Publication
bimensuelle
15 janvier
2009
Les éditions des
JOURNAUX OFFICIELS
Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications
le site de la Cour de cassation
internet
En refondant son portail, la Cour de cassation a souhaité :
• se doter d’un site dynamique, lui permettant notamment de favoriser la remontée
en page d’accueil d’informations de premier plan ;
• réorganiser les contenus, accessibles par un nombre limité de rubriques et
améliorer l’ergonomie du site pour favoriser l’accès à la jurisprudence et aux
colloques organisés par la Cour ;
• faciliter la navigation sur le site par la mise en place d’un moteur de recherche ;
• apporter des informations nouvelles : données statistiques, liens vers les sites
de cours suprêmes de l’Union européenne et du reste du monde, en plus des
contenus presque tous repris de l’ancien site.
Buldl’ienfotrimnation
Communications
Jurisprudence
Doctrine
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Bulletin d’information
En quelques mots…
15 janvier 2009 •
En quelques mots…
Communications Jurisprudence
Le service de documentation
et d’études est heureux
de présenter à ses lecteurs
ses meilleurs voeux pour
l’année 2009.
Dans le souci constant
de la Cour de cassation
d’approfondir ses échanges
avec les juridictions du fond,
est publié ici, en rubrique
« Cours et tribunaux »,
une étude rédigée par le service
de documentation et d’études
à la demande de la cour d’appel
de Versailles, et portant sur le
thème de « La répartition
des compétences entre le juge
des enfants et le juge aux affaires
familiales en matière de droit
de visite et d’hébergement
des tiers (en particulier
les grands-parents), lorsque
les mineurs font l’objet
de mesures de placement
dans le cadre de l’assistance
éducative », rédigée à partir
de dix-huit arrêts de cours d’appel
extraits de la base JURICA,
accessibles, au même titre
que les études rédigées
par le SDE à la demande
des juridictions du fond,
par l’Intranet justice RPVJ.
La Cour de cassation a
par ailleurs rendu,
le 6 octobre 2008, trois avis.
Dans le premier,
elle a estimé que « L’article 53 IV
de la loi no 2000-1257
du 23 décembre 2000 impose
au fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante
de faire à la victime une offre
pour chaque chef de préjudice,
en tenant compte des prestations
énumérées à l’article 29
de la loi no 85-677
du 5 juillet 1985 pour le montant
qui résulte, poste
par poste, de l’application
de l’article 31, alinéas 1 et 3,
de cette loi, dans sa rédaction
issue de l’article 25
de la loi no 2006-1640
du 21 décembre 2006 ». Cette
décision est à rapprocher
d’un avis du 29 octobre 2007,
publié au BICC no 675,
du 1er février 2008, p. 30 à 77,
ainsi que du rapport du groupe
de travail chargé d’élaborer
une nomenclature des préjudices
corporels, dit « Rapport
Dintilhac », paru au BICC no 633,
du 1er février 2006, p. 3 à 32.
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15 janvier 2009
En quelques mots…
Bulletin d’information •
Doctrine
Dans les deux suivants,
elle a estimé que « l’information
prévue par les articles L. 223-3,
alinéas 1 et 2, et R. 223-3 I
du code de la route [imposant,
lors de la constatation
de l’infraction, l’information
préalable du contrevenant
du retrait de points encouru
et de l’existence d’un traitement
automatisé de cette procédure]
est une formalité substantielle
qui conditionne la légalité
de chaque retrait administratif
de points du permis
de conduire », solution
à rapprocher d’un avis
du 30 avril 2007 (BICC no 664,
du 1er juillet 2007, p. 40 à 55) et,
interrogée sur la compatibilité des
fonctions de juge délégué aux
victimes et de président
du tribunal correctionnel statuant
sur intérêts civils, rappelé
n’y avoir lieu à avis lorsque
la question n’est pas nouvelle
(avis du 20 juin 2008, BICC
no 690, du 1er novembre 2008,
p. 11 à 24) et « suppose l’examen
de la nature et de l’étendue
des mesures […] prises
par le magistrat, en qualité de
juge délégué aux victimes, avant
de statuer sur les intérêts civils ».
Enfin, par arrêt
du 3 septembre 2008
(infra, no 35), la chambre
criminelle a jugé que « les juges
correctionnels ne peuvent statuer
sur la confusion de la peine
qu’ils prononcent avec une peine
résultant d’une condamnation
antérieure que si cette dernière est
définitive », cassant « l’arrêt qui,
après condamnation du prévenu
à des peines d’emprisonnement
et d’amende, dit n’y avoir lieu
à confusion avec les peines de
même nature prononcées par
un autre arrêt du même jour ».
Commentant cet arrêt, Jérôme
Lasserre Capdeville (Actualité
juridique - Pénal, novembre 2008,
jurisprudence, p. 461-462) note
que « le concours d’infraction
se résout de manière distincte
selon que les infractions sont
poursuivies en même temps,
par l’intermédiaire d’un jugement
unique, ou qu’elles font l’objet
d’une pluralité de poursuites
devant une même juridiction
ou des juridictions différentes »,
les conséquences de cette
pluralité d’infractions ne pouvant
alors « être tirées qu’au stade
de l’exécution des peines
prononcées ».
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Bulletin d’information
Table des matières
15 janvier 2009 •
Table des matières
Jurisprudence
Droit européen
Actualités Page 6
Cour de cassation (*)
I. - AVIS DE LA COUR DE CASSATION
Séance du 6 octobre 2008
Fonds de garantie Page 10
Circulation routière Page 36
Cassation Page 44
ORDONNANCES
DU PREMIER PRÉSIDENT Numéros
Cassation 1-2
II. - TITRES ET SOMMAIRES D’ARRÊTS -
ARRÊTS DES CHAMBRES Numéros
Acte de commerce 3
Action civile 4-5
Association 6
Assurance (règles générales) 7
Assurance responsabilité 8
Astreinte (loi du 9 juillet 1991) 9
Avocat 10
Banque 11
Chambre de l’instruction 12
Chose jugée 13
Circulation routière 14
Communauté européenne 15
Contrat de travail, exécution 16
Contrat de travail, rupture 17-18
Convention européenne
des droits de l’homme 19
Copropriété 20
Entreprise en difficulté 21 à 24
Exploit 25
Expropriation
pour cause d’utilité publique 26-27
Formation professionnelle 28
Impôts et taxes 29 à 31
Juridictions correctionnelles 32-33
Lois et règlements 34
Officiers publics ou ministériels 25
Peines 35
Presse 36
Procédure civile 37-38
Professions médicales et paramédicales 39-40
Protection de la nature
et de l’environnement 41
Protection des consommateurs 42
Prud’hommes 43
Responsabilité civile 44
Responsabilité contractuelle 45
Responsabilité délictuelle
ou quasi délictuelle 46
Sécurité sociale 47 à 49
Sécurité sociale, assurances sociales 50-51
Syndicat professionnel 52
* Les titres et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec le texte de l’arrêt, dans leur rédaction définitive, au Bulletin des arrêts de la
Cour de cassation du mois correspondant à la date du prononcé des décisions.
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15 janvier 2009
Table des matières
Bulletin d’information •
Travail 53
Travail temporaire 54
Vente 55-56
Cours et tribunaux Numéros
La répartition des compétences
entre le juge des enfants et le juge
aux affaires familiales en matière
de droit de visite et d’hébergement
des tiers (en particulier les grandsparents),
lorsque les mineurs
font l’objet de mesures
de placement dans le cadre
de l’assistance éducative
Etude de Vanessa Norguin,
greffier en chef au service
de documentation et d’études
Annexes
Autorité parentale 57 à 62
Mineur 59-63 à 75
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Bulletin d’information
Droit européen
15 janvier 2009 •
Jurisprudence
- Droit à la liberté et à la sûreté (article 5 § 1), droit d’être informé à bref délai des raisons de son
arrestation (5 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)
Dans l’arrêt X… c/ France, requête no 20335/04, rendu le 20 novembre 2008, la Cour retient à l’unanimité la
violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) et § 2 (droit d’être informé à bref délai des raisons de son
arrestation) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans cette affaire, la Cour se prononce sur la compatibilité de l’article 5 § 1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales avec une privation de liberté intervenue
entre la fin d’une garde à vue et la première présentation de l’intéressé devant le juge d’instruction.
Se pose également la question de l’interprétation de l’article 5 § 2 de ladite Convention, quant à
l’appréciation des conditions de l’information de toute personne arrêtée sur les motifs de droit et de fait
justifiant sa privation de liberté. Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement de l’affaire X… c/ France, requête
no 73947/01, 27 juillet 2006 (cf. BICC no 646, du 15 septembre 2006, page 12) s’agissant du délai compris
entre la fin d’une garde à vue et l’audition de la personne intéressée par le juge d’instruction.
Faits :
Au cours d’une instruction ouverte contre X pour escroquerie, recel, corruption active et passive par salarié et
faux et usage de faux, le requérant fut placé en garde à vue. A l’issue des vingt-quatre heures, la garde à vue fut
prolongée de vingt-quatre heures par autorisation du juge d’instruction.
Il fut mis fin à cette garde à vue le 12 juin 2002 à 21 heures, avant le terme fixé par la prolongation de la mesure,
mais l’interrogatoire de première comparution par le juge d’instruction eut lieu le 13 juin 2002 vers 12 heures,
soit environ quatorze heures après la fin de la garde à vue. A la suite de l’interrogatoire, le requérant fut mis en
examen et placé sous contrôle judiciaire.
Le requérant déposa en vain une requête en nullité des actes de la procédure, de la commission rogatoire du
17 mai 2000, du placement en garde à vue du 11 juin 2002 et de la mise en examen du 13 juin 2002, requête
rejetée par un arrêt du 17 septembre 2003 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.
Par une ordonnance du 29 octobre 2003, notifiée au requérant par son avocat aux Conseils le 31 octobre 2003,
le président de la chambre criminelle considéra qu’il n’y avait pas lieu à examen immédiat du pourvoi.
Griefs :
Le requérant se plaint de ce que sa privation de liberté a excédé le délai légal de vingt-quatre heures renouvelable
et qu’il a dû attendre cinquante-trois heures avant d’être entendu par le magistrat instructeur. Il invoque l’article 5
§§ 1 et 3 de la Convention. Il soutient également n’avoir pas été informé des raisons de son arrestation ni, dans
le plus court délai et de manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, en violation
de l’article 5 § 2 de la Convention.
Décision :
Sur la violation de l’article 5 § 1 :
La question à trancher était celle de savoir si le requérant avait été privé de sa liberté, entre le 12 juin 2002 à
21 heures et le 13 juin 2002 à 12 heures, « selon les voies légales » au sens de l’article 5 § 1 c de la
Convention.
La question de la durée légale de cette privation de liberté relève bien de l’article 5 § 1 c de la Convention, indique
la Cour européenne.
Elle rappelle que « [...] La liste des exceptions que dresse l’article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif (X… c/ Italie
[GC], no 26772/95, § 170, CEDH 2000-IV, et X… c/ France, 22 mars 1995, § 42, série A no 311), et seule une
Droit européen
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Actualités
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15 janvier 2009
Droit européen
Bulletin d’information •
interprétation étroite cadre avec le but et l’objet de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé
de sa liberté (X… et autres c/ Pays-Bas, 8 juin 1976, § 58, série A no 22 ; X… c/ France, 25 juin 1996, § 42,
Recueil des arrêts et décisions 1996-III, et X… c/ Italie, 1er juillet 1997, § 25, Recueil 1997-IV) » (§ 42).
En l’espèce, la Cour relève que le délai légal de garde à vue de quarante-huit heures prévu par l’article 154
du code de procédure pénale n’avait pas été dépassé. Néanmoins, à l’issue de cette garde à vue, le
requérant n’a pas été remis en liberté, mais dut attendre dans des locaux du tribunal durant quatorze heures
supplémentaires avant d’être présenté devant le juge d’instruction.
La Cour renvoie à sa jurisprudence X... (CEDH, 2e sect., X… c/ France, 27 juillet 2006, requête no 73947/01),
en indiquant qu’« aucun texte du droit ne réglementait à cette époque la détention d’une personne entre le
moment de la fin de sa garde à vue et celui de sa présentation devant le juge d’instruction » (§ 47).
Elle conclut au défaut de base légale des quatorze heures supplémentaires de privation de liberté et, par
conséquent, à la violation de l’article 5 § 1 c de la Convention.
A noter : depuis la loi du 9 mars 2004, les nouveaux articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale
prévoient que la comparution de la personne déférée devant le magistrat doit intervenir le jour même ou, par
dérogation, dans un délai maximum de vingt heures, en permettant dans ce cas à la personne concernée de
s’alimenter, de faire prévenir ses proches, de voir un médecin et de s’entretenir avec un avocat.
Sur la violation de l’article 5 § 2 :
Le droit pour toute personne détenue de connaître les raisons de droit et de fait justifiant sa privation de
liberté doit permettre au requérant de discuter, devant un juge, de la légalité de sa privation de liberté. Par
conséquent, les renseignements doivent être fournis « dans le plus court délai », délai dont l’appréciation
dépend des circonstances de l’espèce.
Dans la présente affaire, le requérant a pris connaissance des motifs de droit et de fait lors de son placement
en garde à vue. Pour la Cour, la manière dont le requérant a été informé des accusations portées contre lui et
des causes de son arrestation ne porte pas atteinte à l’article 5 § 2 de la Convention.
- Droit d’accès à un tribunal (article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales)
Dans l’arrêt X… c/ France, requête no 36141/03, la Cour européenne conclut à l’unanimité à la non-violation
de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales.
Dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l’homme avait à se prononcer sur la compatibilité
avec l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
d’une décision d’irrecevabilité prononcée à l’encontre d’un recours en appel, exercé hors délai, contre
une ordonnance de non-lieu et ayant eu pour conséquence d’empêcher le requérant de saisir la
chambre de l’instruction.
Faits :
M. X… était poursuivi pour viols sur mineure par ascendance légitime. Placé sous contrôle judiciaire, il fut
renvoyé devant la cour d’assises des Yvelines, avec ordonnance de prise de corps. La signification de cette
décision n’avait pu être faite à sa personne, faute d’adresse utile.
Le 1er mars 1999, veille du jour fixé pour son interrogatoire par la présidente de la cour d’assises, le requérant
fut incarcéré en exécution de ladite ordonnance. Par arrêt du 16 mars 1999, la cour d’assises fit droit à sa
demande directe de mise en liberté, en raison de l’irrégularité de la mise à exécution de l’ordonnance, qui
n’aurait dû avoir lieu que si le requérant ne s’était pas présenté devant la présidente le 2 mars.
Le 18 novembre 1999, la cour d’assises le condamna à une peine de douze ans de réclusion criminelle.
A la suite de sa condamnation, il fut incarcéré à la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy, puis il fut transféré à
Fresnes et, enfin, à Caen, où il est actuellement toujours incarcéré. Quant au cabinet de son avocat, celui-ci
fut ultérieurement transféré à une nouvelle adresse.
Le 17 novembre 1999, le requérant, par l’intermédiaire de son avocat, avait porté plainte avec constitution de
partie civile. Il soutenait alors que son incarcération du 1er au 16 mars 1999, en exécution d’une ordonnance
de prise de corps, constituait une détention arbitraire. Il avait joint à sa plainte une déclaration d’adresse dans
laquelle il se domiciliait dans un foyer situé à Versailles.
Le 8 janvier 2003, une ordonnance de non-lieu fut rendue dans le cadre de cette plainte. La lettre
recommandée notifiant l’ordonnance envoyée le jour même à l’adresse déclarée par le requérant au moment
du dépôt de la plainte revint au greffe avec la mention « non réclamée ». Celle envoyée le même jour à son
avocat fut également retournée, avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
L’avocat du requérant, Me M…, se manifesta auprès du juge pour s’informer de l’évolution de la procédure,
et le juge d’instruction, par soit-transmis du 14 novembre 2002 envoyé à sa nouvelle adresse, l’informa
que le parquet avait transmis son réquisitoire le 16 septembre précédent et que l’ordonnance de non-lieu
lui parviendrait prochainement. La lettre recommandée contenant l’ordonnance de non-lieu fut envoyée le
8 janvier 2003 à l’ancienne adresse de Me M… et revint ultérieurement au greffe avec la mention « n’habite
pas à l’adresse indiquée ». Celle adressée au requérant fut expédiée le même jour à son adresse déclarée à
Versailles et fut retournée avec la mention « non réclamée ».
Le 18 avril 2003, le juge fit parvenir à l’avocat du requérant, par soit-transmis, copie de l’ordonnance de nonlieu.
Le 24 avril, le requérant fit appel de cette ordonnance, mais le recours fut déclaré irrecevable car interjeté
en dehors du délai de dix jours prévu par l’article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale.
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Bulletin d’information
Droit européen
15 janvier 2009 •
Griefs :
Devant la Cour européenne, le requérant invoquait une violation des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable,
sous l’angle du droit d’accès à un tribunal) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention. Il estimait avoir
été privé de son droit d’accès à la chambre de l’instruction en raison de l’irrecevabilité de son appel.
Décision :
La Cour décide de n’examiner la requête que sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.
Elle rappelle que, conformément à sa jurisprudence, elle accorde aux gouvernements une certaine marge
d’appréciation pour définir les conditions de recevabilité d’un recours, dès lors que ces conditions tendent à
un but légitime (en l’espèce, la bonne administration de la justice et le respect de la sécurité juridique) et sont
proportionnées au but visé.
Les juges de Strasbourg relèvent que le recours formé par le requérant avait été déclaré irrecevable car
interjeté en dehors du délai de dix jours prévu par la loi. Ils exposent par ailleurs que l’article 89, alinéa 3, du
code de procédure pénale prévoit que toute notification faite à l’adresse déclarée de la partie civile est réputée
faite à sa personne. Or, en l’espèce, ils observent que « le requérant, qui était assisté par Me M..., en était
nécessairement informé, puisqu’il a signé un document intitulé « déclaration d’adresse », joint à la plainte, qui
rappelait les dispositions de l’article 89 précité et précisait la procédure à suivre, que la déclaration d’adresse
déposée par le requérant était datée de la veille du jour où il fut incarcéré et que, par la suite, ni lui ni son
avocat n’informèrent le juge d’instruction de son adresse en détention » (§ 49).
S’agissant de l’avocat, la Cour relève qu’il « n’a pas signalé son changement d’adresse au juge d’instruction »,
alors que, « en sa qualité de professionnel du droit, il ne pouvait ignorer l’importance de cette formalité »
(§ 52). La Cour considère qu’il s’agit là d’une négligence de l’avocat concernant les mesures nécessaires à
prendre pour recevoir sa correspondance et que cela ne peut être imputé aux autorités.
Enfin, les juges européens prennent également en considération le rôle du requérant dans cette procédure ; ils
estiment qu’en sa qualité de partie civile, dont la plainte met en mouvement l’action publique, « les autorités
internes peuvent légitimement attendre de la partie civile qu’elle fasse preuve de diligence » (§ 57).
La Cour, au vu de tous les éléments exposés, considère que « l’application qui a été faite des articles 89
et 186, alinéa 4, du code de procédure pénale n’était ni arbitraire ni déraisonnable et que l’irrecevabilité de
l’appel formé par le requérant contre l’ordonnance de non-lieu n’a pas constitué une atteinte disproportionnée
à son droit d’accès à un tribunal » (§ 57).
Elle conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
- Droit à un procès équitable - délai de procédure (article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales)
Dans l’arrêt X… c/ France, requête no 32157/06, rendu le 20 novembre 2008, la Cour conclut à l’unanimité
à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable - délai de la procédure) de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Dans cette affaire, la Cour se prononce sur la compatibilité d’une procédure administrative relative à
l’accès aux données personnelles conservées par les Renseignements généraux avec l’article 6 § 1
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (respect du
délai raisonnable). Elle souligne l’importance de l’enjeu que représente pour le requérant le fait d’avoir
communication d’informations à caractère personnel susceptibles de nuire à sa réputation.
Faits :
Le requérant s’opposait au refus du ministère de la défense de lui communiquer des données personnelles
conservées par les Renseignements généraux. Après avoir vu son recours rejeté en première instance
puis en appel, le Conseil d’Etat annula les décisions des juges du fond pour erreur de droit, ainsi que la
décision du ministère de l’intérieur. Le requérant fut autorisé par la CNIL à accéder aux informations le
22 novembre 2004, mais n’y accéda effectivement que le 18 janvier 2005. Il saisit le ministère de la justice
pour obtenir réparation du préjudice subi en raison du délai de la procédure. Cette demande fut rejetée par le
ministre. Le tribunal administratif de Paris rejeta la demande d’annulation de la décision et le Conseil d’Etat,
saisi par voie d’ordonnance, conclut au caractère non excessif de la durée de la procédure.
Griefs :
Le requérant soulevait une violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, en raison
d’une durée excessive de la procédure administrative.
Décision :
La Cour rappelle que les critères jurisprudentiels consacrés pour l’examen du caractère raisonnable d’une
procédure sont : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant, le comportement des autorités
compétentes et l’enjeu du litige pour les intéressés.
En l’espèce, la procédure litigieuse s’est déroulée entre le 16 octobre 1995 et le 4 juin 2004, soit pendant plus
de huit ans et demi. La Cour retient, d’une part, que cette affaire ne présentait pas un degré de complexité
justifiant une telle durée et, d’autre part, qu’aucun retard significatif ne peut être imputé à l’intéressé. Elle
reconnaît la réalité de l’enjeu de cette procédure pour le requérant, dans la mesure où il s’agissait « pour
l’intéressé de se voir communiquer des informations à caractère personnel le concernant, dont le caractère
éventuellement inexact risquait de porter atteinte à sa réputation » (§ 26).
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15 janvier 2009
Droit européen
Bulletin d’information •
La Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, au motif
que « la procédure litigieuse ne répond pas aux exigences du “délai raisonnable” garanti par l’article 6 § 1 »
(§ 27).
- Droit à un procès équitable (article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales)
Dans l’arrêt Société IFB c/ France, requête no 20581/04, la Cour européenne conclut à l’unanimité à la
violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Dans le prolongement de sa jurisprudence récente, X… c/ France du 21 février 2008 (requête no 18497/03),
les juges de Strasbourg concluent à l’unanimité qu’une procédure de visite domiciliaire organisée sur le
fondement de l’article 16 B du livre des procédures fiscales est contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. Ils
condamnent l’Etat français à verser au requérant la somme de 10 000 euros pour frais et dépens.
- Droit à la liberté d’expression (article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales)
Dans l’arrêt X...-Y… et Sarl Lyon Mag’ c/ France, requête no 13327/04, les juges de Strasbourg concluent
à l’unanimité à la violation de l’article 10 (droit à la liberté d’expression) de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans cette affaire, la Cour se prononce sur la compatibilité d’une condamnation pour « injure publique
envers un fonctionnaire public » avec l’article 10 de la Convention.
Faits :
Le premier requérant, Philippe Louis X...-Y..., est directeur de publication de la Sarl Lyon Mag’, société
d’édition du magazine Lyon Mag’, seconde requérante.
En décembre 2001, Lyon Mag’ publia un article intitulé « L’énergumène de Lyon-III », dans le magazine Lyon
Mag’, décrivant L..., professeur de l’université de Lyon-III, évoquant son parcours professionnel et insistant sur
ses prises de position extrémistes, notamment pendant ses cours. En janvier 2002, le magazine publia, sous
le titre « L’énergumène réagit », un droit de réponse dont L… avait demandé la publication.
Le professeur L… fit citer les requérants à comparaître devant le tribunal de grande instance pour « injure
publique envers un fonctionnaire public », délit prévu à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Le jugement
de première instance prononça la nullité de la citation, conformément aux dispositions de l’article 53 de la
loi du 29 juillet 1881. Le professeur L… fit appel de la décision. La cour d’appel estima, d’une part, que la
citation était valable et, d’autre part, que le terme « énergumène » utilisé pour désigner l’enseignant constituait
« une marque de mépris qui caractérise l’infraction d’injure ». Le premier requérant fut alors condamné, pour
« injure publique envers un fonctionnaire public », à une amende de 2 000 euros, et les deux requérants
furent condamnés, in solidum, au paiement de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts. La publication de
l’intégralité du dispositif de l’arrêt par le magazine Lyon Mag’ fut également ordonnée. Le pourvoi en cassation
formé par les requérants fut rejeté le 30 septembre 2003.
Griefs :
Devant la Cour européenne, les requérants soutenaient que leur condamnation pour diffamation avait emporté
violation de l’article 10 (liberté d’expression). Ils invoquaient également une violation de l’article 6 (droit à un
procès équitable) de la Convention.
Décision :
La Cour décide d’examiner la requête des requérants sous le seul angle de l’article 10 de la Convention.
Elle reconnaît que la condamnation des requérants constitue bien une ingérence dans l’exercice de leur droit
à la liberté d’expression et que cette ingérence était bien prévue par la loi, à savoir les dispositions de la loi
du 29 juillet 1881.
Les juges de Strasbourg précisent en outre que l’ingérence visant à assurer « la protection “de la réputation
ou des droits d’autrui” » (§ 32) poursuivait donc un but légitime.
Sur la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, la Cour conteste l’approche faite par les
juridictions internes. Elle relève d’abord que « si le terme “énergumène” possède incontestablement un
caractère ironique, son emploi, même répété, ne saurait, à lui seul et dans les circonstances de l’espèce,
être considéré comme injurieux » (§ 35). Elle considère également que « l’attitude polémique du professeur
a pu influencer le ton employé pour le décrire et que, dès lors, le propos litigieux n’a pas dépassé la dose
d’exagération ou de provocation généralement admise de la part de la presse » (§ 35).
La Cour européenne remarque que l’article était destiné à communiquer au public lyonnais des informations
sur le professeur et ses méthodes d’enseignement, sujet suscitant l’intérêt du public. Elle relève d’autre part
que le propos litigieux était « exempt de gravité ». Enfin, elle constate que le professeur a pu exercer son
droit de réponse. Aussi en déduit-elle que « les motifs avancés par les juridictions françaises pour justifier
l’ingérence [...] n’étaient pas pertinents et suffisants aux fin de l’article 10 § 2 de la Convention » (§ 36). Les
juges européens estiment enfin que la condamnation des requérants à une amende correctionnelle constitue
une peine disproportionnée et concluent à l’unanimité à la violation de l’article 10 de la Convention.
La Cour alloue également aux requérants conjointement 2 000 euros pour préjudice matériel, ainsi que
11 034 euros pour frais et dépens.
Ces arrêts peuvent être consultés sur le site HUDOC de la Cour européenne des droits de l’homme :
http://www.echr.coe.int/echr.
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Bulletin d’information
Avis de la Cour de cassation
15 janvier 2009 •
Titre et sommaire Page 10
Avis Page 10
Rapport Page 12
Observations Page 27
Fonds de garantie
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante - Victime de l’amiante - Demande d’indemnisation -
Offre d’indemnisation - Montant - Déduction des prestations sociales - Modalités - Application
de la loi du 21 décembre 2006 - Portée.
L’article 53 IV de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations
énumérées à l’article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de
l’application de l’article 31, alinéas 1 et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi no 2006-1640
du 21 décembre 2006.
AVIS
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, 1031-1 et suivants du code de
procédure civile ;
Vu la demande d’avis formulée le 13 juin 2008 par la cour d’appel de Caen (troisième chambre, section sociale 2),
reçue le 17 juin 2008 et ainsi rédigée :
« Selon les dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 modifiant notamment l’article L. 376-1 du
code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s’exercent poste par poste
sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à
caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit qu’il a versé une prestation indemnisant incontestablement un
préjudice à caractère personnel, auquel cas son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Le 29 octobre 2007, la Cour de cassation a rendu l’avis suivant :
« la rente versée en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à la victime d’un accident du
travail indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité ;
elle doit en conséquence s’imputer prioritairement sur la part d’indemnité compensant les pertes de gains
professionnels puis sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle. Si la caisse de sécurité sociale
estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer ce recours sur un tel
poste, il lui appartient d’établir que, pour une part de cette prestation, elle a effectivement et préalablement
indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel ».
Ces dispositions, et au premier chef celles de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, s’appliquent-elles aux
offres d’indemnisation du FIVA qui, en vertu des dispositions de l’article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000,
doivent tenir compte des prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute
nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice, et ce, bien que le FIVA n’exerce pas
de recours subrogatoire ? »
Vu les observations déposées par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour M. Guy X… ;
Vu les observations déposée par Me Le Prado pour le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
Cour de cassation
I. - AVIS DE LA COUR DE CASSATION
SÉANCE DU 6 OCTOBRE 2008
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Avis de la Cour de cassation
Bulletin d’information •
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lautru, avocat général,
entendu en ses observations orales ;
EST D’AVIS QUE :
L’article 53 IV de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations
énumérées à l’article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste,
de l’application de l’article 31, alinéas 1 et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi
no 2006-1640 du 21 décembre 2006.
M. Lamanda, P. Pt. - M. Adida-Canac, Rap., assisté de Mme Grégori, greffier en chef - M. Lautru, Av. Gén. -
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Le Prado, Av.
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PLAN DU RAPPORT :
Synthèse du rapport
I. - Rappel des faits et de la procédure
II. - Recevabilité de la demande d’avis
A. - Conditions de forme (articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile)
B. - Conditions de fond (article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire)
III. - Le(s) problème(s) de droit
A. - Les relations entre le tiers responsable, la victime, le tiers payeur
B. - Les relations entre le tiers responsable, la victime et le fonds d’indemnisation
IV. - Les règles de droit en cause et les éléments susceptibles d’être tenus pour
acquis
A. - Les règles applicables au recours du tiers payeur
B. - Les règles applicables à l’offre d’indemnisation des fonds
1. - Les règles applicables au fonds d’indemnisation des vicitimes de l’amiante (FIVA)
2. - Les règles applicables aux autres fonds d’indemnisation
- Pour l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) ;
- Pour la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) ;
- Pour le fonds de garantie des victimes du terrorisme et d’autres infractions (FGTI) ;
V. - Les éléments de réponse
A. - Le fonds d’indemnisation est-il tenu d’appliquer, en présence d’un partage de responsabilité, la
méthode de calcul qui s’impose au tiers payeur ?
B. - Le cas particulier de la rente accident du travail
C. - L’extension du domaine d’application de la réforme du recours des tiers payeurs aux fonds
d’indemnisation : un précédent du 2 février 1977
D. - La jurisprudence de la Cour de cassation quant aux modalités de déduction des prestations sociales
par le FIVA
E. - Les éléments implicites de la jurisprudence de la Cour de cassation
1 - Le cas du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)
2 - Le cas de l’ONIAM
3 - Le cas de la CIVI
SYNTHÈSE DU RAPPORT :
L’article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000, qui réglemente l’offre d’indemnisation du FIVA, prévoit qu’il y a
lieu d’en déduire les prestations indemnitaires perçues ou à percevoir par la victime de la part du tiers payeur
(les prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985).
L’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 organise par ailleurs, en l’absence d’intervention d’un fonds
d’indemnisation, les modalités du recours des tiers payeurs contre le tiers responsable, au stade de la fixation
de la créance d’indemnisation. Le tiers responsable ne paie donc à la victime qu’une indemnité amputée du
montant du recours du tiers payeur.
Sur la question de l’application séparée ou combinée des deux règles, les cours d’appel ont rendu, en 2007
et en 2008, des solutions divergentes.
L’application séparée permet au FIVA de déduire du montant global de l’offre qu’il formule, de manière
indifférenciée, la totalité des sommes perçues ou à percevoir d’autres débiteurs. On raisonne alors à l’égard
Rapport de M. Adida-Canac
Conseiller rapporteur
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Avis de la Cour de cassation
Bulletin d’information •
du fonds en ne retenant que le principe de la réparation intégrale (éviter une double indemnisation), sans tenir
compte des conditions et limites de la loi organisant le recours des tiers payeurs, qui ne concerne pas les
fonds d’indemnisation, d’une nature très différente.
Dans le second cas, le FIVA ne peut déduire que le montant qui résulterait du recours du tiers payeur contre
un tiers responsable en l’absence d’intervention d’un fonds d’indemnisation. On raisonne alors à l’égard
du fonds comme en droit commun incluant les règles du recours du tiers payeur, qui sont applicables (ou
opposables) au fonds.
L’enjeu de l’interprétation de ces textes est important car :
- elle concernera le FIVA, mais également d’autres fonds d’indemnisation (le fonds de garantie des assurances
obligatoires, l’ONIAM, le fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions), qui sont
régis par des règles similaires ;
- elle concernera les principes d’indemnisation de la CIVI (la même règle est posée à l’article 706-9 du code
de procédure pénale) ;
- elle est susceptible, sous réserve d’un plus ample examen hors de ce propos, d’entraîner l’application à
un fonds d’indemnisation du droit de préférence de la victime en cas de partage de responsabilité, consacré
par la réforme du 21 décembre 2006, qui a contredit la jurisprudence antérieure, favorable aux organismes
sociaux.
L’application séparée des deux règles avait donc pu être soutenue en doctrine, à l’époque où elle permettait
une meilleure indemnisation de la victime par le fonds d’indemnisation ; elle ne résulte plus aujourd’hui
qu’occasionnellement des méthodes de calcul mises en oeuvre par les fonds d’indemnisation.
Les réformes successives, en dehors même de la loi du 5 juillet 1985, ont toutes été dans le sens d’une
amélioration du sort de la victime par rapport aux droits du tiers payeur, dénoncés comme excédant ce qui
leur était dû (loi du 27 décembre 1973 cantonnant le recours des caisses de sécurité sociale au préjudice
soumis à recours ; loi du 21 décembre 2006 instaurant le recours poste par poste).
La deuxième chambre civile a donc, explicitement ou implicitement, raisonné jusqu’ici, quel que soit le stade
de la réforme, en tenant compte des règles du recours des tiers payeurs pour l’indemnisation des victimes par
la CIVI, le FIVA, l’ONIAM et, en son temps, le fonds de garantie automobile (2e Civ., 2 février 1977, Bull. 1977,
II, no 24).
Il serait en effet tout à la fois choquant et paradoxal qu’une victime soit moins bien indemnisée par un fonds
d’indemnisation n’appliquant que les règles qui l’instituent que si elle n’avait pas bénéficié de l’intervention
de celui-ci.
La situation de la victime s’étant particulièrement améliorée (au point de susciter la critique d’une doctrine
éminente) avec la réforme du recours des tiers payeurs du 21 décembre 2006, les victimes revendiquent
désormais fréquemment son application par le FIVA lorsqu’elles contestent devant les cours d’appel les offres
d’indemnisation, demandant l’application de l’imputation des prestations servies poste par poste, ce qui limite
les déductions opérées.
La cour d’appel de Caen pose la question de l’applicabilité au FIVA de la réforme du 21 décembre 2006 à
propos d’une rente accident du travail capitalisée, ce qui introduira pour elle une difficulté supplémentaire
liée à l’imputation possible de cette prestation, qui a une nature hybride, sur plusieurs postes de
préjudice, de surcroît selon des règles différentes qui résultent de l’avis émis par la Cour de cassation le
29 octobre 2007.
*
* *
I. - Rappel des faits et de la procédure
M. X..., né en 1946, est atteint d’une affection consécutive à l’inhalation de particules de poussières
d’amiante, constatée en 1996, dont le caractère professionnel a été reconnu, avec un taux d’IPP de 5 %, le
10 novembre 1997.
Par jugement du 9 novembre 1999, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô a retenu la
faute inexcusable de l’employeur et, par jugement du 26 août 2004, indemnisé M. X… de ses préjudices
extrapatrimoniaux.
Le 20 décembre 2006, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) a notifié à M. X… une offre
d’indemnisation du préjudice patrimonial, contre laquelle celui-ci a formé un recours.
Par conclusions récapitulatives du 5 mai 2008 devant la cour d’appel de Caen, M. X..., appelant, soutient
notamment que la rente versée par l’organisme de sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle ne
doit pas être imputée sur la réparation de son déficit fonctionnel permanent, qui est un poste de préjudice
personnel.
Par conclusions récapitulatives du 5 mai 2008, le FIVA, intimé, soutient notamment que la rente accident du
travail a une nature mixte et répare à la fois le déficit fonctionnel et les salaires perdus ; ne pas imputer la rente
sur la réparation du préjudice patrimonial aboutirait à une double indemnisation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2008 de la cour d’appel de Caen, au cours de laquelle a été
évoqué le recours à la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation.
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Bulletin d’information
Avis de la Cour de cassation
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Par arrêt du 13 juin 2008, la cour d’appel de Caen a, en application de l’article L. 151-1 du code de
l’organisation judiciaire alors applicable, sollicité l’avis de la Cour de cassation sur une question ainsi
formulée :
« Selon les dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 modifiant notamment l’article L. 376-1
du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s’exercent poste
par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion
des préjudices à caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit qu’il a versé une prestation indemnisant
incontestablement un préjudice à caractère personnel, auquel cas son recours peut s’exercer sur ce poste
de préjudice ».
Le 29 octobre 2007, la Cour de cassation a rendu l’avis suivant :
« la rente versée en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à la victime d’un accident
du travail indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de
l’incapacité ; elle doit en conséquence s’imputer prioritairement sur la part d’indemnité compensant les
pertes de gains professionnels, puis sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle. Si la caisse
de sécurité sociale estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer ce
recours sur un tel poste, il lui appartient d’établir que, pour une part de cette prestation, elle a effectivement
et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel ».
Ces dispositions, et au premier chef celles de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, s’appliquent-elles aux
offres d’indemnisation du FIVA, qui, en vertu des dispositions de l’article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000,
doivent tenir compte des prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et des indemnités
de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice, et ce, bien que le FIVA
n’exerce pas de recours subrogatoire ? »
II. - Recevabilité de la demande d’avis
A. - Conditions de forme (articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile)
Les avis prévus à l’article 1031-1, alinéa premier, du code de procédure civile ont été envoyés :
- le 4 juin 2008, à l’avocat de M. X..., l’avocat du FIVA ayant fait spontanément connaître son accord par lettre
du 26 mai 2008 ;
- le 5 juin 2008, au ministère public, qui a fait connaître son accord le 11 juin 2008.
L’arrêt sollicitant l’avis de la Cour de cassation, rendu le 13 juin 2008, a, le même jour, été notifié aux parties
et à leurs avocats, et mis à disposition au greffe.
La demande d’avis, reçue à la Cour de cassation le 17 juin 2008, émanant d’une cour d’appel, l’avis aux
chefs de cour n’était pas requis.
La procédure paraît donc régulière et la demande d’avis recevable en la forme.
B. - Conditions de fond (article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire)
L’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire pose quatre conditions cumulatives de recevabilité :
1. - La question doit être une question de droit :
S’agissant de l’application séparée ou combinée de deux textes, la question paraît être de pur droit.
2. - La question présente-t-elle une difficulté sérieuse ?
La difficulté sérieuse résulte notamment de l’existence de plusieurs arrêts de cour d’appel rendus en 2007 et
en 2008 retenant, sur la question posée, des solutions divergentes.
3. - La question est-elle susceptible de se poser dans de nombreux litiges ?
L’existence de plusieurs arrêts divergents de cours d’appel déjà rendus est à mettre en relation avec
l’indication, dans l’avis émis par le ministère public, de quelque 200 procédures en cours devant la seule cour
d’appel de Caen.
La condition paraît donc, là encore, satisfaite.
4. - La question doit être nouvelle :
Le FIVA indiquait d’ailleurs à la cour d’appel de Caen qu’il serait opportun que la question « englobe le
point de savoir s’il appartient ou non à l’organisme social de préciser quelle est la quote-part de la rente qui
indemnise l’incapacité fonctionnelle ».
La question des conditions de l’imputabilité de la rente accident du travail sur le déficit fonctionnel par
l’organisme social est donc manifestement dans le débat devant la cour d’appel, ce qui a conduit celle-ci
à s’interroger au préalable sur l’applicabilité même de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 (en ce que
ce texte modifie l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985) aux offres d’indemnisation du FIVA, lesquelles, en vertu
des dispositions de l’article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000, doivent « tenir compte » des prestations
énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
Cette question est distincte de celle des conditions du recours par les tiers payeurs. Les avis émis par la Cour
de cassation le 29 octobre 2007 ne peuvent donc faire échec à la recevabilité au fond de la demande d’avis,
la question paraissant nouvelle.
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III. - Le(s) problème(s) de droit
L’article 25 de la loi du 21 décembre 20061, visé par la demande d’avis, doit être considéré surtout en ce
qu’il modifie l’article 31 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 instaurant le principe du recours du tiers payeur
« poste par poste ». Il est d’application immédiate aux préjudices extrapatrimoniaux non encore liquidés au
jour de son entrée en vigueur (avis du 29 octobre 2007).
Pour parvenir à l’indemnisation de la victime, on envisage généralement, selon les contentieux en cause, deux
types d’opérations juridiques à trois intervenants :
A. - Les relations entre le tiers responsable, la victime, le tiers payeur (notamment en ce qui concerne le
problème de l’exonération partielle emportant partage de responsabilité, désormais opposable au tiers payeur) ;
Ces relations sont régies par :
1. La responsabilité civile délictuelle (notamment le principe de la réparation intégrale), pour le rapport tiers
responsable-victime ;
2. Le droit de la sécurité sociale, pour le rapport tiers payeur-victime, s’agissant des prestations - en nature
et en espèces - auxquelles la victime, prise en sa qualité d’assuré social, a droit ;
3. Les règles relatives au recours subrogatoire des tiers payeurs (articles 28 à 31 de la loi du 5 juillet 1985),
pour le rapport tiers payeurs-tiers responsable, s’agissant des seules prestations à caractère indemnitaire2
servies par le tiers payeur3.
B. - Les relations entre le tiers responsable, la victime et le fonds d’indemnisation
Ces relations sont régies par :
1. La responsabilité civile délictuelle (notamment le principe de la réparation intégrale), pour le rapport tiers
responsable-victime ;
2. Les règles spécifiques au fonds d’indemnisation relatives à l’offre d’indemnisation, pour le rapport fonds
d’indemnisation-victime (ici l’article 53 I, II, III, IV, V, de la loi du 23 décembre 2000, s’agissant du FIVA) ;
3. Les règles spécifiques au fonds d’indemnisation relatives à un éventuel recours subrogatoire du fonds (ici
l’article 53 VI de la loi du 23 décembre 2000), pour le rapport fonds d’indemnisation-tiers responsable, dans
les termes du droit commun de la subrogation du code civil.
Le rapprochement de ces deux schémas permet cependant de conclure à l’existence de quatre protagonistes
à l’opération de réparation intégrale du préjudice de la victime :
- le tiers responsable, débiteur de l’indemnisation (généralement assuré) ;
- le tiers payeur, débiteur de prestations à l’égard de la victime et créancier pour le montant des prestations à
caractère indemnitaire à l’égard du tiers responsable, en vertu du recours subrogatoire qui s’exerce au stade
de l’obligation à la dette d’indemnisation ;
- la victime, créancière de l’indemnisation à l’égard du tiers responsable, déduction faite du recours du tiers
payeur ;
- le fonds d’indemnisation, débiteur de l’indemnisation à l’égard de la victime, déduction faite des sommes
perçues ou à percevoir par ailleurs par elle (les prestations indemnitaires des tiers payeurs et d’autres
indemnités), et titulaire, pour le montant versé, d’un recours subrogatoire contre le tiers responsable, pour le
compte de qui il a payé, et ce, au stade de la contribution à la dette.
Un seul rapport n’est donc pas régi : la relation entre le fonds d’indemnisation et le tiers payeur. De fait, on
s’accorde généralement à dire qu’il n’y en a pas. On a coutume de l’exprimer en affirmant qu’on raisonne à
l’égard du fonds d’indemnisation, institué dans l’intérêt exclusif de la victime, « comme en droit commun »,
affirmation qui n’épuise manifestement pas la totalité des questions qui se posent.
On peut considérer, a minima, que seul le principe de la réparation intégrale est concerné : l’offre
d’indemnisation du fonds, qui consiste à indemniser la victime par une procédure purement comptable,
simple, gratuite et rapide, doit réparer l’entier préjudice. La jurisprudence de la deuxième chambre civile est
explicite sur ce point (ex. : 2e Civ., 25 octobre 2001, Responsabilité civile et assurances, janvier 2002, no 23,
p. 19, à propos de la CIVI : « l’indemnité allouée aux victimes d’infractions doit être calculée suivant les règles
du droit commun de la responsabilité », confirmé par 2e Civ., 5 février 2004, Bull. 2004, II, no 47).
Mais qu’en est-il du « poste par poste » instauré par la loi du 21 décembre 2006 et de l’imputation de sommes
perçues par la victime des tiers payeurs ? Il faudra alors apprécier les effets d’une application strictement
parallèle des deux corps de règles : le fonds d’indemnisation pourrait en effet être tenté de déduire, en
fonction des règles qui lui sont propres, une somme supérieure à celle résultant du recours subrogatoire du
tiers payeur en l’absence d’intervention d’un fonds d’indemnisation.
1 Article 25 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 NOR : SANX0600163L
(version consolidée au 22 décembre 2007). A modifié les dispositions suivantes : loi no 85-677 du 5 juillet 1985, article 31 (V) ;
code de procédure pénale, article 475-1 (V) ; code de la sécurité sociale, article L. 476-1 (V) ; code de la sécurité sociale,
article L. 455-2 (V) ; code rural, article L. 752-23 (MMN).
2 V. not. : 2e Civ., 25 novembre 1999, Responsabilité civile et assurances, février 2000, no 50, p. 12.
3 On notera que l’un des effets de la réforme du 21 décembre 2006 est la consécration de l’opinion selon laquelle la contrepartie
des prestations servies consiste dans le recouvrement de cotisations, et non dans le recours subrogatoire. Un tel recours ne vise
qu’à recouvrer les prestations à caractère indemnitaire, directement causées par le fait dommageable, et non à permettre au tiers
payeur de récupérer par ce biais ce qu’il a payé par ailleurs en application du droit de la sécurité sociale.
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Bulletin d’information
Avis de la Cour de cassation
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Au cas d’espèce, le FIVA a déduit la totalité de la rente accident du travail perçue par la victime de la totalité
de l’offre complémentaire qu’il formule, peu important que celle-ci, envisagée « poste par poste », contienne
un poste de préjudice extrapatrimonial. C’est une première manière de raisonner.
Doit-on, à l’inverse, continuer à faire application du droit commun, qui « incorpore » les règles spéciales
régissant le recours subrogatoire du tiers payeur4 ?
Au cas d’espèce, la victime demande que soit exclu de l’assiette de la déduction le poste de préjudice
extrapatrimonial. C’est appliquer le « poste par poste » aux déductions de l’offre du FIVA et, s’agissant d’une
rente accident du travail, s’exposer au problème de son imputation sur plusieurs postes de préjudice eu égard
à sa nature mixte (question que le FIVA souhaitait voir formuler dans la demande d’avis). C’est une seconde
manière de raisonner, qui se fonde implicitement sur l’idée qu’il serait paradoxal qu’en vertu des règles qui lui
sont propres, le FIVA ait « plus de droits à déduire » que le tiers payeur, privilégié par la loi comme créancier
du tiers responsable.
Il y a deux manières d’envisager la prise en compte de la loi du 21 décembre 2006. La question de la cour
d’appel de Caen suggère une extension pure et simple de son domaine d’application, mais on peut imaginer
que ce soit l’interprétation des textes régissant les fonds d’indemnisation qui conduise à la même solution.
IV. - Les règles de droit en cause et les éléments susceptibles d’être tenus pour
acquis
L’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 résulte de la prise en compte d’un amendement parlementaire
reprenant une préconisation de réforme de la Cour de cassation5.
A. - Les règles applicables au recours du tiers payeur
* L’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, au sein des dispositions relatives aux recours des tiers payeurs contre
les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, a été modifié par
l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 :
« Chapitre II : Des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant
d’une atteinte à la personne.
Article 28 :
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à
réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l’événement
ayant occasionné ce dommage.
Article 29 (modifié par la loi no 94-678 du 8 août 1994 - article 15, JORF, 10 août 1994) :
Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa
personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de
sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article premier de l’ordonnance no 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux
actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité
consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements
mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité
sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
Article 30 :
Les recours mentionnés à l’article 29 ont un caractère subrogatoire.
Article 31 (modifié par la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 - article 25, JORF, 22 décembre 2006) :
Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent
des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière
de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre
le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation
partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation
indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce
poste de préjudice. »
4 R. Gassin, « Lois spéciales et droit commun », D. 1961, chron., p. 91 et s., spéc. no 18, in limine.
5 Rapport annuel 2004, première partie, p. 12 ; rapport annuel 2005, première partie, p. 11 ; rapport annuel 2006, première partie,
p. 11.
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15 janvier 2009
Avis de la Cour de cassation
Bulletin d’information •
On notera que ces dispositions excédant le domaine des accidents de la circulation, il est proposé par l’avantprojet
de réforme du droit des obligations (dit « projet Catala ») d’en étendre la teneur au droit commun pour
la réparation de tous les dommages corporels (articles 1379 à 1379-8, qui demeurent silencieux sur les
conséquences d’une intervention d’un fonds d’indemnisation).
* De même, a été modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, l’article L. 376-1 du code de la
sécurité sociale, qui régit les hypothèses ne relevant pas de la législation sur les accidents du travail.
Article L. 376-1 du code de la sécurité sociale (modifié par la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006,
article 25 I, III, JORF, 22 décembre 2006) :
« Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail,
la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit
conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément
aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent
livre.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues
par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions
ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités
qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière
de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce
cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation
indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce
poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions
ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable. Une
convention signée par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale
du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avec les organisations
représentatives des assureurs peut définir les modalités de mise en oeuvre de cette procédure. »
(...)
* Mais l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, qui concerne les accidents du travail, n’a pas été
modifié.
Article L. 434-2 (modifié par la loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 article 86) :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les
facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle,
compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente
égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la
gravité de celle-ci.
Dans le cas où l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum et oblige la victime, pour
effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne, le montant de la
rente est majoré. En aucun cas, cette majoration ne peut être inférieure à un montant minimum affecté des
coefficients de revalorisation fixés dans les conditions prévues à l’article L. 341-6.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement
reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour
le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail,
la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se
fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en
capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à
l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire
servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible
d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les
articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est
inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas
applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »
La question s’est donc déjà posée de savoir si, dans le silence de la loi du 21 décembre 2006, les accidents
du travail étaient exclus de la réforme du recours des tiers payeurs, ou si, au contraire, l’article L. 434-2
du code de la sécurité sociale était tacitement abrogé par le texte le plus récent du fait de la généralité
de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifié, les accidents du travail se trouvant alors concernés par la
réforme. C’est cette dernière interprétation que la formation pour avis de la Cour de cassation a retenue le
29 octobre 2007, fixant également certaines modalités d’imputation, par un tiers payeur, de la rente accident
du travail sur les préjudices patrimonial et extrapatrimonial :
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Bulletin d’information
Avis de la Cour de cassation
15 janvier 2009 •
« La rente versée en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à la victime d’un accident
du travail indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de
l’incapacité ; elle doit en conséquence s’imputer prioritairement sur la part d’indemnité compensant les
pertes de gains professionnels, puis sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle. Si la caisse
de sécurité sociale estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer ce
recours sur un tel poste, il lui appartient d’établir que, pour une part de cette prestation, elle a effectivement
et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel (Avis,
29 octobre 2007, Bull. 2007, Avis, no 10 et 11) ».
L’application de la réforme du 21 décembre 2006 aux accidents du travail a été confirmée par la chambre
criminelle de la Cour de cassation (Crim., 5 février 2008, pourvoi no 07.83-327 : « l’article 31 de la loi du
5 juillet 1985, modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, selon lequel le recours des caisses de
sécurité sociale s’exerce poste par poste, s’applique lorsque l’accident a été pris en charge au titre de la
législation sur les accidents du travail » ; confirmé par Crim., 15 avril 2008, pourvoi no 07-84.174, et par le
Conseil d’Etat - CE, 5 mars 2008, req. no 272447).
B. - Les règles applicables à l’offre d’indemnisation des fonds
1. - Les règles applicables au FIVA
Les conditions dans lesquelles le FIVA présente une offre d’indemnisation et celles de son recours subrogatoire
résultent de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000, antérieur à la réforme du 21 décembre 2006, et non
modifié par elle :
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 - article 53 (modifié par la loi no 2002-1487 du 20 décembre 2002,
article 52 II, JORF, 24 décembre 2002) :
« I. - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :
1. - Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante
au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable
aux pensions civiles et militaires d’invalidité ;
2. - Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition à l’amiante sur le territoire
de la République française ;
3. - Les ayants droit des personnes visées aux 1o et 2o.
II. - Il est créé, sous le nom de « Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante », un établissement public
national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, placé sous la
tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article.
Il est administré par un conseil d’administration composé de représentants de l’Etat, des organisations
siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, des associations nationales d’aide aux victimes de l’amiante et
de personnalités qualifiées. Il est présidé par un magistrat.
Il emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires en position d’activité,
de détachement ou de mise à disposition. Il emploie également des agents contractuels de droit public avec
lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Il peut également faire appel à
des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions exigeant une qualification particulière dans
le domaine de l’indemnisation des préjudices ou des maladies professionnelles. Les agents contractuels
employés par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante sont tenus au secret et à la discrétion
professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 26 de la loi no 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
III. - Le demandeur justifie de l’exposition à l’amiante et de l’atteinte à l’état de santé de la victime.
Le demandeur informe le fonds des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis au I
éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il informe le juge de la saisine du fonds.
Si la maladie est susceptible d’avoir une origine professionnelle et en l’absence de déclaration préalable par
la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l’organisme concerné au titre de la législation française
de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires
d’invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. Elle suspend le délai prévu au IV
du présent article jusqu’à ce que l’organisme concerné communique au fonds les décisions prises. En tout
état de cause, l’organisme saisi dispose pour prendre sa décision d’un délai de trois mois, renouvelable une
fois si une enquête complémentaire est nécessaire. Faute de décision prise par l’organisme concerné dans
ce délai, le fonds statue dans un délai de trois mois.
Le fonds examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies : il recherche les circonstances de
l’exposition à l’amiante et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à
toute investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.
Vaut justification de l’exposition à l’amiante la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par
l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation
applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, ainsi que le fait d’être atteint d’une maladie provoquée
par l’amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité
sociale.
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Avis de la Cour de cassation
Bulletin d’information •
Dans les cas valant justification de l’exposition à l’amiante visés à l’alinéa précédent, le fonds peut verser une
provision si la demande lui en a été faite, il est statué dans le délai d’un mois à compter de la demande de
provision.
Le fonds peut requérir de tout service de l’Etat, collectivité publique, organisme assurant la gestion des
prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication
des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.
Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande faite
au fonds d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents
et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.
Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, sous réserve du respect du secret médical.
IV. - Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au
demandeur une offre d’indemnisation. Il indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que
le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi
no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation
et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir
d’autres débiteurs du chef du même préjudice. Le fonds présente une offre d’indemnisation nonobstant
l’absence de consolidation.
Une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime ou
si une indemnisation complémentaire est susceptible d’être accordée dans le cadre d’une procédure pour
faute inexcusable de l’employeur.
L’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue au V
vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action
juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles
devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à l’amiante.
V. - Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande
d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa
du IV ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.
Cette action est intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du
demandeur.
Celui-ci a la possibilité de se faire assister ou représenter par son conjoint, un ascendant ou un descendant
en ligne directe, un avocat ou un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus
représentatives.
VI. - Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le
demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes
tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des
prestations à la charge desdites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale,
notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive,
même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le
ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours
ouvertes par la loi.
Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir
à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.
VII. - Le fonds est financé par une contribution de l’Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances, et
par une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la
sécurité sociale dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale, sur la
base d’un rapport d’activité du fonds établi par son conseil d’administration et transmis au parlement et au
gouvernement chaque année avant le 1er juillet. »
VIII. - (Paragraphe modificateur).
« Les dispositions de l’alinéa précédent ne remettent pas en cause la compétence juridictionnelle pour
connaître, en appel ou en cassation, des décisions rendues avant la date de publication du décret mentionné
au X du présent article par les commissions instituées par l’article 706-4 du code de procédure pénale.
IX. - Les demandes d’indemnisation des préjudices causés par l’exposition à l’amiante en cours d’instruction
devant les commissions instituées par l’article 706-4 du code de procédure pénale à la date de publication
du décret mentionné au X sont transmises au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante. Les provisions
allouées en application du dernier alinéa de l’article 706-6 du code de procédure pénale sont remboursées
par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante au fonds de garantie des victimes des actes de
terrorisme et d’autres infractions.
X. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le délai fixé au IV est porté à neuf mois pendant l’année qui suit la publication du décret mentionné à l’alinéa
précédent ».
La formulation de l’article 53 IV doit être particulièrement retenue : l’offre du fonds est présentée « pour chaque
chef de préjudice », le montant des indemnités étant proposé « compte tenu des prestations énumérées à
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Bulletin d’information
Avis de la Cour de cassation
15 janvier 2009 •
l’article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents
de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues
ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice ».
Celle de l’article 53 VI est à expliciter par rapport à la question posée. Le recours subrogatoire du fonds, après
paiement6, se fonde sur le caractère non subsidiaire de l’intervention du FIVA. Le recours est subrogatoire au
stade de la contribution à la dette, intenté par une personne qui a payé pour le compte d’une autre7. En ce
sens, il ne peut y avoir de possibilité d’un recours subrogatoire que lorsque le fonds a payé, totalement ou
partiellement. Tant que le montant de l’indemnisation offerte par le FIVA est litigieux, le recours subrogatoire
ne peut naître. Celui-ci est donc distinct du recours subrogatoire des tiers payeurs, qui existe au stade de
l’obligation à la dette. Sans doute est-ce ainsi qu’il faut comprendre la fin de la question de la cour d’appel de
Caen : après avoir rappelé le régime applicable aux tiers payeurs sur lequel elle s’interroge à propos du FIVA,
elle précise avec pertinence : et ce, bien que le FIVA n’exerce pas de recours subrogatoire (sous entendu :
au stade de l’obligation à la dette, comme en matière de tiers payeurs).
2. - Les règles applicables aux autres fonds d’indemnisation
S’agissant des sommes qu’il y a lieu de déduire de l’offre d’indemnisation pour prévenir une double
indemnisation de la victime8, des dispositions similaires existent pour d’autres fonds d’indemnisation, qui
autorisent des raisonnements par analogie. On notera cependant que l’intervention du fonds de garantie des
assurances obligatoires de dommages (FGAO) en matière d’accidents de la circulation et de chasse, ensuite
de l’ancien fonds de garantie automobile (FGA), est subsidiaire9.
Le FIVA a, au contraire, une vocation d’indemnisation complémentaire, et non subsidiaire10, tout comme
les autres fonds d’indemnisation de création récente, tel que l’office national d’indemnisation des accidents
médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM). Tel est également le cas du fonds de
garantie des victimes du terrorisme et d’autres infractions (FGTI) qui, en dehors des hypothèses d’actes de
terrorisme où il fixe également l’indemnité qu’il offre de payer, prend en charge les indemnisations allouées
par les commissions d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI).
1) Pour l’ONIAM, l’article L. 3122-5 du code de la santé publique dispose :
Article L. 3122-5 (modifié par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 - article 71, JORF, 17 août 2004) :
« L’office est tenu de présenter à toute victime mentionnée à l’article L. 3122-1 une offre d’indemnisation dans
un délai dont la durée est fixée par décret et ne peut excéder six mois à compter du jour où l’office reçoit la
justification complète des préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d’aggravation d’un
préjudice déjà couvert au titre du premier alinéa de l’article L. 3122-1.
L’offre indique l’évaluation retenue par l’office pour chaque chef de préjudice, nonobstant l’absence de
consolidation, et notamment du fait de la séropositivité, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent
à la victime compte tenu, d’une part, des prestations énumérées à l’article 29 de la loi no 85-677 du
5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération
des procédures d’indemnisation et, d’autre part, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres
débiteurs du chef du même préjudice.
L’offre d’indemnisation adressée à la victime en application du premier alinéa est présentée par le directeur
de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales, sur avis conforme de la commission d’indemnisation mentionnée à l’article L. 3122-1. »
2) Pour la CIVI, l’article 706-9 du code de procédure pénale dispose :
Article 706-9 (modifié par la loi no 90-589 du 6 juillet 1990 - article 7, JORF, 11 juillet 1990, en vigueur
le 1er janvier 1991) :
« La commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de
son préjudice :
- des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de
sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
- des prestations énumérées au II de l’article premier de l’ordonnance no 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux
actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
- des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
- des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité
consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
- des indemnités journalières de maladie et des prestations d’invalidité versées par les groupements
mutualistes régis par le code de la mutualité.
Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre
du même préjudice.
6 Lequel s’envisage même contre une personne morale de droit public : CAA Versailles, 13 mars 2007, no 05VE01608.
7 Sur le recours subrogatoire des fonds d’indemnisation, voir Ph. Cosson, « Les fonds de garantie », LGDJ, p. 206 et s., no 209 à
221.
8 Certains auteurs estiment, à titre curatif, qu’une action du fonds contre la victime, fondée sur l’enrichissement sans cause, est
possible.
9 Répertoire civil Dalloz, Vo, Fonds de garantie, mars 2006, p. 12, no 82.
10 En ce sens, pour le FIVA : 2e Civ., 24 mai 2006, Bull. 2006, II, no 132.
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Avis de la Cour de cassation
Bulletin d’information •
Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres
infractions. »
La circulaire générale d’application de la loi du 6 juillet 1990 (circulaire du 27 décembre 1990) ne fournit
pas d’éléments d’interprétation, en dehors de la précision du caractère nécessairement indemnitaire des
prestations versées, susceptibles d’être déduites du montant de l’offre d’indemnisation.
3) Pour le FGTI (s’agissant des actes de terrorisme, hors saisine de la CIVI), l’article R. 422-8 du code des
assurances dispose :
Article R. 422-8 (modifié par la décret no 2004-176 du 17 février 2004 - article 1, JORF, 24 février 2004) :
« L’offre d’indemnisation des dommages résultant d’une atteinte à la personne faite à la victime d’un acte
de terrorisme indique l’évaluation retenue par le fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des
indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi no 85-677
du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même
préjudice. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes
ou organismes débiteurs de ces prestations ou indemnités. Elle comporte les mentions prévues par
l’article L. 211-16. »
V. - Les éléments de réponse
La deuxième chambre civile a jugé, dans un arrêt du 4 juillet 2007 (2e Civ., 4 juillet 2007, pourvoi no 06-20.196),
que « la mission incombant au FIVA, simple en son principe, consiste à allouer à la victime du contact avec
l’amiante une indemnité financière réparant le plus exactement possible les dommages de toute nature subis
par l’intéressé, sans qu’il puisse en résulter un bénéfice pour ce dernier ».
A. - Le fonds d’indemnisation est-il tenu d’appliquer, en présence d’un partage de responsabilité, la
méthode de calcul qui s’impose au tiers payeur ?
* Une réponse négative (application séparée des règles) aurait conduit, sous l’empire de l’ancienne loi, à
imposer au fonds de déduire une somme moindre que le tiers payeur en vertu de son droit de recours contre
le tiers responsable, en l’absence d’intervention d’un fonds.
L’idée a été défendue en doctrine, en cas de faute de la victime partiellement exonératoire, s’agissant du
calcul de l’indemnité par la CIVI. En présence d’un partage de responsabilité, deux méthodes de calcul du
recours subrogatoire sont en effet possibles, l’une avantageant l’organisme social, l’autre avantageant la
victime, cette dernière solution ayant en général la faveur de la doctrine11, à une exception notable près12.
Avant que la réforme du 21 décembre 2006 n’instaure le droit de préférence de la victime13, la Cour de
cassation retenait la solution inverse, autorisée par le silence des textes alors en vigueur ; elle jugeait que le
partage de responsabilité était inopposable à la caisse.
En tirant argument du caractère autonome de l’article 706-9 du code de procédure pénale, qui n’impose à la
CIVI que de « tenir compte », dans la fixation de l’indemnisation, d’indemnités perçues ou à percevoir, il a été
soutenu qu’il était concevable de s’écarter de la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle ne concernait
que le recours subrogatoire de l’organisme social, et non la CIVI, pour retenir un droit de préférence de la
victime14.
Il n’y pas lieu d’apprécier les mérites de cette proposition sur le fond, mais de constater :
- qu’elle procède de l’idée que la non-application aux fonds d’indemnisation des règles du recours
subrogatoire pouvait permettre à l’époque, en cas du partage de responsabilité, une meilleure indemnisation
de la victime ;
- que la Cour de cassation appliquait au contraire au mécanisme de déduction de la CIVI le système de
déduction applicable aux tiers payeurs, parce que sa jurisprudence était dans le sens de l’application du droit
commun.
* L’argumentation peut donc aujourd’hui se renverser : « le droit commun de la responsabilité a changé,
et maintenant les tiers payeurs ne sont plus prioritaires »15. Après la réforme du 21 décembre 2006, il est
possible de soutenir désormais que « le nouveau droit de préférence accordé aux victimes dans leurs recours
avec les tiers payeurs devrait rejaillir sur la mise en oeuvre de l’article 706-9 »16.
Raisonner différemment des règles applicables au recours subrogatoire des tiers payeurs occasionnerait une
moindre indemnisation de la victime qu’une application du droit commun incorporant ces règles.
B. - Le cas particulier de la rente accident du travail
Compte tenu des caractéristiques de la rente accident du travail et de ses modalités d’imputation encore à
préciser ensuite des avis du 29 octobre 2007 de la Cour de cassation, il peut y avoir des effets spécifiques à
la déduction de cette prestation, compte tenu (ou compte non tenu) des conditions du recours subrogatoire
de la caisse.
11 Voir not., rapport Lambert-Faivre, p. 51-53 et 64-65.
12 P. Jourdain, « La réforme du recours des tiers payeurs : des victimes favorisées », D. 2007, no 7, p. 457.
13 Article 31, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
14 H. Groutel, Responsabilité civile et assurances, janvier 1999, chron. 1, p. 4, repris dans Juris-Classeur civil, responsabilité civile,
fasc. 260, 1999, no 47 à 50.
15 H. Groutel, Responsabilité civile et assurances, janvier 1999, chron. 9, p. 7, spéc. no 9.
16 H. Groutel, Responsabilité civile et assurances, janvier 1999, chron. 9, p. 6, spéc. no 1.
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Bulletin d’information
Avis de la Cour de cassation
15 janvier 2009 •
* Plusieurs questions restent en débat :
- s’il semble acquis, au vu de la jurisprudence récente, que la réforme du 21 décembre 2006 s’applique
aux accidents du travail, l’affirmation de la nature hybride de la rente accident du travail par la Cour de
cassation (avis du 29 octobre 2007) reste contredite par le Conseil d’Etat (arrêt du 5 mars 2008 précité : « que
l’objet exclusif de cette rente est de contribuer à la réparation du préjudice subi par l’intéressé dans sa vie
professionnelle du fait du handicap »)17 ;
- à supposer retenue la double nature de la rente accident du travail et rapportée la preuve, qui incombe
à la caisse, qu’elle a indemnisé également un poste de préjudice extrapatrimonial, reste incertaine la clé
de répartition entre les deux catégories de préjudice ; le rapport Dintilhac préconisait une répartition par
moitié, mais on peut imaginer un recours exercé prioritairement sur le préjudice patrimonial et subsidiairement
sur le préjudice extrapatrimonial. Un pourvoi est en cours d’examen à la deuxième chambre civile sur cette
question (pourvoi no 07-18.819, rapport de M. Grignon Dumoulin déposé).
En présence de l’affirmation dans la loi d’un recours « poste par poste », se pose la question de l’absence de
définition légale des postes de préjudices, notamment s’agissant de la rente accident du travail, dès lors que
l’imputation peut se concevoir sur plusieurs postes de préjudice de la nomenclature proposée par le rapport
Dintilhac (perte de gains professionnels, incidence professionnelle du déficit fonctionnel).
* L’éviction des règles du recours des tiers payeurs resterait donc théoriquement possible. Des arrêts d’appel
sont expressément dans ce sens, par exemple :
CA Rouen, 28 mai 2008 (RG no 07-01.692 - M. Claude G… c/ FIVA) :
« Attendu que, dans son offre d’indemnisation, le FIVA a déduit les sommes versées par l’organisme social à
[la victime], qui s’y oppose au motif que ces sommes ont un caractère professionnel et ne doivent pas venir
en déduction du préjudice fonctionnel ;
Or, attendu que l’article 53 de la loi no 2002-1487 du 20 décembre 2002 dispose que peuvent obtenir la
réparation intégrale de leur préjudice notamment les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une
maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ;
Attendu que le fonds doit présenter, dans les six mois de la demande d’indemnisation de toute personne
visée au texte précité, une offre d’indemnisation précisant l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice,
ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent, compte tenu des prestations énumérées à l’article 29
de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 concernant le recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à
réparation, dont les organismes de sécurité sociale ;
Attendu que les dispositions claires de la loi justifient que le FIVA indemnise les préjudices patrimoniaux
résultant du préjudice fonctionnel de manière à compenser la réduction du potentiel physique, mais également
le préjudice résultant de la perte de gains ou des frais induits par la pathologie, sous réserve de la déduction
des indemnités servies dans le cadre de la législation sur les maladies professionnelles par l’organisme de
sécurité sociale qui indemnise le préjudice physiologique, sans avoir à démontrer la faute de l’employeur ;
Attendu que, de ce point de vue, les avis de la Cour de cassation en date du 29 octobre 2007 mis en avant
par M. G…, relatifs au recours subrogatoire de l’organisme de sécurité sociale exercé contre le responsable
dans le cadre de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par la loi du 21 décembre 2006, sont sans
incidence sur le mode de calcul de l’indemnité servie par le FIVA au titre du préjudice fonctionnel ».
* De fait, dans plusieurs arrêts d’appel rendus à propos de la déduction de la rente accident du travail par le
FIVA, c’est la victime qui demande à la cour d’appel de faire une application « poste par poste », en invoquant
parfois même la teneur des avis du 29 octobre 2007, pour cantonner la déduction au préjudice patrimonial,
faute de renversement de la présomption s’agissant du préjudice extrapatrimonial, et obtenir le complément
d’indemnisation qui lui est refusé par le FIVA.
Deux séries de réponses, diamétralement opposées, ont été proposées, qui résultent notamment des
solutions suivantes, rendus par les cours d’appel :
CA Metz, 8 avril 2008 :
« l’organisme social n’a pas été appelé en cause par le FIVA, lequel ne peut, pour le compte de celui-ci, tiers
à la procédure, prétendre imputer le recouvrement des prestations et rentes servies par ledit organisme sur
le préjudice réparant l’incapacité fonctionnelle dont M. X… continue à souffrir ;
A défaut d’une telle preuve, il y a lieu de dire et juger, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la réparation
intégrale et à la prohibition de la double indemnisation, que le FIVA ne peut opérer la déduction qu’il
revendique ; »
Dans le même sens, en faisant application des règles relatives au recours des tiers payeurs :
CA Douai, 22 mai 2008 (RG no 07-07.415 - M. Constant D… c/ FIVA) :
« Attendu que M. D… conteste la déduction opérée par le FIVA de l’indemnité en capital versée par la CPAM
en application des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
17 La teneur des conclusions du commissaire du gouvernement exclut en revanche l’analyse de la divergence de jurisprudence
avec la Cour de cassation. On y lit que la rente accident du travail « répare avant tout la perte d’un revenu » et qu’« une telle
rente peut aussi en effet compenser une part du préjudice personnel résultant des troubles de toute nature dans les conditions
d’existence ».
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Avis de la Cour de cassation
Bulletin d’information •
Attendu qu’il résulte des dispositions du IV de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que, dans son offre
d’indemnisation présentée au demandeur, le FIVA doit indiquer « l’évaluation retenue pour chaque chef de
préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à
l’article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 » ;
Attendu que, selon l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 venu modifier l’article L. 376-1 du code de la
sécurité sociale et l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des caisses subrogatoires
de sécurité sociale s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles
ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit
qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable
un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice ;
Attendu que l’offre offerte par le FIVA au titre de l’incapacité fonctionnelle répare, selon la définition adoptée
dans son barême indicatif, « la réduction du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant
d’une atteinte à l’intégrité corporelle d’une personne » ; qu’il s’agit donc de l’indemnisation d’un chef de
préjudice personnel et non d’un préjudice patrimonial, le FIVA indemnisant distinctement la perte de gains et
le préjudice économique ;
Attendu que le capital ou la rente versée en application des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité
sociale à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise, notamment, les pertes
de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité ; qu’il doit en conséquence s’imputer
sur les pertes de gains professionnels et sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle ;
Que si le FIVA souhaite l’imputer sur un poste de préjudice personnel, il lui appartient d’établir qu’une part de
cette prestation a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable pour un tel
poste de préjudice personnel ;
Que le FIVA, qui n’apporte pas la preuve dont il a la charge, ne peut opérer la déduction du capital versé par
la caisse de sécurité sociale ».
En sens contraire :
CA Pau, 8 avril 2008 (M. Jules S… c/ FIVA) :
« Attendu qu’en application des dispositions de l’article 53 IV de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000,
il y a lieu de déduire les prestations énumérées à l’article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 ainsi que les
indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice ;
Attendu que la loi créant le FIVA a donc prévu que celui-ci intervenait en complément de l’organisme
social, l’objectif étant que la victime perçoive, au bout du compte, la réparation intégrale de chacun de ses
préjudices ;
(...) que la rente versée à M. S… doit en conséquence venir intégralement en déduction de celle allouée par
le FIVA ; que, dans le cas contraire, la victime percevrait une double indemnisation du même préjudice ».
En sens contraire également :
CA Bordeaux, 27 mars 2008 (RG no 07-04.858 - M. Alain B… c/ FIVA) :
« la rente versée par la caisse de prévoyance de la SNCF doit se déduire de cette indemnité dès lors que
la rente indemnise, en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, les pertes de gains
professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité permanente au même titre que le préjudice
patrimonial indemnisé par le fonds ».
C. - L’extension du domaine d’application de la réforme du recours des tiers payeurs aux fonds
d’indemnisation : un précédent du 2 février 1977
Une décision explicite. Le fonds de garantie automobile avait, en matière d’accidents de la circulation, un
rôle subsidiaire ; l’indemnisation qu’il allouait avait vocation à :
- intervenir en l’absence de tiers responsable identifié ou solvable ;
- compléter, le cas échéant, les prestations servies par la sécurité sociale, pour parvenir à l’indemnisation de
l’entier préjudice.
Dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de la deuxième chambre civile du 2 février 1977, était en cause un
accident de la circulation (par ailleurs accident du travail) dont le tiers responsable était demeuré inconnu.
Avant la promulgation de la loi du 27 décembre 1973, le fonds de garantie intervenait pour la différence entre
la créance d’indemnisation de la victime et le montant, inférieur, des prestations servies par la sécurité sociale.
Au cas d’espèce, cette différence faisant apparaître un solde positif en faveur de la victime, le fonds de
garantie a prétendu ne devoir aucune indemnisation complémentaire, en dépit de la loi du 27 décembre 1973,
intervenue entre-temps18.
Le moyen de cassation proposé par le fonds de garantie soutenait que « (le fonds), dont l’obligation a un
caractère subsidiaire, ne saurait être tenu qu’à garantir le préjudice complémentaire excédant le montant
des prestations de la sécurité sociale, après déduction de celles-ci du préjudice corporel global de la victime
18 Articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : « Si la responsabilité du (tiers) est entière ou si elle est partagée avec
la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part
d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité,
de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et du préjudice esthétique ;
de même en cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure
acquise ».
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Bulletin d’information
Avis de la Cour de cassation
15 janvier 2009 •
dans lequel est inclus son préjudice dit « personnel », la loi du 27 décembre 1973, modifiant l’article 470 du
code de la sécurité sociale, n’ayant eu ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions du recours de la
victime contre le fonds ».
On ne saurait mieux dire pour traduire l’idée d’une application des règles relatives aux fonds d’indemnisation
dans les termes d’un « droit commun » faisant abstraction des règles spéciales régissant le recours
subrogatoire de la caisse.
Par l’arrêt rendu le 2 février 197719, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et
jugé que le fonds de garantie devait l’indemnisation du préjudice personnel, faisant une application du droit
commun incorporant les règles du recours subrogatoire de la caisse.
L’originalité de cette décision réside cependant dans le caractère explicite de cette incorporation, la Cour
de cassation étendant purement et simplement le domaine d’application de la loi du 27 décembre 1973 au
fonds de garantie automobile. Elle a admis que la loi du 27 décembre 1973, en ce qu’elle modifiait l’assiette
du recours des caisses de sécurité sociale, « régissait le fonds de garantie automobile, comme les autres
débiteurs d’une obligation de réparer un préjudice corporel ».
Une décision critiquée. Si la décision n’est pas nécessairement critiquable dans ses effets, l’extension du
domaine d’application de la loi régissant le recours subrogatoire de la caisse au fonds de garantie a été
discutée sur le plan théorique20.
Appliquer la loi sur le recours des tiers payeurs au fonds d’indemnisation procéderait d’une erreur de
perspective : le droit de recours des tiers payeurs ne régit pas les débiteurs d’une obligation de réparer le
préjudice corporel (le tiers responsable et le fonds), mais au contraire le créancier, qu’est la caisse, de ce
débiteur, qu’est le tiers responsable, débiteur in fine de la totalité de l’indemnisation.
La caisse a droit à une ventilation des sommes dues dès l’obligation à la dette d’indemnisation, la victime ne
percevant que la différence entre le montant total de la créance d’indemnisation et celui du droit de recours
de la caisse.
Le fonds d’indemnisation ne paiera au final, après exercice de son propre recours subrogatoire contre le tiers
responsable lorsqu’il intervient à titre complémentaire, que la différence entre le préjudice total et le recours
de la caisse, augmenté de l’insolvabilité du tiers responsable.
La subrogation n’a donc pas le même fondement dans les deux cas :
- le tiers payeur est subrogé parce qu’il est créancier, dès le stade de l’obligation à la dette, du tiers
responsable,
- alors que le fonds d’indemnisation est subrogé, au stade de la contribution à la dette, parce qu’il est un
débiteur d’indemnisation qui a payé à la place du tiers responsable.
L’arrêt de 1977 ne fait pas que raisonner comme en matière de tiers payeur, il applique la loi relative aux
recours des tiers payeurs (cf. libellé de la demande d’avis).
D. - La jurisprudence de la Cour de cassation quant aux modalités de déduction des prestations sociales
par le FIVA
Le cas particulier des rentes a exposé la position du FIVA à la critique de la Cour de cassation.
Le barème indicatif publié par le FIVA21 expose une règle générale « d’articulation [de l’offre d’indemnisation]
avec les indemnités versées par d’autres organismes, notamment la sécurité sociale » : conformément à
la loi, les indemnités déjà versées par d’autres organismes (sécurité sociale, mutuelles, employeur...) pour
la réparation des mêmes préjudices restent acquise aux victimes. En revanche, elles sont déduites de
l’indemnisation calculée par le FIVA pour les mêmes préjudices afin d’éviter une double indemnisation.
En pratique, deux solutions sont possibles :
- soit l’indemnisation de la sécurité sociale est supérieure à celle proposée par le FIVA et celui-ci ne verse
pas de complément ;
- soit l’indemnisation proposée par le FIVA est supérieure à celle de la sécurité sociale et celui-ci verse un
complément.
Ainsi la victime a la garantie de disposer d’un montant au moins équivalent à celui du FIVA.
Dans son sixième rapport d’activité (juin 2006-mai 2007), le FIVA avait clairement exposé son interprétation de
l’article 53 IV, alinéa premier, de la loi du 23 décembre 2000, quant à la déduction des prestations sociales.
Pour le calcul des sommes dues au titre des préjudices patrimoniaux, le FIVA indique qu’il « déduit les
prestations et autres indemnités que la victime perçoit des organismes sociaux, quelle que soit la date à
laquelle elles ont été versées, dès lors qu’elles le sont “du chef du même préjudice”, sans limiter la déduction
à la seule période où la sécurité sociale a effectivement versé une rente »22.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, après avoir rappelé la règle du calcul des
préjudices patrimoniaux « vie entière » (2e Civ., 8 mars 2006, pourvoi no 05-14.844), qu’il y avait lieu de se
placer au jour du jugement pour déduire :
19 2e Civ., 2 février 1977, Bull. 1977, II, no 24, D. 1977.523.
20 H. Groutel, note sous 2e Civ., 2 février 1977, Bull. 1977, II, no 24, D. 1977.523 et s., spéc. p. 525 3o.
21 Notamment sur internet : http://www.fiva.fr/bareme.php.
22 Sixième rapport d’activité au parlement et au gouvernement du FIVA (juin 2006 - mai 2007), p. 44-45.
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- le montant des arrérages échus de la rente à cette date ;
- le capital représentatif des arrérages à échoir.
Cette solution (résultant de 2e Civ., 24 février 2000, Bull. 2000, II, no 35) est conforme aux préconisations de
la doctrine autorisée23.
Mais, par arrêt du 26 octobre 2006 (2e Civ., 26 octobre 2006, Bull. 2006, II, no 292), la Cour de cassation a
exclu, dans ce cadre, le mode de calcul qui consiste à faire masse de l’indemnisation reçue de l’organisme
social, pour la comparer au montant offert par le fonds, lorsque les périodes couvertes ne sont pas les mêmes
(en l’espèce, l’indemnisation de l’organisme social - échue et à échoir - étant globalement supérieure à celle
due par le fonds, ce dernier considérait qu’aucune somme n’était due à la victime ; or, pour la période échue,
la période durant laquelle la victime n’avait reçu aucune indemnisation devait être distinguée de celle des
arrérages échus, la comparaison ne pouvant porter, selon la Cour, que sur des périodes identiques).
La Cour de cassation a décrit, dans cet arrêt, la méthode de calcul suivante, dite « période par période » :
« il appartenait [à la cour d’appel] de comparer les arrérages échus dus par le fonds jusqu’à la date de la
décision et ceux versés par l’organisme de sécurité sociale durant la même période, puis, pour les arrérages
à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer le capital représentatif de ceux dus par le fonds
et l’organisme social ».
Cette solution, non expressément reprise dans un arrêt du 21 décembre 2006 pouvant être considéré comme
délicat d’interprétation (pourvoi no 06-11.667), a, en revanche, été clairement réaffirmée dans le conclusif d’un
arrêt du même jour (pourvoi no 06-13.082). Mais, dans cette affaire où les périodes comparées n’étaient pas
en cause, seule était en débat la comparaison globale opposée à la comparaison par périodes. La totalité des
sommes versées par l’organisme social (période échue et à échoir) était en effet supérieure à l’indemnisation
offerte par le FIVA (période échue et à échoir), mais la seule comparaison pour la période échue faisait
apparaître une meilleure indemnisation par le FIVA, la différence devant donc revenir à la victime.
La solution a été réitérée par un arrêt du 15 février 2007 de la deuxième chambre civile (2e Civ., 15 février 2007,
pourvoi no 06-15.050), confirmée le 12 juillet 2007 (2e Civ., 12 juillet 2007, pourvoi no 06-20.702).
Le FIVA avait proposé son interprétation du texte dans un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel
d’Amiens du 21 septembre 2006. Rejetant le moyen par un arrêt publié du 13 septembre 2007, la deuxième
chambre civile a confirmé sa solution antérieure (2e Civ., 13 septembre 2007, Bull. 2007, II, no 216).
Là encore, la logique défendue par le FIVA, qui procède de l’application séparée des deux règles, s’opposait
à une manière de raisonner de la Cour de cassation empreinte de l’attraction des règles du recours des tiers
payeurs.
E. - Les éléments implicites de la jurisprudence de la Cour de cassation
1. - Le cas du FGAO
Dans l’affaire ayant donné lieu au pourvoi no 07-84.174, était en cause un accident de la circulation pris en
charge au titre de la législation sur les accidents du travail. La cour d’appel, dans le cadre d’une instance
sur intérêts civils après condamnation pour blessures involontaires, a liquidé le préjudice corporel en tenant
compte de l’application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et déclaré sa décision opposable au
FGAO, régulièrement mis en cause devant elle.
Le FGAO a formé un pourvoi en cassation en faisant valoir que l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006
n’était pas applicable aux accidents du travail. Par un arrêt du 15 avril 2008, la chambre criminelle de la
Cour de cassation rejette le pourvoi en rappelant simplement que la réforme du recours des tiers payeurs est
applicable aux accidents du travail.
Cette décision est délicate d’interprétation, car le rejet intervient sur la question de fond. On peut cependant
estimer également, au titre des conséquences implicites de la décision, qu’en rejetant le pourvoi, la chambre
criminelle juge par là-même que le FGAO peut se prévaloir des règles relatives au recours des tiers payeurs.
2. - Le cas de l’ONIAM
Dans l’arrêt rendu le 10 juillet 2008 sur le pourvoi no 07-17.424, était en cause une offre d’indemnisation
de l’ONIAM destinée à réparer le préjudice économique d’une personne contaminée par le virus de
l’immunodéficience humaine (VIH). La cour d’appel a décidé que cette offre ne devait pas tenir compte du
montant de l’allocation pour adulte handicapé (AAH) perçue par la victime, au motif que l’article L. 3122-5 du
code de la santé publique impose que seules soient déduites de l’offre d’indemnisation les prestations servies
par les tiers payeurs qui donnent lieu à un recours subrogatoire.
Ce motif peut signifier simplement qu’une prestation qui ne donne pas lieu à recours subrogatoire n’est
pas, de ce fait, une prestation indemnitaire. Elle ne devrait donc pas être déduite de l’offre d’indemnisation
du fonds, à quelque titre que ce soit, non pas parce que la limitation applicable aux organismes sociaux
s’appliquerait au fonds d’indemnisation, mais parce qu’y compris en droit commun, la réparation du préjudice
peut être cumulée avec les prestations ne présentant pas un caractère indemnitaire.
Le pourvoi formé par l’ONIAM ne se fondait pas exclusivement sur la déductibilité des prestations énumérées
à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 (en faisant valoir que l’AAH est une prestation à caractère indemnitaire
23 « Pour calculer l’indemnité complémentaire revenant à la victime, il faut déduire de la dette du responsable (pour les préjudices
à caractère non personnels) non seulement les arrérages déjà versés de la rente au jour du jugement, mais également un capital
représentatif des arrérages futurs » (G. Viney et P. Jourdain, « Les effets de la responsabilité », LGDJ, 2e édition, no 167-2).
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et donne lieu à recours subrogatoire de la caisse), mais, plus largement, sur celle, également prévue par
l’article L. 3122-5 du code de la santé publique, « des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir
d’autres débiteurs du chef du même préjudice ».
Là encore, en rejetant le pourvoi de l’ONIAM, la deuxième chambre civile juge implicitement, à son tour, que
celui-ci a qualité pour invoquer la loi relative au recours des tiers payeurs.
3. - Le cas de la CIVI
* Dans le pourvoi no 07-16.974, en cours d’examen à la deuxième chambre civile, est en cause un accident de
la circulation impliquant un tiers responsable et indemnisé au titre de la législation sur les accidents du travail,
l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale recevant application, s’agissant du recours de la caisse.
Le pourvoi, formé par le FGTI contre l’arrêt rendu en appel d’une décision de la CIVI, soutient que la réforme
du 21 décembre 2006 n’est pas applicable aux accidents du travail. Il formule cette critique en reprochant à
la cour d’appel d’avoir violé les articles 25 de la loi du 21 décembre 2006, L. 454-1 du code de la sécurité
sociale, ensemble l’article 706-9 du code de procédure pénale.
Pour répondre à ce moyen, la Cour de cassation ne pourrait pas raisonner sur l’article L. 454-1 du code de la
sécurité sociale sans admettre implicitement que la déduction prévue à l’article 706-9 du code de procédure
pénale s’applique comme en matière de tiers payeurs.
* La jurisprudence antérieure montre également une attraction des règles relatives au recours des tiers
payeurs. Certes, dans un arrêt du 29 avril 2004 (pourvoi no 03-11.973), la deuxième chambre civile avait
censuré une cour d’appel, sur le fondement de l’article 706-9 du code de procédure pénale, en relevant qu’il
lui appartenait d’évaluer le préjudice global de la victime et d’en déduire le montant des prestations sociales.
Mais, dans un arrêt du 3 avril 2004 (pourvoi no 03-11.071), elle avait retenu explicitement :
« Vu l’article 706-9 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, que la commission d’indemnisation des victimes d’infractions tient compte, dans le
montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des sommes allouées,
des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de
sécurité sociale ; qu’il appartient aux juges du fond de fixer le montant du préjudice global soumis à recours
et d’en déduire les sommes ainsi versées ».
Evoquer le préjudice soumis à recours, c’est faire référence à la loi du 27 décembre 1973 ayant réformé le
recours des tiers payeurs, avant la réforme du 21 décembre 2006.
En conclusion, admettre que les déductions prévues par les règles spécifiques aux fonds d’indemnisation
doivent être opérées comme en matière de recours des tiers payeurs aurait pour conséquence de rendre
opposables aux fonds d’indemnisation des solutions a priori favorables, dans tous les cas, à la victime.
Cette considération devrait cependant être étrangère à la décision : les règles de droit aussi ne peuvent se
marier que « pour le meilleur et pour le pire ».
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15 janvier 2009
Avis de la Cour de cassation
Bulletin d’information •
Le 13 juin 2008, la cour d’appel de Caen a saisi la Cour de cassation d’une demande d’avis ainsi formulée :
« Selon les dispositions de l’article 25 de la loi du 21décembre 2006 modifiant notamment l’article L. 376-1
du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s’exercent poste
par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des
préjudices à caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit qu’il a versé une prestation indemnisant un
préjudice à caractère personnel, auquel cas son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice ».
Le 29 octobre 2007, la Cour de cassation a rendu l’avis suivant :
« La rente versée en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à la victime d’un accident
du travail indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de
l’incapacité ; elle doit en conséquence s’imputer prioritairement sur la part d’indemnité compensant les pertes
de gains professionnels, puis sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle. Si la caisse de
sécurité sociale estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer ce
recours sur un tel poste, il lui appartient d’établir que, pour une part de cette prestation, elle a effectivement
et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel ».
Ces dispositions, et au premier chef celles de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, s’appliquent-elles aux
offres d’indemnisation du FIVA, qui, en vertu des dispositions de l’article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000,
doivent tenir compte des prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et des indemnités de
toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du même chef du même préjudice, et ce, bien que le
FIVA n’exerce pas de recours subrogatoire ? »
Les faits et la procédure
M. Guy X..., né en 1946 et exposé aux poussières d’amiante en sa qualité d’ajusteur à la DCAN de Cherbourg,
s’est vu reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, un diagnostic de plaques pleurales, un taux
d’IPP de 5 % et l’attribution d’une indemnité en capital.
Il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a reconnu la faute inexcusable de son employeur, puis
lui a accordé une majoration du capital et une indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux.
M. X… a alors saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation
de son préjudice patrimonial et a refusé l’offre que lui a proposée le FIVA.
Il a contesté devant la cour d’appel la décision du FIVA, en sollicitant notamment l’indemnisation du déficit
fonctionnel permanent consécutif à son exposition aux poussières d’amiante dont il reste atteint et la nonimputation
des sommes versées par son organisme social sur la réparation de son déficit professionnel en
raison du caractère personnel de ce préjudice.
La recevabilité
La recevabilité en la forme
A l’audience du 5 mai 2008, la cour d’appel a avisé les avocats des deux parties de son intention de solliciter
l’avis de la Cour de cassation en les invitant à faire connaître leurs observations dans un délai déterminé et a,
d’une part, rappelé, le 4 juin 2008, son avis aux conseils, d’autre part, le 5 juin 2008, avisé le ministère public.
Le parquet général et l’avocat du FIVA ont adressé à la cour des observations. L’arrêt sollicitant l’avis de la
Cour de cassation a été notifié aux parties et à leurs conseils et mis à disposition au greffe. Les prescriptions
des articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile ont été respectées.
La recevabilité au fond
Pour être recevable, la demande d’avis doit répondre à quatre conditions cumulatives énoncées par
l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire : la question doit être une question de droit, nouvelle, qui
présente une difficulté sérieuse et se pose dans de nombreux litiges.
De prime abord, la question semble être celle de la compatibilité ou de la combinaison entre, d’une part,
les dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs et, d’autre
part, celles de l’article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000 ayant trait aux offres d’indemnisation du FIVA.
Cependant, la mention finale de la question peut susciter des interrogations : « et ce, bien que le FIVA n’exerce
pas de recours subrogatoire ». Cette mention annoncée par la locution conjonctive « bien que » fait partie
intégrante de la question, dont elle constitue le coeur et est susceptible de donner lieu à deux lectures.
D’abord, on peut y lire que le FIVA n’est pas légalement investi du droit de recourir contre le responsable
du dommage ou contre les personnes ou organismes tenus à réparation, mais c’est une erreur dès lors que
l’article 53 VI prévoit que : « Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits
que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou
organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant
des prestations à la charge desdites personnes ». Interprétée ainsi, la question perd tout sens.
Ensuite, et alors elle est pertinente, la mention finale est à lire en application au litige dont la cour est saisie et
dans lequel le FIVA est attrait par la victime aux fins d’indemnisation et n’exerce aucun recours subrogatoire.
Observations de M. Lautru
Avocat général
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Bulletin d’information
Avis de la Cour de cassation
15 janvier 2009 •
En effet, alors que le recours subrogatoire des tiers payeurs existe ab initio au stade de l’obligation à la dette,
le recours subrogatoire du FIVA, intervenant à titre complémentaire et non subsidiaire et qui paye pour le
compte d’autrui, ne peut s’exercer qu’après paiement de l’indemnité, et donc au stade de la contribution à
la dette. Sans doute la cour d’appel de Caen a-t-elle été sensible à la différence de fondement du recours
subrogatoire dont bénéficient, d’un côté, le tiers payeur, de l’autre, le fonds d’indemnisation.
La question conduit à interroger la Cour de cassation sur la portée de la réforme du recours des tiers payeurs
mais elle n’épuise pas, loin de là, l’avis de la Cour de cassation du 29 octobre 2007, dans la mesure où
cet avis s’est prononcé sur la nature de la rente d’accident du travail (c’est à nuancer, voir infra) et sur son
imputation sur les différents préjudices.
La question invite la Cour à compléter et à élargir ses précédents avis en se situant en amont, sur le point
de l’application du système de l’imputation des prestations des tiers payeurs résultant de l’article 25 de la loi
de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2006 à la matière de l’indemnisation des victimes de
l’amiante, plus précisément aux offres d’indemnisation présentées par le FIVA.
N’étant pas mélangée de fait, elle répond à l’exigence de pur droit attachée à la recevabilité de la demande
exprimée par la question posée, elle est nouvelle, ainsi qu’elle a été précédemment présentée.
Elle offre une difficulté sérieuse dès lors qu’elle est susceptible de donner lieu à des solutions divergentes
de la part des juridictions du fond et, à cet égard, la cour demanderesse a joint des arrêts de cours d’appel
qui, soit appliquant et les dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 modifiant le régime du
recours des tiers payeurs et celles de l’article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000 prescrivant au FIVA de
prendre en compte les prestations des organismes sociaux, écartent la déduction opérée par le FIVA des
prestations versées par l’organisme social sur l’indemnisation du préjudice fonctionnel, soit n’appliquant que
les dispositions de l’article 53 de la loi précitée, font jouer la déduction des indemnités servies au titre de la
législation sur les maladies professionnelles. Une telle production démontre que la question se pose dans de
nombreux litiges.
De l’indemnisation des victimes de dommage corporel à celle de victimes de l’amiante
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale, reconnu
tant au niveau national1 qu’au niveau européen2. Elle implique de replacer la victime dans la situation
dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Encore faut-il que cette indemnisation qui
s’apparente à une compensation n’omette aucun élément et ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’absence de règles normatives déterminant une liste des postes de préjudices indemnisables est source
d’insécurité juridique et d’inégalité entre les justiciables. Pour y remédier et donner de la lisibilité, des
commissions ont été chargées de donner un cadre juridique à la réparation des préjudices résultant d’une
atteinte à l’intégrité physique, et notamment d’établir une nomenclature des chefs de préjudice, un groupe
de travail du conseil national d’aide aux victimes présidée par Mme le professeur Y. Lambert-Faivre a remis
un rapport en juillet 2003, un groupe de travail présidé par M. Jean-Pierre Dintilhac a remis un rapport en
juillet 2005, proposant une nomenclature unifiée des postes de préjudices corporels.
Différente est la réparation des risques professionnels, qui repose sur la prise en charge au titre de la législation
sociale selon la technique des assurances sociales des accidents du travail et des maladies professionnelles
(AT/ MP), et qui obéit au principe de la réparation forfaitaire et à un dispositif qui exclut toute application du
droit de la responsabilité civile3 ; cependant, tant le principe forfaitaire que celui de « l’immunité » du droit de la
sécurité sociale au regard du droit commun sont écornés par certaines dispositions spéciales. L’indemnisation
des conséquences des accidents du travail ou des maladies professionnelles est assurée par le versement de
prestations en nature ou en espèces (revenus de remplacement) par les organismes de sécurité sociale.
Le préjudice est donc, dans un premier temps, couvert par le régime du code de la sécurité sociale de la
victime, éventuellement par un institut de prévoyance ou une mutuelle, ou encore par une contribution de
l’employeur. L’intervention de tiers payeurs a donné lieu à une double règle : d’une part, la victime n’a d’action
contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations
reçues, elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire, c’est la règle du non-cumul des indemnisations,
d’autre part, les organismes versant des prestations disposent, afin d’en récupérer le montant, d’une action
contre le responsable4.
L’indemnisation du risque technologique que constitue l’amiante - les maladies liées à une exposition aux
poussières d’amiante ont été reconnues comme maladies professionnelles relevant de la sécurité sociale - est
assurée par un fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA).
Créé par la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le FIVA, établissement
public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, a pour
mission d’assurer la réparation intégrale des préjudices consécutifs à l’exposition à l’amiante et n’intervient
qu’à titre non subsidiaire. Dans le respect du principe indemnitaire, l’indemnisation intégrale d’un chef de
préjudice par une voie ne peut être cumulée avec une demande d’indemnisation par une autre voie, la loi
1 Conseil constitutionnel, 22 octobre 1982.
2 Résolution no 75-1 du Conseil de l’Europe du 14 mars 1975.
3 Article L. 451-1 du code de la sécurité sociale.
4 Articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
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15 janvier 2009
Avis de la Cour de cassation
Bulletin d’information •
fondatrice ayant prévu, afin d’éviter le risque de cumul, l’obligation pour la victime d’informer, d’une part, le
fonds des autres procédures en cours d’indemnisation et, d’autre part, le juge de la saisine du fonds5. Mais
encore, a été organisée une information réciproque entre les juridictions et le fonds6.
La loi fondatrice a prévu que l’acceptation de l’offre du fonds par la victime vaut désistement des actions
juridictionnelles en cours et rend irrecevable toute action nouvelle en réparation du même préjudice. La Cour
de cassation, relevant que le législateur a voulu que la victime opte entre l’indemnisation par le fonds ou par le
tribunal des affaires de sécurité sociale, en a déduit l’impossibilité pour la victime de diviser sa demande après
avoir saisi le FIVA, ainsi que le caractère global de l’offre d’indemnisation du FIVA. Est prohibée la pratique dite
du « panachage », qui consiste à rechercher une réparation par l’une ou l’autre voie, préjudice par préjudice,
en fonction des montants les plus favorables susceptibles d’être accordés.
Aux termes de l’article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA est tenu de présenter, dans les six mois
de sa saisine par le demandeur, une offre d’indemnisation. Le fonds doit, à cet effet, indiquer l’évaluation
retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu
des prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet1985, autrement dit des prestations versées par les
caisses de sécurité sociale, ainsi que des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs
du chef d’indemnisation du même préjudice.
En cas d’absence d’offre ou d’offre insuffisante, le demandeur peut saisir la cour d’appel, ainsi que l’a fait la
victime en saisissant la cour d’appel de Caen d’une contestation de l’offre d’indemnisation de son préjudice
patrimonial par le fonds.
C’est cet article 53 IV et lui seul, contenu dans la loi fondatrice qui régit les rapports entre la victime et le
fonds, qu’invoque le FIVA devant les juridictions d’appel pour justifier la déduction opérée des prestations
de l’organisme social sur les indemnités proposées, en faisant valoir que l’absence d’une telle déduction
conduirait à une double indemnisation contraire au principe général du droit que constitue le principe de la
réparation intégrale des préjudices.
La victime s’oppose à la déduction en se prévalant du caractère personnel attaché au déficit fonctionnel
permanent dont elle reste atteinte et dont elle sollicite l’indemnisation, et qui ne saurait se voir imputé par la
rente, en réalité l’indemnité en capital versée par la caisse de sécurité sociale.
Elle invoque implicitement les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Cet article relatif au recours des caisses contre le tiers responsable a été substantiellement modifié par la loi
du 21 décembre 2006, qui a modifié dans les mêmes termes l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 relatif au
recours des tiers payeurs. Avant d’examiner si l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 est applicable aux
offres d’indemnisation du FIVA en se combinant avec l’article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000, question
contenue dans la demande d’avis, il y a lieu de rechercher les incidences de la réforme des tiers payeurs
résultant de la loi du 21 décembre 2006.
Le recours des tiers payeurs
Le système antérieur à la loi du 26 décembre 2006
Sous l’empire de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et de la loi du 30 octobre 1946, les caisses subrogées
dans les droits des victimes pouvaient prélever le montant de leurs dépenses sur l’intégralité de l’indemnité
allouée à la victime en réparation de ses différents chefs de préjudice, sans limite ni exclusion.
Pour remédier à l’écueil d’une privation de toute indemnisation par le jeu du recours, le législateur a cantonné
l’assiette du recours des tiers payeurs aux seules indemnités réparant « l’atteinte à l’intégrité physique » de la
victime, à l’exclusion de celles à caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales
endurées et au préjudice d’agrément. Ce cantonnement, introduit par la loi du 27 décembre 19737, a été
étendu à l’ensemble des tiers payeurs par l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, laquelle a donné un fondement
juridique unique à ces recours, la subrogation personnelle. En effet, la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant
à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures
d’indemnisation, dite « loi Badinter », régime légal de l’indemnisation, a affirmé le caractère subrogatoire du
recours ouvert aux tiers payeurs pour la récupération des prestations versées à la victime ou à ses ayants
droit, l’article 29 énumérant limitativement les prestations ouvrant droit à un recours8. Quant à l’étendue du
recours, son caractère subrogatoire interdit aux tiers payeurs d’avoir plus de droit que la victime elle-même,
l’indemnité à laquelle elle a pu prétendre constitue l’assiette du recours.
Ce système avait le mérite d’empêcher les tiers payeurs d’exercer des recours sur des indemnités réparant
des préjudices personnels que leurs prestations n’indemnisaient généralement pas.
En revanche, il faisait l’objet de critiques de la part de la doctrine9, en ce que :
- la globalisation de l’assiette du recours des organismes sociaux avait pour effet de conduire le tiers payeur
à exercer son recours sur une part de l’indemnité allouée à la victime correspondant à des chefs de préjudice
pour lesquels aucune prestation corrélative n’avait été versée ;
5 Article 53 III, alinéa 2.
6 Article 37 du décret du 23 octobre 2001.
7 Loi modifiant les articles L. 397 et L. 470 du code de la sécurité sociale, devenus les articles L. 376-1 et L. 454-1.
8 Article 29 1o : « les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité
sociale ... ».
9 Y. Lambert-Faivre, Droit du dommage corporel, Dalloz, 5e éd., no 454, 461, 463.
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Bulletin d’information
Avis de la Cour de cassation
15 janvier 2009 •
- en cas de partage de responsabilité entre la victime et le responsable, la possibilité pour le tiers payeur
d’exercer son recours, pour l’intégralité des prestations servies à la victime, sur la somme correspondant à la
part de responsabilité mise à la charge du responsable pouvait aboutir à priver la victime de toute indemnité
complémentaire (à l’exception de celle correspondant à l’indemnisation de son préjudice personnel) ;
- l’inclusion du chef de préjudice réparant l’incapacité, temporaire ou permanente, dans l’assiette du
préjudice soumis à recours a donné lieu à controverses. L’incapacité permanente définie, comme la réduction
de potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, doit être déterminée « en droit commun, même en
l’absence de toute incidence professionnelle ou économique, du seul fait qu’elle ampute le potentiel humain
de la victime, c’est-à-dire sa capacité d’agir et de jouir de la vie »10. Or cette incapacité a pour conséquence
d’engendrer à la fois un préjudice économique et un préjudice physiologique, qualifié de préjudice ou déficit
fonctionnel, que la Cour de cassation maintenait dans l’assiette des recours alors même que, parfois, il ne
faisait l’objet d’aucune prestation. Malgré les critiques de la doctrine rangeant le déficit fonctionnel dans les
préjudices personnels, non soumis au recours des tiers payeurs, la Cour de cassation, dans sa formation
plénière, a cassé un arrêt de la cour d’appel de Paris qui, depuis un arrêt du 3 mai 199411, distinguait les
préjudices économiques patrimoniaux soumis à recours des préjudices moraux constitués du pretium doloris,
du préjudice esthétique et du préjudice fonctionnel d’agrément, qui regroupe les indemnités compensant ce
même préjudice entendu strictement, ainsi que celles réparant les conséquences non professionnelles du
préjudice. L’assemblée plénière, par arrêt du 19 décembre 200312, a reproché à la cour d’appel d’avoir violé
la loi en excluant du recours du tiers payeur des indemnités réparant l’atteinte objective à l’intégrité physique
de la victime, alors que « le préjudice d’agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant
des troubles ressentis dans les conditions d’existence ». Cette solution permettant la perpétuation de la
pratique des recours sur des chefs de préjudice que les tiers payeurs n’avaient pas indemnisés apparaissait
contraire aux règles de la subrogation posées par l’article 1252 du code civil et a été vivement critiquée par
la doctrine13. Elle s’opposait au mouvement de pensée favorable à la concordance entre les prestations des
tiers payeurs et les postes de préjudice, qui s’était concrétisé, d’une part, dans le rapport de la commission
dite Lambert-Faivre déjà cité préconisant une autre méthode, d’autre part, dans une proposition de réforme
des textes en vigueur par le médiateur de la République (03-R10). Dans son rapport pour 200414, la Cour
de cassation a proposé une réécriture des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du
5 juillet 1985. Ce sont les termes mêmes de cette proposition qui seront repris dans l’article 25 de la loi du
21 décembre 2006.
Chargée d’établir une nomenclature des préjudices corporels, la commission Dintilhac, également précitée,
préconisait, à l’instar de la commission Lambert-Faivre, l’abandon de l’exercice du recours global au profit de
son exercice poste par poste de préjudice.
L’avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription rédigé par la commission dirigée par
le professeur Catala proposait également cette méthode, qui est d’ailleurs celle pratiquée par certains Etats,
comme l’Allemagne ou la Suisse. C’est dire le large consensus15 en faveur du système qui deviendra le droit
positif par l’adoption de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
Une jurisprudence contestée, un très large consensus appelant de ses voeux la réforme : celle-ci est
intervenue dans des conditions inattendues voire fortuites à l’initiative du Sénat, selon un « feuilleton » relaté
par le professeur H. Groutel16.
La réforme de 2006
L’article 25 III et IV de la loi no 2006-1640 de financement de la sécurité sociale pour 2007 a modifié en
profondeur le droit de recours des tiers payeurs. Il a remplacé l’alinéa 3 de l’article L. 376-1 du code de la
sécurité sociale et l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 par trois alinéas rédigés en termes identiques17 (la seule
différence : « caisse » dans le premier cité, « tiers payeurs » dans le second) et a modifié l’assiette du recours
des tiers payeurs et le mode d’imputation des prestations sociales avec pour objectif de favoriser les victimes
par rapport aux tiers payeurs.
La loi pose le principe de l’imputation poste par poste du préjudice. La méthode consiste à fractionner le
dommage corporel en une pluralité de préjudices définis selon la nature et le type d’intérêt lésé. Le professeur
P. Jourdain18 approuve à cet égard la réforme, en ce que « les recours ne pourront dorénavant s’exercer
que sur les indemnités propres à ces chefs de préjudice que les prestations sociales versées contribuent à
réparer, lesquelles prestations s’imputeront sur ces mêmes indemnités. Le compartimentage des éléments
de préjudice protégera les victimes et préservera leur droit à réparation de préjudices non indemnisés par les
prestations sociales ».
10 2e Civ., 3 juin 1955, D. 1956, p. 69.
11 Cour d’appel de Paris, 3 mai 1994, D. 1994, p. 516.
12 Ass. plén., 19 décembre 2003, Bull. 2003, Ass. plén., no 8.
13 JCP 2004, éd. G, II, 10008, note P. Jourdain ; D. 2004, p. 161, note Y. Lambert-Faivre ; H. Groutel, Responsabilité civile et
assurances 2004, chron. 9.
14 La Documentation française, 2005, p. 12.
15 Consensus rappelé par le professeur P. Jourdain in La réforme des recours des tiers payeurs : des victimes favorisées, D. 2007,
no 7, p. 454.
16 Le recours des tiers payeurs : une réforme bâclée. Responsabilité civile et assurances 2007, études no 1.
17 Article L. 376-1, alinéa 3, 4 et 5 : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les
seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation,
lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits
contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de
manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice ».
18 Voir note 15, p. 455.
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15 janvier 2009
Avis de la Cour de cassation
Bulletin d’information •
La distinction des préjudices selon leur caractère personnel ou non personnel n’est pas totalement
abandonnée. La loi exclut en principe des recours les préjudices à caractère personnel. Cependant, et c’est
une exception à ce principe, les tiers payeurs ont la possibilité de recourir sur des postes de préjudices
personnels, à la condition qu’ils aient versé effectivement et préalablement une prestation indemnisant de
manière incontestable un tel poste.
La réforme a pour effet de rendre obsolète l’arrêt précité de l’assemblée plénière du 19 décembre 2003. Doit
être exclu de l’assiette du recours le préjudice fonctionnel dès lors qu’il fait partie des préjudices à caractère
personnel ; à cet égard, les deux commissions Lambert-Faivre et Dintilhac le classent dans les préjudices non
économiques ou extra-patrimoniaux qui correspondent aux préjudices personnels.
La loi consacre le droit préférentiel de la victime, bénéficiaire d’une priorité sur la caisse, ou, plus généralement,
les tiers payeurs lorsque leurs prestations ne l’ont pas intégralement indemnisée de tel ou tel préjudice. Il s’agit
notamment du cas de partage de responsabilité entre le responsable du dommage et la victime. Généralement
approuvée dans son principe en ce qu’elle tend à restaurer les droits des victimes en affirmant le mécanisme
de la subrogation et en consacrant l’imputation poste par poste, une partie de la doctrine déplore cependant
l’absence de caractère d’ensemble de la réforme et des omissions : l’article L. 454-1 du code de la sécurité
sociale relatif aux accidents du travail n’a pas été modifié, aucune disposition transitoire ne règle l’application
de la réforme dans le temps, aucune mesure d’accompagnement n’a été prise.
L’imputation poste par poste suppose une nomenclature des postes de préjudice réparable ainsi que, afin
d’identifier le type de préjudice que les prestations réparent, l’indication pour chacun d’eux des prestations
sociales correspondantes. Les nomenclatures avancées par les rapports Lambert-Faivre et Dintilhac n’ont
force ni de loi ni de règlement. Elles ne s’imposent pas aux juridictions, libres de s’y référer ou non. Une
circulaire du garde des sceaux CIV/05/07, relative à l’amélioration des conditions d’exercice du recours
subrogatoire des tiers payeurs en cas d’indemnisation du dommage corporel, recommande aux juridictions,
dès lors qu’il incombe à la victime de préciser ses différents chefs de préjudice et aux tiers payeurs de
caractériser le lien entre ceux-ci et chacune des prestations pour lesquelles un recours subrogatoire leur est
ouvert, de se référer à une nomenclature des chefs de préjudice telle celle figurant dans le rapport Dintilhac.
Il n’existe pas davantage de dispositions définissant la liste exhaustive des préjudices corporels réparables.
Les commentateurs de la réforme regrettent l’absence d’une nomenclature des préjudices et d’une table
de correspondance ayant valeur obligatoire, et certains19 en appellent à la prise de mesures à caractère
contraignant en ce sens, d’autant que l’imputation est rendue plus délicate en raison de l’incertitude pesant
sur la nature de certaines prestations au caractère ambivalent ; il en est ainsi des rentes d’invalidité en accident
du travail et maladie professionnelle.
S’agissant de l’application de la loi dans le temps, la doctrine, la circulaire ministérielle précitée, le Conseil
d’Etat, par avis du 4 juin 200720, la Cour de cassation, par avis du 29 octobre 200721, les juridictions du
fond (ainsi, la 17e chambre de la cour d’appel de Paris), la chambre criminelle, par arrêts des 13 novembre
200722, ont pris position pour l’application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 aux
événements antérieurs à son entrée en vigueur, y compris aux procès en cours.
De même, s’agissant de l’application de la loi aux accidents de travail, à l’exception de la circulaire susvisée
et d’une opinion doctrinale isolée23, l’ensemble de la doctrine, la Cour de cassation, dans son avis du
29 octobre 2007, les cours d’appel (Paris, 17e chambre du 7 mai 2007), la chambre criminelle de la Cour de
cassation, par arrêts des 5 février 2008 et 15 avril 200824, le Conseil d’Etat, par arrêt du 5 mars 200825, ont
pris position pour l’application de l’article 25 de la loi susvisée lorsque l’accident a été pris en charge au titre
de la législation sur les accidents du travail.
La particularité de la rente accident du travail
Dans sa demande d’avis, la cour d’appel, après l’énoncé de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale
modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et avant la formulation de sa question, a rappelé l’avis
de la Cour de cassation émis le 29 octobre 2007 sur la nature de la rente et son imputation. Sans doute fautil
y voir une adresse à précision et à complément, d’autant que le FIVA avait invité la cour d’appel de Caen
à élargir la question sur le point de savoir s’il appartient ou non à l’organisme social de préciser quelle est la
quote-part de la rente qui indemnise l’incapacité fonctionnelle. La question apparaît alors en filigrane dans
l’arrêt du 13 juin 2008.
L’incapacité permanente correspondant à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail,
et diminuant, de façon permanente, la capacité de travail de la victime est réparée sous la forme d’une
compensation financière.
L’incapacité de travail est indemnisée par le versement d’un capital lorsqu’elle est inférieure à un taux de 10 %,
et par une rente au-delà de ce taux. Il résulte du dispositif légal que le montant de la rente est indépendant des
pertes effectives de revenus et qu’elle est versée même si la victime ne subit aucune perte économique.
19 H. Groutel, « Le recours des tiers payeurs : un réforme bâclée », Responsabilité civile et assurances, janvier 2007, p. 6, no 20 ;
P. Jourdain, « La réforme des tiers payeurs, des victimes favorisées », D. no 7, p. 457.
20 CE, sect., avis, 4 juin 2007, no 303422 et no 304214.
21 Avis, 29 octobre 2007, no 0070016, Bull. 2007, Avis, no 11.
22 Crim., 13 novembre 2007, pourvoi no 07-80.995.
23 S. Rétif, Responsabilité civile et assurances, janvier 2007, Focus, p. 2.
24 Crim., 5 février 2008, pourvoi no 07-83.327 ; 15 avril 2008, pourvoi no 07-84.174.
25 CE, 5 mars 2008, no 272447.
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Bulletin d’information
Avis de la Cour de cassation
15 janvier 2009 •
L’assiette de l’imputation de la prestation sociale qu’est la rente est fonction de la nature de celle-ci.
Les différents groupes de travail qui ont eu à se prononcer sur l’indemnisation du dommage corporel et
l’élaboration d’une nomenclature ont été confrontés à cette question, et les commentateurs de la réforme
introduite par la loi du 21 décembre 2006 ont mis en lumière les difficultés d’application quant à son domaine
et à l’imputation des prestations liées à la question de qualification de la rente.
La commission Lambert-Faivre, si elle a bien établi un tableau de concordance de chacun des chefs de
préjudice objet d’une nomenclature avec les prestations de sécurité sociale, s’est bornée à l’assurance
maladie, négligeant les accidents du travail faute de parvenir à un accord sur la nature de l’indemnisation et
même de l’incapacité permanente, ainsi que l’explique un de ses membres26. Ces difficultés sont révélatrices
de la question de savoir si la rente n’indemnise que la réduction de la capacité de travail de la victime ou
si elle n’indemnise pas aussi l’atteinte objective à l’intégrité physique. Ou encore différemment formulée : la
rente accident du travail n’indemnise-t-elle que le préjudice professionnel considéré comme un préjudice
patrimonial, ou indemnise-t-elle également le préjudice fonctionnel permanent, autrefois qualifié d’aspect
physiologique de l’incapacité permanente ?
L’absence de consensus relevée par le membre de la commission Lambert-Faivre reflète la divergence des
opinions.
La rente n’indemnise qu’un préjudice professionnel.
C’est la position soutenue par l’Association nationale des avocats de victimes de dommages corporels
(ANADAVI). Son secrétaire général27 , s’appuyant sur l’exposé des motifs d’un amendement gouvernemental à
l’article 31 de la loi de juillet 1985 excluant les accidents du travail et les maladies professionnelles du dispositif
d’indemnisation des victimes, s’inscrivant dans le droit commun de la réparation en raison de l’inadaptation de
la rente qui indemnise de façon forfaitaire la victime à la fois pour ses préjudices économiques et personnels,
fait valoir que la rente accident du travail, de nature forfaitaire et non indemnitaire et qui n’est pas versée
préalablement au recours des organismes sociaux, répare, en fait, le « préjudice subi par le corps laborieux »,
de sorte que le recours subrogatoire doit s’exercer sur le poste « incidence professionnelle définitive ».
C’est la dénomination « incidence professionnelle définitive » qu’a retenue dans sa nomenclature le rapport
Lambert-Faivre28, selon lequel l’accident du travail est, par nature, professionnel, et la détermination du taux
d’incapacité comprend dans ses paramètres la qualification professionnelle.
Cette incidence professionnelle correspondrait « aux incidences périphériques du dommage touchant
à la sphère professionnelle » selon la nomenclature Dintilhac29, qui les distinguent des pertes de gains
professionnels futurs. La rente s’impute sur la part d’indemnité réparant le préjudice professionnel.
L’écueil de cette position favorable aux victimes en ce qu’elle détermine une assiette de recours limitée et
n’impute pas la rente sur le poste de préjudice indemnisant la seule atteinte à l’intégrité physique est un risque
de cumul d’indemnisations.
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 5 mars 200830, a affirmé, s’écartant de son commissaire du gouvernement,
que l’objet exclusif de la rente versée à la victime d’un accident du travail (AT) est de contribuer à la réparation
du préjudice subi dans sa vie professionnelle du fait du handicap.
La rente indemnise également une atteinte à l’intégrité physique.
La sécurité sociale, par un représentant de la caisse nationale d’assurance maladie31, observe qu’à la
différence de la pension d’invalidité, destinée à compenser la perte de revenu lorsque l’assuré n’est plus en
mesure de poursuivre son activité, la rente AT combine à la fois la réparation d’une incapacité physique et celle
d’une incapacité de gains, de sorte qu’elle ne compense pas systématiquement une perte de gains.
Le rapport Dintilhac32, afin de mettre en place une indemnisation poste par poste, préconise de dissocier la
nature du poste de préjudice (patrimonial ou extra-patrimonial) de la question de son inclusion dans l’assiette
du recours, afin que les tiers payeurs puissent recouvrer la totalité des prestations versées, quelle que soit
la nature du poste de préjudice qu’ils ont indemnisé. Dans la nomenclature qu’il propose, l’imputation se fait
à la fois dans la catégorie des préjudices patrimoniaux, au poste « perte des gains professionnels futurs »,
et dans celle des préjudices extra-patrimoniaux, au poste « déficit professionnel permanent ». Pour éviter
le risque de double indemnisation à ce double titre, il préconise que les tiers payeurs soient contraints de
présenter à l’organe d’indemnisation un état de leur créance relative à la rente versée à la victime, contenant
une ventilation entre la part de cette créance destinée à indemniser la partie patrimoniale du préjudice corporel
et celle visant à indemniser la partie extra-patrimoniale. A défaut, si les tiers payeurs n’effectuent aucune
diligence pour procéder à cette « clé » de répartition, il recommande que l’organe d’indemnisation pose une
présomption réfragable de partage à égalité entre les parts patrimoniale et extra-patrimoniale du préjudice
corporel ainsi indemnisé par l’intermédiaire du versement de la rente.
Le professeur H. Groutel33 estime que la rente AT répare nécessairement les deux sortes de préjudices,
physiologique et professionnel, et propose que, pour l’imputation de la rente, soit utilisé un poste de préjudice
26 J. Pechinot, « Le nouveau droit de recours des tiers payeurs sous le regard d’un praticien », Lamy assurances, no 236,
février 2007.
27 C. Bernfeld, « La reforme du recours des tiers payeurs. Lettre ouverte aux praticiens du dommage corporel ». Gaz. Pal.,
28 décembre 2006, no 362, p. 2.
28 Rapport Lambert-Faivre, p. 21 et 40.
29 Rapport Dintilhac, p. 36.
30 CE, 5 mars 2008, no 272447.
31 Rapport Dintilhac, p. 20-23.
32 Rapport Dintilhac, p. 5 et 47.
33 H. Groutel, « Le recours des tiers payeurs : on recolle les morceaux », Responsabilité civile et assurances, mars 2007, p. 7.
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15 janvier 2009
Avis de la Cour de cassation
Bulletin d’information •
qui aurait été l’incapacité envisagée globalement. Il sera objecté34 à cette proposition qu’elle fait renaître un
poste de préjudice correspondant à la seule incapacité qui avait été précisément condamnée, et par les
rapports Lambert-Faivre et Dintilhac et par certaines juridictions du fond.
Le professeur P. Jourdain35 souligne la nature ambivalente de la rente AT et relève qu’en raison de son
mode de calcul qui la rend indépendante des pertes effectives de revenus, elle indemnise plus un préjudice
fonctionnel que professionnel.
La Cour de cassation, dans ses avis du 29 octobre 2007, n’a pas expressément pris position sur la nature
de la rente, elle a énoncé que cette rente indemnise « notamment les pertes de gains professionnels et
les incidences professionnelles de l’incapacité », c’est-à-dire un préjudice professionnel, et a en tiré les
conséquences sur l’imputation, laquelle s’opère en priorité sur la part d’indemnité compensant les pertes
de gains, puis sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle. Cette solution est conforme à la
justification historique des rentes AT, destinées à compenser les pertes de gains entraînées par l’incapacité
de travail et à la lettre de l’article 31, alinéa premier, de la loi du 5 juillet 1985 issu de la réforme, qui exclut
les recours sur les préjudices personnels. Les avis sont également conformes à la lettre de l’alinéa 3 de
cette disposition, qui contient une exception au principe d’exclusion en ce qu’il énonce que « si la caisse de
sécurité sociale estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer un
recours sur un tel poste, il lui appartient d’établir que, pour une part de cette prestation, elle a effectivement
et préalablement indemnisé la victime de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel ». Ces
avis admettent ainsi que la rente AT peut indemniser et un préjudice professionnel et un préjudice personnel.
Il y a place pour le préjudice fonctionnel, mais qui ne serait pas entendu au sens de l’arrêt de l’assemblée
plénière du 19 décembre 2003 devenu caduc, redisons-le, en l’état de la réforme qui a fait disparaître de la
rédaction de l’article 31 susvisé aussi bien la référence à l’atteinte à l’intégrité physique comme critère de
définition du préjudice soumis à recours que l’énumération indicative des préjudices à caractère personnel.
Reste la question essentielle posée par la demande d’avis, qui tient à la confrontation entre les dispositions
de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et celles de l’article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000.
Les premières, consacrant, rappelons-le, un droit préférentiel des victimes par rapport aux tiers payeurs et
le principe de l’imputation poste par poste de préjudice, se heurtent de front, prima facie, aux secondes,
énonçant que le FIVA tient compte dans, son offre d’indemnisation, des prestations énumérées par l’article 29
de loi du 5 juillet 1985, autrement dit des prestations versées par la sécurité sociale, ce qui conduit à une
globalisation de la créance d’indemnité de droit commun de la victime et du montant des prestations qu’elle
a reçu de l’organisme social.
Les juridictions du fond saisies de contestations des offres d’indemnisation du FIVA ont pris des positions
divergentes sur les textes applicables à la déduction de la rente versée par l’organisme social :
- application du seul article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000, conduisant à la déduction des prestations
par les cours d’appel de Pau, arrêt du 8 avril 200836, et de Rouen, arrêt du 28 mai 200837 ;
- application combinée des articles 53 IV susvisé et 25 de la loi du 23 décembre 2006 et reprise de la
formulation de l’avis de la Cour de cassation du 29 octobre 2007 par la cour d’appel de Douai, par arrêts des
22 mai, 5 juin et 3 juillet 2008 (trois arrêts)38.
Les enseignements à tirer de la jurisprudence formée en application des règles régissant les différents
fonds d’indemnisation
Il y a un parallèle étroit à faire entre le mécanisme de l’indemnisation des victimes de l’amiante et celui de
l’indemnisation d’autres victimes spécifiques assurée par des fonds qui relèvent de dispositions dont la
rédaction est similaire à celle de l’article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000, peu important que le fonds
d’indemnisation intervienne à titre subsidiaire ou à titre complémentaire.
* S’agissant de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes, et infections
nosocomiales (ONIAM) régi par l’article L. 3122-5 du code la santé publique, aux termes voisins de ceux
de l’article 53 IV, la deuxième chambre civile, par arrêt du 10 juillet 200839, a rejeté un pourvoi formé par
l’ONIAM et fondé sur la violation de l’article L. 3122-5 par une cour d’appel, qui a jugé que l’offre de l’office
ne devait pas tenir compte du montant de l’allocation pour adulte handicapé versée à la victime, au motif que
cet article du code de la santé publique ne permet de déduire de l’offre d’indemnisation que les prestations
servies par les tiers payeurs qui donnent lieu à recours subrogatoire. Au-delà du caractère non indemnitaire
de la prestation en cause, le rejet du pourvoi peut se lire, en creux, comme une application à cet office de la
loi relative au recours des tiers payeurs.
* S’agissant des victimes d’accidents de circulation et de chasse, dont l’indemnisation a été mise à la charge
d’abord du fonds de garantie automobile (FGA) puis du fonds de garantie des assurances obligatoires de
dommages (FGAO), tous deux à vocation subsidiaire, deux arrêts, l’un plus que trentenaire, l’autre très récent,
doivent retenir notre attention par leur raisonnement.
34 Rapport de M. Grignon Dumoulin, p. 43, avis de la Cour de cassation du 29 octobre 2007 (BICC n° 675, du 1er février 2008).
35 P. Jourdain. « La réforme des tiers payeurs : des victimes favorisées », D. 2007, no 7, p. 456.
36 Cour d’appel de Pau, 8 avril 2008, RG no 07/03059.
37 Cour d’appel de Rouen, 28 mai 2008, RG no 07/1692.
38 Cour d’appel de Douai, RG no 07/7415, 07/8328, 07/2500, 08/0715 et 08/2008.
39 Pourvoi no 07-17.424.
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Bulletin d’information
Avis de la Cour de cassation
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Le précédent de la deuxième chambre civile du 2 février 197740.
Cet arrêt présente l’intérêt de faire le lien entre les règles qui régissent, d’une part, l’indemnisation des
victimes par le FGA, d’autre part, le recours de la sécurité sociale contre le tiers responsable, en jugeant que
la loi du 27 décembre 1973 modifiant l’article L. 470 du code de la sécurité sociale et l’assiette du recours des
caisses « (régit) le FGA, comme les autres débiteurs, d’une obligation de réparer un préjudice corporel ». Cette
décision étendant les dispositions de la loi régissant le recours des caisses au régime de l’indemnisation par
le fonds de garantie a été critiquée par la doctrine41, en raison du caractère de débiteur subsidiaire du FGA et
en raison de l’objet de la loi du 27 décembre 1973, qui est de régir non pas les débiteurs d’une obligation de
réparer un préjudice corporel, mais au contraire les créanciers de ce débiteur qu’est le tiers responsable. Ce
précédent est précieux en ce qu’il procède nettement à l’extension du domaine du recours du tiers payeur
à un fonds d’indemnisation, et il me paraît être une invite à suivre le même raisonnement pour répondre à la
question posée par la demande d’avis, en procédant par analogie.
L’arrêt de la chambre criminelle du 15 avril 2008.
L’arrêt du 15 avril 200842, rejetant le pourvoi du FGAO soutenant que l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006
n’était pas applicable aux accidents du travail, se lit en creux également, comme une application de la réforme
des tiers payeurs au régime d’indemnisation du FGAO.
* S’agissant de l’indemnisation des victimes de dommages intentionnels, son mécanisme à caractère non
subsidiaire est assuré par un fonds de garantie des victimes du terrorisme et d’autres infractions (FGVAT
ou FGTI) lequel, d’une part, à l’égard des victimes d’attentat terroriste, leur fait une offre mentionnant
l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice compte tenu des prestations servies par les tiers payeurs
(article R. 422-8 du code des assurances), d’autre part, à l’égard des victimes d’infraction, n’agit que comme
simple organe payeur, l’indemnité étant déterminée par une commission d’indemnisation des victimes
d’infraction (CIVI) qui, conformément aux dispositions de l’article 706-9 du code de procédure pénale, tient
notamment compte des prestations versées par les organismes de sécurité sociale.
Le professeur H. Groutel43 estime que la réforme de 2006 va entraîner un changement radical dans la manière
de déduire les prestations sociales de l’indemnité due par le fonds d’indemnisation en raison du nouveau droit
de préférence accordé à la victime, qui met fin à la règle d’imputation des prestations en priorité aux tiers
payeurs que la jurisprudence évinçait du dispositif législatif dont les conséquences jouent essentiellement en
cas de partage de responsabilité entre l’auteur du dommage et la victime.
La Cour de cassation, par deux arrêts des 7 octobre 1992 et 23 juin 199344, a affirmé que l’indemnité allouée
aux victimes d’infraction doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité. Par règles
du droit commun de la responsabilité, il faut entendre « tout ce qui a trait aux préjudices réparables et aux
modalités d’évaluation de ce que l’on appelle le préjudice de droit commun », selon l’analyse du professeur
Groutel45, qui ajoute que la Cour de cassation englobe dans ces règles la manière d’imputer les prestations
sociales en matière de recours des tiers payeurs. Cette position pouvait paraître contestable dès lors que
le dispositif applicable aux tiers payeurs ne concernait pas les rapports de la victime et du fonds. Quoi qu’il
en soit, les règles sur le recours étaient bien transposables. Par un arrêt du 25 octobre 200146, la Cour de
cassation a repris la même formule que celle de 1992 et 1993, en énonçant que ces règles consistent à
évaluer le préjudice global résultant de l’atteinte à la personne et… à déduire de la somme allouée, calculée
en tenant compte de la réduction décidée en raison de sa faute, les prestations versées par la caisse. Cet
arrêt, par la méthode proposée, fait entrer explicitement la priorité des tiers payeurs au sein des règles du droit
commun. Dans le même sens, un arrêt de la même deuxième chambre du 5 février 200447.
Force est de constater que les règles spéciales gouvernant le recours subrogatoire des tiers payeurs sont
contenues dans le droit commun.
Depuis la réforme instituant un droit préférentiel des victimes, le droit commun de la responsabilité qui
commande le calcul de l’indemnité n’est plus exactement ce qu’il était.
Est-il besoin d’insister sur la portée générale de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, qui alors avait étendu
à l’ensemble des tiers payeurs la règle du cantonnement du recours, définie négativement par exclusion
des préjudices personnels, que la loi du 27 décembre 1973 n’avait instituée que pour les caisses ? Cette loi
énonce des règles générales applicables à tous les recours des tiers payeurs et qui, en matière d’accident
du travail, régissent l’ensemble des recours exercés dans le cadre d’actions de droit commun engagées par
la victime.
On sait également la prévalence donnée par la jurisprudence à cette disposition, ainsi en matière d’application
de l’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale48. Elle présente l’avantage de permettre l’égalité de
traitement des victimes qui demandent réparation de leur préjudice conformément aux règles de droit
commun, d’harmoniser les régimes en cas de coexistence de régimes de recours différents selon les tiers
payeurs.
40 2e Civ., 2 février 1977, Bull. 1977, II, no 24, D. 1977, p. 523.
41 H. Groutel, commentaire de l’arrêt du 2 février 1977, D. 1977, p. 523.
42 Pourvoi no 07-84.174.
43 H. Groutel, « Le recours de tiers payeurs : une incidence collatérale de la réforme », Responsabilité civile et assurances, mai 2007,
p. 6.
44 2e Civ., 7 octobre 1992, pourvoi no 91-19.705 et 23 juin 1993, pourvoi no 91-19.703.
45 H. Groutel, « Le recours des tiers payeurs : une incidence collatérale de la réforme », Responsabilité civile et assurances, mai
2007, p. 6.
46 Pourvoi no 00-12.695.
47 Pourvoi no 02-14.181.
48 Crim., 27 juin 2006, pourvoi no 06-80.069.
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Avis de la Cour de cassation
Bulletin d’information •
L’évolution du droit de l’indemnisation des victimes tend vers une amélioration de leur situation. Les règles
régissant le recours des tiers payeurs en sont l’illustration, des textes d’octobre 1945 et octobre 1946 en
faveur du tiers payeur, puis à ceux de décembre 1973, ensuite à la loi du 5 juillet 1985, et enfin à la loi du
21 décembre 2006 consacrant leur droit préférentiel par rapport aux tiers payeurs.
Le nouveau droit de préférence accordé aux victimes dans leurs rapports avec les tiers payeurs doit « rejaillir »
sur la mise en oeuvre de l’article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000.
Ne pas raisonner suivant les règles applicables au recours subrogatoire des tiers payeurs aboutit à une
indemnisation inférieure à celle résultant de l’application du droit commun entendu comme intégrant ces
règles, serait contraire à l’intention affirmée dans la continuité par le législateur et aboutirait également au
paradoxe selon lequel le FIVA, en application de son propre régime, disposerait de plus de droits à déduire
que le tiers payeur créancier pour le montant des prestations à caractère indemnitaire versées à la victime
vis-à-vis du tiers responsable par l’exercice du recours subrogatoire.
Une réponse positive à la question est fondée en droit par l’extension du domaine d’application de la loi
du 21décembre 2006 ayant réformé le recours des tiers payeurs au régime de l’indemnisation par le FIVA,
elle offre l’avantage d’éviter des difficultés pratiques et d’assurer l’harmonisation et l’unité autour du droit
commun.
En définitive, de mon point de vue, il peut être répondu que les dispositions de l’article 25 de la loi du
21 décembre 2006 s’appliquent aux offres d’indemnisation du FIVA qui, en vertu des dispositions de
l’article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000, doivent tenir compte des prestations énumérées par l’article 29
de la loi du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef
du même préjudice, peu important que le FIVA n’exerce pas de recours subrogatoire.
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Bulletin d’information
Avis de la Cour de cassation
15 janvier 2009 •
I. - AVIS DE LA COUR DE CASSATION
SÉANCE DU 6 OCTOBRE 2008
Titre et sommaire Page 36
Avis Page 36
Rapport Page 37
Observations Page 40
Circulation routière
Permis de conduire - Retrait de points - Information de l’intéressé - Modalités - Inobservation -
Sanction - Détermination.
L’information prévue par les articles L. 223-3, alinéas 1 et 2, et R. 223-3 I du code de la route est une formalité
substantielle qui conditionne la légalité de chaque retrait administratif de points du permis de conduire.
N’est en revanche pas nouvelle la question relative à l’absence de notification postérieure, dans une forme
opposable, de chaque retrait partiel de points devenu effectif, en application des articles L. 223-3 in fine et
R. 223-3 III dudit code.
AVIS
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441 du code de l’organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de
procédure pénale ;
Vu la demande d’avis formulée le 23 octobre 2007 par le tribunal correctionnel d’Auxerre, reçue le 25 juin 2008
et rédigée ainsi :
« Le non-respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route imposant, lors de la
constatation de l’infraction, une information préalable du contrevenant du retrait de points encouru, de l’existence
d’un traitement automatisé de l’information et de son droit d’accès et de rectification implique-t-il l’illégalité du
retrait de points ultérieurement décidé par l’autorité administrative ?
L’absence de notification postérieure de chaque retrait partiel de points du permis de conduire dans une forme
opposable, rendant ineffective la possibilité pour le contrevenant, non valablement informé des pertes de
points sur son permis, de reconstituer partiellement son capital de points par l’accomplissement d’un stage de
sensibilisation à la sécurité routière, possibilité expressément prévue par l’article L. 223-6 du code de la route,
ayant pour conséquence le maintien de la validité du permis de conduire puisque le solde de points n’est plus
nul, entraîne-t-elle l’illégalité de la décision administrative qui constate l’invalidation du permis de conduire par
perte de la totalité des points ? »
Sur le rapport de Mme le conseiller Koering-Joulin et les conclusions de M. le premier avocat général Di Guardia,
entendu en ses observations orales ;
Sur la première question :
EST D’AVIS QUE :
L’information prévue par les articles L. 223-3, alinéas 1 et 2, et R. 223-3 I du code de la route est une formalité
substantielle qui conditionne la légalité de chaque retrait administratif de points du permis de conduire.
Sur la seconde question :
La seconde question n’étant pas nouvelle,
DIT N’Y AVOIR LIEU À AVIS.
M. Lamanda, P. Pt. - Mme Koering-Joulin, Rap., assistée de M. Roublot, auditeur - M. Di Guardia, P. Av. Gén.
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Avis de la Cour de cassation
Bulletin d’information •
Faits et procédure
Lamir X… est poursuivi devant le tribunal correctionnel d’Auxerre pour les faits suivants :
- avoir, le 5 mai 2006, à Saint-Florentin (Yonne), obtenu un permis de conduire un véhicule à moteur en faisant
une fausse déclaration, délit prévu et réprimé par l’article L. 224-18 du code de la route. En l’espèce, il a fait
une fausse déclaration aux gendarmes de perte de son permis le jour même de la notification de l’injonction
de le remettre à l’autorité préfectorale du département, le nombre de points étant nul ;
- avoir, le 10 mai 2007, dans la même ville, conduit un véhicule à moteur malgré la notification qui lui avait été
faite le 5 mai 2006 de remettre son permis à ladite autorité, délit prévu par l’article L. 223-5 V du code de la
route et réprimé par les articles L. 2 23-5 III et IV et L. 224-12 du même code ;
- avoir, dans la même ville, du 5 juin 2006 au 10 juin 2007, refusé de restituer son permis à l’autorité
préfectorale, délit prévu par l’article L. 223-5 I et III du code de la route et réprimé par les articles L. 223-5 III
et IV et L. 224-12 du même code.
A l’audience du 18 septembre 2007, le tribunal ayant fait part aux parties de son intention de saisir la Cour de
cassation d’une demande d’avis sur le fondement de l’article 706-64 du code de procédure pénale, l’affaire a
été renvoyée au 23 octobre 2007, afin de permettre à l’avocat du prévenu et au ministère public de produire
leurs observations écrites.
A l’audience du 23 octobre 2007, le tribunal a donc saisi la Cour de cassation d’une demande d’avis et a
sursis à statuer dans l’attente de la réception dudit avis.
Demande d’avis
La Cour de cassation est saisie, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation
judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale, d’une demande d’avis ainsi formulée :
« Le non-respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route imposant, lors de
la constatation de l’infraction, une information préalable du contrevenant du retrait des points encouru, de
l’existence d’un traitement automatisé de l’information et de son droit d’accès et de rectification implique-t-il
l’illégalité du retrait de points ultérieurement décidé par l’autorité administrative ?
L’absence de notification postérieure de chaque retrait partiel de points du permis de conduire dans une
forme opposable, rendant ineffective la possibilité pour le contrevenant, non valablement informé des pertes
de points sur son permis, de reconstituer partiellement son capital de points par l’accomplissement d’un
stage de sensibilisation à la sécurité routière, possibilité expressément prévue par l’article L. 223-6 du code
de la route ayant pour conséquence le maintien de la validité du permis de conduire puisque le solde de points
n’est plus nul, entraîne-t-elle l’illégalité de la décision administrative qui constate l’invalidation du permis de
conduire par perte de la totalité des points ? »
Textes applicables (dans la rédaction de la loi no 2003-495 du 12 juin 2003 et du décret no 2003-642
du 11 juillet 2003 pris pour son application, les modifications ultérieures subies par le code de la route ne
concernant pas les textes applicables en l’espèce1).
L. 223-1
Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du
permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.
[…]
Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité.
La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou
l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par
une condamnation définitive.
L. 223-2
I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points.
II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de
points.
III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant le retrait de points sont commises simultanément, les
retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points.
1 Sur l’ensemble de la question, v. Code de la route, Dalloz, 8e éd., 2008, commenté et annoté par L. Desessard, M. Massé et
E. Aubin.
Rapport de Mme Koering-Joulin
Conseiller rapporteur
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Bulletin d’information
Avis de la Cour de cassation
15 janvier 2009 •
L. 223-3 (ancien article L. 11-3)
Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre,
il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et
de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.
Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale,
l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale
entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment
portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points
et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès.
Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif.
R. 223-3 (ancien article R. 258)
I. - Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il
encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1.
II. - Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de
points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le
document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus
mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.
III. - Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est
établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence
le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction et en informe ce dernier
par lettre simple. Le ministre de l’intérieur constate et notifie à l’intéressé, dans les mêmes conditions, les
reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l’article L. 223-6.
IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l’autorité compétente du territoire ou
de la collectivité territoriale d’Outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l’intéressé, par lettre recommandée,
de restituer son titre de conduite dans un délai d’une semaine à compter de la réception de cette lettre.
OBSERVATIONS
La présente demande d’avis est composée en réalité de deux questions, la première portant sur l’information
préalable ou a priori donnée sur le retrait de points encouru, l’existence d’un traitement automatisé de
l’information et le droit d’accès et de rectification2, lors de la constatation des faits (articles L. 223-3, alinéas 1
et 2, et R. 223-3 I et II), et la seconde sur l’information donnée, a posteriori, une fois que le retrait de points
est effectif (article L. 223-3, in fine, et R. 223-3 III).
I. - S’agissant de la seconde question de la demande d’avis
Cette seconde partie de la demande peut être déclarée immédiatement irrecevable, dès lors qu’elle pose
à nouveau une question de droit à laquelle il a déjà été répondu par l’avis du 30 avril 20073. En effet, à la
question de savoir si l’information a posteriori, prévue par les articles L. 223-3 in fine et R. 223-3 III du code
de la route, était une formalité substantielle conditionnant la légalité de l’injonction de restituer le permis de
conduire invalidé lorsque le nombre de points est nul, il a été répondu, notamment, que, dès lors que cette
formalité ne revêt pas un caractère substantiel, elle ne conditionne pas la légalité de l’injonction précitée.
Il est demandé aujourd’hui si cette même formalité est substantielle, auquel cas elle conditionne la légalité
de la décision administrative constatant l’invalidation du permis de conduire et, par ricochet, la légalité
des poursuites pénales dans les hypothèses où l’invalidation du permis est une condition de l’infraction
poursuivie (délit de refus de déférer à l’injonction préfectorale de restituer le permis - article L. 223-5 III du
code de la route -, délit de conduite malgré cette injonction - article L. 223-5 V du même code -, conduite
avec un permis invalidé - contravention de quatrième classe prévue par l’article R. 221-1 III). Autrement dit,
même si elle s’applique à un objet différent, aujourd’hui, la légalité de la décision administrative constatant
l’invalidation du permis, en 2007, la légalité de la décision administrative enjoignant au conducteur de restituer
son permis, les deux questions sont identiques en ce qu’elles portent sur le caractère substantiel ou non de
cette information.
Or, comme l’a dit la Cour de cassation dans son avis du 30 avril 2007, l’information donnée au conducteur
après que le retrait de points est effectif n’est pas une formalité substantielle conditionnant la validité de la
procédure ; elle ne vise qu’à rendre les retraits de points opposables au conducteur. En conséquence, ce
dernier, dès qu’il a reçu ladite information, peut, soit, dans le délai du recours pour excès de pouvoir, exciper
devant le juge administratif de l’illégalité de chaque retrait de points intervenu ; soit, sans délai, soulever devant
le juge répressif l’exception d’illégalité de ces retraits, à condition que celle-ci soit fondée sur une cause autre
que le défaut ou l’irrégularité de l’information finale.
2 Depuis le 31 mars 2007, lorsque le capital points de son permis de conduire atteint ou franchit le cap des six points, le conducteur
est averti par un courrier recommandé et incité à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui lui permet de récupérer
jusqu’à quatre points. En outre, depuis le 1er juillet 2007, tout conducteur peut consulter directement et confidentiellement sur
Internet le nombre de points de son permis de conduire.
3 V. demande d’avis no 0700003, rapp. R. Koering-Joulin et concl. D. Boccon-Gibod, BICC no 664, du 1er juillet 2007, p. 40 à 55.
Pour une illustration, cf. Crim., 21 novembre 2007, pourvoi no 07-82.362.
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15 janvier 2009
Avis de la Cour de cassation
Bulletin d’information •
II. - S’agissant de la première question de la demande d’avis
La Cour de cassation est interrogée sur la nature de l’information préalable.
Contrairement à l’information donnée a posteriori, l’information préalable est une formalité substantielle4.
- Le Conseil d’Etat l’a dit à plusieurs reprises.
D’abord, sous l’empire de l’article L. 11-3 du code de la route, auquel l’ordonnance no 2000-930 du
22 septembre 2000 réorganisant la partie législative du code de la route a substitué l’article L. 223-3 précité
(v. avis CE, 22 novembre 19955 ; 4 juin 19976 ; 16 juin 19977). Comme l’énonce le Conseil d’Etat dans son avis
du 22 novembre 1995 : « … L’accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie
essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les
conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la
légalité du retrait de points. »
Ensuite, sous l’empire de la loi précitée de 2003 (avis du 26 juillet 2006)8. L’information préalable « constitue
une garantie essentielle donnée au destinataire de l’avis de contravention pour lui permettre de contester,
devant la juridiction de proximité, être l’auteur de l’infraction, et constitue ainsi une condition de la légalité de
la décision de retrait de points. »
- La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé de même, toujours sous l’empire du droit antérieur à
la loi du 12 juin 2003, dans un arrêt du 25 septembre 2001 (pourvoi no 01-80.496) :
« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’à la suite de trois décisions de justice condamnant Jean-
François X… pour infractions au code de la route, le sous-préfet de Montbrison, constatant que le permis
de conduire de l’intéressé avait perdu la totalité de son capital de points, lui a fait injonction, par arrêté du
8 septembre 1998, de remettre son titre de conduite ; que Jean-François X…, ayant refusé cette remise, a
été poursuivi sur le fondement de l’article L. 19 du code pénal ; qu’il a régulièrement soulevé devant la cour
d’appel une exception d’illégalité de l’arrêté précité, au motif que l’administration, lorsqu’elle l’avait avisé
des trois premières infractions relevées à sa charge, ne l’avait pas informé, comme le prévoit l’article L. 11-3
du code de la route, des pertes de points qu’il était susceptible d’encourir, de l’existence d’un traitement
autorisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ; attendu que, pour écarter
cette argumentation, la cour d’appel relève que les procès-verbaux aux termes desquels ont été constatées
ces infractions mentionnent la remise au contrevenant d’un formulaire administratif comportant toutes les
informations prescrites par l’article L. 11-3 du code de la route ; attendu qu’en cet état […] la cour d’appel a
justifié sa décision [...] ».
Il résulte de cet arrêt, qui approuve la cour d’appel d’avoir écarté l’exception d’illégalité au motif qu’en l’espèce
l’obligation d’information préalable avait été satisfaite, que, pour la chambre criminelle, ladite information est
bien une formalité substantielle conditionnant la légalité du retrait de point.
En conséquence, si la Cour de cassation estime que, en raison de cet arrêt du 25 septembre 2001, la
demande d’avis porte sur « une question de droit nouvelle », dans la mesure où les textes applicables sont
« nouveaux », mais non sur une question « présentant une difficulté sérieuse », au sens de l’article L. 441-1
du code de l’organisation judiciaire, le contenu des articles L. 11-3 et L. 223-3 étant très proche, elle peut et
même doit la déclarer irrecevable9.
Néanmoins, l’arrêt de rejet du 25 septembre 2001 pouvant apparaître comme un simple arrêt d’espèce
dépourvu de la valeur d’un « précédent » dès lors que, non content de donner une réponse implicite à la
question ici posée, il a été rendu en formation restreinte, n’a pas donné lieu à publication au Bulletin criminel,
n’a été suivi d’aucun autre et surtout portait sur l’application du droit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi
du 12 juin 2003, on pourrait considérer non seulement que la question de droit posée est « nouvelle », mais
qu’elle présente « une difficulté sérieuse » et se pose « dans de nombreux litiges », comme le prévoit
l’article L. 441-1 précité.
Dans ce cas, il conviendrait d’accueillir la demande d’avis et d’affirmer que l’information préalable est une
formalité substantielle qui conditionne la légalité du retrait de points, partant celle des poursuites pénales
dans les hypothèses où l’invalidation du permis de conduire est une condition préalable10 de l’infraction
poursuivie.
4 Dans l’arrêt X... c/ France du 23 septembre 1998, requête no 27812/95, la Cour européenne des droits de l’homme, après avoir
conclu à l’applicabilité de l’article 6 § 1 dès lors que « si la mesure de retrait présente un caractère préventif, elle revêt également
un caractère punitif et dissuasif et s’apparente donc à une peine accessoire » (§ 39), conclut à la non-violation du même article au
motif qu’« un contrôle suffisant au regard de l’article 6 § 1 [...] se trouve incorporé dans la décision pénale de condamnation
[...] sans qu’il soit nécessaire de disposer d’un contrôle supplémentaire de pleine juridiction portant sur le retrait de points [...] »
et que « par ailleurs, le requérant pourra introduire un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative afin de
faire contrôler que l’autorité administrative a agi à l’issue d’une procédure irrégulière » (§ 50). Pour parvenir à ce constat de nonviolation,
la Cour souligne, notamment, l’existence de l’information préalable par laquelle l’automobiliste « est mis en mesure de
contester les éléments constitutifs de l’infraction pouvant servir de fondement à un retrait de points » (§ 47).
5 No 171045, publié au Recueil Lebon.
6 No 168620, inédit.
7 No 168292, mentionné aux tables du Recueil Lebon.
8 No 292750, Procédures 2006, comm. 254, obs. S. Deygas. En l’espèce, le véhicule ayant été contrôlé sans avoir été intercepté,
l’avis de contravention avait été adressé au titulaire du certificat d’immatriculation.
9 De plus, mais c’est un élément de fait, l’avocat du prévenu ne rapportant en l’espèce aucunement la preuve, pièces à l’appui,
que cette information a fait défaut ou encore a été incomplète, on peut s’étonner que le tribunal correctionnel d’Auxerre ait jugé
bon de saisir la Cour de cassation de cette demande.
10 Ce vocable, certes plus doctrinal que de droit positif, est préférable à celui d’élément constitutif, dans la mesure où, en soi, il ne
présente « aucun caractère illicite » (F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, Economica, 11e éd., no 433).
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Bulletin d’information
Avis de la Cour de cassation
15 janvier 2009 •
1. Les faits et la procédure
Lamir X..., prévenu d’avoir à Saint-Florentin (Yonne) :
- le 5 mai 2006, obtenu un permis de conduire un véhicule à moteur en faisant une fausse déclaration, en
l’espèce en effectuant une déclaration de perte de permis de conduire à la brigade de gendarmerie de Saint-
Florentin le jour de la notification de l’injonction de remettre son permis au préfet de son département de
résidence en raison de la perte totale de ses points ;
- le 10 mai 2007, malgré la notification qui lui avait été faite le 5 mai 2006 par l’autorité administrative de
remettre son permis au préfet de son département de résidence, conduit néanmoins un véhicule à moteur ;
- du 5 juin 2006 au 10 juin 2007, refusé de restituer son permis au préfet de son département de résidence,
a été cité devant le tribunal correctionnel d’Auxerre pour y répondre de ces délits prévus et réprimés par les
articles L. 223-5 I et III, L. 223-5 III et IV, L. 223-5 V, L. 224-12 et L. 224-18 du code de la route.
A l’audience du 18 septembre 2007, le tribunal ayant informé les parties de son intention de saisir la Cour de
cassation d’une demande d’avis, sur le fondement de l’article 706-64 du code de procédure pénale, l’affaire
a été renvoyée au 23 octobre 2007, afin de permettre à l’avocat du prévenu et au ministère public de produire
leurs observations écrites.
A l’audience du 23 octobre 2007, le tribunal a décidé de saisir la Cour de cassation d’une demande d’avis et
a sursis à statuer dans l’attente de la réception dudit avis.
La motivation qui a conduit les juges à prendre cette décision est la suivante :
« Attendu que la Cour de cassation a déjà eu à se prononcer dans un avis au sujet des conséquences
de l’absence d’information postérieure du retrait de points du permis de conduire, mais n’a pas eu à se
prononcer au sujet des conséquences d’une absence d’information préalable ;
Attendu que se pose la question de la légalité du retrait des points du permis de conduire en l’absence
d’information préalable et, partant, de la légalité de l’arrêté constatant l’invalidation du permis de conduire ;
que se pose également la question de l’impossibilité pour un prévenu de faire usage de son droit à reconstituer
son capital de points de permis de conduire en l’absence d’information postérieure sur les retraits de points
et des conséquences sur la légalité de l’arrêté constatant l’invalidation du permis de conduire ;
Attendu que cette question de droit est nouvelle, qu’elle présente une difficulté sérieuse et se pose dans de
nombreux litiges ; qu’il y a lieu, par application de l’article L. 151-1 du code de l’organisation judiciaire, de
solliciter l’avis de la Cour de cassation ; qu’il sera sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à la
réception de l’avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai prévu par l’article 706-67 du code de procédure
pénale ».
En conséquence, par jugement du 23 octobre 2007, le tribunal correctionnel d’Auxerre a sollicité l’avis de la
Cour de cassation sur les deux questions suivantes :
1o « Le non-respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route imposant, lors de
la constatation de l’infraction, une information préalable du contrevenant du retrait des points encouru, de
l’existence d’un traitement automatisé de l’information et de son droit d’accès et de rectification implique-t-il
l’illégalité du retrait de points ultérieurement décidé par l’autorité administrative ? »
2o « L’absence de notification postérieure de chaque retrait partiel de points du permis de conduire dans
une forme opposable, rendant ineffective la possibilité pour le contrevenant, non valablement informé des
pertes de points sur son permis, de reconstituer partiellement son capital de points par l’accomplissement
d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière, possibilité expressément prévue par l’article L. 223-6 du
code de la route, ayant pour conséquence le maintien de la validité du permis de conduire puisque le solde
de points n’est plus nul, entraîne-t-elle l’illégalité de la décision administrative qui constate l’invalidation du
permis de conduire par perte de la totalité des points ? »
2. Les conditions de forme
Les conditions de forme prévues par les articles 706-64 à 706-66 du code de procédure pénale ont été
respectées, puisque le tribunal a sollicité l’avis de la Cour de cassation après avoir avisé les parties et leur
avoir fixé un délai pour présenter leurs observations. En outre, la décision a été notifiée aux parties, et le
premier président de la cour d’appel ainsi que le procureur général ont été avisés de la demande d’avis.
La demande est donc recevable en la forme.
3. Les conditions de fond
Le dispositif législatif et réglementaire régissant le permis à points (articles L. 223-1 à L. 223-8 et R. 223-1
à R. 223-13), créé par la loi du 10 juillet 1989 et, depuis, plusieurs fois modifié, notamment par les lois du
12 juin 2003 et du 5 mars 2007 et les décrets subséquents du 11 juillet 2003 et du 9 mai 2007, prévoit que
l’auteur de l’infraction doit être informé, dans un premier temps, du retrait de points encouru et, ensuite, du
nombre de points retirés de son permis de conduire.
Observations de M. Di Guardia
Premier avocat général
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15 janvier 2009
Avis de la Cour de cassation
Bulletin d’information •
La première de ces deux informations ou information préalable intervient lors de la constatation des faits
(article L. 223-3 et R. 223-3 II du code de la route), la seconde, qui porte sur le retrait de points devenu
effectif, suppose que la réalité de l’infraction a été établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1
(article R. 223-3 I du code de la route).
Les deux questions posées par le tribunal correctionnel d’Auxerre concernent la valeur substantielle de ces
deux informations destinées à l’auteur d’une infraction entraînant le retrait d’un certain nombre de points de
son permis de conduire.
L’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire exigeant, notamment, que l’avis sollicité porte sur une
question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, il convient
d’examiner si ces conditions sont remplies pour chacune des questions posées.
Or, d’emblée, il apparaît que tel n’est pas le cas en ce qui concerne la seconde question.
A. - Sur la seconde question de la demande d’avis
Telle qu’elle est formulée, cette question ne peut être considérée comme nouvelle.
En effet, la Cour de cassation déjà saisie pour avis sur une question identique :
« 1. Les dispositions des articles L. 223-3 in fine et R. 223-3 III du code de la route, notamment au regard
des droits de la défense, imposent-elles au ministre de l’intérieur de notifier individuellement chaque retrait
de point affecté au permis de conduire dès lors que chacun de ces retraits est effectif ? Ou, au contraire,
le ministre de l’intérieur satisfait-il aux dispositions précitées en notifiant globalement l’ensemble des retraits
successifs de points lors de la notification de la perte du dernier point affecté au permis de conduire ?
2. Quelle que soit la réponse à la première question, cette formalité revêt-elle un caractère substantiel
et conditionne-t-elle la légalité de l’injonction de restituer le permis de conduire délivrée par le préfet du
département en application de l’article L. 223-5 du code de la route ?
3. Dans l’affirmative, le juge pénal, saisi de l’infraction prévue à l’article L. 223-5 du code de la route, a-t-il
l’obligation de relever d’office l’illégalité de l’injonction de restituer le permis de conduire délivrée par le préfet
du département, dès lors que la preuve de l’accomplissement de ces formalités n’est pas rapportée ? »
A ÉTÉ D’AVIS QUE :
« Les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route imposent au ministre de
l’intérieur de porter à la connaissance du titulaire du permis de conduire, par lettre simple, chaque
retrait de points quand il est effectif.
Toutefois, cette formalité, de même que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
récapitulant l’ensemble des retraits de points successifs, ne revêt pas un caractère substantiel et,
partant, elle ne conditionne pas la légalité de l’injonction de restituer le permis de conduire délivrée
par le préfet du département en application de l’article L. 223-5 du code de la route.
Le prévenu demeure recevable à exciper devant la juridiction pénale de l’illégalité, pour autre cause,
de chaque retrait de points, le juge répressif pouvant lui-même relever d’office une telle illégalité ».
Dès lors, cette demande d’avis du tribunal de grande instance d’Auxerre ne peut qu’être déclarée irrecevable,
faute de remplir les conditions de fond requises par l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire.
B. - Sur la première question de la demande d’avis
Le tribunal s’interroge sur le caractère substantiel de l’information préalable destinée à l’auteur de
l’infraction.
Or, des réponses ont déjà été apportées à cette question par le Conseil d’Etat, et même par la Cour de
cassation.
a) Le Conseil d’Etat
D’abord sous l’empire de l’article L. 11-3 du code de la route (avis CE des 22 novembre 1995, 4 juin 1997
et 20 juin 1997), puis sous celui de l’article L. 223-3 qui l’a remplacé (avis CE du 26 juillet 2006), le Conseil
d’Etat a toujours considéré que « cette information préalable constitue une garantie essentielle donnée au
destinataire de l’avis de contravention pour lui permettre de contester, devant la juridiction de proximité, être
l’auteur de l’infraction, et constitue ainsi une condition de la légalité de la décision de retrait de points. Dès
lors, l’intéressé peut utilement se prévaloir devant le juge administratif, à l’appui de ses conclusions dirigées
contre cette dernière décision, de la méconnaissance de cette obligation d’information préalable. »
b) La Cour de cassation
Dans un arrêt non publié du 25 septembre 2001 (pourvoi no 01-80.496) et rendu sous l’empire du droit
antérieur à la loi du 12 juin 2003, la chambre criminelle de la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel
qui, saisie des poursuites contre un prévenu qui, ayant perdu la totalité de son capital de points, avait refusé
de remettre son permis de conduire, avait écarté l’exception d’illégalité de l’arrêté préfectoral pour défaut
d’information préalable soulevée par l’intéressé, après avoir relevé que les procès-verbaux aux termes
desquels avaient été constatées les infractions mentionnaient la remise au contrevenant d’un formulaire
administratif comportant toutes les informations prescrites par l’article L. 11-3 du code de la route.
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Bulletin d’information
Avis de la Cour de cassation
15 janvier 2009 •
Il se déduit sans difficulté de cette décision que, comme le Conseil d’Etat, la chambre criminelle de la Cour
de cassation considère que l’information préalable est bien une formalité substantielle conditionnant la légalité
du retrait de points.
Certes, il s’agit d’un arrêt non publié et l’article L. 11-3 du code de la route a depuis été remplacé par
l’article L. 223-3. Mais les modifications législatives intervenues ultérieurement ne paraissent pas susceptibles
de remettre en cause cette décision.
c) L’ancien article L. 11-3 du code de la route et l’actuel article L. 223-3
En effet, en dépit des modifications rédactionnelles apportées par la loi de 2003, il résulte de la lecture de ces
deux articles qu’ils prévoient une obligation similaire d’information préalable.
Ancien article L. 11-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions mentionnées
à l’article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu’il est susceptible
d’encourir, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le
droit d’accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué.
La perte de points est portée à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand elle est effective. »
Article L. 223-3 du code de la route (loi du 12 juin 2003) : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions
entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2,
de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès
conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.
Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale,
l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale
entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment
portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points
et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès.
Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif. »
En fait, la seule différence notable résultant de la rédaction de ces deux articles concerne les précisions
relatives au contenu de l’information préalable.
Depuis la loi du 12 juin 2003, le conducteur doit toujours être informé de l’existence d’un traitement automatisé
de ses points et de la possibilité pour lui d’exercer un droit d’accès.
En outre, il est avisé qu’en cas de procédure d’amende forfaitaire ou de composition pénale, le paiement
de l’amende ou l’exécution de la composition entraîne le retrait du nombre de points attaché à l’infraction
commise, dont la qualification est portée à sa connaissance.
Un avis du Conseil d’Etat du 31 janvier 2007 a précisé que « Lorsqu’il n’est pas fait application des procédures
d’amende forfaitaire ou de composition pénale, l’information due à l’auteur de l’infraction est celle que prévoit
l’alinéa premier de l’article L. 223-3 précité du code de la route. En application de cet alinéa, l’intéressé doit,
dans le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur, être informé qu’il encourt, en cas
de condamnation par le juge pénal, un retrait de points de son permis de conduire, dans les limites prévues
par l’article L. 223-2, dont les dispositions doivent être portées à sa connaissance. L’existence d’un traitement
automatisé de ces points et la possibilité d’exercer un droit d’accès conformément aux articles L. 225-1
à L. 225-9 du code de la route doivent également être mentionnées ».
d) En conclusion
Dès lors que l’examen des textes en cause, actuels ou abrogés, des différents avis rendus par le Conseil
d’Etat et de l’arrêt de la Cour de cassation en date 25 septembre 2001 permettent, à l’évidence, d’affirmer
que l’information préalable est une formalité substantielle qui conditionne la légalité du retrait de points
et, partant, celle des poursuites pénales lorsque l’invalidation du permis de conduire est une condition
de l’infraction poursuivie, il m’apparaît que la question posée ne peut être ni une « question nouvelle » ni
présenter « une difficulté sérieuse ».
Il me semble donc que cette première question devrait être déclarée également irrecevable.
Néanmoins, si la Cour considérait devoir y apporter une réponse, elle pourrait se borner à affirmer que
l’information préalable est une formalité substantielle.
En effet, c’est à la juridiction saisie d’apprécier si la preuve de l’accomplissement de cette formalité résulte des
documents versés aux débats, étant précisé qu’il lui est loisible, en cas de doute, d’ordonner un supplément
d’information aux fins de production de tout élément de preuve qui lui paraîtra utile.
ANNEXE
TEXTES APPLICABLES
Article L. 223-1 :
« Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire
du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.
Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité.
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15 janvier 2009
Avis de la Cour de cassation
Bulletin d’information •
La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire
ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale
ou par une condamnation définitive. »
Article L. 223-2 :
« I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points.
II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points.
III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant le retrait de points sont commises simultanément, les
retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. »
Article L. 223-3 (ancien article L. 11-3) :
« Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre,
il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et
de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.
Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale,
l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale
entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment
portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points
et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès.
Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif. »
Article R. 223-3 (ancien article R. 258) :
« I. - Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé
qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à
l’article L. 223-1.
II. - Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de
points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le
document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus
mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.
III. - Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est
établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence
le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction et en informe ce dernier
par lettre simple. Le ministre de l’intérieur constate et notifie à l’intéressé, dans les mêmes conditions, les
reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l’article L. 223-6.
IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l’autorité compétente du territoire ou
de la collectivité territoriale d’outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l’intéressé, par lettre recommandée, de
restituer son titre de conduite dans un délai d’une semaine à compter de la réception de cette lettre. »
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Bulletin d’information
Avis de la Cour de cassation
15 janvier 2009 •
I. - AVIS DE LA COUR DE CASSATION
SÉANCE DU 6 OCTOBRE 2008
Titre et sommaire Page 44
Avis Page 44
Rapport Page 45
Observations Page 50
Cassation
Saisine pour avis - Demande - Domaine d’application - Exclusion - Cas - Question sur laquelle la
Cour de cassation a déjà statué.
Lorsque la Cour de cassation a déjà rendu un avis sur la question de droit sur laquelle son avis est sollicité,
il n’y a pas lieu à avis.
AVIS
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l’organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code
de procédure pénale ;
Vu la demande d’avis formulée le 19 mai 2008 par le tribunal correctionnel de Mâcon, reçue le 18 juin 2008 et
rédigée ainsi :
« L’article D. 47-6-1 du code de procédure pénale issu du décret no 2007-1605 du 13 novembre 2007 impose au
juge délégué aux victimes (JUDEVI) de veiller, dans le respect de l’équilibre des droits des parties, à la prise en
compte des droits reconnus par la loi aux victimes ; ce même juge, statuant en qualité de président du tribunal
correctionnel sur intérêts civils, doit-il s’abstenir de siéger si, du fait de cette dualité de fonction, est invoqué le
grief de partialité objective au regard de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ? »
Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Boccon-Gibod, avocat général,
entendu en ses observations orales ;
Saisie d’une question identique, la Cour de cassation a indiqué, par un avis du 20 juin 2008, que cette demande
ne relève pas de la procédure d’avis prévue par les textes susvisés, car elle suppose l’examen de la nature et de
l’étendue des mesures qui, le cas échéant, ont été prises par le magistrat, en qualité de juge délégué aux victimes,
avant de statuer sur les intérêts civils. Cette qualité ne ferait pas obstacle en soi à ce qu’il statue.
La question n’étant pas nouvelle,
DIT N’Y AVOIR LIEU À AVIS
M. Lamanda, P. Pt. - Mme Lazerges, Rap., assistée de Mme Matias, greffier en chef - M. Boccon-Gibod,
Av. Gén.
Sur la question de la compatibilité des fonctions de juge correctionnel appelé à statuer sur les intérêts
civils et de juge délégué aux victimes, à rapprocher :
Avis de la Cour de cassation, 20 juin 2008, Bull. crim. 2008, Avis, no 1.
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15 janvier 2009
Avis de la Cour de cassation
Bulletin d’information •
La Cour est saisie d’une demande d’avis formée par le tribunal correctionnel de Mâcon, ainsi libellée :
« L’article D. 47-6-1 du code de procédure pénale issu du décret no 2007-1605 du 13 novembre 2007
impose au juge délégué aux victimes (JUDEVI) de veiller, dans le respect de l’équilibre des droits des parties, à
la prise en compte des droits reconnus par la loi aux victimes ; ce même juge, statuant en qualité de président
du tribunal correctionnel sur intérêts civils, doit-il s’abstenir de siéger si, du fait de cette dualité de fonction,
est invoqué le grief de partialité objective au regard de l’article 6 de la Convention européenne des droits de
l’homme ? »
I. - Introduction
Avant d’examiner les conditions de recevabilité de la demande d’avis, il est nécessaire de faire un bref rappel
des faits et de la procédure, de présenter les attributions du juge délégué aux victimes et d’expliquer l’avis
rendu par la Cour de cassation le 20 juin 2008.
A. - Rappel des faits et de la procédure
Par jugement en date du 25 juillet 2007, le tribunal correctionnel de Mâcon a condamné M. Mickaël X...,
pour violences volontaires aggravées, infraction à la législation sur les armes et dégradation ou détérioration
légère du bien d’autrui, à huit mois d’emprisonnement, dont quatre avec sursis et mise à l’épreuve, 150 euros
d’amende et deux ans d’interdiction de séjour dans le canton de Ciry-le-Noble. Statuant sur les intérêts
civils, il a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Gilbert Y..., déclaré M. X… responsable du
préjudice subi par M. Y... et sursis à statuer sur les demandes de ce dernier. L’affaire a été renvoyée sur les
seuls intérêts civils.
A l’audience de renvoi du 21 janvier 2008, M. X… a demandé au président du tribunal correctionnel de se
récuser, en raison de sa qualité de juge délégué aux victimes, qui créerait un « risque de partialité objective
de nature fonctionnelle et organique, contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de
l’homme ».
Par jugement en date du 25 janvier 2008, le tribunal correctionnel de Mâcon a sursis à statuer sur le fond
du litige, déclaré recevable l’exception in limine litis soulevée par M. X..., dit que le dossier serait transmis
à M. le procureur de la République, l’ordre public relatif au fonctionnement de la juridiction pouvant être
mis en cause, dit que le ministère public devrait conclure sur l’exception d’impartialité soulevée et sur la
saisine éventuelle de la Cour de cassation aux fins d’avis, dit que le prévenu et la partie civile formuleraient
également leurs observations sur la saisine éventuelle de la Cour de cassation aux fins d’avis, conformément
aux dispositions de l’article 706-65 du code de procédure pénale, et renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts
civils du 17 mars 2008.
Le 12 mars 2008, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourges a transmis au
tribunal correctionnel des conclusions. Il a soutenu que l’exception soulevée devait être rejetée, en l’absence,
en l’espèce, de motifs permettant de juger que le cumul des deux qualités fonctionnelles (JUDEVI et président
du tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils) portait atteinte au principe du droit de chaque
justiciable à un procès équitable. Il a par ailleurs indiqué qu’il considérait qu’il n’y avait pas lieu à saisine de
la Cour de cassation pour avis.
Par jugement en date du 19 mai 2008, le tribunal correctionnel de Mâcon a saisi la Cour de cassation d’une
demande d’avis formulée dans les termes suivants :
« L’article D. 47-6-1 du code de procédure pénale issu du décret no 2007-1605 du 13 novembre 2007
impose au juge délégué aux victimes (JUDEVI) de veiller, dans le respect de l’équilibre des droits des parties, à
la prise en compte des droits reconnus par la loi aux victimes ; ce même juge, statuant en qualité de président
du tribunal correctionnel sur intérêts civils, doit-il s’abstenir de siéger si, du fait de cette dualité de fonction,
est invoqué le grief de partialité objective au regard de l’article 6 de la Convention européenne des droits de
l’homme ? »
Cette question tend à vous demander si le juge délégué aux victimes doit s’abstenir de présider les audiences
sur intérêts civils lorsque est mise en cause son impartialité fonctionnelle. En d’autres termes, il vous est
demandé de déterminer si la circonstance qu’un magistrat du siège soit juge délégué aux victimes constitue
par elle-même une cause de partialité justifiant l’abstention volontaire, lorsqu’il doit statuer sur les intérêts
civils. Une telle question est très proche sinon identique à celle qui a été examinée par la Cour de cassation
le 20 juin 2008.
B. - Le juge délégué aux victimes (JUDEVI)
Le décret no 2007-1605 du 13 novembre 2007 a inséré dans la troisième partie du code de procédure pénale
un titre XIV intitulé « Du juge délégué aux victimes, président de la commission d’indemnisation des victimes
d’infractions », qui énumère, des articles D. 47-6-1 à D. 47-6-14, les attributions de ce juge. D’emblée, il
convient d’observer que ce juge qui, selon ces dispositions, est « délégué aux victimes », est tout simplement
Rapport de Mme Lazerges
Conseiller rapporteur
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Bulletin d’information
Avis de la Cour de cassation
15 janvier 2009 •
le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions. L’article D. 47-6-2 du code de
procédure pénale l’indique expressément, disposant que « le président de la commission d’indemnisation des
victimes d’infractions est le juge délégué aux victimes ».
Après avoir proclamé la mission générale du juge délégué aux victimes, qui est de « veiller, dans le respect
de l’équilibre des droits des parties, à la prise en compte des droits reconnus par la loi aux victimes »,
l’article D. 47-6-1 énumère ses attributions en distinguant des fonctions juridictionnelles, des fonctions
d’administration judiciaire et des fonctions administratives.
Soulignons que la mission générale qui est conférée au juge délégué aux victimes ne lui est pas spécifique.
L’article préliminaire prévoit, en effet, d’une part, que la procédure pénale doit « préserver l’équilibre des droits
des parties », et, d’autre part, que « l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des
victimes au cours de toute procédure pénale ». La prise en compte des intérêts des victimes est par ailleurs
prévue au stade de l’exécution des peines par de nombreuses dispositions, et en particulier par l’article 707
du code de procédure pénale, qui énumère les principes directeurs de cette phase de la procédure ainsi que
par l’article D. 49-64 du code de procédure pénale, qui souligne que le juge de l’application des peines et le
parquet « prennent en compte, tout au long de l’exécution de la peine, la protection des intérêts et des droits
de la victime ou de la partie civile ».
1. Les attributions juridictionnelles du juge délégué aux victimes
Les articles D. 47-6-2 et D. 47-6-3 du code de procédure pénale présentent les « attributions juridictionnelles
du juge délégué aux victimes ». Président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, le
juge délégué aux victimes a de facto cette fonction. Il n’a aucune autre fonction juridictionnelle qui lui soit
propre. Certes, l’article D. 47-6-3 prévoit que le président du tribunal de grande instance peut désigner le juge
délégué aux victimes, dans son ordonnance de roulement, après avis de l’assemblée générale, pour présider
les audiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils. Toutefois, il convient
de noter que l’article D. 47-6-3 ne contraint pas le président du tribunal de grande instance à le faire, mais
suggère qu’il peut le faire et que si le président du tribunal de grande instance désigne le juge délégué aux
victimes pour présider ces audiences, c’est parce qu’il est l’un des magistrats du siège du tribunal de grande
instance et non pas parce qu’en qualité de président de la commission d’indemnisation des victimes, il se
trouve être juge délégué aux victimes. Avant l’instauration d’un juge délégué aux victimes, le président de la
commission d’indemnisation des victimes d’infractions pouvait déjà être désigné pour prendre les audiences
du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils.
2. Les attributions d’administration judiciaire du juge délégué aux victimes
Les « attributions d’administration judiciaire du juge délégué aux victimes », décrites par les articles D. 47-6-4
à D. 47-6-11 du code de procédure pénale, consistent dans la possibilité pour le juge délégué aux victimes
de saisir des magistrats du siège ou du parquet, territorialement compétents, par ordonnance non susceptible
de recours, de demandes de victimes d’infractions pour lesquelles « l’action publique a été traitée dans le
cadre d’une mesure alternative aux poursuites ou a abouti à un jugement ». La nature des demandes dont
peut être saisi le juge délégué aux victimes ne fait pas l’objet d’une énumération limitative. Le décret se borne
à préciser qu’en cas de condamnation aux peines de sanction-réparation ou de sursis avec mise à l’épreuve,
le juge délégué aux victimes peut, à la demande de la victime, saisir le juge de l’application des peines d’un
certain nombre de manquements du condamné ou de la demande tendant à voir augmenter le nombre de
ses obligations, par une ordonnance non susceptible de recours, transmise en copie au procureur de la
République. Au vu d’une de ces ordonnances, le juge de l’application des peines soit se saisit d’office, soit
est saisi sur réquisitions du procureur de la République. Il doit informer le juge délégué aux victimes de sa
décision dans le délai d’un mois, et ce dernier doit, à son tour, informer la victime de cette réponse dans le
délai de quinze jours (article D. 47-6-4 à D. 47-6-7 du code de procédure pénale).
L’article D. 47-6-9 du code de procédure pénale dispose, par ailleurs, que le juge délégué aux victimes peut
recueillir et transmettre au juge de l’application des peines les demandes des victimes tendant à être informées
de la mise à exécution de la peine contre le condamné ou de la libération du condamné, ou tendant à ne pas
en être informées. Notons que les victimes d’infractions peuvent toutefois préférer s’adresser directement au
juge de l’application des peines ou au parquet et qu’aucune disposition ne les contraint à saisir préalablement
le juge délégué aux victimes.
3. Les attributions administratives du juge délégué aux victimes
Des attributions administratives sont conférées au juge délégué aux victimes par les articles D. 7-6-12 à
D. 47-6-14 du code de procédure pénale. Le juge délégué doit, tout d’abord, vérifier les conditions dans
lesquelles les parties civiles sont informées de leurs droits à l’issue de l’audience par un greffier du bureau
de l’exécution des peines, lequel doit, en vertu de l’article D. 48-3 du même code, leur indiquer les modalités
pratiques leur permettant d’obtenir le paiement des dommages-intérêts qui leur ont été alloués et, s’il y a lieu,
les démarches devant être effectuées pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions,
ainsi que la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes. Il participe, ensuite, sous l’autorité du président
du tribunal de grande instance et en lien avec le procureur de la République, à l’élaboration et la mise en
oeuvre de dispositifs coordonnés d’aide aux victimes sur le ressort du tribunal de grande instance. Il doit enfin
établir un rapport annuel sur l’exercice de ses attributions et le présenter oralement à l’assemblée générale
des magistrats du siège et du parquet.
C. - L’avis rendu le 20 juin 2008
Saisie d’une demande d’avis portant sur la question de la compatibilité des fonctions de juge délégué aux
victimes et de président du tribunal correctionnel statuant sur les seuls intérêts civils, la Cour de cassation
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Avis de la Cour de cassation
Bulletin d’information •
a considéré, le 20 juin 2008, que ne relève pas de la procédure d’avis la question insuffisamment précise
formulée ainsi : « le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils - composé du seul juge délégué aux
victimes en application de l’article D. 47-6-3 du code de procédure pénale créé par le décret no 2007-1605
du 13 novembre 2007 - peut-il, sans méconnaître les dispositions du premier alinéa de l’article préliminaire
du code de procédure pénale relatif au caractère équitable de la procédure pénale et à la préservation de
l’équilibre des droits des parties, statuer dans un litige opposant, d’une part, une victime et, d’autre part, un
auteur responsable ? ». La formation de la Cour de cassation qui s’est prononcée sur cette demande d’avis
a expliqué qu’il ne peut être répondu à la question de la compatibilité des fonctions de juge correctionnel
appelé à statuer sur les intérêts civils et de juge délégué aux victimes qu’après un examen de la nature et
de l’étendue des mesures qui, le cas échéant, ont été prises par le magistrat, en qualité de juge délégué aux
victimes, avant de statuer sur les seuls intérêts civils. Elle a précisé que la qualité de juge délégué aux victimes
ne ferait pas obstacle en soi à ce qu’il statue sur les intérêts civils.
L’avis rendu par la Cour de cassation s’explique aisément. La question de savoir si le cumul des fonctions
de juge correctionnel, appelé à statuer sur les intérêts civils, et de juge délégué aux victimes méconnaît le
principe de l’impartialité du juge doit, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme, être appréciée in concreto, en examinant, au regard de l’espèce, s’il existe des circonstances qui
peuvent faire naître un doute ou des appréhensions objectivement justifiées sur son impartialité. Or, dès lors
qu’il doit être tenu compte de circonstances de fait, telles que la nature et l’étendue des mesures prises par
le magistrat appelé à statuer sur les intérêts civils, en qualité de juge délégué aux victimes, avant de statuer
sur les intérêts civils, une telle question ne relève pas de la procédure d’avis prévue par l’article L. 441-1 du
code de l’organisation judiciaire. Il ne doit en effet être recouru à cette procédure que pour recueillir l’avis de
la Cour de cassation sur une question de droit précise1.
Précisons que si le juge délégué aux victimes doit le plus souvent intervenir une fois rendue la décision
sur les intérêts civils, il peut être saisi par les victimes d’infractions avant le jugement sur l’action publique.
L’article D. 47-6-4 du code de procédure pénale prévoit, en effet, que le juge délégué aux victimes peut être
saisi dans le cas où « l’action publique a été traitée dans le cadre d’une mesure alternative aux poursuites ».
Or il n’est pas rare que l’auteur d’une infraction auquel il a été demandé d’indemniser la victime dans le
cadre de l’une de ces mesures s’abstienne de le faire. Dans ce cas, le juge délégué aux victimes pourrait être
amené, à la demande de la victime, à saisir le procureur de la République pour signaler cette situation, en
prenant parti, le cas échéant, sur l’étendue du dommage subi par la victime. C’est ainsi qu’un juge délégué
aux victimes, saisi par la victime d’une infraction, pourrait écrire au procureur de la République pour dénoncer
le fait que l’auteur de l’infraction n’ait pas indemnisé la victime dans le délai qui lui a été imparti et demander
que l’action publique soit mise en mouvement, compte tenu de l’importance du préjudice de la victime et de
sa vulnérabilité. Dans un tel cas de figure, il pourrait être jugé que le juge délégué aux victimes, qui a ainsi
porté une appréciation sur le montant du dommage, ne puisse pas ultérieurement statuer sur les intérêts
civils sans méconnaître le principe d’impartialité. Ce cas de figure doit toutefois être clairement distingué
de celui dans lequel le juge correctionnel, appelé à statuer sur les intérêts civils, dans une affaire précise,
n’est aucunement intervenu antérieurement en qualité de juge délégué aux victimes. A cet égard, il convient
d’ailleurs de souligner que le juge délégué aux victimes compétent n’est pas nécessairement celui du tribunal
de grande instance dans lequel un jugement sur les intérêts civils est rendu. En effet, est compétent le juge
délégué aux victimes du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside la victime (article D. 47-
6-4 du code de procédure pénale), alors que, le plus souvent, les intérêts civils sont fixés par un magistrat
du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’infraction a été commise et que l’infraction n’a bien
évidemment pas nécessairement été commise dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel
réside la victime.
Ces deux exemples montrent bien qu’il ne peut être répondu à la question de la compatibilité des fonctions
de juge correctionnel appelé à statuer sur les intérêts civils et de juge délégué aux victimes qu’en examinant
le point de savoir si le magistrat appelé à statuer sur les intérêts civils a pris antérieurement des décisions en
qualité de juge délégué aux victimes, et en déterminant la nature et l’étendue des mesures qui, le cas échéant,
ont été prises. La question qui a donné lieu à l’avis rendu le 20 juin 2008 était, en conséquence, trop générale
pour ressortir à la procédure d’avis.
II. - La recevabilité de la demande d’avis
Pour être recevable, la demande d’avis doit satisfaire aux conditions de forme prévues par les articles 706-65
et 706-66 du code de procédure pénale et aux conditions de fond résultant de l’article L. 441-1 du code de
l’organisation judiciaire.
A. - Les conditions de forme de la saisine
Par jugement en date du 25 janvier 2008, le tribunal correctionnel de Mâcon a avisé les parties et le ministère
public qu’il envisageait de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L. 441-1 du
code de l’organisation judiciaire et renvoyé l’affaire à l’audience du 17 mars 2008. Par jugement en date
du 19 mai 2008, le tribunal correctionnel de Mâcon a saisi la Cour de cassation d’une demande d’avis. La
décision de saisir la Cour de cassation et la date de transmission du dossier ont été notifiées aux parties, au
1 V. à cet égard l’avis du 8 octobre 2007, par lequel la Cour de cassation a considéré qu’échappe à la procédure de demande
d’avis et relève de l’examen préalable des juges du fond la demande portant sur la compatibilité de dispositions de droit
interne subordonnant le droit aux prestations familiales pour les enfants étrangers à certaines conditions avec la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la Convention internationale des droits de l’enfant, dès
lors que l’examen d’une telle demande suppose l’analyse des conditions de fait et de droit régissant l’allocation des prestations
sollicitées en fonction des circonstances particulières relatives au séjour tant des enfants que de l’allocataire sur le territoire
national.
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Bulletin d’information
Avis de la Cour de cassation
15 janvier 2009 •
procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourges, au premier président de la cour
d’appel et au procureur général près la cour d’appel. Ainsi, la procédure suivie et les diligences accomplies
par le tribunal correctionnel de Mâcon paraissent satisfaire aux exigences des articles 706-65 et 706-66 du
code de procédure pénale.
B. - Les conditions de fond de la saisine
En vertu de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit
nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre
judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation. Ce
texte détermine les conditions de fond de recevabilité des saisines pour avis de la Cour de cassation. Pour
être recevable, la demande d’avis doit porter sur une question de droit précise, nouvelle, qui se pose dans de
nombreux litiges et qui présente une difficulté sérieuse.
La saisine pour avis de la Cour de cassation est, en l’espèce, susceptible de se heurter à plusieurs causes
d’irrecevabilité.
1. La question doit être une question de droit
Seules les questions de pur droit peuvent donner lieu à avis. Lorsque la demande d’avis est formulée de
manière très générale et n’énonce aucune question de droit précise, il n’y a pas lieu à avis. Il vous appartiendra
de dire si la question posée, extrêmement proche de celle qui a donné lieu à l’avis rendu le 20 juin 2008, n’est
pas trop générale pour relever de la procédure d’avis.
2. La question posée doit être nouvelle
Une question de droit peut être nouvelle, soit parce qu’elle concerne l’application d’un texte nouveau, soit
parce qu’elle n’a jamais été tranchée par la Cour de cassation. Lorsque la Cour de cassation a déjà statué
sur une question de droit sur laquelle son avis est sollicité, il n’y a pas lieu à avis. Cette solution est retenue
y compris dans l’hypothèse où la Cour de cassation a été saisie d’une demande d’avis avant qu’un arrêt ait
été rendu sur la question posée2.
La question qui vous est soumise, qui concerne la compatibilité des fonctions de juge correctionnel appelé
à statuer sur les intérêts civils et de juge délégué aux victimes au regard des dispositions de l’article 6 de
la Convention européenne des droits de l’homme, est analogue à celle qui a donné lieu à l’avis rendu le
20 juin 2008.
Cette dernière n’interrogeait pas expressément la Cour de cassation sur le point de savoir si le magistrat qui
a les attributions du juge délégué aux victimes peut prendre les audiences sur intérêts civils sans méconnaître
l’exigence d’impartialité, proclamée par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Cette question ne pouvait toutefois pas être interprétée autrement. En effet, demander si une procédure est
équitable et préserve l’équilibre des droits des parties lorsque doit statuer le juge délégué aux victimes revient
à mettre en cause son défaut d’impartialité.
Vous devrez dire s’il y a lieu à avis lorsque la Cour de cassation, saisie antérieurement d’une question
analogue, a dit n’y avoir lieu à avis.
3. La question doit présenter une difficulté sérieuse
Seules les questions présentant une difficulté sérieuse peuvent donner lieu à avis. Or, selon la doctrine, une
difficulté est sérieuse lorsqu’elle peut donner lieu à des interprétations différentes d’égale pertinence. En
outre, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, élaborée tant en matière civile qu’en matière pénale,
une question de droit ne présente de caractère sérieux qu’à la condition de commander l’issue du litige. En
l’espèce, vous devrez examiner le point de savoir si la question posée commande l’issue du litige.
En l’espèce, le prévenu s’est contenté de contester l’impartialité du président du tribunal correctionnel en
raison de sa qualité de juge délégué aux victimes, mais n’a pas formé de requête en récusation en saisissant
le premier président de la cour d’appel, comme l’impose l’article 669 du code de procédure pénale.
L’absence de mise en oeuvre de la procédure de récusation par les parties appelle plusieurs observations.
En premier lieu, il convient de préciser que l’article 668 du code de procédure pénale énumère les causes
de récusation en matière pénale, par une liste qui ne peut plus être considérée comme limitative. Comme
l’a jugé la Cour de cassation, s’agissant de l’article 341 du code de procédure civile, qui prévoit, quant à lui,
les causes de récusation en matière civile, cette liste « n’épuise pas nécessairement l’exigence d’impartialité
requise de toute juridiction » (1re Civ., 28 avril 1998, Bull., 1998, I, no 155 ; 2e Civ., 27 mai 2004, Bull., 2004,
II, no 245). La procédure de récusation peut, en effet, être mise en oeuvre dans des cas où la violation de
l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, tirée du défaut d’impartialité du juge, serait
invoquée.
En second lieu, il est important de noter que la Cour de cassation considère qu’une partie n’est pas
recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l’impartialité d’un des magistrats dès lors qu’elle
n’a pas usé de la possibilité d’en obtenir le respect en récusant ce magistrat. Cette solution a été adoptée
en matière civile de façon solennelle par un arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation
(Assemblée plénière, 24 novembre 2000, Bull. 2000, Ass. plén., no 10). Elle a ensuite été retenue en matière
pénale par la même formation (Assemblée plénière, 11 juin 2004, Bull. 2004, Ass. plén., no 1). Depuis
cet arrêt, la chambre criminelle juge avec constance que les parties ne sont pas recevables à mettre en
2 Avis du 7 avril 2008, Bull. 2008, Avis no 1 ; avis du 13 novembre 2006, Bull. 2006, Avis no 11 ; avis du 7 juin 2004, Bull. 2004,
Avis no 3.
49
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15 janvier 2009
Avis de la Cour de cassation
Bulletin d’information •
cause l’impartialité du président de la cour d’assises, de l’un des magistrats ayant siégé à la chambre de
l’instruction, de l’un des juges composant le tribunal correctionnel ou de l’un des conseillers ayant siégé à la
chambre des appels correctionnels, en invoquant une violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne
des droits de l’homme, dès lors qu’elles n’ont pas usé de la possibilité d’en obtenir le respect en récusant
ce magistrat par application de l’article 668 du code de procédure pénale (Crim., 29 septembre 2004, Bull.
crim. 2004, no 226 ; 22 février 2005, Bull. crim. 2005, no 68 ; 3 novembre 2005, pourvoi no 05-82.799 ;
11 mai 2006, pourvoi no 06-81.117 ; 13 juin 2006, pourvoi no 05-85.152 ; 13 juin 2006, pourvoi no 06-80.195 ;
26 juillet 2006, pourvoi no 06-83.965 ; 5 septembre 2007, pourvoi no 07-80.071 ; 16 janvier 2008, pourvoi
no 07-82.365). Cette jurisprudence concerne tant la mise en cause de l’impartialité personnelle que celle de
l’impartialité fonctionnelle des magistrats.
La jurisprudence de la Cour de cassation pourrait être transposée à l’hypothèse d’un incident relatif à
l’impartialité du tribunal, soulevé par les parties devant les juridictions de première instance. Vous pouvez en
conséquence considérer que le président du tribunal correctionnel devait déclarer irrecevable la demande
du prévenu tendant à lui demander de se dessaisir, dès lors qu’il n’avait pas mis en oeuvre de procédure de
récusation. Si vous adoptez ce raisonnement, vous devez conclure que la question posée ne conditionne pas
l’issue du litige.
Vous pouvez toutefois analyser la question posée par le président du tribunal correctionnel de Mâcon comme
une question du juge qui hésite à s’abstenir volontairement et qui demande l’avis de la Cour de cassation
avant de se déporter. Pour reprendre les termes de l’article L. 111-7 du code de l’organisation judiciaire, le
juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir peut se
faire remplacer par un autre juge spécialement désigné. En matière pénale, l’article 674 du code de procédure
pénale précise toutefois qu’aucun juge ne peut se récuser d’office sans l’autorisation du premier président de
la cour d’appel, dont la décision, rendue après avis du procureur général, n’est pas susceptible de recours.
Il résulte de cette disposition qu’un magistrat ne peut être juge de sa propre récusation, quand bien même
elle serait proposée par une partie. Seul le premier président de la cour d’appel est compétent pour accorder
ou refuser à un magistrat d’un tribunal de grande instance l’autorisation de s’abstenir de prendre une affaire.
Il est vrai qu’en pratique, le magistrat qui connaît l’une des parties peut demander au président du tribunal
de grande instance de le considérer comme empêché et de procéder à son remplacement en désignant un
autre magistrat de la juridiction. Toutefois, une telle solution n’est pas envisageable s’agissant de la demande
d’un magistrat tendant à ne pas présider les audiences sur intérêts civils pour lesquelles il a été désigné par
ordonnance de roulement, prise après avis de l’assemblée générale.
Vous pouvez en conséquence estimer que la question dont vous êtes saisis ne conditionne pas l’issue du
litige, dans la mesure où le magistrat compétent pour donner son autorisation à l’abstention du magistrat est
le premier président de la cour d’appel.
4. La question doit se poser dans de nombreux litiges
Seule la condition de recevabilité tenant à la fréquence de la question posée paraît aller de soi. Aux termes
de l’article D. 47-6-3 du code de procédure pénale, le juge délégué aux victimes peut être désigné par le
président du tribunal de grande instance, conformément aux dispositions de l’article R. 311-23 du code de
l’organisation judiciaire, pour présider les audiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les
seuls intérêts civils, prévues par le quatrième alinéa de l’article 464 du code de procédure pénale. Or de
nombreuses audiences correctionnelles sont consacrées uniquement aux intérêts civils et, le cas échéant,
en application de l’article D. 47-6-3, présidées par le juge délégué aux victimes, qui statue à juge unique,
la présence du ministère public n’étant pas obligatoire à ces audiences (article 464 du code de procédure
pénale).
Rappelons que le législateur a assoupli les conditions de renvoi d’une affaire sur les seuls intérêts civils. En
effet, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, un renvoi sur les seuls intérêts civils n’était possible
que lorsqu’une mesure d’instruction était ordonnée. Désormais, le renvoi sur les seuls intérêts civils est
possible, même lorsque le tribunal n’ordonne pas de mesure d’instruction, afin de permettre à la partie civile
d’apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est d’ailleurs de droit lorsqu’il est demandé par la partie
civile (article 464 du code de procédure pénale). De plus, les procédures de composition pénale (article 41-2
du code de procédure pénale), de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (article 495-13 du
code de procédure pénale) et d’ordonnance pénale en matière délictuelle (article 495-6 du code de procédure
pénale), de transaction pénale réalisée par la Haute-Autorité de lutte contre la discrimination et pour l’égalité
(article 11-3, L. 2004) permettent aux victimes de citer, ou de faire citer par le ministère public, le prévenu
devant le tribunal correctionnel, pour obtenir une décision sur les seuls intérêts civils.
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Bulletin d’information
Avis de la Cour de cassation
15 janvier 2009 •
1. Faits et procédure
Par jugement du 25 juillet 2007 du tribunal correctionnel de Mâcon, Mickaël X... a été déclaré coupable, d’une
part, du délit de coups et blessures volontaires n’ayant pas entraîné une incapacité temporaire totale de travail
supérieure à huit jours, avec cette circonstance que les faits ont été commis en état d’ivresse, d’autre part,
de la contravention de dégradations légères.
Conformément aux dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi
pour statuer sur les intérêts civils.
A l’audience portant sur les intérêts civils, le conseil du prévenu a soulevé, au visa de l’article 6 de la
Convention européenne des droits de l’homme, une exception tirée de ce que le cumul des fonctions de
président du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur intérêts civils et de juge délégué aux victimes
portait atteinte au droit à un procès équitable.
Le tribunal a considéré que cette argumentation mettait en cause « le fonctionnement de l’institution judiciaire
en ce qu’elle soulève le risque de partialité fonctionnelle, le juge des victimes, dans sa mission de protection
des intérêts de cette catégorie de justiciables, pouvant manquer d’objectivité dans les condamnations civiles
qu’il prononce ».
Estimant qu’il s’agissait d’une difficulté procédurale sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux
litiges, il a décidé de saisir pour avis la Cour de cassation.
Le ministère public, pour sa part, a récusé l’idée qu’il pouvait exister une incompatibilité entre les fonctions
de juge statuant sur les intérêts civils et celles de juge délégué aux victimes, dès lors que l’article D. 47-6-1
du code de procédure pénale prévoit que le juge délégué aux victimes exerce sa mission « dans le respect
de l’équilibre des droits des parties ». Il a conclu qu’il n’y avait pas lieu de recourir à la procédure de saisine
pour avis.
En cet état, le tribunal correctionnel de Mâcon a, par jugement avant dire droit du 19 mai 2008, saisi la Cour
de cassation de la question suivante :
« L’article D. 47-6-1 du code de procédure pénale issu du décret no 2007-1605 du 13 novembre 2007
impose au juge délégué aux victimes (JUDEVI) de veiller, dans le respect de l’équilibre des droits des parties, à
la prise en compte des droits reconnus par la loi aux victimes ; ce même juge, statuant en qualité de président
du tribunal correctionnel sur intérêts civils, doit-il s’abstenir de siéger si, du fait de cette dualité de fonction,
est invoqué le grief de partialité objective au regard de l’article 6 de la Convention européenne des droits de
l’homme ? »
C’est ainsi une question générale qui est posée à la Cour de cassation, sans qu’il soit fait état d’actes
accomplis par le magistrat en sa qualité de juge délégué aux victimes et qui auraient été de nature à jeter la
suspicion sur son impartialité.
*
* *
2. Sur la recevabilité
La procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation est soumise à des conditions de forme, prévues
par les articles 706-65 et 706-66 du code de procédure pénale, qui, en l’espèce, ont été respectées.
Elle est aussi soumise à des conditions de fond prévues par l’article L. 441-1 du code de l’organisation
judiciaire.
Outre le fait que la saisine de la Cour de cassation pour avis doit porter sur une question de droit posant une
difficulté sérieuse et rencontrée dans de nombreux litiges, la recevabilité de toute demande d’avis est soumise
à la condition que la question posée soit nouvelle.
Or, à une demande d’avis posée en ces termes par le tribunal correctionnel de Bourges :
« Le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils - composé du seul juge délégué aux victimes en application
de l’article D. 47-6-3 du code de procédure pénale créé par le décret no 2007-1605 du 13 novembre 2007
- peut-il, sans méconnaître les dispositions du premier alinéa de l’article préliminaire du code de procédure
pénale relatif au caractère équitable de la procédure pénale et à la préservation de l’équilibre des droits des
parties, statuer dans un litige opposant, d’une part, une victime et, d’autre part, un auteur responsable ? »
La Cour de cassation a, le 20 juin 2008, apporté la réponse suivante1 :
« La demande qui concerne la compatibilité des fonctions de juge correctionnel appelé à statuer sur les
intérêts civils et de juge délégué aux victimes au regard des dispositions de l’article préliminaire du code de
procédure pénale suppose l’examen de la nature et de l’étendue des mesures qui, le cas échéant, ont été
1 Bull. 2008, Avis, no 1.
Observations de M. Boccon-Gibod
Avocat général
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15 janvier 2009
Avis de la Cour de cassation
Bulletin d’information •
prises par le magistrat, en qualité de juge délégué aux victimes, avant de statuer sur les intérêts civils. Cette
qualité ne ferait pas obstacle en soi à ce qu’il statue. La demande ne relève donc pas de la procédure d’avis
prévue par les textes susvisés. »
Les dispositions de l’article préliminaire visées dans la première demande d’avis portant, comme l’article 6
de la Convention européenne des droits de l’homme visé par le tribunal correctionnel de Mâcon, sur le droit
au procès équitable, il s’impose que la demande du tribunal correctionnel de Mâcon, posée dans des termes
analogues à celles du tribunal correctionnel de Bourges, ne peut être considérée comme nouvelle.
En tout état de cause, elle appellerait la même réponse, à savoir qu’une question abstraite, ne s’appuyant
sur aucun élément précis permettant d’apprécier concrètement si, en l’espèce, se pose, ne fût-ce qu’en
apparence, le problème de l’impartialité du juge ne répond pas aux conditions de fond rappelées plus haut,
tandis que la qualité de juge délégué aux victimes ne fait pas obstacle en soi à l’exercice des fonctions de
juge correctionnel appelé à statuer sur les intérêts civils.
*
* *
J’ai en conséquence l’honneur de conclure à l’irrecevabilité de la requête, qui ne porte pas sur une question
nouvelle.
52
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Bulletin d’information
Ordonnances du premier président
15 janvier 2009 •
ORDONNANCES DU PREMIER PRÉSIDENT
ARTICLES 1009 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
No 1
Cassation
Pourvoi. - Retrait du rôle. - Instance. - Péremption. -
Constatation. - Requête tendant à la constatation de
la péremption faite au nom d’une personne décédée. -
Effets. - Nullité.
Est nulle la requête tendant à la constatation de la péremption
faite au nom d’une personne décédée, la reprise d’instance
postérieure de ses héritiers ne pouvant avoir pour effet de
régulariser un acte nul.
9 octobre 2008
RÉINSCRIPTION
No 04-18.764. - CA Aix-en-Provence, 18 mai 2004.
M. Sargos, Pt. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Delaporte,
Briard et Trichet, Me Foussard, Av.
No 2
Cassation
Pourvoi. - Retrait du rôle. - Instance. - Péremption. -
Constatation. - Pouvoirs du premier président. - Pouvoir
de la relever d’office. - Conditions. - Acte manifestant
sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée
accompli pendant le délai biennal de cette péremption. -
Défaut.
Il y a lieu de relever d’office, en application de l’article 1009-2 du
code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret
no 2008-464 du 22 mai 2008, la constatation de la péremption
de l’instance afférente à un pourvoi ayant fait l’objet d’un
retrait du rôle, dès lors que, pendant le délai biennal de cette
péremption, aucun acte manifestant sans équivoque la volonté
d’exécuter la décision attaquée n’a été accompli.
9 octobre 2008
PÉREMPTION
No 89-21.674. – CA Paris, 13 septembre 1989.
M. Sargos, Pt. – Mme Bonhomme, Av. Gén.
53
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15 janvier 2009
Arrêts des chambres
Bulletin d’information •
II. - TITRES ET SOMMAIRES D’ARRÊTS
ARRÊTS DES CHAMBRES
No 3
Acte de commerce
Prescription. - Prescription décennale. - Délai. - Point de
départ. - Applications diverses. - Date de la notification de
redressement par l’administration fiscale (non).
La notification de redressement est le point de départ d’une
procédure contradictoire, à l’issue de laquelle l’administration
fiscale peut ne mettre en recouvrement aucune imposition,
de sorte qu’à la date de cette notification, le dommage d’une
société ayant souscrit des fonds de placement « turbo »,
consistant dans les impositions supplémentaires mises à
sa charge à raison des manquements des banques à leurs
obligations, n’est pas encore réalisé.
Viole dès lors l’article L. 110-4 du code de commerce la cour
d’appel qui déclare l’action en responsabilité de la société
prescrite, au motif qu’elle a été introduite plus de dix ans après
la notification de redressement.
Com. - 23 septembre 2008.
CASSATION PARTIELLE
No 07-11.125. - CA Paris, 16 novembre 2006.
Mme Favre, Pt. - Mme Farthouat-Danon, Rap. - M. Jobard, Av.
Gén. - SCP Gatineau, SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et
Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz,
no 35, 9 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2427 et
2428, note X. Delpech (« Prescription de l’action récursoire [à
propos d’un redressement fiscal] »).
No 4
Action civile
Extinction de l’action publique. - Survie de l’action civile. -
Conditions. - Existence d’une décision préalablement
rendue au fond sur l’action publique.
Les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de
l’action civile en réparation du dommage né d’une infraction
qu’accessoirement à l’action publique ; il en résulte que ces
tribunaux ne peuvent se prononcer sur l’action civile qu’autant
qu’il a été préalablement statué au fond sur l’action publique.
Crim. - 9 septembre 2008.
CASSATION SANS RENVOI
No 07-87.207. - CA Basse-Terre, 11 septembre 2007.
M. Pelletier, Pt. - M. Le Corroller, Rap. - M. Davenas, Av. Gén.
- SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Blanc, Av.
No 5
Action civile
Préjudice. - Réparation. - Réparation intégrale. - Nécessité. -
Urbanisme. - Mesure de démolition. - Demande présentée
par la commune. - Portée.
En vertu du principe de la réparation intégrale du dommage,
les juges qui ordonnent la démolition réclamée par la partie
civile, au seul titre de l’action civile, sont tenus de faire droit à la
demande présentée en ce sens.
Est par ailleurs inopérant le moyen en ce qu’il allègue que
le maire n’aurait pas été entendu, alors que son avis n’était pas
nécessaire au prononcé de la démolition à titre de réparation
civile.
Crim. - 9 septembre 2008.
REJET
No 07-88.699. - CA Versailles, 16 novembre 2007.
M. Farge, Pt (f.f.). - M. Delbano, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. -
SCP Richard, SCP Baraduc et Duhamel, Av.
No 6
Association
Action en justice. - Conditions. - Intérêt. - Intérêts
collectifs.
Une association, même hors habilitation législative, peut agir en
justice au nom d’intérêts collectifs qui entrent dans son objet
social.
1re Civ. - 18 septembre 2008.
CASSATION
No 06-22.038. - CA Paris, 6 octobre 2006.
M. Bargue, Pt. - M. Gridel, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. -
Me Bouthors, SCP Peignot et Garreau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz,
no 35, 9 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2437
et 2438, note X. Delpech (« Droit d’agir en justice d’une
association »).
54
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Bulletin d’information
Arrêts des chambres
15 janvier 2009 •
No 7
Assurance (règles générales)
Garantie. - Assurance de biens. - Valeur de la chose
assurée. - Fixation. - Eléments pris en considération. -
Valeur de la chose. - Moment. - Détermination. - Portée.
Il résulte de l’article L. 121-1 du code des assurances que, dans
les assurances relatives aux biens, la valeur de la chose assurée
à prendre en compte pour fixer l’indemnité due par l’assureur à
l’assuré est celle de cette chose au moment du sinistre.
2e Civ. - 11 septembre 2008.
CASSATION PARTIELLE
No 07-15.171. - CA Versailles, 20 octobre 2006.
M. Gillet, Pt. - Mme Nicolétis, Rap. - M. Mazard, Av. Gén.
- Me Foussard, SCP Boutet, SCP Delaporte, Briard et
Trichet, Av.
No 8
Assurance responsabilité
Assurance obligatoire. - Travaux de bâtiment. - Garantie. -
Obligation. - Etendue. - Modalités d’exécution de l’activité
déclarée.
Un assureur ne peut refuser à un constructeur la garantie
résultant d’un contrat d’assurance obligatoire en se fondant
sur les modalités d’exécution de l’activité déclarée et non sur
son objet.
3e Civ. - 10 septembre 2008.
CASSATION
No 07-14.884. - CA Saint-Denis de la Réunion, 22 avril 2005.
M. Weber, Pt. - M. Paloque, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. -
SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Boutet, Av.
No 9
Astreinte (loi du 9 juillet 1991)
Liquidation. - Compétence. - Juge des référés. -
Condition.
Dessaisie du litige à la suite de l’arrêt qu’elle a rendu, une
cour d’appel, statuant en référé, ne conserve que le pouvoir
de liquider, si elle s’en est réservée la compétence, l’astreinte
qu’elle a ordonnée.
Dès lors, c’est à juste titre qu’une cour d’appel refuse de
se prononcer, à l’occasion de l’examen de la demande de
liquidation de l’astreinte, sur une demande nouvelle en paiement
d’une provision.
Soc. - 23 septembre 2008.
REJET
No 06-45.320. - CA Versailles, 12 septembre 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Deby,
Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, SCP Vuitton, Av.
No 10
Avocat
Barreau. - Inscription au tableau. - Conditions. - Conditions
de moralité. - Manquement à l’honneur, aux bonnes
moeurs et à la moralité. - Défaut. - Nécessité. - Portée.
Viole les articles 11 3o et 4o et 17 3o de la loi no 71-1130
du 31 décembre 1971 modifiée la cour d’appel qui, pour
ordonner la réinscription au barreau d’un avocat démissionnaire,
retient que les sanctions pénales et disciplinaires prononcées
antérieurement à son encontre étaient toutes légères et que
les faits ainsi réprimés étaient simplement révélateurs de
maladresses, d’excès ou de contraventions sans gravité mais
ne constituaient pas des manquements à l’honneur, à la probité
et aux principes essentiels de la profession d’avocat, après
avoir pourtant constaté que l’intéressé avait été condamné par
la juridiction répressive pour avoir mis son téléphone portable
à la disposition d’un détenu, mais également sanctionné
disciplinairement à la suite d’incidents violents volontairement
provoqués avec un magistrat et un avocat, et enfin relevé
que l’intéressé avait perçu des honoraires d’un justiciable
bénéficiant de l’aide juridictionnelle et n’avait pas exécuté
l’engagement pris auprès du bâtonnier de restituer les sommes
indûment perçues.
1re Civ. - 18 septembre 2008.
CASSATION SANS RENVOI
No 07-12.165. - CA Basse-Terre, 22 novembre 2006.
M. Bargue, Pt. - M. Jessel, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. -
SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Choucroy, Gadiou
et Chevallier, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz,
no 34, 2 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2352 et
2353, note V. Avena-Robardet (« Refus d’inscription au tableau
d’un avocat pour manquement à la probité »).
No 11
Banque
Responsabilité. - Faute. - Manquement à l’obligation de
mise en garde. - Obligation de mise en garde. - Domaine
d’application. - Emprunteur non averti. - Qualité. -
Appréciation. - Nécessité.
Prive sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du
code civil la cour d’appel qui relève que des emprunteurs ne
pouvaient exiger de l’établissement de crédit une information
plus étendue que celle d’avoir attiré leur attention sur les
charges du prêt qu’il leur avait consenti sans préciser s’ils
étaient des emprunteurs non avertis et, dans l’affirmative,
si, conformément au devoir de mise en garde dont il était
tenu à leur égard lors de la conclusion du contrat, il justifiait
avoir satisfait à cette obligation au regard non seulement des
« charges du prêt », mais aussi de leurs capacités financières et
du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt.
1re Civ. - 18 septembre 2008.
CASSATION
No 07-17.270. - CA Agen, 15 mai 2007.
M. Bargue, Pt. - Mme Gelbard-Le Dauphin, Rap. - M. Sarcelet,
Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, SCP Vincent et Ohl, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette
du Palais, 14-15 novembre 2008, jurisprudence, p. 15 à 18
(Guillaume Huchet, « Quelle méthode pour la mise en oeuvre de
la responsabilité du banquier dispensateur de crédit ? »). Voir
également le Recueil Dalloz, no 34, 2 octobre 2008, Actualité
jurisprudentielle, p. 2343 et 2344, note V. Avena-Robardet
(« Le banquier ne doit pas se contenter d’un avertissement
relatif aux charges du prêt »), la Revue Lamy Droit civil,
novembre 2008, no 3171, p. 11, et La Semaine juridique, édition
entreprise et affaires, no 42, 16 octobre 2008, no 2245, p. 16
à 18, note Dominique Legeais (« Etendue du devoir de mise
en garde du banquier prêteur à l’égard d’emprunteurs non
avertis »).
55
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15 janvier 2009
Arrêts des chambres
Bulletin d’information •
No 12
Chambre de l’instruction
Procédure. - Mémoire. - Dépôt. - Dépôt par un avoué. -
Possibilité (non).
Seuls les parties et leurs avocats, en application de l’article 198,
alinéa premier, du code de procédure pénale, peuvent produire
des mémoires devant la chambre de l’instruction.
Fait l’exacte application du texte susvisé la chambre de
l’instruction qui déclare irrecevable un mémoire signé par un
avoué et produit par les parties civiles.
Crim. - 2 septembre 2008.
REJET
No 07-87.882. - CA Versailles, 26 septembre 2007.
M. Pelletier, Pt. - Mme Palisse, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. -
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
No 13
Chose jugée
Etendue. - Dispositif.
Il résulte des articles 77 et 95 du code de procédure civile
que c’est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la
compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question
de fond dont dépend cette compétence que sa décision a
autorité de la chose jugée sur la question de fond.
Doit donc être censuré l’arrêt qui retient que la question de
l’existence du lien de subordination faisant litige entre les parties
a été tranchée par une précédente décision rendue sur contredit
de compétence et revêtue de l’autorité de chose jugée, alors
que, dans son dispositif, celle-ci s’était bornée à statuer sur
la compétence, de sorte qu’elle était dépourvue d’autorité de
la chose jugée sur la question de fond dont dépendait cette
compétence.
Soc. - 23 septembre 2008.
CASSATION
No 07-41.954. - CA Paris, 8 mars 2007.
Mme Collomp, Pt. - M. Moignard, Rap. - M. Deby, Av. Gén. -
SCP Defrenois et Levis, SCP Baraduc et Duhamel, Av.
No 14
Circulation routière
Véhicule. - Dispositifs et aménagements particuliers. -
Dispositif ayant pour objet de dépasser les limites
réglementaires fixées pour un moteur de véhicule. -
Infractions liées au commerce, à l’offre, à la réalisation
du dispositif ou incitant à son usage. - Domaine
d’application.
L’article L. 317-5 du code de la route, qui interdit notamment
le commerce de dispositifs ayant pour objet d’augmenter la
puissance du moteur d’un cyclomoteur, ne prévoit aucune
dérogation selon l’utilisation des cyclomoteurs transformés ou
les voies de circulation empruntés par ces engins, et ce, dans
sa version issue de la loi no 2003-495 du 12 juin 2003 comme
dans celle issue de la loi no 2006-10 du 5 janvier 2006.
Crim. - 9 septembre 2008.
REJET
No 08-81.449. - CA Montpellier, 6 novembre 2007.
M. Farge, Pt (f.f.). - Mme Agostini, Rap. - M. Davenas, Av. Gén.
- SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue
Droit pénal, no 11, novembre 2008, commentaire no 141, note
Jacques-Henri Robert (« Hauts les moteurs »).
No 15
Communauté européenne
Concurrence. - Aide d’Etat. - Aide nouvelle. - Notification
à la Commission. - Rôle du juge national.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des
Communautés européennes (arrêts du 11 décembre 1973,
Lorenz, no 120/73 ; du 21 novembre 1991, Fédération
nationale du commerce extérieur des produits alimentaires
et syndicat national des négociants et transformateurs de
saumon, no C-354/90 ; du 11 juillet 1996, Syndicat français de
l’Express international, no C-39/94 et du 12 février 2008, Centre
d’exportation du livre français, no C-199/06) que le contrôle
des aides d’Etat incombe, non seulement, à la Commission
européenne, mais aussi aux juridictions nationales, celles-ci
étant investies de missions distinctes et complémentaires ; qu’en
effet, s’il appartient exclusivement à la Commission européenne,
sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés
européennes, de se prononcer sur la compatibilité des mesures
d’aides avec le Marché commun, il revient aux juridictions
nationales de sauvegarder les droits que les particuliers tirent de
l’effet direct de l’article 88, paragraphe 3, du Traité instituant la
Communauté européenne, en examinant si les projets tendant
à instituer ou à modifier ces aides n’auraient pas dû être notifiés
à la Commission européenne avant d’être mis à exécution, et
de tirer toutes les conséquences de la méconnaissance par
les autorités nationales de cette obligation de notification, qui
affecte la légalité de ces mesures d’aides, indépendamment de
leur éventuelle compatibilité ou incompatibilité avec le Marché
commun.
Dès lors, viole l’article 93, paragraphe 3, devenu l’article 88,
paragraphe 3, du Traité instituant la Communauté européenne,
une cour d’appel qui, pour rejeter une demande de restitution des
sommes versées par une société importatrice de marchandises
en Guadeloupe au titre de l’octroi de mer et du droit additionnel
à celui-ci, retient qu’un particulier n’a pas qualité pour invoquer,
devant une juridiction nationale, les articles 92 et 93 du traité
CE, devenus les articles 87 et 88, l’examen et le contrôle des
aides d’Etat relevant de la compétence de la Commission
européenne et ne pouvant faire l’objet que d’une procédure
engagée par celle-ci sous le contrôle de la Cour de justice
des Communautés européennes, et ajoute qu’en l’absence
d’engagement d’une telle procédure, les particuliers ne peuvent
demander aux juridictions nationales de se prononcer, à titre
principal ou incident, sur l’incompatibilité éventuelle d’une aide
d’Etat.
Com. - 23 septembre 2008.
CASSATION PARTIELLE
No 06-20.945. - CA Basse-Terre, 23 août 2005.
Mme Favre, Pt. - Mme Maitrepierre, Rap. - SCP Piwnica et
Molinié, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz,
no 35, 9 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2433 et
2434, note X. Delpech (« Examen et contrôle des aides d’Etat
par les juridictions nationales »).
No 16
Contrat de travail, exécution
Employeur. - Pouvoir disciplinaire. - Sanction. - Formalités
préalables. - Formalités prévues par une convention
collective ou un règlement intérieur. - Consultation d’un
organisme pour avis. - Nature. - Portée.
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Bulletin d’information
Arrêts des chambres
15 janvier 2009 •
La consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une
disposition conventionnelle, de donner son avis sur la mesure
disciplinaire envisagée par l’employeur constitue une garantie
de fond et le licenciement prononcé sans que cet organisme ait
été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière
est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, doit être approuvé l’arrêt qui, après avoir constaté
qu’en dépit d’une demande de report justifié de la réunion
du conseil de discipline, dont il n’avait pas été allégué qu’elle
aurait été abusive, ce conseil avait rendu un avis sans entendre
l’intéressé, au mépris des dispositions de l’article 12 de la
convention collective applicable selon lequel le licenciement
disciplinaire ne peut être prononcé qu’après avis du conseil
de discipline qui entend l’agent menacé de sanction dans les
conditions prévues à l’article 13, a décidé que l’employeur
avait privé le salarié des garanties de fond auxquelles il avait
droit et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et
sérieuse.
Soc. - 16 septembre 2008.
REJET
No 07-41.532. - CA Fort-de-France, 25 janvier 2007.
Mme Collomp, Pt. - Mme Perony, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. -
SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Baraduc et Duhamel, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La
Semaine juridique, édition sociale, no 48, 25 novembre 2008,
Jurisprudence, no 1615, p. 26 à 28, note Lydie Dauxerre
(« L’irrégularité de la procédure de consultation d’un conseil de
discipline rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse »).
No 17
Contrat de travail, rupture
Licenciement. - Licenciement disciplinaire. - Formalités
légales. - Lettre de licenciement. - Notification. - Délai. -
Suspension. - Défaut. - Cas. - Action engagée par
l’employeur en contestation de la désignation du salarié
comme délégué syndical. - Portée.
L’engagement par l’employeur d’une action en contestation de
la désignation d’un salarié comme délégué syndical ne suspend
pas le délai d’un mois prévu à l’article L. 1332-2 du code du
travail.
Justifie dès lors sa décision la cour d’appel qui, constatant
que le licenciement d’un salarié a été prononcé plus d’un mois
après l’entretien préalable, l’employeur ayant, dans l’intervalle,
engagé devant le tribunal d’instance une action en annulation
de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, dit
le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Soc. - 23 septembre 2008.
REJET
No 07-42.786. - CA Paris, 24 mai 2007.
Mme Collomp, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Deby,
Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin,
Av.
No 18
Contrat de travail, rupture
Licenciement économique. - Indemnités. - Indemnité de
l’article L. 321-2-1, devenu L. 1235-15 du code du travail. -
Absence d’institution représentative du personnel. -
Procès-verbal de carence. - Défaut. - Intervention du
représentant des salariés désigné en application de
l’article L. 621-8 du code de commerce, dans sa rédaction
issue de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985. - Portée.
Un conseil de prud’homme décide exactement d’inscrire
au passif de la liquidation d’une entreprise l’indemnité due
à des salariés en application de l’article L. 321-2-1 devenu
L. 1235-15 du code du travail, dès lors que la seule intervention
du représentant des salariés dans la procédure de licenciement
collectif pour motif économique, en l’absence de comité
d’entreprise ou de délégué du personnel, ne couvre pas
l’irrégularité dont la procédure est atteinte du fait du défaut de
mise en place de ces institutions, sans qu’un procès-verbal de
carence ait été établi.
Soc. - 23 septembre 2008.
REJET
No 06-45.528 et 06-45.529. - CPH Saint-Dizier, 18 septembre
2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Deby, Av. Gén. -
Me Blondel, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La
semaine juridique, édition sociale, no 48, 25 novembre 2008,
Jurisprudence, no 1617, p. 30 à 32, note Laurence Fin-
Langer (« Redressement judiciaire : portée de l’intervention du
représentant des salariés »).
No 19
Convention européenne
des droits de l’homme
Article 6 § 1. - Tribunal. - Impartialité. - Défaut. -
Caractérisation. - Cas. - Conseiller prud’homme, en
fonction lors de l’introduction de l’instance, représentant
ou assistant une partie devant le conseil de prud’hommes
auquel il appartient.
L’exigence d’un tribunal indépendant et impartial interdit qu’un
conseiller prud’homme en fonction lors de l’introduction de
l’instance puisse représenter ou assister une partie devant le
conseil de prud’hommes auquel il appartient.
Dès lors, la cour d’appel qui a constaté que la juridiction
appelée à statuer sur le litige avait été saisie par l’intermédiaire
de l’un de ses membres, agissant en qualité de mandataire de
l’une des parties, a exactement décidé que la procédure était
entachée de nullité et que, s’agissant de la violation du principe
d’impartialité, aucune régularisation n’était possible.
Soc. - 16 septembre 2008.
REJET
No 06-45.334. - CA Bordeaux, 9 février 2006.
Mme Collomp, Pt. - M. Leblanc, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. -
SCP Ghestin, Av.
No 20
1o Copropriété
Syndicat des copropriétaires. - Assemblée générale. -
Ordre du jour. - Questions supplémentaires. - Inscription. -
Demande. - Auteur. - Détermination.
2o Copropriété
Syndicat des copropriétaires. - Décision. - Action en
contestation. - Qualité. - Copropriétaire opposant ou
défaillant.
1o Aucun texte n’interdit au syndic de compléter l’ordre du jour
initial par une nouvelle notification adressée aux copropriétaires
dans le délai prévu par le décret du 17 mars 1967.
2o Une cour d’appel ne peut déclarer un copropriétaire
irrecevable en son action en annulation d’une assemblée générale
en retenant qu’il n’était pas défaillant puisqu’il était représenté
57
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15 janvier 2009
Arrêts des chambres
Bulletin d’information •
à cette assemblée, sans rechercher si ce copropriétaire, qui
avait émis par lettre recommandée des réserves sur la validité
de l’assemblée, qui les avait renouvelées dans le pouvoir remis
au secrétaire de séance et dont le mandataire s’était abstenu
de prendre part aux votes, pouvait être considéré comme
opposant.
3e Civ. - 10 septembre 2008.
CASSATION PARTIELLE
No 07-16.448. - CA Montpellier, 17 avril 2007.
M. Weber, Pt. - M. Rouzet, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. -
SCP Defrenois et Levis, Me Blanc, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz,
no 33, 25 septembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2286,
note Y. Rouquet (« Assemblée générale : contestation par
un abstentionniste et complément à l’ordre du jour »). Voir
également la revue Loyers et copropriété, no 11, novembre 2008,
commentaire no 254, p. 21-22, note Guy Vigneron (« Qualité
d’opposant à l’assemblée générale »).
No 21
Entreprise en difficulté
Liquidation judiciaire. - Règlement des créanciers. -
Procédure d’ordre. - Etat de collocation. - Contestation. -
Dénonciation. - Créanciers en cause. - Définition.
La dénonciation de la contestation à l’état de collocation prévue
à l’article 148 du décret du 27 décembre 1985 doit être faite, à
peine d’irrecevabilité, outre au liquidateur, au créancier dont la
créance est contestée et à ceux qui lui sont postérieurs.
Com. - 16 septembre 2008.
REJET
No 07-13.135. - CA Paris, 24 novembre 2006.
Mme Favre, Pt. - Mme Orsini, Rap. - M. Main, Av. Gén. -
SCP Capron, Me Bertrand, Av.
No 22
Entreprise en difficulté
Redressement judiciaire. - Période d’observation. -
Créanciers. - Déclaration des créances. - Contestation de
la créance. - Qualité. - Préposé. - Délégation de pouvoir. -
Justification (non).
La personne morale créancière peut répondre à la lettre du
liquidateur, l’avisant de l’existence d’une discussion sur tout ou
partie de la créance déclarée, par tout préposé de son choix,
sans que ce préposé soit tenu de justifier qu’il est titulaire d’une
délégation de pouvoir à cette fin émanant des organes habilités
par la loi à représenter la personne morale.
Com. - 16 septembre 2008.
REJET
No 07-17.273. - CA Aix-en-Provence, 12 avril 2007.
Mme Favre, Pt. - Mme Bélaval, Rap. - M. Main, Av. Gén. -
SCP Laugier et Caston, SCP Defrenois et Levis, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz,
no 34, 2 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2345 et
2346, note A. Lienhard (« Discussion de la créance : réponse
par le biais d’un préposé »).
No 23
Entreprise en difficulté
Redressement judiciaire. - Plan. - Plan de cession. -
Réalisation. - Cession de contrat. - Droits et obligations. -
Transfert. - Conditions. - Détermination.
Les contrats dont le jugement qui arrête le plan emporte la
cession doivent être exécutés aux conditions en vigueur au
jour de l’ouverture de la procédure collective, nonobstant toute
clause contraire.
Viole en conséquence l’article L. 621-88, alinéa 3, du code de
commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005
de sauvegarde des entreprises, la cour d’appel qui décide
qu’une société cessionnaire n’est pas tenue de reconstituer un
dépôt de garantie, après avoir constaté que le bail commercial
comportait une clause prévoyant le versement d’un dépôt de
garantie à la charge du preneur et que le jugement arrêtant le
plan de cession des actifs avait emporté transfert de ce bail à
la société cessionnaire.
Com. - 16 septembre 2008.
CASSATION PARTIELLE
No 06-17.809. - CA Papeete, 2 mars 2006.
Mme Favre, Pt. - M. Albertini, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP
Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz,
no 34, 2 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2345, note
A. Lienhard (« Cession forcée d’un bail : obligation du repreneur
de reconstituer un dépôt de garantie »). Voir également la revue
Loyers et Copropriété, no 11, novembre 2008, commentaire
no 251, p. 19 et 20, note Philippe-Hubert Brault (« Plan de
cession et dépôt de garantie »).
No 24
Entreprise en difficulté
Redressement judiciaire. - Plan de continuation. - Effets. -
Effets à l’égard du débiteur. - Action en résolution d’un
contrat conclu antérieurement au jugement d’ouverture. -
Qualité pour agir. - Détermination.
Encourt la cassation l’arrêt qui retient qu’une société bénéficiaire
d’un plan de continuation n’a pas qualité pour agir en résolution
d’un contrat de vente conclu antérieurement au jugement
d’ouverture, au motif que l’action n’a pas été initiée par
l’administrateur judiciaire, alors qu’après l’adoption du plan
de continuation, le débiteur, redevenu maître de ses biens,
est recevable à exercer une action en résolution d’un contrat,
peu important l’inaction de l’administrateur pendant la période
d’observation.
Com. - 16 septembre 2008.
CASSATION
No 07-13.713. - CA Paris, 26 janvier 2007.
Mme Favre, Pt. - Mme Orsini, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP
Richard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et
Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz,
no 35, 9 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2425, note
A. Lienhard (« Adoption du plan de continuation : effets à
l’égard du débiteur »).
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Bulletin d’information
Arrêts des chambres
15 janvier 2009 •
No 25
1o Exploit
Citation. - Mentions. - Date de l’audience. - Erreur. -