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Le jugement – Définition

Le jugement – Définition

Le jugement, en droit (civil ou pénal) désigne toute décision de justice qui termine une instance en statuant au fond ou règle un incident, tant en matière contentieuse que gracieuse. Dans un sens plus étroit, le jugement désigne la décision d’une juridiction du 1er degré alors que les décisions des juges uniques prennent le nom d’ordonnance, celles de l’arbitre le nom de sentences arbitrales.

Il existe une classification des jugements :

Le jugement définitif est celui qui tranche une contestation de telle sorte que le tribunal est désormais dessaisi de tout pouvoir de juridiction relativement à cette contestation.

  • Il peut intervenir sur le principal, c’est-à-dire l’objet du litige tel qu’il est défini à l’article 4, c’est le fond du litige. Ce jugement éteint le lien juridique d’instance, il dessaisit le juge et a autorité de la chose jugée dès son prononcé.
  • Il peut porter sur un incident de procédure.

Il ne faut pas confondre le jugement définitif qui peut encore faire l’objet d’une voie de recours et le jugement irrévocable qui ne peut plus.

Le jugement avant dire droit est celui qui, en cours d’instance, ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.

Il ne dessaisit par le juge et n’a pas, au principal, autorité de la chose jugée.

En principe, il ne peut pas faire l’objet d’un appel immédiat (article 545) : il ne peut être attaqué qu’avec le jugement au fond. Mais parfois un appel immédiat est possible : les décisions ordonnant une expertise, ayant trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce, les ordonnances du JME qui accorde une provision aux créanciers, les décisions de sursis à statuer. N’en est pas un le jugement qui ordonne une expertise et le versement d’une provision (cass, chb, mixte, 2004).

Le jugement mixte est celui qui, dans son dispositif, tranche une partie du principal et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. Le jugement mixte a autorité de la chose jugée sur la partie du principal qu’il tranche et peut faire l’objet d’un appel immédiat qui porte sur la partie du principal qui a été tranchée et sur la mesure qui en découle.

Le jugement ordinaire met fin à un véritable litige entre les parties, qui s’est prolongée jusqu’au bout. Le jugement de donner acte est celui dans lequel le juge se borne à donner acte aux parties d’un accord intervenu entre elles en cours d’instance, on parle de « contrat judiciaire ». L’acte a alors un caractère administratif et n’a pas autorité de la chose jugée, il ne peut faire l’objet de voie de recours. Pour l’attaquer, il faut intenter une action principale en annulation.

La décision gracieuse est un acte juridictionnel par lequel le juge intervient pour contrôler une situation en l’absence de litige (jugement d’homologation en cas de divorce). Des recours sont ouverts contre ces décisions.



10/10/2013
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