PROCEDURE ABUSIVE
La condamnation à des dommages intérêts pour procédure abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute, dont les dispositions du Code de procédure civil relative à une amende civile ou à des dommages et intérêts pour action dilatoire ou abusive (article 32-1) ou pour appel dilatoire ou abusif (article 559) constituent une application particulière.
La mise en oeuvre de ces dispositions suppose que soit caractérisé le comportement fautif de la partie condamnée. La Cour de cassation, dans son rapport 2006 (p. 550) a souligné qu'elle a assoupli son contrôle en la matière n'exigeant plus la preuve d'une intention de nuire ou d'une mauvaise foi, mais qu'elle continue à vérifier que les motifs de la décision attaquée caractérisent suffisamment la faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice ou d'interjeter appel.
Une procédure peut être considérée comme abusive s'il est relevé par exemple l'absence manifeste de tout fondement à l'action, le caractère malveillant de celle-ci ou la multiplication des procédures engagées. Ces constatations doivent faire partie de la motivation de la décision de condamnation.
La Cour de cassation casse au visa de l'article 1382 du Code civil des décisions de cour d'appel qui se bornent à relever sans autre motivation que la procédure est abusive (Cass. soc. 18 mai 2005), que la résistance abusive du défendeur justifie la condamnation (Cass. 3ème civ. 28 mars 2006) ou que l'appel est injustifié (Cass. 3ème civ. 7 juin 2006)
La Cour de cassation a par ailleurs jugé que, sauf circonstance particulière qu'il appartient au juge de spécifier, une action en justice ne peut constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré dont la décision a été infirmée (Cass. 3ème civ. 1er juin 2005, Cass. 1re civ. 24 février 2004)
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