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Articles 183 al. 2, 268, 559 et 568 du code de procédure pénale

Articles 183 al. 2, 268, 559 et 568 du code de procédure pénale

V 11-86.795

« L’article 568 du code de procédure pénale, en ce qu’il fixe le point de départ du délai de pourvoi au jour de la signification, quel qu’en soit le mode, y compris s’il est établi que l’intéressé n’en a pas eu connaissance, porte-t-il atteinte aux droits et libertés constitutionnellement garantis et notamment aux droits de la défense, au droit à un recours effectif, au droit d’accès au juge et aux exigences d’une procédure juste et équitable ? »

« Les articles 268, 183 alinéa 2 et 559 du code de procédure pénale, tels qu’interprétés par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, portent-ils atteinte aux droits et libertés constitutionnellement garantis et notamment aux droits de la défense, au droit à un recours effectif, au droit d’accès au juge et aux exigences d’une procédure juste et équitable en en ce qu’ils n’exigent pas l’indication, dans l’acte de notification ou de signification de la décision de justice qui fait courir le délai de recours, des délais et modalités de ce recours, spécialement lorsque celui-ci est bref ? »



18/10/2011
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