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Les conditions du retrait de l'autorité parentale (jurisprudence)

Les conditions du retrait de l'autorité parentale (jurisprudence)

Par Michel Huyette


L'autorité parentale dont bénéficient les parents d'enfants mineurs peut faire l'objet de multiples aménagements. Dans certains cas, le père et/ou la mère peuvent être privés de leurs prérogatives, partiellement ou totalement.

Parmi les textes applicables, l'article 378 du code civil prévoit : "Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime sur la personne de l'autre parent."

Et l'article 378-1 précise que : "Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7." (textes ici)


Dans une affaire récente, un père a été condamné par une cour d'assises pour le viol de deux de ses enfants mineures. La cour d'assises n'a rien décidé concernant l'autorité parentale. La mère rencontrant d'importantes difficultés personnelles, les trois enfants mineurs du couple ont été confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE). Par ailleurs, un juge aux affaires familiales a confié l'exercice de l'autorité parentale à la seule mère, les droits du père étant réservés du fait de son emprisonnement.

La mère a ensuite saisi un tribunal afin que le père soirt privé de son autorité parentale sur le fondement des textes précités. Le tribunal ayant fait droit à la demande, le père a interjeté appel.


Dans son arrêt du 10 juillet 2013 (décision ici), la chambre des mineurs de la cour d'appel d'Aix en provence, après avoir statué sur des irrégularités de procédure et annulé le jugement (père qui n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations et enfants non avisés du droit à un avocat), a statué sur la demande de retrait de l'autorité parentale.


La cour a raisonné de la façon suivante :

"Les crimes commis par le père de 2001 à 2003 n’ont pas entraîné le retrait de son autorité parentale par la juridiction pénale. Madame D estime qu’il existe un risque actuel pour les enfants lié à la perspective d’une prochaine sortie du père. Monsieur C ne conteste pas les crimes commis à l’égard de ses filles, et en accepte les conséquences concernant sa peine. Il reconnaît également sa responsabilité dans la situation des enfants, notamment leur placement.

Les enfants bénéficient depuis 2003 d’une mesure de protection sous la forme d’un placement auprès du service de l’Aide Sociale à l’Enfance des Alpes Maritimes. Monsieur C ne bénéficie d’aucun droit de visite ni de correspondance dans le cadre de cette procédure. Mais il résulte des pièces du dossier qu’il a été informé de l’évolution des enfants, et qu’il est resté présent dans le cadre de cette procédure et attentif aux besoins de ses enfants. Il a ainsi relevé appel d’un jugement du 18 décembre 2009 qui aurait entraîné pour les enfants un changement de famille d’accueil ; la chambre des mineurs de la cour a fait droit à son appel par arrêt du 18 juin 2010.

Dans un courrier adressé au juge des enfants lors du renouvellement du 21 juin 2012, Monsieur C indique qu’il ne se sent pas le droit de s’immiscer dans la vie de ses enfants, mais qu’il a le devoir de protéger leurs intérêts.

Par ailleurs, le juge aux affaires familiales de Nice, par jugement du 14 juin 2008, a confié à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale exclusive sur les trois enfants.

Enfin, les deux filles aînées devant atteindre leur majorité avant que Monsieur C n’ait terminé de purger sa peine.

Au regard de ces éléments, il apparaît que les dispositions nécessaires ont été prises pour assurer la sécurité et la protection des enfants, que Monsieur C ne présente pas, en raison des comportements commis en 2001‑2003, un danger actuel pour ces derniers. Les conditions de l’article 378‑1 du code pénal n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu de prononcer le retrait de l’autorité parentale".


Sans doute en réaction à la démarche de la mère, le père a présenté à son tour une demande, et soutenu que cette mère devait être privée de son autorité parentale du fait de son absence de contacts avec les enfants confiés à l'ASE (cf. 378-1 ci-dessus).

Ce sur quoi la cour d'appel d'Aix en Provence répond :

"La procédure d’assistance éducative a été ouverte et maintenue en raison de la fragilité psychique de Madame D. L’examen de la procédure d’assistance éducative montre qu’elle présente des troubles de la personnalité, qui expliquent en grande part qu’elle mène une vie chaotique et instable, qui ne lui permet pas de prendre en charge ses enfants. Elle se montre effectivement irrégulière dans la vie de ses enfants, notamment en ce qui concerne l’exercice de son droit de visite. Il a également été nécessaire de suppléer à ses carences pour l’établissement de documents administratifs ; les enfants lui reprochent son irrégularité et manifestent de la colère à son égard.

Malgré ses limites, elle fait ce qu’elle peut pour être présente dans la vie de ses enfants, étant rappelé qu’à sa fragilité personnelle s’ajoute le fait que les enfants ont été maintenus dans les Alpes Maritimes pour assurer leur stabilité, alors que Madame D réside dans les Alpes de Haute Provence, et qu’elle dispose de faibles revenus. Le dernier jugement rendu par le juge des enfants en assistance éducative constate ainsi qu’elle écrit régulièrement à ses enfants, même si ceux‑ci refusent ce mode de communication et ne lisent pas le courrier; elle reste actuellement disponible pour les questions relevant de l’autorité parentale.

Les conditions de l’article 378‑1 alinéa 2 n’étant pas réunies, la demande reconventionnelle sera rejetée."



17/07/2013
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