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Loi de modernisation des professions juridiques et judiciaires

Loi de modernisation des professions juridiques et judiciaires

Publications au JORF n°0074 du 29 mars 2011

La loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées a été publiée au journal officiel du 29 mars 2011. Ce texte met en oeuvre les préconisations du rapport Darrois.

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Crédits : DICOM C Lacène

Le renforcement des liens entre les professions du droit

La loi du 28 mars met en œuvre les préconisations du rapport sur les professions du droit remis au Président de la République, le 8 avril 2009, par la commission présidée par Maître Jean-Michel Darrois.

Après plusieurs mois passés à auditionner l’ensemble des représentants des professions juridiques et judiciaires, mais aussi des entreprises et des associations de consommateurs, la commission a conclu à la nécessité de constituer une communauté des juristes conservant leurs différences mais collaborant davantage pour rendre un meilleur service aux personnes et aux entreprises.

Dans cette perspective, la loi renforce les liens entre les professions du droit en créant une interprofessionnalité de nature capitalistique. Une même société de participations financières de professions libérales pourra désormais détenir des participations dans des sociétés d’exercice d’avocat, de notaire, d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire.

La loi est même allée au-delà des professions du droit en ouvrant cette interprofessionnalité aux experts-comptables, aux commissaires aux comptes et aux conseils en propriété industrielle. Cette réforme, facteur de croissance, permettra aux professions libérales concernées de rendre un service plus complet à leurs clients.

Les dispositions en faveur des notaires

Le texte réaffirme le principe de la nécessité de dresser un acte authentique pour pouvoir procéder aux formalités de publicité foncière. Ce rappel s’imposait afin de consacrer ce principe. L’acte authentique contribue à assurer en effet la sécurité juridique des transactions et fait partie de notre patrimoine juridique comme l’a d’ailleurs souligné la commission présidée par Maître Jean-Michel Darrois.

Le recours à l’acte authentique, garant de la sécurité juridique et de la fiabilité des registres de la publicité foncière, résultait déjà du décret de 1955 portant réforme de la publicité foncière.

Il était nécessaire d'insérer ces dispositions dans le code civil afin de consacrer ce principe, d'en améliorer la lisibilité et de faire apparaître le caractère législatif de l'obligation du recours à un acte authentique pour procéder aux formalités de publicité foncière.

Crédits : DICOM Caroline Montagné

Par ailleurs, la loi s’est intéressée aux bases immobilières des notaires qui permettent de suivre l’évolution des prix de l’immobilier.

La diffusion d’une information pertinente sur l’évolution du marché immobilier est de nature à le fluidifier et à favoriser l’accès à la propriété.

De leur propre initiative, les notaires ont créé des bases de données pour mieux connaître les marchés immobiliers, dans les années quatre-vingt pour l’Ile-de-France et dans les années quatre-vingt-dix pour les autres régions. Les indices de prix élaborés en partenariat avec l’Insee sont régulièrement diffusés afin de favoriser la transparence du marché immobilier.

La loi du 28 mars apporte un fondement législatif aux bases notariales de façon à en rendre l’alimentation de ces bases obligatoire et ainsi en assurer l’exhaustivité.

En reconnaissant la mission de service public des notaires et du Conseil supérieur du notariat dans la collecte et la diffusion de l’information, elle valorise également le travail accompli spontanément par la profession.

Crédits : DICOM Caroline Montagné

La loi confie également aux notaires de nouveaux champs de compétence.

Alors que par an, environ 15 000 PACS, sont à la demande des partenaires rédigés par des notaires, ceux-ci ne pouvaient pas procéder à leur enregistrement. Les partenaires devaient alors se déplacer aux greffes du tribunal d’instance pour procéder à cette formalité.

En permettant aux notaires d’enregistrer les PACS qu’ils auront rédigés, la loi du 28 mars simplifie la vie de nos concitoyens. Le coût de cet enregistrement ne sera que de 10, 95€ hors taxes.

Par ailleurs, lorsque des futurs époux ne peuvent présenter leur acte de naissance, il est établi par le juge d’instance un acte de notoriété. Ainsi que le souligne le rapport du recteur Guinchard sur la répartition des contentieux, les juridictions se sont vues confier de nombreuses attributions qui ne relèvent pas à proprement parler de missions traditionnelles du juge puisqu’elles ne mettent pas en œuvre un pouvoir d’appréciation juridictionnel, mais se rattachent davantage à des missions confiées à des officiers publics. La loi du 28 mars a donc transféré l’établissement de l’acte de notoriété aux notaires.

Enfin, dans le contexte actuel de grande mobilité géographique, la loi du 28 mars permet à nos ressortissants, où qu'ils se trouvent dans le monde, de bénéficier de garanties de sécurité juridique identiques grâce à l’assistance d'un notaire.

La population française inscrite sur le registre consulaire des Français établis hors de France s’élevait au 31 décembre 2008 à environ 1 400 000 personnes.

Il s’agissait donc de répondre aux besoins des ressortissants français à l’étranger qui, pour différentes raisons, notamment d’activité professionnelle ou de santé, ne peuvent aisément se déplacer en France pour établir un acte notarié.

Pour simplifier leurs démarches, il est désormais prévu que nos ressortissants pourront demander que les agents diplomatiques et consulaires soient assistés d’un notaire. Ce dernier pourra apporter son assistance à distance, en rédigeant l'acte qui sera ensuite reçu par les agents diplomatiques et consulaires habilités.

Les dispositions en faveur des avocats

La création de l’acte contresigné constitue l’une des préconisations majeures du rapport de la commission Darrois.

En effet, de nombreux contrats, parfois complexes, sont effectués dans des conditions qui ne permettent pas d’assurer une sécurité juridique suffisante.

Or, l’avocat, en tant que professionnel du droit pratiquant une activité contentieuse, est le mieux placé pour anticiper les difficultés d’application et d’exécution d’un acte, ce qui lui confère une expérience et une compétence particulières.

Tirant les conséquences de la place renforcée du droit dans notre société, la loi du 28 mars instaure donc un acte contresigné par avocat. La signature de l’avocat sur l’acte attestera que les personnes qu’il aura conseillées auront reçu l’assistance juridique d’un avocat. S’agissant de leur signature et de leur écriture, il aura une force probante renforcée.

C'est un outil qui permettra d’encourager un recours plus fréquent à des professionnels du droit tenus d’informer les parties à un contrat sur les conséquences de leur engagement. C’est en même temps un acte qui engage l’avocat : en contresignant, il engagera en effet sa responsabilité.

Crédits : DICOM C Lacène

Le texte simplifie également le régime des spécialisations des avocats.

Intégrée en 1990 à la profession d’avocat, la notion de spécialité n’a pas connu le succès escompté. En 2010, sur environ 52 000 avocats inscrits à un barreau français, on compte seulement un peu plus de 11 000 mentions de spécialisation.

Actuellement, un avocat obtient une mention de spécialisation à la double condition de justifier d’une pratique professionnelle continue d'une durée de 4 années dans la spécialité et de réussir un examen de contrôle des connaissances comprenant un exposé sur un sujet tiré au sort puis un entretien avec un jury composé d’un professeur d’université, d’un magistrat et d’un avocat spécialiste.

La loi du 28 mars remplace cet examen théorique par une véritable vérification de la compétence professionnelle de l’avocat dans la spécialité. Désormais, cette vérification aura lieu au cours d’un entretien avec le jury comportant une mise en situation professionnelle sur le modèle de l’entretien exigé pour la validation des acquis de l’expérience professionnelle.

La loi permet aussi aux avocats de représenter des sportifs.

La commission présidée par Maître Darrois a estimé que les avocats devaient être autorisés à exercer de nouvelles activités ; la possibilité qui leur est donnée d'exercer la mission de fiduciaire – la fiducie étant un mécanisme juridique permettant le transfert de patrimoine - traduisant déjà une nouvelle conception de leur rôle.

La sécurité juridique des conventions passées entre les clubs et les sportifs ne peut dans cette perspective qu'être renforcée par l'intervention d'un avocat dans ce domaine ; les règles déontologiques auxquelles ils sont soumis étant, par ailleurs, de nature à protéger les sportifs et les clubs.

C’est pourquoi la loi du 28 mars permet aux avocats d’exercer, dans le cadre de leur statut, l’activité de mandataire de sportifs.

Crédits : DICOM C Lacène

Ce texte modifie également la procédure d'arbitrage du bâtonnier et donne un fondement législatif à l'institution du vice-bâtonnier.

Les bâtonniers doivent faire face à des tâches toujours plus nombreuses. Pour simplifier le fonctionnement des barreaux, la loi permet aux bâtonniers de déléguer leurs compétences en matière d'arbitrage aux anciens bâtonniers ainsi qu'aux membres et anciens membres du conseil de l'ordre.

Elle consacre également au niveau législatif la fonction de vice-bâtonnier, fonction créée suite à une heureuse initiative du barreau de Paris.

Le vice-bâtonnier sera élu en même temps que le bâtonnier, dans les mêmes conditions et pour la même durée. Il sera chargé de seconder le bâtonnier dans les tâches de plus en plus nombreuses et de plus en plus lourdes qui lui sont confiées.

Enfin, ce texte contient un article destiné à favoriser le travail en commun entre les avocats français et ceux des autres pays de l'UE.

Comme l’avait préconisée la commission présidée par Maître Darrois, la loi favorise effectivement l’exportation des cabinets d’avocats en leur permettant d’associer des avocats exerçant dans un autre Etat membre de l’Union européenne.

Il s’agit d’offrir la possibilité à nos cabinets de s’implanter dans un autre Etat en associant des avocats parfaitement au fait de la réglementation et des usages locaux. Ainsi, les cabinets d’avocats pourront plus facilement suivre les entreprises qu’ils conseillent dans leur développement à l’international.

Décret relatif à l'organisation professionnelle des huissiers

Publication au JORF n°0223 du 25 septembre 2011

Le décret n° 2011-1172 du 23 septembre 2011 relatif à l'organisation professionnelle des huissiers de justice a été pris notamment en application de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées. Il définit les nouvelles conditions de l'élection des délégués à la Chambre nationale des huissiers de justice.

Crédits : DICOM C Montagné

Ces délégués sont désormais élus par l'ensemble des huissiers de justice relevant de chaque chambre régionale à raison d'un délégué par chambre régionale. La chambre départementale de Paris, agissant comme chambre régionale, désigne deux délégués.

Les délégués sont élus pour six ans parmi les huissiers de justice en exercice depuis au moins dix ans. Ils sont immédiatement rééligibles.

Le président de la chambre régionale est chargé d'organiser les élections et les déclarations de candidatures doivent être déposées auprès de lui au plus tard à 18 heures la veille du jour du scrutin.

Le vote par procuration est interdit. La désignation des délégués a lieu à la majorité absolue des voix au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, l'huissier de justice totalisant le plus grand nombre d'années d'exercice dans la profession est proclamé élu.

Ce décret modifie par ailleurs les dispositions relatives à l'organisation professionnelle des huissiers de justice afin d'améliorer la gouvernance des organismes professionnels.

Ainsi, pour assurer une plus grande stabilité, la durée du mandat des membres de la chambre départementale est portée de trois à six ans. En conséquences l'élection de ces membres a lieu dorénavant tous les deux ans.

Afin de renforcer la cohésion entre les différents organismes professionnels, le président de la chambre régionale et le délégué à la chambre nationale siègent de plein droit aux assemblées générales de la chambre départementale avec voix consultative.

De la même façon les présidents des chambres départementales du ressort de la chambre régionale et le délégués à la chambre nationale participent aux réunions de la chambre régionale avec voix consultative.

Le cumul des mandats de président de la chambre départementale, de président de la chambre régionale et de délégué à la chambre nationale est désormais interdit.

En savoir plus :

- le dossier complet sur la loi du 28 mars 2011

Décret sur le vice-bâtonnier et les mentions de spécialisation

Publication au JORF n°0301 du 29 décembre 2011

Le décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 relatif au vice-bâtonnier, à l'arbitrage du bâtonnier et aux mentions de spécialisation des avocats détermine les modalités de l'élection du vice-bâtonnier, précise les conditions dans lesquelles s'exercent les compétences arbitrales du bâtonnier et détermine les conditions d'obtention et d'usage des mentions de spécialisation des avocats.

Voir :

> la présentation de la loi du 28 mars 2011

> le dossier complet sur la loi du 28 mars 2011

Election du vice-bâtonnier

Chaque barreau est administré par un conseil de l'Ordre, présidé par le bâtonnier qui n'en est toutefois pas membre et qui dispose, par ailleurs, de pouvoirs propres. Il est, en effet, le conciliateur et l'arbitre des différends entre avocats et des litiges en matière d'honoraires et il instruit les réclamations formulées par les tiers. Garant de la qualité des prestations fournis par les professionnels, il détient en outre l’initiative des poursuites disciplinaires, qu’il partage avec le procureur général.

Crédits : dicom c lacène

Dans les grands barreaux mais aussi dans les plus modestes où il concilie son mandat avec la poursuite de son activité, il était difficile pour un bâtonnier d’assumer la totalité de ses attributions sans être secondé et surtout représenté. C'est pour remédier à cette situation que le décret du 14 octobre 2009 modifiant le décret du 27 novembre 1991 et relatif au vice-bâtonnier a permis aux membres du barreau d'élire, en même temps que le bâtonnier, un membre du conseil de l'ordre particulièrement chargé de le seconder. L'institution du vice-bâtonnier a été mise en œuvre avec succès au sein du barreau de Paris.

La loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées a consacré au niveau législatif cette fonction de vice-bâtonnier qui était jusqu'alors assurée par un membre du conseil de l'Ordre.

Le décret du 28 décembre 2011 précise, en conséquence, les nouvelles conditions d'élection du vice-bâtonnier qui sera élu avec le bâtonnier et pour la même durée.

Pour clarifier la répartition des fonctions et des rôles de chacun au sein du barreau, il est prévu que le vice-bâtonnier devra se consacrer à cette fonction qu'il ne pourra pas cumuler avec celle de membre du conseil de l'Ordre. Il ne disposera, dès lors, que d'une voix consultative lors des délibérations du conseil de l'Ordre. A l'expiration de son mandat, le vice-bâtonnier ne sera pas immédiatement rééligible à cette fonction.

Délégués du bâtonnier

Toujours dans le but de décharger le bâtonnier et de lui permettre de faire face à ses nombreuses fonctions,la loi du 28 mars 2011 susmentionnée a, en outre, étendu le champ des personnes pouvant bénéficier d'une délégation du bâtonnier pour régler les litiges entre avocats.

Le décret du 28 décembre 2011 prévoit, pour renforcer la légitimité des futurs délégués du bâtonnier, que cette délégation pourra être accordée à d'anciens membres du conseil de l'ordre ou à d'anciens bâtonniers inscrits sur une liste dressée annuellement par le bâtonnier après délibération du conseil de l'Ordre.

Conflits en matière de travail et de collaboration

Ce décret tire les conséquences de l'obligation de conciliation préalable par le bâtonnier introduite par la loi du 28 mars 2011 pour les conflits en matière de travail et de collaboration, sur le modèle de la procédure existante pour les litiges entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel.

Mentions de spécialisation des avocats

Crédits : dicom c lacèneAvant l'entrée en vigueur de ce décret, les avocats obtenaient des mentions de spécialisation à la triple condition de justifier d’une pratique professionnelle continue d'une durée de 4 ans, de réussir un examen de contrôle des connaissances dans la spécialité revendiquée, et de satisfaire à un entretien avec un jury.

Ce décret détermine les conditions d'obtention et d'usage des mentions de spécialisation des avocats. Avec ce texte, le régime de l'accès aux mentions de spécialisation est substantiellement simplifié, et orienté vers une logique essentiellement professionnelle : les avocats ne sont plus soumis à un examen trop académique. Désormais, ils passeront un entretien-discussion avec jury, dont l'objectif est de valider leurs compétences professionnelles.

Egalement dans une optique de simplification, le décret limite à 2, au maximum, le nombre des mentions susceptibles d'être usitées par un même avocat.

Par ailleurs, il étend le champ des personnes et fonctions justifiant de la pratique professionnelle requise pour être admis à faire usage d'une mention de spécialisation. L'activité professionnelle en qualité de salarié d'un cabinet d'avocat est, par exemple prise en compte.

Deux arrêtés complètent le dispositif

Deux arrêtés également publiés au Journal officiel du 29 décembre 2011 complètent le dispositif.

Le premier est relatif à la liste des mentions en usage. Cette liste étendue, désormais fixée à 27 contre 15 auparavant, intègre des domaines d'activité récents pour lesquels la profession a manifesté un intérêt croissant, à l'instar du droit des nouvelles technologies, de l'informatique et de la communication, du droit de la propriété intellectuelle, du droit du sport ou encore du droit de la fiducie.

Le second arrêté détaille les modalités de l'entretien de validation des compétences professionnelle.

Crédits : dicom c lacèneSur le plan pratique, les candidatures sont adressées au président du Conseil national des barreaux, dont le rôle est renforcé s'agissant de la mise en œuvre de la réforme. Elles sont ensuite réparties entre les différents centres de formation, puis soumises à un rapporteur qui se prononce notamment sur leur recevabilité.

Un jury spécialisé procède à l'audition des candidats, à partir des éléments de leur dossier. L'entretien de validation des compétences est ponctué par une mise en situation professionnelle, qui a pour but de vérifier que les compétences revendiquées dans un domaine de spécialisation sont effectives. Le jury établit ensuite la liste finale des candidats retenus.

Le Conseil national des barreaux publie chaque année la liste nationale des avocats admis à se prévaloir d'une mention de spécialisation, ainsi que la liste des personnes pouvant être désignées membres d'un jury de spécialisation. Le Conseil national des barreaux est également compétent pour délivrer les certificats de spécialisation.

Avec ce nouveau dispositif, les avocats spécialistes sont désormais astreints à une obligation de formation continue renforcée dans le ou les domaines de la spécialité revendiquée. Le non respect de cette obligation entraîne la péremption du certificat de spécialisation. Ce régime de péremption est un point très important du décret du 28 décembre 2011.

Ainsi, lorsque le bâtonnier constate qu'un avocat n'a pas satisfait à son obligation de formation continue, dans les conditions fixées par le décret du 27 novembre 1991, il met en demeure l'avocat de justifier de sa conformation à cette obligation, dans le délai de 3 mois à compter de la notification du constat de défaillance.

A défaut de justification dans ce délai, le conseil de l'ordre compétent peut interdire à l'avocat de faire usage de son certificat de spécialisation, sous réserve du respect du contradictoire.

La décision du conseil de l'ordre est notifiée au président du Conseil national des barreaux, qui procède au retrait de l'avocat de la liste nationale des avocats habilités à se prévaloir d'une mention de spécialisation. La décision du conseil de l'ordre est, bien entendu, susceptible de recours.

Ce décret prévoit, toutefois, les modalités selon lesquelles les avocats peuvent retrouver l'usage de leur certificat de spécialisation : ainsi, dans la mesure où ils auront justifié auprès du conseil de l'ordre compétent être en situation régulière au regard de l'obligation de formation continue, ils pourront être réinscrits sur la liste nationale des avocats spécialistes.

Le décret prévoit que la régularisation peut intervenir dans les deux années qui suivent la notification de la décision d'interdiction.

Décret relatif aux SCP et aux SPF

Publication au JORF n°0073 du 25 mars 2012

Le décret n° 2012-403 relatif aux sociétés civiles professionnelles (SCP) et aux sociétés de participations financières (SPF) des professions judiciaires et juridiques réglementées a été publié au Journal officiel du 25 mars 2012.

Crédits de la photo : DICOM C Lacène

Ce texte tire les conséquences des modifications législatives introduites par la loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (voir le dossier complet) qui a simplifié la réglementation en matière de dénomination des sociétés civiles professionnelles en leur permettant d’user de noms dits de fantaisie.

Il est également pris pour l'application des dispositions de la même loi qui a supprimé la condition d'agrément des sociétés de participations financières d'officiers ministériels par le garde des Sceaux et renvoyé à un décret en Conseil d'Etat la détermination des modalités de contrôle de ces sociétés.

Dans la perspective de la mise en œuvre des dispositions de cet article ouvrant la possibilité aux avocats, notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, experts-comptables, commissaires aux comptes et conseils en propriété industrielle de créer des sociétés de participations pluri-professionnelles, ce texte aligne le dispositif applicable aux sociétés de participations financières d'avocats sur celui qui s'appliquera aux sociétés de participations d'officiers ministériels.

Ce décret constitue un préalable nécessaire avant la mise en œuvre de l'interprofessionnalité capitalistique entre professions du droit et du chiffre qui ne pourra être réalisée que lorsque chacune des professions concernées disposera d'un texte réglementaire spécifique permettant la création de sociétés de participations financières dans le respect de la nouvelle législation issue de la loi du 28 mars 2011 susmentionnée



11/05/2012
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