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LIVRE II - De la Justice CODE DES DÉLITS ET DES PEINES

CODE DES DÉLITS ET DES PEINES
DU 3 BRUMAIRE, AN 4
(25 octobre 1795)
Contenant les Lois relatives
à l'instruction des affaires criminelles

LIVRE II - De la Justice

ARTICLE 150

La justice, pour la répression des délits, est administrée :

1°. Par les tribunaux de police, relativement aux délits dont la peine n'est portée par la loi ni au-dessus de trois journées de travail, ni au-delà de trois jours d'emprisonnement ;

2°. Par les tribunaux correctionnels, relativement aux délits dont la peine excède ou trois journées de travail, ou trois jours d'emprisonnement, et n'est néanmoins ni afflictive ni infamante.

3°. Par les directeurs du jury d’accusation et les tribunaux criminels, relativement aux délits qui emportent peine afflictive ou infamante.

TITRE PREMIER - DES TRIBUNAUX DE POLICE

ARTICLE 151

Il y a un tribunal de police dans l'arrondissement de chaque administration municipale.

Ce tribunal est composé du juge de paix et de deux de ses assesseurs.

ARTICLE 152

S'il y a plusieurs juges de paix dans l'arrondissement de l'administration municipale, chacun d'eux y fait le service par tour pendant un mois, à commencer par le plus âgé.

ARTICLE 153

Toute personne prévenue d'un délit dont la peine n'excède ni la valeur de trois journées de travail, ni trois jours d'emprisonnement, est citée devant le tribunal de police de l'arrondissement dans lequel le délit a été commis, pour y être entendue et jugée en dernier ressort, conformément à la troisième partie de l’article 233 de l'acte constitutionnel, sauf le recours au tribunal de cassation.

La citation est donnée à la requête du commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale.

Elle peut aussi l'être à la requête des particuliers qui se prétendent lésés par le délit.

ARTICLE 154

Dans ce dernier cas, et dans celui où les personnes lésées par le délit interviennent comme parties civiles, sur la citation donnée à la requête du commissaire du pouvoir exécutif, le tribunal de police prononce en dernier ressort, par le même jugement, sur les dommages-intérêts prétendus pour raison du délit, et sur la peine infligée par la loi.

ARTICLE 155

La citation est notifiée par un huissier qui en laisse une copie au prévenu.

ARTICLE 156

Néanmoins les parties peuvent comparaître volontairement, ou sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation.

ARTICLE 157

La citation est donnée à jour et heure fixes.

Il ne peut y avoir entre la citation et la comparution un intervalle moindre de vingt-quatre heures.

ARTICLE 158

Si la personne citée ne comparait pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle est jugée par défaut.

ARTICLE 159

La condamnation par défaut est comme non avenue, si, dans les dix jours de la signification qui en a été faite à la personne citée, celle-ci se présente et demande à être entendue.

Néanmoins les frais de la signification du jugement par défaut demeurent à sa charge.

ARTICLE 160

Si la personne citée ne comparaît pas dans les dix jours de la signification du jugement par défaut, ce jugement demeure définitif.

ARTICLE 161

La personne citée comparait par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale, sans pouvoir être assistée d'un défenseur officieux ou conseil.

ARTICLE 162

L'instruction de chaque affaire est publique, et se fait dans l'ordre suivant :

Les procès-verbaux, s'il y en a, sont lus par le greffier ;

Les témoins, s'il en a été appelé par le commissaire du pouvoir exécutif, sont entendus ;

La personne citée propose sa défense, et fait entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer ;

Le commissaire du pouvoir exécutif résume l'affaire et donne ses conclusions ;

Le tribunal prononce ensuite dans la même audience, on au plus tard dans la suivante ;

Il motive son jugement; et y insère les termes de la loi qu’il applique ;

Le tout à peine de nullité.

ARTICLE 163

Les dispositions des articles 440, 441, 442, 443, 447 448, 449, 450, 451, 452, 455, 456 et 457, relatives au recours en cassation contre les jugements des tribunaux criminels, sont communes au recours en cassation contre les jugements des tribunaux de police.

ARTICLE 164

Le juge de paix règle le nombre et les jours des audiences du tribunal de police d'après celui des affaires ; en observant que toute affaire de nature à être jugée d'après les dispositions du présent titre, doit l'être au plus tard dans les quinze jours qui suivent la remise que le commissaire de police a faite des pièces au commissaire du pouvoir exécutif, en exécution de l'article 29.

ARTICLE 165

Le premier et le seize de chaque mois, le juge de paix envoie au directeur du jury l'extrait des jugements que le tribunal de police a rendus dans les quinze jours précédents.

Le directeur du jury le dépose au greffe du tribunal correctionnel, pour servir de renseignement sur les délinquants en cas de récidive.

Il en rend un compte sommaire à l'accusateur public.

ARTICLE 166

Le greffier et les huissiers du juge de paix servent auprès du tribunal de police.

TITRE II - Des tribunaux correctionnels

ARTICLE 167

Il y a par département trois tribunaux correctionnels au moins ; et six au plus. (Article 233 de l'acte constitutionnel.)

ARTICLE 168

Les tribunaux correctionnels, outre l'attribution contenue en l'article 12, connaissent de tous les délits dont la peine n'est ni infamante ni afflictive, et néanmoins excède la valeur de trois journées de travail, ou trois jours d'emprisonnement.

ARTICLE 169

Chaque tribunal correctionnel est composé d'un président, de deux juges de paix ou assesseurs de juge de paix de la commune où le tribunal est établi, d'un commissaire nommé et destituable par le directoire exécutif, et d'un greffier. (Article 234 de l'acte constitutionnel.)

ARTICLE 170

Le greffier est nommé par le président, et les deux juges de paix ou assesseurs de juge de paix en activité de service au tribunal, qui les destituent à volonté.

Observations de l’auteur de ce recueil de texte :

L'article 29 de la loi du 19 vendémiaire, an 4, porte qu'il sera établi en chaque greffe de tribunal correctionnel, un bureau de renseignements, où il sera tenu, soit par le greffier, soit, au besoin, par un ou plusieurs commis, sous la surveillance et la direction du greffier, registre, par ordre alphabétique, de tous les individus qui seront appelés au tribunal correctionnel, ou au jury d'accusation, avec une notice sommaire de leur affaire et des suites qu'elle a eues.
Le greffier du tribunal correctionnel doit, aux termes du même article, envoyer, chaque décade, un extrait de ce registre, savoir, dans les communes de Bordeaux, Lyon, Marseille et Paris, au bureau central, et dans les communes de cinquante mille âmes et au-dessus aux administrations municipales.

ARTICLE 171

Le président du tribunal correctionnel est pris tous les six mois, et par tour, parmi les membres des sections du tribunal civil du département, les présidents exceptés. (Art. 235 de l'acte constitutionnel.)

ARTICLE 172

En cas de mort ou d'empêchement légitime, il est suppléé par celui des juges du tribunal civil qui le suit immédiatement dans l'ordre du tableau.

ARTICLE 173

Si la commune où siège le tribunal correctionnel, n'a qu'un juge de paix, ses assesseurs sont appelés à tour de rôle pour tenir lieu du second.

Leur service est réglé de manière qu'il en sorte un chaque mois.

ARTICLE 174

S'il y a plus de deux juges de paix dans cette commune, ils font à tour le rôle, et chacun pendant un mois, le service du tribunal correctionnel.

ARTICLE 175

Dans aucun cas, un juge de paix ne peut siéger au tribunal correctionnel pour le jugement d'une affaire dans laquelle il a fait les fonctions d’officier de police judiciaire ; et, s'il est en tour d'y siéger, il est remplacé momentanément par le juge de paix qui le suit dans l'ordre du tableau, ou à défaut de juge de paix, par l'assesseur qui est pareillement indiqué par l'ordre du tableau.

ARTICLE 176

A Paris, le tribunal correctionnel est divisé en deux sections.

Pour cet effet, un vice-président est pris tous les six mois dans le tribunal civil, suivant le mode déterminé par l'article 171, et le directoire exécutif nomme un substitut à son commissaire près le tribunal correctionnel.

Le service des deux sections se fait par quatre juges de paix appelés par le président et le vice-président, dans l'ordre réglé par l’article 174.

ARTICLE 177

Il y a dans chaque tribunal correctionnel, et à Paris dans chaque section de ce tribunal, un commis-greffier et deux huissiers.

ARTICLE 178

Le commis-greffier est nommé par les président, vice-président et juges de paix de service, sur la présentation du greffier.

ARTICLE 179

Les président, vice-président et juges de paix de service nomment directement les huissiers, et les destituent à volonté.

ARTICLE 180

Le tribunal correctionnel est saisi de la connaissance des délits qui sont de sa compétence, soit par le renvoi que lui en fait le directeur du jury, d'après les règles établies dans le titre suivant, soit par la citation donnée directement au prévenu par la partie plaignante.

ARTICLE 181

Dans ce dernier cas, la citation doit contenir la plainte même, qui, dans cette circonstance, n'est sujette à aucune formalité.

ARTICLE 182

La citation ne peut être signifiée et ne saisit le tribunal correctionnel, qu'après avoir été visée par le directeur du jury.

Le directeur du jury ne la vise qu'après s'être assuré que le délit qui en est l'objet, est de la compétence du tribunal correctionnel.

ARTICLE 183

L'audience a lieu sur chaque affaire, dix jours au plus tard, soit après que le directeur du jury en a fait le renvoi au tribunal correctionnel, soit après la signification faite par un huissier de la citation donnée directement au prévenu par la partie plaignante, à moins que les séances du jury d'accusation n’y mettent obstacle.

ARTICLE 184

L'instruction se fait à l'audience ; le prévenu y est interrogé ; les témoins pour et contre entendus en sa présence ; les reproches et les défenses proposées ; les pièces lues, s'il y en a, et le jugement prononcé de suite, ou, au plus tard, à l'audience suivante.

ARTICLE 185

Les témoins promettent, à l'audience, de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

Leurs noms, âge et profession, sont insérés dans le jugement.

Le greffier tient note sommaire de leurs principales déclarations ainsi que des principaux moyens de défense des prévenus.

ARTICLE 186

Les conclusions du commissaire du pouvoir exécutif, celles de la partie plaignante, s'il y en a une, et celles du prévenu, sont fixées par écrit.

ARTICLE 187

Il ne se fait aucune autre procédure, sans préjudice du droit qui appartient à chacun d'employer le ministère d'un défenseur officieux.

ARTICLE 188

Le dispositif du jugement est divisé en deux parties :

La première déclare les faits dont le prévenu est jugé coupable ;

La seconde applique à ces faits la peine portée par la loi.

Le texte de la loi pénale est lu à l'audience par le président, et inséré dans la seconde partie du jugement.

ARTICLE 189

Toute contravention aux cinq articles précédents, emporte la nullité.

ARTICLE 190

Le jugement est exécuté à la diligence du commissaire du pouvoir exécutif.

Néanmoins les poursuites pour le paiement des amendes et confiscations qu'il pourrait prononcer, sont faites, au nom du commissaire du pouvoir exécutif, par le directeur de la régie des droits d’enregistrement et domaines.

ARTICLE 191

Le commissaire du pouvoir exécutif est tenu, dans les trois jours qui en suivent la prononciation, d'en envoyer un extrait à l'accusateur public près le tribunal criminel du département.

ARTICLE 192

Les jugements du tribunal correctionnel peuvent être attaqués par la voie d’appel.

ARTICLE 193

La faculté d'appeler appartient,

1°. Au condamné ;

2°. A la partie plaignante ;

3°. Au commissaire du pouvoir exécutif ;

4°. A l'accusateur public près le tribunal criminel du département.

ARTICLE 194

Le condamné, la partie plaignante, ou le commissaire du pouvoir exécutif qui veulent appeler, sont tenus d'en passer leur déclaration au greffe du tribunal correctionnel, le dixième jour au plus tard après celui qui suit la prononciation du jugement.

Pendant ces dix jours, il est sursis a l'exécution du jugement.

ARTICLE 195

La requête contenant les moyens d’appel est remise au greffe du tribunal correctionnel dans les dix jours accordés par la loi pour appeler.

Elle est signée de l'appelant ou de son fondé de pouvoir.

Dans ce dernier cas le pouvoir est joint à la requête d'appel.

Le tout à peine de déchéance de l'appel.

ARTICLE 196

La requête d'appel est envoyée par le commissaire du pouvoir exécutif au greffe du tribunal criminel du département, le lendemain de la remise qui en a été faite au greffe du tribunal correctionnel.

ARTICLE 197

L’appel émis par l'accusateur public n'est pas sujet aux dispositions des trois articles précédents.

L'accusateur public a, pour le notifier au prévenu, soit que celui-ci ait été condamné, soit qu'il ait été acquitté, un délai d'un mois, à compter du jour de la prononciation du jugement.

ARTICLE 198

L'appel est porté devant le tribunal criminel du département.

ARTICLE 199

Il est jugé à l'audience, sur un rapport fait par l'un des juges à peine de nullité.

Ce rapport se fait dans le mois de la notification de l'appel.

ARTICLE 200

Le prévenu, soit qu'il ait été condamné ou acquitté, la partie plaignante, l’accusateur public et le commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal criminel, sont entendus à la suite du rapport, et avant que le rapporteur et les autres juges émettent leur opinion, le tout à peine de nullité.

Les témoins peuvent être entendus de nouveau, si le prévenu ou l'accusateur public le requièrent.

ARTICLE 201

Le tribunal criminel rejette la requête d'appel ou annule le jugement.

Dans l’un et l'autre cas, il motive sa décision.

ARTICLE 202

Si le jugement est annulé pour violation ou omission de formes prescrites par la loi, à peine de nullité, où pour incompétence à raison du lieu du délit ou de la résidence du prévenu, le tribunal criminel renvoie le procès à un autre tribunal correctionnel du même département, pour y être recommencé à partir du plus ancien des actes dans lesquels il s'est trouvé une nullité.

ARTICLE 203

Si le jugement est annulé parce que le délit qui s'en trouve l’objet est de nature à mériter peine afflictive ou infamante, le tribunal criminel renvoie le prévenu devant un des directeurs du jury d'accusation du département autre que celui qui a rendu le jugement et fait l'instruction préalable.

ARTICLE 204

Si le jugement est annulé pour mal jugé au fond, le tribunal criminel statue lui même définitivement.

ARTICLE 205

Les dispositions des articles 440, 441, 442, 443, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 455, 456 et 457, relatives au recours en cassation contre les jugements des tribunaux criminels rendus sur déclarations de jurés, sont communes au recours en cassation contre les jugements des mêmes tribunaux rendus sur appels des tribunaux correctionnels.

TITRE III - DES JURYS D'ACCUSATION ET DE LEURS DIRECTEURS

ARTICLE 206

Les jurés sont des citoyens appelés à l'occasion d'un délit pour examiner le fait allégué contre le prévenu ou l'accusé, et déclarer, d'après les preuves qui leur sont fournies et leur conviction personnelle, si le délit existe, et quel est le coupable.

ARTICLE 207

Ils ne sont point fonctionnaires publics ; aucun caractère distinctif, aucune marque extérieure, ne les désigne à leurs concitoyens, comme devant être leurs juges dans telles ou telles circonstances.

ARTICLE 208

Les jurés sont appelés, soit pour décider si une accusation doit être admise, soit pour juger si l’accusation est fondée.

La loi les désigne, au premier cas, sous le nom de jurés d’accusation ; au second, sous celui de jurés de jugement.

ARTICLE 209

Le concours de huit jurés est nécessaire, à peine de nullité, pour former un jury d’accusation.

ARTICLE 210

Le jury d'accusation se compose ainsi qu'il est réglé par les titres X, XI et XIII ci-après.

ARTICLE 211

Il y a, dans chaque département, autant de directeurs de jurys d'accusation que de tribunaux correctionnels.

Les présidents des tribunaux correctionnels en sont les directeurs, chacun dans son arrondissement. (Article 240 de l'acte constitutionnel)

ARTICLE 212

A Paris, le jury d'accusation a huit directeurs, qui sont pris dans le tribunal civil, suivant le mode réglé par l'article 171, y compris le président et le vice-président du tribunal correctionnel.

ARTICLE 213

Les fonctions de commissaire du pouvoir exécutif et de greffier près le directeur du jury d'accusation, sont remplies par le commissaire du pouvoir exécutif et par le greffier du tribunal correctionnel. (Article 241 de l'acte constitutionnel)

ARTICLE 214

A Paris, le commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal correctionnel a un substitut spécialement attaché aux directeurs du jury.

Dans la même commune, les directeurs du jury qui ne sont pas attachés au tribunal correctionnel, concourent avec les membres de ce tribunal à la nomination et à la destitution du greffier.

ARTICLE 215

Tout directeur du jury tient un registre dans lequel il annote par ordre de date les visa qu'il délivre, en exécution, de l'article 138.

ARTICLE 216

Dans les vingt-quatre heures de la remise qui est faite d'un prévenu dans la maison d'arrêt, le directeur du jury l'interroge et fait tenir note de ses réponses.

Cette note est tenue par le greffier, qui la signe, ainsi que le directeur du jury.

ARTICLE 217

Après avoir entendu le prévenu, s'il est présent, et pris lecture des pièces, le directeur du jury examine d'abord si les formes prescrites par la loi pour la validité du mandat d'arrêt, ont été remplies.

En cas qu'elles ne l'aient pas été, ou s'il trouve que l'officier de police n'était pas compétent d'après les règles prescrites par les articles 76, 77, 78, 79 et 80, il annule le mandat d'arrêt, et en décerne sur-le-champ un nouveau, s'il y a lieu ; sinon, il met le prévenu en liberté.

ARTICLE 218

Le directeur du jury s'assure ensuite de sa compétence ; et s'il trouve que ce n'est pas à lui, mais à un autre directeur de jury, que l'affaire devait être adressée d'après les règles prescrites par les articles 70 et 142, il rend une ordonnance pour la renvoyer au directeur du jury compétent, et faire conduire devant lui le prévenu, s'il est présent.

ARTICLE 219

Ces préliminaires remplis, si l’affaire a pour objet un délit qui n'emporte pas peine afflictive ou infamante, le directeur du jury rend une ordonnance par laquelle il la renvoie devant le tribunal correctionnel, à moins que le fait ne soit de la compétence du tribunal de police ; auquel cas, il le renvoie à celui-ci, en cassant le mandat d'arrêt.

ARTICLE 220

S'il s'agit , au contraire, d'un délit emportant peine afflictive ou infamante, il rend une ordonnance par laquelle il traduit le prévenu devant le jury d'accusation.

ARTICLE 221

Les ordonnances mentionnées dans les articles 217, 218, 219 et 220, sont, à peine de nullité, précédées des conclusions du commissaire du pouvoir exécutif.

Le directeur du jury les motive, et il en envoie, dans les trois jours suivants, un extrait à l'accusateur public.

ARTICLE 222

Lorsque le délit qui a donné lieu au mandat d'arrêt, n'emporte pas une peine afflictive, mais seulement une peine infamante ou moindre, le directeur du jury met provisoirement le prévenu en liberté, si celui-ci le demande, et si, en outre, il donne caution solvable de se représenter à la justice toutes les fois qu'il en sera requis.

Pour cet effet, la caution offerte par le prévenu fait sa soumission, soit au greffe du directeur du jury, soit par-devant notaire, de payer à la République, entre les mains du receveur du droit d'enregistrement, une somme de trois mille livres, en cas que le prévenu soit constitué en défaut de se représenter à la justice.

Ce paiement est effectué, le cas arrivant, sur une ordonnance du directeur du jury, rendue d'après la réquisition du commissaire du pouvoir exécutif, au nom duquel le directeur des droits d'enregistrement et domaines en poursuit l'exécution.

ARTICLE 223

Immédiatement après avoir rendu son ordonnance pour traduire le prévenu devant le jury d'accusation, s'il n'y a point de partie plaignante ou dénonciatrice, le directeur du jury dresse l'acte d'accusation.

ARTICLE 224

Dans le cas où il y a une partie plaignante ou dénonciatrice, le directeur du jury ne peut dresser l'acte d'accusation qu'après deux jours révolus depuis l'arrivée du prévenu en la maison d'arrêt, ou depuis la remise des pièces entre les mains de son greffier ; mais, ce délai passé sans que la partie ait comparu, il est tenu d'agir ainsi qu'il est prescrit par l'article précédent.

ARTICLE 225

Si cependant il y a de nouveaux témoins qui n'aient pas été entendus devant l'officier de police judiciaire, le directeur du jury les fait citer devant lui, reçoit leurs déclarations secrètement, et les fait écrire par son greffier.

ARTICLE 226

Lorsqu'il y a une partie plaignante ou dénonciatrice, et qu'elle se présente au directeur du jury par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale, dans le délai fixé par l’article 224, l'acte d'accusation est dressé de concert avec elle.

ARTICLE 227

Si le directeur du jury et la partie plaignante ou dénonciatrice ne peuvent s'accorder, soit sur les faits, soit sur la nature de l'acte d'accusation, chacun d'eux rédige séparément son acte d'accusation.

ARTICLE 228

Il ne peut être dressé d'acte d'accusation que pour délit emportant peine afflictive ou infamante.

ARTICLE 229

L'acte d'accusation expose le fait et toutes ses circonstances.

Celui ou ceux qui en sont l'objet, y sont clairement désignés et dénommés.

La nature du délit y est déterminée avec le plus de précision qu'il est possible.

ARTICLE 230

L'acte d'accusation n'est présenté au jury qu'après avoir été communiqué au commissaire du pouvoir exécutif, qui y met son vu.

ARTICLE 231

S'il a été dressé un procès-verbal qui constate le corps du délit, il est annexé à l'acte d'accusation, qui en fait mention expresse, pour être présenté conjointement au jury.

ARTICLE 232

Tout acte d'accusation dans lequel n'ont pas été observées les dispositions des articles 224, 226, 227, 228, 229, 230et 231 ci-dessus, est nul, ainsi que tout ce qui peut s'ensuivre.

ARTICLE 233

Lorsque plusieurs prévenus sont impliqués dans la même procédure, ou lorsque plusieurs délits sont imputés au même prévenu, le directeur du jury peut dresser un ou plusieurs actes d'accusation, suivant ce qui résulte des pièces relatives aux différents prévenus ou aux différentes espèces de délits.

ARTICLE 234

Néanmoins le directeur du jury ne peut, à peine de nullité, diviser en plusieurs actes d'accusation, à l'égard d'un seul et même individu, soit les différentes branches et circonstances d'un même délit, soit les délits connexes, dont les pièces se trouvent en même temps produites devant lui.

ARTICLE 235

Quand l'acte d'accusation est dressé et visé par le commissaire du pouvoir exécutif, des jurés sont appelés pour l'admettre ou le rejeter.

Le mode de leur convocation est déterminé par le titre XI ci-après.

ARTICLE 236

Les jurés étant assemblés au jour indiqué, le directeur du jury leur adresse, en présence du commissaire du pouvoir exécutif, les paroles suivantes :

« Citoyens, vous promettez d'examiner avec attention les témoins et les pièces qui vous seront présentés ; d'en garder le secret ; de vous expliquer avec loyauté sur l'acte d'accusation qui va vous être remis ; et de ne suivre ni les mouvements de la haine ou de la méchanceté, ni ceux de la crainte ou de l’affection ».

Chacun des jurés répond individuellement : « Je le promets ».

ARTICLE 237

Le directeur du jury expose ensuite aux jurés l'objet de l'accusation ; il leur explique avec clarté et simplicité les fonctions qu'ils ont à remplir ; et afin qu'ils ne perdent jamais de vue l'objet de leur mission, il leur fait lecture de l'instruction suivante, qui demeure inscrite en gros caractères dans la salle destinée à leurs délibérations :

« Les jurés d'accusation n'ont pas à juger si le prévenu est coupable ou non, mais seulement s'il y a déjà des preuves suffisantes à l'appui de l'accusation.

Ils apercevront aisément le but de leurs fonctions, en se rappelant les motifs qui ont déterminé la loi à établir un jury d'accusation.

Ces motifs ont leur base dans le respect pour la liberté individuelle. La loi, en donnant au ministère actif de la police le droit d’arrêter un homme prévenu d'un délit, a borné ce pouvoir au seul fait de l'arrestation.

Mais une simple prévention, qui souvent a pu suffire pour qu'on s'assurât d'un homme, ne suffit pas pour le priver de sa liberté pour l'instruction d'un procès, et l'exposer à subir l'appareil d'une procédure criminelle.

La loi a prévenu ce dangereux inconvénient ; et à l'instant même où un homme est arrêté par la police, il trouve des moyens faciles et prompts de recouvrer sa liberté, s'il ne l’a perdue que par l'effet d'une erreur ou de soupçons mal fondés, ou si son arrestation n'est que le fruit de l'intrigue, de la violence, ou d'un abus d'autorité. Il faut alors qu'on articule contre lui un fait grave : ce ne sont plus de simples soupçons, une simple prévention, mais de fortes présomptions, un commencement de preuves déterminantes, qui doivent provoquer la décision des jurés pour l'admission de l'acte d'accusation ».

ARTICLE 238

Après la lecture de cette instruction, le directeur du jury, le commissaire du pouvoir exécutif toujours présent, fait celle de l'acte d'accusation et des pièces y relatives, autres que les déclarations des témoins et les interrogatoires des prévenus.

Les témoins sont ensuite entendus de vive voix, ainsi que la partie plaignante ou dénonciatrice, si elle est présente.

Cela fait, le directeur du jury et le commissaire du pouvoir exécutif se retirent, après avoir remis aux jurés toutes les pièces, à l'exception des déclarations écrites des témoins et des interrogatoires des prévenus.

Les jurés restent et délibèrent entre eux sans désemparer.

ARTICLE 239

Toute contravention aux trois articles précédents emporte nullité.

ARTICLE 240

Les jurés d'accusation ont pour chef le plus âgé d'entre eux ; il les préside et recueille les voix.

ARTICLE 241

Ils n'ont pas le droit d'examiner si le délit porté dans l'acte d'accusation, mérite peine afflictive ou infamante.

ARTICLE 242

Réciproquement, le directeur du jury n'a pas le droit d'examiner si, dans une procédure faite par un officier de police judiciaire, relativement à un délit emportant par sa nature peine afflictive ou infamante, les circonstances et les preuves sont ou non assez graves pour déterminer une accusation, et il ne peut, sous ce prétexte, refuser de dresser un acte d'accusation.

ARTICLE 243

Si la majorité des jurés trouve que l'accusation doit être admise, leur chef met au bas de l'acte cette formule affirmative : La déclaration du jury est : OUI, IL Y A LIEU.

Si la majorité des jurés, ou seulement quatre d'entre eux, trouvent que l'accusation ne doit pas être admise, leur chef met au bas de l'acte cette formule négative : La déclaration du jury est : NON, IL N'Y A PAS LIEU.

ARTICLE 244

Dans le cas mentionné en l'article 227, où le directeur du jury et la partie plaignante ou dénonciatrice ont présenté chacun un acte d'accusation séparé, les jurés déterminent celle des deux accusations qui doit avoir lieu, en mettant au bas de l'un des actes, par le ministère de leur chef, la formule affirmative : oui, il y a lieu ; et au bas de l'autre acte, la formule négative : non, il n'y a pas lieu.

Si aucune des deux accusations ne leur parait devoir être admise, leur chef met la formule négative au bas des deux actes.

ARTICLE 245

Si les jurés estiment qu'il y a lieu à une accusation, mais différente de celle qui est portée dans l'acte ou dans les actes d'accusation sur lesquels ils délibèrent, leur chef met au bas : La déclaration du jury est : IL N'Y A PAS LIEU A LA PRÉSENTE ACCUSATION.

Voyez les articles 248, 249, 250 et 251.

ARTICLE 246

Dans ce cas, le directeur du jury peut, sur les déclarations écrites des témoins et sur les autres renseignements, dresser un nouvel acte accusation.

La partie plaignante ou dénonciatrice qui a présenté un acte d'accusation sur lequel le jury a prononcé de la manière énoncée dans l'article précédent, a la même- faculté.

ARTICLE 247

Dans tous les cas, la déclaration des jurés est datée et signée par leur chef, à peine de nullité.

Il la remet, en leur présence, au directeur du jury, qui en dresse procès-verbal.

ARTICLE 248

Les jurés sont tenus de mettre au bas de l'acte ou des actes d'accusation, l'une des trois formules indiquées par les articles 243, 244 et 245 ci-dessus.

ARTICLE 249

En cas de contravention, le directeur du jury ne peut recevoir leur déclaration.

Il entend le commissaire du pouvoir exécutif ; et, sur sa réquisition, il prononce la nullité des déclarations, procès-verbaux et autres actes que les jurés ont pu dresser.

ARTICLE 250

Il ordonne en outre que les jurés se rassembleront de nouveau et procéderont sans désemparer, conformément à la loi.

ARTICLE 251

En cas de refus ou de résistance de la part des jurés, le directeur du jury, après avoir de nouveau entendu le commissaire du pouvoir exécutif, les condamne, en dernier ressort, à une amende qui ne peut être moindre de 100 livres, ni plus forte de 500 livres pour chacun d'eux, sans préjudice des poursuites criminelles dans les cas prévus par la loi.

ARTICLE 252

Lorsque plusieurs prévenus sont compris dans le même acte d'accusation, les jurés peuvent diviser leur déclaration, admettre l'accusation contre les uns, et la rejeter à l'égard des autres.

Dans ce cas, leur chef écrit au bas de l'acte cette formule : Il y a lieu contre tel et tel ; il n'y a pas lieu à l'égard de tel et tel.

ARTICLE 253

Si les jurés prononcent qu'il n'y a pas lieu à accusation, le directeur du jury met sur-le-champ le prévenu en liberté, et il en donne avis à l'accusateur public.

ARTICLE 254

Il en donne pareillement avis, dans le cas de l'article 74, à l'officier de police judiciaire qui a délivré le mandat d'amener, et il lui enjoint de faire cesser toute poursuite ou détention du prévenu.

ARTICLE 255

Le prévenu à l'égard duquel le jury d'accusation a déclaré qu'il n'y a pas lieu à accusation, ne peut plus être poursuivi à raison du même fait, à moins que, sur de nouvelles charges, il ne soit présenté un nouvel acte d'accusation.

ARTICLE 256

Si le jury d'accusation déclare qu'il y a lieu à accusation, le directeur du jury procède ainsi qu'il suit.

ARTICLE 257

Si le prévenu a été précédemment reçu à caution, conformément à ce qui est réglé par l'article 222, le directeur du jury rend sur-le-champ une ordonnance qui enjoint à l'accusé de se représenter devant le tribunal criminel à tous les actes de la procédure, et d'élire domicile dans le lieu où ce tribunal tient ses séances, le tout à peine d'y être contraint par corps.

ARTICLE 258

Si le prévenu n’a pas été reçu à caution le directeur du jury rend sur-le-champ une ordonnance de prise de corps contre l'accusé.

ARTICLE 259

Les ordonnances mentionnées dans les deux articles précédents, sont signifiées à l'accusé, et il lui en est laissé copie.

Elles sont nulles, si elles ne contiennent le nom de l'accusé, son signalement, sa profession et son domicile, s'ils sont connus, ainsi que la copie de l'acte d'accusation, et si elles ne rappellent la loi en conformité de laquelle elles sont portées.

ARTICLE 260

L'ordonnance de prise de corps doit contenir en outre l'ordre de conduire l'accusé à la maison de justice établie près le tribunal criminel.

ARTICLE 261

Le directeur du jury est tenu, sous peine de suspension de ses fonctions, d'en donner avis, tant à la municipalité du lieu où le jury d'accusation s'est assemblé, qu'à celle du domicile de l'accusé, s'il est connu.

ARTICLE 262

En vertu de l'ordonnance de prise de corps, et dans les vingt-quatre heures qui en suivent la signification, l'accusé est transféré de la maison d'arrêt à la maison de justice.

S'il n'est pas arrêté, il doit être saisi en quelque lieu qu'il se trouve.

ARTICLE 263

Si, sur l'ordonnance de prise de corps, l'accusé ne peut être saisi, on procède contre lui par contumace, ainsi qu'il est réglé ci-après, titre IX.

ARTICLE 264

Les perquisitions, poursuites, significations et actes quelconques, qui ont lieu en vertu des ordonnances du directeur du jury, mentionnées dans les articles 257 et 258 ci-dessus, se font à la requête et diligence du commissaire du pouvoir exécutif, établi près de lui.

TITRE IV – DES TRIBUNAUX CRIMINELS

ARTICLE 265

Il y a un tribunal criminel pour chaque département. (Article 244 de l'acte constitutionnel.)

ARTICLE 266

Le tribunal criminel est composé d'un président, d'un accusateur public, de quatre juges pris dans le tribunal civil, du commissaire du pouvoir exécutif près le même tribunal, d'un substitut qui lui est donné spécialement par le directoire exécutif pour le service du tribunal criminel, et d'un greffier.

ARTICLE 267

Les présidents du tribunal civil ne peuvent remplir les fonctions de juges au tribunal criminel. (Article 246 de l'acte constitutionnel.)

ARTICLE 268

Les autres juges y font le service, chacun à son tour, pendant six mois, dans l'ordre de leur nomination, et ils ne peuvent, pendant ce temps, exercer aucune fonction au tribunal civil. (Article 247 de l'acte constitutionnel.)

ARTICLE 269

En cas de mort ou d'empêchement légitime du président, les quatre juges réunis à un cinquième, qui est pris pour cet effet dans le tribunal civil suivant l'ordre du tableau, nomment entre eux, au scrutin, celui qui doit le remplacer provisoirement.

ARTICLE 270

En cas de mort ou d'empêchement légitime de l'accusateur public, les cinq juges du tribunal criminel, réunis à un sixième pris pour cet effet dans le tribunal civil suivant l'ordre du tableau, choisissent entre eux, au scrutin, celui qui doit le remplacer provisoirement.

Ce choix ne peut, en aucun cas, tomber sur le président.

ARTICLE 271

En cas de mort ou d'empêchement légitime du commissaire du pouvoir exécutif, ou de son substitut près le tribunal criminel, l'un ou l'autre est remplacé provisoirement par le substitut près le tribunal civil, lequel pourvoit, pour ce qui le concerne au remplacement provisoire de celui-ci.

ARTICLE 272

Le tribunal criminel ne peut rendre aucun jugement, même de simple instruction, qu'au nombre de cinq juges.

II juge toujours en dernier ressort.

Fonctions du président

ARTICLE 273

Le président, outre les fonctions de juge, est chargé,

1°. D'entendre l'accusé au moment de son arrivée dans la maison de justice, ou vingt-quatre heures après au plus tard ;

2°. De faire tirer au sort les jurés, et de les convoquer. Il peut néanmoins déléguer ces fonctions à l'un des juges.

ARTICLE 274

Il est en outré chargé personnellement,

1°. De diriger les jurés de jugement dans l'exercice des fonctions qui leur sont assignées par la loi ; de leur exposer l'affaire sur laquelle ils ont à délibérer, même de leur rappeler leur devoir ;

2°. De présider à toute l'instruction, et de déterminer l'ordre entre ceux qui demandent à parler.

ARTICLE 275

Il a la police de l'auditoire.

ARTICLE 276

En vertu du pouvoir discrétionnaire dont il est investi, il peut prendre sur lui tout ce qu'il croit utile pour découvrir la vérité ; et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation.

ARTICLE 277

Ainsi il doit mettre en usage tous les moyens d'éclaircissement proposés par les parties, ou demandés par les jurés, qui peuvent jeter un jour utile sur le fait contesté ;

Mais il doit rejeter ceux qui tendraient à prolonger inutilement le débat, sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

Fonctions de l’accusateur public

ARTICLE 278

L'accusateur public poursuit les délits devant le tribunal criminel, sur les actes d'accusation admis par les premiers jurés.

ARTICLE 279

Il ne peut porter au tribunal criminel aucune autre accusation à peine de forfaiture.

ARTICLE 280

Mais il peut et il doit, comme tous les fonctionnaires publics, dénoncer aux officiers de police judiciaire les délits dont il a connaissance, et qu'il sait n'être pas poursuivis.

ARTICLE 281

Il reçoit les dénonciations et plaintes qui lui sont adressées directement, soit par le directoire exécutif ou son commissaire, soit par les ministres, soit par le tribunal criminel, soit par un fonctionnaire public quelconque, ou par un simple citoyen.

Il les transmet aux officiers de police judiciaire, et veille à ce qu'elles soient poursuivies, ainsi que celles mentionnées en l'article précédent, par les voies et suivant les formes établies par la loi.

ARTICLE 282

Le directoire exécutif et les ministres ne peuvent adresser aucune dénonciation à l'accusateur public, que par l'intermédiaire du commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal criminel.

ARTICLE 283

L'accusateur public a la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et directeurs de jury du département.

ARTICLE 284

En cas de négligence des officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, il les avertit, ou les réprimande fraternellement, suivant les circonstances.

En cas de récidive, il les fait citer devant le tribunal criminel, qui, après les avoir entendus, leur enjoint publiquement d'être plus exacts à l'avenir, et les condamne aux frais de la citation, ainsi que de la signification du jugement.

ARTICLE 285

Si un officier de police judiciaire s'est rendu coupable, dans l'exercice de ses fonctions, d'un délit dont la peine n'est ni afflictive ni infamante, l'accusateur public le cite, par un mandat de comparution, devant le tribunal criminel, qui, dans ce cas, prononce comme tribunal correctionnel, sans néanmoins qu'il puisse y avoir appel de ses jugements.

ARTICLE 286

Si un officier de police judiciaire s'est rendu coupable, dans l'exercice de ses fonctions, d'un délit emportant peine afflictive ou infamante, l'accusateur public remplit à son égard les fonctions d'officier de police judiciaire ; et, après avoir décerné contre lui les mandats d'amener et d'arrêt, il l'envoie devant le directeur du jury de l'arrondissement dans lequel le délit a été commis.

ARTICLE 287

A l'égard des directeurs du jury, si l'accusateur public remarque de la négligence dans l'exercice de leurs fonctions, il est tenu de les en avertir.

S'il y a lieu à une réprimande fraternelle, il s'adresse au tribunal assemblé en chambre de conseil, qui en délibère, et écrit en conséquence au directeur du jury.

ARTICLE 288

En cas de récidive de la part du directeur du jury, l'accusateur public en réfère au tribunal criminel, lequel, s'il y a lieu, fait citer à son audience le directeur du jury ; et, après l'avoir entendu, lui enjoint d'être plus exact à l'avenir, en le condamnant aux frais de la citation, ainsi que de la signification du jugement.

ARTICLE 289

Si un directeur du jury s'est rendu coupable, même hors de l'exercice de ses fonctions, d'un délit dont la peine n'est ni afflictive ni infamante, l'accusateur public le fait citer au tribunal criminel, qui prononce comme dans le cas de l'articles 285.

ARTICLE 290

Si un directeur du jury s'est rendu coupable, même hors de l'exercice de ses fonctions, d'un délit emportant peine afflictive ou infamante, l'accusateur public remplit à son égard les fonctions d'officier de police judiciaire et de directeur du jury d'accusation.

Si l'accusation est admise, il rend contre lui une ordonnance de prise de corps, et le fait transférer dans la maison de justice du tribunal criminel.

ARTICLE 291

Dans le cas de l’article précédent, et dans celui de l’article 286, l'accusateur public peut déléguer à un officier de police ou directeur du jury, les fonctions de police judiciaire autres que les mandats d'amener, de comparution et d'arrêt.

Fonctions du commissaire du pouvoir exécutif

ARTICLE 292

Dans tous les procès portés au tribunal criminel, soit pour délit de nature à être jugé correctionnellement, soit en vertu d'une ordonnance de prise de corps, décernée à la suite d'une déclaration du jury d'accusation, le commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal civil est tenu de prendre, par lui-même ou par son substitut près le tribunal criminel, communication de toutes les pièces et actes, et d’assister à l'instruction publique, ainsi qu'à la prononciation du jugement.

ARTICLE 293

Il fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge convenables, et le tribunal est tenu de lui en délivrer acte, et d'en délibérer.

ARTICLE 294

Lorsque le tribunal ne juge pas à propos de déférer à la réquisition du commissaire du pouvoir exécutif, l'instruction ni le jugement n'en peuvent être arrêtés ni suspendus ; mais le commissaire du pouvoir exécutif peut, après le jugement, et dans les cas déterminés par la loi, se pourvoir en cassation ainsi qu'il est dit ci-après.

ARTICLE 295

Si néanmoins quelque affaire de la nature de celles qui sont réservées à la haute cour de justice, est présente au tribunal criminel, le commissaire du pouvoir exécutif est tenu d'en requérir la suspension et le renvoi au corps législatif ; et le président, de l'ordonner, même d'office, à peine de forfaiture.

ARTICLE 296

Les dispositions des quatre articles précédents, relatives au commissaire du pouvoir exécutif, sont communes à son substitut près le tribunal criminel.

Le commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal civil fait, entre lui et son substitut près le tribunal criminel, la distribution des affaires dans lesquelles il y a lieu près ce dernier tribunal, à l'exercice de leur ministère.

Dispositions communes aux présidents et accusateurs publics

ARTICLE 297

Si le président du tribunal criminel ou l'accusateur public se rendent, même hors de l'exercice de leurs fonctions, coupables d'un délit emportant une peine au-dessus de la valeur de trois journées de travail ou de trois jours d'emprisonnement, le plus âgé des présidents du tribunal civil est tenu de remplir à leur égard les fonctions d'officier de police judiciaire, et, s'il y a lieu, de directeur du jury.

ARTICLE 298

S'il y lieu de les mettre en jugement, il les renvoie devant le tribunal criminel de l'un des trois départements les plus voisins, qu'ils choisissent, ou qui, sur leurs refus de choisir, est désigné par le sort.

Ce tribunal, si l'affaire est de nature à être jugée correctionnellement, remplit les fonctions de tribunal correctionnel, et prononce comme dans les articles 285 et 289.

ARTICLE 299

Dans le cas où les fonctionnaires dénommés aux deux articles précédents, ont encouru la forfaiture ou la prise à partie, on procède ainsi qu'il est réglé par le titre XVII ci-après.

Dispositions particulières au tribunal criminel du département de la Seine

ARTICLE 300

Il y a, dans le tribunal criminel du département de la Seine, un vice-président et un substitut de l'accusateur public.

Ce tribunal est divisé en deux sections.

Huit membres du tribunal civil y exercent les fonctions de juges. (Article 245 de l'acte constitutionnel.)

Suite du Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV

 



18/08/2012
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