Le droit des grands-parents, lfintérêt de lfenfant
Le droit des grands-parents, l’intérêt de l’enfant Notre experte Maître Lisa Laonet, avocate au barreau de Paris Bas du formulaire Le droit des grands-parents est indissociable du droit des enfants : la protection dont ils bénéficient est le fruit d’un long processus législatif et social. De l’Ancien Régime à 1970, plusieurs textes clés ont fait évoluer ce droit, jusqu’aux lois plus récentes relatives aux relations avec les grands-parents. En près de quatre siècles, l’enfant a cessé d’être un objet, pour devenir une personne à part entière. Désormais, dans les procédures enclenchées par les familles devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF), une seule chose prévaut dans toutes les décisions : l’intérêt de l’enfant. Une notion difficilement définissable, puisqu’elle laisse une large part à l’appréciation personnelle du JAF, au cas par cas. @ L’évolution depuis 1639 jusqu’à 1970 C’est en 1639 qu’un édit royal de Louis XIII soumet l’enfant à l’autorité absolue de son père, lui permettant même de faire enfermer le fils ou la fille récalcitrante. Des droits arbitraires qui disparaitront lentement à partir de la Révolution. C’est notamment à cette époque que la majorité est ramenée de 30 à 21 ans. Il faudra attendre le XIXe siècle pour que les lois Guizot et surtout Ferry interdisent le travail des enfants, et rendent la scolarité obligatoire, gratuite et laïque. La loi de 1970 et le droit des grands-parents Le 4 juin 1970 est votée la loi n°70-459, fondamentale en matière de protection de l’enfance. L’article 371-4 pose le principe même de droits des grands-parents. Le texte exact est le suivant : "les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents". A partir de cette loi, différents ajustement seront réalisés, qui incluront cette fois le terme plus général d’intérêt de l’enfant.
Sur un autre plan, la justice des enfants, quant à elle, apparaît en 1912, avec la loi du 22 juillet. Elle sera renforcée par l’ordonnance de 1945, qui met en place le Juge pour Enfants. Ceux-ci ne seront plus jugés comme des adultes.
Le droit international rappelle également les grands principes de protection de l’enfance, dans ces deux textes majeurs que sont la Déclaration des Droits de l’Enfant de 1959, et la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, adoptées par les Nations Unies en 1989.
Il convient d’éclaircir ce principe, qui laisse au JAF la seule appréciation de ce qu’il convient de faire pour respecter l’intérêt de l’enfant. Dans ce type d’affaires, où les familles se déchirent pour obtenir ou au contraire pour retirer le droit de visite, il faut savoir faire la part des choses entre les déclarations contradictoires de chacun des membres. Après examen des attestations, et après enquête sociale et expertise médico-psychologique, le JAF a une vision claire et générale de la situation. Il peut donc prendre une décision en fonction de critères évalués selon la personnalité de l’enfant, de ses parents et de ses grands-parents. Et non pas en fonction d’une quelconque liste de motifs graves.
Laisser une plus grande marge de manœuvre au JAF comporte tout de même plusieurs inconvénients. Le premier d’entre eux, paradoxal, est de mettre davantage en avant l’enfant. Dans cette procédure qui le concerne d’abord et avant tout, l’enfant n’a que très peu d’occasions de s’exprimer. Il peut être entendu par le JAF s’il en fait la demande. Cependant, cette audition présente le risque d’instrumentalisation de la parole de l’enfant. Celui-ci est mis en première ligne face à la pression de ses parents et de ses grands-parents, dans un conflit de loyauté qu’il convient d’éviter
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