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Le décret de décembre 2008 et les placements sans durée limitée

L’élaboration de la législation ressemble parfois à une valse à trois temps. Un temps de rédaction, un temps pour réfléchir un peu plus complètement sur ce qui vient d’être voté, et un temps pour élaborer une autre règle venant modifier ou compléter les effets de la précédente. Tel est la réflexion qui vient à l’esprit à la lecture du décret 2008-1486 du 30 décembre 2008.

Revenons d’abord au premier temps.

L’assistance éducative, c’est par nature l’intervention du juge des enfants dans une famille qui rencontre des difficultés d’une telle ampleur qu’un ou plusieurs mineurs apparaissent en danger au sens de l’article 375 du code civil. Il s’agit du contrôle de la façon dont les parents exercent leurs prérogatives d’autorité parentales. Mais ce qui caractérise essentiellement l’assistance éducative c’est que son objectif fondamental, conformément à ce qu’indique clairement l’article 375-2 du même code, est de maintenir aussi longtemps que possible les enfants dans leur famille en apportant à tous les membres l’aide dont ils ont besoin. Et la séparation parents/enfants, quand elle devient nécessaire pour protéger ces derniers, ne doit être qu’un moyen, utilisé pendant une durée limitée, pour remédier à une situation que l’on veut améliorer.

C’est pour cela que la loi prévoit d’une part une durée maximale de deux années des mesures éducatives quand un mineur est confié hors de sa famille à un service éducatif d’accueil, et d’autre part que dans chaque dossier un bilan doit être effectué dans le bureau du juge des enfants au moins à l’échéance de la mesure en cours, après que le magistrat ait reçu un rapport écrit des services éducatifs sur le déroulement et les effets de leur intervention. En plus les parents et les services éducatifs peuvent à tout moment demander une modification de la mesure pendant son déroulement, sans avoir à attendre son expiration.

Quand des parents ne sont plus du tout en mesure d’exercer leurs prérogatives (décès, maladie mentale, absence …), qu’il n’y a donc plus matière à contrôler leur façon d’agir, et qu’il est peu raisonnable d’envisager un retour des enfants dans leur famille même à moyen ou long terme, ce cadre juridique n’est plus approprié et il faut alors envisager une autre procédure, la plupart du temps devant le juge des tutelles.

C’est pourquoi les professionnels se sont étonnés quand en mars 2007 le parlement a modifié l’article 375 du code civil pour y ajouter l’alinéa suivant : « Lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir ». Car si les parents sont « durablement » incapables d’avoir leurs enfants auprès d’eux, cela signifie qu’il n’existe pas de mesure éducative susceptible de les aider à améliorer leur situation, dès lors que le cadre juridique de l’assistance éducative n’est pas approprié. De fait, cette disposition n’est quasiment jamais utilisée par les juges des enfants.

En tous cas, utiliser cette disposition aurait pour effet de réintroduire les placements sans durée, sans révision de situation, comme avant que soit inscrit dans le code civil (à l’occasion de la décentralisation de l’action sociale en 1986) l’obligation de fixer une durée limitée aux mesures éducatives. Il s’agit là d’une forte régression vers une époque que l’on aurait cru définitivement terminée.

Mais le décret 2008-1486 du 30 décembre 2008 est venu atténuer les effets de cette disposition. Il prévoit en effet que « En cas de placement pour une durée supérieure à deux ans, le juge des enfants convoque, dans les mêmes conditions, les parties à une audience au moins tous les trois ans. »

Or si le législateur a en 2007 prévu une mesure sans durée limitée en cas de défaillance durable des parents, c’est justement pour qu’il n’y ait pas de révision régulière de la situation. Il a été clairement indiqué à l’époque que le but était de ne pas inquiéter les mineurs en n’organisant pas de rencontre inutile chez le juge des enfants.

Le décret de décembre 2008, en imposant une rencontre au tribunal pour enfants au moins tous les trois ans, enlève au dispositif prévu en 2007 une partie de sa raison d’être.

Un pas en avant, un peu de réflexion, un pas en arrière….

Mais il n’en reste pas moins que c’est la disposition initiale qui n’avait pas lieu d’être.



15/04/2012
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