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CODE DE LA FAMILLE ET DE L’AIDE SOCIALE

 

 

L'enfance en danger : que faire ?

CODE DE LA FAMILLE ET DE L’AIDE SOCIALE
 
ARTICLE 40
Loi du 10 Juillet 1989.
Le Service de l’Aide Sociale à l’Enfance est un Service non personnalisé du Département chargé des missions suivantes :
1°) Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre grave-ment leur équilibre.
2°) Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles.
3°) L.n° 89-487 du 10 Juillet 1989, article 2 : mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs visés au deuxième alinéa (1°) du présent article.
4°) Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au Service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal.
5°) L.n°89-487 du 10 Juillet 1989, article 2 : mener, notamment à l’occasion de l’ensemble de ces interventions, des actions de prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et sans préjudice des compétences de l’autorité judiciaire, organiser le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités et participer à la protection de ceux-ci.
Pour l’accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le Service de l’Aide Sociale à l’Enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans des conditions prévues aux articles 11-1, 11-2 et 11-3 de la Loi n° 75-535 du 30 Juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ou à des personnes physiques.
Le Service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s’assurer des conditions matérielles et morales de leur placement.
 
Les conditions dans lesquelles le Président du Conseil Général avise, sans délai, l’autorité judiciaire.
ARTICLE 69
Loi n° 89-487 du 10 juillet 1989.
Lorsqu’un mineur est victime de mauvais traitements ou lorsqu’il est présumé l’être, et qu’il est impossible d’évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement d’accepter l’intervention du Service de l’Aide Sociale à l’Enfance, le Président du Conseil Général avise, sans délai, l’autorité judiciaire et le cas échéant, lui fait connaître les actions déjà menées auprès du mineur et de la famille concernée.
ARTICLE 80 :
Devient, sans modification de texte :
ARTICLE L 221-6 du code d’Action Sociale et des familles
Loi n° 92-1336 du 16 Décembre 1992
Toute personne participant aux missions du Service de l’Aide Sociale à l’Enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal.
Elle est tenue de transmettre sans délai au Président du Conseil Général, ou au responsable désigné par lui, toutes informations nécessaires pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier et notamment toutes informations sur les situations des mineurs susceptibles de relever de la section 5 du chapitre 1er du présent titre.

 
ARTICLE 225
Les Assistantes, Assistants ou auxiliaires du Service Social et les élèves des écoles se préparant à l’exercice de cette profession, sont tenus par un secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées à l’article 378 du Code Pénal.
La communication par les personnes visées à l’alinéa précédent, à l’autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l’enfance, en vue de la dite protection, d’indications concernant des mineurs de 21 ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation sont compromises, n’exposent pas, de ce fait, les intéressés aux peines prévues au dit article 378 du Code pénal

NOUVEAU CODE PENAL

ARTICLE 226-13 du Code pénal
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

ARTICLE 226-14 du Code pénal
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1. A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
2. Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du Procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire.3. Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police, du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.

ARTICLE 434-1
L’absence de dénonciation qui permettrait de prévenir un crime ou de limiter ses effets...
Le fait pour quiconque ayant connaissance d’un crime (1) dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F. d’amende.
Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans :
1) les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du crime.
2) le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’Article 226-13.
(1) Crime : pas uniquement de sang, mais aussi de moeurs, abus sexuel.
 

ARTICLE 434-3
Le fait pour quiconque ayant eu connaissance de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F. d’amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues, par l’Article 226-13.
 
ARTICLE 223-6
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de 5 ans d’empri-sonnement et de 500 000 F d’amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
 

ARTICLE 227-17
Le fait, par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende. L’infraction prévue par le présent Article est assimilée à un abandon de famille pour l’application du 3° de l’Article 373 du Code Civil.


CODE DE PROCEDURE PENALE
 

ARTICLE 40

Loi n° 86 (1407 du 30 Décembre 1985).
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement de l’affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs (Pr.Pén.Code 81 à C 83).
Les suites des signalements judiciaires sont de la compétence du Procureur de la République et du Substitut aux Mineurs.

CODE CIVIL

ARTICLE 375
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.

ARTICLE 51
L. n° 86-17 du 6 janvier 1986.
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu’il s’agit d’une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

ARTICLE L.149 devient : ARTICLE L.2112-2 Alinéa 7
Les compétences de la PMI dans la prévention des mauvais traitements.
En outre, le service doit participer aux actions de prévention des mauvais traitements et de prise en charge des mineurs maltraités dans les conditions prévues au sixième alinéa (5°) de l’article 40 (L221-1 C act. Soc.) et aux articles 66 à 72 (L.226-1 à L226-11C. act. Soc.) du Code de la famille et de l’aide sociale.- (anc.art.L.149)
ARTICLE L 152
Loi n° 89.899 du 18 Décembre 1989.
En toute circonstance et parti-culièrement lors des consultations ou des visites à domicile, chaque fois qu’il est constaté que l’état de santé de l’enfant requiert des soins appropriés, il incombe au service département de protection mater-nelle et infantile d’engager la famille ou la personne à laquelle l’enfant a été confié, à faire appel au médecin de son choix et, le cas échéant, d’aider la famille ayant en charge l’enfant à prendre toutes autres dispositions utiles.
Chaque fois que le personnel du service départemental de protection maternelle et infantile constate que la santé ou le développement de l’enfant sont compromis ou menacés par des mauvais traitements, et sans préjudice des compétences et de la saisie de l’autorité judiciaire, le personnel en rend compte sans délai au médecin responsable du service qui provoque d’urgence toutes mesures appropriées.
Lorsqu’un médecin du service départemental de protection maternelle et infantile estime que les circonstances font obstacle à ce que l’enfant reçoive les soins nécessaires, il lui appartient de prendre toutes mesures relevant de sa compétence propre à faire face à la situation. Il en rend compte au médecin responsable du service.


28/01/2011
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