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obstruction des doits parentaux de l'ases de Ranbouillet

 

 

 

Le Juge pour Enfants Mme Novella, tant que la Cour d’Appel de Versailles nous rabâches que nous avons l’autorité Parentale, hors vous pouvez constater sur ce le document que la Directrice de l’école de l’un de nos enfants, nous stipule que nous ne pouvons pas avoir par son intermédiaire les documents relatifs à sa scolarité. Or l’Aide Sociale à l’Enfance nous transmet les documents scolaires de nos enfants, 6/8 mois après, voir même 1 an après, et nous devons signés les dits documents, alors que le responsable du Placement Familial de Rambouillet Mr Painot, se substitue à notre autorité parentale. Le pire c’est que ce Mr ose dire devant le juge des enfants, qu’il ne fait obstruction à notre autorité parentale, et cela a été réitéré par leur avocate le jour de l’audience à la Cour d’Appel de Versailles jeudi. Comme la Cour d’Appel de Versailles veux remettre le dossier à plat, nous demande de collaboré avec l’ASE, se que nous sommes prêts à faire, mais avec ce courrier cela change la donne. Nous allons portés plainte au niveau du Tribunal Administratif pour obstruction de nos droits parentaux. Nous attentons que notre ami Cédric nous fasse parvenir la plainte à déposée devant le Tribunal Administratif, car mon mari n’est pas spécialisé la dedans. Nous allons faire des assignations à comparaitre, devant le 1er Président de la Cour d’Appel et le 1 er président de Nanterre, avec les articles 372 du Code Civil et 292 du Code de Procédure Pénal. Bien évidemment la Cour Européenne va être saisie de ce courrier.

rappel et principe

L’AUTORITE PARENTALE

Les dispositions en exergue du chapitre 1er du Titre neuvième consacré à

l’autorité parentale reflètent bien le fait que l’autorité parentale est un droit

fonction qui confère à ses titulaires droit et devoir de garde, de surveillance et

d’éducation.

L’article 371-5 du Code civil dispose que « l’enfant ne doit pas être séparé de

ses frères et soeurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une

autre solution. S’il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les

frères et soeurs. »

En l'état actuel du droit positif, la résidence est en principe fixée de façon

habituelle chez l'un des parents, la décision étant soit prise par les parents soit

prise par le juge (art. 287 et 374).

en clair il y a obstruction  de  les dits  article 375-5 et violation des dits articles 285 et 374 le plus  grave c'est  dans  le dit code  administratif qui relève également ces droits  parentaux et  le  manquements par l'administration  du code  administratif et du  code térritorial tout  manquement  de  ces dits régles concernant  les  placements seront  punis sur  les régles du code  de  procédure civil.  je vous donnerais les codes  ultérieurement



25/09/2011
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