NOUVEAU CODE PÉNALATTEINTES À LA CONFIANCE PUBLIQUE CHAPITRE PREMIER DES FAUX
NOUVEAU CODE PÉNAL
ATTEINTES À LA CONFIANCE PUBLIQUE
CHAPITRE PREMIER DES FAUX
Art. 441-1 Constitue un faux toute altération
frauduleuse de la vérité, de nature à causer
un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit,
dans un écrit ou tout autre
support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui
peut avoir pour effet d'établir la
preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences
juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois
ans d'emprisonnement et de 45 000 euros
d'amende.
1
Constitue un faux pénalement punissable au sens de
l'art. 441-1 pén.l'altération frauduleuse
de la vérité, préjudiciable à autrui, accomplie dans un document .
Constituent des faux et usage de faux, entrant dans
les prévisions des art. 147, 150, 151 anciens et 441-1 nouv. C. pén., la
falsification de documents ayant un effet probatoire et l'usage de tels
documents falsifiés, lorsque l'auteur, quel que soit son mobile, a conscience
d'une altération de la vérité susceptible d'occasionner un préjudice.
Crim. 19 déc. 1996: Gaz. Pal. 1997. 1, chron. crim. 82.
4. Alors que la cour d'appel
constate que le document incriminé (lettre missive) comporte un faux matériel,
ayant porté préjudice à autrui, il importe peu de rechercher s'il a pu, ou non,
constituer une source de droit. Crim. 28 nov. 1968: Bull. crim. no 323
5. Faux intellectuel. Un faux
intellectuel qui ne comporte pas d'obligation pour un tiers
ne peut constituer le délit prévu
par les art. 147 et 150 C. pén. Crim. 28 mai 1962: Bull.
crim. no 212; D. 1962. Somm. 123.
Pour être punissable, un faux intellectuel doit
constituer un titre au profit de
celui qui l'a établi et faire preuve pour lui. Crim. 7 mars
1972: Bull. crim. no 86; D. 1972. 341; Gaz. Pal.
1972. 1. 415. ... Ou encore,
reproduire des éléments
d'information contenus dans les autres écritures comptables ayant
l'un de ces caractères.
Paris , 29 mai 1986: Gaz. Pal. 1986. 2. 479, réq. Hecquard et
note Marchi.
Des actes de falsification
d'ordre comptable constituent des faux en
écritures de commerce, dès lors
que la comptabilité d'une société commerciale est destinée
à servir de preuve. Crim. 3
juill. 1991: Dr. pénal 1992. 2.
15. Production d'écrits en
justice. En l'absence de toute falsification matérielle dans les
actes, la simple production en
justice de conclusions ne saurait, faute de valeur probatoire,
caractériser un faux au sens des
art. 145 s. C. pén.; en effet, les conclusions déposées en
justice n'ont pas pour objet de
constater des faits ni d'en faire la preuve, leur objet étant
seulement d'exposer les
prétentions réciproques des parties devant le juge qui les apprécie
après discussion contradictoire.
Crim. 22 nov. 1977: Bull. crim. no
361; D. 1978. IR.
71, obs. Roujou de Boubée.
En revanche, la production en justice d'un écrit émanant
de la partie adverse et dont la
portée a été volontairement modifiée par l'insertion de
mentions, caractérise un faux et
un usage de faux lorsque le document ainsi versé aux
débats a valeur probatoire et entraîne
des effets juridiques. Crim. 30 oct. 1975: Bull.
crim. no 235; Gaz. Pal. 1976. 1.
267 4 mai 1987: Bull. crim. no
176; Gaz. Pal.
1988. 1. Somm. 3.
Constituent les délits de faux et usage de faux la fabrication d'un
document pour servir de preuve et
sa production, même sous forme de photocopie, au
cours d'une instance civile,
lorsque le document ainsi versé aux débats est de nature à avoir
valeur probatoire et à entraîner
des effets juridiques. Crim. 16 nov. 1995: Bull. crim.
no 354; Dr. pénal 1996. 103.
17. En droit, l'art. 147 C. pén.
punit, comme ayant commis un faux en écriture authentique
et publique, toute personne qui a
altéré dans un acte des clauses, déclarations ou faits que
cet acte avait pour objet de
recevoir et constater; il ne suffit donc pas, pour encourir cette
pénalité, que l'agent ait fait une
déclaration mensongère, il faut encore que cette déclaration
soit de celles qui tiennent à la
substance de l'acte et dont la réception et la constatation font
l'objet même dudit acte.
Crim. 27 sept. 1877: D. 1879. 1. 486. Si les art. 147 et 150
C. pén. punissent tout individu
qui commet un faux par addition ou altération de clauses, de
déclarations ou de faits que
l'acte avait pour objet de recevoir ou de constater, ces
dispositions ne s'appliquent pas
aux fausses déclarations qui n'appartiennent pas à la
substance de l'acte. Crim.
19 mars 1957: Bull. crim. no 263 9 avr. 1962: ibid. no
175.
19. Les nullités intrinsèques ou
extrinsèques à un acte faux n'en détruisent pas la criminalité.
Crim. 13 juill. 1899: DP
1903. 164. Il est de principe, en matière criminelle, qu'un
faux reste punissable alors même
que l'acte argué de faux serait nul en la forme. Crim. 18
mai 1960: Bull. crim. no 272.
21. Le faux en écriture est
constitué par l'altération de la vérité dans un document faisant titre; une
telle altération ne saurait se déduire de la seule irrégularité ou illicéité de
l'acte incriminé (en l'espèce, une contrepassation d'écritures, irrégulière au
regard des pratiques
bancaires). Crim. 27 janv.
1992: Bull. crim. no 28.
30. Nul ne pouvant se constituer un titre à soi-même, la
fabrication d'un document, forgé pour servir de preuve, constitue un faux
matériel susceptible de porter préjudice à autrui
35. FAUX INTELLECTUEL. Constatation de faits faux. L'inscription de
fausses indications dans des écritures de commerce au sens de l'art. 150 C.
pén., constitue, aux termes de l'art. 147, al. 4, dudit code, une altération de
faits que ces documents avaient pour objet de
constater et caractérise en conséquence le délit de faux en
écritures de commerce. Crim. 29 avr. 1971: Bull. crim. no 129; D. 1971.
Somm. 113.
36. Le délit est constitué par le fait, pour une personne
chargée de la tenue des comptes d'une entreprise, de faire apparaître une
position comptable fausse, aussi bien par l'omission intentionnelle de
certaines écritures, que par l'inscription d'écritures inexactes.
Crim. 25 janv. 1982: Bull. crim. no 29; D. 1982. IR.
333, obs. Vasseur. Rappr.: 20 mai 1947: Bull. crim. no 136.
...
Tel le fait par une personne, tenue de justifier sur le plan
comptable les mouvements de fonds effectués en vertu de son mandat, de porter
dans ses écritures des mentions inexactes concernant les opérations
correspondantes. Crim. 14 mai 1990:
Bull. crim. no 188; D. 1991. Somm. 63, obs. Azibert; RSC 1991. 771, obs.
Bouzat 12 déc. 1994: Bull. Joly
1995. 150.
PRÉJUDICE.
40. Nécessité. Il n'y a faux punissable qu'autant que la
pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice
actuel ou éventuel. Crim. 15 juin 1962: Bull. crim. no 222; D. 1962. 505;
S. 1962. 294 2 juill. 1980: Bull. crim. no 210. Dès lors qu'il
admet l'existence d'un faux en écriture privée, le juge du fond est tenu
d'apprécier l'existence ou non d'un préjudice, ses énonciations de ce chef
étant souveraines. Crim. 20 oct. 1982: Bull. crim. no 229.
41. La loi n'exige pas, pour, que le préjudice soit consommé
ou inévitable; il suffit d'une simple éventualité ou possibilité de préjudice.
Crim. 15 avr. 1935: DH 1935. 334
La possibilité d'un préjudice suffit à faire tomber
la falsification de la vérité sous l'application de la loi pénale
44. Préjudice matériel, moral ou social.
Le préjudice, élément constitutif du faux, et dont
la simple éventualité suffit pour faire tomber la
falsification de la vérité sous le coup de la loi, est le préjudice matériel,
moral ou social, qui a été causé - ou qui aurait pu être causé - par
l'existence ou l'usage de la pièce fausse; il ne se confond pas nécessairement
avec le préjudice personnel, né et actuel qui, en sus de tout dommage résultant
de l'usage d'une pièce fausse,
découle directement pour la victime d'une infraction de la
perpétration même de cette infraction. Crim. 15 janv. 1969: Bull. crim.
no 30.
. RÉGIME.
47. Dualité. S'il est vrai qu'il n'existe de faux punissable
qu'autant que ce faux est de nature à occasionner à autrui un préjudice actuel
ou possible, ce caractère préjudiciable n'a pas à être expressément constaté,
s'il résulte de la nature même de la pièce fausse. Crim. 10 juill. 1957:
Bull. crim. no 537 11 juill. 1967: ibid. no 212; D. 1967. 536; Gaz. Pal.
1967. 2. 174
48. Préjudice intrinsèque
En effet, l'altération de la vérité dans un acte notarié
peut compromettre la confiance nécessaire à la sécurité des transactions.
Crim. 31 mai 1895: DP 1900. 5. 353 Et, dans un acte de procédure, ayant
pour objet de saisir les tribunaux d'un litige, elle blesse la dignité de la
justice, porte atteinte à la foi due à ses décisions et entrave
l'accomplissement normal de sa mission. Crim. 8 août 1895: DP 1900. 5.
354
49. Le préjudice auquel peut donner lieu un faux dans un
acte authentique résulte nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique
et à l'ordre social par une falsification de cette nature. Crim. 24 mai
2000: Bull. crim. no 202.
50. Le notaire qui donne une fausse date à un acte par lui
reçu commet en cela un faux punissable, sans qu'il soit nécessaire que les
juges déclarent, d'une manière expresse, qu'un préjudice ait été causé aux
parties par la fausse date: ce préjudice résulte de plein droit de ce que
l'acte se trouve dépouillé de son caractère d'authenticité. Crim. 26 août
1853: S. 1853. 1. 783.
59. L'altération de la vérité qui porte sur les déclarations
et les faits qu'un acte authentique a pour objet de recevoir et de constater
est susceptible de constituer le crime de faux, dès lors que cette altération a
été commise dans le dessein de nuire et peut porter préjudice. Crim. 21
févr. 1978: Bull. crim. no 63.
INCRIMINATION.
85. Délit spécifique. : L'usage de faux ne perd pas son
caractère punissable par le fait que l'établissement des pièces arguées de faux
remonterait à un temps couvert par la prescription.
Crim. 14 oct. 1991:
Dr. pénal 1992. 56.
APPLICATIONS.
91. Usage en justice.. La production d'un document, même
comportant des énonciations pour partie exactes, mais forgé pour servir de
preuve, lorsque ce document est de nature à avoir valeur probatoire et à
entraîner des effets juridiques. Crim. 31 janv. 1994: Dr. pénal 1994.
104. .
102. Coactivité et complicité. Celui qui fait fabriquer un
écrit faux coopère au crime de faux à titre d'auteur, de même que celui qui a
personnellement fabriqué l'écrit. Crim. 21 mai 1963: Bull. crim. no 180.
Commet le délit de faux au même titre que celui qui a personnellement fabriqué
l'écrit, celui qui coopère sciemment à la fabrication d'une attestation
falsifiée. Crim. 4 janv. 1966: Bull. crim. no 2.
111. Inscription de faux. L'inscription de faux ne peut se
faire par voie de plainte avec constitution de partie civile; mais toute
personne qui se prétend lésée par la production d'une pièce publique ou
authentique arguée de faux conserve le droit d'engager une procédure de faux
principal dans les conditions de droit commun. Crim. 28 janv. 1992: Gaz. Pal. 1992. 2. Somm. 365; RSC 1992. 769,
obs. Giudicelli-Delage. Celui qui se prétend lésé par une pièce publique
ou authentique arguée de faux et qui ne s'est pas inscrit en faux contre cette
pièce conserve le droit d'engager une procédure de faux principal dans les
conditions de droit commun (C. pr. pén., art. 85). Crim. 6 mai 1997: Bull. crim. no 169
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