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La médiation

La médiation

Numéro hors-série

TABLE DES MATIÈRES

Ce document, établi avec le concours du Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation (GEMME), comporte une présentation générale de la médiation judiciaire ainsi que des indications pratiques et des modèles de lettres et de décisions en annexe. Des développements et des annexes propres sont consacrés aux spécificités de la médiation judiciaire dans les affaires familiales et dans le contentieux prud’homal.

I - Présentation générale de la médiation

1. La médiation, mode amiable de règlement des conflits

1-1 Définition et présentation de la médiation

1-2 Objectifs de la médiation

1-3 Les principes de la médiation judiciaire

1-4 L’historique de la médiation judiciaire

1-5 Le domaine d’application de la médiation judiciaire

2. Le cadre juridique

3. Le rôle du juge

3-1 La médiation ne dessaisit pas le juge

3-2 Le juge informe sur la médiation

3-3 Le juge propose la médiation

3-3-1 Quand la médiation doit-elle être proposée ?

3-4 Le juge choisit le médiateur

3-4-1 Les textes applicables

3-4-2 La pratique

3-5 Le juge rédige la décision qui ordonne la médiation

3-6 Le juge proroge éventuellement la médiation

3-7 Le juge homologue l’accord

3-8 Le juge tire toutes les conséquences de l’accord

3-9 Le juge fixe la rémunération du médiateur

3-10 Le juge doit juger l’affaire en cas de non accord

4. Le rôle du greffe

5. Le rôle du médiateur

5-1 Les textes

5-2 La mission du médiateur

5-3 La formation du médiateur

5-4 La déontologie du médiateur

6. Le processus de médiation

7. Le rôle de l’avocat

7-1 L’avocat informe son client et le conseille dans le choix entre procès et médiation

7-2 L’avocat doit être associé au processus de médiation

7-3 L’avocat concourt à la rédaction du protocole d’accord

8. Le partenariat : avocats, juges, greffiers, médiateurs

 

II - Les spécificités de la médiation en matière familiale

1. Les textes particuliers à la médiation familiale

2. Les objectifs de la médiation familiale

3. Le moment de la proposition de médiation

3-1 Avant l’audience de jugement

3-2 A l’audience de jugement

4. L’injonction de s’informer sur la médiation ; particularité devant la cour d’appel

5. La décision ordonnant la médiation (désignation du médiateur, fixation et consignation de sa rémunération)

6. Issue de la médiation, consécration ou homologation de l’accord

7. Partenariat : JAF, médiateurs familiaux, avocats, avoués, notaires, greffiers, co-médiation

8. Les rapports du JAF avec les médiateurs familiaux et leur déontologie

9. La médiation familiale internationale

III - Les spécificités de la médiation en matière de contentieux prud’homal

1. Les objectifs spécifiques de la médiation prud’homale

2. Mise en œuvre et proposition de médiation

Rappel du cadre légal

2-1 Devant le conseil de prud’hommes

Devant le bureau de conciliation

Devant le bureau de jugement

A l’audience de départage

2-2 Devant la cour d’appel

a) Les audiences de proposition de médiation

b) L’instruction de l’affaire permettant un tri et des propositions ciblées

3. Le médiateur prud’homal

4. Décisions ordonnant la médiation

5. L’accord de médiation

6. L’issue de la médiation et l’homologation de l’accord

 

Modèles et annexes

 

Jurisprudence

 

***********

LE GROUPEMENT EUROPÉEN DES MAGISTRATS

POUR LA MÉDIATION (GEMME)

Chaque juge ayant recueilli l’accord des parties après leur avoir préconisé de recourir à la médiation met en place la plupart du temps un processus spécifique. Il en résulte une diversité des pratiques non seulement en France mais aussi en Europe, où elle est aggravée par la différence des systèmes juridiques.

C’est une desraisons qui ont amené des juges de plusieurs pays de l’Union européenne à se regrouper. Le 19 décembre 2003, une trentaine de magistrats européens se sont retrouvés à Paris à la Cour de cassation pour créer le Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation (GEMME). Ce réseau européen de juges a pour objectif :

- de contribuer à l’information sur la médiation et à l’harmonisation des procédures,

- de procéder à l’inventaire des bonnes pratiques,

- d’échanger les expériences,

- de participer à l’élaboration des règles

- et d’apporter une aide matérielle, intellectuelle et morale, à ceux qui veulent pratiquer ce mode de règlement des conflits consacré par la loi.

Pour cela le GEMME offre aux magistrats des formations soit pour leurs missions de conciliateurs, soit pour celles de prescripteurs de médiations, il veille, avec les organismes compétents, à la qualité de la formation des médiateurs tant sur le plan déontologique que sur le plan méthodologique. Enfin le GEMME veille à l’harmonisation des pratiques.

Le GEMME est divisé en sections nationales. La section française comprend aujourd’hui une centaine de magistrats. Elle a contribué à l’établissement du présent document. Le GEMME a déjà organisé des sessions de formation de magistrats pour les aider dans leur mission de conciliation et de préconisation de la médiation et organise une information inter-européenne sur la médiation, il suit activement les projets des institutions européennes qui se concrétisent actuellement par une proposition de directive soumise par la Commission européenne au Conseil européen et au Parlement européen.

 

 

I - Présentation générale de la médiation

1. LA MÉDIATION,MODE AMIABLE DE RÈGLEMENT DES CONFLITS

La médiation est un mode de règlement des conflits ouvert aux parties dès lors qu’elles ont la libre disposition de leurs droits.

1-1 Définition et présentation de la médiation

La médiation consiste à confier à un tiers impartial, qualifié et sans pouvoir de décision sur le fond, « le médiateur », la mission d’entendre les parties en conflit et de confronter leurs points de vue au cours d’entretiens, contradictoires ou non, afin de les aider à rétablir une communication et à trouver elles-mêmes des accords mutuellement acceptables.

Médiation judiciaire et médiation conventionnelle

Les parties, qui peuventdemander au juge de trancher leur litige, restent libres, dans tous les domaines où elles ont la libre disposition de leurs droits, de négocier et de transiger directement entre elles, ou avec l’aide ou par l’intermédiaire de conseils mandatés à cet effet.

Elles peuvent donc tout aussi bien tenter une approche amiable avec le concours d’un tiers qualifié librement choisi, neutre et sans pouvoir de décision, c’est-à-dire un médiateur ; c’est ce qu’on appelle la médiation conventionnelle.

Le juge peut également, lorsqu’il est saisi, désigner un médiateur avec l’accord des parties, c’est ce qu’on appelle la médiation judiciaire.

La médiation judiciaire et la médiation conventionnelle obéissent l’une comme l’autre aux mêmes principes fondamentaux de libre choix des parties à y recourir, de confidentialité, de compétence du médiateur soumis à une déontologie, et de bonne foi de tous les participants sans le respect desquels il n’y a pas de médiation.

1-2 Objectifs de la médiation

La médiation est un moyen ouvert aux parties pour leur permettre de parvenir à la meilleure solution possible à leur conflit et, lorsque la justice est déjà saisie, c’est une ressource complémentaire ouverte au juge pour permettre aux parties de trouver elles-mêmes leurs solutions au litige ;

Elle offre la possibilité de :

Pacifier le conflit en permettant à chacun :

- d’exprimer ses ressentis,

- de s’expliquer,

- de participer à la restauration du dialogue,

- de préserver les relations futures.

Responsabiliser les parties en leur permettant de trouver elles-mêmes une solution à leur litige.

Trouver un accord :

- rapidement,

- au plus près des intérêts de chacune des parties, dans le respect de leurs droits et obligations respectifs,

- durable,

-exécuté sans difficultés parce qu’accepté.

1-3 Les principes de la médiation judiciaire

La médiation judiciairerepose sur :

- L’accord des parties pour y recourir,

- Le recours à un médiateur indépendant du juge et tenu à la confidentialité,

- Un certain contrôle du juge sur le processus de médiation à tout moment et sur le contenu de la solution amiable lorsque les parties, d’un commun accord, en demandent l’homologation,

- La garantie que le juge saisi ne prononcera pas une décision au fond durant le temps de la médiation, qui est légalement limité pour qu’en aucun cas celle-ci ne soit utilisée à des fins dilatoires.

1-4 L’historique de la médiation judiciaire

La médiation judiciaire est née d’une pratique prétorienne. Dans les années 1970, principalement en matière de conflits collectifs du travail puis en matière familiale, des magistrats ont favorisé l’instauration de médiations après avoir constaté que certaines décisions juridiquement fondés :

- ne pouvaient donner une solution pleinement satisfaisante,

- ou présentaient des conséquences manifestement choquantes ou excessivement graves, en particulier sur le plan humain,

- ou présentaient des difficultés d’exécution car mal acceptées,

- ou ne favorisaient pas la reprise du dialogue et rendaient illusoire tout espoir de renouer des liens (le procès met de l’huile sur le feu).

C’est à partir de cettepratique que la loi du 8 février 1995, organisant la médiation, a été adoptée, ses textes seront repris ci-après.

-La médiation judiciaire une conception moderne de la justice : « Alors émerge une conception moderne de la Justice, une Justice qui observe, qui facilite la négociation, qui prend en compte l’exécution, qui ménage les relations futures entre les parties, qui préserve le tissu social » (Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation).

1-5 Le domaine d’application de la médiation judiciaire

Elle s’applique principalement dans les litiges impliquant psychologiquement et affectivement les parties.

C’est le cas dans le contentieux de la famille, des successions, du droit du travail ou dans certains contentieux civils et commerciaux, tels que les troubles de voisinage, les baux, la copropriété, les relations commerciales continues (voir exemples annexe 1).

 

2. LE CADRE JURIDIQUE

La médiation judiciaire, instituée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995, a été insérée par le décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 dans le nouveau Code de procédure civile, sous les articles 131-1 et suivants.

Article 131-1 du nouveau Code de procédure civile :

« Le juge, saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Ce pouvoir appartient également au juge des référés en cours d’instance ».

Le nouveau Code de procédure civile contient des dispositions concernant :

- la durée de la médiation (article 131-3),

- la personne du médiateur (articles 131-4 et 131-5),

- les pouvoirs du médiateur (article 131-8),

- la mise en œuvre de la médiation (article 131-7),

- la fin de la médiation (articles 131-10 et 131-11)

- l’homologation de l’accord (article 131-12),

- la rémunération du médiateur (article 131-13),

- le principe de confidentialité (article 131-14),

- l’absence de voie de recours contre la décision ordonnant ou renouvelant la médiation (article 131-15).

D’autres dispositions plus spécifiques sont incluses dans :

- le Code civil : articles 255, 256 et 373-2-10, en matière familiale

- le Code du travail : article L. 122-54, sur le harcèlement moral.

 

3. LE RÔLE DU JUGE

3-1 La médiation ne dessaisit pas le juge, qui :

- propose la médiation (les avocats et les parties peuvent aussi la lui demander),

- peut ordonner la médiation acceptée par les parties à tout moment de la procédure, y compris en référé (article 131-1 du nouveau Code de procédure civile),

- désigne le médiateur (articles 131-1 et 131-4 du nouveau Code de procédure civile),

- donne le délai au médiateur pour remplir sa mission (article 131-3 du nouveau Code de procédure civile),

- donne la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience (article 131-6 du nouveau Code de procédure civile),

- fixe la rémunération du médiateur (article 131-13 du nouveau Code de procédure civile),

- est tenu informé des difficultés rencontrées par le médiateur dans l’accomplissement de sa mission (article 131-9 du nouveau Code de procédure civile),

- peut mettre fin à la médiation à tout moment (article 131-10 du nouveau Code de procédure civile),

- juge l’affaire en cas de non-accord,

- homologue éventuellement l’affaire en cas d’accord (article 131-12 du nouveau Code de procédure civile).

3-2 Le juge informe sur la médiation

L’information peut être faite systématiquement ou individuellement à tout moment. Elle peut être faite plus particulièrement pendant la phase de la mise en état (TGI, cour d’appel) ou par le juge rapporteur (tribunal de commerce) ;

Deux outils peuvent être proposés de manière associée :

1 - Une lettre ou note d’information destinée au justiciable (voir annexe 2)

2 - Un questionnaire destiné à permettre au justiciable de réfléchir à l’intérêt d’une médiation (voir annexe 3). En effet, la pratique démontre que la seule lettre d’information ne suffit pas, les parties n’y répondant pas. Aussi sont-elles invitées à retourner le questionnaire à la juridiction après l’avoir renseigné.

Le juge peut informer oralement de la possibilité de médiation à l’audience (voir, en annexe 4, l’argumentaire). Toutefois il est préférable à ce stade que le juge ait un rôle plus actif et propose la médiation, v. ci-dessous.

En matière familiale, le législateur (articles 255 et 373-2-10 du Code Civil) a donné au juge la possibilité de faire injonction aux parties d’aller devant un médiateur pour être informées sur la médiation (voir II - Les spécificités de la médiation familiale). Cette procédure n’existe pas dans les autres matières.

3-3 Le juge propose la médiation

D’expérience il est vérifié que la pratique de la médiation n’existe que dans les juridictions où le juge, ne se contentant pas de la simple information, décide de la proposer avec toute l’autorité que lui confère ses fonctions. La détermination du juge est donc primordiale.

Il appartient au juge d’opérer une sélection des dossierspouvant relever de la médiation avant d’inciter les parties à y recourir (voir en annexe 5 une grille des critères justifiant de proposer la médiation).

3-3-1 Quand la médiation doit-elle être proposée ?

La médiation peut être proposée :

- lors de la mise en état, dans les procédures avec représentation obligatoire, soit en saisissant les représentants des parties (voir annexes 6 a) et 6 b) modèles de lettres), soit aux parties elles-mêmes, le juge de la mise en état pouvant les entendre d’office (articles 767 et 910 du nouveau Code de procédure civile) et examiner avec elles et leurs conseils ce qui dans leur affaire inciterait à recourir à la médiation. Devant le tribunal de commerce, le juge rapporteur pourra de même convoquer les parties (articles 862 et 863 du nouveau Code de procédure civile),

- lors d’audiences spécifiques « de proposition de médiation » dans certains contentieux où les cas de médiation peuvent être nombreux, comme en matière prud’homale... Le juge présente la médiation (voir argumentaire en annexe 4), aux parties présentes dont les dossiers ont été préalablement triés et il peut les diriger vers des médiateurs qu’il a conviés à cette audience pour examiner avec ces parties et leurs conseils ce qui dans leur affaire inciterait à recourir à la médiation ainsi que pour répondre à leurs interrogations sur le processus de médiation (annexe 7, convocation à l’audience),

- soit lors de l’audience de jugement, en renvoyant l’affaire et en ordonnant la comparution personnelle des parties si elles sont absentes afin de recueillir leur accord,

- soit après l’audience de plaidoiries, par jugement en réouvrant les débats pour recueillir l’accord des parties par l’intermédiaire des avocats, ou avoués en appel, ou en ordonnant leur comparution personnelle (annexe 8). En cas d’accord, la décision ordonnant la médiation (jugement ou arrêt) désigne le médiateur, ordonne la prolongation du délibéré et indique la date à laquelle la décision au fond sera prononcée en cas d’échec ou l’affaire rappelée pour constater l’accord de médiation (annexe 9).

Si la mise en oeuvre d’une médiation est particulièrement souhaitable au plus près du début de la procédure, l’expérience démontre, en raison des réussites observées, que lorsque la proposition est pertinente au regard des particularités de l’affaire, elle peut être faite avec profit à l’un quelconque de ces stades du litige, même ultime.

3-4 Le juge désigne le médiateur (articles 131-4 et 131-5 du nouveau Code de procédure civile)

3-4-1 Les textes applicables

Article 131-4 du nouveau Code de procédure civile :

« La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association.

Si le médiateur désigné est une association, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mesure. »

Article 131-5 du nouveau Code de procédure civile :

« La personne physique qui assure l’exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire,

2° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation,

3° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige,

4° Justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation,

5° Présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de la médiation.

3-4-2 La pratique

L’article 131-6 du nouveau Code de procédure civile prévoit que la décision rendue par le juge désigne le médiateur. Il le fait avec le concours des parties en nommant une personne morale ou physique qu’il leur a proposée et qui a été agréée par elles ou que celles-ci ont pris l’initiative de proposer.

La participation des parties au choix du médiateur fait partie du libre accord de recourir à la médiation.

Avant de prononcer la décision, le juge prendra contact avec le médiateur retenu pour s’assurer qu’il est disponible pour cette médiation, ou qu’il n’y a pas de problème d’incompatibilité quelconque. Le médiateur est une personne physique choisie :

- directement à titre personnel

ou,

- sur proposition d’une association ou d’un centre de médiation sollicité à cet effet.

Le médiateur doit être en conformité avec les règles légales portant sur :

- son casier judiciaire,

- « la qualification requise eu égard à la nature du litige »,

- « une formation à une expérience adaptée à la pratique de la médiation ».

3-5 Le juge rédige la décision qui ordonne la médiation

a) Les mentions :

Article 131-6 du nouveau Code de procédure civile :

« La décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur, et la durée initiale de sa mission, et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.

Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.

La décision, à défaut de consignation, est caduque et l’instance se poursuit. »

(Annexe 9)

b) La consignation

Dans la pratique, la consignation par les parties au greffe de la juridiction fait perdre un temps précieux à la médiation. C’est pourquoi la majorité des juridictions prévoient que les parties verseront la consignation directement au médiateur, lors de la première réunion.

- Certaines ordonnances prévoient que les chèques seront libellés au nom du médiateur (qui reçoit ainsi sa rémunération directement par les parties).

- D’autres préfèrent que les chèques remis au médiateur soient faits à l’ordre du régisseur. Le médiateur envoie les chèques au greffe et perçoit sa rémunération en fin de médiation, lorsque le juge signe l’ordonnance de taxe. Cette deuxième façon de procéder, outre qu’elle est davantage conforme aux dispositions des articles 131-7 et 131-13 du nouveau Code de procédure civile, permet de détacher la prestation du médiateur de sa rémunération et de la faire dépendre du juge.

Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont à la charge de l’Etat. Dans ce cas, aucune consignation à valoir sur la rémunération du médiateur n’est à prévoir. Le dispositif sera ainsi rédigé : « Dit que la somme de ... € (somme totale), à valoir sur les honoraires du médiateur sera versée conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle ».

3-6 Le juge proroge éventuellement la médiation

Si un accord n’est pas conclu aux termes des trois mois mais que le médiateur et les parties pensent sérieusement qu’une solution est bien susceptible d’être trouvée, le médiateur peut solliciter la prolongation de sa mission (article 131-3 du nouveau Code de procédure civile). Le juge peut proroger pour une période de trois mois au maximum la durée de la médiation et modifie la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience ultérieure. Ce faisant, sauf cas exceptionnel, il ne doit pas retarder la date initialement prévue pour plaider (voir annexe 10).

3-7 Le juge homologue l’accord (voir annexe 11)

Article 131-12 du nouveau Code de procédure civile :

« Le juge homologue à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent. L’homologation relève de la matière gracieuse. »

L’accord de médiation n’a, en lui-même, aucune force exécutoire. Pour recevoir une exécution forcée, il doit être homologué par le juge. La décision d’homologation vaut titre exécutoire ; rendue en matière gracieuse, elle ne peut mettre fin à l’instance contentieuse et il y a lieu de constater le désistement des parties dans le cadre de la procédure contentieuse, afin de permettre l’extinction de l’instance contentieuse initialement engagée et de statuer sur les dépens de cette instance, si ce point n’a pas été mentionné dans le protocole.

Rendue en matière gracieuse, la décision d’homologation est prise et prononcée en chambre du conseil.

Le juge, qui n’est pas tenu d’homologuer l’accord, doit vérifier que :

- l’accord a été conclu de bonne foi,

- l’accord a été conclu par des parties qui y adhèrent pleinement en pleine connaissance de leurs droits et de son inopposabilité aux tiers,

- l’accord ne présente pas de difficultés d’exécution (c’est le cas lorsqu’il comprend une clause suspensive ou aléatoire par exemple) ou d’interprétation,

- l’accord ne heurte pas des dispositions d’ordre public (sur les dispositions d’ordre public concernées, V. Xavier Lagarde, "Transaction et ordre public", Dalloz, 2000, doctrine, p. 217 et "Office du juge et ordre public de protection", JCP-Semaine juridique - n°15/16, 11 avril 2001, p. 745) et n’aurait pas été pris en fraude des droits des tiers. Ce dernier contrôle pouvant se limiter au rappel que l’accord est toujours inopposable aux tiers.

Ce contrôle, en cas de refus d’homologation, prive seulement l’accord du bénéfice de la force exécutoire et ne le purge pas de tous les vices qui l’entacheraient. Seule une instance introduite au fond aux fins d’ annulation pourrait le faire disparaître.

3-8 Le juge tire toutes les conséquences de l’accord

Il met fin à la procédure par une décision constatant le désistement. Cependant, lorsque le médiateur a rendu compte qu’un accord est intervenu, que les parties souhaitent le soumettre au juge aux fins d’homologation et qu’elles omettent d’adresser les désistements consécutifs à l’accord, l’affaire restera procéduralement pendante. Pour éviter cette situation il est prudent de préconiser aux médiateurs d’obtenir que les parties leur confient leurs désistements à transmettre avec le compte rendu qu’un accord est intervenu (voir annexe 12 accord type).

En cas de carence des parties, la compétence du juge après accord de médiation relevant de la procédure gracieuse, ce qui implique, selon l’article 25 du nouveau Code de procédure civile, qu’il n’y a pas de litige, le juge devrait pouvoir constater son dessaisissement au vu du seul compte rendu du médiateur qu’un accord est intervenu, cette situation étant identique à celles prévues à l’article 384 du nouveau Code de procédure civile. Toutefois cette disposition, en raison de l’antériorité de sa rédaction par rapport aux dispositions propres à la médiation, ne vise pas expressément l’accord de médiation au nombre des cas de dessaisissement du juge.

3-9 Le juge fixe la rémunération du médiateur (annexe 13 a).

Article 131-13 du nouveau Code de procédure civile :

« A l’expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur.

La charge des frais de médiation est répartie conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au greffe.

Il ordonne, s’il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédant.

Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande. »

Le médiateur va établir un mémoire de ses frais ; en pratique, il propose au juge de fixer le montant des honoraires de médiation au montant consigné par les parties. Ce mémoire va donner lieu à une ordonnance de taxe.

L’article 22 de la loi du 8 février 1995 prévoit que « Les parties déterminent librement la répartition entre elles de la charge des frais de la médiation. A défaut d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties ».

L’article 22 de la loi du 8 février 1995 (sous l’article 131-15 du nouveau Code de procédure civile) prévoit que les frais de la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont à la charge de l’Etat. Dans ce cas, à la fin de la médiation, une ordonnance est rendue par le juge taxateur fixant le montant de la rémunération qui sera réglée par l’Etat.

Dans certaines juridictions l’ordonnance qui règle ces points est qualifiée d’ordonnance de fin de médiation - annexe 13 b -, ce qui a l’avantage, en cas d’échec, soit de maintenir la date des plaidoiries soit de la fixer si cela n’avait pas encore été fait.

3-10 Le juge doit juger l’affaire en cas de non-accord.

Il s’aperçoit alors souvent que la médiation, même si elle n’a pas débouché sur un accord, a eu des effets bénéfiques et que les passions et la haine que se vouaient les adversaires sont retombées. Le jugement peut alors intervenir dans des conditions plus sereines.

Le juge doit veiller à ce que les avocats, en plaidant, ne dévoilent pas ce qui s’est dit en médiation et qui est confidentiel.

Article 131-14 du nouveau Code de procédure civile :

« Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance. »

4. LE RÔLE DU GREFFE

Article 131-7 du nouveau Code de procédure civile :

« Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur.

Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation. Dès qu’il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties ».

Les avocats reçoivent, selon le droit commun, la décision désignant le médiateur. La pratique démontre qu’il est très utile que le greffier pense à envoyer au médiateur l’adresse personnelle des parties et si possible leurs numéros de téléphone, ainsi que les coordonnées de leurs conseils.

 

5. LE RÔLE DU MÉDIATEUR

5-1 Les textes :

Article 131-8 du nouveau Code de procédure civile :

« Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction. Toutefois, il peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent. Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d’instruction ».

Article 131-9 du nouveau Code de procédure civile :

« La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu’elle rencontre dans l’accomplissement de sa mission. »

Article 131-14 du nouveau Code de procédure civile :

« Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance ».

5-2 La mission du médiateur

La mission du médiateur est de rétablir la communication entre les parties, grâce à l’écoute et à la compréhension réciproques.

Le médiateur n’impose ni ne propose de solutions. Les personnes élaborent elles-mêmes leur accord. Le médiateur doit cependant s’assurer que l’accord est envisagé de bonne foi, qu’il reflète la volonté des parties en pleine connaissance de leurs droits et qu’il ne heurte pas manifestement l’ordre public.

Il ne peut divulguer les propos tenus tout au long du processus de médiation. Il ne peut rapporter les attitudes des parties qui, hors de toute autre expression, feraient découvrir leurs positions. En cas de non-accord, le médiateur informe le juge de ce que les parties ne sont pas arrivées à s’entendre. Il ne fait aucun commentaire.

L’accord issu de la médiation est généralement rédigé par les parties ou leurs avocats. Il peut éventuellement l’être avec l’aide du médiateur, dans les cas simples. Le médiateur peut toujours préconiser d’y inclure des clauses utiles à sa bonne exécution (voir annexe 12).

5-3 La formation du médiateur

La formation du médiateur est essentielle. L’expérience prouve que la connaissance juridique est le plus souvent nécessaire mais toujours insuffisante pour lui permettre de remplir son rôle. Le médiateur doit impérativement être formé aux techniques de médiation en particulier cellespropres à favoriser la communication et le rétablissement du dialogue.

5-4 La déontologie du médiateur

Les principes déontologiques dont le respect incombe au médiateur précisent et assurent la mise en oeuvre des dispositions légales définissant la médiation et garantissent que la médiation est menée selon les principes généraux qui la fondent.

Il est essentiel que les mêmes principes déontologiques soient reconnus et partagés par l’ensemble des médiateurs et par leurs employeurs personnes morales. Ils devraient être diffusés au moment des séances d’information.

A. Les principes garants du processus de médiation :

- le médiateur doit tout mettre en oeuvre pour préserver le caractère volontaire, confidentiel et impérativement consenti du recours à la médiation, il donne une information claire et complète sur les principes déontologiques et les modalités de la médiation et s’assure de leur bonne compréhension,
- il informe les personnes de la possibilité de consulter à tout moment un conseil pour connaître leurs droits et de se faire assister par ce conseil en l’associant au processus de médiation,
- il recueille de manière individuelle le consentement des personnes aux modalités d’organisation du processus de médiation,
- il veille à préserver l’espace relationnel d’écoute et de dialogue de toute forme de contrainte physique ou morale et, pour ce, est particulièrement attentif aux situations d’emprise et d’inégalité susceptibles d’altérer le consentement des parties,
- le médiateur refusera d’entreprendre ou de poursuivre la médiation s’il considère que ces conditions ne sont pas réunies.

Le médiateur n’a aucun pouvoir sur les décisions qui seront prises au cours du processus de médiation. Il doit cependant s’assurer que l’accord envisagé ou éventuellement conclu reflète réellement la volonté des personnes dans le respect des règles d’ordre public. A défaut, il doit mettre fin à sa mission.

B. Les principes garants de la qualité de médiateur :

a) L’impartialité :

- Le médiateur n’a pas à prendre parti ni à privilégier un point de vue sur un autre.
- Le médiateur s’interdit d’exercer avec les mêmes personnes une autre fonction que celle de médiateur.
- Le médiateur ne peut intervenir dans une médiation impliquant des personnes avec lesquelles il entretient des liens personnels ou économiques.

b) L’autonomie :

- Il appartient au médiateur de préserver l’autonomie de sa mission et de la refuser le cas échéant, de la suspendre ou de l’interrompre si les conditions nécessaires ne lui semblent pas ou ne lui semblent plus remplies ;

- Il veille à l’équité de l’accord envisagé.

c) La compétence :

- Le médiateur possède une qualification dans les techniques de la médiation.

- Il doit participer de manière régulière et impérative à des séances collectives d’analyse de la pratique lui permettant de procéder à une réflexion sur les conditions d’exercice de son activité de médiateur.

L’adhésion du médiateur à un centre de médiation dont la qualité est reconnue assure grandement son respect de la déontologie.

La Commission européenne a, après une large consultation des parties intéressées, établi un code de bonne conduite de la médiation et a invité les centres de médiation ou les médiateurs individuellement à y adhérer.

6. LE PROCESSUS DE MÉDIATION

Le processus de médiation comporte trois phases :

- la première permet à chacune des parties d’exprimer sa position dans toute sa dimension, y compris affective, puis de s’assurer qu’elle est comprise ou non par l’autre,

- la deuxième permet de déterminer les intérêts et les besoins de chacun et de les faire comprendre par toutes les parties,

- le médiateur, en plein accord avec les participants, mène ces phases en présence de toutes les parties ou séparément ; il s’accorde avec les parties entendues séparément sur ce qu’il peut rapporter aux autres ; il doit apporter un soin tout particulier àtransmettre avec la plus stricte objectivité ce qu’il a été autorisé à relater,

- la troisième donne la possibilité de dégager ensemble une solution donnant mutuellement satisfaction aux parties.

Le processus permet aux parties de sortir du cercle juridique circonscrit par le litige et de dégager parfois une solution à laquelle le juge n’aurait pu aboutir, compte tenu du champ limité de sa saisine. Le dispositif garantit la stricte confidentialité des propos et des documents échangés pour les besoins de la médiation. Cette confidentialité s’imposant à tous il est important que, dès le début de la médiation, les parties s’engagent expressément à la respecter. Si durant le processus le médiateur acquiert la conviction que l’une ou les parties ne sont pas de bonne foi, ou ont des objectifs non conformes à la loi, il doit les avertir qu’il n’entend pas poursuivre sa mission dans ces conditions et demander au juge d’en être déchargé, sans en donner les raisons pour respecter la confidentialité.

La médiation est un processus rapide et le médiateur doit tout mettre en oeuvre pour agir rapidement, le délai de 3 mois devant, sauf exception, être un maximum.

 

7. LE RÔLE DE L’AVOCAT

Les avocats sont de plus en plus nombreux à voir dans la médiation un élargissement de leurs prestations.

De nombreux barreaux se forment à la médiation et ont leurs centres de médiation. Ces centres ont pour beaucoup passé avec les juridictions auprès desquelles leur barreau est constitué des conventions facilitant la mise en place des médiations ;

La formation à lamédiation permet à l’avocat de mieux remplir son rôle de conseil :

- pour décider de l’opportunité de recourir à cette mesure,

- tout au long du processus de médiation auquel il est associé,

- lors de la conclusion de l’accord.

7-1L’avocat informe son client et le conseille dans le choix entre procès et médiation

« Dans quelques années, on peut imaginer qu’il y aura des procès en responsabilité contre des avocats qui n’auront pas informé leurs clients qu’il existe une autre voie que celle des procès : la médiation ».

Michel Bénichou, président du Conseil national des barreaux.

7-2 L’avocat doit être associé au processus de médiation

Les statistiques montrent tout l’intérêt de la présence des avocats au cours de la médiation (à la cour d’appel de Grenoble, les médiateurs qui faisaient participer les avocats à la médiation avaient 70 % d’accords. Ceux qui les excluaient n’en obtenaient que 30 %).

Ce sont les parties qui rémunèrent les avocats pour leurs diligences pendant le processus de médiation. Elles décident de la présence de leur conseil pendant le déroulement des réunions. Il est nécessaire que les avocats, dès le début de la médiation, évoquent avec leurs clients le montant de leurs honoraires pour le processus de médiation. A défaut de l’avoir fait avant l’accord, le risque est réel que le client trouvant ces honoraires trop importants prétende remettre en cause le processus.

7- 3 - L’avocat concourt à la rédaction du protocole d’accord

Les juges et les médiateurs doivent considérer les avocats comme des alliés, car dans des cas juridiquement complexes, ils sont seuls à même de rédiger les protocoles d’accord et de garantir que les parties ont conclu l’accord en pleine connaissance de leurs droits. Trop souvent les conseils ne connaissent que l’accord transactionnel qu’ils ont tendance à rédiger conformément aux articles 2044 du Code civil au lieu d’établir un accord de médiation dont les conditions de validité sont spécifiques ; même conclu en médiation, un accord, dès qu’il est qualifié de transaction, doit remplir toutes les conditions de la transaction en particulier au regard des concessions réciproques.

 

8. LE PARTENARIAT : avocats, juges, greffiers, médiateurs

La médiation doit être mise en place dans le cadre d’un travail collectif, d’un partenariat, d’une interdisciplinarité.

Juges, greffiers, avocats, médiateurs doivent se mettre étroitement en rapport pour assurer la possibilité de recourir efficacement à la médiation. Pris isolément, aucun de ces acteurs ne peut rien faire. Il appartient donc au magistrat qui souhaite initier une pratique de médiation de mobiliser le chef de juridiction et d’engager un travail de réflexion commune entre magistrats, puis avec les greffiers et avec les avocats et les médiateurs ensuite.

Les greffiers doivent être intéressés à la médiation. Ils ont un contact direct avec les justiciables à l’occasion d’un certain nombre de procédures et peuvent les informer de l’existence de la pratique de médiation dans la juridiction et de son utilité.

Le rôle de l’avocat en médiation est déterminant. La médiation ne peut s’implanter contre la volonté des avocats, qui sont actuellement de plus en plus nombreux à adhérer à cette autre forme de justice.

La médiation passe par la confiance du juge et des parties envers des médiateurs de qualité et qualifiés. Il appartient au juge de les amener à se faire connaître de lui et à s’assurer de leur formation.

II - Les spécificités de la médiation familiale

Définition de la médiation familiale :

Le Conseil national consultatif de la médiation familiale a élaboré la définition suivante :

"la médiation familiale est un processus de construction ou de reconstruction du lien familial axé sur l’autonomie et la responsabilité des personnes concernées par des situations de rupture ou de séparation dans lequel un tiers impartial, indépendant, qualifié et sans pouvoir de décision, le médiateur familial, favorise, à travers l’organisation d’entretiens confidentiels, leur communication, la gestion de leur conflit, dans le domaine familial entendu dans sa diversité et dans son évolution".

1. Les textes particuliers à la médiation familiale

Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002relative à l’autorité parentale suivie d’un décret d’application du 3 décembre 2002

Article 373-2-10 du Code Civil :

« En cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties.

A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure »

Article 1071, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile :

« La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles 255 et 373-2-10 du Code civil n’est pas susceptible de recours ».

Loi n° 2004 du 26 mai 2004 relative au divorce (JO du 27 mai 2004, entrée en vigueur de la loi fixée au 1er janvier 2005).

Article 255 du Code Civil - « Le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation et après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder,

2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation.... »

Dans la loi du 26 mai 2004, la médiation apparaît comme une mesure essentielle : c’est la première mesure possible pour le juge aux affaires familiales, dans le cadre d’une ordonnance de non conciliation. Cette médiation a une vocation très générale qui ne concerne plus seulement les enfants, mais aussi les mesures personnelles et patrimoniales.

Article 1108 du nouveau Code de procédure civile :

« A la notification par lettre recommandée [des convocations, pour l’audience de tentative de conciliation] est également jointe, à titre d’information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 254 [du Code civil relatifs à la conciliation, et aux mesures provisoires] ainsi que les dispositions des 1° et 2° de l’article 255 du Code civil » relatifs à la médiation familiale.

Règlement du Conseil européen du 27 novembre 2003 - dit "Bruxelles II bis" relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution en matière matrimoniale et de responsabilité parentale,

Article 55 e préconisant aux autorités d’oeuvrer "à la conclusion d’accord par le recours à la médiation".

Décret n° 2003-1166 du 2 décembre 2003 et arrêté du 12 février 2004 (JO du 27 février 2004) relatifs à la création du diplôme d’Etat de médiateur familial,

- arrêté du 8 octobre 2001 portant création du Conseil national consultatif (JO n° 234 du 9 octobre 2001).

2. Les objectifs de la médiation familiale

Eviter les conséquences parfois désastreuses d’un procès

- Sur deux millions d’enfants de parents divorcés, un million ne voient plus ou pratiquement plus le parent qui n’en a pas la garde,

- 43 % des pensions alimentaires présentent des difficultés de paiement,

- 3 prononcés de divorce sur 5 sont remis en cause.

La décision judiciaire n’est pas toujours en mesure de résoudre un conflit lorsqu’il a pour origine un problème relationnel entre les parents.

Pacifier le conflit

Le but principal de la médiation familiale est de rétablir le dialogue et la discussion entre les personnes malgré les blessures et souffrances réciproques de la séparation et de leur permettre de trouver des solutions prises d’un commun accord, tant sur le plan de l’organisation familiale que sur le plan patrimonial.

Régler les problèmes relationnels

Amener les parents à régler leur conflit conjugal pour éviter qu’il ne pollue le lien parental (voir exemple annexe 1).

Responsabiliser les parents pour qu’ils comprennent qu’ils sont les mieux placés pour prendre les décisions concernant leurs enfants.

Le rôle de la médiation familiale est d’amener les parents à trouver eux-mêmes les bases d’un accord durable, tenant compte des besoins de chacun et particulièrement de ceux des enfants, et de reprendre l’exercice du devoir de décision dans un esprit de co-responsabilité parentale, en établissant un climat de compréhension et de respect par chaque parent de la place de l’autre dans la vie de l’enfant.

La médiation permet d’accompagner une mesure de résidence alternée

Ainsi, ordonner une résidence alternée à titre de mesure provisoire en l’assortissant d’une médiation (article 373-2-9 du Code Civil), paraît une bonne incitation à la négociation ; cette mesure permet en outre de tester la capacité des parents à s’entendre et à coopérer et donc la viabilité d’une résidence alternée.

Régler les problèmes économiques

La médiation permettra de présenter au JAF un projet de liquidation (objectif de la loi du 26 mai 2004 qui a le souci de lier, dans la mesure du possible, le prononcé du divorce avec la liquidation du régime matrimonial).

La demande introductive d’instance doit désormais comporter, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux (article 257-2 du Code civil).

La médiation aura pour objet la recherche d’une convention sur la prestation compensatoire et la liquidation du régime matrimonial.

3. Le moment de la proposition de médiation

Dès l’ordonnance de non-conciliation, le juge peut notamment, au titre des mesures provisoires (article 255 du Code civil) :

- désigner un médiateur familial avec l’accord des parties ou prendre une mesure d’injonction (1° et 2°),

- attribuer la jouissance du logement en précisant son caractère gracieux ou non et le cas échéant en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation (4°),

- désigner celui des époux qui devra assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes. Ces deux mesures sont étroitement liées à celle sur la résidence des enfants (6°),

- désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant aux règlements des intérêts pécuniaires des époux (9°), désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial (10°).

- Pendant l’instance les époux peuvent désormais passer des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, qui seront soumises à l’homologation du JAF (article 268) : il sera ainsi possible de passer des conventions non seulement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale mais aussi sur la prestation compensatoire et la liquidation du régime matrimonial.

Ainsi, les nouveaux textes incitent aux accords à toutes les étapes de la procédure de divorce.

L’audience où sera prise la première décision va orienter la plupart du temps la suite de la procédure. Si l’objectif d’apaisement n’est pas atteint au départ, les parties auront beaucoup plus de mal par la suite à restaurer un dialogue.

3.1 Avant l’audience de jugement

La loi de 2004 (article 1108 du nouveau Code de procédure civile), prévoit que les parties reçoivent une note d’information sur la médiation familiale, précisant notamment les textes et la pratique de la juridiction, ainsi que les permanences auprès desquelles elles pourront s’informer plus complètement. Il est souhaitable pour que cette note soit pleinement efficace qu’elle soit établie en partenariat entre magistrats, avocats, greffiers, notaires et médiateurs familiaux. Cette note est jointe par le greffe, aux convocations adressées aux parties fixant la date de comparution devant le JAF (Annexe 14).

Cette annonce a un quadruple objectif :

- informer les parties sur ce qu’est la médiation familiale et sur les textes en vigueur en mettant en exergue que le recours à la médiation est voulu par le législateur,

- indiquer aux parties les services de médiation familiale dans le ressort et le cas échéant les permanences d’information auxquels elles pourront éventuellement recourir avant l’audience,

- rappeler aux parties qu’elles peuvent être assistées d’un avocat dans toute procédure familiale,

- préciser aux parties que le JAF pourra ordonner une mesure de médiation familiale avec leur accord, ou les enjoindre à rencontrer un médiateur familial.

3.2 A l’audience de jugement

L’engagement du JAF à l’audience est primordial ; il doit rechercher, à titre principal, s’il existe des possibilités de rétablir une communication et un dialogue entre les parties. Pour favoriser l’adhésion des parties à la médiation, il faut que le JAF imprime à ses audiences : un sens de l’écoute des parties, un sens de l’apaisement, un rejet des débordement des parties et des avocats, dans les mots comme dans le ton, une volonté de se faire comprendre.

Le JAF explique aux parties que très souvent, la décision judiciaire n’est pas en mesure de résoudre un conflit, lorsqu’il a pour origine un problème relationnel entre les parents, qu’elle ne peut faire disparaître. Il pourra développer l’argumentaire spécifique suivant :

- La médiation vous permettra d’exercer ensemble vos responsabilités de parents. C’est à vous d’élever vos enfants, de prendre les décisions qui l’engagent et non pas au juge.

- Votre enfant ira très mal si vous continuez à vous faire la guerre. Ce qui est destructeur pour lui, c’est le conflit de ses parents.

- Votre enfant vous aime tous deux et il a besoin, pour se construire, d’avoir une image valorisée de son père et de sa mère.

- Les enfants vont toujours mieux dès qu’ils savent que leurs parents vont en médiation, qu’ils font l’effort pour eux d’accepter de se rencontrer et de se parler. Cela leur redonne confiance pour leur futur. Ils se sentent moins coupables de votre rupture.

- Un divorce est toujours un traumatisme. Vous avez besoin de paix et d’utiliser toute votre énergie pour vous reconstruire, et vous bâtir un avenir plus prometteur que le passé.

 

4. L’injonction de s’informer sur la médiation

Les articles 255-2 et 373-2-10 du Code civil permettent au juge d’insister en enjoignant aux époux de rencontrer un médiateur familial, qui pourra les informer plus longuement sur l’objet et le déroulement de la médiation. Il ne s’agit pas de contraindre les époux à aller en médiation, mais seulement de les éclairer complètement sur l’adéquation de cette mesure avec leur conflit pour y apporter une issue. En utilisant une mesure d’injonction, le JAF n’ordonne pas un accord forcé, mais incite à un accord bâti en commun. Bien souvent les parties refusent non pas la médiation, mais la fausse image qu’elles en ont. La procédure d’injonction peut aussi inciter les parties à accepter la médiation, parfois perçue comme un signe de faiblesse, sans perdre la face « puisque c’est le juge qui l’a décidé  ».

L’information est plus efficacement donnée au couple lors d’entretiens individuels que lorsqu’elle est dispensée dans des séances d’information collective.

L’article 1180-3 du nouveau Code de procédure civile dispose que :

« L’injonction enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial, en application de l’article 373-2-10, troisième alinéa, du Code Civil et de l’article 255-2 du Code Civil, n’est pas susceptible de recours ».

En pratique, l’entretien d’information est un service assuré gratuitement par le médiateur (bien que la loi n’ait rien prévu à cet égard).

Dans un souci d’efficacité et de rapidité, l’ordonnance d’injonction à rencontrer un médiateur familial peut donner mission au médiateur de recueillir l’accord des parties pour aller en médiation si elles manifestent cet accord devant lui. Il est alors disposé dans l’ordonnance que dans ce cas, elle vaudra ordonnance instituant la médiation et comportera la désignation comme médiateur de la personne chargée primitivement de la mission d’information si tel est le choix des parties (voir annexe 15).

Si l’organisation de la juridiction et les disponibilités des médiateurs le permettent, le JAF peut suspendre la comparution des parties pour les inviter à avoir immédiatement un entretien avec un médiateur avant de revenir devant lui. Il peut être envisagé également d’inviter les parties à rencontrer un médiateur aux fins d’information avant la comparution dans des cas sélectionnés. Le rendez-vous postérieur à la comparution fixé dans une ordonnance paraît toutefois la solution la plus satisfaisante en distinguant bien l’espace du juge de celui du médiateur.

 

5. La décision ordonnant la médiation

Le juge recueille l’accord des parties pour recourir à la médiation et sur le choix du médiateur

L’accord est exprimé par les parties elle-mêmes ou par leur avocat. Devant la cour d’appel, à l’audience de jugement en l’absence des avoués qui représentent les parties, le juge ne peut enregistrer l’accord des parties pour recourir à la médiation. Il ne peut ordonner une médiation sans renvoyer à la mise en état pour que les avoués prennent des conclusions d’acceptation de la mesure. Pour gagner du temps, il peut être préférable d’avoir recours à la procédure d’injonction pour que le médiateur recueille l’accord des parties, puis procède immédiatement à la médiation (voir paragraphe 4).

Le juge désigne le médiateur et fixe le montant de la provision à valoir sur sa rémunération (voir annexe 15)

La difficulté principale est de régler le problème du coût de la médiation familiale quand il n’y a pas d’aide juridictionnelle. En effet, les époux doivent régler les honoraires de leur avocat, et la plupart rencontrent des difficultés financières liées à la séparation. Plusieurs pratiques se sont développées :

- Certaines juridictions estiment qu’il n’est pas possible de connaître par avance le nombre de séances de médiation qui sera nécessaire. Elles décident de fixer un coût plancher par personne et par entretien. Si c’est une association de médiation familiale qui est désignée, elle adapte ce coût plancher aux revenus des parties. Elle communique au juge son barème, pour que les parties en soient informées.La pratique de la rémunération à l’entretien payée au coup par coup convient aux parties qui, face à des difficultés financières, ne peuvent réunir la somme nécessaire à une consignation préalable, et en cela, est de nature à favoriser le recours à la médiation.

- D’autres juridictions estiment qu’il faut en moyenne 8 heures pour procéder à une médiation et préfèrent fixer une provision globale (environ 400 €, répartis par moitié entre les parties), quitte à réviser en fin de médiation le montant des honoraires dus au médiateur si le nombre d’heures a été dépassé.

- La médiation est prise en charge par l’aide juridictionnelle pour la part qui incombe aux bénéficiaires.

Sur le financement de la médiation familiale, voir annexe 18

 

6. Issue de la médiation, consécration ou homologation de l’accord

Les parties ne peuvent, d’un commun accord, prendre des décisions touchant à l’état des personnes. Si, grâce à la médiation, les parties s’entendent sur la solution pouvant être apportée à leur différend en la matière, il ne s’agit pas d’un accord relevant de l’homologation telle que prévue à l’article 131-12 du nouveau Code de procédure civile. Le juge aux affaires matrimoniales saisi devant se prononcer au fond, pourra contrôler la conformité de l’accord avec l’ensemble des règles auxquelles il doit se référer en la matière, en particulier vérifier si la solution trouvée est bien conforme à l’intérêt du ou des enfants.

Si l’accord n’encourt aucune critique, le juge, après avoir visé cet accord, éventuellement en l’annexant à sa décision, en reprendra dans celle-ci les termes sous une forme plus juridique s’il y a lieu.

 

7. Partenariat : JAF./médiateurs familiaux/avocats/avoués/notaires/greffiers, co-médiation

La médiation familiale doit être mise en place dans le cadre d’un travail collectif entre JAF, médiateurs familiaux/avocats/notaires/greffiers.

Le travail premier du JAF est de trouver les médiateurs familiaux ou les associations de médiation familiale ou encore les centres de médiation des barreaux, avec lesquels il travaillera en toute confiance et avec qui il entretiendra des contacts réguliers, pour ainsi pouvoir connaître les médiateurs afin de procéder à leur désignation en fonction des difficultés et situations dont il a connaissance ;

L’association pour la médiation familiale (APMF - 11, Rue Beccaria - 75011 Paris - tél. 01.43.40.29.32, site : www.mediationfamiliale.asso.fr) et la FENAMEF (11, rue Guyon - De Guercheville - 14.204 Herouville/St Clair, tél. 02.31.46.87.87, site : www.fenamef.asso.fr) disposent d’une liste par région des services de médiation et des médiateurs familiaux adhérents.

Ensuite il appartient au JAF de mobiliser le chef de juridiction pour faciliter l’instauration d’un partenariat.

Les greffiers doivent être intéressés à la médiation familiale. Ils ont un contact direct avec un certain nombre de justiciables et peuvent les informer de l’existence des permanences de médiation familiale, de l’utilité de cet outil en amont de l’audience et de la pratique de la médiation familiale dans la juridiction.

Les avocats, les avoués doivent être associés au processus de médiation familiale. Le JAF aura soin de rappeler aux avocats et avoués qu’ils ne sont pas dessaisis du dossier puisqu’en tout état de cause, la décision de justice prononçant le divorce est incontournable : l’accord amiable doit être repris par le juge.

La majorité des avocats ne plaident plus de la même manière devant un JAF adepte de la médiation familiale. A partir du moment où l’esprit de la médiation familiale s’installe dans la pratique d’un tribunal, les avocats abordent les problèmes de séparation des couples autrement et plaident alors d’une façon moins polémique, tout en défendant leurs clients.

Une rémunération supplémentaire de l’avocat est prévue, en cas de médiation familiale ordonnée, par la circulaire du 12 janvier 2005 relative à l’aide juridique et à l’adaptation des règles en matière d’aide juridictionnelle et de tarif des notaires aux nouvelles procédures de divorce (circulaire NOR : JUS J 05 90 001 C). Celle-ci fixe un nouveau coefficient de majoration pour la rétribution de l’avocat (identique à celui accordé en cas d’enquête sociale, soit 2 UV). Il ne devra être retenu par le greffier du JAF que lorsqu’il sera justifié que la mesure de médiation familiale ordonnée par le juge aura été effectivement mise en oeuvre, même si un désaccord des époux persiste, à l’issue de la médiation, sur l’une ou l’autre des conséquences de la séparation.

Les avocats en concours avec les notaires, dès lors qu’il y a des biens immobiliers, doivent conseiller les parties, notamment au plan juridique et fiscal et procéder à la rédaction des projets d’accords. Les notaires procéderont à la rédaction des actes authentiques.

Les notaires

L’article 255-10° permet au JAF de désigner un notaire en vue d’élaborer le projet de liquidation du régime matrimonial, qui devra être contenu dans l’assignation, à peine d’irrecevabilité de celle-ci (article 257-2 du Code civil). Désormais le délai entre la requête et l’assignation peut aller jusqu’à 30 mois.

L’objectif de la loi du 26 mai 2004 portant réforme du divorce est de permettre aux époux, par le biais de la médiation, de présenter au JAF un projet de liquidation. Il semble qu’une bonne articulation entre le médiateur et le notaire puisse permettre d’atteindre cet objectif.

Le notaire, qui est rompu au droit de la famille, aux successions et aux transactions immobilières, qui a l’habitude d’intervenir dans les conflits familiaux, dans les conflits d’intérêts financiers, peut apporter une contribution dans la médiation familiale, en assistant les parties à la médiation et en sécurisant les accords nés de la médiation (il a la possibilité de délivrer des actes authentiques revêtus de la formule exécutoire, permettant ainsi de sécuriser l’exécution des accords nés de la médiation).

La co-médiation

Le juge peut, dès l’ordonnance de non-concilation, si l’importance des biens le justifie, désigner concomitamment comme co-médiateur un médiateur familial et un notaire. A la fin de protéger la confidentialité attachée au travail de médiation, l’article 131-14 du nouveau Code de procédure civile sera ainsi étendu à tous les acteurs présents (voir annexe 17).

Le JAF a aussi la possibilité de désigner deux co-médiateurs pour conduire la médiation familiale : un médiateur familial d’origine psychosociale et un médiateur familial dont la profession d’origine est avocat ou notaire.

 

8. Les rapports du JAF avec les médiateurs familiaux et leur déontologie

L’instauration d’une médiation ne dépouille le JAF ni de la procédure, ni de son pouvoir décisionnel. Il aura en outre la faculté de prendre toutes les initiatives qui sont prévues en matière de droit commun de la médiation.

 

9. La médiation familiale internationale

Le ministère de la Justice a créé au sein de la Direction des affaires civiles et du sceau une structure pour aider à la résolution, par voie de médiation, de litiges familiaux transfrontaliers. Il s’agit de la Mission d’aide à la médiation internationale pour les familles (MAMIF) - 13 place Vendôme - 75001 Paris - tél. 01.44.77.25.30.

Voir le site WWW.enlevement-parental.justice.gouv.fr

III - Les spécificités de la médiation en matière de contentieux prud’homal

Si le recours à la médiation s’est développé naturellement à l’occasion des conflits collectifs du travail, bien avant que la loi de 1995 ne légalise cette démarche, il n’en a pas été de même pour les conflits individuels du travail.

Même après la loi de 1995 la médiation a, jusqu’à présent, difficilement trouvé sa place devant les conseils de prud’hommes, et c’est devant les chambres sociales des cours d’appel que le recours à la médiation a pu apporter ses solutions pacificatrices dans les conflits individuels du travail.

Cette situation trouve principalement sa cause dans le statut juridique des conseils de prud’hommes. En effet le conseil de prud’hommes est, selon la loi, par lui-même une instance pacificatrice, son bureau de conciliation obligatoirement saisi devant participer activement à la recherche d’un accord (Soc., 28 mars 2000, Bull., V, n° 135, p. 103). Aussi, en cas d’échec de la tentative de conciliation, pouvait-on croire qu’il n’y avait pas lieu de retarder le jugement et que l’instauration d’une médiation était inopportune.

Les médiations instaurées et réussies en instance d’appel ont mis en évidence que cette analyse n’était pas justifiée.

1. Les objectifs spécifiques en matière prud’homale

- L’importance du taux d’appel des décisions des conseils de prud’hommes (environ 60 %) démontre que la décision judiciaire est loin d’être normalement acceptée.

Il en résulte un allongement des instances prud’homales et des attentes difficilement supportables avant que le conflit trouve sa solution définitive, ce qui est préjudiciable aux salariés comme aux entreprises.

- La médiation permet de trouver rapidement une solution durable satisfaisante pour tout le monde.

- Au-delà de cet objectif conjoncturel, la médiation est particulièrement adaptée aux conflits individuels du travail :

1. Lorsque le contentieux porte sur l’exécution même du contrat de travail ; après la décision de justice, le perdant et le gagnant continueront à travailler ensemble, l’accord de médiation évite toute rancœur, toute frustration qui altérerait la poursuite de l’exécution du contrat.

2. Lorsque le contentieux est consécutif à la rupture du contrat de travail, le fait est que le licenciement n’a pas seulement des répercussions économiques, un certain nombre de besoins fondamentaux de l’homme peuvent être également atteints : le salarié licencié devient inactif (besoin de créativité), il est écarté de son milieu de travail (besoin d’appartenance) et de ses camarades (besoins affectifs). L’application de la seule règle de droit ne permet pas toujours d’apporter une solution satisfaisante à ces problèmes humains.

- La médiation permet de quitter le conflit d’une manière honorable, chacun ayant conscience du pas fait en sa direction par l’autre partie.

V. annexe 19 exemples de médiation

2. Mise en œuvre et proposition de médiation

Rappel du cadre légal :

Toutes les dispositions du nouveau Code de procédure civile s’appliquent pour l’instauration et la mise en oeuvre de la médiation devant la juridiction prud’homale. Toutefois l’existence d’un préalable obligatoire de conciliation et le déroulement de la procédure en cas d’échec de la conciliation impliquent quelques particularités, dont certaines perdureront devant la cour d’appel, comme la part revenant aux défenseurs syndicaux dans le processus de médiation, à l’instar des avocats.

La médiation peut être proposée à tout moment de la procédure :

- en référé (article 131-1 du nouveau Code de procédure civile),

- devant le bureau de conciliation,

- devant le bureau de jugement,

- en appel, à tout moment avant l’audience de jugement ou lors de cette audience.

2-1 Devant le conseil de prud’hommes

Devant le bureau de conciliation (voir modèle d’ordonnance en annexe 20)

1 - Lorsque le bureau de conciliation est saisi, la phase de conciliation doit obligatoirement avoir lieu. La proposition de médiation ne doit en aucun cas être un moyen pour s’affranchir de cette phase obligatoire de la procédure.

2 - Ce n’est qu’en cas de non aboutissement de la conciliation qu’une médiation peut éventuellement être proposée par le juge, les parties ou leurs avocats, surtout lorsque ce sont les contraintes de l’audience de conciliation qui n’ont pas permis d’aboutir à une solution envisageable dans l’intérêt commun.

En pareil cas, les membres du bureau de conciliation recueilleront l’accord des parties pour aller en médiation, et le greffe remettra à ces dernières :

- le calendrier de procédure, permettant de saisir le bureau de jugement (comme s’il n’y avait pas de médiation) en indiquant : la date du dépôt des conclusions et de l’échange des pièces et la date des plaidoiries qui tiendra compte du délai légal de la médiation,

- une ordonnance désignant un médiateur et, si la date de plaidoiries devant le bureau de jugement fixée dans le calendrier de procédure est éloignée du terme légal de la médiation, une date devant ce bureau à laquelle pourra être présentée une éventuelle demande d’homologation de l’affaire devant ce bureau (voir paragraphe 5 « décision ordonnant la médiation »).

Il convient d’être réservé sur une pratique consistant à rappeler l’affaire devant un bureau de conciliation ultérieur, la médiation ne faisant alors que prolonger une conciliation qui n’a pu être obtenue à l’audience initiale. Cette pratique, qui diffère de la saisine du bureau de jugement en cas d’échec de la médiation, ne paraissant pas compatible avec le principe de la médiation judiciaire ne saurait retarder le déroulement de l’instance.

- En cas d’accord à l’issue de la médiation, un constat d’accord (annexe 24) est établi que le médiateur transmet au greffe, si les parties y consentent. Si les parties souhaitent l’homologation de l’accord, le constat d’accord peut mentionner ce souhait, sinon les parties en forment conjointement la demande. L’homologation intervient à l’audience à laquelle l’affaire peut être appelée à cette fin. Elle est comme en droit commun prononcée en chambre du conseil.

- En cas de non accord, le calendrier de procédure qui a été remis est respecté.

Devant le bureau de jugement (voir modèle annexe 21)

La décision ordonnant la médiation renvoie l’affaire devant le bureau de jugement trois mois plus tard pour homologation éventuelle du protocole d’accord ou, à défaut d’accord, pour plaidoiries.

A l’audience de départage, le juge départiteur procède comme à toute audience d’une juridiction de jugement.

2-2 Devant la cour d’appel

La médiation peut être proposée à tout moment. Certes, la proposer très peu de temps après l’appel est ce qu’il y a de plus efficient, mais encore faut-il que cette proposition soit faite en pleine connaissance de son adéquation avec l’affaire, ce qui implique des diligences demandant quelque temps.

Préalablement à la proposition de médiation une information systématique peut être donnée en particulier avec la convocation devant la cour - soit encore par l’envoi de correspondances, mais le taux de réponse est très faible (voir modèle annexe 2 du livret général), - soit enfin en envoyant un questionnaire pour amener les parties à réfléchir sur l’opportunité de recourir à la médiation (voir modèle annexe 3 du livret général). Les retours sont constitués essentiellement par des demandes d’information complémentaires.

La propositionpar le juge ne peut véritablement aboutir qu’après une sélection des dossiers qui paraissent, au vu du jugement frappé d’appel, relever de la médiation, ce qui permet au juge de faire valoir aux parties que c’est en toute connaissance de cause qu’il fait cette proposition.

a) Les audiences de proposition de médiation

La sélection permet de convoquer les parties à des audiences de proposition de médiation (voir annexe 7 partie générale). Devant la cour d’appel de Grenoble qui pratique ainsi, une personne sur deux accepte d’aller en médiation quand elle est proposée par le juge à cette audience. 800 médiations ont ainsi été ordonnées en 5 ans sur 1 600 affaires sélectionnées représentant environ 17 % du contentieux de la chambre. Il en résulte qu’en l’état actuel des mentalités, 83 % du contentieux social ne relève pas de la médiation.

Les dossiers pour lesquels des médiations sont proposées ont été triés selon certains critères :

- ancienneté du salarié,

- licenciement de personnes qui ont des liens familiaux ou d’associés,

- cadres,

- parties ayant plusieurs autres contentieux judiciaires entre elles.

Environ quarante affaires par audience sont enrôlées. A l’audience,tenue à juge unique, le magistrat fait une présentation générale sur la médiation pour informer les parties (voir annexe 4 du livret général). Des médiateurs assistent à l’audience et se retirent dans une pièce annexe pour renseigner les personnes qui en font la demande. Si, après les informations reçues, les parties décident d’aller en médiation, le juge leur délivre une ordonnance désignant un médiateur (voir paragraphe 5).

b) L’instruction de l’affaire permettant un tri et des propositions ciblées

Devant les cours d’appel comportant plusieurs chambres sociales et/ou ayant un volume de dossiers trop important pour se consacrer à un examen des dossiers en vue de la seule sélection des affaires propres à recevoir une solution par voie de médiation, cet examen peut se faire tout d’abord à l’occasion de la répartition des dossiers entre les chambres, mais ce peut être surtout à l’occasion de l’instruction des affaires, conformément à l’article 939 du nouveau Code de procédure civile relatif à la procédure devant la cour d’appel sans représentation obligatoire, applicable en vertu de l’article 517-9 du Code du travail (v. annexe 23 typologie des affaires dans lesquelles la médiation est envisageable).

Les diligences du magistrat chargé d’instruire l’affaire permettent une connaissance de l’affaire justifiant de proposer pertinemment le recours à la médiation. Il peut le faire en convoquant les parties et leurs conseils, conformément à l’article 940 du nouveau Code de procédure civile. Il peut préalablement, avant une convocation, formuler la proposition par courrier indiquant que c’est un examen spécifique de l’affaire qui justifie cette correspondance (voir annexe 22). Dans les cas le justifiant, ces démarches peuvent être accompagnées de contacts avec les conseils, y compris téléphoniquement. Pour cela le magistrat pourra être aidé par un assistant de justice.

3. Le médiateur prud’homal

Un avocat, un magistrat honoraire, un conseiller prud’hommes, un délégué syndical, un défenseur syndical ou représentant du personnel, un cadre ou dirigeant d’entreprise,un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire en particulier des corps du ministère du travail peuvent faire d’excellents médiateurs, à la condition d’avoir suivi une formation dans les techniques de la pratique de la médiation, de savoir naturellement « être à l’écoute » et, pour ceux qui n’ont pas eu recours professionnellement au droit du travail, d’être conscients des spécificités de ce droit.

Dans tous les cas, en raison du nombre de dispositions protectrices édictées par le Code du travail, et pour être assuré que les parties auront conclu leur accord en pleine connaissance de leurs droits, il appartient au médiateur de veiller à ce que les parties soient assistées de conseils.

Pour respecter la confidentialité ou l’impartialité, il est préférable de ne pas envisager la désignation d’un conseiller prud’hommes membre du Conseil qui connaît de l’affaire, ni celle du médecin du travail qui a connu de la situation litigieuse, de même pour l’inspecteur du travail.

Le médiateur étant impartial, la co-médiation paritaire (un médiateur salarié et un médiateur employeur) n’a pas de raison d’être. Elle est contraire à l’esprit de la médiation. La conduite de la médiation implique une compréhension unique de l’expression des parties et une unicité de conduite de l’action. Si les conseillers prud’hommes ou les partiesn’ont pas confiance dans l’impartialité du médiateur envisagé, il est préférable d’en chercher un autre, mais il convient de ne pas nommer deux médiateurs.

La co-médiation doit demeurer l’exception. Elle peut être envisagée quand les parties sont nombreuses et ont des intérêts différents (ex : conflit familial, plusieurs juridictions saisies : problème salarial, successoral, pénal). Dans ce type d’affaires il peut être utile de choisir un médiateur issu de la profession d’avocat et un co-médiateur non avocat (qui pourra être un conseiller prud’hommes par exemple). L’un se chargera de la partie juridique et l’autre de la partie plus relationnelle. L’expérience prouve que pour travailler en co-médiation, les médiateurs doivent s’être formés à cette technique particulière, bien se connaître et s’apprécier. Dans le cas inverse, chacun tire la couverture à soi et la co-médiation aboutit vite à un échec.

4 - Décisions ordonnant la médiation

voir « Rôle du juge » et les annexes 9, 20 et 21

Lorsque les deux parties acceptent de recourir à la médiation, le juge choisit avec elles un médiateur dont la personnalité et l’expérience seront les mieux adaptées pour résoudre leur litige. La médiation étant essentiellement consensuelle, sauf s’il a de bonnes raisons pour l’écarter (absence de formation par exemple), le juge désignera le médiateur que lui indiquera les parties.

Il existe différentes méthodes pour rémunérer le médiateur :

- soit au forfait (entre 500 et 700 € pour la cour d’appel de Grenoble, 1 000 € pour le conseil de prud’hommes de Bobigny),

- soit selon une tarification horaire (entre 110 et 150 € HT de l’heure) selon la difficulté de l’affaire et les moyens des parties.

Cette somme est partagée par le juge entre les deux parties,selon leurs moyens respectifs, la plus grande part étant généralement mise à la charge de l’entreprise, sans que cela amène des contestations.

La décision rappelle que le médiateur a trois mois au maximum pour remplir sa mission et que si ce délai peut être renouvelé pour la même durée au maximum, ce ne peut être qu’exceptionnellement, car le recours à la médiation ne doit pas être en cas d’échec une cause de prolongation du contentieux. La décision fixe ou rappelle la date à laquelle les plaidoiries seront entendues en cas d’échec de la médiation.

 

5. L’accord de médiation

(Voir annexe 24, modèle de constat d’accord)

Alors que la solution apportée au litige par l’application des règles de droit est rigide, celle trouvée en médiation pourra être plus souple, plus innovante et plus pragmatique et ainsi adaptée à l’intérêt de chacune des parties (voir exemples annexe 19). Il est arrivé, en médiation, que :

- l’employeur réintègre le salarié ou l’aide à retrouver du travail en faisant jouer ses relations, ou même finance une société de recrutement,

- le salarié qui avait été licencié pour avoir détourné la clientèle de l’employeur abandonne ses demandes indemnitaires pour le licenciement qu’il jugeait abusif et trouve un accord lui permettant d’acquérir régulièrement la clientèle,

- l’ancien employeur signe un contrat commercial avec son ancien salarié qui, après son licenciement avait créé sa propre société. Le salarié devenait fournisseur de son ancien employeur. Cet accord avait l’avantage d’assurer au salarié un chiffre d’affaire mensuel lui permettant d’accéder aux crédits bancaires ; l’employeur, qui avait des problèmes de trésorerie, n’avait pas à verser d’indemnités.

 

6. L’issue de la médiation et l’homologation de l’accord

(voir le rôle du juge et annexe 11)

- Si la médiation n’a pas débouché sur un accord :

- les parties respectent le "contrat de procédure" qui leur a été donné par le bureau de conciliation ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire devant la cour d’appel,

- ou, si la médiation a été ordonnée à l’audience devant le bureau de jugement ou à l’audience de la cour d’appel, les avocats des parties plaident l’affaire.

- Si la médiation a débouché sur un accord :

Les parties ne sont pas tenues de faire homologuer leur accord et cette homologation rendue en matière gracieuse ne règle pas le sort de l’instance en cours ; il convient en tout état de cause qu’un jugement constate le désistement d’instance. En cas de coexistence d’une demande d’homologation gracieuse et d’une demande de donner acte de désistement, la décision gracieuse d’homologation ne constituant pas une instance, il n’y a pas lieu de prévoir une disjonction, laquelle a pour effet de créer deux instances.

Spécificité devant la chambre sociale de la cour d’appel :

Ici encore les parties ne sont pas tenues de faire homologuer leur accord et cette homologation rendue en matière gracieuse ne règle pas le sort de l’instance en cours. Il convient en tout état de cause qu’un arrêt constate le désistement d’instance ou le désistement d’instance et d’action, le seul désistement d’instance laissant subsister le jugement. A défaut de désistement il y aurait lieu de constater l’extinction de l’accord.

Lorsque le jugement de première instance a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que les conditions de l’article L. 122-14-4 du Code du travail étaient remplies (ancienneté de plus de deux ans et entreprise de plus de 11 salariés), le juge doit ordonner à l’employeur de rembourser l’ASSEDIC des sommes versées au salarié dans la limite de six mois de salaires. L’accord issu de médiation n’est pas opposable à l’ASSEDIC et à, son égard, le jugement doit produire tous ses effets.

La décision d’homologation étant rendue en matière gracieuse ne peut statuer au fond, et c’est un arrêt rendu à l’audience publique qui, constatant le désistement, en fixe les limites entre les parties et statue sur les droits de l’ASSEDIC.

Les employeurs refusent parfois de s’engager dansun accord avec le salarié lorsqu’ils apprennent qu’ils doivent en tout état de cause rembourser l’ASSEDIC, en plus des sommes qu’ils envisagent de verser au salarié. Aussi certaines cours d’appel, statuant sur les seuls droits des ASSEDIC, condamnent l’employeur à ne rembourser à l’ASSEDIC qu’une somme forfaitaire de faible montant (généralement de 300 €), voir annexe 25. La Cour de cassation a en effet jugé, le 22 avril 1992 (Soc., Bull., V, n° 294, p. 180) que l’expression « dans la limite de 6 mois » de l’article L. 122-14-4 du Code du travail était un maximum et que le juge pouvait apprécier souverainement le montant de la somme qui devait revenir à l’ASSEDIC.

 

 

 

 

Table des annexes

1 - Exemples de médiations

2 - Note ou lettre d’information sur la médiation

3 - Questionnaire destiné à permettre au justiciable de réfléchir à l’intérêt de la médiation

4 - Argumentaire pour informer ou proposer la médiation à l’audience

5 - Critères pour sélectionner les propositions de médiations

6 a) à 6 e) - Lettres aux conseils et aux parties

7 - Convocation à une audience de proposition de médiation

8 - Décision proposant une médiation

9 - Ordonnance de désignation du médiateur

10 - Ordonnance de prorogation de médiation

11 - Décision d’homologation

12 - Modèle d’accord de médiation

13 a) - Ordonnance de taxe

13 b) - Ordonnance de fin de médiation

En matière familiale

14 - Imprimé d’information adressé par le greffe

15 - Ordonnance portant injonction de rencontrer un médiateur familial

16 - Décision ordonnant une médiation familiale

17 - Ordonnance désignant concomitamment un médiateur familial et un notaire

18 - Le financement de la médiation familiale

 

En matière prud’homale

19 - Exemples de médiation

20 - Ordonnance de désignation d’un médiateur devant le bureau de conciliation

21 - Jugement de désignation d’un médiateur devant le bureau de jugement

22 - Lettre du magistrat chargé d’instruire l’affaire

23 - Typologie des affaires dans lesquelles une médiation est envisageable

24 - Constat d’accord

25 - Homologation de l’accord par la cour d’appel en présence de l’ASSEDIC


*********

ANNEXE 1

EXEMPLES DE MÉDIATION

1 - Un fabriquant d’ordinateur vit sa livraison de matériel informatique impayée. Le client lui reprochait de lui avoir fourni un matériel non conforme. Chacune des parties avait saisi le juge pour obtenir la satisfaction de ses droits. En médiation, les parties se sont placées sur un autre terrain et ont recherché leur intérêt. Il est apparu que le client, qui voulait démarcher l’Amérique du Sud pour la vente de ce type d’ordinateur, avait intérêt à garder des liens avec le fabriquant. Ce dernier voulait également s’implanter dans ce secteur géographique. Son client était le mieux placé pour conquérir le marché. La signature d’un nouveau contrat pour l’Amérique du Sud permit de mettre un terme de façon durable au litige concernant la facture impayée.

2 - Christiane avait la garde alternée de son fils Sylvain, six ans, une semaine sur deux, avec Gérard, le père de l’enfant. Elle souhaitait pouvoir garder l’enfant, à la place de la baby-sitter, tous les mercredis après-midi, même les semaines où elle n’avait pas l’hébergement de l’enfant. Gérard s’y opposait en prétendant que, lorsqu’il voyait sa mère, Sylvain était très perturbé et qu’il lui fallait plusieurs jours pour retrouver sa sérénité.

En médiation, les parties se sont expliquées et ont compris les raisons de la mésentente de leur couple : les exigences de Christiane avaient entraîné les fuites et les mensonges de Gérard qui se sentait jugé et épié. Les tensions ont pu retomber et les parents ont trouvé un terrain d’entente pour Sylvain : non seulement la mère a obtenu le droit de s’occuper de son fils tous les mercredis, mais, de plus, il a été convenu que si le parent qui hébergeait l’enfant devait s’absenter un soir, il téléphonerait à l’autre, avant de faire appel à une baby-sitter. En quittant Gérard, Christiane lui dit :

- « Sylvain va être content de savoir que, pour la première fois, son papa et sa maman se sont mis d’accord pour lui ».

Les parents ont recherché un accord original, créatif, au plus près des besoins de Sylvain. Après avoir dialogué, ils ont abandonné le terrain de leurs droits pour rechercher celui de l’intérêt de l’enfant.

3 - Une juridiction était saisie d’une demande d’augmentation d’un loyer (20 € par an !) dans le cadre d’un bail rural. En faisant parler les parties, on a découvert que le loyer n’était qu’un prétexte de la part du propriétaire des parcelles pour marquer sa désapprobation sur d’autres points : les brebis en passant devant chez lui cassaient régulièrement la barrière qu’il avait implantée, la servitude de passage de son tracteur n’était pas respectée et les arbres qui étaient tombés lors de la tempête du 26 décembre 1999 pourrissaient sur place. Du dialogue ont émergé les véritables problèmes et l’intégralité du contentieux qui divisait les parties a été réglé. L’accord trouvé a permis de régler ces trois points dont le juge n’était pas saisi (arbres, servitude de passage et barrière). Il réglait aussi accessoirement le problème du loyer.

ANNEXE 2

Note ou lettre d’information sur la médiation

 

UNE AUTRE FAÇON DE RÉSOUDRE VOTRE CONFLIT : LA MÉDIATION

Consacrée par la loi du 8 février 1995, la médiation est une autre manière de régler les conflits.

Qu’est-ce que la médiation ?

Cette mesure vous permet de rechercher et de négocier vous-même des solutions satisfaisantes.

Une tierce personne impartiale, nommée par le juge, "le médiateur", vous aidera au cours d’entretiens confidentiels à vous expliquer, à renouer le dialogue et à exprimer vos attentes tout en écoutant celles de votre contradicteur.

Le juge reste saisi de votre affaire. Si aucun accord n’est trouvé, le litige sera jugé et le tribunal rendra un jugement. A tout instant vous pourrez consulter votre avocat (votre avoué et votre avocat devant la cour) qui pourra vous assister au cours de la médiation.

 

Quels sont les avantages de la médiation ?

Elle favorise le dialogue plutôt que l’affrontement.

Elle vous permet de prendre vous-même les décisions qui vous engagent.

Elle évite une solution imposée par la décision de justice.

C’est une procédure rapide(la mission du médiateur est limitée à trois mois,renouvelable si tout le monde est d’accord).

 

Qui sont les médiateurs ?

Les médiateurs sont des professionnels des relations humaines.

Ils sont extérieurs et indépendants de la juridiction que vous avez saisie.

Ils sont spécialement formés aux techniques de la médiation et tenus d’observer la plus stricte confidentialité sur tout ce qui a été dit devant eux, y compris envers le juge qui les a désignés.

 

Avec votre adversaire, tout dialogue est impossible ?

Ne dites pas "avec mon adversaire tout dialogue est impossible", demandez-vous seulement si vous voulez aller en médiation. Le choix de la médiation doit se faire par rapport à votre propre point de vue, sans tenir compte du comportement vrai ou supposé de l’autre partie. C’est le rôle du médiateur d’établir ou de rétablir le dialogue

(à la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble où le recours à la médiation s’est développé, 70 % des litiges confiés à un médiateur ont trouvé un dénouement favorable).

 

Comment la demander ?

Si vous souhaitez avoir recours à la médiation, vous pouvez vous adresser à votre avocat postulant, à votre avoué (devant la cour), à votre avocat (qui, dans les procédures sans représentation obligatoire, en fera part au juge et contactera votre adversaire pour obtenir son accord).

La mesure de ne pourra être ordonnée qu’une fois que l’accord de votre adversaire sera obtenu.

La rémunération du médiateur est fixée par le juge (à titre indicatif, les frais de médiation sont compris entre 200 et 700 euros partagés entre les parties par le juge soit par moitié soit selon les possibilités financières de chaque partie. L’aide juridictionnelle prend en charge la participation du bénéficiaire de cette aide).


*

* *

Dans les affaires sans représentation obligatoire ce texte peut comporter à la suite un volet détachable permettant au destinataire de faire connaître son accord. Ce volet comporte l’indication du n° d’enrôlement et la date de l’audience si une date est fixée. En cas d’acceptation le juge la transmet à l’adversaire et à son conseil s’il est connu.

ANNEXE 3

 

QUESTIONNAIRE DESTINÉ À PERMETTRE AU JUSTICIABLE

DE RÉFLÉCHIR À L’INTÉRÊT DE LA MÉDIATION

Ce document est envoyé par le greffe au moment de l’enrôlement ou avec la convocation à l’audience si ces deux opérations sont voisines dans le temps.

Il comporte en bas du texte un volet détachable à retourner par le justiciable

Qu’est-ce que la médiation ?

Consacrée par la loi du 8 février 1995, la médiation est une autre manière de régler les conflits.

Cette mesure vous permet de rechercher et de négocier vous-même des solutions satisfaisantes.

Une tierce personne impartiale, nommée par le juge, « le médiateur », vous aidera au cours d’entretiens confidentiels, à vous expliquer, à renouer le dialogue et à exprimer vos attentes tout en écoutant celles de l’autre.

Le juge reste saisi de l’affaire. Si aucun accord n’est trouvé, le litige sera jugé et la Cour rendra son arrêt. A tout instant vous pourrez consulter votre avoué ou votre avocat, si vous le souhaitez.

 

Quels sont les avantages de la médiation ?

Elle favorise le dialogue plutôt que l’affrontement.

Elle vous permet de prendre vous même les décisions qui vous engagent.

Elle évite une solution imposée par le juge.

C’est une procédure rapide (la mission du médiateur est limitée à trois mois, renouvelable une fois).

 

Qui sont les médiateurs ?

Les médiateurs sont des professionnels des relations humaines.

Ils sont extérieurs et indépendants du système judiciaire. Ils sont spécialement formés à la technique de médiation et tenus d’observer la plus stricte confidentialité de tout ce qui se dit devant eux (y compris à l’égard des juges qui les ont désignés).

Avec votre adversaire, tout dialogue est impossible ?

Ne dites pas avec mon adversaire tout dialogue est impossible. Demandez-vous seulement si vous voulez aller en médiation. Le choix de la médiation doit se faire par rapport à votre propre point de vue, sans vous référer au comportement supposé de l’autre partie. C’est le rôle du médiateur de rétablir le dialogue.

(A la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble où cette expérience est développée, 70% des litiges envoyés en médiation trouvent un dénouement favorable.)

 

Comment la demander ?

Si vous souhaitez avoir recours à la médiation, vous pouvez vous adresser à votre avoué qui fera part au conseiller de la mise en état de votre souhait et contactera votre adversaire pour obtenir son accord.

La mesure de médiation ne sera effective qu’une fois l’accord de votre adversaire obtenu.

La rémunération du médiateur est fixée par le juge. (A titre indicatif, les frais de médiation sont compris entre 200 et 700 €, partagés par le juge entre les parties. L’aide juridictionnelle prend en charge la participation du bénéficiaire de cette aide).

 

Souhaitez vous recourir à la médiation ?

OUI car :

- Je vois des possibilités de trouver une solution raisonnable,

- Je recherche une solution durable,

- Peut-être aurai-je à avoir encore des relations avec l’autre partie ?

- Je crois qu’il y a des possibilités de trouver une solution satisfaisante peut-être meilleure et moins risquée qu’une décision judiciaire,

- Tout procès comporte un aléa,

- Il s’agit de problèmes de droit et aussi de communication,

- J’ai besoin de m’expliquer et de me faire entendre,

- J’aimerais garder le contrôle de la situation et ne pas le perdre,

- autre motif .......

NON car :

- Il est très important que les tribunaux jugent l’affaire

- Il est trop tard,

- Il y a déjà eu une tentative de médiation qui a échoué et je ne veux pas essayer à nouveau la médiation

- Il ne s’agit que d’un problème juridique et d’une affaire de principe

- Je ne veux pas discuter, je n’ai aucune explication à donner ou à recevoir

- Je suis certain de gagner mon procès

- autre motif .......

J’HÉSITE car :

- Je ne sais pas exactement à quoi cela aboutira

- Je ne sais pas quelle est ma marge de manœuvre

- Je souhaiterais avoir un entretien de médiation gratuit pour que l’on m’explique ce qu’est cette nouvelle mesure et savoir si mon affaire en relève

- autre motif .......

après avoir réfléchi à ces questions parlez en à votre avocat puis renvoyez le volet détachable ci-dessous

 n° d’enrôlement

et s’il y a lieu n° de la chambre et date d’audience

 

volet détachable

à retourner - préciser le service et l’adresse - après avoir coché la mention de votre option

 

Après avoir pris connaissance de la notice et du questionnaire concernant la médiation :

____ je demande à aller en médiation

____ je ne désire pas aller en médiation

 

signature

nom et adresse

 

ANNEXE 4

 

ARGUMENTAIRE POUR INFORMER OU PROPOSER

LA MÉDIATION A L’AUDIENCE

Je vous propose une médiation parce que votre affaire est importante et particulière. Compte tenu de la nature du conflit et des circonstances de celui-ci, elle mérite que l’on s’y attarde.

(Cette introduction n’est pas utilisée en cas de simple information).

La médiation vous permet de régler vous-même votre litige avec l’aide d’une tierce personne impartiale et indépendante du système judiciaire, le médiateur.

C’est une mesure de pacification du conflit. On abandonne la logique guerrière du procès. La médiation fait ressortir le côté humain de l’affaire. Devant le médiateur, vous allez pouvoir exprimer vos souffrances et vos rancœurs, « vider votre sac », et l’autre va entendre ce que vous avez à lui dire.

Vous dites tous : « avec mon adversaire c’est impossible ». Mais c’est le travail du médiateur de « calmer le jeu » et de rétablir le dialogue. Il a été formé pour cela.

Vous allez, chacun à votre tour, vous écouter et essayer de comprendre ce qui est important pour l’autre.

Vous allez rechercher quel est votre intérêt et non pas forcément qui a tort et qui a raison.

Vous pourrez alors trouver, avec l’aide du médiateur, des solutions satisfaisantes pour chacun.

Le juge est lié par les termes de l’instance, alors que la solution du litige peut être favorisée par des éléments extérieurs au dossier ;

La décision judiciaire n’a pas, en général, à prendre en considération les dimensions psychologiques du conflit ;

Le juge tranche le litige, mais laisse subsister le conflit ; l’hostilité entre les parties n’en sera pas diminuée mais souvent aggravée et le conflit risque de renaître sous d’autres formes.

En revanche :

- la médiation est de nature à modifier les rapports entre les parties pour l’avenir et à anticiper les sources de difficultés en élargissant le champ de l’examen, ce qu’une décision de justice n’a pas vocation à obtenir ; ainsi, elle peut éviter la survenance de conflits ultérieurs ;

- la médiation offre aux parties la possibilité de s’exprimer elles-mêmes, en toute confidentialité, devant un médiateur professionnel formé à cette technique de résolutions des conflits ;

- le médiateur est désigné par le juge, mais il n’a aucun compte à lui rendre sur le déroulement de la médiation, les entretiens et documents étant confidentiels ; après la médiation, il ne peut être entendu ni à titre de témoin, ni pour interpréter un éventuel accord ;

- le juge ne se décharge pas de l’affaire ; en cas d’échec de la médiation, il sera appelé à trancher le litige ; en cas de succès, il homologuera le protocole d’accord et vérifiera que ses termes ne sont pas contraires à l’ordre public ;

- en cas d’accord partiel, il revient au juge de trancher les aspects restants du litige.

- la médiation est d’un coût financier modéré. Les honoraires du médiateur peuvent être partagés entre les parties ; ils peuvent être pris en charge par l’aide juridictionnelle ;

- la médiation permet d’obtenir rapidement une solution au litige (3 mois en général, 6 mois au maximum) ; elle évite une procédure nécessairement plus longue et plus coûteuse.

- il y a environ 70 % d’accords qui sont trouvés en médiation.

- l’accord que vous trouverez ne sera pas remis en cause car ce sera votre accord et non pas celui du médiateur ou du juge. C’est un accord qui doit être gagnant-gagnant.

- si vous le signez, la cour n’interviendra que pour l’homologuer.

- s’il ne vous satisfait pas complètement, ne le signez pas ! Le juge, qui reste toujours saisi du dossier, jugera votre affaire.

La médiation est une chance supplémentaire qui vous est donnée.

Mais pour y aller, il faut que vous soyez d’accord tous les deux. Je ne peux pas vous l’imposer si vous ne le voulez pas.

ANNEXE 5

CRITÈRES POUR SÉLECTIONNER LES PROPOSITIONS DE MÉDIATIONS

en toutes matières :

- la solution juridique serait inéquitable ou emporterait des conséquences démesurées pour l’une des parties,

- la procédure s’éternise ou risque de s’éterniser en raisons d’incidents prévisibles,

- la décision risque d’être difficilement exécutable,

- des concessions réciproques sont envisageables mais n’ont pu être obtenues par une négociation classique,

- le conflit repose sur un malentendu et manifestement des explications réciproques s’avèrent souhaitables.

 

en matière commerciale :

- les parties ont intérêt à poursuivre ou à reprendre des relations commerciales continues,

- les parties ont besoin que leur conflit reste confidentiel,

- l’une des parties a besoin d’avoir rapidement une issue au conflit pour pouvoir envisager une cession de l’entreprise dans des conditions saines.

 

- en matière sociale : voir annexe 23

 

Critères défavorables :

- une solution juridique s’impose en raison d’une question de principe,

- lorsque l’ordre public s’y oppose en raison de l’indisponibilité des droits en cause,

- en cas de procédure collective.

ANNEXES 6

LETTRES AUX CONSEILS ET AUX PARTIES

Annexe 6 a

Références

n° d’enrôlement / date d’audience

 

Aff. X... c. Y...

 

Maître,

 Il est apparu à l’examen du dossier que cette affaire était de la nature de celles auxquelles le recours à la médiation judiciaire peut apporter une solution appropriée.

 Il serait souhaitable que vous en conféreriez avec votre client/cliente. A cet effet, vous trouverez ci-joint une notice à son intention. Le cas échéant je suis disposé à vous recevoir avec lui/elle pour examiner ensemble l’intérêt de la mise en place d’une telle mesure.

Annexe 6 b

 

Références

n° d’enrôlement / date d’audience

 

Aff. X... c. Y...

 Madame, Monsieur,

 

Il est apparu à l’examen du dossier de votre affaire qu’elle était de la nature de celles auxquelles le recours à la médiation judiciaire peut apporter une solution appropriée.

 Il serait souhaitable que vous en conféreriez avec votre conseil de cette possibilité prévue par le législateur et qui en aucun cas ne pourrait retarder la solution de votre affaire.

Le cas échéant je suis disposé à vous recevoir avec lui/elle pour examiner ensemble l’intérêt de la mise en place d’une telle mesure.

Annexe 6 c

Références

n° d’enrôlement / date d’audience

 Aff. X... c. Y...

 

Maître,

 

Je vous prie de trouver ci-joint la copie la correspondance que j’adresse par le même courrier à votre client/cliente M/Mme X...

Je suis prêt à conférer avec vous de la mise en place de la mesure si vous le souhaitez avec votre confrère et vos clients respectifs.

 

 

Annexe 6 d

Références

n° d’enrôlement / date d’audience

 
 Aff. X... c. Y...

 
 Madame, Monsieur,

 

Y... a fait connaître qu’il souhaiterait la mise en oeuvre d’une médiation dans le litige qui vous oppose à lui/à elle. Vous avez reçu jointe à la convocation une note sur la médiation judiciaire qui a été instaurée par la loi du 8 février 1995. Vous trouverez ci- joint un nouvel exemplaire de cette note d’information.

 La médiation demandée par votre contradicteur ne peut être mise en place que si vous en êtes d’accord. Elle ne pourra pas retarder la procédure si elle ne réussissait pas.

Après en avoir parlé avec votre conseil vous pouvez donner cet accord en répondant au signataire de la présente correspondance avec le rappel des références indiquées ci-dessus.

Le cas échéant je suis disposé à vous recevoir avec votre conseil pour examiner avec vous l’intérêt que pourrait présenter cette mesure en ce qui concerne votre affaire ou vous donner toute information complémentaire sur la médiation.

Annexe 6 e

Références

n° d’enrôlement / date d’audience

 Aff. X... c. Y...

 

Maître

Je vous prie de trouver ci-joint la copie la correspondance que j’adresse par le même courrier à votre client/cliente M/Mme X...

Je suis prêt à conférer avec vous de la mise en place de la mesure souhaitée par la partie adverse.

ANNEXE 7

 

CONVOCATION A UNE AUDIENCE DE PROPOSITION DE MÉDIATION

 
 Vous êtes informé qu’à la suite de l’appel interjeté le ...
 
 l’affaire sera évoquée à l’audience du ...

 (au cours de laquelle votre présence et/ou celle de votre conseil, si vous en avez un, sont nécessaires)

 POUR VOUS PROPOSER UNE MESURE DE MÉDIATION

En aucun cas votre affaire ne pourra être plaidée au fond ce jour-là.

 

IMPORTANT

Vous trouverez, ci-joint, une documentation sur la médiation.

L’accord de toutes les parties est indispensable pour recourir à cette mesure.

Vous pouvez recueillir l’avis de votre conseil, si vous en avez un.

Si vous avez déjà pris votre décision sur la médiation qui vous est proposée, vous pouvez la faire connaître par écrit au greffe et en aviser votre contradicteur. Dans ce cas, votre présence à l’audience et/ou celle de votre conseil ne sont plus indispensables.

En cas de changement d’adresse, en aviser par courrier adressé à la cour.

 

LE GREFFIER EN CHEF

 

ANNEXE 8

 

DÉCISION PROPOSANT UNE MÉDIATION

Faire un très bref rappel des faits et des prétentions des parties mettant en exergue ce qui incite à proposer la médiation.
 

Sur ce,

 ATTENDU, étant donné le caractère particulier de l’affaire dans les circonstances susvisées, qu’il serait opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution au litige ;

ATTENDU qu’aux termes de l’article 131-1 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 96-652 du 22 juillet 1996, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;

ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour les motifs ci-dessus exposés pour recueillir l’accord des parties sur la médiation proposée ;

 

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Avant dire droit au fond,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :

pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation ;

 SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RÉSERVE les dépens.

ANNEXE 9

 

ORDONNANCE DE DÉSIGNATION DU MÉDIATEUR

Vu les articles 131-6 et 131-7du nouveau Code de procédure civile

Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation

 ORDONNONS une médiation

 

DÉSIGNONS en qualité de médiateur M. X qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;

 

FIXONS la durée de la médiation à 3 mois, à compter du versement de la consignation

 DISONS que les parties consigneront entre les mains du médiateur, lors de la première réunion, la somme de ... € répartie tel qu’il suit :

... € à la charge de X

... € à la charge de Y

 DISONS que les chèques devront être libellés à l’ordre du régisseur de... et seront transmis par le médiateur à la régie

(ou bien : DISONS que les chèques seront libellés à l’ordre du médiateur,

ou bien : DISONS que chacune des parties devra verser au greffe une provision de ... €, à valoir sur la rémunération du médiateur et ce avant le....) ;

 

RAPPELONS que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation  ;

 DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience du (3 mois plus tard)

et le cas échéant RAPPELONS que la date des plaidoiries fixée au ... est maintenue en cas d’échec de la médiation

 

RÉSERVONS les dépens.

ANNEXE 10

 

ORDONNANCE DE PROROGATION DE MÉDIATION

 
 Vu les articles 131-6 et 131- 7 du nouveau Code de procédure civile

Vu la précédente décision du .... qui avait recueilli l’accord des parties pour recourir à une médiation, désigné M. X en qualité de médiateur et rappelé l’affaire à l’audience du ....

Attendu qu’il apparaît qu’un accord est susceptible d’intervenir ; que, conformément à l’article 131-3 du nouveau Code de procédure civile, tel qu’il résulte du décret n° 96652 du 22 juillet 1996, le médiateur a sollicité le renouvellement de sa mission ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, de proroger pour une période de (3 mois au maximum) la durée de la médiation.

 

PAR CES MOTIFS

DISONS que la durée de la médiation est prorogée pour une période de 3 mois pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;

DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience du ... (fin de la prorogation)

et le cas échéant RAPPELONS que la date des plaidoiries fixée au ........ est maintenue en cas d’échec de la médiation

RÉSERVONS les dépens.

 

ANNEXE 11

 

DÉCISION D’HOMOLOGATION

Par jugement/ordonnance/arrêt du ......... le ... a ordonné une médiation.

Un protocole d’accord a été signé le..................

Les parties ont demandé l’homologation du protocole d’accord.

Le ministère public n’a pas formulé d’observations particulières.

 SUR CE

Attendu qu’il résulte de l’échange des conclusions et des pièces de la procédure que les parties ont été informées de leurs droits respectifs ; que devant..., elles maintiennent les termes de leur accord et demandent l’homologation de l’accord.

Que, conformément à leur demande conjointe, le protocole d’accord ci-après annexé, doit être homologué ;

Attendu que, par cette homologation, l’accord recevra force exécutoire et qu’à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire ;

Attendu que les parties se sont désistées de leurs demandes et actions ;

Attendu que les dépens, à défaut de précision dans le procès-verbal, seront partagés par moitié entre les parties ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, par décision rendue en chambre du conseil, après communication au ministère public,

Vu l’article 131-12 du nouveau Code de procédure civile

Vu la décision du ..... (ordonnant la médiation)

Vu le protocole d’accord du .......

 HOMOLOGUE ledit protocole et lui confère force exécutoire,

DONNE ACTE aux parties de leur désistement d’instance et d’action,

CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens,

PRONONCÉ en chambre du conseil par .............

ANNEXE 12

 

MODÈLE D’ACCORD DE MÉDIATION

Par décision du... une médiation a été proposée et acceptée par :

X

et

Y

Un médiateur, M ... a été désigné(e).

Le (date), les parties, accompagnées de leurs conseils et informées par ceux-ci de leurs droits respectifs, ont décidé de conclure le présent accord.

 Il a été décidé que M ....

Il a également été convenu que ....

...............

Cet accord des parties règle tout le litige porté devant ... (juridiction saisie) dont le tribunal avait été saisi par elles, en conséquence de quoi elles se désistent.

Avant son homologation et dans le délai de huit jours à compter de la signature de l’accord, les parties reviendront devant le médiateur en cas de difficultés qu’elles ne pourraient régler amiablement.

- Passé ce délai, le médiateur transmettra le présent accord à la cour en vue de l’audience du (date)

Les parties demandent l’homologation de l’accord.

- ou

Les parties ne souhaitant pas soumettre leur accord au juge, elles l’autorisent toutefois à lui transmettre, en rendant compte qu’un accord est intervenu, leur désistement

- ou

A défaut de demande d’homologation les parties s’engagent à adresser sans délai à la juridiction susvisée leur désistement d’instance et d’action et leur acceptation réciproque

En cas de simple difficulté d’exécution, même après l’homologation, les parties s’engagent à revenir devant le médiateur.

 Fait à..., le ...

X Y

ANNEXE 13a

ORDONNANCE DE TAXE

Nous, X.....
 

Vu l’article 131-13 du nouveau Code de procédure civile

 Vu l’état de frais et honoraires présenté par le médiateur, M. X, commis par ordonnance du ....., qui justifie de ses diligences,

dans l’affaire :

 XX

c/

YY

 FIXONS à la somme de ... € (généralement, la même somme que celle donnée à titre de provision) dont ... € à la charge de XX et ... € à la charge de YY, (ces sommes ayant déjà été consignées) la rémunération du médiateur ;

AUTORISONS le médiateur à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées à cet effet au secrétariat greffe de.., soit .... € (uniquement si les sommes ont été consignées) ;

 

Fait en notre cabinet le...

 

ANNEXE 13b

 

ORDONNANCE DE FIN DE MÉDIATION

 
 Vu notre ordonnance du .... désignant ..... en qualité de médiateur
 

Vu les articles 131-11 et suivants du nouveau Code de procédure civile

 Vu le rapport du médiateur faisant connaître que les parties ne sont pas parvenues à un accord

 le cas échéant :

- il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du....

- la date des plaidoiries reste fixée au .....

 Attendu qu’il y a lieu de fixer la rémunération du médiateur à la somme de...

- laquelle a été versée au médiateur

- de dire que le médiateur restituera la somme de ...

- de dire que M. et M. verseront un complément soit .... directement au médiateur

 

Attendu qu’il nous en sera référé en cas de difficultés

 

MÉDIATION FAMILIALE

ANNEXE 14

 

Imprimé d’information adressé par le greffe

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ...
 

Madame, Monsieur,

 Vous êtes convoqué(e) prochainement devant le juge aux affaires familiales.

Vous avez sans doute déjà consulté un avocat, seul qualifié pour mener la procédure judiciaire qui est engagée.

Je vous indique à toutes fins utiles qu’il vous est possible, dès maintenant, et avant l’audience, d’envisager une solution négociée de vos difficultés, en vous adressant en même temps à un médiateur familial.

 Vous pourrez traiter notamment des questions relatives à l’organisation de la vie de vos enfants suite à votre séparation, ainsi que de tous les problèmes financiers consécutifs au divorce.

Des permanences gratuites d’information sur la médiation familiale sont tenues dans le ressort du tribunal de grande instance de ...

Si vous aboutissez à un projet d’entente avec le médiateur familial, pendant l’élaboration duquel votre avocat sera à même de vous conseiller, ce dernier vous expliquera comment faire homologuer, par la suite, cet accord par le juge.

 
 1- Pour les divorces et les séparations de corps, viser l’article 255 du Code civil

De plus, l’article 255 du Code civil (article 12-III de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce) dispose « Le juge peut notamment :

1) proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder

2) enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ».

 

2 - Pour les enfants naturels et après divorce, viser l’article 372-2-10 du Code civil

De plus, l’article 373-2-10 du Code civil (loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale) dispose : « En cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties. A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure ».

ANNEXE 15

ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE RENCONTRER

UN MÉDIATEUR FAMILIAL (pas d’accord pour aller en médiation)

Pour les procédures concernant l’autorité parentale

 
 L’article 373-2-10 du Code civil (loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale) dispose que :
 
 « En cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties.

A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation, et après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

Il peut enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure ».

 

Attendu qu’il apparaît des pièces versées que la rupture conflictuelle des parents a des répercussions sur l’équilibre psychique des enfants qui souffrent de cette situation et vivent un conflit de loyauté ;

 Attendu que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec leur enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ; qu’il sera rappelé, en effet, que les deux parents sont, avec leurs qualités et leurs défauts, irremplaçables auprès de leurs enfants qui ont besoin pour se construire d’en avoir une image valorisée ; que cela implique d’une part, que chacun d’eux adopte une attitude, sinon bienveillante, du moins neutre et en tout cas dénuée de tout dénigrement à l’égard de l’autre parent dont le rôle doit être respecté et, d’autre part, que les parents puissent dialoguer entre eux dans un climat serein pour prendre eux-mêmes, en adultes responsables, les décisions qui s’imposent à l’égard de leurs enfants ;

(L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs fondés sur l’intérêt de l’enfant qui, pour s’épanouir, a besoin d’avoir une image valorisée de son père et de sa mère et d’être tenu à l’écart du conflit parental).

 

Pour les procédures de divorce - Séparation de corps

L’article 255 du Code civil dispose que :
 
 « Le juge peut notamment :

1) proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder,

2) enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ».

La médiation a pour objectifs de pacifier et d’apaiser les conflits et d’éviter les conséquences néfastes et destructrices d’une séparation conflictuelle sur les plans humain, psychologique, financier (notamment pour les enfants).

Il convient en conséquence, compte tenu (de l’âge de l’enfant et) des demandes de chacune des parties, de leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial, de manière à ce que chacune des parties soit informée sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale et à permettre le cas échéant une reprise de dialogue (dans le seul intérêt de l’enfant).

 PAR CES MOTIFS

Nous , X ... , juge aux affaires familiales, assisté de ...,

(ou bien : La COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,)

Vu l’article (373-2-10 ou 275 du Code civil)

Enjoignons aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de M. X (ou de l’association Y) pour recevoir une information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,

Disons que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale.

 

(Ou bien : Disons que Madame X et Monsieur Y devront (a) se présenter devant le médiateur familial le... )

Disons que l’information des parties sur l’objet et le déroulement de la médiation familiale devra se faire dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la présente décision.

Dans le cas où, après information, chacune des parties donnerait son accord pour entrer en médiation,

Désignons M. X (ou l’association Y) en qualité de médiateur,

............................

 (Reprendre le modèle de désignation du médiateur, annexe 9)

ANNEXE 16

DÉCISION ORDONNANT UNE MÉDIATION FAMILIALE

(accord des parties)

MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales dispose du pouvoir de renvoyer les parties en médiation, si celles-ci ont consenti à cette mesure, ce qui est le cas en l’espèce.

En l’espèce, les parties vivent une séparation conflictuelle qui ne peut qu’engendrer des conséquences dramatiques sur les plans humain, psychologique, financier, notamment pour les enfants.

La médiation est la réponse la plus adaptée aux difficultés invoquées par les parties. Il y a lieu d’y recourir.

 PAR CES MOTIFS
 
 Nous, X..., juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel immédiat indépendamment de la décision sur le fond (article 131-5 du nouveau Code de procédure civile) ;

Vu l’accord des parties

Ordonnons une médiation,

Désignons pour y procéder  :

avec pour mission : d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose

(Au cas où le médiateur est une personne morale : « Disons que le représentant légal de l’association devra nous faire connaître, en application de l’article 131-4 du nouveau Code de procédure civile le nom de la ou des personnes physiques qui en son sein assureront l’exécution de cette mesure. »)

Disons que cette médiation devra être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réception des parties et qu’elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois, à la demande du médiateur.

(Disons que les parties devront consigner une somme de 400 €, soit 200 € par partie, au greffe du tribunal dans les quinze jours de la notification de la présente décision.

Disons que les chèques, libellés au nom du régisseur, seront versés directement entre les mains du médiateur familial qui les fera parvenir sans délai au greffe du tribunal (ou de la cour)
 
 Ou bien : Disons que le coût de chaque entretien à verser directement au médiateur familial, sera fixé en fonction des revenus de chacune des parties, sans que le tarif puisse dépasser 60 €).

Dispensons la partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle du versement de ladite provision par application de l’article 22, alinéa 3, de la loi du 8 février 1995.

Disons que le médiateur tiendra le juge informé des éventuelles difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission.

Disons qu’à l’expiration de sa mission, il devra informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose.

Rappelons que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Disons que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle engagés.

La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.

 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

ANNEXE 17

ORDONNANCE DÉSIGNANT CONCOMITAMMENT

UN MÉDIATEUR FAMILIAL ET UN NOTAIRE

(modèle élaboré par Madame Pierrette Auffiere, avocate)

 
 Au vu de l’accord des parties et en application des alinéas 1 et/ou 9/10 de l’article 255 du Code civil
 

Désignons :

 (nom du médiateur familial ou de l’association) aux fins d’effectuer une médiation familiale entre les parties ayant donné leur accord à la mesure

 et/ou

(nom du professionnel qualifié) aux fins de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux

(nom du notaire) aux fins d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

 Disons que le médiateur familial pourra, en application de l’article 131-8 du nouveau Code de procédure civile, entendre tout tiers et plus précisément le professionnel qualifié et/ou notaire susvisé.

Disons que de la même manière, le notaire ou professionnel qualifié pourra solliciter le concours du médiateur familial lors d’un ou plusieurs entretiens spécifiques concernant l’objet de sa mission.

Disons que ces entretiens conjoints et communs se réaliseront exclusivement en présence des parties effectuant le processus de médiation familial, sauf accord commun et formel de tous les praticiens intervenants concernés.

Disons que les dispositions de l’article 131-14 du nouveau Code de procédure civile, visant à garantir la confidentialité lors des entretiens conjugués en présence du médiateur familial, seront étendues à l’ensemble des participants ...

 

ANNEXE 18

 

LE FINANCEMENT DE LA MÉDIATION FAMILIALE

Le Conseil national consultatif de la médiation familiale a, parmi ses travaux, procédé à l’évaluation du coût d’une médiation familiale : il est d’environ 931 € sur la base de 7 séances d’un coût moyen de 133 €.

Il s’agit là du prix de revient pour l’association de médiation familiale prestataire.

L’essentiel du financement de la médiation est assuré par les subventions publiques : elles sont allouées au niveau départemental par :

- la CAF (pour plus de la moitié du financement)

- la cour d’appel (sur les crédits déconcentrés alloués par le ministère de la Justice)

- le conseil général et le conseil régional

- la politique de la Ville

- le conseil départemental d’accès au droit (qui permet notamment de financer des permanences d’information à la médiation, qui est un mode d’accès au droit)

Une grande partie du financement provient également de l’aide juridictionnelle.

La participation des familles est évaluée à environ 15 % seulement du prix de revient d’un service.

Le Conseil national consultatif de la médiation familiale a proposé un barème indicatif du coût de la médiation pour les familles, en fonction de leurs revenus. Il a servi de référence à l’ensemble des institutions pour mener leurs travaux.

BARÈME INDICATIF

Ressources nettes mensuelles

Participation par personne

(par séance)R Í Smic

5 €

 

Smic < R Í 1.200 €

10 €

1.200 < R Í 2.200 €

20 €

2.200 < R Í 3.800 €

40 €

3.800 < R Í 5.300 €

76 €

R > 5.300 €

131,21 €

Il ne s’agit là que d’une indication qui n’a aucune valeur de norme, les associations de médiation étant libres de fixer les tarifs en fonction de leurs impératifs budgétaires.

MÉDIATION PRUD’HOMALE

ANNEXE 19

EXEMPLES DE MÉDIATIONS

a - Différence entre médiationet conciliation :

Une salariée, qui avait passé 28 ans dans la même entreprise, a été licenciée pour motif économique. Elle pensait qu’en réalité, l’employeur ne reconnaissait plus ses qualités professionnelles. Après son licenciement, elle ne pouvait même plus passer dans la rue où se tenait l’entreprise, tant elle était traumatisée, alors qu’elle habitait la rue d’à côté. Pour rentrer chez elle, elle faisait tout un détour pour éviter cette rue.

Lorsque le médiateur a mis la salariée en présence de son ex-employeur, elle eut un mouvement de recul. Au début les parties ne se parlaient pas, mais à la deuxième réunion de médiation, l’employeur l’a, à nouveau, appelée par son prénom et la glace a été rompue. Le dialogue a été restauré. L’employeur lui a expliqué qu’elle n’avait pas démérité, mais qu’il était, économiquement, dans l’obligation de supprimer son poste, ce qu’il regrettait car elle était très performante. La salariée s’est vue reconnue dans sa compétence et restaurée dans sa dignité et les parties ont pu trouver un accord.

A la fin de la médiation, le médiateur a eu le plaisir, de les voir, par la fenêtre, marcher côte à côte dans la rue en poursuivant la conversation. Il est évident que ce n’est pas en une demi heure, en conciliation, que l’on peut parvenir à ce résultat.

b - Un accord au plus près des intérêts des parties

Roselyne avait créé une petite société de restauration. Elle avait embauché Françoise. Toutes deux se prirent d’amitié et se donnèrent sans compter au travail, faisant des horaires d’une amplitude extrême. Françoise attendit un enfant. Or, depuis quelque temps, le climat amical s’était dégradé. Le non-dit s’était installé entre elles et, dès les premiers jours du congé maternité, Françoise, par courrier recommandé, réclama à Roselyne le paiement de 7 000 euros à titre d’heures supplémentaires. En première instance, Françoise obtint partiellement satisfaction. En appel, la cour proposa une médiation que les parties acceptèrent.

En médiation, Roselyne et Françoise racontèrent leur histoire. On découvrit que le litige dépassait le simple rappel de salaire : Françoise n’avait pas accepté que Roselyne lui ait caché avoir un ami, alors qu’elles étaient intimes : « J’étais devenue une employée ordinaire. Alors, je t’ai réclamé mes heures supplémentaires comme n’importe quelle employée ordinaire. »

Après que Françoise ait pu dire à son amie ce qu’elle avait sur le cœur, l’abcès a été vidé. Roselyne envisageait de fusionner son entreprise avec celle de son ami et Françoise souhaitait se reconvertir professionnellement. Le médiateur fit la synthèse de tous ces souhaits et amena les parties à rechercher quel était leur intérêt.

Il apparaissait que la modification structurelle de l’entreprise de Roselyne autorisait un licenciement pour motif économique, ce qui ouvrait droit, pour Françoise, à un stage de formation reconversion. L’accord fut conclu sur cette base.

ANNEXE 20

ORDONNANCE DE DÉSIGNATION D’UN MÉDIATEUR

DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION

Audience non publique du ...

Composition du bureau de conciliation :

Entre X..., demandeur et X..., défendeur

Chefs de demandes ...

 LE CONSEIL,

VU l’article 131-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

VU l’accord des parties pour recourir à la médiation,

ORDONNE une médiation et désigne, en qualité de médiateur, X ...

Qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

FIXE la durée initiale de la médiation à 3 mois, à compter du versement de la consignation ;

DIT que les parties consigneront entre les mains du médiateur, lors de la première réunion, la somme de (entre 500 et 700 €) répartie tel qu’il suit :

- .......€, à la charge du demandeur

- .......€, à la charge du défendeur.

DIT que les chèques devront être libellés à l’ordre du greffier en chef du conseil de prud’hommes de ........... et seront transmis par le médiateur au greffe, sans délai,

 RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision entraînant la médiation.

RENVOIE l’affaire devant le bureau de jugement du ... sans nouvelle convocation des parties.

DIT que la notification par lettre simple de la présente ordonnance vaudra convocation des parties à l’audience susvisée.

 

Le président, Le greffier, Le demandeur, Le défendeur,

 

ANNEXE 21

 

JUGEMENT DE DÉSIGNATION D’UN MÉDIATEUR DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT

Conseil de prud’hommes de ...
 
 Jugement ordonnant une médiation

Prononcé à l’audience publique du ...

Entre X..., demandeur et Y..., défendeur

Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Procédure : enregistrement de l’affaire (date), récépissé au demandeur (etc.)

M. X... a saisi le conseil de prud’hommes de ..., section ..., à l’encontre de ... et présente les dernières demandes suivantes : ....

 Exposé des faits

Motifs

Attendu que le juge, saisi d’un conflit, peut, après avoir recueilli l’accord des parties, assigner une tierce personne afin de les entendre et de confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au litige qui les oppose.

Attendu qu’au vu de l’accord des parties dans le présent litige, le bureau de jugement ordonne une médiation, en application des articles 131-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile.

 

PAR CES MOTIFS

Le conseil de prud’hommes de....., section......, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement en dernier ressort,

VU l’article 131-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

VU l’accord des parties pour recourir à la médiation,

ORDONNE une médiation et désigne, en qualité de médiateur, M. X........

Qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

FIXE la durée initiale de la médiation à 3 mois, à compter du versement de la consignation ;

DIT que les parties consigneront entre les mains du médiateur, lors de la première réunion la somme de (entre 500 et 700 €) répartie tel qu’il suit :

- .......€, à la charge du demandeur

- .......€, à la charge du défendeur.

 

DIT que les chèques devront être libellés à l’ordre du greffier en chef du conseil de prud’hommes de ........... et seront transmis par le médiateur au greffe, sans délai,

RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation.

RENVOIE l’affaire devant le bureau de jugement du .... (3 mois plus tard) pour homologation d’un protocole d’accord ou à défaut pour plaidoiries.

DIT que la notification par lettre simple du présent jugement tient lieu de convocation des parties à l’audience susvisée.

DIT qu’en cas d’accord des parties, le protocole sera transmis au greffe par le médiateur, 15 jours minimum avant la date où l’affaire est rappelée ;

DIT qu’en cas d’échec de la médiation, le médiateur le fera connaître au greffe dans les mêmes conditions de délai ;

RÉSERVE les demandes tant principales que reconventionnelles ainsi que les dépens dans l’attente de l’issu de la médiation.

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

ANNEXE 22

LETTRE DU MAGISTRAT CHARGÉ D’INSTRUIRE L’AFFAIRE

 Madame, Monsieur
 

L’examen du dossier du litige vous opposant à ........ a mis en évidence qu’il semblait justifié, compte tenu de sa nature et des circonstances dans lesquelles ce litige est survenu, de vous proposer, ainsi qu’à votre contradicteur, la mise en place d’une mesure de médiation prévue par la loi du 8 février 1995, mesure sur laquelle vous avez reçu une note d’information jointe à votre convocation devant la cour.

J’avise votre conseil de la présente démarche et il conviendrait que vous vous en entreteniez avec lui.

Le cas échéant, je suis disposé à vous recevoir avec votre contradicteur et vos conseils respectifs pour examiner la mise en place de cette mesure ;

 

ANNEXE 23

TYPOLOGIE DES AFFAIRES DANS LESQUELLES UNE MÉDIATION EST ENVISAGEABLE

Salarié et employeur liés par des rapports de parenté, matrimoniaux, ou associés de la société ...

exploitant l’entreprise ...

Salarié toujours employé dans l’entreprise ...

Salarié ayant une grande ancienneté méritant d’être prise en compte au regard des motifs de ... son licenciement

Litiges consécutifs aux difficultés de reclassement des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles

Litiges concernant les employés de maison et les concierges

Litiges au sein des très petites entreprises, des entreprises artisanales,

Litiges concernant des salariés des professions libérales

Litiges relatifs aux heures supplémentaires

Litiges concernant les cadres de haut niveau

ANNEXE 24

 

CONSTAT D’ACCORD

Par décision du ... une médiation a été proposée et acceptée par :

M ...

et

la société ...

 Un médiateur, M ... a été désigné(e).

Le (date), les parties, accompagnées de leurs conseils et informées par ceux-ci de leurs droits respectifs, ont décidé de conclure le présent accord.

Il a été décidé que M .... percevrait de la société :

 .... euros, à titre d’indemnité globale forfaitaire,

.... euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

.... euros, à titre d’indemnité de licenciement,

.... euros, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral,

 Sommes nettes de CSG-CRDS.

Il a également été convenu :

...............

 Cet accord des parties règle tous les litiges nés de l’exécution ou de la réalisation du contrat.

Avant son homologation et dans le délai de huit jours à compter de la signature de l’accord, les parties reviendront devant le médiateur en cas de difficultés qu’elles ne pourraient régler amiablement.

Passé ce délai, le médiateur transmettra le présent accord à la cour en vue de l’audience du (date)

Les parties demandent l’homologation de l’accord.

L’arrêt d’homologation mettra un terme définitif à l’instance et à l’action.

Après l’homologation, en cas de difficultés d’exécution ou d’interprétation de l’accord qu’elles ne pourraient régler amiablement, les parties reviendront devant le médiateur avant toute éventuelle saisine du juge.

 Fait à ..., le ...

 Le salarié, L’employeur,

ANNEXE 25

HOMOLOGATION DE L’ACCORD PAR LA COUR D’APPEL

EN PRÉSENCE DE L’ASSEDIC

Attendu que l’accord issu de la médiation entre un salarié et un employeur n’est pas opposable à l’ASSEDIC, qui est en droit de se prévaloir des dispositions du jugement déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
 
 Attendu que le désistement du salarié du chef de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigée contre l’employeur ne dessaisit pas le juge du litige opposant l’ASSEDIC à l’employeur (Soc., 18 juillet 2001, Bull., V, n° 279, p. 224) ;

Attendu qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement, dans la limite prévue par l’article L. 122-14-4 du Code du travail, la part d’indemnité de chômage devant être remboursée aux organismes concernés (Soc., 22 avril 1992, RSJ 1992, 339, n° 727) ;

Attendu que la cour a les éléments pour fixer à la somme de ... € la part d’indemnité de chômage que l’employeur devra rembourser à l’ASSEDIC (300 € est la somme généralement fixée par certaines cours d’appel pratiquant la médiation) ;

 

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’article 131-12 du nouveau Code de procédure civile

Vu l’article L. 122-14-4 du Code du travail

Vu la décision du ..... (ordonnant la médiation)

Vu le protocole d’accord du ... ....

 DONNE ACTE aux parties de leur désistement d’instance et d’action,

DIT que l’accord issu de médiation n’est pas opposable à l’ASSEDIC,

ORDONNE le remboursement par l’employeur à l’ASSEDIC d’une part d’indemnité chômage d’un montant de ..... €

 

 

JURISPRUDENCE

1) Décision ordonnant une médiation. Nature. Mesure d’administration judiciaire. Absence de voie de recours

1re Civ., 07 décembre 2005, pourvoi n° 02-15.418 : en cours de publication.

La décision d’ordonner une médiation judiciaire, qui ne peut s’exécuter qu’avec le consentement des parties, est une mesure d’administration judiciaire non susceptible d’appel ni de pourvoi en cassation.

2) Fin de la médiation. Pouvoirs du juge

2e Civ., 24 février 2005, Bull., II, n° 44 p. 42, pourvoi n° 03-10.657 :

Après avoir relevé que le bon déroulement de la médiation apparaissait compromis, une cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article 131-10, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en mettant fin à la médiation ;

(le pourvoi faisait grief à la Cour d’appel de n’avoir pas réglé la difficulté par un changement de médiateur comme il lui avait été demandé)

 

3) Fin de la médiation. Convocation à l’audience. Lettre simple. Formalité ne faisant pas grief

2e Civ., 24 février 2005, Bull,. II, n° 44 p. 42, pourvoi n° 03-10.657 :

Le fait que la convocation à l’audience au cours de laquelle est débattu de la fin de la médiation soit adressée par une correspondance du président de chambre informant les parties de l’intention de la cour d’appel de mettre fin à la médiation et non sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception ne fait pas grief.

 

4) Médiation pénale. Confidentialité. Article 26 de la loi du 8 février 1995 non applicable aux procédures pénales

Crim., 12 mai 2004, Bull. crim., n° 121, p. 466, pourvoi n° 03-82.098 :

En vertu de l’article 26 de la loi du 8 février 1995, les dispositions de l’article 24 de cette même loi selon lesquelles les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être évoquées devant le juge saisi du litige qu’avec l’accord des parties, ne sont pas applicables aux procédures pénales.

Il avait été jugé en sens contraire :

Crim., 28 février 2001, Bull. crim., n° 54, p. 185, pourvoi n° 00-83.365 :

Les dispositions de l’article 24 de la loi du 8 février 1995, relatif à la médiation en matière civile, selon lesquelles les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être évoquées devant le juge saisi du litige qu’avec l’accord des parties, sont également applicables lorsque le procureur de la République fait procéder à une médiation en application de l’article 41-1 du Code de procédure pénale.

 

5) Accord pour aller en médiation. Portée. Renonciation à l’arbitrage (non)

1re Civ., 28 janvier 2003, Bull., I, n° 21, p. 16, pourvoi n° 00-22.680 :

L’accord donné pour la mise en œuvre d’une médiation n’emporte pas, à défaut de manifestation de volonté non équivoque en ce sens, renonciation à l’arbitrage et acceptation de la compétence de la juridiction étatique.

 

6) Accord de médiation. Effet entre les parties. Non opposabilité aux tiers. ASSEDIC

Soc.,18 juillet 2001, Bull., V, n° 279, p. 224, pourvoi n° 99-45.534 :

Si l’ASSEDIC ne peut se voir opposer une médiation à laquelle elle n’est pas partie, la cour d’appel a pu, après avoir recueilli l’accord de l’employeur et du salarié, ordonner une médiation dans le litige qui opposait ces derniers.

 

7) Régime antérieur à la loi de 1995

Civ 2., 16 juin 1993, Bull., II, n° 211, p. 114, pourvoi n° 91-15.332 :

Une cour d’appel retient exactement que la médiation, dont l’objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d’application de l’article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au règlement amiable des litiges et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel, dont le juge ne peut être investi par les parties que par la volonté commune exprimée en ce sens de manière certaine dans les termes des articles 12 et 58 du nouveau Code de procédure civile.

 

8) Médiation conventionnelle. Clause de médiation incluse dans un contrat. Fin de non-recevoir. Irrecevabilité de l’action en justice antérieure au déroulement de la médiation

Contrat. Clause de médiation. Effet suspensif.

Chambre mixte, 14 février 2003, Bull., Ch. mixte, n° 1, p.1, pourvois n° 00-19.423 et 00-19.424

« La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent »

(Il en résulte l’irrecevabilité de l’action en justice fondée sur le contrat introduite avant que la médiation ait été mise en œuvre.)



30/11/2013
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