Circulaire n° 2001-306 du 3 juillet 2001 relative à la prévention des violences et maltraitances notamment sexuelles dans les institutions sociales et médico-sociales accueillant des mineurs ou des personnes vulnérables
Circulaire n° 2001-306 du 3 juillet 2001 relative à la prévention des violences et maltraitances notamment sexuelles dans les institutions sociales et médico-sociales accueillant des mineurs ou des personnes vulnérables
AS 4 46 2005 |
NOR : MESC0130333C
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
Loi n° 89-484 du 10 juillet 1989 (notamment les articles L. 226-3 et L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles (anciens articles 68 et 69 du CFAS) ;
Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 ;
Articles 434-1 et 434-3 du code pénal ;
Articles 223-6 et 226-13 du code pénal ;
Article 40 du code de procédure pénale ;
Article 14 de la loi n° 75-935 du 30 juin 1975 modifié ;
Articles L. 227-1, L. 227-2, L. 227-3 du CASF (art. 93 et 94 de l'ancien CFAS), L. 322-6, L. 322-7, L. 322-8, L. 331-5, L. 331-6 du CASF (art. 210 à 214 de l'ancien CFAS) ;
L. 2324-3 du code de la santé publique (ancien art. L. 182) ;
Loi n° 8617 du 6 janvier 1986 ;
Circulaire de l'Education nationale n° 97-175 du 26 août 1997 ;
Circulaire emploi solidarité DAS n° 98-275 du 5 mai 1998 ;
Circulaire interministérielle du 10 janvier 2001.
La ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées à, pour attribution, Mesdames et Messieurs les préfets de région et de département Parmi les 300 000 enfants et adolescents concernés par des mesures de protection de l'enfance, environ 150 000 sont séparés de leurs parents pour être pour la plupart accueillis ou placés dans des institutions sociales et 125 000 mineurs présentant des handicaps sont accueillis dans les institutions médico-sociales.
La responsabilité de ces établissements et services est lourde tant vis-à-vis des mineurs que de leurs parents. En effet, ils doivent remplir à l'égard de ces enfants une obligation d'éducation, de soin et de protection qui incombe à tout parent. Dans un même temps, ils doivent aussi tout faire pour transmettre aux parents ce qui leur fait défaut, à savoir la capacité à exercer leur responsabilité parentale conformément à l'exigence légale de protection.
Acteurs en première ligne de ce long et difficile travail de reconstruction familiale, les professionnels oeuvrant dans nos institutions sociales et médico-sociales accomplissent, avec compétence et dévouement, une mission essentielle : réparer le délicat mécanisme de transmission d'éducation. Ces professions exigent une rigueur sans faille quant à l'éthique du respect absolu dû aux enfants et adolescents vulnérables.
Déjà, dans cette même perspective, la circulaire n° 97-175 du 26 août 1997, est venue rappeler au sein de l'Education nationale la nécessité de lever la loi du silence dans l'intérêt non seulement des victimes mais aussi des enseignants dont le crédit en est sorti renforcé. L'institution scolaire, désormais au clair sur les objectifs et les procédures, fait face aux crises que génère toute révélation, en donnant à chacun sa ligne de conduite. La présente circulaire a pour objectif de mettre en place la même démarche dans les institutions sociales et médico-sociales en tenant compte de leur spécificité.
La circulaire n° 98-275 du 5 mai 1998 concernant les institutions sociales et médico-sociales est venue rappeler l'obligation de répondre fermement aux violences faites aux mineurs, à partir de la prise en compte de la parole des jeunes victimes et de l'affirmation de la nécessité de sanctionner l'auteur des faits pour permettre une reconstruction de l'enfant, de sa famille mais aussi pour sauvegarder le crédit qui doit s'attacher aux institutions et services qui accueillent des mineurs en sanctionnant sans faiblesse ceux qui, par leur comportement, portent atteinte au crédit des professions concernées.
La loi du 17 juin 1998 relative à la répression des infractions sexuelles et à la protection des mineurs a institué un véritable statut du mineur victime et a installé au coeur de notre droit pénal un régime dérogatoire au droit commun, s'appliquant aux seuls auteurs d'infractions sexuelles.
Le conseil de sécurité intérieure de 13 novembre 2000, tout en renforçant la sévérité des réponses disciplinaires contre des personnels ou fonctionnaires exerçant une activité habituelle auprès des mineurs, a décidé en amont, une politique de prévention exposée dans la présente circulaire, et en aval une véritable action des pouvoirs publics en direction des mineurs victimes de mauvais traitements.
L'actualité récente, mettant fin à l'impunité de pédophiles en mettant en lumière les crimes et délits notamment sexuels dont sont victimes des enfants confiés aux institutions de toute nature, a souligné la nécessité de ne pas relâcher l'effort de vigilance et de prise en compte de la parole des enfants.
Il importe de poursuivre cette politique en luttant désormais contre toutes les formes de violences et particulièrement celles commises sur des mineurs confiés aux établissements et services par décision administrative ou judiciaire, d'autant plus vulnérables qu'ils sont fragilisés, démunis de recours parental et peuvent être une proie facile pour ceux qui n'hésitent pas à abuser de leur autorité ou de leur notabilité par des manoeuvres perverses de séduction profitant d'une fragilité affective.
En effet l'obligation de réprimer spécifiquement cette forme de violence est inscrite dans notre droit pénal au travers de la circonstance aggravante de la position d'autorité de l'auteur des faits sur sa victime. Ainsi, tous les articles du code pénal traitant des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique et psychique sanctionnent aussi fermement les parents, auteurs de ces violences, que toute personne « ayant autorité » sur les mineurs victimes, tels que des enseignants, éducateurs, animateurs sportifs etc.
Par ailleurs, l'obligation de parler et d'agir afin de dénoncer ou prévenir la commission de crimes et de délits est clairement posée par le code pénal et tout aussi clairement notre législation pénale sanctionne fermement ceux qui portent atteinte sans fondement sérieux à l'honneur et la probité des professionnels.
Dans la droite ligne de cet équilibre entre la reconnaissance de la souffrance des victimes et la protection du crédit de ceux qui ont pour mission de protéger les enfants et les adolescents, il y a place pour une politique déterminée, durable, de lutte contre la violence subie par les mineurs confiés aux institutions sans exagérer la situation, sans la sous-estimer non plus.
Cette instruction vous demande de mettre en oeuvre, au-delà des pouvoirs qui vous sont conférés au titre de l'ordre public, une politique locale de prévention des violences dans les institutions sociales et médico-sociales autour de trois axes :
- le contrôle des structures ;
- le renforcement de la vigilance au niveau du recrutement des professionnels intervenant auprès de mineurs ;
- l'information et l'accompagnement des victimes, des familles, des témoins, des professionnels.
Pour vous permettre d'appréhender la globalité du dispositif de lutte contre la maltraitance sur mineur dans lequel s'intègre cette instruction vous trouverez joints à la présente circulaire un document de présentation du dispositif pénal relatif aux infractions susceptibles d'être rencontrées ainsi qu'aux droits et devoirs des professionnels, et un document de présentation du dispositif de signalement des faits.
« Section I
« L'intervention du préfet au titre de l'ordre public
Dans le cadre de la lutte contre les violences en institutions, il vous appartient de veiller scrupuleusement au respect des dispositions inscrites au titre III du chapitre III du livre III du code de l'action sociale et des familles qui fondent en matière d'action sociale et médico-sociale les compétences des autorités publiques nécessaires à l'exercice de la protection des biens et des personnes. Dans l'hypothèse où le fonctionnement d'une institution présente une atteinte à la sécurité des enfants, vous mettrez en oeuvre les mesures prescrites en la matière pouvant aboutir à la réorganisation ou la fermeture partielle ou totale de la structure.
Outre les réglementations spécifiques qui organisent les compétences du représentant de l'Etat en matière de contrôle et de fermeture des établissements, l'article 34-1 alinéa III de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 prévoit que le représentant de l'Etat peut prendre les mesures relatives au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et la salubrité publique. Cette disposition générale pourra constituer la base légale de votre intervention lorsque aucune législation spécifique n'organise vos compétences en la matière.
Les dispositions qui méritent une attention particulière vous sont rappelées ci-après.
Le contrôle au titre de l'ordre public intervient lorsque « la santé, la sécurité, la moralité, l'éducation des enfants et des jeunes accueillis sont menacées ».
L'Etat joue ainsi son rôle fondamental de garant de la sécurité et du respect des personnes.
Ces références aux atteintes à la santé, la sécurité, la moralité, l'éducation vont être visées dans le cadre du contrôle du fonctionnement de l'institution et bien évidemment comme motifs à la fermeture.
I.1. Le contrôle du fonctionnement
Les dispositions des articles L. 331, L. 331-1, L. 331-2 et L. 331-3 du code de l'action sociale et des familles organisent les modalités de la surveillance des établissements.
Ces établissements doivent tenir un registre relatif à l'identité des personnes accueillies qui doit être tenu à disposition des autorités judiciaires et administratives.
La surveillance de ces établissements est exercée par les agents de l'IGAS et des DDASS, sans préjudice de la compétence générale de surveillance des mineurs déléguée au président du conseil général.
A. - Les visites
L'article L. 331-3 détaille les obligations d'information et d'autorisation de visite qui pèsent sur les personnes responsables de ces structures. Ce texte réglemente également les modalités de la visite en précisant que celle-ci est possible à toute heure du jour et de la nuit. Cependant les visites entre 21 heures et 6 heures du matin sont limitées aux appels provenant de l'intérieur de l'établissement ou sur plainte ou réclamation, ou sur autorisation du procureur de la République.
En particulier, concernant les visites, cet article précise que :
- la visite peut concerner tous les locaux ;
- les autorités chargées de la surveillance peuvent se faire présenter toutes personnes hébergées et demander tous renseignements nécessaires, pour apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'établissement ;
- la mission d'inspection peut se faire accompagner par un praticien compétent au vu des spécificités des personnes accueillies ;
- les autorités ayant procédé à la visite signent le registre prévu à l'article L. 331-2 et y consignent leurs constatations et observations.
B. - Les injonctions, art L. 331-5 et art L. 331-7 du CASF
Le contrôle du fonctionnement au regard des critères d'ordre public sera organisé également en vue d'enjoindre à l'établissement ou au service des adaptations et modifications nécessaires pour assurer la santé, la sécurité, la moralité, l'éducation des enfants et des jeunes.
En général, les textes visés ne précisent pas les caractéristiques des injonctions. Elles peuvent être de nature très différente en fonction du problème constaté. Elles s'accompagnent d'un délai impératif d'exécution.
L'article L. 331-5 prévoit le pouvoir d'injonction du préfet sur les établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des mineurs handicapés ou inadaptés (visés à l'article L. 312-1 2e, 3e et 4e).
L'article L. 331-7 prévoit le pouvoir d'injonction du préfet sur les établissements accueillant des mineurs relevant de l'aide sociale à l'enfance ainsi que sur les établissements déclarés auprès du président du conseil général en vertu de l'article L. 312-1.
L'article L. 182 du code de l'action sociale et des familles précise que le préfet ou le président du conseil général peuvent adresser des injonctions aux établissements et services lorsque la santé et l'éducation des enfants sont menacées.
1.2. La fermeture
Le pouvoir de fermeture pour des motifs d'ordre public d'un établissement social et médico-social relève de la compétence du préfet.
Trois procédures distinctes sont prévues selon qu'il s'agit d'établissements pour mineurs handicapés, inadaptés, ou relevant de la protection judiciaire de la jeunesse (art. L. 312-1, 2° , 3° , 4° ), d'établissements autorisés et contrôlés par le président du conseil général (art. L. 312-1 et L. 312-2 du CASF) ou encore d'établissements prévus à l'article L. 180 du code de la santé publique accueillant des mineurs de moins de six ans.
A. - Les établissements visés aux 2e , 3e et 4e de l'article L. 312 du CASF
Les cas de fermeture :
Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement.
Lorsque sont constatées dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou la responsabilité pénale de ses dirigeants.
Lorsque le responsable de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article L. 331-3.
Procédure :
Il convient de constater que le responsable de l'établissement n'a pas satisfait à l'injonction dans le délai imparti.
Le comité départemental d'hygiène sera consulté pour avis.
Procédure d'urgence :
Le préfet peut sans injonction préalable ni consultation du conseil départemental d'hygiène prononcer, par arrêté motivé, et à titre provisoire, la fermeture immédiate de l'établissement. Dans ce cas le préfet saisit le conseil d'hygiène pour avis dans un délai d'un mois.
Cette procédure est également prévue lorsque le responsable de l'établissement ne se soumet pas à la surveillance prévue par l'article L. 331-3.
Pouvoirs du préfet :
Le préfet peut prononcer une fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive.
Le préfet prend les mesures nécessaires pour permettre l'accueil dans d'autres structures, des personnes qui étaient précédemment hébergées dans l'établissement fermé.
Le préfet peut également désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée de 6 mois maximum. Cet administrateur accomplit, au nom du préfet, les actes d'administration nécessaires au fonctionnement de l'établissement ainsi que les travaux urgents exigés par la sécurité des personnes accueillies.
B. - Les établissements autorisés et contrôlés
par le président du conseil général (art. L. 312-1-1° du CASF)
Les cas de fermeture :
La procédure : le préfet doit recueillir l'avis du conseil départemental de protection de l'enfance.
Procédure d'urgence : le préfet peut prononcer une mesure de fermeture immédiate, à titre provisoire, par arrêté motivé. Il en saisit le conseil départemental de protection de l'enfance dans un délai de un mois.
Pouvoirs du préfet : l'article L. 331-7 prévoit simplement la fermeture de l'établissement. Le préfet ne peut donc pas nommer d'administrateur provisoire et n'est pas astreint à organiser l'admission, dans d'autres structures, des personnes accueillies préalablement dans l'établissement fermé.
C. - Les établissements prévus à l'article L. 180 du code de la santé publique, accueillant des mineurs de moins de 6 ans
Les cas de fermeture : lorsque la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants est compromise ou menacée.
La procédure :
Procédure d'urgence :
Le préfet peut prononcer une fermeture immédiate à titre provisoire.
Le préfet en informe le président du conseil général.
Pouvoirs du préfet : l'article L. 182 du code de la santé publique limite les pouvoirs du préfet à la fermeture de l'établissement.
Section II
Mise en oeuvre d'une politique locale et coordonnée de prévention
et de dépistage des violences en institutions
II-1. - Mettre en oeuvre une véritable culture du contrôle
Le contrôle régulier des structures constitue un véritable outil de prévention et de dépistage des violences dans les institutions et de protection des mineurs. Il vous appartient de développer, au niveau local, une politique du contrôle des institutions accueillant des mineurs, qui constitue également un appui aux structures accueillant des publics souvent difficiles.
Pour mener à bien cette politique de prévention des violences en institution, il convient de se doter d'outils spécifiques de repérage des risques ainsi que des modalités propres à renforcer la vigilance en amont de l'organisation des structures.
Vous pourrez utilement vous appuyer sur le guide méthodologique réalisé par la direction de l'action sociale du ministère de l'emploi et de la solidarité (1).
A. - Généraliser les inspections
Toutes les structures accueillant des enfants et des adolescents doivent trouver normal d'être inspectées même en l'absence de tout signalement, compte tenu de la responsabilité éminente que constitue l'éducation d'un mineur et du pouvoir ainsi conféré à des adultes. Or, aujourd'hui, les résistances et les réticences sont fortes comme s'il fallait attendre des dysfonctionnements avérés pour justifier une inspection. Il convient donc de généraliser les inspections, celles-ci peuvent même être sollicitées par des structures qui souhaitent améliorer leur fonctionnement.
Le groupe de coordination départementale de protection de l'enfance, prévu par la circulaire n° 2001-52 du 10 janvier 2001, doit élaborer et organiser cette politique d'inspection en permettant une mutualisation des connaissances et des compétences des diverses administrations déconcentrées de l'Etat et en invitant les services du conseil général à s'associer à cette démarche. Des programmes annuels d'inspection des structures accueillant des mineurs devront ainsi être prévus et négociés entre les administrations concernées.
Ces visites d'inspection seront l'occasion d'initier avec les gestionnaires et les directeurs de structures un dialogue constructif sur leurs difficultés particulières dans la gestion des tensions au sein des établissements et aux services et d'élaborer avec eux des modalités d'organisation et de prise en charge propres à amoindrir ces tensions.
Outre les inspections programmées, l'appui aux établissements et aux services s'instaure, dans le cadre de l'ensemble des missions de contrôle de ceux-ci, au niveau des autorisations de création, de transformation des habilitations et du contrôle budgétaire classique. Cette démarche suppose que les administrations chargées du contrôle des établissements s'assurent, à chaque étape de leur mission, de la qualité de la prise en charge des mineurs. Cet accompagnement constant de l'institution constitue une prévention et un dépistage toujours actualisés des violences.
B. - Elaborer des outils de dépistage et de prévention
Les outils de dépistage :
a) Abattre le mur du silence et de l'indifférence est un enjeu essentiel. Les victimes s'enferment dans la honte et la peur. Les autorités compétentes auront le soin, dans le cadre du groupe de coordination départementale et au sein de leur administration, d'élaborer une liste d'indicateurs concordants pouvant signifier l'existence de violences en institution. Cela permettra de repérer les structures à risque. On peut noter comme facteur indicatif d'un risque de violence les caractéristiques suivantes :
- la fermeture de l'institution sur elle-même (fonctionnement autarcique) ;
- l'opacité du fonctionnement de l'institution ou d'une partie de l'institution ;
- le manque de respect des droits des parents, l'emprise sur les enfants ;
- les difficultés récurrentes avec le personnel (licenciements, plaintes, renouvellement rapide des effectifs, sous-qualification, sous-effectif, arrêts maladies à répétition, etc.) ;
- la multiplicité des incidents (accidents, fugues, violences entre enfants, etc.) ;
- la faible présence des cadres de direction sur le site ;
- l'amenuisement du temps de présence des adultes auprès des enfants ;
- le sureffectif alarmant des accueils ;
- la promiscuité de population d'enfants et de jeunes trop hétérogènes ;
- les informations négatives sur l'institution, recueillies lors de contacts avec les parents ou avec des tiers ;
- le manque de projet éducatif clair.
b) Les mêmes autorités compétentes veilleront également à impulser dans chaque institution sociale et médico-sociale des actions d'information à destination des enfants et des parents afin de faciliter leur prise de parole et de les informer de leurs droits et devoirs, mais aussi afin de les informer des droits et devoirs des institutions qui les accueillent. Il vous appartient d'utiliser les outils déjà existants (2) aidant les mineurs à devenir acteur de leur propre protection et d'élaborer, si nécessaire, des outils adaptés aux populations concernées. Le travail en liaison avec l'éducation nationale est primordial pour aider l'enfant par un travail en équipe des adultes qui l'entourent dans les différentes institutions, notamment le service de santé scolaire. Les enfants placés, déjà fragilisés, peuvent être victimes facilement en dehors de leur structure d'accueil (éducation nationale, centre de loisirs...).
Le renforcement de la vigilance :
Vous veillerez dans le cadre de l'instruction par les services de l'Etat des projets de création, d'autorisation ou de financement de structures accueillant des mineurs, mais aussi en cours de fonctionnement de la structure, à ce que soit vérifiée l'existence de dispositions et leur application effective permettant la prévention et la détection des violences en institution. Il s'agit notamment :
- du respect de la place et de l'intimité des enfants et des jeunes dans l'organisation collective de la structure ;
- de la prise en compte par le projet collectif des différents projets individuels ;
- de l'organisation de l'information et de la participation à la vie collective des mineurs ;
- de la participation effective des parents dans les organes décisionnels ainsi que dans l'organisation de la vie de la structure ;
- de la qualification et de la formation du personnel ainsi que des modalités de soutien de celui-ci ;
- de l'ouverture de l'établissement vers l'extérieur ;
- du rappel de l'interdiction des violences dans les règlements intérieurs.
Si les projets ci-dessus mentionnés ne présentaient pas les caractéristiques suffisantes et des moyens concrets de la mise en oeuvre d'une véritable prévention des violences, vous ne délivrerez pas d'autorisation ou donnerez un avis défavorable lors de l'instruction de ces dossiers.
Ainsi, pour les institutions sociales et médico-sociales, il vous appartient de vous assurer que les projets présentés devant le CROSS répondent bien à ces critères. Le secrétariat du CROSS (DRASS) veillera également à faire préciser aux promoteurs des projets ou aux services rapporteurs, lors de la séance de présentation, les éléments du projet favorisant la prévention des violences en institution. Il est en effet nécessaire, qu'un débat s'engage sur ce thème au sein des organismes compétents.
De même, certaines dispositions pourront être vérifiées au moment de la visite de conformité, en application des articles 18 à 21 du décret n° 95-185 du 14 février 1995, en particulier l'existence d'un conseil d'établissement, instance de nature à prévenir les violences.
C. - Développer l'évaluation
Toute action publique mérite évaluation, d'autant plus en matière d'accueil et de prise en charge de mineurs vulnérables.
Le groupe de coordination départementale devra s'assurer d'une évaluation effective en matière d'itinéraire des enfants accueillis dans les institutions sociales et médico-sociales, permettant notamment d'évaluer le vécu des enfants, des adolescents et de leur famille, leur profil de réussite scolaire.
Par ailleurs, vous veillerez à ce que désormais, lors de la production des rapports annuels d'activité des institutions sociales et médico-sociales, figure une évaluation de la pertinence des prises en charge individuelles au regard des objectifs définis lors de l'admission de l'enfant (bilan scolaire, psychologique, médical, évaluation des relations avec la famille, etc.) et que l'enfant soit acteur de cette évaluation, par un prise de parole, par des groupes de parole, organisés par des personnes référentes extérieures à la structure.
II.2. L'exigence nécessaire d'un contrôle des personnels recrutés
La prévention des violences et maltraitances en institution passe par un renforcement de la vigilance au niveau du recrutement des personnes intervenant auprès des mineurs. En conséquence tout responsable d'institution du secteur public qui souhaite recruter un candidat doit accorder une particulière attention à la lecture du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé.
Concernant l'emploi de bénévoles par ces mêmes institutions ainsi que le recrutement de salariés par les établissements et services privés, tout responsable veillera à demander à l'intéressé le bulletin n° 3 de son casier judiciaire avant de l'affecter à un poste de travail supposant un contact direct, habituel et fréquent avec des mineurs.
A. - Concernant les violences sexuelles
En matière de viols et d'agressions sexuelles la loi du 17 juin 1998 organise un suivi socio-judiciaire des délinquants sexuels et prévoit l'inscription de cette mesure au bulletin N° 3 du casier judiciaire ainsi que l'inscription des peines d'interdiction professionnelle.
B. - Concernant les atteintes à la vie et à l'intégrité physique
et psychique autres que les violences sexuelles
Le code pénal prévoit la faculté pour les juges, pour la plupart des crimes et délits constitutifs d'une atteinte à la vie humaine ou à l'intégrité physique et psychique de la personne humaine, d'assortir les condamnations de peines complémentaires telle que l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Concernant plus particulièrement les violences faites aux mineurs, toute atteinte volontaire à l'intégrité de sa personne peut être sanctionnée d'une interdiction soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Ces peines d'interdiction tout comme celles accompagnant les condamnations pour agressions sexuelles figurent sur le bulletin N° 3 du casier judiciaire des intéressés.
Il est rappelé que la diffusion de cassettes pornographiques aux mineurs est un délit réprimé par la loi pénale au titre de la mise en péril des mineurs qui subissent un traumatisme de nature équivalente à celle occasionnée par des violences sexuelles.
C. - Mise en oeuvre du contrôle
Vous veillerez, en étroite collaboration avec le président du conseil général, dans le cadre de l'activité du groupe de coordination départementale mis en place par circulaire du 10 janvier 2001 sur la protection de l'enfance, et avec l'aide tout partenaire utile du secteur associatif, à organiser la mise en oeuvre la plus large possible de cette exigence de vigilance au niveau du recrutement des personnels et du fonctionnement de toute structure accueillant des mineurs à quelque titre que ce soit.
De même, vous vérifierez, lors de l'instruction des projets de création ou de transformation des structures, que les promoteurs de ceux-ci présentent bien un casier judiciaire vierge de toute condamnation pour des infractions commises à l'encontre des mineurs ou des personnes vulnérables.
II.3. - Informer et accompagner
Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, lorsque les violences se produisent dans les services ou établissements accueillant des mineurs, il est nécessaire de prévoir un accompagnement des enfants et des jeunes, des parents et des professionnels.
Le groupe de coordination départementale organisera un protocole précis d'intervention dans les situations de crise. La mise en oeuvre de ce protocole permettra de lever totalement le silence tout en soutenant les victimes et leurs familles et en épaulant les professionnels. Il devra notamment assurer la mise en place d'une cellule de crise qui aura pour mission :
- l'information régulière et complète des parents, des professionnels et des mineurs concernés ;
- la mise en place d'un soutien psychologique des victimes de la violence, mais aussi des autres mineurs accueillis dans le même lieu ;
- le suivi de la communauté professionnelle, culpabilisée ou traumatisée par des révélations concernant des collègues proches ou des enfants pris en charge. Ce suivi devrait pouvoir éviter le clivage entre partisans et adversaires ou des réactions de repli ;
- la protection et le soutien des salariés qui signalent compte tenu des difficultés dans lesquelles peut les placer une démarche visant à protéger les mineurs ;
- la remobilisation rapide des professionnels dans une réflexion sur la poursuite de la prise en charge et ses modifications nécessaires ;
- l'information des victimes et des familles sur les compétences et les pouvoirs de la commission d'indemnisation des victimes tels qu'ils résultent des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, notamment en ce qu'ils posent le principe de la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne dès lors qu'il est établi que le préjudice de la victime découle des faits constitutifs d'une infraction dont la matérialité n'est pas contestée, et alors même qu'il n'y a pas eu condamnation par une juridiction pénale.
Vous voudrez bien m'informer, sous le timbre de la direction générale de l'action sociale, des difficultés que vous rencontrez dans la mise en oeuvre de cette instruction.
La ministre déléguée à la famille,
à l'enfance et aux personnes handicapées,
S. Royal
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
RAPPEL DU DISPOSITIF PÉNAL
Chapitre Ier
Les différentes infractions
Sont ici abordés les actes volontaires portant atteinte soit à la vie, soit à l'intégrité physique et psychique de la personne.
La minorité de quinze ans ou la situation de particulière vulnérabilité notamment en raison de l'âge (par exemple des mineurs de plus de quinze ans) ou en raison d'une déficience physique ou psychique, constituent des circonstances aggravant la répression au même titre que la situation d'autorité sur la victime dans laquelle se trouve placé l'auteur des crimes ou délits ou encore au même titre que la qualité de dépositaire d'une autorité publique ou de chargé d'une mission de service public.
Section I
Les violences sexuelles
Paragraphe I
Les diverses formes de violences sexuelles
I. - Le viol
L'agression sexuelle la plus grave est le viol, défini comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit (pénétration vaginale ou anale, par quelqu'organe ou objet que ce soit, ou encore un acte de pénétration buccale par un organe sexuel), commis sur la personne d'autrui, quel que soit son sexe, par violence, contrainte ou surprise, c'est-à-dire sans son consentement.
Ce crime est passible de quinze ans de réclusion criminelle (art. 222-23 du code pénal).
Tout consentement est exclu lorsqu'il y a eu violence physique ou surprise, notamment :
1° En cas de contrainte morale sur la victime :
La notion de contrainte est largement interprétée par les juges qui considèrent que la contrainte morale à laquelle une victime a été soumise exclut tout consentement de sa part, quel que soit son âge.
Ainsi par exemple, il a été jugé que la crainte éprouvée par une jeune femme de dix-huit ans et demi, décrite comme timide et réservée, face à un directeur de caractère despotique constituait un élément de contrainte ne permettant pas de considérer qu'il y avait eu relation sexuelle consentante même s'il n'y avait pas eu menace ou violence physique préalable.
Enfin, à titre de dernier exemple de jugement, l'état de grande vulnérabilité dans lequel se trouve placée une femme face à son médecin dans le cadre d'une consultation, exclut toute idée de consentement de sa part aux actes de pénétrations sexuelles subis.
2° Si la victime est âgée de moins de quinze ans :
Il s'agit même d'une circonstance aggravante qui fait encourir à l'auteur une peine de vingt ans de réclusion criminelle (art. 222-24 du code pénal).
Ainsi un rapport sexuel imposé à une mineure ou un mineur de quinze ans est toujours considéré comme un viol, quelles que soient les déclarations de la victime et quelle que soit son attitude.
3° Si l'agresseur abuse de l'autorité qu'il a sur la victime ou de l'autorité que lui confèrent ses fonctions :
Il s'agit là encore de circonstances aggravantes du viol qui portent à vingt ans de réclusion criminelle le maximum de la peine encourue (art. 222-24 du code pénal).
Compte tenu de l'interprétation extensive de la notion de contrainte morale par les juges, toute personne ayant autorité sur la victime ne pourra que très difficilement prouver l'existence du consentement de la victime si elle dénonce des relations sexuelles subies, la position d'autorité étant en soi caractéristique de la contrainte morale exclusive du consentement, notamment si la victime est très jeune. Cette disposition permet de protéger strictement de personnalités perverses pouvant jouer de cette autorité, les mineurs de 16 à 18 ans ou des personnes vulnérables, dans la mesure où les relations sexuelles consenties ne sont pas interdites avec des mineurs de plus de quinze ans, ni avec des personnes particulièrement fragilisées.
Ainsi il a été jugé qu'entrait dans la catégorie des personnes qui avaient autorité sur la victime, le fils de la nourrice à laquelle ladite victime avait été confiée par le service de l'aide sociale à l'enfance dans la mesure où l'auteur du viol vivait avec son épouse à la même adresse que ses parents et qu'il arrivait, qu'en l'absence de ceux-ci, il assure la garde des enfants.
Il peut encore s'agir d'un chef d'établissement scolaire, médical, éducatif, sanitaire et social, d'un éducateur, d'un moniteur, d'un animateur, d'un éducateur sportif sans que cette liste soit exhaustive.
I.2. Les autres agressions sexuelles
Cette seconde catégorie d'agressions sexuelles concerne tous les faits d'attouchements sexuels commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, sans acte de pénétration sexuelle.
La peine encourue est 5 ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Là encore, la loi pénale retient plusieurs circonstances aggravantes, alternatives et non cumulatives, faisant encourir à l'auteur une peine de 7 ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende lorsque les faits sont imposés :
- à un mineur de quinze ans ;
- à une personne particulièrement vulnérable.
La peine est élevée à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende lorsque les agressions sexuelles dont a été victime un mineur de quinze ans ont été commises :
- par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
- par plusieurs personnes.
Il est donc important de noter que la loi réprime avec la même vigueur les agressions sexuelles commises :
- par un membre de la famille ;
- par un membre du personnel de la communauté scolaire ou éducative ;
- ou par un groupe de jeunes, sur un mineur de quinze ans (parfois appelé « racket sexuel »).
Dans tous les cas, les tribunaux peuvent prononcer, outre la privation des droits civiques, civils et de famille, l'interdiction pendant cinq ans d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
I.3. Les atteintes sexuelles
Cette troisième catégorie d'infraction concerne les attouchements sexuels commis par un majeur sur un mineur de quinze ans sans violence, contrainte, menace ni surprise.
La loi retient, là aussi, plusieurs circonstances aggravantes qui font encourir à l'auteur une peine de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende s'il s'agit d'un parent ou d'une personne abusant de son autorité, ou encore si les faits sont commis par plusieurs personnes ou enfin s'ils s'accompagnent du versement d'une rémunération.
Mais, la loi a entendu sanctionner également les atteintes sexuelles sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage, en faisant encourir à leur auteur une peine de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende lorsqu'elles ont été commises :
- par un ascendant légitime naturel ou adoptif ;
- par toute personne ayant autorité sur la victime ;
- par celle qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
Ainsi, un adulte ayant une relation d'autorité sur un(e) adolescent(e), ne peut, en aucun cas, invoquer les avances ou le comportement de séduction du mineur, pour tenter d'échapper à sa responsabilité pénale.
I.4. La corruption de mineurs
Autrefois appelée excitation de mineur à la débauche, cette infraction vise essentiellement à réprimer le comportement d'adultes qui recherchent, en associant un mineur à leur comportement dépravé, la perversion de la jeunesse.
L'exemple le plus fréquent concerne la participation des mineurs, même en tant que spectateurs, à la projection de cassettes vidéo à caractère pornographique.
Plusieurs points sont à souligner :
Paragraphe II
La spécificité des sanctions en matière de viols et d'agressions sexuelles
Cette spécificité de la réponse pénale aux auteurs des viols et agressions sexuelles résulte de la loi du 17 juin 1998.
Par application des articles 222-44 et 222-45 du code pénal, les auteurs de ces infractions encourent :
- l'interdiction à titre définitif ou temporaire (cinq ans maximum) d'exercer une fonction publique et/ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
- l'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille (maximum dix ans pour un crime, cinq ans pour un délit) ;
- l'interdiction d'exercer soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Mais surtout, les auteurs d'agressions sexuelles peuvent être astreints à un suivi sociojudiciaire de dix ans en cas de condamnation pour délit, et de vingt ans en cas de condamnation pour crime avec la possibilité d'être obligés de se soigner et d'être emprisonnés en cas d'inobservation des obligations imposées par le juge de l'application des peines.
L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs peut alors porter sur toute la durée de la mesure.
Enfin cette condamnation à un suivi sociojudiciaire ainsi que l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs figurent sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire, au même titre d'ailleurs que les autres condamnations à des interdictions. Le bulletin n° 3 ne peut être délivré à un tiers mais peut être délivré à l'intéressé sur sa demande.
Section II
Les autres types de violences
Paragraphe I
Les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité physique
ou psychique de la personne
I.1. Les atteintes à la vie de la personne : le meurtre et l'assassinat
1° Le meurtre est le fait de donner volontairement la mort à autrui et est puni :
2° L'assassinat est le fait de commettre un meurtre avec préméditation c'est-à-dire en l'ayant préparé à l'avance et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité (art. 221-3 du code pénal) ;
Dans ces deux cas, lorsque le meurtre ou l'assassinat est commis sur un mineur de quinze ans et est précédé ou accompagné d'un viol ou de tortures et d'actes de barbarie, le code pénal autorise les cours d'assises à interdire toute possibilité de faire bénéficier le condamné d'une permission de sortie ou d'un aménagement de peine tel que la semi-liberté ou la libération conditionnelle.
Par ailleurs, le condamné est passible des mêmes peines que celles spécifiquement prévues par la loi du 17 juin 1998 pour les auteurs de viols et d'agressions sexuelles.
I.2. Les tortures et actes de barbarie :
articles 222-1 à 222-6 du code pénal
Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle, indépendamment du mobile qui a animé l'auteur des tortures. Ainsi notamment, selon la jurisprudence, les convictions religieuses de l'auteur des tortures prétendant avoir voulu infliger les souffrances non à la victime mais au démon dont il la croyait habitée ne lui permettent pas d'échapper à la condamnation.
Ce crime est puni :
- de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol (art. 222-2 du code pénal), ou lorsqu'il a entraîné la mort de la victime sans intention de la donner (art. 222-6 du même code) ;
- de trente ans de réclusion criminelle :
- lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute personne ayant autorité sur le mineur (art. 222-3 du code pénal) ;
- lorsqu'il est commis de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie ou à une déficience physique ou psychique est apparente ou connue de l'agresseur (art. 222-4 du code pénal) ;
- lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (art. 222-5 du code pénal) ;
- de vingt ans de réclusion criminelle :
- lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à l'âge, à une maladie ou à une déficience physique ou psychique est apparente ou connue de l'agresseur (art. 222-3 du code pénal) ;
- par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission (art. 222-3 du code pénal) ;
- lorsqu'il est accompagné d'agressions sexuelles autres que le viol.
I.3. Les coups et blessures volontaires
Il existe quatre types de violences hiérarchisées selon la gravité de leurs conséquences :
L'incapacité de travail ne doit pas être entendue au sens du langage courant. Il s'agit d'une notion médico-légale dont la réalité et la durée doivent être constatées par un certificat médical.
a) Ces quatre types de violences font l'objet d'une répression accrue dès lors qu'elles sont commises notamment :
Le maximum des peines encourues est alors respectivement de :
- vingt ans de réclusion criminelle (art. 222-8 du code pénal) ;
- quinze ans de réclusion criminelle (art. 222-10 du code pénal) ;
- cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende (art. 222-12 du code pénal) ;
- trois ans d'emprisonnement et 300 000 F d'amende (art. 222-13).
A noter, pour ces deux dernières peines, qu'elle sont encourues dès lors que les violences ont été commises à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées et sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement.
b) Lorsque ces mêmes violences sont commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur le mineur, le maximum des peines encourues est encore aggravé :
- trente ans de réclusion criminelle (art. 222-8 du code pénal) ;
- vingt ans de réclusion criminelle (art. 222-10 du code pénal) ;
- dix ans et 1 000 000 F d'amende (art. 222-12 du code pénal) ;
- cinq ans et 500 000 F d'amende (art. 222-13 du code pénal).
c) Enfin, lorsque ces mêmes violences ont été commises habituellement, c'est-à-dire de façon répétée et non en un seul acte, sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité était connue de l'auteur ou apparente, la répression est aussi accrue et le maximum des peines (art. 222-14 du code pénal) porté à :
- trente ans de réclusion criminelle ;
- vingt ans de réclusion criminelle ;
- dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 F d'amende ;
- cinq ans d'emprisonnement 500 000 F d'amende.
I.4. Les menaces
La menace de commettre un crime ou un délit contre une personne, si elle est répétée, ou matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet est punissable de six mois d'emprisonnement et 50 000 F d'amende, trois ans et 300 000 F d'amende s'il s'agit d'une menace de mort (art. 222-17 du code pénal).
La menace de commettre une crime ou un délit contre les personnes, si elle s'accompagne de l'ordre de remplir une condition, est passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et de 500 000 F d'amende (art. 222-18 du code pénal).
Ces articles visent aussi bien le mineur menaçant un éducateur, un enseignant, une lingère, un cuisinier etc., ou quelque autre personne ayant autorité ou non sur lui dans l'institution, que l'adulte ou la personne ayant autorité menaçant un mineur ou toute autre personne qui par exemple entend révéler des agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale et perpétrés au sein de l'institution ou du service.
Paragraphe II
Les mises en danger graves des personnes
II.1. Les atteintes involontaires à la vie
ou à l'intégrité de la personne
Le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi et les règlements :
- la mort d'autrui, constitue un homicide involontaire passible de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende, et, en cas de manquement délibéré à l'obligation légale ou réglementaire, caractéristique d'une attitude quasi intentionnelle, de cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende (art. 221-6 du code pénal) ;
- une incapacité de travail supérieure ou inférieure à trois mois, constitue des violences involontaires passibles respectivement de deux ans d'emprisonnement et 200 000 F d'amende, et un an d'emprisonnement et 100 000 F d'amende (art. 222-19 et 222-20 du code pénal), avec le même principe d'aggravation de la peine en cas de manquement délibéré aux obligations légales et réglementaires.
II.2. Les risques causés à autrui
L'article 223-1 du code pénal sanctionne la simple exposition à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. C'est dire que le code pénal considère qu'une méconnaissance intentionnelle de l'obligation légale ou réglementaire de sécurité confine au mauvais traitement institutionnel.
La peine encourue est de un an d'emprisonnement et 100 000 F d'amende.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont pénalement responsables que dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
II.3. Le délaissement de mineurs
Le délaissement de mineurs de quinze ans vient sanctionner la volonté de se soustraire à l'obligation de protection qui pèse sur toute personne ayant la responsabilité de garantir sa santé et sa sécurité, en le laissant en un lieu quelconque.
Cette infraction qui est un délit est punie de :
II.4. La mise en péril des mineurs
Le fait, par toute personne ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de le priver d'aliments ou de soins est passible :
- de sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende si sa santé est compromise (art. 227-15 du code pénal) ;
- de trente ans de réclusion criminelle si la victime est décédée des suites de ces privations (art. 227-16 du code pénal).
Paragraphe III
Les atteintes à la dignité de la personne
III.1. Les conditions de travail et d'hébergement
contraires à la dignité de la personne
Il s'agit ici d'infractions pouvant concerner des mineures ou des mineurs de seize à dix-huit ans, le travail des mineurs de quinze ans étant interdit et tombant alors sous le coup d'autres qualifications pénales.
Ainsi, le fait d'obtenir d'une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués ou rétribués sans rapport avec l'importance du travail accompli est passible d'un emprisonnement de deux ans et 500 000 F d'amende (art. 225-13 du code pénal), tout comme le fait de soumettre la même catégorie de personnes à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine (art. 225-14 du code pénal).
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 1 000 000 F d'amende si l'infraction porte sur plusieurs personnes.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables.
III.2. Le bizutage
En dehors même de toute violence, menace ou atteinte sexuelle, le fait pour une personne d'amener quiconque, contre son gré ou non, à subir ou commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de :
- six mois d'emprisonnement et 50 000 F d'amende (art. 225-16-1 du code pénal) ;
- un an d'emprisonnement et 100 000 F d'amende si elle est commise sur une personne d'une particulière vulnérabilité apparente ou connue de l'auteur (art. 225-16-2 du code pénal).
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables.
Paragraphe IV
Les infractions liées au phénomène sectaire
Il convient de demeurer vigilant par rapport aux phénomènes sectaires qui, en dépit de l'attention des pouvoirs publics, peuvent gagner certains lieux accueillant des mineurs.
Durant la minorité, plusieurs types d'infractions peuvent être rencontrés.
IV.1. Articles 227-15 et 227-17 du code pénal
Les défauts de scolarisation, de vaccination ou les mauvais traitements à enfants peuvent tomber sous le coup des articles :
- article 227-15 du code pénal qui sanctionne tout ascendant légitime, naturel ou adoptif ou toute personne exerçant à l'égard du mineur l'autorité parentale, ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, qui aura privé d'aliments ou de soins un mineur au point de compromettre sa santé (sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende) ;
- article 227-17 du code pénal qui sanctionne le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif qui se sera soustrait sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur (vingt ans d'emprisonnement et 200 000 F d'amende).
IV.2. Le détournement de mineur
Le fait par une personne autre qu'un ascendant de soustraire sans fraude ni violence un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende (art. 227-8 du code pénal).
IV.3. La provocation au suicide
Le fait de provoquer au suicide d'autrui, lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide, est puni de :
- trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende (art. 223-13 du code pénal) ;
- cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende si la victime est un mineur de quinze ans (art. 223-14 du code pénal).
Chapitre II
Les obligations légales de parler et d'agir :
principe et limites
De façon générale, la loi impose de ne pas se taire et, face à certaines situations de danger pour autrui, d'agir de façon appropriée.
Toutefois, à cette obligation générale de parler, imposée par les articles 434-1 et 434-3 du code pénal, succède une exception générale pour les personnes tenues au secret professionnel. Elles demeurent toutefois tenues de l'obligation d'agir pour empêcher la commission de faits criminels.
Section I
Principe
Paragraphe I
Les obligations légales générales
1. Le code pénal fait obligation « à quiconque », c'est-à-dire à toute personne ayant connaissance d'un crime dont il est « encore possible de prévenir ou limiter les effets » ou dont les auteurs sont susceptibles d'en commettre de nouveaux qui pourraient être empêchés, d'en informer les autorités judiciaires. Le non-respect de cette obligation légale fait encourir une peine de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
2. Il appartient également à toute personne ayant eu connaissance de mauvais traitements, d'agressions sexuelles ou de privations infligées à un mineur de quinze ans ou à une personne particulièrement vulnérable, en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, d'en informer les autorités judiciaires ou administratives, sous peine d'encourir une condamnation de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
3. La loi pénale sanctionne « quiconque » pouvant empêcher, par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour un tiers, soit un crime (par exemple, un viol), soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'est abstenu volontairement de le faire. La peine encourue est alors de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
4. La loi réprime, avec la même sévérité, la non-assistance à personne en péril, plus communément appelée non-assistance à personne en danger.
Paragraphe II
Les obligations légales spécifiques
L'article 40 du code de procédure pénale fait obligation à toute autorité publique ou à tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, d'en aviser sans délai le procureur de la république auquel doivent être transmis tous les renseignements, procès-verbaux ou actes qui y sont relatifs.
A cet effet la loi ne fait aucune distinction selon la nature du crime ou du délit.
En outre il est indifférent que le crime ou le délit porté à la connaissance de l'intéressé :
L'article L. 221-6 du CFAS rappelle que les personnes participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance sont tenues de transmettre sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier et notamment toute information sur la situation des mineurs victimes de mauvais traitements. Dans de telles conditions de transmission, aucune violation du secret professionnel ne peut leur être reprochée.
Section II
Les limites
Paragraphe I
Le secret professionnel
I. - Principe
L'article 226-13 du code pénal impose une obligation de non-révélation pour les personnes qui sont dépositaires d'informations « à caractère secret soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire » : certains personnels de santé, certains personnels travaillant dans le secteur social, les professionnels qui concourent aux enquêtes de police et à l'instruction, les fonctionnaires dont les éducateurs de la PJJ, les personnels concourant aux missions de l'aide sociale à l'enfance dont les éducateurs mais aussi les avocats, etc. ; en revanche ne sont pas astreints au secret professionnel les éducateurs spécialisés, les conseillers conjugaux, les travailleuses familiales.
Le professionnel qui fait le choix de ne pas révéler des infractions dont il a connaisaance ne porra donc pas être pénalement condamné de ce chef. Toutefois, il encourt des sanctions pénales sur d'autres fondements juridiques. Il est important en effet de souligner que si la liberté de conscience est effectivement consacrée par notre droit, on ne saurait en dissimuler les limites dans l'intérêt même des enfants, des familles voire des professionnels.
II. - LES LIMITES À L'OBLIGATION DE SECRET
L'article 226-14 du code pénal précise que l'obligation de non révélation instituée par l'article 226-13 du code pénal ne s'applique pas à celui qui informe les autorités compétentes des sévices ou privations infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne vulnérable. Outre ce cas général, les médecins peuvent également, lorsqu'il s'agit de victimes âgées de plus de quinze ans, avec l'autorisation de celles-ci, signaler les violences sexuelles qu'ils ont constatées.
Le code pénal (art. 223-6, alinéa 2) oblige tout un chacun, sans aucune exception, à porter secours à une personne qui se trouve dans un état de péril imminent et constant nécessitant une action immédiate. Le professionnel qui s'abstient de porter secours par son action personnelle ou par celle d'un tiers s'expose à une condamnation.
Par ailleurs, l'article 223-6, alinéa 1 du même code, condamne celui qui n'empêche pas, par son action immédiate, la commission d'un crime ou d'un délit contre l'intégrité corporelle alors qu'il pouvait le faire sans danger pour lui ou pour un tiers.
En vertu des décisions de justice rendues, il suffit pour que la loi soit applicable que l'on ait eu des motifs sérieux de croire que le crime allait être commis. En conséquence la personne tenue au secret, qu'elle soit médecin, assistante sociale, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, etc., à laquelle le code reconnaît la liberté de conscience et de non-révélation, pourra être poursuivie pour n'avoir pas empêché la commission d'une infraction dont elle aura mal apprécié l'importance du risque de réitération. Or bien souvent, la seule façon d'empêcher la commission d'un crime, c'est de le révéler.
Il est donc évident que l'équilibre trouvé par notre droit pénal entre l'obligation de révéler et la liberté de conscience attachée à certaines professions dans un état de droit exige une clarification des obligations et des responsabilités de tous les acteurs locaux de la protection de l'enfance. C'est une condition essentielle de la prévention des mauvais traitements en milieu institutionnel.
Paragraphe II
Les accusations sans fondements
Les tribunaux sont parfois saisis de plaintes sans aucun fondement ou d'accusations mensongères, portées dans le seul but de nuire à l'honneur et la considération d'une personne. Les fonctionnaires sont plus particulièrement exposés, de par leurs fonctions, à ce type de situations extrêmement éprouvantes.
C'est pourquoi les accusations sans fondement peuvent entraîner pour leurs auteurs des poursuites en justice qu'il convient de distinguer selon leur degré d'avancement de la procédure dans laquelle une personne apparaît mise en cause.
I. - L'ACTION JUDICIAIRE AVANT L'ISSUE
DE L'INSTANCE PÉNALE
Les deux seules voies juridictionnelles qui s'offrent à une personne qui se considère injustement mise en cause, alors que la justice est saisie d'une affaire de violences, sont les suivantes :
1° La plainte pour diffamation (art. 29 à 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)
Toute allégation ou imputation publique d'un fait qui porte atteinte à l'honneur, ou à la considération d'une personne, tombe sous le coup de la loi pénale.
Mais en cas d'attaque par voie de presse, si le directeur de publication et le journaliste démontrent que l'article publié est le fruit d'une enquête sérieuse et approfondie, la bonne foi sera retenue et la relaxe prononcée.
Au surplus, il s'agit d'une procédure particulièrement complexe car le législateur a entendu préserver l'un des biens les plus précieux de la démocratie que constitue la liberté de presse.
2° L'action en référé pour atteinte à la présomption d'innocence
L'article 9-1, alinéa du code civil précise que toute personne « présentée publiquement comme étant coupable » dans un organe de presse peut obtenir très rapidement du juge des référés l'insertion dans la publication concernée d'un communiqué, aux frais de la personne responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence.
Curieusement, cette procédure est rarement utilisée alors qu'elle est beaucoup plus simple et surtout nettement plus rapide.
II. - L'ACTION JUDICIAIRE À L'ISSUE DE L'INSTANCE PÉNALE
Dès lors que la fausseté du fait dénoncé a été démontrée par une décision de justice, qu'il s'agisse d'une ordonnance de non-lieu rendue par un juge d'instruction, d'une relaxe prononcée par un tribunal correctionnel ou d'un acquittement par une cour d'assises, ou s'il y a eu classement sans suite de la procédure par le procureur de la République, la personne, qui a été ainsi injustement mise en cause et blessée dans son honneur, dispose de tous les moyens pour agir en dénonciation calomnieuse.
Le code pénal réprime avec sévérité de tels agissements. En effet, selon l'article 226-10 du code pénal, la « dénonciation effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende ».
Pour que cette plainte aboutisse, il faut que la mauvaise foi du dénonciateur soit démontrée au moment où il a déposé plainte ou signalé les faits calomnieux.
III. - LA PROTECTION JURIDIQUE DES FONCTIONNAIRES
Le fonctionnaire dénoncé de manière calomnieuse est en droit de bénéficier de la protection juridique qui lui est due, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, par la collectivité publique dont il dépend.
RAPPEL DES DISPOSITIFS DE SIGNALEMENTS DES FAITS
Paragraphe I
La loi n° 89-487 du 10 juillet 1989
et la circulaire n° 2001-52 du 10 janvier 2001
La loi du 10 juillet 1989 a donné mission au service de l'aide sociale à l'enfance d'organiser le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités et d'organiser leur protection, en liaison notamment avec le service de protection maternelle et infantile, le service social départemental ou encore les divers services publics compétents.
Par ailleurs la circulaire du 10 janvier 2001 relative à la protection de l'enfance vous demande de coordonner l'action des services déconcentrés, en liaison avec le président du conseil général, autour de la question des signalements, et prévoit notamment une action spécifique pour que la question des violences en institution soit traitée au sein du groupe de coordination départementale.
Dans de nombreux départements existe déjà dans le cadre des schémas départementaux une réflexion aboutie sur la clarification des circuits de signalements et sur les droits et les obligations des professionnels, témoins de violences en institution, qui signalent les faits. La coopération entre les divers services de l'Etat et du département, ainsi que la coopération avec l'autorité judiciaire, s'est traduite par de nombreux protocoles engageant clairement les uns et les autres.
Paragraphe II
Le n° 119 ou SNATEM et la mission d'appui
et de suivi en matière de violence en institution
La loi du 10 juillet 1989 a créé le Service national téléphonique pour l'enfance maltraitée (SNATEM) ou 119 qui peut recevoir 24 heures sur 24 des signalements d'enfants en danger.
Une cellule spécialisée en matière de violence en institution a été mise en place au SNATEM à la suite du conseil de sécurité intérieure du 13 novembre 2000. Elle adresse ses signalements à une mission placée auprès de la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées. En accord avec les autres administrations centrales des ministères concernés et les départements, ces situations de violence en institution sont adressées à l'autorité de tutelle compétente pour enquête et intervention. En cas d'urgence, le procureur de la République est saisi sans délai.
Cette mission peut aussi être directement saisie par les particuliers ou les institutions et services.
(1) « Prévenir, repérer et traiter les violences à l'encontre des enfants et des jeunes dans les institutions sociales et médico-sociales, Guide méthodologique », 2000, éditions de l'Ecole nationale de la santé publique.
(2) Par exemple : le « Passeport pour le pays de Prudence » - CDDP-Education nationale, la cassette « Mon corps c'est mon corps » - CDDP-Education nationale, le guide « Mon enfant est placé, j'ai des droits » - Le Fil d'Ariane - Internet : www.famille-enfance.gouv.fr
A découvrir aussi
- France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 janvier 1991, 89NT00424
- Les corps d'inspection et de contrôle
- CHAPITRE II LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE