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obligation des médecins à fournire les dossiers au parents

L'Information du patient

Le devoir d'information est une obligation légale et déontologique qui s'impose au professionnel de santé.
L'information est obligatoire pour obtenir le consentement du patient aux soins.

Article R. 4127-35 du CSP
« Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. »


L'information est une réelle obligation dont le manquement entraîne la responsabilité du médecin.

Ainsi le médecin, par exemple, devra faire en sorte de traduire les données médicales afin qu'elles puissent être comprises par le patient compte tenu de ses connaissances en médecine, de ses facultés intellectuelles, et de ses éventuelles difficultés linguistiques.

L'information doit en effet être claire, compréhensible pour le patient, tel que le prévoit notamment la Charte de la personne hospitalisée du 2 mars 2006.

Charte de la personne hospitalisée, article 3 :
« Le médecin doit, au cours d'un entretien individuel, donner à la personne une informa tion accessible intelligible et loyale »


L'information doit être appropriée au cas du patient, c'est pourquoi la remise d'un document standardisé ne dégage pas le médecin de son obligation d'information car ce document ne contient aucune information spécifique au cas du patient.

I- Information sur les conditions de séjour :

Cette information est la toute première à être délivrée au patient.

Elle concerne le personnel de l'hôpital qui doit être formé à l'accueil des malades et de leurs accompagnants. Le personnel donne au patient tous les renseignements utiles lui permettant de remplir les formalités d'admission, de comprendre l'organisation de leur séjour au sein de l'hôpital et la façon de faire valoir leurs droits.

Article R. 1112-40 du CSP
« L'accueil des malades et des accompagnants doit être assuré, à tous les niveaux, par un personnel spécialement préparé à cette mission ».


Parmi les informations à communiquer au patient :
  • Information relative au montant prévisible des frais de séjour.
  • Information relative à l'activité libérale.
  • Information relative à l'hospitalisation en unité de soins longue durée.
  • Information du patient sur ses droits et sur sa situation juridique, notamment pour les personnes hospitalisées sans leur consentement.
  • Information relative au traitement informatique des données nominatives le concernant.
  • Information relative aux conditions pratiques du séjour hospitalier.
  • Information relative aux modalités de dépôt et de retrait des biens de valeur.
A cet effet, on remet au patient lors de son arrivée, un livret d'accueil et le règlement intérieur de l'établissement.

Ce règlement intérieur précise les règles de fonctionnement de l'institution et les modalités d'accueil, de séjour et de sortie des patients.
Le CHU de Nice a adopté son règlement intérieur en juin 2007. Ce règlement est à la disposition des patients qui peuvent le consulter à chacune des intendances des sites de l'Archet, St Roch, Pasteur et Tende.
Il est également accessible sur ce site.

II- information sur l'état de santé du patient :

Cette information concerne l'ensemble des données relatives à l'état de santé du patient, c'est-à-dire :
  • L'information sur la maladie qui touche le patient.
  • L'information touchant à l'intervention envisagée.
  • L'information relative à l'ensemble des risques qui entourent cette intervention.

Il faut préciser qu'il existe des cas d'impossibilité, voir des cas particuliers nécessitant une adaptation de la transmission de l'information.

L'information doit être donnée en respectant certaines modalités.
De même, la preuve que l'information a été fournie connaît des règles particulières en matière de santé.

a- Le contenu de l'information :

Le principe :

Afin que le patient puisse donner un consentement libre et totalement éclairé aux actes envisagés par son médecin, l'information ne doit pas être exhaustive et doit porter sur :

  • Toutes les investigations que le médecin veut effectuer : expliquer la démarche scientifique, son analyse de l'état de santé du patient.
  • Les raisons des choix de traitement : le médecin complètera en informant les autres thérapeutiques s'il en existe, et il expliquera pourquoi il a choisi ce traitement et pas un autre.
  • Les actes de prévention : le médecin doit expliquer l'utilité de ses actes, et le cas échéant l'urgence qu'il y a à intervenir et prévenir des risques.
  • Les risques fréquents ou graves normalement prévisibles : il convient de préciser que les risques mêmes exceptionnels ont leur place dans l'information donnée au patient.
  • Tous les effets secondaires d'un traitement, même exceptionnels
  • Les différentes alternatives qui s'offrent au patient : en effet, s'il existe plusieurs alternatives, le médecin doit en informer le patient. En cas de survenance d'un dommage pour le patient, si le médecin a omis d'informer le malade de l'existence d'autres traitements, ce préjudice pourra être qualifié de « perte de chance » et faire l'objet d'une indemnisation éventuelle.
  • Les conséquences en cas de refus de soins de la part du patient : l'information doit porter ici sur les conséquences, les risques que le patient encourt du fait de son refus d'être soigné (voir Procédure d'appréciation du refus de soins).
  • Les risques nouveaux : en effet, si la situation évolue, l'information peut être postérieure au soin. Le médecin doit chercher à retrouver le patient afin de l'informer et le soigner (cf procédure correspondante).

Cette liste est prévue à l'article L. 1111-2 du CSP :
( « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. »)


Le cas particulier du patient mineur
:

La question de l'information du patient mineur ne se pose pas si le mineur est émancipé car dans ce cas, le mineur acquiert la capacité juridique.

Dans la majorité des cas, où le mineur est soumis à l'autorité parentale, des règles spécifiques s'appliquent.

En effet, les parents de l'enfant mineur sont les détenteurs naturels de l'autorité parentale.
Article 371-1 du Code Civil
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »


L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s'ils sont mariés, et chacun des deux époux est présumé agir avec le consentement de l'autre pour les actes usuels de l'autorité parentale.
La séparation des parents est sans incidence sur les règles d'exercice de l'autorité parentale, elle reste exercée conjointement, sauf si le juge la confie dans l'intérêt de l'enfant à un seul des deux parents.

L'information est reçue en priorité par les parents de l'enfant.
Article 4 de la Charte de l'enfant hospitalisé :
« Les mineurs sont informés des actes et examens nécessaires à leur état de santé, en fonction de leur âge et de leurs facultés de compréhension, dans la mesure du possible et indépendamment de l'indispensable information de leurs représentants légaux. »

Mais le mineur est en droit de recevoir l'information personnellement.
Article L. 1111-2 du CSP
« Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle. »


Cependant, le professionnel de santé doit informer les intéressés de manière adaptée à leur maturité ou à leur discernement (Article L. 1111-2 du CSP).
Il doit, dans la même mesure, les faire participer à la prise de décision les concernant.

Le professionnel de santé peut se dispenser du consentement des titulaires de l'autorité parentale si le mineur s'oppose expressément à leur consultation.

Le professionnel de santé devra cependant s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation.
Article R. 1111-6 du CSP
« La personne mineure qui souhaite garder le secret sur un traitement ou une intervention dont elle fait l'objet dans les conditions prévues à l'article L. 1111-5 peut s'opposer à ce que le médecin qui a pratiqué ce traitement ou cette intervention communique au titulaire de l'autorité parentale les informations qui ont été constituées à ce sujet.
Le médecin fait mention écrite de cette opposition.
Tout médecin saisi d'une demande présentée par le titulaire de l'autorité parentale pour l'accès aux informations mentionnées à l'alinéa ci-dessus doit s'efforcer d'obtenir le consentement de la personne mineure à la communication de ces informations au titulaire de l'autorité parentale. Si en dépit de ces efforts le mineur maintient son opposition, la demande précitée ne peut être satisfaite tant que l'opposition est maintenue. »

Si le mineur maintient son opposition, il devra néanmoins se faire accompagner d'une personne majeure pour que le praticien puisse mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention.
Le professionnel de santé pourra passer outre les recommandations de l'autorité parentale en cas de risques de conséquences graves pour la santé de la personne.

Dérogations et limites à l'information du patient :

Certains paramètres rendent difficile l'information du patient mais en aucun ne justifie une dérogation :

  • La barrière linguistique : si c'est une limite, cela ne doit pas être une fatalité et le médecin doit tout mettre en œuvre pour trouver une personne qui puisse faire l'interprète auprès du patient.
  • L'état du patient : l'information est toujours loyale, claire et appropriée à l'état du patient. C'est la limite principale de l'information car le médecin doit juger de l'opportunité de l'information en fonction de l'état de santé du patient, et le cas échéant s'abstenir d'informer s'il juge que c'est en inadéquation avec l'intérêt du patient. L'information doit être adaptée au patient et à sa maladie. Cette limite est particulièrement importante pour les patients en fin de vie. Le médecin ne doit pas hésiter à se concerter avec son équipe médicale et soignante sur l'opportunité de l'information à fournir au patient en fin de vie.
  • S'agissant d'un patient incapable majeur, l'information doit être adaptée à son degré de discernement et à ses éventuels troubles cognitifs.

Mais il existe 3 dérogations véritables à l'obligation de délivrer une information au patient :

  • L'urgence médicale.
  • Le refus du patient d'être informé sur son état de santé : ce refus d'être informé doit être respecté par le médecin. En effet, si la personne est particulièrement anxieuse et refuse d'être informée, le médecin doit intervenir sans délivrer l'information, sauf s'il existe un risque de contamination pour un tiers. Ce refus d'être informé doit obligatoirement être consigné dans le dossier médical.
  • L'impossibilité matérielle d'informer le patient : c'est le cas du patient hors d'état d'exprimer sa volonté car inconscient ou dans le coma. Mais toutefois, pèse sur le médecin l'obligation d'information de la personne de confiance, ou à défaut du proche.

b- Les modalités de l'information :

Le débiteur de l'information :

Le débiteur de l'information est tout professionnel de santé, dans le cadre de ses compétences et de ses responsabilités (médecin, IDE, spécialiste, etc…)
Les médecins ne peuvent pas s'exonérer de leur obligation d'information. Mais également, le médecin généraliste ne peut se défausser sur le médecin spécialiste, comme le médecin hospitalier ne peut se défausser sur l'Infirmier diplômé d'état (IDE), quand bien même l'IDE a une obligation d'information propre à sa sphère de compétence.

Lorsque le patient est pris en charge par une équipe médicale, l'obligation d'information pèse sur tous les praticiens.
Article R. 4127-64 du CSP
« Lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du malade.
Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au malade et d'en avertir ses confrères. »


Il convient de préciser que l'information donnée par le professionnel de santé doit rester dans la limite du champ de compétence. En effet, l'information donnée par un médecin ne sera jamais la même que l'information donnée par une infirmière.

Tout l'intérêt est d'éviter que les informations données au patient ne se contredisent entre elles et ne permettent pas au patient de consentir librement et de manière éclairée.

L'entretien individuel :

L'entretien individuel est la meilleure manière pour un médecin d'informer son patient, tout particulièrement en cas d'annonce d'une maladie grave.

L'entretien est expressément requis par la loi.
Article L. 1111-2 al.3 CSP :
« Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel »


En cas de personne hors d'état d'exprimer sa volonté, de personne mineure, ou majeure sous tutelle, il est évident que cet entretien individuel sera élargi à la personne de confiance (art. L. 1111-6 CSP), aux parents ou au tuteur.
L'entretien individuel est particulièrement important car il garantit la confiance qui doit s'instaurer entre le médecin et son patient.

Information écrite complémentaire
:

La fonction du document d'information est exclusivement de donner au patient des renseignements par écrit et ce document n'a pas vocation à recevoir la signature du patient.
De ce fait, il ne doit être assorti d'aucune formule obligeant le patient à y apposer sa signature.

Pour assurer la qualité de l'information contenue dans les documents écrits diffusés au patient, il est recommandé que cette information soit :

  • Hiérarchisée.
  • Synthétique et claire.
  • Compréhensible pour le plus grand nombre de patients.
  • Validée (par exemple par les sociétés savantes, selon des critères de qualité reconnus (par exemple, critères de qualité des recommandations professionnelles utilisés par l'Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé).

Les documents écrits doivent porter l'indication que le patient est invité à formuler toute question qu'il souhaite poser.

La mise en cohérence des informations :

Chaque médecin informe le patient de l'ensemble des éléments relevant de sa discipline, en situant ces derniers dans la démarche générale de soins.
Il ne doit pas supposer que d'autres lui ont déjà donné cette information.

Il est recommandé que le patient puisse bénéficier d'une synthèse des données médicales le concernant, et cela à plusieurs étapes de sa prise en charge, en particulier sur la conduite diagnostique initiale, puis sur les thérapeutiques possibles et celle qui est envisagée, enfin sur son pronostic à court, moyen et long terme.
Il est recommandé que cette synthèse soit effectuée par un médecin unique.
Il est recommandé que le dossier médical porte la trace des informations données au patient pour permettre à l'équipe soignante ou à un autre médecin d'en prendre connaissance dans le but de favoriser la continuité des soins.

c- La preuve de l'information
:

La charge de la preuve :

Cette preuve de l'information est particulièrement importante pour le médecin. En pratique, on constate en effet que c'est sur le terrain du défaut d'information que les patients fondent leurs actions contentieuses en matière médicale.

Cette charge de la preuve incombe au professionnel de santé.
Art. L. 1111-2 al. 6 CSP
« En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. »


Dans le cadre des contentieux pour défaut d'information, la théorie jurisprudentielle de la perte de chance revêt un caractère primordial.

La théorie de la perte de chance :

La preuve de l'information est importante car si le médecin ne prouve pas que l'information a été donnée, ce défaut d'information peut être requalifié en perte de chance pour le patient.

En effet, la perte de chance s'analyse comme le fait que le patient, prétendant ne pas avoir reçu l'information, n'a pas eu la possibilité de consentir à un autre thérapeutique, à une autre manière d'être soignée, voire même de renoncer à l'intervention.
Cette perte de chance doit bien entendu être accompagnée d'un dommage pour le patient.
La jurisprudence est même allée plus loin dans la conception de la perte de chance : « la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable » (Cass. 1ère civ. 14 octobre 2010).

Cette notion de perte de chance ne doit pas être prise à la légère par les médecins.
Ainsi, dans un arrêt du 2 juillet 2010 du Conseil d'Etat, les juges ont recherché s'il y a eu perte de chance, même si le patient n'a pas prétendu que dûment informé, il aurait renoncé à l'information.

Le médecin doit dès lors absolument se protéger et effectuer une traçabilité parfaite des informations qu'il a fournies au patient.

III- La consignation des informations et l'accès à ces informations :

Les informations concernant le patient sont consignées au sein d'un dossier adf et d'un dossier médical. L'un ou l'autre ; ou les deux sont le plus souvent informatisés.

Le dossier du patient est le lieu de recueil et de conservation des informations administratives, médicales et paramédicales, formalisées et actualisées, enregistrées pour tout patient accueilli, à quelque titre que ce soit.

Toute personne a le droit d'accéder aux informations concernant sa santé (article L. 1111-7 du CSP) .

Le dossier du patient assure la traçabilité de toutes les actions effectuées. Il est un outil de communication, de coordination et d'information entre les acteurs de soins et avec les patients. Il permet de suivre et de comprendre le parcours hospitalier du patient. Il est un élément primordial de la qualité des soins en permettant leur continuité dans le cadre d'une prise en charge pluri-professionnelle et pluridisciplinaire. Le rôle et la responsabilité de chacun des différents acteurs pour sa tenue doivent être définis et connus.

1- Les modalités d'accès au dossier médical :

Qui peut effectuer la demande d'accès au dossier médical ?


Article R. 1111-1 du CSP
Peut seul(e) demander communication des informations médicales relatives à l'état de santé du patient :

  • la personne concernée ;
  • dans une certaine mesure, son (ses) ayant(s) droit en cas de décès ;
  • la (les) personne(s) ayant l'autorité parentale, dans le cas d'un mineur ;
  • le tuteur, dans l'hypothèse d'une personne majeure protégée ;
  • avec l'accord exprès de l'une des personnes ci-dessus, le médecin désigné comme intermédiaire (médecin traitant, médecin chargé de l'instruction des pensions, du RMI…).

En effet, les personnes pouvant accéder aux informations relatives à la santé d'une personne sont strictement énumérées par la loi du 4 mars 2002 et son décret d'application du 29 avril 2002 (articles R. 1111-1 à R. 1112-9 nouveaux du Code de la santé publique).

Quelles informations peuvent être demandées ?

  • Le patient peut demander copie de l'intégralité des documents médicaux conservés par l'hôpital (article L. 1111-7 du Code de la santé publique). Aux termes de la loi en effet, tout patient a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues « à quelque titre que ce soit », par des professionnels et établissements de santé, c'est-à-dire l'ensemble des informations qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, et qui sont détenues par un service du CHU de Nice. Ces informations sont normalement rassemblées dans le dossier médical du patient.
  • Dans la pratique cependant, lorsque le dossier est volumineux, il peut être proposé au patient de lui remettre en premier lieu les pièces essentielles de son dossier. Mais en cas de demande expresse, ou dans un contexte de litige, la communication intégrale s'impose.
  • De son côté, le patient peut solliciter certaines pièces seulement de son dossier médical, ou demander les pièces afférentes à une partie de ses séjours à l'hôpital.

Que contient le dossier médical ?

Article R. 1112-2 du CSP
« Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés :
1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment :
a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission ;
b) Les motifs d'hospitalisation ;
c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ;
d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ;
e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ;
f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ;
g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie ;
h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 ;
i) Le dossier d'anesthésie ;
j) Le compte rendu opératoire ou d'accouchement ;
k) Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ;
l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 1221-40 ;
m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires
n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ;
o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ;
p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé ;
q) Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 ou, le cas échéant, la mention de leur existence ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice.
2° Les informations formalisées établies à la fin du séjour. Elles comportent notamment :
a) Le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie ;
b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ;
c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ;
d) La fiche de liaison infirmière ;
3° Les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers.

Sont seules communicables les informations énumérées aux 1° et 2°. »


Comment la demande doit-elle être formulée ?
Le patient doit formuler sa demande par écrit :

  • sa lettre doit être explicite, et signée ;
  • elle doit être accompagnée de la copie d'une pièce d'identité officielle.

Au cas où la demande est formulée par un ayant droit, celui-ci doit justifier de son identité et de sa qualité d'ayant droit (copie du livret de famille, attestation notariée…).

La demande écrite se fait auprès du Directeur de l'établissement :

  • A compter de la demande de communication du dossier médical, le patient dispose de deux jours de réflexion, pour revenir sur sa décision, si besoin (article L. 1111-7 du CSP).
  • Passé ce délai, le patient peut obtenir la communication de son dossier par le médecin du service dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.
  • Ce délai est porté à deux mois quand il s'agit d'informations remontant à plus de cinq ans.

Communication d'informations sans demande :
Il s'agit de la communication des informations au patient durant le séjour et à la fin de chaque séjour hospitalier sans qu'il soit besoin au patient d'en formuler la demande.

  • Durant le séjour hospitalier :

Le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit (article R. 1112-5 du CSP).

  • A la sortie du patient :

Il est remis directement au patient copie des informations concernant les éléments utiles à la continuité des soins (article L. 1112-1 du CSP).

  • Dans un délai de huit jours suivant la sortie :

Si le patient en fait la demande, il est adressé au médecin que lui-même ou la personne ayant l'autorité parentale aura désigné, copie des informations concernant les éléments utiles à la continuité des soins (article R. 1112-6 du CSP).

2- La communication des informations médicales :

Les deux modalités possibles de communication :


Il existe deux modalités possibles de communication des informations médicales à un patient.

  • soit la consultation sur place du dossier médical, avec remise éventuelle de copies de documents à la demande du patient ;
  • soit l'envoi de copies des documents.

Article R. 1111-2 du CSP
« A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé, de l'établissement de santé ou de l'hébergeur communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de copies de documents, soit par l'envoi de copies des documents. Les frais de délivrance de ces copies sont laissés à la charge du demandeur dans les conditions fixées par l'article L. 1111-7.
Dans le cas où les informations demandées sont détenues par un établissement de santé et si les dispositifs techniques de l'établissement le permettent, le demandeur peut également consulter par voie électronique tout ou partie des informations en cause.
Dans le cas d'une demande de consultation sur place adressée à un établissement de santé, le demandeur est informé du dispositif d'accompagnement médical organisé par l'établissement dans les conditions fixées à l'article R. 1112-1.
Les copies sont établies sur un support analogue à celui utilisé par le professionnel de santé, l'établissement de santé ou l'hébergeur, ou sur papier, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l'organisme concerné. »


Le choix des modalités de communications :


Deux situations doivent être distinguées.
Normalement, c'est le patient / le demandeur qui choisit le mode de communication.

Exceptionnellement, l'hôpital peut imposer son choix.

- Le cas normal :

Le demandeur choisit le mode de communication :

  • si le choix est clair et précis (entre les deux possibilités ci-dessus), l'hôpital met en œuvre le processus de communication ainsi choisi ;
  • si la demande et imprécise ou le choix n'est pas exprimé :

- dans ce cas, l'hôpital informe le patient / le demandeur des modalités possibles, et il lui indique celles qui seront utilisées à défaut de choix de sa part.
- le patient / le demandeur doit préciser son choix, dans le délai de huit jours ou de deux mois selon l'ancienneté des informations.
- le silence du patient/demandeur à l'issue de ce délai autorise l'hôpital à choisir le mode de communication.

- L'exception :

L'hôpital peut demander que la communication se fasse par l'intermédiaire d'un médecin.

Cette situation concerne :

  • notamment les patients de psychiatrie (article R. 1111-5 du Code de la santé publique).
  • également d'autres patients dans le cas où le médecin estime que des circonstances particulières rendent nécessaire une communication par l'intermédiaire d'un médecin (dans ce cas, le refus du patient ne fait pas obstacle à la communication).

Les cas particuliers :

A côté du cas normal se présentent cinq situations revêtant un caractère particulier.

- Le cas normal :

Le demandeur peut :

  • soit accéder directement aux informations médicales le concernant ;
  • soit désigner un médecin intermédiaire pour prendre connaissance des informations sur place ou par envoi de documents.

- Informations à risques pour le patient :
Le médecin qui a établi ou est dépositaire des informations médicales peut recommander la présence d'une tierce personne lors de la consultation des informations, « pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée » (article L. 1111-7 du CSP)

En pratique, avant toute communication, l'adjoint des cadres, la secrétaire ou l'assistant de gestion s'assurera auprès du médecin concerné, de l'existence éventuelle d'une recommandation particulière liée à ces motifs.

Le demandeur peut accepter ou refuser de suivre la recommandation.
Aux termes de la loi, « son choix doit être respecté. »

- Malades de psychiatrie :
« A titre exceptionnel », le détenteur des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation d'office ou d'une hospitalisation sur demande d'un tiers peut subordonner la consultation des informations à la présence d'un médecin désigné par le demandeur (articles L. 1111-7, R. 1111-5 du CSP).

Quels patients sont concernés ?
Il s'agit des malades de psychiatrie, relevant d'une hospitalisation d'office (HO) ou d'une hospitalisation à la demande d'un tiers (HDT).

Quelle situation est visée ?
Il s'agit des cas de risques d'une gravité particulière

  • le demandeur peut accepter cette décision : il désigne un médecin intermédiaire ;
  • le demandeur peut refuser cette décision : dans ce cas, l'hôpital et/ou le demandeur peut (peuvent) saisir la Commission départementale des hospitalisation psychiatriques.

L'avis de la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) :

  • est rendu dans le délai de 2 mois,
  • s'impose au demandeur et à l'hôpital.

- Personne mineure :
Dans la plupart des situations, la communication du dossier médical d'un enfant mineur est faite à ses parents ou au titulaire de l'autorité parentale.
Le patient mineur peut demander que l'accès aux informations concernant son état de santé se fasse par l'intermédiaire d'un médecin.
Dans ce cas, le détenteur de l'autorité parentale désigne un médecin comme intermédiaire. Les informations sont alors consultées sur place en présence de ce médecin ou bien elles lui sont adressées.

Il peut arriver que la personne mineure souhaite garder le secret sur un traitement ou une intervention imposée pour sauvegarder sa santé. Elle peut dans ce cas s'opposer à ce que le médecin communique au titulaire de l'autorité parentale les informations qui ont été constituées à ce sujet. (Article R. 1111-6 du CSP).

Le médecin a alors deux obligations :

  • il doit mentionner par écrit l'opposition du mineur ;
  • il doit en même temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à la communication de son dossier. Mais le maintien du refus doit être respecté et empêche la communication.

- Ayants - droit de la personne concernée :

Les ayants droit de la personne concernée

L'ayant droit d'un patient décédé est la personne qui a un lien juridique prouvé avec le défunt.
L'arrêté du ministre de la santé du 3 janvier 2007 précise que l'ayant droit est dans tous les cas l'un « des successeurs légaux du défunt, conformément au Code civil, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé ».

Les ayants droit d'une personne décédée peuvent, sous des conditions précises, accéder à certaines des informations médicales concernant cette personne (article L. 1110-4 du CSP).

Preuve du lien juridique

Ce lien juridique peut être établi par des actes d'état civil (livret de famille, acte de naissance, acte d'état civil, acte de mariage, acte de notoriété, contrat d'assurance vie, contrat particulier, certificat d'hérédité, acte notarié…).

Enumération des ayants droit

La notion d'ayant droit englobe tous les successeurs légaux de la personne décédée (arrêté du 3 janvier 2007, JO du 16 janvier 2007).

Les principaux ayants droit sont :

  • le conjoint survivant ;
  • les héritiers du défunt (ascendant, descendant) ;
  • les légataires (ceux qui succèdent au défunt par l'effet d'un testament).

Le partenaire d'un Pacte Civil de Solidarité (PACS) et le concubin ne sont pas considérés en droit français comme des héritiers. Ce sont des tiers à la succession du défunt. Ils peuvent cependant accéder aux informations médicales du défunt, à condition que ce défunt les ait expressément institués légataires par testament.

Condition nécessaire et préalable à la recevabilité de la demande de communication formulée par un ayant droit

Le patient décédé ne doit pas avoir de son vivant, exprimé d'opposition (« de volonté contraire ») à cette communication.

L'accès des ayants droit aux informations est conditionné

La démarche des ayants droit doit être guidée par l'un des trois motifs suivants :

  • connaître les causes de la mort ;
  • défendre la mémoire du défunt ;
  • faire valoir leurs droits ;
L'accès des ayants droit aux informations médicale du patient décédé est limité

Ne sont communicables aux ayants droit que les éléments de nature à apporter la (les) réponse(s) à leur(s) question(s). Aux termes de l'arrêté du 3 janvier 2007, l'ayant droit « a accès aux seuls éléments du dossier médical nécessaires à la réalisation d'un tel objectif ».

L'accès des ayants droit aux informations médicales peut être refusé

Le refus doit être motivé.
Un certificat médical peut cependant être délivré, dans le respect du secret médical.

- La famille, les proches et la personne de confiance du malade :

Quelles informations communiquer à la famille du patient qui est hospitalisé, à ses proches ou à la personne de confiance qu'il a expressément désignée ?

Compréhension et prudence sont la règle en la matière, dans le cadre de la réglementation.

- L'article L. 1110 - 4 du CSP précise :
« En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L.1111–6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part »

- L'article L. 1111-6 du CSP définit la personne de confiance :
« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas ou elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin ».
« Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions ».

La décision est faite par écrit. Elle vaut pour la durée de l'hospitalisation.


 

 

Chaque patient peut, lorsqu'il estime avoir subi un dommage exercer une réclamation, voire engager une procédure de recours contre le professionnel ou l'établissement de santé concerné.

Dans ce cadre, un éclaircissement sur les cas de responsabilité médicale est opportun, afin d'informer les patients sur les possibilités de réclamation ou de recours dont ils disposent

L'Espace Ethique Azuréen

Logo Espace Ethique Azuréen

Présent à Nice depuis 30 ans, le Comité d'Ethique du CHU de Nice a voulu se redynamiser en initiant de nouvelles actions destinées aussi bien au personnel du CHU qu'à toute personne intéressée au niveau régional, qu'elle soit d'un milieu hospitalier ou non. Désormais appelé « Espace Ethique Azuréen » (E.E.A.), il est une émanation réglementaire du CHU mais travaille en étroite symbiose avec la Faculté de Médecine.

Les grands objectifs de l'EEA pour les années à venir :

En interne :

  • Développer le concept « d'éthique clinique », c'est-à-dire notre réflexion éthique au quotidien, dans nos service et nos lieux de travail.
  • Développer la notion « d'éthique collective », telle qu'elle doit émerger d'une entreprise dont l'objectif n'est pas la rentabilité, mais le service rendu… au meilleur coût.
  • Développer les actions de formation.
  • Créer des groupes de travail sur les thématiques choisies, avec des synthèses régulières.
  • Mettre à disposition, un référent éthique, qui pourrait de plus participer aux réflexions des Réunions Morbi-Mortalité.
  • Inciter les services à soumettre « pour avis » des dossiers délicats et organiser des discussions, avec les acteurs concernés.

En externe :

  • Adhérer à la dynamique inter-régionale du G4, constitué des CHU de Marseille, Montpellier, Nîmes et Nice, proposé par l'Espace Ethique Méditerranéen. (Cet espace créé grâce à l'initiative du Professeur Jean-François MATTEI fonctionne à Marseille depuis 10 ans).
  • Créer une dynamique universitaire commune pour la rentrée 2011-2012.
  • Réorienter le DIU « Ethique et Pratiques Médicales » initialement créé entre Marseille, Paris V et Paris XI sur l'axe SUD : il sera effectif à la rentrée 2011, en associant les membres du G4.
  • Faire un travail de réflexion commune pour identifier ou créer des modules validants pour le master « Ethique, Science, Santé, Société » (Mention pathologie humaine-Ecole doctorale des sciences de la vie et de la santé) dans chacune des Facultés.
  • Faire de la revue « Forum » de l'Espace Ethique Méditerranéen, actuellement édité par l'AP-HM, une revue inter-régionale, alimentée et éditée par le G4.
  • Organiser une rencontre annuelle des Espaces de Réflexion Ethique (ERE) du G4 autour d'une thématique commune.
  • Réfléchir ensemble aux conditions de mise en place d'un dispositif d'aide à la décision au sein de chaque CHU.
  • Constituer un réseau de référents en matière de réflexion éthique mis à la disposition du G4, pouvant venir compléter les compétences et les missions des référents locaux. Le chantier local et inter-régional est ambitieux, mais à la hauteur des problèmes éthiques dans notre société et en particulier dans notre contexte médical.

Membres du bureau de l'Espace Ethique Azuréen :

  • Pr Ali BENMAKHLOUF, Professeur de philosophie - ali.benmakhlouf@wanadoo.fr Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. ;
  • Mme Hélène BROCQ, Psychologue clinicienne - Centre SLA - CHU de Nice - 04 92 03 90 61 - brocq.h@chu-nice.fr Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. ;
  • Mme Anne-Marie CALVINO - représentante des usagers - anne-marie.calvino@sfr.fr Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. ;
  • M. Patrick CHICHE, Directeur des affaires juridiques - CHUN - 04 92 03 43 87 ou 90 - chiche.p@chu-nice.fr Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. ;
  • Mme Solange CAYRON - CHU de Nice - cayron.s@chu-nice.fr Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. - 04 92 03 76 49;
  • M. François CUZIN, Professeur Emérite généticien fondamentaliste, Unité 636 INSERM Université Nice Sophia Antipolis, fcuzin@unice.fr Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. ;
  • Dr Christian DAGEVILLE, Pédiatrie néonatalogie - CHUN - dageville.c@pediatrie-chulenval-nice.fr Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. ;
  • Pr Guy DARCOURT, Psychiatre - 04 93 82 12 59 - guy.darcourt@orange.fr Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. ;
  • Pr Alain FRANCO, Médecine interne « Gériatrie » - CHUN 04 92 03 34 38 - franco.a@chu-nice.fr Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. ;
  • Pr Dominique GRIMAUD, Réanimation Médico-Chirurgicale - Président de l'EEA - CHUN - 04 92 03 33 00 - grimaud.d@chu-nice.fr Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. ; grimaud.d@gmail.com Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. ;
  • Dr Patrick JAMBOU, Médecin coordonnateur des prélèvements d'organes et de tissus - CHUN et région PACA-Est / Haute Corse - jambou.p@chu-nice.fr Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. ;
  • Dr Pierre LENA, Médecin anesthésie-réanimation, Institut Arnault Tzanck. pierre.lena@wanadoo.fr Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. ;
  • Dr Olivier RABARY, Douleur Médecine Palliative - Hôpital Pasteur - CHUN - 04 92 03 79 46 - 04 92 03 84 78 - rabary.o@chu-nice.fr Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. ;
  • Mr Ulrich RUSEN-WEINHOLD - Aumônerie Protestante du CHU de Nice – Bureau : Hôpital Pasteur, Bat. J - 04 92 03 86 19 - Domicile : Eglise Reformée : 21, Bd. Victor Hugo - 06000 Nice - 04 93 82 15 76 ou 06.24.58.06.08 - rusen-weinhold.u@chu-nice.fr Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. ;
  • Pr Maurice SCHNEIDER, cancérologue, Président du Comité des Alpes Maritimes de la Lutte contre le cancer - maurice.schneider@unice.fr Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. ;
  • Madame Christine SEYS, Directrice école d'infirmiers(es) du CHU de Nice - seys.c@chu-nice.fr Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. - 04 92 03 76 41;
  • Père Patrice VERAQUIN, (oblat de Marie) : patrice.veraquin@orange.fr Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. ;

Invité permanent :

  • Pr Gérald QUATREHOMME, Médecine légale, past president, quatrehomme.g@chu-nice.fr Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. ;

Ethique et professions de santé

L'article L. 6111-1 du Code de la santé publique oblige les établissements de santé publics et privés à mener en leur sein une réflexion sur les questions éthiques posées par l'accueil et la prise en charge médicale.
Cette disposition a été insérée par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Elle illustre la priorité accordée par les pouvoirs publics au développement de la réflexion éthique dans le domaine de la santé.

Les professionnels de santé sont en effet confrontés aux questions délicates que soulèvent, d'une part, l'évolution des techniques d'investigation et les thérapeutiques, d'autre part, la confrontation entre les attentes nées du progrès médical et l'impératif d'égal accès aux soins au regard des contraintes de financement.

L'éthique vise précisément à donner aux acteurs de la santé les éléments nécessaires au discernement de la meilleure attitude diagnostique et thérapeutique possible et de la prise en charge la mieux adaptée aux besoins et au désir du patient.

Le ministre de la santé a confié à Monsieur CORDIER la mission de conduire une réflexion sur l'éthique bio-médicale.

La commission a remis son rapport au ministre le 19 mai 2003. Elle exprime la conviction que la démarche éthique est d'abord questionnement des pouvoirs et des savoirs. La réflexion éthique est aussi est l'affaire de tous et de chacun et la finalité du soin est autre que la recherche des seules données quantifiées.

La réflexion éthique constitue un enjeu majeur et redoutable pour les professionnels. C'est celui que la confiance exigeante du malade soit en son médecin ou en l'équipe soignante comme dans les progrès remarquables de la technique et de la science.

Si vous souhaitez trouver d'autres informations concernant le thème de l'éthique, visitez les sites suivants :

 



01/02/2013
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