Textes relatifs au statut de la magistrature
Textes relatifs au statut de la magistrature
Aux termes de l'article 64 de la Constitution, une loi organique porte statut de la magistrature car pour assurer l'indépendance de l'autorité judiciaire dont le Président de la République est le garant, il est un principe cardinal mentionné au dernier alinéa de cet article qui précise que "les magistrats du siège sont indépendants". C'est pourquoi les magistrats, qui ne sont pas des fonctionnaires, bénéficient d'un statut spécifique résultant d'une ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature qui précise les conditions de la mise en oeuvre de cette garantie d'une justice véritablement indépendante. Ce texte a été modifié un certain nombre de fois depuis cinquante ans. Le fait qu'il procède d'une loi organique garantit que les dispositions modificatives adoptées par le Parlement sont nécessairement soumises au contrôle du Conseil constitutionnel avant leur promulgation. Ce texte comporte un chapitre VII relatif à la discipline des magistrats (article 43 et suivants).
Deux lois organiques particulières non intégrées dans le statut de la magistrature sont venues préciser les conditions dans lesquelles les magistrats pouvaient être maintenus en activité après leur admission à la retraite :
Loi organique n° 86 1303 du 23 décembre 1986 relative au maintien en activité des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation
Il convient de mentionner en outre un décret toujours actuel
Décret du 10 janvier 1935 modifié interdisant aux magistrats toute intervention en leur faveur.
DECRET du 10 janvier 1935 modifié interdisant aux magistrats toute intervention en leur faveur
J.O du 19 janvier 1935.
Art. 2 - Il est interdit aux magistrats du siège et du parquet, ainsi qu'aux juges des tribunaux d'instance, de provoquer en leur faveur, pour quelque motif que ce soit, toute autre intervention que celle de leurs supérieurs hiérarchiques, soit auprès du garde des sceaux ou de l'administration centrale du ministère de la justice, soit auprès de leurs supérieurs ou des membres des commissions relatives à l'avancement et à la discipline.
Loi organique
Les textes qui évoquent du Conseil supérieur de la magistrature suivent la hiérarchie des normes des textes de la cinquième République: Constitution, loi organique, loi simple, décret.
Certains de ces textes résultant de la réforme constitutionnelle de 1993 définissent la mission, la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Ils font l'objet de la première partie.
L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature, précise les conditions de l'intervention du Conseil au regard de l'évolution des dispositions régissant la carrière et la discipline des magistrats. Outre le décret d'application du statut de la magistrature, divers autres textes ayant une incidence sur les modalités d'intervention du Conseil seront également présentés dans cette seconde partie.
Textes relatifs au Conseil supérieur de la magistrature
Le Conseil supérieur de la magistrature est un organisme constitutionnel dont la mission est définie par l'article 64 de la Constitution de la République française du 4 octobre 1958 modifiée à cet égard par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993. Sa composition est définie par l'article 65 de ce texte.
La loi constitutionnelle n°2008-274 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République, par la modification de l'article 65 de la Constitution et la loi organique n°2010-830 du 22 juillet 2010 modifiant la loi organique n°94-100 du 5 février 1994 réforment profondément le Conseil supérieur de la magistrature.
Art. 64. - Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles
Art. 65. -
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée intéressée.
La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du siège.
Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République au titre de l'article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.
Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.
La loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
Une loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 modifiée par la loi n°2010-830 du 22 juillet 2010 et son décret d'application n° 93-337 du 9 mars 1994 précisent les modalités de nomination des membres et de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.
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