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Procédure et contentieux administratifs

Procédure et contentieux administratifs

Le juge administratif est compétent pour connaître des actions en responsabilité de l’AMF pour fonctionnement défectueux de ses services

Mots-clefs : Séparation des pouvoirs, Compétence, Ordre de juridiction, Autorité des marchés financiers (AMF), Responsabilité, Service public administratif

Un litige opposant l’Autorité des marchés financiers à une société et concernant l’exécution, par cette autorité, de sa mission de service public administratif relève de la juridiction administrative.

Une société prestataire de services d’investissement agrée, la Société Europe Finance et Industrie (EFI) demande l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des retards apportés par la commission des opérations de bourse (COB) puis par l’AMF à l’instruction de ses demandes de visa présentées en vue de l’inscription de sociétés en Bourse.

Par une décision rendue en 2007, la cour d’appel de Paris s’est déclarée incompétente aux motifs qu’il résulte des dispositions de l’article L. 621-30 du Code monétaire et financier que le législateur a entendu donner compétence aux juridictions de l’ordre administratif pour connaître de toute contestation opposant l’AMF à l’une des personnes ou entités mentionnées au II de l’article L. 621-9 du même code.

Saisi de cette même demande, le Conseil d’État a renvoyé l’affaire devant le Tribunal des conflits. En effet, les juges du Palais Royal considèrent que si le contentieux relatif au bien-fondé des décisions de visa des documents d'information du public pour l'introduction en bourse de sociétés qui ne sont pas énumérées à l'article L. 621-9 du Code monétaire et financier, et par conséquent celui de la responsabilité qui peut être recherchée à raison de ces décisions de l’AMF, relève de la compétence du juge judiciaire (V. CE, réf., 6 juill. 2005), la question de l'ordre de juridiction compétent lorsqu'est recherchée la responsabilité de l'autorité administrative à raison du fonctionnement de ses services à l'occasion de l'instruction de telles décisions soulève une difficulté sérieuse.

En réponse à cette question, le Tribunal des conflits considère que les actions mettant en cause le fonctionnement défectueux des services de l’AMF relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Le litige, étranger à toute décision individuelle que cette autorité aurait prise, concerne l’exécution par l’AMF de sa mission de service public administratif.

T. confl. 2 mai 2011, Société Europe Finance Industrie c/ Autorité des marchés financiers, n° 3766.

Références

Autorité des marchés financiers

« L’Autorité des marchés financiers (AMF) est une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale. Son rôle consiste à veiller à la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers et, plus généralement, dans les placements par offre au public, à l’information des investisseurs et au fonctionnement régulier des marchés d’instruments financiers.

Depuis la loi du 1er août 2003, l’AMF reçoit les attributions auparavant dévolues à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière, de la fusion desquels elle est issue. »

Code monétaire et financier

Article L. 621-9

« Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes.

Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu'ils sont offerts au public et sur des instruments financiers et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas être détenus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

II. — L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte :

1o Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ainsi que les personnes morales placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ;

2o Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1 ;

3o Les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;

4o Les membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement » ;

5o Les entreprises de marché ;

6o Les chambres de compensation d'instruments financiers ;

7o Les organismes de placements collectifs et leurs sociétés de gestion ;

8o Les intermédiaires en biens divers ;

9o Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;

10o Les conseillers en investissements financiers ;

11o Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1o et 7o, produisant et diffusant des analyses financières ;

12o Les dépositaires d'organismes de placement collectif ;

13o Les évaluateurs immobiliers ;

14o Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance no 2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 443-1-2 du code du travail ;

15o Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ;

16o Les agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 ;

17o Les associations professionnelles de conseillers en investissements financiers agréées mentionnées à l'article L. 541-4.

Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7o, 8o, 10o, 11o et 16o ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des marchés financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel » et, pour celles mentionnées aux 3o et 6o, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.

L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect, par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-18-2, L. 532-19 et L. 532-21-1. »

Article L. 621-30

« L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours par les personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité des marchés financiers, après accord du collège. En cas de recours d'une personne sanctionnée, le président de l'autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours. »

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

CE, réf., 6 juill. 2005 ; Bull. Joly Bourse 2006. 73, note Simon, V. jurisprudence ss. art. L. 621-30 Code mon. fin. 2011.



19/03/2012
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