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NOUVEAU CODE PÉNALATTEINTES À LA CONFIANCE PUBLIQUE CHAPITRE PREMIER DES FAUX

NOUVEAU CODE PÉNAL

ATTEINTES À LA CONFIANCE PUBLIQUE

CHAPITRE PREMIER DES FAUX

 

Art. 441-1   Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer

un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre

support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la

preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

   Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros

d'amende.

 

1        Constitue un faux pénalement punissable au sens de l'art. 441-1 pén.l'altération  frauduleuse de la vérité, préjudiciable à autrui, accomplie dans un document .

  Constituent des faux et usage de faux, entrant dans les prévisions des art. 147, 150, 151 anciens et 441-1 nouv. C. pén., la falsification de documents ayant un effet probatoire et l'usage de tels documents falsifiés, lorsque l'auteur, quel que soit son mobile, a conscience d'une altération de la vérité susceptible d'occasionner un préjudice.

 Crim. 19 déc. 1996:  Gaz. Pal. 1997. 1, chron. crim. 82.

4. Alors que la cour d'appel constate que le document incriminé (lettre missive) comporte un faux matériel, ayant porté préjudice à autrui, il importe peu de rechercher s'il a pu, ou non, constituer une source de droit.  Crim. 28 nov. 1968:  Bull. crim. no 323

5. Faux intellectuel. Un faux intellectuel qui ne comporte pas d'obligation pour un tiers

ne peut constituer le délit prévu par les art. 147 et 150 C. pén.  Crim. 28 mai 1962: Bull.

crim. no 212; D. 1962. Somm. 123.   Pour être punissable, un faux intellectuel doit

constituer un titre au profit de celui qui l'a établi et faire preuve pour lui.  Crim. 7 mars

1972:  Bull. crim. no 86; D. 1972. 341; Gaz. Pal. 1972. 1. 415.   ... Ou encore,

reproduire des éléments d'information contenus dans les autres écritures comptables ayant

l'un de ces caractères.   Paris , 29 mai 1986: Gaz. Pal. 1986. 2. 479, réq. Hecquard et

note Marchi.

  Des actes de falsification d'ordre comptable constituent des faux en

écritures de commerce, dès lors que la comptabilité d'une société commerciale est destinée

à servir de preuve.  Crim. 3 juill. 1991:  Dr. pénal 1992. 2.

15. Production d'écrits en justice. En l'absence de toute falsification matérielle dans les

actes, la simple production en justice de conclusions ne saurait, faute de valeur probatoire,

caractériser un faux au sens des art. 145 s. C. pén.; en effet, les conclusions déposées en

justice n'ont pas pour objet de constater des faits ni d'en faire la preuve, leur objet étant

seulement d'exposer les prétentions réciproques des parties devant le juge qui les apprécie

après discussion contradictoire.  Crim. 22 nov. 1977:  Bull. crim. no 361; D. 1978. IR.

71, obs. Roujou de Boubée.   En revanche, la production en justice d'un écrit émanant

de la partie adverse et dont la portée a été volontairement modifiée par l'insertion de

mentions, caractérise un faux et un usage de faux lorsque le document ainsi versé aux

débats a valeur probatoire et entraîne des effets juridiques.  Crim. 30 oct. 1975:  Bull.

crim. no 235; Gaz. Pal. 1976. 1. 267   4 mai 1987:  Bull. crim. no 176; Gaz. Pal.

1988. 1. Somm. 3.   Constituent les délits de faux et usage de faux la fabrication d'un

document pour servir de preuve et sa production, même sous forme de photocopie, au

cours d'une instance civile, lorsque le document ainsi versé aux débats est de nature à avoir

valeur probatoire et à entraîner des effets juridiques.  Crim. 16 nov. 1995:  Bull. crim.

no 354; Dr. pénal 1996. 103.

17. En droit, l'art. 147 C. pén. punit, comme ayant commis un faux en écriture authentique

et publique, toute personne qui a altéré dans un acte des clauses, déclarations ou faits que

cet acte avait pour objet de recevoir et constater; il ne suffit donc pas, pour encourir cette

pénalité, que l'agent ait fait une déclaration mensongère, il faut encore que cette déclaration

soit de celles qui tiennent à la substance de l'acte et dont la réception et la constatation font

l'objet même dudit acte.  Crim. 27 sept. 1877: D. 1879. 1. 486.   Si les art. 147 et 150

C. pén. punissent tout individu qui commet un faux par addition ou altération de clauses, de

déclarations ou de faits que l'acte avait pour objet de recevoir ou de constater, ces

dispositions ne s'appliquent pas aux fausses déclarations qui n'appartiennent pas à la

substance de l'acte.  Crim. 19 mars 1957: Bull. crim. no 263   9 avr. 1962: ibid. no

175.

19. Les nullités intrinsèques ou extrinsèques à un acte faux n'en détruisent pas la criminalité.

 Crim. 13 juill. 1899: DP 1903. 164.   Il est de principe, en matière criminelle, qu'un

faux reste punissable alors même que l'acte argué de faux serait nul en la forme.  Crim. 18

mai 1960: Bull. crim. no 272.

21. Le faux en écriture est constitué par l'altération de la vérité dans un document faisant titre; une telle altération ne saurait se déduire de la seule irrégularité ou illicéité de l'acte incriminé (en l'espèce, une contrepassation d'écritures, irrégulière au regard des pratiques

bancaires).  Crim. 27 janv. 1992:  Bull. crim. no 28.

 

30. Nul ne pouvant se constituer un titre à soi-même, la fabrication d'un document, forgé pour servir de preuve, constitue un faux matériel susceptible de porter préjudice à autrui

 

35.  FAUX INTELLECTUEL.  Constatation de faits faux. L'inscription de fausses indications dans des écritures de commerce au sens de l'art. 150 C. pén., constitue, aux termes de l'art. 147, al. 4, dudit code, une altération de faits que ces documents avaient pour objet de

constater et caractérise en conséquence le délit de faux en écritures de commerce.  Crim. 29 avr. 1971: Bull. crim. no 129; D. 1971. Somm. 113.

36. Le délit est constitué par le fait, pour une personne chargée de la tenue des comptes d'une entreprise, de faire apparaître une position comptable fausse, aussi bien par l'omission intentionnelle de certaines écritures, que par l'inscription d'écritures inexactes.

 Crim. 25 janv. 1982: Bull. crim. no 29; D. 1982. IR. 333, obs. Vasseur.   Rappr.:   20 mai 1947: Bull. crim. no 136.   ...

Tel le fait par une personne, tenue de justifier sur le plan comptable les mouvements de fonds effectués en vertu de son mandat, de porter dans ses écritures des mentions inexactes concernant les opérations correspondantes.  Crim. 14 mai 1990:  Bull. crim. no 188; D. 1991. Somm. 63, obs. Azibert; RSC 1991. 771, obs. Bouzat   12 déc. 1994:  Bull. Joly 1995. 150.

 

PRÉJUDICE.

40. Nécessité. Il n'y a faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou éventuel.  Crim. 15 juin 1962: Bull. crim. no 222; D. 1962. 505; S. 1962. 294   2 juill. 1980: Bull. crim. no 210.   Dès lors qu'il admet l'existence d'un faux en écriture privée, le juge du fond est tenu d'apprécier l'existence ou non d'un préjudice, ses énonciations de ce chef étant souveraines.  Crim. 20 oct. 1982: Bull. crim. no 229.

41. La loi n'exige pas, pour, que le préjudice soit consommé ou inévitable; il suffit d'une simple éventualité ou possibilité de préjudice.  Crim. 15 avr. 1935: DH 1935. 334

  La possibilité d'un préjudice suffit à faire tomber la falsification de la vérité sous l'application de la loi pénale

 44. Préjudice matériel, moral ou social.

  Le préjudice, élément constitutif du faux, et dont

la simple éventualité suffit pour faire tomber la falsification de la vérité sous le coup de la loi, est le préjudice matériel, moral ou social, qui a été causé - ou qui aurait pu être causé - par l'existence ou l'usage de la pièce fausse; il ne se confond pas nécessairement avec le préjudice personnel, né et actuel qui, en sus de tout dommage résultant de l'usage d'une pièce fausse,

découle directement pour la victime d'une infraction de la perpétration même de cette infraction.  Crim. 15 janv. 1969: Bull. crim. no 30.

 

. RÉGIME.

47. Dualité. S'il est vrai qu'il n'existe de faux punissable qu'autant que ce faux est de nature à occasionner à autrui un préjudice actuel ou possible, ce caractère préjudiciable n'a pas à être expressément constaté, s'il résulte de la nature même de la pièce fausse.  Crim. 10 juill. 1957: Bull. crim. no 537   11 juill. 1967: ibid. no 212; D. 1967. 536; Gaz. Pal. 1967. 2. 174

48. Préjudice intrinsèque

En effet, l'altération de la vérité dans un acte notarié peut compromettre la confiance nécessaire à la sécurité des transactions.  Crim. 31 mai 1895: DP 1900. 5. 353 Et, dans un acte de procédure, ayant pour objet de saisir les tribunaux d'un litige, elle blesse la dignité de la justice, porte atteinte à la foi due à ses décisions et entrave l'accomplissement normal de sa mission.  Crim. 8 août 1895: DP 1900. 5. 354

49. Le préjudice auquel peut donner lieu un faux dans un acte authentique résulte nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social par une falsification de cette nature.  Crim. 24 mai 2000:  Bull. crim. no 202.

50. Le notaire qui donne une fausse date à un acte par lui reçu commet en cela un faux punissable, sans qu'il soit nécessaire que les juges déclarent, d'une manière expresse, qu'un préjudice ait été causé aux parties par la fausse date: ce préjudice résulte de plein droit de ce que l'acte se trouve dépouillé de son caractère d'authenticité.  Crim. 26 août 1853: S. 1853. 1. 783.

59. L'altération de la vérité qui porte sur les déclarations et les faits qu'un acte authentique a pour objet de recevoir et de constater est susceptible de constituer le crime de faux, dès lors que cette altération a été commise dans le dessein de nuire et peut porter préjudice.  Crim. 21 févr. 1978: Bull. crim. no 63.

 

INCRIMINATION.

85. Délit spécifique. : L'usage de faux ne perd pas son caractère punissable par le fait que l'établissement des pièces arguées de faux remonterait à un temps couvert par la prescription.

 Crim. 14 oct. 1991:  Dr. pénal 1992. 56.

 

APPLICATIONS.

91. Usage en justice.. La production d'un document, même comportant des énonciations pour partie exactes, mais forgé pour servir de preuve, lorsque ce document est de nature à avoir valeur probatoire et à entraîner des effets juridiques.  Crim. 31 janv. 1994: Dr. pénal 1994. 104.   .

102. Coactivité et complicité. Celui qui fait fabriquer un écrit faux coopère au crime de faux à titre d'auteur, de même que celui qui a personnellement fabriqué l'écrit.  Crim. 21 mai 1963: Bull. crim. no 180.   Commet le délit de faux au même titre que celui qui a personnellement fabriqué l'écrit, celui qui coopère sciemment à la fabrication d'une attestation falsifiée.  Crim. 4 janv. 1966: Bull. crim. no 2.

111. Inscription de faux. L'inscription de faux ne peut se faire par voie de plainte avec constitution de partie civile; mais toute personne qui se prétend lésée par la production d'une pièce publique ou authentique arguée de faux conserve le droit d'engager une procédure de faux principal dans les conditions de droit commun.  Crim. 28 janv. 1992:  Gaz. Pal. 1992. 2. Somm. 365; RSC 1992. 769, obs. Giudicelli-Delage.   Celui qui se prétend lésé par une pièce publique ou authentique arguée de faux et qui ne s'est pas inscrit en faux contre cette pièce conserve le droit d'engager une procédure de faux principal dans les conditions de droit commun (C. pr. pén., art. 85).  Crim. 6 mai 1997:  Bull. crim. no 169



28/03/2013
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