SAISINE Conseil supérieur de la magistrature
SAISINE Conseil supérieur de la magistrature
Conseil supérieur de la magistrature
20, avenue de Ségur
75007 Paris
SAISINE
Pour : Mme Moreau Christel
Mr Lorentz Emeric
Association SEFCA Europe 5 rue Théophile Leduc
93500 Pantin
Appelants
Contre : Mme Armelle Guiraud ancienne juge des enfant à Nanterre; Mme Martine Novella ancienne juge des enfant à Nanterre ; Mr Pierre Pédron ancien vice-président juge des enfant à Nanterre ; Mr Echappe 7 éme chambre des mineurs de la cour d’appel de Versailles; Mr de Becdelievre Echappe 7 éme chambre des mineurs de la cour d’appel de Versailles; Mme Favereau 7 éme chambre des mineurs de la cour d’appel de Versailles ;Mr Jean-Pierre Marien juge des enfant de : et Mr Président de la cour d’appel de Versailles
Intimés
Demande de poursuites disciplinaires contre des magistrats Nanterre/cour d’appel de Versailles/et Bobigny
PLAISE A LA COUR
1 .Recevabilité formelle au regard des articles 1031-1 et 1031-2 du code de procédure civile
2 .La cohérence de l’interprétation des textes régissant la profession magistrat
3. Recevabilité au regard de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire
4. Déni de justice
5 .Nous demandons selon l’article 341-4 du code de procédure civil, et l’article 47 et l’article 97 du code de procédure civil, le dépaysement total de notre dossier, et la récusation du magistrat.
QPC articles 6 et 16 impliquant qu’une procédure doit être juste et équitable et garantir l’équilibre des droits des parties ;
Art. 61-1 DE LA CONSTITUTION FRANCAISE, Alinéa 1er
« Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation qui se prononce dans un délai déterminé. »
RAPPEL
Poursuite judiciaire des magistrats coupables de déni de justice : code civil, art. 4
SECTION II - ATTENTATS À LA LIBERTÉ
Code pénal
Art. 85.- Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du Gouvernement, aura ordonné ou fait quelques actes arbitraires et attentatoires, soit à la liberté individuelle, soit aux droits politiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera condamné à la destitution.- Inst. crim. 450 et suiv.- C. pén. 8, 1°, 23, 81 et suiv., 137 et suiv., 145 et suiv., 289 et suiv.- Const. 1889, art. 14.
Si néanmoins, il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera appliquée au coupable.- C. pén. 48, 151, 266 et suiv.
Art. 86.- Les dommages intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés en l'article précédent, seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par voie civile, et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu'en aucun cas, et quel que soit l'individu lésé, les dits dommages intérêts puissent être au-dessous de quatre gourdes, ni au-dessus de dix gourdes par chaque jour de détention illégale et arbitraire, et pour chaque individu.- C. civ. 929, 1168.- Pr. civ. 135.- Inst. crim. 14, 466 et suiv.
Art. 87.- Si l'acte contraire à la Constitution a été fait d'après une fausse signature du nom d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment fait usage, seront punis des travaux forcés à temps dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas.- Inst. crim. 350 et suiv.- C. pén. 7, 3°, 15, 19, 107 à 110, 125.
Art. 88.- Les fonctionnaires publics, chargés de la police administrative ou judiciaire, qui aurons refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale, tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure, seront punis de la destitution, et tenus des dommages intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit en l'article 86.- C. civ. 929, 1168.- Inst. crim. 9, 442 et suiv., 450 et suiv.- C. pén. 8, 10, 23, 36 et suiv., 89, 289 et suiv.
Art. 89.- Les gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou sans ordre provisoire du Gouvernement; ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du Ministère public ou du juge; ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de trois mois à un an d'emprisonnement.- Inst. crim. 443, 445 et suiv., 452.- C. pén. 26 et suiv., 88, 289 et suiv.
Art. 90.- Seront punis de la destitution, tous officiers de police judiciaire tous officiers du Ministère public, tous juges qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat, tendant à la poursuite personnelle ou accusation, soit d'un grand fonctionnaire, sans l'autorisation du Chef de l'État, soit d'un membre du Corps Législatif, contre les dispositions de la Constitution, ou qui, hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans la dite autorisation, ou contre les dites dispositions donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir, ou arrêter un ou plusieurs grands fonctionnaires, ou membres du Corps Législatif.- Inst. crim., 9, 13, 31, 44, 77 et suiv., 88, 380 et suiv.- C. pén. 9, 30, 95, 12, 129, 144.- Const. 1889, articles 85, 86, 87, 88.
Art. 91.- Seront aussi puni de la destitution, les officiers du Ministère public, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le Gouvernement ou par l'administration publique, ou qui auront traduit un citoyen devant un tribunal criminel, sans qu'il ait été préalablement mis légalement en accusation.- Inst. crim. 450 et suiv.- C. pén. 9-30, 30, 88 et suiv., 289 et suiv.
SECTION III - COALITION DES FONCTIONNAIRES
Art. 92.- Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué, soit par la réunion d'individus ou de corps, dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus, contre chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l'interdiction des droits politiques et de tout emploi public, pendant cinq ans au plus.-C. pén. 26, 28, 85 et suiv., 93 et suiv., 127 et suiv.
Art. 93.- Si, par l'un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du président d'Haïti la peine sera l'emprisonnement d'un an à trois ans, et l'envoi sous la surveillance de la haute police de l'État, pour un temps qui ne pourra être moins de cinq ans.- C. pén. 9, 10, 26, 31 et suiv.
Si ce concert a lieu entre les autorités civiles, et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs, seront punis de la réclusion et les autres coupables, de l'emprisonnement.- C. pén. 7, 40, 9, 10, 20, 26 et suiv.
Art. 94.- Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet, ou résultat, un complot attentatoires à la sûreté de l'État, les coupables seront punis de détention.
(Ainsi modifié par le décret du 23 septembre 1985).- C. pén. 7, 10, 12 et suiv., 63 et suiv., 67, 68 et
suiv.
SECTION IV - EMPIÈTEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES
Art. 95.- Seront coupable de forfaiture et punis de la dégradation civique :
Les juges, les officiers du Ministère public, les officiers de police, et les autorités administratives qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir, si les lois seront publiées ou exécutées.- C. civ. 8.- Inst. crim. 9, 13, 44, 330 et suiv.
Art. 96.- La peine sera d'une amende de vingt gourdes au moins, et de cent gourdes au plus, contre chacun des juges qui, après une réclamation légale des parties intéressées ou de l'autorité compétente, auront rendu des ordonnances ou décerné des mandats, sans l'autorisation du gouvernement, contre ses agents ou préposés, lorsqu'ils seront prévenus de crimes ou délits commis
SECTION II - DE LA FORFAITURE ET DES DÉLITS DES FONCTIONNAIRES PUBLICS DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
dans l'exercice de leurs fonctions.- Inst. crim. 30, 31 et suiv.- C. pén. 36, 85.
• La même peine sera appliquée aux officiers du Ministère public ou de police, qui auront requis les dites ordonnances ou mandats.
Art. 127.- Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions, est une forfaiture.- Inst. crim. 330 et suiv.- C. pén. 90, 95, 128, 129, 144.
Art. 128.- Toute forfaiture, pour laquelle la loi ne prononce pas de peines plus graves est punie de la dégradation civique.- C. pén. 8-2°, 23.
Art. 129.- Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires publics en forfaiture.- C. pén. 1, 3, 4.- Pr. civ. 438 et suiv.- Inst. crim. 155, 380 et suiv
IV. DE LA CORRUPTION DES FONCTIONNAIRES PUBLICS
Art. 137.- Tout fonctionnaire public de l'ordre administratif, judiciaire ou militaire, tout agent ou préposé d'une administration publique qui aura agrée des offres ou promesses, ou reçu des dons ou promesses pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, sera puni de la dégradation civique et condamné à une amende double de la valeur de la promesse agréée ou des choses reçues sans que la dite amende puisse être inférieure à cinquante piastres.- Inst. crim 160 et suiv.- C. pén. 10, 23 36, 45, 84, 139. Ainsi mod. L. 10 Sept. 1895.
Art. 138.- La précédente disposition est applicable à tout fonctionnaire, agent ou préposé, de la qualité ci-dessus exprimée, qui par offres ou promesses agréées, dons ou présents reçus, se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs.
Art. 139.- Dans le cas où la corruption aurait pour objet un fait criminel, elle sera punie de la même peine que ce fait.- C. pén. 137.
Art. 140.- Quiconque aura contraint ou tenté de contraindre par voies de fait ou menaces, corrompu ou tenté de corrompre par promesses, offres, dons ou présents, un fonctionnaire agent ou préposé, de la qualité exprimée en l'article 137, pour obtenir, soit une opinion favorable, soit des procès-verbaux, états, certificats, ou estimations contraires à la vérité, soit des places, emplois, adjudications, entreprises ou autres bénéfices quelconques, soit enfin tout autre acte du ministère du fonctionnaire, agent ou préposé, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.- C. pén. 9-1°, 26, suiv., 28, 43, 137.
Art. 141.- Il ne sera jamais fait au corrupteur, restitution des choses par lui livrées, ni de leur valeur : elles seront confisquées au profit de la caisse publique.- C. pén. 36, 38 et suiv., 139.
Art. 142.- Si c'est un juge prononçant en matière criminelle, ou un juré qui s'est laissé corrompre, soit en faveur, soit au préjudice de l'accusé, il sera puni de la réclusion, outre l'amende de l'accusé, il sera puni de la réclusion, outre l'amende ordonnée par l'article 137.- Inst. crim. 176 et suiv.- C. pén. 7-40, 10, 20, 21, 33, 36, 143 et suiv.
Art. 143.- Si par l'effet de la corruption, il y a eu condamnation à une peine supérieure à celle de la réclusion, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au juge ou juré coupable de corruption.- C. pén. 142.
Art. 144.- Tout juge ou autorité administrative, qui se sera décidé par faveur pour une partie, ou par inimitié contre elle, sera coupable de forfaiture et puni de la dégradation civique.- Inst. crim. 180 et suiv.- C. pén. 8-2°, 23, 90, 95, 127 et suiv.
V. DES ABUS D’AUTORITÉ
Première classe - Des abus d’autorité contre les particuliers
Art. 145.- Tout juge, tout officier du Ministère public, tout administrateur ou tout autre officier de Justice ou de police, qui se sera introduit dans le domicile d'un citoyen, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'une amende de seize gourdes au moins et de quarante-huit gourdes au plus.- Const. 1889, art. 16.- C. pén. 10, 36.
Art. 146.- Tout juge ou tribunal qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de quarante-huit gourdes au moins et de quatre-vingt seize gourdes au plus, et de l'interdiction des fonctions publiques depuis un an jusqu'à cinq.- C. civ. 9.- Pr. civ. 438 et suiv.- C. pén. 10, 36, 145, 147 et suiv.
Art. 147.- Lorsqu'un fonctionnaire ou un officier public, ou un administrateur ou un agent ou préposé du gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou de jugement, un commandant en chef, ou en sous-ordre, de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers des personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il sera puni selon la nature ou la gravité de ses violences, et en élevant la peine suivant la règle posée en l'article 159 ci-après.- C. pén. 190 et suiv., 254 et suiv.
Art. 148.- Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou agent du gouvernement ou de l'administration des postes, sera punie d'une amende de seize gourdes à soixante-quatre gourdes. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou emploi publics, pendant un an au moins et trois ans au plus.- Const : 1889, art. 29.- C. pén. 10, 28, 36, 333.
Deuxième classe - Des abus d’autorité contre la chose publique
Art. 149.- Tout fonctionnaire public, soit civil, soit militaire, tout agent, ou préposé du gouvernement, de quelque état et grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, sera destitué et condamné à un emprisonnement de trois ans.- C. pén. 9-1°, 30, 26, 150 et suiv., 170 et suiv.
Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, la peine sera la réclusion.- C. pén. 150, 2e al., 152.
Art. 150.- Tout fonctionnaire public, soit civil soit militaire, tout agent ou préposé du Gouvernement de quelque état et grade qu'il soit, qui aura enfreint ou laissé enfreindre une loi qu'il était, par la nature de ses fonctions ou emploi, spécialement appelé à exécuter, ou faire exécuter, sera puni des peines suivantes :
1. De la destitution et de six mois à une année d'emprisonnement, lorsqu'il s'agira des lois spéciales portant des prescriptions pour la garantie de la bonne gestion de la fortune publique;
2. De trois à six mois d'emprisonnement lorsqu'il s'agira de toutes autres lois dont l'infraction n'est pas déjà punie par le présent Code. Le tout sans préjudice des réparations et dommages intérêts auxquels l'infraction aura pu donner lieu.
Art. 151.- Les peines énoncées aux articles 149 et 150, ne cesseront d'être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique; dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui les premiers auront donné cet ordre.- C. pén. 151, 214, 223.
Art. 152.- Si par suite des dits ordres ou réquisitions, il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles 149 et 150, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d'avoir donné les dits ordres ou fait les dites réquisitions.- C. pén. 151, 214, 223.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Art. 159.- Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaire ou officiers publics soit civils, soit militaires, ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer, seront punis comme il suit :- C. pén. 144 et suiv., 147, 281.
S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximum de la peine attachée à l'espèce de délit.- Inst. crim 155.- C. pén. 1, 3, 4, 281.
S'il s'agit de crimes emportant peine afflictive, ils seront condamnés, savoir :
Aux travaux forcés à temps, si le crime emporte, contre tout autre coupable, la peine de la réclusion;
Aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le crime emporte contre tout autre coupable, la peine des travaux forcés à temps;
Au delà des cas qui viennent d'être exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation.
SECTION IV BIS
I. ASSOCIATIONS DE MALFAITEURS
Art. 224.- Toute association de malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés, est un crime contre la paix publique.- C. pén. 1, 225 et suiv.
Art. 225.- Ce crime existe par le seul fait d'organisation de bandes ou de correspondance entre elles et leurs chefs ou commandants, ou de conventions tendant à rendre compte ou à faire distribution ou partage du produit des méfaits.- C. civ. 10, 730, 924, 962.- C. pén. 2, 224, 226 et suiv.
Art. 226.- Quand ce crime n'aurait été accompagné ni suivi d'aucun autre, les auteurs, directeurs de l'association, et les commandants en chef ou en sous-ordre de ces bandes, seront punis des travaux forcés à temps.- C. pén. 7-3°, 15 et suiv., 19, 33, 73, 361 et suiv.
Art. 227.- Seront punis de la réclusion, tous autres individus chargés d'un service quelconque dans ces bandes et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni aux bandes ou à leurs divisions, des armes, munitions et instruments de crimes.- C. pén. 7- 5°, 20, 33, 44 et suiv., 116, 226.
II. MENACES
Art. 250.- Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, d'assassinat, d'empoisonnement, ou de tout autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine des travaux forcés à perpétuité, sera puni de la peine des travaux forcés à temps dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition.- C. pén. 7, 15, 17, 19 et suiv., 33, 240 et suiv., 251 et suiv., 258, 259.
Art. 251.- Si cette menace n'a été accompagné d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement d'un an au moins, et de trois ans au plus.- C. pén. 9, 26 et suiv., 36, 250, 252, 253, 258.
Art. 252.- Si la menace faite avec ordre ou sous condition, a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.- C. pén. 9, 26 et suiv., 36, 251, 253.
Art. 253.- Dans les cas prévus par les deux articles précédents, le coupable pourra de plus être mis, par le jugement, sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État, pour trois ans au moins et neuf ans au plus.- C. pén. 31, 34, 58.
SECTION V - ARRESTATIONS ILLÉGALES ET SÉQUESTRATIONS DE PERSONNES
Art. 289.- Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans au plus, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne des saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques.- C. pén. 7-3°, 15, 18, 19, 28.
Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration, subira la même peine.- Const. 1889, art. 14.- Pr. civ. 688.- Inst. crim. 450 et suiv.- C. pén. 89, 91.
Si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois la peine sera celle de la réclusion.- C. pén. 15, 18, 20, 21, 291 et suiv.
Art. 290.- La peine sera réduite à un emprisonnement d'un mois à un an si les coupables des délits mentionnés en l'article 289, non encore poursuivis de fait, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le dixième jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration. Ils pourront néanmoins être renvoyés sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État depuis un an jusqu'à trois ans.- C. pén. 26 et suiv. 28, 36.
Art. 291.- Si l'arrestation a été exécutée avec faux costume, sous un faux nom, ou sous un faux ordre de l'autorité publique, le coupable sera puni des travaux forcés à temps.- C. pén. 217, 218.
Art. 292.- Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré, a été menacé de la mort, le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité.
Art. 293.- S'il a été soumis à des tortures corporelles, le coupable sera puni de travaux forcés à perpétuité; et si la mort s'en est suivie, il sera puni de travaux forcés à perpétuité (ainsi modifié par le décret du 4 Juillet 1988).- C. pén. 7-1°, 12, 248, 289 et suiv.
SECTION VI - CRIMES ET DÉLITS TENDANT À EMPÊCHER OU DÉTRUIRE LA PREUVE DE L'ÉTAT CIVIL D'UN ENFANT, OU À COMPROMETTRE SON EXISTENCE, ENLÈVEMENT DE MINEURS, INFRACTIONS AUX LOIS SUR LES INHUMATIONS
I. CRIMES ET DÉLITS ENVERS L'ENFANT
Art. 294.- Les coupables d'enlèvement, de recelé, ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée seront punis de la réclusion.- C. pén. 17, 20, 31, 33.
La même peine aura lieu contre ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont le droit de le réclamer.- C. civ, 57, 330, 331, 361.- C. pén. 279 et suiv., 295, 300.
Art. 295.- Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l'article, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois.- C. pén. 9-1°, 2 et suiv., 36, 296 et suiv.
Art. 296.- Toute personne qui ayant trouvé un nouveau-né ne l'aura pas remis à l'officier de l'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 57 du Code civil sera punie de la peine portée au précédent article.- C. pén. 9, 10, 26 et suiv., 36.
La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant, et qui aurait fait sa déclaration à cet égard, devant le juge de paix du lieu où l'enfant a été trouvé.
Art. 297.- Ceux qui auront porté ou conduit et délaissé dans une maison un enfant au-dessous de l'âge de cinq ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent soin, ou pour toute autre cause, seront punis d'un emprisonnement de six semaines à six mois.- C. civ. 189.- C. pén. 9, 10, 26 et suiv. 36, 294 et suiv.
Toutefois, aucune peine ne sera prononcée, s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu.
Art. 298.- Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu solitaire un enfant au-dessous de l'âge de cinq ans accomplis; ceux qui auront donné l'ordre de l'exposer ainsi, si cet ordre a été exécuté, seront pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de six mois à deux ans.- C. civ. 57.- C. pén. 9-10, 26 et suiv., 36, 294, 297.
La peine ci-dessus sera d'un an à trois ans, contre les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant exposé ou délaissé par eux ou par leur ordre.- C. civ. 300, 331, 361.- C. pén. 9-10, 26 et suiv., 30, 209, 297.
Si par suite de l'exposition et du délaissement l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, l'action sera considérée comme blessures volontaires à lui faites par la personne qui l'a exposé et délaissé; et si la mort s'en est suivie, l'action sera considérée comme meurtre : au premier cas, les coupables subiront la peine applicable aux blessures volontaires; et au second, celle du meurtre.- C. pén. 7-20, 30-40, 240, 249, 254 et suiv.
Art. 299.- Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu non solitaire un enfant au-dessous de l'âge de cinq ans accomplis, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an.- C. pén. 9, 26 et suiv., 36, 299.
Le délit prévu par le présent article sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, s'il a été commis par les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant.- C. pén. 9, 26 et suiv, 36, 298.
II. ENLÈVEMENT DE MINEURS
Art. 300.- Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de la réclusion.- C. pén. 17, 20, 23, 33, 279 et suiv, 294.
Art. 301.- Si la personne ainsi enlevée ou détournée est une fille au-dessous de quinze ans accomplis, la peine sera celle des travaux forcés à temps.- C. civ. 311.- C. pén. 7-30, 15, 18, 19, 31, 280, 281, 300, 302, 303.
Art. 302.- Quand la fille au-dessous de quinze ans aurait consenti à son enlèvement, ou suivi volontairement le ravisseur, si celui-ci était majeur de vingt-et-un ans ou au-dessus, il sera condamné aux travaux forcés à temps.- C. civ. 311.- C. pén. 7-30, 15, 18, 19, 31.
Si le ravisseur n'avait pas encore vingt-et-un ans, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.- C. pén. 26 et suiv.
Art. 303.- Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu'il a enlevée, il ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui, d'après le code civil, ont le droit de demander la nullité du mariage, ni condamné qu'après que la nullité du mariage aura été prononcée.- C. civ. 148, 170, 311.- C. pén. 284, 300 et suiv.
SECTION VII - FAUX TÉMOIGNAGE, DIFFAMATION, INJURES, RÉVÉLATIONS DE SECRETS
I. FAUX TÉMOIGNAGE
Art. 307.- Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni des travaux forcés à temps.- Inst. crim 251.- C. pén. 7-30, 15, 18, 19, 31, 308 et suiv.
Si néanmoins l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle des travaux forcés à temps, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.- C. pén. 7.
Art. 308.- Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle ou de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni de la réclusion.- Inst. crim. 137, 155, 165, 166.- C. pén. 18, 20, 31, 307.
Art. 309.- Le coupable de faux témoignage en matière civile sera puni de la peine d'emprisonnement.- C. civ. 116, 223.- C. pén. 9-10, 261.
Art. 310.- Le faux témoin en matière correctionnelle, de police, ou civile, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque, ou des promesses, sera puni des travaux forcés à temps.- Pr. civ. 263.
Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.- C. pén. 10, 137.
Art. 311.- Le coupable de subornation de témoin sera condamné à la même peine que le faux témoin.
Art. 312.- Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni de la dégradation civique.- C. civ. 144, 1152, Pr. civ. 126, 127.- C. pén. 8-10, 18, 23 309.
II. DIFFAMATIONS, CALOMNIES, INJURES, RÉVÉLATION DE SECRETS
Art. 313.- Sera coupable du délit de diffamation, celui qui, soit dans les lieux ou réunions publics, soit dans un acte authentique et public, soit dans un écrit imprimé ou non qui aura été affiché, vendu, ou distribué, aura imputé à un individu quelconque des faits qui porte atteinte à son honneur et à sa considération.
La présente disposition n'est point applicable aux faits dont la loi autorise la publicité, ni à ceux que l'auteur de l'imputation était par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs, obligé de révéler ou de réprimer.- Inst. crim. 19, suiv.- C. pén. 31.
Art. 314.- L'auteur de l'imputation ne sera pas admis, pour sa défense, à demander que la preuve en soit faite : il ne pourra non plus alléguer, comme moyen d'excuse, que les pièces ou les faits sont notoires, ou que les imputations qui donnent lieu à la poursuite, sont copiées ou extraites de papiers étrangers, ou d'autres écrits imprimés.- C. pén. 315 et suiv., 390-100.
Art. 315.- Les diffamations commises par la voie de papiers étrangers, pourront être poursuivies contre ceux qui auront envoyé les articles ou donné l'ordre de les insérer.- C. pén. 314.
Art. 316.- (D. 13 juin 1950) Le diffamateur sera puni des peines suivantes :
Si le fait imputé est de nature à mériter la peine de mort ou les travaux forcés à perpétuité, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de trois cents à mille cinq cents gourdes.
Dans tous les autres cas, l'emprisonnement sera de six mois à un an, et l'amende de cent à cinq cents gourdes.- C. pén. 9-10, 26 suiv., 36.
Art. 317.- Lorsque les faits imputés seront punissables suivant la loi, et que l'auteur de l'imputation les aura dénoncés, il sera, durant l'instruction sur ces faits, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.
Art. 318.- Quiconque aura fait par écrit une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.- C. civ. 588-2°.- Inst. crim, 21, 290, 291.- C. pén. 9-1°, 26 et suiv., 36.
Art. 319.- Dans tous les cas, le calomniateur sera, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'article 29 du présent Code.
Art. 320.- (D. 13 juin 1950).- Quant aux injures ou aux expressions outrageantes qui ne renfermeraient l'imputation d'aucun fait précis, mais celle d'un vice déterminé, si elles ont été proférées dans des lieux ou réunions publics, ou insérées dans des écrits imprimés ou non, qui auraient été répandus et distribués, la peine sera d'un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de cent à cinq cents gourdes.- C. pén. 9-10, 36, 382.
Art. 321.- Toutes autres injures ou expressions outrageantes qui n'auront pas eu ce double caractère de gravité et de publicité, ne donneront lieu qu'à des peines de simple police.- Inst. crim 124 et suiv.- C. pén. 1, 283 et suiv.
• Art. 322.- À l'égard des imputations et des injures qui seraient contenues dans les écrits relatifs à la défense des parties, ou dans les plaidoyers, les juges saisis de la contestation pourront, en jugeant la cause, ou prononcer la suppression des injures ou des écrits injurieux ou faire des injonctions aux auteurs du délit, ou les suspendre de leurs fonctions, et statuer sur les dommages-intérêts.
La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois; en cas de récidive, elle sera d'un an au moins et de trois ans au plus.
Si les injures ou écrits injurieux portent le caractère de diffamation grave, et que les juges saisis de la contestation ne puissent connaître du délit, ils ne pourront prononcer, contre les prévenus, qu'une suspension provisoire de leurs fonctions et les renverront pour le jugement du délit, devant les juges compétents.
Art. 323.- Les médecins, chirurgiens, et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui hors le cas où la loi les oblige de se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an.- C. pén. 9-10, 26 et suiv., 52, 59, 148.
II. ABUS DE CONFIANCE
Art. 338.- Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses, ou des passions d'un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières, ou d'effets de commerce, ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus.- C. civ. 1168.- C. pén. 9-10, 26 et suiv., 330, 339 et suiv.
La disposition portée au second paragraphe du précédent article pourra de plus être appliquée.- C. pén. 28.
Art. 339.- Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni de la réclusion.- C. pén. 7-50, 17, 20, 24, 33.
Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel.- C. pén. 107 et suiv., 112 et suiv.
Art. 340.- Quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de prêts à usage, de gage, de dépôt, de mandat, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées dans l'article 338.
Est passible de la même peine le saisi qui a détruit ou détourné, tenté de détruire ou de détourner les objets saisis sur lui et confiés à sa garde ou à celle d'un tiers.
Si l'abus de confiance prévu et puni par le premier paragraphe a été commis par un officier public ou ministériel ou par un domestique, homme de service à gages, élève, clerc, commis, ouvrier, compagnon ou apprenti, au préjudice de son patron ou de la personne chez qui il était employé, la peine sera celle d'une emprisonnement d'un an à cinq ans.
Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux art. 212, 213 et 214 relativement aux soustractions et enlèvements des deniers, effets ou pièces commis dans les dépôts publics. Ainsi mod. par la loi du 1er juillet 1954.
Art. 341.- Quiconque après avoir produit, dans une contestation judiciaire quelque titre, pièces ou mémoire, l'aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de seize gourdes à soixante-quatre gourdes.- Pr. civ. 190, 192.- C. pén. 9, 10, 36 38.
DÉCRET DU 4 FÉVRIER 1981 PUNISSANT LES FAITS DE DISCRIMINATION RACIALE
JEAN-CLAUDE DUVALIER
Président à Vie de la République
Art. 1er.- Tout fait de discrimination raciale ou de comportement qui viole les droits fondamentaux de l'homme, survenu à cause de sa race, de sa couleur, de son apparence à une ethnie, est un délit punissable aux termes des dispositions qui suivent.
Art. 2.- Le présent Décret entend par discrimination raciale, toute distinction, exclusion, restriction, tout motif fondé sur la race, la couleur, l’ascendance ou l'origine nationale ou ethnique se donnant pour but de compromettre, ou de détruire la reconnaissance, la jouissance, l'exercice et l'égalité des Droits de l'homme et ses libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel, de même que dans tout autre domaine de la vie publique.
Art. 3.- La non discrimination raciale est de règle absolue et d'ordre public.
Art. 4.- Ne sont pas considérées comme des mesures de discriminations raciales :
1) Les distinctions, exclusions, restrictions ou des préférences établies par un État, selon qu'il s'agit de ses ressortissants ou de non ressortissants.
2) Les dispositions législatives d'un État, relatives à la nationalité, la citoyenneté ou la naturalisation, lorsque ces dispositions ne sont pas discriminatoires à l'égard d'une nationalité particulière.
3) Les mesures spéciales prises à seule fin d'assurer le progrès de certains groupes raciaux ou ethniques ou d'individus ayant besoin de la protection nécessaire pour leur garantir la jouissance et l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans des conditions d'égalité.
Art. 5.- Seront jugés et punis de six mois emprisonnement à 2 ans ou d'une amende de 5 000 à 25 000 gourdes.
1) Celui qui se livre à un acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, des groupes de personnes ou institutions.
2) Celui qui encourage ou appuie la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque.
3) Celui qui se livre ou participe à toute propagande ou à toutes organisations s'inspirant d'idées ou de théories fondées sur la supériorité d'une race ou d'un groupe de personnes d'une certaine couleur, d'une certaine origine ethnique.
Art. 6.- Sera poursuivi et puni de six mois à trois ans d'emprisonnement ou d'une amende de 5 000 à 50 000 gourdes, tout dépositaire de l'autorité publique ou citoyen qui, chargé d'un service public aura refusé sciemment à quelqu'un le bénéfice d'un droit reconnu par la Loi, et aura appuyé son refus sur l'origine, l'appartenance, la non appartenance de la personne à une ethnie, à une nation, une race, une religion déterminée.
Art. 7.- Les Tribunaux appliqueront les mêmes peines pour les mêmes causes, lorsque les faits perpétrés les auront été en violation du présent Décret et commis à l'égard d'une association, d'une société ou de leurs membres ou d'une catégorie d'entre eux à cause de l'origine ou de l'appartenance ou non appartenance de ces membres.
Art. 8.- Seront punis d'un emprisonnement de six mois à un an ou d'une amende de 2 500 à 10 000 gourdes :
1) Ceux qui, obligés de fournir ou d'offrir un bien ou un service, l'auront refusé, sauf motif légitime, soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés, à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille de celui qui le sollicite ou de leur conviction politique ou de son appartenance ou non appartenance à une ethnie, à une nation, une race, une religion déterminée.
2) Ceux qui, dans les conditions visées au paragraphe précédent, auront refusé un bien ou un service à une association ou à une société, à ses membres en tout ou en partie, à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'appartenance ou non-appartenance de ses membres à une ethnie, une nation, une race, une religion.
3) Ceux qui, obligés par leur profession ou leur fonction, sont tenus d'employer pour eux-mêmes ou pour autrui un ou plusieurs préposés, auront refusé, sauf cause légitime, de les embaucher ou les auront licenciés, à raison de leur origine ou de leur sexe, ou de leur situation de famille, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race, une religion.
Art. 9.- Toute personne qui, tenue d'offrir un bien ou un service à quelqu'un aura soumis son offre à une condition dépendant de l'origine ou du sexe, de la situation de famille, de l'appartenance ou non-appartenance du sollicitant à une ethnie, une race, une religion, sera puni conformément à l'article précédent.
Art. 10.- Les complices de délit de discrimination raciale, encourent les mêmes peines que les auteurs. En cas de récidive, les coupables seront punis des deux peines à la fois.
Art. 11.- Le Tribunal Correctionnel pourra ordonner que le dispositif de la décision de condamnation soit affiché dans les lieux qu'il indiquera et inséré intégralement ou en partie dans l'un des journaux qu'il désignera. Le coût de ces frais sera supporté par le condamné, sans qu'il puisse excéder le montant de l'amende prononcée.
Art. 12.- Le présent Décret abroge toutes les lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'État de la Justice et des Affaires Étrangères chacun en ce qui le concerne.
DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 21.- Tous les cas prévus à l'article 2 du présent décret, et non encore jugés, le seront par Tribunal de Sûreté de l'État. Il y sera observé pour le jugement les dispositions relatives à la saisine et à l'instruction orale et publique prévues en la matière.
Article 22.- En dehors des cas de force majeure ou de cassation avec renvoi, aucun changement ne pourra être fait à la composition du tribunal telle que prévue par le présent décret.
Article 23.- Le Ministère Public, le Juge d'Instruction, le Président du Tribunal de Sûreté de l'État sont investis du pouvoir de requérir à tout moment et à toute phase des recherches, de l'instruction et du jugement, la présence des officiers des Forces Armées qui ont eu à mener des investigations dans l'affaire, ainsi que de tout spécialiste civil ou militaire, à fin de renseignements, notamment d'ordre technique ou relevant de sa spécialité, susceptibles d'éclairer la Justice.
Article 24.- Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Ministre d’État de l'Intérieur et de la Défense Nationale et du Ministre de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Extrait de la Convention Internationale signé le 21 Avril 1980, contre la prise d'otages et sanctionné par le décret du 18 Octobre 1984
Article premier
1.- Commet l'infraction de prise d'Otages au sens de la présente Convention quiconque s'empare d'une personne (ci-après dénommée «otage») ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un État, une organisation internationale, intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l'otage.
2.- Commet également une infraction aux fins de la présente Convention quiconque :
a) Tente de commettre un acte de prise d'otages, ou
b) Se rend complice d'une personne qui commet ou tente de commettre un acte de prise d'otages.
Article 2
Tout état partie réprime les infractions prévues à l'article premier de peines appropriées qui prennent en considération la nature grave de ces infractions.
Article 10
1.- Les infractions prévues à l'article premier sont de plein droit comprises comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre États parties. Les États parties s'engagent à comprendre ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.
2.- Si un État partie qui subordonne l'extradition de l'existence d'un traité est saisi d'une amende d'extradition par un autre État partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, l'État requis a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l'article premier. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l'État requis.
3.- Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article premier comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.
4.- Entre États parties, les infractions prévues à l'article premier sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États tenus d'établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l'article 5.
Article 11
1.- Les États parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l'article premier, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2.- Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n'affectent pas les obligations relatives à l'entraide judiciaire stipulées dans tout autre traité.
Article 4
Créé par Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Le sens premier du déni de justice est notamment le cas où les Magistrats refuse de répondre aux requêtes ou ne procède à aucune diligence pour instruire ou faire juger les affaires en temps utile. La responsabilité de l'état est engagée pour faute lourde
RAPPEL
L'article 434 - 7 du Code pénal nouveau (ancien article 185 du Code pénal) dispose que: «Le fait par un magistrat, ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis, et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 50 000 F d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.»
Les Devoirs du Magistrat et le Serment
Définir les normes professionnelles qui s’appliques aujourd’hui aux magistrats, c’est rechercher ce que l’exercice de la profession impose comme obligations déontologiques particulières étant entendu que en dehors de celles-ci les règles du droit pénal comme du droit civil, s’appliquent au magistrat à l’identique de tout citoyen.
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- S’agissant des règles du droit civil appliquées au magistrat dans l’exercice de son activité juridictionnelle, il convient de noter que sa responsabilité civile peut-être recherchée dans le cadre de l’action récursoire de l’Etat dont la responsabilité aurait été engagée à la suite d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice, en cas de faute personnelle détachable (article L.781-1 du Code de l’organisation judiciaire).
- Ø S’agissant des règles du droit pénal, elles s’appliquent au magistrat dans le cadre de l’exercice de son activité dans divers cas, tel la corruption (article 434-9 du Code pénal) le déni de justice (article 434-7-1) l’abus d’autorité (article 432-1) la violation du secret professionnel (226-13) etc… Pour le reste, la Cour de cassation fait découler du principe constitutionnel d’indépendance des magistrats du siège ,la conséquence que « leurs décisions juridictionnelles ne peuvent être critiquées , tant dans leurs motifs que dans leur dispositif , que par le seul exercice des voies de recours prévues par la loi » ; que « ce principe, ainsi d’ailleurs que celui du secret du délibéré mettent obstacle à ce qu’une décision de justice puisse être considérée comme constitutive par elle-même d’un crime ou d’un délit » , ajoutant « qu’il en est de même en ce qui concerne le magistrat du parquet .. Dès lors qu’il est de principe que le ministère public prend les réquisitions et développe librement les observations qu’il croit convenables au bien de la justice. »
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v L’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifier portant loi organique relative au statut de la magistrature définit les obligations professionnelles du magistrat des quatre dispositions essentielles.
Tout d’abord l’article 6 contient le serment que tout magistrat lors de sa nomination à son 1 er poste et avant d’entrer en fonction : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. »
Ensuite, l’article 10 dispose que « Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire- Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du Gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonction –Est également entraver le fonctionnement des juridictions. »
Puis l’article 43 définit la faute disciplinaire : « Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire – Cette faute s’apprécie pour un membre du parquet ont un magistrat du cadre de l’administration centrale du ministère de la justice tenu des obligations qui découlent de la subordination hiérarchique. »
Par l’arrêt du 11 mai 2010, la chambre criminelle reconnaît que la simple méconnaissance des droits de la défense, en l’occurrence du principe de l’égalité des armes, est susceptible d’entraîner la nullité de la procédure pénale Article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme – Droit à un procès équitable
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des
mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
v En ESPECES
Enfin l’article 79, alinéa 1, prévoit que « les magistrats honoraires sont tenus à la réserve qui s’impose à leur condition. »
Des textes particuliers prévoient les incompatibilités et interdisent à un magistrat d’exercer des mandats politiques nationaux ou au Parlement européen, ou de juger dans un ressort ou le magistrat a eu cinq ans avant, un mandat local ou lorsque son conjoint y est parlementaire.
La faute disciplinaire des magistrats de Nanterre et de la Cour d’Appel de Versailles de la 7ème chambre spéciale des mineurs : Mme Armelle Guiraud ; Mme Martine Novella et Mr Pierre Pedron. Mme Favereau ; voir l’arrêt du 07 janvier 2011 par la 7ème chambre, ou ce n’est pas cette personne qui a rendu l’arrêt, mais des personnes qui n’étaient pas présentent le jour de l’audience à savoir : Mrs : Echappe ; et de Becdelievre ;Jean Pierre Marien juge des enfant de Bobigny ; (article 43) est tout d’abord définie sans référence au serment (article 6) qui prévoit pourtant certaines obligations déontologiques. Le Conseil supérieur de la magistrature, celle du Conseil d’Etat sur recours, permettent d’appréhender de manière casuistique ce qu’il faut entendre par devoirs de l’état des magistrats : « Honneur ; Délicatesse ; ou dignité »
« Le CCJE tient à souligner que la nécessité impérieuse de sauvegarder l'indépendance des juges suppose que lorsque l’on envisage l'élaboration d'une déclaration de normes de déontologie, celle-ci soit fondée sur deux principes essentiels :
i) d'abord, elle devrait se référer aux principes fondamentaux de déontologie et affirmer qu’il est impossible de dresser une liste exhaustive de comportements interdits au juge qui Seraient préalablement définis ; les principes édictés devraient constituer des instruments d’autocontrôle des juges, c’est-à-dire des règles générales qui sont des guides d'action.
Aussi, bien qu’il y ait tant chevauchement qu’effet réciproque, la déontologie devrait-elle rester indépendante du système de discipline des juges, en ce sens que la méconnaissance d’un de ces principes ne devrait pas pouvoir être en elle-même une cause de mise en jeu de la responsabilité disciplinaire, civile ou pénale ; ensuite les principes de déontologie devraient être l’émanation des juges eux-mêmes ; ils devraient être conçus comme un instrument d'autocontrôle du corps, généré par lui-même, qui permet au pouvoir judiciaire.
D'acquérir une légitimité par l'exercice de fonctions dans le cadre de standards éthiques généralement admis. Une large concertation devrait être prévue, éventuellement sous l’égide d’une personne ou d’un organe mentionnés dans Le paragraphe 293, qui pourraient en outre avoir pour tâche d’expliquer et d’interpréter la déclaration de principes de conduite professionnelle ».
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Le Conseil supérieur de la magistrature lance, en France, une réflexion en vue de l’adoption de normes déontologiques. La dernière recommandation ci-dessus est pour l’instant suivie, puisqu’une concertation est lancée au sein de la profession, avec désignation de représentants des magistrats dans chaque cour d’appel.
Les juges ont donc sciemment mis partis au procès « les services gardiens », en position de force, au détriment d’une autre partie, les parents.
Dans de telles conditions créées par les juges des enfants Mmes Guiraud ; Novella et Mr Pedron,les débats ne peuvent être impartiaux.
« Il est fondamental que les juges des enfants n’oublient pas leurs rôles de contre-pouvoir face à l’intervention des services sociaux : leurs rôles de garant de toutes les libertés individuelles. »
Les débats menés seuls par les juges des enfants Mmes Guiraud, et Novella , et Mr Pedron ,sans la présence des parents, et seul la présence de l’aide sociale à l’enfance lors de ces audiences. N’ont pas respectés l’article 388-1 du code civil, ni satisfait aux exigences de l’article 6§1 de la convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
De tels constats démontrent les échecs des magistrats, et les dénis de ceux-ci.
De tels procédés de manipulation sur des enfants sont immondes, et seul un magistrat totalement impartial des parties.
- Ø MEMOIRE
A. La faute lourde
L’article L. 781-1, alinéa 1 qualifie la faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Il ne la définit pas. Comme en matière de responsabilité administrative, il appartient à la jurisprudence d’en dégager les critères.
A cet égard, une modification importante a été introduite par l’arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation du 23 février 2001 : Consorts Bolle-Laroche (Civ. 1ère, Bull. n° 5 ; AJ.DA 20 sept. 2001, p. 789, note S. Petit).
1. La faute lourde avant l’arrêt du 23 février 2001
C’est, tout naturellement, la définition donnée par la Cour de cassation sous le régime de la prise à partie qui a été retenue : la faute lourde est "celle qui a été commise sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y eut pas été entraîné" (Civ. 1ère, 13 octobre 1953, Bull. n° 224).
Cette formule se trouve surtout dans les décisions des juges du fond (v. par exemple, C.A Paris, 21 juin 1989 : Gaz. Pal. 1985, 2, p. 344, concl. Lupi - 21 mars 1991 : Gaz. Pal. 1992, I, somm. p. 230).
La Cour de cassation l’utilise également (Civ. 1ère, 10 juin 1999, Vaney c/ AJT, req. n° 97-11.780).
D’autres définitions sont fournies par certaines cours d’appel.
L’animosité personnelle, l’intention de nuire, la mauvaise foi, sont parfois prises en considération (C.A Paris, 13 mars 1985 : B.C c/ Trésor Public : Juris-Data n° 2087 ; C.A Aix, 25 mai 1988, Sté Fils de Ramel - 29 mai 1990, Delalande c/ A.J.T cités par Pluyette et Chauvin, op.cit. n° 113). Ces décisions ne traduisent cependant pas l’exigence d’une faute intentionnelle. Elles se bornent à retenir cet élément comme l’un des critères possibles de la faute lourde.
En revanche, la référence à un "comportement anormalement déficient" parfois utilisée par les juges du fond (v. par exemple, C.A Paris, 21 juin 1989 précité - 25 octobre 2000, Y c/ A.J.T : Légifrance n° 1999/07817) semble révéler un certain assouplissement de la jurisprudence (v. également, T.G.I Paris, 11 juillet 2001 : D. 2001, Inf. rap. 2806, qui se réfère à une "déficience du service public le rendant inapte à remplir la mission dont il est investi").
Il faut, toutefois, souligner que, fréquemment, tant la Cour de cassation que les juges du fond se bornent à déduire des faits constatés que le fonctionnement du service de la justice a été ou non défectueux au sens de l’article L. 781-1, ou simplement que la faute lourde est ou non constituée, sans se référer à une définition (en ce sens, pour la Cour de cassation : Com. 21 fév. 1995 : Bull. n° 52 - Civ. 1ère, 13 oct. 1998, Bull. n° 234 - 9 mars 1999 Bull. n° 84 ; J.C.P 1999, II, 10 069, rapport Sargos).
La jurisprudence, d’abord très restreinte dans les premières années d’application de la loi, est, à ce jour, relativement abondante, surtout en ce qui concerne les juridictions du fond.
Deux observations doivent être faites à cet égard.
On peut constater, tout d’abord, que le fonctionnement des juridictions pénales est la source principale de ce contentieux.
Sans doute faut-il voir là l’effet de la sensibilité particulière du justiciable aux décisions du juge répressif. Mais la raison peut aussi en être trouvée dans la spécificité de la procédure pénale où interviennent fréquemment, à diverses étapes, des décisions individuelles (juge d’instruction, parquet). Ainsi est-il, à la fois, plus aisé d’identifier la faute et de la dissocier de la décision juridictionnelle finale (même si, comme on le verra, l’autorité de chose jugée ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une faute lourde).
Il faut toutefois, relever que, paradoxalement, c’est à une juridiction civile que l’on demande d’apprécier l’existence d’une faute lourde dans le déroulement d’une procédure pénale.
La seconde remarque porte sur l’étendue de la notion de "service de la justice". Elle englobe non seulement l’activité des magistrats du siège et du parquet, mais également celle des greffiers et, d’une manière générale, de tous les agents participant à des opérations de police judiciaire.
Les exemples d’admission d’une faute lourde par la Cour de cassation sont relativement rares.
La méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure est une irrégularité que le juge d’appel ou de cassation sanctionne par l’annulation de la décision juridictionnelle, et il n’y a guère d’effort à admettre que l’on se trouve alors en présence d’une faute du service public de la justice. Toutefois, les voies de recours permettent d’en pallier l’essentiel des conséquences : le litige sera jugé à nouveau dans le respect du contradictoire.
- Ø la question du contradictoire, sont ici en cause toutes les "fautes" éventuelles d’une juridiction, qu’elles concernent la procédure, la prise en compte des faits en litige ou le fond du droit, susceptibles de fonder un recours contre la décision qu’elle a rendue. Même dans le cas où la qualification de faute lourde peut être alors admise, il reste en effet à apprécier si cette faute est directement à l’origine du préjudice invoqué par le plaideur malheureux, c’est-à-dire si elle l’a privé d’une chance de gagner son procès. La renonciation à exercer un recours utile vient alors s’interposer dans la chaîne de causalité.
- Ø Jurisprudence
- Juriste prudence N°S010 Date : 02/03/1961
Qualification(s) disciplinaire(s) : Manquement au devoir de délicatesse à l’égard des collègues - Manquement aux devoirs liés à l’état de magistrat (obligation d’assumer ses fonctions) - Manquement au devoir de probité (devoir de loyauté à l’égard de l’institution judiciaire)
Décision : Réprimande avec inscription au dossier
Mots-clefs : Collègue - Délicatesse - Etat de magistrat - Fonctions - Institution judiciaire (loyauté) - Instruction - Juge d’instruction - Probité - Réprimande avec inscription au dossier
Fonction : Juge d’instruction
Résumé : Un juge d’instruction obtient la signature par le procureur de la République de nombreux réquisitoires définitifs lui permettant de rendre des ordonnances de non-lieu en l’absence d’actes d’instruction ou au mépris des charges paraissant établies à l’encontre des prévenus
Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence du premier président de la Cour de cassation, et statuant à huis clos,
Vu les articles 43 à 58 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le statut de la magistrature ;
Vu les articles 13 et 14 de l’ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 12 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu la dépêche de M. le garde des sceaux du 24 mai 1960 dénonçant au Conseil les faits motivant la poursuite disciplinaire ouverte contre M. X, juge au tribunal de grande instance de V ;
Sur le rapport de M. le conseiller Querenet
Vue jurisprudence Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du parquet
- P02
Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du parquet
Date : 08/01/1994
Qualification(s) disciplinaire(s) : Manquement au devoir d’impartialité - Manquement au devoir de probité (obligation de préserver la dignité de sa charge)
Avis : Interdiction temporaire de l’exercice des fonctions
Décision du garde des sceaux : Conforme (13 janvier 1994)
Mots-clefs : Abus de biens sociaux - Conseils - Dignité - Faux - Impartialité - Interdiction temporaire de l’exercice des fonctions - Intervention - Mise en examen - Probité - Retentissement médiatique - Substitut général
Fonction : Substitut général
Résumé : Mise en examen d’un magistrat - Intervention en faveur de justiciables dans le cadre de dossiers judiciaires
Lien(s) : P028
Projet de loi organique relatif au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats
II. MIEUX DÉTECTER ET SANCTIONNER LES DYSFONCTION-NEMENTS DE L'INSTITUTION JUDICIAIRE
A. PAR UNE DIFFUSION PLUS LARGE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES
La commission de réflexion sur l'éthique dans la magistrature définit la déontologie comme « l'étude de l'ensemble des devoirs liés à l'exercice d'une profession »37(*).
1. La diffusion des règles déontologiques, des progrès récents, des attentes fortes
A la différence de l'Italie qui fait figure d'exception en Europe38(*), il n'existe pas en France un document formalisé regroupant précisément les règles de conduite qui s'imposent aux magistrats. Pour autant, des exigences déontologiques résultent du statut de la magistrature.
Les magistrats judiciaires, avant d'être installés à leur premier poste, sont soumis à l'obligation de prêter serment39(*), ce qui implique une adhésion sans faille aux principes qui y sont affirmés. Ainsi, le serment constitue une expression de l'éthique qui doit guider les pratiques professionnelles des magistrats. Toutefois, les obligations qui en découlent, à l'exception du secret des délibérations, renvoient à des engagements très généraux et essentiellement moraux.
Plusieurs dispositions de portée ciblée prévues par le statut apportent d'utiles précisions sur l'orientation du comportement des magistrats -en matière d'incompatibilité40(*) ou s'agissant du devoir de réserve41(*)- qui ne sauraient toutefois tenir lieu de guide général.
La faute disciplinaire définie dans le statut de la magistrature complète ce dispositif, exigeant certaines qualités indissociables de la fonction de juger -l'honneur, la délicatesse, la dignité, les devoirs de l'état de magistrat- qui lorsqu'elles font défaut peuvent donner lieu à une sanction disciplinaire42(*).
La contribution du Conseil supérieur de la magistrature à la définition d'un corpus de règles déontologiques applicables aux magistrats a été déterminante ces dernières années. Comme l'a relevé cette instance dans sa contribution sur la déontologie des magistrats communiquée à la commission de réflexion sur l'éthique dans la magistrature : « nombre de décisions et avis [...] contiennent ainsi de véritables attendus de principe établissant des principes directeurs et des règles de caractère déontologique, en s'attachant à placer les comportements fautifs des magistrats dans la perspective plus générale de la place de l'institution judiciaire dans la société, de sa crédibilité et de son autorité » 43(*).
La discipline n'est cependant pas réductible à la déontologie, par essence plus large. En outre, ces deux domaines très imbriqués ne se recoupent pas forcément, la violation d'un principe déontologique n'a pas forcément de traduction sur le plan disciplinaire et une faute disciplinaire n'est pas systématiquement l'expression d'une violation de la déontologie.
Soucieux de rendre le contenu de ses décisions et avis disciplinaires plus accessibles et plus didactiques, le CSM a publié pour la première fois au deuxième semestre 2006 un recueil de sa jurisprudence disciplinaire présentée dans l'ordre chronologique de 1959 à 2005, dans le double objectif de : « permettre aux magistrats de connaître les exigences pratiques de leur état, permettre aux justiciables de connaître les conditions d'un exercice impartial de la justice »44(*).
Cette démarche constitue un premier pas vers la formulation expresse de normes de conduite. Une telle évolution apparaît nécessaire pour remédier à l'éparpillement des règles déontologiques légales, jurisprudentielles voire non écrites, favoriser leur diffusion, leur enseignement et ainsi leur connaissance. En outre, la diffusion de règles communes est la contrepartie de l'individualisation parfois excessive constatée dans la magistrature.
Plusieurs instances se sont exprimées en ce sens.
La commission de réflexion sur l'éthique a estimé en novembre 2003 que les magistrats confrontés à des difficultés professionnelles non résolues par des principes explicites, à des questionnements relatifs aux incidences de leurs activités privées sur leur neutralité professionnelle devaient prendre appui sur des références précises en cas de doute sur le comportement à adopter. Elle a ainsi conclu à la « nécessité d'un document pragmatique en forme de recueil des principes déontologiques comprenant, outre les textes législatifs et réglementaires régissant la matière, la présentation analytique et le commentaire dans l'ordre des principes énoncés par le serment exprimé [sous une forme modernisée] des décisions rendues par le Conseil supérieur de la magistrature... »45(*).
Cette position s'inscrit dans une réflexion plus large et plus ancienne conduite à l'échelle européenne. En effet, dans un avis de novembre 2002, le Conseil consultatif des juges européens chargé de réfléchir au sein du Conseil de l'Europe sur l'organisation et le fonctionnement de la justice des pays membres a jugé souhaitable de regrouper les règles de conduite des juges communes à l'Europe.
* 37 Page 10 du rapport de cette commission.
* 38 Premier pays à s'être doté d'un code de déontologie, adopté par l'association nationale des magistrats le 7 mai 1994.
* 39 Article 6 de l'ordonnance statutaire : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. »
* 40 Interdiction du cumul des fonctions judiciaires avec l'exercice de toute fonction publique ou de toute autre activité professionnelle ou salariée (article 8), interdiction d'exercice concomitant d'un mandat parlementaire ou d'élu local (article 9).
* 41 Article 10.
* 42 Article 43 de l'ordonnance statutaire.
* 43 Datée du 2 octobre 2003 et annexée au rapport d'activité pour 2002-2003, page 167.
* 44 Avant-propos du recueil de la jurisprudence disciplinaire du CSM, page 1.
* 45 Page 26 du rapport de cette commission. Proposition n° 2
Lien : http://www.senat.fr/rap/l06-176/l06-1767.html
- Ø
Par ces motifs :
- Ø Nous engageons des poursuites pour les motifs suivants :
1) Le comportement pénalement répréhensible qu’il ait ou non donné lieu à l’engagement de poursuites pénales.
3) Manquement ou l’insuffisance professionnelle qui ont donner lieu à des retards pris par les magistrats dans l’exécution de leurs missions en passant par l’utilisation de leurs fonctions à des fins privées, au comportement témoignant d’un défaut d’impartialité.
En l’état les défaillances professionnelles présentent une gravité certaine, répétées, relèvent d’un caractère disciplinaire.
4) Je demande à ce que toutes les ordonnances soient levées.
5) Que tous nos enfants, nous soient rendu : « Claire ; Marie-Laure ; Clara ; Christophe ; Charles ; Louis ; Amélie et Christian Lorentz »
6) Nous demandons à ce que les responsables de l’Aide Sociale à l’enfance de Suresnes et le Placement Familial de Rambouillet, soient poursuivies pour détournement de la vérité, et manipulation.
7) Nous demandons que pour chaque enfants qui ont été traumatisés par cette affaire, soient indemniser à hauteur de 150 000 euros, par l’Etat et 60 000 euros pour chaque enfants par le Conseil général du 92.
8) - au visa des articles 341 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le constat des causes de récusation des Magistrats et la nullité de la décision de ces dernier pour défaut d’impartialité
9) Nous demandons à ce que les articles 47 et 97 du code de procédure civil, soient respectés.
10) Que les articles 341-4 du CPC ; L781-1 du code de l’organisation judiciaire et l’article 226-13 pour violation du secret professionnel, en effet les juges des enfants Mme Guiraud et Mme Novella ont divulgués sur un site : « justice.cloppy.net », des éléments du dossier judiciaire, (voir les dossiers au parquet de Nanterre).
Selon le Code de Procédure Civile: "Comme il est dit à l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- Ø Le déni de justice est aussi réprimé par l'article 434-44 du Code pénal.
- L'ARTICLE L. 781-1, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire (COJ) :
Nous sollicitons une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Et cela n’est que justice
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