L’intérêt de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement des grands-parents : entre présomption et vérification
L’intérêt de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement des grands-parents : entre présomption et vérification
C.A. 2ème ch., Lyon, 15 janvier 2003, n° 11/05253, JurisData n° 2013-000384
Obs. par Renaud Daubricourt, Doctorant, Assistant de Justice au TGI de Mâcon
D’origine prétorienne, le droit de visite et d’hébergement des grands-parents a été consacré par la loi du 4 juin 1970 à l’article 371-4 du Code Civil. La jurisprudence a néanmoins continué de façonner ce droit, notamment l’arrêt du 1er décembre 1982 rendu par la Cour de Cassation qui tirait de cet article la présomption selon laquelle «il est de l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec leurs grands-parents, à moins qu’il ne soit justifié de motifs graves de nature à y faire obstacle» (Cass. Civ. 1ère, 1er déc. 1982, Bull. civ. I, n° 346).
Dans la présente affaire, le grand-père paternel, débouté en première instance de sa demande d’un droit de visite et d’hébergement envers ses petits-enfants, interjette appel en invoquant cette présomption et le fait que son fils n’apporte pas la preuve qu’il serait contraire à l’intérêt des enfants qu’ils restent en contact avec lui. A cette occasion, il faut se demander dans quelle mesure cette présomption reste valable, alors que les lois du 4 mars 2002 et du 5 mars 2007 ont sensiblement modifié l’article 371-4 du C. civ. (I) et dans quelle mesure le juge vérifie l’intérêt de l’enfant quand celui-ci est comprimé dans les intérêts divergents de ses parents et de ses grands-parents (II).
I/ La présomption tirée de l’article 371-4 C.civ.
Dans cette décision, la Cour d’appel balaye la présomption invoquée par le requérant au motif que «le texte susvisé contrairement au moyen soulevé, ne présume pas que l’intérêt de l’enfant serait de rencontrer leurs grands-parents, se limitant à dire que le droit pour l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants peut être écarté, si tel n’est pas l’intérêt de cet enfant, seul ce dernier critère devant être retenu pour trancher le litige».
Alors que l’article 371-4 C. civ., conçu à l’origine comme une limitation des droits parentaux en faveur des grands-parents, a été reconstruit en 2002, de manière positive, à partir de l’enfant, comme un droit qui lui est propre, on peut rester songeur à l’idée qu’il ne serait pas dans l’intérêt a priori de l’enfant d’être en relation avec ses ascendants. Mais ce qui importe ici, ce n’est pas tant le postulat induit par la loi, que la charge de la preuve. Et il est vrai que la modification apportée par la loi du 5 mars 2007, n’est pas sans importance puisque désormais «seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit» et non plus les seuls motifs graves. Le critère unique de l’intérêt de l’enfant, apprécié in concreto implique que chacune des parties caractérise l’intérêt de l’enfant. On savait déjà, pour les parents, que l’existence d’un conflit familial entre eux et leurs propres parents ne suffit pas forcément à faire obstacle aux relations personnelles avec l’enfant si les parents ne démontrent que ce serait contraire à l’intérêt de l’enfant (Cass. Civ. 1ère, 14 jan. 2009, n° 08-11035, JurisData n° 2009-046523). On retiendra de cet arrêt que les grands-parents ne peuvent non plus se décharger d’une telle preuve et qu’il convient, de caractériser positivement qu’il est de l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec eux.
Les juges de Lyon semblent avoir fait tomber la présomption en faveur des grands-parents, lorsque du moins ce sont eux, et non l’enfant, qui en demandent le bénéfice. Il s’agit plus d’une évolution en matière de charge de la preuve adaptée au nouvel article 371-4 C. civ., que d’une révolution sur le postulat de base qu’il est de l’intérêt a priori de l’enfant d’être en lien avec ses grands-parents. L’attendu principal de l’arrêt encourt néanmoins deux critiques d’un point de vue chronologique. D’une part, les formules de 1982 et de 2002 (l’intérêt des enfants de voir LEURS grands-parents et l’intérêt de l’enfant de voir SES ascendants) ont été brassées pour un résultat plutôt malheureux. Et d’autre part, dorénavant, ce n’est plus le droit aux relations personnelles qui est écarté mais seulement l’exercice de celui-ci car l’enfant conserve toujours la jouissance de ce droit aux relations entre les générations.
La présomption tirée de l’ancien article 371-4 C. civ. semble avoir été écartée au nom et au profit d’une vérification stricte de l’intérêt de l’enfant.
II/ La vérification de l’intérêt de l’enfant dans le cadre de l’article 371-4 C. civ.
L’intérêt de l’enfant est donc primordial et en l’espèce, la Cour d’appel se livre à une analyse très minutieuse de celui-ci par une pesée délicate des intérêts opposés. Quant au grand-père, elle lui reproche de ne pas établir les liens qu’il aurait tissés avec son petit fils, ces liens qui auraient possiblement permis de caractériser l’intérêt de l’enfant à maintenir des relations avec lui. En ce sens, le droit de l’enfant d’entretenir des relations avec ses ascendants ne se confond pas totalement avec le droit du grand-parent de créer un lien avec son petit fils plusieurs années après sa naissance. Quant à l’intérêt de l’enfant du point de vue des parents, la Cour d’appel ne se limite pas à l’existence d’un conflit entre le père et son propre père pour conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de voir son grand-père. Elle prend en compte non seulement l’impact que l’obtention du droit de visite et d’hébergement par le requérant aurait sur la santé psychologique du père mais aussi les répercussions de cet impact sur la cellule familiale et donc sur l’enfant. De cette pesée des intérêts en présence, elle en tire la conclusion suivante : « de sorte qu’il n’apparait pas de l’intérêt des enfants alors que leur père apparait, à la lecture des différentes attestations, avoir retrouvé une certaine stabilité, de venir bousculer la cellule familiale ainsi reconstruite, en réintroduisant la présence du grand-père paternel, susceptible de mettre en péril l’équilibre ainsi construit». Entre une vie familiale élargie au grand père et une vie familiale nucléaire mais stable, la Cour d’appel, par une décision motivée, a apprécié souverainement qu’en l’espèce, l’intérêt des enfants était caractérisé par la seconde au dépend de la première.
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