Code de procédure civile Version
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Table des matières
Code de procédure civile
Code de procédure civile Version 20110930
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Edition : 2011-10-02T02:45:15+02:00
Table des matières
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions............................................................................................................................................................... 7
Titre Ier : Dispositions liminaires.....................................................................................................................................................................................................7
Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès........................................................................................................................................................................7
Section I : L'instance.................................................................................................................................................................................................................. 7
Section II : L'objet du litige.........................................................................................................................................................................................................7
Section III : Les faits.................................................................................................................................................................................................................. 7
Section IV : Les preuves............................................................................................................................................................................................................8
Section V : Le droit.................................................................................................................................................................................................................... 8
Section VI : La contradiction...................................................................................................................................................................................................... 8
Section VII : La défense.............................................................................................................................................................................................................9
Section VIII : La conciliation.......................................................................................................................................................................................................9
Section IX : Les débats..............................................................................................................................................................................................................9
Section X : L'obligation de réserve............................................................................................................................................................................................ 9
Chapitre II : Les règles propres à la matière gracieuse.............................................................................................................................................................. 9
Titre II : L'action............................................................................................................................................................................................................................ 10
Titre III : La compétence...............................................................................................................................................................................................................10
Chapitre Ier : La compétence d'attribution................................................................................................................................................................................. 10
Chapitre II : La compétence territoriale......................................................................................................................................................................................11
Chapitre III : Dispositions communes.........................................................................................................................................................................................11
Titre IV : La demande en justice..................................................................................................................................................................................................12
Chapitre Ier : La demande initiale..............................................................................................................................................................................................12
Section I : La demande en matière contentieuse....................................................................................................................................................................12
Section II : La demande en matière gracieuse........................................................................................................................................................................13
Section III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique.................................................................................................................................13
Chapitre II : Les demandes incidentes.......................................................................................................................................................................................14
Titre V : Les moyens de défense................................................................................................................................................................................................. 14
Chapitre Ier : Les défenses au fond.......................................................................................................................................................................................... 14
Chapitre II : Les exceptions de procédure.................................................................................................................................................................................15
Section I : Les exceptions d'incompétence..............................................................................................................................................................................15
Sous-section I : L'incompétence soulevée par les parties..................................................................................................................................................15
Sous-section II : L'appel...................................................................................................................................................................................................... 15
Sous-section III : Le contredit..............................................................................................................................................................................................15
Sous-section IV : L'incompétence relevée d'office..............................................................................................................................................................16
Sous-section V : Dispositions communes........................................................................................................................................................................... 17
Section II : Les exceptions de litispendance et de connexité................................................................................................................................................. 17
Section III : Les exceptions dilatoires...................................................................................................................................................................................... 18
Section IV : Les exceptions de nullité......................................................................................................................................................................................18
Sous-section I : La nullité des actes pour vice de forme................................................................................................................................................... 18
Sous-section II : La nullité des actes pour irrégularité de fond.......................................................................................................................................... 18
Chapitre III : Les fins de non-recevoir........................................................................................................................................................................................19
Titre V bis : La question prioritaire de constitutionnalité..............................................................................................................................................................19
Chapitre Ier : La transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation..................................................................... 19
Chapitre II : Le renvoi par la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel....................................................... 20
Titre VI : La conciliation................................................................................................................................................................................................................ 21
Chapitre Ier : Dispositions générales......................................................................................................................................................................................... 21
Chapitre II : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice............................................................................................................................................ 21
Chapitre III : L'acte de conciliation............................................................................................................................................................................................. 21
Titre VI bis : La médiation............................................................................................................................................................................................................ 22
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve........................................................................................................................................................................ 23
Sous-titre Ier : Les pièces.......................................................................................................................................................................................................... 23
Chapitre Ier : La communication des pièces entre les parties................................................................................................................................................ 23
Chapitre II : L'obtention des pièces détenues par un tiers......................................................................................................................................................23
Chapitre III : La production des pièces détenues par une partie............................................................................................................................................ 24
Sous-titre II : Les mesures d'instruction.....................................................................................................................................................................................24
Chapitre Ier : Dispositions générales....................................................................................................................................................................................... 24
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Code de procédure civileTable des matières
Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction................................................................................................................................................ 24
Section II : Exécution des mesures d'instruction................................................................................................................................................................ 25
Section III : Nullités..............................................................................................................................................................................................................26
Section IV : Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction transfrontalières..................................................................................................26
Chapitre II : Les vérifications personnelles du juge.................................................................................................................................................................27
Chapitre III : La comparution personnelle des parties.............................................................................................................................................................27
Chapitre IV : Les déclarations des tiers...................................................................................................................................................................................28
Section I : Les attestations.................................................................................................................................................................................................. 28
Section II : L'enquête........................................................................................................................................................................................................... 28
Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.............................................................................................................................................31
Section I : Dispositions communes..................................................................................................................................................................................... 31
Section II : Les constatations.............................................................................................................................................................................................. 32
Section III : La consultation................................................................................................................................................................................................. 32
Section IV : L'expertise........................................................................................................................................................................................................ 33
Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale..................................................................................................................................................35
Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé.................................................................................................................................... 35
Section I : La vérification d'écriture..................................................................................................................................................................................... 35
Section II : Le faux.............................................................................................................................................................................................................. 36
Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.............................................................................................................................................36
Section I : L'inscription de faux incidente............................................................................................................................................................................37
Section II : L'inscription de faux principale..........................................................................................................................................................................37
Sous-titre IV : Le serment judiciaire...........................................................................................................................................................................................38
Titre VIII : La pluralité des parties................................................................................................................................................................................................ 38
Titre IX : L'intervention..................................................................................................................................................................................................................38
Chapitre Ier : L'intervention volontaire........................................................................................................................................................................................38
Chapitre II : L'intervention forcée............................................................................................................................................................................................... 38
Section I : Dispositions communes à toutes les mises en cause........................................................................................................................................... 39
Section II : Dispositions spéciales aux appels en garantie..................................................................................................................................................... 39
Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice............................................................................................................................................................................... 39
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie............................................................................................................................................... 40
Chapitre Ier : L'abstention...........................................................................................................................................................................................................40
Chapitre II : La récusation.......................................................................................................................................................................................................... 40
Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction........................................................................................................................................................................... 41
Section I : Le renvoi pour cause de suspicion légitime...........................................................................................................................................................41
Section II : Renvoi pour cause de récusation contre plusieurs juges..................................................................................................................................... 42
Section III : Le renvoi pour cause de sûreté publique............................................................................................................................................................ 42
Chapitre IV : La prise à partie....................................................................................................................................................................................................42
Section I : Dispositions générales............................................................................................................................................................................................42
Section II : Dispositions particulières à la prise à partie fondée sur le déni de justice............................................................................................................ 43
Titre XI : Les incidents d'instance.................................................................................................................................................................................................43
Chapitre Ier : Les jonction et disjonction d'instances.................................................................................................................................................................43
Chapitre II : L'interruption de l'instance......................................................................................................................................................................................43
Chapitre III : La suspension de l'instance..................................................................................................................................................................................44
Section I : Le sursis à statuer..................................................................................................................................................................................................44
Section II : La radiation et le retrait du rôle.............................................................................................................................................................................44
Chapitre IV : L'extinction de l'instance....................................................................................................................................................................................... 44
Section I : La péremption d'instance........................................................................................................................................................................................45
Section II : Le désistement d'instance..................................................................................................................................................................................... 45
Sous-section I : Le désistement de la demande en première instance..............................................................................................................................45
Sous-section II : Le désistement de l'appel ou de l'opposition...........................................................................................................................................46
Section III : La caducité de la citation..................................................................................................................................................................................... 46
Section IV : L'acquiescement................................................................................................................................................................................................... 46
Titre XII : Représentation et assistance en justice.......................................................................................................................................................................46
Titre XIII : Le ministère public.......................................................................................................................................................................................................47
Chapitre Ier : Le ministère public partie principale.................................................................................................................................................................... 47
Chapitre II : Le ministère public partie jointe............................................................................................................................................................................. 47
Titre XIV : Le jugement.................................................................................................................................................................................................................48
Chapitre Ier : Dispositions générales......................................................................................................................................................................................... 48
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement...................................................................................................................................................................48
Sous-section I : Les débats.................................................................................................................................................................................................48
Sous-section II : Le délibéré................................................................................................................................................................................................49
Sous-section III : Le jugement.............................................................................................................................................................................................50
Section II : Le défaut de comparution......................................................................................................................................................................................51
Sous-section I : Le jugement contradictoire........................................................................................................................................................................51
Sous-section II : Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire.........................................................................................................51
Chapitre II : Dispositions spéciales............................................................................................................................................................................................ 52
Section I : Les jugements sur le fond......................................................................................................................................................................................52
Section II : Les autres jugements............................................................................................................................................................................................ 52
Sous-section I : Les jugements avant dire droit..................................................................................................................................................................52
Sous-section II : Les ordonnances de référé...................................................................................................................................................................... 53
Sous-section III : Les ordonnances sur requête................................................................................................................................................................. 53
Chapitre III : Disposition finale................................................................................................................................................................................................... 54
Titre XV : L'exécution du jugement.............................................................................................................................................................................................. 54
Chapitre Ier : Conditions générales de l'exécution.................................................................................................................................................................... 54
Chapitre II : La reconnaissance transfrontalière........................................................................................................................................................................ 54
Chapitre III : Le délai de grâce.................................................................................................................................................................................................. 55
Chapitre IV : L'exécution provisoire............................................................................................................................................................................................56
Titre XVI : Les voies de recours...................................................................................................................................................................................................57
Sous-titre Ier : Dispositions communes......................................................................................................................................................................................57
Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours........................................................................................................................................................................... 58
Chapitre Ier : L'appel................................................................................................................................................................................................................58
Section I : Le droit d'appel.................................................................................................................................................................................................. 58
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Table des matières
Section II : Les effets de l'appel..........................................................................................................................................................................................60
Section III : Dispositions finales...........................................................................................................................................................................................60
Chapitre II : L'opposition...........................................................................................................................................................................................................61
Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours.................................................................................................................................................................. 61
Chapitre I : La tierce opposition...............................................................................................................................................................................................61
Chapitre II : Le recours en révision......................................................................................................................................................................................... 62
Chapitre III : Le pourvoi en cassation......................................................................................................................................................................................63
Section I : L'ouverture du pourvoi en cassation..................................................................................................................................................................63
Section II : Les effets du pourvoi en cassation...................................................................................................................................................................64
Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications......................................................................................................................................................65
Chapitre Ier : La computation des délais................................................................................................................................................................................... 65
Chapitre II : La forme des actes d'huissier de justice............................................................................................................................................................... 66
Chapitre III : La forme des notifications..................................................................................................................................................................................... 66
Section I : La signification........................................................................................................................................................................................................ 67
Section II : La notification des actes en la forme ordinaire.....................................................................................................................................................68
Section III : Les notifications entre avocats............................................................................................................................................................................. 69
Section IV : Règles particulières à la notification des jugements............................................................................................................................................69
Section V : Règles particulières aux notifications internationales........................................................................................................................................... 70
Sous-section I : Notification des actes à l'étranger.............................................................................................................................................................70
Sous-section II : Notification des actes en provenance de l'étranger.................................................................................................................................71
Section VI : Le lieu des notifications....................................................................................................................................................................................... 71
Section VII : Dispositions diverses...........................................................................................................................................................................................72
Titre XVIII : Les frais et les dépens............................................................................................................................................................................................. 72
Chapitre Ier : La charge des dépens......................................................................................................................................................................................... 72
Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le secrétariat...................................................................................................................................... 73
Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.....................................................................................................................................................73
Chapitre IV : Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours non compris dans les dépens........................................................74
Chapitre V : Les contestations relatives à la rémunération des techniciens............................................................................................................................. 74
Chapitre VI : Les contestations relatives aux frais, émoluments et débours des greffiers des tribunaux de commerce............................................................ 74
Titre XIX : Le secrétariat de la juridiction.....................................................................................................................................................................................75
Titre XX : Les commissions rogatoires.........................................................................................................................................................................................75
Chapitre Ier : Les commissions rogatoires internes...................................................................................................................................................................75
Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales.......................................................................................................................................................... 76
Section I : Commissions rogatoires à destination d'un Etat étranger......................................................................................................................................76
Section II : Commissions rogatoires en provenance d'un Etat étranger................................................................................................................................. 76
Titre XXI : La communication par voie électronique.................................................................................................................................................................... 77
Titre XXII : Disposition finale........................................................................................................................................................................................................ 78
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction................................................................................................................................................................... 78
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance............................................................................................................................................78
Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal......................................................................................................................................................................... 78
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse..............................................................................................................................................................78
Section I : La procédure ordinaire.......................................................................................................................................................................................79
Section II : Procédure à jour fixe........................................................................................................................................................................................ 82
Section III : La requête conjointe........................................................................................................................................................................................ 82
Chapitre II : Procédure en matière gracieuse..........................................................................................................................................................................83
Chapitre III : Le juge unique.................................................................................................................................................................................................... 83
Chapitre IV : Dispositions diverses.......................................................................................................................................................................................... 84
Sous-titre II : Les pouvoirs du président.................................................................................................................................................................................... 84
Chapitre Ier : Les ordonnances de référé................................................................................................................................................................................84
Chapitre II : Les ordonnances sur requête..............................................................................................................................................................................84
Sous-titre III : Dispositions diverses........................................................................................................................................................................................... 84
Chapitre Ier : Constitution d'avocat et conclusions..................................................................................................................................................................85
Chapitre Ier bis : Contribution pour l'aide juridique................................................................................................................................................................. 85
Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire...................................................................................................................................................................... 85
Chapitre III : Le greffe.............................................................................................................................................................................................................. 85
Sous-titre IV : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale.............................................................................................................................86
Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité..............................................................................................................86
Sous-titre Ier : La procédure ordinaire....................................................................................................................................................................................... 87
Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation................................................................................................................................................................ 87
Section I : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice........................................................................................................................................ 87
Section II : La conciliation menée par le juge.....................................................................................................................................................................87
Section III : La demande aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation.............................................................................................................. 88
Chapitre II : La procédure aux fins de jugement.....................................................................................................................................................................88
Section I : L'introduction de l'instance.................................................................................................................................................................................88
Section II : Le déroulement de l'instance............................................................................................................................................................................89
Sous-titre II : Les ordonnances de référé devant le juge d'instance......................................................................................................................................... 90
Sous-titre III : Les ordonnances sur requête devant le juge d'instance.................................................................................................................................... 90
Sous-titre IV : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale.............................................................................................................................90
Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce...................................................................................................................................................... 91
Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce....................................................................................................................................................91
Section I : L'introduction de l'instance......................................................................................................................................................................................91
Sous-section I : L'assignation.............................................................................................................................................................................................. 91
Sous-section II : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties................................................................................................................. 91
Section II : L'instance............................................................................................................................................................................................................... 92
Sous-section I : Dispositions générales.............................................................................................................................................................................. 92
Sous-section II : Le juge rapporteur....................................................................................................................................................................................92
Chapitre II : Les pouvoirs du président......................................................................................................................................................................................93
Section I : Les ordonnances de référé.................................................................................................................................................................................... 93
Section II : Les ordonnances sur requête................................................................................................................................................................................93
Chapitre III : Dispositions diverses.............................................................................................................................................................................................93
Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.................................................................................................................. 93
Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux...................................................................................................................................... 98
p.4
Code de procédure civileTable des matières
Chapitre Ier : La procédure ordinaire.........................................................................................................................................................................................98
Chapitre II : Les ordonnances de référé.................................................................................................................................................................................... 99
Chapitre III : Les ordonnances sur requête............................................................................................................................................................................... 99
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel...................................................................................................................................................................99
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.................................................................................................................................................... 100
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse............................................................................................................................................................100
Section I : La procédure avec représentation obligatoire................................................................................................................................................. 100
Section II : La procédure sans représentation obligatoire................................................................................................................................................ 103
Chapitre II : La procédure en matière gracieuse...................................................................................................................................................................104
Chapitre III : Dispositions communes.................................................................................................................................................................................... 105
Sous-titre II : Les pouvoirs du premier président.....................................................................................................................................................................105
Chapitre Ier : Les ordonnances de référé..............................................................................................................................................................................105
Chapitre II : Les ordonnances sur requête............................................................................................................................................................................ 105
Sous-titre III : Dispositions diverses......................................................................................................................................................................................... 105
Chapitre Ier : Constitution d'avoué et conclusions................................................................................................................................................................ 106
Chapitre Ier bis : Justification de l'acquittement des contributions et droits fiscaux...............................................................................................................106
Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire.................................................................................................................................................................... 106
Chapitre III : Le greffe............................................................................................................................................................................................................ 107
Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation...................................................................................................................................................... 107
Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire................................................................................................................................................... 107
Chapitre II : La procédure sans représentation obligatoire......................................................................................................................................................108
Chapitre III : La procédure en matière électorale.................................................................................................................................................................... 109
Section I : Contentieux des inscriptions sur les listes électorales en matière d'élections politiques......................................................................................109
Section II : Les élections professionnelles.............................................................................................................................................................................110
Chapitre IV : Dispositions communes...................................................................................................................................................................................... 111
Chapitre V : Dispositions diverses............................................................................................................................................................................................112
Section I : Augmentation des délais...................................................................................................................................................................................... 112
Section II : Le désistement.....................................................................................................................................................................................................112
Section III : La récusation...................................................................................................................................................................................................... 113
Section IV : La demande en faux.......................................................................................................................................................................................... 113
Chapitre VI : La saisine pour avis de la Cour de cassation....................................................................................................................................................113
Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation....................................................................................................................... 114
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières...............................................................................................................................................................114
Titre Ier : Les personnes............................................................................................................................................................................................................ 114
Chapitre Ier : La nationalité des personnes physiques............................................................................................................................................................114
Chapitre II : Les actes de l'état civil.........................................................................................................................................................................................115
Section I : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil................................................................................................................................115
Sous-section I : La rectification administrative.................................................................................................................................................................. 115
Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire..................................................................................................................................................116
Section II : Du changement de prénom.................................................................................................................................................................................117
Section III : De la transcription et de la mention des décisions sur les registres de l'état civil..............................................................................................117
Chapitre III : Le répertoire civil.................................................................................................................................................................................................117
Chapitre III bis : Les funérailles............................................................................................................................................................................................... 118
Chapitre IV : Les absents.........................................................................................................................................................................................................118
Section I : La présomption d'absence....................................................................................................................................................................................118
Section II : La déclaration d'absence.....................................................................................................................................................................................118
Chapitre V : La procédure en matière familiale....................................................................................................................................................................... 119
Section I : Dispositions générales..........................................................................................................................................................................................119
Section II : Le divorce et la séparation de corps...................................................................................................................................................................120
Sous-section I : Dispositions générales.............................................................................................................................................................................120
Sous-section II : Le divorce par consentement mutuel.....................................................................................................................................................121
Sous-section III : Les autres procédures de divorce........................................................................................................................................................ 122
Sous-section IV : La séparation de corps......................................................................................................................................................................... 125
Sous-section V : Le divorce sur conversion de la séparation de corps........................................................................................................................... 125
Section II bis : Le fonctionnement, la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de
solidarité ou entre concubins................................................................................................................................................................................................. 126
Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences................................................................................................. 126
Section III : Les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales............................................................................................ 127
Chapitre VI : La filiation et les subsides.................................................................................................................................................................................. 128
Section I : Dispositions générales..........................................................................................................................................................................................128
Section II : Les subsides........................................................................................................................................................................................................128
Section III : L'acte de notoriété.............................................................................................................................................................................................. 129
Section IV : Le consentement à la procréation médicalement assistée................................................................................................................................129
Chapitre VII : La déclaration d'abandon...................................................................................................................................................................................129
Chapitre VIII : L'adoption.......................................................................................................................................................................................................... 130
Section I : Le consentement à l'adoption.............................................................................................................................................................................. 130
Section II : La procédure d'adoption......................................................................................................................................................................................130
Section III : La procédure relative à la révocation de l'adoption simple................................................................................................................................131
Section IV : Dispositions communes......................................................................................................................................................................................131
Chapitre IX : L'autorité parentale..............................................................................................................................................................................................131
Section I : L'exercice de l'autorité parentale..........................................................................................................................................................................131
Section II : L'assistance éducative.........................................................................................................................................................................................132
Section II bis : La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.......................................................................................................................... 134
Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale.................................................................................................................................... 136
Section IV : Dispositions relatives à l'administrateur ad hoc.................................................................................................................................................136
Section V : Le déplacement illicite international d'enfants.................................................................................................................................................... 137
Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs........................................................................................................................................... 137
Section I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires.....................................................................................................................................................137
Sous-section 1 : Dispositions générales............................................................................................................................................................................137
Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles...............................................................................................................................................138
Sous-section 3 : Le conseil de famille.............................................................................................................................................................................. 141
Sous-section 4 : L'appel.................................................................................................................................................................................................... 142
p.5
Table des matières
Sous-section 5 : La sauvegarde de justice....................................................................................................................................................................... 144
Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle..........................................................................................................................................................................144
Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future........................................................................................................................................ 145
Section III : Dispositions applicables aux pupilles de l'Etat...................................................................................................................................................147
Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire........................................................................................................................................................... 147
Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations........................................................................................................................................................ 147
Titre II : Les biens.......................................................................................................................................................................................................................148
Chapitre Ier : Les actions possessoires................................................................................................................................................................................... 148
Chapitre II : La reddition de compte et la liquidation des fruits...............................................................................................................................................148
Chapitre III : Les baux passés par les usufruitiers avec autorisation de justice.......................................................................................................................148
Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle................................... 148
Chapitre V : La distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution................................................................................................................150
Chapitre VI : La purge des hypothèques et privilèges par le tiers détenteur.......................................................................................................................... 151
Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.................................................................................................................................. 151
Chapitre Ier : Les droits des époux et les régimes matrimoniaux...........................................................................................................................................152
Section I : Les autorisations et les habilitations.................................................................................................................................................................... 152
Sous-section I : La procédure devant le juge aux affaires familiales............................................................................................................................... 152
Sous-section II : La procédure devant le juge des tutelles...............................................................................................................................................152
Section II : Les mesures urgentes......................................................................................................................................................................................... 152
Section III : Les transferts judiciaires d'administration et la liquidation anticipée de la créance de participation................................................................... 153
Section IV : La séparation judiciaire de biens....................................................................................................................................................................... 153
Section V : Le changement de régime matrimonial.............................................................................................................................................................. 153
Paragraphe 1er : Dispositions générales.......................................................................................................................................................................... 153
Paragraphe 2 : L'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial............................................................................................................ 154
Section VI : La publicité en matière internationale................................................................................................................................................................ 154
Paragraphe 1 : La désignation de la loi applicable au régime matrimonial faite au cours du mariage............................................................................. 154
Paragraphe 2 : Le changement de régime matrimonial par application d'une loi étrangère............................................................................................. 155
Paragraphe 3 : Le changement de régime matrimonial intervenu à l'étranger en application de la loi française..............................................................155
Chapitre II : Les successions et les libéralités.........................................................................................................................................................................155
Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.............................................................................................................. 155
Sous-section I : Les scellés...............................................................................................................................................................................................156
Sous-section II : L'état descriptif........................................................................................................................................................................................157
Sous-section III : Dispositions communes.........................................................................................................................................................................157
Section II : L'inventaire........................................................................................................................................................................................................... 158
Section III : L'option successorale..........................................................................................................................................................................................159
Sous-section I : L'acceptation à concurrence de l'actif net...............................................................................................................................................159
Sous-section II : La renonciation....................................................................................................................................................................................... 159
Sous-section III : L'option du conjoint survivant................................................................................................................................................................159
Section IV : Les successions vacantes et les successions en déshérence..........................................................................................................................160
Sous-section I : Les successions vacantes.......................................................................................................................................................................160
Sous-section II : Les successions en déshérence............................................................................................................................................................161
Section V : Le mandataire successoral désigné en justice...................................................................................................................................................161
Section VI : Le partage.......................................................................................................................................................................................................... 161
Sous-section I : Le partage amiable..................................................................................................................................................................................161
Sous-section II : Le partage judiciaire...............................................................................................................................................................................161
Section VII : Dispositions communes.....................................................................................................................................................................................163
Titre IV : Les obligations et les contrats.....................................................................................................................................................................................163
Chapitre Ier : La procédure européenne de règlement des petits litiges................................................................................................................................ 164
Chapitre II : Les procédures d'injonction..................................................................................................................................................................................165
Section I : L'injonction de payer.............................................................................................................................................................................................165
Section II : L'injonction de payer européenne....................................................................................................................................................................... 167
Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne.........................................................................................168
Section IV : L'injonction de faire............................................................................................................................................................................................ 168
Chapitre III : Les offres de paiement et la consignation..........................................................................................................................................................169
Chapitre IV : La reconstitution d'actes détruits........................................................................................................................................................................ 169
Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres..................................................................................................................................................170
Chapitre VI : Le contentieux de la passation des contrats de droit privé de la commande publique.......................................................................................170
Chapitre VII : La transaction.....................................................................................................................................................................................................171
Livre IV : L'arbitrage........................................................................................................................................................................................................................171
Titre Ier : L'arbitrage interne....................................................................................................................................................................................................... 171
Chapitre Ier : La convention d'arbitrage...................................................................................................................................................................................171
Chapitre II : Le tribunal arbitral................................................................................................................................................................................................ 172
Chapitre III : L'instance arbitrale...............................................................................................................................................................................................173
Chapitre IV : La sentence arbitrale.......................................................................................................................................................................................... 174
Chapitre V : L'exequatur...........................................................................................................................................................................................................175
Chapitre VI : Les voies de recours.......................................................................................................................................................................................... 175
Section 1 : L'appel..................................................................................................................................................................................................................175
Section 2 : Le recours en annulation.....................................................................................................................................................................................175
Section 3 : Dispositions communes à l'appel et au recours en annulation...........................................................................................................................176
Section 4 : Recours contre l'ordonnance statuant sur la demande d'exequatur....................................................................................................................176
Section 5 : Autres voies de recours...................................................................................................................................................................................... 176
Titre II : L'arbitrage international.................................................................................................................................................................................................176
Chapitre Ier : La convention d'arbitrage international.............................................................................................................................................................. 177
Chapitre II : L'instance et la sentence arbitrales......................................................................................................................................................................177
Chapitre III : La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international................................... 177
Chapitre IV : Les voies de recours.......................................................................................................................................................................................... 178
Section 1 : Sentences rendues en France............................................................................................................................................................................ 178
Section 2 : Sentences rendues à l'étranger...........................................................................................................................................................................179
Section 3 : Dispositions communes aux sentences rendues en France et à l'étranger.........................................................................................................179
Livre V : Les voies d'exécution.......................................................................................................................................................................................................179
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.................................................................................................................................................................................179
Titre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna.......................................................................................................................................................179
p.6
Code de procédure civileTable des matières
Annexes...........................................................................................................................................................................................................................................181
Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle....................................... 181
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la matière gracieuse.............................................................................................................................................. 181
Section I : Dispositions communes........................................................................................................................................................................................ 181
Section II : Dispositions propres à certaines matières.......................................................................................................................................................... 182
Sous-section I : Affaires de tutelle et de succession........................................................................................................................................................ 182
Sous-section II : Affaires de partage judiciaire et de vente judiciaire...............................................................................................................................183
Sous-section III : Affaires de registres.............................................................................................................................................................................. 183
Sous-section IV : Dispositions particulières au registre des associations........................................................................................................................ 183
Chapitre II : Dispositions particulières au tribunal de grande instance....................................................................................................................................185
Chapitre III : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.................................................................................................. 186
Chapitre IV : Dispositions particulières à la matière commerciale...........................................................................................................................................186
Chapitre VI : Dispositions particulières à la déclaration d'appel..............................................................................................................................................186
Chapitre VII : Dispositions diverses..........................................................................................................................................................................................186
Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès. Art. 1
p.7Section III : Les faits.
Livre Ier : Dispositions communes
à toutes les juridictions
Titre Ier : Dispositions liminaires.
Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès.
Section I
: L'instance.Art. 1
Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la libertéd'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
Art. 2
Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir lesactes de la procédure dans les formes et délais requis.
Art. 3
Le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner lesmesures nécessaires.
Section II
: L'objet du litige.Art. 4
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du
litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par
un lien suffisant.
Art. 5
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.Section III
: Les faits.Art. 6
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.Art. 7
Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas
spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
p.8
Art. 8 Code de procédure civileSection VI : La contradiction.
Art. 8
Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution dulitige.
Section IV
: Les preuves.Art. 9
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.Art. 10
Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.Art. 11
Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer touteconséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au
besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même
peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Section V
: Le droit.Art. 12
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que
les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord
exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels
elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission
de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.
Nota : Par décisions n° 1875, n° 1905 et n° 1948 à 1951 du 12 octobre 1979, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les dispositions indivisibles du troisième alinéa de l'article
12 et du premier alinéa de l'article 16 du présent code, telles qu'elles résultent du décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975.
Art. 13
Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solutiondu litige.
Section VI
: La contradiction.Art. 14
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.Art. 15
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels ellesfondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin
que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Art. 16
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties
que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties
à présenter leurs observations.
Art. 17
Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, cellecidispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.
Chapitre II : Les règles propres à la matière gracieuse. Art. 18
p.9Chapitre II : Les règles propres à la matière gracieuse.
Section VII
: La défense.Art. 18
Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation estobligatoire.
Art. 19
Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter soit pour se faire assistersuivant ce que la loi permet ou ordonne.
Art. 20
Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.Section VIII
: La conciliation.Art. 21
Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.Section IX
: Les débats.Art. 22
Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil.Art. 23
Le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'exprimentles parties.
Art. 23-1
Si l'une des parties est atteinte de surdité, le juge désigne pour l'assister, par ordonnance non susceptiblede recours, un interprète en langue des signes ou en langage parlé complété, ou toute personne qualifiée maîtrisant
un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Le juge peut également recourir à tout
dispositif technique permettant de communiquer avec cette partie.
Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable si la partie atteinte de surdité comparaît assistée d'une personne
de son choix en mesure d'assurer la communication avec elle.
Section X
: L'obligation de réserve.Art. 24
Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité desmanquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner
l'impression et l'affichage de ses jugements.
Chapitre II : Les règles propres à la matière gracieuse.
Art. 25
Le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loiexige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle.
Art. 26
Le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux quin'auraient pas été allégués.
Art. 27
Le juge procède, même d'office, à toutes les investigations utiles. Il a la faculté d'entendre sans formalitésles personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision.
p.10
Art. 28 Code de procédure civileChapitre Ier : La compétence d'attribution.
Art. 28
Le juge peut se prononcer sans débat.Art. 29
Un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l'affaire et à s'en faire délivrer copie,s'il justifie d'un intérêt légitime.
Titre II : L'action.
Art. 30
L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le jugela dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Art. 31
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sousréserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou
combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Art. 32
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.Art. 32-1
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'unmaximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Titre III : La compétence.
Chapitre Ier : La compétence d'attribution.
Art. 33
La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives àl'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
Art. 34
La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appeln'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
Art. 35
Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par undemandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont
déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort
sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Art. 36
Lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieursdemandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des
prétentions, par la plus élevée d'entre elles.
Art. 37
Lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connaît de toutes interventionset demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence alors même que, réunies
aux prétentions du demandeur, elles l'excéderaient.
Art. 38
Lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulèvel'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour
le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande
reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à
quelque somme qu'elle s'élève.
Art. 39
Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune desdemandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort.
Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se
prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande
reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
Art. 40
Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.Chapitre III : Dispositions communes. Art. 41
p.11Chapitre III : Dispositions communes.
Art. 41
Le litige né, les parties peuvent toujours convenir que leur différend sera jugé par une juridiction bienque celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande.
Elles peuvent également, sous la même réserve et pour les droits dont elles ont la libre disposition, convenir en vertu
d'un accord exprès que leur différend sera jugé sans appel même si le montant de la demande est supérieur au taux
du dernier ressort.
Chapitre II : La compétence territoriale.
Art. 42
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure ledéfendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou
celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
Art. 43
Le lieu où demeure le défendeur s'entend :- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,
- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Art. 44
En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.Art. 45
En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte lasuccession jusqu'au partage inclusivement :
- les demandes entre héritiers ;
- les demandes formées par les créanciers du défunt ;
- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.
Art. 46
Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la
prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage
a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Art. 47
Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'unejuridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située
dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction
choisie dans les mêmes conditions ; il est alors procédé comme il est dit à l'article
97.Art. 48
Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputéenon écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant
et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
Chapitre III : Dispositions communes.
Art. 49
Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'uncontrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence
exclusive d'une autre juridiction.
Art. 50
Les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance qu'ilsaffectent.
Art. 51
Le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de lacompétence exclusive d'une autre juridiction. Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que
des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.
p.12
Art. 52 Code de procédure civileSection I : La demande en matière contentieuse.
Art. 52
Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposésdevant une juridiction par les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels, sont portées devant cette
juridiction.
Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposés devant une juridiction sont portées,
selon le montant des frais, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans le ressort duquel
l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions.
Titre IV : La demande en justice.
Chapitre Ier : La demande initiale.
Section I
: La demande en matière contentieuse.Art. 53
La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au jugeses prétentions. Elle introduit l'instance.
Art. 54
Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge,la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction
ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.
Art. 55
L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaîtredevant le juge.
Art. 56
L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui
sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier
immobilier.
Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur
un bordereau qui lui est annexé.
Elle vaut conclusions.
Art. 57
La requête conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentionsrespectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, en outre, à peine d'irrecevabilité :
1° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance
de chacun des requérants ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente
légalement ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
3° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier
immobilier.
Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée par les parties.
Elle vaut conclusions.
Art. 57-1
Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuisla naissance du litige, conférer au juge dans la requête conjointe mission de statuer comme amiable compositeur ou
le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Chapitre Ier : La demande initiale. Art. 58
p.13Section III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique
Art. 58
La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaireen ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de
naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les
représente légalement ;
2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit
d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L'objet de la demande.
Elle est datée et signée.
Art. 59
Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.
Section II
: La demande en matière gracieuse.Art. 60
En matière gracieuse, la demande est formée par requête.Art. 61
Le juge est saisi par la remise de la requête au secrétariat de la juridiction.Section III
: Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridiqueArt. 62
A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aidejuridique prévue par l'article 1635 bis Q du
Code général des impôts. La contribution pour l'aide juridique n'estpas due, outre les exceptions prévues par cet article pour les procédures pour lesquelles une disposition législative
prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais. En application du III de l'article 1635 bis Q, la
contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Pour les recours formés contre une décision d'une juridiction
mentionnée au 3° de ce III ; 2° Pour les procédures engagées par le ministère public.
Art. 62-1
En application du IV de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsquela demande : 1° Est formée à la suite d'une décision d'incompétence ;
2° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement
d'instance ou de la caducité de la citation ;
3° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;
4° Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ;
5° Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de
l'expiration du délai de recours ;
6° Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles
461
à 463 ;7° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction
des dépens dus au titre d'une instance ;
8° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.
Dans les cas aux 1° à 6°, la partie justifie de la décision ayant mis fin à la précédente instance lors de la nouvelle
saisine.
p.14
Art. 62-2 Code de procédure civileChapitre Ier : Les défenses au fond.
Art. 62-2
Ne constituent pas une instance au sens de l'article 1635 bis Q du Code général des impôts et ne donnentlieu à aucune contribution pour l'aide juridique : 1° Les procédures soumises au procureur de la République, au
greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction ;
2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement.
Art. 62-3
La demande incidente faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ou par assignationn'est pas soumise à la contribution pour l'aide juridique. Son auteur désigne l'instance principale à laquelle elle
se rattache.
Art. 62-4
La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors dela saisine du juge, par l'apposition de timbres mobiles ou la remise d'un justificatif lorsque la contribution a été
acquittée par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la
décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la
saisine est accompagnée de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque
ou rejetée, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour
l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le
retrait est devenu définitif.
Art. 62-5
L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cetteirrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. A moins que les parties aient été convoquées ou citées
à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du
demandeur. Toutefois, le juge n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par
un avocat ou qu'il a été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié.
En cas d'erreur, le juge, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, rapporte l'irrecevabilité, sans débat.
Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse
de la rapporter.
Chapitre II : Les demandes incidentes.
Art. 63
Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.Art. 64
Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenirun avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Art. 65
Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentionsantérieures.
Art. 66
Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entreles parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée
lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Art. 67
La demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquerles pièces justificatives.
Art. 68
Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sontprésentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes
prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.
Art. 69
L'acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions ; il est dénoncé aux autres parties.Art. 70
Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent auxprétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence
d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.
Titre V : Les moyens de défense.
Chapitre Ier : Les défenses au fond.
Chapitre II : Les exceptions de procédure. Art. 71
p.15Section I : Les exceptions d'incompétence.
Art. 71
Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen aufond du droit, la prétention de l'adversaire.
Art. 72
Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.Chapitre II : Les exceptions de procédure.
Art. 73
Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulièreou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Art. 74
Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense aufond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient
d'ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles
103, 111, 112 et 118.Section I
: Les exceptions d'incompétence.Sous-section I : L'incompétence soulevée par les parties.
Art. 75
S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit,à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que
l'affaire soit portée.
Art. 76
Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent etstatuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Art. 77
Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépendd'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la
compétence par des dispositions distinctes.
Sous-section II : L'appel.
Art. 78
Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peutêtre attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de
la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort.
Art. 79
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décisionattaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement
à la juridiction qu'elle estime compétente. Dans les autres cas, la cour, en infirmant du chef de la compétence la
décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été
compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.
Sous-section III : Le contredit.
Art. 80
Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut êtreattaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la
compétence. Sous réserve des règles particulières à l'expertise, la décision ne peut pareillement être attaquée du
chef de la compétence que par la voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une
mesure d'instruction ou une mesure provisoire.
p.16
Art. 81 Code de procédure civileSection I : Les exceptions d'incompétence.
Art. 81
Si le juge se déclare compétent, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former contreditet, en cas de contredit, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision.
Art. 82
Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendula décision dans les quinze jours de celle-ci.
Si le contredit donne lieu à perception de frais par le secrétariat, la remise n'est acceptée que si son auteur a consigné
ces frais.
Il est délivré récépissé de cette remise.
Art. 83
Le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision notifie sans délai à la partie adverse une copiedu contredit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et en informe également son représentant
si elle en a un.
Il transmet simultanément au greffier en chef de la cour le dossier de l'affaire avec le contredit et une copie du
jugement.
Art. 84
Le premier président fixe la date de l'audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref délai.Le greffier de la cour en informe les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 85
Les parties peuvent, à l'appui de leur argumentation, déposer toutes observations écrites qu'elles estimentutiles. Ces observations, visées par le juge, sont versées au dossier.
Art. 86
La cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux partieset au juge de renvoi.
Art. 87
Le greffier de la cour notifie aussitôt l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avisde réception.
Cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition. Le délai de pourvoi en cassation court à compter de sa notification.
Art. 88
Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la questionde compétence. Si elle est l'auteur du contredit, elle peut, en outre, être condamnée à une amende civile d'un maximum
de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés.
Art. 89
Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peutévoquer le fond si elle estime de bonne justice, de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné ellemême,
le cas échéant, une mesure d'instruction.
Art. 90
Quand elle décide d'évoquer, la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avecdemande d'avis de réception, à constituer avoué dans le délai qu'elle fixe, si les règles applicables à l'appel des
décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit imposent cette constitution. Si aucune
des parties ne constitue avoué, la cour peut prononcer d'office la radiation de l'affaire par décision motivée non
susceptible de recours. Copie de cette décision est portée à la connaissance de chacune des parties par lettre simple
adressée à leur domicile ou à leur résidence.
Art. 91
Lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par cellede l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie.
L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction
dont émane le jugement frappé de contredit.
Si, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avoué, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a
formé le contredit n'a pas constitué avoué dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier.
Sous-section IV : L'incompétence relevée d'office.
Art. 92
L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attributionlorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire
relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction
française.
Chapitre II : Les exceptions de procédure. Art. 93
p.17Section II : Les exceptions de litispendance et de connexité.
Art. 93
En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matièrecontentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive
à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
Art. 94
La voie du contredit est seule ouverte lorsqu'une juridiction statuant en premier ressort se déclare d'officeincompétente.
Sous-section V : Dispositions communes.
Art. 95
Lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cettecompétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.
Art. 96
Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative,arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui
se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au
juge de renvoi.
Art. 97
En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par lesecrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois la transmission n'est faite qu'à défaut de contredit
dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi. Dès réception du dossier, les parties
sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à
poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat ou avoué.
Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles
n'a constitué avocat ou avoué, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été donné.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du
juge.
Art. 98
La voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé et contre les ordonnances du jugeconciliateur en matière de divorce ou de séparation de corps.
Art. 99
Par dérogation aux règles de la présente section, la cour ne peut être saisie que par la voie de l'appellorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction
administrative.
Section II
: Les exceptions de litispendance et de connexité.Art. 100
Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour enconnaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande.
A défaut, elle peut le faire d'office.
Art. 101
S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêtd'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se
dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
Art. 102
Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexiténe peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
Art. 103
L'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevéetardivement dans une intention dilatoire.
Art. 104
Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions dupremier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence. En cas de recours multiples, la
décision appartient à la cour d'appel la première saisie qui, si elle fait droit à l'exception, attribue l'affaire à celles
des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.
p.18
Art. 105 Code de procédure civileSection IV : Les exceptions de nullité.
Art. 105
La décision rendue sur l'exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d'un recours,s'impose tant à la juridiction de renvoi qu'à celle dont le dessaisissement est ordonné.
Art. 106
Dans le cas où les deux juridictions se seraient dessaisies, la décision intervenue la dernière en dateest considérée comme non avenue.
Art. 107
S'il s'élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d'une même juridiction, elles sontréglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure d'administration judiciaire.
Section III
: Les exceptions dilatoires.Art. 108
Le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faireinventaire et délibérer soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu
de la loi.
Art. 109
Le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant. L'instance poursuit son cours àl'expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu'il soit statué séparément sur la demande
en garantie si le garant n'a pas été appelé dans le délai fixé par le juge.
Art. 110
Le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée detierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
Art. 111
Le bénéficiaire d'un délai pour faire inventaire et délibérer peut ne proposer ses autres exceptionsqu'après l'expiration de ce délai.
Section IV
: Les exceptions de nullité.Sous-section I : La nullité des actes pour vice de forme.
Art. 112
La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; maiselle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé
une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Art. 113
Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanémentà peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.
Art. 114
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressémentprévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être
prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il
s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Art. 115
La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue etsi la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Art. 116
La sanction de l'inobservation d'une formalité de procédure antérieure aux débats est soumise aux règlesprévues à la présente sous-section.
Sous-section II : La nullité des actes pour irrégularité de fond.
Art. 117
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester enjustice ;
Chapitre Ier : La transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation Art. 118
p.19Chapitre Ier : La transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne
morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Art. 118
Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédurepeuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts
ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Art. 119
Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procéduredoivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne
résulterait d'aucune disposition expresse.
Art. 120
Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procéduredoivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le juge peut relever d'office la nullité pour
défaut de capacité d'ester en justice.
Art. 121
Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparuau moment où le juge statue.
Chapitre III : Les fins de non-recevoir.
Art. 122
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sademande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription,
le délai préfix, la chose jugée.
Art. 123
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le jugede condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever
plus tôt.
Art. 124
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un griefet alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Art. 125
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public,notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours
ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Art. 126
Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée,l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute
forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
Titre V bis : La question prioritaire de constitutionnalité
Chapitre Ier : La transmission par le juge de la question
prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
Art. 126-1
La transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règlesdéfinies par les articles
23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur leConseil constitutionnel et aux dispositions prévues par le présent chapitre.
Art. 126-2
A peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droitset libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l'occasion
d'un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de
transmettre la question prioritaire de constitutionnalité. Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui
n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé. Les autres observations des parties sur la question prioritaire de
p.20
Art. 126-3 Code de procédure civileChapitre II : Le renvoi par la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel
constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut,
elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation.
Art. 126-3
Le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui quiconnaît de l'instance au cours de laquelle cette question est soulevée, sous réserve des alinéas qui suivent. Le
magistrat chargé de la mise en état, ainsi que le magistrat de la cour d'appel chargé d'instruire l'affaire, statue
par ordonnance sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui. Lorsque
la question le justifie, il peut également renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans
clore l'instruction, pour qu'elle statue sur la transmission de la question. Cette décision de renvoi est une mesure
d'administration judiciaire.
Le président de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal des affaires de sécurité
sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de
l'assurance des accidents du travail statuent sur la transmission de la question.
Art. 126-4
Le juge statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission dela question prioritaire de constitutionnalité, le ministère public avisé et les parties entendues ou appelées. Ceux-ci
sont avisés par tout moyen de la date à laquelle la décision sera rendue. Les parties sont en outre avisées qu'elles
devront, le cas échéant, se conformer aux dispositions de l'article
126-9.Art. 126-5
Le juge n'est pas tenu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause,par les mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel est déjà
saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, il sursoit à statuer sur le fond, jusqu'à ce qu'il soit informé
de la décision de la Cour de cassation ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.
Art. 126-6
Le refus de transmettre la question dessaisit la juridiction du moyen tiré de la question prioritairede constitutionnalité. Toutefois, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la disposition
législative contestée n'était pas applicable au litige ou à la procédure en cause, la juridiction peut, si elle entend à
l'occasion de l'examen de l'affaire faire application de cette disposition, rétracter ce refus et transmettre la question.
Art. 126-7
Le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai de la décision statuantsur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. En cas de décision de
transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci n'est susceptible d'aucun recours et que les parties qui entendent
présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer aux dispositions de l'article
126-9, quiest reproduit dans l'avis, ainsi que le premier alinéa de l'article
126-11. L'avis est adressé par lettre recommandéeavec demande d'avis de réception aux parties qui n'ont pas comparu. En cas de décision de refus de transmission,
l'avis aux parties précise que celle-ci ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre une décision
tranchant tout ou partie du litige.
Chapitre II : Le renvoi par la Cour de cassation de la question
prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel
Art. 126-8
Le renvoi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseilconstitutionnel obéit aux règles définies par les articles 23-4 à 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
précitée et aux dispositions prévues par le présent chapitre.
Art. 126-9
Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission pour faire connaîtreleurs éventuelles observations. Celles-ci sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans
les matières où la représentation est obligatoire devant la Cour de cassation.
Art. 126-10
Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, lemémoire distinct prévu à l' article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 porte la mention : " question
prioritaire de constitutionnalité ". Les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour remettre un
mémoire en réponse sur la question prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci est établi, remis et communiqué suivant
les règles régissant le pourvoi.
Art. 126-11
Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée ou son délégué, à la demande de l'unedes parties ou d'office, peut, en cas d'urgence, réduire le délai prévu par les articles
126-9 et 126-10. Il fixe la dateChapitre III : L'acte de conciliation Art. 126-12
p.21Chapitre III : L'acte de conciliation
de l'audience au cours de laquelle sera examinée la question prioritaire de constitutionnalité. Le procureur général
en est avisé pour lui permettre de faire connaître son avis.
Art. 126-12
La Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une questionprioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil
constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision jusqu'à
l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel.
Art. 126-13
Le greffe notifie aux parties la décision prise par le président de la formation ou son délégué enapplication du premier alinéa de l'article
126-11, ainsi que la date de l'audience.Titre VI : La conciliation.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 127
Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.Art. 128
La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorableset selon les modalités qu'il fixe.
Art. 129
Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.Chapitre II : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
Art. 129-1
Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulière, délègue sa mission de conciliation, il désigneun conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée.
La durée initiale de la mission ne peut excéder deux mois. Elle peut être renouvelée.
Art. 129-2
Pour procéder à la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoque en tant que de besoinles parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice
par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.
Art. 129-3
Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toutepersonne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci. Les constatations du conciliateur et
les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord
des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
Art. 129-4
Le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissementde sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation. Le juge peut mettre fin à tout moment à la
conciliation, à la demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque
le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties.
Art. 129-5
Les décisions prises par le juge dans le cadre de la délégation de la mission de conciliation sont desmesures d'administration judiciaire.
Chapitre III : L'acte de conciliation
Art. 130
La teneur de l'accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par lesparties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
Art. 131
Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.Les parties peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice.
L'homologation relève de la matière gracieuse.
p.22
Art. 131-1 Code de procédure civileTitre VI bis : La médiation.
Titre VI bis : La médiation.
Art. 131-1
Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personneafin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit
qui les oppose.
Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.
Art. 131-2
La médiation porte sur tout ou partie du litige.En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent
nécessaires.
Art. 131-3
La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée unefois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
Art. 131-4
La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association.Si le médiateur désigné est une association, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des
personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.
Art. 131-5
La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditionssuivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin
n° 2 du casier judiciaire ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu
à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou
d'autorisation ;
3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;
4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.
Art. 131-6
La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et ladurée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible
de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si
plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.
La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.
Art. 131-7
Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie parlettre simple aux parties et au médiateur.
Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation.
Dès qu'il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties.
Art. 131-8
Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties etpour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.
Art. 131-9
La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontredans l'accomplissement de sa mission.
Art. 131-10
Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiativedu médiateur.
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.
Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées
à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé
de la décision.
Art. 131-11
A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou nonparvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
Sous-titre Ier : Les pièces. Art. 131-12
p.23Chapitre II : L'obtention des pièces détenues par un tiers.
Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.
Art. 131-12
Le juge homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.L'homologation relève de la matière gracieuse.
Art. 131-13
A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur.La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article
22 de la loi n° 95-125 du8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe.
Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge,
ou la restitution des sommes consignées en excédent.
Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.
Art. 131-14
Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites niinvoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre
instance.
Art. 131-15
La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre Ier : Les pièces.
Chapitre Ier
: La communication des pièces entre les parties.Art. 132
La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. Lacommunication des pièces doit être spontanée.
Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Art. 133
Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindrecette communication.
Art. 134
Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.Art. 135
Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.Art. 136
La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sousastreinte.
Art. 137
L'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée.Chapitre II
: L'obtention des pièces détenues par un tiers.Art. 138
Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privéauquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire
d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
Art. 139
La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou laproduction de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les
garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Art. 140
La décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s'il y a lieu.p.24
Art. 141 Code de procédure civileChapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 141
En cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivranceou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers
peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les 15 jours de son prononcé.
Chapitre III
: La production des pièces détenues par une partie.Art. 142
Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur productiona lieu, conformément aux dispositions des articles
138 et 139.Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
Chapitre Ier
: Dispositions générales.Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction.
Art. 143
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet detoute mesure d'instruction légalement admissible.
Art. 144
Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne disposepas d'éléments suffisants pour statuer.
Art. 145
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourraitdépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la
demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Art. 146
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne disposepas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de
suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Art. 147
Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachantà retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Art. 148
Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction. Il peut, à tout moment et même en coursd'exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.
Art. 149
Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.Art. 150
La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; ellene peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas
spécifiés par la loi. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.
Art. 151
Lorsqu'elle ne peut être l'objet de recours indépendamment du jugement sur le fond, la décision peutrevêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.
Art. 152
La décision qui, en cours d'instance, se borne à ordonner ou à modifier une mesure d'instruction n'estpas notifiée. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier la mesure. Le secrétaire adresse
copie de la décision par lettre simple aux parties défaillantes ou absentes lors du prononcé de la décision.
Art. 153
La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge.La décision indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen.
Art. 154
Les mesures d'instruction sont mises à exécution, à l'initiative du juge ou de l'une des parties selon lesrègles propres à chaque matière, au vu d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du jugement.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction. Art. 155
p.25Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section II : Exécution des mesures d'instruction.
Art. 155
La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède paslui-même.
Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de
l'instruction. A défaut, il l'est par le président de la formation collégiale s'il n'a pas été confié à un membre de celle-ci.
Le juge mentionné au premier alinéa et la formation collégiale peuvent également avoir recours au juge désigné
dans les conditions de l'article
155-1.Art. 155-1
Le président de la juridiction peut dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice désigner unjuge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à un technicien en application
de l'article
232.Art. 156
Le juge peut se déplacer hors de son ressort pour procéder à une mesure d'instruction ou pour encontrôler l'exécution.
Art. 157
Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, oul'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre juridiction
de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées. La décision est transmise avec
tous documents utiles par le secrétariat de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il
est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette
juridiction désigne à cet effet.
Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à l'exécution de la mesure d'instruction sont
directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat
ou avoué devant cette juridiction.
Sitôt les opérations accomplies, le secrétariat de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante
les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.
Art. 158
Si plusieurs mesures d'instruction ont été ordonnées, il est procédé simultanément à leur exécutionchaque fois qu'il est possible.
Art. 159
La mesure d'instruction ordonnée peut être exécutée sur-le-champ.Art. 160
Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués,selon le cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur
défenseur d'un simple bulletin. Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents
lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure. Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils
ne l'ont été verbalement ou par bulletin. Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.
Art. 161
Les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction. Elles peuvent sedispenser de s'y rendre si la mesure n'implique pas leur audition personnelle.
Art. 162
Celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut en suivrel'exécution, quel qu'en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette
exécution même en l'absence de la partie.
Art. 163
Le ministère public peut toujours être présent lors de l'exécution des mesures d'instruction, même s'iln'est point partie principale.
Art. 164
Les mesures d'instruction exécutées devant la juridiction le sont en audience publique ou en chambredu conseil selon les règles applicables aux débats sur le fond.
Art. 165
Le juge peut, pour procéder à une mesure d'instruction ou assister à son exécution, se déplacer sansêtre assisté par le secrétaire de la juridiction.
Art. 166
Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut ordonner telleautre mesure d'instruction que rendrait opportune l'exécution de celle qui a déjà été prescrite.
Art. 167
Les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demandedes parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé
du contrôle de son exécution.
p.26
Art. 168 Code de procédure civileChapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 168
Le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procèdeou assiste. Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le
technicien commis seront convoqués par le secrétaire de la juridiction.
Art. 169
En cas d'intervention d'un tiers à l'instance, le secrétaire de la juridiction en avise aussitôt le juge ou letechnicien chargé d'exécuter la mesure d'instruction. L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations
sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.
Art. 170
Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ;elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.
Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une
ordonnance ou d'un jugement.
Art. 171
Les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle n'ont pas au principal l'autoritéde la chose jugée.
Art. 171-1
Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut constater laconciliation, même partielle, des parties.
Art. 172
Dès que la mesure d'instruction est exécutée, l'instance se poursuit à la diligence du juge. Celui-ci peut,dans les limites de sa compétence, entendre immédiatement les parties en leurs observations ou plaidoiries, même
sur les lieux, et statuer aussitôt sur leurs prétentions.
Art. 173
Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesured'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le secrétaire de la juridiction qui les a établis
ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l'original.
Art. 174
Le juge peut faire établir un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérationsd'instruction auxquelles il procède. L'enregistrement est conservé au secrétariat de la juridiction. Chaque partie
peut demander qu'il lui en soit remis, à ses frais, un exemplaire, une copie ou une transcription.
Section III : Nullités.
Art. 175
La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise auxdispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Art. 176
La nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité.Art. 177
Les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entachepeut être écarté.
Art. 178
L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité d'une opération ne peutentraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par tout moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
Section IV : Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction transfrontalières.
Art. 178-1
Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en application du règlement (CE) n° 1206/2001du Conseil du 28 mai 2001, relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de
l'obtention des preuves en matière civile et commerciale, occasionne des frais pour la traduction des formulaires
qui doivent être adressés à la juridiction requise, le juge ordonne le versement d'une provision à valoir sur ces frais,
dont le montant est fixé en application du tarif prévu à l'article
R. 122 du Code de procédure pénale. Le juge désignela ou les parties qui devront verser la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine suivant les
modalités prévues par les articles
270 et 271 du présent code.Dès réception de la traduction, le greffe verse sa rémunération au traducteur.
Art. 178-2
Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en application du règlement mentionné àl'article
178-1 est susceptible d'engendrer des frais d'interprétariat lors de son exécution par la juridiction requise,le juge fixe le montant de la provision à valoir sur ces frais suivant les modalités prévues par les articles
269, 270et
271 du présent code.Sous-titre II : Les mesures d'instruction. Art. 179
p.27Chapitre III : La comparution personnelle des parties.
Dès réception de la demande de remboursement du montant des frais d'interprétariat par la juridiction requérante,
le greffe procède au règlement jusqu'à concurrence des sommes consignées.
Chapitre II
: Les vérifications personnelles du juge.Art. 179
Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelledes faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou
reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.
Art. 180
S'il n'y procède pas immédiatement, le juge fixe les lieu, jour et heure de la vérification ; le cas échéant,il désigne pour y procéder un membre de la formation de jugement.
Art. 181
Le juge peut, au cours des opérations de vérification, à l'audience ou en tout autre lieu, se faire assisterd'un technicien, entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation
de la vérité.
Art. 182
Il est dressé procès-verbal des constatations, évaluations, appréciations, reconstitutions ou déclarations.La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est
immédiatement jugée en dernier ressort.
Art. 183
Le juge qui exécute une autre mesure d'instruction peut, même s'il n'appartient pas à la formation dejugement, procéder aux vérifications personnelles que rendrait opportunes l'exécution de cette mesure.
Chapitre III
: La comparution personnelle des parties.Art. 184
Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.Art. 185
La comparution personnelle ne peut être ordonnée que par la formation de jugement ou par celui desmembres de cette formation qui est chargé de l'instruction de l'affaire.
Art. 186
Lorsque la comparution personnelle est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut déciderqu'elle aura lieu devant l'un de ses membres. Lorsqu'elle est ordonnée par le juge chargé de l'instruction, celui-ci
peut y procéder lui-même ou décider que la comparution aura lieu devant la formation de jugement.
Art. 187
Le juge, en l'ordonnant, fixe les lieu, jour et heure de la comparution personnelle, à moins qu'il n'y soitprocédé sur-le-champ.
Art. 188
La comparution personnelle peut toujours avoir lieu en chambre du conseil.Art. 189
Les parties sont interrogées en présence l'une de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'ellesle soient séparément. Elles doivent être confrontées si l'une des parties le demande. Lorsque la comparution d'une
seule des parties a été ordonnée, cette partie est interrogée en présence de l'autre à moins que les circonstances
n'exigent qu'elle le soit immédiatement ou hors sa présence, sous réserve du droit pour la partie absente d'avoir
immédiatement connaissance des déclarations de la partie entendue.
L'absence d'une partie n'empêche pas d'entendre l'autre.
Art. 190
Les parties peuvent être interrogées en présence d'un technicien et confrontées avec les témoins.Art. 191
Les parties répondent en personne aux questions qui leur sont posées sans pouvoir lire aucun projet.Art. 192
La comparution personnelle a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.Art. 193
Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogatoire.Art. 194
Il est dressé procès-verbal des déclarations des parties, de leur absence ou de leur refus de répondre.La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est
immédiatement jugée en dernier ressort.
p.28
Art. 195 Code de procédure civileChapitre IV : Les déclarations des tiers.
Art. 195
Les parties interrogées signent le procès-verbal, après lecture, ou le certifient conforme à leursdéclarations auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué que les parties refusent
de le signer ou de le certifier conforme. Le procès-verbal est en outre daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par
le secrétaire.
Art. 196
Si l'une des parties est dans l'impossibilité de se présenter, le juge qui a ordonné la comparution ou lejuge commis par la formation de jugement à laquelle il appartient peut se transporter auprès d'elle après avoir, le
cas échéant, convoqué la partie adverse.
Art. 197
Le juge peut faire comparaître les incapables sous réserve des règles relatives à la capacité despersonnes et à l'administration de la preuve, ainsi que leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent. Il peut
faire comparaître les personnes morales, y compris les collectivités publiques et les établissements publics, en la
personne de leurs représentants qualifiés.
Il peut en outre faire comparaître tout membre ou agent d'une personne morale pour être interrogé tant sur les faits
qui lui sont personnels que sur ceux qu'il a connus en raison de sa qualité.
Art. 198
Le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l'absence ou du refus derépondre de l'une d'elles et en faire état comme équivalent à un commencement de preuve par écrit.
Chapitre IV
: Les déclarations des tiers.Art. 199
Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature àl'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations
ou recueillies par voie d'enquête selon qu'elles sont écrites ou orales.
Section I : Les attestations.
Art. 200
Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge.Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.
Art. 201
Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pourêtre entendues comme témoins.
Art. 202
L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellementconstatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi
que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration
ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une
fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en
photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Art. 203
Le juge peut toujours procéder par voie d'enquête à l'audition de l'auteur d'une attestation.Section II : L'enquête.
Sous-section I : Dispositions générales.
Art. 204
Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelledécision.
Art. 205
Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacitéde témoigner en justice.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction. Art. 206
p.29Chapitre IV : Les déclarations des tiers.
Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans
prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les
époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.
Art. 206
Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnesqui justifient d'un motif légitime. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou
son conjoint, même divorcé.
Art. 207
Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire.Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être
condamnés à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros.
Celui qui justifie n'avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l'amende et des frais de citation.
Art. 208
Le juge entend les témoins en leur déposition séparément et dans l'ordre qu'il détermine. Les témoinssont entendus en présence des parties ou celles-ci appelées.
Par exception, le juge peut, si les circonstances l'exigent, inviter une partie à se retirer sous réserve du droit pour
celle-ci d'avoir immédiatement connaissance des déclarations des témoins entendus hors sa présence.
Le juge peut, s'il y a risque de dépérissement de la preuve, procéder sans délai à l'audition d'un témoin après avoir,
si possible, appelé les parties.
Art. 209
L'enquête a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.Art. 210
Les témoins déclarent leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession ainsi que,s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou
de communauté d'intérêts avec elles.
Art. 211
Les personnes qui sont entendues en qualité de témoins prêtent serment de dire la vérité. Le juge leurrappelle qu'elles encourent des peines d'amende et d'emprisonnement en cas de faux témoignage.
Les personnes qui sont entendues sans prestation de serment sont informées de leur obligation de dire la vérité.
Art. 212
Les témoins ne peuvent lire aucun projet.Art. 213
Le juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi,alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l'enquête.
Art. 214
Les parties ne doivent ni interrompre ni interpeller ni chercher à influencer les témoins qui déposent,ni s'adresser directement à eux, à peine d'exclusion.
Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogation du témoin.
Art. 215
Le juge peut entendre à nouveau les témoins, les confronter entre eux ou avec les parties ; le cas échéant,il procède à l'audition en présence d'un technicien.
Art. 216
A moins qu'il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer après avoir déposé, les témoins restent àla disposition du juge jusqu'à la clôture de l'enquête ou des débats. Ils peuvent, jusqu'à ce moment, apporter des
additions ou des changements à leur déposition.
Art. 217
Si un témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer au jour indiqué, le juge peut lui accorderun délai ou se transporter pour recevoir sa déposition.
Art. 218
Le juge qui procède à l'enquête peut, d'office ou à la demande des parties, convoquer ou entendre toutepersonne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.
Art. 219
Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal.Toutefois, si elles sont recueillies au cours des débats, il est seulement fait mention dans le jugement du nom des
personnes entendues et du résultat de leurs dépositions lorsque l'affaire doit être immédiatement jugée en dernier
ressort.
Art. 220
Le procès-verbal doit faire mention de la présence ou de l'absence des parties, des nom, prénoms, dateet lieu de naissance, demeure et profession des personnes entendues ainsi que, s'il y a lieu, du serment par elles
prêté et de leurs déclarations relatives à leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur
égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Chaque personne entendue signe le procès-verbal
de sa déposition, après lecture, ou le certifie conforme à ses déclarations, auquel cas mention en est faite au procèsverbal.
Le cas échéant, il y est indiqué qu'elle refuse de le signer ou de le certifier conforme.
p.30
Art. 221 Code de procédure civileChapitre IV : Les déclarations des tiers.
Le juge peut consigner dans ce procès-verbal ses constatations relatives au comportement du témoin lors de son
audition.
Les observations des parties sont consignées dans le procès-verbal, ou lui sont annexées lorsqu'elles sont écrites.
Les documents versés à l'enquête sont également annexés.
Le procès-verbal est daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le secrétaire.
Art. 221
Le juge autorise le témoin, sur sa demande, à percevoir les indemnités auxquelles il peut prétendre.Sous-section II : L'enquête ordinaire.
Paragraphe 1 : Détermination des faits à prouver.
Art. 222
La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve.Il appartient au juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.
Paragraphe 2 : Désignation des témoins.
Art. 223
Il incombe à la partie qui demande une enquête d'indiquer les nom, prénoms et demeure des personnesdont elle sollicite l'audition.
La même charge incombe aux adversaires qui demandent l'audition de témoins sur les faits dont la partie prétend
rapporter la preuve.
La décision qui prescrit l'enquête énonce les nom, prénoms et demeure des personnes à entendre.
Art. 224
Si les parties sont dans l'impossibilité d'indiquer d'emblée les personnes à entendre, le juge peutnéanmoins les autoriser soit à se présenter sans autres formalités à l'enquête avec les témoins qu'elles désirent faire
entendre, soit à faire connaître au secrétariat de la juridiction, dans le délai qu'il fixe, les nom, prénoms et demeure
des personnes dont elles sollicitent l'audition.
Lorsque l'enquête est ordonnée d'office, le juge, s'il ne peut indiquer dans sa décision le nom des témoins à entendre,
enjoint aux parties de procéder comme il est dit à l'alinéa précédent.
Paragraphe 3 : Détermination du mode et du calendrier de l'enquête.
Art. 225
La décision qui ordonne l'enquête précise si elle aura lieu devant la formation de jugement, devant unmembre de cette formation ou, en cas de nécessité, devant tout autre juge de la juridiction.
Art. 226
Lorsque l'enquête a lieu devant le juge qui l'ordonne ou devant l'un des membres de la formation dejugement, la décision indique les jour, heure et lieu où il y sera procédé.
Art. 227
Si le juge commis au sein de la juridiction n'appartient pas à la formation de jugement, la décision quiordonne l'enquête peut se borner à indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
En cas de commission d'une autre juridiction, la décision précise le délai dans lequel il devra être procédé à l'enquête.
Ce délai peut être prorogé par le président de la juridiction commise qui en informe le juge ayant ordonné l'enquête.
Le juge commis fixe les jour, heure et lieu de l'enquête.
Paragraphe 4 : Convocation des témoins.
Art. 228
Les témoins sont convoqués par le secrétaire de la juridiction huit jours au moins avant la date del'enquête.
Art. 229
Les convocations mentionnent les nom et prénoms des parties et reproduisent les dispositions des deuxpremiers alinéas de l'article
207.Art. 230
Les parties sont avisées de la date de l'enquête verbalement ou par lettre simple.Sous-section III : L'enquête sur-le-champ.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction. Art. 231
p.31Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.
Art. 231
Le juge peut, à l'audience ou en son cabinet, ainsi qu'en tout lieu à l'occasion de l'exécution d'une mesured'instruction, entendre sur-le-champ les personnes dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.
Chapitre V
: Mesures d'instruction exécutées par un technicien.Section I : Dispositions communes.
Art. 232
Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par uneconsultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Art. 233
Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplirpersonnellement la mission qui lui est confiée. Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant
légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en
son nom l'exécution de la mesure.
Art. 234
Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personnemorale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le
juge. La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé
du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du
contrôle.
Art. 235
Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime,il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle. Le juge
peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après
avoir provoqué ses explications.
Art. 236
Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la missionconfiée au technicien.
Art. 237
Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.Art. 238
Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peutrépondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Art. 239
Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis.Art. 240
Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties.Art. 241
Le juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du technicien. Il peut provoquer ses explicationset lui impartir des délais.
Art. 242
Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soientprécisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec
les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Lorsque le
technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci procède à leur
audition s'il l'estime utile.
Art. 243
Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au jugeà l'ordonner en cas de difficulté.
Art. 244
Le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissementsur les questions à examiner. Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance
à l'occasion de l'exécution de sa mission.
Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.
Art. 245
Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit àl'audience, ses constatations ou ses conclusions.
p.32
Art. 246 Code de procédure civileChapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de
celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Art. 246
Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.Art. 247
L'avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l'intimité de la vie privée ou à tout autreintérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l'instance si ce n'est sur autorisation du juge ou avec le consentement
de la partie intéressée.
Art. 248
Il est interdit au technicien de recevoir directement d'une partie, sous quelque forme que ce soit, unerémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n'est sur décision du juge.
Section II : Les constatations.
Art. 249
Le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations. Le constatant ne doitporter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
Art. 250
Les constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en conciliation ou au cours dudélibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées. Les constatations sont consignées par écrit à moins que
le juge n'en décide la présentation orale.
Art. 251
Le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat sera déposé ou la date del'audience à laquelle les constatations seront présentées oralement. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de
verser par provision au constatant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.
Art. 252
Le constatant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction.Art. 253
Le constat est remis au secrétariat de la juridiction. Il est dressé procès-verbal des constatationsprésentées oralement. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement
si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui des constatations.
Art. 254
Lorsque les constatations ont été prescrites au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de lamesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.
Art. 255
Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du constatant. Il peutlui délivrer un titre exécutoire.
Section III : La consultation.
Art. 256
Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut chargerla personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.
Art. 257
La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré.Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées. La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne
prescrive qu'elle soit consignée par écrit.
Art. 258
Le juge qui prescrit une consultation fixe soit la date de l'audience à laquelle elle sera présentéeoralement, soit le délai dans lequel elle sera déposée. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser, par
provision au consultant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.
Art. 259
Le consultant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction qui le convoque s'il y a lieu.Art. 260
Si la consultation est donnée oralement, il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbalpeut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Si la consultation est écrite, elle est remise au secrétariat de la juridiction.
Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui de la consultation.
Art. 261
Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de lamesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction. Art. 262
p.33Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.
Art. 262
Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du consultant. Il peutlui délivrer un titre exécutoire.
Section IV : L'expertise.
Art. 263
L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation nepourraient suffire à éclairer le juge.
Sous-section I : La décision ordonnant l'expertise.
Art. 264
Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'ennommer plusieurs.
Art. 265
La décision qui ordonne l'expertise : Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'ily a lieu, la nomination de plusieurs experts ;
Nomme l'expert ou les experts ;
Enonce les chefs de la mission de l'expert ;
Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.
Art. 266
La décision peut aussi fixer une date à laquelle l'expert et les parties se présenteront devant le juge quil'a rendue ou devant le juge chargé du contrôle pour que soient précisés la mission et, s'il y a lieu, le calendrier des
opérations. Les documents utiles à l'expertise sont remis à l'expert lors de cette conférence.
Art. 267
Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le secrétaire de la juridiction lui en notifie copie partout moyen.
L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est
averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la
consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.
Art. 268
Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont provisoirement conservés ausecrétariat de la juridiction sous réserve de l'autorisation donnée par le juge aux parties qui les ont remis d'en retirer
certains éléments ou de s'en faire délivrer copie. L'expert peut les consulter même avant d'accepter sa mission.
Dès son acceptation, l'expert peut, contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le secrétaire de
la juridiction les dossiers ou les documents des parties.
Art. 269
Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert oudès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche
que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision
au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle
proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut
être assortie.
Art. 270
Le greffier invite les parties qui en ont la charge, en leur rappelant les dispositions de l'article 271, àconsigner la provision au greffe dans le délai et selon les modalités impartis.
Il informe l'expert de la consignation.
Art. 271
A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert estcaduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une
prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence
de l'abstention ou du refus de consigner.
Art. 272
La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fondsur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être
délivrée dans le mois de la décision.
S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie
et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article
948 selon le cas.p.34
Art. 273 Code de procédure civileChapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.
Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la
contestation sur la compétence alors même que les parties n'auraient pas formé contredit.
Sous-section II : Les opérations d'expertise.
Art. 273
L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies.Art. 274
Lorsque le juge assiste aux opérations d'expertise, il peut consigner dans un procès-verbal sesconstatations, les explications de l'expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers ; le procès-verbal est
signé par le juge.
Art. 275
Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires àl'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la
production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer
son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication
des documents à l'expert.
Art. 276
L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sontécrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas
tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause
grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le
contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Art. 277
Lorsque le ministère public est présent aux opérations d'expertise, ses observations sont, à sa demande,relatées dans l'avis de l'expert, ainsi que la suite que celui-ci leur aura donnée.
Art. 278
L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans unespécialité distincte de la sienne.
Art. 278-1
L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix quiintervient sous son contrôle et sa responsabilité.
Art. 279
Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si uneextension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai
dans lequel l'expert doit donner son avis.
Art. 280
L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever unacompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.
En cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fait rapport au juge qui peut ordonner la consignation d'une
provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon
les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.
Art. 281
Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en faitrapport au juge. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.
Sous-section III : L'avis de l'expert.
Art. 282
Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement àl'audience ; il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention
dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au secrétariat de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport,
même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion.
Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon
le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier.
Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission en application de l'article
278-1, le rapportmentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours.
Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale. Art. 283
p.35Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé.
Art. 283
Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, lesparties présentes ou appelées.
Art. 284
Dès le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligencesaccomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon
le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la
charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au
préalable inviter l'expert à formuler ses observations.
Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire.
Art. 284-1
Si l'expert le demande, une copie du jugement rendu au vu de son avis lui est adressée ou remisepar le greffier.
Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale.
Art. 285
La vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principallorsqu'elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal de grande instance lorsqu'elle est
demandée à titre principal.
Art. 286
L'inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principallorsqu'elle est formée incidemment devant un tribunal de grande instance ou devant une cour d'appel. Dans les autres
cas, l'inscription de faux relève de la compétence du tribunal de grande instance.
Chapitre Ier
: Les contestations relatives aux actes sous seing privé.Section I : La vérification d'écriture.
Sous-section I : L'incident de vérification.
Art. 287
Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui estattribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit
contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie
si les conditions, mises par les articles
1316-1 et 1316-4 du Code civil à la validité de l'écrit ou de la signatureélectroniques, sont satisfaites.
Art. 288
Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose aprèsavoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée,
des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents
utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
Art. 288-1
Lorsque la signature électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité, il appartient au juge dedire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.
Art. 289
S'il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l'écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonneleur dépôt au secrétariat de la juridiction.
Art. 290
Lorsqu'il est utile de comparer l'écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peutordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents soient déposés au secrétariat de la juridiction
p.36
Art. 291 Code de procédure civileChapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.
en original ou en reproduction. Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la
conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents.
Art. 291
En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présenced'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction. Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté.
Art. 292
S'il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargementl'écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le secrétaire de la juridiction.
Art. 293
Peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l'écrit contesté ou dont l'auditionparaît utile à la manifestation de la vérité.
Art. 294
Le juge règle les difficultés d'exécution de la vérification d'écriture notamment quant à la déterminationdes pièces de comparaison. Sa décision revêt la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience,
soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.
Art. 295
S'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée àune amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sous-section II : La vérification d'écriture demandée à titre principal.
Art. 296
Lorsque la vérification d'écriture est demandée à titre principal, le juge tient l'écrit pour reconnu si ledéfendeur cité à personne ne comparaît pas.
Art. 297
Si le défendeur reconnaît l'écriture, le juge en donne acte au demandeur.Art. 298
Si le défendeur dénie ou méconnaît l'écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295. Ilen est de même lorsque le défendeur qui n'a pas été cité à personne ne comparaît pas.
Section II : Le faux.
Sous-section I : L'incident de faux.
Art. 299
Si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à l'examen de l'écritlitigieux comme il est dit aux articles
287 à 295.Sous-section II : Le faux demandé à titre principal.
Art. 300
Si un écrit sous seing privé est argué faux à titre principal, l'assignation indique les moyens de faux etfait sommation au défendeur de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.
Art. 301
Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l'écrit argué de faux, le juge en donne acte audemandeur.
Art. 302
Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l'écrit litigieux, il est procédé commeil est dit aux articles
287 à 295.Chapitre II
: L'inscription de faux contre les actes authentiques.Art. 303
L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public.Art. 304
Le juge peut ordonner l'audition de celui qui a dressé l'acte litigieux.Art. 305
Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 eurossans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale. Art. 306
p.37Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.
Section I : L'inscription de faux incidente.
Sous-section I : Incident soulevé devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel.
Art. 306
L'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'unpouvoir spécial.
L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie
invoque pour établir le faux.
L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué
à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de
l'inscription.
Art. 307
Le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée defaux. Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Art. 308
Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose. S'il ya lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de
vérification d'écriture.
Art. 309
Le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office.Art. 310
Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l'acte reconnu faux.Il précise si les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été extraites ou seront
conservées au greffe.
Il est sursis à l'exécution de ces prescriptions tant que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu'à
l'acquiescement de la partie condamnée.
Art. 311
En cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, le ministère public peut requérirtoutes les mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales.
Art. 312
Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugementcivil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce
arguée de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.
Sous-section II : Incident soulevé devant les autres juridictions.
Art. 313
Si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal de grande instance ou la cour d'appel,il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il
peut être statué au principal sans en tenir compte.
Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux articles
314 à 316. L'acte d'inscription de faux doit êtreremis au greffe du tribunal de grande instance dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est
passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.
Section II : L'inscription de faux principale.
Art. 314
La demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux formée comme il est dit à l'article306
.La copie de l'acte d'inscription est jointe à l'assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s'il
entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.
L'assignation doit être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.
Art. 315
Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le juge en donne acte audemandeur.
Art. 316
Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé commeil est dit aux articles
287 à 294 et 309 à 312.p.38
Art. 317 Code de procédure civileChapitre II : L'intervention forcée.
Sous-titre IV : Le serment judiciaire.
Art. 317
La partie qui défère le serment énonce les faits sur lesquels elle le défère. Le juge ordonne le serments'il est admissible et retient les faits pertinents sur lesquels il sera reçu.
Art. 318
Lorsque le serment est déféré d'office, le juge détermine les fait sur lesquels il sera reçu.Art. 319
Le jugement qui ordonne le serment fixe les jour, heure et lieu où celui-ci sera reçu. Il formule la questionsoumise au serment et indique que le faux serment expose son auteur à des sanctions pénales. Lorsque le serment est
déféré par une partie, le jugement précise en outre que la partie à laquelle le serment est déféré succombera dans
sa prétention si elle refuse de le prêter et s'abstient de le référer. Dans tous les cas, le jugement est notifié à la partie
à laquelle le serment est déféré ainsi que, s'il y a lieu, à son mandataire.
Art. 320
Le jugement qui ordonne ou refuse d'ordonner un serment décisoire peut être frappé de recoursindépendamment de la décision sur le fond.
Art. 321
Le serment est fait par la partie en personne et à l'audience.Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté soit devant un juge commis
à cet effet qui se transporte, assisté du secrétaire, chez la partie, soit devant le tribunal du lieu de sa résidence.
Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l'autre partie ou celle-ci appelée.
Art. 322
La personne investie d'un mandat de représentation en justice ne peut déférer ou référer le serment sansjustifier d'un pouvoir spécial.
Titre VIII : La pluralité des parties.
Art. 323
Lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs cointéressés, chacun d'eux exerce et supportepour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l'instance.
Art. 324
Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réservede ce qui est dit aux articles
474, 475, 529, 552, 553 et 615.Titre IX : L'intervention.
Art. 325
L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.Art. 326
Si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, le juge statue d'abord sur la causeprincipale, sauf à statuer ensuite sur l'intervention.
Art. 327
L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée. Seule est admise devantla Cour de cassation l'intervention volontaire formée à titre accessoire.
Chapitre Ier : L'intervention volontaire.
Art. 328
L'intervention volontaire est principale ou accessoire.Art. 329
L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'estrecevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Art. 330
L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si sonauteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se
désister unilatéralement de son intervention.
Chapitre II : L'intervention forcée.
Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice. Art. 331
p.39Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.
Section I
: Dispositions communes à toutes les mises en cause.Art. 331
Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contrelui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le
jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Art. 332
Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaireà la solution du litige.
En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d'être
affectés par la décision à prendre.
Art. 333
Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sansqu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de
compétence.
Section II
: Dispositions spéciales aux appels en garantie.Art. 334
La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi commepersonnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.
Art. 335
Le demandeur en garantie simple demeure partie principale.Art. 336
Le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant luisoit substitué comme partie principale. Cependant le garanti, quoique mis hors de la cause comme partie principale,
peut y demeurer pour la conservation de ses droits ; le demandeur originaire peut demander qu'il y reste pour la
conservation des siens.
Art. 337
Le jugement rendu contre le garant formel peut, dans tous les cas, être mis à exécution contre le garantisous la seule condition qu'il lui ait été notifié.
Art. 338
Les dépens ne sont recouvrables contre le garanti qu'en cas d'insolvabilité du garant formel et sousréserve que le garanti soit demeuré en la cause, même à titre accessoire.
Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.
Art. 338-1
Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autoritéparentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et
à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par requête,
la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du
Code civil etcelles du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné
à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.
Art. 338-2
La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties.Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.
Art. 338-3
La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registred'audience.
Art. 338-4
Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absencede discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties,
l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît
contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.
p.40
Art. 338-5 Code de procédure civileChapitre II : La récusation.
Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés
dans la décision au fond.
Art. 338-5
La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.La décision statuant sur la demande d'audition formée par les parties est soumise aux dispositions des articles
150et 152.
Art. 338-6
Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur adresse à celuici,par lettre simple, une convocation en vue de son audition. La convocation l'informe de son droit à être entendu
seul, avec un avocat ou une personne de son choix.
Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l'audition.
Art. 338-7
Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le jugerequiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier.
Art. 338-8
Lorsque l'audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même lemineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui en rendre compte.
Art. 338-9
Lorsque le juge estime que l'intérêt de l'enfant le commande, il désigne pour procéder à son auditionune personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie. Cette personne doit exercer ou
avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.
Elle est avisée de sa mission sans délai et par tout moyen par le greffe.
Art. 338-10
Si la personne chargée d'entendre le mineur rencontre des difficultés, elle en réfère sans délai au juge.Art. 338-11
Les modalités d'audition peuvent être modifiées en cas de motif grave s'opposant à ce que le mineursoit entendu dans les conditions initialement prévues.
Art. 338-12
Dans le respect de l'intérêt de l'enfant, il est fait un compte rendu de cette audition. Ce compte renduest soumis au respect du contradictoire.
Titre X : L'abstention, la récusation,
le renvoi et la prise à partie.
Chapitre Ier : L'abstention.
Art. 339
Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenirse fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient. Le remplaçant
d'un juge d'instance est désigné par le président du tribunal de grande instance à défaut de juge directeur.
Art. 340
Lorsque l'abstention de plusieurs juges empêche la juridiction saisie de statuer, il est procédé commeen matière de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Chapitre II : La récusation.
Art. 341
La récusation d'un juge n'est admise que pour les causes déterminées par la loi.Comme il est dit à l'article L. 731-1 du
Code de l'organisation judiciaire "sauf dispositions particulières à certainesjuridictions la récusation d'un juge peut être demandée :
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré
inclusivement ;
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction. Art. 342
p.41Section I : Le renvoi pour cause de suspicion légitime.
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.
Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas".
Art. 342
La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance dela cause de récusation. En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats.
Art. 343
A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation peut être proposée par lapartie elle-même ou par son mandataire.
Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial.
Art. 344
La demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartientle juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal.
La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée
des pièces propres à la justifier.
Il est délivré récépissé de la demande.
Art. 345
Le secrétaire communique au juge la copie de la demande de récusation dont celui-ci est l'objet.Art. 346
Le juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué surla récusation. En cas d'urgence, un autre juge peut être désigné, même d'office, pour procéder aux opérations
nécessaires.
Art. 347
Dans les huit jours de cette communication, le juge récusé fait connaître par écrit soit son acquiescementà la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
Art. 348
Si le juge acquiesce, il est aussitôt remplacé.Art. 349
Si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délaipar la cour d'appel ou, si elle est dirigée contre un assesseur d'une juridiction échevinale, par le président de cette
juridiction qui se prononce sans appel.
Art. 350
Le secrétaire communique la demande de récusation avec la réponse du juge ou mention de son silence,selon le cas au premier président de la cour d'appel ou au président de la juridiction échevinale.
Art. 351
L'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le juge récusé. Copie de ladécision est remise ou adressée par le secrétaire au juge et aux parties.
Art. 352
Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge.Art. 353
Si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000euros sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
Art. 354
Les actes accomplis par le juge récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation nepeuvent être remis en cause.
Art. 355
La récusation contre plusieurs juges doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée par un même acte àmoins qu'une cause de récusation ne se révèle postérieurement. Il est alors procédé comme il est dit au chapitre ciaprès,
alors même que le renvoi n'aurait pas été demandé.
Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction.
Section I
: Le renvoi pour cause de suspicion légitime.Art. 356
La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions derecevabilité et de forme que la demande de récusation.
Art. 357
La demande de dessaisissement est aussitôt communiquée par le secrétaire au président de la juridiction.Art. 358
Si le président estime la demande fondée, il distribue l'affaire à une autre formation de la mêmejuridiction ou la renvoie à une autre juridiction de même nature. Si le président estime que l'affaire doit être renvoyée
p.42
Art. 359 Code de procédure civileSection I : Dispositions générales.
à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne
la juridiction de renvoi. Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties. La décision n'est susceptible
d'aucun recours ; elle s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Art. 359
Si le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au présidentde la juridiction immédiatement supérieure.
Cette juridiction statue dans le mois, en chambre du conseil, le ministère public entendu, et sans qu'il soit nécessaire
d'appeler les parties.
Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties et au président de la juridiction dont le dessaisissement
a été demandé.
Art. 360
Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivementsaisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci. La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Elle n'est susceptible d'aucun recours.
Art. 361
L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Le présidentde la juridiction saisie de la demande de renvoi peut toutefois ordonner suivant les circonstances, que la juridiction
soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi.
Art. 362
En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97.Art. 363
Le rejet de la demande de renvoi peut emporter l'application des dispositions de l'article 353.Section II
: Renvoi pour cause de récusation contre plusieurs juges.Art. 364
Si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridictionsaisie, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, après que chacun des juges
récusés a répondu ou laissé expirer le délai de réponse.
Section III
: Le renvoi pour cause de sûreté publique.Art. 365
Le renvoi pour cause de sûreté publique est prononcé par la Cour de cassation sur réquisition duprocureur général près ladite cour.
Art. 366
Les dispositions des articles 360 à 362 sont applicables.Chapitre IV : La prise à partie.
Section I
: Dispositions générales.Art. 366-1
La requête aux fins d'autorisation de la procédure de prise à partie est portée devant le premierprésident de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le juge intéressé.
Art. 366-2
La requête est présentée par un avoué. A peine d'irrecevabilité, elle contient l'énoncé des faitsreprochés au juge et est accompagnée des pièces justificatives.
Art. 366-3
Le premier président, après avoir recueilli l'avis du procureur général près la cour d'appel, vérifieque la demande est fondée sur un des cas de prise à partie prévus par la loi.
Chapitre II : L'interruption de l'instance. Art. 366-4
p.43Chapitre II : L'interruption de l'instance.
Art. 366-4
La décision du premier président autorisant la procédure de prise à partie fixe le jour où l'affaire seraexaminée par deux chambres réunies de la cour. Le greffe porte par tout moyen la décision à la connaissance du
juge et du président de la juridiction à laquelle il appartient.
Art. 366-5
La décision de refus est susceptible d'un recours devant la Cour de cassation dans les quinze jours deson prononcé. Le recours est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.
Art. 366-6
Le juge, dès qu'il a connaissance de la décision autorisant la procédure de prise à partie, s'abstientjusqu'à ce qu'il ait été statué sur la prise à partie.
Art. 366-7
Le requérant assigne le juge pour le jour fixé. A peine d'irrecevabilité de la demande, une copie dela requête, de la décision du premier président et des pièces justificatives sont jointes à l'assignation. Une copie
de l'assignation est adressée au ministère public par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la
diligence de l'huissier de justice.
Art. 366-8
A l'audience, la représentation et l'assistance des parties s'exercent dans les conditions prévues parl'article
931. La cour statue après avis du ministère public.Section II
: Dispositions particulières à la prise à partie fondée sur le déni de justice.Art. 366-9
A peine d'irrecevabilité de la requête visée à l'article 366-1, le requérant qui invoque un déni de justicedoit produire deux sommations de juger délivrées par huissier de justice au greffe de la juridiction. Le greffier vise
l'original et le transmet au juge. La sommation doit être réitérée passé un délai de huit jours.
Titre XI : Les incidents d'instance.
Chapitre Ier : Les jonction et disjonction d'instances.
Art. 367
Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantesdevant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou
juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Art. 368
Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.Chapitre II : L'interruption de l'instance.
Art. 369
L'instance est interrompue par : - la majorité d'une partie ; - la cessation de fonctions de l'avocat oude l'avoué lorsque la représentation est obligatoire ; - l'effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la
liquidation des biens dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Art. 370
A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par : - ledécès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; - la cessation de fonctions du représentant légal d'un
incapable ; - le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.
Art. 371
En aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture desdébats.
Art. 372
Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruptionde l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie
au profit de laquelle l'interruption est prévue.
p.44
Art. 373 Code de procédure civileChapitre IV : L'extinction de l'instance.
Art. 373
L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens dedéfense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
Art. 374
L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.Art. 375
Si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles471
et suivants.Art. 376
L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part deleurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance.
Chapitre III : La suspension de l'instance.
Art. 377
En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer,radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Section I
: Le sursis à statuer.Art. 378
La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événementqu'elle détermine.
Art. 379
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiativedes parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Art. 380
La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appels'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans
la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le
premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière
de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l'article
948, selon le cas.Art. 380-1
La décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation,mais seulement pour violation de la règle de droit.
Section II
: La radiation et le retrait du rôle.Art. 381
La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de
diligence sanctionné.
Art. 382
Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.Art. 383
La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification
de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande
de l'une des parties.
Chapitre IV : L'extinction de l'instance.
Chapitre IV : L'extinction de l'instance. Art. 384
p.45Section II : Le désistement d'instance.
Art. 384
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effetde la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès
d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de
donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu
hors sa présence.
Art. 385
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de lacaducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la
juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Section I
: La péremption d'instance.Art. 386
L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.Art. 387
La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voied'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.
Art. 388
La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elleest de droit. Elle ne peut être relevée d'office par le juge.
Art. 389
La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puissejamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.
Art. 390
La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, mêmes'il n'a pas été notifié.
Art. 391
Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même incapables, sauf leurrecours contre les administrateurs et tuteurs.
Art. 392
L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à
la survenance d'un événement déterminés ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration
de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Art. 393
Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.Section II
: Le désistement d'instance.Sous-section I : Le désistement de la demande en première instance.
Art. 394
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.Art. 395
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pasnécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur
se désiste.
Art. 396
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motiflégitime.
Art. 397
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.Art. 398
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.Art. 399
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.p.46
Art. 400 Code de procédure civileTitre XII : Représentation et assistance en justice.
Sous-section II : Le désistement de l'appel ou de l'opposition.
Art. 400
Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.Art. 401
Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égardde laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Art. 402
Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablementformé une demande additionnelle.
Art. 403
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, uneautre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Art. 404
Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.Art. 405
Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.Section III
: La caducité de la citation.Art. 406
La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.Art. 407
La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge quil'a rendue.
Section IV
: L'acquiescement.Art. 408
L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire etrenonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
Art. 409
L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies derecours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf
disposition contraire.
Art. 410
L'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoirevaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.
Titre XII : Représentation et assistance en justice.
Art. 411
Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant lesactes de la procédure.
Art. 412
La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sadéfense sans l'obliger.
Art. 413
Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.Art. 414
Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales,habilitées par la loi.
Art. 415
Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration ausecrétaire de la juridiction.
Chapitre II : Le ministère public partie jointe. Art. 416
p.47Chapitre II : Le ministère public partie jointe.
Art. 416
Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission.L'avocat ou l'avoué est toutefois dispensé d'en justifier. L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les
cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.
Art. 417
La personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de lapartie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou
donner des offres, un aveu ou un consentement.
Art. 418
La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soitinformer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son
adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant
révoqué.
Art. 419
Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de sonintention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ou l'avoué
ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant
constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Art. 420
L'avocat ou l'avoué remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution dujugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.
Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.
Titre XIII : Le ministère public.
Art. 421
Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représenteautrui dans les cas que la loi détermine.
Chapitre Ier : Le ministère public partie principale.
Art. 422
Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.Art. 423
En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portentatteinte à celui-ci.
Chapitre II : Le ministère public partie jointe.
Art. 424
Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'applicationde la loi dans une affaire dont il a communication.
Art. 425
Le ministère public doit avoir communication :1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification
des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs ;
2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives
à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux
interdictions prévues par l'article
L. 653-8 du Code de commerce.Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il
doit faire connaître son avis.
Art. 426
Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estimedevoir intervenir.
Art. 427
Le juge peut d'office décider la communication d'une affaire au ministère public.Art. 428
La communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge. Elledoit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.
Art. 429
Lorsqu'il y a eu communication, le ministère public est avisé de la date de l'audience.p.48
Art. 430 Code de procédure civileSection I : Les débats, le délibéré et le jugement.
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I
: Les débats, le délibéré et le jugement.Sous-section I : Les débats.
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. 430
La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisationjudiciaire. Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture
des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne
pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas
applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de
celles qui l'habilitent à faire partie de la juridiction.
Art. 431
Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dansceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Dans tous les autres cas, il peut
faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition
des parties, soit oralement à l'audience.
Art. 432
Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heurepréalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d'une
audience ultérieure. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l'ouverture des
débats, ceux-ci doivent être repris.
Art. 433
Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil. Ce qui estprévu à cet égard en première instance doit être observé en cause d'appel, sauf s'il en est autrement disposé.
Art. 434
En matière gracieuse, la demande est examinée en chambre du conseil.Art. 435
Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulterde leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des
désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
Art. 436
En chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public.Art. 437
S'il apparaît ou s'il est prétendu, soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alorsqu'ils se déroulent en audience publique, soit l'inverse, le président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à
l'incident. Si l'audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur
ne pourra être ultérieurement prononcée, même d'office.
Art. 438
Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatementexécuté. Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.
Art. 439
Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respectdû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou
de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit. Le président peut faire expulser
toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui
pourraient être exercées contre elle.
Chapitre Ier : Dispositions générales. Art. 440
p.49Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
Art. 440
Le président dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait.Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions. Lorsque la juridiction s'estime
éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.
Art. 441
Même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuventprésenter elles-mêmes des observations orales. La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou
l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.
Art. 442
Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ilsestiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Art. 443
Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole. S'il estime ne pas pouvoir prendre la parolesur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience.
Art. 444
Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ontpas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été
demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Art. 445
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations,si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans
les cas prévus aux articles
442 et 444.Art. 446
Ce qui est prescrit par les parties 432 (alinéa 2), 433, 434, 435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peinede nullité. Toutefois aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si
elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d'office.
Paragraphe 2 : Dispositions propres à la procédure orale
Art. 446-1
Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Ellespeuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des
parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les
parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que
les parties se présentent devant lui.
Art. 446-2
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échangesentre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, le juge peut ainsi fixer les délais et les conditions de
communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens
par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens
non repris dans leurs dernières écritures communiquées. A défaut pour les parties de respecter les modalités de
communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le
juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée
pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Art. 446-3
Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estimenécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents
ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de
l'abstention de la partie ou de son refus. Lorsque les échanges ont lieu en dehors d'une audience en application de
l'article
446-2, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge.Art. 446-4
La date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leurcommunication entre parties.
Sous-section II : Le délibéré.
Art. 447
Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombreau moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.
Art. 448
Les délibérations des juges sont secrètes.p.50
Art. 449 Code de procédure civileSection I : Les débats, le délibéré et le jugement.
Art. 449
La décision est rendue à la majorité des voix.Sous-section III : Le jugement.
Art. 450
Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré,à une date que le président indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article
764.Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au
greffe de la juridiction, à la date qu'il indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article
764.S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout
moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
Art. 451
Les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors laprésence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.
La mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité.
Art. 452
Le jugement prononcé en audience est rendu par l'un des juges qui en ont délibéré, même en l'absencedes autres et du ministère public.
Le prononcé peut se limiter au dispositif.
Art. 453
La date du jugement est celle à laquelle il est prononcé, en audience ou par mise à disposition au greffe.Art. 454
Le jugement est rendu au nom du peuple français. Il contient l'indication : - de la juridiction dont ilémane ; - du nom des juges qui en ont délibéré ; - de sa date ; - du nom du représentant du ministère public s'il
a assisté aux débats ; - du nom du secrétaire ; - des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur
domicile ou siège social ; - le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les
parties ; - en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.
Art. 455
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cetexposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit
être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Art. 456
Le jugement est signé par le président et par le secrétaire. En cas d'empêchement du président, mentionen est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.
Art. 457
Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459.Art. 458
Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455(alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée
ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles
451 et 452 si elle n'a pas été invoquée aumoment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience.
Art. 459
L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraînerla nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen
que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
Art. 460
La nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.Art. 461
Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande eninterprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les
parties entendues ou appelées.
Art. 462
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée,peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le
dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par
requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les
parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée
comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être
attaquée que par la voie du recours en cassation.
Chapitre Ier : Dispositions générales. Art. 463
p.51Section II : Le défaut de comparution.
Art. 463
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sansporter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions
respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision
est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les
parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et
donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Art. 464
Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses nondemandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
Art. 465
Chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire.S'il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée à la même partie par
le secrétaire de la juridiction qui a rendu le jugement. En cas de difficulté, le président de cette juridiction statue
par ordonnance sur requête.
Art. 465-1
Lorsqu'un jugement fixe une pension alimentaire ou une des créances prévues aux articles 214, 276et
342 du Code civil, les parties sont informées par un document joint à l'expédition du jugement des modalités derecouvrement, des règles de révision de la créance et des sanctions pénales encourues.
Art. 466
En matière gracieuse, copie de la requête est annexée à l'expédition du jugement.Section II
: Le défaut de comparution.Sous-section I : Le jugement contradictoire.
Art. 467
Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire,selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Art. 468
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur lefond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut
aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur
fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en
temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Art. 469
Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délaisrequis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant
demander au juge de déclarer la citation caduque.
Art. 470
Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office,radier l'affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes
et à leur mandataire si elles en ont un.
Sous-section II : Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire.
Art. 471
Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office parle juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la
première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte d'huissier de justice lorsque la première
citation avait été faite par le secrétaire de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des
dispositions des articles
472 et 473 ou de celles de l'article 474 (alinéa 2).Le juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.
p.52
Art. 472 Code de procédure civileSection II : Les autres jugements.
Art. 472
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demandeque dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Art. 473
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernierressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est
susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Art. 474
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaîtpas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne
comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins
des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Art. 475
Le juge ne peut statuer avant l'expiration du plus long délai de comparution, sur première ou secondecitation. Il statue à l'égard de tous les défendeurs par un seul et même jugement, sauf si les circonstances exigent
qu'il soit statué à l'égard de certains d'entre eux seulement.
Art. 476
Le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition, sauf dans le cas où cette voie de recoursest écartée par une disposition expresse.
Art. 477
Le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre lesjugements contradictoires.
Art. 478
Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptibled'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après
réitération de la citation primitive.
Art. 479
Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant àl'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif
d'instance au défendeur.
Chapitre II : Dispositions spéciales.
Section I
: Les jugements sur le fond.Art. 480
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur uneexception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose
jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé
par l'article
4.Art. 481
Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Toutefois, le juge a lepouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également
l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles
461 à 464.Section II
: Les autres jugements.Sous-section I : Les jugements avant dire droit.
Art. 482
Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesureprovisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Art. 483
Le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge.Chapitre II : Dispositions spéciales. Art. 484
p.53Section II : Les autres jugements.
Sous-section II : Les ordonnances de référé.
Art. 484
L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ouappelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement
les mesures nécessaires.
Art. 485
La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituelsdes référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée,
même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes.
Art. 486
Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partieassignée ait pu préparer sa défense.
Art. 487
Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale dela juridiction à une audience dont il fixe la date.
Art. 488
L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ourapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Art. 489
L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécutionprovisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles
517 à 522. En cas de nécessité,le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.
Art. 490
L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la courd'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance
rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
Art. 491
Le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, àtitre provisoire. Il statue sur les dépens.
Art. 492
Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au secrétariat de la juridiction.Art. 492-1
A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière deréféré ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° Il est
fait application des articles
485 à 487 et 490 ;2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de
la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;
3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement.
Sous-section III : Les ordonnances sur requête.
Art. 493
L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où lerequérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Art. 494
La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indicationprécise des pièces invoquées.
Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
Art. 495
L'ordonnance sur requête est motivée.Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Art. 496
S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane dupremier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme
en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
Art. 497
Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi del'affaire.
Art. 498
Le double de l'ordonnance est conservé au secrétariat.p.54
Art. 499 Code de procédure civileChapitre II : La reconnaissance transfrontalière.
Chapitre III : Disposition finale.
Art. 499
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire.Titre XV : L'exécution du jugement.
Art. 500
A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Lejugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas
été exercé dans le délai.
Art. 501
Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force dechose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.
Chapitre Ier : Conditions générales de l'exécution.
Art. 502
Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de laformule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.
Art. 503
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir éténotifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de
celle-ci vaut notification.
Art. 504
La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recourssuspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire. Dans les autres cas, cette preuve résulte :
- soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;
- soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification,
l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.
Art. 505
Toute partie peut se faire délivrer par le secrétaire de la juridiction devant laquelle le recours pouvaitêtre formé un certificat attestant l'absence d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ou indiquant la date du
recours s'il en a été formé un.
Art. 506
Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faitesen vertu d'un jugement sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une expédition ou d'une
copie certifiée conforme du jugement ou d'un extrait de celui-ci et s'il n'est pas exécutoire à titre provisoire, de la
justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d'un certificat établi par l'avocat ou l'avoué.
Art. 507
La remise du jugement ou de l'acte à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelleil n'est pas exigé de pouvoir spécial.
Art. 508
Aucune exécution ne peut être faite avant 6 heures et après 21 heures non plus que les jours fériés ouchômés si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.
Chapitre II : La reconnaissance transfrontalière.
Art. 509
Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sontexécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
Art. 509-1
Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et deleur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant
la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de l'article
39
du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance etl'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, du règlement (CE) n° 805/2004
Chapitre III : Le délai de grâce. Art. 509-2
p.55Chapitre III : Le délai de grâce.
du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les
créances incontestées et de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, sont présentées au greffier en chef de
la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention. Les requêtes aux fins de certification des titres
exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application des articles
41 et42
du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 susmentionné, ainsi que les requêtes aux finsd'obtention d'un extrait d'une décision présentées en application de l'article
20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution
des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires sont présentées au juge qui a rendu la décision
ou homologué la convention. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.
Art. 509-2
Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoirede la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du
22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière
civile et commerciale et de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, sont présentées au greffier en chef
du tribunal de grande instance. Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire,
sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) n° 2201/2003
du Conseil du
27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matièrematrimoniale et de responsabilité parentale et en application des articles
26 et 27 du règlement (CE) du Conseil n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions
et la coopération en matière d'obligations alimentaires, sont présentées au président du tribunal de grande instance
ou à son délégué. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.
Art. 509-3
Par dérogation aux articles 509-1 et 509-2, les requêtes aux fins de certification, de reconnaissanceou de constatation de la force exécutoire des actes authentiques notariés, en application des règlements précités des
22 décembre 2000 et 18 décembre 2008, ainsi que de la convention précitée du 30 octobre 2007, sont présentées
au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les
membres de la chambre. Pour l'application du règlement précité du 22 décembre 2000, ainsi que de la convention
précitée du 30 octobre 2007, l'élection de domicile est faite dans le ressort de la cour d'appel où siège la chambre des
notaires. Par dérogation à l'article
509-1, les requêtes aux fins de certification des actes authentiques notariés en vuede leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) n° 805 / 2004 du Parlement européen et du Conseil
du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées sont présentées au
notaire ou à la personne morale titulaire de l'office notarial conservant la minute de l'acte reçu.
Art. 509-4
La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit comporter l'indication précise des piècesinvoquées.
Art. 509-5
La décision rejetant la requête aux fins de constatation de la force exécutoire est motivée.Art. 509-6
Le certificat, ou la décision relative à la demande de reconnaissance ou de constatation de la forceexécutoire, est remis au requérant contre émargement ou récépissé, ou lui est notifié par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Le double de la requête ainsi que du certificat ou de la décision sont conservés au secrétariat.
Art. 509-7
S'il n'émane du juge, le refus de délivrance du certificat peut être déféré au président du tribunalde grande instance. Ce dernier statue en dernier ressort sur requête, le requérant et l'autorité requise entendus ou
appelés.
Chapitre III : Le délai de grâce.
Art. 510
Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il estdestiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
p.56
Art. 511 Code de procédure civileChapitre IV : L'exécution provisoire.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence
pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des
rémunérations.
L'octroi du délai doit être motivé.
Art. 511
Le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne court, dans les autres cas,que du jour de la notification du jugement.
Art. 512
Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d'autres créanciers ni àcelui qui est en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ou qui a, par son fait, diminué les garanties
qu'il avait données par contrat à son créancier.
Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu'il aurait préalablement obtenu.
Art. 513
Le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires.Chapitre IV : L'exécution provisoire.
Art. 514
L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisionsqui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé,
les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures
conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.
Art. 515
Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des partiesou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle
ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Art. 516
L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire,sous réserve des dispositions des articles
525 et 526.Art. 517
L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle,suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Art. 518
La nature, l'étendue et les modalités de la garantie sont précisées par la décision qui en prescrit laconstitution.
Art. 519
Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts etconsignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet.
Dans ce dernier cas, le juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.
Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations.
Art. 520
Si la valeur de la garantie ne peut être immédiatement appréciée, le juge invite les parties à se présenterdevant lui à la date qu'il fixe, avec leurs justifications. Il est alors statué sans recours.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Art. 521
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou desprovisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces
ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de
condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce
capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Art. 522
Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente.Art. 523
Les demandes relatives à l'application des articles 517 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, quedevant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles
525 ou 526, devant le magistratchargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.
Art. 524
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par lepremier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président
peut aussi prendre les mesures prévues aux articles
517 à 522.Sous-titre Ier : Dispositions communes. Art. 525
p.57Sous-titre Ier : Dispositions communes.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa
de l'article
521 et à l'article 522.Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du
contradictoire ou de l'article
12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.Art. 525
Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premierprésident statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il
y ait urgence.
Art. 525-1
Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, ellene peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au
magistrat chargé de la mise en état.
Art. 526
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi,le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les
observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision
frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article
521, à moinsqu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que
l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la
réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Titre XVI : Les voies de recours.
Art. 527
Les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition,le recours en révision et le pourvoi en cassation.
Sous-titre Ier : Dispositions communes.
Art. 528
Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification dujugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
Art. 528-1
Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparun'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une
exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
Art. 529
En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'ellesne fait courir le délai qu'à son égard. Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs
parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.
Art. 530
Le délai ne court contre une personne en tutelle que du jour où le jugement est notifié tant à sonreprésentant légal qu'au subrogé tuteur, s'il y a lieu, encore que celui-ci n'ait pas été mis en cause. Le délai ne court
contre le majeur en curatelle que du jour de la notification faite au curateur.
Art. 531
S'il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquellele jugement avait été notifié, le délai est interrompu. Le délai court en vertu d'une notification faite à celui qui a
désormais qualité pour la recevoir.
Art. 532
Le délai est interrompu par le décès de la partie à laquelle le jugement avait été notifié. Il court envertu d'une notification faite au domicile du défunt, et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et
délibérer si cette nouvelle notification a eu lieu avant que ces délais fussent expirés. Cette notification peut être faite
aux héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités.
p.58
Art. 533 Code de procédure civileChapitre Ier : L'appel.
Art. 533
Si la partie qui a notifié le jugement est décédée, le recours peut être notifié au domicile du défunt, à seshéritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités. Un jugement ne peut toutefois être
requis contre les héritiers et représentants que si chacun a été cité à comparaître.
Art. 534
Celui qui représentait légalement une partie peut, en cas de cessation de ses fonctions et s'il y a unintérêt personnel, exercer le recours en son nom. Le recours est pareillement ouvert contre lui.
Art. 535
La partie à laquelle est notifié un recours est réputée, pour cette notification, demeurer à l'adressequ'elle a indiquée dans la notification du jugement.
Art. 536
La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercerun recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par
le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour
l'exercice du recours approprié.
Art. 537
Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours.
Art. 538
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze joursen matière gracieuse.
Art. 539
Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans ledélai est également suspensif.
Art. 540
Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever ledéfendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a
pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité
d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition
ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne
ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les
biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président
à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.
Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article
19 du règlement (CE) du Conseiln° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des
décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
Art. 541
Lorsqu'un intéressé n'a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit le recours ouvert contreune décision gracieuse, il peut être relevé de la forclusion dans les conditions prévues à l'article précédent.
Chapitre Ier
: L'appel.Art. 542
L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridictiondu premier degré.
Section I : Le droit d'appel.
Sous-section I : Les jugements susceptibles d'appel.
Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours. Art. 543
p.59Chapitre Ier : L'appel.
Art. 543
La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de premièreinstance s'il n'en est autrement disposé.
Art. 544
Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesured'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui
tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin
de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
Art. 545
Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, quedans les cas spécifiés par la loi.
Sous-section II : Les parties.
Art. 546
Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En matière gracieuse,la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.
Art. 547
En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en premièreinstance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. En matière gracieuse, l'appel est recevable même en
l'absence d'autres parties.
Art. 548
L'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.Art. 549
L'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toutepersonne, même non intimée, ayant été partie en première instance.
Art. 550
Sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état decause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne
sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable. La cour peut condamner à des dommagesintérêts
ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident
ou provoqué.
Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Art. 551
L'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.Art. 552
En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conservele droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à
l'instance.
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.
Art. 553
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autresmême si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont
appelées à l'instance.
Art. 554
Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni partiesni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Art. 555
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quandl'évolution du litige implique leur mise en cause.
Art. 556
Les personnes capables de compromettre peuvent renoncer à l'appel. Elles ne le peuvent que pour lesdroits dont elles ont la libre disposition.
Art. 557
La renonciation à l'appel ne peut être antérieure à la naissance du litige.Art. 558
La renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire.La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Sous-section III : Dispositions diverses.
Art. 559
En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'unmaximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
p.60
Art. 560 Code de procédure civileChapitre Ier : L'appel.
Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée
aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le nonpaiement
de l'amende puisse y faire obstacle.
Art. 560
Le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'êtreabstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.
Section II : Les effets de l'appel.
Sous-section I : L'effet dévolutif.
Art. 561
L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statuéen fait et en droit.
Art. 562
L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ouimplicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains
chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Art. 563
Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuventinvoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Art. 564
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvellesprétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions
nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Art. 565
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aupremier juge même si leur fondement juridique est différent.
Art. 566
Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandeset défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la
conséquence ou le complément.
Art. 567
Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.Sous-section II : L'évocation.
Art. 568
Lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'unjugement qui statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés
si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas
échéant, une mesure d'instruction. L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles
554, 555 et 563 à 567.Section III : Dispositions finales.
Art. 569
L'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort peut être arrêtée par le juge d'appelà tout moment de l'instance.
Art. 570
L'exécution de l'arrêt d'appel appartient à la juridiction qui a statué en premier ressort ou, si cettedernière ne peut connaître de l'exécution de ses décisions, au tribunal de grande instance. Toutefois, la juridiction
d'appel peut, même d'office, décider dans son arrêt d'en retenir l'exécution à moins que celle-ci ne soit attribuée par
la loi à une autre juridiction ; sous la même réserve, elle peut aussi désigner la juridiction qui connaîtra de l'exécution
de son arrêt, à la condition que cette juridiction soit compétente pour connaître de l'exécution des décisions de justice.
Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours. Art. 571
p.61Chapitre I : La tierce opposition.
Chapitre II
: L'opposition.Art. 571
L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant.Art. 572
L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveaustatué en fait et en droit. Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573
L'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui arendu la décision.
Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est
obligatoire.
Lorsque l'opposition tend à faire rétracter une décision d'une cour d'appel rendue par défaut dans une matière régie
par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire
fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué. L'opposition est instruite et jugée selon les
règles applicables devant la cour d'appel à la procédure sans représentation obligatoire.
Art. 574
L'opposition doit contenir les moyens du défaillant.Art. 575
Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peined'irrecevabilité, être déclarée au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat ou l'avoué constitué
par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.
Art. 576
L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décisionfrappée d'opposition.
Art. 577
Dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et del'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.
Art. 578
Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition.Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours.
Art. 579
Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécutionsi la loi n'en dispose autrement.
Art. 580
Les voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi.Art. 581
En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximumde 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Chapitre I
: La tierce opposition.Art. 582
La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elleremet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait
et en droit.
Art. 583
Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait éténi partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent
toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui
leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle
l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.
p.62
Art. 584 Code de procédure civileChapitre II : Le recours en révision.
Art. 584
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'estrecevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance.
Art. 585
Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement.Art. 586
La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins quela loi n'en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours
d'une autre instance par celui auquel on l'oppose. En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la
part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celleci
indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut
être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée.
Art. 587
La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugementattaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats. Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un
jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse.
Art. 588
La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cettedernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de
compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les
demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale,
devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Art. 589
La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passeroutre ou surseoir.
Art. 590
Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l'exécution du jugementattaqué.
Art. 591
La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que surles chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les
chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance
en application de l'article
584.Art. 592
Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de lajuridiction dont il émane.
Chapitre II
: Le recours en révision.Art. 593
Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soità nouveau statué en fait et en droit.
Art. 594
La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement.Art. 595
Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle
elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause
qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Art. 596
Le délai du recours en révision est de deux mois.Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
Art. 597
Toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur durecours, à peine d'irrecevabilité.
Art. 598
Le recours en révision est formé par citation.Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours. Art. 599
p.63Chapitre III : Le pourvoi en cassation.
Toutefois, s'il est dirigé contre un jugement produit au cours d'une autre instance entre les mêmes parties devant
la juridiction dont émane le jugement, la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des
moyens de défense.
Art. 599
Si une partie s'est pourvue ou déclare qu'elle entend se pourvoir en révision contre un jugement produitdans une instance pendante devant une juridiction autre que celle qui l'a rendu, la juridiction saisie de la cause dans
laquelle il est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir jusqu'à ce que le recours en révision
ait été jugé par la juridiction compétente.
Art. 600
Le recours en révision est communiqué au ministère public.Art. 601
Si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il ya lieu à complément d'instruction.
Art. 602
Si la révision n'est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul révisé à moins que les autresn'en dépendent.
Art. 603
Une partie n'est pas recevable à demander la révision d'un jugement qu'elle a déjà attaqué par cettevoie, si ce n'est pour une cause qui se serait révélée postérieurement.
Le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué par cette voie.
Chapitre III
: Le pourvoi en cassation.Art. 604
Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugementqu'il attaque aux règles de droit.
Section I : L'ouverture du pourvoi en cassation.
Art. 605
Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort.Art. 606
Les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnentune mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements
qui tranchent en dernier ressort tout le principal.
Art. 607
Peuvent également être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuantsur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
Art. 608
Les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendammentdes jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Art. 609
Toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition qui lui estdéfavorable ne profite pas à son adversaire.
Art. 610
En matière gracieuse, le pourvoi est recevable même en l'absence d'adversaire.Art. 611
En matière contentieuse, le pourvoi est recevable même lorsqu'une condamnation a été prononcée auprofit ou à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie à l'instance.
Art. 611-1
Hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridictionqui l' a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d' irrecevabilité du pourvoi, avant l' expiration du délai
prévu à l' article
978.Art. 612
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.Art. 613
Le délai court, à l'égard des décisions par défaut, à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable.Art. 614
La recevabilité du pourvoi incident, même provoqué, obéit aux règles qui gouvernent celle de l'appelincident, sous réserve des dispositions de l'article
1010.Art. 615
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autresmême si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation.
p.64
Art. 616 Code de procédure civileChapitre III : Le pourvoi en cassation.
Dans le même cas, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Art. 616
Lorsque le jugement peut être rectifié en vertu des articles 463 et 464, le pourvoi en cassation n'estouvert, dans les cas prévus par ces articles, qu'à l'encontre du jugement statuant sur la rectification.
Art. 617
La contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de lachose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond.
En ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date ; lorsque la contrariété est constatée,
elle se résout au profit du premier.
Art. 618
La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l'article 605, être invoquéelorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est
susceptible d'un recours ordinaire ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l'une des décisions avait
déjà été frappée d'un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté. En ce cas, le pourvoi peut être formé même
après l'expiration du délai prévu à l'article
612. Il doit être dirigé contre les deux décisions ; lorsque la contrariétéest constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.
Art. 618-1
Le procureur général près la Cour de cassation peut, en vue de déférer, dans l'intérêt de la loi, unjugement à la cour, inviter le ministère public près la juridiction qui a rendu ce jugement à le faire notifier aux
parties. La notification est effectuée par le secrétaire de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
Section II : Les effets du pourvoi en cassation.
Art. 619
Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation. Peuvent néanmoins êtreinvoqués pour la première fois, sauf disposition contraire :
1° Les moyens de pur droit ;
2° Les moyens nés de la décision attaquée.
Art. 620
La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné ; ellele peut également en faisant abstraction d'un motif de droit erroné mais surabondant.
Elle peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d'office un moyen de pur droit.
Art. 621
Si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveaucontre le même jugement, hors le cas prévu à l'article
618.Il en est de même lorsque la Cour de cassation constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou
prononce la déchéance.
Le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis
par l'article
1010 n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement.Art. 622
Les arrêts rendus par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles d'opposition.Art. 623
La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefsdissociables des autres.
Art. 624
La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la basede la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Art. 625
Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lejugement cassé.
Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui
est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Art. 626
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire : "En cas de cassation l'affaireest renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt
ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats."
Art. 627
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire : " La Cour de cassation peutcasser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. " Elle peut aussi, en
cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés
par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.
Chapitre Ier : La computation des délais. Art. 628
p.65Chapitre Ier : La computation des délais.
" En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond.
" L'arrêt emporte exécution forcée ".
Art. 628
Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, encas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 000 euros et, dans
les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.
Art. 629
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 700, la Cour de cassation peut laisser latotalité ou une fraction des dépens à la charge d'une partie autre que celle qui succombe.
Art. 630
L'arrêt emporte exécution forcée pour le paiement de l'amende, de l'indemnité et des dépens.Art. 631
Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par lacassation.
Art. 632
Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions.Art. 633
La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridictiondont la décision a été cassée.
Art. 634
Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'entenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de
même de celles qui ne comparaissent pas.
Art. 635
L'intervention des tiers est soumise aux mêmes règles que celles qui s'appliquent devant la juridictiondont la décision a été cassée.
Art. 636
Les personnes qui, ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, nel'ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement,
lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits.
Art. 637
Ces personnes peuvent, sous la même condition, prendre l'initiative de saisir elles-mêmes la juridictionde renvoi.
Art. 638
L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs nonatteints par la cassation.
Art. 639
La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fondy compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Titre XVII : Délais, actes d'huissier
de justice et notifications.
Chapitre Ier : La computation des délais.
Art. 640
Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour originela date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Art. 641
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notificationqui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année
qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir
le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Art. 642
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier
jour ouvrable suivant.
p.66
Art. 642-1 Code de procédure civileChapitre III : La forme des notifications.
Art. 642-1
Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels lesinscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées.
Art. 643
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délaisde comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un
mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en
Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent
à l'étranger.
Art. 644
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à laMartinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les
îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision, sont augmentés
d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la
juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Art. 645
Les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s'appliquent dans tous les cas où il n'y estpas expressément dérogé. Les délais de recours judiciaires en matière d'élections ne font l'objet de prorogation que
dans les cas spécifiés par la loi.
Art. 646
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abrégerles délais de comparution ou de permettre de citer à jour fixe.
Art. 647
Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délaiest notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte
que les délais accordés à ces derniers.
Art. 647-1
La date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaireou extrajudiciaire, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres
australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition
de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
Chapitre II : La forme des actes d'huissier de justice.
Art. 648
Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sadate ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date
et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et
l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte
doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son
siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Art. 649
La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actesde procédure.
Art. 650
Les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits, sanspréjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l'effet
de leur faute.
Chapitre III : La forme des notifications.
Art. 651
Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. Lanotification faite par acte d'huissier de justice est une signification.
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre
forme.
Art. 652
Lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés sontnotifiés à son représentant sous réserve des règles particulières à la notification des jugements.
Chapitre III : La forme des notifications. Art. 653
p.67Section I : La signification.
Section I
: La signification.Art. 653
La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jouroù elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article
659, celle de l'établissementdu procès-verbal.
Art. 654
La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personnelorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne
habilitée à cet effet.
Art. 655
Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défautde domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour
effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une
telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage
daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les
indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Art. 656
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites parl'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse
indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence
de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article
655. Cet avis mentionne, enoutre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé
ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celuici
pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Art. 657
Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditionsdans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du
destinataire de l'acte, et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.
Art. 658
Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de lasignification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions
que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa
de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.
Art. 659
Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travailconnus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour
rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité,
l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui
n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Art. 660
Si l'acte est destiné à une personne qui demeure, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna,en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la signification ait pu
être faite à personne, l'huissier de justice expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé
selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure. L'huissier de justice doit, le jour même ou, au plus
p.68
Art. 661 Code de procédure civileSection II : La notification des actes en la forme ordinaire.
tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, la copie certifiée conforme de l'acte.
Art. 661
L'autorité compétente informe l'huissier de justice des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant,tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte. Ces documents sont tenus par l'huissier de justice à
la disposition de la juridiction.
Art. 662
Si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660, il n'est pas établi que le destinataire a été effectivementavisé, le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou
conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Art. 663
Les originaux des actes d'huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligencesauxquelles donne lieu l'application des dispositions de la présente section, avec l'indication de leurs dates.
Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne
à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l'article
654 (alinéa 2).Art. 664
Aucune signification ne peut être faite avant six heures et après vingt et une heures, non plus que lesdimanches, les jours fériés ou chômés, si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.
Section II
: La notification des actes en la forme ordinaire.Art. 665
La notification doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination ouraison sociale de la personne dont elle émane et au domicile ou siège social de cette personne. Elle doit désigner
de la même manière la personne du destinataire.
Art. 665-1
Lorsqu'elle est effectuée à la diligence du greffe, la notification au défendeur d'un acte introductifd'instance comprend, de manière très apparente :
1° Sa date ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui
sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles
il peut se faire assister ou représenter.
Art. 666
Les autres mentions que doit comporter la notification sont déterminées, selon la nature de l'acte notifié,par les règles particulières à chaque matière.
Art. 667
La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acteau destinataire contre émargement ou récépissé.
Art. 668
Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui yprocède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Art. 669
La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet dubureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui
est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Art. 670
La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne
munie d'un pouvoir à cet effet.
Art. 670-1
En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réceptionn'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article
670, le secrétaire invite la partie à procéder par voie designification.
Art. 670-2
Si l'acte est destiné à une personne qui demeure en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna,en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la notification ait pu
Chapitre III : La forme des notifications. Art. 670-3
p.69Section IV : Règles particulières à la notification des jugements.
être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le secrétaire de la juridiction expédie l'acte
à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il
demeure. L'autorité compétente informe la juridiction des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout
procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte.
Art. 670-3
Lorsque, pour la notification à l'étranger accomplie à la diligence du secrétariat de la juridiction, latraduction de l'acte, ou de toute autre pièce, paraît nécessaire, le traducteur est requis par le greffier en chef ou le
responsable du secrétariat de la juridiction.
La traduction est rémunérée en application de l'article
R. 122 du Code de procédure pénale.Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger à la diligence du secrétariat de la juridiction sont
taxés, avancés et recouvrés au titre des frais prévus par l'article R. 93 (16°) du
Code de procédure pénale.Section III
: Les notifications entre avocats.Art. 671
Les dispositions des sections I et II ne sont pas applicables à la notification des actes entre avocats.Celle-ci se fait par signification ou par notification directe.
Art. 672
La signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice surl'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire.
Art. 673
La notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequelrestitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.
Art. 674
Les notifications entre avoués sont soumises aux mêmes règles.Section IV
: Règles particulières à la notification des jugements.Art. 675
Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. En matièregracieuse, les jugements sont notifiés par le secrétaire de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
Art. 676
Les jugements peuvent être notifiés par la remise d'une simple expédition.Art. 677
Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.Art. 678
Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié auxreprésentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle. Mention
de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.
Toutefois, si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions, la notification n'est faite qu'à la partie
avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions.
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.
Art. 679
En matière gracieuse, le jugement est notifié aux parties et aux tiers dont les intérêts risquent d'êtreaffectés par la décision, ainsi qu'au ministère public lorsqu'un recours lui est ouvert.
Art. 680
L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délaid'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que
les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif
ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Lorsque le
recours peut être formé sans le ministère d'un avoué ou d'un avocat et est assujetti à l'acquittement de la contribution
pour l'aide juridique, l'acte de notification rappelle cette exigence, ainsi que l'irrecevabilité encourue en cas de nonrespect
et les modalités selon lesquelles la partie non représentée doit justifier de cet acquittement.
Art. 681
La notification, même sans réserve, n'emporte pas acquiescement.p.70
Art. 682 Code de procédure civileSection V : Règles particulières aux notifications internationales.
Art. 682
La notification d'un jugement est valablement faite au domicile élu en France par la partie demeurantà l'étranger.
Section V
: Règles particulières aux notifications internationales.Sous-section I : Notification des actes à l'étranger.
Art. 683
Sous réserve de l'application des règlements communautaires et des traités internationaux, latransmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger est faite par voie de notification ou de signification
internationales dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Art. 684
L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis auparquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou
le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.
L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre
bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice
aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement communautaire ou d'un traité
international la transmission puisse être faite par une autre voie.
Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est
portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant.
S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel cette juridiction a son siège.
Art. 685
L'autorité chargée de la notification remet deux copies de l'acte au procureur de la République qui visel'original.
Le procureur de la République fait parvenir sans délai les copies de l'acte au ministre de la justice aux fins de
transmission ou à l'autorité désignée en vertu du règlement communautaire ou du traité international applicable.
Il y joint une ordonnance du juge prescrivant la transmission de l'acte lorsque l'intervention du juge est exigée par
le pays destinataire.
Art. 686
A moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l'autorité chargée de la notification doit,le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte notifié indiquant de manière très apparente
qu'elle en constitue une simple copie.
Art. 687
Le procureur de la République informe l'autorité requérante des diligences faites ; il lui transmet, lecas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie de l'acte, pour être annexé au premier
original. Si la notification a été requise par un huissier de justice, celui-ci tient ces documents à la disposition de
la juridiction.
Art. 688
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi del'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux
applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles
684 à 687 ;2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités
compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute
autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des
conséquences d'une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la
sauvegarde des droits du demandeur.
Chapitre III : La forme des notifications. Art. 688-1
p.71Section VI : Le lieu des notifications.
Sous-section II : Notification des actes en provenance de l'étranger.
Art. 688-1
Les actes en provenance d'un Etat étranger dont la notification est demandée par les autorités de cetEtat sont notifiés par voie de simple remise ou de signification.
Art. 688-2
Le ministre de la justice transmet les actes qui lui sont adressés au ministère public près le tribunalde grande instance dans le ressort duquel ils doivent être notifiés ou à la chambre nationale des huissiers de
justice, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être effectuée directement par les autorités étrangères
au ministère public ou à la chambre nationale des huissiers de justice et sous réserve de tous autres modes de
notification.
Art. 688-3
Lorsque la notification est faite par les soins du ministère public, elle a lieu par voie de simple remiseet sans frais.
Art. 688-4
La chambre nationale des huissiers de justice transmet les actes qui lui sont adressés à un huissierde justice territorialement compétent pour les signifier.
Art. 688-5
La partie requérante est tenue de faire l'avance des frais de signification sous réserve des conventionsinternationales existantes.
Art. 688-6
L'acte est notifié dans la langue de l'Etat d'origine.Toutefois le destinataire qui ne connaît pas la langue dans laquelle l'acte est établi peut en refuser la notification et
demander que celui-ci soit traduit ou accompagné d'une traduction en langue française, à la diligence et aux frais
de la partie requérante.
Art. 688-7
Les pièces constatant l'exécution ou le défaut d'exécution des demandes de notification ou designification sont transmises en retour selon les mêmes voies que celles par lesquelles les demandes avaient été
acheminées.
Art. 688-8
L'exécution d'une demande de notification ou de signification peut être refusée par l'autorité françaisesi elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat. Elle peut également être refusée si
la demande n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent code.
Section VI
: Le lieu des notifications.Art. 689
Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique.Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris
le lieu de travail.
La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose.
Art. 690
La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractèreindustriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement.
A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
Art. 691
Les notifications destinées au ministère public, et celles qui doivent être faites au parquet, le sont, selonle cas, au parquet de la juridiction devant laquelle la demande est portée, à celui de la juridiction qui a statué ou à
celui du dernier domicile connu. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la notification est faite au parquet
du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
p.72
Art. 692 Code de procédure civileChapitre Ier : La charge des dépens.
Section VII
: Dispositions diverses.Art. 692
Les notifications destinées aux collectivités publiques et aux établissements publics sont faites au lieuoù ils sont établis à toute personne habilitée à les recevoir.
Art. 693
Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683, 684, 686, 689 à692
est observé à peine de nullité.Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles
4, 6 et 7 du règlement (CE) n°1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de la Communauté
européenne à l'exception du Royaume du Danemark.
Art. 694
La nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.Titre XVIII : Les frais et les dépens.
Chapitre Ier : La charge des dépens.
Art. 695
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes,redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception
des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2°
Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments
des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y
compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais
d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande
des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération
entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles
1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de lapersonne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du
Code civil.Art. 696
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette latotalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une
partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions
de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Art. 697
Les avocats, avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférentsaux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat.
Art. 698
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge desauxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même
des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute.
Art. 699
Les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que lacondamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée
ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est
poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Art. 700
Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, lejuge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il
détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation
économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire
qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens. Art. 701
p.73Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le secrétariat.
Art. 701
Les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mentionapposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction. Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant
que la liquidation ne soit faite.
Art. 702
Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l'expédition du jugement, le secrétaire délivreun titre exécutoire.
Art. 703
La liquidation peut être contestée selon la procédure prévue aux articles 708 à 718.Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
Art. 704
Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au secrétaire de la juridictioncompétente en application de l'article
52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695.Il en est de même de l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens ; sa demande est alors accompagnée du
compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne
les provisions reçues.
Art. 705
Le secrétaire de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s'il y a lieu, procédé auxredressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il remet ou adresse par simple lettre à
l'intéressé un certificat de vérification.
Art. 706
La partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour lecontester. La notification emporte acceptation par son auteur du compte vérifié.
Cette notification doit mentionner le délai de contestation et les modalités de son exercice et préciser qu'à défaut de
contestation dans le délai indiqué, le certificat de vérification peut être rendu exécutoire.
Art. 707
En l'absence de contestation par l'adversaire dans le délai, le poursuivant peut demander au secrétairevérificateur de le mentionner sur le certificat de vérification. Cette mention vaut titre exécutoire.
Art. 708
Celui qui entend contester la vérification peut toujours présenter lui-même une demande d'ordonnancede taxe ; il peut aussi le faire par l'intermédiaire de son représentant.
La demande est faite oralement ou par écrit au secrétariat de la juridiction qui a vérifié le compte. Elle doit être
motivée et être accompagnée du certificat de vérification.
Art. 709
Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du comptevérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou
les lui avoir demandées.
Art. 710
Le juge statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrementdes dépens.
Art. 711
Le juge procède, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conformeaux tarifs. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues à titre de provision.
Art. 712
Le juge a la faculté de renvoyer la demande, en l'état, à une audience du tribunal dont il fixe la date.Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le secrétaire de la juridiction.
Art. 713
L'ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le secrétaire.Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance contient, à peine de nullité :
1. La mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n'est pas frappée de recours dans les délais et formes
prévus aux articles
714 et 715 ;2. La teneur des articles
714 et 715.Art. 714
L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappéepar tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel.
Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances.
Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.
p.74
Art. 715 Code de procédure civileChapitre VI : Les contestations relatives aux frais, émoluments et débours des greffiers des tribunaux de commerce.
Art. 715
Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifsdu recours.
A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige
principal.
Art. 716
Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel.Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.
Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.
Art. 717
Le premier président ou son délégué a la faculté de renvoyer la demande en l'état à une audience dela cour dont il fixe la date.
Art. 718
Les notifications ou convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Lorsqu'elles sont faites par le secrétaire de la juridiction, elles peuvent l'être par simple bulletin si elles sont adressées
aux avocats ou aux avoués.
Chapitre IV : Les demandes ou contestations relatives aux
frais, émoluments et débours non compris dans les dépens.
Art. 719
Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dansles dépens mentionnés à l'article
695, formées par ou contre les auxiliaires de justice et les officiers publics ouministériels sont soumises aux règles prévues aux article
704 à 718.Art. 720
Les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ouministériels dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent soumises aux
règles qui leur sont propres.
Art. 721
Dans le cas de l'article 720, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliairede justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles
peuvent entraîner. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais
ou d'honoraires.
Chapitre V : Les contestations relatives
à la rémunération des techniciens.
Art. 724
Les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction depremière instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour
d'appel dans les conditions prévues aux articles
714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier présidentde la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci. Le délai court, à l'égard de chacune
des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être
dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.
Art. 725
La notification doit mentionner, à peine de nullité, la teneur de l'article précédent ainsi que celle desarticles
714 (alinéa 2) et 715.Chapitre VI : Les contestations relatives aux frais, émoluments
et débours des greffiers des tribunaux de commerce.
Art. 725-1
Par dérogation aux articles 704 à 708, les demandes ou contestations relatives aux frais, émolumentset débours, compris ou non dans les dépens des greffiers des tribunaux de commerce sont portées directement devant
Chapitre Ier : Les commissions rogatoires internes. Art. 726
p.75Chapitre Ier : Les commissions rogatoires internes.
le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le greffier du tribunal de commerce exerce ses
fonctions, sans qu'il y ait lieu d'établir préalablement un certificat de vérification.
Titre XIX : Le secrétariat de la juridiction.
Art. 726
Le secrétariat tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. Le répertoire généralindique la date de la saisine, le numéro d'inscription, le nom des parties, la nature de l'affaire, s'il y a lieu la chambre
à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.
Art. 727
Pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le secrétaire constitue un dossier sur lequel sontportés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l'affaire et, s'il y
a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties. Sont versés au dossier, après avoir été visés
par le juge ou le secrétaire, les actes, notes et documents relatifs à l'affaire. Y sont mentionnés ou versés en copie les
décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction. Lorsque la procédure est
orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit,
sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Art. 728
Le secrétaire de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience :- la date de l'audience ;
- le nom des juges et du secrétaire ;
- le nom des parties et la nature de l'affaire ;
- l'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire ;
- le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience.
Le secrétaire y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents d'audience et les décisions
prises sur ces incidents.
L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président
et le secrétaire.
Art. 729
En cas de recours ou de renvoi après cassation, le secrétaire adresse le dossier à la juridictioncompétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions
particulières. Le secrétaire établit, s'il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l'instance.
Art. 729-1
Le répertoire général, le dossier et le registre peuvent être tenus sur support électronique. Lesystème de traitement des informations doit en garantir l'intégrité et la confidentialité et permettre d'en assurer la
conservation.
Titre XX : Les commissions rogatoires.
Chapitre Ier : Les commissions rogatoires internes.
Art. 730
Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la justice, oul'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut, à la demande des parties
ou d'office, commettre la juridiction de degré égal ou inférieur qui lui paraît la mieux placée sur le territoire de la
République, afin de procéder à tous les actes judiciaires qu'il estime nécessaires.
Art. 731
La décision est transmise avec tous documents utiles par le secrétariat de la juridiction commettante àla juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise
ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet. Les parties ou les personnes qui doivent apporter
leur concours à la justice sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont
pas tenues de constituer avocat ou avoué devant cette juridiction.
Art. 732
Sitôt les opérations accomplies, le secrétariat de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridictioncommettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.
p.76
Art. 733 Code de procédure civileSection II : Commissions rogatoires en provenance d'un Etat étranger.
Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales.
Section I
: Commissions rogatoires à destination d'un Etat étranger.Art. 733
Le juge peut, à la demande des parties, ou d'office, faire procéder dans un Etat étranger aux mesuresd'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à
toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises.
Art. 734
Le secrétaire de la juridiction commettante adresse au ministère public une expédition de la décisiondonnant commission rogatoire accompagnée d'une traduction établie à la diligence des parties.
Art. 735
Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au ministre de la justice aux fins detransmission, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être faite directement à l'autorité étrangère.
Section II
: Commissions rogatoires en provenance d'un Etat étranger.Art. 736
Le ministre de la justice transmet au ministère public dans le ressort duquel elles doivent être exécutéesles commissions rogatoires qui lui sont adressées par les Etats étrangers.
Art. 737
Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire à la juridiction compétente aux finsd'exécution.
Art. 738
Dès réception de la commission rogatoire, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de lajuridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.
Art. 739
La commission rogatoire est exécutée conformément à la loi française à moins que la juridictionétrangère n'ait demandé qu'il y soit procédé selon une forme particulière. Si demande en est faite dans la commission
rogatoire, les questions et les réponses sont intégralement transcrites ou enregistrées.
Art. 740
Les parties et leurs défenseurs, même s'ils sont étrangers, peuvent, sur autorisation du juge, poser desquestions ; celles-ci doivent être formulées ou traduites en langue française ; il en est de même des réponses qui
leur sont faites.
Art. 741
Le juge commis est tenu d'informer la juridiction commettante qui en fait la demande des lieu, jour etheure auxquels il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire ; le juge étranger commettant peut y assister.
Art. 742
Le juge ne peut pas refuser d'exécuter une commission rogatoire au seul motif que la loi françaiserevendique une compétence exclusive, ou qu'elle ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande
portée devant la juridiction commettante, ou qu'elle n'admet pas le résultat auquel tend la commission rogatoire.
Art. 743
Le juge commis peut refuser, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, l'exécution d'unecommission rogatoire s'il estime qu'elle ne rentre pas dans ses attributions. Il doit la refuser si elle est de nature à
porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat français. Les personnes intéressées peuvent également,
dans ces mêmes cas, demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a déjà prises et d'annuler les actes
constatant l'exécution de la commission rogatoire.
Art. 744
Le ministère public doit s'assurer du respect des principes directeurs du procès dans l'exécution descommissions rogatoires. En cas de violation de ces principes, le ministère public ou la partie intéressée peut
demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a prises ou d'annuler les actes constatant l'exécution de
la commission rogatoire.
Titre XXI : La communication par voie électronique. Art. 745
p.77Titre XXI : La communication par voie électronique.
Art. 745
Si la commission rogatoire a été transmise irrégulièrement, le juge commis peut d'office ou à la demandedu ministère public refuser de l'exécuter ; il peut également, à la demande du ministère public, rapporter les mesures
qu'il a déjà prises et annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.
Art. 746
La décision par laquelle le juge refuse d'exécuter une commission rogatoire, annule les actes constatantson exécution, rapporte les mesures qu'il a prises, ou refuse de les rapporter, doit être motivée. Les parties et le
ministère public peuvent interjeter appel de la décision. Le délai d'appel est de quinze jours ; il n'est pas augmenté
en raison des distances.
Art. 747
Les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire ou la décision par laquelle le juge refuse del'exécuter, sont transmis à la juridiction commettante selon les mêmes voies que celles par lesquelles la commission
rogatoire a été transmise à la juridiction requise.
Art. 748
L'exécution des commissions rogatoires a lieu sans frais ni taxes.Toutefois, les sommes dues aux témoins, aux experts, aux interprètes ainsi qu'à toute personne prêtant son concours
à l'exécution de la commission rogatoire sont à la charge de l'autorité étrangère. Il en est de même des frais résultant
de l'application d'une forme particulière de procéder à la demande de la juridiction commettante.
Titre XXI : La communication par voie électronique.
Art. 748-1
Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ouconvocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire
des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités
fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.
Nota :Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Art. 748-2
Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentirexpressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce
mode de communication.
Nota :Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Art. 748-3
Les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électroniquede réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. Cet avis tient
lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces
formalités sont prévues par le présent code. En cas de transmission par voie électronique, il n'est pas fait application
des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des
actes, et pièces remis ou notifiés.
Nota : Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 article 88 : Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.Toutefois, un
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne, après
approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans
les conditions prévues par cet article. L'arrêté du 17 juin 2008 publié au Journal officiel du 26 juin 2008 fixe l'application de l'article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (Titre
XXI du livre Ier du code de procédure civile) au 1er juillet 2008.
Art. 748-4
Lorsqu'un document a été établi en original sur support papier, le juge peut en exiger la production.Nota : Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 article 88 : Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.Toutefois, un
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne, après
approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans
les conditions prévues par cet article. L'arrêté du 17 juin 2008 publié au Journal officiel du 26 juin 2008 fixe l'application de l'article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (Titre
XXI du livre Ier du code de procédure civile) au 1er juillet 2008.
Art. 748-5
L'usage de la communication par voie électronique ne fait pas obstacle au droit de la partie intéresséede demander la délivrance, sur support papier, de l'expédition de la décision juridictionnelle revêtue de la formule
exécutoire.
Nota : Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 article 88 : Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.Toutefois, un
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne, après
approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans
les conditions prévues par cet article. L'arrêté du 17 juin 2008 publié au Journal officiel du 26 juin 2008 fixe l'application de l'article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (Titre
XXI du livre Ier du code de procédure civile) au 1er juillet 2008.
Art. 748-6
Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde dessceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité
p.78
Art. 748-7 Code de procédure civileChapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et
permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.
Nota : Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 article 88 : Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.Toutefois, un
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne, après
approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans
les conditions prévues par cet article. L'arrêté du 17 juin 2008 publié au Journal officiel du 26 juin 2008 fixe l'application de l'article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (Titre
XXI du livre Ier du code de procédure civile) au 1er juillet 2008.
Art. 748-7
Lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voieélectronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au
premier jour ouvrable suivant.
Titre XXII : Disposition finale.
Art. 749
Les dispositions du présent livre s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuanten matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière
et des dispositions particulières à chaque juridiction.
Livre II : Dispositions
particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières
au tribunal de grande instance.
Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal.
Chapitre Ier
: La procédure en matière contentieuse.Art. 750
La demande en justice est formée par assignation ou par remise au greffe d'une requête conjointe, sousréserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête ou par déclaration.
Art. 751
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. La constitution de l'avocatemporte élection de domicile.
Art. 752
Outre les mentions prescrites à l'article 56, l'assignation contient à peine de nullité :1° La constitution de l'avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Art. 753
Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en faitet en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces
prétentions est annexé aux conclusions.
Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal. Art. 754
p.79Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans
leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les
dernières conclusions déposées.
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre
partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Art. 754
Le tribunal est saisi et l'affaire instruite en suivant, sauf le cas d'urgence, les règles de la procédureordinaire.
Section I : La procédure ordinaire
Sous-section I : Saisine du tribunal.
Art. 755
Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.Art. 756
Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte deconstitution est remise au greffe.
Art. 757
Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie del'assignation.
Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi, celle-ci sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire.
A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.
Art. 758
Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne lachambre à laquelle elle est distribuée. Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.
Art. 759
Au jour fixé, l'affaire est obligatoirement appelée devant le président de la chambre à laquelle elle aété distribuée.
Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents.
Sous-section II : Renvoi à l'audience.
Art. 760
Le président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu desconclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond. Il renvoie
également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur
le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur. Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction
close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Art. 761
Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une datequ'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime
communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité
avec les dispositions de l'article
753.Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à
la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.
A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis
ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci
peut être tenue le jour même.
Art. 762
Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l'audience sont mises en état d'être jugées,conformément aux dispositions ci-après.
Sous-section III : Instruction devant le juge de la mise en état.
Art. 763
L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.p.80
Art. 764 Code de procédure civileChapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des
conclusions et de la communication des pièces.
Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser
des injonctions.
Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles
382 et 383.Art. 764
Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, euégard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.
Il peut accorder des prorogations de délai.
Il peut, après avoir recueilli l'accord des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.
Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des
débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article
450, celle du prononcé de la décision.Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment
justifiée.
Le juge peut également renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.
Art. 765
Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pasconclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre
leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article
753.Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
Art. 766
Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.Art. 767
Le juge de la mise en état peut, même d'office, entendre les parties.L'audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas.
Art. 768
Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
Art. 768-1
Le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présencelui paraît nécessaire à la solution du litige.
Art. 769
Le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.Art. 770
Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et àla production des pièces.
Art. 771
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'àson dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus
recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés
postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge
de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions
prévues aux articles
517 à 522 ;4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des
hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau,
les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Art. 772
Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article700
.Art. 773
Les mesures prises par le juge de la mise en état sont l'objet d'une simple mention au dossier ; avis enest donné aux avocats. Toutefois, dans les cas prévus aux articles
769 à 772, le juge de la mise en état statue parordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.
Art. 774
L'ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les avocats entendus ou appelés. Les avocats sontconvoqués par le juge à son audience.
En cas d'urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l'autre à se présenter devant le juge aux
jour, heure et lieu fixés par celui-ci.
Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal. Art. 775
p.81Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Art. 775
Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée àl'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance.
Art. 776
Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à
statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en
constatent l'extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait
aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement
contestable.
Art. 777
Le juge de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, sous réserve desdispositions du troisième alinéa de l'article
155.Art. 778
Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du jugede la mise en état.
Art. 779
Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 764, le jugede la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal
pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la
clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience, le juge de la mise en état peut demander
aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine.
Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats,
et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une
date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries.
Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des
dossiers des avocats.
Art. 780
Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonnerla clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le
juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie
défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour
permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette
ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal.
Art. 781
Si les avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge dela mise en état peut, d'office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non
susceptible de recours.
Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à
leur résidence.
Sous-section IV : Dispositions communes.
Art. 782
La clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 760, 761, 779 et 780, est prononcée parune ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux
avocats.
Art. 783
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite auxdébats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
p.82
Art. 784 Code de procédure civileChapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages,
intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire
l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables, les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au
moment de son interruption.
Art. 784
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a étérendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si
une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est
révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du
juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Art. 785
Le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne.
Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées
par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui
en est l'auteur.
Art. 786
Le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas,tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
Art. 786-1
Lorsqu'il a été fait application du troisième alinéa de l'article 779, le président de la chambre, àl'expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, informe les parties du nom des juges de la chambre qui seront
amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.
Art. 787
Les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal sont exécutées sous le contrôle du juge de la miseen état.
Dès l'accomplissement d'une mesure d'instruction, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée la
renvoie à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit à la sous-section II ci-dessus.
Section II : Procédure à jour fixe.
Art. 788
En cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner ledéfendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. La requête doit exposer
les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.
Art. 789
L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire seraappelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.
L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la
requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.
Art. 790
Le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience.Art. 791
Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience faute de quoi l'assignation sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Art. 792
Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pourque la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence
de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.
En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l'article
761 ou renvoyer l'affairedevant le juge de la mise en état.
Si le défendeur n'a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article
760.Section III : La requête conjointe.
Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal. Art. 793
p.83Chapitre III : Le juge unique.
Art. 793
Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité, laconstitution des avocats des parties. Elle est signée par les avocats constitués.
Art. 794
Les requérants peuvent, dès la requête conjointe, demander que l'affaire soit attribuée à un juge unique,ou renoncer à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.
Art. 795
Le tribunal est saisi par la remise au greffe de la requête conjointe.Art. 796
Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désignela chambre à laquelle elle est distribuée.
Avis en est donné par le greffe aux avocats constitués.
Il est alors procédé comme il est dit aux articles
759, 760 et 762, sauf dans le cas prévu à l'article 794 où l'affaireaurait été attribuée à un juge unique.
Chapitre II
: Procédure en matière gracieuse.Art. 797
La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce derniery est habilité par les dispositions en vigueur.
Art. 798
Le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.Art. 799
Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.
Art. 800
Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister.Chapitre III
: Le juge unique.Art. 801
L'attribution d'une affaire au juge unique peut être décidée jusqu'à la fixation de la date de l'audience.La répartition des affaires attribuées au juge unique est faite par le président du tribunal ou par le président de la
chambre à laquelle elles ont été distribuées.
Art. 802
Lorsqu'une affaire est attribuée au juge unique, celui-ci exerce les pouvoirs conférés tant au tribunalqu'au juge de la mise en état. Si l'affaire est ultérieurement renvoyée à la formation collégiale, son instruction est
poursuivie, s'il y a lieu, soit par le même juge avec les pouvoirs du juge de la mise en état, soit par le juge de la mise
en état, selon la décision du président de la chambre.
Art. 803
L'attribution au juge unique ainsi que le renvoi à la formation collégiale font l'objet d'une mention audossier. Avis en est donné aux avocats constitués. Dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, cet avis est
adressé aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 804
La demande de renvoi à la formation collégiale d'une affaire attribuée au juge unique doit, à peine deforclusion, être formulée dans les quinze jours de l'avis prévu à l'article précédent, ou de sa réception lorsqu'il est
adressé aux parties elles-mêmes. Le renvoi d'une affaire à la formation collégiale par le président du tribunal ou
son délégué peut être décidé à tout moment.
Art. 805
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 803 et du premier alinéa de l'article 804 cessent d'êtreapplicables s'il est renoncé à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.
p.84
Art. 806 Code de procédure civileSous-titre III : Dispositions diverses.
Chapitre IV
: Dispositions diverses.Art. 806
Lorsque le tribunal est saisi par requête, en matière contentieuse ou gracieuse, les parties sont aviséesde la date de l'audience par le greffier.
Art. 807
L'avis est soit donné aux avocats par simple bulletin, soit, lorsque la représentation n'est pas obligatoire,transmis aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la requête est jointe à
l'avis adressé aux avocats ou aux parties.
Sous-titre II : Les pouvoirs du président.
Chapitre Ier
: Les ordonnances de référé.Art. 808
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutesles mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Art. 809
Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesuresconservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser
un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il
peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation
de faire.
Art. 810
Les pouvoirs du président du tribunal de grande instance prévus aux deux articles précédents s'étendentà toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.
Art. 811
A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyerl'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un
temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. Il est ensuite procédé comme
il est dit à l'article
790 et aux trois derniers alinéas de l'article 792.Chapitre II
: Les ordonnances sur requête.Art. 812
Le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient
pas prises contradictoirement.
Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été
distribuée ou au juge déjà saisi.
Art. 813
La requête est présentée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce derniery est habilité par les dispositions en vigueur. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la
juridiction saisie.
Sous-titre III : Dispositions diverses.
Sous-titre III : Dispositions diverses. Art. 814
p.85Chapitre III : Le greffe.
Chapitre Ier
: Constitution d'avocat et conclusions.Art. 814
La constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instanceest dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de
naissance.
b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente
légalement.
Art. 815
Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entreavocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article
814 n'auront pas étéfournies. La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire
apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.
Art. 816
La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leurnotification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine du tribunal, avec la remise de la copie de l'assignation.
Chapitre Ier bis
: Contribution pour l'aide juridiqueArt. 818
Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en application des articles 62 à 62-5 :-le président du tribunal ; -le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; -le juge de la mise en état
jusqu'à la clôture de l'instruction ; -la formation de jugement. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées
sur l'article
700. Même lorsqu'elle n'émane pas de la juridiction de jugement, la décision peut faire l'objet du recoursouvert contre les décisions de la juridiction.
Chapitre II
: Mesures d'administration judiciaire.Art. 820
Le président du tribunal de grande instance peut déléguer à un ou plusieurs magistrats tout ou partiedes pouvoirs qui lui sont dévolus par les sous-titres Ier et II. Les présidents de chambre peuvent de même déléguer
aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre Ier.
Chapitre III
: Le greffe.Art. 821
La remise au greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention dela date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l'original, qui est immédiatement restitué.
Art. 822
La copie de l'assignation, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au greffe, présentéepar le greffier au président du tribunal en vue des formalités de fixation et de distribution.
La décision du président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.
Art. 823
Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l'affaire aété distribuée.
p.86
Art. 824 Code de procédure civileTitre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.
Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affaire.
Art. 824
Dans le cas prévu à l'article 788, les copies de la requête et des pièces remises au président sont, ainsiqu'une copie de son ordonnance, placées par le greffier dans le dossier, dès sa constitution.
Si, le jour où l'affaire doit être appelée, la copie de l'assignation n'a pas été remise au greffe, le greffier restitue
d'office à l'avocat les copies qu'il détient.
Art. 825
Le greffier avise aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription aurépertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l'appel de l'affaire et de la chambre à
laquelle celle-ci est distribuée.
Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au greffe de la copie de
l'acte de constitution.
Art. 826
Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent par leprésident ou par le juge de la mise en état, selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés
verbalement, avec émargement et mention au dossier.
En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin, daté et signé par le greffier, et remis ou déposé par celui-ci au lieu
où sont effectuées, au siège du tribunal, les notifications entre avocats.
Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.
Sous-titre IV : La procédure sur décision
de renvoi de la juridiction pénale.
Art. 826-1
Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance dans les conditions prévuespar l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-1 du
Code de procédure pénale, le greffe convoque à l'audience,un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance
civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision
de renvoi. Le greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copie de la convocation par lettre simple. La
convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.
La convocation précise que la représentation à l'audience par avocat est obligatoire et que, même s'ils ne
comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la
victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.
Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction
pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception
adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.
A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles
759 à 762. Le président de la chambre peut accorder enréféré une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article
809.Nota : Lire R. 41-2 du code de procédure pénale.
Titre II : Dispositions particulières au tribunal
d'instance et à la juridiction de proximité.
Art. 827
Les parties se défendent elles-mêmes.Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Art. 828
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : - un avocat ; - leur conjoint ; - comme il estdit à l'article
2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin oula personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; - leurs parents ou alliés en ligne directe ; -
leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; - les personnes exclusivement attachées
à leur service personnel ou à leur entreprise. L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics
peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le représentant,
s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Sous-titre Ier : La procédure ordinaire. Art. 829
p.87Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation.
Sous-titre Ier : La procédure ordinaire.
Art. 829
La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf lafaculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation. La demande peut également être formée soit
par une requête conjointe remise au greffe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans
le cas prévu à l'article
843, par une déclaration au greffe.Chapitre Ier
: La tentative préalable de conciliation.Art. 830
La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par déclaration faite, remise ouadressée au greffe. Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa
prétention. Le demandeur qui s'oppose à ce que la conciliation soit déléguée à un conciliateur de justice le signale
dans sa déclaration. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.
Section I : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
Art. 831
En l'absence d'opposition du demandeur dans sa déclaration, le juge peut déléguer à un conciliateur dejustice la tentative préalable de conciliation. Le greffier avise le défendeur par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception de la décision du juge et de la faculté qui lui est ouverte de refuser la délégation.L'avis précise les
nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande. Le défendeur peut refuser la délégation
de la tentative de conciliation. Le refus est exprimé par déclaration faite, remise ou adressée au greffe dans les huit
jours suivant la notification qui lui est faite de la décision du juge. En ce cas, le juge procède lui-même à la tentative
de conciliation.
Art. 832
A défaut de refus de la délégation par le défendeur dans le délai prévu par l'article 831, le demandeuret le conciliateur de justice sont avisés par tout moyen de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée
au conciliateur. Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles
129-2à
129-4, 130 et 131.A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accorddes parties. En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant
la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.
Art. 832-1
Les avis adressés aux parties par le greffier précisent que chaque partie peut se présenter devant leconciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge. Les parties sont en outre avisées qu'en
application des articles
833 et 836, dont les dispositions sont reproduites, la juridiction peut être saisie aux finsd'homologation de leur accord ou aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation.
Art. 833
La demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par leconciliateur. Une copie du constat y est jointe.
Section II : La conciliation menée par le juge
Art. 834
Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeurpar tout moyen des lieu, jour et heure auxquels l'audience de conciliation se déroulera. Le défendeur est convoqué
par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet
de la demande. L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes
énumérées à l'article
828.Art. 835
A défaut de conciliation, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans cecas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire. Dans le cas contraire, les parties comparantes
p.88
Art. 836 Code de procédure civileChapitre II : La procédure aux fins de jugement
sont avisées que la juridiction peut être saisie aux fins de jugement de la demande, en application de l'article
836dont les dispositions sont reproduites.
Section III : La demande aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation
Art. 836
En cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir lajuridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales. La saisine de la juridiction est faite
selon les modalités prévues par l'article
829. La demande qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article843
peut également être faite par déclaration au greffe lorsqu'elle est formée dans le mois suivant la réunion oul'audience à l'issue de laquelle a été constaté l'échec de la tentative de conciliation. Toutefois, dans ce cas, le tribunal
peut renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir, s'il lui apparaît que l'affaire ne relève pas de sa compétence, ou
à le saisir autrement, si la déclaration est tardive ou ne mentionne pas son fondement juridique. Cette décision est
une mesure d'administration judiciaire qui peut être prise par simple mention au dossier.
Chapitre II
: La procédure aux fins de jugementSection I : L'introduction de l'instance
Sous-section I : La saisine par assignation à toutes fins
Art. 837
L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 : 1° Les lieu, jour etheure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et, le cas échéant, l'affaire jugée ; 2°
Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article
847-2, lorsqu'il contient une demande enpaiement, et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que,
s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. L'assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le
bordereau annexé.
Art. 838
L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.Art. 839
Le juge est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie del'assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité
de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Art. 840
En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits parautorisation du juge.
Sous-section II : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties
Art. 841
Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe. Elles peuvent aussi se présentervolontairement devant le juge pour les faire juger.
Art. 842
Le juge est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbalconstatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions. Le procès-verbal contient
les mentions prévues à l'article
57. Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justicesans parvenir à un accord, leur requête conjointe peut également être transmise au greffe à leur demande par le
conciliateur.
Sous-section III : La déclaration au greffe
Sous-titre Ier : La procédure ordinaire. Art. 843
p.89Chapitre II : La procédure aux fins de jugement
Art. 843
Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par unedéclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. La prescription et les délais pour agir sont
interrompus par l'enregistrement de la déclaration. Outre les mentions prescrites par l'article
58, la déclaration doitcontenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le demandeur souhaite
invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa déclaration en autant de copies que de personnes dont la
convocation est demandée.
Art. 844
Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué
verbalement contre émargement. Outre les mentions prescrites par l'article
665-1, la convocation adressée audéfendeur rappelle les dispositions de l'article
847-2 et comprend en annexe une copie de la déclaration et des piècesqui y sont jointes. Cette convocation vaut citation.
Section II : Le déroulement de l'instance
Sous-section I : La conciliation
Art. 845
Le juge s'efforce de concilier les parties. Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviterles parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées,
selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par une lettre simple. L'avis indique la date de l'audience
à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut
également être faite par le juge à l'audience.
Sous-section II : Les débats
Art. 846
La procédure est orale.Art. 847
A défaut de conciliation constatée à l'audience, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas enétat de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne
l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.
Art. 847-1
Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéade l'article
446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans cecas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par
notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais que le juge impartit.
Art. 847-2
Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai depaiement en application de l'article
1244-1 du Code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe.Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est
communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier
par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'auteur
de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article
446-1.Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables
et bien fondées.
Art. 847-3
La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par legreffier, par tout moyen.
Sous-section III : Des renvois de compétence
Art. 847-4
Lorsqu'il se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droitou sur l'interprétation d'un contrat liant les parties, le juge de proximité, après avoir entendu les parties, renvoie
l'affaire au juge d'instance en lui transmettant immédiatement le dossier.
Sa décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
p.90
Art. 847-5 Code de procédure civileSous-titre IV : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale.
Le juge d'instance reprend la procédure en l'état où l'a laissée le juge de proximité, sauf à réentendre les parties
si elles ont déjà plaidé.
Art. 847-5
Le juge de proximité renvoie toutes les exceptions d'incompétence au juge d'instance. Sa décision peutrevêtir la forme d'une simple mention au dossier.
Le juge de proximité peut toujours relever d'office son incompétence ainsi que le tribunal d'instance au profit du
juge de proximité.
Le juge d'instance statue sans recours si sa décision concerne seulement sa propre compétence et la compétence
des juges de proximité de son ressort.
Les articles
96 et 97 sont applicables.Sous-titre II : Les ordonnances de référé devant le juge d'instance.
Art. 848
Dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence,ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence
d'un différend.
Art. 849
Le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrireen référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent,
soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au
créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Art. 849-1
A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le juge, saisi en référé, peut renvoyerl'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un
temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.
Art. 850
Le juge du tribunal d'instance dispose des mêmes pouvoirs dans les contestations nées à l'occasion ducontrat de travail lorsqu'elles relèvent de sa compétence.
Sous-titre III : Les ordonnances sur requête devant le juge d'instance.
Art. 851
Le juge du tribunal d'instance est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.Il peut également ordonner sur requête, dans les limites de sa compétence, toutes mesures urgentes lorsque les
circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Art. 852
La requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire.Sous-titre IV : La procédure sur décision
de renvoi de la juridiction pénale.
Art. 852-1
Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le juge dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article470-1 et par l'article R. 41-2 du
Code de procédure pénale, le greffe de ce juge convoque à l'audience, un moisau moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui
avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.
Le greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copies de la convocation par lettre simple. La convocation à
laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.
La convocation indique que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront
être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans
la décision de renvoi.
Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction
pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception
adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.
Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce. Art. 853
p.91Section I : L'introduction de l'instance.
A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles
840 à 844. Le président peut accorder en référé une provisiondans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article
849.Titre III : Dispositions particulières
au tribunal de commerce.
Art. 853
Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toutepersonne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.
Section I
: L'introduction de l'instance.Art. 854
La demande en justice est formée par assignation, par la remise au greffe d'une requête conjointe oupar la présentation volontaire des parties devant le tribunal.
Sous-section I : L'assignation.
Art. 855
L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 : 1° Les lieu, jouret heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms
et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France. L'acte introductif d'instance mentionne en outre les
conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du
demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article
861-2.Art. 856
L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.Art. 857
Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie del'assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation
constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge rapporteur, ou, à défaut, à la requête d'une
partie.
Art. 858
En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits parautorisation du président du tribunal.
Dans les affaires maritimes et aériennes, l'assignation peut être donnée, même d'heure à heure, sans autorisation du
président, lorsqu'il existe des parties non domiciliées ou s'il s'agit de matières urgentes et provisoires.
Sous-section II : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties.
Art. 859
Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présentervolontairement devant le tribunal pour les faire juger.
Art. 860
Le tribunal est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbalconstatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions. Le procès-verbal contient
les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article
57.p.92
Art. 860-1 Code de procédure civileSection II : L'instance.
Section II
: L'instance.Sous-section I : Dispositions générales
Art. 860-1
La procédure est orale.Art. 860-2
Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut, avec l'accorddes parties, désigner un conciliateur de justice à cette fin. Cette désignation peut revêtir la forme d'une simple
mention au dossier.
Art. 861
En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoieà une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire en qualité de juge rapporteur. A moins
que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient
pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.
Art. 861-1
La formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformémentau second alinéa de l'article
446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audienceultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais qu'il impartit.
Art. 861-2
Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai depaiement en application de l'article
1244-1 du Code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adresséeau greffe, où elle est enregistrée.L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu
connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui
de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas
se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article
446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit auxdemandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sous-section II : Le juge rapporteur.
Art. 861-3
Le juge rapporteur organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans lesconditions et sous les sanctions prévues à l'article
446-2. Il peut dispenser une partie de se présenter à une audienceultérieure dans les conditions prévues à l'article
861-1.Art. 862
Le juge rapporteur peut entendre les parties. Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article446-3
.Art. 863
Le juge rapporteur constate la conciliation, même partielle, des parties. Il peut également désigner unconciliateur de justice dans les conditions prévues à l'article
860-2.Art. 864
Le juge rapporteur procède aux jonctions et disjonctions d'instance.Art. 865
Le juge rapporteur peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Il tranche les difficultésrelatives à la communication des pièces. Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur
les dépens et les demandes formées en application de l'article
700.Art. 866
Les mesures prises par le juge rapporteur sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donnéaux parties. Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge rapporteur statue par ordonnance motivée,
sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.
Art. 867
Les ordonnances du juge rapporteur n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.Art. 868
Les ordonnances du juge rapporteur ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugementsur le fond. Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise,
soit dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.
Art. 869
Le juge rapporteur peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre lesplaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale. Art. 872
p.93Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.
Dans les autres cas, il renvoie l'affaire devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.
Chapitre II : Les pouvoirs du président.
Section I
: Les ordonnances de référé.Art. 872
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétencedu tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie
l'existence d'un différend.
Art. 873
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrireen référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent,
soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au
créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Art. 873-1
A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyerl'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un
temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.
Section II
: Les ordonnances sur requête.Art. 874
Le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.Art. 875
Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesuresurgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Art. 876
En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du président ou au lieu où il exerce sonactivité professionnelle.
Chapitre III : Dispositions diverses.
Art. 877
Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l'exécution forcée de leurs jugements.Art. 878
Le président du tribunal de commerce peut déléguer à un ou plusieurs membres de ce tribunal tout oupartie des pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent titre.
Art. 878-1
Lorsque le tribunal de grande instance statue en matière commerciale en application de l'article L.722-4 du
Code de commerce, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies parle présent titre.
Titre IV : Dispositions particulières aux
juridictions statuant en matière prud'homale.
Art. 879
Les dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale sont celles des articlessuivants du
Code du travail : LIVRE IV : LA RÉSOLUTION DES LITIGES LE CONSEIL DE PRUD'HOMMESTITRE V : PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES Art.R. 1451-1 Sous réserve des dispositions
p.94
Art. 879 Code de procédure civileTitre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.
du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du
Code de procédure civile
. Art.R. 1451-2 Les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avanttoute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de
jugement. Art.R. 1451-3 Lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes
sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du présent titre. En cas de recours, il est procédé
comme en matière prud'homale. Art.R. 1452-1 Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la
présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation. La saisine du conseil de prud'hommes, même
incompétent, interrompt la prescription. Art.R. 1452-2 La demande est formée au greffe du conseil de prud'hommes.
Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l'article
58 du Code de procédurecivile
, la demande mentionne chacun des chefs de demande. Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépisséau demandeur. Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1,
R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18. Art.R. 1452-3 Le greffe informe le demandeur des lieu, jour
et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée : 1° Soit verbalement lors de la
présentation de la demande ; 2° Soit par lettre simple. Le greffe invite le demandeur à se munir de toutes les pièces
utiles. Art.R. 1452-4 Le greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec
avis de réception. Il lui adresse le même jour une copie de cette convocation par lettre simple. La convocation
indique : 1° Les nom, profession et domicile du demandeur ; 2° Les lieu, jour et heure de la séance du bureau de
conciliation à laquelle l'affaire sera appelée ; 3° Les chefs de la demande ; 4° Le fait que des décisions exécutoires à
titre provisoire pourront même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des éléments
fournis par son adversaire. Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles. Cette convocation, ou un
document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12
à R. 1454-18. Art.R. 1452-5 Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation
du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice. Art.R. 1452-6 Toutes les demandes liées au
contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule
instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la
saisine du conseil de prud'hommes. Art.R. 1452-7 Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont
recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées
en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou
en compensation qui entrent dans leur compétence. Art.R. 1452-8 En matière prud'homale, l'instance n'est périmée
que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article
386 du Codede procédure civile
, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Art.R. 1453-1Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime. Elles peuvent se faire
assister. Art.R. 1453-2 Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont : 1° Les salariés ou
les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; 2° Les délégués permanents ou non permanents des
organisations d'employeurs et de salariés ; 3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le
concubin ; 4° Les avocats. L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise
ou de l'établissement. Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.
Art.R. 1453-3 La procédure prud'homale est orale. Art.R. 1453-4 Les prétentions des parties ou la référence qu'elles
font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procèsverbal.
Art.R. 1454-1 Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le bureau de jugement
peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur
cette affaire les éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour statuer. Un ou deux conseillers
rapporteurs peuvent également être désignés par la formation de référé, en vue de réunir les éléments d'information
utiles à la décision de cette formation. La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai
pour l'exécution de leur mission. Art.R. 1454-2 Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire
partie de la formation de jugement. Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l'un
est employeur, l'autre est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission. Art.R. 1454-3 Le conseiller rapporteur
peut entendre les parties. Il peut les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige. Il peut les
mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le
conseil de prud'hommes. En cas de non-production des documents et justifications mentionnés au premier alinéa, le
rapporteur peut renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention
de la partie ou de son refus. Le conseiller rapporteur peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner toute
personne et procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction. Art.R. 1454-4 Le conseiller rapporteur ou le
Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale. Art. 879
p.95Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.
bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Art.R. 1454-5 Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procèsverbal
l'accord intervenu. Art.R. 1454-6 Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont provisoires et n'ont
pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires. Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec
le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise. Art.R. 1454-7 Le bureau de conciliation
est composé d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur. Le règlement particulier
de chaque section établit un roulement entre tous les conseillers prud'hommes salariés et employeurs. La présidence
appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ce règlement. Celui des deux
qui préside le bureau le premier est désigné par le sort. Exceptionnellement, et dans les cas prévus à l'article L.
1441-38, les deux membres du bureau peuvent être pris parmi les conseillers prud'hommes salariés ou parmi les
conseillers prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège. Art.R. 1454-8 Les
séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine, sauf si aucune affaire n'est inscrite au
rôle. Elles ne sont pas publiques. Art.R. 1454-9 En l'absence du président, ou du vice-président appelé à présider la
séance du bureau de conciliation, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à
laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues
aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13. A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le
plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient
au conseiller le plus âgé. Art.R. 1454-10 Le bureau de conciliation entend les explications des parties et s'efforce
de les concilier. Un procès-verbal est établi. En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne
la teneur de l'accord intervenu. Il précise, s'il y a lieu, que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution
immédiate devant le bureau de conciliation. A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et
les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier
sous le contrôle du président. Art.R. 1454-11 En cas de conciliation, un extrait du procès-verbal, qui mentionne s'il
y a lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peut être délivré. Il vaut titre exécutoire.
Art.R. 1454-12 Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir
justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques.
Toutefois, la demande et la citation ne sont pas déclarées caduques si le demandeur, absent pour un motif légitime,
est représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. Dans ce
cas, le mandat précise qu'en cas d'absence du mandataire le bureau de conciliation pourra déclarer sa demande
caduque. La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme,
ne constate que le demandeur n'a pu comparaître ou être représenté sur sa deuxième demande par suite d'un cas
fortuit. Art.R. 1454-13 Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau
de conciliation applique les dispositions de l'article R. 1454-17, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus
à l'article R. 1454-14. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime d'absence, il peut être
représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. A défaut, il est
convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple. Lorsqu'il apparaît que le défendeur
n'a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau
convoqué à une prochaine séance. Cette nouvelle convocation est faite soit par lettre recommandée avec avis de
réception du greffe, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur. Cet acte intervient, à peine
de caducité de la demande constatée par le bureau de conciliation, dans les six mois de la décision de ce bureau.
Art.R. 1454-14 Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur
ne se présente pas, ordonner : 1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail,
de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; 2° Lorsque l'existence de
l'obligation n'est pas sérieusement contestable : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du
salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis
et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas
d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article
L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin
de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ; 3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ; 4° Toutes mesures
nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Art.R. 1454-15 Le montant total des provisions
allouées en application du 2° de l'article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation. Il ne peut excéder six
mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Le bureau de conciliation peut liquider,
à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées. Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier
p.96
Art. 879 Code de procédure civileTitre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.
alinéa, les séances du bureau de conciliation sont publiques. Art.R. 1454-16 Les décisions prises en application des
articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont
exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne
peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve
des règles particulières à l'expertise. Art.R. 1454-17 En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle,
le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement lorsque le demandeur et le défendeur sont présents
ou représentés et que l'affaire est en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs
ou le recours à une mesure d'instruction soient nécessaires. Les parties peuvent être convoquées devant le bureau de
jugement verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience leur
est remis par le greffier. Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences
le permet, le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes les parties, les faire comparaître à une audience
que le bureau de jugement tient sur le champ. Lorsque le défendeur n'a pas comparu ou n'a pas été représenté et
que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de
conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement
avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience est remis au demandeur
par le greffier. Art.R. 1454-18 Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des
notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions. Art.R. 1454-19 A moins qu'elles ne l'aient été
verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées par le greffe devant le bureau de jugement
par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe leur adresse le même jour une copie de la convocation par
lettre simple. La convocation indique : 1° Les nom, profession et domicile des parties ; 2° Les lieu, jour et heure de
l'audience ; 3° Les points qui demeurent en litige. Art.R. 1454-20 Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour du
jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué
à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée. Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a
pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une
prochaine audience, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par acte d'huissier à la diligence du
demandeur. Art.R. 1454-21 Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de
l'article
468 du Code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois. Elle est portée directement devantle bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R. 1454-19 et R. 1454-20. Art.R. 1454-22 Lorsque les
parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord
intervenu. S'il y a lieu, le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate
devant le bureau de jugement. Art.R. 1454-23 Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue
des voix. Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats sont repris.
Art.R. 1454-24 En l'absence du président ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de jugement,
la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou
le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8
et R. 1423-13. A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la
même assemblée.S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé. Art.R.
1454-25 A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement
est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier. Art.R. 1454-26
Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil ou de la cour d'appel
au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice
du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice. Les parties sont verbalement informées des
mesures d'administration judiciaire avec émargement au dossier ou par lettre simple. Art.R. 1454-27 Les conseils de
prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements. Art.R. 1454-28 Sont de droit exécutoires
à titre provisoire : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2°
Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur
est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités
mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne
des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. Art.R. 1454-29 En cas de partage
des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement. Cette
audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi. En cas de partage des voix au sein de la
formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue
sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi. Art.R. 1454-30 Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut
Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale. Art. 879
p.97Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.
siéger à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même
assemblée et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé. Lorsqu'il ne pourvoit
pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son
assemblée pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions. Le conseiller prud'homme, le président ou le viceprésident
informe immédiatement le greffe de ce remplacement. Devant le bureau de jugement, les remplacements
ne peuvent avoir lieu que dans la limite d'un conseiller prud'homme de chaque assemblée. Art.R. 1454-31 Quel
que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme,
lorsque lors de l'audience de départage la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul
à l'issue des débats. Il recueille préalablement l'avis des conseillers présents. Lorsqu'à l'issue des débats et si la
décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement
au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier. Art.R. 1454-32 Lorsqu'un renouvellement général des
conseils de prud'hommes rend impossible le renvoi d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce
renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la
formation de référé. Ces bureaux et formation reprennent l'affaire dans leur composition nouvelle sous la présidence
du juge départiteur. Art.R. 1455-1 Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune
à l'ensemble des sections de ce conseil. Cette formation est composée d'un conseiller prud'homme salarié et d'un
conseiller prud'homme employeur. Art.R. 1455-2 L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque
année, selon les dispositions des articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R. 1423-12, les conseillers prud'hommes
employeurs et les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé. Le nombre des conseillers
ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de
prud'hommes, le service des audiences de référé. En cas de création d'un conseil de prud'hommes, les désignations
mentionnées au premier alinéa interviennent dans un délai de trois mois à compter de l'installation du conseil.
Jusqu'à ces désignations, la formation de référé du conseil de prud'hommes est composée du président et du viceprésident
ainsi que du conseiller que ceux-ci désignent au sein de leur collège respectif. Art.R. 1455-3 La présidence
des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller
prud'homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Art.R. 1455-4 Le règlement intérieur du
conseil de prud'hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé. Une audience est prévue au moins
une fois par semaine. Lorsque les circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes, après avis du viceprésident,
peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences
de la semaine. Art.R. 1455-5 Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence
des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou
que justifie l'existence d'un différend. Art.R. 1455-6 La formation de référé peut toujours, même en présence d'une
contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un
dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Art.R. 1455-7 Dans le cas où l'existence
de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier
ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Art.R. 1455-8 S'il lui apparaît que
la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la
formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement : 1° L'accord
de toutes les parties est nécessaire ; 2° La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en
audience non publique et selon les règles fixées par l'article R. 1454-10. La notification aux parties de l'ordonnance
de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice. Art.R. 1455-9 La demande
en référé est formée par le demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article
R. 1452-1. Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de l'assignation est remise au
greffe, au plus tard la veille de l'audience. Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R.
1452-1, les dispositions des articles R. 1452-2 à R. 1452-4 sont applicables. Art.R. 1455-10 Les articles
484, 486 et488
à 492 du Code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal. Art.R. 1455-11 Le délai d'appel estde quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. 1461-2. Art.R. 1456-1
En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur dépose ou adresse par lettre
recommandée avec avis de réception au greffe du conseil les éléments mentionnés à l'article L. 1235-9. Ces éléments
sont transmis dans un délai huit jours à compter de la date à laquelle l'employeur reçoit la convocation devant le
bureau de conciliation pour qu'ils soient versés au dossier. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette
obligation. Le greffe informe le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués.
Cette information est faite verbalement lors de la présentation de la demande ou par lettre simple. Art.R. 1456-2 La
p.98
Art. 880 Code de procédure civileChapitre Ier : La procédure ordinaire.
séance de conciliation prévue à l'article R. 1454-10 a lieu dans le mois de la saisine du conseil de prud'hommes.
Art.R. 1456-3 Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à l'instruction de l'affaire ou à
l'information du conseil, après avis des parties. Il fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci
comptent produire à l'appui de leurs prétentions. Les mesures d'instruction et d'information sont exécutées dans un
délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée
du technicien ou du conseiller rapporteur commis. Art.R. 1456-4 Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du
bureau du jugement qui statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui
a été renvoyée. Art.R. 1456-5 Lorsque, lors de la séance de conciliation, une section du conseil de prud'hommes est
saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique d'un licenciement collectif, le bureau
de conciliation en ordonne la jonction. Art.R. 1457-1 La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est
régie par les articles
341 à 355 du Code de procédure civile. Art.R. 1457-2 Lorsque la demande de récusation estportée devant la cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale. Art.R. 1461-1 Le délai d'appel est d'un mois.
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au
greffe de la cour. Outre les mentions prescrites par l'article
58 du Code de procédure civile, la déclaration désigne lejugement dont il est fait appel et mentionne les chefs de celui-ci auxquels se limite l'appel. Elle comporte également
le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.
Art.R. 1461-2 L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la
procédure sans représentation obligatoire. Art.R. 1462-1 Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1°
Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2°
Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute
pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant
des autres demandes. Art.R. 1462-2 Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle
en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier
ressort. Art.D. 1462-3 Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 000 euros.
Art.R. 1463-1 L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R.
1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne
peut être réitérée. "
Titre V : Dispositions particulières
au tribunal paritaire de baux ruraux.
Chapitre Ier : La procédure ordinaire.
Art. 880
Le tribunal paritaire de baux ruraux territorialement compétent est celui du lieu de la situation del'immeuble.
Art. 881
Lorsque le tribunal paritaire comporte deux sections, l'affaire est portée devant la section compétenteeu égard à la nature du contrat liant les parties. Toutefois, si une section du tribunal ne peut être constituée ou ne
peut fonctionner, l'affaire est portée devant l'autre section.
Art. 882
La procédure applicable devant le tribunal paritaire est celle qui est suivie devant le tribunal d'instancesous réserve des dispositions ci-dessous.
Art. 883
Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter. Toutefois, lors de la tentative préalable deconciliation, elles sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
Art. 884
Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties sont : -un avocat ; -un huissier de justice ;-un membre de leur famille ; -comme il est dit à l'article
83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, leur concubin oula personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -comme il est dit à l'article
83 de la loi n°90-85 du 23 janvier 1990, un membre ou un salarié d'une organisation professionnelle agricole.
Art. 885
La demande est formée et le tribunal saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunalou par acte d'huissier de justice adressé à ce greffe. Lorsqu'elle est formée par déclaration au greffe, la demande
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel. Art. 886
p.99Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
comporte les mentions prescrites par l'article
58. Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façonsommaire, les motifs sur lesquels elle repose.
Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice.
Art. 886
Le greffe du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal. Il leur adresse le même jour copie de cette
convocation par lettre simple.
Art. 887
Au jour indiqué, il est procédé, devant le tribunal, à une tentative de conciliation dont il est dressé procèsverbal.Le tribunal peut, avec l'accord des parties, déléguer la mission de conciliation à un conciliateur de justice
désigné à cette fin. En cas de non-comparution de l'une des parties, son absence est constatée dans le procès-verbal.
Art. 888
A défaut de conciliation, ou en cas de non-comparution de l'une des parties, l'affaire est renvoyée pourêtre jugée à une audience dont le président indique la date aux parties présentes. Les parties qui n'ont pas été avisées
verbalement seront convoquées dans les formes et délais prévus à l'article
886. La convocation indique que fautepour elles de comparaître, elles s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis
par leur adversaire.
Art. 889
Les assesseurs titulaires et, s'il y a lieu, leurs suppléants sont convoqués comme il est dit à l'article 886.Art. 890
En cas d'absence ou de récusation de l'un des assesseurs, il est aussitôt remplacé par le membre suppléantde sa catégorie dans l'ordre de voix obtenues lors de l'élection.
Art. 891
Les décisions du tribunal paritaire sont notifiées aux parties elles-mêmes par le greffier au moyen d'unelettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 892
Lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugésuivant la procédure sans représentation obligatoire.
Chapitre II : Les ordonnances de référé.
Art. 893
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal paritaire peut, dans les limites de la compétencedu tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie
l'existence d'un différend.
Art. 894
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrireen référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent,
soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au
créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Art. 895
Le délai d'appel est de quinze jours.L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article
892.Art. 896
A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyerl'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un
temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.
Chapitre III : Les ordonnances sur requête.
Art. 897
Le président du tribunal paritaire est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peutégalement ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les
circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Art. 898
S'il n'est pas fait droit à la requête, l'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 892.Le délai d'appel est de quinze jours.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
p.100
Art. 899 Code de procédure civileChapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre Ier
: La procédure en matière contentieuse.Art. 899
Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoué.La constitution de l'avoué emporte élection de domicile.
Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
Art. 900
L'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe.Sous-section I : La procédure ordinaire.
Art. 901
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et àpeine de nullité : 1° La constitution de l'avoué de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication
de la cour devant laquelle l'appel est porté. La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels
l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour. Elle est signée par l'avoué. Elle
est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Art. 902
Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclarationavec l'indication de l'obligation de constituer avoué. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque
l'intimé n'a pas constitué avoué dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier
en avise l'avoué de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine
de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avoué dans un délai de
quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis
par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article
909, il s'expose à ce que ses écrituressoient déclarées d'office irrecevables.
Nota :
Art. 903
Dès qu'il est constitué, l'avoué de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son actede constitution au greffe.
Art. 904
Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Le greffe en avise les avouésconstitués.
Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Art. 905
Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appelest relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4°
de l'article
776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audienceà laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles
760 à 762.Nota :Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Art. 906
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune desparties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les
avoués constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Nota :Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale. Art. 907
p.101Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Art. 907
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistratde la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles
763 à 787 et sous réservedes dispositions qui suivent.
Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Art. 908
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de troismois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Art. 909
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de lanotification des conclusions de l'appelant prévues à l'article
908 pour conclure et former, le cas échéant, appelincident.
Art. 910
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office,d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. L'intervenant forcé à l'instance
d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la
demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour conclure.
Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Art. 911
Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avoués des partiesdans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant
l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avoué ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué
avoué avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avoué.
Art. 911-1
Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire,impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles
908 à 910. La caducité de la déclaration d'appel enapplication des articles
902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sontprononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites
des parties.L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
Art. 911-2
Les délais prévus au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés : # d'un mois,lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties
qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-
Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie
ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en
Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon
ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ; # de deux mois si
l'appelant demeure à l'étranger. Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles
909 et 910sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Art. 912
Le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délaispour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire
nécessite de nouveaux échanges de conclusions, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avoués. Dans
tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre
du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries.
Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Art. 913
Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avoués de mettre leurs conclusions en conformitéavec les dispositions de l'article
954.Art. 914
Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétentpour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question
ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles
909 et910
. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moinsque leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Les ordonnances du conseiller de la mise en état
statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité
des conclusions en application des articles
909 et 910 ont autorité de la chose jugée au principal.Art. 915
Le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, est seul compétent pour suspendre l'exécution desjugements improprement qualifiés en dernier ressort et pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière
d'exécution provisoire.
p.102
Art. 916 Code de procédure civileChapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Art. 916
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendammentde l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur
date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait
à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de
procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité
de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles
909 et 910.Sous-section II : La procédure à jour fixe.
Art. 917
Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affairesera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en oeuvre par le premier président de la cour
d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière
de référé ou d'exécution provisoire.
Art. 918
La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les piècesjustificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avoué doit y être jointe.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour.
Art. 919
La déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président.Les exemplaires destinés aux intimés sont restitués à l'appelant.
La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.
Art. 920
L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le
secrétaire ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article
919, sontjoints à l'assignation.
L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avoué avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à
ses moyens de première instance.
L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête
et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.
Art. 921
L'intimé est tenu de constituer avoué avant la date de l'audience, faute de quoi il sera réputé s'en tenirà ses moyens de première instance.
Art. 922
La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Art. 923
Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pourque la partie assignée ait pu préparer sa défense. Le cas échéant, il ordonne sa réassignation. Si l'intimé a constitué
avoué, les débats ont lieu sur-le-champ ou à la plus prochaine audience, en l'état où l'affaire se trouve.
Si l'intimé n'a pas constitué avoué, la cour statue par arrêt réputé contradictoire en se fondant, au besoin, sur les
moyens de première instance.
Art. 924
La requête aux fins de fixation d'un jour d'audience peut être présentée dans un délai de deux mois àcompter de la déclaration d'appel par l'intimé qui a constitué avoué.
Art. 925
En cas de nécessité, le président de la chambre peut renvoyer l'affaire devant le conseiller de la miseen état.
Sous-section III : L'appel par requête conjointe.
Art. 926
La requête conjointe n'est recevable que si elle est présentée par toutes les parties à la première instance.Art. 927
Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité :1° Une copie certifiée conforme du jugement ;
2° Le cas échéant, l'indication des chefs du jugement auquel l'appel est limité ;
3° La constitution des avoués des parties.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale. Art. 928
p.103Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
La requête conjointe fait mention, le cas échéant, du nom des avocats chargés d'assister les parties devant la cour.
Elle est signée par les avoués constitués.
Art. 928
La cour est saisie par la remise au greffe de la requête conjointe. Cette remise doit être faite dans ledélai d'appel.
Art. 929
Le premier président fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne lachambre à laquelle elle est distribuée.
Avis en est donné aux avoués constitués.
Art. 930
L'affaire est instruite et jugée comme en matière de procédure abrégée.Sous-section IV : Dispositions communes.
Art. 930-1
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voieélectronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui
l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe
en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa
date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avoués des parties par voie électronique, sauf impossibilité
pour cause étrangère à l'expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions de l'article 5 instituant l'article 930-1 du code de procédure civile ne sont applicables qu'aux déclarations d'appel
et aux constitutions d'avoué afférentes aux appels formés à compter du 1er janvier 2011. Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux autres actes mentionnés à l'article 930-1 du
code de procédure civile à compter de la date fixée par l'arrêté prévu à cet article et au plus tard au 1er janvier 2013.
Section II : La procédure sans représentation obligatoire.
Art. 931
Les parties se défendent elles-mêmes.Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane
le jugement ; elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.
Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial.
Art. 932
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par plirecommandé, au greffe de la cour.
Art. 933
La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il estfait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est
accompagnée de la copie de la décision.
Art. 934
Le secrétaire enregistre l'appel à sa date ; il délivre, ou adresse par lettre simple récépissé de ladéclaration.
Art. 936
Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par lettre simple, la partieadverse de l'appel en l'informant qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.
Art. 937
Le greffier de la cour convoque les parties à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinzejours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour,
par lettre simple, copie de cette convocation.
La convocation vaut citation.
Art. 938
S'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, ilpeut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice.
Art. 939
Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de lachambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats. Le magistrat chargé d'instruire l'affaire
organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article
446-2.Art. 940
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties. Il dispose des pouvoirs de mise enétat prévus à l'article
446-3.Art. 941
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties.p.104
Art. 942 Code de procédure civileChapitre II : La procédure en matière gracieuse.
Il constate l'extinction de l'instance.
Art. 942
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.Il procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
Art. 943
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut :- ordonner, même d'office, tout mesure d'instruction ;
- ordonner, le cas échéant, à peine d'astreinte, la production de documents détenus par une partie, ou par un tiers
s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Art. 944
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence del'obligation n'est pas sérieusement contestable, ainsi qu'ordonner toute autre mesure provisoire.
Art. 945
Les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles
constatent l'extinction de l'instance.
Art. 945-1
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audiencepour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré.
Art. 946
La procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échangesentre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience,
conformément au second alinéa de l'article
446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettrerecommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la
cour dans les délais qu'elle impartit.
Art. 947
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple de la datedes audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement.
Art. 948
La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander aupremier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience.
S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé de la date fixée.
A moins que le premier président n'ait décidé qu'elle le serait par acte d'huissier de justice à l'initiative du requérant,
le greffier convoque la partie adverse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse le
même jour, par lettre simple, copie de cette convocation.
La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée
ait pu préparer sa défense.
Art. 949
Les avis et convocations prescrits par les articles 936, 937, 947 et 948 sont acheminés selon les formesprévues par ces dispositions aux organismes qui doivent être tenus informés de la procédure en vertu de la loi.
Chapitre II
: La procédure en matière gracieuse.Art. 950
L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par plirecommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un avoué, ou un autre officier
public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Art. 952
Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision.Dans le cas contraire, le secrétaire de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire
avec la déclaration et une copie de la décision.
Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre
à la cour.
Art. 953
L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grandeinstance.
Sous-titre III : Dispositions diverses. Art. 954
p.105Sous-titre III : Dispositions diverses.
Chapitre III
: Dispositions communes.Art. 954
Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens defait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des
pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme
de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre, dans
leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions
antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions
déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir
procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier
les motifs.
Art. 955
Lorsqu'elle confirme un jugement, la cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sontpas contraires aux siens.
Art. 955-1
Lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées de la date de l'audience par le greffierdans les conditions prévues à l'article
930-1.Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions de l'article 6 ne sont applicables qu'aux déclarations d'appel et aux constitutions d'avoué afférentes aux appels
formés à compter du 1er janvier 2011.
Art. 955-2
L'avis est donné soit aux avoués par simple bulletin, soit, dans les affaires dispensées du ministèred'avoué, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Copie de la requête est jointe à l'avis donné aux avoués ou aux parties.
Sous-titre II : Les pouvoirs du premier président.
Chapitre Ier
: Les ordonnances de référé.Art. 956
Dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes lesmesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Art. 957
Le premier président peut également, en cas d'appel, suspendre l'exécution des jugements improprementqualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.
Chapitre II
: Les ordonnances sur requête.Art. 958
Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentesrelatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient
pas prises contradictoirement.
Art. 959
La requête est présentée par un avoué dans le cas où l'instance devant la cour implique constitutiond'avoué dans les conditions prévues à l'article
930-1.Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions de l'article 6 ne sont applicables qu'aux déclarations d'appel et aux constitutions d'avoué afférentes aux appels
formés à compter du 1er janvier 2011.
Sous-titre III : Dispositions diverses.
p.106
Art. 960 Code de procédure civileChapitre II : Mesures d'administration judiciaire.
Chapitre Ier
: Constitution d'avoué et conclusions.Art. 960
La constitution d'avoué par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance estdénoncée aux autres parties par notification entre avoués.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de
naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente
légalement.
Art. 961
Les conclusions des parties sont signées par leur avoué et notifiées dans la forme des notifications entreavoués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont
pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avoué destinataire apposée sur
le bordereau établi par l'avoué qui procède à la communication.
Art. 962
La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leurnotification, soit, si celle-ci est antérieure à la saisine de la cour, en même temps que la remise de la copie de la
déclaration.
Chapitre Ier bis
: Justification de l'acquittement des contributions et droits fiscauxArt. 963
Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application des articles 62 à 62-5 : -lepremier président ; -le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; -selon le cas, le conseiller de la
mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue
pour les débats ; -la formation de jugement. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article
700. Ladécision d'irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut
être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles
916 et 945. Lorsqu'elle émane dupremier président ou du président de la chambre, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions
de la juridiction.
Art. 964-1
Par exception à l'article 62-4 et à l'article 964, en matière gracieuse, l'appelant justifie del'acquittement du droit sur demande du greffe de la cour d'appel.
Chapitre II
: Mesures d'administration judiciaire.Art. 964
Plusieurs magistrats peuvent être chargés de la mise en état dans une même chambre ; dans ce cas, lesaffaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.
Les magistrats de la mise en état peuvent être remplacés à tout moment en cas d'empêchement.
Art. 965
Le premier président peut déléguer à un ou plusieurs magistrats de la cour tout ou partie des fonctionsqui lui sont attribuées par les sous-titres Ier et II.
Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions
qui leur sont attribuées par le sous-titre Ier.
Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire. Art. 966
p.107Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire.
Chapitre III
: Le greffe.Art. 966
La remise au greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention dela date de remise et le visa du greffier sur la copie, ainsi que sur l'original qui est immédiatement restitué.
Art. 967
La copie de la déclaration, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au greffe, présentéepar le greffier au premier président en vue des formalités de fixation et de distribution.
La décision du premier président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.
Art. 968
Au dossier de la cour est joint celui de la juridiction de première instance que le greffier demande dèsque la cour est saisie.
Art. 969
Lorsque la procédure est à jour fixe, les dispositions de l'article 824 sont observées.Art. 970
Le greffier avise immédiatement les avoués dont la constitution lui est connue du numéro d'inscriptionau répertoire général, des jour et heure fixés par le premier président pour l'appel de l'affaire et de la chambre à
laquelle celle-ci est distribuée.
Cet avis est donné aux avoués dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au greffe de l'acte de
constitution.
Art. 971
Les avoués et les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leurincombent, par le président ou par le conseiller de la mise en état selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont
convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.
En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin daté et signé par le greffier et remis ou déposé par celui-ci au lieu
où sont effectuées, au siège de la cour, les notifications entre avoués.
Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.
Art. 972
Si l'affaire est renvoyée devant une juridiction de première instance ou si elle doit reprendre son coursdevant une telle juridiction, le dossier est transmis sans délai par le greffier de la cour au secrétaire de cette
juridiction.
Si la décision n'est l'objet d'aucun recours, le dossier de la juridiction ayant statué en premier ressort est renvoyé
au secrétaire de cette juridiction.
Dans tous les cas, il est joint une copie de la décision de la cour.
Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
Art. 973
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à laCour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire.
Art. 974
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.Art. 975
La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indicationdes nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation ; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme,
leur dénomination, leur siège social ; 2° L'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s'il s'agit d'une
personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation du demandeur ; 4° L'indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant,
les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à
la Cour de cassation.
Art. 976
La déclaration est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.p.108
Art. 977 Code de procédure civileChapitre II : La procédure sans représentation obligatoire.
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est
immédiatement restitué.
Art. 977
Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avecl'indication qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification, le greffier de la Cour de cassation en avise aussitôt l'avocat
du demandeur en cassation afin que celui-ci procède par voie de signification. L'acte de signification indique au
défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Art. 978
A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeuren cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de
cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous
la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. Si le défendeur n'a pas constitué
avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si,
entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification
à son avocat. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre
qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : - le
cas d'ouverture invoqué ; - la partie critiquée de la décision ; - ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Art. 979
A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai dedépôt du mémoire : - une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ; - une copie de la décision
confirmée ou infirmée par la décision attaquée.
Art. 979-1
Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi et une copie desdernières conclusions que les parties au pourvoi ont déposées devant la juridiction dont émane la décision attaquée.
Art. 980
Si le défendeur au pourvoi n'a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même.L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et l'informe que s'il ne constitue pas avocat, l'arrêt à intervenir ne pourra
pas être frappé d'opposition. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au greffe son
mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.
Art. 981
Le conseiller chargé du rapport peut demander à l'avocat du demandeur qu'il lui communique, dans ledélai qu'il fixe, toute pièce utile à l'instruction de l'affaire.
Art. 982
Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire dudemandeur pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse.
Chapitre II : La procédure sans représentation obligatoire.
Art. 983
Les dispositions du présent chapitre s'applique aux pourvois formés dans les matières pour lesquellesune disposition spéciale dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Art. 984
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'unpouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour
de cassation.
Art. 985
La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indicationdes nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation ; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme,
leur dénomination, leur siège social ; 2° L'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s'il s'agit d'une
personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L'indication de la décision attaquée. Elle est datée
et signée.
Art. 986
Le greffier enregistre le pourvoi. Il mentionne la date à laquelle il est formé et délivre, ou adresse parlettre recommandée avec demande d'avis de réception, récépissé de la déclaration, lequel reproduit la teneur des
articles
989 et 994.Chapitre III : La procédure en matière électorale. Art. 987
p.109Section I : Contentieux des inscriptions sur les listes électorales en matière d'élections politiques.
Art. 987
Le greffier adresse aussitôt au défendeur copie de la déclaration par lettre recommandée avec demanded'avis de réception.
Cette notification reproduit la teneur des articles
991 et 994.Le greffier demande simultanément communication du dossier au greffe de la juridiction qui a rendu la décision
attaquée.
Art. 988
Le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet sans délai au greffe de la Cour decassation le dossier de l'affaire auquel sont jointes : - une copie de la décision attaquée et de ses actes de notification ;
- une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ; - les conclusions de première instance et
d'appel s'il en a été pris. Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait
ultérieurement.
Art. 989
Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassationinvoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance constatée par ordonnance du premier
président ou de son délégué, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai de trois
mois à compter de la remise ou de la réception du récépissé de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé,
et, le cas échéant, les pièces invoquées à l'appui du pourvoi.
Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.
Art. 990
Lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, le greffier de la Cour de cassation en notifie sansdélai une copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 991
Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire dudemandeur ou de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article
989 pour remettre contre récépissé, ou adresserpar lettre recommandée, au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse et former, le cas échéant, un
pourvoi incident.
Art. 992
Le greffier de la Cour de cassation notifie, sans délai, une copie du mémoire en réponse au demandeurpar lettre simple.
En cas de pourvoi incident, il notifie selon les mêmes formes au défendeur à ce pourvoi une copie du mémoire prévu
à l'alinéa 1er de l'article
1010.Art. 993
Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe qu'il représentait une partie,la notification prévue à l'article
990 ou à l'article 992 est remplacée par une notification faite à cet avocat.La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.
Art. 994
En plus de l'original, il est produit par le demandeur autant de copies de son mémoire qu'il y a dedéfendeurs et par le défendeur autant de copies du mémoire en réponse qu'il y a de demandeurs.
Ces copies sont certifiées conformes par le signataire du mémoire.
Art. 995
Si le pourvoi a été formé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, il n'en est pasmoins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie. Le défendeur n'est pas tenu de se faire représenter
par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Chapitre III : La procédure en matière électorale.
Section I
: Contentieux des inscriptions sur les listes électorales en matière d'électionspolitiques.
Art. 996
Les dispositions particulières au pourvoi en cassation sont celles des articles suivants du Code électoral: Art.R. 15-1 Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal
d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif. Art.R. 15-2 Le pourvoi est formé par une
déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par
pli recommandé soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de
cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a lieu, les
p.110
Art. 999 Code de procédure civileSection II : Les élections professionnelles.
nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office,
la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la
décision attaquée. Art.R. 15-3 Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à
laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse, par lettre simple, récépissé de la déclaration.S'il y a un défendeur,
le greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 15-5. Art.R. 15-4 Lorsque le pourvoi a été
formé au tribunal d'instance, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le
dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs
à la notification de celle-ci et, s'il y a un défendeur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier.
Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement. Lorsque le pourvoi a
été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire
ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision. Art.R.
15-5 Dès qu'il a reçu copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé
ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie
au demandeur. Art.R. 15-6 Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la
représenter, les dispositions des articles
974 à 982 du Code de procédure civile ne sont pas applicables. Lorsqu'unavocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une
partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification
entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut
notification.
Section II
: Les élections professionnelles.Art. 999
Le délai de pourvoi en cassation est de dix jours sauf disposition contraire. Le pourvoi est formé pardéclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par
pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Art. 1000
Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration désigne la décision attaquée.Art. 1001
Le secrétaire enregistre le pourvoi. Il mentionne la date à laquelle il est formé et délivre, ou adressepar lettre simple, récépissé de la déclaration, lequel reproduit la teneur des articles
1004 et 1005.Art. 1002
Le secrétaire adresse aussitôt au défendeur copie de la déclaration par lettre recommandée avecdemande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article
1006.Art. 1003
Le secrétaire transmet au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec :- une copie de la déclaration ;
- une copie de la décision attaquée.
Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
Art. 1004
Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassationinvoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir
au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire
contenant cet énoncé.
Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.
Art. 1005
Lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcéed'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
Art. 1006
Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification du mémoire dudemandeur ou de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article
1004 pour remettre contre récépissé, ou adresserpar lettre recommandée, au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse.
Dans le même délai, il notifie au demandeur, par lettre recommandée, une copie du mémoire en réponse.
Chapitre IV : Dispositions communes. Art. 1007
p.111Chapitre IV : Dispositions communes.
Art. 1007
Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe qu'il représentait unepartie, la notification prévue à l'article
1005 ou à l'article 1006 peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voiede notification entre avocats.
La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.
Art. 1008
Si la déclaration de pourvoi a été faite dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire,le pourvoi n'en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie, l'alinéa 1er de l'article
1004
demeurant néanmoins applicable.Le défendeur n'est pas tenu de se faire représenter par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Chapitre IV : Dispositions communes.
Art. 1009
Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut réduire les délaisprévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.
A l'expiration de ces délais, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience.
Art. 1009-1
Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ouson délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations
des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de
pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement
excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des
délais prescrits aux articles
982 et 991.La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles
978
et 989.Art. 1009-2
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Ilest interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou son délégué
peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Art. 1009-3
Le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription del'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Les délais impartis au défendeur par les articles
982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscriptionde l'affaire au rôle.
Art. 1010
Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sousforme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur. Le mémoire doit, sous la même
sanction :
- être remis au greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ;
- être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la
représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard
dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la
signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu
notifier, son mémoire en réponse.
Art. 1011
Sauf le cas de déchéance prévu à l'article 978, l'affaire est distribuée dès que le demandeur a remisson mémoire et, au plus tard, à l'expiration du délai imparti à cette fin.
Art. 1012
Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée désigne un conseiller ou un conseillerréférendaire de cette formation en qualité de rapporteur. Il peut fixer aussitôt la date de l'audience.
Art. 1013
La formation restreinte de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée statue après un rapport oral.Art. 1014
Après le dépôt des mémoires, cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondéssur un moyen sérieux de cassation.
p.112
Art. 1015 Code de procédure civileSection II : Le désistement.
Art. 1015
Le président de la formation doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office etles inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un
moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné.
Art. 1015-1
La chambre saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droitqui relève de la compétence de celle-ci.
Les parties en sont avisées par le président de la chambre saisie du pourvoi. Elles peuvent présenter des observations
devant la chambre appelée à donner son avis.
Art. 1016
Conformément aux articles 11-1 et 11-2 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 modifiée, les débats sontpublics. La Cour peut néanmoins décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il
doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il
survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. Les arrêts sont prononcés publiquement.
Art. 1017
Le rapport est fait à l'audience.Art. 1018
Les avocats sont entendus après le rapport s'ils le demandent. Les parties peuvent aussi être entenduesaprès y avoir été autorisées par le président.
Art. 1019
La Cour de cassation statue après avis du ministère public.Art. 1020
L'arrêt vise la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée.Art. 1021
L'arrêt est signé par le président, le rapporteur et le greffier.Art. 1022
Une copie de l'arrêt est adressée à la juridiction dont émane la décision attaquée.Art. 1022-1
Dans les affaires pour lesquelles les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseild'Etat et à la Cour de cassation, les décisions de cassation sont notifiées par le greffe de la Cour de cassation par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; les décisions de rejet ou de cassation sans renvoi sont portées
par lettre simple à la connaissance des parties qui ne sont pas assistées ou représentées par un avocat au Conseil
d'Etat ou à la Cour de cassation.
Art. 1022-2
Le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique au plus tard aumoment de la remise de son mémoire. L'irrecevabilité du pourvoi est prononcée soit par ordonnance du premier
président, de son délégué ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, soit par arrêt.
Chapitre V : Dispositions diverses
Section I
: Augmentation des délais.Art. 1023
Les délais prévus aux articles 978 et 989 sont augmentés de : 1° Un mois si le demandeur demeureen Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-
Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres
australes et antarctiques françaises ; 2° Deux mois s'il demeure à l'étranger. Les délais prévus aux articles
982 et991
et au dernier alinéa de l'article 1010 sont de même augmentés d'un mois ou de deux mois selon que le défendeurdemeure dans l'une des collectivités territoriales énoncées au premier alinéa ou à l'étranger.
Section II
: Le désistement.Art. 1024
Le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a préalablementformé un pourvoi incident.
Art. 1025
Les dispositions des articles 396, 399, 400 et 403 s'appliquent au désistement du pourvoi.Chapitre VI : La saisine pour avis de la Cour de cassation. Art. 1026
p.113Chapitre VI : La saisine pour avis de la Cour de cassation.
Art. 1026
Le désistement est constaté par ordonnance du premier président, de son délégué ou du président dela chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Le magistrat qui constate le désistement statue, le cas échéant, sur
les demandes fondées sur l'article
700.Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s'il intervient après le dépôt du rapport ou si l'acceptation du
défendeur, lorsqu'elle est nécessaire, n'est donnée qu'après ce dépôt. Cet arrêt équivaut à un arrêt de rejet et entraîne
l'application des articles
628 et 630.Section III
: La récusation.Art. 1027
La demande de récusation d'un magistrat de la Cour de cassation est examinée par une chambre autreque celle à laquelle l'affaire est distribuée et qui est désignée par le premier président.
Section IV
: La demande en faux.Art. 1028
La demande en faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au premierprésident.
Elle est déposée au greffe et signée d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation si le ministère en est
obligatoire dans l'affaire à propos de laquelle la demande est présentée.
Art. 1029
Le premier président statue après avis du procureur général. Il rend une ordonnance de rejet ou uneordonnance portant autorisation d'agir en faux. En cas de rejet, le demandeur peut être condamné au paiement d'une
amende civile dans les conditions prévues à l'article
628.Art. 1030
L'ordonnance portant autorisation d'agir en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinzejours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux. A cette sommation doit être jointe
une copie de la requête et de l'ordonnance du premier président.
Art. 1031
Le défendeur doit signifier au demandeur, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou non se servirde la pièce arguée de faux. Dans le premier cas, ou s'il n'est pas répondu dans le délai de quinze jours, le premier
président renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction qu'il désigne pour qu'il soit statué sur la demande
en faux.
Chapitre VI : La saisine pour avis de la Cour de cassation.
Art. 1031-1
Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L.151-1 du
Code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité. Ilrecueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.
Dès réception des observations ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours,
solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il surseoit à statuer jusqu'à
la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article
1031-3. La saisine pour avis ne fait pasobstacle à ce que le juge ordonne des mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires.
Art. 1031-2
La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles,par le secrétariat de la juridiction au greffe de la Cour de cassation.
Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur
général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.
p.114
Art. 1031-3 Code de procédure civileChapitre Ier : La nationalité des personnes physiques
Art. 1031-3
La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de la réception du dossier.Art. 1031-4
Dans les matières où la représentation est obligatoire, les observations éventuelles des parties doiventêtre signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Art. 1031-5
L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé dela date de la séance.
Art. 1031-6
L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.Art. 1031-7
L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction,au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour.
Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.
Titre VIII : Dispositions particulières aux
juridictions de renvoi après cassation.
Art. 1032
La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction.Art. 1033
La déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction ;une copie de l'arrêt de cassation y est annexée.
Art. 1034
A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit,à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la
notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu
en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.
Art. 1035
L'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparentele délai mentionné au premier alinéa de l'article
1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoipeut être saisie.
Art. 1036
Le secrétaire de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties àl'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat ou
avoué. En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs
devant la juridiction dont émane la décision cassée.
Art. 1037
Le secrétaire de la juridiction de renvoi demande, sans délai, au greffe de la Cour de cassation ledossier de l'affaire.
Livre III : Dispositions
particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre Ier : La nationalité des personnes physiques
Chapitre II : Les actes de l'état civil Art. 1038
p.115Section I : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil
Art. 1038
Le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestationssur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code de
la nationalité pour les juridictions répressives comportant un jury criminel.
Les exceptions de nationalité et d'extranéité ainsi que celle d'incompétence pour en connaître sont d'ordre public.
Elles peuvent être soulevées en tout état de cause et doivent être relevées d'office par le juge.
Art. 1039
Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dontla nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal de grande instance de Paris.
Art. 1040
Toute action qui a pour objet principal de faire déclarer qu'une personne a ou n'a pas la qualité deFrançais, est exercée par le ministère public ou contre lui sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé
d'intervenir à l'instance.
Art. 1041
Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire est saisie à titre incident d'une question de nationalité dontelle n'est pas habile à connaître et qui est nécessaire à la solution du litige, la cause est communiquée au ministère
public.
Le ministère public fait connaître, par conclusions écrites et motivées, s'il estime qu'il y a lieu ou non d'admettre
l'existence d'une question préjudicielle.
Art. 1042
Si une question de nationalité est soulevée par une partie devant une juridiction qui estime qu'il ya question préjudicielle, la juridiction renvoie cette partie à se pourvoir devant le tribunal de grande instance
compétent dans le délai d'un mois ou, dans le même délai, à présenter requête au procureur de la République.
Lorsque la personne dont la nationalité est contestée se prévaut d'un certificat de nationalité française, ou lorsque
la question de nationalité a été relevée d'office, la juridiction saisie au fond impartit le même délai d'un mois au
procureur de la République pour saisir le tribunal de grande instance compétent.
Si le délai d'un mois n'est pas respecté, l'instance poursuit son cours. Dans le cas contraire, la juridiction saisie au
fond surseoit à statuer jusqu'à ce que la question de nationalité ait été jugée.
Art. 1043
Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité,une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au
ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant
l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce
délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une
juridiction statuant en matière électorale.
L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié
des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
Art. 1044
Le procureur de la République est tenu d'agir dans les conditions de l'article 1040 s'il en est requispar une administration publique ou par une tierce personne qui a soulevé l'exception de nationalité devant une
juridiction qui a sursis à statuer dans les conditions de l'article
1042.Le tiers requérant est mis en cause.
Art. 1045
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui statue sur la nationalité ; le pourvoien cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Chapitre II : Les actes de l'état civil
Section I
: De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civilSous-section I : La rectification administrative
p.116
Art. 1046 Code de procédure civileSection I : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil
Art. 1046
Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectificationadministrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil est :
- le procureur de la République du lieu où l'acte a été dressé ou transcrit ;
- le procureur de la République du lieu où est établi le service central de l'état civil du ministère des affaires
étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
- le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour les pièces tenant lieu d'actes d'état
civil à un réfugié ou à un apatride.
Toutefois, la demande peut toujours être présentée au procureur de la République du lieu où demeure l'intéressé afin
d'être transmise au procureur de la République territorialement compétent.
Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire
Art. 1047
Le président du tribunal de grande instance a compétence pour connaître de la rectification des actesde l'état civil ou des pièces en tenant lieu.
Le tribunal de grande instance a compétence pour connaître de l'annulation des actes de l'état civil, de leurs
énonciations ou des pièces en tenant lieu, et de la rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de
l'état civil.
Art. 1048
La juridiction territorialement compétente est la juridiction du lieu où demeure la personne dont l'étatcivil est en cause ou, si elle demeure hors de France, le tribunal de grande instance de Paris ou son président.
Peuvent également être saisies la juridiction du lieu où l'acte d'état civil a été dressé ou transcrit, ou la juridiction
qui a rendu le jugement déféré.
Sont toutefois seuls compétents :
- la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les
actes détenus par ce service ;
- le tribunal de grande instance de Paris ou son président, pour les pièces tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié
ou un apatride.
Art. 1049
L'action est ouverte à toute personne qui y a intérêt et au ministère public.Art. 1050
La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.Art. 1051
Elle peut aussi être présentée sans forme au procureur de la République qui saisit la juridictioncompétente.
Toutefois, si le procureur de la République entend s'opposer à la demande, il en informe le requérant et l'invite à
saisir lui-même la juridiction.
Art. 1052
L'affaire est communiquée pour avis au ministère public.Lorsque la demande est formée par le procureur de la République ou un tiers, la personne dont l'état civil est en
cause ou ses héritiers sont entendus ou appelés. A cette fin, la demande indique leurs nom, prénom, domicile, date
et lieu de naissance sans préjudice des mentions prévues par le 1° de l'article
57.Art. 1053
Le juge peut ordonner la mise en cause de toute personne intéressée ainsi que la convocation du conseilde famille.
Art. 1054
S'il fait droit à la demande, le juge ordonne la modification, par mention en marge, de tous actes mêmeétablis, dressés ou transcrits hors de son ressort. A cette fin, le dispositif de la décision est transmis par le procureur
de la République au dépositaire des actes modifiés.
L'acte annulé ne peut plus être mis à jour. Il ne peut être délivré que sur autorisation exceptionnelle du procureur
de la République dans le ressort duquel l'acte est conservé.
Art. 1055
L'appel des décisions rendues en matière gracieuse est formé, instruit et jugé selon cette mêmeprocédure.
Les voies de recours sont, dans tous les cas, ouvertes au ministère public.
Chapitre III : Le répertoire civil Art. 1055-1
p.117Chapitre III : Le répertoire civil
Section II
: Du changement de prénomArt. 1055-1
La demande en changement de prénom est présentée au juge dans le ressort duquel l'acte de naissancede l'intéressé a été dressé ou du lieu où demeure celui-ci.
Lorsque l'acte de naissance de l'intéressé est détenu par le service central de l'état civil du ministère des affaires
étrangères, la demande peut aussi être présentée au juge du lieu où est établi ce service.
Art. 1055-2
La demande en changement de prénom relève de la matière gracieuse.Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
Art. 1055-3
Le dispositif de la décision de changement de prénom est transmis immédiatement par le procureurde la République à l'officier de l'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé.
Section III
: De la transcription et de la mention des décisions sur les registres de l'état civilArt. 1056
Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée, doiténoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit
être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.
Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcription et mention
du dispositif sont aussitôt opérées.
Art. 1056-1
Le procureur de la République territorialement compétent pour s'opposer à la célébration d'unmariage d'un Français à l'étranger est celui du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des
affaires étrangères.
Il est également seul compétent pour se prononcer sur la transcription de l'acte de mariage étranger sur les registres
de l'état civil français et pour poursuivre l'annulation de ce mariage.
Il est également seul compétent, lorsque l'acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres consulaires
français, pour poursuivre l'annulation du mariage, même s'il n'a pas été saisi préalablement à la transcription.
Chapitre III : Le répertoire civil
Art. 1057
Le répertoire civil est constitué par l'ensemble des extraits des demandes, actes et jugements qui, envertu des textes particuliers se référant à ce répertoire, doivent être classés et conservés aux greffes des tribunaux
de grande instance.
Les extraits sont inscrits sur un registre, jour par jour et par ordre numérique.
Art. 1058
Le classement et la conservation des extraits sont assurés par le greffe du tribunal de grande instancedans le ressort duquel est née la personne concernée et par le service central d'état civil pour les personnes nées
à l'étranger.
Art. 1059
La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l'acte denaissance de l'intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal de grande instance ou, le
cas échéant, à celle du service central d'état civil. Elle est constituée par l'indication "répertoire civil" suivie de la
référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé.
La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l'extrait conservé au greffe ou au service central d'état civil.
Art. 1060
La mention portée en marge de l'acte de naissance, des jugements qui rejettent une demande ou mettentfin à une mesure figurant au répertoire civil, est complétée d'office par l'indication qu'elle emporte radiation des
mentions antérieures.
L'indication de radiation peut être aussi portée à la suite des mentions prévues par l'article
1292 lorsque la partieintéressée a rapporté la preuve de l'extinction de l'instance.
p.118
Art. 1061 Code de procédure civileSection II : La déclaration d'absence
Art. 1061
Des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout intéressé.Elles ne peuvent l'être que sur autorisation du procureur de la République lorsqu'une indication de radiation a été
portée en marge des actes de naissance par application de l'article précédent.
Chapitre III bis : Les funérailles
Art. 1061-1
En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal d'instance est saisi à larequête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article
829.Il statue dans les vingt-quatre heures.
Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel.
Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer
avoué.
La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution.
Chapitre IV : Les absents
Section I
: La présomption d'absenceArt. 1062
Les demandes relatives à la présomption d'absence sont présentées au juge des tutelles qui exerceses fonctions au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne dont il s'agit de constater la présomption
d'absence demeure ou a eu sa dernière résidence.
A défaut, le juge compétent est celui du tribunal d'instance du lieu où demeure le demandeur.
Art. 1063
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la tutelle des mineurs.Art. 1064
Un extrait de toute décision constatant une présomption d'absence ou désignant une personnepour représenter un présumé absent et administrer ses biens ainsi que de toute décision portant modification ou
suppression des mesures prises est transmis au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née
la personne présumée absente, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de
l'acte de naissance, selon les modalités prévues aux articles
1057 à 1061. La transmission est faite au service centrald'état civil pour les personnes nées à l'étranger.
Art. 1065
Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier dutribunal d'instance dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
Lorsque la décision a été rendue par le tribunal de grande instance, la transmission est faite par le greffier du
tribunal de grande instance dans les quinze jours du jugement.
Section II
: La déclaration d'absenceArt. 1066
Les demandes relatives à la déclaration d'absence d'une personne sont portées devant le tribunal degrande instance dans le ressort duquel celle-ci demeure ou a eu sa dernière résidence. A défaut, le tribunal compétent
est celui du lieu où demeure le demandeur.
Art. 1067
La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.Art. 1068
Le délai dans lequel doivent être publiés les extraits du jugement déclaratif d'absence ne peut excédersix mois à compter du prononcé de ce jugement ; il est mentionné dans les extraits soumis à publication.
Chapitre V : La procédure en matière familiale Art. 1069
p.119Section I : Dispositions générales
Art. 1069
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Le délai d'appel court à l'égard desparties et des tiers auxquels le jugement a été notifié, un mois après l'expiration du délai fixé par le tribunal pour
l'accomplissement des mesures de publicité de l'article
127 du Code civil.Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision déclarative d'absence. Le pourvoi en cassation
exercé dans ce délai est également suspensif.
Chapitre V : La procédure en matière familiale
Section I
: Dispositions généralesArt. 1070
Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les
enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce
seul cette autorité ;
- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de
l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui
du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour
où la requête initiale est présentée.
Art. 1071
Le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter de concilier les parties.Saisi d'un litige, il peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner
un médiateur familial pour y procéder.
La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles
255 et 373-2-10du
Code civil n'est pas susceptible de recours.Art. 1072
Sans préjudice de toute autre mesure d'instruction et sous réserve des dispositions prévues au troisièmealinéa de l'article
373-2-12 du Code civil, le juge peut, même d'office, ordonner une enquête sociale s'il s'estimeinsuffisamment informé par les éléments dont il dispose.
L'enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du
projet des parents ou de l'un d'eux quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées
par lui.
Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de
demander un complément d'enquête ou une nouvelle enquête.
Art. 1072-1
Lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si uneprocédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de
lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article
1187-1.Art. 1072-2
Dès lors qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs, une copiede la décision du juge aux affaires familiales est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce dernier
estime utile.
Art. 1073
Le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état.Il exerce aussi les fonctions de juge des référés.
Art. 1074
Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, sauf disposition contraire. Lesdécisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement.
p.120
Art. 1074-1 Code de procédure civileSection II : Le divorce et la séparation de corps
Art. 1074-1
Les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution àl'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises
en application de l'article
255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.Section II
: Le divorce et la séparation de corpsSous-section I : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Les demandes
Art. 1075
Dès le début de la procédure, les époux font, le cas échéant, connaître, avec les indications nécessairesà leur identification, la caisse d'assurance maladie à laquelle ils sont affiliés, les services ou organismes qui servent
les prestations familiales, les pensions de retraite ou tout avantage de vieillesse ainsi que la dénomination et l'adresse
de ces caisses, services ou organismes.
Art. 1075-1
Lorsqu'une prestation compensatoire est demandée au juge ou prévue dans une convention, chaqueépoux produit la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article
272 du Code civil.Art. 1075-2
Les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par laproduction de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale.
Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions
de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.
Art. 1076
L'époux qui présente une demande en divorce peut, en tout état de cause, et même en appel, lui substituerune demande en séparation de corps.
La substitution inverse est interdite.
Art. 1076-1
Lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contributionaux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le
versement d'une prestation compensatoire.
Art. 1077
La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus à l'article 229 du Code civil. Toutedemande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
Hormis les cas prévus aux articles
247 à 247-2 du Code civil, il ne peut, en cours d'instance, être substitué à unedemande fondée sur un des cas de divorce définis à l'article
229 du Code civil une demande fondée sur un autre cas.Paragraphe 2 : La prestation compensatoire
Art. 1079
La prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire.Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement
excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce
a acquis force de chose jugée.
Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Art. 1080
Lorsque des biens ou des droits sont attribués à titre de prestation compensatoire en application du 2°de l'article
274 du Code civil, la convention homologuée ou la décision qui prononce le divorce précise leur valeur.Lorsque ces biens ou droits sont soumis à la publicité foncière, elle précise en outre les mentions nécessaires à la
publication du titre de propriété dans les formes prévues par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme
de la publicité foncière.
Paragraphe 3 : La publicité et la preuve des jugements
Chapitre V : La procédure en matière familiale Art. 1081
p.121Section II : Le divorce et la séparation de corps
Art. 1081
Le dispositif de la décision mentionne la date de l'ordonnance de non-conciliation.Art. 1082
Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi quede l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et
accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article
506.Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention
du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur
un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret
n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription
sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007.
Art. 1082-1
Il est justifié, à l'égard des tiers, d'un divorce ou d'une séparation de corps par la seule productiond'un extrait de la décision l'ayant prononcé ne comportant que son dispositif, accompagné de la justification de son
caractère exécutoire conformément à l'article
506.Paragraphe 4 : La modification des mesures accessoires
Art. 1083
Lorsque le jugement prononçant le divorce est frappé d'appel, la modification des mesures accessoiresexécutoires par provision en application de l'article
1074-1, en cas de survenance d'un fait nouveau, ne peut êtredemandée, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.
Art. 1084
Quand il y a lieu de statuer, après le prononcé du divorce, sur l'exercice de l'autorité parentale, lapension alimentaire ou la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la demande est présentée, même si
un pourvoi en cassation a été formé, au juge aux affaires familiales selon les modalités prévues à la section III du
présent chapitre.
Il en est de même, lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, des demandes portant sur la prestation
compensatoire. Les articles
1075-1 et 1075-2 du présent code sont applicables.Art. 1085
Le juge peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce.Paragraphe 5 : Le pourvoi en cassation
Art. 1086
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui prononce le divorce. Le pourvoien cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Art. 1087
L'effet suspensif qui s'attache au pourvoi en cassation ainsi qu'à son délai ne s'applique pas auxdispositions de la décision ou de la convention homologuée qui concernent les pensions, la contribution à l'entretien
et l'éducation de l'enfant et l'exercice de l'autorité parentale.
Sous-section II : Le divorce par consentement mutuel
Art. 1088
Le divorce par consentement mutuel relève de la matière gracieuse.Art. 1089
La demande en divorce est formée par une requête unique des époux.Art. 1090
La requête, qui n'indique pas les faits à l'origine de la demande, doit contenir, à peine d'irrecevabilité :1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux ; la date et
le lieu de leur mariage ; les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;
2° Les renseignements prévus à l'article
1075 ;3° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
4° Le nom des avocats chargés par les époux de les représenter, ou de celui qu'ils ont choisi à cet effet d'un commun
accord.
Sous la même sanction, la requête est datée et est signée par chacun des époux et leur avocat.
Art. 1091
A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe une convention datée et signée par chacundes époux et leur avocat portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du
p.122
Art. 1092 Code de procédure civileSection II : Le divorce et la séparation de corps
régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. L'état liquidatif doit être passé en la forme
authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière.
Art. 1092
Le juge aux affaires familiales est saisi par la remise au greffe de la requête, qui vaut conclusions.Il convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour leur
audition. Il avise le ou les avocats.
Art. 1099
Au jour fixé, le juge procède selon les modalités prévues aux articles 250 à 250-3 du Code civil ; ilvérifie la recevabilité de la requête ; il s'assure que le consentement des époux est libre et éclairé et appelle leur
attention sur l'importance des engagements pris par eux, notamment quant à l'exercice de l'autorité parentale.
Avec l'accord des parties, en présence du ou des avocats, le juge peut faire supprimer ou modifier les clauses de la
convention qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants ou de l'un des époux.
Il rend sur-le-champ un jugement par lequel il homologue la convention et prononce le divorce.
Art. 1100
Si la convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux, lejuge peut refuser de l'homologuer, ne pas prononcer le divorce et ajourner sa décision, par ordonnance rendue surle-
champ, jusqu'à présentation d'une nouvelle convention.
Il informe les époux qu'ils devront présenter une nouvelle convention avant l'expiration d'un délai de six mois.
L'ordonnance fait mention de cette information et de son contenu.
L'ordonnance précise les conditions ou garanties auxquelles seront subordonnés l'homologation de la nouvelle
convention et, en conséquence, le prononcé du divorce.
Elle comprend, le cas échéant, les mesures provisoires homologuées par le juge en application de l'article
250-2du
Code civil.Art. 1101
Le délai de six mois pour présenter une nouvelle convention est suspendu en cas d'appel.A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé, le juge constate d'office, par ordonnance, la
caducité de la demande en divorce.
Lorsque les époux présentent une nouvelle convention, les parties sont convoquées selon les modalités prévues à
l'article
1092. S'il refuse de l'homologuer, le juge rend une ordonnance par laquelle il constate la caducité de lademande en divorce.
Art. 1102
Les décisions du juge aux affaires familiales sont susceptibles d'appel, à l'exception de celles quiprononcent le divorce.
Le délai d'appel est de quinze jours ; il court à compter de la date de la décision.
Art. 1103
Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter du prononcé de la décision qui homologuela convention des époux et prononce le divorce.
Art. 1104
Les créanciers de l'un et de l'autre époux peuvent faire déclarer que la convention homologuée leur estinopposable en formant tierce opposition contre la décision d'homologation dans l'année qui suit l'accomplissement
des formalités mentionnées à l'article
262 du Code civil.Art. 1105
Les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les époux. Toutefois, leur convention peuten disposer autrement sous réserve de l'application des dispositions de l'article 123-2 du décret n° 91-1266 du 19
décembre 1991 lorsque l'un des époux bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Sous-section III : Les autres procédures de divorce
Paragraphe 1 : La requête initiale
Art. 1106
L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requêten'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci. Elle contient les
demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs.
L'époux est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d'urgence.
En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se rend à la résidence de l'époux.
Art. 1107
Au bas de la requête, le juge indique les jour, heure et lieu auxquels il procédera à la tentative deconciliation.
Chapitre V : La procédure en matière familiale Art. 1108
p.123Section II : Le divorce et la séparation de corps
Il prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'urgence prévues à l'article
257 du Code civil.L'ordonnance ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Paragraphe 2 : La tentative de conciliation
Art. 1108
L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le greffe à la tentative de conciliation, parlettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour par lettre simple. A peine de nullité, la
lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l'avance et accompagnée d'une copie de l'ordonnance.
La convocation adressée à l'époux qui n'a pas présenté la requête l'informe qu'il doit se présenter en personne, seul
ou assisté d'un avocat. Elle précise que l'assistance d'un avocat est obligatoire pour accepter, lors de l'audience de
conciliation, le principe de la rupture du mariage. Le greffe avise l'avocat de l'époux qui a présenté la requête.
A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment,
les dispositions des articles
252 à 254 ainsi que des 1° et 2° de l'article 255 du Code civil.Art. 1109
En cas d'urgence, le juge aux affaires familiales peut autoriser l'un des époux, sur sa requête, à assignerl'autre époux à jour fixe à fin de conciliation.
Art. 1110
Au jour indiqué, le juge statue d'abord, s'il y a lieu, sur la compétence.Il rappelle aux époux les dispositions de l'article
252-4 du Code civil ; il procède ensuite à la tentative de conciliationselon les prescriptions des articles 252-1 à
253 du même code.Si l'un des époux se trouve dans l'impossibilité de se rendre au lieu indiqué, le juge peut en fixer un autre, se
transporter, même en dehors de son ressort, pour entendre sur place le conjoint empêché ou donner mission à un
autre magistrat de procéder à cette audition.
Art. 1111
Lorsqu'il constate, après avoir entendu chacun des époux sur le principe de la rupture, que ledemandeur maintient sa demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut soit renvoyer les parties,
conformément à l'article
252-2 du Code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatementles époux à introduire l'instance en divorce.
Dans l'un et l'autre cas, il peut ordonner tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles
254 à 257 duCode civil
.Lorsqu'il autorise à introduire l'instance, le juge rappelle dans son ordonnance les délais prévus à l'article
1113du présent code.
Art. 1112
L'ordonnance rendue en application des articles 1110 et 1111 est susceptible d'appel dans les quinzejours de sa notification, mais seulement quant à la compétence et aux mesures provisoires.
Art. 1113
Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peutassigner en divorce.
En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de
l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance.
Paragraphe 3 : L'instance
Art. 1114
Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance estformée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance.
La contribution pour l'aide juridique n'est pas due.
Art. 1115
La proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du Codecivil
, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidationde la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article
4 du présent code.L'irrecevabilité prévue par l'article
257-2 du Code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.Paragraphe 4 : Les mesures provisoires
p.124
Art. 1117 Code de procédure civileSection II : Le divorce et la séparation de corps
Art. 1117
Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les arrangementsque les époux ont déjà conclus entre eux.
Art. 1118
En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction,supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites.
Avant l'introduction de l'instance, la demande est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues à la section
III du présent chapitre.
Art. 1119
La décision relative aux mesures provisoires est susceptible d'appel dans les quinze jours de sanotification.
En cas d'appel, les modifications des mesures provisoires, s'il y a survenance d'un fait nouveau, ne peuvent être
demandées, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.
Art. 1120
Les modalités de désignation et de rémunération ainsi que le déroulement de la mission du professionnelqualifié désigné en application du 9° de l'article
255 du Code civil sont soumis aux règles applicables en matièred'expertise.
Art. 1121
Les modalités de désignation ainsi que le déroulement de la mission du notaire désigné en applicationdu 10° de l'article
255 du Code civil sont soumis aux dispositions des articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273,275
, 276 et 278 à 280 du présent code, sans préjudice des règles applicables à sa profession.Si le notaire établit l'acte de partage, il en fait rapport au juge.
Art. 1121-1
Pour l'application des dispositions de l'article 257, alinéa 3, du Code civil, le juge aux affairesfamiliales connaît de la procédure d'apposition de scellés et d'état descriptif définie par la section 1 du chapitre II
du titre III du livre III
Paragraphe 5 : Les voies de recours
Art. 1122
Un majeur protégé ne peut acquiescer au jugement de divorce, ou se désister de l'appel, qu'avecl'autorisation du juge des tutelles.
Paragraphe 6 : Dispositions particulières au divorce accepté
Art. 1123
A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sansconsidération des faits à l'origine de celle-ci.
A l'audience de conciliation, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge
et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Le juge renvoie alors les époux à introduire l'instance pour qu'il
prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à
l'ordonnance.
A défaut, chaque époux peut déclarer, par un écrit signé de sa main, qu'il accepte le principe de la rupture du mariage.
Les deux déclarations sont annexées à la requête conjointe introductive d'instance.
En cours d'instance, la demande formée en application de l'article
247-1 du Code civil doit être formulée de façonexpresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe sa déclaration d'acceptation à ses
conclusions.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du second alinéa de l'article
233du
Code civil.Art. 1124
Le juge aux affaires familiales prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.Art. 1125
Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sontpartagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Paragraphe 7 : Dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal
Art. 1126
Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défautd'expiration du délai de deux ans prévu au premier alinéa de l'article
238 du Code civil.Chapitre V : La procédure en matière familiale Art. 1127
p.125Section II : Le divorce et la séparation de corps
Art. 1127
Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'endispose autrement.
Paragraphe 8 : Dispositions particulières au divorce pour faute
Art. 1128
La demande tendant à dispenser le juge aux affaires familiales d'énoncer dans les motifs de sa décisionles torts et griefs des époux doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions de l'un et
l'autre époux.
Le juge aux affaires familiales se borne à constater qu'il existe les faits constitutifs d'une cause de divorce selon le
Code civil
, titre "Du divorce", section IV, du chapitre Ier.Sous-section IV : La séparation de corps
Art. 1129
La procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure du divorce.Art. 1130
La déclaration de reprise de la vie commune est mentionnée en marge de l'acte de mariage et de l'actede naissance de chacun des époux.
Les mêmes mentions sont opérées à la diligence du notaire qui a dressé l'acte constatant la reprise de la vie commune.
Nota : Le décret n° 2004-1333 du 26 novembre 2004 procède à la rectification du décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004.
Sous-section V : Le divorce sur conversion de la séparation de corps
Art. 1131
Hors le cas où la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel, la demande enconversion est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse.
Aucune demande reconventionnelle n'est recevable, sauf sur les conséquences du divorce.
Art. 1132
En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la requête aux fins de conversion, à peined'irrecevabilité, contient les mentions requises par l'article
1090, l'indication de la décision qui a prononcé laséparation de corps, et est accompagnée d'une convention sur les conséquences du divorce.
Sous la même sanction, la requête et la convention sont datées et signées par chacun des époux et leur avocat.
Art. 1133
Dans le cas prévu à l'article précédent, le juge peut ne pas entendre les époux et se borner à examineravec leur avocat la convention.
En l'absence de difficulté, il homologue la convention et prononce le divorce.
Sinon il peut, sans autres formes, demander aux époux de présenter à nouveau la requête dans le mois, après
modification de la convention ; s'il n'est pas déféré à cette demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il
refuse d'homologuer la convention.
L'ordonnance mentionne le délai d'appel et le point de départ de ce délai.
Art. 1134
L'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours de la décision.L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.
Art. 1135
L'instruction de l'affaire et l'audition des époux sont limitées, en toute hypothèse, aux effets de ladécision.
Art. 1136
Les dépens de l'instance en conversion sont répartis comme ceux de l'instance en séparation de corps.Les dépens afférents à l'instance d'appel sont traités comme ceux d'une instance nouvelle.
p.126
Art. 1136-1 Code de procédure civileSection II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences
Section II bis
: Le fonctionnement, la liquidation et le partage des régimes matrimoniauxet des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins
Art. 1136-1
Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entrepersonnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au
partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins
relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse
applicable devant le tribunal de grande instance. Les débats sont publics, sous réserve de l'article
435. La décisionest rendue publiquement.
Art. 1136-2
Les dispositions de la section VI du chapitre II du titre III du livre III sont, sous réserve desdispositions de l'article
267 du Code civil, applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnesliées par un pacte civil de solidarité et des concubins. Pour les besoins du partage de la communauté, le juge aux
affaires familiales connaît de la procédure d'apposition de scellés et d'état descriptif définie par la section 1 du
chapitre II du titre III du livre III.
Section II ter
: La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violencesArt. 1136-3
Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du Code civil, le juge est saisi par une requête remiseou adressée au greffe. Outre les mentions prescrites par l'article
58 du présent code, la requête contient un exposésommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont
prescrites à peine de nullité.
A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le ministère public en est aussitôt avisé par le greffier.
Chaque partie est convoquée par le greffier à l'audience.
La convocation des parties, à l'exception du ministère public, est faite par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne
concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification.
Le greffier adresse, le jour où il envoie ou remet aux fins de notification la convocation, une copie de celle-ci par
lettre simple.
Le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement.
La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la requête et des pièces
qui y sont annexées.
Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier.
Art. 1136-4
Le demandeur peut également former sa demande par assignation en la forme des référés. Dans cecas, outre les mentions prescrites par l'article
56 et l'indication de la date d'audience en application de l'article 485,la demande contient en annexe, à peine de nullité, les pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Art. 1136-5
Le demandeur qui sollicite, en application du 6° de l'article 515-11 du Code civil, l'autorisation dedissimuler son domicile ou sa résidence est dispensé d'en indiquer l'adresse dans son acte introductif d'instance,
sous réserve de porter cette information à la connaissance de l'avocat qui l'assiste ou le représente ou du procureur
de la République près du tribunal de grande instance, auprès duquel il élit domicile. L'acte mentionne cette élection
de domicile. L'avocat ou le procureur de la République auprès duquel il est élu domicile communique sans délai
l'adresse du demandeur au juge. Le greffe ainsi que la personne à laquelle l'adresse est communiquée pour les
besoins de la procédure ne peuvent la porter à la connaissance du défendeur ou de son représentant.
Art. 1136-6
Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par unavocat. La procédure est orale.
Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que le défendeur ait
pu préparer sa défense.
Chapitre V : La procédure en matière familiale Art. 1136-7
p.127Section III : Les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales
Le juge peut, à tout moment de la procédure, par simple mention au dossier, ordonner la comparution personnelle
d'une partie, pour l'entendre séparément ou en présence de l'autre partie.
Art. 1136-7
L'ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violences estexécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement. L'ordonnance fixe la durée des mesures prises
en application des articles
515-11 et 515-13 du Code civil.A défaut, celles-ci prennent fin à l'issue d'un délai dequatre mois suivant la notification de l'ordonnance, sous réserve des dispositions de l'article
1136-13 ; il en est faitmention dans l'acte de notification.
Art. 1136-8
La dissimulation du domicile ou de la résidence dans les instances civiles ultérieures, autorisée enapplication du 6° de l'article
515-11 du Code civil, obéit aux conditions et modalités prévues par l'article 1136-5. Encas de refus d'autorisation ainsi que pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'avocat ou le procureur
de la République auprès duquel le demandeur a sollicité ou obtenu l'élection de domicile communique sans délai
l'adresse du demandeur, sur la demande qui lui en est faite sans forme par le défendeur ou l'avocat qui le représente
au cours de l'instance ou, selon le cas, par l'huissier de justice chargé de procéder à l'exécution.
Art. 1136-9
L'ordonnance est notifiée par voie de signification, à moins que le juge, soit d'office soit à la demanded'une partie, ne décide qu'elle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par
une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. Toutefois, la notification au
ministère public est faite par remise avec émargement ou envoi contre récépissé. La notification de l'ordonnance
prononçant une mesure de protection reproduit les dispositions des articles 227-4-2 et 227-4-3 du
Code pénal et,lorsqu'elle est faite à une personne mariée, rappelle les dispositions de l'article
1136-13 du présent code.Art. 1136-10
L'autorité administrative, requise par le greffier pour notifier par la voie administrative lesconvocation et ordonnance, y procède par remise contre récépissé. Elle informe, dans les meilleurs délais, le greffier
des diligences faites et lui adresse le récépissé.
Art. 1136-11
L'ordonnance est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant sa notification.Art. 1136-12
La demande aux fins de mainlevée ou de modification de l'ordonnance de protection ou de dispensetemporaire de certaines de ses obligations ainsi que celle tendant à voir rapporter l'ordonnance ou prononcer de
nouvelles mesures sont formées, instruites et jugées dans les mêmes conditions que la requête initiale. Toutefois,
lorsqu'un appel a été interjeté, la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe de la cour d'appel.
Il est statué sur celle-ci, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel, le conseiller de la mise en état
ou la formation de jugement.
Art. 1136-13
Lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l'expiration de ladurée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure de divorce
ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets
jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose
jugée, à moins que le juge saisi de cette demande en décide autrement. Toutefois, les mesures prises en application
des 3°, 4° et 5° de l'article
515-11 du Code civil et prononcées antérieurement à l'ordonnance de non-conciliationcessent de produire leurs effets à compter de la notification de celle-ci.A compter de l'introduction de la procédure de
divorce ou de séparation de corps, la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes mentionnées
au premier alinéa de l'article
1136-12 sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée,instruite et jugée selon les règles de la présente section et le juge statue par décision séparée.
Section III
: Les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affairesfamiliales
Art. 1137
Le juge est saisi dans les formes prévues pour les référés.Il peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement.
La requête doit indiquer les nom, prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du
défendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège et l'organe qui les
p.128
Art. 1138 Code de procédure civileSection II : Les subsides
représente légalement. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est datée et
signée de celui qui la présente ou de son avocat.
Art. 1138
Dans les quinze jours de la requête, le greffe convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandéeavec demande d'avis de réception. Il lui adresse, le même jour, par lettre simple, copie de la requête et de la
convocation.
Toutefois, lorsque la requête mentionne que l'adresse du défendeur est la dernière adresse connue, le greffe invite
le requérant à procéder par voie de signification.
Le greffe convoque également, par lettre simple, celui qui a pris l'initiative de la demande. Ce dernier peut aussi
être convoqué verbalement, contre émargement, ou selon les modalités de l'article
652.L'assignation ou la convocation mentionne, à peine de nullité, les dispositions des articles
1139 à 1141.Art. 1139
Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par unavocat.
Art. 1140
La procédure est orale.Art. 1141
Lorsque la demande est formée sur le fondement de l'article L. 6145-11 du Code de la santé publique oude l'article L. 132-7 du
Code de l'action sociale et des familles, toute partie peut aussi, en cours d'instance, exposerses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant
l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est
contradictoire.
Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
Art. 1142
Lorsqu'il a été saisi par requête, le juge peut décider, soit d'office, soit à la demande d'une partie, quele jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Chapitre VI : La filiation et les subsides
Section I
: Dispositions généralesArt. 1149
Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil.Le jugement est prononcé en audience publique.
Art. 1149-1
Lorsque, en cas de changement de filiation, l'enfant majeur consent à la modification de son nom, ceconsentement est reçu par un officier de l'état civil, un notaire, un agent diplomatique ou consulaire français ou par
la juridiction qui prononce la légitimation ; dans ce dernier cas, il en est fait mention au dispositif de la décision.
Art. 1150
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui établit ou modifie le lien defiliation. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Art. 1151
Le ministère public représente l'Etat dans les actions en recherche de paternité exercées en l'absenced'héritiers du père prétendu ou lorsque ceux-ci ont renoncé à la succession.
Section II
: Les subsidesArt. 1156
Le service de l'aide sociale à l'enfance, l'oeuvre ou le mandataire désigné par le tribunal sont, pour lerecouvrement des subsides, subrogés dans les droits du créancier.
Les sommes dues à l'enfant sont reversées à son représentant légal dès que possible et au plus tard dans le mois
de leur réception.
Chapitre VII : La déclaration d'abandon Art. 1157
p.129Chapitre VII : La déclaration d'abandon
Section III
: L'acte de notoriétéArt. 1157
Avant de dresser un acte de notoriété, le juge, s'il estime insuffisants les témoignages et documentsproduits, peut [*pouvoirs*] faire recueillir d'office par toute personne de son choix des renseignements sur les faits
qu'il y a lieu de constater.
Art. 1157-1
Le juge qui délivre l'acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant en donne aussitôt avisau procureur de la République du lieu où est détenu l'acte de naissance de l'intéressé.
Le procureur de la République fait procéder à la mention du lien de filiation ainsi établi en marge de l'acte de
naissance de l'enfant.
Section IV
: Le consentement à la procréation médicalement assistéeArt. 1157-2
Les époux ou concubins qui recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitantl'intervention d'un tiers donneur, prévue à l'article
311-20 du Code civil, y consentent par déclaration conjointedevant le président du tribunal de grande instance de leur choix ou son délégué, ou devant notaire.
La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers.
Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.
Art. 1157-3
Avant de recueillir le consentement, le juge ou le notaire informe ceux qui s'apprêtent à l'exprimer :- de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en
responsabilité à l'encontre de celui-ci ;
- de l'interdiction d'exercer une action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation au nom de l'enfant, à
moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement
a été privé d'effet ;
- des cas où le consentement est privé d'effet ;
- de la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à
l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, et d'exercer contre lui une action
en responsabilité de ce chef.
L'acte prévu à l'article
1157-2 mentionne que cette information a été donnée.Chapitre VII : La déclaration d'abandon
Art. 1158
La demande en déclaration d'abandon est portée devant le tribunal de grande instance du lieu oùdemeure l'enfant ; lorsqu'elle émane du service de l'aide sociale à l'enfance, elle est portée devant le tribunal de
grande instance du chef-lieu du département dans lequel l'enfant a été recueilli.
Art. 1159
L'instance obéit aux règles de la procédure en matière contentieuse.Art. 1160
La demande est formée par requête remise au greffe.Elle peut aussi être formée par simple requête du demandeur lui-même, remise au procureur de la République, qui
doit la transmettre au tribunal.
Le greffier convoque les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 1161
L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil en présence du requérant, après avis duministère public. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
Les parents ou tuteur sont entendus ou appelés. Dans le cas où ceux-ci ont disparu, le tribunal peut faire procéder
à une recherche dans l'intérêt des familles ; il sursoit alors à la décision pour un délai n'excédant pas six mois.
Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, aux parents et, le cas
échéant, au tuteur.
p.130
Art. 1162 Code de procédure civileSection II : La procédure d'adoption
Art. 1162
S'il y a lieu, le tribunal statue, en la même forme et par le même jugement, sur la délégation de l'autoritéparentale.
Art. 1163
L'appel est formé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire. Il est instruit et jugéselon les règles applicables en première instance.
Les voies de recours sont ouvertes aux personnes auxquelles le jugement a été notifié ainsi qu'au ministère public.
Art. 1164
Les demandes en restitution de l'enfant sont soumises aux dispositions du présent chapitre.Chapitre VIII : L'adoption
Section I
: Le consentement à l'adoptionArt. 1165
Les personnes habilitées à recevoir un consentement à l'adoption doivent informer celui qui le donnede la possibilité de le rétracter et des modalités de la rétractation.
L'acte prévu à l'article
348-3 du Code civil mentionne que cette information a été donnée.Section II
: La procédure d'adoptionArt. 1166
La demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal de grande instance. Le tribunal compétentest :
- le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France ;
- le tribunal du lieu où demeure la personne dont l'adoption est demandée lorsque le requérant demeure à l'étranger ;
- le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l'adoption est demandée demeurent
à l'étranger.
Art. 1167
L'action aux fins d'adoption relève de la matière gracieuse.Art. 1168
La demande est formée par requête.Si la personne dont l'adoption est demandée a été recueillie au foyer du requérant avant l'âge de quinze ans, le
requérant peut former lui-même la demande par simple requête adressée au procureur de la République, qui doit
la transmettre au tribunal.
Art. 1169
La requête doit préciser si la demande tend à une adoption plénière ou à une adoption simple.Art. 1170
L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.Art. 1171
Le tribunal vérifie si les conditions légales de l'adoption sont remplies dans un délai de six mois àcompter soit du dépôt de la requête, soit de sa transmission dans le cas prévu au second alinéa de l'article
1168.S'il y a lieu, il fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée. Il peut commettre un médecin aux fins de
procéder à tout examen qui lui paraîtrait nécessaire.
Il peut recueillir les renseignements relatifs à un pupille de l'Etat dans les conditions prévues aux articles
L. 221-7et
L. 221-8 du Code de l'action sociale et des familles.Art. 1173
Le tribunal peut, avec l'accord du requérant, prononcer l'adoption simple, même s'il est saisi d'unerequête aux fins d'adoption plénière.
Art. 1174
Le jugement est prononcé en audience publique. Son dispositif précise s'il s'agit d'une adoption plénièreou d'une adoption simple et contient les mentions prescrites par l'article
1056. Il contient, en outre, lorsque l'adoptionplénière est prononcée en application de l'alinéa 2 de l'article
356 du Code civil, l'indication des prénoms et du nomdu conjoint à l'égard duquel subsiste la filiation d'origine de l'adopté.
Art. 1175
S'il y a lieu, le tribunal se prononce, en la même forme, sur la modification des prénoms de l'adoptéet, en cas d'adoption simple, sur le nom de celui-ci.
Chapitre IX : L'autorité parentale Art. 1176
p.131Section I : L'exercice de l'autorité parentale
Art. 1176
Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.Section III
: La procédure relative à la révocation de l'adoption simpleArt. 1177
L'instance obéit aux règles de la procédure en matière contentieuse. L'affaire est instruite et débattueen chambre du conseil, après avis du ministère public.
Le jugement est prononcé en audience publique.
Art. 1178
L'appel est formé comme en matière contentieuse. Il est instruit et jugé selon les règles applicablesen première instance.
Section IV
: Dispositions communesArt. 1178-1
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision relative à l'adoption. Le pourvoien cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Chapitre IX : L'autorité parentale
Section I
: L'exercice de l'autorité parentaleArt. 1179
Les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale relevant de la compétence du juge auxaffaires familiales sont formées, instruites et jugées selon les règles édictées au chapitre V du présent titre, sous
réserve des dispositions de la présente section.
Art. 1179-1
Pour l'application de l'article 373-2-8 et de l'article 373-2-13 du Code civil, les tiers saisissent parsimple requête le procureur de la République qui peut recueillir les renseignements qu'il estime utiles sur la situation
du mineur et de sa famille.
Art. 1180
Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du Code civilobéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance ; elles
sont jugées après avis du ministère public.
Art. 1180-1
La déclaration conjointe prévue à l'article 372 du Code civil est recueillie par le greffier en chef dutribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant. Le greffier en chef établit un procès-verbal dont il remet
une copie à chacun des parents.
L'attribution de l'exercice de l'autorité parentale par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.
Art. 1180-2
L'ordonnance qui fixe à titre provisoire la résidence de l'enfant en application de l'alinéa 2 de l'article373-2-9
du Code civil mentionne, outre la durée de la mesure, les lieux, jour et heure de l'audience à laquelle il serastatué à nouveau sur la résidence.
p.132
Art. 1181 Code de procédure civileSection II : L'assistance éducative
Section II
: L'assistance éducativeArt. 1181
Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon lecas, le père, la mère, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le
juge du lieu où demeure le mineur.
Si la personne mentionnée à l'alinéa précédent change de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge du
lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée.
Ainsi qu'il est dit à l'article
L. 228-4 du Code de l'action sociale et des familles, en cas de changement dedépartement, le président du conseil général de l'ancienne résidence et celui de la nouvelle résidence sont informés
du dessaisissement.
Art. 1182
Le juge donne avis de l'ouverture de la procédure au procureur de la République ; quand ils ne sontpas requérants, il en donne également avis au père, à la mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service
à qui l'enfant a été confié.
Il entend le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et le mineur
capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine.
Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.
L'avis d'ouverture de la procédure et les convocations adressées aux père et mère, au tuteur, à la personne ou au
représentant du service à qui l'enfant a été confié et au mineur mentionnent les droits des parties de faire choix d'un
conseil ou de demander qu'il leur en soit désigné un d'office conformément aux dispositions de l'article
1186. L'aviset les convocations informent les parties de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de
l'article
1187.Art. 1183
Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesured'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le
moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, d'expertises psychiatriques et psychologiques ou d'une mesure
d'investigation et d'orientation éducative.
Art. 1184
Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du Code civil, ainsi que les mesuresd'information prévues à l'article
1183 du présent code, ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence spécialementmotivée, que s'il a été procédé à l'audition, prescrite par l'article
1182, du père, de la mère, du tuteur, de la personneou du représentant du service à qui l'enfant a été confié et du mineur capable de discernement.
Lorsque le placement a été ordonné en urgence par le juge sans audition des parties, le juge les convoque à une date
qui ne peut être fixée au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la décision, faute de quoi le mineur est remis,
sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.
Lorsque le juge est saisi, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article
375-5 du Code civil, par leprocureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties
et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis,
sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.
Si l'urgence le requiert, les mesures provisoires peuvent aussi être prises, sans préjudice des dispositions du second
alinéa de l'article
375-5 du Code civil, par le juge des enfants du lieu où le mineur a été trouvé, à charge pour luide se dessaisir dans le mois au profit du juge territorialement compétent.
Art. 1185
La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnantles mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses père, mère, tuteur, personne ou service à qui il a été
confié, sur leur demande.
Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le juge peut [*pouvoirs*], après avis du
procureur de la République, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Art. 1186
Le mineur capable de discernement, le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le représentant duservice à qui l'enfant a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en
désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition.
Chapitre IX : L'autorité parentale Art. 1187
p.133Section II : L'assistance éducative
Art. 1187
Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille del'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur et celui de son père, de sa mère, de son tuteur, de la personne
ou du service à qui l'enfant a été confié. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier
pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la
reproduction de ces pièces à son client.
Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par le père, la
mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de
discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience.
La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence de
son père, de sa mère ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le
bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé
de la mesure à l'accompagner pour cette consultation.
Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l'un
ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le mineur
lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.
Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues
à l'article
1183 du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du Code civil.L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au
juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience.
Art. 1187-1
Le juge des enfants communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles les piècesqu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier en vertu de
l'article
1187. Il peut ne pas transmettre certaines pièces lorsque leur production ferait courir un danger physiqueou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers. Dans les conditions prévues aux articles
1072-2 et 1221-2,le juge aux affaires familiales ou le juge des tutelles transmettent copie de leur décision au juge des enfants ainsi
que de toute pièce que ce dernier estime utile.
Art. 1188
L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situédans le ressort, que la convocation indique. Les père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié
et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours [*délai*] au moins avant la date de celle-ci ;
les conseils des parties sont également avisés.
Art. 1189
A l'audience, le juge [*pouvoirs*] entend le mineur, ses père et mère, tuteur ou personne oureprésentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il
peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.
Art. 1190
Les décisions du juge sont notifiées dans les huit jours aux père, mère, tuteur ou personne ou serviceà qui l'enfant a été confié, ainsi qu'au conseil du mineur s'il en a été désigné un.
Le dispositif de la décision est notifié au mineur de plus de seize ans à moins que son état ne le permette pas.
Toutefois, la décision écartant certaines pièces de la consultation en application du quatrième alinéa de l'article
1187
est notifiée dans les huit jours à la seule partie qui a demandé celle-ci.Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République.
Art. 1191
Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel : - par le père, la mère, le tuteur ou la personneou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification ;
- par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant
le jour où il a eu connaissance de la décision ;
- par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.
Art. 1192
L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, ceux des père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été
confié et le mineur de plus de seize ans lui-même qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront
ultérieurement convoqués devant la cour.
Art. 1193
L'appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargéedes affaires de mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants.
p.134
Art. 1194 Code de procédure civileSection II bis : La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial
La cour statue sur l'appel des décisions de placement provisoire prises par le juge des enfants en application des
dispositions de l'article
375-5 du Code civil dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel.Art. 1194
Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article 1190.Art. 1195
Les convocations et notifications sont faites par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avisde réception et par lettre simple. Le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice,
le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative.
La remise d'une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.
Art. 1196
Le pourvoi en cassation est ouvert au ministère public.Art. 1197
Lorsque les père et mère ne peuvent supporter la charge totale des frais de justice qui leur incombent,le juge fixe le montant de leur participation.
Art. 1198
Le juge peut visiter ou faire visiter tout mineur faisant l'objet d'une mesure de placement prise enapplication des articles
375-3 et 375-5 du Code civil.Art. 1199
Le juge peut déléguer sa compétence au juge du lieu où le mineur a été placé soit volontairement, soitpar décision de justice, à l'effet d'organiser l'une des mesures prévues aux articles
375-2 et 375-4 du Code civil etd'en suivre l'application.
Art. 1199-1
L'institution ou le service chargé de l'exercice de la mesure adresse au juge des enfants qui a statuéou qui a reçu délégation de compétence un rapport sur la situation et l'évolution du mineur selon la périodicité fixée
par la décision ou, à défaut, annuellement. Il en est de même en cas de placement pour une durée supérieure à deux
ans. A défaut de transmission de ce rapport, le juge des enfants convoque les parties à une audience afin d'établir
un bilan de la situation du mineur placé.
Art. 1200
Dans l'application de l'assistance éducative, il doit être tenu compte des convictions religieuses ouphilosophiques du mineur et de sa famille.
Art. 1200-1
Les mesures d'assistance éducative sont renouvelées, conformément au troisième alinéa de l'article375
du Code civil par le juge des enfants dans les conditions prévues à la présente section. En cas de placementpour une durée supérieure à deux ans, le juge des enfants convoque, dans les mêmes conditions, les parties à une
audience au moins tous les trois ans.
Section II bis
: La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familialArt. 1200-2
Est compétent pour ordonner une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue àl'article
375-9-1 du Code civil le juge des enfants du lieu où demeure l'allocataire ou l'attributaire des prestationsfamiliales auxquelles le mineur ouvre droit. Si l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales change de lieu
de résidence, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article
1181 s'appliquent.Art. 1200-3
Le juge des enfants peut être saisi par : 1° L'un des représentants légaux du mineur ; 2° L'allocataireou l'attributaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit le mineur ; 3° Le procureur de la République ; 4°
Le maire de la commune de résidence de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations familiales auxquelles le
mineur ouvre droit, ou le maire de la commune de résidence de ce mineur, conjointement avec l'organisme débiteur
des prestations familiales, en application des dispositions de l'article
375-9-2 du Code civil. Le juge des enfants peutse saisir d'office à titre exceptionnel. Le président du conseil général peut signaler au procureur de la République
toute situation pour laquelle l'accompagnement en économie sociale et familiale est insuffisant. Celui-ci s'assure
qu'une telle situation entre dans le champ d'application de l'article
375-9-1 du Code civil.Art. 1200-4
Le juge des enfants avise de l'ouverture de la procédure, s'ils ne sont pas auteurs de la saisine : 1°Les représentants légaux du mineur ;
2° L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit le mineur ;
3° Le procureur de la République ;
4° L'organisme débiteur des prestations familiales ;
5° Le président du conseil général de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations familiales.
Chapitre IX : L'autorité parentale Art. 1200-5
p.135Section II bis : La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial
Cet avis informe l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales de son droit de choisir un avocat ou
de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, conformément aux dispositions de l'article
1200-5. Il l'informeégalement de la possibilité de consulter le dossier, conformément aux dispositions de l'article
1200-6.Après avoir recueilli toutes informations utiles, le juge convoque, au moins huit jours avant la date de l'audience,
l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales et en avise leur avocat désigné ou choisi lorsqu'il en a été
informé.
L'allocataire ou l'attributaire est avisé à chaque convocation, dans les mêmes termes que dans l'avis d'ouverture de
la procédure, de son droit d'être assisté par un avocat lors de l'audience et de consulter le dossier.
Le juge des enfants peut également convoquer à l'audience toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Art. 1200-5
L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales peut choisir un avocat ou demander au jugeque le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation demandée doit intervenir dans les huit jours de la demande.
Le droit d'être assisté par un avocat est rappelé à l'intéressé lors de la première audience.
Art. 1200-6
Dès l'avis d'ouverture de la procédure et jusqu'à la veille de l'audience, le dossier peut être consultéau greffe par l'avocat, qui peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif
de la procédure de mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. Il ne peut transmettre à son client les
copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces. Jusqu'à la veille de l'audience, le dossier peut également être
consulté directement par l'allocataire ou l'attributaire des prestations à sa demande. Cette consultation est réalisée
aux jours et heures fixés par le juge. En l'absence d'avocat, le juge peut, par décision motivée, exclure du dossier tout
ou partie des pièces dont la consultation porterait une atteinte excessive à la vie privée d'une partie ou d'un tiers.
Le dossier peut être consulté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent par le délégué aux prestations familiales
désigné par le juge.
La décision écartant certaines pièces de la consultation est notifiée dans les huit jours à la personne qui en a fait la
demande. Le procureur de la République est avisé de cette notification.
Art. 1200-7
Avant toute audience, le dossier est transmis au procureur de la République qui fait connaître aujuge, au moins huit jours avant l'audience, son avis écrit sur la suite à donner et lui indique s'il entend formuler
cet avis à l'audience. Il n'y a pas lieu à communication pour avis avant la première audience lorsque le juge a été
saisi par le ministère public.
Art. 1200-8
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. L'audience peut être tenue au siège du tribunalpour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique.
A l'audience, le juge entend l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales et porte à sa connaissance les
motifs de sa saisine. Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.L'avocat de l'allocataire ou de
l'attributaire des prestations est entendu en ses observations.
Art. 1200-9
Le juge des enfants se prononce sur la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial pardécision séparée des autres décisions relatives à l'assistance éducative. La mesure judiciaire d'aide à la gestion du
budget familial peut à tout moment être modifiée ou rapportée soit :
1° D'office par le juge ;
2° A la demande du procureur de la République ;
3° A la demande des personnes ayant saisi le juge en application des 1°, 2° et 4° de l'article
1200-3 ;4° A la demande du délégué aux prestations familiales.
Art. 1200-10
La décision du juge des enfants est notifiée dans les huit jours aux parties et, en tout état de cause,au délégué aux prestations familiales s'il a été désigné et à l'organisme débiteur de ces prestations. Un avis de
notification est également donné au procureur de la République.
Art. 1200-11
La décision du juge des enfants peut être frappée d'appel par les parties et le délégué aux prestationsfamiliales, dans un délai de quinze jours suivant sa notification ou remise de l'avis.L'appel est formé selon les règles
édictées aux articles
931 à 934. Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les parties qui ne l'auraient pas ellesmêmesformé et les informe qu'elles seront ultérieurement convoquées devant la cour.
Art. 1200-12
Les dispositions des articles 1193, 1195 et 1196 sont applicables à la mesure judiciaire d'aide àla gestion du budget familial.
Art. 1200-13
Les décisions de la cour d'appel sont notifiées conformément à l'article 1200-10.p.136
Art. 1202 Code de procédure civileSection IV : Dispositions relatives à l'administrateur ad hoc
Section III
: Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentaleArt. 1202
Les demandes en retrait total ou partiel de l'autorité parentale sont portées devant le tribunal de grandeinstance du lieu où demeure l'ascendant contre lequel l'action est exercée.
Les demandes en délégation de l'autorité parentale sont portées devant le juge aux affaires familiales du lieu où
demeure le mineur.
Art. 1203
Le tribunal ou le juge est saisi par requête. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat. La requêtepeut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal ou au juge.
Art. 1204
Lorsque la demande tend au retrait total ou partiel de l'autorité parentale, qu'elle émane du ministèrepublic, d'un membre de la famille ou du tuteur de l'enfant, la requête est notifiée par le greffier à l'ascendant contre
lequel l'action est exercée.
Art. 1205
Le tribunal ou le juge, même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles etnotamment aux mesures d'information prévues à l'article
1183. Il peut à cet effet commettre le juge des enfants.Lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier en est
communiqué au tribunal ou au juge.
Art. 1206
Le procureur de la République recueille les renseignements qu'il estime utiles sur la situation de familledu mineur et la moralité de ses parents.
Art. 1207
Pour le cours de l'instance, le tribunal ou le juge peut ordonner toute mesure provisoire relative àl'exercice de l'autorité parentale.
Art. 1208
Le tribunal ou le juge entend les père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfanta été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les débats ont lieu en présence du ministère public.
Art. 1209
Les dispositions de l'article 1186, du premier alinéa de l'article 1187, du second alinéa de l'article1188
, des premier et quatrième alinéas de l'article 1190, des articles 1191 et 1193, alinéa 1, et 1194 à 1197 sontapplicables aux procédures relatives à la délégation, au retrait total ou partiel de l'autorité parentale, les pouvoirs
et obligations du juge des enfants étant assumés, selon le cas, par le tribunal ou le juge des affaires familiales.
Art. 1210
La demande en restitution des droits délégués ou retirés est formée par requête devant le tribunal oule juge du lieu où demeure la personne à laquelle ces droits ont été conférés. Elle est notifiée à cette personne par le
greffier. Elle obéit, pour le surplus, aux règles qui gouvernent les demandes en délégation de l'autorité parentale.
Section IV
: Dispositions relatives à l'administrateur ad hocArt. 1210-1
Lorsqu'en application des dispositions des articles 388-2 et 389-3 du Code civil, la juridiction procèdeà la désignation d'un administrateur ad hoc et que dans l'intérêt de l'enfant, il est impossible de choisir celui-ci au
sein de la famille ou parmi les proches du mineur, la juridiction peut désigner l'administrateur ad hoc parmi les
personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du
Code de procédure pénale.Art. 1210-2
La désignation d'un administrateur ad hoc peut être contestée par la voie de l'appel par lesreprésentants légaux du mineur dans un délai de quinze jours. Cet appel n'est pas suspensif.
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Art. 1210-3
En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour lesdéplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué une indemnité à chaque
personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article
53 du Code deprocédure pénale
. Une indemnité de carence est allouée à l'administrateur ad hoc qui n'a pu réaliser sa mission pourune cause qui lui est étrangère, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions
définies à l'article R.
53-8 du Code de procédure pénale.Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs Art. 1210-4
p.137Section I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires
Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre
chargé du budget. Les frais de cette rémunération sont recouvrés par le Trésor contre la partie condamnée aux
dépens, selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale. En l'absence de condamnation
aux dépens, les frais sont recouvrés contre la partie indiquée par le juge qui a désigné l'administrateur ad hoc.
Nota : Décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 article 15 II : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du présent décret entreront en vigueur à la date fixée par les arrêtés
prévus par ces dispositions. Arrêté du 2 septembre 2008 article 4 : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du décret du 30 juillet 2008 susvisé, instituant ou modifiant
les articles R. 116-1, R. 117, R. 122, R. 216 et R. 216-1 du code de procédure pénale, l'article 1210-3 du nouveau code de procédure civile et l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté (11 septembre 2008).
Section V
: Le déplacement illicite international d'enfantsArt. 1210-4
Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux etcommunautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires
familiales du tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article L. 312-1-1 du
Codede l'organisation judiciaire
.Art. 1210-5
La demande aux fins d'obtenir le retour de l'enfant, en application de la convention du 25 octobre1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, est formée, instruite et jugée en la forme des
référés.
Art. 1210-6
La décision de non-retour de l'enfant rendue à l'étranger ainsi que les documents qui l'accompagnent,transmis à l'autorité centrale française en application du 6 de l'article
11 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseildu 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale
et en matière de responsabilité parentale, sont communiqués au ministère public près le tribunal de grande instance
visé à l'article
1210-4, qui en saisit le juge aux affaires familiales par requête.Nonobstant les articles
100 et 101 du présent code, les autres juges aux affaires familiales saisis du même litige, oude litiges connexes, se dessaisissent à son profit.
Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
Section I
: Dispositions relatives aux mesures judiciairesSous-section 1 : Dispositions générales
Art. 1211
Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne àprotéger ou protégée ou celui du domicile du tuteur.
Art. 1212
Le juge des tutelles et le procureur de la République ont la faculté de faire examiner par un médecinles majeurs relevant de l'article
416 du Code civil.Art. 1213
A la demande de tout intéressé ou d'office, notamment lorsqu'il est fait application des articles 217 et219
, du deuxième alinéa de l'article 397, de l'article 417, du quatrième alinéa de l'article 459, de l'article 459-2, desdeuxième et troisième alinéas de l'article
469, du 4° de l'article 483 ou de l'article 484 du Code civil, le juge destutelles peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat contradictoire.
Art. 1214
Dans toute instance relative à l'ouverture, la modification ou la mainlevée d'une mesure de protection,le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui
en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. Les intéressés sont informés
de ce droit dans l'acte de convocation.
Art. 1215
En cas de décès d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection exercée par un mandatairejudiciaire à la protection des majeurs, ce dernier peut, en l'absence d'héritiers connus, saisir le notaire du défunt en
p.138
Art. 1216 Code de procédure civileSection I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires
vue du règlement de la succession ou, à défaut, demander au président de la chambre départementale des notaires
d'en désigner un. Si le notaire chargé du règlement de la succession ne parvient pas à identifier les héritiers du
majeur protégé, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, autorisé à cet effet par le juge des tutelles,
ou le notaire, dans les conditions de l'article
36 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et deslibéralités, peut délivrer un mandat de recherche des héritiers.
Art. 1216
L'amende civile prévue aux articles 388-3 et 417 du Code civil ne peut excéder 3 000 euros. La décisionqui la prononce n'est pas susceptible de recours.
Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
Paragraphe 1 : La demande
Art. 1217
Hors les cas prévus aux articles 390, 391, 442 et 485 du Code civil, le juge est saisi par requête remiseou adressée au greffe de la juridiction de première instance.
Art. 1218
La requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur comporte, à peined'irrecevabilité : 1° Le certificat médical circonstancié prévu à l'article
431 du Code civil ; 2° L'identité de lapersonne à protéger et l'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l'article
428 du même code.Art. 1218-1
La requête prévue à l'article 1218 mentionne également les personnes appartenant à l'entourage dumajeur à protéger énumérées au premier alinéa de l'article
430 du Code civil ainsi que le nom de son médecin traitant,si son existence est connue du requérant. Celui-ci précise, dans la mesure du possible, les éléments concernant
la situation familiale, financière et patrimoniale du majeur. Le greffier avise le procureur de la République de la
procédure engagée, sauf lorsque ce dernier est le requérant.
Art. 1219
Le certificat médical circonstancié prévu par l'article 431 du Code civil : 1° Décrit avec précisionl'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ; 2° Donne au juge tout élément d'information sur l'évolution
prévisible de cette altération ; 3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou
d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, ainsi que
sur l'exercice de son droit de vote. Le certificat indique si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa
santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté. Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli
cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles.
Paragraphe 2 : L'instruction de la demande
Art. 1220
Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il a l'obligation ou il estime utile d'entendre la personne àprotéger ou protégée, se déplacer dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel ainsi que dans les départements
limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Les mêmes règles sont applicables aux magistrats de la cour d'appel
en cas de recours.
Art. 1220-1
L'audition de la personne peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu où elle réside habituellement,dans l'établissement de traitement ou d'hébergement ou en tout autre lieu approprié. L'audition n'est pas publique.
Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant ou de toute autre
personne. Le procureur de la République et, le cas échéant, l'avocat de la personne à protéger ou protégée sont
informés de la date et du lieu de l'audition. Il est dressé procès-verbal de celle-ci.
Art. 1220-2
La décision du juge disant n'y avoir lieu à procéder à l'audition du majeur à protéger ou protégé enapplication du second alinéa de l'article
432 du Code civil est notifiée au requérant et, le cas échéant, à l'avocat dumajeur. Par la même décision, le juge ordonne qu'il soit donné connaissance de la procédure engagée au majeur
selon des modalités appropriées à son état. Il est fait mention au dossier de l'exécution de cette décision.
Art. 1220-3
Le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à laprotection de sa personne qu'après avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l'audition est de nature à porter atteinte
à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs Art. 1220-4
p.139Section I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires
Art. 1220-4
Le juge procède à l'audition, s'il l'estime opportun, des personnes énumérées à l'article 430 duCode civil
. Cette audition est de droit lorsqu'elle est sollicitée par une personne demandant à exercer la mesurede protection.
Art. 1221
Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesured'instruction. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de
son choix.
Art. 1221-1
Le juge des tutelles qui connaît de la situation d'un mineur peut vérifier auprès du juge des enfantssi une procédure d'assistance éducative est ouverte et demander à ce dernier de lui transmettre copie de pièces du
dossier en cours, selon les modalités définies à l'article
1187-1.Art. 1221-2
Dès lors qu'il est informé qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du mineur,le juge des tutelles transmet, à la demande du juge des enfants, copie de toute pièce que ce dernier estime utile.
Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
Art. 1222
Le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusqu'au prononcé de la décision d'ouvertureou, lorsqu'une modification de la mesure de protection est sollicitée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur celle-ci. Il peut
être également consulté dans les mêmes conditions et sur autorisation de la juridiction saisie, par une des personnes
énumérées à l'article
430 du Code civil si elle justifie d'un intérêt légitime. Leurs avocats, si elles en ont constituéun, disposent de la même faculté.
Art. 1222-1
A tout moment de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe de la juridiction qui le détient,sur demande écrite et sans autre restriction que les nécessités du service, par le majeur à protéger ou protégé, le
cas échéant, par son avocat ainsi que par la ou les personnes chargées de la protection. Lorsque la demande de
consultation du dossier émane du majeur, le juge peut, par ordonnance motivée notifiée à l'intéressé, exclure tout
ou partie des pièces de la consultation si celle-ci est susceptible de lui causer un préjudice psychique grave.
Art. 1222-2
La consultation de son dossier par le mineur sous tutelle capable de discernement, par son père, samère et son tuteur ne peut se faire que dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas
de l'article
1187.Art. 1223
L'avocat du majeur à protéger ou protégé peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces dudossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction à son client ou à un tiers.
Art. 1223-1
Sous réserve des dispositions de l'article 510 du Code civil relatives à la communication des comptesde gestion, le juge des tutelles peut, après le prononcé du jugement de mise sous protection, autoriser, sur justification
d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier au majeur protégé ou à la
personne chargée de la mesure de protection.
Art. 1223-2
Il ne peut être délivré copie des délibérations du conseil de famille et des décisions de justiceafférentes à la mesure de protection qu'aux parties et aux personnes investies des charges tutélaires concernées par
ces délibérations et décisions. Les personnes justifiant d'un intérêt légitime peuvent également en obtenir des extraits
sur autorisation du juge des tutelles.
Art. 1224
Les décisions du juge prévues aux articles 1222, 1223-1 et 1223-2 sont des mesures d'administrationjudiciaire.
Paragraphe 4 : La communication du dossier au ministère public
Art. 1225
Un mois au moins avant la date fixée pour l'audience de jugement de la requête aux fins d'ouvertured'une mesure de protection d'un majeur, le dossier est transmis au procureur de la République. Au plus tard quinze
jours avant cette date, le procureur de la République le renvoie au greffe avec, selon le cas, son avis ou ses conclusions
sur l'opportunité et les modalités de la protection. Ces délais peuvent être réduits par le juge en cas d'urgence.
Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles
p.140
Art. 1226 Code de procédure civileSection I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires
Art. 1226
A l'audience, le juge entend le requérant à l'ouverture de la mesure de protection, le majeur à protéger,sauf application par le juge des dispositions du second alinéa de l'article
432 du Code civil et, le cas échéant,le ministère public. Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
Art. 1227
La requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur est caduque si le juge destutelles ne s'est pas prononcé sur celle-ci dans l'année où il en a été saisi.
Art. 1228
Lorsqu'il fait application de l'article 442 du Code civil, le juge statue après avoir entendu ou appeléla personne protégée dans les conditions prévues aux articles
1220 à 1220-2 du présent code et recueilli l'avis de lapersonne chargée de la mesure de protection. Sa décision est notifiée dans les conditions prévues aux articles
1230à
1231 du même code. Toutefois, lorsqu'il y a lieu de renforcer le régime de protection en application du quatrièmealinéa de l'article
442 du Code civil, il est en outre procédé conformément aux dispositions des articles 1218, 1220-3à
1221, 1225 et 1226 du présent code.Art. 1229
Hors les cas où il ordonne un débat contradictoire en application de l'article 1213, le juge statuesur les requêtes qui lui sont adressées après l'ouverture de la mesure de protection par le majeur protégé ou la
personne chargée de sa protection dans les trois mois de leur réception à moins qu'elles ne nécessitent le recueil
d'éléments d'information, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d'instruction ou toute
autre investigation. Dans ce cas, le juge en avertit le requérant et l'informe de la date prévisible à laquelle la décision
sera rendue.
Nota : Décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 article 5 : Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009. Ses dispositions sont applicables aux procédures en cours. Toutefois,
le délai prévu par l'article 1229 ne court qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Paragraphe 6 : Les notifications
Art. 1230
Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée dela protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la
mesure de protection. En outre, dans le cas du deuxième alinéa de l'article
389-5 du Code civil, elle est notifiée auparent qui n'a pas consenti à l'acte et, dans le cas de l'article
502 du même code, au subrogé tuteur.Art. 1230-1
Le jugement qui statue sur une demande d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur estnotifié à la personne protégée elle-même ; avis en est donné au procureur de la République. Toutefois, le juge peut,
par décision spécialement motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de notifier le jugement prononçant l'ouverture de la
mesure de protection au majeur protégé si cette information est de nature à porter préjudice à sa santé. Dans ce
cas, la notification en est faite à son avocat, s'il en a constitué un, ainsi qu'à la personne que le juge estime la plus
qualifiée pour recevoir cette notification. Le jugement peut être notifié, si le juge l'estime utile, aux personnes qu'il
désigne parmi celles que la loi habilite à exercer un recours.
Art. 1231
Les notifications qui doivent être faites à la diligence du greffe le sont par lettre recommandée avecdemande d'avis de réception ; le juge peut, toutefois, décider qu'elles seront faites par acte d'huissier de justice. La
délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge ou d'une délibération du conseil de famille, par le
greffe contre récépissé daté et signé, vaut notification dès lors que les voies de recours et les sanctions encourues
pour recours abusif sont portées à la connaissance de l'intéressé.
Paragraphe 7 : L'exécution de la décision
Art. 1233
Un extrait de toute décision portant ouverture, modification de régime ou de durée ou mainlevée d'unemesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur est transmis par tout moyen au greffe du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité
par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent titre. Lorsque
la décision est rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffe du tribunal d'instance dans les
quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours. Lorsque la décision est rendue par la cour d'appel, la
transmission est faite par le greffe de cette cour dans les quinze jours de l'arrêt. Lorsqu'une mesure de protection a
pris fin par l'expiration du délai fixé, avis en est donné par tout moyen et aux mêmes fins par le greffe du tribunal
Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs Art. 1234
p.141Section I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires
d'instance, saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne
protégée.
Sous-section 3 : Le conseil de famille
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
Art. 1234
Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles. Sa réunion est de droit si elle est requise :1° Soit par deux de ses membres ; 2° Soit par le tuteur ou le subrogé tuteur ; 3° Soit par le mineur lui-même âgé
de seize ans révolus ; 4° Soit par le majeur protégé. Le conseil de famille est également convoqué à la demande du
mineur âgé de moins de seize ans et capable de discernement, sauf décision contraire spécialement motivée du juge.
Art. 1234-1
La convocation est adressée huit jours au moins avant la date de la réunion.Art. 1234-2
Les membres du conseil de famille sont tenus de se rendre en personne à la réunion. Ceux qui, sansexcuse légitime, ne s'y présenteraient pas peuvent voir leur charge tutélaire retirée par application des dispositions
de l'article
396 du Code civil.Art. 1234-3
Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si cenombre n'est pas atteint, le juge peut soit ajourner la réunion, soit prendre lui-même la décision en cas d'urgence.
Art. 1234-4
Si le juge des tutelles estime que le conseil peut se prononcer sur une délibération sans que latenue d'une réunion soit nécessaire, il communique à chacun des membres du conseil le texte de la délibération
correspondante en y joignant tous éclaircissements utiles. Chaque membre émet son vote dans le délai et selon les
modalités impartis par le juge ; à défaut, il peut voir sa charge tutélaire retirée par application des dispositions de
l'article
396 du Code civil.Art. 1234-5
Toute délibération du conseil de famille est prise à la majorité simple des votes exprimés.Art. 1234-6
Les réunions du conseil de famille ne sont pas publiques. Les membres du conseil de famille sonttenus à l'obligation de secret à l'égard des tiers.
Art. 1234-7
Sauf si le juge l'estime contraire à son intérêt, le mineur ou le majeur protégé peut assister à laréunion du conseil, mais seulement à titre consultatif.
Art. 1235
La délibération du conseil de famille est motivée. Toutes les fois qu'elle n'est pas prise à l'unanimité,l'avis de chacun de ses membres est mentionné dans le procès-verbal.
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux mineurs
Art. 1236
Préalablement à la réunion du conseil de famille d'un mineur, le juge procède ou fait procéder àl'audition de celui-ci, s'il est capable de discernement, dans les conditions prévues à l'article
388-1 du Code civil.Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux majeurs.
Art. 1237
La décision du juge autorisant, conformément aux dispositions de l'article 457 du Code civil, le conseilde famille à se réunir et à délibérer hors de sa présence est une mesure d'administration judiciaire. Les membres
du conseil de famille en sont informés par le greffe.
Art. 1237-1
A l'issue de la réunion de ce conseil, chaque membre présent appose sa signature sur la délibérationprise. Dans les huit jours, le président du conseil remet la délibération au greffe ou la lui adresse par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 1238
L'opposition du juge à la délibération ainsi prise est formée dans les quinze jours de la remise ou de laréception de celle-ci, par ordonnance non susceptible de recours. Tout membre du conseil de famille peut également
s'opposer à la délibération dans les quinze jours de celle-ci, par requête au juge. Dans tous les cas, le juge, par la
même ordonnance, convoque et réunit dans le délai d'un mois le conseil de famille dont il assure alors la présidence,
afin qu'il soit à nouveau délibéré sur le même objet. Les articles
1234-1 à 1235 et 1239-3 sont alors applicables.p.142
Art. 1239 Code de procédure civileSection I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires
Sous-section 4 : L'appel.
Art. 1239
Sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famillesont susceptibles d'appel. Sans préjudice des dispositions prévues par les articles
1239-1 à 1239-3, l'appel est ouvertaux personnes énumérées à l'article
430 du Code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance. Le délaid'appel est de quinze jours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ou avoué.
Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.II.
# Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.Il n'y a pas lieu de renouveler les
actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date
postérieure au 1er janvier 2010.
Art. 1239-1
Dans le cadre du partage amiable prévu aux articles 389-5 et 507 du Code civil, l'appel contre unedélibération du conseil de famille ou une décision du juge des tutelles est ouvert à l'administrateur légal ou au tuteur,
aux membres du conseil de famille et aux autres parties intéressées au partage.
Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.II.
# Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.Il n'y a pas lieu de renouveler les
actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date
postérieure au 1er janvier 2010.
Art. 1239-2
L'appel contre le jugement qui refuse d'ouvrir une mesure de protection à l'égard d'un majeur n'estouvert qu'au requérant.
Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.II.
# Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.Il n'y a pas lieu de renouveler les
actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date
postérieure au 1er janvier 2010.
Art. 1239-3
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 1239-1, l'appel contre une délibération duconseil de famille est ouvert à tous ses membres et au juge des tutelles, quel qu'ait été leur avis lors de la délibération.
Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.II.
# Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.Il n'y a pas lieu de renouveler les
actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date
postérieure au 1er janvier 2010.
Art. 1240
Le ministère public peut former appel jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remisede l'avis qui lui a été donné de la délibération prise ou de la décision rendue.
Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.II.
# Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.Il n'y a pas lieu de renouveler les
actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date
postérieure au 1er janvier 2010.
Art. 1241
Le délai d'appel contre les jugements statuant sur une mesure de protection à l'égard d'un majeurcourt : 1° A l'égard du majeur protégé, à compter de la notification prévue à l'article
1230-1 ;2° A l'égard des personnes à qui le jugement doit être notifié, à compter de cette notification ;
3° A l'égard des autres personnes, à compter du jugement.
Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.II.
# Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.Il n'y a pas lieu de renouveler les
actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date
postérieure au 1er janvier 2010.
Art. 1241-1
Le délai d'appel contre les ordonnances rendues par le juge des tutelles court : 1° A l'égard despersonnes à qui l'ordonnance doit être notifiée, à compter de cette notification ;
2° A l'égard des autres personnes, à compter de l'ordonnance.
Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.II.
# Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.Il n'y a pas lieu de renouveler les
actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date
postérieure au 1er janvier 2010.
Art. 1241-2
Le délai d'appel contre une délibération du conseil de famille court à compter de cette délibération,hors le cas de l'article
1234-4 où il ne court contre les membres du conseil de famille que du jour où la délibérationleur a été notifiée.
Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.II.
# Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.Il n'y a pas lieu de renouveler les
actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date
postérieure au 1er janvier 2010.
Art. 1242
L'appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis deréception au greffe de la juridiction de première instance. Le greffier enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou
adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration.
Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs Art. 1242-1
p.143Section I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires
Il transmet sans délai une copie du dossier à la cour.
Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.II.
# Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.Il n'y a pas lieu de renouveler les
actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date
postérieure au 1er janvier 2010.
Art. 1242-1
Lorsque l'appel est formé par le juge des tutelles, celui-ci joint au dossier une note exposant lesmotifs de son recours.
Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.II.
# Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.Il n'y a pas lieu de renouveler les
actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date
postérieure au 1er janvier 2010.
Art. 1243
Lorsque l'appelant restreint son appel à l'un des chefs de la décision autre que l'ouverture de la mesurede protection, il le précise.
Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.II.
# Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.Il n'y a pas lieu de renouveler les
actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date
postérieure au 1er janvier 2010.
Art. 1244
Le greffier de la cour convoque à l'audience prévue pour les débats : 1° S'il en a constitué un, l'avocatdu requérant, par tout moyen ;
2° L'appelant et les personnes auxquelles la décision ou la délibération a été notifiée, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, ainsi que, le cas échéant, leurs avocats.
Ces dernières ont le droit d'intervenir devant la cour.
Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.II.
# Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.Il n'y a pas lieu de renouveler les
actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date
postérieure au 1er janvier 2010.
Art. 1244-1
La convocation est adressée, dès la fixation de l'audience prévue pour les débats et au moins quinzejours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la convocation est adressée
aux personnes concernées par lettre simple. La convocation vaut citation.
Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.II.
# Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.Il n'y a pas lieu de renouveler les
actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date
postérieure au 1er janvier 2010.
Art. 1245
L'appel est instruit et jugé en chambre du conseil. La procédure est orale. Les prétentions des parties oula référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées
dans un procès-verbal. A l'audience, la cour entend l'appelant, le majeur à protéger ou protégé, sauf application par
la cour des dispositions du second alinéa de l'article
432 du Code civil et, le cas échéant, le ministère public. Lesavocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.
Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.II.
# Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.Il n'y a pas lieu de renouveler les
actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date
postérieure au 1er janvier 2010.
Art. 1245-1
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise de la date des audiencesultérieures les personnes convoquées qui ne l'auraient pas été verbalement.
Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.II.
# Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.Il n'y a pas lieu de renouveler les
actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date
postérieure au 1er janvier 2010.
Art. 1246
La cour peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à ladélibération du conseil de famille. Jusqu'à la clôture des débats devant la cour, le juge des tutelles et le conseil de
famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits
et intérêts de la personne protégée. Le greffe de la juridiction de première instance transmet immédiatement copie
de cette décision ou délibération au greffe de la cour.
Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.II.
# Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.Il n'y a pas lieu de renouveler les
actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date
postérieure au 1er janvier 2010.
Art. 1246-1
La décision de la cour est notifiée à la diligence de son greffe. Le dossier, auquel est jointe une copiecertifiée conforme de l'arrêt, est alors renvoyé sans délai au greffe de la juridiction de première instance.
Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.II.
# Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.Il n'y a pas lieu de renouveler les
p.144
Art. 1247 Code de procédure civileSection I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires
actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date
postérieure au 1er janvier 2010.
Art. 1247
Si l'appel formé contre une décision du juge des tutelles ou une délibération du conseil de famille estrejeté, celui qui l'a introduit, à l'exception du juge, peut être condamné aux dépens et à des dommages-intérêts.
Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.II.
# Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.Il n'y a pas lieu de renouveler les
actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date
postérieure au 1er janvier 2010.
Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.
Art. 1248
La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-6 du Code de la santépublique
est transmise au procureur de la République du lieu de traitement. Celui-ci en avise, le cas échéant, leprocureur de la République du lieu de la résidence habituelle du majeur protégé.
Art. 1249
La décision par laquelle le juge des tutelles place un majeur sous sauvegarde de justice en applicationde l'article
433 du Code civil est notifiée au requérant et au majeur protégé et est transmise au procureur de laRépublique. Celui-ci en avise, le cas échéant, le procureur de la République du lieu de la résidence habituelle de
l'intéressé ou du lieu de traitement. Ce placement ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Art. 1250
Les personnes mentionnées aux articles 1230 et 1230-1 peuvent former un recours contre la décisionpar laquelle le juge des tutelles désigne un mandataire spécial par application du deuxième alinéa de l'article
437du
Code civil ou modifie ultérieurement les pouvoirs de ce mandataire.Art. 1251
Le procureur de la République qui reçoit la déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévuepar l'article
L. 3211-6 du Code de la santé publique ou la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249 lesmentionne sur un répertoire spécialement tenu à cet effet. La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde,
la décision du juge des tutelles mettant fin à celle-ci ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention
initiale. Les déclarations en renouvellement sont portées à leur date sur le répertoire.
Art. 1251-1
Peuvent obtenir du procureur de la République copie de la déclaration aux fins de sauvegarde dejustice mentionnée au premier alinéa de l'article
1251 ou de la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249: 1° Les autorités judiciaires ; 2° Les personnes qui ont qualité, selon l'article
430 du Code civil, pour demanderl'ouverture d'une mesure de protection ; 3° Les avocats, avoués, notaires et huissiers de justice qui justifient de
l'utilité de la déclaration dans le cadre d'un acte relevant de l'exercice de leurs fonctions.
Art. 1252
Lorsque les biens d'un majeur placé sous sauvegarde de justice risquent d'être mis en péril, le procureurde la République ou le juge des tutelles peuvent prendre toutes mesures conservatoires et, notamment, requérir
ou ordonner l'apposition des scellés. En cas de difficulté, l'huissier de justice en informe le juge des tutelles ou le
procureur de la République. Les frais occasionnés par ces mesures sont assimilés aux frais de justice prévus au 3°
de l'article
R. 93 du Code de procédure pénale.Art. 1252-1
S'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas l'apposition des scellés, le procureur dela République ou le juge des tutelles peuvent requérir de tout huissier de justice, du commissaire de police, du
commandant de la brigade de gendarmerie ou du maire, de dresser un état descriptif du mobilier et, si les lieux sont
inoccupés, d'en assurer la clôture et d'en conserver les clés. Les clés sont restituées, contre récépissé, au majeur
protégé dès son retour dans les lieux. Elles ne peuvent être remises à d'autres personnes qu'en vertu d'une autorisation
du procureur de la République ou du juge des tutelles.
Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs.
Art. 1253
Les opérations d'inventaire de biens prévues à l'article 503 du Code civil sont réalisées en présencede la personne protégée, si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat le cas échéant, ainsi que, si
l'inventaire n'est pas réalisé par un officier public ou ministériel, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service
de la personne protégée ni de la personne exerçant la mesure de protection. Cet inventaire contient une description
Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs Art. 1254
p.145Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future.
des meubles meublants, une estimation des biens immobiliers ainsi que des biens mobiliers ayant une valeur de
réalisation supérieure à 1 500 euros, la désignation des espèces en numéraire et un état des comptes bancaires, des
placements et des autres valeurs mobilières. L'inventaire est daté et signé par les personnes présentes.
Art. 1254
Au terme de la mission annuelle de vérification et d'approbation du compte de gestion, un exemplairede celui-ci est versé au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
Art. 1255
La désignation anticipée du curateur ou du tuteur prévue par l'article 448 du Code civil ne peut être faiteque par une déclaration devant notaire ou par un acte écrit en entier, daté et signé de la main du majeur concerné.
Art. 1256
Lorsque le certificat médical décrit par l'article 431 du Code civil et l'avis médical mentionné auxarticles
426 et 432 du même code sont requis par le procureur de la République ou ordonnés par le juge des tutelles,ils sont pris en charge dans les conditions prévues par le 3° de l'article R. 93 du
Code de procédure pénale et lerecouvrement de leur coût est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende
pénale.
Art. 1257
Quand le majeur en curatelle demande une autorisation supplétive, le juge des tutelles ne peut statuerqu'après avoir entendu ou appelé le curateur.
Section II
: Dispositions relatives au mandat de protection future.Art. 1258
Pour la mise en oeuvre du mandat de protection future établi en application du premier alinéa del'article
477 du Code civil, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal d'instance dans le ressortduquel réside le mandant, accompagné de ce dernier, sauf s'il est établi, par certificat médical, que sa présence au
tribunal est incompatible avec son état de santé. Le mandataire présente au greffier : 1° L'original du mandat ou
sa copie authentique, signé du mandant et du mandataire ; 2° Un certificat médical datant de deux mois au plus,
émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article
431 du Code civil et établissant que le mandant setrouve dans l'une des situations prévues à l'article
425 du même code ; 3° Une pièce d'identité relative respectivementau mandataire et au mandant ; 4° Un justificatif de la résidence habituelle du mandant.
Art. 1258-1
Pour la mise en oeuvre du mandat de protection future établi en application du troisième alinéa del'article
477 du Code civil, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal d'instance dans le ressortduquel réside le bénéficiaire du mandat, accompagné de ce dernier, sauf s'il est établi, par certificat médical, que
sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé. Le mandataire présente au greffier : 1° La copie
authentique du mandat, signé du mandant et du mandataire ; 2° Un certificat de décès du mandant ou un certificat
médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article
431 du Codecivil
et établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code ; 3°Un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article
431
du Code civil et établissant que l'enfant majeur du mandant désigné comme le bénéficiaire du mandat se trouvedans l'une des situations prévues à l'article
425 du même code ; 4° Une pièce d'identité relative respectivement aumandataire et au bénéficiaire du mandat ; 5° Un justificatif de la résidence habituelle du bénéficiaire du mandat.
Art. 1258-2
Le greffier vérifie en outre, au vu des pièces produites, que : 1° Le mandant et le mandataire étaientmajeurs ou mineurs émancipés à la date d'établissement du mandat ; 2° Les modalités du contrôle de l'activité du
mandataire sont formellement prévues ; 3° L'avocat a contresigné le mandat lorsqu'il a établi celui-ci en application
de l'article
492 du Code civil ; 4° Le curateur a contresigné le mandat, si le mandant a indiqué dans celui-ci êtreplacé sous curatelle ; 5° Le mandataire, s'il est une personne morale, justifie être inscrit sur la liste prévue à l'article
L. 471-2
du Code de l'action sociale et des familles.Art. 1258-3
Si l'ensemble des conditions requises est rempli, le greffier, après avoir paraphé chaque page dumandat, mentionne, en fin d'acte, que celui-ci prend effet à compter de la date de sa présentation au greffe, y
p.146
Art. 1258-4 Code de procédure civileSection II : Dispositions relatives au mandat de protection future.
appose son visa et le restitue au mandataire, accompagné des pièces produites. Si le greffier estime les conditions
non remplies, il restitue, sans le viser, le mandat au mandataire ainsi que les pièces qui l'accompagnent. Dans
ce cas, le mandataire peut saisir le juge par requête. Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa décision n'est
pas susceptible d'appel. Si le juge estime les conditions requises remplies, le greffier procède, à la demande du
mandataire, conformément au premier alinéa.
Art. 1258-4
Le mandant ou le bénéficiaire du mandat qui n'a pas comparu devant le greffier du tribunal estinformé par le mandataire de la prise d'effet du mandat de protection future par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Art. 1259
Le rétablissement des facultés personnelles de la personne protégée est constaté par un certificatmédical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article
431 du Codecivil
, saisi par le bénéficiaire du mandat, le mandant ou son mandataire et établissant que la personne protégée nese trouve plus dans l'une des situations prévues à l'article
425 du même code. Le bénéficiaire du mandat, le mandantou le mandataire peuvent se présenter à tout moment au greffe du tribunal d'instance pour faire constater la fin du
mandat au vu de ce certificat. Si les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, le greffier mentionne sur le
mandat que celui-ci prend fin à compter de la date de sa présentation au greffe, y appose son visa et le restitue au
comparant avec le certificat produit. Si le greffier estime les conditions non remplies, il restitue le mandat sans le viser
au comparant ainsi que le certificat produit. Dans ce cas, le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire
peut saisir le juge par requête. Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa décision n'est pas susceptible d'appel.
Si le juge estime les conditions requises remplies, le greffier procède, à la demande du bénéficiaire du mandat, du
mandant ou du mandataire, conformément au troisième alinéa.
Art. 1259-1
Le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire qui n'a pas comparu devant le greffierest informé par le comparant de la fin de l'exécution du mandat par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Art. 1259-2
Le juge peut suspendre les effets du mandat de protection future dans la décision d'ouverture d'unemesure de sauvegarde de justice ou, si l'existence du mandat est portée à sa connaissance postérieurement à cette
ouverture, par une décision prise en cours de déroulement de la mesure. Le greffier avise le mandataire et la personne
placée sous sauvegarde de justice de cette suspension par lettre simple. Lorsque la mesure de sauvegarde de justice
prend fin, le mandat de protection future reprend effet de plein droit à moins que le juge révoque celui-ci ou ouvre une
mesure de protection juridique. Le greffier en avise par tout moyen le mandataire et la personne dont le placement
sous sauvegarde de justice a pris fin.
Art. 1259-3
La saisine du juge sur le fondement des articles 479, 480, 484 ou 493 du Code civil s'effectue parrequête remise ou adressée au greffe. La requête indique les nom, prénom et adresse du mandant ou du bénéficiaire
du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant et du mandataire. Le juge territorialement compétent est celui de
la résidence habituelle du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant. Dans les
quinze jours de la requête, le greffe adresse une convocation à l'audience au mandant ou au bénéficiaire du mandat
lorsque celui-ci n'est pas le mandant et au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
à laquelle est jointe une copie de la requête. Toutefois, lorsqu'il résulte de celle-ci que seule la dernière adresse du
mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant ou du mandataire est connue, le greffe
invite le requérant à procéder par voie de signification. Le greffe convoque également le requérant par lettre simple
ou verbalement, contre émargement. Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister
ou représenter par un avocat. La procédure est orale. Les dispositions des articles
1231 et 1239 sont applicables.Art. 1259-4
Lorsque le juge met fin au mandat de protection future, sa décision est notifiée au mandataire et aumandant ou au bénéficiaire du mandat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 1259-5
La décision du juge autorisant, en application des articles 485 et 493 du Code civil, le mandatairede protection future ou un mandataire ad hoc à accomplir des actes non couverts par le mandat n'est susceptible
de recours que par le mandant ou le bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant, le mandataire, la
personne chargée du contrôle de l'exécution du mandat et ceux dont elle modifie les droits ou les charges.
Art. 1260
Les dispositions de l'article 1253 sont applicables au mandat de protection future.Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations. Art. 1261
p.147Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations.
Section III
: Dispositions applicables aux pupilles de l'Etat.Art. 1261
Par dérogation aux dispositions de l'article 1242, le recours contre les délibérations du conseil defamille des pupilles de l'Etat est formé par requête signée par un avocat et remise ou adressée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal de grande instance. La procédure prévue aux articles
1244et
1245 est applicable.Art. 1261-1
La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévuaux articles
L. 224-4 et L. 224-8 du Code de l'action sociale et des familles est portée devant le tribunal de grandeinstance dans le ressort duquel l'arrêté est pris. Les dispositions des articles
1159 et 1160, du premier alinéa del'article
1161 et de l'article 1162 sont applicables à la demande et à l'instance. Le jugement est prononcé en audiencepublique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil général. Les voies de recours
sont régies par les dispositions de l'article
1163.Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.
Art. 1262
Lorsqu'après avoir reçu le rapport prévu à l'article L. 271-6 du Code de l'action sociale et des famillesle procureur de la République saisit le juge des tutelles, il en informe aussitôt le président du conseil général par
tout moyen. Il en est de même lorsqu'il estime n'y avoir lieu à cette saisine.
Art. 1262-1
Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personnequi perçoit les prestations sociales.
Art. 1262-2
Le juge des tutelles est saisi par requête du procureur de la République à laquelle est joint le rapportmentionné à l'article
1262. Le juge recueille toutes informations utiles. Le greffier convoque à l'audience, par lettrerecommandée avec demande d'avis de réception, la personne qui perçoit les prestations, ainsi que celles dont le
juge estime l'audition utile.
Le dossier peut être consulté au greffe jusqu'à ce que le juge ait statué par la personne qui perçoit les prestations,
sur demande écrite de sa part et sans autre restriction que les nécessités du service.
Art. 1262-3
L'audience n'est pas publique. Les tiers ne peuvent obtenir copie des décisions rendues que surautorisation du juge des tutelles et s'ils justifient d'un intérêt légitime.
Art. 1262-4
Le juge statue dans le mois qui suit le dépôt de la requête. Sa décision n'est pas susceptibled'opposition.
Art. 1262-5
La décision est notifiée à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandatairejudiciaire à la protection des majeurs désigné. Avis en est donné au procureur de la République, au président du
conseil général et, le cas échéant, à l'organisme payeur.
Art. 1262-6
Lorsque le juge statue en application du deuxième alinéa de l'article 495-4 du Code civil, les articles1262-3
à 1262-5 du présent code sont applicables.Art. 1262-7
L'appel est ouvert à la personne qui perçoit les prestations et au procureur de la République. L'appelest formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.
Le délai d'appel est de quinze jours.
L'arrêt est notifié à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection
des majeurs désigné. Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil général et, le cas
échéant, à l'organisme payeur.
Art. 1262-8
Lorsque le juge des tutelles prononce une mesure de protection juridique, il en informe par tout moyenle mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant la mesure d'accompagnement judiciaire.
Art. 1263
Les dispositions de l'article 1215 sont applicables à la mesure d'accompagnement judiciaire.Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations.
p.148
Art. 1263-1 Code de procédure civileChapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle.
Art. 1263-1
Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans et se proposant, par leurs statuts,de lutter contre les discriminations peuvent exercer les actions en justice qui naissent de la loi n° 2008-496 du 27 mai
2008 en faveur de la victime d'une discrimination. L'association doit justifier avoir obtenu l'accord écrit de l'intéressé
après avoir porté à sa connaissance les informations suivantes : 1° La nature et l'objet de l'action envisagée ; 2° Le
fait que l'action sera conduite par l'association qui pourra exercer elle-même les voies de recours ; 3° Le fait que
l'intéressé pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'association ou y mettre fin.
Titre II : Les biens.
Chapitre Ier : Les actions possessoires.
Art. 1264
Sous réserve du respect des règles concernant le domaine public, les actions possessoires sont ouvertesdans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ; toutefois, l'action
en réintégration contre l'auteur d'une voie de fait peut être exercée alors même que la victime de la dépossession
possédait ou détenait depuis moins d'un an.
Art. 1265
La protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés. Le juge peut toutefois examinerles titres à l'effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies. Les mesures d'instruction ne
peuvent porter sur le fond du droit.
Art. 1266
Celui qui agit au fond n'est plus recevable à agir au possessoire.Art. 1267
Le défendeur au possessoire ne peut agir au fond qu'après avoir mis fin au trouble.Chapitre II : La reddition de compte et la liquidation des fruits.
Art. 1268
La demande en reddition de compte est portée, selon le cas, devant le tribunal dans le ressort duqueldemeure le comptable ou, si le comptable a été commis par justice, devant le juge qui l'a commis.
Art. 1269
Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'unredressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte. La même règle est applicable à la liquidation
des fruits lorsqu'il y a lieu à leur restitution.
Chapitre III : Les baux passés par les
usufruitiers avec autorisation de justice.
Art. 1270
L'autorisation prévue à l'article 595 du Code civil obéit aux règles prescrites aux articles 1286 à 1289.Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce
appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle.
Art. 1271
La vente judiciaire des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ouà des majeurs en tutelle ne peut être ordonnée qu'au vu d'une délibération du conseil de famille énonçant la nature
des biens et leur valeur approximative.
Cette délibération n'est pas nécessaire si les biens appartiennent en même temps à des majeurs capables et si la
vente est poursuivie par eux. Il est alors procédé conformément aux règles prévues pour les partages judiciaires.
Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle. Art. 1272
p.149Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle.
Art. 1272
Sur requête du tuteur ou du subrogé tuteur, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à ceteffet par le tribunal de grande instance, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. Le tribunal
compétent est celui dans le ressort duquel demeure la personne en tutelle.
Si les biens sont situés dans plusieurs arrondissements, le tribunal peut commettre un notaire dans chacun de ces
arrondissements et donner commission rogatoire à chacun des tribunaux de la situation de ces biens.
Art. 1273
Le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de lavente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à
prix inférieure qu'il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur
estimation totale ou partielle.
Art. 1274
Le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situationdes biens.
Art. 1275
Le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l'audience des criées,ce cahier est déposé au greffe du tribunal.
Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise
à prix et les conditions de la vente. Lorsque la vente porte sur un fonds de commerce, le cahier des charges spécifie
la nature et la situation tant du fonds que des divers éléments qui le composent, ainsi que les obligations qui seront
imposées à l'acquéreur, notamment quant aux marchandises qui garnissent le fonds.
Art. 1276
En application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 459 du Code civil, le subrogé-tuteur estappelé à la vente, un mois au moins à l'avance, à la diligence du rédacteur du cahier des charges et informé qu'il
sera procédé à la vente, même en son absence.
Art. 1277
Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le juge ou le notaire, selon le cas, peut constaterl'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre. Sauf renonciation du vendeur,
le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l'avocat ou de tout intéressé, peut, soit déclarer
l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu ; en ce dernier cas, il
fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les
modalités de la publicité.
Art. 1278
Sont déclarés communs au présent chapitre les dispositions des articles 72 à 82, 87, 89, 90, 100 à106
du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prixd'un immeuble.
Néanmoins, lorsqu'elles sont reçues par un notaire, les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat.
Dans le cas de vente devant notaire, s'il y a lieu à folle enchère, la procédure est poursuivie devant le tribunal. Le
certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas exécuté les conditions est délivré par le notaire. Le procès-verbal
d'adjudication est déposé au greffe.
Art. 1279
Dans les dix jours qui suivent l'adjudication définitive, toute personne peut faire une surenchère dudixième en se conformant aux formalités et délais prévus par les dispositions des articles
94 à 99 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
Dans le cas où l'adjudication a eu lieu devant notaire, le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie
la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé.
Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère des mêmes biens ne peut avoir
lieu.
Art. 1280
La surenchère prévue par le second alinéa de l'article 459 du Code civil est faite, dans les dix jours quisuivent l'adjudication, par déclaration au greffe du tribunal dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé
à la vente.
Cette déclaration est dénoncée à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article
709 du Codede procédure civile
.Les règles de l'article
1279 lui sont, pour le surplus, applicables.Art. 1281
Il n'est pas dérogé à la compétence respective des divers officiers publics en matière de vente de fondsde commerce.
p.150
Art. 1281-1 Code de procédure civileChapitre V : La distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution.
Chapitre V : La distribution des deniers
en dehors de toute procédure d'exécution.
Art. 1281-1
S'il y a lieu, en dehors de toute procédure d'exécution, de répartir une somme d'argent entrecréanciers et hors le cas où cette somme proviendrait de la vente d'un immeuble, la partie la plus diligente peut se
pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel demeure le débiteur,
lequel désigne une personne chargée de la distribution.
La personne chargée de la distribution est séquestre des fonds, à moins que la consignation ne soit ordonnée.
Art. 1281-2
Le séquestre chargé de la distribution doit offrir des garanties de représentation de la somme miseen distribution.
Art. 1281-3
Le greffe notifie par lettre simple une copie de l'ordonnance à la personne chargée de la distributionet, si la consignation a été ordonnée, à la Caisse des dépôts et consignations.
La personne chargée de la distribution avise les créanciers, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, qu'ils doivent, dans un délai d'un mois, lui adresser une déclaration comportant un décompte des sommes
réclamées en principal, intérêts et autres accessoires. Le cas échéant, cette déclaration mentionne les privilèges et
sûretés attachés à la créance. Les documents justificatifs sont joints à la déclaration.
A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'alinéa qui précède, le créancier est déchu du droit de participer
à la distribution.
Art. 1281-4
La personne chargée de la distribution établit un projet de répartition dans les deux mois qui suiventle dernier avis prévu au deuxième alinéa de l'article
1281-3.Elle le notifie au débiteur et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, la notification indique au destinataire :
1° Qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la réception de la lettre, pour soulever par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception une contestation motivée, accompagnée des pièces justificatives
nécessaires, auprès de la personne chargée de la distribution ;
2° Qu'à défaut de réponse dans le délai imparti il est réputé avoir accepté le projet et que celui-ci deviendra définitif
si aucune contestation n'est soulevée.
En cas de difficulté, le délai mentionné au premier alinéa du présent article peut être prorogé par le président du
tribunal de grande instance saisi par simple requête de la personne chargée de la distribution.
Art. 1281-5
A défaut de contestation dans les quinze jours suivant la dernière notification mentionnée au deuxièmealinéa de l'article
1281-4, le projet de répartition devient définitif.Lorsqu'elle détient la somme à répartir, la personne chargée de la distribution procède alors au paiement des
créanciers dans les quinze jours.
Lorsque les fonds ont été consignés, la personne chargée de la distribution notifie le projet de répartition devenu
définitif à la Caisse des dépôts et consignations, qui procède au paiement dans les quinze jours.
Art. 1281-6
En cas de contestation, la personne chargée de la distribution convoque les parties par lettrerecommandée avec demande d'avis de réception, en vue d'une tentative de conciliation qui doit avoir lieu dans le
mois suivant la première contestation.
La convocation reproduit les termes du second alinéa de l'article
1281-7.Art. 1281-7
Si un accord intervient, il en est dressé acte dont une copie est remise ou adressée par lettre simpleà toutes les parties. Il est alors procédé au paiement dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas
de l'article
1281-5.La personne régulièrement convoquée qui ne se présente pas est réputée avoir accepté l'accord.
Art. 1281-8
A défaut de conciliation, la personne chargée de la distribution dresse acte des points de désaccord.Les sommes mises en répartition sont immédiatement consignées, si elles ne le sont déjà en vertu de la décision de
désignation de la personne chargée de la distribution.
La partie la plus diligente peut saisir le tribunal de grande instance, qui procède à la répartition.
Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités. Art. 1281-9
p.151Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
Art. 1281-9
A défaut de projet de répartition dans les délais impartis, il est procédé comme il est dit aux deuxièmeet troisième alinéas de l'article
1281-8.Art. 1281-10
Les paiements doivent être effectués quinze jours au plus tard après notification à la Caisse desdépôts et consignations du jugement de répartition passé en force de chose jugée.
Art. 1281-11
La rétribution de la personne chargée de la distribution est prélevée sur les fonds à répartir etsupportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux.
En cas de contestation, elle est fixée par le président du tribunal de grande instance.
Art. 1281-12
En matière commerciale, les compétences dévolues au tribunal de grande instance et à son présidentsont exercées par le tribunal de commerce et par son président.
Chapitre VI : La purge des hypothèques
et privilèges par le tiers détenteur.
Art. 1281-13
Le tiers détenteur fait procéder à la notification prévue à l'article 2478 du Code civil par acted'huissier de justice.
Art. 1281-14
Le créancier qui poursuit la vente aux enchères de l'immeuble en application de l'article 2480 duCode civil
notifie l'acte de réquisition prévu à cet article par acte d'huissier de justice. Cet acte contient, à peine denullité, la constitution de l'avocat du requérant.
L'acte de réquisition de vente aux enchères comporte l'attestation par l'avocat du créancier qu'il s'est fait remettre,
en application du 5° du même article, une caution bancaire irrévocable ou toute garantie équivalente, précisément
énoncée.
Art. 1281-15
La réquisition aux fins de vente aux enchères de l'immeuble peut être contestée par assignation àcomparaître devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble.
Cette assignation doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans un délai de quinze jours suivant la notification de
l'acte de réquisition.
Si la contestation est admise, l'acte de réquisition est déclaré nul et le tiers détenteur maintenu dans ses droits, à
moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers.
Art. 1281-16
A l'expiration du délai de contestation, l'audience de vente aux enchères est fixée par le présidentsur requête du créancier poursuivant, à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant l'ordonnance.
L'ordonnance est notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au tiers détenteur
et au débiteur.
Art. 1281-17
A la diligence du créancier poursuivant, il est procédé aux formalités de publicité dans les conditionsprévues par les articles
63 à 71 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilièreet de distribution du prix d'un immeuble et par l'article 2206 du
Code civil, avec la précision du montant de lasurenchère.
Art. 1281-18
Il est procédé à la vente aux enchères dans les conditions prévues aux articles 72 à 91 du mêmedécret.
Aucune surenchère ne pourra être reçue.
La réitération des enchères peut être poursuivie dans les conditions prévues aux articles
100 à 106 du même décret.Art. 1281-19
En cas de carence du créancier poursuivant ou du tiers détenteur, la subrogation peut être demandéepar les créanciers inscrits dans les formes prévues par l'article
10 du même décret.Le créancier poursuivant reste tenu de sa garantie malgré la subrogation.
Titre III : Les régimes matrimoniaux
- Les successions et les libéralités.
p.152
Art. 1286 Code de procédure civileSection II : Les mesures urgentes.
Chapitre Ier : Les droits des époux et les régimes matrimoniaux.
Section I
: Les autorisations et les habilitations.Art. 1286
Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment à l'article 217, audeuxième alinéa de l'article
1426 et aux articles 2405, 2406 et 2446 du Code civil, sont formées par requête devantle juge aux affaires familiales. Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par les articles
217 et 219 dumême code, lorsque le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, sont présentées au juge des tutelles.
Sous-section I : La procédure devant le juge aux affaires familiales.
Art. 1287
La demande mentionnée au premier alinéa de l'article 1286 est instruite et jugée comme en matièregracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal de grande instance. Toutefois, lorsque
la demande d'autorisation tend à passer outre au refus du conjoint, les dispositions des articles
788 à 792 sontapplicables. Le juge entend le conjoint à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas.L'affaire est
instruite et jugée en chambre du conseil.
Art. 1288
L'appel est formé, instruit et jugé, selon les cas, comme en matière gracieuse ou comme en matièrecontentieuse. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
Sous-section II : La procédure devant le juge des tutelles.
Art. 1289
La demande mentionnée au second alinéa de l'article 1286 ainsi que l'appel relèvent de la matièregracieuse.
Art. 1289-1
La requête de l'époux est accompagnée de tous éléments de nature à établir l'impossibilité pour sonconjoint de manifester sa volonté ou d'un certificat médical, si l'impossibilité est d'ordre médical.
Le juge peut, soit d'office, soit à la demande des parties, ordonner toute mesure d'instruction.
A l'audience, il entend le conjoint. Il peut toutefois, sur avis médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à cette
audition.
Art. 1289-2
Il peut être mis fin à l'habilitation générale donnée par le juge des tutelles en application de l'article219
du Code civil, dans les mêmes formes.Section II
: Les mesures urgentes.Art. 1290
Les mesures urgentes prévues à l'article 220-1 du Code civil sont prescrites par le juge aux affairesfamiliales statuant en référé ou, en cas de besoin, par ordonnance sur requête.
Chapitre Ier : Les droits des époux et les régimes matrimoniaux. Art. 1291
p.153Section V : Le changement de régime matrimonial.
Section III
: Les transferts judiciaires d'administration et la liquidation anticipée de lacréance de participation.
Art. 1291
Les actions prévues aux alinéas 1 et 3 de l'article 1426 et aux articles 1429 et 1580 du Code civil sontrégies par les règles applicables aux demandes en séparation de biens.
Section IV
: La séparation judiciaire de biens.Art. 1292
La demande en séparation de biens est portée devant le juge aux affaires familiales de la résidence dela famille. Elle obéit aux règles de l'article
1136-1. Un extrait de la demande est transmis par l'avocat du demandeuraux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de
conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités
prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre. Un extrait de la demande peut, en outre, être publié dans un
journal diffusé dans le ressort de la juridiction saisie.
Art. 1293
Le jugement ne peut être rendu qu'un mois après que la mention prévue à l'article précédent a étéportée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ou, si cet acte n'est pas conservé sur un registre français,
après que l'extrait de la demande a été inscrit au répertoire civil mentionné à l'article
4 du décret n° 65-422 du 1erjuin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
Art. 1294
Le jugement prononçant la séparation est publié dans un journal diffusé dans le ressort de la juridictionqui l'a rendu. Le dispositif du jugement est notifié à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré à fin
de mention en marge de l'acte de célébration. Lorsque l'union a été célébrée à l'étranger et qu'un acte de mariage
a été dressé ou transcrit sur un registre français, le dispositif du jugement est notifié aux mêmes fins à l'autorité
détenant ce registre.
Si un contrat de mariage a été passé par les époux, le dispositif de la décision est notifié par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception au notaire détenteur de la minute du contrat. Le notaire est tenu de faire mention
de la décision sur la minute et ne doit plus, à peine de dommages-intérêts, en délivrer aucune copie, exécutoire ou
non, sans reproduire cette mention.
Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la notification est accompagnée de la justification du caractère
exécutoire de la décision conformément à l'article
506.Art. 1295
Les formalités prévues à l'article 1294 sont accomplies à la diligence du demandeur.Art. 1296
Le jugement qui rejette la demande de séparation de biens est publié conformément à l'alinéa 2 del'article
1292.Art. 1297
L'exécution de la décision n'est pas opposable aux créanciers des époux si elle a commencé avant quen'aient été accomplies les formalités prévues à l'article
1294.Art. 1298
Dans l'année qui suit l'accomplissement de ces formalités, les créanciers de l'un ou de l'autre épouxpeuvent former tierce opposition contre le jugement de séparation.
Art. 1299
L'aveu de l'époux défendeur ne fait pas preuve, même s'il n'y a pas de créancier.Section V
: Le changement de régime matrimonial.Paragraphe 1er : Dispositions générales
p.154
Art. 1300 Code de procédure civileSection VI : La publicité en matière internationale
Art. 1300
L'information prévue au deuxième alinéa de l'article 1397 du Code civil est notifiée aux personnes quiavaient été parties au contrat de mariage et aux enfants majeurs de chaque époux.
Le contenu de cette information ainsi que celui de l'avis prévu au troisième alinéa de l'article
1397 du Code civil estdéfini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 1300-1
Les oppositions faites par les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1397du
Code civil sont notifiées au notaire qui a établi l'acte. Il en informe les époux.En cas d'opposition, il appartient aux époux de présenter une requête dans les formes prévues au paragraphe 2 de
la présente section.
Art. 1300-2
La mention du changement de régime matrimonial en marge de l'acte de mariage est requise par lenotaire. Celui-ci adresse à l'officier d'état civil un extrait de l'acte et un certificat établi par lui précisant la date de
réalisation des formalités d'information et de publication de l'avis et attestant de l'absence d'opposition.
Art. 1300-3
Le délai pour procéder, le cas échéant, aux formalités de publicité foncière de l'acte constatant lechangement de régime matrimonial court à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu aux deuxième et
troisième alinéas de l'article
1397 du Code civil.L'acte soumis à publicité est accompagné du certificat visé à l'article
1300-2.Paragraphe 2 : L'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial
Art. 1300-4
La demande d'homologation d'un changement de régime matrimonial est portée devant le tribunalde grande instance de la résidence de la famille.
Art. 1301
L'homologation d'un changement de régime matrimonial relève de la matière gracieuse et obéit auxrègles applicables à cette procédure devant le tribunal de grande instance.
Art. 1302
Une expédition de l'acte notarié qui modifie ou change entièrement le régime matrimonial est jointeà la requête.
Art. 1303
Le délai pour procéder, le cas échéant, aux formalités de publicité foncière de l'acte constatant lechangement de régime matrimonial court à compter du jour où la décision d'homologation a acquis force de chose
jugée.
Section VI
: La publicité en matière internationaleParagraphe 1 : La désignation de la loi applicable au régime matrimonial faite au cours du
mariage
Art. 1303-1
Lorsque l'acte de mariage est conservé par une autorité française, celle-ci mentionne en marge de cetacte, à la demande des époux ou de l'un d'eux, l'acte portant désignation de la loi applicable au régime matrimonial,
dont la publication est prévue au deuxième alinéa de l'article
1397-3 du Code civil.En l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, et si l'acte portant désignation de la loi applicable
au régime matrimonial a été établi en France en la forme authentique ou si l'un des époux est français, ledit acte ou
le certificat délivré par la personne compétente pour l'établir est, à la demande des époux ou de l'un deux, inscrit
aux fins de conservation au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965
portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
Art. 1303-2
Lorsqu'un contrat de mariage a été passé en France, les époux ou l'un d'eux adressent au notairedétenteur de la minute du contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de l'acte portant
désignation de la loi applicable au régime matrimonial. Si le contrat de mariage a été reçu par un agent diplomatique
ou consulaire français, les époux ou l'un d'eux avisent le ministre des affaires étrangères.
Chapitre II : Les successions et les libéralités Art. 1303-3
p.155Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession
Le notaire, l'agent diplomatique ou consulaire français ou le ministre des affaires étrangères fait mention de la loi
applicable ainsi désignée sur la minute du contrat de mariage et ne doit plus en délivrer aucune copie ou extrait
sans reproduire cette mention.
Paragraphe 2 : Le changement de régime matrimonial par application d'une loi étrangère
Art. 1303-3
Lorsque l'acte de mariage est conservé par une autorité française, le changement de régimematrimonial obtenu en application de la loi étrangère régissant les effets de l'union est mentionné en marge de cet
acte.
En l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, ce changement de régime matrimonial, s'il a
donné lieu à une décision d'un tribunal français ou à un acte établi en France en la forme authentique ou si l'un des
époux est français, est inscrit aux fins de conservation au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret
n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
Art. 1303-4
Si ce changement a donné lieu à une décision d'un tribunal français, la mention en marge de l'actede mariage ou l'inscription au répertoire civil annexe est faite conformément aux deuxième, troisième et quatrième
alinéas de l'article
1294. Dans les autres cas, le procureur de la République du lieu où est conservé l'acte de mariageou le répertoire civil annexe fait procéder à cette mention ou à cette inscription, à la demande des époux ou de
l'un d'eux.
Art. 1303-5
Lorsqu'un contrat de mariage a été passé en France, les époux ou l'un d'eux adressent au notairedétenteur de la minute du contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie ou un
extrait de l'acte de mariage mis à jour conformément aux articles
1303-3 et 1303-4 ou un certificat d'inscription aurépertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret du 1er juin 1965 précité. Si le contrat de mariage a été reçu
par un agent diplomatique ou consulaire français, les époux ou l'un deux avisent le ministre des affaires étrangères.
Le notaire, l'agent diplomatique ou consulaire français ou le ministre des affaires étrangères fait mention du
changement du régime matrimonial sur la minute du contrat de mariage et ne doit plus en délivrer aucune copie
ou extrait sans reproduire cette mention.
Paragraphe 3 : Le changement de régime matrimonial intervenu à l'étranger en application de
la loi française
Art. 1303-6
Les mesures de publicité prévues au paragraphe 2 s'appliquent également en cas de changement derégime matrimonial intervenu à l'étranger en application de la loi française.
Chapitre II : Les successions et les libéralités
Section I
: Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une successionArt. 1304
Un huissier de justice peut accomplir les mesures conservatoires qui s'imposent après le décès d'unepersonne. Ces mesures conservatoires sont, selon la valeur des biens trouvés sur place, l'apposition des scellés ou
l'état descriptif. Si les meubles sur place sont manifestement dénués de valeur marchande, l'huissier de justice dresse
un procès-verbal de carence. Lorsqu'un inventaire a été dressé, aucune mesure conservatoire prévue par la présente
section ne peut être ordonnée, à moins que celui-ci ne soit attaqué.
Art. 1305
Les mesures conservatoires peuvent être demandées : 1° Par le conjoint ou le partenaire d'un pacte civilde solidarité ; 2° Par tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale ; 3° Par l'exécuteur testamentaire
ou le mandataire désigné pour l'administration de la succession ; 4° Par le ministère public ; 5° Par le propriétaire
des lieux ; 6° Par tout créancier muni d'un titre exécutoire ou justifiant d'une créance apparaissant fondée en son
principe ; 7° En cas d'absence du conjoint ou des héritiers, ou s'il y a parmi les héritiers des mineurs non pourvus
p.156
Art. 1306 Code de procédure civileSection I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession
d'un représentant légal, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, par le maire, le commissaire de police
ou le commandant de la brigade de gendarmerie.
Art. 1306
La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel estouverte la succession qui statue par ordonnance sur requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. La décision
qui fait droit à la demande désigne un huissier de justice pour accomplir les diligences prévues à la présente section.
Sous réserve des dispositions particulières en matière de frais de justice, le coût de la mesure est avancé par le
demandeur.
Sous-section I : Les scellés
Paragraphe 1 : L'apposition des scellés.
Art. 1307
Le demandeur à la mesure est invité par l'huissier de justice à assister à l'apposition des scellés ou,s'il n'entend pas s'y rendre, à lui remettre les clés s'il les détient.
Art. 1308
L'huissier de justice peut prendre toutes les dispositions nécessaires à l'apposition des scellés. Il apposeles scellés au moyen de son sceau.
Art. 1309
Lorsque les locaux sont fermés, l'huissier de justice peut apposer les scellés sur la porte si le requérantn'en demande pas l'ouverture. Dans le cas contraire, il peut y pénétrer par tous moyens, en présence du maire de la
commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité
de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins
majeurs qui ne sont pas au service de l'huissier de justice et qui déclarent ne pas avoir de lien avec les personnes
ayant une vocation successorale.
Art. 1310
L'huissier de justice désigne un gardien des scellés si la consistance et la valeur apparente des biensle justifient. Lorsque des personnes demeurent dans les lieux où est faite l'apposition, l'huissier de justice désigne le
gardien parmi ces personnes. L'huissier de justice doit recueillir l'acceptation de la personne qu'il établit gardien.
Art. 1311
S'il est découvert un testament, l'huissier de justice le paraphe avec les personnes présentes. Il le déposeensuite entre les mains d'un notaire.
Art. 1312
S'il est trouvé des documents, ils sont placés, si nécessaire, dans un meuble sur lequel les scellés sontapposés.
Art. 1313
L'huissier de justice dépose entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, ou, s'iln'y en a pas, soit en son étude, soit entre les mains d'un établissement bancaire, les titres, sommes, valeurs, bijoux
ou autres objets précieux pour lesquels l'apposition des scellés ne paraîtrait pas être une précaution suffisante. Il
peut également consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations les valeurs en numéraire.
Art. 1314
Si des documents ou paquets fermés paraissent, par leur suscription ou quelque autre preuve écrite,appartenir à des tiers, l'huissier de justice les dépose en son étude et convoque ces tiers dans un délai qu'il fixe pour
qu'ils puissent assister à l'ouverture. Si, lors de l'ouverture, il se révèle que les documents ou paquets sont étrangers
à la succession, l'huissier les remet aux intéressés. Si ceux-ci ne se présentent pas ou si les documents ou paquets
se rapportent à la succession, l'huissier de justice les dépose entre les mains du notaire chargé du règlement de la
succession, ou, s'il n'y en a pas, les conserve.
Art. 1315
Le procès-verbal d'apposition des scellés est signé et daté par l'huissier de justice. Il comprend : 1°Le rappel de la décision en vertu de laquelle l'huissier de justice opère ; 2° Une relation sommaire des déclarations
des personnes présentes et des suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ; 3° La désignation des lieux et des
meubles meublants sur lesquels les scellés ont été apposés ; 4° Une description sommaire des objets qui ne sont
pas mis sous scellés ; 5° L'indication des dispositions prises pour assurer la conservation des locaux et des biens
et la sauvegarde des animaux domestiques ; 6° La mention des formalités accomplies, s'il y a lieu, en application
des articles
1311 à 1314 ; 7° L'indication des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations,lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ; 8° Le cas
échéant, la désignation du gardien établi et la mention de son acceptation.
Chapitre II : Les successions et les libéralités Art. 1316
p.157Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession
Paragraphe 2 : La levée des scellés.
Art. 1316
La levée des scellés peut être requise par les personnes ayant qualité pour en demander l'apposition,et par l'administration chargée des domaines lorsqu'elle a été chargée de gérer la succession.
Art. 1317
Le requérant présente à l'huissier de justice une liste des personnes qui doivent être appelées à la levéedes scellés, comprenant celles qui avaient requis l'apposition et les personnes devant être appelées à l'inventaire en
application de l'article
1329, ainsi que, le cas échéant, l'administration chargée des domaines. L'huissier de justicefixe le jour et l'heure où il sera procédé à la levée des scellés. Les personnes concernées sont appelées à assister à
la levée des scellés par l'huissier de justice, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article
1329.Art. 1318
L'huissier de justice donne avis de la levée des scellés aux personnes qui par déclaration écrite etmotivée en son étude ou au greffe ont demandé à y assister.
Art. 1319
Les scellés peuvent être levés sans inventaire lorsque toutes les parties appelées sont présentes oureprésentées et ne s'opposent pas à ce qu'il soit ainsi procédé. Dans le cas contraire, il est dressé un inventaire par
l'huissier de justice, dans les conditions prévues à la section 2, à moins que les personnes ayant qualité pour être
appelées à l'inventaire conviennent de choisir un autre officier public et ministériel ou que la désignation en soit
faite conformément à l'article
1333.Art. 1320
Le procès-verbal de levée des scellés est daté et signé par l'huissier de justice. Il comprend : 1° Lamention de la demande de levée et de la fixation par l'huissier de justice du jour et de l'heure de la levée ; 2° Les
nom et adresse du ou des requérants ; 3° Les nom et adresse des parties présentes, représentées ou appelées ; 4° La
reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers ou, s'ils ne le sont pas, l'état des altérations ; 5° Les observations
des requérants et des comparants et les suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ; 6° L'indication de l'auteur
de l'inventaire.
Art. 1321
Les scellés sont levés successivement et au fur et à mesure de la confection de l'inventaire ; ils sontréapposés à la fin de chaque vacation.
Art. 1322
En cas de nécessité, l'huissier de justice peut procéder à une levée provisoire des scellés, lesquelsdevront être ensuite réapposés aussitôt qu'aura été accomplie l'opération qui avait rendu cette levée nécessaire.
L'huissier de justice dresse procès-verbal de ses diligences. La levée provisoire suivie de réapposition immédiate
n'est pas soumise aux dispositions des articles
1316 à 1321.Sous-section II : L'état descriptif
Art. 1323
Lorsqu'il apparaît que la consistance des biens laissés sur place après distraction des objets précieux enapplication des dispositions de l'article
1313 ne justifie pas une apposition des scellés, l'huissier de justice compétentpour celle-ci dresse un état descriptif du mobilier ; à défaut d'héritier présent, il assure la clôture des lieux si ceuxci
sont inoccupés et conserve les clés. Les dispositions des articles
1309,1311,1313 et 1314 sont applicables. S'il ya des effets nécessaires à l'usage des personnes qui restent dans les lieux, ou sur lesquels les scellés ne peuvent être
apposés, l'huissier de justice en dresse un état descriptif. Tout héritier peut obtenir la remise des clés en donnant
décharge des meubles sur l'état descriptif, après en avoir reconnu la consistance en présence de l'huissier de justice.
Dans les mêmes conditions, les clés peuvent être remises, sur permission du président du tribunal de grande instance,
à un légataire universel ayant la saisine et la possession de la succession. L'administration chargée des domaines
peut également demander la remise des clés, dans les cas où elle a été désignée pour administrer la succession.
Sous-section III : Dispositions communes.
Art. 1324
Lorsqu'il n'y a pas de successible connu et si le contrat de location a pris fin, le président du tribunalde grande instance ou son délégué peut autoriser le propriétaire des locaux à faire enlever les meubles et à les
faire soit déposer dans un autre lieu, soit cantonner dans une partie du local qui était occupé par le défunt. Les
frais d'enlèvement et de conservation des meubles sont avancés par le propriétaire. L'huissier de justice assiste au
déplacement des meubles et dresse procès-verbal des opérations. Si des scellés avaient été apposés, il les lève puis
p.158
Art. 1325 Code de procédure civileSection II : L'inventaire.
les réappose sur les lieux dans lesquels les meubles sont déposés ou cantonnés, dans les conditions prévues à l'article
1322
. Lorsqu'il avait été dressé un état descriptif, l'huissier de justice assure la clôture des lieux où sont déposésou cantonnés les meubles et il conserve les clés.
Art. 1325
S'il survient des difficultés relatives aux mesures prévues à la présente section, les parties ou l'huissierde justice peuvent en saisir le président du tribunal de grande instance par simple requête. Le ministère d'avocat
n'est pas obligatoire. Si une contestation oppose les parties entre elles, le président du tribunal de grande instance
est saisi par la partie la plus diligente. La contestation est formée, instruite et jugée dans la forme des référés.
Art. 1326
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'apposition des scellés ordonnée en matièrecivile en application d'une disposition particulière, sauf incompatibilité avec la matière considérée ou disposition
contraire.
Section II
: L'inventaire.Art. 1328
L'inventaire peut être requis par ceux qui peuvent demander l'apposition des scellés et, le cas échéant,par le curateur à la succession vacante.
Art. 1329
Doivent être appelés à l'inventaire :1° Le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ;
2° Tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale ;
3° L'exécuteur testamentaire si le testament est connu ;
4° Le mandataire désigné pour l'administration de la succession.
Le requérant les appelle à l'inventaire au plus tard vingt jours avant la date prévue pour sa réalisation, à moins
qu'ils ne l'aient expressément dispensé de cet appel.
Art. 1330
Outre les mentions prescrites, selon le cas, pour les actes dressés par un commissaire-priseur judiciaire,un huissier de justice ou un notaire, par les lois et règlements applicables à ces professions, l'inventaire contient :
1° Les nom, prénoms, profession et domicile du ou des requérants, des personnes comparantes ou représentées, le
cas échéant des commissaires-priseurs judiciaires et des experts ;
2° L'indication des lieux où l'inventaire est fait ;
3° La description et l'estimation des biens ainsi que la désignation des espèces en numéraire ;
4° La consistance active et passive de la succession telle qu'elle résulte de tous documents, titres et papiers présentés
et des déclarations des requérants et comparants ;
5° La mention du serment prêté, lors de la clôture de l'inventaire, par ceux qui ont été en possession des biens avant
l'inventaire ou qui ont habité l'immeuble dans lequel sont lesdits biens, qu'ils n'en ont détourné, vu détourner, ni su
qu'il en ait été détourné aucun ;
6° La mention de la remise des objets et documents, s'il y a lieu, entre les mains de la personne dont il aura été
convenu ou qui, à défaut, aura été nommée par le président du tribunal de grande instance ou son délégué.
Art. 1331
L'inventaire établi en application des dispositions de l'article 789 du Code civil contient une listenumérotée des éléments d'actif de la succession.
Art. 1332
L'inventaire notarié peut également contenir :1° Les qualités et droits de ceux qui peuvent prétendre à la communauté ou à la succession ;
2° Le cas échéant, la consistance active et passive de la communauté telle qu'elle résulte de tous documents, titres
et papiers présentés au notaire et des déclarations des requérants et comparants.
Art. 1333
S'il survient une difficulté dans l'établissement de l'inventaire, le président du tribunal de grandeinstance ou son délégué, saisi par la partie la plus diligente, statue dans la forme des référés.
Chapitre II : Les successions et les libéralités Art. 1334
p.159Section III : L'option successorale.
Section III
: L'option successorale.Sous-section I : L'acceptation à concurrence de l'actif net.
Art. 1334
La déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net faite au greffe du tribunal de grande instanceindique les nom, prénoms et profession de l'héritier, son élection de domicile ainsi que la qualité en vertu de laquelle
il est appelé à la succession.
Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en donne récépissé au déclarant. Il informe l'héritier
de l'obligation de publicité prévue au troisième alinéa de l'article
1335.Les cohéritiers, les créanciers successoraux et les légataires peuvent, sur justification de leur titre, consulter la partie
du registre relative à la succession en cause.
Art. 1335
La publicité prévue aux articles 788, 790 et 794 du Code civil est faite au Bulletin officiel des annoncesciviles et commerciales.
Les modalités de la publicité par voie électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans les quinze jours suivant la déclaration visée à l'article
788 du Code civil, l'héritier fait procéder, dans lesmêmes formes que la publicité prévue au premier alinéa du présent article, à l'insertion d'un avis dans un journal
d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.
Art. 1336
Les demandes de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net contre la succession sont forméescontre les autres héritiers. S'il n'y en a pas ou si les actions sont intentées par tous les héritiers, elles le sont contre
un curateur nommé dans les mêmes formes que celles prévues pour le curateur de la succession vacante.
Art. 1337
A l'issue du délai de quinze mois prévu à l'article 792 du Code civil, après soit le désintéressement detous les créanciers déclarés, soit l'épuisement de l'actif et l'affectation des sommes correspondantes au paiement des
créanciers, l'héritier dépose au greffe le compte définitif de son administration.
Le dépôt donne lieu à publicité dans les conditions prévues à l'article
1335.Art. 1338
L'héritier fait l'avance des frais de publicité au greffe de la juridiction.Ces frais sont à la charge de la succession. Toutefois, lorsque l'héritier déclare conserver un bien de la succession,
les frais liés à la publicité de cette déclaration demeurent à sa charge.
Les frais liés à la délivrance de la copie de l'inventaire faite en vertu du dernier alinéa de l'article
790 du Code civilsont à la charge du créancier ou du légataire qui en fait la demande.
Sous-section II : La renonciation.
Art. 1339
La déclaration de renonciation à une succession adressée ou déposée au greffe du tribunal de grandeinstance indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il
est appelé à la succession. Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre
récépissé au déclarant.
Art. 1340
La révocation expresse de la renonciation donne lieu à une déclaration dans les mêmes formes et surle même registre que celui prévu à l'article
1339.Sous-section III : L'option du conjoint survivant.
Art. 1341
Dans le cas prévu par l'article 758-3 du Code civil, le conjoint successible est invité à exercer l'optionque lui réserve l'article
757 du même code par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.p.160
Art. 1342 Code de procédure civileSection IV : Les successions vacantes et les successions en déshérence.
Section IV
: Les successions vacantes et les successions en déshérence.Sous-section I : Les successions vacantes.
Paragraphe 1 : L'ouverture de la curatelle.
Art. 1342
Les publicités prévues aux articles 809-1, 809-2, 810-5 et 810-7 du Code civil donnent lieu à l'insertiond'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.
Paragraphe 2 : La mission du curateur.
Art. 1343
La mission du curateur est fixée par l'ordonnance de curatelle.Le curateur ne peut délivrer les legs particuliers ou à titre universel consentis par le défunt qu'à l'issue du délai
mentionné à l'article
810-1 du Code civil et lorsqu'ils ne font l'objet d'aucune opposition.Art. 1344
L'inventaire comprend :1° La mention de l'ordonnance confiant la curatelle de la succession vacante à l'autorité administrative chargée
des domaines ;
2° L'indication des lieux où l'inventaire est fait ;
3° La description et l'estimation des biens ainsi que la désignation des espèces en numéraire ;
4° La consistance active et passive de la succession telle qu'elle résulte de tous documents, titres et papiers.
Il est daté et signé de son auteur.
Art. 1345
Les frais liés à la délivrance de la copie de l'inventaire faite en vertu du troisième alinéa de l'article809-2
du Code civil sont à la charge du créancier ou du légataire qui en fait la demande.Art. 1346
L'information délivrée aux créanciers ou aux légataires de l'existence d'une nouvelle publicité est faitepar lettre simple.
Art. 1347
La déclaration des créances est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception oupar remise contre récépissé.
Art. 1348
Lorsque la vente des biens dépendant de la succession n'est pas faite dans les formes prévues par leCode général de la propriété des personnes publiques
pour l'aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier oudu domaine mobilier appartenant à l'Etat, elle est réalisée, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles
1271
à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du31 juillet 1992.
Art. 1349
Lorsqu'il est envisagé de procéder à une vente amiable, le curateur en informe par lettre recommandéeavec demande d'avis de réception les créanciers de la succession qui se sont déclarés.
La demande d'un créancier faite en application du troisième alinéa de l'article
810-3 du Code civil est signifiée aucurateur dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'information.
Paragraphe 3 : La reddition de compte et la fin de la curatelle.
Art. 1350
La demande de présentation du compte formée par un créancier ou un héritier est adressée au curateurpar lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 1351
Le projet de réalisation de l'actif subsistant est notifié aux héritiers connus par lettre recommandéeavec demande d'avis de réception.
L'opposition par les héritiers est faite dans les mêmes formes auprès du curateur.
Art. 1352
A défaut d'héritier connu, la réalisation peut, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter del'établissement de l'inventaire, être entreprise sans autorisation.
Chapitre II : Les successions et les libéralités Art. 1353
p.161Section VI : Le partage.
Art. 1353
Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fixe, dans les conditions prévues parl'article
L. 77 du Code du domaine de l'Etat, le taux et l'imputation du prélèvement opéré au profit du Trésor pourfrais d'administration, de gestion et de vente.
Sous-section II : Les successions en déshérence.
Art. 1354
L'administration chargée des domaines est dispensée de recourir au ministère d'avocat pour demanderl'envoi en possession prévu à l'article
811 du Code civil.Elle fait procéder à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal
compétent.
Le tribunal statue sur la demande, après avis du ministère public, quatre mois après la réalisation de la publicité
prévue à l'alinéa précédent.
Section V
: Le mandataire successoral désigné en justice.Art. 1355
L'enregistrement prévu à l'article 813-3 du Code civil est fait au greffe du tribunal de grande instancedans le mois qui suit la nomination, sur le registre mentionné à l'article
1334. La décision de nomination est publiéeà la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon
des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. S'il y a lieu, le président du tribunal
de grande instance ou son délégué peut, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, ordonner que la
publicité soit complétée par une insertion dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal.
Les frais de publicité sont à la charge de la succession.
Art. 1356
Les héritiers sont tenus de communiquer au mandataire successoral tous les documents utiles àl'accomplissement de sa mission.
Le mandataire successoral peut convoquer les héritiers pour les informer et les entendre.
Art. 1357
Le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut, d'office ou sur demande des héritiers,convoquer le mandataire, solliciter de lui toutes les informations sur le déroulement de sa mission et lui adresser
des injonctions.
Section VI
: Le partage.Sous-section I : Le partage amiable.
Art. 1358
La personne qualifiée désignée en application de l'article 837 du Code civil pour représenter l'héritierdéfaillant sollicite l'autorisation de consentir au partage amiable en transmettant le projet de partage, approuvé par
le reste des copartageants, au juge qui l'a désignée.
L'autorisation de consentir au partage est rendue en dernier ressort.
Sous-section II : Le partage judiciaire.
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
p.162
Art. 1359 Code de procédure civileSection VI : Le partage.
Art. 1359
En cas de pluralité d'assignations, le demandeur au partage est celui qui a fait en premier enrôler sonassignation au greffe du tribunal de grande instance.
Art. 1360
A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine àpartager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises
en vue de parvenir à un partage amiable.
Art. 1361
Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévuesà l'article
1378 sont réunies.Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Art. 1362
Sans préjudice des dispositions de l'article 145, un expert peut être désigné en cours d'instance pourprocéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
Art. 1363
S'il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis en application dusecond alinéa de l'article
1361 et, à défaut, devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué.Si un héritier est défaillant, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut, d'office, lorsque le
tirage au sort a lieu devant lui ou sur transmission du procès-verbal dressé par le notaire, désigner un représentant
à l'héritier défaillant.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières.
Art. 1364
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérationsde partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Art. 1365
Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissementde sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter
le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre
les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Art. 1366
Le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en saprésence, pour tenter une conciliation entre elles.
A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant
les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif.
Art. 1367
La mise en demeure prévue à l'article 841-1 du Code civil est signifiée à l'héritier défaillant. Ellementionne la date prévue pour réaliser les opérations de partage.
A défaut de présentation de l'héritier ou de son mandataire à la date fixée dans la mise en demeure, le notaire dresse
un procès-verbal et le transmet au juge commis afin que soit désigné un représentant à l'héritier défaillant.
Art. 1368
Dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptesentre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Art. 1369
Le délai prévu à l'article 1368 est suspendu :1° En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;
2° En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article
1377 et jusqu'au jour de réalisation définitive de celleci;
3° En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article
841-1 du Code civil etjusqu'au jour de sa désignation ;
4° En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article
1366 et jusqu'à l'accomplissementde l'opération en cause.
Art. 1370
En raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peutêtre accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant.
Art. 1371
Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu àl'article
1369.Titre IV : Les obligations et les contrats. Art. 1372
p.163Titre IV : Les obligations et les contrats.
A cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes
et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.
Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.
Art. 1372
Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du Code civil,le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Art. 1373
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce derniertransmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état
liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Art. 1374
Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent dudemandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins
que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par
le juge commis.
Art. 1375
Le tribunal statue sur les points de désaccord.Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge
commis, soit devant le notaire commis.
Art. 1376
Lorsque le tirage au sort des lots a été ordonné, si un héritier fait défaut, le juge commis dispose despouvoirs reconnus au président du tribunal de grande instance au deuxième alinéa de l'article
1363.Paragraphe 3 : La licitation.
Art. 1377
Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui nepeuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles
1271 à 1281 et, pour les meubles, dansles formes prévues aux articles
110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.Art. 1378
Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité quel'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis.
Section VII
: Dispositions communes.Art. 1379
Les demandes formées en application des articles 784, 790, 809-1, 810-8, 812-1-1, 813, 813-4, 814-1,837
, 841-1 et 1031 du Code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué quistatue dans les formes prévues aux articles
493 à 498 du présent code.Il en va de même des demandes formées en application de l'article
829 du Code civil dans le cadre d'un partageamiable.
Art. 1380
Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et dudeuxième alinéa de l'article
814 du Code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ouson délégué qui statue en la forme des référés.
Art. 1381
Les demandes formées en application des articles 811, 820, 821, 821-1, 824, 832-1, 832-2, 832-3, 887,1026
du même code sont portées devant le tribunal de grande instance, sous réserve de la compétence dévolue aujuge aux affaires familiales par le 1° de l'article L. 213-3 du
Code de l'organisation judiciaire.Titre IV : Les obligations et les contrats.
p.164
Art. 1382 Code de procédure civileChapitre Ier : La procédure européenne de règlement des petits litiges.
Chapitre Ier : La procédure européenne
de règlement des petits litiges.
Art. 1382
Le présent chapitre est relatif à la procédure européenne de règlement des petits litiges prévue parle règlement (CE) n° 861 / 2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure
européenne de règlement des petits litiges. Lorsque le règlement (CE) n° 44 / 2001 du Conseil du 22 décembre 2000
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
désigne les juridictions d'un Etat membre sans autre précision, la juridiction territorialement compétente est celle
du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs.
Art. 1383
Le formulaire de demande est remis ou adressé par voie postale au greffe de la juridiction.Art. 1384
Si, au vu du formulaire de demande qui lui est présenté, il apparaît au tribunal que l'affaire ne relèvepas du champ d'application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, il en avise le demandeur
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui impartit un délai pour se désister de sa demande et
l'informe, qu'à défaut, l'affaire sera instruite et jugée selon la procédure au fond applicable devant lui. A l'expiration
de ce délai, si le demandeur ne s'est pas désisté de sa demande, le tribunal constate que le litige ne relève pas de
la procédure européenne de règlement des petits litiges et invite le demandeur à faire citer le défendeur par voie de
signification. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.A la diligence du greffe, elle est notifiée au
demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le tribunal qui a renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué selon la procédure au fond applicable devant lui peut se
déclarer incompétent dans les conditions prévues par le présent code.
Art. 1385
Lorsque le tribunal rejette la demande au motif que celle-ci apparaît manifestement non fondée ouirrecevable ou que le demandeur n'a pas complété ou rectifié le formulaire de demande dans le délai qui lui a été
fixé, la décision rendue est insusceptible de recours. Le demandeur peut toutefois procéder selon les voies de droit
commun.
Art. 1386
Lorsqu'une demande reconventionnelle ne relève pas du champ d'application de la procédureeuropéenne de règlement des petits litiges, le tribunal en avise les parties par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Il les informe qu'à moins que le demandeur reconventionnel ne se désiste de sa demande dans un
délai qui lui est imparti, l'affaire sera instruite et jugée selon la procédure au fond applicable devant lui.A l'expiration
de ce délai, si le demandeur ne s'est pas désisté de sa demande, le tribunal constate que le litige ne relève pas
de la procédure européenne de règlement des petits litiges. Lorsque le tribunal décide, d'office ou à la demande
d'une partie, que le litige ne relève pas de la procédure européenne de règlement des petits litiges au motif qu'une
demande reconventionnelle ne relève pas du champ d'application de cette procédure, il ordonne le renvoi de l'affaire
à une audience pour qu'il soit statué selon la procédure au fond applicable devant lui.A la diligence du greffe, les
parties sont avisées de cette décision et sont convoquées à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
Le tribunal qui a renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué selon la procédure au fond applicable devant lui peut se
déclarer incompétent dans les conditions prévues par le présent code.
Art. 1387
En cas de retour au greffe d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signédans les conditions prévues à l'article
670, la notification est faite par acte d'huissier de justice, à la diligence dugreffe.L'avance des frais de signification est à la charge du Trésor public.
Art. 1388
Lorsque le tribunal décide de tenir une audience en application de la procédure européenne derèglement des petits litiges, il connaît du litige conformément à la procédure au fond applicable devant lui.
Art. 1389
Les dispositions de l'article 1387 ne sont pas applicables à la notification aux parties de la décisionrendue. Cette notification est faite, à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 1390
A la demande qui lui en est faite, le greffe délivre le certificat relatif à une décision rendue dans lecadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges.
Art. 1391
Le droit à réexamen prévu par l'article 18 du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen etdu Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges s'exerce selon la
Chapitre II : Les procédures d'injonction. Art. 1405
p.165Section I : L'injonction de payer.
procédure de l'opposition, lorsque celle-ci est ouverte, ou, dans le cas contraire, selon des modalités procédurales
similaires.
Chapitre II : Les procédures d'injonction.
Section I
: L'injonction de payer.Art. 1405
Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque :1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant
déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas
échéant, la clause pénale ;
2° L'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de
l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créances conformément
à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.
Nota : La loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 a été codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier.
Art. 1406
La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou devantle président du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions.
Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.
Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le
juge doit relever d'office son incompétence, l'article
847-5 étant alors applicable.Art. 1407
La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier oupar tout mandataire.
Outre les mentions prescrites par l'article
58, la requête contient l'indication précise du montant de la sommeréclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.
Elle est accompagnée des documents justificatifs.
Art. 1408
Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu'en cas d'opposition, l'affairesoit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente.
Art. 1409
Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend uneordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient.
Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies
de droit commun.
Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf à celuici
à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.
Art. 1410
L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe. Lesdocuments produits à l'appui de la requête sont provisoirement conservés au greffe.
En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.
Art. 1411
Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier,à chacun des débiteurs.
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Art. 1412
Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.Art. 1413
A peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outreles mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :
- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe
dont le montant est précisé ;
- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir
le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.
Sous la même sanction, l'acte de signification :
p.166
Art. 1414 Code de procédure civileSection I : L'injonction de payer.
- indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes
selon lesquelles elle doit être faite ;
- avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu'à défaut
d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies
de droit de payer les sommes réclamées.
Art. 1414
Si la signification est faite à la personne du débiteur, l'huissier de justice doit porter verbalement àla connaissance du débiteur les indications mentionnées à l'article
1413 ; l'accomplissement de cette formalité estmentionné dans l'acte de signification.
Art. 1415
L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité qui arendu l'ordonnance d'injonction de payer ou le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance.
Elle est formée au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Art. 1416
L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un
mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet
de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Art. 1417
Le tribunal statue sur la demande en recouvrement.Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes
et défenses au fond.
En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article
1408, l'affaire est renvoyée devant la juridictioncompétente selon les règles prévues à l'article
97.Art. 1418
Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.
La convocation contient :
1° Sa date ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;
3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;
4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.
La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement
soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Art. 1419
Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance ; celle-ci rend nonavenue l'ordonnance portant injonction de payer.
Art. 1420
Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.Art. 1421
Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétenceen dernier ressort.
Art. 1422
En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonctionde payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé
opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du
débiteur obéit aux règles prévues aux articles
400 à 405.L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle
accorde des délais de paiement.
Art. 1423
La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe, soit par déclaration,soit par lettre simple.
L'ordonnance est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant
l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur.
Art. 1424
Les documents produits par le créancier et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sademande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
Chapitre II : Les procédures d'injonction. Art. 1424-1
p.167Section II : L'injonction de payer européenne.
Section II
: L'injonction de payer européenne.Art. 1424-1
La présente section est relative à la procédure européenne d'injonction de payer prévue par lerèglement (CE) n° 1896 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure
européenne d'injonction de payer. Lorsque le règlement (CE) n° 44 / 2001 du Conseil du 22 décembre 2000
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
désigne les juridictions d'un Etat membre sans autre précision, la juridiction territorialement compétente est celle
du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs.
Art. 1424-2
Le formulaire de demande d'injonction de payer européenne est remis ou adressé par voie postaleau greffe de la juridiction.
Art. 1424-3
Le juge peut délivrer une injonction de payer européenne pour partie de la demande, après que ledemandeur a accepté la proposition en ce sens qu'il lui a faite. Dans ce cas, le demandeur ne peut plus agir en justice
pour réclamer le reliquat, sauf à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.
Art. 1424-4
L'injonction de payer européenne ou la décision de rejet d'une demande d'injonction de payereuropéenne ainsi que le formulaire de demande sont conservés à titre de minute au greffe.
Art. 1424-5
Une copie certifiée conforme du formulaire de demande et de la décision est signifiée, à l'initiativedu demandeur, à chacun des défendeurs. Le formulaire d'opposition à injonction de payer européenne est annexé
à l'acte de signification. A peine de nullité, l'acte de signification contient, outre les mentions prescrites pour les
actes d'huissier de justice, l'indication du tribunal devant lequel l'opposition doit être portée, du délai imparti et des
formes selon lesquelles elle doit être faite.
Sous la même sanction, l'acte de signification :
- avertit le défendeur qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué, calculé en application du règlement (CEE,
EURATOM) n° 1182 / 71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux
dates et aux termes, il pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées ;
- informe le défendeur de son droit de demander le réexamen de l'injonction de payer européenne devant la juridiction
qui l'a rendue, après l'expiration du délai d'opposition, dans les cas exceptionnels prévus à l'article
20 du règlement(CE) n° 1896 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne
d'injonction de payer.
Art. 1424-6
Si la signification est faite à la personne du défendeur, l'huissier de justice doit porter verbalement àsa connaissance les informations qualifiées d'importantes par le formulaire d'injonction de payer européenne ainsi
que les indications mentionnées à l'article
1424-5.L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'actede signification.
Art. 1424-7
L'huissier de justice adresse une copie de l'acte de signification à la juridiction qui a rendul'injonction.
Art. 1424-8
L'opposition est portée devant la juridiction dont émane l'injonction de payer européenne. Elle estformée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Art. 1424-9
Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétenced'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues
à l'article
97.Art. 1424-10
Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis deréception. La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.
La convocation contient :
1° Sa date ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;
3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;
4° Les conditions d'assistance et de représentation des parties.
p.168
Art. 1424-11 Code de procédure civileSection IV : L'injonction de faire.
La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement
soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Art. 1424-11
Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rendnon avenue l'injonction de payer européenne.
Art. 1424-12
Le jugement du tribunal se substitue à l'injonction de payer européenne.Art. 1424-13
Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sacompétence en dernier ressort.
Art. 1424-14
Lorsqu'aucune opposition n'a été formée dans le délai imparti et après prise en compte d'undélai supplémentaire de dix jours nécessaire à l'acheminement du recours, le greffier déclare l'injonction de payer
européenne exécutoire au moyen du formulaire prévu à cet effet et appose sur l'injonction de payer européenne la
formule exécutoire.
Art. 1424-15
La procédure de réexamen dans des cas exceptionnels est régie par les articles 1424-8 à 1424-13.Section III
: Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payereuropéenne.
Art. 1424-16
Le requérant justifie de l'acquittement de la contribution prévue par l'article 1635 bis Q du Codegénéral des impôts
, selon le cas, lors de la demande d'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance portantinjonction de payer, lors de l'envoi à la juridiction de la copie de la signification de l'ordonnance portant injonction
de payer européenne ou, en cas d'opposition antérieure, dans le mois suivant la convocation adressée au créancier
par le greffe de la juridiction. A défaut, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue. Il n'est pas dû de
nouvelle contribution en cas d'opposition à l'injonction.
Art. 1425
Devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure sont avancés par le demandeur et consignésau greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande, faute de quoi celle-ci sera caduque. L'opposition est
reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, à consigner les frais de l'opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la
demande.
Toutefois, la caducité n'est pas encourue en cas de procédure d'injonction de payer européenne.
Section IV
: L'injonction de faire.Art. 1425-1
L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pastoutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont
l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction.
Le juge de proximité est compétent dans les limites définies au
Code de l'organisation judiciaire et dans les conditionsde l'article
847-5 du présent code.Art. 1425-2
La demande est portée au choix du demandeur, soit devant la juridiction du lieu où demeure ledéfendeur, soit devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation.
Art. 1425-3
La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligationou par les personnes mentionnées à l'article
828.Outre les mentions prescrites par l'article
58, la requête contient :1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;
2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire.
Chapitre IV : La reconstitution d'actes détruits. Art. 1425-4
p.169Chapitre IV : La reconstitution d'actes détruits.
Elle est accompagnée des documents justificatifs.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
Art. 1425-4
Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portantinjonction de faire non susceptible de recours.
Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée.
L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins
que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée.
Art. 1425-5
Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre simple. La lettre de notification mentionne les dispositions
des articles
1425-7 et 1425-8.Art. 1425-6
L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe quigarde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête.
Art. 1425-7
Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe legreffe. L'affaire est retirée du rôle.
A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal
déclare caduque la procédure d'injonction de faire.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours
le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées
à une audience ultérieure.
Art. 1425-8
Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statuesur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.
Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes
et défenses au fond.
En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues
à l'article
97.Art. 1425-9
Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéderselon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant. Il n'est pas dû
de nouvelle contribution pour l'aide juridique par le requérant qui justifie l'avoir acquittée au titre de sa requête
en injonction de faire.
Chapitre III : Les offres de paiement et la consignation.
Art. 1426
Le procès-verbal d'offres réelles désigne la chose offerte ; s'il s'agit d'une somme d'argent, il en précisele montant et le mode de paiement. Il indique, dans tous les cas, le lieu où la consignation sera faite si les offres
ne sont pas acceptées.
Art. 1427
Le procès-verbal fait mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et indique s'ila signé, refusé de signer ou déclaré ne pouvoir signer.
Art. 1428
Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, de lui-même, pour se libérer, se dessaisir de la sommeou de la chose offerte, en la consignant avec, le cas échéant, les intérêts jusqu'au jour de la consignation.
Le tiers saisi qu'une opposition empêche de payer peut se libérer en consignant sans avoir à faire des offres réelles.
L'officier ministériel dresse procès-verbal de la consignation et le signifie au créancier.
Art. 1429
Les contestations relatives à la validité des offres ou de la consignation relèvent de la compétence dujuge saisi du principal lorsqu'elles sont soulevées incidemment.
Chapitre IV : La reconstitution d'actes détruits.
Art. 1430
La demande en reconstitution de l'original d'un acte authentique ou sous seing privé détruit, en touslieux, par suite de faits de guerre ou de sinistres est portée devant le tribunal de grande instance.
p.170
Art. 1431 Code de procédure civileChapitre VI : Le contentieux de la passation des contrats de droit privé de la commande publique
Art. 1431
Le tribunal compétent est celui du lieu où l'acte a été établi ou si l'acte a été établi à l'étranger, celuidu lieu où demeure le demandeur ; si celui-ci demeure à l'étranger, le tribunal de grande instance de Paris.
Art. 1432
La reconstitution d'une décision de justice est effectuée par la juridiction qui l'a rendue.Art. 1433
La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.Art. 1434
Le tribunal peut opérer la reconstitution partielle de l'acte dans le cas où la preuve de certaines clauses,se suffisant à elles-mêmes, est seule rapportée.
Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres.
Art. 1435
Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes sont tenus de délivrer, à chargede leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit.
Art. 1436
En cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal de grande instance, saisi parrequête, statue, le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés.
Art. 1437
La décision est exécutoire à titre provisoire.L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Art. 1438
La partie peut obtenir copie d'un acte non enregistré ou imparfait ; elle doit en faire la demande auprésident du tribunal de grande instance. La demande est présentée par requête. En cas de refus ou de silence du
dépositaire de l'acte, il en est référé au président du tribunal de grande instance.
Art. 1439
La partie qui veut obtenir la délivrance d'une seconde copie exécutoire d'un acte authentique doit enfaire la demande au président du tribunal de grande instance. La demande est présentée par requête. En cas de refus
ou de silence du dépositaire de l'acte, il en est référé au président du tribunal de grande instance.
Art. 1440
Les greffiers et dépositaires de registres ou répertoires publics sont tenus d'en délivrer copie ou extraità tous requérants, à charge de leurs droits.
Art. 1441
En cas de refus ou de silence, le président du tribunal de grande instance ou, si le refus émane d'ungreffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le
demandeur et le greffier ou le dépositaire entendus ou appelés.
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Chapitre VI : Le contentieux de la passation des
contrats de droit privé de la commande publique
Art. 1441-1
Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et
jugées comme en matière de référés. Le juge qui envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles
3,6
et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations. Les décisionsprises en application des articles
2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptiblesde pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification. Toutefois, la décision qui liquide une astreinte
est susceptible d'un appel dans les quinze jours de sa notification.L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles
applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.
Art. 1441-2
I. - Le juge statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertudes articles
2 et 5 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus. II. - Le juge ne peut statuer sur ces demandes avantle seizième jour suivant la date d'envoi de la décision d'attribution du contrat aux opérateurs économiques ayant
présenté une candidature ou une offre. Ce délai est ramené au onzième jour lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité
adjudicatrice justifie que la décision d'attribution du contrat a été notifiée par voie électronique à l'ensemble des
opérateurs économiques intéressés. Dans le cas des demandes présentées avant la conclusion de contrats mentionnés
au premier alinéa de l'article
13 de la même ordonnance, le juge ne peut statuer avant le onzième jour à compterChapitre Ier : La convention d'arbitrage. Art. 1441-3
p.171Chapitre Ier : La convention d'arbitrage.
de la publication de l'intention de conclure le contrat. III. - Le procureur de la République agit d'office dans le cas
prévu par l'article
9 de l'ordonnance précitée.Art. 1441-3
I.-La juridiction peut être saisie du recours prévu à l'article 11 de l'ordonnance précitée au plus tardle trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat ou, dans le cas de contrat fondé sur
un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification aux titulaires de la conclusion du
contrat. En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction
peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du
contrat. II.-Le juge statue dans un délai d'un mois sur les demandes qui lui sont présentées en vertu de l'article
11
de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de lacommande publique.
Chapitre VII : La transaction.
Art. 1441-4
Le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confèreforce exécutoire à l'acte qui lui est présenté.
Livre IV : L'arbitrage.
Titre Ier : L'arbitrage interne.
Chapitre Ier : La convention d'arbitrage.
Art. 1442
La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis. La clausecompromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à
l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats. Le compromis est la convention par
laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage.
Nota : Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 1° : Ces dispositions s'appliquent lorsque la convention d'arbitrage a été conclue après le 1er mai 2011.
Art. 1443
A peine de nullité, la convention d'arbitrage est écrite. Elle peut résulter d'un échange d'écrits ou d'undocument auquel il est fait référence dans la convention principale.
Nota : Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 1° : Ces dispositions s'appliquent lorsque la convention d'arbitrage a été conclue après le 1er mai 2011.
Art. 1444
La convention d'arbitrage désigne, le cas échéant par référence à un règlement d'arbitrage, le ou lesarbitres, ou prévoit les modalités de leur désignation. A défaut, il est procédé conformément aux dispositions des
articles
1451 à 1454.Nota : Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 1° : Ces dispositions s'appliquent lorsque la convention d'arbitrage a été conclue après le 1er mai 2011.
Art. 1445
A peine de nullité, le compromis détermine l'objet du litige.Nota : Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 1° : Ces dispositions s'appliquent lorsque la convention d'arbitrage a été conclue après le 1er mai 2011.
Art. 1446
Les parties peuvent compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une juridiction.Art. 1447
La convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n'est pas affectéepar l'inefficacité de celui-ci. Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite.
p.172
Art. 1448 Code de procédure civileChapitre II : Le tribunal arbitral
Art. 1448
Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, cellecise déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est
manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite.
Art. 1449
L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pasconstitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une
mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés
judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou de commerce, qui statue sur
les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article
145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoiresou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.
Chapitre II : Le tribunal arbitral
Art. 1450
La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice deses droits. Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser
l'arbitrage.
Art. 1451
Le tribunal arbitral est composé d'un ou de plusieurs arbitres en nombre impair. Il est complété sila convention d'arbitrage prévoit la désignation d'arbitres en nombre pair. Si les parties ne s'accordent pas sur la
désignation d'un arbitre complémentaire, le tribunal arbitral est complété dans un délai d'un mois à compter de
l'acceptation de leur désignation par les arbitres choisis ou, à défaut, par le juge d'appui mentionné à l'article
1459.Art. 1452
En l'absence d'accord des parties sur les modalités de désignation du ou des arbitres : 1° En casd'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s'accordent pas sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par la
personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, par le juge d'appui ; 2° En cas d'arbitrage par trois arbitres,
chaque partie en choisit un et les deux arbitres ainsi choisis désignent le troisième ; si une partie ne choisit pas
d'arbitre dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui lui en est faite par l'autre partie ou si les
deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur
désignation, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui procède à cette désignation.
Art. 1453
Lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne s'accordent pas sur les modalités deconstitution du tribunal arbitral, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui, désigne
le ou les arbitres.
Art. 1454
Tout autre différend lié à la constitution du tribunal arbitral est réglé, faute d'accord des parties, parla personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranché par le juge d'appui.
Art. 1455
Si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, le juge d'appuidéclare n'y avoir lieu à désignation.
Art. 1456
Le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée.A cette date, il est saisi du litige. Il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance
susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai
toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission. En cas de différend sur le
maintien de l'arbitre, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée
par le juge d'appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux.
Nota : Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 2°: Ces dispositions s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué postérieurement au 1er mai 2011.
Art. 1457
Il appartient à l'arbitre de poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci à moins qu'il justifie d'unempêchement ou d'une cause légitime d'abstention ou de démission. En cas de différend sur la réalité du motif
invoqué, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge
d'appui saisi dans le mois qui suit l'empêchement, l'abstention ou la démission.
Nota : Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 2°: Ces dispositions s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué postérieurement au 1er mai 2011.
Art. 1458
L'arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. A défaut d'unanimité, il estprocédé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article
1456.Nota : Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 2°: Ces dispositions s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué postérieurement au 1er mai 2011.
Chapitre III : L'instance arbitrale Art. 1459
p.173Chapitre III : L'instance arbitrale
Art. 1459
Le juge d'appui compétent est le président du tribunal de grande instance. Toutefois, si la conventiond'arbitrage le prévoit expressément, le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes
formées en application des articles
1451 à 1454. Dans ce cas, il peut faire application de l'article 1455. Le jugeterritorialement compétent est celui désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel
le siège du tribunal arbitral a été fixé. En l'absence de toute stipulation de la convention d'arbitrage, le juge
territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident ou, si le défendeur ne
demeure pas en France, du lieu où demeure le demandeur.
Art. 1460
Le juge d'appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres. Lademande est formée, instruite et jugée comme en matière de référé. Le juge d'appui statue par ordonnance non
susceptible de recours. Toutefois, cette ordonnance peut être frappée d'appel lorsque le juge déclare n'y avoir lieu
à désignation pour une des causes prévues à l'article
1455.Art. 1461
Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1456, toute stipulation contraire aux règlesédictées au présent chapitre est réputée non écrite.
Chapitre III : L'instance arbitrale
Art. 1462
Le litige est soumis au tribunal arbitral soit conjointement par les parties, soit par la partie la plusdiligente.
Art. 1463
Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de la mission du tribunal arbitral est limitéeà six mois à compter de sa saisine. Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou, à
défaut, par le juge d'appui.
Art. 1464
A moins que les parties n'en soient convenues autrement, le tribunal arbitral détermine la procédurearbitrale sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques. Toutefois, sont toujours applicables
les principes directeurs du procès énoncés aux articles
4 à 10, au premier alinéa de l'article 11, aux deuxième ettroisième alinéas de l'article
12 et aux articles 13 à 21,23 et 23-1. Les parties et les arbitres agissent avec céléritéet loyauté dans la conduite de la procédure. Sous réserve des obligations légales et à moins que les parties n'en
disposent autrement, la procédure arbitrale est soumise au principe de confidentialité.
Art. 1465
Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoirjuridictionnel.
Art. 1466
La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile uneirrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.
Art. 1467
Le tribunal arbitral procède aux actes d'instruction nécessaires à moins que les parties ne l'autorisentà commettre l'un de ses membres. Le tribunal arbitral peut entendre toute personne. Cette audition a lieu sans
prestation de serment. Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui enjoindre de le produire
selon les modalités qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte.
Art. 1468
Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu'il détermine et au besoin à peined'astreinte, toute mesure conservatoire ou provisoire qu'il juge opportune. Toutefois, la juridiction de l'Etat est seule
compétente pour ordonner des saisies conservatoires et sûretés judiciaires. Le tribunal arbitral peut modifier ou
compléter la mesure provisoire ou conservatoire qu'il a ordonnée.
Art. 1469
Si une partie à l'instance arbitrale entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquelelle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut, sur invitation du tribunal arbitral, faire assigner
ce tiers devant le président du tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la délivrance d'une expédition ou la
production de l'acte ou de la pièce. La compétence territoriale du président du tribunal de grande instance est
déterminée conformément aux articles
42 à 48. La demande est formée, instruite et jugée comme en matière deréféré. Le président, s'il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce,
en original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine
d'astreinte. Cette décision n'est pas exécutoire de plein droit. Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze
jours suivant la signification de la décision.
p.174
Art. 1470 Code de procédure civileChapitre IV : La sentence arbitrale
Art. 1470
Sauf stipulation contraire, le tribunal arbitral a le pouvoir de trancher l'incident de vérificationd'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles
287 à 294 et de l'article 299. En cas d'inscriptionde faux incident, il est fait application de l'article
313.Art. 1471
L'interruption de l'instance est régie par les dispositions des articles 369 à 372.Art. 1472
Le tribunal arbitral peut, s'il y a lieu, surseoir à statuer. Cette décision suspend le cours de l'instancepour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le tribunal arbitral peut, suivant les
circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Art. 1473
Sauf stipulation contraire, l'instance arbitrale est également suspendue en cas de décès,d'empêchement, d'abstention, de démission, de récusation ou de révocation d'un arbitre jusqu'à l'acceptation de sa
mission par l'arbitre désigné en remplacement. Le nouvel arbitre est désigné suivant les modalités convenues entre
les parties ou, à défaut, suivant celles qui ont présidé à la désignation de l'arbitre qu'il remplace.
Art. 1474
L'interruption ou la suspension de l'instance ne dessaisit pas le tribunal arbitral. Le tribunal arbitralpeut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance ou de mettre un terme aux
causes d'interruption ou de suspension. En cas de carence des parties, il peut mettre fin à l'instance.
Art. 1475
L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue oususpendue lorsque les causes de son interruption ou de sa suspension cessent d'exister. Au moment de la reprise de
l'instance et par exception à l'article
1463, le tribunal arbitral peut décider que le délai de l'instance sera prorogépour une durée qui n'excède pas six mois.
Art. 1476
Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle le délibéré sera prononcé. Au cours du délibéré, aucunedemande ne peut être formée, aucun moyen soulevé et aucune pièce produite, si ce n'est à la demande du tribunal
arbitral.
Art. 1477
L'expiration du délai d'arbitrage entraîne la fin de l'instance arbitrale.Chapitre IV : La sentence arbitrale
Art. 1478
Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que les parties lui aientconfié la mission de statuer en amiable composition.
Art. 1479
Les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes.Art. 1480
La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix. Elle est signée par tous les arbitres. Si uneminorité d'entre eux refuse de la signer, la sentence en fait mention et celle-ci produit le même effet que si elle avait
été signée par tous les arbitres.
Art. 1481
La sentence arbitrale contient l'indication : 1° Des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsique de leur domicile ou siège social ; 2° Le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté
ou assisté les parties ; 3° Du nom des arbitres qui l'ont rendue ; 4° De sa date ; 5° Du lieu où la sentence a été rendue.
Art. 1482
La sentence arbitrale expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.Elle est motivée.
Art. 1483
Les dispositions de l'article 1480, celles de l'article 1481 relatives au nom des arbitres et à la datede la sentence et celles de l'article
1482 concernant la motivation de la sentence sont prescrites à peine de nullitéde celle-ci. Toutefois, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité de la sentence ne
peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par les pièces de la procédure ou par tout autre moyen, que les
prescriptions légales ont été, en fait, observées.
Art. 1484
La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestationqu'elle tranche. Elle peut être assortie de l'exécution provisoire.
Elle est notifiée par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.
Art. 1485
La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu'elle tranche. Toutefois, à la demanded'une partie, le tribunal arbitral peut interpréter la sentence, réparer les erreurs et omissions matérielles qui
l'affectent ou la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Il statue après avoir entendu les parties
Chapitre VI : Les voies de recours Art. 1486
p.175Section 2 : Le recours en annulation
ou celles-ci appelées. Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni et si les parties ne peuvent s'accorder pour
le reconstituer, ce pouvoir appartient à la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage.
Art. 1486
Les demandes formées en application du deuxième alinéa de l'article 1485 sont présentées dans undélai de trois mois à compter de la notification de la sentence. Sauf convention contraire, la sentence rectificative
ou complétée est rendue dans un délai de trois mois à compter de la saisine du tribunal arbitral. Ce délai peut être
prorogé conformément au second alinéa de l'article
1463. La sentence rectificative ou complétée est notifiée dansles mêmes formes que la sentence initiale.
Nota : Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 2°: Ces dispositions s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué postérieurement au 1er mai 2011.
Chapitre V : L'exequatur
Art. 1487
La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequaturémanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette sentence a été rendue. La procédure relative à
la demande d'exequatur n'est pas contradictoire. La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de
la juridiction accompagnée de l'original de la sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage ou de leurs
copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité. L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci
n'est pas produit, sur la copie de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
Art. 1488
L'exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement contraire à l'ordre public.L'ordonnance qui refuse l'exequatur est motivée.
Chapitre VI : Les voies de recours
Section 1
: L'appelArt. 1489
La sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties.Nota : Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 1° : Ces dispositions s'appliquent lorsque la convention d'arbitrage a été conclue après le 1er mai 2011.
Art. 1490
L'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la sentence. La cour statue en droit ou en amiablecomposition dans les limites de la mission du tribunal arbitral.
Section 2
: Le recours en annulationArt. 1491
La sentence peut toujours faire l'objet d'un recours en annulation à moins que la voie de l'appel soitouverte conformément à l'accord des parties. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Art. 1492
Le recours en annulation n'est ouvert que si : 1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétentou incompétent ou 2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ou 3° Le tribunal arbitral a statué sans se
conformer à la mission qui lui avait été confiée ou 4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ou 5° La
sentence est contraire à l'ordre public ou 6° La sentence n'est pas motivée ou n'indique pas la date à laquelle elle
a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l'ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n'a
pas été rendue à la majorité des voix.
Art. 1493
Lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la missionde l'arbitre, sauf volonté contraire des parties.
p.176
Art. 1494 Code de procédure civileTitre II : L'arbitrage international
Section 3
: Dispositions communes à l'appel et au recours en annulationArt. 1494
L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle lasentence a été rendue. Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence. Ils cessent de l'être s'ils n'ont pas
été exercés dans le mois de la notification de la sentence.
Art. 1495
L'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédureen matière contentieuse prévues aux articles
900 à 930-1.Art. 1496
Le délai pour exercer l'appel ou le recours en annulation ainsi que l'appel ou le recours exercé dansce délai suspendent l'exécution de la sentence arbitrale à moins qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire.
Art. 1497
Le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut :1° Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire, arrêter ou aménager son exécution lorsqu'elle risque
d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou 2° Lorsque la sentence n'est pas assortie de l'exécution
provisoire, ordonner l'exécution provisoire de tout ou partie de cette sentence.
Art. 1498
Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire ou qu'il est fait application du 2° de l'article1497
, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut conférer l'exequatur à la sentencearbitrale. Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de
ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.
Section 4
: Recours contre l'ordonnance statuant sur la demande d'exequaturArt. 1499
L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, l'appel ou le recoursen annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre
l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.
Art. 1500
L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel dans le délai d'un mois à compter de sasignification. Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, de l'appel ou du recours en annulation
formé à l'encontre de la sentence arbitrale, si le délai pour l'exercer n'est pas expiré.
Section 5
: Autres voies de recoursArt. 1501
La sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétenteà défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article
588.Art. 1502
Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas prévus pour les jugementsà l'article
595 et sous les conditions prévues aux articles 594, 596, 597 et 601 à 603. Le recours est porté devant letribunal arbitral. Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, le recours est porté devant la cour
d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence.
Nota : Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 2°: Ces dispositions s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué postérieurement au 1er mai 2011.
Art. 1503
La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition et de pourvoi en cassation.Titre II : L'arbitrage international
Chapitre III : La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international Art. 1504
p.177Chapitre III : La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international
Art. 1504
Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international.Art. 1505
En matière d'arbitrage international, le juge d'appui de la procédure arbitrale est, sauf clause contraire,le président du tribunal de grande instance de Paris lorsque : 1° L'arbitrage se déroule en France ou 2° Les parties
sont convenues de soumettre l'arbitrage à la loi de procédure française ou 3° Les parties ont expressément donné
compétence aux juridictions étatiques françaises pour connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale ou
4° L'une des parties est exposée à un risque de déni de justice.
Nota : Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 1° : Les dispositions du 2° et du 3° s'appliquent lorsque la convention d'arbitrage a été conclue après le 1er mai 2011.
Art. 1506
A moins que les parties en soient convenues autrement et sous réserve des dispositions du présenttitre, s'appliquent à l'arbitrage international les articles : 1° 1446, 1447, 1448 (alinéas 1 et 2) et 1449, relatifs à
la convention d'arbitrage ; 2° 1452 à 1458 et 1460, relatifs à la constitution du tribunal arbitral et à la procédure
applicable devant le juge d'appui ; 3° 1462, 1463 (alinéa 2), 1464 (alinéa 3), 1465 à 1470 et 1472 relatifs à l'instance
arbitrale ; 4° 1479, 1481, 1482, 1484 (alinéas 1 et 2), 1485 (alinéas 1 et 2) et 1486 relatifs à la sentence arbitrale ;
5° 1502 (alinéas 1 et 2) et 1503 relatifs aux voies de recours autres que l'appel et le recours en annulation.
Chapitre Ier : La convention d'arbitrage international
Art. 1507
La convention d'arbitrage n'est soumise à aucune condition de forme.Art. 1508
La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règlesde procédure, désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation.
Chapitre II : L'instance et la sentence arbitrales
Art. 1509
La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règlesde procédure, régler la procédure à suivre dans l'instance arbitrale. Dans le silence de la convention d'arbitrage,
le tribunal arbitral règle la procédure autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à un règlement
d'arbitrage ou à des règles de procédure.
Art. 1510
Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral garantit l'égalité des parties et respecte leprincipe de la contradiction.
Art. 1511
Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ou,à défaut, conformément à celles qu'il estime appropriées. Il tient compte, dans tous les cas, des usages du commerce.
Art. 1512
Le tribunal arbitral statue en amiable composition si les parties lui ont confié cette mission.Art. 1513
Dans le silence de la convention d'arbitrage, la sentence est rendue à la majorité des voix. Elle estsignée par tous les arbitres. Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention
dans la sentence.
A défaut de majorité, le président du tribunal arbitral statue seul. En cas de refus de signature des autres arbitres,
le président en fait mention dans la sentence qu'il signe alors seul.
La sentence rendue dans les conditions prévues à l'un ou l'autre des deux alinéas précédents produit les mêmes effets
que si elle avait été signée par tous les arbitres ou rendue à la majorité des voix.
Nota : Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 2° : Ces dispositions s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué postérieurement au 1er mai 2011.
Chapitre III : La reconnaissance et l'exécution
des sentences arbitrales rendues à l'étranger
ou en matière d'arbitrage international
p.178
Art. 1514 Code de procédure civileSection 1 : Sentences rendues en France
Art. 1514
Les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si leur existence est établie par celuiqui s'en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n'est pas manifestement contraire à l'ordre public
international.
Art. 1515
L'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de laconvention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité. Si
ces documents ne sont pas rédigés en langue française, la partie requérante en produit une traduction. Elle peut
être invitée à produire une traduction établie par un traducteur inscrit sur une liste d'experts judiciaires ou par
un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de
l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
Art. 1516
La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequaturémanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle été rendue ou du tribunal de grande instance de
Paris lorsqu'elle a été rendue à l'étranger. La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire.
La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction accompagnée de l'original de la
sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions requises pour
leur authenticité.
Art. 1517
L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la copie de la sentence arbitralerépondant aux conditions prévues au dernier alinéa de l'article
1516. Lorsque la sentence arbitrale n'est pas rédigéeen langue française, l'exequatur est également apposé sur la traduction opérée dans les conditions prévues à l'article
1515
. L'ordonnance qui refuse d'accorder l'exequatur à la sentence arbitrale est motivée.Chapitre IV : Les voies de recours
Section 1
: Sentences rendues en FranceArt. 1518
La sentence rendue en France en matière d'arbitrage international ne peut faire l'objet que d'un recoursen annulation.
Art. 1519
Le recours en annulation est porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence aété rendue. Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans
le mois de la notification de la sentence. La notification est faite par voie de signification à moins que les parties
en conviennent autrement.
Art. 1520
Le recours en annulation n'est ouvert que si : 1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétentou incompétent ou 2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ou 3° Le tribunal arbitral a statué sans se
conformer à la mission qui lui avait été confiée ou 4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ou 5° La
reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international.
Art. 1521
Le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut conférer l'exequaturà la sentence.
Art. 1522
Par convention spéciale, les parties peuvent à tout moment renoncer expressément au recours enannulation. Dans ce cas, elles peuvent toujours faire appel de l'ordonnance d'exequatur pour l'un des motifs prévus
à l'article
1520. L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la sentence revêtue del'exequatur. La notification est faite par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.
Nota : Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 2°: Ces dispositions s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué postérieurement au 1er mai 2011.
Art. 1523
La décision qui refuse la reconnaissance ou l'exequatur d'une sentence arbitrale internationale rendueen France est susceptible d'appel. L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la
décision. Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, du recours en annulation à l'encontre de
la sentence à moins qu'elle ait renoncé à celui-ci ou que le délai pour l'exercer soit expiré.
Art. 1524
L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours sauf dans le cas prévu audeuxième alinéa de l'article
1522. Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans lesTitre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna. Art. 1525
p.179Titre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna.
limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement
de ce juge.
Section 2
: Sentences rendues à l'étrangerArt. 1525
La décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitralerendue à l'étranger est susceptible d'appel. L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification
de la décision. Les parties peuvent toutefois convenir d'un autre mode de notification lorsque l'appel est formé à
l'encontre de la sentence revêtue de l'exequatur. La cour d'appel ne peut refuser la reconnaissance ou l'exequatur
de la sentence arbitrale que dans les cas prévus à l'article
1520.Section 3
: Dispositions communes aux sentences rendues en France et à l'étrangerArt. 1526
Le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequaturne sont pas suspensifs. Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la
mise en état peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement
les droits de l'une des parties.
Nota : Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 3° : Ces dispositions s'appliquent aux sentences arbitrales rendues après 1er mai 2011.
Art. 1527
L'appel de l'ordonnance ayant statué sur l'exequatur et le recours en annulation de la sentence sontformés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure contentieuse prévues aux articles
900 à 930-1. Lerejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions
qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.
Livre V : Les voies d'exécution
Livre VI : Dispositions
relatives à l'outre-mer.
Titre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna.
p.180
Art. 1570 Code de procédure civileTitre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna.
Art. 1570
Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.Art. 1571
Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" ou "tribunal de commerce" par : "tribunal de première
instance" ;
2° "cour" ou "cour d'appel" par : "chambre d'appel de Mamoudzou" ;
3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;
4° "premier président de la cour d'appel" par : "président de la chambre d'appel de Mamoudzou" ;
5° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de grande instance" ;
6° "procureur général" par : "procureur général près la cour d'appel" ;
7° "département" par : "collectivité départementale" ;
8° "préfet" par : "représentant de l'Etat".
Art. 1572
Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendreelles-mêmes.
Art. 1573
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1510 et au titre IV du livre IX du Code de l'organisationjudiciaire
, le tribunal supérieur d'appel et le tribunal de première instance statuent selon les dispositions particulièresde procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le
Code del'organisation judiciaire
attribue à celle-ci.Art. 1574
Les dispositions de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III seront applicables à la datede publication des dispositions d'adaptation prévues par l'article
40 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformantla protection de l'enfance.
Art. 1575
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna, à l'exception des dispositions des titres IVet V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III et de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III,
dans les conditions définies au présent livre.
Art. 1576
Pour l'application du présent code à Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacéscomme suit : 1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par : "tribunal de première instance" ;
2° "tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par : "tribunal de première instance statuant en matière
commerciale" ;
3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance" ;
4° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
5° "département" par : "les îles Wallis et Futuna" ;
6° "préfet" par : "représentant de l'Etat" ;
7° "huissier de justice" par : "autorité administrative ou militaire" ;
8° "journal local" par : "Journal officiel des îles Wallis et Futuna" ;
9° "Caisse des dépôts et consignations" par : "Trésor public" ;
10° " président du conseil général " ou " maire " par : " chef du territoire " .
Art. 1577
Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendreelles-mêmes ou être représentées par un mandataire.
Art. 1578
La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent codepeut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle
dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de
première instance.
Art. 1579
Dans les îles Wallis et Futuna, les assignations, convocations, significations, notifications et remisesd'actes prévues au présent code peuvent se faire par lettre simple contre émargement de la personne intéressée.
Art. 1580
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1514 et au chapitre IV du titre III du livre IX du Codede l'organisation judiciaire
, le tribunal de première instance statue selon les dispositions particulières de procédureapplicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le
Code de l'organisationjudiciaire
attribue à celle-ci.Art. 1581
En l'absence d'adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositionsqui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant
le même objet applicables localement.
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la matière gracieuse. Art. 1582
p.181Section I : Dispositions communes.
Art. 1582
Pour son application aux îles Wallis et Futuna, le montant des amendes civiles prévues au présent codeest remplacé par sa contrepartie en monnaie locale.
Annexes
Annexe du code de procédure civile relative
à son application dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Art. ANNEXE, art. 1
Le Code de procédure civile est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions particulières non abrogées et des dispositions permanentes ciaprès.
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la matière gracieuse.
Section I
: Dispositions communes.Art. ANNEXE, art. 2
Les dispositions du Code de procédure civile ne sont applicables aux matières suivantes :- tutelle, administrations légales et curatelles de droit local ;
- partage judiciaire et vente judiciaire d'immeubles, certificats d'héritiers, scellés ;
- registre des associations, registres matrimoniaux, et registres des associations coopératives de droit local ;
- livre foncier, que sous réserve des règles établies, pour chacune de ces matières, par la loi du 1er juin 1924
mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
ou maintenues en vigueur par cette loi et les textes complémentaires intervenus depuis cette date, ainsi que des
dispositions ci-après.
Art. ANNEXE, art. 3
Les matières énumérées à l'article 2 relèvent en premier ressort de la compétence dutribunal d'instance.
Comme il est dit à l'article R. 911-
2 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance statue à la placedu tribunal de grande instance et du président de cette juridiction dans les cas où la loi leur donne compétence en
matière successorale.
Art. ANNEXE, art. 4
Dans les matières énumérées aux articles 2 et 3, les dispositions suivantes sont applicables.Art. ANNEXE, art. 5
Les décisions du tribunal d'instance sont notifiées par lettre recommandée avec demanded'avis de réception.
Les décisions produisent effet du jour de leur notification lorsque le délai de recours est ouvert sans limitation de
durée.
Lorsque le recours est enfermé dans un délai, l'exécution est suspendue jusqu'à l'expiration du délai ou par le recours
exercé dans le délai.
Art. ANNEXE, art. 6
Les décisions peuvent être modifiées d'office sauf lorsque le recours est enfermé dans undélai.
p.182
Art. ANNEXE, art. 7 Code de procédure civileSection II : Dispositions propres à certaines matières.
Art. ANNEXE, art. 7
Le recours est ouvert à tout intéressé.Il est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel. Il peut également
être formé par la partie elle-même, ou par un notaire lorsque celui-ci avait déjà saisi la juridiction d'instance.
Art. ANNEXE, art. 8
Le recours qui est enfermé dans un délai est appelé pourvoi immédiat. Le délai de ce pourvoiest de quinze jours. Il est prorogé, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles
643 à 647 du Code deprocédure civile
.Art. ANNEXE, art. 9
La décision autorisant un acte particulier ne peut plus être modifiée ni rétractée si cet actea été valablement passé avec un tiers de bonne foi.
Art. ANNEXE, art. 10
Lorsqu'une personne a été investie par une décision d'une fonction déterminée ou d'unehabilitation générale, les actes qu'elle a valablement passés avec des tiers de bonne foi ne sont pas affectés si, par
la suite, cette décision est soit modifiée ou rétractée, soit infirmée.
Section II
: Dispositions propres à certaines matières.Sous-section I : Affaires de tutelle et de succession.
Art. ANNEXE, art. 11
Le tribunal d'instance se saisit d'office pour organiser la tutelle dans les cas prévus parla loi ainsi que pour prendre toute mesure conservatoire en matière d'administration légale, de succession et de
curatelle des non-présents. La compétence territoriale du juge des tutelles est déterminée par les articles
393 et 394du
Code civil.Pour l'application des articles
1271 à 1281 du Code de procédure civile, le tribunal compétent est le tribunald'instance.
Art. ANNEXE, art. 12
Les officiers de l'état civil sont tenus d'aviser le tribunal d'instance :- du décès de toute personne laissant un ou plusieurs enfants mineurs ;
- du décès d'une personne laissant parmi ses héritiers, des incapables ou des absents.
Art. ANNEXE, art. 13
Le conseil communal des orphelins est tenu d'informer le juge des tutelles des cas où ily a lieu à nomination d'un tuteur ou d'un curateur.
Art. ANNEXE, art. 14
Lorsqu'une décision judiciaire attribue une somme d'argent ou d'autres avantagespatrimoniaux à un mineur sous tutelle ou sous administration légale, une copie de cette décision doit, d'office, être
adressée au juge des tutelles compétent.
Art. ANNEXE, art. 14-1
Les dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures conservatoires prisesaprès l'ouverture d'une succession sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, concurremment avec les dispositions prévues aux articles
15 à 17 de la présente annexe.Art. ANNEXE, art. 15
Le tribunal d'instance peut également désigner un notaire pour apposer et lever desscellés ; il peut le charger de faire un inventaire.
Les héritiers intéressés doivent être appelés à ces opérations s'il n'en résulte aucun retard. Lorsque ces mesures ont
été prises en l'absence d'un intéressé, le tribunal d'instance doit l'en aviser dès que possible.
Art. ANNEXE, art. 16
Lorsqu'il y a urgence à sauvegarder la masse successorale, le maire est tenu d'apposerprovisoirement les scellés sauf à en rendre compte sans retard au tribunal d'instance.
Art. ANNEXE, art. 17
Le tribunal d'instance territorialement compétent en matière de curatelle des non-présentsou pour prendre des mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession, est celui du lieu où se manifeste le
besoin d'une intervention.
Art. ANNEXE, art. 18
Le pourvoi immédiat est seul ouvert contre les décisions :- rejetant une demande tendant à être dispensé des fonctions de tuteur, de subrogé tuteur ou de curateur ;
- relevant de ses fonctions, contre son gré, un tuteur, un subrogé tuteur ou un curateur ;
- écartant une personne ayant vocation, selon la loi, à être tuteur ou subrogé tuteur.
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la matière gracieuse. Art. ANNEXE, art. 19
p.183Section II : Dispositions propres à certaines matières.
Art. ANNEXE, art. 19
La décision qui invalide un certificat d'héritier n'est pas susceptible de recours. Elle doitêtre portée à la connaissance du public par insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Elle
entre en vigueur un mois après son insertion au journal.
La décision d'invalidation peut faire l'objet d'une prénotation au livre foncier et d'une mention au registre du
commerce à la requête d'un notaire. Ces inscriptions sont radiées d'office lorsque l'immeuble ou le fonds est transcrit
au nom du véritable créancier ou de son ayant cause.
Art. ANNEXE, art. 20
Toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut demander la délivrance d'uneexpédition du certificat d'héritier.
Sous-section II : Affaires de partage judiciaire et de vente judiciaire.
Art. ANNEXE, art. 21
Les intéressés demeurant à l'étranger sont tenus de désigner, dans le département où lenotaire est établi, un fondé de pouvoir chargé de recevoir les notifications, faute de quoi celles-ci seront acheminées
par la voie postale. Les notifications aux absents se font entre les mains de leur représentant ou curateur.
Les notifications sont réglées, au surplus, par les dispositions du
Code de procédure civile.Art. ANNEXE, art. 22
Le mandataire justifie de son mandat par une procuration déposée au rang des minutesdu notaire. A la demande de l'un des intéressés ou du notaire, la procuration doit être authentiquement légalisée.
Art. ANNEXE, art. 23
Les décisions du tribunal d'instance peuvent être attaquées par la voie du pourvoiimmédiat.
Sous-section III : Affaires de registres.
Art. ANNEXE, art. 24
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la tenue des registres parle tribunal d'instance dans les cas prévus par la législation locale, sous réserve des dispositions particulières au
registre des associations prévues dans la sous-section IV.
Art. ANNEXE, art. 25
Toute inscription doit mentionner le jour où elle est effectuée et être signée par le greffier.L'inscription est notifiée à celui qui l'a demandée, sauf renonciation de sa part.
Art. ANNEXE, art. 26
Lorsqu'une inscription est subordonnée à la solution préalable d'un différend, le tribunald'instance peut surseoir à statuer sur la demande d'inscription.
Art. ANNEXE, art. 27
Les requêtes aux fins d'inscription peuvent être prises en procès-verbal par le greffier.Art. ANNEXE, art. 28
Lorsqu'une déclaration nécessaire à une inscription a été constatée authentiquementou certifiée par un notaire, celui-ci est habilité à requérir l'inscription au nom de la personne tenue de faire la
déclaration.
Art. ANNEXE, art. 29
Lorsqu'une inscription a été enregistrée bien qu'elle ne fût pas admissible parce qu'unecondition essentielle faisait défaut, le tribunal chargé du registre peut la rayer d'office.
Il doit informer la personne intéressée de la radiation envisagée et lui impartir un délai convenable pour faire valoir
ses objections. L'ordonnance qui repousse ces objections ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.
Art. ANNEXE, art. 30
Dans le cas prévu à l'article 37 du Code civil local, la direction de l'association estentendue ou appelée avant que le tribunal d'instance n'ordonne la convocation de l'assemblée générale.
L'ordonnance ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.
Sous-section IV : Dispositions particulières au registre des associations
Paragraphe 1 : L'instruction des demandes d'inscription
Art. ANNEXE, art. 30-1
La déclaration en vue de l'inscription de l'association ou de l'inscription de toutemodification des statuts est faite au greffe du tribunal d'instance par un membre de la direction de l'association.
p.184
Art. ANNEXE, art. 30-2 Code de procédure civileSection II : Dispositions propres à certaines matières.
La déclaration précise l'objet, la dénomination et l'adresse du siège ou la domiciliation de l'association et, le cas
échéant, son sigle.
Lorsqu'elle est faite en vue de l'inscription de l'association, la déclaration mentionne en outre les nom, prénoms,
domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des membres de la direction, ainsi que leur fonction au
sein de l'association. Un résumé de l'objet statutaire destiné à être publié dans un journal d'annonces légales comme
prévu à l'article
66 du Code civil local est joint à cette déclaration. Les signataires des statuts joints à la mêmedéclaration en application de l'article
59 du même code y apposent leurs nom et prénoms.Le greffier donne récépissé de la déclaration au déclarant dans un délai de cinq jours. Le récépissé contient
l'énumération des pièces annexées. Il est daté et signé.
Art. ANNEXE, art. 30-2
Dans le cas prévu à l'article 60 du Code civil local, le tribunal d'instance recueilleles observations de la direction de l'association ou les lui demande avant de prendre une ordonnance de rejet de
la déclaration.
Il peut aussi renvoyer la déclaration, en l'état, à une audience dont il fixe la date. Les membres de la direction y sont
convoqués huit jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance. La décision de rejet intervient au
plus tard dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé de déclaration prévu à l'article
30-1.Dans les autres cas, il communique dans le même délai la déclaration au représentant de l'Etat dans le département,
qui en accuse réception.
Art. ANNEXE, art. 30-3
Le représentant de l'Etat dans le département qui s'oppose à l'inscription d'uneassociation sur le fondement de l'article
61 du Code civil local en fait la déclaration au greffe du tribunal d'instancedans le délai prévu à l'article
63 du même code.Le greffe notifie l'opposition à la direction de l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, dans le délai d'un mois à compter de sa réception au greffe. Le tribunal peut toutefois décider que cette
notification aura lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative.
Art. ANNEXE, art. 30-4
Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 67 et aux articles 74 et 76 duCode civil
local sont faites au greffe du tribunal d'instance par un membre de la direction de l'association et, le caséchéant, par les liquidateurs.
Paragraphe 2 : La tenue du registre
Art. ANNEXE, art. 30-5
Le registre des associations inscrites est tenu sous le contrôle du juge par le greffe dutribunal d'instance, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un arrêté du même
ministre fixe la date à compter de laquelle le registre est tenu sur support électronique.
Art. ANNEXE, art. 30-6
Les pièces jointes aux déclarations de l'association sont conservées au greffe du tribunald'instance dans un dossier annexe organisé selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de
la justice.
Art. ANNEXE, art. 30-7
L'attestation prévue à l'article 69 du Code civil local est établie par le greffier en chefdu tribunal d'instance, ou son délégué, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Elle précise les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des membres de la direction
ainsi que la date d'inscription de l'association.
Art. ANNEXE, art. 30-8
Le greffier en chef du tribunal d'instance avise le ministère public de l'omission desdéclarations à fin d'inscription prévues par le premier alinéa de l'article
67, le premier alinéa de l'article 71, ledeuxième alinéa de l'article
74 et l'article 76 du Code civil local dont il a connaissance. Il en est de même lorsquel'attestation prévue par l'article
72 du même code n'est pas fournie.Paragraphe 3 : La publication de l'inscription
Art. ANNEXE, art. 30-9
Les frais de publication de l'inscription dans un journal d'annonces légales sont à lacharge de l'association.
Art. ANNEXE, art. 30-10
Le tribunal d'instance détermine le montant à verser par l'association pour lapublication de l'inscription en fonction des frais de publication.
Chapitre II : Dispositions particulières au tribunal de grande instance. Art. ANNEXE, art. 30-11
p.185Chapitre II : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
Ce montant est versé au comptable du Trésor, agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations.
Le tribunal peut toutefois autoriser l'association à verser directement ce montant au journal d'annonces légales.
Dans les quinze jours de la justification du versement au comptable du Trésor ou au journal d'annonces légales, le
greffe adresse à ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'avis aux fins de publication.
L'avis contient :
1° Les références et la date de l'inscription ;
2° La dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ;
3° L'adresse du siège ou la domiciliation ;
4° L'extrait des statuts prévu au troisième alinéa de l'article
30-1 ;5° La date d'adoption des statuts ;
6° Les nom et prénoms des membres de la direction.
Paragraphe 4 : Le retrait de la capacité juridique et la radiation du registre
Art. ANNEXE, art. 30-11
Pour l'application de l'article 73 du Code civil local, avant de prendre une ordonnancede retrait de la capacité juridique de l'association, le tribunal d'instance recueille les observations de la direction
ou les lui demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sollicite l'avis du ministère public
sur le dossier ainsi complété.
Le tribunal inscrit l'affaire à une audience dont il fixe la date et dont il informe le ministère public. Les membres de
la direction y sont convoqués quinze jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
Art. ANNEXE, art. 30-12
L'ordonnance de radiation d'une association qui entre dans les prévisions du premieralinéa de l'article 79-I du
Code civil local est notifiée dans les formes prévues à l'article 5. En cas de retour au greffede la notification dont l'avis n'a pas été signé par son destinataire, la notification est réputée valablement faite par
l'affichage de l'ordonnance au greffe du tribunal pendant un délai de quinze jours.
L'ordonnance de radiation ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.
Paragraphe 5 : Les sanctions
Art. ANNEXE, art. 30-13
A la demande du ministère public, le tribunal d'instance peut enjoindre par ordonnanceaux membres de la direction de l'association ou aux liquidateurs selon le cas d'avoir à justifier dans un délai qu'il
fixe du respect de l'alinéa premier de l'article
67, de l'alinéa premier de l'article 71, de l'article 72, du deuxièmealinéa de l'article
74 et de l'article 76 du Code civil local. A défaut de justification dans le délai imparti, le tribunalpeut prononcer la sanction prévue à l'article
78 du Code civil local. Les membres de la direction ou les liquidateurssont convoqués à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple.
En cas de retour au greffe de la convocation dont l'avis n'a pas été signé par son destinataire, il est fait application
de l'article
670-1 du Code de procédure civile.L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
Art. ANNEXE, art. 30-14
Le montant de la sanction prévue à l'article 78 du Code civil local est celui de l'amendecivile prévue à l'article
32-1 du Code de procédure civile.Art. ANNEXE, art. 30-15
L'ordonnance prononçant une sanction à l'encontre des membres de la direction del'association ou des liquidateurs ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.
Chapitre II : Dispositions particulières
au tribunal de grande instance.
Art. ANNEXE, art. 31
Devant le tribunal de grande instance, la demande en justice peut être formée soit selonles dispositions du
Code de procédure civile, soit par la remise au greffe d'un acte introductif d'instance en doublep.186
Art. ANNEXE, art. 32 Code de procédure civileChapitre VII : Dispositions diverses.
exemplaire signé par l'avocat du demandeur et comportant l'ensemble des mentions visées aux articles
56 et 752 duCode de procédure civile
. Dans le second cas, il est procédé conformément aux articles suivants.Art. ANNEXE, art. 32
Le président du tribunal détermine, par ordonnance, la date à laquelle l'affaire seraappelée devant le président et désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle elle est distribuée.
Art. ANNEXE, art. 33
L'acte introductif d'instance et l'ordonnance du président sont signifiés quinze jours aumoins avant la date fixée. La signification indique, à peine de nullité, le délai dans lequel le défendeur est tenu de
constituer avocat. L'acte signifié vaut conclusions. L'affaire est instruite selon les dispositions des articles
755, 756et
759 à 787 du Code de procédure civile.Art. ANNEXE, art. 34
Si l'acte introductif d'instance est assorti d'une requête exposant des motifs d'urgence et sile président en reconnaît le bien-fondé dans son ordonnance de fixation, la notification prévue ci-dessus doit en outre
comporter les énonciations visées au deuxième alinéa de l'article
789 du Code de procédure civile. Il est procédédevant le tribunal suivant les dispositions des articles
790 et 792 dudit code.Art. ANNEXE, art. 35
Dans les cas prévus au présent chapitre, les articles 751 et 753 du Code de procédurecivile
sont également applicables.Chapitre III : Dispositions particulières au
tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.
Art. ANNEXE, art. 36
Le tribunal d'instance peut être saisi soit selon les dispositions des chapitres Ier et II dusous-titre Ier du titre II du livre II du
Code de procédure civile, soit, tant en matière contentieuse que gracieuse,par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. Dans le second cas, les dispositions du
second alinéa de l'article
843 et de l'article 844 du Code de procédure civile sont applicables.Art. ANNEXE, art. 36-1
L'article 36 est applicable devant la juridiction de proximité.Chapitre IV : Dispositions particulières à la matière commerciale.
Art. ANNEXE, art. 37
Sous réserve des dispositions de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des loiscommerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la procédure en matière
commerciale est régie par le
Code de procédure civile et par les articles suivants.Art. ANNEXE, art. 38
La procédure applicable devant la chambre commerciale du tribunal de grande instanceou devant le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est celle qui est suivie devant le tribunal
de grande instance, sans préjudice des règles particulières à la représentation des parties.
Art. ANNEXE, art. 39
Le président de la chambre commerciale statue en référé et sur requête conformémentaux articles
872, 873 et 875 du Code de procédure civile.Chapitre VI : Dispositions particulières à la déclaration d'appel.
Art. ANNEXE, art. 42
La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du Code de procédure civile doit mentionnerle nom des représentants des intimés en première instance.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article
930-1, l'appelant remet au greffe autant d'exemplaires de ladéclaration qu'il y a d'intimés et de représentants, plus deux. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun
de ces représentants par lettre simple.
Chapitre VII : Dispositions diverses.
Chapitre VII : Dispositions diverses. Art. ANNEXE, art. 43
p.187Chapitre VII : Dispositions diverses.
Art. ANNEXE, art. 43
En matière de voies d'exécution et taxation des frais des parties, les pourvois suivent lesrègles relatives aux pourvois en matière gracieuse.
Il en est de même des pourvois prévus par les articles
699 du Code de procédure civile locale, 17 (alinéa 2) de laloi du 30 juin 1878 relative aux indemnités accordées aux témoins et experts, 4 et 16 de la loi d'Empire du 20 mai
1898 sur les frais de justice et 9 du décret du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et en matière de taxation des frais de notaire.
Art. ANNEXE, art. 44
Les articles 21 et 22 de la présente annexe sont applicables au titre V de la loi du 1erjuin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle, et relatif à l'exécution forcée sur les immeubles, à la procédure en matière de purge des hypothèques
et à la procédure d'ordre.
Art. ANNEXE, art. 45
Les notifications qui incombent au secrétaire d'une juridiction sont faites conformémentaux dispositions des articles
665 et 670 du Code de procédure civile. Lorsqu'elles sont faites par voie postale, ellesle sont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. ANNEXE, art. 46
Lorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, le tribunal d'instance estcompétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
Le montant des émoluments et droits alloués aux huissiers de justice et aux avocats postulants est indiqué dans
l'ordonnance portant injonction de payer.
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