par Chantal CLAXTON, Juriste en Droit international
INTRODUCTION
C’est avec la Société des Nations que la première juridiction universelle permanente a été mise en place. L’article 14 du Pacte de la Société des Nations prévoyait la préparation d’un projet de Cour permanente de Justice internationale par le Conseil. Le projet de Protocole fut adopté les 14 et 17 décembre 1920 par le Conseil et l’Assemblée et le statut de la CPIJ est entré en vigueur le 1er septembre 1921. Si la Cour était liée à la SDN, elle demeurait cependant indépendante de celle-ci : son statut n’était pas intégré au Pacte et le fait pour un Etat de devenir membre de la SDN ne le rendait pas automatiquement partie au Statut de la Cour.
A la Conférence de San Francisco, il fut décidé de créer une nouvelle cour, la Cour internationale de Justice qui, à la différence de la CPIJ, devait devenir l’organe judiciaire principal des Nations Unies. Son statut, établi sur la base du statut de la CPIJ, fut annexé à la Charte et considéré comme en faisant partie intégrante. La Cour est composée de 15 membres élus pour neuf ans renouvelables par le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale « parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale et qui réunissent les conditions requises pour l’exercice, dans leur pays respectif, des plus hautes fonctions judiciaires ou qui sont des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit international ». Les Etats parties ne s’étant pas entendus sur la juridiction obligatoire, la Cour n’est compétente pour régler les différends entre Etats que pour autant que ces derniers y consentent. La juridiction de la Cour s’étend à tous les différends d’ordre juridique ayant pour objet l’interprétation d’un traité, tout point de droit international, la violation d’un engagement international ainsi que la nature et l’étendue de la réparation due pour la rupture d’un engagement international. La CIJ applique les conventions internationales, la coutume internationale, les principes généraux de droit ainsi que les décisions judiciaires et la doctrine des Etats. Les arrêts de la Cour sont adoptés à la majorité des juges présents et sont obligatoires et définitifs. La CIJ est également chargée d’une fonction consultative et rend des avis consultatifs à la demande du Conseil de sécurité, de l’Assemblée générale et de tout autre organe de l’ONU ou institution spécialisée qui y auraient été autorisé par l’Assemblée générale.
La Cour internationale de Justice joue un rôle important en ce que le recours à la Cour peut être perçu comme un moyen efficace de résoudre un différend international et ce pour deux séries de raisons. Les premières tiennent à des considérations techniques dues à la procédure institutionnalisée de la Cour. Les secondes sont d’ordre factuel et résultent du bilan de l’activité de la Cour.
L’institutionnalisation de la Cour constitue une garantie de son efficacité. Le caractère permanent de la Cour signifie que les Etats peuvent à tout moment lui soumettre un différend sous réserve que les conditions de la saisine soient remplies. La compétence et la composition de la Cour sont prévues par son statut ainsi que par son règlement et les procédures sont clairement détaillées. En ce sens, l’efficacité du recours à la CIJ peut apparaître comme supérieure à d’autres modes juridictionnels non-permanents. De plus, le caractère obligatoire de ses arrêts garantit que l’Etat défendeur qui a accepté la compétence de la Cour ne peut se soustraire aux conséquences d’une décision de celle-ci. L’existence d’un instrument attribuant compétence à la Cour peut dissuader l’Etat qui a accepté ladite compétence d’agir en violation de ses obligations internationales et peut permettre à la CIJ de jouer un rôle préventif dans le domaine du règlement des différends. Enfin la composition de la Cour garantit l’indépendance et l’impartialité de celle-ci. Non seulement est-elle composée de magistrats indépendants possédant « une compétence notoire en droit international », mais aussi sa composition est sujette à une représentation équitable des différents systèmes juridiques ainsi qu’à une représentation géographique équitable (Afrique, Amérique latine, Asie, Europe occidentale et autres Etats, Europe orientale).
Sur le plan quantitatif, le nombre d’affaires dont la CIJ est saisie depuis une dizaine d’années témoigne d’un bilan très positif en sa faveur et constitue un indice de l’efficacité du recours à la CIJ. La fin de la guerre froide a eu un effet déterminant sur l’attitude qu’avaient les Etats à l’égard de la CIJ. Des Etats occidentaux, africains, asiatiques, latino-américains et arabes ont saisi la Cour, ce qui témoigne d’une certaine universalité de sa compétence. La mise en place, en 1989, d’un fonds spécial chargé d’aider les pays à couvrir les frais de procédure devant la CIJ a permis de rendre la Cour accessible à plusieurs pays en développement. Non seulement a-t-on pu constater une évolution quantitative du nombre de différends soumis à la CIJ mais aussi l’objet de ces différends porte aujourd’hui sur des questions aussi fondamentales que la délimitation de frontières terrestres et maritimes, le recours à la force et l’attribution d’actes de génocide. Le fait que les décisions de la CIJ soient généralement mises en œuvre et exécutées de façon volontaire par les Etats contribue à accroître la perception de l’efficacité du recours devant la Cour.
Cependant le rôle de la Cour dans sa fonction de règlement des différends se heurte à des limites importantes qui découlent d’un certain nombre d’éléments. La crise irakienne constitue un bon exemple des problèmes auxquels est confrontée la Cour en ce que celle-ci n’a été compétente pour statuer ni sur la légalité des résolutions du Conseil de sécurité instaurant l’embargo, ni sur la légalité de l’invasion de l’Irak par les Etats-Unis. Cette « incompétence » est due à des raisons d’ordre technique et résultent de la délimitation de la compétence de la Cour par les instruments juridiques qui gèrent son fonctionnement. D’autres raisons sont d’ordre politique et résultent du choix de politique judiciaire opéré par les Etats quant aux différends qu’ils acceptent de soumettre à la Cour. Par conséquent, seule une portion infime des différends internationaux est soumise à la celle-ci. Il est nécessaire de redonner à la Cour les moyens pour qu’elle puisse exercer la fonction de règlement des différends qui lui est assignée. Cette réforme, destinée à élargir les champs de compétence rationae materiae et rationae personae de la Cour, nécessite des amendements au statut et au règlement de celle-ci ainsi qu’à la Charte des Nations Unies.
Le fonctionnement actuel de la Cour internationale de Justice
Chapitre 1 – Les compétences de la Cour Internationale de Justice
La compétence désigne le pouvoir qui est conféré à la Cour de trancher une affaire déterminée. Cette compétence est conférée à la CIJ par les Etats soit, bilatéralement par le biais d’un compromis soit, unilatéralement par le biais d’une notification écrite de l’introduction d’une instance.
Section 1 – Un large champ de compétence rationae materiae
Le but principal de la CIJ est de régler les différends juridiques entre les Etats. La compétence de la Cour semble a priori large puisque, selon l’article 36 de son statut, celle-la « s’étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu’à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et les conventions en vigueur ». La Cour peut également émettre, à la demande de l’Assemblée générale, du Conseil de sécurité, des organes ainsi que des institutions spécialisées de l’ONU, « des avis consultatifs sur toute question juridique ». Les clauses facultatives de juridiction obligatoire, par lesquelles les Etats reconnaissent « comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l’égard de tout autre Etat acceptant la même obligation » la juridiction de la Cour, permettent à celle-ci de statuer sur tous les différends d’ordre juridique ayant pour objet l’interprétation d’un traité ; tout point de droit international ; la réalité de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un engagement international ; la nature ou l’étendue de la réparation due pour la rupture d’un engagement international.
La CIJ pourrait ainsi être compétente pour statuer sur la légalité de l’invasion de l’Irak par les Etats-Unis d’Amérique. L’article 2§4 de la Charte des Nations Unies pose comme principe l’interdiction du recours à la force armée. Ce principe connaît certaines exceptions. Ainsi, le droit de légitime défense individuelle ou collective peut être exercé lorsqu’un membre des Nations Unies fait l’objet d’une agression armée. Plusieurs conditions sont requises pour l’exercice de ce droit . La légitime défense n’est justifiée qu’en cas d’agression et non en cas de simple contrainte. Elle ne peut être invoquée qu’aussi longtemps que le Conseil de sécurité n’a pas pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix. Enfin, la légitime défense ne justifie que des mesures proportionnées à l’agression armée et nécessaires pour y mettre fin. La légitime défense collective, qui résulte d’un accord par lequel les parties s’engagent à considérer qu’une agression dirigée contre l’une d’entre elles est une agression dirigée contre une autre ou toutes les autres parties, répond aux mêmes conditions que la légitime défense individuelle. Ainsi, lors de la guerre du Golfe en 1990-1991, c’est à la demande du Koweit, envahi par l’Irak, qu’un groupe d’Etats a pris des initiatives pour rétablir l’autorité légitime sur le territoire, démarche avalisée par la résolution 661 de 1990 du Conseil de sécurité. L’emploi de la force décidé par les organes compétents de l’ONU en vue d’une action pour le maintien de la paix est également compatible avec la Charte des Nations Unies.
L’invasion de l’Irak par les Etats-Unis le 20 mars 2003 ne tombe dans aucun de ces cas et se heurte à la souveraineté de cet Etat en ce que l’interdiction de l’ingérence dans les affaires intérieures et la prohibition du recours à la force constituent la garantie et la contrepartie de l’exclusivité des compétences de l’Etat sur son territoire. Il ne serait pas non plus possible de justifier juridiquement l’action des Etats-Unis au nom d’une légitime défense préventive. En effet, à supposer que ce concept ait acquis la valeur d’une règle de droit à travers la convergence d’une pratique des Etats et d’une opinion juridique de ceux-ci, cette légitime défense préventive ne pourrait en aucun cas justifier la guerre entreprise par les Etats-Unis en ce que la preuve de la fabrication et du stockage ainsi que la preuve de l’intention de l’Etat agressé de procéder à une attaque armée imminente font défaut.
La Cour pourrait également être compétente pour statuer sur la légalité de l’embargo contre l’Irak en ce que les résolutions établissant l’embargo violent la Charte des Nations Unies. Un des buts des Nations Unies, établi dans la Charte, est de « favoriser le progrès social et instaurer des meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande». Selon l’article 55, l’Organisation doit favoriser « le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et les conditions de progrès et de développement dans l’ordre économique et social ». Or l’embargo a eu des effets désastreux sur la situation économique et sociale de l’Irak.
Section 2 – Le règlement des différends juridiques entre Etats
La CIJ a été mise en place pour oeuvrer en faveur de l’un des buts des Nations Unies qui consiste, selon l’article 1§1 de la Charte, à « réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l’ajustement ou le règlement des différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix ». Son rôle est de « régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis ».
Le Conseil de sécurité constitue l ’organe principal chargé de régler les différends étatiques. L’article 33 prévoit que le Conseil de sécurité « invite les parties à régler les différends » susceptibles de menacer la paix et la sécurité internationales « par voie de négociation, d’enquête, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix ». A cet égard, le Conseil peut « recommander les procédures ou méthodes d’ajustement appropriées » ( article 36 al 1) et, si l’utilisation de ces moyens échoue et que le différend semble menacer la paix, il peut « recommander tels termes de règlement qu’il juge appropriés » ( article 37 al 2). Cependant, afin de compenser le fait que la Cour n’a pas de juridiction obligatoire, l’article 36 de la Charte prévoit que, « d’une manière générale », le Conseil devra acheminer les différends d’ordre juridique à la Cour. Dans la pratique, ce cas de figure s ’est rarement produit. Certains Etats ont soutenu que la compétence de la Cour devait être limitée aux seuls « différends dont la prolongation est susceptible de menacer la paix » étant donné que le Chapitre VII ne fait aucune référence à un règlement judiciaire. La Cour a cependant rappelé que la responsabilité du Conseil de sécurité en matière de maintien de la paix estprincipale et non exclusive : » il n ’y a rien d’irrégulier dans l’exercice simultané par le Conseil de sécurité et la Cour de leurs fonctions respectives. Le fait n’est d’ailleurs pas surprenant. Alors que l’article 12 de la Charte interdit expressément à l’Assemblée générale de faire une recommandation au sujet d’un différend ou d’une situation à l’égard desquels le Conseil remplit ses fonctions, ni la Charte ni le Statut n’apportent de restriction semblable à l’exercice des fonctions de la Cour. Les raisons en sont évidentes : c’est à la Cour, organe judiciaire principal des Nations Unies, qu’il appartient de résoudre toute question juridique pouvant opposer des parties à un différend ; et la résolution de ces questions juridiques par la Cour peut jouer un rôle important et parfois déterminant dans le règlement politique du différend » En effet, dans cette affaire, les Etats-Unis argumentèrent, que parce que le Nicaragua avait saisi le Conseil de sécurité ainsi que la CIJ au sujet d’actes d’agression de la part des Etats-Unis, ces actes ne pouvaient faire l’objet de discussion que devant le Conseil de sécurité qui, selon l’article 39 de la Charte des Nations Unies, est chargé de déterminer l’existence d’un acte d’agression. La Cour rejeta l’argument des Etats-Unis, la saisine de la Cour par le Nicaragua ayant pour objet le règlement pacifique des différends. Il n’y a, dans les relations entre le Conseil et la CIJ aucune disposition équivalente à l’article 12 de la Charte qui interdit à l’Assemblée générale de faire des recommandations sur tout différend ou situation dont est saisi le Conseil de sécurité. Pour reprendre l’exemple de la crise irakienne, la saisine de la Cour n’aurait diminué en rien l’autorité du Conseil vis-à-vis cette question et aurait eu, au contraire, pour effet d’apporter à la discussion une forte connotation juridique de la part d’une autorité indépendante et impartiale. Concernant l’exécution des décisions de la CIJ, l’article 94§2 de la Charte des Nations Unies dispose: « Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu de l’arrêt rendu par la Cour, l’autre partie peut recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, s’il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l’arrêt ». A la différence de l’article 13 du Pacte de la SDN qui précisait que, faute d’exécution des sentences rendues par la CPIJ, « le Conseil propose des mesures qui doivent en assurer l’effet », la Charte des Nations Unies dispose que le Conseil doit être saisi par la partie au litige qui rencontre des difficultés d’exécution. Le Conseil a une large liberté d’appréciation et peut soit faire des recommandations, soit prendre des décisions pour assurer l’exécution de l’arrêt.
Chapitre 2 – La procédure devant la CIJ
Section 1 – La voie contentieuse
Selon l’article 34§1 du statut de la Cour, « seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour ». En principe la Cour n’est ouverte qu’aux Etats qui sont parties au Statut. Il s’agit, en premier lieu, de tous les Etats membres de l’ONU qui sont automatiquement parties au Statut et, en second lieu, des Etats non membres qui, conformément à l’article 93§2 de la Charte, sont devenus parties au Statut en acceptant les conditions fixées par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.
A – La juridiction facultative
Selon l’article 36 du statut de la Cour, « la compétence de la Cour s’étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront ». A la différence de la situation des particuliers devant les tribunaux internes, les Etats ne sont soumis à la juridiction obligatoire de la Cour pour un litige donné que pour autant qu’ils y consentent. La nécessité du consentement des Etats pour que la Cour puisse exercer sa compétence contentieuse est rappelée systématiquement par la CIJ. Ainsi dans l’affaire de l’Or monétaire, la CIJ rappelle qu’elle « ne peut exercer sa juridiction à l’égard d’un Etat si ce n’est avec le consentement de ce dernier »
En règle générale, les parties conviennent de soumettre un différend déjà existant à la Cour. Dans ce cas, le compromis juridictionnel doit comprendre non seulement l’expression de l’accord des parties pour saisir la Cour mais aussi la définition de l’objet du litige. Il peut s’agir d’un différend politique ou juridique. Outre le compromis juridictionnel, la volonté d’un Etat de soumettre un différend à la Cour peut résulter de tout acte concluant, en particulier le comportement de l’Etat défendeur postérieurement à la saisine de la Cour. La Cour fait preuve de souplesse comme le montre cette procédure du forum prorogatum par laquelle la Cour peut accepter d’exercer sa compétence lorsque l’une des parties ne reconnaît celle-ci qu’une fois l’instance déjà introduite par la partie adverse. Ainsi, la Cour s’estimerait compétente si l’Etat défendeur acceptait de se présenter à l’instance ou s’il participait effectivement à la discussion en déposant ses propres conclusions ou en n’émettant pas d’objection contre une future décision au fond. Il s’agirait d’une acceptation tacite de la compétence de la Cour sur laquelle l’Etat défendeur ne pourrait pas revenir en vertu du principe de bonne foi. Cela permet de passer outre à des irrégularités de procédure lors de l’introduction de l’instance afin de conférer à la Cour compétence sur le fond.
B – La juridiction obligatoire
Dans le cas de la juridiction obligatoire, le consentement reste nécessaire mais il ne porte plus sur un différend né mais sur des différends éventuels. La juridiction de la CIJ est obligatoire parce que l’accord des parties est contenu à l’avance dans un acte juridiquement contraignant.
La juridiction de la Cour peut résulte, en premier lieu, d’un traité ou d’une convention en vigueur qui prévoit d’avance la compétence de la Cour. L’article 37 du Statut prévoit que : « Lorsqu’un traité ou une convention en vigueur prévoit le renvoi à une juridiction que devait instituer la Société des Nations ou à la Cour permanente de Justice internationale, la Cour internationale de Justice constituera cette juridiction entre les parties au présent Statut ». Les engagements spéciaux sont inclus dans une clause spéciale de règlement juridictionnel contenue dans un traité dont l’objet principal n’est pas le règlement des différends mais qui vise les différends pouvant naître de l’application ou de l’interprétation de ce traité. Les engagements généraux figurent dans les traités qui ont pour objet le règlement pacifique des différends et portent exclusivement sur les différends qualifiés de juridiques. En second lieu, les Etats peuvent consentir à la compétence de la Cour au moyen d’une déclaration facultative. L’article 36§2 prévoit que » les Etats parties au présent statut pourront, à n’importe quel moment, déclarer reconnaître de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre Etat acceptant la même obligation la juridiction de la Cour … » Pour souscrire à la clause facultative de juridiction, il suffit que l’Etat soit partie au statut de la Cour et adresse une déclaration d’acceptation au Secrétaire général qui en transmettra copie aux autres Etats parties et au greffier de la Cour. Ces déclarations ont pour effet que les Etats qui les formulent reconnaissent avoir le droit de se citer les uns les autres devant la Cour en lui soumettant une requête introductive d’instance. En vertu du principe de réciprocité, la Cour n’est compétente, lorsqu’elle est saisie d’une requête unilatérale, que si les deux Etats sont liés par leur déclaration d’acceptation.
Section 2 – La voie consultative
La Cour est également investie à l’article 96 de la Charte d’une fonction consultative par le biais des avis consultatifs. A l’inverse de la fonction contentieuse, la procédure consultative n’est pas ouverte aux Etats. En premier lieu, les organes principaux, l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité peuvent saisir la Cour d’une demande d’avis consultatif. La seule limite posée par l’article 96§1 est que la demande ne doit comporter que des questions juridiques. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un autre organe, la Cour doit vérifier que l’organe demandeur est resté dans les limites fixées par l’article 96§2. Elle vérifie la régularité de l’autorisation donnée par l’Assemblée générale : le bénéficiaire doit être un organe de l’ONU dûment autorisé par l’Assemblée générale. Elle vérifie aussi la régularité de la requête : la demande doit porter sur des questions juridiques qui se posent dans le cadre de l’activité de l’organe demandeur. Par rapport au Pacte de la Société des Nations qui limitait la demande d’avis consultatif à l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité, la Charte des Nations Unies procède à une extension potentielle du champ des avis consultatifs. L’article 96 de la Charte et l’article 65 du statut sont rédigés en termes permissifs et la Cour, compétente pour juger de la recevabilité de la requête, n’est pas obligée de répondre à la demande qui lui est adressée. Enfin, l’avis consultatif ne constitue pas un acte juridictionnel. Ne revêtant pas la force obligatoire de l’arrêt, elle ne constitue pas une décision mais une opinion de la Cour destinée à éclairer l’organe qui la consulte. Cependant, en principe, l’organe politique qui a saisi la Cour d’une demande d’avis consultatif en prend note par le biais d’une résolution. Même si cette résolution se trouve dépourvue de force obligatoire, il serait difficile pour les Etats qui ont soutenu cette demande d’avis de s’opposer à l’opinion rendue par la Cour. Si l’avis de la Cour porte sur une question générale relative à l’interprétation d’un article de la Charte, l’avis bénéficiera d’un poids d’autant plus important qu’il constituera l’interprétation authentique de la Charte.
Les réformes proposées
La Cour internationale de Justice, telle qu’elle est organisée aujourd’hui, est relativement similaire à la Cour permanente de Justice internationale qui la précédait. Alors qu’on a pu constater un changement assez radical dans les pouvoirs et la composition des organes politiques après la seconde guerre mondiale, peu de progrès ont été réalisés en ce qui concerne l’organe judiciaire. Au lieu de devenir le principal organe judiciaire des Nations Unies dont la juridiction serait obligatoire et automatique, la CIJ demeure, de la même façon que la CPIJ, une juridiction attributive fondée strictement sur le consentement des Etats. L’efficacité de la Cour internationale de Justice se voit donc limitée par le fait que le statut de celle-ci et la Charte des Nations Unies délimitent de façon restrictive tant sa compétence rationae personae que sa compétence rationae materiae.
Chapitre 1 – Les modifications relatives à la compétence rationae personae de la CIJ
Section 1 – La voie contentieuse
A – Les limites à la compétence rationae personae
La compétence rationae personae dans le domaine contentieux est limitée aux seuls Etats. En dépit de leur rôle de plus en plus significatif, d’autres entités comme les organisations internationales et les ONG ne peuvent soumettre à la Cour les différends qui les opposeraient les uns aux autres ou à un ou plusieurs Etats.
La compétence de la Cour est limitée par le principe du consentement des Etats. Que ce soit par le biais d’un compromis, d’un accord attributif de compétences ou d’une clause facultative de juridiction obligatoire, le consentement de l’Etat constitue la condition principale pour que la CIJ puisse exercer sa fonction contentieuse. Dans l’affaire relative à la licéité de l’emploi de la force, la Cour a rappelé qu’elle n’avait pas automatiquement compétence pour connaître des différends juridiques entre Etats et que l’un des principes fondamentaux posé par son statut est qu’elle ne peut trancher un différend entre les Etats sans que ceux-ci aient consenti à sa juridiction. La Cour opère une distinction entre la question de l’acceptation par un Etat de la juridiction de la Cour et la question de la compatibilité de certains actes étatiques avec le droit international. Elle souligne, qu’en tout état de cause, les Etats demeurent responsables des actes contraires au droit international. Il faut préciser que même lorsque les Etats consentent à la juridiction de la Cour par le biais d’une clause facultative de juridiction obligatoire, ils accompagnent, la plupart du temps, leur déclaration d’acceptation de réserves qui tendent à limiter le champ d’application de leur engagement dans le temps et d’un point de vue matériel.
Dans le cadre de la guerre contre l’Irak, de nombreux obstacles s’élevaient à l’encontre de la saisine de la Cour. Ni les Etats-Unis ni l’Irak n’avaient souscrit une clause de juridiction obligatoire ni signé un compromis juridictionnel. La saisine de la Cour par l’Irak n’aurait pas eu pour effet d’assurer la compétence de la Cour en ce que les Etats-Unis s’y seraient probablement opposés. Par contre, un tel refus aurait eu une signification politique et morale importante quant à la responsabilité de la guerre.
B – Les modifications proposées
Une première solution consisterait à modifier le statut de la Cour qui opère une distinction entre la compétence rationae materiae et la compétence rationae personae. L’article 93 de la Charte et l’article 35 du statut prévoient que tous les membres des Nations Unies sont ipso facto parties au statut, que ceux-ci n’ont pas à accepter expressément le statut et que celui-ci est considéré comme partie intégrante de la Charte. Or l’article 36 prévoit que la compétence de la Cour ne peut être fondée que sur le consentement des Etats. Etre partie au statut ouvre la possibilité aux Etats de soumettre leurs différends à la compétence de la Cour mais ne les y oblige nullement. Une modification de l’article 36 pourrait avoir pour objet de prévoir la compétence de la Cour dès lors que celle-ci est saisie par un Etat partie au différend sous réserve que la Cour soit compétente sur le fond et que tous les Etats parties au différend soient parties au statut de la Cour. Cette proposition pourrait faire l’objet de vives critiques de la part de certains Etats pour lesquels « reconnaître la juridiction obligatoire de la CIJ équivaudrait à la transformer en un organe supranational ». Un autre moyen susceptible de surmonter la rigidité du règlement judiciaire serait d’attribuer à la Cour une mission de conciliation. Cette mission pourrait être conférée à une chambre sur la base de l’article 26 du statut.
Une seconde solution concerne les clauses facultatives de juridiction obligatoire et consiste à limiter les réserves que les Etats peuvent apporter à leur déclaration d’acceptation. Aujourd’hui ce sont les trois quarts des déclarations qui sont limitées par des réserves qui visent à exclure certaines parties, certains types de différends ou à limiter la durée de la validité de la déclaration. Ainsi le gouvernement suisse a déclaré qu’il était regrettable « qu’un grand nombre des déclarations d’acceptation soient grevées de lourdes réserves ». Celui-ci souhaiterait que « par une résolution solennelle, l’Assemblée générale invite les Etats à accepter la juridiction obligatoire et que ceux qui l’ont déjà fait ou le feront à renoncer à des réserves trop restrictives ou, s’ils les considèrent indispensables, à les formuler en termes précis et limitatifs ».
Ces réserves peuvent limiter, dans le temps, la durée d’application de la déclaration, prévoir un retrait simple sur notification ou exclure de la compétence de la Cour les différends nés avant la date d’acceptation de la juridiction obligatoire. Les réserves peuvent également viser les différends pour lesquels il est prévu un autre mode de règlement pacifique, les différends mettant en jeu les intérêts vitaux du déclarant ou relevant de la compétence nationale de l’Etat déclarant ou encore des différends survenant au cours ou à cause des hostilités. Les réserves les plus préjudiciables à la compétence de la Cour sont celles qui ont trait à la compétence nationale ou au domaine réservé, par lesquelles les Etats soustraient à la juridiction de la Cour les différends relevant de leur compétence nationale ou de leur défense nationale telle que celle-ci est définie non pas par la Cour mais par l’Etat déclarant. Les déclarations facultatives ont une portée d’autant plus limitée que celles-ci imposent la réciprocité. Ainsi une réserve formulée par une partie à un différend peut ôter tout effet à la déclaration de l’autre partie qui correspond à une acceptation plus large.
Le statut ne faisant aucune mention de ces réserves, il serait souhaitable d’introduire un article qui limiterait le champ d’application de celles-ci, en interdisant les réserves à certaines dispositions, ou encore en excluant certaines catégories de réserves comme les réserves de caractère général ou, mieux encore, un article qui interdirait tout simplement les réserves. Ainsi, dans le but de renforcer le rôle de la CIJ, M. Boutros Boutros-Ghali, ancien Secrétaire général de l’ONU a recommandé que « tous les Etats Membres devraient accepter la juridiction générale de la Cour internationale de Justice, conformément à l’article 36 de son statut, sans aucune réserve. Lorsque les structures nationales ne permettent pas une telle acceptation, les Etats devraient établir, par voie d’accords bilatéraux ou multilatéraux, une liste générale des questions qu’ils sont prêts à soumettre à la Cour et devraient retirer les réserves qu’ils ont formulées quant à la juridiction de la Cour dans les clauses des traités multilatéraux relatives au règlement des différends ».
Une troisième solution tendant à permettre à la CIJ d’exercer ses fonctions dans le domaine du maintien de la paix avec ou sans le consentement des parties serait envisageable. Dans l’affaire de la licéïté de l’emploi de la force, M. Koroma, juge à la CIJ, a estimé, qu’indépendamment du fait que la Cour soit compétente ou non, « la Cour, organe judiciaire principal des Nations Unies, dont la principale raison d’être demeure le maintien de la paix et de la sécurité internationales, a une obligation claire et nette de contribuer au maintien de la paix et la sécurité internationales et de fournir le cadre judiciaire qui doit permettre de résoudre un conflit juridique ». La Cour pourrait, selon M. Shi, juge à la CIJ, exercer cette responsabilité par le biais d’une « déclaration générale exhortant les parties à agir conformément aux obligations qui sont les leurs en vertu de la Charte des Nations Unies et de toutes les autres règles de droit international applicables à la situation ou tout au moins de ne pas aggraver ou étendre leurs différends ». Une telle déclaration relèverait des pouvoirs implicites que possède la Cour dans l’exercice de sa fonction judiciaire. Il s’agirait, pour la Cour, lorsque celle-ci se déclare incompétente pour défaut de consentement des parties, de tout de même porter une opinion sur le fond de l’affaire, opinion qui serait dépourvue de force juridique obligatoire mais qui conserverait cependant une forte valeur morale.
Section 2 – La voie consultative
A – Les limites à la saisine de la Cour internationale de Justice
L’article 96 prévoit que seuls les organes des Nations Unies et les institutions spécialisées peuvent demander à la Cour un avis consultatif. Cette demande d’avis résulte d’une résolution de l’organe intéressé. Elle n’est pas considérée par l’Assemblée générale comme une question importante exigeant la majorité des 2/3 et la règle de la majorité simple des membres présents et votants s’applique. Au Conseil de sécurité, il est probable que cette demande soit considérée non comme une question de procédure exigeant un vote affirmatif de neuf membres quels qu’ils soient mais comme une question de fond qui nécessite un vote affirmatif de neuf des membres dans lequel sont comprises les voix des cinq membres permanents.
Cependant des obstacles procéduraux s’élèvent à l’encontre de la procédure de demande d’avis. Tout d’abord le fonctionnement de l’Assemblée générale n’est pas permanent puisque celle-ci se réunit une fois par an en session ordinaire et peut se réunir en session extraordinaire à la demande du Conseil de sécurité ou de la majorité des membres de l’ONU. En second lieu, l’usage du veto au sein du Conseil de sécurité peut constituer un obstacle à l’adoption d’une résolution tendant à saisir la CIJ d’un avis et ce d’autant plus lorsque l’un des membres permanents du Conseil est directement concerné par le différend étatique en cause. Ainsi à moins qu’un Etat n’arrive à obtenir un vote ou une majorité au sein d’un organe politique, ce dernier ne pourra pas être obligé de se présenter devant la CIJ afin d’obtenir un avis consultatif sur la légalité d’une décision. Dans deux cas de figure il sera particulièrement difficile de convaincre un organe de demander un avis consultatif: lorsque la question est d’importance mineure ou lorsque l’Etat est faible ou isolé. Aussi serait-il souhaitable d’assouplir la procédure de demande d’avis consultatif en ouvrant la possibilité de saisine à d’autres entités que celles prévues à l’article 96.
B – Les modifications proposées
Le Secrétaire général ne possède pas le droit d’interroger la Cour. Tout au plus peut-il inscrire une question à l’ordre du jour d’un organe en suggérant que celle-ci fasse l’objet d’une demande d’avis. Selon l’article 99 de la Charte des Nations Unies, « le Secrétaire général peut attirer l’attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et la sécurité internationales ». Dans le cadre de ses compétences relatives au maintien de la paix, il serait souhaitable de lui accorder le droit de saisir directement la CIJ, d’autant plus qu’une saisine par une seule personne plutôt que par un organe bénéficierait d’avantages en termes de rapidité et d’efficacité.
S’il est vrai que l’Assemblée Générale peut autoriser le Secrétaire général à demander un avis consultatif à la Cour dans le cadre de l’article 96§2 de la Charte, l’Assemblée générale semble assez réticente à le faire et désireuse de conserver une sorte d’équilibre institutionnel. Le but de cet équilibre ne serait pas de garantir la primauté des organes principaux sur les organes subsidiaires car le Secrétariat est un organe principal mais plutôt de ne pas accorder une trop grande autonomie d’action au Secrétaire Général par rapport au Conseil de sécurité et l’Assemblée générale.
Dans le cadre d’une autorisation donnée par l’Assemblée générale, le Secrétaire général aurait le droit de demander des avis consultatifs sur les questions juridiques qui se poseraient dans le champ de ses compétences statutaires. Etant donné que celui-ci est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation et que ses activités concernent tous les secteurs d’activités de l’Organisation, le Secrétaire général pourrait alors saisir la Cour sur n’importe quelle question relative aux activités des Nations Unies lui conférant ainsi une plus grande autorité. Cependant, si le droit de saisir la Cour ne devait pas lui être accordé, il serait opportun pour lui de rappeler aux organes des Nations Unies que, toutes les fois qu’ils se heurtent à une question juridique importante et controversée, il serait dans leur intérêt de faire appel à la CIJ. M. Boutros Boutros-Ghali avait suggéré, par exemple, de faire usage de manière plus fréquente de la procédure consultative :
« Je recommande que le Secrétaire général soit autorisé, conformément au paragraphe 2 de l’article 96 de la Charte, à demander des avis consultatifs à la Cour et que les autres organes de l’Organisation qui sont déjà autorisés à le faire s’adressent plus souvent à la Cour pour obtenir d’elle des avis consultatifs ».
S’agissant d’un simple avis dépourvu de force juridique obligatoire, il serait également opportun d’ouvrir cette procédure aux Etats ou du moins d’assouplir les règles de procédure. En effet, dans l’état actuel des choses, il existe une certaine inégalité entre les organisations internationales qui peuvent demander des avis sur des questions qui intéressent les Etats membres et ces derniers qui ne peuvent pas demander à la Cour de se prononcer sur ces mêmes questions. L’ouverture de la procédure aux Etats pourrait, cependant, être accompagnée d’inconvénients:
« L’inconvénient principal d’une extension de la procédure consultative à des demandes émanant des Etats serait d’amener la Cour à devoir, le cas échéant, statuer deux fois successivement au sujet de la même question, d’abord en procédure consultative puis en procédure contentieuse, au risque pour elle de se trouver moralement liée par un avis qu’elle aurait donné antérieurement en termes abstraits et peut-être sans posséder les éléments d’appréciation précis qui ressortent d’un litige réel, ou alors de prononcer une solution différente au vu de circonstances de l’espèce et après un nouvel examen, ce qui pourrait être préjudiciable à son prestige et à son autorité. Il est vrai qu’on peut limiter cet inconvénient en excluant que des avis consultatifs puissent être rendus dans des litiges actuels ».
Le cas échéant, lorsqu’un Etat présente au Conseil de sécurité une résolution en vue d’obtenir un avis consultatif, cette proposition doit toujours être considérée comme une question de procédure n’impliquant pas l’usage du veto. Ou encore l’existence d’une minorité substantielle réunissant les 2/5 des Etats en faveur d’une demande d’avis devrait être prise en compte par le Conseil.
Finalement, l’avis consultatif rendu par la Cour devrait être perçu par l’Etat ou l’organe politique à l’origine de cette demande comme revêtant force obligatoire. L’extension de la procédure de demande d’avis consultatifs au Secrétaire général et aux Etats contribueraient à éliminer les obstacles procéduraux à la saisine de la Cour, à augmenter le nombre d’avis et à accroître la place du droit international dans le règlement des différends. Si ces avis ne possèdent pas de force juridique obligatoire, ils s’imposent en raison de leur autorité morale et du fait qu’ils contiennent une des composantes de tout acte juridictionnel à savoir la constatation du droit en vigueur. La modification de la procédure nécessiterait un amendement de l’article 96 de la Charte et de l’article 65 du statut de la Cour.
Quantitativement, le nombre d’avis consultatifs rendu par la Cour est moins important que celui de la CPIJ qui l’a précédé. Aussi, si les organes politiques devaient procéder à de plus nombreuses demandes d’avis, et si la voie consultative devait être ouverte aux Etats et au Secrétaire général, il serait nécessaire de modifier le fonctionnement de la Cour afin que celle-ci puisse faire face à une augmentation éventuelle du nombre d’avis. Et ce, d’autant plus qu’une des raisons pour lesquelles les organes politiques hésitent à faire appel à la CIJ est qu’il est difficile de suspendre une prise de décision lorsque la situation exige une action urgente.
Une solution serait de faire usage de l’article 26 du statut de la CIJ qui prévoit la possibilité de créer des chambres:
« La Cour peut, à toute époque, constituer une ou plusieurs chambres, composées de trois juges au moins selon ce qu’elle décidera, pour connaître de catégories déterminées d’affaires, par exemple d’affaires de travail et d’affaires concernant le transit et les communications.
La Cour peut à toute époque constituer une chambre pour connaître d’une affaire déterminée. Le nombre de juges de cette chambre sera fixé par la Cour avec l’assentiment des parties. »
Ces chambres, qui sont expressément prévues dans le cadre de la voie contentieuse, pourraient rendre des avis consultatifs qui, comme dans le cadre contentieux, seraient considérés comme rendus par la Cour. Aucune modification du statut ne serait nécessaire étant donné qu’aucun article du statut n’interdit à la Cour de créer ces chambres dans le cadre de sa fonction consultative. Au contraire l’article 68 du statut le lui autorise:
« Dans l’exercice de ses attributions consultatives, la Cour s’inspirera en outre des dispositions du présent Statut qui s’appliquent en matière contentieuse dans la mesure où elle les reconnaitra applicables ».
Dans le cas d’une demande d’avis formulée par un organe politique, il serait possible d’accompagner les trois juges composant la chambre d’un membre désigné par l’organe politique qui a demandé l’avis.
Chapitre 2 – Les réformes relatives à la compétence rationae materiae de la CIJ
Section 1 – L’exclusion des différends autres que juridiques de la voie contentieuse
Seuls les différends d’ordre juridique peuvent être portés devant la Cour dans le domaine contentieux et la Cour ne peut prononcer des avis consultatif que sur des questions juridiques. Par conséquent, seule la facette juridique d’un litige pourra être soumise à la Cour, à l’exclusion de ses dimensions politiques, économiques ou sociales éventuelles. Si ces dernières continuent à susciter des dissensions entre les parties, elles priveraient d’efficacité le recours à la CIJ. La limitation de la compétence aux seuls différends juridiques conduit la Cour à ne connaître que d’un volet d’un différend plus large et peut avoir pour effet de nuire à sa fonction de règlement des différends. Sans toutefois élargir la compétence de la Cour à toutes les facettes d’un différend, il serait cependant utile d’assurer une meilleure coordination et une plus grande coopération entre les différends organes chargés de régler le différend.
Section 2 – Le contrôle de la légalité des actes de l’Organisation
Un éventuel contrôle judiciaire par la Cour des actes des organes de l’ONU aurait pour but d’assurer le respect des règles de droit qui lient l’Organisation, notamment le droit international général, les dispositions conventionnelles propres à l’Organisation et les dispositions des traités applicables. Cependant, discrétion, mesure, modestie, et retenue, caractérisent la Cour lorsqu’il s’agit de contrôler la légalité des actes des organes des Nations Unies. La Cour, dans son avis sur “certaines dépenses des Nations Unies”, a déclaré que le système des Nations Unies ne prévoyait pas un contrôle de légalité :
« Dans le système juridique des Etats, on trouve souvent une procédure pour déterminer la validité d’un acte même législatif ou gouvernemental, mais on ne rencontre dans la structure des Nations Unies aucune procédure analogue »
Elle a réitéré à plusieurs reprises, son incompétence pour contrôler la légalité des actes des organes des Nations Unies:
“Il est évident que la Cour n’a pas de pouvoir de contrôle judiciaire ni d’appel en ce qui concerne les décisions prises par les organes des Nations Unies dont il s’agit”.
Cependant le fait qu’il n’existe pas d’organe compétent pour décider de la violation d’une obligation n’efface pas l’obligation d’agir en conformité avec le droit international. Ainsi si la Cour n’est pas compétente pour contrôler les actes du Conseil de sécurité, celui-ci est tout de même tenu de respecter la Charte des Nations Unies. Cette obligation a été soulignée à plusieurs reprises par la CIJ:
“Le caractère politique d’un organe ne peut le soustraire à l’observation des dispositions conventionnelles qui le régissent, lorsque celles-ci constituent des limites à son pouvoir ou des critères à son jugement”.
L’absence de mécanisme de contrôle des actes du Conseil de sécurité ne diminue en rien le principe selon lequel celui-ci est soumis à la Charte des Nations. Cependant, en pratique ce vide juridique a entraîné des habitudes laxistes et a empêché des progrès dans la voie du contrôle de la légalité et de la validité des actes du Conseil de sécurité.
Un Etat peut saisir simultanément ou successivement la CIJ et le Conseil de sécurité. Dans l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, la Cour considéra que la situation de litispendence due à la saisine du Conseil de sécurité ne constitue pas un motif pour suspendre sa fonction judiciaire:
“Le Conseil a des attributions politiques; la Cour exerce des fonctions purement judiciaire. Les deux organes peuvent donc s’acquitter de leurs fonctions distinctes mais complémentaires à propos des mêmes évènements”.
De même dans l’affaire du Anglo-Iranian Oil Company, la Grande Bretagne avait saisi la Cour et obtint une ordonnance en indication de mesures conservatoires. Puis elle saisit le Conseil qui discuta de ce différend sans toutefois prendre une décision au fond, préférant attendre que la Cour rende une décision. Cette décision du Conseil est d’ailleurs en conformité avec l’article 36§2 de la Charte qui l’oblige à « prendre en considération toutes procédures déjà adoptées par les parties pour le règlement du différend ». « Prendre en considération » ne signifie nullement dessaisir l’autre organe, bien au contraire.
Cette situation de double saisine constitue une situation de litispendence. Toutefois, dans le cas présent ce terme ne se rapporte pas à un conflit entre deux organes judiciaires mais entre deux organes principaux des Nations Unies dont un seul, la CIJ est un organe judiciaire. Une seconde différence avec la situation de litispendence est qu’il ne s’agirait pas forcément d’une même question relative à un cas donné mais de deux cas en ce que le différend politique discuté au sein du Conseil de sécurité comporterait un aspect juridique qui pourrait être clairement séparé de l’aspect politique et pourrait ainsi faire l’objet d’un contrôle par la Cour. Cette situation de double saisine nécessite une certaine autonomie de la Cour qui ne doit pas être subordonnée hiérarchiquement au Conseil. La Charte ouvre de nombreuses possibilités de litispendence entre les différents organes des Nations Unies du fait de l’existence d’un certain degré de complémentarité du point de vue des compétences et des pouvoirs de ceux-ci. Ainsi la Charte confie des compétences en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales à pas moins de quatre organes, à savoir le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale, la Cour internationale de Justice et le Secrétariat.
L’affaire de Lockerbie aurait été pour la Cour un moyen d’affirmer cette non-subordination par rapport au Conseil de sécurité et l’occasion pour elle de mettre en place un contrôle de légalité. Suite à la destruction de l’appareil qui assurait le vol de la Pan Am au-dessus de Lockerbie en Ecosse le 21 décembre 1988, la Libye a introduit une requête devant la Cour contre le Royaume Uni et les Etats-Unis au sujet de l’interprétation et l’application de la Convention de Montréal du 23 septembre 1971. En même temps, les Etats Unis et le Royaume Uni ont saisi le Conseil de sécurité au sujet de la responsabilité internationale de la Libye dans le cadre du terrorisme international. Le Conseil de sécurité, par sa résolution 731 du 21 janvier 1992, a demandé l’extradition des deux ressortissants libyens, auteurs présumés de l’attentat de Lockerbie. Cette affaire se situait « dans une perspective de contrariété des décisions du fait qu’une des exigences du Conseil de sécurité crée une zone grise de chevauchement d’attribution et instaure un conflit de compétences ». Par conséquent, il était à craindre que la question de l’extradition reçoive deux solutions contradictoires, une réponse juridique de la part de la Cour et une réponse politique de la part du Conseil et que le conflit inter-étatique qui opposait la Libye au Royaume Uni et aux Etats Unis se transforme en un conflit ouvert entre deux organes de l’ONU, le Conseil et la Cour. De plus, alors même que l’affaire était pendante devant la CIJ, le Conseil de sécurité, par la résolution 748 du 31 mars 1992, a réitéré la demande d’extradition, cette fois s’appuyant sur le Chapitre 7 de la Charte des Nations Unies.
La Libye qui souhaitait que la Cour prenne des mesures conservatoires, soutenait que :
« Le risque de contradiction entre la résolution et les mesures conservatoires dont la Libye demande l’indication à la Cour ne rend pas irrecevable la demande libyenne, vu qu’il n’y a en droit ni concurrence ni hiérarchie entre la Cour et le Conseil de sécurité et que chacun exerce les compétences qui lui sont propres; et que la Libye rappelle à cet égard qu’elle juge la décision du Conseil de sécurité contraire au droit international et estime que le Conseil n’a exercé le pouvoir de qualification qui ouvre la voie à l’usage du Chapitre 7 que comme prétexte pour ne pas appliquer la convention de Montréal ».
De leur côté, les Etats Unis demandent à la Cour de renoncer à exercer son devoir judiciaire et de s’incliner devant le Conseil. Dans une lettre du 7 avril 1992, l’agent du gouvernement américain avait déclaré que « pour éviter tout conflit avec le Conseil de sécurité, la Cour devait rejeter la demande en indication de mesures conservatoires en l’espèce ».
La Cour commence par rappeler que les parties au conflit doivent respecter les décisions prises par le Conseil de sécurité sur la base du Chapitre7:
« Considérant que la Libye et le Royaume-Uni, en tant que membres de l’Organisation des Nations Unies, sont dans l’obligation d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à l’article 25 de la Charte; que la Cour, qui, à ce stade de la procédure, en est à l’examen d’une demande en indication de mesures conservatoires, estime que prima facie cette obligation s’étend à la décision contenue dans la résolution 748; et que, conformément à l’article 103 de la Charte, les obligations des parties à cet égard prévalent sur leurs obligations en vertu de tout autre accord international, y compris la convention de Montréal ».
La Cour se déclare également tenue de respecter la résolution 748 et refuse ainsi de prononcer des mesures conservatoires au motif que l’indication de celles-ci serait de nature à porter atteinte aux droits que la résolution semble avoir conférés au Royaume-Uni et aux Etats Unis. Selon M. Schwebel, Président de la Cour, l’absence d’indication quant à la compétence en matière de contrôle de la légalité des actes et le fait que le Conseil de sécurité possède la responsabilité principale en matière de maintien de la paix vont dans le sens d’une absence de pouvoir de la Cour. En effet, le fait pour la Cour de posséder ce pouvoir signifierait que le Conseil n’a pas la responsabilité principale en matière de maintien de la paix, la Cour pouvant aller à l’encontre des décisions du Conseil. De plus les propositions faites lors de la Conférence de San Francisco tendant à attribuer à la Cour une telle compétence furent rejetées.
La position adoptée par la Cour peut être critiquée en ce que la résolution 748 a pour but d’empêcher la Cour d’exercer sa fonction judiciaire. En effet le fait pour un organe politique d’empêcher la Cour de mener à bien sa fonction et de placer celle-ci dans un état de subordination vis-à-vis du pouvoir exécutif, ce qui est contraire au principe de séparation et d’indépendance de tout organe judiciaire, va manifestement à l’encontre de l’esprit de la Charte. Tout d’abord, conservant à l’esprit la distinction entre le différend juridique soumis à la Cour et le différend politique porté devant le Conseil, la Cour doit s’interdire de connaître des aspects des solutions politiques décidées par le Conseil. Mais cette position n’est justifiée que pour autant que la solution politique du Conseil ne vienne empêcher une solution juridique de la Cour. L’article 24 alinea 2 de la Charte selon lequel « dans l’accomplissement de ces devoirs, le Conseil de Sécurité agit conformément aux buts et principes des Nations Unies » souligne l’importance de la coopération entre les organes de l’ONU et le nécessaire respect de la part de chacun d’entre eux des compétences respectives. Cet article fait directement référence à l’article 1 alinea 1 qui fait obligation au Conseil d’agir « conformément aux principes de la justice et du droit international ». En second lieu, il est nécessaire de préciser qu’au stade de l’indication de mesures conservatoires, la Cour doit s’interdire de se prononcer sur le fond, c’est-à-dire sur la légalité internationale. Aussi doit-elle prendre en compte les résolutions du Conseil de sécurité qui bénéficient d’une présomption de validité. Là encore cette position n’est justifiée que pour autant que le Conseil n’empêche pas la Cour de s’acquitter de sa fonction judiciaire et dans le cas contraire on pourrait s’interroger sur la légalité de cette résolution même au stade des mesures conservatoires.
On peut cependant penser que la Cour a adopté une position aussi radicale du fait des circonstances de l’affaire qui impliquait une décision relevant du Chapitre 7 de la Charte . Ce qui laisse à supposer que dans tous les autres cas, notamment les cas où des décisions sont prises sur la base du Chapitre 6, la Cour pourra, à défaut de se prononcer sur la validité d’un acte, déclarer celui-ci inopposable. En effet, dans le cadre de la voie contentieuse, si un Etat se fonde sur un acte des Nations Unies dont la validité est contestée par l’autre Etat, la Cour pourra déclarer cet acte non-opposable à l’autre Etat. Cette décision n’aura pas de portée erga omnes et ne sera opposable qu’aux parties au litige comme le précise l’article 59 du statut:
« La décision de la Cour n’est obligatoire que pour les parties au litige et dans le cas qui a été décidé ».
Il est cependant important que, dans le cadre d’un éventuel contrôle de légalité, les effets d’une décision s’étendent au-delà de la sphère de relations des deux parties au litige.
L’instauration d’un contrôle de légalité pourrait résulter d’une initiative de la Cour elle-même par le biais de son pouvoir d’interprétation de la Charte des Nations Unies. La Charte est un instrument vivant et les interprètes actuels ne sont pas tenus de respecter les intentions des rédacteurs de la Charte. Il suffirait de procéder à une interprétation objectiviste qui permettrait de considérer la Charte come le revêtement juridique de la réalité sociale et de revendiquer une certaine indépendance à l’égard des auteurs de celle-ci. Cependant l’Institut du droit international, lors de la session d’Amsterdam en 1957, semble suggérer qu’un tel contrôle ne pourrait être instauré que par la voie conventionnelle :
“ L’opportunité et les possibilités d’instituer un contrôle judiciaire des décisions des organes internationaux dépendent essentiellement de la nature, de la structure et des pouvoirs des organisations considérées ou de leurs organes.
En conséquence, la réglementation de ce contrôle, des voies de recours qu’il implique, et des effets qu’il comporte, ne paraît, dans l’état actuel des choses, réalisable que par la voie de dispositions conventionnelles ou autres instruments juridiques particuliers à chaque organisation”
Une autre possibilité consisterait à étendre la compétence de la Cour pour englober le contrôle de la légalité des actes par la voie consultative. Lorsqu’une décision est menacée par un veto d’un membre permanent du Conseil de sécurité, l’idée de recourir à la CIJ afin d’obtenir un avis pourrait paraître inutile de part la menace même du veto. Il existe plusieurs raisons d’encourager, dans ces cas, le recours à la CIJ. En premier lieu, lorsqu’il s’agit d’une question importante, il est nécessaire d’agir en connaissance de cause, et notamment des aspects juridiques de la question. En second lieu, la consultation de la CIJ permettrait de restreindre ou d’éliminer tout usage abusif du veto. D’autre part, étant donné que l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité peuvent demander des avis consultatifs sur toute question juridique, la compétence consultative de la Cour ne se limite pas à l’interprétation de la Charte mais s’étend à la détermination de la validité des actes des organes politiques. De manière générale, »les avis consultatifs de la Cour ont pour objectif essentiel d’assurer le respect du droit dans les activités des organisations internationales et des Etats membres de celles-ci ».
CONCLUSION
Trois séries de raisons expliquent la méconnaissance par l’opinion publique de la Cour internationale de Justice ainsi que le rôle mineur joué par celle-ci dans la société contemporaine. Les raisons politiques tiennent à une certaine méfiance des Etats à l’égard des juges de La Haye. C’est ainsi que les pays socialistes refusèrent de reconnaître la compétence de la Cour estimant celle-ci trop « bourgeoise ». Les pays du tiers-monde l’estiment trop « occidentales » tandis que les pays occidentaux l’estiment trop « orientée », en raison des recrutements de ces dernières années, vers les pays du tiers-monde. Les raisons techniques tiennent à la lenteur et la lourdeur de la procédure ainsi qu’à son coût élevé. Finalement, les raisons juridiques tiennent, d’une part, à ce que la saisine de la Cour est restreinte, et d’autre part, au déclin de la clause facultative de juridiction obligatoire.
Paradoxalement, le besoin d’un organe judiciaire efficace au niveau international chargé de régler les différends se fait de plus en plus sentir. D’une part, la régulation des rapports inter-étatiques par le droit est nécessaire pour prévenir tout abus et contrer toute mesure arbitraire. D’autre part, dans une société internationale, ordonnée selon certains principes posés par la Charte, l’existence d’un organe judiciaire, ayant compétence pour contrôler les mesures prises par un exécutif est primordiale. C’est ainsi que de nombreux Etats ont saisi la Cour, soit pour faire contrôler la légalité d’un acte pris par un organe de l’ONU, soit en vue de constater l’illégalité d’un acte pris par un Etat. Dans l’état actuel des choses, il est essentiel, non seulement, d’accroître l’indépendance de la Cour à l’égard du Conseil de sécurité, indépendance qui constitue la condition pour que la Cour puisse exercer un contrôle de légalité mais aussi d’élargir la base de compétence de celle-ci qui est limitée par le consentement de tous les Etats parties au différend. La question irakienne constitue un bon exemple des limites de la Cour ainsi que des modifications qui lui sont nécessaires en ce que cette situation aurait du entraîner un contrôle de la légalité des résolutions du Conseil instaurant l’embargo ainsi que l’intervention de la Cour pour statuer sur la guerre menée par les Etats-Unis.
Afin de conférer à la Cour le rôle d’organe judiciaire principal des Nations Unies, il est nécessaire d’agir sur trois plans différents. Sur le plan politique, il serait, tout d’abord, souhaitable de mener une véritable campagne en faveur de la Cour, dans le but de surmonter la réticence de certains Etats. Sur le plan technique, en second lieu, les chambres devraient être plus souvent utilisées pour remédier à la lenteur de la procédure. Enfin, sur le plan juridique, il faudrait, d’une part, étendre la juridiction obligatoire de la Cour à tous les Etats et, d’autre part, élargir les possibilités de saisine de la Cour que ce soit sur le plan contentieux ou sur le plan consultatif. L’action juridique sera la plus difficile à mener en ce qu’elle nécessite des amendements au statut de la Cour et/ou à la Charte des Nations Unies.