C.civ., art.5 : « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises »
C.civ., art.5 : « Il est défendu aux juges de prononcer par
voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont
soumises »
2. Le syllogisme
judiciaire
Comme le juge n’a pas - en principe - le droit de prononcer
une règle générale, son rôle consiste à appliquer des règles préexistantes au
conflit qu'il a a trancher.
C'est ce qu'on appelle la méthode du "syllogisme
judiciaire" - méthode appliquée par tous les juges français.
Cette méthode consiste, pour le juge, à conduire, dans la
motivation des décisions qu'il rend, un raisonnement en trois temps :
- identification de la règle générale ("majeure"
du raisonnement)
- application de la règle générale au cas particulier
("mineure" - opération appelée
également "qualification juridique des faits")
- conclusion : solution du litige
Mais que peut faire le juge s'il ne parvient pas à
identifier une majeure ? Et notamment si les textes juridiques applicables au
cas d'espèce sont inexistante ("vide juridique"), imprécis (et
supposent donc une interprétation) ou contradictoires ?
Dans ces cas, en pratique, c'est le juge qui crée, en tout
ou en partie, la majeure du raisonnement. Alors, sans le dire expressément, le
juge exerce un pouvoir normatif.
B. En pratique :
l'exercice par les juges d'un pouvoir normatif
1. Dans certaines
situations, le juge n'a pas d'autre possibilité que d'exercer son pouvoir
normatif
Lorsque les textes juridiques sont inexistants, imprécis ou
contradictoires, le juge ne peut :
- ni en référer au législateur
- ni juger en équité
- ni refuser de juger
Il ne lui reste donc plus qu'une seule possibilité :
préciser, clarifier, voire créer de manière pure et simple la règle de droit.
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