La légalité pénale
La légalité pénale
Le principe de légalité suppose plusieurs caractéristiques à déterminer, afin de comprendre l’adage « nullem crimen, nulla poena sine lege », selon lequel il n’y a pas d’infraction sans peine. Ce principe figure aussi bien dans le Code pénal de 1810 que dans le Code de 1992. De même, la Convention Européenne des droits de l’Homme comme la Déclaration des droits de l’homme de 1789 fait apparaitre ce principe.
Le principe signifie qu’une infraction n’est punissable que si elle a été définie et punie par la loi.
La nécessaire existence d’une loi
Le juge ne peut sanctionner un acte ou une abstention qu'avec l’appui d’un texte (le législateur doit avoir prévu une sanction). Seule une loi en vigueur permet de déterminer si une faute relève bien d’une infraction. Ce principe permet d’éviter tout arbitraire, afin de protéger les individus, puisque le juge n’a pas de pouvoir sans que le législateur n’ait édictée une loi qui détermine l’infraction ; il permet de conserver les libertés individuelles.
Si la loi fixe les sanctions à appliquer, certaines particularités plus personnelles sont mises en place par le juge (libération conditionnelle…). Ce dernier possède un certain pouvoir d’appréciation de la loi ; si celle-ci se trouve obscure, le juge doit chercher à comprendre le sens véritable du texte, ou s’il n’y parvient pas, à choisir l’interprétation la plus favorable à l’individu. Aussi, les innovations techniques obligent le juge à étendre certaines lois à des cas non prévus au départ. Mais le juge ne peut infliger une peine non prévue par une loi ou différente par sa nature et sa durée à celle fixée par la loi.
Toute faute sera considérée comme telle seulement si un texte l’a énoncé auparavant. La notion de coutume ne s’applique pas ici. Le juge ne pourra pas élargir ses compétences et celles de la loi.
Le Conseil Constitutionnel a été amené à se prononcer sur la règle de la légalité. A cette occasion, il a notamment permis qu’une loi pénale plus douce soit rétroactive.
La notion de loi est à déterminer rapidement. Il s’agit de manière large de textes édictés aussi bien par lepouvoir législatif que par le pouvoir exécutif. Dans le premier cas, la loi, votée par le Parlement (Assemblée nationale et Sénat), constitue la source majeure du droit pénal en ce sens qu’elle seule définit et réprime les crimes et délits. Mais parallèlement existent des actes émanant du pouvoir exécutif qui pourront s’avérer utiles à la procédure pénale ; les contraventions sont ainsi établies et punies par un décret en Conseil d’Etat (pouvoir exécutif). Le pouvoir législatif n’est donc pas le seul à œuvrer en la matière.
Les sources du droit pénal
Traités et conventions internationales
La légalité, suppose donc un texte, au sens large, c'est-à-dire sans distinction de la loi par rapport au règlement. Toute loi devra tirer sa source d’une loi qui lui est supérieure. Certains textes ont une valeur supérieure par leur seule définition. Ainsi, les traités internationaux ont une autorité supérieure aux textes nationaux, d’après l’article 55 de la Constitution. En ce sens, toute loi contraire à l'un de ces traités ne peut être considérée par le juge. Dans cette optique, la Convention européenne des droits de l’homme permet d’engager la supranationalité du texte ; ce dernier le montre en accordant à tout individu émanant d’un territoire membre la possibilité d’un recours individuel supranational. Cela permet de passer outre une législation nationale peu favorable à l’individu. En effet, le décret du 9 octobre 1981 prévoit la possibilité d’un recours individuel par la saisine de la Cour Européenne des droits de l’homme, après l’épuisement de toutes les ressources internes.
Pareillement, le traité de Rome de 1957, instaurant la Communauté économique européenne (CEE), suppose les mêmes attributions, en ce sens que les dispositions internes ne peuvent être conservées en cas de désaccord avec des mesures du traité.
Le pouvoir exécutif et ses actes
Nous avons vu que le pouvoir exécutif participe également à l’édiction du droit pénal, par le biais d’ordonnances et de règlements administratifs.
Les anciens décrets-lois des Républiques précédentes se sont vus remplacés par l’ordonnance lors de la Ve République. Cette pratique vient de la demande du gouvernement au Parlement de légiférer pendant une période donnée. L’article 38 de la Constitution de 1958 l’énonce clairement.
Les décrets pris en Conseil d’Etat définis par les articles 37 et 34 de la Constitution sont relatifs aux contraventions.
Les décisions présidentielles relatives à l’article 16, qui permet au Chef de l’Etat de prendre des mesures exceptionnelles en vertu d’une situation grave, ont valeur de loi. Pourtant, aucun recours devant les juridictions ne sera accordé.
Les autres règlements administratifs comme les arrêtés municipaux ou autres constituent également une source du droit pénal. Venant de l’administration, du gouvernement, ou de leurs agents d’exécution, les règlements ne peuvent contredire, puisqu’inférieurs, les décrets placés au-dessus. Ainsi, la subordination, même si elle existe, n’empêche pas l’établissement de bases de droit utiles, comme les contraventions. Concernant ces dernières, « pas d’infraction, pas de peine, sans règlement ».
Le juge pénal appréciera la légalité de l’acte administratif, en cas de rapport avec le procès pénal. Cette appréciation aura lieu par l’étude de la conformité à la loi. Elle sera non conforme s’il existe un détournement de pouvoir, ou si le texte est trop vague pour être clairement défini. Pourtant, il ne pourra définir une nullité ; il pourra seulement ne pas appliquer la peine édictée.
Portée du principe
Afin qu’une infraction soit punissable, nous avons vu qu’elle devait avoir fait l’objet d’une définition par la loi. Ainsi, en l’absence de texte, les actes ne constituent pas une infraction : c’est le cas de la prostitution par exemple (on ne réprime en effet que l’incitation, et donc le proxénétisme), ou du suicide. Mais pour distinguer les actes répréhensibles de ceux qui ne le sont pas, il est nécessaire que les infractions soient précisément définies. Dans ce sens, la Conseil constitutionnel a affirmé qu’une incrimination imprécise n’était pas conforme à l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme. Mais dans certains cas, le législateur n’ayant pas été suffisamment précis car il n’a pas établi les éléments constitutifs d’un acte, il revient aux tribunaux de les dégager.
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