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régle de droit Déontologie des travailleurs sociaux

Déontologie des travailleurs sociaux
I) Principes généraux
A) Champ d’application : tous les travailleurs sociaux
Le titre d’assistant social est protégé par la loi du 12 juin 1945.  Seul les titulaires du diplôme requis peuvent porter ce titre.
Dans les faits, le travail social est parfois accompli par des personnes qui ne sont pas titulaires du diplôme d’assistant social

 

Il convient d’être attentif à la protection du titre, à la spécificité de la formation, aux compétences professionnelles des assistants sociaux1.  Dès lors, il faut privilégier le recrutement d’assistants sociaux pour des fonctions impliquant un travail social.

 

Pour de multiples raisons, ce n’est pas toujours possible.  En conséquence, le Centre plaide pour une approche large de la question de la déontologie qui s’applique à tout travailleur amené à accomplir des missions de travail social, quels que soient leur formation, leur diplôme et/ou leur expérience.  C’est la raison pour laquelle nous parlerons de « travail social » et de « travailleurs sociaux »

 

B) La déontologie
Le travail social en général, et donc pas seulement en droit des étrangers, connaît un certain nombre de règles déontologiques reprises tant dans des textes internationaux2 que nationaux3.  Ces règles se fondent sur le principe selon lequel tout travail social implique une relation de confiance entre le(s) bénéficiaire(s) et le prestataire4.  Aucun de ces textes n’a force obligatoire.  Ils n’en constituent pas moins des balises importantes auxquelles tout travailleur social peut se référer et un cadre que tout employeur, qu’il soit public ou privé, doit intégrer dans les orientations et les directives qu’il donne à ses travailleurs.
Nous n’aborderons pas ici de manière exhaustive les différents éléments qui constituent les principes déontologiques en travail social : non-discrimination, responsabilité de l’action, discrétion et secret professionnel, indépendance technique, primauté de l’intérêt et de la volonté des personnes ou des groupes, neutralité, information et consentement des bénéficiaires, concertation et travail en équipe, formation continuée, valorisation de la profession, reconnaissance des limites de l’action,

 

1 Le secret professionnel5
Le secret professionnel constitue, pour les travailleurs sociaux, une obligation légale.  En effet, l’article 458 du code pénal leur est d’application.  Ils sont en effet des confidents, par état ou par profession, de secrets qu’on leur confie.
Le secret professionnel est d’abord une obligation de se taire pour le donneur d’aide et un droit pour le demandeur.  Cette obligation de silence s’impose à l’égard de toute personne y compris à l’égard des collègues, de l’employeur ou des supérieurs. Il ne constitue un droit (de se taire ou de parler) pour le travailleur social que lors d’un témoignage en justice

 

2 Protection de la vie privée – confidentialité
Complémentairement aux dispositions relatives au secret professionnel, les travailleurs sociaux sont également tenus au respect des dispositions nationales (loi du 8 décembre 1992) et internationales (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, …) garantissant le respect de la vie privée.
Ces textes imposent, dans certaines limites, une obligation de confidentialité à l’égard d’informations ou de faits relevant de la vie privée.
 
3 Le consentement
Il est acquis, au niveau des règles déontologiques, que les travailleurs sociaux ne peuvent mener leur action qu’avec le consentement des bénéficiaires. 
Ceci implique nécessairement une obligation d’information sur les conséquences potentielles de l’action afin que le consentement puisse être éclairé.  Cette obligation d’information peut aller jusqu’à l’accès du bénéficiaire aux rapports qui le concernent.  De même, il ne peut communiquer des renseignements à d’autres services qu’après en avoir informé le client

 

.4 Non-discrimination
Outre les dispositions légales existantes, la plus récente étant la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination, le principe de non-discrimination est repris dans les règles déontologiques.
Toute action ou toute décision doit donc se fonder sur des critères neutres, objectifs et motivés.  Cela exclut tout régime de faveur

 

III) Travailleurs sociaux pour les pouvoirs publics16
Les travailleurs sociaux dont l’employeur est un pouvoir public (fédéral, fédéré ou communal) peuvent être confrontés à des difficultés spécifiques.  En effet, si un opérateur privé peut se doter d’un objet social, d’objectifs, de valeurs et d’un mode de fonctionnement de manière relativement autonome, il n’en va pas de même pour les organes de l’Etat.
S’il revient à ces organes de mener des politiques de prévention, d’aide et d’accompagnement à ceux qui en ont besoin, ils sont également dépositaires, à l’exclusion de tout autre acteur, de fonctions de contrôle et de répression en cas de violation de la loi17.
Dans le chef des travailleurs sociaux, la rencontre ces deux fonctions (aide/prévention et contrôle/répression) peut être source de tensions.  En effet, la tentation de vouloir profite

 

de la relation de confiance qui se crée dans le cadre du travail social pour des finalités de contrôle et de répression ne doit pas être niée.
A cet égard, on avance parfois l’argument que tout le monde doit respecter la loi, en ce compris les travailleurs sociaux, et que les fonctionnaires sont tenus à une obligation de dénonciation en vertu de l’article 29 du Code d’instruction criminelle.  Ceci appelle plusieurs commentaires.
On se trouve ici dans un conflit entre plusieurs dispositions légales entre lesquelles le travailleur social doit trancher.  Respect du secret professionnel (article 458 du code pénal) et de la vie privée (loi du 8 décembre 1992) versus article 29 du code d’instruction criminelle.  Il y a plusieurs arguments pour faire primer les premiers sur le second : pas de sanction en cas de violation de l’article 29 du CIC alors que des peines de prisons et d’amendes sont prévues dans l’article 458 CP.  Par ailleurs, l’article 29 du CIC prévoit une dénonciation au Procureur du Roi et non à l’Office des Etrangers ou au Ministère de l’Intérieur.  On ne peut donc se baser sur cet article pour contraindre à une collaboration avec ces services.  Enfin, les règles déontologiques prévoient que le travailleur social doit donner la primauté à l’intérêt des personnes ou des groupes pour lesquels il intervient
 
e.l/c.l

 

 

 



03/11/2014
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