Loi sur les droits de la personne
Loi sur les droits de la personne
CHAPITRE 214
DES
LOIS RÉVISÉES, 1989
modifié 1991, c. 12; 2007, ch. 14, art. 6;
2007, ch. 41;
2008, ch. 59
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Loi portant modification
de la législation sur les droits de la
personne
Préambule abrogé 1991, ch. 12.
1 La présente loi peut être citée : Loi sur les droits de la personne. L.R., ch. 214, art. 1.
2 La présente loi a pour objet :
a) de reconnaître la dignité propre aux humains et leurs droits égaux et inaliénables;
b) de prescrire une norme commune applicable à l'ensemble des Néo-Écossais pour la jouissance des droits fondamentaux de la personne;
c) de reconnaître que la primauté du droit doit protéger les droits de la personne;
d) d'affermir le principe que toutes les personnes sont libres et égales en dignité et en droits;
e) de reconnaître qu'il incombe au gouvernement, aux organismes publics et à l'ensemble des personnes dans la province de veiller à ce que chances égales soient données à chaque individu dans la province de pouvoir jouir d'une vie pleine et productive, et de reconnaître que l'absence de chances égales menace le statut de toutes les personnes;
f) de bonifier la législation relative aux droits de la personne et de rehausser son efficacité. 1991, ch. 12, art. 1.
a) « association de gens d'affaires » s'entend notamment de tout groupement de personnes qui, en vertu d'une loi, d'une convention ou d'une coutume, a le pouvoir d'admettre, de suspendre, d'exclure ou de diriger des personnes relativement à une activité commerciale;
b) « Commission » s'entend de la Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse;
c) « directeur » s'entend du directeur des droits de la personne nommé sous le régime de la présente loi;
d) « organisation d'employés » s'entend notamment de toute organisation d'employés ayant entre autres pour objet la réglementation des relations entre employés et employeurs;
e) « employeur » s'entend notamment d'une personne qui conclut un marché avec une autre personne relativement à des services à être fournis par celle-ci ou, en tout ou partie, par un tiers;
f) « organisation patronale » s'entend notamment d'une organisation d'employeurs ayant entre autres pour objet la réglementation des relations entre employeurs et employés;
g) « agence de
h) « situation de famille » désigne
le fait d'être dans
ha) « harceler » signifie tenir une conduite ou des propos vexants qu'on sait ou qu'on devrait raisonnablement savoir importuns;
i) « état matrimonial » désigne le fait d'être célibataire, fiancé, marié, séparé, divorcé ou veuf, ou de vivre maritalement sous le même toit;
j) « ministre » s'entend du membre du Conseil exécutif chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi;
k) « personne » s'entend notamment d'un employeur, d'une organisation patronale, d'une organisation d'employés, d'une association professionnelle ou d'une association de gens d'affaires, dont l'action s'exerce directement ou indirectement, individuellement ou collectivement, même par personne interposée;
l) « déficience physique ou mentale » s'entend des déficiences suivantes, vraies ou supposées :
- (i) la perte ou l'anomalie d'une structure ou d'une fonction psychologique,
physiologique ou anatomique,
(ii) l'incapacité partielle ou totale d'exercer une certaine activité,
(iii) toute déficience physique, infirmité, malformation ou défigurement, y compris notamment l'épilepsie ainsi que tout degré de paralysie, d'amputation, de manque de coordination physique, de surdité, de déficience auditive ou de trouble de l'audition, de cécité ou de déficience visuelle ou de trouble de l'élocution ou de la parole, ou tout recours à un chien pour personnes malentendantes, à un chien-guide, à un fauteuil roulant ou à une orthèse,
(iv) tout trouble d'apprentissage ou tout dysfonctionnement dans un ou plusieurs des processus relatifs à l'entendement ou à l'utilisation de symboles ou du langage parlé,
(v) toute altération des facultés mentales,
(vii) toute dépendance à l'égard des drogues ou de l'alcool;
m) « association professionnelle » s'entend notamment de tout groupement de personnes qui, en vertu d'une loi, d'une convention ou d'une coutume, a le pouvoir d'admettre, de suspendre, d'exclure ou de diriger des personnes relativement à l'exercice d'une profession ou d'un métier;
n) « sexe » vise notamment la grossesse, la possibilité de grossesse et les maladies reliées à la grossesse;
o) « harcèlement sexuel » s'entend :
- (i) d'une conduite ou de propos vexants à caractère sexuel qu'on sait ou
qu'on devrait raisonnablement savoir importuns,
(ii) d'une sollicitation ou d'avances à caractère sexuel faites à un individu par un autre individu qui est en mesure d'accorder ou de refuser un avantage au premier, lorsque le second sait ou devrait raisonnablement savoir que pareilles sollicitation ou avances sont importunes,
(iii) des représailles ou des menaces de représailles exercées à l'endroit d'un individu pour cause de rejet d'une sollicitation ou d'avances à caractère sexuel. 1991, ch. 12, art. 1; 2007, ch. 41, art. 1.
En quoi consiste la discrimination
4 Pour l'application de la présente loi, une personne fait preuve de discrimination lorsque, intentionnellement ou non, elle fait une distinction fondée sur une caractéristique, vraie ou supposée, visée aux alinéas h) à v) du paragraphe (1) de l'article 5, laquelle a pour effet d'imposer un fardeau, des obligations ou des désavantages à un individu ou à une catégorie d'individus qui ne sont pas imposés aux autres ou empêche ou limite l'accès à des possibilités ou à des avantages ouverts aux autres individus ou catégories d'individus dans la société. 1991, ch. 12, art. 1.
5 (1) Il est défendu à toute personne, lorsqu'il s'agit :
a) de la prestation de services, de la fourniture d'installations ou de l'accès à ces services et installations;
c) de l'achat ou de la vente de biens;
e) de service public bénévole;
f) de publication, de diffusion ou de publicité;
g) d'adhésion à une association professionnelle, à une association de gens d'affaires, à une organisation patronale ou à une organisation d'employés,
de faire preuve de discrimination à l'égard d'un individu ou d'une catégorie d'individus sur le fondement :
o) de déficiences physiques ou mentales;
p) d'une crainte irrationnelle de contracter une maladie;
q) de l'origine ethnique, nationale ou autochtone;
u) de croyance, d'affiliation ou d'activité politiques;
v) de l'association de cet individu avec un autre individu ou catégorie d'individus possédant des caractéristiques visées aux alinéas h) à u).
(2) Il est défendu à toute personne de harceler sexuellement un individu.
(3) Il est défendu à toute personne de harceler un individu ou un groupe relativement à un motif de distinction illicite. 1991, ch. 12, art. 1; 2007, ch. 41, art. 2.
6 Le paragraphe 5(1) ne s'applique pas :
a) en matière de prestation de services, de fourniture d'installations ou d'accès à ces services et installations, lorsqu'il s'agit d'accorder un avantage ou une protection à des jeunes ou à des personnes âgées;
b) en matière d'hébergement, lorsque les seuls locaux loués consistent en une chambre dans une maison habitée pour le reste par le propriétaire ou sa famille et que le propriétaire n'annonce pas la location de la chambre au moyen d'une enseigne, des médias d'information ou d'une inscription auprès d'une agence d'habitation, de location ou de locataires;
- (i) à un domestique qui travaille et habite dans une maison unifamiliale,
(ii) à une organisation exclusivement religieuse ou ethnique - ses établissements compris - dont l'exploitation, à but non lucratif, vise principalement à promouvoir le bien-être d'un groupe religieux ou ethnique à l'égard des personnes de la même religion ou origine ethnique, selon le cas, relativement à une caractéristique visée aux alinéas h) à v) du paragraphe (1) de l'article 5, pour autant que cette caractéristique soit une qualité professionnelle raisonnablement requise,
(iii) aux employés engagés par une organisation exclusivement religieuse pour accomplir des fonctions religieuses;
d) en matière de service public bénévole, à une organisation exclusivement religieuse ou ethnique dont l'exploitation, à but non lucratif, vise principalement à promouvoir le bien-être d'un groupe religieux ou ethnique à l'égard des personnes de la même religion ou origine ethnique, selon le cas;
e) lorsque la nature et l'importance de la déficience physique ou mentale empêchent raisonnablement l'exercice d'un emploi ou d'une activité en particulier;
f) lorsque le déni, le refus ou autre forme de discrimination potentielle :
- (i) ou bien se fonde sur une compétence requise de bonne foi,
(ia) ou bien se fonde sur une exigence professionnelle imposée de bonne foi,
(ii) ou bien consiste en une limite raisonnable qui est prescrite par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique;
g) pour empêcher, en raison de l'âge, l'application d'un régime de pension établi de bonne foi ou des dispositions d'un régime d'assurance de groupe ou d'employés établi de bonne foi;
h) abrogé 2007, ch. 11, art. 1.
i) pour bloquer une règle de droit, un programme ou une activité visant à améliorer les conditions d'individus ou de catégories d'individus défavorisés en raison notamment d'une caractéristique visée aux alinéas h) à v) du paragraphe (1) de l'article 5. 1991, ch. 12, art. 1; 2007, ch. 11, art. 1.
6A L'article 5 n'exclut pas l'établissement de la durée d'un mandat en fonction de l'âge, si un texte législatif l'exige. 2007, ch. 11, art. 2.
7 (1) Sous réserve de l'article 6, il est défendu à toute personne de publier, d'exposer ou de diffuser ou de permettre que soient publiés, exposés ou diffusés, sur le terrain ou les lieux, dans un journal, à la radio ou à la télévision, ou par tout autre moyen, un avis, une enseigne, un symbole, un matériel ou autre représentation indicatifs de discrimination ou d'une intention de faire preuve de discrimination envers un individu ou une catégorie d'individus en se fondant sur une caractéristique visée aux alinéas h) à v) du paragraphe (1) de l'article 5.
(2) Le présent article n'est pas réputé entraver la libre expression d'opinions, verbalement ou par écrit, sur quelque sujet que ce soit. 1991, ch. 12, art. 1.
8 (1) Les agences de placement doivent refuser d'un employeur ou d'un candidat, à propos d'un emploi, toute demande de service qui stipule, directement ou indirectement, une restriction, une condition ou une préférence quant à une caractéristique visée aux alinéas h) à v) du paragraphe (1) de l'article 5 ou qui interroge à ce sujet, et elles ne peuvent faire preuve de discrimination envers un individu sur le fondement d'une telle caractéristique.
(2) Il est défendu à toute personne d'utiliser ou de faire circuler un formulaire de demande d'emploi, de publier une annonce relativement à une offre ou à une demande d'emploi ou de s'informer au sujet d'un emploi si ce formulaire, cette annonce ou cette demande de service stipule, directement ou indirectement, une restriction, une condition ou une préférence quant à une caractéristique visée aux alinéas h) à v) du paragraphe (1) de l'article 5 ou interroge à ce sujet.
(3) Les exceptions énumérées à l'article 6 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux paragraphes (1) et (2). 1991, ch. 12, art. 1.
9 Malgré toute autre disposition de la présente loi, la Commission peut dispenser tout ou partie d'un programme ou d'une activité de l'application du paragraphe (1) de l'article 5 lorsqu'elle estime qu'il y a une raison valable de le faire. 1991, ch. 12, art. 1.
10 (1) Lorsque dans un règlement pris en vertu d'un texte législatif il est fait référence à une caractéristique visée aux alinéas h) à v) du paragraphe (1) de l'article 5 et que cette référence semble restreindre les droits et privilèges d'un individu ou d'une catégorie d'individus visé par la référence, celle-ci et toute partie du règlement qui en dépend sont nulles et sans effet.
(2) Le présent article ne s'applique pas à une organisation exclusivement religieuse ou ethnique dont l'exploitation, à but non lucratif, vise principalement à promouvoir le bien-être d'un groupe religieux ou ethnique à l'égard des personnes de la même religion ou origine ethnique, selon le cas. 1991, ch. 12, art. 1.
Interdiction d'exercer des représailles
11 Nul ne doit chasser, renvoyer, suspendre ou expulser une personne ni exercer toute autre forme de représailles à son égard du fait qu'elle a porté plainte ou manifesté l'intention de porter plainte ou qu'elle a témoigné ou prêté son concours, en quelque manière que ce soit, au dépôt, à l'examen ou à la poursuite d'une plainte ou de toute autre procédure engagée en vertu de la présente loi. 1991, ch. 12, art. 1.
12 à 20 abrogés 1991, ch. 12, art. 1.
21 La présente loi lie Sa Majesté du chef de la Province de même que tout fonctionnaire et mandataire de Sa Majesté. L.R., ch. 214, art. 21.
Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse
22 (1) Est maintenue en existence la Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse.
(2) La Commission est constituée de trois à douze membres nommés par le gouverneur en conseil, qui nomme un d'eux à la présidence de la Commission.
(3) La durée du mandat de chaque commissaire est fixée à sa nomination et les mandats sont renouvelables.
(4) Les commissaires non intégrés à la fonction publique reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil en plus du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour réels et raisonnables pour déplacements à l'extérieur de leur lieu de résidence liés aux travaux de la Commission.
(5) Le gouverneur en conseil comble les vacances qui surviennent à la Commission. L.R., ch. 214, art. 22; 1991, ch. 12, art. 2; 2007, ch. 41, art. 3.
23 abrogé 1991, ch. 12, art. 3.
a) applique et fait respecter la présente loi;
b) élabore un programme d'information et d'éducation publiques dans le domaine des droits de la personne pour promouvoir le principe que toutes les personnes sont libres et égales en dignité et en droits, sans distinction de race, de religion, de croyances, de couleur ou d'origine ethnique ou nationale;
c) effectue de la recherche dans le domaine général des droits de la personne et encourage les universités ou d'autres organismes à ce faire;
d) conseille et assiste les ministères et coordonne leurs activités dans la mesure où celles-ci se rapportent aux droits de la personne;
e) conseille le gouvernement relativement aux suggestions, recommandations et demandes émanant d'organisations privées et d'individus;
f) coopère avec toute personne, toute organisation ou tout organisme qui s'intéresse aux droits de la personne, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la province, et leur prête assistance;
g) rend compte, en réponse aux besoins du ministre, des actes et activités de la Commission;
h) se penche ou fait enquête sur toute question dont la saisit le gouverneur en conseil ou le ministre et assure la gestion de toute activité qu'ils lui confient.
(2) Chaque année, la Commission fait rapport au ministre sur ses activités qui se sont déroulées au cours de l'exercice précédent prenant fin cette année-là.
(3) Le ministre dépose le rapport annuel à l'Assemblée si elle siège ou, sinon, dans les quinze jours qui suivent le début de la prochaine session. L.R., ch. 214, art. 24; 1991, ch. 12, art. 4.
25 La Commission peut approuver des programmes du gouvernement, d'organisations privées ou de personnes conçus pour promouvoir le bien-être de toute catégorie d'individus, et un programme ainsi approuvé est réputé ne pas contrevenir aux interdictions de la présente loi. L.R., ch. 214, art. 25.
Directeur des droits de la personne
26 (1) Le gouverneur en conseil nomme un directeur des droits de la personne qui fait fonction de directeur général, est membre sans voix délibérative de la Commission et, sous réserve des dispositions de la loi intitulée Civil Service Act relatives au sous-ministre ou à l'administrateur général, a le statut d'administrateur général.
(2) Le directeur accomplit les fonctions prescrites par la présente loi, par la Commission ou par règlement.
(3) Le président de la Commission, en consultation avec les membres de la Commission, évalue chaque année, dans les formes prescrites, le rendement du directeur, puis remet l'évaluation au ministre. L.R., ch. 214, art. 26; 2007, ch. 41, art. 4.
Relations raciales, Équité et Inclusion
26A (1) Est constituée au sein de la Commission une section appelée Relations raciales, Équité et Inclusion que dirige le chef aux Relations raciales, Équité et Inclusion.
(2) Relations raciales, Équité et Inclusion :
a) élabore et recommande des programmes et des politiques qui favorisent l'harmonie raciale et tendent à éliminer les obstacles à la pleine participation des membres des minorités raciales dans la société;
b) aide le gouvernement, les ministères, les organismes gouvernementaux, les organisations non gouvernementales et le secteur privé à élaborer des politiques relatives aux relations raciales;
c) suit la mise en oeuvre des politiques relatives aux relations raciales adoptées par le gouvernement ou par un ministère, notamment la mise en oeuvre de programmes de promotion sociale et d'accords de règlement;
d) peut donner à toute personne qui le demande des conseils et de l'aide au sujet de l'adoption et de l'exécution d'un programme, d'un régime ou d'un arrangement en vue d'encourager de saines relations entre les races et les cultures.
(3) Le chef aux Relations raciales, Équité et Inclusion :
a) accomplit les fonctions que lui assigne la Commission;
b) rend compte à la Commission des activités de Relations raciales, Équité et Inclusion. 1991, ch. 12, art. 5; 2007, ch. 41, art. 5; 2008, ch. 59, art. 2.
27 Sous réserve de l'article 26, les fonctionnaires et employés requis pour mener à bien les affaires de la Commission peuvent être nommés en vertu de la loi intitulée Civil Service Act. L.R., ch. 214, art. 27.
28 (1) La Commission présente au ministre un budget annuel prévoyant les dépenses de celle-ci relativement à divers programmes et activités.
(2) Tous les frais et dépenses engagés par la Commission dans l'application de la présente loi sont imputés aux crédits votés à ces fins par la Législature. L.R., ch. 214, art. 28.
Procédure à suivre en cas de plainte
29 (1) La Commission étudie et s'efforce de régler toute plainte sur une prétendue violation de la présente loi dans les cas suivants :
a) la personne lésée porte plainte par écrit au moyen d'un formulaire établi par le directeur;
b) la Commission a des motifs raisonnables de croire qu'une plainte existe.
(2) Toute plainte doit être faite dans les douze mois de la date de l'acte ou de la conduite reproché ou, s'il s'agit d'un acte ou d'une conduite continu, dans les douze mois du dernier épisode.
(3) Malgré le paragraphe (2), le directeur peut, dans des circonstances exceptionnelles, proroger le délai pour le dépôt d'une plainte d'une durée d'au plus douze mois, si cette mesure est dans l'intérêt public et qu'elle est équitable, compte tenu du préjudice éventuel au plaignant ou à l'intimé.
(4) La Commission ou le directeur peut, à tout moment, rejeter une plainte dans les cas suivants :
a) maintenir la plainte ne serait pas dans l'intérêt supérieur de l'individu ou de la catégorie d'individus pour qui la plainte a été faite;
b) la plainte est sans fondement;
c) la plainte ne soulève aucune question significative de discrimination;
d) la plainte a été convenablement traitée, pour l'essentiel, dans le cadre d'une autre loi ou d'une autre instance;
e) la plainte est faite de mauvaise foi ou pour des motifs ultérieurs ou elle est frivole ou vexatoire;
f) il n'est pas raisonnable de croire qu'une enquête révélerait une contravention à la présente loi;
g) la plainte découle de circonstances à l'égard desquelles une dispense a été accordée en vertu de l'article 9. L.R., ch. 214, art. 29; 2007, ch. 41, art. 6.
30 Le directeur ou le fonctionnaire qui agit sous l'autorité de la Commission dans le cadre d'une enquête sur une plainte ou d'une autre procédure engagée en vertu de la présente loi peut :
a) enjoindre à toute personne de fournir des renseignements ou des documents qui peuvent s'avérer nécessaires dans la poursuite de l'enquête ou de la procédure;
b) entrer, à tout moment raisonnable, dans les lieux visés par la plainte ou la procédure. L.R., ch. 214, art. 30.
Ordonnance de la cour en cas de refus
31 (1) Lorsqu'une personne refuse de fournir des renseignements ou des documents ou de permettre l'accès aux lieux à tout moment raisonnable comme le prévoit l'article 30, la Commission peut, sur avis, demander à un juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse d'ordonner que les renseignements ou les documents soient fournis ou que l'accès aux lieux soit autorisé.
(2) Le juge peut rendre toute ordonnance qu'il estime juste, et l'ordonnance donne droit aux mêmes mesures d'exécution que tout autre jugement ou ordonnance de la Cour suprême. L.R., ch. 214, art. 31; 2007, ch. 41, art. 7.
Renvoi du règlement de la plainte à la Commission pour approbation
32 (1) Lorsque, à tout moment après le dépôt d'une plainte et avant le début de l'audience devant une commission d'enquête, les parties s'entendent sur un règlement de la plainte, le contenu du règlement est soumis à la Commission pour approbation ou rejet.
(2) Une fois qu'elle a approuvé ou rejeté le contenu d'un règlement de plainte visé au paragraphe (1), la Commission atteste sa décision et en avise les parties. 1991, ch. 12, art. 6.
32A (1) La Commission peut, à tout moment après le dépôt d'une plainte, nommer une commission d'enquête chargée d'étudier la plainte.
(2) Une commission d'enquête ne peut compter plus de trois membres.
(3) Aucun membre, fonctionnaire ou employé de la Commission ni aucun individu qui a participé à une enquête sur la plainte dont la commission d'enquête est saisie ne peut être nommé à la commission d'enquête.
(4) Les membres d'une commission d'enquête ont droit à la rémunération et aux indemnités que fixe le gouverneur en conseil pour l'accomplissement de leurs fonctions.
(5) Si la commission d'enquête compte plus d'un membre, la Commission en désigne la présidence. 1991, ch. 12, art. 6; 2007, ch. 41, art. 9.
33 Les parties à une instance devant une commission d'enquête à l'égard d'une plainte sont :
b) la personne désignée plaignante dans la plainte;
c) toute personne désignée dans la plainte et qui aurait subi un traitement contraire à celui qu'admet la présente loi;
d) toute personne désignée dans la plainte et qui aurait contrevenu à la présente loi;
e) toute autre personne désignée par la commission d'enquête sur préavis déterminé par celle-ci et après que la personne a eu la chance d'expliquer pourquoi elle ne devrait pas être jointe comme partie. L.R., ch. 214, art. 33.
34 (1) La commission d'enquête tient une audience publique et jouit de tous les pouvoirs et privilèges conférés aux commissaires par la loi intitulée Public Inquiries Act.
(2) Les membres de la commission d'enquête s'abstiennent de communiquer, directement ou indirectement, avec une personne, une partie ou le représentant d'une partie au sujet de la plainte, mis à part les arrangements en vue de l'audience, à moins que toutes les parties en aient été avisées et aient eu la chance de participer; toutefois, la commission d'enquête peut demander des conseils juridiques d'un conseiller indépendant des parties, auquel cas la nature des conseils est communiquée aux parties afin qu'elles puissent présenter des observations sur le droit.
(3) La commission d'enquête donne aux parties l'occasion de présenter de la preuve et des observations.
(4) Les témoignages oraux présentés au cours d'une audience publique de la commission d'enquête sont enregistrés; des copies ou une transcription des enregistrements sont fournies comme devant la Cour suprême.
(5) Lorsqu'une plainte déférée à la commission d'enquête fait l'objet d'un règlement entre toutes les parties, la commission d'enquête expose dans sa décision le contenu du règlement, assorti de tout commentaire qu'elle juge indiqué.
(6) Lorsque la plainte déférée à la commission d'enquête n'est pas réglée par entente unanime des parties, la commission d'enquête poursuit son travail.
(7) La commission d'enquête a la compétence et l'autorité requises pour trancher toute question de fait ou de droit - ou toute question mixte de fait et de droit - qu'elle doit trancher avant de déterminer si une personne a contrevenu à la présente loi ou de rendre une ordonnance en conséquence de cette détermination.
(8) La commission d'enquête peut ordonner à une partie qui a contrevenu à la présente loi d'accomplir tout acte ou toute chose de façon à se conformer pleinement à la présente loi et de réparer tout préjudice causé à une personne ou à une catégorie de personnes ou de les en dédommager; dans la mesure où elle en est autorisée par règlement, la commission d'enquête peut aussi condamner cette partie, sauf s'il s'agit du plaignant, aux dépens qu'elle estime indiqués dans les circonstances.
(9) La commission d'enquête dépose auprès de la Commission le dossier de l'instance, y compris sa décision et toute ordonnance rendue par elle, et la Commission peut publier la décision et les ordonnances de la manière qu'elle juge indiquée. L.R., ch. 214, art. 34; 2007, ch. 41, art. 8.
34A (1) La commission d'enquête rend une décision définitive par écrit concernant la plainte dans les six mois de la fin de l'audience.
(2) La commission d'enquête qui n'a pas rendu une décision définitive par écrit dans les six mois de la fin de l'audience relative à une plainte doit immédiatement expliquer au juge en chef de la Cour provinciale les raisons du retard et indiquer quand la décision définitive sera rendue.
(3) Si la commission d'enquête n'a pas rendu une décision définitive par écrit dans le délai mentionné au paragraphe (2), le juge en chef de la Cour provinciale peut lui impartir un nouveau délai ou révoquer la commission d'enquête et en nommer une nouvelle.
35 Aucune commission d'enquête ni aucun tribunal ne peut enjoindre à un membre de la Commission, au directeur ou à un fonctionnaire ou employé visé par l'article 27 de témoigner ou de donner accès aux dossiers de la Commission concernant des renseignements obtenus dans le cadre d'une enquête sur une plainte effectuée sous le régime de la présente loi. L.R., ch. 214, art. 35.
36 (1) Toute partie à une audience tenue devant une commission d'enquête peut interjeter appel à la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse, sur une question de droit et suivant les règles de procédure, de la décision ou d'une ordonnance rendue par une commission d'enquête.
(2) Lorsqu'un avis d'appel est signifié en vertu du présent article, la Commission dépose sans délai auprès de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse le dossier de l'instance qui a abouti à la décision ou à l'ordonnance objet de l'appel, lequel dossier se transforme en dossier de l'appel.
(3) Le ministre a le droit d'être entendu, notamment par ministère d'avocat, au cours des débats d'un appel interjeté en vertu du présent article.
(4) La Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse entend l'appel et statue sur le fondement du dossier de l'appel. L.R., ch. 214, art. 36; 2007, ch. 41, art. 11.
Force obligatoire des ordonnances
37 Toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu de la présente loi est tenue de s'y conformer. L.R., ch. 214, art. 37.
38 Toute personne qui accomplit des actes interdits par la présente loi ou qui refuse ou omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :
a) dans le cas d'un individu, d'une amende d'au plus cinq cents dollars;
b) dans le cas d'une personne autre qu'un individu, d'une amende d'au plus mille dollars. L.R., ch. 214, art. 38.
39 (1) Il ne peut être intenté de poursuites pour une infraction à la présente loi sans le consentement écrit du ministre.
(2) Nulle procédure engagée sous le régime de la présente loi n'est réputée invalide à cause d'un vice de forme ou d'une irrégularité technique.
(3) Dans toute poursuite engagée sous le régime de la présente loi, la prépondérance raisonnable des preuves à charge suffit pour établir la culpabilité de la personne accusée d'avoir accompli des actes interdits par la présente loi ou d'avoir refusé ou omis de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi. L.R., ch. 214, art. 39.
Poursuites contre une organisation ou une association
40 Les poursuites pour infractions à la présente loi peuvent être intentées nominalement à une organisation patronale, à une organisation d'employés, à une association professionnelle ou à une association de gens d'affaires; à cette fin, l'organisation ou l'association est réputée être une personne morale et tout acte ou omission commis par un de ses dirigeants ou mandataires dans le cadre de ses pouvoirs d'agir pour elle est réputée être un acte ou une omission de l'organisation ou de l'association. L.R., ch. 214, art. 40.
41 (1) Lorsqu'une personne a été déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, le ministre peut, par voie de pétition, demander à un juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse de rendre une ordonnance enjoignant à cette personne de cesser de se livrer à l'infraction.
(2) Le juge a le pouvoir discrétionnaire de rendre une telle ordonnance, laquelle donne droit aux mêmes mesures d'exécution que tout autre jugement ou ordonnance de la Cour suprême. L.R., ch. 214, art. 41; 2007, ch. 41, art. 12.
Pouvoirs de réglementation et autres du gouverneur en conseil
42 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre ou faire prendre toutes mesures - dont l'ouverture d'enquêtes - qui lui semblent opportunes ou souhaitables pour l'avancement des objets de la présente loi.
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant tout ce qu'il estime être nécessaire ou opportun en vue de la réalisation des objets de la présente loi et peut en particulier, par règlement :
a) prévoir l'établissement de programmes de promotion sociale ou d'autres programmes spéciaux;
aa) autoriser les commissions d'enquête à accorder des dépens et fixer le montant ou l'ampleur de ces dépens;
b) définir les termes qu'emploie la présente loi sans les avoir définis.
(3) Tout exercice par le gouverneur en conseil du pouvoir prévu au paragraphe (2) constitue un règlement au sens de la loi intitulée Regulations Act. L.R., ch. 214, art. 42; 1991, ch. 12, art. 7; 2007, ch. 41, art. 13.
43 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, désigner en vertu du présent article une mine de charbon sise en tout ou partie en deçà de la laisse de basse mer dans un secteur de la province recouvert d'eau de mer, ensemble les éléments ou entités qui s'y rattachent, auquel cas, en ce qui concerne ces éléments et entités et pour leurs besoins :
a) la Loi canadienne sur les droits de la personne, ensemble ses modifications, s'applique;
b) la présente loi, sauf le présent article, ne s'applique pas.
(2) Malgré tout autre texte législatif, ont la compétence et l'autorité requises pour l'application du présent article les organismes et les fonctionnaires visés par la Loi canadienne sur les droits de la personne ainsi que tout tribunal, organisme public ou fonctionnaire habilité par une loi du Parlement du Canada à surveiller ou assurer l'application des textes réglementaires fédéraux. 2007, ch. 14, art. 6.
Cette page et son contenu sont publiés par le Bureau du conseiller législatif, la Chambre de l'assemblée de la Nouvelle-Écosse. © 2004 la Couronne du chef de la Nouvelle-Écosse. Page mise à jour le 2 decembre 2009. Transmettre tout commentaire à legc.office@gov.ns.ca.
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