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MAGISTRAT - Discipline - Procédure disciplinaire - Mesure d'interdiction temporaire - Conditions - Urgence - Caractérisation - Cas - Mise en examen d'un magistrat

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Commission de discipline du parquet

 

MAGISTRAT - Discipline - Procédure disciplinaire - Mesure d'interdiction temporaire - Conditions - Urgence - Caractérisation - Cas - Mise en examen d'un magistrat

La mise en examen d'un magistrat pour recel d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux, justifie de proposer l'interdiction temporaire des fonctions de ce magistrat, le cantonnement de ses fonctions auquel il a été procédé par son supérieur hiérarchique étant insuffisant au regard de la persistance de la situation causant un trouble et de l'intérêt du service.

Textes appliqués : Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée par la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992, article 58-1.

8 janvier 1994

 

Interdiction temporaire de l'exercice des fonctions

La Commission de discipline du parquet, sur la demande d'interdiction temporaire de fonctions de M.  X..., substitut de M. le procureur général près la cour d'appel de V...,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970, notamment les articles 63, 64 et 65 de ce texte  ;

Vu la proposition formulée le 13 décembre 1993 par M. le procureur général près la cour d'appel de  V. d'interdire temporairement les fonctions de M. X., son substitut  ;

Vu la dépêche en date du 24 décembre 1993 de M. le ministre d'Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice, à M. le procureur général près la Cour de cassation, président de la Commission de discipline du parquet, saisissant cette Commission pour avis sur l'interdiction temporaire de fonctions de M. X.

Vu le dossier administratif de M. X..., également mis préalablement à la disposition de ce magistrat et de ses conseils  ;

L'entier dossier de la procédure ayant été préalablement communiqué à M. X. et mis à la disposition de ses conseils, M. le bâtonnier Stasi et Maître Moore, tous deux avocats au barreau de Paris  ;

Vu les débats qui se sont déroulés à la Cour de cassation les 6 et 8 janvier 1994, à huis clos, en présence de M. X., de ses conseils et de M. Jean-François Weber, directeur des services judiciaires, qui a été entendu, M. X. et ses conseils ayant eu la parole en dernier, Maître Moore le 6 janvier et M. le bâtonnier Stasi le 8 janvier  ;

le contradictoire ayant ainsi été assuré  :

l'affaire ayant ensuite été mise en délibéré  ;

Considérant que M. X... a été mis en examen par un juge d'instruction de W. le 14 mai 1993 du chef de recel d'abus de bien sociaux, puis le 2 décembre 1993 du chef de faux et usage de faux ; que M. le Garde des sceaux a par ailleurs saisi l'inspection générale d'une demande d'enquête sur le contenu d'écoutes téléphoniques portant sur le rôle de «  conseiller  » qu'aurait tenu ce magistrat auprès de dirigeants d'entreprises et sur le fait qu'il aurait persuadé des tiers qu'il pouvait influencer la présidente d'une juridiction chargée de juger une affaire pénale ; que, pour cela, M. X. est susceptible d'être l'objet d'une poursuite disciplinaire  ;

Considérant qu'avant d'engager celle-ci, M. le Garde des sceaux a saisi le 24 décembre 1993 la Commission de discipline du parquet d'une demande d'avis sur une interdiction temporaire des fonctions de substitut général près la cour d'appel de V... qu'exerce actuellement ce magistrat ;

Considérant qu'alors que la procédure pénale était instruite à V... avant dessaisissement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le procureur général de cette cour, apprenant que M. X... était susceptible d'être mis en examen, l'avait déchargé du service de la neuvième chambre correctionnelle de la cour pour l'affecter à des audiences civiles et qu'après sa première mise en examen il lui avait retiré les dossiers qui lui avaient été confiés ; que cependant, en septembre 1993 et en l'absence d'enquête de l'inspection générale, le procureur général lui avait à nouveau confié le soin de présenter des conclusions dans des procédures civiles mais, qu'après la seconde mise en examen, il a émis le 13 décembre 1993 une proposition d'interdiction temporaire des fonctions, conformément à l'article 58-1 du statut de la magistrature, en raison d'un «  trouble et une gêne qui tout en étant discrets ne sont pas moins réels et surtout aggravés par la lecture dans la presse de certains articles et commentaires désobligeants ou débridés sur cette affaire  » ;

Considérant que, sans s'attacher à une campagne lancée par quelques organes de presse à partir d'éléments de la procédure pénale qui n'ont pu être obtenus qu'illicitement, la Commission au vu du dossier et des débats estime, comme le procureur général près la cour d'appel de V..., qu'en raison de la persistance de cette situation et de l'intérêt du service, le cantonnement des fonctions de ce magistrat auquel il a été procédé est insuffisant ; qu'en cet état, compte tenu de l'urgence née de la seconde mise en examen, il y a lieu de proposer l'interdiction temporaire des fonctions qu'exerce M. X... ;

Par ces motifs,

Emet l'avis d'interdire temporairement à M. X..., substitut général près la cour d'appel de V..., l'exercice de ses fonctions ;

Dit que le présent avis sera transmis à M. le ministre d'Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice, et notifié à M. X..., par les soins du secrétaire de la Commission de discipline du parquet.

Décision du Garde des sceaux :Conforme (13 janvier 1994).

 

Substitut général près la cour d'appel de V.

Président : M. Truche - Rapporteur : non précisé - Secrétaire : M. Lesclous



05/12/2013
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