La notion d'acte usuel en assistance éducative
Quand un mineur qui ne peut pas rester dans son milieu familial parce qu'il y est en danger au sens de l'article 375 du code civil est confié à un tiers, l'une des questions qui se pose, juridiquement et très concrètement, est celle des actes que peut accomplir ce tiers. Autrement dit, la question est celle de la répartition des prérogatives entre celles qui sont conservées par les parents et celles qui sont dorénavant exercées par ces tiers.
En droit, l'article 375-7 du code civil indique que les parents continuent à exercer les prérogatives d'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure (le mineur confié à un tiers). Par ailleurs, l'article 373-4 du même code mentionne que dans une telle hypothèse le tiers "accomplit tous les actes usuels".
Dans un arrêt en date du 28 octobre 2011 (décision ici), la chambre des mineurs de la cour d'appel d'Aix en Provence a statué sur cette délicate question et précisé les critères applicables.
La cour a jugé que "les actes usuels peuvent être définis comme des actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant, qui ne donnent pas lieu à une appréciation de principe essentielle et ne présentent aucun risque grave apparent pour l’enfant, ou encore, même s’ils revêtent un caractère important, des actes s’inscrivant dans une pratique antérieure non contestée. (..) A contrario, relèvent de l’autorisation des parents titulaires de l’autorité parentale, et en cas de désaccord, d’une éventuelle autorisation judiciaire, les décisions qui supposeraient en l’absence de mesure de garde, l’accord des deux parents, ou qui encore, en raison de leur caractère inhabituel ou de leur incidence particulière dans l’éducation et la santé de l’enfant, supposent une réflexion préalable sur leur bien-fondé".
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