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article 9 vie privé


Article 9

 

(Loi du 22 juillet 1893)) (Loi du 10 août 1927 art. 13)) (Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 22 Journal Officiel du 19 juillet 1970) (Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I Journal Officiel du 30 juillet 1994)



   
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
   Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

 

 

La vie privée au regard du lien hypertexte, Pierre Yves Gautier, Dalloz 2008 . 1128

Une oeuvre de fiction utilisant des éléments de l'existence d'autrui ne peut en adjoindre d'autres qui, fussent ils imaginaires, portent atteinte au respect du à sa vie privée (Cass. 1re civ. 7 février 2006, n. Grégoire Loiseau, JCP éd. G, 2006.II. 1041

Divorce mondain ( Cour de cassation, première Chambre civile, 23 avril 2003, Karim Aga Khan contre Société Hachette Fillipacchi et Yann Kerlau) Lepage, Agathe,   Communication Commerce Électronique, n° 6,  01/06/2003, pp. 37-38

Vie privée, cause de licenciement ( Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2003,  Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002) , Rédaction  RF Social RF Social, n° 19 , E 01/04/2003, p.32

Vive la vie... privée ! ( Cour de cassation, première Chambre civile, 3 avril 2002 ; Article 9 du Code civil ) ;  Légipresse, n° 200, 01/04/2003, pp. 43-48

La vidéosurveillance à la portée de tous les yeux, (Trib.gde Instance Bayonne, 25 avril 2002), MANARA Cedric, Petites Affiches, 12 mars 2003, n°51 , p. 18

L’expérimentation à partir de cellules souches embryonnaires humaines , Le Douarin , Nicole ; Puigelier , Catherine ,   La Semaine juridique, Edition générale, n° 15, 10 avril 2002, pp ; 707-715

Retour sur quelques images (1) Ravanas , Jacques Le Dalloz, n° 19, 16 mai 2002, pp. 1502-1505

Transfert de données vers des pays tiers. Un cadre contractuel approuvé par la Commission européenne,  Naftalski, Fabrice,  Expertises des systèmes d'information, n° 253,  01/11/2001, pp 385-387 

 Une manifestation publique ne permet pas d’isoler l’image d’un participant, note sous un arrêt : Cour de cassation, 1ère civ. 12 décembre 2000   , , Dalloz, n°26,                 05/07/2001,                           Jurisprudence commentaires p.2064-2066

La portée du critère de l’accessoire, note  Lepage, Agathe Dalloz, n°26,                 05/07/2001,                           Sommaires commentés p.2077

Les droits de la personnalité de l’incapable : pour ou contre la représentation ? Caron, Christophe,   Dalloz, n°26,                 05/07/2001,                           S C p.2077-2078

 Le droit à l’image de l’artiste- interprète : contre le cumul de protection, Caron, ChristopheDalloz, n°26,                 05/07/2001,                           Sommaires commentés p.2078

Hassler, Théo,  Expertises des systèmes d'information, n°         245,            01/02/2001, p.         60-62

Divorce pour faute et journal intime, droit au secret ou droit à la preuve, Moatti-Neuer, LaurenceLes Petites Affiches, n°         216,            30/10/2000, p.         8-9

Vers la création d'un bilan des données personnelles dans l'entreprise : Une nécessaire transparence,  Bismuth, YvesLa Gazette du Palais, n°         301,            27/10/2000, p.         14-18

Internet et l'obligation de sécurité des données personnelles,  Frayssinet, Jean,   Expertises des systèmes d'information, n°         240,            01/08/2000, p.         253-256

Les droits de la personnalité confrontés au droit de l'information du public sur Internet,  Caron, Christian,   Expertises des systèmes d'information, n°         240,            01/08/2000, p.         259-262

Publicité foncière et vie privée: les enjeux de l'informatisation,   Vallens, Jean-LucRecueil Dalloz Sirey, n°         24,            22/06/2000, p.         375-381

Protection des données à caractère personnel- L'impact de la directive européenne sur les entreprises dans le mondeMathias, Garance,    Expertises des systèmes d'information, n°         235,            01/03/2000, p.         62-63

La vie privée constitue l'un des droits civils consacrés par le Code civil. La jurisprudence concernant la protection de la vie privée relève de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, et les décisions concernent les atteintes à la vie privée, avec la définition de la sphère de la vie privée, et le difficile équilibre entre liberté d'expression et respect de la vie privée.

La vie privée est menacée par le développement des techniques, avec les techniques d'enregistrement du son et des images,  et avec les nouvelles techniques de l'information et en particulier  l'internet et l'informatique. Il s'agit de la protection de la vie privée dans la vie personnelle, mais aussi de la vie privée au travail, avec l'équilibre entre les pouvoirs de l'employeur, les impératifs de l'entreprise et la vie privée du travailleur qui est assurée par la Chambre sociale.

Les réseaux sociaux posent le problème de l'émergence d'une vie "sociale" , à mi chemin entre vie privé et vie publique.

Le respect de la vie privée dans le cadre du droit pénal et de la procédure pénale et par ailleurs assuré par la Chambre criminelle. Il s'agit en particulier des problèmes relatifs à la preuve lorsque celle-ci traduit une intrusion dans la vie privée.

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VIE PRIVEE

 

Cour de Cassation
Chambre civile 2
 

Audience publique du 8 juillet 2004 Cassation

N° de pourvoi : 02-17458
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 

REPUBLIQUE FRANCAISE


 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans son numéro du 10 au 16 mars 2000, l'hebdomadaire France-Dimanche, édité par la société Hachette Filipacchi et Associés (la société), a publié un article, annoncé en page de couverture sous le titre "Claire X..., le bouleversant secret derrière son mariage, coup de théâtre", consacré au futur mariage de Mme X... avec M. Y..., accompagné de trois photographies représentant les futurs époux, prises dans des circonstances publiques ;

qu'estimant que cet article portait atteinte au respect de sa vie privée et de son droit au respect de son image, Mme X... a assigné la société en réparation du préjudice subi, sur le fondement de l'article 9 du Code civil ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme en réparation du préjudice subi par Mme X..., alors, selon le moyen, que ni le droit à la protection de la vie privée, ni le droit à l'image n'ont de caractère absolu, et qu'il ne peut être porté atteinte à ces droits par l'exercice de la liberté d'expression, dans les limites d'une juste proportion entre cette liberté et la protection légitime des droits de la personne ; qu'une telle atteinte peut, notamment, se justifier par le devoir d'information, lorsque la protection s'applique au profit d'un personnage public d'une exceptionelle notoriété comme Claire X... ; qu'en refusant à la société HFA d'invoquer la notoriété de Claire X... et l'exposition médiatique à laquelle elle est soumise, pour justifier la publication incriminée, c'est-à-dire en considérant que la protection des droits de la personne prime nécessairement et dans tous les cas, l'intérêt public s'attachant à la liberté d'expression, au lieu d'appliquer la règle de proportionnalité, la cour d'appel a violé les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 1er et suivants de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces produites que la société ait soutenu en appel le moyen tiré de l'absence de proportionnalité entre la protection des droits de la personne et l'intérêt public s'attachant à la liberté d'expression ; que la première branche du moyen est nouvelle et, mélangée de fait et de droit, irrecevable ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 9 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société au paiement d'une certaine somme en réparation du préjudice subi par Mme X..., l'arrêt retient que le mariage de Claire X..., en raison de sa profession et de sa notoriété, constituait un événement dont France-Dimanche pouvait rendre compte, que pour autant l'annonce du mariage n'autorisait pas les digressions et les commentaires relatifs aux circonstances de la rencontre des intéressés, leurs sentiments, leurs projets, et autres détails relevant indiscutablement de la vie privée de Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces commentaires étaient anodins, de sorte qu'ils ne caractérisaient pas une atteinte au respect de la vie privée de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 9 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société au paiement d'une certaine somme en réparation du préjudice subi par Mme X..., l'arrêt retient également que l'article est illustré de photographies représentant Mme X..., en compagnie de M. Y..., à l'occasion de manifestations publiques, que la publication de ces photographies, toutes détournées du contexte ayant présidé à leur fixation, est fautive en ce qu'elles illustrent essentiellement un article attentatoire à la vie privée de Mme X... et ne se justifie pas par la nécessité de l'information, même relative à l'annonce du mariage de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les photographies de Mme X... et de M. Y..., les représentant en couple, avaient été prises au cours de manifestations publiques et qu'elles illustraient un article qui, sans porter atteinte au respect de la vie privée de Mme X..., concernait l'annonce de leur mariage, ce dont il résultait l'existence d'un lien direct entre ces photos et l'article, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

 


 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

 

 

Condamne Mme X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Hachette Filipacchi associés et de Mme X... ;

 

 

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.

 



 



Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section) 2002-05-16
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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

VIE PRIVEE ET ABUS DE LA LIBERTE D'EXPRESSION

Cour de Cassation
Assemblée plénière

Audience publique du 12 juillet 2000 Rejet.

N° de pourvoi : 98-11155
Publié au bulletin

Premier président :M. Canivet.
Rapporteur : M. Durieux.
Avocat général : M. Joinet.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Choucroy (arrêt n° 1), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Monod et Colin (arrêt n° 2).


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


ARRÊT N° 2

 

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 1997), un article intitulé " le cas X... : On ne badine pas avec la mort " est paru dans le journal " Z... " ; qu'estimant certains passages de cet article fautifs comme portant à l'encontre de leur fils décédé des accusations accréditant dans l'esprit des lecteurs l'idée qu'il était un individu dépourvu de toute conscience morale, responsable de la mort déjà survenue ou à venir de plusieurs victimes par transmission du virus du SIDA, M. et Mme X... ont demandé à M. Y... et à la société éditrice du journal la réparation du préjudice moral subi du fait de cette publication :

Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs prétentions alors, selon le moyen,

que l'immunité résultant de l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881 au profit de l'auteur d'une diffamation dirigée contre la mémoire d'un mort, qui n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants, ne concerne que la responsabilité pénale et ne saurait être étendue à la responsabilité civile qui peut toujours être mise en jeu dès lors que les conditions requises pour rendre applicable l'article 1382 du Code civil sont remplies, de sorte qu'en statuant sur le seul fondement de l'article 34 de la loi de 1881, tout en relevant que M. Y... avait manqué à l'obligation faite au journaliste de vérifier ses informations, la cour d'appel a violé ledit article 34 par fausse interprétation et l'article 1382 du Code civil par refus d'application ;

Mais attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'ayant retenu que la publication des propos litigieux relevait des dispositions de l'article 34, alinéa 1er, de ladite loi, la cour d'appel a décidé à bon droit que les époux X... ne pouvaient être admis à se prévaloir de l'article 1382 dudit Code ; que le moyen n'est pas fondé :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

MOYEN ANNEXE

 

 

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les époux X...

 

 

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que les propos tenus par Y... ne pouvaient autoriser les époux X... à agir sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, en l'absence d'intention de l'auteur des propos litigieux de porter atteinte à leur honneur et à leur considération propres ;

 


 

AUX MOTIFS QUE la liberté d'expression, principe édicté par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être restreinte ou sanctionnée que par des dispositions légales précises ; que ces dispositions sont celles de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'il résulte de l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 que les diffamations et injures dirigées contre la mémoire des morts n'exposent leurs auteurs aux peines prévues aux articles 31, 32 et 33 que dans les cas où les auteurs auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants ; qu'en l'absence d'une telle intention, lesdites diffamations ou injures ne sont pas punissables, et peuvent tout au plus donner lieu, de la part des héritiers, époux et légataires universels, à l'exercice du droit de réponse prévu à l'article 13 de la même loi ; qu'il convient d'en déduire qu'elles ne sauraient alors autoriser les mêmes héritiers, époux et légataires universels vivants, à exercer l'action civile en réparation du dommage causé sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, une telle action revenant à voir sanctionner des faits que l'article 34 précité répute impunissables, et comme tels non fautifs ; que les propos litigieux, dans lesquels M. Y... a inclu une allégation dont il est au demeurant incapable de rapporter la preuve, comme le Tribunal l'a justement relevé, contiennent l'imputation d'un fait précis portant atteinte à l'honneur et à la considération, et constituent donc une diffamation dirigée contre la mémoire de X..., diffamation qui relève de l'application de l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; que par de tels propos, M. Y... n'a pas eu l'intention de porter atteinte à l'honneur et à la considération des parents de X... ; qu'il s'ensuit qu'ils ne peuvent autoriser ceux-ci à agir sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que le manquement de M. Y... à l'obligation faite au journaliste de vérifier ses informations, ne constitue pas à la vérité une faute distincte de l'imputation diffamatoire litigieuse, et en tout cas sanctionnable à titre autonome ; qu'en outre les époux X... n'ont à aucun moment entendu se prévaloir de l'atteinte à la vie privée de leur fils décédé, de sorte qu'ils ne peuvent exciper de décisions de jurisprudence ayant accueilli une demande d'indemnisation formée par des héritiers sur le fondement de l'article 9 du Code civil ; qu'en définitive, aucune faute civile, indépendante de la diffamation, ne pouvant être retenue à l'encontre de M. Y..., la demande d'indemnisation des époux X... sera rejetée ;

 

 


 

ALORS QUE l'immunité édictée par l'article 34 de loi de 1881 au profit de l'auteur de propos attentatoires à la mémoire d'un mort qui n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des époux, héritiers, ou légataires universels vivants ne concerne que la seule responsabilité pénale et ne saurait en aucun cas être étendue à la responsabilité civile de l'auteur des propos litigieux, qui peut toujours être mise en jeu dès lors que les conditions requises pour rendre applicable l'article 1382 du Code civil sont remplies ; qu'en statuant sur le seul fondement de l'article 34 de la loi de 1881 alors que les époux X... avaient demandé réparation de leur propre préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel de Versailles, qui avait pourtant expressément relevé que le journaliste avait manqué à l'obligation qui lui est faite de vérifier ses informations, a violé ensemble l'article 34 de la loi de 1881 par fausse interprétation et l'article 1382 du Code civil par refus d'application.

 

 





Publication : Bulletin 2000 A. P. N° 8 p. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1997-10-16
Titrages et résumés DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Préjudice - Héritiers de la personne diffamée - Demande en réparation - Article 1382 du Code civil - Application (non) .

 

 



Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

 

 

Il en est ainsi de l'atteinte à la mémoire d'un mort commise par la publication, dans un journal, d'un écrit dont la teneur entre dans les prévisions de l'article 34, alinéa 1er, de ladite loi (arrêts nos 1 et 2).

 



DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Préjudice - Epouse de la personne diffamée - Demande en réparation - Article 1382 du Code civil - Application (non)

 

 


ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Fondement précis - Diffamation - Demande fondée sur l'article 1382 du Code civil - Possibilité (non)

 

 


RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Héritiers - Diffamation - Héritiers de la personne diffamée - Demande fondée sur l'article 1382 du Code civil - Possibilité (non)

 

 



Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1999-05-06, Bulletin 1999, II, n° 79, p. 58 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 2000-05-04, Bulletin 2000, II, n° 73, p. 51 (cassation), et les arrêts cités. EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 2, 1994-06-22, Bulletin 1994, II, n° 165, p. 95 (cassation).
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16/10/2013
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