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Code de procédure civile Version

p.1

Table des matières

Code de procédure civile

Code de procédure civile Version 20110930

Traitement réalisé par Stéphane Habett Roux pour le compte de droit.org.

Date de dernière modification 2011-10-01

Edition : 2011-10-02T02:45:15+02:00

Table des matières

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions............................................................................................................................................................... 7

Titre Ier : Dispositions liminaires.....................................................................................................................................................................................................7

Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès........................................................................................................................................................................7

Section I : L'instance.................................................................................................................................................................................................................. 7

Section II : L'objet du litige.........................................................................................................................................................................................................7

Section III : Les faits.................................................................................................................................................................................................................. 7

Section IV : Les preuves............................................................................................................................................................................................................8

Section V : Le droit.................................................................................................................................................................................................................... 8

Section VI : La contradiction...................................................................................................................................................................................................... 8

Section VII : La défense.............................................................................................................................................................................................................9

Section VIII : La conciliation.......................................................................................................................................................................................................9

Section IX : Les débats..............................................................................................................................................................................................................9

Section X : L'obligation de réserve............................................................................................................................................................................................ 9

Chapitre II : Les règles propres à la matière gracieuse.............................................................................................................................................................. 9

Titre II : L'action............................................................................................................................................................................................................................ 10

Titre III : La compétence...............................................................................................................................................................................................................10

Chapitre Ier : La compétence d'attribution................................................................................................................................................................................. 10

Chapitre II : La compétence territoriale......................................................................................................................................................................................11

Chapitre III : Dispositions communes.........................................................................................................................................................................................11

Titre IV : La demande en justice..................................................................................................................................................................................................12

Chapitre Ier : La demande initiale..............................................................................................................................................................................................12

Section I : La demande en matière contentieuse....................................................................................................................................................................12

Section II : La demande en matière gracieuse........................................................................................................................................................................13

Section III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique.................................................................................................................................13

Chapitre II : Les demandes incidentes.......................................................................................................................................................................................14

Titre V : Les moyens de défense................................................................................................................................................................................................. 14

Chapitre Ier : Les défenses au fond.......................................................................................................................................................................................... 14

Chapitre II : Les exceptions de procédure.................................................................................................................................................................................15

Section I : Les exceptions d'incompétence..............................................................................................................................................................................15

Sous-section I : L'incompétence soulevée par les parties..................................................................................................................................................15

Sous-section II : L'appel...................................................................................................................................................................................................... 15

Sous-section III : Le contredit..............................................................................................................................................................................................15

Sous-section IV : L'incompétence relevée d'office..............................................................................................................................................................16

Sous-section V : Dispositions communes........................................................................................................................................................................... 17

Section II : Les exceptions de litispendance et de connexité................................................................................................................................................. 17

Section III : Les exceptions dilatoires...................................................................................................................................................................................... 18

Section IV : Les exceptions de nullité......................................................................................................................................................................................18

Sous-section I : La nullité des actes pour vice de forme................................................................................................................................................... 18

Sous-section II : La nullité des actes pour irrégularité de fond.......................................................................................................................................... 18

Chapitre III : Les fins de non-recevoir........................................................................................................................................................................................19

Titre V bis : La question prioritaire de constitutionnalité..............................................................................................................................................................19

Chapitre Ier : La transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation..................................................................... 19

Chapitre II : Le renvoi par la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel....................................................... 20

Titre VI : La conciliation................................................................................................................................................................................................................ 21

Chapitre Ier : Dispositions générales......................................................................................................................................................................................... 21

Chapitre II : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice............................................................................................................................................ 21

Chapitre III : L'acte de conciliation............................................................................................................................................................................................. 21

Titre VI bis : La médiation............................................................................................................................................................................................................ 22

Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve........................................................................................................................................................................ 23

Sous-titre Ier : Les pièces.......................................................................................................................................................................................................... 23

Chapitre Ier : La communication des pièces entre les parties................................................................................................................................................ 23

Chapitre II : L'obtention des pièces détenues par un tiers......................................................................................................................................................23

Chapitre III : La production des pièces détenues par une partie............................................................................................................................................ 24

Sous-titre II : Les mesures d'instruction.....................................................................................................................................................................................24

Chapitre Ier : Dispositions générales....................................................................................................................................................................................... 24

p.2 Code de procédure civile

Table des matières

Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction................................................................................................................................................ 24

Section II : Exécution des mesures d'instruction................................................................................................................................................................ 25

Section III : Nullités..............................................................................................................................................................................................................26

Section IV : Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction transfrontalières..................................................................................................26

Chapitre II : Les vérifications personnelles du juge.................................................................................................................................................................27

Chapitre III : La comparution personnelle des parties.............................................................................................................................................................27

Chapitre IV : Les déclarations des tiers...................................................................................................................................................................................28

Section I : Les attestations.................................................................................................................................................................................................. 28

Section II : L'enquête........................................................................................................................................................................................................... 28

Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.............................................................................................................................................31

Section I : Dispositions communes..................................................................................................................................................................................... 31

Section II : Les constatations.............................................................................................................................................................................................. 32

Section III : La consultation................................................................................................................................................................................................. 32

Section IV : L'expertise........................................................................................................................................................................................................ 33

Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale..................................................................................................................................................35

Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé.................................................................................................................................... 35

Section I : La vérification d'écriture..................................................................................................................................................................................... 35

Section II : Le faux.............................................................................................................................................................................................................. 36

Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.............................................................................................................................................36

Section I : L'inscription de faux incidente............................................................................................................................................................................37

Section II : L'inscription de faux principale..........................................................................................................................................................................37

Sous-titre IV : Le serment judiciaire...........................................................................................................................................................................................38

Titre VIII : La pluralité des parties................................................................................................................................................................................................ 38

Titre IX : L'intervention..................................................................................................................................................................................................................38

Chapitre Ier : L'intervention volontaire........................................................................................................................................................................................38

Chapitre II : L'intervention forcée............................................................................................................................................................................................... 38

Section I : Dispositions communes à toutes les mises en cause........................................................................................................................................... 39

Section II : Dispositions spéciales aux appels en garantie..................................................................................................................................................... 39

Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice............................................................................................................................................................................... 39

Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie............................................................................................................................................... 40

Chapitre Ier : L'abstention...........................................................................................................................................................................................................40

Chapitre II : La récusation.......................................................................................................................................................................................................... 40

Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction........................................................................................................................................................................... 41

Section I : Le renvoi pour cause de suspicion légitime...........................................................................................................................................................41

Section II : Renvoi pour cause de récusation contre plusieurs juges..................................................................................................................................... 42

Section III : Le renvoi pour cause de sûreté publique............................................................................................................................................................ 42

Chapitre IV : La prise à partie....................................................................................................................................................................................................42

Section I : Dispositions générales............................................................................................................................................................................................42

Section II : Dispositions particulières à la prise à partie fondée sur le déni de justice............................................................................................................ 43

Titre XI : Les incidents d'instance.................................................................................................................................................................................................43

Chapitre Ier : Les jonction et disjonction d'instances.................................................................................................................................................................43

Chapitre II : L'interruption de l'instance......................................................................................................................................................................................43

Chapitre III : La suspension de l'instance..................................................................................................................................................................................44

Section I : Le sursis à statuer..................................................................................................................................................................................................44

Section II : La radiation et le retrait du rôle.............................................................................................................................................................................44

Chapitre IV : L'extinction de l'instance....................................................................................................................................................................................... 44

Section I : La péremption d'instance........................................................................................................................................................................................45

Section II : Le désistement d'instance..................................................................................................................................................................................... 45

Sous-section I : Le désistement de la demande en première instance..............................................................................................................................45

Sous-section II : Le désistement de l'appel ou de l'opposition...........................................................................................................................................46

Section III : La caducité de la citation..................................................................................................................................................................................... 46

Section IV : L'acquiescement................................................................................................................................................................................................... 46

Titre XII : Représentation et assistance en justice.......................................................................................................................................................................46

Titre XIII : Le ministère public.......................................................................................................................................................................................................47

Chapitre Ier : Le ministère public partie principale.................................................................................................................................................................... 47

Chapitre II : Le ministère public partie jointe............................................................................................................................................................................. 47

Titre XIV : Le jugement.................................................................................................................................................................................................................48

Chapitre Ier : Dispositions générales......................................................................................................................................................................................... 48

Section I : Les débats, le délibéré et le jugement...................................................................................................................................................................48

Sous-section I : Les débats.................................................................................................................................................................................................48

Sous-section II : Le délibéré................................................................................................................................................................................................49

Sous-section III : Le jugement.............................................................................................................................................................................................50

Section II : Le défaut de comparution......................................................................................................................................................................................51

Sous-section I : Le jugement contradictoire........................................................................................................................................................................51

Sous-section II : Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire.........................................................................................................51

Chapitre II : Dispositions spéciales............................................................................................................................................................................................ 52

Section I : Les jugements sur le fond......................................................................................................................................................................................52

Section II : Les autres jugements............................................................................................................................................................................................ 52

Sous-section I : Les jugements avant dire droit..................................................................................................................................................................52

Sous-section II : Les ordonnances de référé...................................................................................................................................................................... 53

Sous-section III : Les ordonnances sur requête................................................................................................................................................................. 53

Chapitre III : Disposition finale................................................................................................................................................................................................... 54

Titre XV : L'exécution du jugement.............................................................................................................................................................................................. 54

Chapitre Ier : Conditions générales de l'exécution.................................................................................................................................................................... 54

Chapitre II : La reconnaissance transfrontalière........................................................................................................................................................................ 54

Chapitre III : Le délai de grâce.................................................................................................................................................................................................. 55

Chapitre IV : L'exécution provisoire............................................................................................................................................................................................56

Titre XVI : Les voies de recours...................................................................................................................................................................................................57

Sous-titre Ier : Dispositions communes......................................................................................................................................................................................57

Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours........................................................................................................................................................................... 58

Chapitre Ier : L'appel................................................................................................................................................................................................................58

Section I : Le droit d'appel.................................................................................................................................................................................................. 58

p.3

Table des matières

Section II : Les effets de l'appel..........................................................................................................................................................................................60

Section III : Dispositions finales...........................................................................................................................................................................................60

Chapitre II : L'opposition...........................................................................................................................................................................................................61

Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours.................................................................................................................................................................. 61

Chapitre I : La tierce opposition...............................................................................................................................................................................................61

Chapitre II : Le recours en révision......................................................................................................................................................................................... 62

Chapitre III : Le pourvoi en cassation......................................................................................................................................................................................63

Section I : L'ouverture du pourvoi en cassation..................................................................................................................................................................63

Section II : Les effets du pourvoi en cassation...................................................................................................................................................................64

Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications......................................................................................................................................................65

Chapitre Ier : La computation des délais................................................................................................................................................................................... 65

Chapitre II : La forme des actes d'huissier de justice............................................................................................................................................................... 66

Chapitre III : La forme des notifications..................................................................................................................................................................................... 66

Section I : La signification........................................................................................................................................................................................................ 67

Section II : La notification des actes en la forme ordinaire.....................................................................................................................................................68

Section III : Les notifications entre avocats............................................................................................................................................................................. 69

Section IV : Règles particulières à la notification des jugements............................................................................................................................................69

Section V : Règles particulières aux notifications internationales........................................................................................................................................... 70

Sous-section I : Notification des actes à l'étranger.............................................................................................................................................................70

Sous-section II : Notification des actes en provenance de l'étranger.................................................................................................................................71

Section VI : Le lieu des notifications....................................................................................................................................................................................... 71

Section VII : Dispositions diverses...........................................................................................................................................................................................72

Titre XVIII : Les frais et les dépens............................................................................................................................................................................................. 72

Chapitre Ier : La charge des dépens......................................................................................................................................................................................... 72

Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le secrétariat...................................................................................................................................... 73

Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.....................................................................................................................................................73

Chapitre IV : Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours non compris dans les dépens........................................................74

Chapitre V : Les contestations relatives à la rémunération des techniciens............................................................................................................................. 74

Chapitre VI : Les contestations relatives aux frais, émoluments et débours des greffiers des tribunaux de commerce............................................................ 74

Titre XIX : Le secrétariat de la juridiction.....................................................................................................................................................................................75

Titre XX : Les commissions rogatoires.........................................................................................................................................................................................75

Chapitre Ier : Les commissions rogatoires internes...................................................................................................................................................................75

Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales.......................................................................................................................................................... 76

Section I : Commissions rogatoires à destination d'un Etat étranger......................................................................................................................................76

Section II : Commissions rogatoires en provenance d'un Etat étranger................................................................................................................................. 76

Titre XXI : La communication par voie électronique.................................................................................................................................................................... 77

Titre XXII : Disposition finale........................................................................................................................................................................................................ 78

Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction................................................................................................................................................................... 78

Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance............................................................................................................................................78

Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal......................................................................................................................................................................... 78

Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse..............................................................................................................................................................78

Section I : La procédure ordinaire.......................................................................................................................................................................................79

Section II : Procédure à jour fixe........................................................................................................................................................................................ 82

Section III : La requête conjointe........................................................................................................................................................................................ 82

Chapitre II : Procédure en matière gracieuse..........................................................................................................................................................................83

Chapitre III : Le juge unique.................................................................................................................................................................................................... 83

Chapitre IV : Dispositions diverses.......................................................................................................................................................................................... 84

Sous-titre II : Les pouvoirs du président.................................................................................................................................................................................... 84

Chapitre Ier : Les ordonnances de référé................................................................................................................................................................................84

Chapitre II : Les ordonnances sur requête..............................................................................................................................................................................84

Sous-titre III : Dispositions diverses........................................................................................................................................................................................... 84

Chapitre Ier : Constitution d'avocat et conclusions..................................................................................................................................................................85

Chapitre Ier bis : Contribution pour l'aide juridique................................................................................................................................................................. 85

Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire...................................................................................................................................................................... 85

Chapitre III : Le greffe.............................................................................................................................................................................................................. 85

Sous-titre IV : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale.............................................................................................................................86

Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité..............................................................................................................86

Sous-titre Ier : La procédure ordinaire....................................................................................................................................................................................... 87

Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation................................................................................................................................................................ 87

Section I : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice........................................................................................................................................ 87

Section II : La conciliation menée par le juge.....................................................................................................................................................................87

Section III : La demande aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation.............................................................................................................. 88

Chapitre II : La procédure aux fins de jugement.....................................................................................................................................................................88

Section I : L'introduction de l'instance.................................................................................................................................................................................88

Section II : Le déroulement de l'instance............................................................................................................................................................................89

Sous-titre II : Les ordonnances de référé devant le juge d'instance......................................................................................................................................... 90

Sous-titre III : Les ordonnances sur requête devant le juge d'instance.................................................................................................................................... 90

Sous-titre IV : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale.............................................................................................................................90

Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce...................................................................................................................................................... 91

Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce....................................................................................................................................................91

Section I : L'introduction de l'instance......................................................................................................................................................................................91

Sous-section I : L'assignation.............................................................................................................................................................................................. 91

Sous-section II : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties................................................................................................................. 91

Section II : L'instance............................................................................................................................................................................................................... 92

Sous-section I : Dispositions générales.............................................................................................................................................................................. 92

Sous-section II : Le juge rapporteur....................................................................................................................................................................................92

Chapitre II : Les pouvoirs du président......................................................................................................................................................................................93

Section I : Les ordonnances de référé.................................................................................................................................................................................... 93

Section II : Les ordonnances sur requête................................................................................................................................................................................93

Chapitre III : Dispositions diverses.............................................................................................................................................................................................93

Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.................................................................................................................. 93

Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux...................................................................................................................................... 98

p.4 Code de procédure civile

Table des matières

Chapitre Ier : La procédure ordinaire.........................................................................................................................................................................................98

Chapitre II : Les ordonnances de référé.................................................................................................................................................................................... 99

Chapitre III : Les ordonnances sur requête............................................................................................................................................................................... 99

Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel...................................................................................................................................................................99

Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.................................................................................................................................................... 100

Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse............................................................................................................................................................100

Section I : La procédure avec représentation obligatoire................................................................................................................................................. 100

Section II : La procédure sans représentation obligatoire................................................................................................................................................ 103

Chapitre II : La procédure en matière gracieuse...................................................................................................................................................................104

Chapitre III : Dispositions communes.................................................................................................................................................................................... 105

Sous-titre II : Les pouvoirs du premier président.....................................................................................................................................................................105

Chapitre Ier : Les ordonnances de référé..............................................................................................................................................................................105

Chapitre II : Les ordonnances sur requête............................................................................................................................................................................ 105

Sous-titre III : Dispositions diverses......................................................................................................................................................................................... 105

Chapitre Ier : Constitution d'avoué et conclusions................................................................................................................................................................ 106

Chapitre Ier bis : Justification de l'acquittement des contributions et droits fiscaux...............................................................................................................106

Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire.................................................................................................................................................................... 106

Chapitre III : Le greffe............................................................................................................................................................................................................ 107

Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation...................................................................................................................................................... 107

Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire................................................................................................................................................... 107

Chapitre II : La procédure sans représentation obligatoire......................................................................................................................................................108

Chapitre III : La procédure en matière électorale.................................................................................................................................................................... 109

Section I : Contentieux des inscriptions sur les listes électorales en matière d'élections politiques......................................................................................109

Section II : Les élections professionnelles.............................................................................................................................................................................110

Chapitre IV : Dispositions communes...................................................................................................................................................................................... 111

Chapitre V : Dispositions diverses............................................................................................................................................................................................112

Section I : Augmentation des délais...................................................................................................................................................................................... 112

Section II : Le désistement.....................................................................................................................................................................................................112

Section III : La récusation...................................................................................................................................................................................................... 113

Section IV : La demande en faux.......................................................................................................................................................................................... 113

Chapitre VI : La saisine pour avis de la Cour de cassation....................................................................................................................................................113

Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation....................................................................................................................... 114

Livre III : Dispositions particulières à certaines matières...............................................................................................................................................................114

Titre Ier : Les personnes............................................................................................................................................................................................................ 114

Chapitre Ier : La nationalité des personnes physiques............................................................................................................................................................114

Chapitre II : Les actes de l'état civil.........................................................................................................................................................................................115

Section I : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil................................................................................................................................115

Sous-section I : La rectification administrative.................................................................................................................................................................. 115

Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire..................................................................................................................................................116

Section II : Du changement de prénom.................................................................................................................................................................................117

Section III : De la transcription et de la mention des décisions sur les registres de l'état civil..............................................................................................117

Chapitre III : Le répertoire civil.................................................................................................................................................................................................117

Chapitre III bis : Les funérailles............................................................................................................................................................................................... 118

Chapitre IV : Les absents.........................................................................................................................................................................................................118

Section I : La présomption d'absence....................................................................................................................................................................................118

Section II : La déclaration d'absence.....................................................................................................................................................................................118

Chapitre V : La procédure en matière familiale....................................................................................................................................................................... 119

Section I : Dispositions générales..........................................................................................................................................................................................119

Section II : Le divorce et la séparation de corps...................................................................................................................................................................120

Sous-section I : Dispositions générales.............................................................................................................................................................................120

Sous-section II : Le divorce par consentement mutuel.....................................................................................................................................................121

Sous-section III : Les autres procédures de divorce........................................................................................................................................................ 122

Sous-section IV : La séparation de corps......................................................................................................................................................................... 125

Sous-section V : Le divorce sur conversion de la séparation de corps........................................................................................................................... 125

Section II bis : Le fonctionnement, la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de

solidarité ou entre concubins................................................................................................................................................................................................. 126

Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences................................................................................................. 126

Section III : Les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales............................................................................................ 127

Chapitre VI : La filiation et les subsides.................................................................................................................................................................................. 128

Section I : Dispositions générales..........................................................................................................................................................................................128

Section II : Les subsides........................................................................................................................................................................................................128

Section III : L'acte de notoriété.............................................................................................................................................................................................. 129

Section IV : Le consentement à la procréation médicalement assistée................................................................................................................................129

Chapitre VII : La déclaration d'abandon...................................................................................................................................................................................129

Chapitre VIII : L'adoption.......................................................................................................................................................................................................... 130

Section I : Le consentement à l'adoption.............................................................................................................................................................................. 130

Section II : La procédure d'adoption......................................................................................................................................................................................130

Section III : La procédure relative à la révocation de l'adoption simple................................................................................................................................131

Section IV : Dispositions communes......................................................................................................................................................................................131

Chapitre IX : L'autorité parentale..............................................................................................................................................................................................131

Section I : L'exercice de l'autorité parentale..........................................................................................................................................................................131

Section II : L'assistance éducative.........................................................................................................................................................................................132

Section II bis : La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.......................................................................................................................... 134

Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale.................................................................................................................................... 136

Section IV : Dispositions relatives à l'administrateur ad hoc.................................................................................................................................................136

Section V : Le déplacement illicite international d'enfants.................................................................................................................................................... 137

Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs........................................................................................................................................... 137

Section I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires.....................................................................................................................................................137

Sous-section 1 : Dispositions générales............................................................................................................................................................................137

Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles...............................................................................................................................................138

Sous-section 3 : Le conseil de famille.............................................................................................................................................................................. 141

Sous-section 4 : L'appel.................................................................................................................................................................................................... 142

p.5

Table des matières

Sous-section 5 : La sauvegarde de justice....................................................................................................................................................................... 144

Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle..........................................................................................................................................................................144

Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future........................................................................................................................................ 145

Section III : Dispositions applicables aux pupilles de l'Etat...................................................................................................................................................147

Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire........................................................................................................................................................... 147

Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations........................................................................................................................................................ 147

Titre II : Les biens.......................................................................................................................................................................................................................148

Chapitre Ier : Les actions possessoires................................................................................................................................................................................... 148

Chapitre II : La reddition de compte et la liquidation des fruits...............................................................................................................................................148

Chapitre III : Les baux passés par les usufruitiers avec autorisation de justice.......................................................................................................................148

Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle................................... 148

Chapitre V : La distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution................................................................................................................150

Chapitre VI : La purge des hypothèques et privilèges par le tiers détenteur.......................................................................................................................... 151

Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.................................................................................................................................. 151

Chapitre Ier : Les droits des époux et les régimes matrimoniaux...........................................................................................................................................152

Section I : Les autorisations et les habilitations.................................................................................................................................................................... 152

Sous-section I : La procédure devant le juge aux affaires familiales............................................................................................................................... 152

Sous-section II : La procédure devant le juge des tutelles...............................................................................................................................................152

Section II : Les mesures urgentes......................................................................................................................................................................................... 152

Section III : Les transferts judiciaires d'administration et la liquidation anticipée de la créance de participation................................................................... 153

Section IV : La séparation judiciaire de biens....................................................................................................................................................................... 153

Section V : Le changement de régime matrimonial.............................................................................................................................................................. 153

Paragraphe 1er : Dispositions générales.......................................................................................................................................................................... 153

Paragraphe 2 : L'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial............................................................................................................ 154

Section VI : La publicité en matière internationale................................................................................................................................................................ 154

Paragraphe 1 : La désignation de la loi applicable au régime matrimonial faite au cours du mariage............................................................................. 154

Paragraphe 2 : Le changement de régime matrimonial par application d'une loi étrangère............................................................................................. 155

Paragraphe 3 : Le changement de régime matrimonial intervenu à l'étranger en application de la loi française..............................................................155

Chapitre II : Les successions et les libéralités.........................................................................................................................................................................155

Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.............................................................................................................. 155

Sous-section I : Les scellés...............................................................................................................................................................................................156

Sous-section II : L'état descriptif........................................................................................................................................................................................157

Sous-section III : Dispositions communes.........................................................................................................................................................................157

Section II : L'inventaire........................................................................................................................................................................................................... 158

Section III : L'option successorale..........................................................................................................................................................................................159

Sous-section I : L'acceptation à concurrence de l'actif net...............................................................................................................................................159

Sous-section II : La renonciation....................................................................................................................................................................................... 159

Sous-section III : L'option du conjoint survivant................................................................................................................................................................159

Section IV : Les successions vacantes et les successions en déshérence..........................................................................................................................160

Sous-section I : Les successions vacantes.......................................................................................................................................................................160

Sous-section II : Les successions en déshérence............................................................................................................................................................161

Section V : Le mandataire successoral désigné en justice...................................................................................................................................................161

Section VI : Le partage.......................................................................................................................................................................................................... 161

Sous-section I : Le partage amiable..................................................................................................................................................................................161

Sous-section II : Le partage judiciaire...............................................................................................................................................................................161

Section VII : Dispositions communes.....................................................................................................................................................................................163

Titre IV : Les obligations et les contrats.....................................................................................................................................................................................163

Chapitre Ier : La procédure européenne de règlement des petits litiges................................................................................................................................ 164

Chapitre II : Les procédures d'injonction..................................................................................................................................................................................165

Section I : L'injonction de payer.............................................................................................................................................................................................165

Section II : L'injonction de payer européenne....................................................................................................................................................................... 167

Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne.........................................................................................168

Section IV : L'injonction de faire............................................................................................................................................................................................ 168

Chapitre III : Les offres de paiement et la consignation..........................................................................................................................................................169

Chapitre IV : La reconstitution d'actes détruits........................................................................................................................................................................ 169

Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres..................................................................................................................................................170

Chapitre VI : Le contentieux de la passation des contrats de droit privé de la commande publique.......................................................................................170

Chapitre VII : La transaction.....................................................................................................................................................................................................171

Livre IV : L'arbitrage........................................................................................................................................................................................................................171

Titre Ier : L'arbitrage interne....................................................................................................................................................................................................... 171

Chapitre Ier : La convention d'arbitrage...................................................................................................................................................................................171

Chapitre II : Le tribunal arbitral................................................................................................................................................................................................ 172

Chapitre III : L'instance arbitrale...............................................................................................................................................................................................173

Chapitre IV : La sentence arbitrale.......................................................................................................................................................................................... 174

Chapitre V : L'exequatur...........................................................................................................................................................................................................175

Chapitre VI : Les voies de recours.......................................................................................................................................................................................... 175

Section 1 : L'appel..................................................................................................................................................................................................................175

Section 2 : Le recours en annulation.....................................................................................................................................................................................175

Section 3 : Dispositions communes à l'appel et au recours en annulation...........................................................................................................................176

Section 4 : Recours contre l'ordonnance statuant sur la demande d'exequatur....................................................................................................................176

Section 5 : Autres voies de recours...................................................................................................................................................................................... 176

Titre II : L'arbitrage international.................................................................................................................................................................................................176

Chapitre Ier : La convention d'arbitrage international.............................................................................................................................................................. 177

Chapitre II : L'instance et la sentence arbitrales......................................................................................................................................................................177

Chapitre III : La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international................................... 177

Chapitre IV : Les voies de recours.......................................................................................................................................................................................... 178

Section 1 : Sentences rendues en France............................................................................................................................................................................ 178

Section 2 : Sentences rendues à l'étranger...........................................................................................................................................................................179

Section 3 : Dispositions communes aux sentences rendues en France et à l'étranger.........................................................................................................179

Livre V : Les voies d'exécution.......................................................................................................................................................................................................179

Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.................................................................................................................................................................................179

Titre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna.......................................................................................................................................................179

p.6 Code de procédure civile

Table des matières

Annexes...........................................................................................................................................................................................................................................181

Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle....................................... 181

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la matière gracieuse.............................................................................................................................................. 181

Section I : Dispositions communes........................................................................................................................................................................................ 181

Section II : Dispositions propres à certaines matières.......................................................................................................................................................... 182

Sous-section I : Affaires de tutelle et de succession........................................................................................................................................................ 182

Sous-section II : Affaires de partage judiciaire et de vente judiciaire...............................................................................................................................183

Sous-section III : Affaires de registres.............................................................................................................................................................................. 183

Sous-section IV : Dispositions particulières au registre des associations........................................................................................................................ 183

Chapitre II : Dispositions particulières au tribunal de grande instance....................................................................................................................................185

Chapitre III : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.................................................................................................. 186

Chapitre IV : Dispositions particulières à la matière commerciale...........................................................................................................................................186

Chapitre VI : Dispositions particulières à la déclaration d'appel..............................................................................................................................................186

Chapitre VII : Dispositions diverses..........................................................................................................................................................................................186

Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès. Art. 1 p.7

Section III : Les faits.

Livre Ier : Dispositions communes

à toutes les juridictions

Titre Ier : Dispositions liminaires.

Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès.

Section I : L'instance.

Art. 1 Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté

d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.

Art. 2 Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les

actes de la procédure dans les formes et délais requis.

Art. 3 Le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les

mesures nécessaires.

Section II : L'objet du litige.

Art. 4 L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du

litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par

un lien suffisant.

Art. 5 Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Section III : Les faits.

Art. 6 A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

Art. 7 Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas

spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.

p.8 Art. 8 Code de procédure civile

Section VI : La contradiction.

Art. 8 Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du

litige.

Section IV : Les preuves.

Art. 9 Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Art. 10 Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

Art. 11 Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute

conséquence d'une abstention ou d'un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au

besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même

peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Section V : Le droit.

Art. 12 Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que

les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord

exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels

elles entendent limiter le débat.

Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission

de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.

Nota : Par décisions n° 1875, n° 1905 et n° 1948 à 1951 du 12 octobre 1979, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les dispositions indivisibles du troisième alinéa de l'article

12 et du premier alinéa de l'article 16 du présent code, telles qu'elles résultent du décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975.

Art. 13 Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution

du litige.

Section VI : La contradiction.

Art. 14 Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Art. 15 Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles

fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin

que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Art. 16 Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties

que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties

à présenter leurs observations.

Art. 17 Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celleci

dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.

Chapitre II : Les règles propres à la matière gracieuse. Art. 18 p.9

Chapitre II : Les règles propres à la matière gracieuse.

Section VII : La défense.

Art. 18 Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est

obligatoire.

Art. 19 Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter soit pour se faire assister

suivant ce que la loi permet ou ordonne.

Art. 20 Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.

Section VIII : La conciliation.

Art. 21 Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

Section IX : Les débats.

Art. 22 Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil.

Art. 23 Le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment

les parties.

Art. 23-1 Si l'une des parties est atteinte de surdité, le juge désigne pour l'assister, par ordonnance non susceptible

de recours, un interprète en langue des signes ou en langage parlé complété, ou toute personne qualifiée maîtrisant

un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Le juge peut également recourir à tout

dispositif technique permettant de communiquer avec cette partie.

Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable si la partie atteinte de surdité comparaît assistée d'une personne

de son choix en mesure d'assurer la communication avec elle.

Section X : L'obligation de réserve.

Art. 24 Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des

manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner

l'impression et l'affichage de ses jugements.

Chapitre II : Les règles propres à la matière gracieuse.

Art. 25 Le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi

exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle.

Art. 26 Le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui

n'auraient pas été allégués.

Art. 27 Le juge procède, même d'office, à toutes les investigations utiles. Il a la faculté d'entendre sans formalités

les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision.

p.10 Art. 28 Code de procédure civile

Chapitre Ier : La compétence d'attribution.

Art. 28 Le juge peut se prononcer sans débat.

Art. 29 Un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l'affaire et à s'en faire délivrer copie,

s'il justifie d'un intérêt légitime.

Titre II : L'action.

Art. 30 L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge

la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

Art. 31 L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous

réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou

combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Art. 32 Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Art. 32-1 Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un

maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Titre III : La compétence.

Chapitre Ier : La compétence d'attribution.

Art. 33 La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à

l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.

Art. 34 La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel

n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.

Art. 35 Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un

demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont

déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.

Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort

sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.

Art. 36 Lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs

demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des

prétentions, par la plus élevée d'entre elles.

Art. 37 Lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connaît de toutes interventions

et demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence alors même que, réunies

aux prétentions du demandeur, elles l'excéderaient.

Art. 38 Lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève

l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour

le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande

reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à

quelque somme qu'elle s'élève.

Art. 39 Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des

demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort.

Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se

prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande

reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.

Art. 40 Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

Chapitre III : Dispositions communes. Art. 41 p.11

Chapitre III : Dispositions communes.

Art. 41 Le litige né, les parties peuvent toujours convenir que leur différend sera jugé par une juridiction bien

que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande.

Elles peuvent également, sous la même réserve et pour les droits dont elles ont la libre disposition, convenir en vertu

d'un accord exprès que leur différend sera jugé sans appel même si le montant de la demande est supérieur au taux

du dernier ressort.

Chapitre II : La compétence territoriale.

Art. 42 La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le

défendeur.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou

celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

Art. 43 Le lieu où demeure le défendeur s'entend :

- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,

- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.

Art. 44 En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Art. 45 En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la

succession jusqu'au partage inclusivement :

- les demandes entre héritiers ;

- les demandes formées par les créanciers du défunt ;

- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.

Art. 46 Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :

- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la

prestation de service ;

- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage

a été subi ;

- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;

- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

Art. 47 Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une

juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située

dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction

choisie dans les mêmes conditions ; il est alors procédé comme il est dit à l'article 97.

Art. 48 Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée

non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant

et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

Chapitre III : Dispositions communes.

Art. 49 Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un

contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence

exclusive d'une autre juridiction.

Art. 50 Les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance qu'ils

affectent.

Art. 51 Le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la

compétence exclusive d'une autre juridiction. Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que

des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.

p.12 Art. 52 Code de procédure civile

Section I : La demande en matière contentieuse.

Art. 52 Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposés

devant une juridiction par les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels, sont portées devant cette

juridiction.

Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposés devant une juridiction sont portées,

selon le montant des frais, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans le ressort duquel

l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions.

Titre IV : La demande en justice.

Chapitre Ier : La demande initiale.

Section I : La demande en matière contentieuse.

Art. 53 La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge

ses prétentions. Elle introduit l'instance.

Art. 54 Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge,

la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction

ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.

Art. 55 L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître

devant le juge.

Art. 56 L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui

sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier

immobilier.

Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur

un bordereau qui lui est annexé.

Elle vaut conclusions.

Art. 57 La requête conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions

respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

Elle contient, en outre, à peine d'irrecevabilité :

1° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance

de chacun des requérants ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente

légalement ;

2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

3° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier

immobilier.

Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Elle est datée et signée par les parties.

Elle vaut conclusions.

Art. 57-1 Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis

la naissance du litige, conférer au juge dans la requête conjointe mission de statuer comme amiable compositeur ou

le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Chapitre Ier : La demande initiale. Art. 58 p.13

Section III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique

Art. 58 La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire

en ait été préalablement informé.

Elle contient à peine de nullité :

1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de

naissance du demandeur ;

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les

représente légalement ;

2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit

d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° L'objet de la demande.

Elle est datée et signée.

Art. 59 Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :

a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.

Section II : La demande en matière gracieuse.

Art. 60 En matière gracieuse, la demande est formée par requête.

Art. 61 Le juge est saisi par la remise de la requête au secrétariat de la juridiction.

Section III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique

Art. 62 A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide

juridique prévue par l'article 1635 bis Q du Code général des impôts. La contribution pour l'aide juridique n'est

pas due, outre les exceptions prévues par cet article pour les procédures pour lesquelles une disposition législative

prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais. En application du III de l'article 1635 bis Q, la

contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Pour les recours formés contre une décision d'une juridiction

mentionnée au 3° de ce III ; 2° Pour les procédures engagées par le ministère public.

Art. 62-1 En application du IV de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque

la demande : 1° Est formée à la suite d'une décision d'incompétence ;

2° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement

d'instance ou de la caducité de la citation ;

3° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;

4° Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ;

5° Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de

l'expiration du délai de recours ;

6° Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles

461 à 463 ;

7° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction

des dépens dus au titre d'une instance ;

8° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.

Dans les cas aux 1° à 6°, la partie justifie de la décision ayant mis fin à la précédente instance lors de la nouvelle

saisine.

p.14 Art. 62-2 Code de procédure civile

Chapitre Ier : Les défenses au fond.

Art. 62-2 Ne constituent pas une instance au sens de l'article 1635 bis Q du Code général des impôts et ne donnent

lieu à aucune contribution pour l'aide juridique : 1° Les procédures soumises au procureur de la République, au

greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction ;

2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement.

Art. 62-3 La demande incidente faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ou par assignation

n'est pas soumise à la contribution pour l'aide juridique. Son auteur désigne l'instance principale à laquelle elle

se rattache.

Art. 62-4 La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de

la saisine du juge, par l'apposition de timbres mobiles ou la remise d'un justificatif lorsque la contribution a été

acquittée par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la

décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la

saisine est accompagnée de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque

ou rejetée, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour

l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le

retrait est devenu définitif.

Art. 62-5 L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette

irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. A moins que les parties aient été convoquées ou citées

à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du

demandeur. Toutefois, le juge n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par

un avocat ou qu'il a été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié.

En cas d'erreur, le juge, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, rapporte l'irrecevabilité, sans débat.

Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse

de la rapporter.

Chapitre II : Les demandes incidentes.

Art. 63 Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.

Art. 64 Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir

un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

Art. 65 Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions

antérieures.

Art. 66 Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre

les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée

lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

Art. 67 La demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer

les pièces justificatives.

Art. 68 Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont

présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes

prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.

Art. 69 L'acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions ; il est dénoncé aux autres parties.

Art. 70 Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux

prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence

d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.

Titre V : Les moyens de défense.

Chapitre Ier : Les défenses au fond.

Chapitre II : Les exceptions de procédure. Art. 71 p.15

Section I : Les exceptions d'incompétence.

Art. 71 Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au

fond du droit, la prétention de l'adversaire.

Art. 72 Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.

Chapitre II : Les exceptions de procédure.

Art. 73 Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière

ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Art. 74 Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au

fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient

d'ordre public.

La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.

Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103, 111, 112 et 118.

Section I : Les exceptions d'incompétence.

Sous-section I : L'incompétence soulevée par les parties.

Art. 75 S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit,

à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que

l'affaire soit portée.

Art. 76 Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et

statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.

Art. 77 Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend

d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la

compétence par des dispositions distinctes.

Sous-section II : L'appel.

Art. 78 Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut

être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de

la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort.

Art. 79 Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision

attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement

à la juridiction qu'elle estime compétente. Dans les autres cas, la cour, en infirmant du chef de la compétence la

décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été

compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.

Sous-section III : Le contredit.

Art. 80 Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être

attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la

compétence. Sous réserve des règles particulières à l'expertise, la décision ne peut pareillement être attaquée du

chef de la compétence que par la voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une

mesure d'instruction ou une mesure provisoire.

p.16 Art. 81 Code de procédure civile

Section I : Les exceptions d'incompétence.

Art. 81 Si le juge se déclare compétent, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former contredit

et, en cas de contredit, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision.

Art. 82 Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu

la décision dans les quinze jours de celle-ci.

Si le contredit donne lieu à perception de frais par le secrétariat, la remise n'est acceptée que si son auteur a consigné

ces frais.

Il est délivré récépissé de cette remise.

Art. 83 Le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision notifie sans délai à la partie adverse une copie

du contredit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et en informe également son représentant

si elle en a un.

Il transmet simultanément au greffier en chef de la cour le dossier de l'affaire avec le contredit et une copie du

jugement.

Art. 84 Le premier président fixe la date de l'audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref délai.

Le greffier de la cour en informe les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 85 Les parties peuvent, à l'appui de leur argumentation, déposer toutes observations écrites qu'elles estiment

utiles. Ces observations, visées par le juge, sont versées au dossier.

Art. 86 La cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties

et au juge de renvoi.

Art. 87 Le greffier de la cour notifie aussitôt l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis

de réception.

Cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition. Le délai de pourvoi en cassation court à compter de sa notification.

Art. 88 Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question

de compétence. Si elle est l'auteur du contredit, elle peut, en outre, être condamnée à une amende civile d'un maximum

de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés.

Art. 89 Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut

évoquer le fond si elle estime de bonne justice, de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné ellemême,

le cas échéant, une mesure d'instruction.

Art. 90 Quand elle décide d'évoquer, la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception, à constituer avoué dans le délai qu'elle fixe, si les règles applicables à l'appel des

décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit imposent cette constitution. Si aucune

des parties ne constitue avoué, la cour peut prononcer d'office la radiation de l'affaire par décision motivée non

susceptible de recours. Copie de cette décision est portée à la connaissance de chacune des parties par lettre simple

adressée à leur domicile ou à leur résidence.

Art. 91 Lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle

de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie.

L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction

dont émane le jugement frappé de contredit.

Si, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avoué, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a

formé le contredit n'a pas constitué avoué dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier.

Sous-section IV : L'incompétence relevée d'office.

Art. 92 L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution

lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire

relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction

française.

Chapitre II : Les exceptions de procédure. Art. 93 p.17

Section II : Les exceptions de litispendance et de connexité.

Art. 93 En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière

contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive

à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.

Art. 94 La voie du contredit est seule ouverte lorsqu'une juridiction statuant en premier ressort se déclare d'office

incompétente.

Sous-section V : Dispositions communes.

Art. 95 Lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette

compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.

Art. 96 Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative,

arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui

se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au

juge de renvoi.

Art. 97 En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le

secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois la transmission n'est faite qu'à défaut de contredit

dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi. Dès réception du dossier, les parties

sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à

poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat ou avoué.

Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles

n'a constitué avocat ou avoué, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été donné.

Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du

juge.

Art. 98 La voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé et contre les ordonnances du juge

conciliateur en matière de divorce ou de séparation de corps.

Art. 99 Par dérogation aux règles de la présente section, la cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel

lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction

administrative.

Section II : Les exceptions de litispendance et de connexité.

Art. 100 Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en

connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande.

A défaut, elle peut le faire d'office.

Art. 101 S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt

d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se

dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

Art. 102 Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité

ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.

Art. 103 L'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée

tardivement dans une intention dilatoire.

Art. 104 Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du

premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence. En cas de recours multiples, la

décision appartient à la cour d'appel la première saisie qui, si elle fait droit à l'exception, attribue l'affaire à celles

des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.

p.18 Art. 105 Code de procédure civile

Section IV : Les exceptions de nullité.

Art. 105 La décision rendue sur l'exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d'un recours,

s'impose tant à la juridiction de renvoi qu'à celle dont le dessaisissement est ordonné.

Art. 106 Dans le cas où les deux juridictions se seraient dessaisies, la décision intervenue la dernière en date

est considérée comme non avenue.

Art. 107 S'il s'élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d'une même juridiction, elles sont

réglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure d'administration judiciaire.

Section III : Les exceptions dilatoires.

Art. 108 Le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire

inventaire et délibérer soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu

de la loi.

Art. 109 Le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant. L'instance poursuit son cours à

l'expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu'il soit statué séparément sur la demande

en garantie si le garant n'a pas été appelé dans le délai fixé par le juge.

Art. 110 Le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de

tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.

Art. 111 Le bénéficiaire d'un délai pour faire inventaire et délibérer peut ne proposer ses autres exceptions

qu'après l'expiration de ce délai.

Section IV : Les exceptions de nullité.

Sous-section I : La nullité des actes pour vice de forme.

Art. 112 La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais

elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé

une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

Art. 113 Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément

à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.

Art. 114 Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément

prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être

prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il

s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Art. 115 La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et

si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

Art. 116 La sanction de l'inobservation d'une formalité de procédure antérieure aux débats est soumise aux règles

prévues à la présente sous-section.

Sous-section II : La nullité des actes pour irrégularité de fond.

Art. 117 Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en

justice ;

Chapitre Ier : La transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation Art. 118 p.19

Chapitre Ier : La transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne

morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Art. 118 Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure

peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts

ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Art. 119 Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure

doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne

résulterait d'aucune disposition expresse.

Art. 120 Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure

doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le juge peut relever d'office la nullité pour

défaut de capacité d'ester en justice.

Art. 121 Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu

au moment où le juge statue.

Chapitre III : Les fins de non-recevoir.

Art. 122 Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa

demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription,

le délai préfix, la chose jugée.

Art. 123 Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge

de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever

plus tôt.

Art. 124 Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief

et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

Art. 125 Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public,

notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours

ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Art. 126 Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée,

l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute

forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

Titre V bis : La question prioritaire de constitutionnalité

Chapitre Ier : La transmission par le juge de la question

prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation

Art. 126-1 La transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles

définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le

Conseil constitutionnel et aux dispositions prévues par le présent chapitre.

Art. 126-2 A peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits

et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l'occasion

d'un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de

transmettre la question prioritaire de constitutionnalité. Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui

n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé. Les autres observations des parties sur la question prioritaire de

p.20 Art. 126-3 Code de procédure civile

Chapitre II : Le renvoi par la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel

constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut,

elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation.

Art. 126-3 Le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui qui

connaît de l'instance au cours de laquelle cette question est soulevée, sous réserve des alinéas qui suivent. Le

magistrat chargé de la mise en état, ainsi que le magistrat de la cour d'appel chargé d'instruire l'affaire, statue

par ordonnance sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui. Lorsque

la question le justifie, il peut également renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans

clore l'instruction, pour qu'elle statue sur la transmission de la question. Cette décision de renvoi est une mesure

d'administration judiciaire.

Le président de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal des affaires de sécurité

sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de

l'assurance des accidents du travail statuent sur la transmission de la question.

Art. 126-4 Le juge statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de

la question prioritaire de constitutionnalité, le ministère public avisé et les parties entendues ou appelées. Ceux-ci

sont avisés par tout moyen de la date à laquelle la décision sera rendue. Les parties sont en outre avisées qu'elles

devront, le cas échéant, se conformer aux dispositions de l'article 126-9.

Art. 126-5 Le juge n'est pas tenu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause,

par les mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel est déjà

saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, il sursoit à statuer sur le fond, jusqu'à ce qu'il soit informé

de la décision de la Cour de cassation ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.

Art. 126-6 Le refus de transmettre la question dessaisit la juridiction du moyen tiré de la question prioritaire

de constitutionnalité. Toutefois, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la disposition

législative contestée n'était pas applicable au litige ou à la procédure en cause, la juridiction peut, si elle entend à

l'occasion de l'examen de l'affaire faire application de cette disposition, rétracter ce refus et transmettre la question.

Art. 126-7 Le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai de la décision statuant

sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. En cas de décision de

transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci n'est susceptible d'aucun recours et que les parties qui entendent

présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer aux dispositions de l'article 126-9, qui

est reproduit dans l'avis, ainsi que le premier alinéa de l'article 126-11. L'avis est adressé par lettre recommandée

avec demande d'avis de réception aux parties qui n'ont pas comparu. En cas de décision de refus de transmission,

l'avis aux parties précise que celle-ci ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre une décision

tranchant tout ou partie du litige.

Chapitre II : Le renvoi par la Cour de cassation de la question

prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel

Art. 126-8 Le renvoi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil

constitutionnel obéit aux règles définies par les articles 23-4 à 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

précitée et aux dispositions prévues par le présent chapitre.

Art. 126-9 Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission pour faire connaître

leurs éventuelles observations. Celles-ci sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans

les matières où la représentation est obligatoire devant la Cour de cassation.

Art. 126-10 Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le

mémoire distinct prévu à l' article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 porte la mention : " question

prioritaire de constitutionnalité ". Les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour remettre un

mémoire en réponse sur la question prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci est établi, remis et communiqué suivant

les règles régissant le pourvoi.

Art. 126-11 Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée ou son délégué, à la demande de l'une

des parties ou d'office, peut, en cas d'urgence, réduire le délai prévu par les articles 126-9 et 126-10. Il fixe la date

Chapitre III : L'acte de conciliation Art. 126-12 p.21

Chapitre III : L'acte de conciliation

de l'audience au cours de laquelle sera examinée la question prioritaire de constitutionnalité. Le procureur général

en est avisé pour lui permettre de faire connaître son avis.

Art. 126-12 La Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question

prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil

constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision jusqu'à

l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel.

Art. 126-13 Le greffe notifie aux parties la décision prise par le président de la formation ou son délégué en

application du premier alinéa de l'article 126-11, ainsi que la date de l'audience.

Titre VI : La conciliation.

Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 127 Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.

Art. 128 La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables

et selon les modalités qu'il fixe.

Art. 129 Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.

Chapitre II : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice

Art. 129-1 Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulière, délègue sa mission de conciliation, il désigne

un conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée.

La durée initiale de la mission ne peut excéder deux mois. Elle peut être renouvelée.

Art. 129-2 Pour procéder à la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoque en tant que de besoin

les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice

par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.

Art. 129-3 Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute

personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci. Les constatations du conciliateur et

les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord

des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.

Art. 129-4 Le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement

de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation. Le juge peut mettre fin à tout moment à la

conciliation, à la demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque

le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties.

Art. 129-5 Les décisions prises par le juge dans le cadre de la délégation de la mission de conciliation sont des

mesures d'administration judiciaire.

Chapitre III : L'acte de conciliation

Art. 130 La teneur de l'accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les

parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.

Art. 131 Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.

Les parties peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice.

L'homologation relève de la matière gracieuse.

p.22 Art. 131-1 Code de procédure civile

Titre VI bis : La médiation.

Titre VI bis : La médiation.

Art. 131-1 Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne

afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit

qui les oppose.

Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.

Art. 131-2 La médiation porte sur tout ou partie du litige.

En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent

nécessaires.

Art. 131-3 La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une

fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.

Art. 131-4 La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association.

Si le médiateur désigné est une association, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des

personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.

Art. 131-5 La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions

suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin

n° 2 du casier judiciaire ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu

à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou

d'autorisation ;

3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;

4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;

5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.

Art. 131-6 La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la

durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.

Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible

de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si

plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.

La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.

Art. 131-7 Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par

lettre simple aux parties et au médiateur.

Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation.

Dès qu'il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties.

Art. 131-8 Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et

pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.

Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.

Art. 131-9 La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre

dans l'accomplissement de sa mission.

Art. 131-10 Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative

du médiateur.

Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.

Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées

à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé

de la décision.

Art. 131-11 A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non

parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.

Sous-titre Ier : Les pièces. Art. 131-12 p.23

Chapitre II : L'obtention des pièces détenues par un tiers.

Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.

Art. 131-12 Le juge homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.

L'homologation relève de la matière gracieuse.

Art. 131-13 A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur.

La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 95-125 du

8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe.

Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge,

ou la restitution des sommes consignées en excédent.

Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.

Art. 131-14 Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni

invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre

instance.

Art. 131-15 La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.

Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.

Sous-titre Ier : Les pièces.

Chapitre Ier : La communication des pièces entre les parties.

Art. 132 La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La

communication des pièces doit être spontanée.

Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

Art. 133 Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre

cette communication.

Art. 134 Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.

Art. 135 Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

Art. 136 La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous

astreinte.

Art. 137 L'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée.

Chapitre II : L'obtention des pièces détenues par un tiers.

Art. 138 Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé

auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire

d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

Art. 139 La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la

production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les

garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

Art. 140 La décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s'il y a lieu.

p.24 Art. 141 Code de procédure civile

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 141 En cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance

ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers

peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les 15 jours de son prononcé.

Chapitre III : La production des pièces détenues par une partie.

Art. 142 Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production

a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.

Sous-titre II : Les mesures d'instruction.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction.

Art. 143 Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de

toute mesure d'instruction légalement admissible.

Art. 144 Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose

pas d'éléments suffisants pour statuer.

Art. 145 S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait

dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la

demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Art. 146 Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose

pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de

suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Art. 147 Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant

à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

Art. 148 Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction. Il peut, à tout moment et même en cours

d'exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.

Art. 149 Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.

Art. 150 La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; elle

ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas

spécifiés par la loi. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.

Art. 151 Lorsqu'elle ne peut être l'objet de recours indépendamment du jugement sur le fond, la décision peut

revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.

Art. 152 La décision qui, en cours d'instance, se borne à ordonner ou à modifier une mesure d'instruction n'est

pas notifiée. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier la mesure. Le secrétaire adresse

copie de la décision par lettre simple aux parties défaillantes ou absentes lors du prononcé de la décision.

Art. 153 La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge.

La décision indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen.

Art. 154 Les mesures d'instruction sont mises à exécution, à l'initiative du juge ou de l'une des parties selon les

règles propres à chaque matière, au vu d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du jugement.

Sous-titre II : Les mesures d'instruction. Art. 155 p.25

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Section II : Exécution des mesures d'instruction.

Art. 155 La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas

lui-même.

Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de

l'instruction. A défaut, il l'est par le président de la formation collégiale s'il n'a pas été confié à un membre de celle-ci.

Le juge mentionné au premier alinéa et la formation collégiale peuvent également avoir recours au juge désigné

dans les conditions de l'article 155-1.

Art. 155-1 Le président de la juridiction peut dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice désigner un

juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à un technicien en application

de l'article 232.

Art. 156 Le juge peut se déplacer hors de son ressort pour procéder à une mesure d'instruction ou pour en

contrôler l'exécution.

Art. 157 Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou

l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre juridiction

de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées. La décision est transmise avec

tous documents utiles par le secrétariat de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il

est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette

juridiction désigne à cet effet.

Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à l'exécution de la mesure d'instruction sont

directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat

ou avoué devant cette juridiction.

Sitôt les opérations accomplies, le secrétariat de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante

les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.

Art. 158 Si plusieurs mesures d'instruction ont été ordonnées, il est procédé simultanément à leur exécution

chaque fois qu'il est possible.

Art. 159 La mesure d'instruction ordonnée peut être exécutée sur-le-champ.

Art. 160 Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués,

selon le cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur

défenseur d'un simple bulletin. Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents

lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure. Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils

ne l'ont été verbalement ou par bulletin. Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.

Art. 161 Les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction. Elles peuvent se

dispenser de s'y rendre si la mesure n'implique pas leur audition personnelle.

Art. 162 Celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut en suivre

l'exécution, quel qu'en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette

exécution même en l'absence de la partie.

Art. 163 Le ministère public peut toujours être présent lors de l'exécution des mesures d'instruction, même s'il

n'est point partie principale.

Art. 164 Les mesures d'instruction exécutées devant la juridiction le sont en audience publique ou en chambre

du conseil selon les règles applicables aux débats sur le fond.

Art. 165 Le juge peut, pour procéder à une mesure d'instruction ou assister à son exécution, se déplacer sans

être assisté par le secrétaire de la juridiction.

Art. 166 Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut ordonner telle

autre mesure d'instruction que rendrait opportune l'exécution de celle qui a déjà été prescrite.

Art. 167 Les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande

des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé

du contrôle de son exécution.

p.26 Art. 168 Code de procédure civile

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 168 Le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procède

ou assiste. Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le

technicien commis seront convoqués par le secrétaire de la juridiction.

Art. 169 En cas d'intervention d'un tiers à l'instance, le secrétaire de la juridiction en avise aussitôt le juge ou le

technicien chargé d'exécuter la mesure d'instruction. L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations

sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.

Art. 170 Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ;

elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.

Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une

ordonnance ou d'un jugement.

Art. 171 Les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle n'ont pas au principal l'autorité

de la chose jugée.

Art. 171-1 Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut constater la

conciliation, même partielle, des parties.

Art. 172 Dès que la mesure d'instruction est exécutée, l'instance se poursuit à la diligence du juge. Celui-ci peut,

dans les limites de sa compétence, entendre immédiatement les parties en leurs observations ou plaidoiries, même

sur les lieux, et statuer aussitôt sur leurs prétentions.

Art. 173 Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure

d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le secrétaire de la juridiction qui les a établis

ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l'original.

Art. 174 Le juge peut faire établir un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations

d'instruction auxquelles il procède. L'enregistrement est conservé au secrétariat de la juridiction. Chaque partie

peut demander qu'il lui en soit remis, à ses frais, un exemplaire, une copie ou une transcription.

Section III : Nullités.

Art. 175 La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux

dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

Art. 176 La nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité.

Art. 177 Les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entache

peut être écarté.

Art. 178 L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité d'une opération ne peut

entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par tout moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

Section IV : Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction transfrontalières.

Art. 178-1 Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en application du règlement (CE) n° 1206/2001

du Conseil du 28 mai 2001, relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de

l'obtention des preuves en matière civile et commerciale, occasionne des frais pour la traduction des formulaires

qui doivent être adressés à la juridiction requise, le juge ordonne le versement d'une provision à valoir sur ces frais,

dont le montant est fixé en application du tarif prévu à l'article R. 122 du Code de procédure pénale. Le juge désigne

la ou les parties qui devront verser la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine suivant les

modalités prévues par les articles 270 et 271 du présent code.

Dès réception de la traduction, le greffe verse sa rémunération au traducteur.

Art. 178-2 Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en application du règlement mentionné à

l'article 178-1 est susceptible d'engendrer des frais d'interprétariat lors de son exécution par la juridiction requise,

le juge fixe le montant de la provision à valoir sur ces frais suivant les modalités prévues par les articles 269, 270

et 271 du présent code.

Sous-titre II : Les mesures d'instruction. Art. 179 p.27

Chapitre III : La comparution personnelle des parties.

Dès réception de la demande de remboursement du montant des frais d'interprétariat par la juridiction requérante,

le greffe procède au règlement jusqu'à concurrence des sommes consignées.

Chapitre II : Les vérifications personnelles du juge.

Art. 179 Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle

des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou

reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.

Art. 180 S'il n'y procède pas immédiatement, le juge fixe les lieu, jour et heure de la vérification ; le cas échéant,

il désigne pour y procéder un membre de la formation de jugement.

Art. 181 Le juge peut, au cours des opérations de vérification, à l'audience ou en tout autre lieu, se faire assister

d'un technicien, entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation

de la vérité.

Art. 182 Il est dressé procès-verbal des constatations, évaluations, appréciations, reconstitutions ou déclarations.

La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est

immédiatement jugée en dernier ressort.

Art. 183 Le juge qui exécute une autre mesure d'instruction peut, même s'il n'appartient pas à la formation de

jugement, procéder aux vérifications personnelles que rendrait opportunes l'exécution de cette mesure.

Chapitre III : La comparution personnelle des parties.

Art. 184 Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.

Art. 185 La comparution personnelle ne peut être ordonnée que par la formation de jugement ou par celui des

membres de cette formation qui est chargé de l'instruction de l'affaire.

Art. 186 Lorsque la comparution personnelle est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut décider

qu'elle aura lieu devant l'un de ses membres. Lorsqu'elle est ordonnée par le juge chargé de l'instruction, celui-ci

peut y procéder lui-même ou décider que la comparution aura lieu devant la formation de jugement.

Art. 187 Le juge, en l'ordonnant, fixe les lieu, jour et heure de la comparution personnelle, à moins qu'il n'y soit

procédé sur-le-champ.

Art. 188 La comparution personnelle peut toujours avoir lieu en chambre du conseil.

Art. 189 Les parties sont interrogées en présence l'une de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elles

le soient séparément. Elles doivent être confrontées si l'une des parties le demande. Lorsque la comparution d'une

seule des parties a été ordonnée, cette partie est interrogée en présence de l'autre à moins que les circonstances

n'exigent qu'elle le soit immédiatement ou hors sa présence, sous réserve du droit pour la partie absente d'avoir

immédiatement connaissance des déclarations de la partie entendue.

L'absence d'une partie n'empêche pas d'entendre l'autre.

Art. 190 Les parties peuvent être interrogées en présence d'un technicien et confrontées avec les témoins.

Art. 191 Les parties répondent en personne aux questions qui leur sont posées sans pouvoir lire aucun projet.

Art. 192 La comparution personnelle a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.

Art. 193 Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogatoire.

Art. 194 Il est dressé procès-verbal des déclarations des parties, de leur absence ou de leur refus de répondre.

La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est

immédiatement jugée en dernier ressort.

p.28 Art. 195 Code de procédure civile

Chapitre IV : Les déclarations des tiers.

Art. 195 Les parties interrogées signent le procès-verbal, après lecture, ou le certifient conforme à leurs

déclarations auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué que les parties refusent

de le signer ou de le certifier conforme. Le procès-verbal est en outre daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par

le secrétaire.

Art. 196 Si l'une des parties est dans l'impossibilité de se présenter, le juge qui a ordonné la comparution ou le

juge commis par la formation de jugement à laquelle il appartient peut se transporter auprès d'elle après avoir, le

cas échéant, convoqué la partie adverse.

Art. 197 Le juge peut faire comparaître les incapables sous réserve des règles relatives à la capacité des

personnes et à l'administration de la preuve, ainsi que leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent. Il peut

faire comparaître les personnes morales, y compris les collectivités publiques et les établissements publics, en la

personne de leurs représentants qualifiés.

Il peut en outre faire comparaître tout membre ou agent d'une personne morale pour être interrogé tant sur les faits

qui lui sont personnels que sur ceux qu'il a connus en raison de sa qualité.

Art. 198 Le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l'absence ou du refus de

répondre de l'une d'elles et en faire état comme équivalent à un commencement de preuve par écrit.

Chapitre IV : Les déclarations des tiers.

Art. 199 Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à

l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations

ou recueillies par voie d'enquête selon qu'elles sont écrites ou orales.

Section I : Les attestations.

Art. 200 Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge.

Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.

Art. 201 Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour

être entendues comme témoins.

Art. 202 L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement

constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi

que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration

ou de communauté d'intérêts avec elles.

Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une

fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en

photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

Art. 203 Le juge peut toujours procéder par voie d'enquête à l'audition de l'auteur d'une attestation.

Section II : L'enquête.

Sous-section I : Dispositions générales.

Art. 204 Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelle

décision.

Art. 205 Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité

de témoigner en justice.

Sous-titre II : Les mesures d'instruction. Art. 206 p.29

Chapitre IV : Les déclarations des tiers.

Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans

prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les

époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.

Art. 206 Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnes

qui justifient d'un motif légitime. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou

son conjoint, même divorcé.

Art. 207 Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire.

Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être

condamnés à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros.

Celui qui justifie n'avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l'amende et des frais de citation.

Art. 208 Le juge entend les témoins en leur déposition séparément et dans l'ordre qu'il détermine. Les témoins

sont entendus en présence des parties ou celles-ci appelées.

Par exception, le juge peut, si les circonstances l'exigent, inviter une partie à se retirer sous réserve du droit pour

celle-ci d'avoir immédiatement connaissance des déclarations des témoins entendus hors sa présence.

Le juge peut, s'il y a risque de dépérissement de la preuve, procéder sans délai à l'audition d'un témoin après avoir,

si possible, appelé les parties.

Art. 209 L'enquête a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.

Art. 210 Les témoins déclarent leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession ainsi que,

s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou

de communauté d'intérêts avec elles.

Art. 211 Les personnes qui sont entendues en qualité de témoins prêtent serment de dire la vérité. Le juge leur

rappelle qu'elles encourent des peines d'amende et d'emprisonnement en cas de faux témoignage.

Les personnes qui sont entendues sans prestation de serment sont informées de leur obligation de dire la vérité.

Art. 212 Les témoins ne peuvent lire aucun projet.

Art. 213 Le juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi,

alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l'enquête.

Art. 214 Les parties ne doivent ni interrompre ni interpeller ni chercher à influencer les témoins qui déposent,

ni s'adresser directement à eux, à peine d'exclusion.

Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogation du témoin.

Art. 215 Le juge peut entendre à nouveau les témoins, les confronter entre eux ou avec les parties ; le cas échéant,

il procède à l'audition en présence d'un technicien.

Art. 216 A moins qu'il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer après avoir déposé, les témoins restent à

la disposition du juge jusqu'à la clôture de l'enquête ou des débats. Ils peuvent, jusqu'à ce moment, apporter des

additions ou des changements à leur déposition.

Art. 217 Si un témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer au jour indiqué, le juge peut lui accorder

un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition.

Art. 218 Le juge qui procède à l'enquête peut, d'office ou à la demande des parties, convoquer ou entendre toute

personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.

Art. 219 Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal.

Toutefois, si elles sont recueillies au cours des débats, il est seulement fait mention dans le jugement du nom des

personnes entendues et du résultat de leurs dépositions lorsque l'affaire doit être immédiatement jugée en dernier

ressort.

Art. 220 Le procès-verbal doit faire mention de la présence ou de l'absence des parties, des nom, prénoms, date

et lieu de naissance, demeure et profession des personnes entendues ainsi que, s'il y a lieu, du serment par elles

prêté et de leurs déclarations relatives à leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur

égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Chaque personne entendue signe le procès-verbal

de sa déposition, après lecture, ou le certifie conforme à ses déclarations, auquel cas mention en est faite au procèsverbal.

Le cas échéant, il y est indiqué qu'elle refuse de le signer ou de le certifier conforme.

p.30 Art. 221 Code de procédure civile

Chapitre IV : Les déclarations des tiers.

Le juge peut consigner dans ce procès-verbal ses constatations relatives au comportement du témoin lors de son

audition.

Les observations des parties sont consignées dans le procès-verbal, ou lui sont annexées lorsqu'elles sont écrites.

Les documents versés à l'enquête sont également annexés.

Le procès-verbal est daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le secrétaire.

Art. 221 Le juge autorise le témoin, sur sa demande, à percevoir les indemnités auxquelles il peut prétendre.

Sous-section II : L'enquête ordinaire.

Paragraphe 1 : Détermination des faits à prouver.

Art. 222 La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve.

Il appartient au juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.

Paragraphe 2 : Désignation des témoins.

Art. 223 Il incombe à la partie qui demande une enquête d'indiquer les nom, prénoms et demeure des personnes

dont elle sollicite l'audition.

La même charge incombe aux adversaires qui demandent l'audition de témoins sur les faits dont la partie prétend

rapporter la preuve.

La décision qui prescrit l'enquête énonce les nom, prénoms et demeure des personnes à entendre.

Art. 224 Si les parties sont dans l'impossibilité d'indiquer d'emblée les personnes à entendre, le juge peut

néanmoins les autoriser soit à se présenter sans autres formalités à l'enquête avec les témoins qu'elles désirent faire

entendre, soit à faire connaître au secrétariat de la juridiction, dans le délai qu'il fixe, les nom, prénoms et demeure

des personnes dont elles sollicitent l'audition.

Lorsque l'enquête est ordonnée d'office, le juge, s'il ne peut indiquer dans sa décision le nom des témoins à entendre,

enjoint aux parties de procéder comme il est dit à l'alinéa précédent.

Paragraphe 3 : Détermination du mode et du calendrier de l'enquête.

Art. 225 La décision qui ordonne l'enquête précise si elle aura lieu devant la formation de jugement, devant un

membre de cette formation ou, en cas de nécessité, devant tout autre juge de la juridiction.

Art. 226 Lorsque l'enquête a lieu devant le juge qui l'ordonne ou devant l'un des membres de la formation de

jugement, la décision indique les jour, heure et lieu où il y sera procédé.

Art. 227 Si le juge commis au sein de la juridiction n'appartient pas à la formation de jugement, la décision qui

ordonne l'enquête peut se borner à indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.

En cas de commission d'une autre juridiction, la décision précise le délai dans lequel il devra être procédé à l'enquête.

Ce délai peut être prorogé par le président de la juridiction commise qui en informe le juge ayant ordonné l'enquête.

Le juge commis fixe les jour, heure et lieu de l'enquête.

Paragraphe 4 : Convocation des témoins.

Art. 228 Les témoins sont convoqués par le secrétaire de la juridiction huit jours au moins avant la date de

l'enquête.

Art. 229 Les convocations mentionnent les nom et prénoms des parties et reproduisent les dispositions des deux

premiers alinéas de l'article 207.

Art. 230 Les parties sont avisées de la date de l'enquête verbalement ou par lettre simple.

Sous-section III : L'enquête sur-le-champ.

Sous-titre II : Les mesures d'instruction. Art. 231 p.31

Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.

Art. 231 Le juge peut, à l'audience ou en son cabinet, ainsi qu'en tout lieu à l'occasion de l'exécution d'une mesure

d'instruction, entendre sur-le-champ les personnes dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.

Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.

Section I : Dispositions communes.

Art. 232 Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une

consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Art. 233 Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir

personnellement la mission qui lui est confiée. Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant

légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en

son nom l'exécution de la mesure.

Art. 234 Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne

morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le

juge. La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé

du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.

Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du

contrôle.

Art. 235 Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime,

il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle. Le juge

peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après

avoir provoqué ses explications.

Art. 236 Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission

confiée au technicien.

Art. 237 Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

Art. 238 Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut

répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.

Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

Art. 239 Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis.

Art. 240 Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties.

Art. 241 Le juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du technicien. Il peut provoquer ses explications

et lui impartir des délais.

Art. 242 Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient

précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec

les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Lorsque le

technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci procède à leur

audition s'il l'estime utile.

Art. 243 Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge

à l'ordonner en cas de difficulté.

Art. 244 Le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement

sur les questions à examiner. Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance

à l'occasion de l'exécution de sa mission.

Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.

Art. 245 Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à

l'audience, ses constatations ou ses conclusions.

p.32 Art. 246 Code de procédure civile

Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.

Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.

Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de

celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

Art. 246 Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

Art. 247 L'avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l'intimité de la vie privée ou à tout autre

intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l'instance si ce n'est sur autorisation du juge ou avec le consentement

de la partie intéressée.

Art. 248 Il est interdit au technicien de recevoir directement d'une partie, sous quelque forme que ce soit, une

rémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n'est sur décision du juge.

Section II : Les constatations.

Art. 249 Le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations. Le constatant ne doit

porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.

Art. 250 Les constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du

délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées. Les constatations sont consignées par écrit à moins que

le juge n'en décide la présentation orale.

Art. 251 Le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat sera déposé ou la date de

l'audience à laquelle les constatations seront présentées oralement. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de

verser par provision au constatant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.

Art. 252 Le constatant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction.

Art. 253 Le constat est remis au secrétariat de la juridiction. Il est dressé procès-verbal des constatations

présentées oralement. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement

si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui des constatations.

Art. 254 Lorsque les constatations ont été prescrites au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la

mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.

Art. 255 Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du constatant. Il peut

lui délivrer un titre exécutoire.

Section III : La consultation.

Art. 256 Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger

la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.

Art. 257 La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré.

Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées. La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne

prescrive qu'elle soit consignée par écrit.

Art. 258 Le juge qui prescrit une consultation fixe soit la date de l'audience à laquelle elle sera présentée

oralement, soit le délai dans lequel elle sera déposée. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser, par

provision au consultant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.

Art. 259 Le consultant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction qui le convoque s'il y a lieu.

Art. 260 Si la consultation est donnée oralement, il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal

peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

Si la consultation est écrite, elle est remise au secrétariat de la juridiction.

Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui de la consultation.

Art. 261 Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la

mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.

Sous-titre II : Les mesures d'instruction. Art. 262 p.33

Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.

Art. 262 Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du consultant. Il peut

lui délivrer un titre exécutoire.

Section IV : L'expertise.

Art. 263 L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne

pourraient suffire à éclairer le juge.

Sous-section I : La décision ordonnant l'expertise.

Art. 264 Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en

nommer plusieurs.

Art. 265 La décision qui ordonne l'expertise : Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il

y a lieu, la nomination de plusieurs experts ;

Nomme l'expert ou les experts ;

Enonce les chefs de la mission de l'expert ;

Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.

Art. 266 La décision peut aussi fixer une date à laquelle l'expert et les parties se présenteront devant le juge qui

l'a rendue ou devant le juge chargé du contrôle pour que soient précisés la mission et, s'il y a lieu, le calendrier des

opérations. Les documents utiles à l'expertise sont remis à l'expert lors de cette conférence.

Art. 267 Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le secrétaire de la juridiction lui en notifie copie par

tout moyen.

L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est

averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la

consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.

Art. 268 Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont provisoirement conservés au

secrétariat de la juridiction sous réserve de l'autorisation donnée par le juge aux parties qui les ont remis d'en retirer

certains éléments ou de s'en faire délivrer copie. L'expert peut les consulter même avant d'accepter sa mission.

Dès son acceptation, l'expert peut, contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le secrétaire de

la juridiction les dossiers ou les documents des parties.

Art. 269 Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou

dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche

que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision

au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle

proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut

être assortie.

Art. 270 Le greffier invite les parties qui en ont la charge, en leur rappelant les dispositions de l'article 271, à

consigner la provision au greffe dans le délai et selon les modalités impartis.

Il informe l'expert de la consignation.

Art. 271 A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est

caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une

prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence

de l'abstention ou du refus de consigner.

Art. 272 La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond

sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être

délivrée dans le mois de la décision.

S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie

et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.

p.34 Art. 273 Code de procédure civile

Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.

Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la

contestation sur la compétence alors même que les parties n'auraient pas formé contredit.

Sous-section II : Les opérations d'expertise.

Art. 273 L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies.

Art. 274 Lorsque le juge assiste aux opérations d'expertise, il peut consigner dans un procès-verbal ses

constatations, les explications de l'expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers ; le procès-verbal est

signé par le juge.

Art. 275 Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à

l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la

production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer

son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication

des documents à l'expert.

Art. 276 L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont

écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas

tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause

grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.

Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le

contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.

L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.

Art. 277 Lorsque le ministère public est présent aux opérations d'expertise, ses observations sont, à sa demande,

relatées dans l'avis de l'expert, ainsi que la suite que celui-ci leur aura donnée.

Art. 278 L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une

spécialité distincte de la sienne.

Art. 278-1 L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui

intervient sous son contrôle et sa responsabilité.

Art. 279 Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une

extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai

dans lequel l'expert doit donner son avis.

Art. 280 L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un

acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.

En cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fait rapport au juge qui peut ordonner la consignation d'une

provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon

les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.

Art. 281 Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait

rapport au juge. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.

Sous-section III : L'avis de l'expert.

Art. 282 Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à

l'audience ; il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention

dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au secrétariat de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport,

même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion.

Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon

le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier.

Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission en application de l'article 278-1, le rapport

mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours.

Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale. Art. 283 p.35

Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé.

Art. 283 Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les

parties présentes ou appelées.

Art. 284 Dès le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences

accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon

le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la

charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.

Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au

préalable inviter l'expert à formuler ses observations.

Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire.

Art. 284-1 Si l'expert le demande, une copie du jugement rendu au vu de son avis lui est adressée ou remise

par le greffier.

Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale.

Art. 285 La vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal

lorsqu'elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal de grande instance lorsqu'elle est

demandée à titre principal.

Art. 286 L'inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal

lorsqu'elle est formée incidemment devant un tribunal de grande instance ou devant une cour d'appel. Dans les autres

cas, l'inscription de faux relève de la compétence du tribunal de grande instance.

Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé.

Section I : La vérification d'écriture.

Sous-section I : L'incident de vérification.

Art. 287 Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est

attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit

contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie

si les conditions, mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du Code civil à la validité de l'écrit ou de la signature

électroniques, sont satisfaites.

Art. 288 Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après

avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée,

des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents

utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

Art. 288-1 Lorsque la signature électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité, il appartient au juge de

dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.

Art. 289 S'il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l'écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne

leur dépôt au secrétariat de la juridiction.

Art. 290 Lorsqu'il est utile de comparer l'écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut

ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents soient déposés au secrétariat de la juridiction

p.36 Art. 291 Code de procédure civile

Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.

en original ou en reproduction. Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la

conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents.

Art. 291 En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence

d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction. Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté.

Art. 292 S'il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargement

l'écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le secrétaire de la juridiction.

Art. 293 Peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l'écrit contesté ou dont l'audition

paraît utile à la manifestation de la vérité.

Art. 294 Le juge règle les difficultés d'exécution de la vérification d'écriture notamment quant à la détermination

des pièces de comparaison. Sa décision revêt la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience,

soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.

Art. 295 S'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée à

une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Sous-section II : La vérification d'écriture demandée à titre principal.

Art. 296 Lorsque la vérification d'écriture est demandée à titre principal, le juge tient l'écrit pour reconnu si le

défendeur cité à personne ne comparaît pas.

Art. 297 Si le défendeur reconnaît l'écriture, le juge en donne acte au demandeur.

Art. 298 Si le défendeur dénie ou méconnaît l'écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295. Il

en est de même lorsque le défendeur qui n'a pas été cité à personne ne comparaît pas.

Section II : Le faux.

Sous-section I : L'incident de faux.

Art. 299 Si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à l'examen de l'écrit

litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.

Sous-section II : Le faux demandé à titre principal.

Art. 300 Si un écrit sous seing privé est argué faux à titre principal, l'assignation indique les moyens de faux et

fait sommation au défendeur de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.

Art. 301 Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l'écrit argué de faux, le juge en donne acte au

demandeur.

Art. 302 Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l'écrit litigieux, il est procédé comme

il est dit aux articles 287 à 295.

Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.

Art. 303 L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public.

Art. 304 Le juge peut ordonner l'audition de celui qui a dressé l'acte litigieux.

Art. 305 Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros

sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale. Art. 306 p.37

Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.

Section I : L'inscription de faux incidente.

Sous-section I : Incident soulevé devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel.

Art. 306 L'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un

pouvoir spécial.

L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie

invoque pour établir le faux.

L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué

à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.

La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de

l'inscription.

Art. 307 Le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de

faux. Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Art. 308 Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose. S'il y

a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de

vérification d'écriture.

Art. 309 Le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office.

Art. 310 Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l'acte reconnu faux.

Il précise si les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été extraites ou seront

conservées au greffe.

Il est sursis à l'exécution de ces prescriptions tant que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu'à

l'acquiescement de la partie condamnée.

Art. 311 En cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, le ministère public peut requérir

toutes les mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales.

Art. 312 Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement

civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce

arguée de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.

Sous-section II : Incident soulevé devant les autres juridictions.

Art. 313 Si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal de grande instance ou la cour d'appel,

il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il

peut être statué au principal sans en tenir compte.

Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L'acte d'inscription de faux doit être

remis au greffe du tribunal de grande instance dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est

passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.

Section II : L'inscription de faux principale.

Art. 314 La demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux formée comme il est dit à l'article

306.

La copie de l'acte d'inscription est jointe à l'assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s'il

entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.

L'assignation doit être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.

Art. 315 Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le juge en donne acte au

demandeur.

Art. 316 Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme

il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à 312.

p.38 Art. 317 Code de procédure civile

Chapitre II : L'intervention forcée.

Sous-titre IV : Le serment judiciaire.

Art. 317 La partie qui défère le serment énonce les faits sur lesquels elle le défère. Le juge ordonne le serment

s'il est admissible et retient les faits pertinents sur lesquels il sera reçu.

Art. 318 Lorsque le serment est déféré d'office, le juge détermine les fait sur lesquels il sera reçu.

Art. 319 Le jugement qui ordonne le serment fixe les jour, heure et lieu où celui-ci sera reçu. Il formule la question

soumise au serment et indique que le faux serment expose son auteur à des sanctions pénales. Lorsque le serment est

déféré par une partie, le jugement précise en outre que la partie à laquelle le serment est déféré succombera dans

sa prétention si elle refuse de le prêter et s'abstient de le référer. Dans tous les cas, le jugement est notifié à la partie

à laquelle le serment est déféré ainsi que, s'il y a lieu, à son mandataire.

Art. 320 Le jugement qui ordonne ou refuse d'ordonner un serment décisoire peut être frappé de recours

indépendamment de la décision sur le fond.

Art. 321 Le serment est fait par la partie en personne et à l'audience.

Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté soit devant un juge commis

à cet effet qui se transporte, assisté du secrétaire, chez la partie, soit devant le tribunal du lieu de sa résidence.

Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l'autre partie ou celle-ci appelée.

Art. 322 La personne investie d'un mandat de représentation en justice ne peut déférer ou référer le serment sans

justifier d'un pouvoir spécial.

Titre VIII : La pluralité des parties.

Art. 323 Lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs cointéressés, chacun d'eux exerce et supporte

pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l'instance.

Art. 324 Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve

de ce qui est dit aux articles 474, 475, 529, 552, 553 et 615.

Titre IX : L'intervention.

Art. 325 L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Art. 326 Si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, le juge statue d'abord sur la cause

principale, sauf à statuer ensuite sur l'intervention.

Art. 327 L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée. Seule est admise devant

la Cour de cassation l'intervention volontaire formée à titre accessoire.

Chapitre Ier : L'intervention volontaire.

Art. 328 L'intervention volontaire est principale ou accessoire.

Art. 329 L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est

recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Art. 330 L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son

auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se

désister unilatéralement de son intervention.

Chapitre II : L'intervention forcée.

Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice. Art. 331 p.39

Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.

Section I : Dispositions communes à toutes les mises en cause.

Art. 331 Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre

lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le

jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Art. 332 Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire

à la solution du litige.

En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d'être

affectés par la décision à prendre.

Art. 333 Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans

qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de

compétence.

Section II : Dispositions spéciales aux appels en garantie.

Art. 334 La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme

personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.

Art. 335 Le demandeur en garantie simple demeure partie principale.

Art. 336 Le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui

soit substitué comme partie principale. Cependant le garanti, quoique mis hors de la cause comme partie principale,

peut y demeurer pour la conservation de ses droits ; le demandeur originaire peut demander qu'il y reste pour la

conservation des siens.

Art. 337 Le jugement rendu contre le garant formel peut, dans tous les cas, être mis à exécution contre le garanti

sous la seule condition qu'il lui ait été notifié.

Art. 338 Les dépens ne sont recouvrables contre le garanti qu'en cas d'insolvabilité du garant formel et sous

réserve que le garanti soit demeuré en la cause, même à titre accessoire.

Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.

Art. 338-1 Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité

parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et

à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par requête,

la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du Code civil et

celles du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné

à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.

Art. 338-2 La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties.

Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.

Art. 338-3 La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre

d'audience.

Art. 338-4 Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence

de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties,

l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît

contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.

p.40 Art. 338-5 Code de procédure civile

Chapitre II : La récusation.

Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés

dans la décision au fond.

Art. 338-5 La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.

La décision statuant sur la demande d'audition formée par les parties est soumise aux dispositions des articles 150

et 152.

Art. 338-6 Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur adresse à celuici,

par lettre simple, une convocation en vue de son audition. La convocation l'informe de son droit à être entendu

seul, avec un avocat ou une personne de son choix.

Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l'audition.

Art. 338-7 Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge

requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier.

Art. 338-8 Lorsque l'audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le

mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui en rendre compte.

Art. 338-9 Lorsque le juge estime que l'intérêt de l'enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition

une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie. Cette personne doit exercer ou

avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.

Elle est avisée de sa mission sans délai et par tout moyen par le greffe.

Art. 338-10 Si la personne chargée d'entendre le mineur rencontre des difficultés, elle en réfère sans délai au juge.

Art. 338-11 Les modalités d'audition peuvent être modifiées en cas de motif grave s'opposant à ce que le mineur

soit entendu dans les conditions initialement prévues.

Art. 338-12 Dans le respect de l'intérêt de l'enfant, il est fait un compte rendu de cette audition. Ce compte rendu

est soumis au respect du contradictoire.

Titre X : L'abstention, la récusation,

le renvoi et la prise à partie.

Chapitre Ier : L'abstention.

Art. 339 Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir

se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient. Le remplaçant

d'un juge d'instance est désigné par le président du tribunal de grande instance à défaut de juge directeur.

Art. 340 Lorsque l'abstention de plusieurs juges empêche la juridiction saisie de statuer, il est procédé comme

en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime.

Chapitre II : La récusation.

Art. 341 La récusation d'un juge n'est admise que pour les causes déterminées par la loi.

Comme il est dit à l'article L. 731-1 du Code de l'organisation judiciaire "sauf dispositions particulières à certaines

juridictions la récusation d'un juge peut être demandée :

1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;

2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;

3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré

inclusivement ;

4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;

Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction. Art. 342 p.41

Section I : Le renvoi pour cause de suspicion légitime.

6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;

7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.

Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas".

Art. 342 La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de

la cause de récusation. En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats.

Art. 343 A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation peut être proposée par la

partie elle-même ou par son mandataire.

Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial.

Art. 344 La demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient

le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal.

La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée

des pièces propres à la justifier.

Il est délivré récépissé de la demande.

Art. 345 Le secrétaire communique au juge la copie de la demande de récusation dont celui-ci est l'objet.

Art. 346 Le juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur

la récusation. En cas d'urgence, un autre juge peut être désigné, même d'office, pour procéder aux opérations

nécessaires.

Art. 347 Dans les huit jours de cette communication, le juge récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement

à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

Art. 348 Si le juge acquiesce, il est aussitôt remplacé.

Art. 349 Si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai

par la cour d'appel ou, si elle est dirigée contre un assesseur d'une juridiction échevinale, par le président de cette

juridiction qui se prononce sans appel.

Art. 350 Le secrétaire communique la demande de récusation avec la réponse du juge ou mention de son silence,

selon le cas au premier président de la cour d'appel ou au président de la juridiction échevinale.

Art. 351 L'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le juge récusé. Copie de la

décision est remise ou adressée par le secrétaire au juge et aux parties.

Art. 352 Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge.

Art. 353 Si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000

euros sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

Art. 354 Les actes accomplis par le juge récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne

peuvent être remis en cause.

Art. 355 La récusation contre plusieurs juges doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée par un même acte à

moins qu'une cause de récusation ne se révèle postérieurement. Il est alors procédé comme il est dit au chapitre ciaprès,

alors même que le renvoi n'aurait pas été demandé.

Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction.

Section I : Le renvoi pour cause de suspicion légitime.

Art. 356 La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de

recevabilité et de forme que la demande de récusation.

Art. 357 La demande de dessaisissement est aussitôt communiquée par le secrétaire au président de la juridiction.

Art. 358 Si le président estime la demande fondée, il distribue l'affaire à une autre formation de la même

juridiction ou la renvoie à une autre juridiction de même nature. Si le président estime que l'affaire doit être renvoyée

p.42 Art. 359 Code de procédure civile

Section I : Dispositions générales.

à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne

la juridiction de renvoi. Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties. La décision n'est susceptible

d'aucun recours ; elle s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Art. 359 Si le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président

de la juridiction immédiatement supérieure.

Cette juridiction statue dans le mois, en chambre du conseil, le ministère public entendu, et sans qu'il soit nécessaire

d'appeler les parties.

Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties et au président de la juridiction dont le dessaisissement

a été demandé.

Art. 360 Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement

saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci. La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Elle n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 361 L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Le président

de la juridiction saisie de la demande de renvoi peut toutefois ordonner suivant les circonstances, que la juridiction

soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi.

Art. 362 En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97.

Art. 363 Le rejet de la demande de renvoi peut emporter l'application des dispositions de l'article 353.

Section II : Renvoi pour cause de récusation contre plusieurs juges.

Art. 364 Si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction

saisie, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, après que chacun des juges

récusés a répondu ou laissé expirer le délai de réponse.

Section III : Le renvoi pour cause de sûreté publique.

Art. 365 Le renvoi pour cause de sûreté publique est prononcé par la Cour de cassation sur réquisition du

procureur général près ladite cour.

Art. 366 Les dispositions des articles 360 à 362 sont applicables.

Chapitre IV : La prise à partie.

Section I : Dispositions générales.

Art. 366-1 La requête aux fins d'autorisation de la procédure de prise à partie est portée devant le premier

président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le juge intéressé.

Art. 366-2 La requête est présentée par un avoué. A peine d'irrecevabilité, elle contient l'énoncé des faits

reprochés au juge et est accompagnée des pièces justificatives.

Art. 366-3 Le premier président, après avoir recueilli l'avis du procureur général près la cour d'appel, vérifie

que la demande est fondée sur un des cas de prise à partie prévus par la loi.

Chapitre II : L'interruption de l'instance. Art. 366-4 p.43

Chapitre II : L'interruption de l'instance.

Art. 366-4 La décision du premier président autorisant la procédure de prise à partie fixe le jour où l'affaire sera

examinée par deux chambres réunies de la cour. Le greffe porte par tout moyen la décision à la connaissance du

juge et du président de la juridiction à laquelle il appartient.

Art. 366-5 La décision de refus est susceptible d'un recours devant la Cour de cassation dans les quinze jours de

son prononcé. Le recours est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.

Art. 366-6 Le juge, dès qu'il a connaissance de la décision autorisant la procédure de prise à partie, s'abstient

jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la prise à partie.

Art. 366-7 Le requérant assigne le juge pour le jour fixé. A peine d'irrecevabilité de la demande, une copie de

la requête, de la décision du premier président et des pièces justificatives sont jointes à l'assignation. Une copie

de l'assignation est adressée au ministère public par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la

diligence de l'huissier de justice.

Art. 366-8 A l'audience, la représentation et l'assistance des parties s'exercent dans les conditions prévues par

l'article 931. La cour statue après avis du ministère public.

Section II : Dispositions particulières à la prise à partie fondée sur le déni de justice.

Art. 366-9 A peine d'irrecevabilité de la requête visée à l'article 366-1, le requérant qui invoque un déni de justice

doit produire deux sommations de juger délivrées par huissier de justice au greffe de la juridiction. Le greffier vise

l'original et le transmet au juge. La sommation doit être réitérée passé un délai de huit jours.

Titre XI : Les incidents d'instance.

Chapitre Ier : Les jonction et disjonction d'instances.

Art. 367 Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes

devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou

juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

Art. 368 Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Chapitre II : L'interruption de l'instance.

Art. 369 L'instance est interrompue par : - la majorité d'une partie ; - la cessation de fonctions de l'avocat ou

de l'avoué lorsque la représentation est obligatoire ; - l'effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la

liquidation des biens dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Art. 370 A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par : - le

décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; - la cessation de fonctions du représentant légal d'un

incapable ; - le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.

Art. 371 En aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des

débats.

Art. 372 Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption

de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie

au profit de laquelle l'interruption est prévue.

p.44 Art. 373 Code de procédure civile

Chapitre IV : L'extinction de l'instance.

Art. 373 L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de

défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.

Art. 374 L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.

Art. 375 Si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles

471 et suivants.

Art. 376 L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de

leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.

Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance.

Chapitre III : La suspension de l'instance.

Art. 377 En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer,

radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.

Section I : Le sursis à statuer.

Art. 378 La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement

qu'elle détermine.

Art. 379 Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative

des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Art. 380 La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel

s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans

la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le

premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière

de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l'article 948, selon le cas.

Art. 380-1 La décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation,

mais seulement pour violation de la règle de droit.

Section II : La radiation et le retrait du rôle.

Art. 381 La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de

diligence sanctionné.

Art. 382 Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.

Art. 383 La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.

A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification

de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande

de l'une des parties.

Chapitre IV : L'extinction de l'instance.

Chapitre IV : L'extinction de l'instance. Art. 384 p.45

Section II : Le désistement d'instance.

Art. 384 En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet

de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès

d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de

donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu

hors sa présence.

Art. 385 L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la

caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la

juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

Section I : La péremption d'instance.

Art. 386 L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Art. 387 La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie

d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.

Art. 388 La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle

est de droit. Elle ne peut être relevée d'office par le juge.

Art. 389 La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse

jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.

Art. 390 La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même

s'il n'a pas été notifié.

Art. 391 Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même incapables, sauf leur

recours contre les administrateurs et tuteurs.

Art. 392 L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à

la survenance d'un événement déterminés ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration

de ce temps ou de la survenance de cet événement.

Art. 393 Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

Section II : Le désistement d'instance.

Sous-section I : Le désistement de la demande en première instance.

Art. 394 Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Art. 395 Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas

nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur

se désiste.

Art. 396 Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif

légitime.

Art. 397 Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

Art. 398 Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

Art. 399 Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

p.46 Art. 400 Code de procédure civile

Titre XII : Représentation et assistance en justice.

Sous-section II : Le désistement de l'appel ou de l'opposition.

Art. 400 Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Art. 401 Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard

de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Art. 402 Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement

formé une demande additionnelle.

Art. 403 Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une

autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Art. 404 Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.

Art. 405 Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.

Section III : La caducité de la citation.

Art. 406 La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.

Art. 407 La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui

l'a rendue.

Section IV : L'acquiescement.

Art. 408 L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et

renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.

Art. 409 L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de

recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf

disposition contraire.

Art. 410 L'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire

vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.

Titre XII : Représentation et assistance en justice.

Art. 411 Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les

actes de la procédure.

Art. 412 La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa

défense sans l'obliger.

Art. 413 Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.

Art. 414 Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales,

habilitées par la loi.

Art. 415 Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au

secrétaire de la juridiction.

Chapitre II : Le ministère public partie jointe. Art. 416 p.47

Chapitre II : Le ministère public partie jointe.

Art. 416 Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission.

L'avocat ou l'avoué est toutefois dispensé d'en justifier. L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les

cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.

Art. 417 La personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la

partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou

donner des offres, un aveu ou un consentement.

Art. 418 La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit

informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son

adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant

révoqué.

Art. 419 Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son

intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ou l'avoué

ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant

constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.

Art. 420 L'avocat ou l'avoué remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du

jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.

Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.

Titre XIII : Le ministère public.

Art. 421 Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente

autrui dans les cas que la loi détermine.

Chapitre Ier : Le ministère public partie principale.

Art. 422 Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.

Art. 423 En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent

atteinte à celui-ci.

Chapitre II : Le ministère public partie jointe.

Art. 424 Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application

de la loi dans une affaire dont il a communication.

Art. 425 Le ministère public doit avoir communication :

1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification

des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs ;

2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives

à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux

interdictions prévues par l'article L. 653-8 du Code de commerce.

Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il

doit faire connaître son avis.

Art. 426 Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime

devoir intervenir.

Art. 427 Le juge peut d'office décider la communication d'une affaire au ministère public.

Art. 428 La communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge. Elle

doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.

Art. 429 Lorsqu'il y a eu communication, le ministère public est avisé de la date de l'audience.

p.48 Art. 430 Code de procédure civile

Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.

Titre XIV : Le jugement.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.

Sous-section I : Les débats.

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Art. 430 La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation

judiciaire. Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture

des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne

pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas

applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de

celles qui l'habilitent à faire partie de la juridiction.

Art. 431 Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans

ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Dans tous les autres cas, il peut

faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition

des parties, soit oralement à l'audience.

Art. 432 Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heure

préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d'une

audience ultérieure. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l'ouverture des

débats, ceux-ci doivent être repris.

Art. 433 Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil. Ce qui est

prévu à cet égard en première instance doit être observé en cause d'appel, sauf s'il en est autrement disposé.

Art. 434 En matière gracieuse, la demande est examinée en chambre du conseil.

Art. 435 Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter

de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des

désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

Art. 436 En chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public.

Art. 437 S'il apparaît ou s'il est prétendu, soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors

qu'ils se déroulent en audience publique, soit l'inverse, le président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à

l'incident. Si l'audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur

ne pourra être ultérieurement prononcée, même d'office.

Art. 438 Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement

exécuté. Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.

Art. 439 Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect

dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou

de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit. Le président peut faire expulser

toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui

pourraient être exercées contre elle.

Chapitre Ier : Dispositions générales. Art. 440 p.49

Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.

Art. 440 Le président dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait.

Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions. Lorsque la juridiction s'estime

éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.

Art. 441 Même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent

présenter elles-mêmes des observations orales. La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou

l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.

Art. 442 Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils

estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

Art. 443 Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole. S'il estime ne pas pouvoir prendre la parole

sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience.

Art. 444 Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont

pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été

demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

Art. 445 Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations,

si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans

les cas prévus aux articles 442 et 444.

Art. 446 Ce qui est prescrit par les parties 432 (alinéa 2), 433, 434, 435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine

de nullité. Toutefois aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si

elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d'office.

Paragraphe 2 : Dispositions propres à la procédure orale

Art. 446-1 Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles

peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des

parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les

parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience.

Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que

les parties se présentent devant lui.

Art. 446-2 Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges

entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, le juge peut ainsi fixer les délais et les conditions de

communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens

par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens

non repris dans leurs dernières écritures communiquées. A défaut pour les parties de respecter les modalités de

communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le

juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée

pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

Art. 446-3 Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime

nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents

ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de

l'abstention de la partie ou de son refus. Lorsque les échanges ont lieu en dehors d'une audience en application de

l'article 446-2, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge.

Art. 446-4 La date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur

communication entre parties.

Sous-section II : Le délibéré.

Art. 447 Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre

au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.

Art. 448 Les délibérations des juges sont secrètes.

p.50 Art. 449 Code de procédure civile

Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.

Art. 449 La décision est rendue à la majorité des voix.

Sous-section III : Le jugement.

Art. 450 Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré,

à une date que le président indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 764.

Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au

greffe de la juridiction, à la date qu'il indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 764.

S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout

moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.

Art. 451 Les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la

présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.

La mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité.

Art. 452 Le jugement prononcé en audience est rendu par l'un des juges qui en ont délibéré, même en l'absence

des autres et du ministère public.

Le prononcé peut se limiter au dispositif.

Art. 453 La date du jugement est celle à laquelle il est prononcé, en audience ou par mise à disposition au greffe.

Art. 454 Le jugement est rendu au nom du peuple français. Il contient l'indication : - de la juridiction dont il

émane ; - du nom des juges qui en ont délibéré ; - de sa date ; - du nom du représentant du ministère public s'il

a assisté aux débats ; - du nom du secrétaire ; - des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur

domicile ou siège social ; - le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les

parties ; - en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.

Art. 455 Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet

exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit

être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Art. 456 Le jugement est signé par le président et par le secrétaire. En cas d'empêchement du président, mention

en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.

Art. 457 Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459.

Art. 458 Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455

(alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée

ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au

moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience.

Art. 459 L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner

la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen

que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

Art. 460 La nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.

Art. 461 Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en

interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les

parties entendues ou appelées.

Art. 462 Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée,

peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le

dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par

requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les

parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée

comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être

attaquée que par la voie du recours en cassation.

Chapitre Ier : Dispositions générales. Art. 463 p.51

Section II : Le défaut de comparution.

Art. 463 La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans

porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions

respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision

est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les

parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et

donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Art. 464 Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non

demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

Art. 465 Chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire.

S'il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée à la même partie par

le secrétaire de la juridiction qui a rendu le jugement. En cas de difficulté, le président de cette juridiction statue

par ordonnance sur requête.

Art. 465-1 Lorsqu'un jugement fixe une pension alimentaire ou une des créances prévues aux articles 214, 276

et 342 du Code civil, les parties sont informées par un document joint à l'expédition du jugement des modalités de

recouvrement, des règles de révision de la créance et des sanctions pénales encourues.

Art. 466 En matière gracieuse, copie de la requête est annexée à l'expédition du jugement.

Section II : Le défaut de comparution.

Sous-section I : Le jugement contradictoire.

Art. 467 Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire,

selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

Art. 468 Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le

fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut

aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur

fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en

temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Art. 469 Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais

requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant

demander au juge de déclarer la citation caduque.

Art. 470 Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office,

radier l'affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes

et à leur mandataire si elles en ont un.

Sous-section II : Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire.

Art. 471 Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par

le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.

La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la

première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte d'huissier de justice lorsque la première

citation avait été faite par le secrétaire de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des

dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l'article 474 (alinéa 2).

Le juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.

p.52 Art. 472 Code de procédure civile

Section II : Les autres jugements.

Art. 472 Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande

que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Art. 473 Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier

ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est

susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Art. 474 En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît

pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne

comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins

des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

Art. 475 Le juge ne peut statuer avant l'expiration du plus long délai de comparution, sur première ou seconde

citation. Il statue à l'égard de tous les défendeurs par un seul et même jugement, sauf si les circonstances exigent

qu'il soit statué à l'égard de certains d'entre eux seulement.

Art. 476 Le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours

est écartée par une disposition expresse.

Art. 477 Le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les

jugements contradictoires.

Art. 478 Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible

d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après

réitération de la citation primitive.

Art. 479 Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à

l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif

d'instance au défendeur.

Chapitre II : Dispositions spéciales.

Section I : Les jugements sur le fond.

Art. 480 Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une

exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose

jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé

par l'article 4.

Art. 481 Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Toutefois, le juge a le

pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également

l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.

Section II : Les autres jugements.

Sous-section I : Les jugements avant dire droit.

Art. 482 Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure

provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Art. 483 Le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge.

Chapitre II : Dispositions spéciales. Art. 484 p.53

Section II : Les autres jugements.

Sous-section II : Les ordonnances de référé.

Art. 484 L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou

appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement

les mesures nécessaires.

Art. 485 La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels

des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée,

même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes.

Art. 486 Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie

assignée ait pu préparer sa défense.

Art. 487 Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de

la juridiction à une audience dont il fixe la date.

Art. 488 L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou

rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

Art. 489 L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution

provisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522. En cas de nécessité,

le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.

Art. 490 L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour

d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance

rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.

Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.

Art. 491 Le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à

titre provisoire. Il statue sur les dépens.

Art. 492 Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au secrétariat de la juridiction.

Art. 492-1 A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de

référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° Il est

fait application des articles 485 à 487 et 490 ;

2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de

la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;

3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement.

Sous-section III : Les ordonnances sur requête.

Art. 493 L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le

requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Art. 494 La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication

précise des pièces invoquées.

Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.

Art. 495 L'ordonnance sur requête est motivée.

Elle est exécutoire au seul vu de la minute.

Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

Art. 496 S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du

premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme

en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

Art. 497 Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de

l'affaire.

Art. 498 Le double de l'ordonnance est conservé au secrétariat.

p.54 Art. 499 Code de procédure civile

Chapitre II : La reconnaissance transfrontalière.

Chapitre III : Disposition finale.

Art. 499 Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire.

Titre XV : L'exécution du jugement.

Art. 500 A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le

jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas

été exercé dans le délai.

Art. 501 Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de

chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.

Chapitre Ier : Conditions générales de l'exécution.

Art. 502 Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la

formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Art. 503 Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été

notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de

celle-ci vaut notification.

Art. 504 La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours

suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire. Dans les autres cas, cette preuve résulte :

- soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;

- soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification,

l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.

Art. 505 Toute partie peut se faire délivrer par le secrétaire de la juridiction devant laquelle le recours pouvait

être formé un certificat attestant l'absence d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ou indiquant la date du

recours s'il en a été formé un.

Art. 506 Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faites

en vertu d'un jugement sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une expédition ou d'une

copie certifiée conforme du jugement ou d'un extrait de celui-ci et s'il n'est pas exécutoire à titre provisoire, de la

justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d'un certificat établi par l'avocat ou l'avoué.

Art. 507 La remise du jugement ou de l'acte à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle

il n'est pas exigé de pouvoir spécial.

Art. 508 Aucune exécution ne peut être faite avant 6 heures et après 21 heures non plus que les jours fériés ou

chômés si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.

Chapitre II : La reconnaissance transfrontalière.

Art. 509 Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont

exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.

Art. 509-1 Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de

leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant

la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de l'article

39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et

l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, du règlement (CE) n° 805/2004

Chapitre III : Le délai de grâce. Art. 509-2 p.55

Chapitre III : Le délai de grâce.

du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les

créances incontestées et de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des

décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, sont présentées au greffier en chef de

la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention. Les requêtes aux fins de certification des titres

exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application des articles 41 et

42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 susmentionné, ainsi que les requêtes aux fins

d'obtention d'un extrait d'une décision présentées en application de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n

° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution

des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires sont présentées au juge qui a rendu la décision

ou homologué la convention. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.

Art. 509-2 Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire

de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du

22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière

civile et commerciale et de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des

décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, sont présentées au greffier en chef

du tribunal de grande instance. Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire,

sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) n° 2201/2003

du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière

matrimoniale et de responsabilité parentale et en application des articles 26 et 27 du règlement (CE) du Conseil n°

4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions

et la coopération en matière d'obligations alimentaires, sont présentées au président du tribunal de grande instance

ou à son délégué. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.

Art. 509-3 Par dérogation aux articles 509-1 et 509-2, les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance

ou de constatation de la force exécutoire des actes authentiques notariés, en application des règlements précités des

22 décembre 2000 et 18 décembre 2008, ainsi que de la convention précitée du 30 octobre 2007, sont présentées

au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les

membres de la chambre. Pour l'application du règlement précité du 22 décembre 2000, ainsi que de la convention

précitée du 30 octobre 2007, l'élection de domicile est faite dans le ressort de la cour d'appel où siège la chambre des

notaires. Par dérogation à l'article 509-1, les requêtes aux fins de certification des actes authentiques notariés en vue

de leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) n° 805 / 2004 du Parlement européen et du Conseil

du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées sont présentées au

notaire ou à la personne morale titulaire de l'office notarial conservant la minute de l'acte reçu.

Art. 509-4 La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit comporter l'indication précise des pièces

invoquées.

Art. 509-5 La décision rejetant la requête aux fins de constatation de la force exécutoire est motivée.

Art. 509-6 Le certificat, ou la décision relative à la demande de reconnaissance ou de constatation de la force

exécutoire, est remis au requérant contre émargement ou récépissé, ou lui est notifié par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception.

Le double de la requête ainsi que du certificat ou de la décision sont conservés au secrétariat.

Art. 509-7 S'il n'émane du juge, le refus de délivrance du certificat peut être déféré au président du tribunal

de grande instance. Ce dernier statue en dernier ressort sur requête, le requérant et l'autorité requise entendus ou

appelés.

Chapitre III : Le délai de grâce.

Art. 510 Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est

destiné à différer l'exécution.

En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.

p.56 Art. 511 Code de procédure civile

Chapitre IV : L'exécution provisoire.

Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence

pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des

rémunérations.

L'octroi du délai doit être motivé.

Art. 511 Le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne court, dans les autres cas,

que du jour de la notification du jugement.

Art. 512 Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d'autres créanciers ni à

celui qui est en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ou qui a, par son fait, diminué les garanties

qu'il avait données par contrat à son créancier.

Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu'il aurait préalablement obtenu.

Art. 513 Le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires.

Chapitre IV : L'exécution provisoire.

Art. 514 L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions

qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé,

les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures

conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.

Art. 515 Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties

ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle

ne soit pas interdite par la loi.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.

Art. 516 L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire,

sous réserve des dispositions des articles 525 et 526.

Art. 517 L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle,

suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Art. 518 La nature, l'étendue et les modalités de la garantie sont précisées par la décision qui en prescrit la

constitution.

Art. 519 Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et

consignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet.

Dans ce dernier cas, le juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.

Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations.

Art. 520 Si la valeur de la garantie ne peut être immédiatement appréciée, le juge invite les parties à se présenter

devant lui à la date qu'il fixe, avec leurs justifications. Il est alors statué sans recours.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.

Art. 521 La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des

provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces

ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de

condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce

capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

Art. 522 Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente.

Art. 523 Les demandes relatives à l'application des articles 517 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que

devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 525 ou 526, devant le magistrat

chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.

Art. 524 Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le

premier président statuant en référé et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président

peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Sous-titre Ier : Dispositions communes. Art. 525 p.57

Sous-titre Ier : Dispositions communes.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa

de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du

contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Art. 525 Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier

président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il

y ait urgence.

Art. 525-1 Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle

ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au

magistrat chargé de la mise en état.

Art. 526 Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi,

le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les

observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision

frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins

qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que

l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la

réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Titre XVI : Les voies de recours.

Art. 527 Les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition,

le recours en révision et le pourvoi en cassation.

Sous-titre Ier : Dispositions communes.

Art. 528 Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du

jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

Art. 528-1 Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu

n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une

exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.

Art. 529 En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles

ne fait courir le délai qu'à son égard. Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs

parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.

Art. 530 Le délai ne court contre une personne en tutelle que du jour où le jugement est notifié tant à son

représentant légal qu'au subrogé tuteur, s'il y a lieu, encore que celui-ci n'ait pas été mis en cause. Le délai ne court

contre le majeur en curatelle que du jour de la notification faite au curateur.

Art. 531 S'il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle

le jugement avait été notifié, le délai est interrompu. Le délai court en vertu d'une notification faite à celui qui a

désormais qualité pour la recevoir.

Art. 532 Le délai est interrompu par le décès de la partie à laquelle le jugement avait été notifié. Il court en

vertu d'une notification faite au domicile du défunt, et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et

délibérer si cette nouvelle notification a eu lieu avant que ces délais fussent expirés. Cette notification peut être faite

aux héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités.

p.58 Art. 533 Code de procédure civile

Chapitre Ier : L'appel.

Art. 533 Si la partie qui a notifié le jugement est décédée, le recours peut être notifié au domicile du défunt, à ses

héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités. Un jugement ne peut toutefois être

requis contre les héritiers et représentants que si chacun a été cité à comparaître.

Art. 534 Celui qui représentait légalement une partie peut, en cas de cessation de ses fonctions et s'il y a un

intérêt personnel, exercer le recours en son nom. Le recours est pareillement ouvert contre lui.

Art. 535 La partie à laquelle est notifié un recours est réputée, pour cette notification, demeurer à l'adresse

qu'elle a indiquée dans la notification du jugement.

Art. 536 La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer

un recours.

Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par

le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour

l'exercice du recours approprié.

Art. 537 Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.

Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours.

Art. 538 Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours

en matière gracieuse.

Art. 539 Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le

délai est également suspensif.

Art. 540 Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le

défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a

pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité

d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition

ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé.

La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne

ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les

biens du débiteur.

Le président se prononce sans recours.

S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président

à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.

Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil

n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des

décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.

Art. 541 Lorsqu'un intéressé n'a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit le recours ouvert contre

une décision gracieuse, il peut être relevé de la forclusion dans les conditions prévues à l'article précédent.

Chapitre Ier : L'appel.

Art. 542 L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction

du premier degré.

Section I : Le droit d'appel.

Sous-section I : Les jugements susceptibles d'appel.

Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours. Art. 543 p.59

Chapitre Ier : L'appel.

Art. 543 La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première

instance s'il n'en est autrement disposé.

Art. 544 Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure

d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui

tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin

de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.

Art. 545 Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que

dans les cas spécifiés par la loi.

Sous-section II : Les parties.

Art. 546 Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En matière gracieuse,

la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.

Art. 547 En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première

instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. En matière gracieuse, l'appel est recevable même en

l'absence d'autres parties.

Art. 548 L'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.

Art. 549 L'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute

personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.

Art. 550 Sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de

cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne

sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable. La cour peut condamner à des dommagesintérêts

ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident

ou provoqué.

Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

Art. 551 L'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.

Art. 552 En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve

le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.

Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à

l'instance.

La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.

Art. 553 En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres

même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont

appelées à l'instance.

Art. 554 Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties

ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Art. 555 Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand

l'évolution du litige implique leur mise en cause.

Art. 556 Les personnes capables de compromettre peuvent renoncer à l'appel. Elles ne le peuvent que pour les

droits dont elles ont la libre disposition.

Art. 557 La renonciation à l'appel ne peut être antérieure à la naissance du litige.

Art. 558 La renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire.

La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Sous-section III : Dispositions diverses.

Art. 559 En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un

maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.

p.60 Art. 560 Code de procédure civile

Chapitre Ier : L'appel.

Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée

aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le nonpaiement

de l'amende puisse y faire obstacle.

Art. 560 Le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être

abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.

Section II : Les effets de l'appel.

Sous-section I : L'effet dévolutif.

Art. 561 L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué

en fait et en droit.

Art. 562 L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou

implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains

chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Art. 563 Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent

invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Art. 564 A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles

prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions

nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Art. 565 Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au

premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Art. 566 Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes

et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la

conséquence ou le complément.

Art. 567 Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

Sous-section II : L'évocation.

Art. 568 Lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un

jugement qui statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés

si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas

échéant, une mesure d'instruction. L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554, 555 et 563 à 567.

Section III : Dispositions finales.

Art. 569 L'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort peut être arrêtée par le juge d'appel

à tout moment de l'instance.

Art. 570 L'exécution de l'arrêt d'appel appartient à la juridiction qui a statué en premier ressort ou, si cette

dernière ne peut connaître de l'exécution de ses décisions, au tribunal de grande instance. Toutefois, la juridiction

d'appel peut, même d'office, décider dans son arrêt d'en retenir l'exécution à moins que celle-ci ne soit attribuée par

la loi à une autre juridiction ; sous la même réserve, elle peut aussi désigner la juridiction qui connaîtra de l'exécution

de son arrêt, à la condition que cette juridiction soit compétente pour connaître de l'exécution des décisions de justice.

Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours. Art. 571 p.61

Chapitre I : La tierce opposition.

Chapitre II : L'opposition.

Art. 571 L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant.

Art. 572 L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau

statué en fait et en droit. Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.

Art. 573 L'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a

rendu la décision.

Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est

obligatoire.

Lorsque l'opposition tend à faire rétracter une décision d'une cour d'appel rendue par défaut dans une matière régie

par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire

fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué. L'opposition est instruite et jugée selon les

règles applicables devant la cour d'appel à la procédure sans représentation obligatoire.

Art. 574 L'opposition doit contenir les moyens du défaillant.

Art. 575 Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine

d'irrecevabilité, être déclarée au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat ou l'avoué constitué

par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.

Art. 576 L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision

frappée d'opposition.

Art. 577 Dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de

l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.

Art. 578 Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition.

Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours.

Art. 579 Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution

si la loi n'en dispose autrement.

Art. 580 Les voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi.

Art. 581 En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum

de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.

Chapitre I : La tierce opposition.

Art. 582 La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle

remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait

et en droit.

Art. 583 Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été

ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent

toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui

leur sont propres.

En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle

l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.

p.62 Art. 584 Code de procédure civile

Chapitre II : Le recours en révision.

Art. 584 En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est

recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance.

Art. 585 Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement.

Art. 586 La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que

la loi n'en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours

d'une autre instance par celui auquel on l'oppose. En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la

part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celleci

indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut

être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée.

Art. 587 La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement

attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats. Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un

jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse.

Art. 588 La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette

dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de

compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les

demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale,

devant la juridiction qui a rendu le jugement.

Art. 589 La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer

outre ou surseoir.

Art. 590 Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l'exécution du jugement

attaqué.

Art. 591 La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur

les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les

chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance

en application de l'article 584.

Art. 592 Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la

juridiction dont il émane.

Chapitre II : Le recours en révision.

Art. 593 Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit

à nouveau statué en fait et en droit.

Art. 594 La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement.

Art. 595 Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle

elle a été rendue ;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause

qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

Art. 596 Le délai du recours en révision est de deux mois.

Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.

Art. 597 Toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du

recours, à peine d'irrecevabilité.

Art. 598 Le recours en révision est formé par citation.

Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours. Art. 599 p.63

Chapitre III : Le pourvoi en cassation.

Toutefois, s'il est dirigé contre un jugement produit au cours d'une autre instance entre les mêmes parties devant

la juridiction dont émane le jugement, la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des

moyens de défense.

Art. 599 Si une partie s'est pourvue ou déclare qu'elle entend se pourvoir en révision contre un jugement produit

dans une instance pendante devant une juridiction autre que celle qui l'a rendu, la juridiction saisie de la cause dans

laquelle il est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir jusqu'à ce que le recours en révision

ait été jugé par la juridiction compétente.

Art. 600 Le recours en révision est communiqué au ministère public.

Art. 601 Si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il y

a lieu à complément d'instruction.

Art. 602 Si la révision n'est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul révisé à moins que les autres

n'en dépendent.

Art. 603 Une partie n'est pas recevable à demander la révision d'un jugement qu'elle a déjà attaqué par cette

voie, si ce n'est pour une cause qui se serait révélée postérieurement.

Le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué par cette voie.

Chapitre III : Le pourvoi en cassation.

Art. 604 Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement

qu'il attaque aux règles de droit.

Section I : L'ouverture du pourvoi en cassation.

Art. 605 Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort.

Art. 606 Les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent

une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements

qui tranchent en dernier ressort tout le principal.

Art. 607 Peuvent également être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant

sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.

Art. 608 Les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment

des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

Art. 609 Toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition qui lui est

défavorable ne profite pas à son adversaire.

Art. 610 En matière gracieuse, le pourvoi est recevable même en l'absence d'adversaire.

Art. 611 En matière contentieuse, le pourvoi est recevable même lorsqu'une condamnation a été prononcée au

profit ou à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie à l'instance.

Art. 611-1 Hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction

qui l' a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d' irrecevabilité du pourvoi, avant l' expiration du délai

prévu à l' article 978.

Art. 612 Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.

Art. 613 Le délai court, à l'égard des décisions par défaut, à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable.

Art. 614 La recevabilité du pourvoi incident, même provoqué, obéit aux règles qui gouvernent celle de l'appel

incident, sous réserve des dispositions de l'article 1010.

Art. 615 En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres

même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation.

p.64 Art. 616 Code de procédure civile

Chapitre III : Le pourvoi en cassation.

Dans le même cas, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

Art. 616 Lorsque le jugement peut être rectifié en vertu des articles 463 et 464, le pourvoi en cassation n'est

ouvert, dans les cas prévus par ces articles, qu'à l'encontre du jugement statuant sur la rectification.

Art. 617 La contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la

chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond.

En ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date ; lorsque la contrariété est constatée,

elle se résout au profit du premier.

Art. 618 La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l'article 605, être invoquée

lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est

susceptible d'un recours ordinaire ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l'une des décisions avait

déjà été frappée d'un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté. En ce cas, le pourvoi peut être formé même

après l'expiration du délai prévu à l'article 612. Il doit être dirigé contre les deux décisions ; lorsque la contrariété

est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.

Art. 618-1 Le procureur général près la Cour de cassation peut, en vue de déférer, dans l'intérêt de la loi, un

jugement à la cour, inviter le ministère public près la juridiction qui a rendu ce jugement à le faire notifier aux

parties. La notification est effectuée par le secrétaire de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis

de réception.

Section II : Les effets du pourvoi en cassation.

Art. 619 Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation. Peuvent néanmoins être

invoqués pour la première fois, sauf disposition contraire :

1° Les moyens de pur droit ;

2° Les moyens nés de la décision attaquée.

Art. 620 La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné ; elle

le peut également en faisant abstraction d'un motif de droit erroné mais surabondant.

Elle peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d'office un moyen de pur droit.

Art. 621 Si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau

contre le même jugement, hors le cas prévu à l'article 618.

Il en est de même lorsque la Cour de cassation constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou

prononce la déchéance.

Le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis

par l'article 1010 n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement.

Art. 622 Les arrêts rendus par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles d'opposition.

Art. 623 La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs

dissociables des autres.

Art. 624 La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base

de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Art. 625 Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le

jugement cassé.

Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui

est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Art. 626 Ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire : "En cas de cassation l'affaire

est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt

ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats."

Art. 627 Ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire : " La Cour de cassation peut

casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. " Elle peut aussi, en

cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés

par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.

Chapitre Ier : La computation des délais. Art. 628 p.65

Chapitre Ier : La computation des délais.

" En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond.

" L'arrêt emporte exécution forcée ".

Art. 628 Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en

cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 000 euros et, dans

les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.

Art. 629 Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 700, la Cour de cassation peut laisser la

totalité ou une fraction des dépens à la charge d'une partie autre que celle qui succombe.

Art. 630 L'arrêt emporte exécution forcée pour le paiement de l'amende, de l'indemnité et des dépens.

Art. 631 Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la

cassation.

Art. 632 Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions.

Art. 633 La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction

dont la décision a été cassée.

Art. 634 Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en

tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de

même de celles qui ne comparaissent pas.

Art. 635 L'intervention des tiers est soumise aux mêmes règles que celles qui s'appliquent devant la juridiction

dont la décision a été cassée.

Art. 636 Les personnes qui, ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne

l'ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement,

lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits.

Art. 637 Ces personnes peuvent, sous la même condition, prendre l'initiative de saisir elles-mêmes la juridiction

de renvoi.

Art. 638 L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non

atteints par la cassation.

Art. 639 La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond

y compris sur ceux afférents à la décision cassée.

Titre XVII : Délais, actes d'huissier

de justice et notifications.

Chapitre Ier : La computation des délais.

Art. 640 Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine

la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

Art. 641 Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification

qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année

qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir

le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

Art. 642 Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier

jour ouvrable suivant.

p.66 Art. 642-1 Code de procédure civile

Chapitre III : La forme des notifications.

Art. 642-1 Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les

inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées.

Art. 643 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais

de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un

mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-

Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en

Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent

à l'étranger.

Art. 644 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la

Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les

îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision, sont augmentés

d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la

juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Art. 645 Les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s'appliquent dans tous les cas où il n'y est

pas expressément dérogé. Les délais de recours judiciaires en matière d'élections ne font l'objet de prorogation que

dans les cas spécifiés par la loi.

Art. 646 Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger

les délais de comparution ou de permettre de citer à jour fixe.

Art. 647 Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai

est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte

que les délais accordés à ces derniers.

Art. 647-1 La date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire

ou extrajudiciaire, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres

australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition

de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.

Chapitre II : La forme des actes d'huissier de justice.

Art. 648 Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa

date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date

et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et

l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte

doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son

siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Art. 649 La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes

de procédure.

Art. 650 Les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits, sans

préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l'effet

de leur faute.

Chapitre III : La forme des notifications.

Art. 651 Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La

notification faite par acte d'huissier de justice est une signification.

La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre

forme.

Art. 652 Lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés sont

notifiés à son représentant sous réserve des règles particulières à la notification des jugements.

Chapitre III : La forme des notifications. Art. 653 p.67

Section I : La signification.

Section I : La signification.

Art. 653 La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour

où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement

du procès-verbal.

Art. 654 La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne

lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne

habilitée à cet effet.

Art. 655 Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut

de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour

effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une

telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage

daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les

indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

Art. 656 Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par

l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse

indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence

de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en

outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé

ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.

L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celuici

pourra le retirer dans les mêmes conditions.

Art. 657 Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions

dans lesquelles la remise a été effectuée.

La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du

destinataire de l'acte, et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.

Art. 658 Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la

signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions

que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa

de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.

Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.

Art. 659 Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail

connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour

rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité,

l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui

n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

Art. 660 Si l'acte est destiné à une personne qui demeure, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna,

en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la signification ait pu

être faite à personne, l'huissier de justice expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé

selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure. L'huissier de justice doit, le jour même ou, au plus

p.68 Art. 661 Code de procédure civile

Section II : La notification des actes en la forme ordinaire.

tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception, la copie certifiée conforme de l'acte.

Art. 661 L'autorité compétente informe l'huissier de justice des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant,

tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte. Ces documents sont tenus par l'huissier de justice à

la disposition de la juridiction.

Art. 662 Si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660, il n'est pas établi que le destinataire a été effectivement

avisé, le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou

conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.

Art. 663 Les originaux des actes d'huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences

auxquelles donne lieu l'application des dispositions de la présente section, avec l'indication de leurs dates.

Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne

à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 654 (alinéa 2).

Art. 664 Aucune signification ne peut être faite avant six heures et après vingt et une heures, non plus que les

dimanches, les jours fériés ou chômés, si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.

Section II : La notification des actes en la forme ordinaire.

Art. 665 La notification doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination ou

raison sociale de la personne dont elle émane et au domicile ou siège social de cette personne. Elle doit désigner

de la même manière la personne du destinataire.

Art. 665-1 Lorsqu'elle est effectuée à la diligence du greffe, la notification au défendeur d'un acte introductif

d'instance comprend, de manière très apparente :

1° Sa date ;

2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui

sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

4° Le cas échéant, la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles

il peut se faire assister ou représenter.

Art. 666 Les autres mentions que doit comporter la notification sont déterminées, selon la nature de l'acte notifié,

par les règles particulières à chaque matière.

Art. 667 La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte

au destinataire contre émargement ou récépissé.

Art. 668 Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y

procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

Art. 669 La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du

bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.

La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui

est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

Art. 670 La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.

La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne

munie d'un pouvoir à cet effet.

Art. 670-1 En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception

n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de

signification.

Art. 670-2 Si l'acte est destiné à une personne qui demeure en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna,

en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la notification ait pu

Chapitre III : La forme des notifications. Art. 670-3 p.69

Section IV : Règles particulières à la notification des jugements.

être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le secrétaire de la juridiction expédie l'acte

à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il

demeure. L'autorité compétente informe la juridiction des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout

procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte.

Art. 670-3 Lorsque, pour la notification à l'étranger accomplie à la diligence du secrétariat de la juridiction, la

traduction de l'acte, ou de toute autre pièce, paraît nécessaire, le traducteur est requis par le greffier en chef ou le

responsable du secrétariat de la juridiction.

La traduction est rémunérée en application de l'article R. 122 du Code de procédure pénale.

Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger à la diligence du secrétariat de la juridiction sont

taxés, avancés et recouvrés au titre des frais prévus par l'article R. 93 (16°) du Code de procédure pénale.

Section III : Les notifications entre avocats.

Art. 671 Les dispositions des sections I et II ne sont pas applicables à la notification des actes entre avocats.

Celle-ci se fait par signification ou par notification directe.

Art. 672 La signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur

l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire.

Art. 673 La notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel

restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.

Art. 674 Les notifications entre avoués sont soumises aux mêmes règles.

Section IV : Règles particulières à la notification des jugements.

Art. 675 Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. En matière

gracieuse, les jugements sont notifiés par le secrétaire de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d'avis

de réception.

Art. 676 Les jugements peuvent être notifiés par la remise d'une simple expédition.

Art. 677 Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.

Art. 678 Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux

représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle. Mention

de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.

Toutefois, si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions, la notification n'est faite qu'à la partie

avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions.

Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.

Art. 679 En matière gracieuse, le jugement est notifié aux parties et aux tiers dont les intérêts risquent d'être

affectés par la décision, ainsi qu'au ministère public lorsqu'un recours lui est ouvert.

Art. 680 L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai

d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que

les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif

ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Lorsque le

recours peut être formé sans le ministère d'un avoué ou d'un avocat et est assujetti à l'acquittement de la contribution

pour l'aide juridique, l'acte de notification rappelle cette exigence, ainsi que l'irrecevabilité encourue en cas de nonrespect

et les modalités selon lesquelles la partie non représentée doit justifier de cet acquittement.

Art. 681 La notification, même sans réserve, n'emporte pas acquiescement.

p.70 Art. 682 Code de procédure civile

Section V : Règles particulières aux notifications internationales.

Art. 682 La notification d'un jugement est valablement faite au domicile élu en France par la partie demeurant

à l'étranger.

Section V : Règles particulières aux notifications internationales.

Sous-section I : Notification des actes à l'étranger.

Art. 683 Sous réserve de l'application des règlements communautaires et des traités internationaux, la

transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger est faite par voie de notification ou de signification

internationales dans les conditions prévues par la présente sous-section.

Art. 684 L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au

parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou

le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.

L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre

bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice

aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement communautaire ou d'un traité

international la transmission puisse être faite par une autre voie.

Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est

portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant.

S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal de grande instance dans le

ressort duquel cette juridiction a son siège.

Art. 685 L'autorité chargée de la notification remet deux copies de l'acte au procureur de la République qui vise

l'original.

Le procureur de la République fait parvenir sans délai les copies de l'acte au ministre de la justice aux fins de

transmission ou à l'autorité désignée en vertu du règlement communautaire ou du traité international applicable.

Il y joint une ordonnance du juge prescrivant la transmission de l'acte lorsque l'intervention du juge est exigée par

le pays destinataire.

Art. 686 A moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l'autorité chargée de la notification doit,

le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée

avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte notifié indiquant de manière très apparente

qu'elle en constitue une simple copie.

Art. 687 Le procureur de la République informe l'autorité requérante des diligences faites ; il lui transmet, le

cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie de l'acte, pour être annexé au premier

original. Si la notification a été requise par un huissier de justice, celui-ci tient ces documents à la disposition de

la juridiction.

Art. 688 S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de

l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :

1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux

applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;

2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;

3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités

compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.

Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute

autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des

conséquences d'une abstention de sa part.

Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la

sauvegarde des droits du demandeur.

Chapitre III : La forme des notifications. Art. 688-1 p.71

Section VI : Le lieu des notifications.

Sous-section II : Notification des actes en provenance de l'étranger.

Art. 688-1 Les actes en provenance d'un Etat étranger dont la notification est demandée par les autorités de cet

Etat sont notifiés par voie de simple remise ou de signification.

Art. 688-2 Le ministre de la justice transmet les actes qui lui sont adressés au ministère public près le tribunal

de grande instance dans le ressort duquel ils doivent être notifiés ou à la chambre nationale des huissiers de

justice, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être effectuée directement par les autorités étrangères

au ministère public ou à la chambre nationale des huissiers de justice et sous réserve de tous autres modes de

notification.

Art. 688-3 Lorsque la notification est faite par les soins du ministère public, elle a lieu par voie de simple remise

et sans frais.

Art. 688-4 La chambre nationale des huissiers de justice transmet les actes qui lui sont adressés à un huissier

de justice territorialement compétent pour les signifier.

Art. 688-5 La partie requérante est tenue de faire l'avance des frais de signification sous réserve des conventions

internationales existantes.

Art. 688-6 L'acte est notifié dans la langue de l'Etat d'origine.

Toutefois le destinataire qui ne connaît pas la langue dans laquelle l'acte est établi peut en refuser la notification et

demander que celui-ci soit traduit ou accompagné d'une traduction en langue française, à la diligence et aux frais

de la partie requérante.

Art. 688-7 Les pièces constatant l'exécution ou le défaut d'exécution des demandes de notification ou de

signification sont transmises en retour selon les mêmes voies que celles par lesquelles les demandes avaient été

acheminées.

Art. 688-8 L'exécution d'une demande de notification ou de signification peut être refusée par l'autorité française

si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat. Elle peut également être refusée si

la demande n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent code.

Section VI : Le lieu des notifications.

Art. 689 Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique.

Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris

le lieu de travail.

La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose.

Art. 690 La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère

industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement.

A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.

Art. 691 Les notifications destinées au ministère public, et celles qui doivent être faites au parquet, le sont, selon

le cas, au parquet de la juridiction devant laquelle la demande est portée, à celui de la juridiction qui a statué ou à

celui du dernier domicile connu. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la notification est faite au parquet

du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.

p.72 Art. 692 Code de procédure civile

Chapitre Ier : La charge des dépens.

Section VII : Dispositions diverses.

Art. 692 Les notifications destinées aux collectivités publiques et aux établissements publics sont faites au lieu

où ils sont établis à toute personne habilitée à les recevoir.

Art. 693 Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683, 684, 686, 689 à

692 est observé à peine de nullité.

Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 4, 6 et 7 du règlement (CE) n°

1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de la Communauté

européenne à l'exception du Royaume du Danemark.

Art. 694 La nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

Titre XVIII : Les frais et les dépens.

Chapitre Ier : La charge des dépens.

Art. 695 Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes,

redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception

des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2°

Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;

3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments

des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y

compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais

d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande

des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération

entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;

10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la

personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du Code civil.

Art. 696 La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la

totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une

partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions

de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

Art. 697 Les avocats, avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents

aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat.

Art. 698 Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des

auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même

des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute.

Art. 699 Les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la

condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée

ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est

poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

Art. 700 Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le

juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il

détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation

économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire

qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens. Art. 701 p.73

Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.

Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le secrétariat.

Art. 701 Les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention

apposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction. Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant

que la liquidation ne soit faite.

Art. 702 Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l'expédition du jugement, le secrétaire délivre

un titre exécutoire.

Art. 703 La liquidation peut être contestée selon la procédure prévue aux articles 708 à 718.

Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.

Art. 704 Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au secrétaire de la juridiction

compétente en application de l'article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695.

Il en est de même de l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens ; sa demande est alors accompagnée du

compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne

les provisions reçues.

Art. 705 Le secrétaire de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s'il y a lieu, procédé aux

redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il remet ou adresse par simple lettre à

l'intéressé un certificat de vérification.

Art. 706 La partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le

contester. La notification emporte acceptation par son auteur du compte vérifié.

Cette notification doit mentionner le délai de contestation et les modalités de son exercice et préciser qu'à défaut de

contestation dans le délai indiqué, le certificat de vérification peut être rendu exécutoire.

Art. 707 En l'absence de contestation par l'adversaire dans le délai, le poursuivant peut demander au secrétaire

vérificateur de le mentionner sur le certificat de vérification. Cette mention vaut titre exécutoire.

Art. 708 Celui qui entend contester la vérification peut toujours présenter lui-même une demande d'ordonnance

de taxe ; il peut aussi le faire par l'intermédiaire de son représentant.

La demande est faite oralement ou par écrit au secrétariat de la juridiction qui a vérifié le compte. Elle doit être

motivée et être accompagnée du certificat de vérification.

Art. 709 Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du compte

vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou

les lui avoir demandées.

Art. 710 Le juge statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement

des dépens.

Art. 711 Le juge procède, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme

aux tarifs. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues à titre de provision.

Art. 712 Le juge a la faculté de renvoyer la demande, en l'état, à une audience du tribunal dont il fixe la date.

Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le secrétaire de la juridiction.

Art. 713 L'ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le secrétaire.

Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance contient, à peine de nullité :

1. La mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n'est pas frappée de recours dans les délais et formes

prévus aux articles 714 et 715 ;

2. La teneur des articles 714 et 715.

Art. 714 L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée

par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel.

Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances.

Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.

p.74 Art. 715 Code de procédure civile

Chapitre VI : Les contestations relatives aux frais, émoluments et débours des greffiers des tribunaux de commerce.

Art. 715 Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs

du recours.

A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige

principal.

Art. 716 Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel.

Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.

Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.

Art. 717 Le premier président ou son délégué a la faculté de renvoyer la demande en l'état à une audience de

la cour dont il fixe la date.

Art. 718 Les notifications ou convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsqu'elles sont faites par le secrétaire de la juridiction, elles peuvent l'être par simple bulletin si elles sont adressées

aux avocats ou aux avoués.

Chapitre IV : Les demandes ou contestations relatives aux

frais, émoluments et débours non compris dans les dépens.

Art. 719 Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans

les dépens mentionnés à l'article 695, formées par ou contre les auxiliaires de justice et les officiers publics ou

ministériels sont soumises aux règles prévues aux article 704 à 718.

Art. 720 Les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou

ministériels dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent soumises aux

règles qui leur sont propres.

Art. 721 Dans le cas de l'article 720, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire

de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles

peuvent entraîner. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais

ou d'honoraires.

Chapitre V : Les contestations relatives

à la rémunération des techniciens.

Art. 724 Les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de

première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour

d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président

de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci. Le délai court, à l'égard de chacune

des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.

Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être

dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.

Art. 725 La notification doit mentionner, à peine de nullité, la teneur de l'article précédent ainsi que celle des

articles 714 (alinéa 2) et 715.

Chapitre VI : Les contestations relatives aux frais, émoluments

et débours des greffiers des tribunaux de commerce.

Art. 725-1 Par dérogation aux articles 704 à 708, les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments

et débours, compris ou non dans les dépens des greffiers des tribunaux de commerce sont portées directement devant

Chapitre Ier : Les commissions rogatoires internes. Art. 726 p.75

Chapitre Ier : Les commissions rogatoires internes.

le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le greffier du tribunal de commerce exerce ses

fonctions, sans qu'il y ait lieu d'établir préalablement un certificat de vérification.

Titre XIX : Le secrétariat de la juridiction.

Art. 726 Le secrétariat tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. Le répertoire général

indique la date de la saisine, le numéro d'inscription, le nom des parties, la nature de l'affaire, s'il y a lieu la chambre

à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.

Art. 727 Pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le secrétaire constitue un dossier sur lequel sont

portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l'affaire et, s'il y

a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties. Sont versés au dossier, après avoir été visés

par le juge ou le secrétaire, les actes, notes et documents relatifs à l'affaire. Y sont mentionnés ou versés en copie les

décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction. Lorsque la procédure est

orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit,

sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Art. 728 Le secrétaire de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience :

- la date de l'audience ;

- le nom des juges et du secrétaire ;

- le nom des parties et la nature de l'affaire ;

- l'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire ;

- le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience.

Le secrétaire y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents d'audience et les décisions

prises sur ces incidents.

L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président

et le secrétaire.

Art. 729 En cas de recours ou de renvoi après cassation, le secrétaire adresse le dossier à la juridiction

compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions

particulières. Le secrétaire établit, s'il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l'instance.

Art. 729-1 Le répertoire général, le dossier et le registre peuvent être tenus sur support électronique. Le

système de traitement des informations doit en garantir l'intégrité et la confidentialité et permettre d'en assurer la

conservation.

Titre XX : Les commissions rogatoires.

Chapitre Ier : Les commissions rogatoires internes.

Art. 730 Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la justice, ou

l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut, à la demande des parties

ou d'office, commettre la juridiction de degré égal ou inférieur qui lui paraît la mieux placée sur le territoire de la

République, afin de procéder à tous les actes judiciaires qu'il estime nécessaires.

Art. 731 La décision est transmise avec tous documents utiles par le secrétariat de la juridiction commettante à

la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise

ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet. Les parties ou les personnes qui doivent apporter

leur concours à la justice sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont

pas tenues de constituer avocat ou avoué devant cette juridiction.

Art. 732 Sitôt les opérations accomplies, le secrétariat de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction

commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.

p.76 Art. 733 Code de procédure civile

Section II : Commissions rogatoires en provenance d'un Etat étranger.

Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales.

Section I : Commissions rogatoires à destination d'un Etat étranger.

Art. 733 Le juge peut, à la demande des parties, ou d'office, faire procéder dans un Etat étranger aux mesures

d'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à

toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises.

Art. 734 Le secrétaire de la juridiction commettante adresse au ministère public une expédition de la décision

donnant commission rogatoire accompagnée d'une traduction établie à la diligence des parties.

Art. 735 Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au ministre de la justice aux fins de

transmission, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être faite directement à l'autorité étrangère.

Section II : Commissions rogatoires en provenance d'un Etat étranger.

Art. 736 Le ministre de la justice transmet au ministère public dans le ressort duquel elles doivent être exécutées

les commissions rogatoires qui lui sont adressées par les Etats étrangers.

Art. 737 Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire à la juridiction compétente aux fins

d'exécution.

Art. 738 Dès réception de la commission rogatoire, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la

juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.

Art. 739 La commission rogatoire est exécutée conformément à la loi française à moins que la juridiction

étrangère n'ait demandé qu'il y soit procédé selon une forme particulière. Si demande en est faite dans la commission

rogatoire, les questions et les réponses sont intégralement transcrites ou enregistrées.

Art. 740 Les parties et leurs défenseurs, même s'ils sont étrangers, peuvent, sur autorisation du juge, poser des

questions ; celles-ci doivent être formulées ou traduites en langue française ; il en est de même des réponses qui

leur sont faites.

Art. 741 Le juge commis est tenu d'informer la juridiction commettante qui en fait la demande des lieu, jour et

heure auxquels il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire ; le juge étranger commettant peut y assister.

Art. 742 Le juge ne peut pas refuser d'exécuter une commission rogatoire au seul motif que la loi française

revendique une compétence exclusive, ou qu'elle ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande

portée devant la juridiction commettante, ou qu'elle n'admet pas le résultat auquel tend la commission rogatoire.

Art. 743 Le juge commis peut refuser, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, l'exécution d'une

commission rogatoire s'il estime qu'elle ne rentre pas dans ses attributions. Il doit la refuser si elle est de nature à

porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat français. Les personnes intéressées peuvent également,

dans ces mêmes cas, demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a déjà prises et d'annuler les actes

constatant l'exécution de la commission rogatoire.

Art. 744 Le ministère public doit s'assurer du respect des principes directeurs du procès dans l'exécution des

commissions rogatoires. En cas de violation de ces principes, le ministère public ou la partie intéressée peut

demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a prises ou d'annuler les actes constatant l'exécution de

la commission rogatoire.

Titre XXI : La communication par voie électronique. Art. 745 p.77

Titre XXI : La communication par voie électronique.

Art. 745 Si la commission rogatoire a été transmise irrégulièrement, le juge commis peut d'office ou à la demande

du ministère public refuser de l'exécuter ; il peut également, à la demande du ministère public, rapporter les mesures

qu'il a déjà prises et annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.

Art. 746 La décision par laquelle le juge refuse d'exécuter une commission rogatoire, annule les actes constatant

son exécution, rapporte les mesures qu'il a prises, ou refuse de les rapporter, doit être motivée. Les parties et le

ministère public peuvent interjeter appel de la décision. Le délai d'appel est de quinze jours ; il n'est pas augmenté

en raison des distances.

Art. 747 Les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire ou la décision par laquelle le juge refuse de

l'exécuter, sont transmis à la juridiction commettante selon les mêmes voies que celles par lesquelles la commission

rogatoire a été transmise à la juridiction requise.

Art. 748 L'exécution des commissions rogatoires a lieu sans frais ni taxes.

Toutefois, les sommes dues aux témoins, aux experts, aux interprètes ainsi qu'à toute personne prêtant son concours

à l'exécution de la commission rogatoire sont à la charge de l'autorité étrangère. Il en est de même des frais résultant

de l'application d'une forme particulière de procéder à la demande de la juridiction commettante.

Titre XXI : La communication par voie électronique.

Art. 748-1 Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou

convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire

des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités

fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.

Nota :Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

Art. 748-2 Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir

expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce

mode de communication.

Nota :Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

Art. 748-3 Les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique

de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. Cet avis tient

lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces

formalités sont prévues par le présent code. En cas de transmission par voie électronique, il n'est pas fait application

des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des

actes, et pièces remis ou notifiés.

Nota : Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 article 88 : Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.Toutefois, un

arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne, après

approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans

les conditions prévues par cet article. L'arrêté du 17 juin 2008 publié au Journal officiel du 26 juin 2008 fixe l'application de l'article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (Titre

XXI du livre Ier du code de procédure civile) au 1er juillet 2008.

Art. 748-4 Lorsqu'un document a été établi en original sur support papier, le juge peut en exiger la production.

Nota : Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 article 88 : Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.Toutefois, un

arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne, après

approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans

les conditions prévues par cet article. L'arrêté du 17 juin 2008 publié au Journal officiel du 26 juin 2008 fixe l'application de l'article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (Titre

XXI du livre Ier du code de procédure civile) au 1er juillet 2008.

Art. 748-5 L'usage de la communication par voie électronique ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée

de demander la délivrance, sur support papier, de l'expédition de la décision juridictionnelle revêtue de la formule

exécutoire.

Nota : Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 article 88 : Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.Toutefois, un

arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne, après

approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans

les conditions prévues par cet article. L'arrêté du 17 juin 2008 publié au Journal officiel du 26 juin 2008 fixe l'application de l'article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (Titre

XXI du livre Ier du code de procédure civile) au 1er juillet 2008.

Art. 748-6 Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des

sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité

p.78 Art. 748-7 Code de procédure civile

Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.

des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et

permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.

Nota : Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 article 88 : Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.Toutefois, un

arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne, après

approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans

les conditions prévues par cet article. L'arrêté du 17 juin 2008 publié au Journal officiel du 26 juin 2008 fixe l'application de l'article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (Titre

XXI du livre Ier du code de procédure civile) au 1er juillet 2008.

Art. 748-7 Lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie

électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au

premier jour ouvrable suivant.

Titre XXII : Disposition finale.

Art. 749 Les dispositions du présent livre s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant

en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière

et des dispositions particulières à chaque juridiction.

Livre II : Dispositions

particulières à chaque juridiction.

Titre Ier : Dispositions particulières

au tribunal de grande instance.

Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal.

Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.

Art. 750 La demande en justice est formée par assignation ou par remise au greffe d'une requête conjointe, sous

réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête ou par déclaration.

Art. 751 Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. La constitution de l'avocat

emporte élection de domicile.

Art. 752 Outre les mentions prescrites à l'article 56, l'assignation contient à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat du demandeur ;

2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.

Art. 753 Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait

et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces

prétentions est annexé aux conclusions.

Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal. Art. 754 p.79

Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans

leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les

dernières conclusions déposées.

Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre

partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.

Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

Art. 754 Le tribunal est saisi et l'affaire instruite en suivant, sauf le cas d'urgence, les règles de la procédure

ordinaire.

Section I : La procédure ordinaire

Sous-section I : Saisine du tribunal.

Art. 755 Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.

Art. 756 Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de

constitution est remise au greffe.

Art. 757 Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de

l'assignation.

Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi, celle-ci sera caduque.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire.

A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.

Art. 758 Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la

chambre à laquelle elle est distribuée. Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.

Art. 759 Au jour fixé, l'affaire est obligatoirement appelée devant le président de la chambre à laquelle elle a

été distribuée.

Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents.

Sous-section II : Renvoi à l'audience.

Art. 760 Le président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des

conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond. Il renvoie

également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur

le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur. Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction

close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

Art. 761 Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date

qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime

communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité

avec les dispositions de l'article 753.

Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à

la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.

A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis

ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci

peut être tenue le jour même.

Art. 762 Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l'audience sont mises en état d'être jugées,

conformément aux dispositions ci-après.

Sous-section III : Instruction devant le juge de la mise en état.

Art. 763 L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

p.80 Art. 764 Code de procédure civile

Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.

Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des

conclusions et de la communication des pièces.

Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser

des injonctions.

Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383.

Art. 764 Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu

égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.

Il peut accorder des prorogations de délai.

Il peut, après avoir recueilli l'accord des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.

Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des

débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision.

Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment

justifiée.

Le juge peut également renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.

Art. 765 Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas

conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre

leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 753.

Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.

Art. 766 Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

Art. 767 Le juge de la mise en état peut, même d'office, entendre les parties.

L'audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas.

Art. 768 Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.

Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.

Art. 768-1 Le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence

lui paraît nécessaire à la solution du litige.

Art. 769 Le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.

Art. 770 Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à

la production des pièces.

Art. 771 Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à

son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus

recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés

postérieurement au dessaisissement du juge ;

2. Allouer une provision pour le procès ;

3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge

de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions

prévues aux articles 517 à 522 ;

4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des

hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau,

les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Art. 772 Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article

700.

Art. 773 Les mesures prises par le juge de la mise en état sont l'objet d'une simple mention au dossier ; avis en

est donné aux avocats. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 769 à 772, le juge de la mise en état statue par

ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.

Art. 774 L'ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les avocats entendus ou appelés. Les avocats sont

convoqués par le juge à son audience.

En cas d'urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l'autre à se présenter devant le juge aux

jour, heure et lieu fixés par celui-ci.

Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal. Art. 775 p.81

Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.

Art. 775 Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à

l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance.

Art. 776 Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à

statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en

constatent l'extinction ;

2° Elles statuent sur une exception de procédure ;

3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait

aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement

contestable.

Art. 777 Le juge de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, sous réserve des

dispositions du troisième alinéa de l'article 155.

Art. 778 Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du juge

de la mise en état.

Art. 779 Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 764, le juge

de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal

pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la

clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.

S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience, le juge de la mise en état peut demander

aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine.

Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats,

et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une

date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries.

Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des

dossiers des avocats.

Art. 780 Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner

la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le

juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie

défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.

Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour

permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette

ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.

Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal.

Art. 781 Si les avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de

la mise en état peut, d'office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non

susceptible de recours.

Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à

leur résidence.

Sous-section IV : Dispositions communes.

Art. 782 La clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 760, 761, 779 et 780, est prononcée par

une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux

avocats.

Art. 783 Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux

débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

p.82 Art. 784 Code de procédure civile

Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.

Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages,

intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire

l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sont également recevables, les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au

moment de son interruption.

Art. 784 L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été

rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si

une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est

révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du

juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Art. 785 Le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne.

Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées

par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui

en est l'auteur.

Art. 786 Le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas,

tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.

Art. 786-1 Lorsqu'il a été fait application du troisième alinéa de l'article 779, le président de la chambre, à

l'expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, informe les parties du nom des juges de la chambre qui seront

amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.

Art. 787 Les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal sont exécutées sous le contrôle du juge de la mise

en état.

Dès l'accomplissement d'une mesure d'instruction, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée la

renvoie à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit à la sous-section II ci-dessus.

Section II : Procédure à jour fixe.

Art. 788 En cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le

défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. La requête doit exposer

les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.

Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.

Art. 789 L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera

appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.

L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la

requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.

Art. 790 Le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience.

Art. 791 Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.

Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience faute de quoi l'assignation sera caduque.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

Art. 792 Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour

que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence

de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.

En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l'article 761 ou renvoyer l'affaire

devant le juge de la mise en état.

Si le défendeur n'a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article 760.

Section III : La requête conjointe.

Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal. Art. 793 p.83

Chapitre III : Le juge unique.

Art. 793 Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité, la

constitution des avocats des parties. Elle est signée par les avocats constitués.

Art. 794 Les requérants peuvent, dès la requête conjointe, demander que l'affaire soit attribuée à un juge unique,

ou renoncer à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.

Art. 795 Le tribunal est saisi par la remise au greffe de la requête conjointe.

Art. 796 Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne

la chambre à laquelle elle est distribuée.

Avis en est donné par le greffe aux avocats constitués.

Il est alors procédé comme il est dit aux articles 759, 760 et 762, sauf dans le cas prévu à l'article 794 où l'affaire

aurait été attribuée à un juge unique.

Chapitre II : Procédure en matière gracieuse.

Art. 797 La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier

y est habilité par les dispositions en vigueur.

Art. 798 Le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.

Art. 799 Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.

Art. 800 Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister.

Chapitre III : Le juge unique.

Art. 801 L'attribution d'une affaire au juge unique peut être décidée jusqu'à la fixation de la date de l'audience.

La répartition des affaires attribuées au juge unique est faite par le président du tribunal ou par le président de la

chambre à laquelle elles ont été distribuées.

Art. 802 Lorsqu'une affaire est attribuée au juge unique, celui-ci exerce les pouvoirs conférés tant au tribunal

qu'au juge de la mise en état. Si l'affaire est ultérieurement renvoyée à la formation collégiale, son instruction est

poursuivie, s'il y a lieu, soit par le même juge avec les pouvoirs du juge de la mise en état, soit par le juge de la mise

en état, selon la décision du président de la chambre.

Art. 803 L'attribution au juge unique ainsi que le renvoi à la formation collégiale font l'objet d'une mention au

dossier. Avis en est donné aux avocats constitués. Dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, cet avis est

adressé aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 804 La demande de renvoi à la formation collégiale d'une affaire attribuée au juge unique doit, à peine de

forclusion, être formulée dans les quinze jours de l'avis prévu à l'article précédent, ou de sa réception lorsqu'il est

adressé aux parties elles-mêmes. Le renvoi d'une affaire à la formation collégiale par le président du tribunal ou

son délégué peut être décidé à tout moment.

Art. 805 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 803 et du premier alinéa de l'article 804 cessent d'être

applicables s'il est renoncé à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.

p.84 Art. 806 Code de procédure civile

Sous-titre III : Dispositions diverses.

Chapitre IV : Dispositions diverses.

Art. 806 Lorsque le tribunal est saisi par requête, en matière contentieuse ou gracieuse, les parties sont avisées

de la date de l'audience par le greffier.

Art. 807 L'avis est soit donné aux avocats par simple bulletin, soit, lorsque la représentation n'est pas obligatoire,

transmis aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la requête est jointe à

l'avis adressé aux avocats ou aux parties.

Sous-titre II : Les pouvoirs du président.

Chapitre Ier : Les ordonnances de référé.

Art. 808 Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes

les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Art. 809 Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures

conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser

un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il

peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation

de faire.

Art. 810 Les pouvoirs du président du tribunal de grande instance prévus aux deux articles précédents s'étendent

à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.

Art. 811 A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer

l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un

temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. Il est ensuite procédé comme

il est dit à l'article 790 et aux trois derniers alinéas de l'article 792.

Chapitre II : Les ordonnances sur requête.

Art. 812 Le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient

pas prises contradictoirement.

Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été

distribuée ou au juge déjà saisi.

Art. 813 La requête est présentée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier

y est habilité par les dispositions en vigueur. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la

juridiction saisie.

Sous-titre III : Dispositions diverses.

Sous-titre III : Dispositions diverses. Art. 814 p.85

Chapitre III : Le greffe.

Chapitre Ier : Constitution d'avocat et conclusions.

Art. 814 La constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance

est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Cet acte indique :

a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de

naissance.

b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente

légalement.

Art. 815 Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre

avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 814 n'auront pas été

fournies. La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire

apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.

Art. 816 La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur

notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine du tribunal, avec la remise de la copie de l'assignation.

Chapitre Ier bis : Contribution pour l'aide juridique

Art. 818 Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en application des articles 62 à 62-5 :-

le président du tribunal ; -le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; -le juge de la mise en état

jusqu'à la clôture de l'instruction ; -la formation de jugement. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées

sur l'article 700. Même lorsqu'elle n'émane pas de la juridiction de jugement, la décision peut faire l'objet du recours

ouvert contre les décisions de la juridiction.

Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire.

Art. 820 Le président du tribunal de grande instance peut déléguer à un ou plusieurs magistrats tout ou partie

des pouvoirs qui lui sont dévolus par les sous-titres Ier et II. Les présidents de chambre peuvent de même déléguer

aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre Ier.

Chapitre III : Le greffe.

Art. 821 La remise au greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de

la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l'original, qui est immédiatement restitué.

Art. 822 La copie de l'assignation, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au greffe, présentée

par le greffier au président du tribunal en vue des formalités de fixation et de distribution.

La décision du président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.

Art. 823 Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l'affaire a

été distribuée.

p.86 Art. 824 Code de procédure civile

Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.

Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affaire.

Art. 824 Dans le cas prévu à l'article 788, les copies de la requête et des pièces remises au président sont, ainsi

qu'une copie de son ordonnance, placées par le greffier dans le dossier, dès sa constitution.

Si, le jour où l'affaire doit être appelée, la copie de l'assignation n'a pas été remise au greffe, le greffier restitue

d'office à l'avocat les copies qu'il détient.

Art. 825 Le greffier avise aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au

répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l'appel de l'affaire et de la chambre à

laquelle celle-ci est distribuée.

Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au greffe de la copie de

l'acte de constitution.

Art. 826 Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent par le

président ou par le juge de la mise en état, selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés

verbalement, avec émargement et mention au dossier.

En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin, daté et signé par le greffier, et remis ou déposé par celui-ci au lieu

où sont effectuées, au siège du tribunal, les notifications entre avocats.

Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.

Sous-titre IV : La procédure sur décision

de renvoi de la juridiction pénale.

Art. 826-1 Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance dans les conditions prévues

par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-1 du Code de procédure pénale, le greffe convoque à l'audience,

un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance

civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision

de renvoi. Le greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copie de la convocation par lettre simple. La

convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.

La convocation précise que la représentation à l'audience par avocat est obligatoire et que, même s'ils ne

comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la

victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.

Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction

pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception

adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.

A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 759 à 762. Le président de la chambre peut accorder en

référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 809.

Nota : Lire R. 41-2 du code de procédure pénale.

Titre II : Dispositions particulières au tribunal

d'instance et à la juridiction de proximité.

Art. 827 Les parties se défendent elles-mêmes.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.

Art. 828 Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : - un avocat ; - leur conjoint ; - comme il est

dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou

la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; - leurs parents ou alliés en ligne directe ; -

leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; - les personnes exclusivement attachées

à leur service personnel ou à leur entreprise. L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics

peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le représentant,

s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Sous-titre Ier : La procédure ordinaire. Art. 829 p.87

Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation.

Sous-titre Ier : La procédure ordinaire.

Art. 829 La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la

faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation. La demande peut également être formée soit

par une requête conjointe remise au greffe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans

le cas prévu à l'article 843, par une déclaration au greffe.

Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation.

Art. 830 La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par déclaration faite, remise ou

adressée au greffe. Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa

prétention. Le demandeur qui s'oppose à ce que la conciliation soit déléguée à un conciliateur de justice le signale

dans sa déclaration. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.

Section I : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice

Art. 831 En l'absence d'opposition du demandeur dans sa déclaration, le juge peut déléguer à un conciliateur de

justice la tentative préalable de conciliation. Le greffier avise le défendeur par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception de la décision du juge et de la faculté qui lui est ouverte de refuser la délégation.L'avis précise les

nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande. Le défendeur peut refuser la délégation

de la tentative de conciliation. Le refus est exprimé par déclaration faite, remise ou adressée au greffe dans les huit

jours suivant la notification qui lui est faite de la décision du juge. En ce cas, le juge procède lui-même à la tentative

de conciliation.

Art. 832 A défaut de refus de la délégation par le défendeur dans le délai prévu par l'article 831, le demandeur

et le conciliateur de justice sont avisés par tout moyen de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée

au conciliateur. Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-2

à 129-4, 130 et 131.A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord

des parties. En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant

la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.

Art. 832-1 Les avis adressés aux parties par le greffier précisent que chaque partie peut se présenter devant le

conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge. Les parties sont en outre avisées qu'en

application des articles 833 et 836, dont les dispositions sont reproduites, la juridiction peut être saisie aux fins

d'homologation de leur accord ou aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation.

Art. 833 La demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par le

conciliateur. Une copie du constat y est jointe.

Section II : La conciliation menée par le juge

Art. 834 Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur

par tout moyen des lieu, jour et heure auxquels l'audience de conciliation se déroulera. Le défendeur est convoqué

par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet

de la demande. L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes

énumérées à l'article 828.

Art. 835 A défaut de conciliation, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce

cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire. Dans le cas contraire, les parties comparantes

p.88 Art. 836 Code de procédure civile

Chapitre II : La procédure aux fins de jugement

sont avisées que la juridiction peut être saisie aux fins de jugement de la demande, en application de l'article 836

dont les dispositions sont reproduites.

Section III : La demande aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation

Art. 836 En cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la

juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales. La saisine de la juridiction est faite

selon les modalités prévues par l'article 829. La demande qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article

843 peut également être faite par déclaration au greffe lorsqu'elle est formée dans le mois suivant la réunion ou

l'audience à l'issue de laquelle a été constaté l'échec de la tentative de conciliation. Toutefois, dans ce cas, le tribunal

peut renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir, s'il lui apparaît que l'affaire ne relève pas de sa compétence, ou

à le saisir autrement, si la déclaration est tardive ou ne mentionne pas son fondement juridique. Cette décision est

une mesure d'administration judiciaire qui peut être prise par simple mention au dossier.

Chapitre II : La procédure aux fins de jugement

Section I : L'introduction de l'instance

Sous-section I : La saisine par assignation à toutes fins

Art. 837 L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 : 1° Les lieu, jour et

heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et, le cas échéant, l'affaire jugée ; 2°

Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.

L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 847-2, lorsqu'il contient une demande en

paiement, et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que,

s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. L'assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le

bordereau annexé.

Art. 838 L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.

Art. 839 Le juge est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de

l'assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité

de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Art. 840 En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par

autorisation du juge.

Sous-section II : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties

Art. 841 Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe. Elles peuvent aussi se présenter

volontairement devant le juge pour les faire juger.

Art. 842 Le juge est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal

constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions. Le procès-verbal contient

les mentions prévues à l'article 57. Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice

sans parvenir à un accord, leur requête conjointe peut également être transmise au greffe à leur demande par le

conciliateur.

Sous-section III : La déclaration au greffe

Sous-titre Ier : La procédure ordinaire. Art. 843 p.89

Chapitre II : La procédure aux fins de jugement

Art. 843 Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une

déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. La prescription et les délais pour agir sont

interrompus par l'enregistrement de la déclaration. Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit

contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le demandeur souhaite

invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa déclaration en autant de copies que de personnes dont la

convocation est demandée.

Art. 844 Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué

verbalement contre émargement. Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation adressée au

défendeur rappelle les dispositions de l'article 847-2 et comprend en annexe une copie de la déclaration et des pièces

qui y sont jointes. Cette convocation vaut citation.

Section II : Le déroulement de l'instance

Sous-section I : La conciliation

Art. 845 Le juge s'efforce de concilier les parties. Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter

les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées,

selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par une lettre simple. L'avis indique la date de l'audience

à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut

également être faite par le juge à l'audience.

Sous-section II : Les débats

Art. 846 La procédure est orale.

Art. 847 A défaut de conciliation constatée à l'audience, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en

état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne

l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.

Art. 847-1 Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa

de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce

cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par

notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais que le juge impartit.

Art. 847-2 Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de

paiement en application de l'article 1244-1 du Code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe.

Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est

communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier

par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'auteur

de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1.

Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables

et bien fondées.

Art. 847-3 La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le

greffier, par tout moyen.

Sous-section III : Des renvois de compétence

Art. 847-4 Lorsqu'il se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit

ou sur l'interprétation d'un contrat liant les parties, le juge de proximité, après avoir entendu les parties, renvoie

l'affaire au juge d'instance en lui transmettant immédiatement le dossier.

Sa décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.

p.90 Art. 847-5 Code de procédure civile

Sous-titre IV : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale.

Le juge d'instance reprend la procédure en l'état où l'a laissée le juge de proximité, sauf à réentendre les parties

si elles ont déjà plaidé.

Art. 847-5 Le juge de proximité renvoie toutes les exceptions d'incompétence au juge d'instance. Sa décision peut

revêtir la forme d'une simple mention au dossier.

Le juge de proximité peut toujours relever d'office son incompétence ainsi que le tribunal d'instance au profit du

juge de proximité.

Le juge d'instance statue sans recours si sa décision concerne seulement sa propre compétence et la compétence

des juges de proximité de son ressort.

Les articles 96 et 97 sont applicables.

Sous-titre II : Les ordonnances de référé devant le juge d'instance.

Art. 848 Dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence,

ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence

d'un différend.

Art. 849 Le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire

en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent,

soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au

créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Art. 849-1 A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le juge, saisi en référé, peut renvoyer

l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un

temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.

Art. 850 Le juge du tribunal d'instance dispose des mêmes pouvoirs dans les contestations nées à l'occasion du

contrat de travail lorsqu'elles relèvent de sa compétence.

Sous-titre III : Les ordonnances sur requête devant le juge d'instance.

Art. 851 Le juge du tribunal d'instance est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

Il peut également ordonner sur requête, dans les limites de sa compétence, toutes mesures urgentes lorsque les

circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Art. 852 La requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire.

Sous-titre IV : La procédure sur décision

de renvoi de la juridiction pénale.

Art. 852-1 Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le juge dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article

470-1 et par l'article R. 41-2 du Code de procédure pénale, le greffe de ce juge convoque à l'audience, un mois

au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui

avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.

Le greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copies de la convocation par lettre simple. La convocation à

laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.

La convocation indique que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront

être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans

la décision de renvoi.

Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction

pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception

adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.

Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce. Art. 853 p.91

Section I : L'introduction de l'instance.

A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 840 à 844. Le président peut accorder en référé une provision

dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 849.

Titre III : Dispositions particulières

au tribunal de commerce.

Art. 853 Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute

personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.

Section I : L'introduction de l'instance.

Art. 854 La demande en justice est formée par assignation, par la remise au greffe d'une requête conjointe ou

par la présentation volontaire des parties devant le tribunal.

Sous-section I : L'assignation.

Art. 855 L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 : 1° Les lieu, jour

et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms

et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France. L'acte introductif d'instance mentionne en outre les

conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du

demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.

Art. 856 L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.

Art. 857 Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de

l'assignation.

Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation

constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge rapporteur, ou, à défaut, à la requête d'une

partie.

Art. 858 En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par

autorisation du président du tribunal.

Dans les affaires maritimes et aériennes, l'assignation peut être donnée, même d'heure à heure, sans autorisation du

président, lorsqu'il existe des parties non domiciliées ou s'il s'agit de matières urgentes et provisoires.

Sous-section II : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties.

Art. 859 Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter

volontairement devant le tribunal pour les faire juger.

Art. 860 Le tribunal est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal

constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions. Le procès-verbal contient

les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57.

p.92 Art. 860-1 Code de procédure civile

Section II : L'instance.

Section II : L'instance.

Sous-section I : Dispositions générales

Art. 860-1 La procédure est orale.

Art. 860-2 Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut, avec l'accord

des parties, désigner un conciliateur de justice à cette fin. Cette désignation peut revêtir la forme d'une simple

mention au dossier.

Art. 861 En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie

à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire en qualité de juge rapporteur. A moins

que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient

pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.

Art. 861-1 La formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément

au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience

ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais qu'il impartit.

Art. 861-2 Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de

paiement en application de l'article 1244-1 du Code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée

au greffe, où elle est enregistrée.L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu

connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui

de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas

se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux

demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sous-section II : Le juge rapporteur.

Art. 861-3 Le juge rapporteur organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les

conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2. Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience

ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1.

Art. 862 Le juge rapporteur peut entendre les parties. Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article

446-3.

Art. 863 Le juge rapporteur constate la conciliation, même partielle, des parties. Il peut également désigner un

conciliateur de justice dans les conditions prévues à l'article 860-2.

Art. 864 Le juge rapporteur procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

Art. 865 Le juge rapporteur peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Il tranche les difficultés

relatives à la communication des pièces. Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur

les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Art. 866 Les mesures prises par le juge rapporteur sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné

aux parties. Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge rapporteur statue par ordonnance motivée,

sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.

Art. 867 Les ordonnances du juge rapporteur n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Art. 868 Les ordonnances du juge rapporteur ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement

sur le fond. Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise,

soit dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.

Art. 869 Le juge rapporteur peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les

plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.

Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale. Art. 872 p.93

Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

Dans les autres cas, il renvoie l'affaire devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.

Chapitre II : Les pouvoirs du président.

Section I : Les ordonnances de référé.

Art. 872 Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence

du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie

l'existence d'un différend.

Art. 873 Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire

en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent,

soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au

créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Art. 873-1 A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer

l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un

temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.

Section II : Les ordonnances sur requête.

Art. 874 Le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

Art. 875 Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures

urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Art. 876 En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du président ou au lieu où il exerce son

activité professionnelle.

Chapitre III : Dispositions diverses.

Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l'exécution forcée de leurs jugements.

Art. 878 Le président du tribunal de commerce peut déléguer à un ou plusieurs membres de ce tribunal tout ou

partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent titre.

Art. 878-1 Lorsque le tribunal de grande instance statue en matière commerciale en application de l'article L.

722-4 du Code de commerce, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par

le présent titre.

Titre IV : Dispositions particulières aux

juridictions statuant en matière prud'homale.

Art. 879 Les dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale sont celles des articles

suivants du Code du travail : LIVRE IV : LA RÉSOLUTION DES LITIGES LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES

TITRE V : PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES Art.R. 1451-1 Sous réserve des dispositions

p.94 Art. 879 Code de procédure civile

Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du

Code de procédure civile. Art.R. 1451-2 Les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant

toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de

jugement. Art.R. 1451-3 Lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes

sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du présent titre. En cas de recours, il est procédé

comme en matière prud'homale. Art.R. 1452-1 Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la

présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation. La saisine du conseil de prud'hommes, même

incompétent, interrompt la prescription. Art.R. 1452-2 La demande est formée au greffe du conseil de prud'hommes.

Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du Code de procédure

civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande. Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé

au demandeur. Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1,

R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18. Art.R. 1452-3 Le greffe informe le demandeur des lieu, jour

et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée : 1° Soit verbalement lors de la

présentation de la demande ; 2° Soit par lettre simple. Le greffe invite le demandeur à se munir de toutes les pièces

utiles. Art.R. 1452-4 Le greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec

avis de réception. Il lui adresse le même jour une copie de cette convocation par lettre simple. La convocation

indique : 1° Les nom, profession et domicile du demandeur ; 2° Les lieu, jour et heure de la séance du bureau de

conciliation à laquelle l'affaire sera appelée ; 3° Les chefs de la demande ; 4° Le fait que des décisions exécutoires à

titre provisoire pourront même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des éléments

fournis par son adversaire. Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles. Cette convocation, ou un

document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12

à R. 1454-18. Art.R. 1452-5 Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation

du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice. Art.R. 1452-6 Toutes les demandes liées au

contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule

instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la

saisine du conseil de prud'hommes. Art.R. 1452-7 Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont

recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées

en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou

en compensation qui entrent dans leur compétence. Art.R. 1452-8 En matière prud'homale, l'instance n'est périmée

que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code

de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Art.R. 1453-1

Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime. Elles peuvent se faire

assister. Art.R. 1453-2 Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont : 1° Les salariés ou

les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; 2° Les délégués permanents ou non permanents des

organisations d'employeurs et de salariés ; 3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le

concubin ; 4° Les avocats. L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise

ou de l'établissement. Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.

Art.R. 1453-3 La procédure prud'homale est orale. Art.R. 1453-4 Les prétentions des parties ou la référence qu'elles

font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procèsverbal.

Art.R. 1454-1 Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le bureau de jugement

peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur

cette affaire les éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour statuer. Un ou deux conseillers

rapporteurs peuvent également être désignés par la formation de référé, en vue de réunir les éléments d'information

utiles à la décision de cette formation. La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai

pour l'exécution de leur mission. Art.R. 1454-2 Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire

partie de la formation de jugement. Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l'un

est employeur, l'autre est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission. Art.R. 1454-3 Le conseiller rapporteur

peut entendre les parties. Il peut les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige. Il peut les

mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le

conseil de prud'hommes. En cas de non-production des documents et justifications mentionnés au premier alinéa, le

rapporteur peut renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention

de la partie ou de son refus. Le conseiller rapporteur peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner toute

personne et procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction. Art.R. 1454-4 Le conseiller rapporteur ou le

Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale. Art. 879 p.95

Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Art.R. 1454-5 Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procèsverbal

l'accord intervenu. Art.R. 1454-6 Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont provisoires et n'ont

pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires. Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec

le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise. Art.R. 1454-7 Le bureau de conciliation

est composé d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur. Le règlement particulier

de chaque section établit un roulement entre tous les conseillers prud'hommes salariés et employeurs. La présidence

appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ce règlement. Celui des deux

qui préside le bureau le premier est désigné par le sort. Exceptionnellement, et dans les cas prévus à l'article L.

1441-38, les deux membres du bureau peuvent être pris parmi les conseillers prud'hommes salariés ou parmi les

conseillers prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège. Art.R. 1454-8 Les

séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine, sauf si aucune affaire n'est inscrite au

rôle. Elles ne sont pas publiques. Art.R. 1454-9 En l'absence du président, ou du vice-président appelé à présider la

séance du bureau de conciliation, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à

laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues

aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13. A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le

plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient

au conseiller le plus âgé. Art.R. 1454-10 Le bureau de conciliation entend les explications des parties et s'efforce

de les concilier. Un procès-verbal est établi. En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne

la teneur de l'accord intervenu. Il précise, s'il y a lieu, que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution

immédiate devant le bureau de conciliation. A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et

les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier

sous le contrôle du président. Art.R. 1454-11 En cas de conciliation, un extrait du procès-verbal, qui mentionne s'il

y a lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peut être délivré. Il vaut titre exécutoire.

Art.R. 1454-12 Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir

justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques.

Toutefois, la demande et la citation ne sont pas déclarées caduques si le demandeur, absent pour un motif légitime,

est représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. Dans ce

cas, le mandat précise qu'en cas d'absence du mandataire le bureau de conciliation pourra déclarer sa demande

caduque. La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme,

ne constate que le demandeur n'a pu comparaître ou être représenté sur sa deuxième demande par suite d'un cas

fortuit. Art.R. 1454-13 Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau

de conciliation applique les dispositions de l'article R. 1454-17, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus

à l'article R. 1454-14. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime d'absence, il peut être

représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. A défaut, il est

convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple. Lorsqu'il apparaît que le défendeur

n'a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau

convoqué à une prochaine séance. Cette nouvelle convocation est faite soit par lettre recommandée avec avis de

réception du greffe, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur. Cet acte intervient, à peine

de caducité de la demande constatée par le bureau de conciliation, dans les six mois de la décision de ce bureau.

Art.R. 1454-14 Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur

ne se présente pas, ordonner : 1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail,

de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; 2° Lorsque l'existence de

l'obligation n'est pas sérieusement contestable : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du

salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis

et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas

d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article

L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin

de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ; 3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ; 4° Toutes mesures

nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Art.R. 1454-15 Le montant total des provisions

allouées en application du 2° de l'article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation. Il ne peut excéder six

mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Le bureau de conciliation peut liquider,

à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées. Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier

p.96 Art. 879 Code de procédure civile

Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

alinéa, les séances du bureau de conciliation sont publiques. Art.R. 1454-16 Les décisions prises en application des

articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont

exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne

peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve

des règles particulières à l'expertise. Art.R. 1454-17 En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle,

le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement lorsque le demandeur et le défendeur sont présents

ou représentés et que l'affaire est en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs

ou le recours à une mesure d'instruction soient nécessaires. Les parties peuvent être convoquées devant le bureau de

jugement verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience leur

est remis par le greffier. Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences

le permet, le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes les parties, les faire comparaître à une audience

que le bureau de jugement tient sur le champ. Lorsque le défendeur n'a pas comparu ou n'a pas été représenté et

que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de

conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement

avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience est remis au demandeur

par le greffier. Art.R. 1454-18 Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des

notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions. Art.R. 1454-19 A moins qu'elles ne l'aient été

verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées par le greffe devant le bureau de jugement

par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe leur adresse le même jour une copie de la convocation par

lettre simple. La convocation indique : 1° Les nom, profession et domicile des parties ; 2° Les lieu, jour et heure de

l'audience ; 3° Les points qui demeurent en litige. Art.R. 1454-20 Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour du

jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué

à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée. Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a

pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une

prochaine audience, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par acte d'huissier à la diligence du

demandeur. Art.R. 1454-21 Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de

l'article 468 du Code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois. Elle est portée directement devant

le bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R. 1454-19 et R. 1454-20. Art.R. 1454-22 Lorsque les

parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord

intervenu. S'il y a lieu, le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate

devant le bureau de jugement. Art.R. 1454-23 Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue

des voix. Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats sont repris.

Art.R. 1454-24 En l'absence du président ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de jugement,

la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou

le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8

et R. 1423-13. A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la

même assemblée.S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé. Art.R.

1454-25 A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement

est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier. Art.R. 1454-26

Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil ou de la cour d'appel

au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice

du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice. Les parties sont verbalement informées des

mesures d'administration judiciaire avec émargement au dossier ou par lettre simple. Art.R. 1454-27 Les conseils de

prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements. Art.R. 1454-28 Sont de droit exécutoires

à titre provisoire : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2°

Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur

est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités

mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne

des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. Art.R. 1454-29 En cas de partage

des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement. Cette

audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi. En cas de partage des voix au sein de la

formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue

sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi. Art.R. 1454-30 Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut

Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale. Art. 879 p.97

Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

siéger à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même

assemblée et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé. Lorsqu'il ne pourvoit

pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son

assemblée pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions. Le conseiller prud'homme, le président ou le viceprésident

informe immédiatement le greffe de ce remplacement. Devant le bureau de jugement, les remplacements

ne peuvent avoir lieu que dans la limite d'un conseiller prud'homme de chaque assemblée. Art.R. 1454-31 Quel

que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme,

lorsque lors de l'audience de départage la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul

à l'issue des débats. Il recueille préalablement l'avis des conseillers présents. Lorsqu'à l'issue des débats et si la

décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement

au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier. Art.R. 1454-32 Lorsqu'un renouvellement général des

conseils de prud'hommes rend impossible le renvoi d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce

renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la

formation de référé. Ces bureaux et formation reprennent l'affaire dans leur composition nouvelle sous la présidence

du juge départiteur. Art.R. 1455-1 Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune

à l'ensemble des sections de ce conseil. Cette formation est composée d'un conseiller prud'homme salarié et d'un

conseiller prud'homme employeur. Art.R. 1455-2 L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque

année, selon les dispositions des articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R. 1423-12, les conseillers prud'hommes

employeurs et les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé. Le nombre des conseillers

ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de

prud'hommes, le service des audiences de référé. En cas de création d'un conseil de prud'hommes, les désignations

mentionnées au premier alinéa interviennent dans un délai de trois mois à compter de l'installation du conseil.

Jusqu'à ces désignations, la formation de référé du conseil de prud'hommes est composée du président et du viceprésident

ainsi que du conseiller que ceux-ci désignent au sein de leur collège respectif. Art.R. 1455-3 La présidence

des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller

prud'homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Art.R. 1455-4 Le règlement intérieur du

conseil de prud'hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé. Une audience est prévue au moins

une fois par semaine. Lorsque les circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes, après avis du viceprésident,

peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences

de la semaine. Art.R. 1455-5 Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence

des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou

que justifie l'existence d'un différend. Art.R. 1455-6 La formation de référé peut toujours, même en présence d'une

contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un

dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Art.R. 1455-7 Dans le cas où l'existence

de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier

ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Art.R. 1455-8 S'il lui apparaît que

la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la

formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement : 1° L'accord

de toutes les parties est nécessaire ; 2° La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en

audience non publique et selon les règles fixées par l'article R. 1454-10. La notification aux parties de l'ordonnance

de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice. Art.R. 1455-9 La demande

en référé est formée par le demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article

R. 1452-1. Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de l'assignation est remise au

greffe, au plus tard la veille de l'audience. Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R.

1452-1, les dispositions des articles R. 1452-2 à R. 1452-4 sont applicables. Art.R. 1455-10 Les articles 484, 486 et

488 à 492 du Code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal. Art.R. 1455-11 Le délai d'appel est

de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. 1461-2. Art.R. 1456-1

En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur dépose ou adresse par lettre

recommandée avec avis de réception au greffe du conseil les éléments mentionnés à l'article L. 1235-9. Ces éléments

sont transmis dans un délai huit jours à compter de la date à laquelle l'employeur reçoit la convocation devant le

bureau de conciliation pour qu'ils soient versés au dossier. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette

obligation. Le greffe informe le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués.

Cette information est faite verbalement lors de la présentation de la demande ou par lettre simple. Art.R. 1456-2 La

p.98 Art. 880 Code de procédure civile

Chapitre Ier : La procédure ordinaire.

séance de conciliation prévue à l'article R. 1454-10 a lieu dans le mois de la saisine du conseil de prud'hommes.

Art.R. 1456-3 Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à l'instruction de l'affaire ou à

l'information du conseil, après avis des parties. Il fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci

comptent produire à l'appui de leurs prétentions. Les mesures d'instruction et d'information sont exécutées dans un

délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée

du technicien ou du conseiller rapporteur commis. Art.R. 1456-4 Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du

bureau du jugement qui statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui

a été renvoyée. Art.R. 1456-5 Lorsque, lors de la séance de conciliation, une section du conseil de prud'hommes est

saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique d'un licenciement collectif, le bureau

de conciliation en ordonne la jonction. Art.R. 1457-1 La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est

régie par les articles 341 à 355 du Code de procédure civile. Art.R. 1457-2 Lorsque la demande de récusation est

portée devant la cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale. Art.R. 1461-1 Le délai d'appel est d'un mois.

L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au

greffe de la cour. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du Code de procédure civile, la déclaration désigne le

jugement dont il est fait appel et mentionne les chefs de celui-ci auxquels se limite l'appel. Elle comporte également

le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.

Art.R. 1461-2 L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la

procédure sans représentation obligatoire. Art.R. 1462-1 Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1°

Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2°

Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute

pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant

des autres demandes. Art.R. 1462-2 Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle

en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier

ressort. Art.D. 1462-3 Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 000 euros.

Art.R. 1463-1 L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R.

1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne

peut être réitérée. "

Titre V : Dispositions particulières

au tribunal paritaire de baux ruraux.

Chapitre Ier : La procédure ordinaire.

Art. 880 Le tribunal paritaire de baux ruraux territorialement compétent est celui du lieu de la situation de

l'immeuble.

Art. 881 Lorsque le tribunal paritaire comporte deux sections, l'affaire est portée devant la section compétente

eu égard à la nature du contrat liant les parties. Toutefois, si une section du tribunal ne peut être constituée ou ne

peut fonctionner, l'affaire est portée devant l'autre section.

Art. 882 La procédure applicable devant le tribunal paritaire est celle qui est suivie devant le tribunal d'instance

sous réserve des dispositions ci-dessous.

Art. 883 Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter. Toutefois, lors de la tentative préalable de

conciliation, elles sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.

Art. 884 Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties sont : -un avocat ; -un huissier de justice ;

-un membre de leur famille ; -comme il est dit à l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, leur concubin ou

la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -comme il est dit à l'article 83 de la loi n°

90-85 du 23 janvier 1990, un membre ou un salarié d'une organisation professionnelle agricole.

Art. 885 La demande est formée et le tribunal saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal

ou par acte d'huissier de justice adressé à ce greffe. Lorsqu'elle est formée par déclaration au greffe, la demande

Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel. Art. 886 p.99

Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.

comporte les mentions prescrites par l'article 58. Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon

sommaire, les motifs sur lesquels elle repose.

Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice.

Art. 886 Le greffe du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal. Il leur adresse le même jour copie de cette

convocation par lettre simple.

Art. 887 Au jour indiqué, il est procédé, devant le tribunal, à une tentative de conciliation dont il est dressé procèsverbal.

Le tribunal peut, avec l'accord des parties, déléguer la mission de conciliation à un conciliateur de justice

désigné à cette fin. En cas de non-comparution de l'une des parties, son absence est constatée dans le procès-verbal.

Art. 888 A défaut de conciliation, ou en cas de non-comparution de l'une des parties, l'affaire est renvoyée pour

être jugée à une audience dont le président indique la date aux parties présentes. Les parties qui n'ont pas été avisées

verbalement seront convoquées dans les formes et délais prévus à l'article 886. La convocation indique que faute

pour elles de comparaître, elles s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis

par leur adversaire.

Art. 889 Les assesseurs titulaires et, s'il y a lieu, leurs suppléants sont convoqués comme il est dit à l'article 886.

Art. 890 En cas d'absence ou de récusation de l'un des assesseurs, il est aussitôt remplacé par le membre suppléant

de sa catégorie dans l'ordre de voix obtenues lors de l'élection.

Art. 891 Les décisions du tribunal paritaire sont notifiées aux parties elles-mêmes par le greffier au moyen d'une

lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 892 Lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé

suivant la procédure sans représentation obligatoire.

Chapitre II : Les ordonnances de référé.

Art. 893 Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal paritaire peut, dans les limites de la compétence

du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie

l'existence d'un différend.

Art. 894 Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire

en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent,

soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au

créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Art. 895 Le délai d'appel est de quinze jours.

L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 892.

Art. 896 A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer

l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un

temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.

Chapitre III : Les ordonnances sur requête.

Art. 897 Le président du tribunal paritaire est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut

également ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les

circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Art. 898 S'il n'est pas fait droit à la requête, l'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 892.

Le délai d'appel est de quinze jours.

Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.

p.100 Art. 899 Code de procédure civile

Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.

Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.

Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.

Art. 899 Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoué.

La constitution de l'avoué emporte élection de domicile.

Section I : La procédure avec représentation obligatoire.

Art. 900 L'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe.

Sous-section I : La procédure ordinaire.

Art. 901 La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à

peine de nullité : 1° La constitution de l'avoué de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication

de la cour devant laquelle l'appel est porté. La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels

l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour. Elle est signée par l'avoué. Elle

est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

Art. 902 Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration

avec l'indication de l'obligation de constituer avoué. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque

l'intimé n'a pas constitué avoué dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier

en avise l'avoué de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine

de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avoué dans un délai de

quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis

par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures

soient déclarées d'office irrecevables.

Nota :

Art. 903 Dès qu'il est constitué, l'avoué de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte

de constitution au greffe.

Art. 904 Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Le greffe en avise les avoués

constitués.

Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

Art. 905 Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel

est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4°

de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience

à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.

Nota :Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

Art. 906 Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des

parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les

avoués constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

Nota :Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale. Art. 907 p.101

Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.

Art. 907 A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat

de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve

des dispositions qui suivent.

Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

Art. 908 A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois

mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.

Art. 909 L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la

notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel

incident.

Art. 910 L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office,

d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. L'intervenant forcé à l'instance

d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la

demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour conclure.

Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

Art. 911 Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avoués des parties

dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant

l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avoué ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué

avoué avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avoué.

Art. 911-1 Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire,

impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910. La caducité de la déclaration d'appel en

application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont

prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites

des parties.L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

Art. 911-2 Les délais prévus au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés : # d'un mois,

lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties

qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-

Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie

ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en

Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon

ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ; # de deux mois si

l'appelant demeure à l'étranger. Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 909 et 910

sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

Art. 912 Le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais

pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire

nécessite de nouveaux échanges de conclusions, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avoués. Dans

tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre

du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries.

Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

Art. 913 Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avoués de mettre leurs conclusions en conformité

avec les dispositions de l'article 954.

Art. 914 Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent

pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question

ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et

910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins

que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Les ordonnances du conseiller de la mise en état

statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité

des conclusions en application des articles 909 et 910 ont autorité de la chose jugée au principal.

Art. 915 Le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, est seul compétent pour suspendre l'exécution des

jugements improprement qualifiés en dernier ressort et pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière

d'exécution provisoire.

p.102 Art. 916 Code de procédure civile

Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.

Art. 916 Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment

de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur

date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait

à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de

procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité

de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910.

Sous-section II : La procédure à jour fixe.

Art. 917 Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire

sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en oeuvre par le premier président de la cour

d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière

de référé ou d'exécution provisoire.

Art. 918 La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces

justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avoué doit y être jointe.

Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour.

Art. 919 La déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président.

Les exemplaires destinés aux intimés sont restitués à l'appelant.

La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.

Art. 920 L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.

Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le

secrétaire ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont

joints à l'assignation.

L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avoué avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à

ses moyens de première instance.

L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête

et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.

Art. 921 L'intimé est tenu de constituer avoué avant la date de l'audience, faute de quoi il sera réputé s'en tenir

à ses moyens de première instance.

Art. 922 La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.

Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

Art. 923 Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour

que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Le cas échéant, il ordonne sa réassignation. Si l'intimé a constitué

avoué, les débats ont lieu sur-le-champ ou à la plus prochaine audience, en l'état où l'affaire se trouve.

Si l'intimé n'a pas constitué avoué, la cour statue par arrêt réputé contradictoire en se fondant, au besoin, sur les

moyens de première instance.

Art. 924 La requête aux fins de fixation d'un jour d'audience peut être présentée dans un délai de deux mois à

compter de la déclaration d'appel par l'intimé qui a constitué avoué.

Art. 925 En cas de nécessité, le président de la chambre peut renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise

en état.

Sous-section III : L'appel par requête conjointe.

Art. 926 La requête conjointe n'est recevable que si elle est présentée par toutes les parties à la première instance.

Art. 927 Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité :

1° Une copie certifiée conforme du jugement ;

2° Le cas échéant, l'indication des chefs du jugement auquel l'appel est limité ;

3° La constitution des avoués des parties.

Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale. Art. 928 p.103

Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.

La requête conjointe fait mention, le cas échéant, du nom des avocats chargés d'assister les parties devant la cour.

Elle est signée par les avoués constitués.

Art. 928 La cour est saisie par la remise au greffe de la requête conjointe. Cette remise doit être faite dans le

délai d'appel.

Art. 929 Le premier président fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la

chambre à laquelle elle est distribuée.

Avis en est donné aux avoués constitués.

Art. 930 L'affaire est instruite et jugée comme en matière de procédure abrégée.

Sous-section IV : Dispositions communes.

Art. 930-1 A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie

électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui

l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe

en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa

date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avoués des parties par voie électronique, sauf impossibilité

pour cause étrangère à l'expéditeur.

Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.

Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions de l'article 5 instituant l'article 930-1 du code de procédure civile ne sont applicables qu'aux déclarations d'appel

et aux constitutions d'avoué afférentes aux appels formés à compter du 1er janvier 2011. Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux autres actes mentionnés à l'article 930-1 du

code de procédure civile à compter de la date fixée par l'arrêté prévu à cet article et au plus tard au 1er janvier 2013.

Section II : La procédure sans représentation obligatoire.

Art. 931 Les parties se défendent elles-mêmes.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane

le jugement ; elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.

Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial.

Art. 932 L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli

recommandé, au greffe de la cour.

Art. 933 La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est

fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est

accompagnée de la copie de la décision.

Art. 934 Le secrétaire enregistre l'appel à sa date ; il délivre, ou adresse par lettre simple récépissé de la

déclaration.

Art. 936 Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par lettre simple, la partie

adverse de l'appel en l'informant qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.

Art. 937 Le greffier de la cour convoque les parties à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze

jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour,

par lettre simple, copie de cette convocation.

La convocation vaut citation.

Art. 938 S'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il

peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice.

Art. 939 Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la

chambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats. Le magistrat chargé d'instruire l'affaire

organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.

Art. 940 Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties. Il dispose des pouvoirs de mise en

état prévus à l'article 446-3.

Art. 941 Le magistrat chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties.

p.104 Art. 942 Code de procédure civile

Chapitre II : La procédure en matière gracieuse.

Il constate l'extinction de l'instance.

Art. 942 Le magistrat chargé d'instruire l'affaire tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.

Il procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

Art. 943 Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut :

- ordonner, même d'office, tout mesure d'instruction ;

- ordonner, le cas échéant, à peine d'astreinte, la production de documents détenus par une partie, ou par un tiers

s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Art. 944 Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de

l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ainsi qu'ordonner toute autre mesure provisoire.

Art. 945 Les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles

constatent l'extinction de l'instance.

Art. 945-1 Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience

pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré.

Art. 946 La procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges

entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience,

conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la

cour dans les délais qu'elle impartit.

Art. 947 A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple de la date

des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement.

Art. 948 La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au

premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience.

S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé de la date fixée.

A moins que le premier président n'ait décidé qu'elle le serait par acte d'huissier de justice à l'initiative du requérant,

le greffier convoque la partie adverse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse le

même jour, par lettre simple, copie de cette convocation.

La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée

ait pu préparer sa défense.

Art. 949 Les avis et convocations prescrits par les articles 936, 937, 947 et 948 sont acheminés selon les formes

prévues par ces dispositions aux organismes qui doivent être tenus informés de la procédure en vertu de la loi.

Chapitre II : La procédure en matière gracieuse.

Art. 950 L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli

recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un avoué, ou un autre officier

public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

Art. 952 Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision.

Dans le cas contraire, le secrétaire de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire

avec la déclaration et une copie de la décision.

Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre

à la cour.

Art. 953 L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grande

instance.

Sous-titre III : Dispositions diverses. Art. 954 p.105

Sous-titre III : Dispositions diverses.

Chapitre III : Dispositions communes.

Art. 954 Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de

fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des

pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme

de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre, dans

leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions

antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions

déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir

procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier

les motifs.

Art. 955 Lorsqu'elle confirme un jugement, la cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont

pas contraires aux siens.

Art. 955-1 Lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées de la date de l'audience par le greffier

dans les conditions prévues à l'article 930-1.

Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions de l'article 6 ne sont applicables qu'aux déclarations d'appel et aux constitutions d'avoué afférentes aux appels

formés à compter du 1er janvier 2011.

Art. 955-2 L'avis est donné soit aux avoués par simple bulletin, soit, dans les affaires dispensées du ministère

d'avoué, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Copie de la requête est jointe à l'avis donné aux avoués ou aux parties.

Sous-titre II : Les pouvoirs du premier président.

Chapitre Ier : Les ordonnances de référé.

Art. 956 Dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les

mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Art. 957 Le premier président peut également, en cas d'appel, suspendre l'exécution des jugements improprement

qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.

Chapitre II : Les ordonnances sur requête.

Art. 958 Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes

relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient

pas prises contradictoirement.

Art. 959 La requête est présentée par un avoué dans le cas où l'instance devant la cour implique constitution

d'avoué dans les conditions prévues à l'article 930-1.

Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions de l'article 6 ne sont applicables qu'aux déclarations d'appel et aux constitutions d'avoué afférentes aux appels

formés à compter du 1er janvier 2011.

Sous-titre III : Dispositions diverses.

p.106 Art. 960 Code de procédure civile

Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire.

Chapitre Ier : Constitution d'avoué et conclusions.

Art. 960 La constitution d'avoué par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est

dénoncée aux autres parties par notification entre avoués.

Cet acte indique :

a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de

naissance ;

b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente

légalement.

Art. 961 Les conclusions des parties sont signées par leur avoué et notifiées dans la forme des notifications entre

avoués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont

pas été fournies.

La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avoué destinataire apposée sur

le bordereau établi par l'avoué qui procède à la communication.

Art. 962 La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur

notification, soit, si celle-ci est antérieure à la saisine de la cour, en même temps que la remise de la copie de la

déclaration.

Chapitre Ier bis : Justification de l'acquittement des contributions et droits fiscaux

Art. 963 Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application des articles 62 à 62-5 : -le

premier président ; -le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; -selon le cas, le conseiller de la

mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue

pour les débats ; -la formation de jugement. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. La

décision d'irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut

être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916 et 945. Lorsqu'elle émane du

premier président ou du président de la chambre, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions

de la juridiction.

Art. 964-1 Par exception à l'article 62-4 et à l'article 964, en matière gracieuse, l'appelant justifie de

l'acquittement du droit sur demande du greffe de la cour d'appel.

Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire.

Art. 964 Plusieurs magistrats peuvent être chargés de la mise en état dans une même chambre ; dans ce cas, les

affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.

Les magistrats de la mise en état peuvent être remplacés à tout moment en cas d'empêchement.

Art. 965 Le premier président peut déléguer à un ou plusieurs magistrats de la cour tout ou partie des fonctions

qui lui sont attribuées par les sous-titres Ier et II.

Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions

qui leur sont attribuées par le sous-titre Ier.

Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire. Art. 966 p.107

Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire.

Chapitre III : Le greffe.

Art. 966 La remise au greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de

la date de remise et le visa du greffier sur la copie, ainsi que sur l'original qui est immédiatement restitué.

Art. 967 La copie de la déclaration, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au greffe, présentée

par le greffier au premier président en vue des formalités de fixation et de distribution.

La décision du premier président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.

Art. 968 Au dossier de la cour est joint celui de la juridiction de première instance que le greffier demande dès

que la cour est saisie.

Art. 969 Lorsque la procédure est à jour fixe, les dispositions de l'article 824 sont observées.

Art. 970 Le greffier avise immédiatement les avoués dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription

au répertoire général, des jour et heure fixés par le premier président pour l'appel de l'affaire et de la chambre à

laquelle celle-ci est distribuée.

Cet avis est donné aux avoués dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au greffe de l'acte de

constitution.

Art. 971 Les avoués et les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur

incombent, par le président ou par le conseiller de la mise en état selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont

convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.

En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin daté et signé par le greffier et remis ou déposé par celui-ci au lieu

où sont effectuées, au siège de la cour, les notifications entre avoués.

Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.

Art. 972 Si l'affaire est renvoyée devant une juridiction de première instance ou si elle doit reprendre son cours

devant une telle juridiction, le dossier est transmis sans délai par le greffier de la cour au secrétaire de cette

juridiction.

Si la décision n'est l'objet d'aucun recours, le dossier de la juridiction ayant statué en premier ressort est renvoyé

au secrétaire de cette juridiction.

Dans tous les cas, il est joint une copie de la décision de la cour.

Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.

Art. 973 Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la

Cour de cassation.

Cette constitution emporte élection de domicile.

Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire.

Art. 974 Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Art. 975 La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication

des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation ; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme,

leur dénomination, leur siège social ; 2° L'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s'il s'agit d'une

personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la

Cour de cassation du demandeur ; 4° L'indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant,

les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à

la Cour de cassation.

Art. 976 La déclaration est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.

p.108 Art. 977 Code de procédure civile

Chapitre II : La procédure sans représentation obligatoire.

La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est

immédiatement restitué.

Art. 977 Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec

l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification, le greffier de la Cour de cassation en avise aussitôt l'avocat

du demandeur en cassation afin que celui-ci procède par voie de signification. L'acte de signification indique au

défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Art. 978 A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur

en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de

cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous

la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. Si le défendeur n'a pas constitué

avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si,

entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification

à son avocat. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre

qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : - le

cas d'ouverture invoqué ; - la partie critiquée de la décision ; - ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Art. 979 A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de

dépôt du mémoire : - une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ; - une copie de la décision

confirmée ou infirmée par la décision attaquée.

Art. 979-1 Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi et une copie des

dernières conclusions que les parties au pourvoi ont déposées devant la juridiction dont émane la décision attaquée.

Art. 980 Si le défendeur au pourvoi n'a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même.

L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au

Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et l'informe que s'il ne constitue pas avocat, l'arrêt à intervenir ne pourra

pas être frappé d'opposition. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au greffe son

mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.

Art. 981 Le conseiller chargé du rapport peut demander à l'avocat du demandeur qu'il lui communique, dans le

délai qu'il fixe, toute pièce utile à l'instruction de l'affaire.

Art. 982 Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du

demandeur pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil

d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.

Le délai prévu à l'alinéa précédent est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse.

Chapitre II : La procédure sans représentation obligatoire.

Art. 983 Les dispositions du présent chapitre s'applique aux pourvois formés dans les matières pour lesquelles

une disposition spéciale dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Art. 984 Le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un

pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour

de cassation.

Art. 985 La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication

des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation ; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme,

leur dénomination, leur siège social ; 2° L'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s'il s'agit d'une

personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L'indication de la décision attaquée. Elle est datée

et signée.

Art. 986 Le greffier enregistre le pourvoi. Il mentionne la date à laquelle il est formé et délivre, ou adresse par

lettre recommandée avec demande d'avis de réception, récépissé de la déclaration, lequel reproduit la teneur des

articles 989 et 994.

Chapitre III : La procédure en matière électorale. Art. 987 p.109

Section I : Contentieux des inscriptions sur les listes électorales en matière d'élections politiques.

Art. 987 Le greffier adresse aussitôt au défendeur copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception.

Cette notification reproduit la teneur des articles 991 et 994.

Le greffier demande simultanément communication du dossier au greffe de la juridiction qui a rendu la décision

attaquée.

Art. 988 Le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet sans délai au greffe de la Cour de

cassation le dossier de l'affaire auquel sont jointes : - une copie de la décision attaquée et de ses actes de notification ;

- une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ; - les conclusions de première instance et

d'appel s'il en a été pris. Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait

ultérieurement.

Art. 989 Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation

invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance constatée par ordonnance du premier

président ou de son délégué, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai de trois

mois à compter de la remise ou de la réception du récépissé de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé,

et, le cas échéant, les pièces invoquées à l'appui du pourvoi.

Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.

Art. 990 Lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, le greffier de la Cour de cassation en notifie sans

délai une copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 991 Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du

demandeur ou de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 pour remettre contre récépissé, ou adresser

par lettre recommandée, au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse et former, le cas échéant, un

pourvoi incident.

Art. 992 Le greffier de la Cour de cassation notifie, sans délai, une copie du mémoire en réponse au demandeur

par lettre simple.

En cas de pourvoi incident, il notifie selon les mêmes formes au défendeur à ce pourvoi une copie du mémoire prévu

à l'alinéa 1er de l'article 1010.

Art. 993 Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe qu'il représentait une partie,

la notification prévue à l'article 990 ou à l'article 992 est remplacée par une notification faite à cet avocat.

La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.

Art. 994 En plus de l'original, il est produit par le demandeur autant de copies de son mémoire qu'il y a de

défendeurs et par le défendeur autant de copies du mémoire en réponse qu'il y a de demandeurs.

Ces copies sont certifiées conformes par le signataire du mémoire.

Art. 995 Si le pourvoi a été formé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, il n'en est pas

moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie. Le défendeur n'est pas tenu de se faire représenter

par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Chapitre III : La procédure en matière électorale.

Section I : Contentieux des inscriptions sur les listes électorales en matière d'élections

politiques.

Art. 996 Les dispositions particulières au pourvoi en cassation sont celles des articles suivants du Code électoral

: Art.R. 15-1 Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal

d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif. Art.R. 15-2 Le pourvoi est formé par une

déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par

pli recommandé soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de

cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a lieu, les

p.110 Art. 999 Code de procédure civile

Section II : Les élections professionnelles.

nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office,

la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la

décision attaquée. Art.R. 15-3 Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à

laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse, par lettre simple, récépissé de la déclaration.S'il y a un défendeur,

le greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 15-5. Art.R. 15-4 Lorsque le pourvoi a été

formé au tribunal d'instance, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le

dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs

à la notification de celle-ci et, s'il y a un défendeur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier.

Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement. Lorsque le pourvoi a

été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire

ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision. Art.R.

15-5 Dès qu'il a reçu copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé

ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie

au demandeur. Art.R. 15-6 Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de

cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la

représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du Code de procédure civile ne sont pas applicables. Lorsqu'un

avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une

partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification

entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut

notification.

Section II : Les élections professionnelles.

Art. 999 Le délai de pourvoi en cassation est de dix jours sauf disposition contraire. Le pourvoi est formé par

déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par

pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Art. 1000 Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration désigne la décision attaquée.

Art. 1001 Le secrétaire enregistre le pourvoi. Il mentionne la date à laquelle il est formé et délivre, ou adresse

par lettre simple, récépissé de la déclaration, lequel reproduit la teneur des articles 1004 et 1005.

Art. 1002 Le secrétaire adresse aussitôt au défendeur copie de la déclaration par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article 1006.

Art. 1003 Le secrétaire transmet au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec :

- une copie de la déclaration ;

- une copie de la décision attaquée.

Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.

Art. 1004 Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation

invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir

au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire

contenant cet énoncé.

Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.

Art. 1005 Lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée

d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis

de réception.

Art. 1006 Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification du mémoire du

demandeur ou de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 1004 pour remettre contre récépissé, ou adresser

par lettre recommandée, au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse.

Dans le même délai, il notifie au demandeur, par lettre recommandée, une copie du mémoire en réponse.

Chapitre IV : Dispositions communes. Art. 1007 p.111

Chapitre IV : Dispositions communes.

Art. 1007 Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe qu'il représentait une

partie, la notification prévue à l'article 1005 ou à l'article 1006 peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voie

de notification entre avocats.

La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.

Art. 1008 Si la déclaration de pourvoi a été faite dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire,

le pourvoi n'en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie, l'alinéa 1er de l'article

1004 demeurant néanmoins applicable.

Le défendeur n'est pas tenu de se faire représenter par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Chapitre IV : Dispositions communes.

Art. 1009 Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut réduire les délais

prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.

A l'expiration de ces délais, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience.

Art. 1009-1 Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou

son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations

des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de

pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement

excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des

délais prescrits aux articles 982 et 991.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles

978 et 989.

Art. 1009-2 Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il

est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou son délégué

peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Art. 1009-3 Le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de

l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription

de l'affaire au rôle.

Art. 1010 Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous

forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur. Le mémoire doit, sous la même

sanction :

- être remis au greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ;

- être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la

représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard

dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la

signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu

notifier, son mémoire en réponse.

Art. 1011 Sauf le cas de déchéance prévu à l'article 978, l'affaire est distribuée dès que le demandeur a remis

son mémoire et, au plus tard, à l'expiration du délai imparti à cette fin.

Art. 1012 Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée désigne un conseiller ou un conseiller

référendaire de cette formation en qualité de rapporteur. Il peut fixer aussitôt la date de l'audience.

Art. 1013 La formation restreinte de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée statue après un rapport oral.

Art. 1014 Après le dépôt des mémoires, cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés

sur un moyen sérieux de cassation.

p.112 Art. 1015 Code de procédure civile

Section II : Le désistement.

Art. 1015 Le président de la formation doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et

les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un

moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné.

Art. 1015-1 La chambre saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droit

qui relève de la compétence de celle-ci.

Les parties en sont avisées par le président de la chambre saisie du pourvoi. Elles peuvent présenter des observations

devant la chambre appelée à donner son avis.

Art. 1016 Conformément aux articles 11-1 et 11-2 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 modifiée, les débats sont

publics. La Cour peut néanmoins décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il

doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il

survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. Les arrêts sont prononcés publiquement.

Art. 1017 Le rapport est fait à l'audience.

Art. 1018 Les avocats sont entendus après le rapport s'ils le demandent. Les parties peuvent aussi être entendues

après y avoir été autorisées par le président.

Art. 1019 La Cour de cassation statue après avis du ministère public.

Art. 1020 L'arrêt vise la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée.

Art. 1021 L'arrêt est signé par le président, le rapporteur et le greffier.

Art. 1022 Une copie de l'arrêt est adressée à la juridiction dont émane la décision attaquée.

Art. 1022-1 Dans les affaires pour lesquelles les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil

d'Etat et à la Cour de cassation, les décisions de cassation sont notifiées par le greffe de la Cour de cassation par

lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; les décisions de rejet ou de cassation sans renvoi sont portées

par lettre simple à la connaissance des parties qui ne sont pas assistées ou représentées par un avocat au Conseil

d'Etat ou à la Cour de cassation.

Art. 1022-2 Le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique au plus tard au

moment de la remise de son mémoire. L'irrecevabilité du pourvoi est prononcée soit par ordonnance du premier

président, de son délégué ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, soit par arrêt.

Chapitre V : Dispositions diverses

Section I : Augmentation des délais.

Art. 1023 Les délais prévus aux articles 978 et 989 sont augmentés de : 1° Un mois si le demandeur demeure

en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-

Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres

australes et antarctiques françaises ; 2° Deux mois s'il demeure à l'étranger. Les délais prévus aux articles 982 et

991 et au dernier alinéa de l'article 1010 sont de même augmentés d'un mois ou de deux mois selon que le défendeur

demeure dans l'une des collectivités territoriales énoncées au premier alinéa ou à l'étranger.

Section II : Le désistement.

Art. 1024 Le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a préalablement

formé un pourvoi incident.

Art. 1025 Les dispositions des articles 396, 399, 400 et 403 s'appliquent au désistement du pourvoi.

Chapitre VI : La saisine pour avis de la Cour de cassation. Art. 1026 p.113

Chapitre VI : La saisine pour avis de la Cour de cassation.

Art. 1026 Le désistement est constaté par ordonnance du premier président, de son délégué ou du président de

la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Le magistrat qui constate le désistement statue, le cas échéant, sur

les demandes fondées sur l'article 700.

Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s'il intervient après le dépôt du rapport ou si l'acceptation du

défendeur, lorsqu'elle est nécessaire, n'est donnée qu'après ce dépôt. Cet arrêt équivaut à un arrêt de rejet et entraîne

l'application des articles 628 et 630.

Section III : La récusation.

Art. 1027 La demande de récusation d'un magistrat de la Cour de cassation est examinée par une chambre autre

que celle à laquelle l'affaire est distribuée et qui est désignée par le premier président.

Section IV : La demande en faux.

Art. 1028 La demande en faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au premier

président.

Elle est déposée au greffe et signée d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation si le ministère en est

obligatoire dans l'affaire à propos de laquelle la demande est présentée.

Art. 1029 Le premier président statue après avis du procureur général. Il rend une ordonnance de rejet ou une

ordonnance portant autorisation d'agir en faux. En cas de rejet, le demandeur peut être condamné au paiement d'une

amende civile dans les conditions prévues à l'article 628.

Art. 1030 L'ordonnance portant autorisation d'agir en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze

jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux. A cette sommation doit être jointe

une copie de la requête et de l'ordonnance du premier président.

Art. 1031 Le défendeur doit signifier au demandeur, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou non se servir

de la pièce arguée de faux. Dans le premier cas, ou s'il n'est pas répondu dans le délai de quinze jours, le premier

président renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction qu'il désigne pour qu'il soit statué sur la demande

en faux.

Chapitre VI : La saisine pour avis de la Cour de cassation.

Art. 1031-1 Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L.

151-1 du Code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité. Il

recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.

Dès réception des observations ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours,

solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il surseoit à statuer jusqu'à

la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 1031-3. La saisine pour avis ne fait pas

obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires.

Art. 1031-2 La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles,

par le secrétariat de la juridiction au greffe de la Cour de cassation.

Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception.

Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur

général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.

p.114 Art. 1031-3 Code de procédure civile

Chapitre Ier : La nationalité des personnes physiques

Art. 1031-3 La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de la réception du dossier.

Art. 1031-4 Dans les matières où la représentation est obligatoire, les observations éventuelles des parties doivent

être signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Art. 1031-5 L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé de

la date de la séance.

Art. 1031-6 L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 1031-7 L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction,

au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour.

Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.

Titre VIII : Dispositions particulières aux

juridictions de renvoi après cassation.

Art. 1032 La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction.

Art. 1033 La déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction ;

une copie de l'arrêt de cassation y est annexée.

Art. 1034 A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit,

à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la

notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu

en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.

Art. 1035 L'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente

le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi

peut être saisie.

Art. 1036 Le secrétaire de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à

l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat ou

avoué. En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs

devant la juridiction dont émane la décision cassée.

Art. 1037 Le secrétaire de la juridiction de renvoi demande, sans délai, au greffe de la Cour de cassation le

dossier de l'affaire.

Livre III : Dispositions

particulières à certaines matières

Titre Ier : Les personnes

Chapitre Ier : La nationalité des personnes physiques

Chapitre II : Les actes de l'état civil Art. 1038 p.115

Section I : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil

Art. 1038 Le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations

sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code de

la nationalité pour les juridictions répressives comportant un jury criminel.

Les exceptions de nationalité et d'extranéité ainsi que celle d'incompétence pour en connaître sont d'ordre public.

Elles peuvent être soulevées en tout état de cause et doivent être relevées d'office par le juge.

Art. 1039 Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont

la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal de grande instance de Paris.

Art. 1040 Toute action qui a pour objet principal de faire déclarer qu'une personne a ou n'a pas la qualité de

Français, est exercée par le ministère public ou contre lui sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé

d'intervenir à l'instance.

Art. 1041 Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire est saisie à titre incident d'une question de nationalité dont

elle n'est pas habile à connaître et qui est nécessaire à la solution du litige, la cause est communiquée au ministère

public.

Le ministère public fait connaître, par conclusions écrites et motivées, s'il estime qu'il y a lieu ou non d'admettre

l'existence d'une question préjudicielle.

Art. 1042 Si une question de nationalité est soulevée par une partie devant une juridiction qui estime qu'il y

a question préjudicielle, la juridiction renvoie cette partie à se pourvoir devant le tribunal de grande instance

compétent dans le délai d'un mois ou, dans le même délai, à présenter requête au procureur de la République.

Lorsque la personne dont la nationalité est contestée se prévaut d'un certificat de nationalité française, ou lorsque

la question de nationalité a été relevée d'office, la juridiction saisie au fond impartit le même délai d'un mois au

procureur de la République pour saisir le tribunal de grande instance compétent.

Si le délai d'un mois n'est pas respecté, l'instance poursuit son cours. Dans le cas contraire, la juridiction saisie au

fond surseoit à statuer jusqu'à ce que la question de nationalité ait été jugée.

Art. 1043 Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité,

une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au

ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par

lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant

l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce

délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une

juridiction statuant en matière électorale.

L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié

des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.

Art. 1044 Le procureur de la République est tenu d'agir dans les conditions de l'article 1040 s'il en est requis

par une administration publique ou par une tierce personne qui a soulevé l'exception de nationalité devant une

juridiction qui a sursis à statuer dans les conditions de l'article 1042.

Le tiers requérant est mis en cause.

Art. 1045 Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui statue sur la nationalité ; le pourvoi

en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.

Chapitre II : Les actes de l'état civil

Section I : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil

Sous-section I : La rectification administrative

p.116 Art. 1046 Code de procédure civile

Section I : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil

Art. 1046 Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification

administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil est :

- le procureur de la République du lieu où l'acte a été dressé ou transcrit ;

- le procureur de la République du lieu où est établi le service central de l'état civil du ministère des affaires

étrangères, pour les actes détenus par ce service ;

- le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour les pièces tenant lieu d'actes d'état

civil à un réfugié ou à un apatride.

Toutefois, la demande peut toujours être présentée au procureur de la République du lieu où demeure l'intéressé afin

d'être transmise au procureur de la République territorialement compétent.

Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire

Art. 1047 Le président du tribunal de grande instance a compétence pour connaître de la rectification des actes

de l'état civil ou des pièces en tenant lieu.

Le tribunal de grande instance a compétence pour connaître de l'annulation des actes de l'état civil, de leurs

énonciations ou des pièces en tenant lieu, et de la rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de

l'état civil.

Art. 1048 La juridiction territorialement compétente est la juridiction du lieu où demeure la personne dont l'état

civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, le tribunal de grande instance de Paris ou son président.

Peuvent également être saisies la juridiction du lieu où l'acte d'état civil a été dressé ou transcrit, ou la juridiction

qui a rendu le jugement déféré.

Sont toutefois seuls compétents :

- la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les

actes détenus par ce service ;

- le tribunal de grande instance de Paris ou son président, pour les pièces tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié

ou un apatride.

Art. 1049 L'action est ouverte à toute personne qui y a intérêt et au ministère public.

Art. 1050 La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.

Art. 1051 Elle peut aussi être présentée sans forme au procureur de la République qui saisit la juridiction

compétente.

Toutefois, si le procureur de la République entend s'opposer à la demande, il en informe le requérant et l'invite à

saisir lui-même la juridiction.

Art. 1052 L'affaire est communiquée pour avis au ministère public.

Lorsque la demande est formée par le procureur de la République ou un tiers, la personne dont l'état civil est en

cause ou ses héritiers sont entendus ou appelés. A cette fin, la demande indique leurs nom, prénom, domicile, date

et lieu de naissance sans préjudice des mentions prévues par le 1° de l'article 57.

Art. 1053 Le juge peut ordonner la mise en cause de toute personne intéressée ainsi que la convocation du conseil

de famille.

Art. 1054 S'il fait droit à la demande, le juge ordonne la modification, par mention en marge, de tous actes même

établis, dressés ou transcrits hors de son ressort. A cette fin, le dispositif de la décision est transmis par le procureur

de la République au dépositaire des actes modifiés.

L'acte annulé ne peut plus être mis à jour. Il ne peut être délivré que sur autorisation exceptionnelle du procureur

de la République dans le ressort duquel l'acte est conservé.

Art. 1055 L'appel des décisions rendues en matière gracieuse est formé, instruit et jugé selon cette même

procédure.

Les voies de recours sont, dans tous les cas, ouvertes au ministère public.

Chapitre III : Le répertoire civil Art. 1055-1 p.117

Chapitre III : Le répertoire civil

Section II : Du changement de prénom

Art. 1055-1 La demande en changement de prénom est présentée au juge dans le ressort duquel l'acte de naissance

de l'intéressé a été dressé ou du lieu où demeure celui-ci.

Lorsque l'acte de naissance de l'intéressé est détenu par le service central de l'état civil du ministère des affaires

étrangères, la demande peut aussi être présentée au juge du lieu où est établi ce service.

Art. 1055-2 La demande en changement de prénom relève de la matière gracieuse.

Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.

Art. 1055-3 Le dispositif de la décision de changement de prénom est transmis immédiatement par le procureur

de la République à l'officier de l'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé.

Section III : De la transcription et de la mention des décisions sur les registres de l'état civil

Art. 1056 Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée, doit

énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit

être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.

Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcription et mention

du dispositif sont aussitôt opérées.

Art. 1056-1 Le procureur de la République territorialement compétent pour s'opposer à la célébration d'un

mariage d'un Français à l'étranger est celui du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des

affaires étrangères.

Il est également seul compétent pour se prononcer sur la transcription de l'acte de mariage étranger sur les registres

de l'état civil français et pour poursuivre l'annulation de ce mariage.

Il est également seul compétent, lorsque l'acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres consulaires

français, pour poursuivre l'annulation du mariage, même s'il n'a pas été saisi préalablement à la transcription.

Chapitre III : Le répertoire civil

Art. 1057 Le répertoire civil est constitué par l'ensemble des extraits des demandes, actes et jugements qui, en

vertu des textes particuliers se référant à ce répertoire, doivent être classés et conservés aux greffes des tribunaux

de grande instance.

Les extraits sont inscrits sur un registre, jour par jour et par ordre numérique.

Art. 1058 Le classement et la conservation des extraits sont assurés par le greffe du tribunal de grande instance

dans le ressort duquel est née la personne concernée et par le service central d'état civil pour les personnes nées

à l'étranger.

Art. 1059 La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l'acte de

naissance de l'intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal de grande instance ou, le

cas échéant, à celle du service central d'état civil. Elle est constituée par l'indication "répertoire civil" suivie de la

référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé.

La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l'extrait conservé au greffe ou au service central d'état civil.

Art. 1060 La mention portée en marge de l'acte de naissance, des jugements qui rejettent une demande ou mettent

fin à une mesure figurant au répertoire civil, est complétée d'office par l'indication qu'elle emporte radiation des

mentions antérieures.

L'indication de radiation peut être aussi portée à la suite des mentions prévues par l'article 1292 lorsque la partie

intéressée a rapporté la preuve de l'extinction de l'instance.

p.118 Art. 1061 Code de procédure civile

Section II : La déclaration d'absence

Art. 1061 Des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout intéressé.

Elles ne peuvent l'être que sur autorisation du procureur de la République lorsqu'une indication de radiation a été

portée en marge des actes de naissance par application de l'article précédent.

Chapitre III bis : Les funérailles

Art. 1061-1 En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal d'instance est saisi à la

requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article 829.

Il statue dans les vingt-quatre heures.

Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel.

Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer

avoué.

La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution.

Chapitre IV : Les absents

Section I : La présomption d'absence

Art. 1062 Les demandes relatives à la présomption d'absence sont présentées au juge des tutelles qui exerce

ses fonctions au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne dont il s'agit de constater la présomption

d'absence demeure ou a eu sa dernière résidence.

A défaut, le juge compétent est celui du tribunal d'instance du lieu où demeure le demandeur.

Art. 1063 La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la tutelle des mineurs.

Art. 1064 Un extrait de toute décision constatant une présomption d'absence ou désignant une personne

pour représenter un présumé absent et administrer ses biens ainsi que de toute décision portant modification ou

suppression des mesures prises est transmis au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née

la personne présumée absente, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de

l'acte de naissance, selon les modalités prévues aux articles 1057 à 1061. La transmission est faite au service central

d'état civil pour les personnes nées à l'étranger.

Art. 1065 Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier du

tribunal d'instance dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.

Lorsque la décision a été rendue par le tribunal de grande instance, la transmission est faite par le greffier du

tribunal de grande instance dans les quinze jours du jugement.

Section II : La déclaration d'absence

Art. 1066 Les demandes relatives à la déclaration d'absence d'une personne sont portées devant le tribunal de

grande instance dans le ressort duquel celle-ci demeure ou a eu sa dernière résidence. A défaut, le tribunal compétent

est celui du lieu où demeure le demandeur.

Art. 1067 La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.

Art. 1068 Le délai dans lequel doivent être publiés les extraits du jugement déclaratif d'absence ne peut excéder

six mois à compter du prononcé de ce jugement ; il est mentionné dans les extraits soumis à publication.

Chapitre V : La procédure en matière familiale Art. 1069 p.119

Section I : Dispositions générales

Art. 1069 L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Le délai d'appel court à l'égard des

parties et des tiers auxquels le jugement a été notifié, un mois après l'expiration du délai fixé par le tribunal pour

l'accomplissement des mesures de publicité de l'article 127 du Code civil.

Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision déclarative d'absence. Le pourvoi en cassation

exercé dans ce délai est également suspensif.

Chapitre V : La procédure en matière familiale

Section I : Dispositions générales

Art. 1070 Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :

- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;

- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les

enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce

seul cette autorité ;

- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.

En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.

Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de

l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui

du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.

La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour

où la requête initiale est présentée.

Art. 1071 Le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter de concilier les parties.

Saisi d'un litige, il peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner

un médiateur familial pour y procéder.

La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles 255 et 373-2-10

du Code civil n'est pas susceptible de recours.

Art. 1072 Sans préjudice de toute autre mesure d'instruction et sous réserve des dispositions prévues au troisième

alinéa de l'article 373-2-12 du Code civil, le juge peut, même d'office, ordonner une enquête sociale s'il s'estime

insuffisamment informé par les éléments dont il dispose.

L'enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du

projet des parents ou de l'un d'eux quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées

par lui.

Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de

demander un complément d'enquête ou une nouvelle enquête.

Art. 1072-1 Lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une

procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de

lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.

Art. 1072-2 Dès lors qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs, une copie

de la décision du juge aux affaires familiales est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce dernier

estime utile.

Art. 1073 Le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Il exerce aussi les fonctions de juge des référés.

Art. 1074 Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, sauf disposition contraire. Les

décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement.

p.120 Art. 1074-1 Code de procédure civile

Section II : Le divorce et la séparation de corps

Art. 1074-1 Les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à

l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises

en application de l'article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Section II : Le divorce et la séparation de corps

Sous-section I : Dispositions générales

Paragraphe 1 : Les demandes

Art. 1075 Dès le début de la procédure, les époux font, le cas échéant, connaître, avec les indications nécessaires

à leur identification, la caisse d'assurance maladie à laquelle ils sont affiliés, les services ou organismes qui servent

les prestations familiales, les pensions de retraite ou tout avantage de vieillesse ainsi que la dénomination et l'adresse

de ces caisses, services ou organismes.

Art. 1075-1 Lorsqu'une prestation compensatoire est demandée au juge ou prévue dans une convention, chaque

époux produit la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article 272 du Code civil.

Art. 1075-2 Les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la

production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale.

Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions

de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.

Art. 1076 L'époux qui présente une demande en divorce peut, en tout état de cause, et même en appel, lui substituer

une demande en séparation de corps.

La substitution inverse est interdite.

Art. 1076-1 Lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution

aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le

versement d'une prestation compensatoire.

Art. 1077 La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus à l'article 229 du Code civil. Toute

demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.

Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du Code civil, il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une

demande fondée sur un des cas de divorce définis à l'article 229 du Code civil une demande fondée sur un autre cas.

Paragraphe 2 : La prestation compensatoire

Art. 1079 La prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire.

Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement

excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce

a acquis force de chose jugée.

Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

Art. 1080 Lorsque des biens ou des droits sont attribués à titre de prestation compensatoire en application du 2°

de l'article 274 du Code civil, la convention homologuée ou la décision qui prononce le divorce précise leur valeur.

Lorsque ces biens ou droits sont soumis à la publicité foncière, elle précise en outre les mentions nécessaires à la

publication du titre de propriété dans les formes prévues par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme

de la publicité foncière.

Paragraphe 3 : La publicité et la preuve des jugements

Chapitre V : La procédure en matière familiale Art. 1081 p.121

Section II : Le divorce et la séparation de corps

Art. 1081 Le dispositif de la décision mentionne la date de l'ordonnance de non-conciliation.

Art. 1082 Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que

de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et

accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.

Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention

du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur

un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret

n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription

sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007.

Art. 1082-1 Il est justifié, à l'égard des tiers, d'un divorce ou d'une séparation de corps par la seule production

d'un extrait de la décision l'ayant prononcé ne comportant que son dispositif, accompagné de la justification de son

caractère exécutoire conformément à l'article 506.

Paragraphe 4 : La modification des mesures accessoires

Art. 1083 Lorsque le jugement prononçant le divorce est frappé d'appel, la modification des mesures accessoires

exécutoires par provision en application de l'article 1074-1, en cas de survenance d'un fait nouveau, ne peut être

demandée, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.

Art. 1084 Quand il y a lieu de statuer, après le prononcé du divorce, sur l'exercice de l'autorité parentale, la

pension alimentaire ou la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la demande est présentée, même si

un pourvoi en cassation a été formé, au juge aux affaires familiales selon les modalités prévues à la section III du

présent chapitre.

Il en est de même, lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, des demandes portant sur la prestation

compensatoire. Les articles 1075-1 et 1075-2 du présent code sont applicables.

Art. 1085 Le juge peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce.

Paragraphe 5 : Le pourvoi en cassation

Art. 1086 Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui prononce le divorce. Le pourvoi

en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.

Art. 1087 L'effet suspensif qui s'attache au pourvoi en cassation ainsi qu'à son délai ne s'applique pas aux

dispositions de la décision ou de la convention homologuée qui concernent les pensions, la contribution à l'entretien

et l'éducation de l'enfant et l'exercice de l'autorité parentale.

Sous-section II : Le divorce par consentement mutuel

Art. 1088 Le divorce par consentement mutuel relève de la matière gracieuse.

Art. 1089 La demande en divorce est formée par une requête unique des époux.

Art. 1090 La requête, qui n'indique pas les faits à l'origine de la demande, doit contenir, à peine d'irrecevabilité :

1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux ; la date et

le lieu de leur mariage ; les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

2° Les renseignements prévus à l'article 1075 ;

3° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

4° Le nom des avocats chargés par les époux de les représenter, ou de celui qu'ils ont choisi à cet effet d'un commun

accord.

Sous la même sanction, la requête est datée et est signée par chacun des époux et leur avocat.

Art. 1091 A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe une convention datée et signée par chacun

des époux et leur avocat portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du

p.122 Art. 1092 Code de procédure civile

Section II : Le divorce et la séparation de corps

régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. L'état liquidatif doit être passé en la forme

authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière.

Art. 1092 Le juge aux affaires familiales est saisi par la remise au greffe de la requête, qui vaut conclusions.

Il convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour leur

audition. Il avise le ou les avocats.

Art. 1099 Au jour fixé, le juge procède selon les modalités prévues aux articles 250 à 250-3 du Code civil ; il

vérifie la recevabilité de la requête ; il s'assure que le consentement des époux est libre et éclairé et appelle leur

attention sur l'importance des engagements pris par eux, notamment quant à l'exercice de l'autorité parentale.

Avec l'accord des parties, en présence du ou des avocats, le juge peut faire supprimer ou modifier les clauses de la

convention qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants ou de l'un des époux.

Il rend sur-le-champ un jugement par lequel il homologue la convention et prononce le divorce.

Art. 1100 Si la convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux, le

juge peut refuser de l'homologuer, ne pas prononcer le divorce et ajourner sa décision, par ordonnance rendue surle-

champ, jusqu'à présentation d'une nouvelle convention.

Il informe les époux qu'ils devront présenter une nouvelle convention avant l'expiration d'un délai de six mois.

L'ordonnance fait mention de cette information et de son contenu.

L'ordonnance précise les conditions ou garanties auxquelles seront subordonnés l'homologation de la nouvelle

convention et, en conséquence, le prononcé du divorce.

Elle comprend, le cas échéant, les mesures provisoires homologuées par le juge en application de l'article 250-2

du Code civil.

Art. 1101 Le délai de six mois pour présenter une nouvelle convention est suspendu en cas d'appel.

A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé, le juge constate d'office, par ordonnance, la

caducité de la demande en divorce.

Lorsque les époux présentent une nouvelle convention, les parties sont convoquées selon les modalités prévues à

l'article 1092. S'il refuse de l'homologuer, le juge rend une ordonnance par laquelle il constate la caducité de la

demande en divorce.

Art. 1102 Les décisions du juge aux affaires familiales sont susceptibles d'appel, à l'exception de celles qui

prononcent le divorce.

Le délai d'appel est de quinze jours ; il court à compter de la date de la décision.

Art. 1103 Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter du prononcé de la décision qui homologue

la convention des époux et prononce le divorce.

Art. 1104 Les créanciers de l'un et de l'autre époux peuvent faire déclarer que la convention homologuée leur est

inopposable en formant tierce opposition contre la décision d'homologation dans l'année qui suit l'accomplissement

des formalités mentionnées à l'article 262 du Code civil.

Art. 1105 Les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les époux. Toutefois, leur convention peut

en disposer autrement sous réserve de l'application des dispositions de l'article 123-2 du décret n° 91-1266 du 19

décembre 1991 lorsque l'un des époux bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Sous-section III : Les autres procédures de divorce

Paragraphe 1 : La requête initiale

Art. 1106 L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête

n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci. Elle contient les

demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs.

L'époux est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d'urgence.

En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se rend à la résidence de l'époux.

Art. 1107 Au bas de la requête, le juge indique les jour, heure et lieu auxquels il procédera à la tentative de

conciliation.

Chapitre V : La procédure en matière familiale Art. 1108 p.123

Section II : Le divorce et la séparation de corps

Il prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'urgence prévues à l'article 257 du Code civil.

L'ordonnance ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Paragraphe 2 : La tentative de conciliation

Art. 1108 L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le greffe à la tentative de conciliation, par

lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour par lettre simple. A peine de nullité, la

lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l'avance et accompagnée d'une copie de l'ordonnance.

La convocation adressée à l'époux qui n'a pas présenté la requête l'informe qu'il doit se présenter en personne, seul

ou assisté d'un avocat. Elle précise que l'assistance d'un avocat est obligatoire pour accepter, lors de l'audience de

conciliation, le principe de la rupture du mariage. Le greffe avise l'avocat de l'époux qui a présenté la requête.

A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment,

les dispositions des articles 252 à 254 ainsi que des 1° et 2° de l'article 255 du Code civil.

Art. 1109 En cas d'urgence, le juge aux affaires familiales peut autoriser l'un des époux, sur sa requête, à assigner

l'autre époux à jour fixe à fin de conciliation.

Art. 1110 Au jour indiqué, le juge statue d'abord, s'il y a lieu, sur la compétence.

Il rappelle aux époux les dispositions de l'article 252-4 du Code civil ; il procède ensuite à la tentative de conciliation

selon les prescriptions des articles 252-1 à 253 du même code.

Si l'un des époux se trouve dans l'impossibilité de se rendre au lieu indiqué, le juge peut en fixer un autre, se

transporter, même en dehors de son ressort, pour entendre sur place le conjoint empêché ou donner mission à un

autre magistrat de procéder à cette audition.

Art. 1111 Lorsqu'il constate, après avoir entendu chacun des époux sur le principe de la rupture, que le

demandeur maintient sa demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut soit renvoyer les parties,

conformément à l'article 252-2 du Code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement

les époux à introduire l'instance en divorce.

Dans l'un et l'autre cas, il peut ordonner tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 257 du

Code civil.

Lorsqu'il autorise à introduire l'instance, le juge rappelle dans son ordonnance les délais prévus à l'article 1113

du présent code.

Art. 1112 L'ordonnance rendue en application des articles 1110 et 1111 est susceptible d'appel dans les quinze

jours de sa notification, mais seulement quant à la compétence et aux mesures provisoires.

Art. 1113 Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut

assigner en divorce.

En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de

l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance.

Paragraphe 3 : L'instance

Art. 1114 Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est

formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance.

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due.

Art. 1115 La proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du Code

civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation

de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.

Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.

L'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du Code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.

Paragraphe 4 : Les mesures provisoires

p.124 Art. 1117 Code de procédure civile

Section II : Le divorce et la séparation de corps

Art. 1117 Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les arrangements

que les époux ont déjà conclus entre eux.

Art. 1118 En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction,

supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites.

Avant l'introduction de l'instance, la demande est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues à la section

III du présent chapitre.

Art. 1119 La décision relative aux mesures provisoires est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa

notification.

En cas d'appel, les modifications des mesures provisoires, s'il y a survenance d'un fait nouveau, ne peuvent être

demandées, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.

Art. 1120 Les modalités de désignation et de rémunération ainsi que le déroulement de la mission du professionnel

qualifié désigné en application du 9° de l'article 255 du Code civil sont soumis aux règles applicables en matière

d'expertise.

Art. 1121 Les modalités de désignation ainsi que le déroulement de la mission du notaire désigné en application

du 10° de l'article 255 du Code civil sont soumis aux dispositions des articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273,

275, 276 et 278 à 280 du présent code, sans préjudice des règles applicables à sa profession.

Si le notaire établit l'acte de partage, il en fait rapport au juge.

Art. 1121-1 Pour l'application des dispositions de l'article 257, alinéa 3, du Code civil, le juge aux affaires

familiales connaît de la procédure d'apposition de scellés et d'état descriptif définie par la section 1 du chapitre II

du titre III du livre III

Paragraphe 5 : Les voies de recours

Art. 1122 Un majeur protégé ne peut acquiescer au jugement de divorce, ou se désister de l'appel, qu'avec

l'autorisation du juge des tutelles.

Paragraphe 6 : Dispositions particulières au divorce accepté

Art. 1123 A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans

considération des faits à l'origine de celle-ci.

A l'audience de conciliation, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge

et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Le juge renvoie alors les époux à introduire l'instance pour qu'il

prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à

l'ordonnance.

A défaut, chaque époux peut déclarer, par un écrit signé de sa main, qu'il accepte le principe de la rupture du mariage.

Les deux déclarations sont annexées à la requête conjointe introductive d'instance.

En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du Code civil doit être formulée de façon

expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe sa déclaration d'acceptation à ses

conclusions.

A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du second alinéa de l'article 233

du Code civil.

Art. 1124 Le juge aux affaires familiales prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.

Art. 1125 Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont

partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

Paragraphe 7 : Dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal

Art. 1126 Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut

d'expiration du délai de deux ans prévu au premier alinéa de l'article 238 du Code civil.

Chapitre V : La procédure en matière familiale Art. 1127 p.125

Section II : Le divorce et la séparation de corps

Art. 1127 Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en

dispose autrement.

Paragraphe 8 : Dispositions particulières au divorce pour faute

Art. 1128 La demande tendant à dispenser le juge aux affaires familiales d'énoncer dans les motifs de sa décision

les torts et griefs des époux doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions de l'un et

l'autre époux.

Le juge aux affaires familiales se borne à constater qu'il existe les faits constitutifs d'une cause de divorce selon le

Code civil, titre "Du divorce", section IV, du chapitre Ier.

Sous-section IV : La séparation de corps

Art. 1129 La procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure du divorce.

Art. 1130 La déclaration de reprise de la vie commune est mentionnée en marge de l'acte de mariage et de l'acte

de naissance de chacun des époux.

Les mêmes mentions sont opérées à la diligence du notaire qui a dressé l'acte constatant la reprise de la vie commune.

Nota : Le décret n° 2004-1333 du 26 novembre 2004 procède à la rectification du décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004.

Sous-section V : Le divorce sur conversion de la séparation de corps

Art. 1131 Hors le cas où la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel, la demande en

conversion est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse.

Aucune demande reconventionnelle n'est recevable, sauf sur les conséquences du divorce.

Art. 1132 En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la requête aux fins de conversion, à peine

d'irrecevabilité, contient les mentions requises par l'article 1090, l'indication de la décision qui a prononcé la

séparation de corps, et est accompagnée d'une convention sur les conséquences du divorce.

Sous la même sanction, la requête et la convention sont datées et signées par chacun des époux et leur avocat.

Art. 1133 Dans le cas prévu à l'article précédent, le juge peut ne pas entendre les époux et se borner à examiner

avec leur avocat la convention.

En l'absence de difficulté, il homologue la convention et prononce le divorce.

Sinon il peut, sans autres formes, demander aux époux de présenter à nouveau la requête dans le mois, après

modification de la convention ; s'il n'est pas déféré à cette demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il

refuse d'homologuer la convention.

L'ordonnance mentionne le délai d'appel et le point de départ de ce délai.

Art. 1134 L'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours de la décision.

L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.

Art. 1135 L'instruction de l'affaire et l'audition des époux sont limitées, en toute hypothèse, aux effets de la

décision.

Art. 1136 Les dépens de l'instance en conversion sont répartis comme ceux de l'instance en séparation de corps.

Les dépens afférents à l'instance d'appel sont traités comme ceux d'une instance nouvelle.

p.126 Art. 1136-1 Code de procédure civile

Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences

Section II bis : Le fonctionnement, la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux

et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins

Art. 1136-1 Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre

personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au

partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins

relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse

applicable devant le tribunal de grande instance. Les débats sont publics, sous réserve de l'article 435. La décision

est rendue publiquement.

Art. 1136-2 Les dispositions de la section VI du chapitre II du titre III du livre III sont, sous réserve des

dispositions de l'article 267 du Code civil, applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes

liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. Pour les besoins du partage de la communauté, le juge aux

affaires familiales connaît de la procédure d'apposition de scellés et d'état descriptif définie par la section 1 du

chapitre II du titre III du livre III.

Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences

Art. 1136-3 Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du Code civil, le juge est saisi par une requête remise

ou adressée au greffe. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du présent code, la requête contient un exposé

sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont

prescrites à peine de nullité.

A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le ministère public en est aussitôt avisé par le greffier.

Chaque partie est convoquée par le greffier à l'audience.

La convocation des parties, à l'exception du ministère public, est faite par lettre recommandée avec demande d'avis

de réception ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne

concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification.

Le greffier adresse, le jour où il envoie ou remet aux fins de notification la convocation, une copie de celle-ci par

lettre simple.

Le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement.

La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la requête et des pièces

qui y sont annexées.

Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier.

Art. 1136-4 Le demandeur peut également former sa demande par assignation en la forme des référés. Dans ce

cas, outre les mentions prescrites par l'article 56 et l'indication de la date d'audience en application de l'article 485,

la demande contient en annexe, à peine de nullité, les pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Art. 1136-5 Le demandeur qui sollicite, en application du 6° de l'article 515-11 du Code civil, l'autorisation de

dissimuler son domicile ou sa résidence est dispensé d'en indiquer l'adresse dans son acte introductif d'instance,

sous réserve de porter cette information à la connaissance de l'avocat qui l'assiste ou le représente ou du procureur

de la République près du tribunal de grande instance, auprès duquel il élit domicile. L'acte mentionne cette élection

de domicile. L'avocat ou le procureur de la République auprès duquel il est élu domicile communique sans délai

l'adresse du demandeur au juge. Le greffe ainsi que la personne à laquelle l'adresse est communiquée pour les

besoins de la procédure ne peuvent la porter à la connaissance du défendeur ou de son représentant.

Art. 1136-6 Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un

avocat. La procédure est orale.

Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que le défendeur ait

pu préparer sa défense.

Chapitre V : La procédure en matière familiale Art. 1136-7 p.127

Section III : Les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales

Le juge peut, à tout moment de la procédure, par simple mention au dossier, ordonner la comparution personnelle

d'une partie, pour l'entendre séparément ou en présence de l'autre partie.

Art. 1136-7 L'ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violences est

exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement. L'ordonnance fixe la durée des mesures prises

en application des articles 515-11 et 515-13 du Code civil.A défaut, celles-ci prennent fin à l'issue d'un délai de

quatre mois suivant la notification de l'ordonnance, sous réserve des dispositions de l'article 1136-13 ; il en est fait

mention dans l'acte de notification.

Art. 1136-8 La dissimulation du domicile ou de la résidence dans les instances civiles ultérieures, autorisée en

application du 6° de l'article 515-11 du Code civil, obéit aux conditions et modalités prévues par l'article 1136-5. En

cas de refus d'autorisation ainsi que pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'avocat ou le procureur

de la République auprès duquel le demandeur a sollicité ou obtenu l'élection de domicile communique sans délai

l'adresse du demandeur, sur la demande qui lui en est faite sans forme par le défendeur ou l'avocat qui le représente

au cours de l'instance ou, selon le cas, par l'huissier de justice chargé de procéder à l'exécution.

Art. 1136-9 L'ordonnance est notifiée par voie de signification, à moins que le juge, soit d'office soit à la demande

d'une partie, ne décide qu'elle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par

une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. Toutefois, la notification au

ministère public est faite par remise avec émargement ou envoi contre récépissé. La notification de l'ordonnance

prononçant une mesure de protection reproduit les dispositions des articles 227-4-2 et 227-4-3 du Code pénal et,

lorsqu'elle est faite à une personne mariée, rappelle les dispositions de l'article 1136-13 du présent code.

Art. 1136-10 L'autorité administrative, requise par le greffier pour notifier par la voie administrative les

convocation et ordonnance, y procède par remise contre récépissé. Elle informe, dans les meilleurs délais, le greffier

des diligences faites et lui adresse le récépissé.

Art. 1136-11 L'ordonnance est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant sa notification.

Art. 1136-12 La demande aux fins de mainlevée ou de modification de l'ordonnance de protection ou de dispense

temporaire de certaines de ses obligations ainsi que celle tendant à voir rapporter l'ordonnance ou prononcer de

nouvelles mesures sont formées, instruites et jugées dans les mêmes conditions que la requête initiale. Toutefois,

lorsqu'un appel a été interjeté, la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe de la cour d'appel.

Il est statué sur celle-ci, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel, le conseiller de la mise en état

ou la formation de jugement.

Art. 1136-13 Lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l'expiration de la

durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure de divorce

ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets

jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose

jugée, à moins que le juge saisi de cette demande en décide autrement. Toutefois, les mesures prises en application

des 3°, 4° et 5° de l'article 515-11 du Code civil et prononcées antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation

cessent de produire leurs effets à compter de la notification de celle-ci.A compter de l'introduction de la procédure de

divorce ou de séparation de corps, la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes mentionnées

au premier alinéa de l'article 1136-12 sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée,

instruite et jugée selon les règles de la présente section et le juge statue par décision séparée.

Section III : Les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires

familiales

Art. 1137 Le juge est saisi dans les formes prévues pour les référés.

Il peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement.

La requête doit indiquer les nom, prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du

défendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège et l'organe qui les

p.128 Art. 1138 Code de procédure civile

Section II : Les subsides

représente légalement. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est datée et

signée de celui qui la présente ou de son avocat.

Art. 1138 Dans les quinze jours de la requête, le greffe convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée

avec demande d'avis de réception. Il lui adresse, le même jour, par lettre simple, copie de la requête et de la

convocation.

Toutefois, lorsque la requête mentionne que l'adresse du défendeur est la dernière adresse connue, le greffe invite

le requérant à procéder par voie de signification.

Le greffe convoque également, par lettre simple, celui qui a pris l'initiative de la demande. Ce dernier peut aussi

être convoqué verbalement, contre émargement, ou selon les modalités de l'article 652.

L'assignation ou la convocation mentionne, à peine de nullité, les dispositions des articles 1139 à 1141.

Art. 1139 Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un

avocat.

Art. 1140 La procédure est orale.

Art. 1141 Lorsque la demande est formée sur le fondement de l'article L. 6145-11 du Code de la santé publique ou

de l'article L. 132-7 du Code de l'action sociale et des familles, toute partie peut aussi, en cours d'instance, exposer

ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant

l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est

contradictoire.

Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

Art. 1142 Lorsqu'il a été saisi par requête, le juge peut décider, soit d'office, soit à la demande d'une partie, que

le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Chapitre VI : La filiation et les subsides

Section I : Dispositions générales

Art. 1149 Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil.

Le jugement est prononcé en audience publique.

Art. 1149-1 Lorsque, en cas de changement de filiation, l'enfant majeur consent à la modification de son nom, ce

consentement est reçu par un officier de l'état civil, un notaire, un agent diplomatique ou consulaire français ou par

la juridiction qui prononce la légitimation ; dans ce dernier cas, il en est fait mention au dispositif de la décision.

Art. 1150 Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui établit ou modifie le lien de

filiation. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.

Art. 1151 Le ministère public représente l'Etat dans les actions en recherche de paternité exercées en l'absence

d'héritiers du père prétendu ou lorsque ceux-ci ont renoncé à la succession.

Section II : Les subsides

Art. 1156 Le service de l'aide sociale à l'enfance, l'oeuvre ou le mandataire désigné par le tribunal sont, pour le

recouvrement des subsides, subrogés dans les droits du créancier.

Les sommes dues à l'enfant sont reversées à son représentant légal dès que possible et au plus tard dans le mois

de leur réception.

Chapitre VII : La déclaration d'abandon Art. 1157 p.129

Chapitre VII : La déclaration d'abandon

Section III : L'acte de notoriété

Art. 1157 Avant de dresser un acte de notoriété, le juge, s'il estime insuffisants les témoignages et documents

produits, peut [*pouvoirs*] faire recueillir d'office par toute personne de son choix des renseignements sur les faits

qu'il y a lieu de constater.

Art. 1157-1 Le juge qui délivre l'acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant en donne aussitôt avis

au procureur de la République du lieu où est détenu l'acte de naissance de l'intéressé.

Le procureur de la République fait procéder à la mention du lien de filiation ainsi établi en marge de l'acte de

naissance de l'enfant.

Section IV : Le consentement à la procréation médicalement assistée

Art. 1157-2 Les époux ou concubins qui recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant

l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l'article 311-20 du Code civil, y consentent par déclaration conjointe

devant le président du tribunal de grande instance de leur choix ou son délégué, ou devant notaire.

La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers.

Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.

Art. 1157-3 Avant de recueillir le consentement, le juge ou le notaire informe ceux qui s'apprêtent à l'exprimer :

- de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en

responsabilité à l'encontre de celui-ci ;

- de l'interdiction d'exercer une action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation au nom de l'enfant, à

moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement

a été privé d'effet ;

- des cas où le consentement est privé d'effet ;

- de la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à

l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, et d'exercer contre lui une action

en responsabilité de ce chef.

L'acte prévu à l'article 1157-2 mentionne que cette information a été donnée.

Chapitre VII : La déclaration d'abandon

Art. 1158 La demande en déclaration d'abandon est portée devant le tribunal de grande instance du lieu où

demeure l'enfant ; lorsqu'elle émane du service de l'aide sociale à l'enfance, elle est portée devant le tribunal de

grande instance du chef-lieu du département dans lequel l'enfant a été recueilli.

Art. 1159 L'instance obéit aux règles de la procédure en matière contentieuse.

Art. 1160 La demande est formée par requête remise au greffe.

Elle peut aussi être formée par simple requête du demandeur lui-même, remise au procureur de la République, qui

doit la transmettre au tribunal.

Le greffier convoque les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 1161 L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil en présence du requérant, après avis du

ministère public. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

Les parents ou tuteur sont entendus ou appelés. Dans le cas où ceux-ci ont disparu, le tribunal peut faire procéder

à une recherche dans l'intérêt des familles ; il sursoit alors à la décision pour un délai n'excédant pas six mois.

Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, aux parents et, le cas

échéant, au tuteur.

p.130 Art. 1162 Code de procédure civile

Section II : La procédure d'adoption

Art. 1162 S'il y a lieu, le tribunal statue, en la même forme et par le même jugement, sur la délégation de l'autorité

parentale.

Art. 1163 L'appel est formé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire. Il est instruit et jugé

selon les règles applicables en première instance.

Les voies de recours sont ouvertes aux personnes auxquelles le jugement a été notifié ainsi qu'au ministère public.

Art. 1164 Les demandes en restitution de l'enfant sont soumises aux dispositions du présent chapitre.

Chapitre VIII : L'adoption

Section I : Le consentement à l'adoption

Art. 1165 Les personnes habilitées à recevoir un consentement à l'adoption doivent informer celui qui le donne

de la possibilité de le rétracter et des modalités de la rétractation.

L'acte prévu à l'article 348-3 du Code civil mentionne que cette information a été donnée.

Section II : La procédure d'adoption

Art. 1166 La demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal de grande instance. Le tribunal compétent

est :

- le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France ;

- le tribunal du lieu où demeure la personne dont l'adoption est demandée lorsque le requérant demeure à l'étranger ;

- le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l'adoption est demandée demeurent

à l'étranger.

Art. 1167 L'action aux fins d'adoption relève de la matière gracieuse.

Art. 1168 La demande est formée par requête.

Si la personne dont l'adoption est demandée a été recueillie au foyer du requérant avant l'âge de quinze ans, le

requérant peut former lui-même la demande par simple requête adressée au procureur de la République, qui doit

la transmettre au tribunal.

Art. 1169 La requête doit préciser si la demande tend à une adoption plénière ou à une adoption simple.

Art. 1170 L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.

Art. 1171 Le tribunal vérifie si les conditions légales de l'adoption sont remplies dans un délai de six mois à

compter soit du dépôt de la requête, soit de sa transmission dans le cas prévu au second alinéa de l'article 1168.

S'il y a lieu, il fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée. Il peut commettre un médecin aux fins de

procéder à tout examen qui lui paraîtrait nécessaire.

Il peut recueillir les renseignements relatifs à un pupille de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 221-7

et L. 221-8 du Code de l'action sociale et des familles.

Art. 1173 Le tribunal peut, avec l'accord du requérant, prononcer l'adoption simple, même s'il est saisi d'une

requête aux fins d'adoption plénière.

Art. 1174 Le jugement est prononcé en audience publique. Son dispositif précise s'il s'agit d'une adoption plénière

ou d'une adoption simple et contient les mentions prescrites par l'article 1056. Il contient, en outre, lorsque l'adoption

plénière est prononcée en application de l'alinéa 2 de l'article 356 du Code civil, l'indication des prénoms et du nom

du conjoint à l'égard duquel subsiste la filiation d'origine de l'adopté.

Art. 1175 S'il y a lieu, le tribunal se prononce, en la même forme, sur la modification des prénoms de l'adopté

et, en cas d'adoption simple, sur le nom de celui-ci.

Chapitre IX : L'autorité parentale Art. 1176 p.131

Section I : L'exercice de l'autorité parentale

Art. 1176 Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.

Section III : La procédure relative à la révocation de l'adoption simple

Art. 1177 L'instance obéit aux règles de la procédure en matière contentieuse. L'affaire est instruite et débattue

en chambre du conseil, après avis du ministère public.

Le jugement est prononcé en audience publique.

Art. 1178 L'appel est formé comme en matière contentieuse. Il est instruit et jugé selon les règles applicables

en première instance.

Section IV : Dispositions communes

Art. 1178-1 Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision relative à l'adoption. Le pourvoi

en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.

Chapitre IX : L'autorité parentale

Section I : L'exercice de l'autorité parentale

Art. 1179 Les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale relevant de la compétence du juge aux

affaires familiales sont formées, instruites et jugées selon les règles édictées au chapitre V du présent titre, sous

réserve des dispositions de la présente section.

Art. 1179-1 Pour l'application de l'article 373-2-8 et de l'article 373-2-13 du Code civil, les tiers saisissent par

simple requête le procureur de la République qui peut recueillir les renseignements qu'il estime utiles sur la situation

du mineur et de sa famille.

Art. 1180 Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du Code civil

obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance ; elles

sont jugées après avis du ministère public.

Art. 1180-1 La déclaration conjointe prévue à l'article 372 du Code civil est recueillie par le greffier en chef du

tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant. Le greffier en chef établit un procès-verbal dont il remet

une copie à chacun des parents.

L'attribution de l'exercice de l'autorité parentale par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.

Art. 1180-2 L'ordonnance qui fixe à titre provisoire la résidence de l'enfant en application de l'alinéa 2 de l'article

373-2-9 du Code civil mentionne, outre la durée de la mesure, les lieux, jour et heure de l'audience à laquelle il sera

statué à nouveau sur la résidence.

p.132 Art. 1181 Code de procédure civile

Section II : L'assistance éducative

Section II : L'assistance éducative

Art. 1181 Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le

cas, le père, la mère, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le

juge du lieu où demeure le mineur.

Si la personne mentionnée à l'alinéa précédent change de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge du

lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée.

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 228-4 du Code de l'action sociale et des familles, en cas de changement de

département, le président du conseil général de l'ancienne résidence et celui de la nouvelle résidence sont informés

du dessaisissement.

Art. 1182 Le juge donne avis de l'ouverture de la procédure au procureur de la République ; quand ils ne sont

pas requérants, il en donne également avis au père, à la mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service

à qui l'enfant a été confié.

Il entend le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et le mineur

capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine.

Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

L'avis d'ouverture de la procédure et les convocations adressées aux père et mère, au tuteur, à la personne ou au

représentant du service à qui l'enfant a été confié et au mineur mentionnent les droits des parties de faire choix d'un

conseil ou de demander qu'il leur en soit désigné un d'office conformément aux dispositions de l'article 1186. L'avis

et les convocations informent les parties de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de

l'article 1187.

Art. 1183 Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure

d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le

moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, d'expertises psychiatriques et psychologiques ou d'une mesure

d'investigation et d'orientation éducative.

Art. 1184 Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du Code civil, ainsi que les mesures

d'information prévues à l'article 1183 du présent code, ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence spécialement

motivée, que s'il a été procédé à l'audition, prescrite par l'article 1182, du père, de la mère, du tuteur, de la personne

ou du représentant du service à qui l'enfant a été confié et du mineur capable de discernement.

Lorsque le placement a été ordonné en urgence par le juge sans audition des parties, le juge les convoque à une date

qui ne peut être fixée au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la décision, faute de quoi le mineur est remis,

sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.

Lorsque le juge est saisi, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du Code civil, par le

procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties

et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis,

sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.

Si l'urgence le requiert, les mesures provisoires peuvent aussi être prises, sans préjudice des dispositions du second

alinéa de l'article 375-5 du Code civil, par le juge des enfants du lieu où le mineur a été trouvé, à charge pour lui

de se dessaisir dans le mois au profit du juge territorialement compétent.

Art. 1185 La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant

les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses père, mère, tuteur, personne ou service à qui il a été

confié, sur leur demande.

Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le juge peut [*pouvoirs*], après avis du

procureur de la République, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder six mois.

Art. 1186 Le mineur capable de discernement, le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le représentant du

service à qui l'enfant a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en

désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.

Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition.

Chapitre IX : L'autorité parentale Art. 1187 p.133

Section II : L'assistance éducative

Art. 1187 Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de

l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur et celui de son père, de sa mère, de son tuteur, de la personne

ou du service à qui l'enfant a été confié. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier

pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la

reproduction de ces pièces à son client.

Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par le père, la

mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de

discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience.

La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence de

son père, de sa mère ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le

bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé

de la mesure à l'accompagner pour cette consultation.

Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l'un

ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le mineur

lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.

Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues

à l'article 1183 du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du Code civil.

L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au

juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience.

Art. 1187-1 Le juge des enfants communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles les pièces

qu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier en vertu de

l'article 1187. Il peut ne pas transmettre certaines pièces lorsque leur production ferait courir un danger physique

ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers. Dans les conditions prévues aux articles 1072-2 et 1221-2,

le juge aux affaires familiales ou le juge des tutelles transmettent copie de leur décision au juge des enfants ainsi

que de toute pièce que ce dernier estime utile.

Art. 1188 L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé

dans le ressort, que la convocation indique. Les père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié

et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours [*délai*] au moins avant la date de celle-ci ;

les conseils des parties sont également avisés.

Art. 1189 A l'audience, le juge [*pouvoirs*] entend le mineur, ses père et mère, tuteur ou personne ou

représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il

peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.

Art. 1190 Les décisions du juge sont notifiées dans les huit jours aux père, mère, tuteur ou personne ou service

à qui l'enfant a été confié, ainsi qu'au conseil du mineur s'il en a été désigné un.

Le dispositif de la décision est notifié au mineur de plus de seize ans à moins que son état ne le permette pas.

Toutefois, la décision écartant certaines pièces de la consultation en application du quatrième alinéa de l'article

1187 est notifiée dans les huit jours à la seule partie qui a demandé celle-ci.

Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République.

Art. 1191 Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel : - par le père, la mère, le tuteur ou la personne

ou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification ;

- par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant

le jour où il a eu connaissance de la décision ;

- par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.

Art. 1192 L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.

Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, ceux des père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été

confié et le mineur de plus de seize ans lui-même qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront

ultérieurement convoqués devant la cour.

Art. 1193 L'appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée

des affaires de mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants.

p.134 Art. 1194 Code de procédure civile

Section II bis : La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial

La cour statue sur l'appel des décisions de placement provisoire prises par le juge des enfants en application des

dispositions de l'article 375-5 du Code civil dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel.

Art. 1194 Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article 1190.

Art. 1195 Les convocations et notifications sont faites par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis

de réception et par lettre simple. Le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice,

le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative.

La remise d'une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.

Art. 1196 Le pourvoi en cassation est ouvert au ministère public.

Art. 1197 Lorsque les père et mère ne peuvent supporter la charge totale des frais de justice qui leur incombent,

le juge fixe le montant de leur participation.

Art. 1198 Le juge peut visiter ou faire visiter tout mineur faisant l'objet d'une mesure de placement prise en

application des articles 375-3 et 375-5 du Code civil.

Art. 1199 Le juge peut déléguer sa compétence au juge du lieu où le mineur a été placé soit volontairement, soit

par décision de justice, à l'effet d'organiser l'une des mesures prévues aux articles 375-2 et 375-4 du Code civil et

d'en suivre l'application.

Art. 1199-1 L'institution ou le service chargé de l'exercice de la mesure adresse au juge des enfants qui a statué

ou qui a reçu délégation de compétence un rapport sur la situation et l'évolution du mineur selon la périodicité fixée

par la décision ou, à défaut, annuellement. Il en est de même en cas de placement pour une durée supérieure à deux

ans. A défaut de transmission de ce rapport, le juge des enfants convoque les parties à une audience afin d'établir

un bilan de la situation du mineur placé.

Art. 1200 Dans l'application de l'assistance éducative, il doit être tenu compte des convictions religieuses ou

philosophiques du mineur et de sa famille.

Art. 1200-1 Les mesures d'assistance éducative sont renouvelées, conformément au troisième alinéa de l'article

375 du Code civil par le juge des enfants dans les conditions prévues à la présente section. En cas de placement

pour une durée supérieure à deux ans, le juge des enfants convoque, dans les mêmes conditions, les parties à une

audience au moins tous les trois ans.

Section II bis : La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial

Art. 1200-2 Est compétent pour ordonner une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à

l'article 375-9-1 du Code civil le juge des enfants du lieu où demeure l'allocataire ou l'attributaire des prestations

familiales auxquelles le mineur ouvre droit. Si l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales change de lieu

de résidence, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1181 s'appliquent.

Art. 1200-3 Le juge des enfants peut être saisi par : 1° L'un des représentants légaux du mineur ; 2° L'allocataire

ou l'attributaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit le mineur ; 3° Le procureur de la République ; 4°

Le maire de la commune de résidence de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations familiales auxquelles le

mineur ouvre droit, ou le maire de la commune de résidence de ce mineur, conjointement avec l'organisme débiteur

des prestations familiales, en application des dispositions de l'article 375-9-2 du Code civil. Le juge des enfants peut

se saisir d'office à titre exceptionnel. Le président du conseil général peut signaler au procureur de la République

toute situation pour laquelle l'accompagnement en économie sociale et familiale est insuffisant. Celui-ci s'assure

qu'une telle situation entre dans le champ d'application de l'article 375-9-1 du Code civil.

Art. 1200-4 Le juge des enfants avise de l'ouverture de la procédure, s'ils ne sont pas auteurs de la saisine : 1°

Les représentants légaux du mineur ;

2° L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit le mineur ;

3° Le procureur de la République ;

4° L'organisme débiteur des prestations familiales ;

5° Le président du conseil général de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations familiales.

Chapitre IX : L'autorité parentale Art. 1200-5 p.135

Section II bis : La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial

Cet avis informe l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales de son droit de choisir un avocat ou

de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, conformément aux dispositions de l'article 1200-5. Il l'informe

également de la possibilité de consulter le dossier, conformément aux dispositions de l'article 1200-6.

Après avoir recueilli toutes informations utiles, le juge convoque, au moins huit jours avant la date de l'audience,

l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales et en avise leur avocat désigné ou choisi lorsqu'il en a été

informé.

L'allocataire ou l'attributaire est avisé à chaque convocation, dans les mêmes termes que dans l'avis d'ouverture de

la procédure, de son droit d'être assisté par un avocat lors de l'audience et de consulter le dossier.

Le juge des enfants peut également convoquer à l'audience toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Art. 1200-5 L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales peut choisir un avocat ou demander au juge

que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation demandée doit intervenir dans les huit jours de la demande.

Le droit d'être assisté par un avocat est rappelé à l'intéressé lors de la première audience.

Art. 1200-6 Dès l'avis d'ouverture de la procédure et jusqu'à la veille de l'audience, le dossier peut être consulté

au greffe par l'avocat, qui peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif

de la procédure de mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. Il ne peut transmettre à son client les

copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces. Jusqu'à la veille de l'audience, le dossier peut également être

consulté directement par l'allocataire ou l'attributaire des prestations à sa demande. Cette consultation est réalisée

aux jours et heures fixés par le juge. En l'absence d'avocat, le juge peut, par décision motivée, exclure du dossier tout

ou partie des pièces dont la consultation porterait une atteinte excessive à la vie privée d'une partie ou d'un tiers.

Le dossier peut être consulté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent par le délégué aux prestations familiales

désigné par le juge.

La décision écartant certaines pièces de la consultation est notifiée dans les huit jours à la personne qui en a fait la

demande. Le procureur de la République est avisé de cette notification.

Art. 1200-7 Avant toute audience, le dossier est transmis au procureur de la République qui fait connaître au

juge, au moins huit jours avant l'audience, son avis écrit sur la suite à donner et lui indique s'il entend formuler

cet avis à l'audience. Il n'y a pas lieu à communication pour avis avant la première audience lorsque le juge a été

saisi par le ministère public.

Art. 1200-8 L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. L'audience peut être tenue au siège du tribunal

pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique.

A l'audience, le juge entend l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales et porte à sa connaissance les

motifs de sa saisine. Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.L'avocat de l'allocataire ou de

l'attributaire des prestations est entendu en ses observations.

Art. 1200-9 Le juge des enfants se prononce sur la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial par

décision séparée des autres décisions relatives à l'assistance éducative. La mesure judiciaire d'aide à la gestion du

budget familial peut à tout moment être modifiée ou rapportée soit :

1° D'office par le juge ;

2° A la demande du procureur de la République ;

3° A la demande des personnes ayant saisi le juge en application des 1°, 2° et 4° de l'article 1200-3 ;

4° A la demande du délégué aux prestations familiales.

Art. 1200-10 La décision du juge des enfants est notifiée dans les huit jours aux parties et, en tout état de cause,

au délégué aux prestations familiales s'il a été désigné et à l'organisme débiteur de ces prestations. Un avis de

notification est également donné au procureur de la République.

Art. 1200-11 La décision du juge des enfants peut être frappée d'appel par les parties et le délégué aux prestations

familiales, dans un délai de quinze jours suivant sa notification ou remise de l'avis.L'appel est formé selon les règles

édictées aux articles 931 à 934. Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les parties qui ne l'auraient pas ellesmêmes

formé et les informe qu'elles seront ultérieurement convoquées devant la cour.

Art. 1200-12 Les dispositions des articles 1193, 1195 et 1196 sont applicables à la mesure judiciaire d'aide à

la gestion du budget familial.

Art. 1200-13 Les décisions de la cour d'appel sont notifiées conformément à l'article 1200-10.

p.136 Art. 1202 Code de procédure civile

Section IV : Dispositions relatives à l'administrateur ad hoc

Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale

Art. 1202 Les demandes en retrait total ou partiel de l'autorité parentale sont portées devant le tribunal de grande

instance du lieu où demeure l'ascendant contre lequel l'action est exercée.

Les demandes en délégation de l'autorité parentale sont portées devant le juge aux affaires familiales du lieu où

demeure le mineur.

Art. 1203 Le tribunal ou le juge est saisi par requête. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat. La requête

peut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal ou au juge.

Art. 1204 Lorsque la demande tend au retrait total ou partiel de l'autorité parentale, qu'elle émane du ministère

public, d'un membre de la famille ou du tuteur de l'enfant, la requête est notifiée par le greffier à l'ascendant contre

lequel l'action est exercée.

Art. 1205 Le tribunal ou le juge, même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles et

notamment aux mesures d'information prévues à l'article 1183. Il peut à cet effet commettre le juge des enfants.

Lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier en est

communiqué au tribunal ou au juge.

Art. 1206 Le procureur de la République recueille les renseignements qu'il estime utiles sur la situation de famille

du mineur et la moralité de ses parents.

Art. 1207 Pour le cours de l'instance, le tribunal ou le juge peut ordonner toute mesure provisoire relative à

l'exercice de l'autorité parentale.

Art. 1208 Le tribunal ou le juge entend les père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant

a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les débats ont lieu en présence du ministère public.

Art. 1209 Les dispositions de l'article 1186, du premier alinéa de l'article 1187, du second alinéa de l'article

1188, des premier et quatrième alinéas de l'article 1190, des articles 1191 et 1193, alinéa 1, et 1194 à 1197 sont

applicables aux procédures relatives à la délégation, au retrait total ou partiel de l'autorité parentale, les pouvoirs

et obligations du juge des enfants étant assumés, selon le cas, par le tribunal ou le juge des affaires familiales.

Art. 1210 La demande en restitution des droits délégués ou retirés est formée par requête devant le tribunal ou

le juge du lieu où demeure la personne à laquelle ces droits ont été conférés. Elle est notifiée à cette personne par le

greffier. Elle obéit, pour le surplus, aux règles qui gouvernent les demandes en délégation de l'autorité parentale.

Section IV : Dispositions relatives à l'administrateur ad hoc

Art. 1210-1 Lorsqu'en application des dispositions des articles 388-2 et 389-3 du Code civil, la juridiction procède

à la désignation d'un administrateur ad hoc et que dans l'intérêt de l'enfant, il est impossible de choisir celui-ci au

sein de la famille ou parmi les proches du mineur, la juridiction peut désigner l'administrateur ad hoc parmi les

personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du Code de procédure pénale.

Art. 1210-2 La désignation d'un administrateur ad hoc peut être contestée par la voie de l'appel par les

représentants légaux du mineur dans un délai de quinze jours. Cet appel n'est pas suspensif.

L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Art. 1210-3 En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les

déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué une indemnité à chaque

personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article 53 du Code de

procédure pénale. Une indemnité de carence est allouée à l'administrateur ad hoc qui n'a pu réaliser sa mission pour

une cause qui lui est étrangère, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions

définies à l'article R. 53-8 du Code de procédure pénale.

Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs Art. 1210-4 p.137

Section I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires

Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre

chargé du budget. Les frais de cette rémunération sont recouvrés par le Trésor contre la partie condamnée aux

dépens, selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale. En l'absence de condamnation

aux dépens, les frais sont recouvrés contre la partie indiquée par le juge qui a désigné l'administrateur ad hoc.

Nota : Décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 article 15 II : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du présent décret entreront en vigueur à la date fixée par les arrêtés

prévus par ces dispositions. Arrêté du 2 septembre 2008 article 4 : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du décret du 30 juillet 2008 susvisé, instituant ou modifiant

les articles R. 116-1, R. 117, R. 122, R. 216 et R. 216-1 du code de procédure pénale, l'article 1210-3 du nouveau code de procédure civile et l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du

séjour des étrangers et du droit d'asile entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté (11 septembre 2008).

Section V : Le déplacement illicite international d'enfants

Art. 1210-4 Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et

communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires

familiales du tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article L. 312-1-1 du Code

de l'organisation judiciaire.

Art. 1210-5 La demande aux fins d'obtenir le retour de l'enfant, en application de la convention du 25 octobre

1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, est formée, instruite et jugée en la forme des

référés.

Art. 1210-6 La décision de non-retour de l'enfant rendue à l'étranger ainsi que les documents qui l'accompagnent,

transmis à l'autorité centrale française en application du 6 de l'article 11 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil

du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale

et en matière de responsabilité parentale, sont communiqués au ministère public près le tribunal de grande instance

visé à l'article 1210-4, qui en saisit le juge aux affaires familiales par requête.

Nonobstant les articles 100 et 101 du présent code, les autres juges aux affaires familiales saisis du même litige, ou

de litiges connexes, se dessaisissent à son profit.

Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs

Section I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires

Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. 1211 Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne à

protéger ou protégée ou celui du domicile du tuteur.

Art. 1212 Le juge des tutelles et le procureur de la République ont la faculté de faire examiner par un médecin

les majeurs relevant de l'article 416 du Code civil.

Art. 1213 A la demande de tout intéressé ou d'office, notamment lorsqu'il est fait application des articles 217 et

219, du deuxième alinéa de l'article 397, de l'article 417, du quatrième alinéa de l'article 459, de l'article 459-2, des

deuxième et troisième alinéas de l'article 469, du 4° de l'article 483 ou de l'article 484 du Code civil, le juge des

tutelles peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat contradictoire.

Art. 1214 Dans toute instance relative à l'ouverture, la modification ou la mainlevée d'une mesure de protection,

le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui

en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. Les intéressés sont informés

de ce droit dans l'acte de convocation.

Art. 1215 En cas de décès d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection exercée par un mandataire

judiciaire à la protection des majeurs, ce dernier peut, en l'absence d'héritiers connus, saisir le notaire du défunt en

p.138 Art. 1216 Code de procédure civile

Section I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires

vue du règlement de la succession ou, à défaut, demander au président de la chambre départementale des notaires

d'en désigner un. Si le notaire chargé du règlement de la succession ne parvient pas à identifier les héritiers du

majeur protégé, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, autorisé à cet effet par le juge des tutelles,

ou le notaire, dans les conditions de l'article 36 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des

libéralités, peut délivrer un mandat de recherche des héritiers.

Art. 1216 L'amende civile prévue aux articles 388-3 et 417 du Code civil ne peut excéder 3 000 euros. La décision

qui la prononce n'est pas susceptible de recours.

Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles

Paragraphe 1 : La demande

Art. 1217 Hors les cas prévus aux articles 390, 391, 442 et 485 du Code civil, le juge est saisi par requête remise

ou adressée au greffe de la juridiction de première instance.

Art. 1218 La requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur comporte, à peine

d'irrecevabilité : 1° Le certificat médical circonstancié prévu à l'article 431 du Code civil ; 2° L'identité de la

personne à protéger et l'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l'article 428 du même code.

Art. 1218-1 La requête prévue à l'article 1218 mentionne également les personnes appartenant à l'entourage du

majeur à protéger énumérées au premier alinéa de l'article 430 du Code civil ainsi que le nom de son médecin traitant,

si son existence est connue du requérant. Celui-ci précise, dans la mesure du possible, les éléments concernant

la situation familiale, financière et patrimoniale du majeur. Le greffier avise le procureur de la République de la

procédure engagée, sauf lorsque ce dernier est le requérant.

Art. 1219 Le certificat médical circonstancié prévu par l'article 431 du Code civil : 1° Décrit avec précision

l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ; 2° Donne au juge tout élément d'information sur l'évolution

prévisible de cette altération ; 3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou

d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, ainsi que

sur l'exercice de son droit de vote. Le certificat indique si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa

santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté. Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli

cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles.

Paragraphe 2 : L'instruction de la demande

Art. 1220 Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il a l'obligation ou il estime utile d'entendre la personne à

protéger ou protégée, se déplacer dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel ainsi que dans les départements

limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Les mêmes règles sont applicables aux magistrats de la cour d'appel

en cas de recours.

Art. 1220-1 L'audition de la personne peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu où elle réside habituellement,

dans l'établissement de traitement ou d'hébergement ou en tout autre lieu approprié. L'audition n'est pas publique.

Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant ou de toute autre

personne. Le procureur de la République et, le cas échéant, l'avocat de la personne à protéger ou protégée sont

informés de la date et du lieu de l'audition. Il est dressé procès-verbal de celle-ci.

Art. 1220-2 La décision du juge disant n'y avoir lieu à procéder à l'audition du majeur à protéger ou protégé en

application du second alinéa de l'article 432 du Code civil est notifiée au requérant et, le cas échéant, à l'avocat du

majeur. Par la même décision, le juge ordonne qu'il soit donné connaissance de la procédure engagée au majeur

selon des modalités appropriées à son état. Il est fait mention au dossier de l'exécution de cette décision.

Art. 1220-3 Le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la

protection de sa personne qu'après avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l'audition est de nature à porter atteinte

à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.

Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs Art. 1220-4 p.139

Section I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires

Art. 1220-4 Le juge procède à l'audition, s'il l'estime opportun, des personnes énumérées à l'article 430 du

Code civil. Cette audition est de droit lorsqu'elle est sollicitée par une personne demandant à exercer la mesure

de protection.

Art. 1221 Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure

d'instruction. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de

son choix.

Art. 1221-1 Le juge des tutelles qui connaît de la situation d'un mineur peut vérifier auprès du juge des enfants

si une procédure d'assistance éducative est ouverte et demander à ce dernier de lui transmettre copie de pièces du

dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.

Art. 1221-2 Dès lors qu'il est informé qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du mineur,

le juge des tutelles transmet, à la demande du juge des enfants, copie de toute pièce que ce dernier estime utile.

Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies

Art. 1222 Le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusqu'au prononcé de la décision d'ouverture

ou, lorsqu'une modification de la mesure de protection est sollicitée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur celle-ci. Il peut

être également consulté dans les mêmes conditions et sur autorisation de la juridiction saisie, par une des personnes

énumérées à l'article 430 du Code civil si elle justifie d'un intérêt légitime. Leurs avocats, si elles en ont constitué

un, disposent de la même faculté.

Art. 1222-1 A tout moment de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe de la juridiction qui le détient,

sur demande écrite et sans autre restriction que les nécessités du service, par le majeur à protéger ou protégé, le

cas échéant, par son avocat ainsi que par la ou les personnes chargées de la protection. Lorsque la demande de

consultation du dossier émane du majeur, le juge peut, par ordonnance motivée notifiée à l'intéressé, exclure tout

ou partie des pièces de la consultation si celle-ci est susceptible de lui causer un préjudice psychique grave.

Art. 1222-2 La consultation de son dossier par le mineur sous tutelle capable de discernement, par son père, sa

mère et son tuteur ne peut se faire que dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas

de l'article 1187.

Art. 1223 L'avocat du majeur à protéger ou protégé peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du

dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction à son client ou à un tiers.

Art. 1223-1 Sous réserve des dispositions de l'article 510 du Code civil relatives à la communication des comptes

de gestion, le juge des tutelles peut, après le prononcé du jugement de mise sous protection, autoriser, sur justification

d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier au majeur protégé ou à la

personne chargée de la mesure de protection.

Art. 1223-2 Il ne peut être délivré copie des délibérations du conseil de famille et des décisions de justice

afférentes à la mesure de protection qu'aux parties et aux personnes investies des charges tutélaires concernées par

ces délibérations et décisions. Les personnes justifiant d'un intérêt légitime peuvent également en obtenir des extraits

sur autorisation du juge des tutelles.

Art. 1224 Les décisions du juge prévues aux articles 1222, 1223-1 et 1223-2 sont des mesures d'administration

judiciaire.

Paragraphe 4 : La communication du dossier au ministère public

Art. 1225 Un mois au moins avant la date fixée pour l'audience de jugement de la requête aux fins d'ouverture

d'une mesure de protection d'un majeur, le dossier est transmis au procureur de la République. Au plus tard quinze

jours avant cette date, le procureur de la République le renvoie au greffe avec, selon le cas, son avis ou ses conclusions

sur l'opportunité et les modalités de la protection. Ces délais peuvent être réduits par le juge en cas d'urgence.

Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles

p.140 Art. 1226 Code de procédure civile

Section I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires

Art. 1226 A l'audience, le juge entend le requérant à l'ouverture de la mesure de protection, le majeur à protéger,

sauf application par le juge des dispositions du second alinéa de l'article 432 du Code civil et, le cas échéant,

le ministère public. Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

Art. 1227 La requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur est caduque si le juge des

tutelles ne s'est pas prononcé sur celle-ci dans l'année où il en a été saisi.

Art. 1228 Lorsqu'il fait application de l'article 442 du Code civil, le juge statue après avoir entendu ou appelé

la personne protégée dans les conditions prévues aux articles 1220 à 1220-2 du présent code et recueilli l'avis de la

personne chargée de la mesure de protection. Sa décision est notifiée dans les conditions prévues aux articles 1230

à 1231 du même code. Toutefois, lorsqu'il y a lieu de renforcer le régime de protection en application du quatrième

alinéa de l'article 442 du Code civil, il est en outre procédé conformément aux dispositions des articles 1218, 1220-3

à 1221, 1225 et 1226 du présent code.

Art. 1229 Hors les cas où il ordonne un débat contradictoire en application de l'article 1213, le juge statue

sur les requêtes qui lui sont adressées après l'ouverture de la mesure de protection par le majeur protégé ou la

personne chargée de sa protection dans les trois mois de leur réception à moins qu'elles ne nécessitent le recueil

d'éléments d'information, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d'instruction ou toute

autre investigation. Dans ce cas, le juge en avertit le requérant et l'informe de la date prévisible à laquelle la décision

sera rendue.

Nota : Décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 article 5 : Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009. Ses dispositions sont applicables aux procédures en cours. Toutefois,

le délai prévu par l'article 1229 ne court qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Paragraphe 6 : Les notifications

Art. 1230 Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de

la protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la

mesure de protection. En outre, dans le cas du deuxième alinéa de l'article 389-5 du Code civil, elle est notifiée au

parent qui n'a pas consenti à l'acte et, dans le cas de l'article 502 du même code, au subrogé tuteur.

Art. 1230-1 Le jugement qui statue sur une demande d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur est

notifié à la personne protégée elle-même ; avis en est donné au procureur de la République. Toutefois, le juge peut,

par décision spécialement motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de notifier le jugement prononçant l'ouverture de la

mesure de protection au majeur protégé si cette information est de nature à porter préjudice à sa santé. Dans ce

cas, la notification en est faite à son avocat, s'il en a constitué un, ainsi qu'à la personne que le juge estime la plus

qualifiée pour recevoir cette notification. Le jugement peut être notifié, si le juge l'estime utile, aux personnes qu'il

désigne parmi celles que la loi habilite à exercer un recours.

Art. 1231 Les notifications qui doivent être faites à la diligence du greffe le sont par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception ; le juge peut, toutefois, décider qu'elles seront faites par acte d'huissier de justice. La

délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge ou d'une délibération du conseil de famille, par le

greffe contre récépissé daté et signé, vaut notification dès lors que les voies de recours et les sanctions encourues

pour recours abusif sont portées à la connaissance de l'intéressé.

Paragraphe 7 : L'exécution de la décision

Art. 1233 Un extrait de toute décision portant ouverture, modification de régime ou de durée ou mainlevée d'une

mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur est transmis par tout moyen au greffe du tribunal de grande

instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité

par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent titre. Lorsque

la décision est rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffe du tribunal d'instance dans les

quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours. Lorsque la décision est rendue par la cour d'appel, la

transmission est faite par le greffe de cette cour dans les quinze jours de l'arrêt. Lorsqu'une mesure de protection a

pris fin par l'expiration du délai fixé, avis en est donné par tout moyen et aux mêmes fins par le greffe du tribunal

Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs Art. 1234 p.141

Section I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires

d'instance, saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne

protégée.

Sous-section 3 : Le conseil de famille

Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs

Art. 1234 Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles. Sa réunion est de droit si elle est requise :

1° Soit par deux de ses membres ; 2° Soit par le tuteur ou le subrogé tuteur ; 3° Soit par le mineur lui-même âgé

de seize ans révolus ; 4° Soit par le majeur protégé. Le conseil de famille est également convoqué à la demande du

mineur âgé de moins de seize ans et capable de discernement, sauf décision contraire spécialement motivée du juge.

Art. 1234-1 La convocation est adressée huit jours au moins avant la date de la réunion.

Art. 1234-2 Les membres du conseil de famille sont tenus de se rendre en personne à la réunion. Ceux qui, sans

excuse légitime, ne s'y présenteraient pas peuvent voir leur charge tutélaire retirée par application des dispositions

de l'article 396 du Code civil.

Art. 1234-3 Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce

nombre n'est pas atteint, le juge peut soit ajourner la réunion, soit prendre lui-même la décision en cas d'urgence.

Art. 1234-4 Si le juge des tutelles estime que le conseil peut se prononcer sur une délibération sans que la

tenue d'une réunion soit nécessaire, il communique à chacun des membres du conseil le texte de la délibération

correspondante en y joignant tous éclaircissements utiles. Chaque membre émet son vote dans le délai et selon les

modalités impartis par le juge ; à défaut, il peut voir sa charge tutélaire retirée par application des dispositions de

l'article 396 du Code civil.

Art. 1234-5 Toute délibération du conseil de famille est prise à la majorité simple des votes exprimés.

Art. 1234-6 Les réunions du conseil de famille ne sont pas publiques. Les membres du conseil de famille sont

tenus à l'obligation de secret à l'égard des tiers.

Art. 1234-7 Sauf si le juge l'estime contraire à son intérêt, le mineur ou le majeur protégé peut assister à la

réunion du conseil, mais seulement à titre consultatif.

Art. 1235 La délibération du conseil de famille est motivée. Toutes les fois qu'elle n'est pas prise à l'unanimité,

l'avis de chacun de ses membres est mentionné dans le procès-verbal.

Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux mineurs

Art. 1236 Préalablement à la réunion du conseil de famille d'un mineur, le juge procède ou fait procéder à

l'audition de celui-ci, s'il est capable de discernement, dans les conditions prévues à l'article 388-1 du Code civil.

Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux majeurs.

Art. 1237 La décision du juge autorisant, conformément aux dispositions de l'article 457 du Code civil, le conseil

de famille à se réunir et à délibérer hors de sa présence est une mesure d'administration judiciaire. Les membres

du conseil de famille en sont informés par le greffe.

Art. 1237-1 A l'issue de la réunion de ce conseil, chaque membre présent appose sa signature sur la délibération

prise. Dans les huit jours, le président du conseil remet la délibération au greffe ou la lui adresse par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 1238 L'opposition du juge à la délibération ainsi prise est formée dans les quinze jours de la remise ou de la

réception de celle-ci, par ordonnance non susceptible de recours. Tout membre du conseil de famille peut également

s'opposer à la délibération dans les quinze jours de celle-ci, par requête au juge. Dans tous les cas, le juge, par la

même ordonnance, convoque et réunit dans le délai d'un mois le conseil de famille dont il assure alors la présidence,

afin qu'il soit à nouveau délibéré sur le même objet. Les articles 1234-1 à 1235 et 1239-3 sont alors applicables.

p.142 Art. 1239 Code de procédure civile

Section I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires

Sous-section 4 : L'appel.

Art. 1239 Sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille

sont susceptibles d'appel. Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3, l'appel est ouvert

aux personnes énumérées à l'article 430 du Code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance. Le délai

d'appel est de quinze jours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ou avoué.

Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.II.

# Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.Il n'y a pas lieu de renouveler les

actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date

postérieure au 1er janvier 2010.

Art. 1239-1 Dans le cadre du partage amiable prévu aux articles 389-5 et 507 du Code civil, l'appel contre une

délibération du conseil de famille ou une décision du juge des tutelles est ouvert à l'administrateur légal ou au tuteur,

aux membres du conseil de famille et aux autres parties intéressées au partage.

Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.II.

# Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.Il n'y a pas lieu de renouveler les

actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date

postérieure au 1er janvier 2010.

Art. 1239-2 L'appel contre le jugement qui refuse d'ouvrir une mesure de protection à l'égard d'un majeur n'est

ouvert qu'au requérant.

Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.II.

# Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.Il n'y a pas lieu de renouveler les

actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date

postérieure au 1er janvier 2010.

Art. 1239-3 Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 1239-1, l'appel contre une délibération du

conseil de famille est ouvert à tous ses membres et au juge des tutelles, quel qu'ait été leur avis lors de la délibération.

Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.II.

# Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.Il n'y a pas lieu de renouveler les

actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date

postérieure au 1er janvier 2010.

Art. 1240 Le ministère public peut former appel jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise

de l'avis qui lui a été donné de la délibération prise ou de la décision rendue.

Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.II.

# Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.Il n'y a pas lieu de renouveler les

actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date

postérieure au 1er janvier 2010.

Art. 1241 Le délai d'appel contre les jugements statuant sur une mesure de protection à l'égard d'un majeur

court : 1° A l'égard du majeur protégé, à compter de la notification prévue à l'article 1230-1 ;

2° A l'égard des personnes à qui le jugement doit être notifié, à compter de cette notification ;

3° A l'égard des autres personnes, à compter du jugement.

Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.II.

# Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.Il n'y a pas lieu de renouveler les

actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date

postérieure au 1er janvier 2010.

Art. 1241-1 Le délai d'appel contre les ordonnances rendues par le juge des tutelles court : 1° A l'égard des

personnes à qui l'ordonnance doit être notifiée, à compter de cette notification ;

2° A l'égard des autres personnes, à compter de l'ordonnance.

Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.II.

# Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.Il n'y a pas lieu de renouveler les

actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date

postérieure au 1er janvier 2010.

Art. 1241-2 Le délai d'appel contre une délibération du conseil de famille court à compter de cette délibération,

hors le cas de l'article 1234-4 où il ne court contre les membres du conseil de famille que du jour où la délibération

leur a été notifiée.

Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.II.

# Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.Il n'y a pas lieu de renouveler les

actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date

postérieure au 1er janvier 2010.

Art. 1242 L'appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception au greffe de la juridiction de première instance. Le greffier enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou

adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration.

Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs Art. 1242-1 p.143

Section I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires

Il transmet sans délai une copie du dossier à la cour.

Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.II.

# Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.Il n'y a pas lieu de renouveler les

actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date

postérieure au 1er janvier 2010.

Art. 1242-1 Lorsque l'appel est formé par le juge des tutelles, celui-ci joint au dossier une note exposant les

motifs de son recours.

Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.II.

# Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.Il n'y a pas lieu de renouveler les

actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date

postérieure au 1er janvier 2010.

Art. 1243 Lorsque l'appelant restreint son appel à l'un des chefs de la décision autre que l'ouverture de la mesure

de protection, il le précise.

Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.II.

# Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.Il n'y a pas lieu de renouveler les

actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date

postérieure au 1er janvier 2010.

Art. 1244 Le greffier de la cour convoque à l'audience prévue pour les débats : 1° S'il en a constitué un, l'avocat

du requérant, par tout moyen ;

2° L'appelant et les personnes auxquelles la décision ou la délibération a été notifiée, par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception, ainsi que, le cas échéant, leurs avocats.

Ces dernières ont le droit d'intervenir devant la cour.

Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.II.

# Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.Il n'y a pas lieu de renouveler les

actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date

postérieure au 1er janvier 2010.

Art. 1244-1 La convocation est adressée, dès la fixation de l'audience prévue pour les débats et au moins quinze

jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la convocation est adressée

aux personnes concernées par lettre simple. La convocation vaut citation.

Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.II.

# Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.Il n'y a pas lieu de renouveler les

actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date

postérieure au 1er janvier 2010.

Art. 1245 L'appel est instruit et jugé en chambre du conseil. La procédure est orale. Les prétentions des parties ou

la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées

dans un procès-verbal. A l'audience, la cour entend l'appelant, le majeur à protéger ou protégé, sauf application par

la cour des dispositions du second alinéa de l'article 432 du Code civil et, le cas échéant, le ministère public. Les

avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.

Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.II.

# Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.Il n'y a pas lieu de renouveler les

actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date

postérieure au 1er janvier 2010.

Art. 1245-1 A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise de la date des audiences

ultérieures les personnes convoquées qui ne l'auraient pas été verbalement.

Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.II.

# Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.Il n'y a pas lieu de renouveler les

actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date

postérieure au 1er janvier 2010.

Art. 1246 La cour peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la

délibération du conseil de famille. Jusqu'à la clôture des débats devant la cour, le juge des tutelles et le conseil de

famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits

et intérêts de la personne protégée. Le greffe de la juridiction de première instance transmet immédiatement copie

de cette décision ou délibération au greffe de la cour.

Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.II.

# Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.Il n'y a pas lieu de renouveler les

actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date

postérieure au 1er janvier 2010.

Art. 1246-1 La décision de la cour est notifiée à la diligence de son greffe. Le dossier, auquel est jointe une copie

certifiée conforme de l'arrêt, est alors renvoyé sans délai au greffe de la juridiction de première instance.

Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.II.

# Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.Il n'y a pas lieu de renouveler les

p.144 Art. 1247 Code de procédure civile

Section I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires

actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date

postérieure au 1er janvier 2010.

Art. 1247 Si l'appel formé contre une décision du juge des tutelles ou une délibération du conseil de famille est

rejeté, celui qui l'a introduit, à l'exception du juge, peut être condamné aux dépens et à des dommages-intérêts.

Nota : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.II.

# Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.Il n'y a pas lieu de renouveler les

actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date

postérieure au 1er janvier 2010.

Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.

Art. 1248 La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-6 du Code de la santé

publique est transmise au procureur de la République du lieu de traitement. Celui-ci en avise, le cas échéant, le

procureur de la République du lieu de la résidence habituelle du majeur protégé.

Art. 1249 La décision par laquelle le juge des tutelles place un majeur sous sauvegarde de justice en application

de l'article 433 du Code civil est notifiée au requérant et au majeur protégé et est transmise au procureur de la

République. Celui-ci en avise, le cas échéant, le procureur de la République du lieu de la résidence habituelle de

l'intéressé ou du lieu de traitement. Ce placement ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Art. 1250 Les personnes mentionnées aux articles 1230 et 1230-1 peuvent former un recours contre la décision

par laquelle le juge des tutelles désigne un mandataire spécial par application du deuxième alinéa de l'article 437

du Code civil ou modifie ultérieurement les pouvoirs de ce mandataire.

Art. 1251 Le procureur de la République qui reçoit la déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue

par l'article L. 3211-6 du Code de la santé publique ou la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249 les

mentionne sur un répertoire spécialement tenu à cet effet. La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde,

la décision du juge des tutelles mettant fin à celle-ci ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention

initiale. Les déclarations en renouvellement sont portées à leur date sur le répertoire.

Art. 1251-1 Peuvent obtenir du procureur de la République copie de la déclaration aux fins de sauvegarde de

justice mentionnée au premier alinéa de l'article 1251 ou de la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249

: 1° Les autorités judiciaires ; 2° Les personnes qui ont qualité, selon l'article 430 du Code civil, pour demander

l'ouverture d'une mesure de protection ; 3° Les avocats, avoués, notaires et huissiers de justice qui justifient de

l'utilité de la déclaration dans le cadre d'un acte relevant de l'exercice de leurs fonctions.

Art. 1252 Lorsque les biens d'un majeur placé sous sauvegarde de justice risquent d'être mis en péril, le procureur

de la République ou le juge des tutelles peuvent prendre toutes mesures conservatoires et, notamment, requérir

ou ordonner l'apposition des scellés. En cas de difficulté, l'huissier de justice en informe le juge des tutelles ou le

procureur de la République. Les frais occasionnés par ces mesures sont assimilés aux frais de justice prévus au 3°

de l'article R. 93 du Code de procédure pénale.

Art. 1252-1 S'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas l'apposition des scellés, le procureur de

la République ou le juge des tutelles peuvent requérir de tout huissier de justice, du commissaire de police, du

commandant de la brigade de gendarmerie ou du maire, de dresser un état descriptif du mobilier et, si les lieux sont

inoccupés, d'en assurer la clôture et d'en conserver les clés. Les clés sont restituées, contre récépissé, au majeur

protégé dès son retour dans les lieux. Elles ne peuvent être remises à d'autres personnes qu'en vertu d'une autorisation

du procureur de la République ou du juge des tutelles.

Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle.

Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs.

Art. 1253 Les opérations d'inventaire de biens prévues à l'article 503 du Code civil sont réalisées en présence

de la personne protégée, si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat le cas échéant, ainsi que, si

l'inventaire n'est pas réalisé par un officier public ou ministériel, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service

de la personne protégée ni de la personne exerçant la mesure de protection. Cet inventaire contient une description

Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs Art. 1254 p.145

Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future.

des meubles meublants, une estimation des biens immobiliers ainsi que des biens mobiliers ayant une valeur de

réalisation supérieure à 1 500 euros, la désignation des espèces en numéraire et un état des comptes bancaires, des

placements et des autres valeurs mobilières. L'inventaire est daté et signé par les personnes présentes.

Art. 1254 Au terme de la mission annuelle de vérification et d'approbation du compte de gestion, un exemplaire

de celui-ci est versé au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.

Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.

Art. 1255 La désignation anticipée du curateur ou du tuteur prévue par l'article 448 du Code civil ne peut être faite

que par une déclaration devant notaire ou par un acte écrit en entier, daté et signé de la main du majeur concerné.

Art. 1256 Lorsque le certificat médical décrit par l'article 431 du Code civil et l'avis médical mentionné aux

articles 426 et 432 du même code sont requis par le procureur de la République ou ordonnés par le juge des tutelles,

ils sont pris en charge dans les conditions prévues par le 3° de l'article R. 93 du Code de procédure pénale et le

recouvrement de leur coût est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende

pénale.

Art. 1257 Quand le majeur en curatelle demande une autorisation supplétive, le juge des tutelles ne peut statuer

qu'après avoir entendu ou appelé le curateur.

Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future.

Art. 1258 Pour la mise en oeuvre du mandat de protection future établi en application du premier alinéa de

l'article 477 du Code civil, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal d'instance dans le ressort

duquel réside le mandant, accompagné de ce dernier, sauf s'il est établi, par certificat médical, que sa présence au

tribunal est incompatible avec son état de santé. Le mandataire présente au greffier : 1° L'original du mandat ou

sa copie authentique, signé du mandant et du mandataire ; 2° Un certificat médical datant de deux mois au plus,

émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du Code civil et établissant que le mandant se

trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code ; 3° Une pièce d'identité relative respectivement

au mandataire et au mandant ; 4° Un justificatif de la résidence habituelle du mandant.

Art. 1258-1 Pour la mise en oeuvre du mandat de protection future établi en application du troisième alinéa de

l'article 477 du Code civil, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal d'instance dans le ressort

duquel réside le bénéficiaire du mandat, accompagné de ce dernier, sauf s'il est établi, par certificat médical, que

sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé. Le mandataire présente au greffier : 1° La copie

authentique du mandat, signé du mandant et du mandataire ; 2° Un certificat de décès du mandant ou un certificat

médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du Code

civil et établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code ; 3°

Un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article

431 du Code civil et établissant que l'enfant majeur du mandant désigné comme le bénéficiaire du mandat se trouve

dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code ; 4° Une pièce d'identité relative respectivement au

mandataire et au bénéficiaire du mandat ; 5° Un justificatif de la résidence habituelle du bénéficiaire du mandat.

Art. 1258-2 Le greffier vérifie en outre, au vu des pièces produites, que : 1° Le mandant et le mandataire étaient

majeurs ou mineurs émancipés à la date d'établissement du mandat ; 2° Les modalités du contrôle de l'activité du

mandataire sont formellement prévues ; 3° L'avocat a contresigné le mandat lorsqu'il a établi celui-ci en application

de l'article 492 du Code civil ; 4° Le curateur a contresigné le mandat, si le mandant a indiqué dans celui-ci être

placé sous curatelle ; 5° Le mandataire, s'il est une personne morale, justifie être inscrit sur la liste prévue à l'article

L. 471-2 du Code de l'action sociale et des familles.

Art. 1258-3 Si l'ensemble des conditions requises est rempli, le greffier, après avoir paraphé chaque page du

mandat, mentionne, en fin d'acte, que celui-ci prend effet à compter de la date de sa présentation au greffe, y

p.146 Art. 1258-4 Code de procédure civile

Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future.

appose son visa et le restitue au mandataire, accompagné des pièces produites. Si le greffier estime les conditions

non remplies, il restitue, sans le viser, le mandat au mandataire ainsi que les pièces qui l'accompagnent. Dans

ce cas, le mandataire peut saisir le juge par requête. Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa décision n'est

pas susceptible d'appel. Si le juge estime les conditions requises remplies, le greffier procède, à la demande du

mandataire, conformément au premier alinéa.

Art. 1258-4 Le mandant ou le bénéficiaire du mandat qui n'a pas comparu devant le greffier du tribunal est

informé par le mandataire de la prise d'effet du mandat de protection future par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception.

Art. 1259 Le rétablissement des facultés personnelles de la personne protégée est constaté par un certificat

médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 du Code

civil, saisi par le bénéficiaire du mandat, le mandant ou son mandataire et établissant que la personne protégée ne

se trouve plus dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code. Le bénéficiaire du mandat, le mandant

ou le mandataire peuvent se présenter à tout moment au greffe du tribunal d'instance pour faire constater la fin du

mandat au vu de ce certificat. Si les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, le greffier mentionne sur le

mandat que celui-ci prend fin à compter de la date de sa présentation au greffe, y appose son visa et le restitue au

comparant avec le certificat produit. Si le greffier estime les conditions non remplies, il restitue le mandat sans le viser

au comparant ainsi que le certificat produit. Dans ce cas, le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire

peut saisir le juge par requête. Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa décision n'est pas susceptible d'appel.

Si le juge estime les conditions requises remplies, le greffier procède, à la demande du bénéficiaire du mandat, du

mandant ou du mandataire, conformément au troisième alinéa.

Art. 1259-1 Le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire qui n'a pas comparu devant le greffier

est informé par le comparant de la fin de l'exécution du mandat par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception.

Art. 1259-2 Le juge peut suspendre les effets du mandat de protection future dans la décision d'ouverture d'une

mesure de sauvegarde de justice ou, si l'existence du mandat est portée à sa connaissance postérieurement à cette

ouverture, par une décision prise en cours de déroulement de la mesure. Le greffier avise le mandataire et la personne

placée sous sauvegarde de justice de cette suspension par lettre simple. Lorsque la mesure de sauvegarde de justice

prend fin, le mandat de protection future reprend effet de plein droit à moins que le juge révoque celui-ci ou ouvre une

mesure de protection juridique. Le greffier en avise par tout moyen le mandataire et la personne dont le placement

sous sauvegarde de justice a pris fin.

Art. 1259-3 La saisine du juge sur le fondement des articles 479, 480, 484 ou 493 du Code civil s'effectue par

requête remise ou adressée au greffe. La requête indique les nom, prénom et adresse du mandant ou du bénéficiaire

du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant et du mandataire. Le juge territorialement compétent est celui de

la résidence habituelle du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant. Dans les

quinze jours de la requête, le greffe adresse une convocation à l'audience au mandant ou au bénéficiaire du mandat

lorsque celui-ci n'est pas le mandant et au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

à laquelle est jointe une copie de la requête. Toutefois, lorsqu'il résulte de celle-ci que seule la dernière adresse du

mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant ou du mandataire est connue, le greffe

invite le requérant à procéder par voie de signification. Le greffe convoque également le requérant par lettre simple

ou verbalement, contre émargement. Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister

ou représenter par un avocat. La procédure est orale. Les dispositions des articles 1231 et 1239 sont applicables.

Art. 1259-4 Lorsque le juge met fin au mandat de protection future, sa décision est notifiée au mandataire et au

mandant ou au bénéficiaire du mandat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 1259-5 La décision du juge autorisant, en application des articles 485 et 493 du Code civil, le mandataire

de protection future ou un mandataire ad hoc à accomplir des actes non couverts par le mandat n'est susceptible

de recours que par le mandant ou le bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant, le mandataire, la

personne chargée du contrôle de l'exécution du mandat et ceux dont elle modifie les droits ou les charges.

Art. 1260 Les dispositions de l'article 1253 sont applicables au mandat de protection future.

Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations. Art. 1261 p.147

Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations.

Section III : Dispositions applicables aux pupilles de l'Etat.

Art. 1261 Par dérogation aux dispositions de l'article 1242, le recours contre les délibérations du conseil de

famille des pupilles de l'Etat est formé par requête signée par un avocat et remise ou adressée par lettre recommandée

avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal de grande instance. La procédure prévue aux articles 1244

et 1245 est applicable.

Art. 1261-1 La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu

aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du Code de l'action sociale et des familles est portée devant le tribunal de grande

instance dans le ressort duquel l'arrêté est pris. Les dispositions des articles 1159 et 1160, du premier alinéa de

l'article 1161 et de l'article 1162 sont applicables à la demande et à l'instance. Le jugement est prononcé en audience

publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil général. Les voies de recours

sont régies par les dispositions de l'article 1163.

Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.

Art. 1262 Lorsqu'après avoir reçu le rapport prévu à l'article L. 271-6 du Code de l'action sociale et des familles

le procureur de la République saisit le juge des tutelles, il en informe aussitôt le président du conseil général par

tout moyen. Il en est de même lorsqu'il estime n'y avoir lieu à cette saisine.

Art. 1262-1 Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne

qui perçoit les prestations sociales.

Art. 1262-2 Le juge des tutelles est saisi par requête du procureur de la République à laquelle est joint le rapport

mentionné à l'article 1262. Le juge recueille toutes informations utiles. Le greffier convoque à l'audience, par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception, la personne qui perçoit les prestations, ainsi que celles dont le

juge estime l'audition utile.

Le dossier peut être consulté au greffe jusqu'à ce que le juge ait statué par la personne qui perçoit les prestations,

sur demande écrite de sa part et sans autre restriction que les nécessités du service.

Art. 1262-3 L'audience n'est pas publique. Les tiers ne peuvent obtenir copie des décisions rendues que sur

autorisation du juge des tutelles et s'ils justifient d'un intérêt légitime.

Art. 1262-4 Le juge statue dans le mois qui suit le dépôt de la requête. Sa décision n'est pas susceptible

d'opposition.

Art. 1262-5 La décision est notifiée à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire

judiciaire à la protection des majeurs désigné. Avis en est donné au procureur de la République, au président du

conseil général et, le cas échéant, à l'organisme payeur.

Art. 1262-6 Lorsque le juge statue en application du deuxième alinéa de l'article 495-4 du Code civil, les articles

1262-3 à 1262-5 du présent code sont applicables.

Art. 1262-7 L'appel est ouvert à la personne qui perçoit les prestations et au procureur de la République. L'appel

est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.

Le délai d'appel est de quinze jours.

L'arrêt est notifié à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection

des majeurs désigné. Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil général et, le cas

échéant, à l'organisme payeur.

Art. 1262-8 Lorsque le juge des tutelles prononce une mesure de protection juridique, il en informe par tout moyen

le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant la mesure d'accompagnement judiciaire.

Art. 1263 Les dispositions de l'article 1215 sont applicables à la mesure d'accompagnement judiciaire.

Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations.

p.148 Art. 1263-1 Code de procédure civile

Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle.

Art. 1263-1 Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans et se proposant, par leurs statuts,

de lutter contre les discriminations peuvent exercer les actions en justice qui naissent de la loi n° 2008-496 du 27 mai

2008 en faveur de la victime d'une discrimination. L'association doit justifier avoir obtenu l'accord écrit de l'intéressé

après avoir porté à sa connaissance les informations suivantes : 1° La nature et l'objet de l'action envisagée ; 2° Le

fait que l'action sera conduite par l'association qui pourra exercer elle-même les voies de recours ; 3° Le fait que

l'intéressé pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'association ou y mettre fin.

Titre II : Les biens.

Chapitre Ier : Les actions possessoires.

Art. 1264 Sous réserve du respect des règles concernant le domaine public, les actions possessoires sont ouvertes

dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ; toutefois, l'action

en réintégration contre l'auteur d'une voie de fait peut être exercée alors même que la victime de la dépossession

possédait ou détenait depuis moins d'un an.

Art. 1265 La protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés. Le juge peut toutefois examiner

les titres à l'effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies. Les mesures d'instruction ne

peuvent porter sur le fond du droit.

Art. 1266 Celui qui agit au fond n'est plus recevable à agir au possessoire.

Art. 1267 Le défendeur au possessoire ne peut agir au fond qu'après avoir mis fin au trouble.

Chapitre II : La reddition de compte et la liquidation des fruits.

Art. 1268 La demande en reddition de compte est portée, selon le cas, devant le tribunal dans le ressort duquel

demeure le comptable ou, si le comptable a été commis par justice, devant le juge qui l'a commis.

Art. 1269 Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un

redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte. La même règle est applicable à la liquidation

des fruits lorsqu'il y a lieu à leur restitution.

Chapitre III : Les baux passés par les

usufruitiers avec autorisation de justice.

Art. 1270 L'autorisation prévue à l'article 595 du Code civil obéit aux règles prescrites aux articles 1286 à 1289.

Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce

appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle.

Art. 1271 La vente judiciaire des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou

à des majeurs en tutelle ne peut être ordonnée qu'au vu d'une délibération du conseil de famille énonçant la nature

des biens et leur valeur approximative.

Cette délibération n'est pas nécessaire si les biens appartiennent en même temps à des majeurs capables et si la

vente est poursuivie par eux. Il est alors procédé conformément aux règles prévues pour les partages judiciaires.

Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle. Art. 1272 p.149

Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle.

Art. 1272 Sur requête du tuteur ou du subrogé tuteur, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet

effet par le tribunal de grande instance, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. Le tribunal

compétent est celui dans le ressort duquel demeure la personne en tutelle.

Si les biens sont situés dans plusieurs arrondissements, le tribunal peut commettre un notaire dans chacun de ces

arrondissements et donner commission rogatoire à chacun des tribunaux de la situation de ces biens.

Art. 1273 Le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la

vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à

prix inférieure qu'il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur

estimation totale ou partielle.

Art. 1274 Le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation

des biens.

Art. 1275 Le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l'audience des criées,

ce cahier est déposé au greffe du tribunal.

Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise

à prix et les conditions de la vente. Lorsque la vente porte sur un fonds de commerce, le cahier des charges spécifie

la nature et la situation tant du fonds que des divers éléments qui le composent, ainsi que les obligations qui seront

imposées à l'acquéreur, notamment quant aux marchandises qui garnissent le fonds.

Art. 1276 En application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 459 du Code civil, le subrogé-tuteur est

appelé à la vente, un mois au moins à l'avance, à la diligence du rédacteur du cahier des charges et informé qu'il

sera procédé à la vente, même en son absence.

Art. 1277 Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le juge ou le notaire, selon le cas, peut constater

l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre. Sauf renonciation du vendeur,

le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l'avocat ou de tout intéressé, peut, soit déclarer

l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu ; en ce dernier cas, il

fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les

modalités de la publicité.

Art. 1278 Sont déclarés communs au présent chapitre les dispositions des articles 72 à 82, 87, 89, 90, 100 à

106 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix

d'un immeuble.

Néanmoins, lorsqu'elles sont reçues par un notaire, les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat.

Dans le cas de vente devant notaire, s'il y a lieu à folle enchère, la procédure est poursuivie devant le tribunal. Le

certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas exécuté les conditions est délivré par le notaire. Le procès-verbal

d'adjudication est déposé au greffe.

Art. 1279 Dans les dix jours qui suivent l'adjudication définitive, toute personne peut faire une surenchère du

dixième en se conformant aux formalités et délais prévus par les dispositions des articles 94 à 99 du décret n°

2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.

Dans le cas où l'adjudication a eu lieu devant notaire, le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie

la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé.

Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère des mêmes biens ne peut avoir

lieu.

Art. 1280 La surenchère prévue par le second alinéa de l'article 459 du Code civil est faite, dans les dix jours qui

suivent l'adjudication, par déclaration au greffe du tribunal dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé

à la vente.

Cette déclaration est dénoncée à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article 709 du Code

de procédure civile.

Les règles de l'article 1279 lui sont, pour le surplus, applicables.

Art. 1281 Il n'est pas dérogé à la compétence respective des divers officiers publics en matière de vente de fonds

de commerce.

p.150 Art. 1281-1 Code de procédure civile

Chapitre V : La distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution.

Chapitre V : La distribution des deniers

en dehors de toute procédure d'exécution.

Art. 1281-1 S'il y a lieu, en dehors de toute procédure d'exécution, de répartir une somme d'argent entre

créanciers et hors le cas où cette somme proviendrait de la vente d'un immeuble, la partie la plus diligente peut se

pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel demeure le débiteur,

lequel désigne une personne chargée de la distribution.

La personne chargée de la distribution est séquestre des fonds, à moins que la consignation ne soit ordonnée.

Art. 1281-2 Le séquestre chargé de la distribution doit offrir des garanties de représentation de la somme mise

en distribution.

Art. 1281-3 Le greffe notifie par lettre simple une copie de l'ordonnance à la personne chargée de la distribution

et, si la consignation a été ordonnée, à la Caisse des dépôts et consignations.

La personne chargée de la distribution avise les créanciers, par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception, qu'ils doivent, dans un délai d'un mois, lui adresser une déclaration comportant un décompte des sommes

réclamées en principal, intérêts et autres accessoires. Le cas échéant, cette déclaration mentionne les privilèges et

sûretés attachés à la créance. Les documents justificatifs sont joints à la déclaration.

A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'alinéa qui précède, le créancier est déchu du droit de participer

à la distribution.

Art. 1281-4 La personne chargée de la distribution établit un projet de répartition dans les deux mois qui suivent

le dernier avis prévu au deuxième alinéa de l'article 1281-3.

Elle le notifie au débiteur et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A peine de nullité, la notification indique au destinataire :

1° Qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la réception de la lettre, pour soulever par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception une contestation motivée, accompagnée des pièces justificatives

nécessaires, auprès de la personne chargée de la distribution ;

2° Qu'à défaut de réponse dans le délai imparti il est réputé avoir accepté le projet et que celui-ci deviendra définitif

si aucune contestation n'est soulevée.

En cas de difficulté, le délai mentionné au premier alinéa du présent article peut être prorogé par le président du

tribunal de grande instance saisi par simple requête de la personne chargée de la distribution.

Art. 1281-5 A défaut de contestation dans les quinze jours suivant la dernière notification mentionnée au deuxième

alinéa de l'article 1281-4, le projet de répartition devient définitif.

Lorsqu'elle détient la somme à répartir, la personne chargée de la distribution procède alors au paiement des

créanciers dans les quinze jours.

Lorsque les fonds ont été consignés, la personne chargée de la distribution notifie le projet de répartition devenu

définitif à la Caisse des dépôts et consignations, qui procède au paiement dans les quinze jours.

Art. 1281-6 En cas de contestation, la personne chargée de la distribution convoque les parties par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception, en vue d'une tentative de conciliation qui doit avoir lieu dans le

mois suivant la première contestation.

La convocation reproduit les termes du second alinéa de l'article 1281-7.

Art. 1281-7 Si un accord intervient, il en est dressé acte dont une copie est remise ou adressée par lettre simple

à toutes les parties. Il est alors procédé au paiement dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas

de l'article 1281-5.

La personne régulièrement convoquée qui ne se présente pas est réputée avoir accepté l'accord.

Art. 1281-8 A défaut de conciliation, la personne chargée de la distribution dresse acte des points de désaccord.

Les sommes mises en répartition sont immédiatement consignées, si elles ne le sont déjà en vertu de la décision de

désignation de la personne chargée de la distribution.

La partie la plus diligente peut saisir le tribunal de grande instance, qui procède à la répartition.

Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités. Art. 1281-9 p.151

Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.

Art. 1281-9 A défaut de projet de répartition dans les délais impartis, il est procédé comme il est dit aux deuxième

et troisième alinéas de l'article 1281-8.

Art. 1281-10 Les paiements doivent être effectués quinze jours au plus tard après notification à la Caisse des

dépôts et consignations du jugement de répartition passé en force de chose jugée.

Art. 1281-11 La rétribution de la personne chargée de la distribution est prélevée sur les fonds à répartir et

supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux.

En cas de contestation, elle est fixée par le président du tribunal de grande instance.

Art. 1281-12 En matière commerciale, les compétences dévolues au tribunal de grande instance et à son président

sont exercées par le tribunal de commerce et par son président.

Chapitre VI : La purge des hypothèques

et privilèges par le tiers détenteur.

Art. 1281-13 Le tiers détenteur fait procéder à la notification prévue à l'article 2478 du Code civil par acte

d'huissier de justice.

Art. 1281-14 Le créancier qui poursuit la vente aux enchères de l'immeuble en application de l'article 2480 du

Code civil notifie l'acte de réquisition prévu à cet article par acte d'huissier de justice. Cet acte contient, à peine de

nullité, la constitution de l'avocat du requérant.

L'acte de réquisition de vente aux enchères comporte l'attestation par l'avocat du créancier qu'il s'est fait remettre,

en application du 5° du même article, une caution bancaire irrévocable ou toute garantie équivalente, précisément

énoncée.

Art. 1281-15 La réquisition aux fins de vente aux enchères de l'immeuble peut être contestée par assignation à

comparaître devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble.

Cette assignation doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans un délai de quinze jours suivant la notification de

l'acte de réquisition.

Si la contestation est admise, l'acte de réquisition est déclaré nul et le tiers détenteur maintenu dans ses droits, à

moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers.

Art. 1281-16 A l'expiration du délai de contestation, l'audience de vente aux enchères est fixée par le président

sur requête du créancier poursuivant, à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant l'ordonnance.

L'ordonnance est notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au tiers détenteur

et au débiteur.

Art. 1281-17 A la diligence du créancier poursuivant, il est procédé aux formalités de publicité dans les conditions

prévues par les articles 63 à 71 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière

et de distribution du prix d'un immeuble et par l'article 2206 du Code civil, avec la précision du montant de la

surenchère.

Art. 1281-18 Il est procédé à la vente aux enchères dans les conditions prévues aux articles 72 à 91 du même

décret.

Aucune surenchère ne pourra être reçue.

La réitération des enchères peut être poursuivie dans les conditions prévues aux articles 100 à 106 du même décret.

Art. 1281-19 En cas de carence du créancier poursuivant ou du tiers détenteur, la subrogation peut être demandée

par les créanciers inscrits dans les formes prévues par l'article 10 du même décret.

Le créancier poursuivant reste tenu de sa garantie malgré la subrogation.

Titre III : Les régimes matrimoniaux

- Les successions et les libéralités.

p.152 Art. 1286 Code de procédure civile

Section II : Les mesures urgentes.

Chapitre Ier : Les droits des époux et les régimes matrimoniaux.

Section I : Les autorisations et les habilitations.

Art. 1286 Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment à l'article 217, au

deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2405, 2406 et 2446 du Code civil, sont formées par requête devant

le juge aux affaires familiales. Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par les articles 217 et 219 du

même code, lorsque le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, sont présentées au juge des tutelles.

Sous-section I : La procédure devant le juge aux affaires familiales.

Art. 1287 La demande mentionnée au premier alinéa de l'article 1286 est instruite et jugée comme en matière

gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal de grande instance. Toutefois, lorsque

la demande d'autorisation tend à passer outre au refus du conjoint, les dispositions des articles 788 à 792 sont

applicables. Le juge entend le conjoint à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas.L'affaire est

instruite et jugée en chambre du conseil.

Art. 1288 L'appel est formé, instruit et jugé, selon les cas, comme en matière gracieuse ou comme en matière

contentieuse. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

Sous-section II : La procédure devant le juge des tutelles.

Art. 1289 La demande mentionnée au second alinéa de l'article 1286 ainsi que l'appel relèvent de la matière

gracieuse.

Art. 1289-1 La requête de l'époux est accompagnée de tous éléments de nature à établir l'impossibilité pour son

conjoint de manifester sa volonté ou d'un certificat médical, si l'impossibilité est d'ordre médical.

Le juge peut, soit d'office, soit à la demande des parties, ordonner toute mesure d'instruction.

A l'audience, il entend le conjoint. Il peut toutefois, sur avis médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à cette

audition.

Art. 1289-2 Il peut être mis fin à l'habilitation générale donnée par le juge des tutelles en application de l'article

219 du Code civil, dans les mêmes formes.

Section II : Les mesures urgentes.

Art. 1290 Les mesures urgentes prévues à l'article 220-1 du Code civil sont prescrites par le juge aux affaires

familiales statuant en référé ou, en cas de besoin, par ordonnance sur requête.

Chapitre Ier : Les droits des époux et les régimes matrimoniaux. Art. 1291 p.153

Section V : Le changement de régime matrimonial.

Section III : Les transferts judiciaires d'administration et la liquidation anticipée de la

créance de participation.

Art. 1291 Les actions prévues aux alinéas 1 et 3 de l'article 1426 et aux articles 1429 et 1580 du Code civil sont

régies par les règles applicables aux demandes en séparation de biens.

Section IV : La séparation judiciaire de biens.

Art. 1292 La demande en séparation de biens est portée devant le juge aux affaires familiales de la résidence de

la famille. Elle obéit aux règles de l'article 1136-1. Un extrait de la demande est transmis par l'avocat du demandeur

aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de

conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités

prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre. Un extrait de la demande peut, en outre, être publié dans un

journal diffusé dans le ressort de la juridiction saisie.

Art. 1293 Le jugement ne peut être rendu qu'un mois après que la mention prévue à l'article précédent a été

portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ou, si cet acte n'est pas conservé sur un registre français,

après que l'extrait de la demande a été inscrit au répertoire civil mentionné à l'article 4 du décret n° 65-422 du 1er

juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

Art. 1294 Le jugement prononçant la séparation est publié dans un journal diffusé dans le ressort de la juridiction

qui l'a rendu. Le dispositif du jugement est notifié à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré à fin

de mention en marge de l'acte de célébration. Lorsque l'union a été célébrée à l'étranger et qu'un acte de mariage

a été dressé ou transcrit sur un registre français, le dispositif du jugement est notifié aux mêmes fins à l'autorité

détenant ce registre.

Si un contrat de mariage a été passé par les époux, le dispositif de la décision est notifié par lettre recommandée

avec demande d'avis de réception au notaire détenteur de la minute du contrat. Le notaire est tenu de faire mention

de la décision sur la minute et ne doit plus, à peine de dommages-intérêts, en délivrer aucune copie, exécutoire ou

non, sans reproduire cette mention.

Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la notification est accompagnée de la justification du caractère

exécutoire de la décision conformément à l'article 506.

Art. 1295 Les formalités prévues à l'article 1294 sont accomplies à la diligence du demandeur.

Art. 1296 Le jugement qui rejette la demande de séparation de biens est publié conformément à l'alinéa 2 de

l'article 1292.

Art. 1297 L'exécution de la décision n'est pas opposable aux créanciers des époux si elle a commencé avant que

n'aient été accomplies les formalités prévues à l'article 1294.

Art. 1298 Dans l'année qui suit l'accomplissement de ces formalités, les créanciers de l'un ou de l'autre époux

peuvent former tierce opposition contre le jugement de séparation.

Art. 1299 L'aveu de l'époux défendeur ne fait pas preuve, même s'il n'y a pas de créancier.

Section V : Le changement de régime matrimonial.

Paragraphe 1er : Dispositions générales

p.154 Art. 1300 Code de procédure civile

Section VI : La publicité en matière internationale

Art. 1300 L'information prévue au deuxième alinéa de l'article 1397 du Code civil est notifiée aux personnes qui

avaient été parties au contrat de mariage et aux enfants majeurs de chaque époux.

Le contenu de cette information ainsi que celui de l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 1397 du Code civil est

défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 1300-1 Les oppositions faites par les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1397

du Code civil sont notifiées au notaire qui a établi l'acte. Il en informe les époux.

En cas d'opposition, il appartient aux époux de présenter une requête dans les formes prévues au paragraphe 2 de

la présente section.

Art. 1300-2 La mention du changement de régime matrimonial en marge de l'acte de mariage est requise par le

notaire. Celui-ci adresse à l'officier d'état civil un extrait de l'acte et un certificat établi par lui précisant la date de

réalisation des formalités d'information et de publication de l'avis et attestant de l'absence d'opposition.

Art. 1300-3 Le délai pour procéder, le cas échéant, aux formalités de publicité foncière de l'acte constatant le

changement de régime matrimonial court à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu aux deuxième et

troisième alinéas de l'article 1397 du Code civil.

L'acte soumis à publicité est accompagné du certificat visé à l'article 1300-2.

Paragraphe 2 : L'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial

Art. 1300-4 La demande d'homologation d'un changement de régime matrimonial est portée devant le tribunal

de grande instance de la résidence de la famille.

Art. 1301 L'homologation d'un changement de régime matrimonial relève de la matière gracieuse et obéit aux

règles applicables à cette procédure devant le tribunal de grande instance.

Art. 1302 Une expédition de l'acte notarié qui modifie ou change entièrement le régime matrimonial est jointe

à la requête.

Art. 1303 Le délai pour procéder, le cas échéant, aux formalités de publicité foncière de l'acte constatant le

changement de régime matrimonial court à compter du jour où la décision d'homologation a acquis force de chose

jugée.

Section VI : La publicité en matière internationale

Paragraphe 1 : La désignation de la loi applicable au régime matrimonial faite au cours du

mariage

Art. 1303-1 Lorsque l'acte de mariage est conservé par une autorité française, celle-ci mentionne en marge de cet

acte, à la demande des époux ou de l'un d'eux, l'acte portant désignation de la loi applicable au régime matrimonial,

dont la publication est prévue au deuxième alinéa de l'article 1397-3 du Code civil.

En l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, et si l'acte portant désignation de la loi applicable

au régime matrimonial a été établi en France en la forme authentique ou si l'un des époux est français, ledit acte ou

le certificat délivré par la personne compétente pour l'établir est, à la demande des époux ou de l'un deux, inscrit

aux fins de conservation au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965

portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

Art. 1303-2 Lorsqu'un contrat de mariage a été passé en France, les époux ou l'un d'eux adressent au notaire

détenteur de la minute du contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de l'acte portant

désignation de la loi applicable au régime matrimonial. Si le contrat de mariage a été reçu par un agent diplomatique

ou consulaire français, les époux ou l'un d'eux avisent le ministre des affaires étrangères.

Chapitre II : Les successions et les libéralités Art. 1303-3 p.155

Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession

Le notaire, l'agent diplomatique ou consulaire français ou le ministre des affaires étrangères fait mention de la loi

applicable ainsi désignée sur la minute du contrat de mariage et ne doit plus en délivrer aucune copie ou extrait

sans reproduire cette mention.

Paragraphe 2 : Le changement de régime matrimonial par application d'une loi étrangère

Art. 1303-3 Lorsque l'acte de mariage est conservé par une autorité française, le changement de régime

matrimonial obtenu en application de la loi étrangère régissant les effets de l'union est mentionné en marge de cet

acte.

En l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, ce changement de régime matrimonial, s'il a

donné lieu à une décision d'un tribunal français ou à un acte établi en France en la forme authentique ou si l'un des

époux est français, est inscrit aux fins de conservation au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret

n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

Art. 1303-4 Si ce changement a donné lieu à une décision d'un tribunal français, la mention en marge de l'acte

de mariage ou l'inscription au répertoire civil annexe est faite conformément aux deuxième, troisième et quatrième

alinéas de l'article 1294. Dans les autres cas, le procureur de la République du lieu où est conservé l'acte de mariage

ou le répertoire civil annexe fait procéder à cette mention ou à cette inscription, à la demande des époux ou de

l'un d'eux.

Art. 1303-5 Lorsqu'un contrat de mariage a été passé en France, les époux ou l'un d'eux adressent au notaire

détenteur de la minute du contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie ou un

extrait de l'acte de mariage mis à jour conformément aux articles 1303-3 et 1303-4 ou un certificat d'inscription au

répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret du 1er juin 1965 précité. Si le contrat de mariage a été reçu

par un agent diplomatique ou consulaire français, les époux ou l'un deux avisent le ministre des affaires étrangères.

Le notaire, l'agent diplomatique ou consulaire français ou le ministre des affaires étrangères fait mention du

changement du régime matrimonial sur la minute du contrat de mariage et ne doit plus en délivrer aucune copie

ou extrait sans reproduire cette mention.

Paragraphe 3 : Le changement de régime matrimonial intervenu à l'étranger en application de

la loi française

Art. 1303-6 Les mesures de publicité prévues au paragraphe 2 s'appliquent également en cas de changement de

régime matrimonial intervenu à l'étranger en application de la loi française.

Chapitre II : Les successions et les libéralités

Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession

Art. 1304 Un huissier de justice peut accomplir les mesures conservatoires qui s'imposent après le décès d'une

personne. Ces mesures conservatoires sont, selon la valeur des biens trouvés sur place, l'apposition des scellés ou

l'état descriptif. Si les meubles sur place sont manifestement dénués de valeur marchande, l'huissier de justice dresse

un procès-verbal de carence. Lorsqu'un inventaire a été dressé, aucune mesure conservatoire prévue par la présente

section ne peut être ordonnée, à moins que celui-ci ne soit attaqué.

Art. 1305 Les mesures conservatoires peuvent être demandées : 1° Par le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil

de solidarité ; 2° Par tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale ; 3° Par l'exécuteur testamentaire

ou le mandataire désigné pour l'administration de la succession ; 4° Par le ministère public ; 5° Par le propriétaire

des lieux ; 6° Par tout créancier muni d'un titre exécutoire ou justifiant d'une créance apparaissant fondée en son

principe ; 7° En cas d'absence du conjoint ou des héritiers, ou s'il y a parmi les héritiers des mineurs non pourvus

p.156 Art. 1306 Code de procédure civile

Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession

d'un représentant légal, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, par le maire, le commissaire de police

ou le commandant de la brigade de gendarmerie.

Art. 1306 La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est

ouverte la succession qui statue par ordonnance sur requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. La décision

qui fait droit à la demande désigne un huissier de justice pour accomplir les diligences prévues à la présente section.

Sous réserve des dispositions particulières en matière de frais de justice, le coût de la mesure est avancé par le

demandeur.

Sous-section I : Les scellés

Paragraphe 1 : L'apposition des scellés.

Art. 1307 Le demandeur à la mesure est invité par l'huissier de justice à assister à l'apposition des scellés ou,

s'il n'entend pas s'y rendre, à lui remettre les clés s'il les détient.

Art. 1308 L'huissier de justice peut prendre toutes les dispositions nécessaires à l'apposition des scellés. Il appose

les scellés au moyen de son sceau.

Art. 1309 Lorsque les locaux sont fermés, l'huissier de justice peut apposer les scellés sur la porte si le requérant

n'en demande pas l'ouverture. Dans le cas contraire, il peut y pénétrer par tous moyens, en présence du maire de la

commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité

de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins

majeurs qui ne sont pas au service de l'huissier de justice et qui déclarent ne pas avoir de lien avec les personnes

ayant une vocation successorale.

Art. 1310 L'huissier de justice désigne un gardien des scellés si la consistance et la valeur apparente des biens

le justifient. Lorsque des personnes demeurent dans les lieux où est faite l'apposition, l'huissier de justice désigne le

gardien parmi ces personnes. L'huissier de justice doit recueillir l'acceptation de la personne qu'il établit gardien.

Art. 1311 S'il est découvert un testament, l'huissier de justice le paraphe avec les personnes présentes. Il le dépose

ensuite entre les mains d'un notaire.

Art. 1312 S'il est trouvé des documents, ils sont placés, si nécessaire, dans un meuble sur lequel les scellés sont

apposés.

Art. 1313 L'huissier de justice dépose entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, ou, s'il

n'y en a pas, soit en son étude, soit entre les mains d'un établissement bancaire, les titres, sommes, valeurs, bijoux

ou autres objets précieux pour lesquels l'apposition des scellés ne paraîtrait pas être une précaution suffisante. Il

peut également consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations les valeurs en numéraire.

Art. 1314 Si des documents ou paquets fermés paraissent, par leur suscription ou quelque autre preuve écrite,

appartenir à des tiers, l'huissier de justice les dépose en son étude et convoque ces tiers dans un délai qu'il fixe pour

qu'ils puissent assister à l'ouverture. Si, lors de l'ouverture, il se révèle que les documents ou paquets sont étrangers

à la succession, l'huissier les remet aux intéressés. Si ceux-ci ne se présentent pas ou si les documents ou paquets

se rapportent à la succession, l'huissier de justice les dépose entre les mains du notaire chargé du règlement de la

succession, ou, s'il n'y en a pas, les conserve.

Art. 1315 Le procès-verbal d'apposition des scellés est signé et daté par l'huissier de justice. Il comprend : 1°

Le rappel de la décision en vertu de laquelle l'huissier de justice opère ; 2° Une relation sommaire des déclarations

des personnes présentes et des suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ; 3° La désignation des lieux et des

meubles meublants sur lesquels les scellés ont été apposés ; 4° Une description sommaire des objets qui ne sont

pas mis sous scellés ; 5° L'indication des dispositions prises pour assurer la conservation des locaux et des biens

et la sauvegarde des animaux domestiques ; 6° La mention des formalités accomplies, s'il y a lieu, en application

des articles 1311 à 1314 ; 7° L'indication des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations,

lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ; 8° Le cas

échéant, la désignation du gardien établi et la mention de son acceptation.

Chapitre II : Les successions et les libéralités Art. 1316 p.157

Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession

Paragraphe 2 : La levée des scellés.

Art. 1316 La levée des scellés peut être requise par les personnes ayant qualité pour en demander l'apposition,

et par l'administration chargée des domaines lorsqu'elle a été chargée de gérer la succession.

Art. 1317 Le requérant présente à l'huissier de justice une liste des personnes qui doivent être appelées à la levée

des scellés, comprenant celles qui avaient requis l'apposition et les personnes devant être appelées à l'inventaire en

application de l'article 1329, ainsi que, le cas échéant, l'administration chargée des domaines. L'huissier de justice

fixe le jour et l'heure où il sera procédé à la levée des scellés. Les personnes concernées sont appelées à assister à

la levée des scellés par l'huissier de justice, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1329.

Art. 1318 L'huissier de justice donne avis de la levée des scellés aux personnes qui par déclaration écrite et

motivée en son étude ou au greffe ont demandé à y assister.

Art. 1319 Les scellés peuvent être levés sans inventaire lorsque toutes les parties appelées sont présentes ou

représentées et ne s'opposent pas à ce qu'il soit ainsi procédé. Dans le cas contraire, il est dressé un inventaire par

l'huissier de justice, dans les conditions prévues à la section 2, à moins que les personnes ayant qualité pour être

appelées à l'inventaire conviennent de choisir un autre officier public et ministériel ou que la désignation en soit

faite conformément à l'article 1333.

Art. 1320 Le procès-verbal de levée des scellés est daté et signé par l'huissier de justice. Il comprend : 1° La

mention de la demande de levée et de la fixation par l'huissier de justice du jour et de l'heure de la levée ; 2° Les

nom et adresse du ou des requérants ; 3° Les nom et adresse des parties présentes, représentées ou appelées ; 4° La

reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers ou, s'ils ne le sont pas, l'état des altérations ; 5° Les observations

des requérants et des comparants et les suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ; 6° L'indication de l'auteur

de l'inventaire.

Art. 1321 Les scellés sont levés successivement et au fur et à mesure de la confection de l'inventaire ; ils sont

réapposés à la fin de chaque vacation.

Art. 1322 En cas de nécessité, l'huissier de justice peut procéder à une levée provisoire des scellés, lesquels

devront être ensuite réapposés aussitôt qu'aura été accomplie l'opération qui avait rendu cette levée nécessaire.

L'huissier de justice dresse procès-verbal de ses diligences. La levée provisoire suivie de réapposition immédiate

n'est pas soumise aux dispositions des articles 1316 à 1321.

Sous-section II : L'état descriptif

Art. 1323 Lorsqu'il apparaît que la consistance des biens laissés sur place après distraction des objets précieux en

application des dispositions de l'article 1313 ne justifie pas une apposition des scellés, l'huissier de justice compétent

pour celle-ci dresse un état descriptif du mobilier ; à défaut d'héritier présent, il assure la clôture des lieux si ceuxci

sont inoccupés et conserve les clés. Les dispositions des articles 1309,1311,1313 et 1314 sont applicables. S'il y

a des effets nécessaires à l'usage des personnes qui restent dans les lieux, ou sur lesquels les scellés ne peuvent être

apposés, l'huissier de justice en dresse un état descriptif. Tout héritier peut obtenir la remise des clés en donnant

décharge des meubles sur l'état descriptif, après en avoir reconnu la consistance en présence de l'huissier de justice.

Dans les mêmes conditions, les clés peuvent être remises, sur permission du président du tribunal de grande instance,

à un légataire universel ayant la saisine et la possession de la succession. L'administration chargée des domaines

peut également demander la remise des clés, dans les cas où elle a été désignée pour administrer la succession.

Sous-section III : Dispositions communes.

Art. 1324 Lorsqu'il n'y a pas de successible connu et si le contrat de location a pris fin, le président du tribunal

de grande instance ou son délégué peut autoriser le propriétaire des locaux à faire enlever les meubles et à les

faire soit déposer dans un autre lieu, soit cantonner dans une partie du local qui était occupé par le défunt. Les

frais d'enlèvement et de conservation des meubles sont avancés par le propriétaire. L'huissier de justice assiste au

déplacement des meubles et dresse procès-verbal des opérations. Si des scellés avaient été apposés, il les lève puis

p.158 Art. 1325 Code de procédure civile

Section II : L'inventaire.

les réappose sur les lieux dans lesquels les meubles sont déposés ou cantonnés, dans les conditions prévues à l'article

1322. Lorsqu'il avait été dressé un état descriptif, l'huissier de justice assure la clôture des lieux où sont déposés

ou cantonnés les meubles et il conserve les clés.

Art. 1325 S'il survient des difficultés relatives aux mesures prévues à la présente section, les parties ou l'huissier

de justice peuvent en saisir le président du tribunal de grande instance par simple requête. Le ministère d'avocat

n'est pas obligatoire. Si une contestation oppose les parties entre elles, le président du tribunal de grande instance

est saisi par la partie la plus diligente. La contestation est formée, instruite et jugée dans la forme des référés.

Art. 1326 Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'apposition des scellés ordonnée en matière

civile en application d'une disposition particulière, sauf incompatibilité avec la matière considérée ou disposition

contraire.

Section II : L'inventaire.

Art. 1328 L'inventaire peut être requis par ceux qui peuvent demander l'apposition des scellés et, le cas échéant,

par le curateur à la succession vacante.

Art. 1329 Doivent être appelés à l'inventaire :

1° Le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ;

2° Tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale ;

3° L'exécuteur testamentaire si le testament est connu ;

4° Le mandataire désigné pour l'administration de la succession.

Le requérant les appelle à l'inventaire au plus tard vingt jours avant la date prévue pour sa réalisation, à moins

qu'ils ne l'aient expressément dispensé de cet appel.

Art. 1330 Outre les mentions prescrites, selon le cas, pour les actes dressés par un commissaire-priseur judiciaire,

un huissier de justice ou un notaire, par les lois et règlements applicables à ces professions, l'inventaire contient :

1° Les nom, prénoms, profession et domicile du ou des requérants, des personnes comparantes ou représentées, le

cas échéant des commissaires-priseurs judiciaires et des experts ;

2° L'indication des lieux où l'inventaire est fait ;

3° La description et l'estimation des biens ainsi que la désignation des espèces en numéraire ;

4° La consistance active et passive de la succession telle qu'elle résulte de tous documents, titres et papiers présentés

et des déclarations des requérants et comparants ;

5° La mention du serment prêté, lors de la clôture de l'inventaire, par ceux qui ont été en possession des biens avant

l'inventaire ou qui ont habité l'immeuble dans lequel sont lesdits biens, qu'ils n'en ont détourné, vu détourner, ni su

qu'il en ait été détourné aucun ;

6° La mention de la remise des objets et documents, s'il y a lieu, entre les mains de la personne dont il aura été

convenu ou qui, à défaut, aura été nommée par le président du tribunal de grande instance ou son délégué.

Art. 1331 L'inventaire établi en application des dispositions de l'article 789 du Code civil contient une liste

numérotée des éléments d'actif de la succession.

Art. 1332 L'inventaire notarié peut également contenir :

1° Les qualités et droits de ceux qui peuvent prétendre à la communauté ou à la succession ;

2° Le cas échéant, la consistance active et passive de la communauté telle qu'elle résulte de tous documents, titres

et papiers présentés au notaire et des déclarations des requérants et comparants.

Art. 1333 S'il survient une difficulté dans l'établissement de l'inventaire, le président du tribunal de grande

instance ou son délégué, saisi par la partie la plus diligente, statue dans la forme des référés.

Chapitre II : Les successions et les libéralités Art. 1334 p.159

Section III : L'option successorale.

Section III : L'option successorale.

Sous-section I : L'acceptation à concurrence de l'actif net.

Art. 1334 La déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net faite au greffe du tribunal de grande instance

indique les nom, prénoms et profession de l'héritier, son élection de domicile ainsi que la qualité en vertu de laquelle

il est appelé à la succession.

Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en donne récépissé au déclarant. Il informe l'héritier

de l'obligation de publicité prévue au troisième alinéa de l'article 1335.

Les cohéritiers, les créanciers successoraux et les légataires peuvent, sur justification de leur titre, consulter la partie

du registre relative à la succession en cause.

Art. 1335 La publicité prévue aux articles 788, 790 et 794 du Code civil est faite au Bulletin officiel des annonces

civiles et commerciales.

Les modalités de la publicité par voie électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Dans les quinze jours suivant la déclaration visée à l'article 788 du Code civil, l'héritier fait procéder, dans les

mêmes formes que la publicité prévue au premier alinéa du présent article, à l'insertion d'un avis dans un journal

d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.

Art. 1336 Les demandes de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net contre la succession sont formées

contre les autres héritiers. S'il n'y en a pas ou si les actions sont intentées par tous les héritiers, elles le sont contre

un curateur nommé dans les mêmes formes que celles prévues pour le curateur de la succession vacante.

Art. 1337 A l'issue du délai de quinze mois prévu à l'article 792 du Code civil, après soit le désintéressement de

tous les créanciers déclarés, soit l'épuisement de l'actif et l'affectation des sommes correspondantes au paiement des

créanciers, l'héritier dépose au greffe le compte définitif de son administration.

Le dépôt donne lieu à publicité dans les conditions prévues à l'article 1335.

Art. 1338 L'héritier fait l'avance des frais de publicité au greffe de la juridiction.

Ces frais sont à la charge de la succession. Toutefois, lorsque l'héritier déclare conserver un bien de la succession,

les frais liés à la publicité de cette déclaration demeurent à sa charge.

Les frais liés à la délivrance de la copie de l'inventaire faite en vertu du dernier alinéa de l'article 790 du Code civil

sont à la charge du créancier ou du légataire qui en fait la demande.

Sous-section II : La renonciation.

Art. 1339 La déclaration de renonciation à une succession adressée ou déposée au greffe du tribunal de grande

instance indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il

est appelé à la succession. Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre

récépissé au déclarant.

Art. 1340 La révocation expresse de la renonciation donne lieu à une déclaration dans les mêmes formes et sur

le même registre que celui prévu à l'article 1339.

Sous-section III : L'option du conjoint survivant.

Art. 1341 Dans le cas prévu par l'article 758-3 du Code civil, le conjoint successible est invité à exercer l'option

que lui réserve l'article 757 du même code par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

p.160 Art. 1342 Code de procédure civile

Section IV : Les successions vacantes et les successions en déshérence.

Section IV : Les successions vacantes et les successions en déshérence.

Sous-section I : Les successions vacantes.

Paragraphe 1 : L'ouverture de la curatelle.

Art. 1342 Les publicités prévues aux articles 809-1, 809-2, 810-5 et 810-7 du Code civil donnent lieu à l'insertion

d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.

Paragraphe 2 : La mission du curateur.

Art. 1343 La mission du curateur est fixée par l'ordonnance de curatelle.

Le curateur ne peut délivrer les legs particuliers ou à titre universel consentis par le défunt qu'à l'issue du délai

mentionné à l'article 810-1 du Code civil et lorsqu'ils ne font l'objet d'aucune opposition.

Art. 1344 L'inventaire comprend :

1° La mention de l'ordonnance confiant la curatelle de la succession vacante à l'autorité administrative chargée

des domaines ;

2° L'indication des lieux où l'inventaire est fait ;

3° La description et l'estimation des biens ainsi que la désignation des espèces en numéraire ;

4° La consistance active et passive de la succession telle qu'elle résulte de tous documents, titres et papiers.

Il est daté et signé de son auteur.

Art. 1345 Les frais liés à la délivrance de la copie de l'inventaire faite en vertu du troisième alinéa de l'article

809-2 du Code civil sont à la charge du créancier ou du légataire qui en fait la demande.

Art. 1346 L'information délivrée aux créanciers ou aux légataires de l'existence d'une nouvelle publicité est faite

par lettre simple.

Art. 1347 La déclaration des créances est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou

par remise contre récépissé.

Art. 1348 Lorsque la vente des biens dépendant de la succession n'est pas faite dans les formes prévues par le

Code général de la propriété des personnes publiques pour l'aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier ou

du domaine mobilier appartenant à l'Etat, elle est réalisée, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles

1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du

31 juillet 1992.

Art. 1349 Lorsqu'il est envisagé de procéder à une vente amiable, le curateur en informe par lettre recommandée

avec demande d'avis de réception les créanciers de la succession qui se sont déclarés.

La demande d'un créancier faite en application du troisième alinéa de l'article 810-3 du Code civil est signifiée au

curateur dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'information.

Paragraphe 3 : La reddition de compte et la fin de la curatelle.

Art. 1350 La demande de présentation du compte formée par un créancier ou un héritier est adressée au curateur

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 1351 Le projet de réalisation de l'actif subsistant est notifié aux héritiers connus par lettre recommandée

avec demande d'avis de réception.

L'opposition par les héritiers est faite dans les mêmes formes auprès du curateur.

Art. 1352 A défaut d'héritier connu, la réalisation peut, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de

l'établissement de l'inventaire, être entreprise sans autorisation.

Chapitre II : Les successions et les libéralités Art. 1353 p.161

Section VI : Le partage.

Art. 1353 Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fixe, dans les conditions prévues par

l'article L. 77 du Code du domaine de l'Etat, le taux et l'imputation du prélèvement opéré au profit du Trésor pour

frais d'administration, de gestion et de vente.

Sous-section II : Les successions en déshérence.

Art. 1354 L'administration chargée des domaines est dispensée de recourir au ministère d'avocat pour demander

l'envoi en possession prévu à l'article 811 du Code civil.

Elle fait procéder à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal

compétent.

Le tribunal statue sur la demande, après avis du ministère public, quatre mois après la réalisation de la publicité

prévue à l'alinéa précédent.

Section V : Le mandataire successoral désigné en justice.

Art. 1355 L'enregistrement prévu à l'article 813-3 du Code civil est fait au greffe du tribunal de grande instance

dans le mois qui suit la nomination, sur le registre mentionné à l'article 1334. La décision de nomination est publiée

à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon

des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. S'il y a lieu, le président du tribunal

de grande instance ou son délégué peut, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, ordonner que la

publicité soit complétée par une insertion dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal.

Les frais de publicité sont à la charge de la succession.

Art. 1356 Les héritiers sont tenus de communiquer au mandataire successoral tous les documents utiles à

l'accomplissement de sa mission.

Le mandataire successoral peut convoquer les héritiers pour les informer et les entendre.

Art. 1357 Le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut, d'office ou sur demande des héritiers,

convoquer le mandataire, solliciter de lui toutes les informations sur le déroulement de sa mission et lui adresser

des injonctions.

Section VI : Le partage.

Sous-section I : Le partage amiable.

Art. 1358 La personne qualifiée désignée en application de l'article 837 du Code civil pour représenter l'héritier

défaillant sollicite l'autorisation de consentir au partage amiable en transmettant le projet de partage, approuvé par

le reste des copartageants, au juge qui l'a désignée.

L'autorisation de consentir au partage est rendue en dernier ressort.

Sous-section II : Le partage judiciaire.

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

p.162 Art. 1359 Code de procédure civile

Section VI : Le partage.

Art. 1359 En cas de pluralité d'assignations, le demandeur au partage est celui qui a fait en premier enrôler son

assignation au greffe du tribunal de grande instance.

Art. 1360 A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à

partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises

en vue de parvenir à un partage amiable.

Art. 1361 Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues

à l'article 1378 sont réunies.

Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

Art. 1362 Sans préjudice des dispositions de l'article 145, un expert peut être désigné en cours d'instance pour

procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

Art. 1363 S'il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis en application du

second alinéa de l'article 1361 et, à défaut, devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué.

Si un héritier est défaillant, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut, d'office, lorsque le

tirage au sort a lieu devant lui ou sur transmission du procès-verbal dressé par le notaire, désigner un représentant

à l'héritier défaillant.

Paragraphe 2 : Dispositions particulières.

Art. 1364 Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations

de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Art. 1365 Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement

de sa mission.

Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter

le déroulement.

Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre

les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Art. 1366 Le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa

présence, pour tenter une conciliation entre elles.

A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant

les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif.

Art. 1367 La mise en demeure prévue à l'article 841-1 du Code civil est signifiée à l'héritier défaillant. Elle

mentionne la date prévue pour réaliser les opérations de partage.

A défaut de présentation de l'héritier ou de son mandataire à la date fixée dans la mise en demeure, le notaire dresse

un procès-verbal et le transmet au juge commis afin que soit désigné un représentant à l'héritier défaillant.

Art. 1368 Dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes

entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

Art. 1369 Le délai prévu à l'article 1368 est suspendu :

1° En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;

2° En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 et jusqu'au jour de réalisation définitive de celleci

;

3° En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du Code civil et

jusqu'au jour de sa désignation ;

4° En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement

de l'opération en cause.

Art. 1370 En raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut

être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant.

Art. 1371 Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à

l'article 1369.

Titre IV : Les obligations et les contrats. Art. 1372 p.163

Titre IV : Les obligations et les contrats.

A cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes

et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.

Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.

Art. 1372 Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du Code civil,

le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.

Art. 1373 En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier

transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état

liquidatif.

Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.

Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.

Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.

Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Art. 1374 Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du

demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins

que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par

le juge commis.

Art. 1375 Le tribunal statue sur les points de désaccord.

Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.

En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge

commis, soit devant le notaire commis.

Art. 1376 Lorsque le tirage au sort des lots a été ordonné, si un héritier fait défaut, le juge commis dispose des

pouvoirs reconnus au président du tribunal de grande instance au deuxième alinéa de l'article 1363.

Paragraphe 3 : La licitation.

Art. 1377 Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne

peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans

les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

Art. 1378 Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que

l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis.

Section VII : Dispositions communes.

Art. 1379 Les demandes formées en application des articles 784, 790, 809-1, 810-8, 812-1-1, 813, 813-4, 814-1,

837, 841-1 et 1031 du Code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui

statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 du présent code.

Il en va de même des demandes formées en application de l'article 829 du Code civil dans le cadre d'un partage

amiable.

Art. 1380 Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du

deuxième alinéa de l'article 814 du Code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou

son délégué qui statue en la forme des référés.

Art. 1381 Les demandes formées en application des articles 811, 820, 821, 821-1, 824, 832-1, 832-2, 832-3, 887,

1026 du même code sont portées devant le tribunal de grande instance, sous réserve de la compétence dévolue au

juge aux affaires familiales par le 1° de l'article L. 213-3 du Code de l'organisation judiciaire.

Titre IV : Les obligations et les contrats.

p.164 Art. 1382 Code de procédure civile

Chapitre Ier : La procédure européenne de règlement des petits litiges.

Chapitre Ier : La procédure européenne

de règlement des petits litiges.

Art. 1382 Le présent chapitre est relatif à la procédure européenne de règlement des petits litiges prévue par

le règlement (CE) n° 861 / 2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure

européenne de règlement des petits litiges. Lorsque le règlement (CE) n° 44 / 2001 du Conseil du 22 décembre 2000

concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

désigne les juridictions d'un Etat membre sans autre précision, la juridiction territorialement compétente est celle

du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs.

Art. 1383 Le formulaire de demande est remis ou adressé par voie postale au greffe de la juridiction.

Art. 1384 Si, au vu du formulaire de demande qui lui est présenté, il apparaît au tribunal que l'affaire ne relève

pas du champ d'application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, il en avise le demandeur

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui impartit un délai pour se désister de sa demande et

l'informe, qu'à défaut, l'affaire sera instruite et jugée selon la procédure au fond applicable devant lui. A l'expiration

de ce délai, si le demandeur ne s'est pas désisté de sa demande, le tribunal constate que le litige ne relève pas de

la procédure européenne de règlement des petits litiges et invite le demandeur à faire citer le défendeur par voie de

signification. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.A la diligence du greffe, elle est notifiée au

demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le tribunal qui a renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué selon la procédure au fond applicable devant lui peut se

déclarer incompétent dans les conditions prévues par le présent code.

Art. 1385 Lorsque le tribunal rejette la demande au motif que celle-ci apparaît manifestement non fondée ou

irrecevable ou que le demandeur n'a pas complété ou rectifié le formulaire de demande dans le délai qui lui a été

fixé, la décision rendue est insusceptible de recours. Le demandeur peut toutefois procéder selon les voies de droit

commun.

Art. 1386 Lorsqu'une demande reconventionnelle ne relève pas du champ d'application de la procédure

européenne de règlement des petits litiges, le tribunal en avise les parties par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception. Il les informe qu'à moins que le demandeur reconventionnel ne se désiste de sa demande dans un

délai qui lui est imparti, l'affaire sera instruite et jugée selon la procédure au fond applicable devant lui.A l'expiration

de ce délai, si le demandeur ne s'est pas désisté de sa demande, le tribunal constate que le litige ne relève pas

de la procédure européenne de règlement des petits litiges. Lorsque le tribunal décide, d'office ou à la demande

d'une partie, que le litige ne relève pas de la procédure européenne de règlement des petits litiges au motif qu'une

demande reconventionnelle ne relève pas du champ d'application de cette procédure, il ordonne le renvoi de l'affaire

à une audience pour qu'il soit statué selon la procédure au fond applicable devant lui.A la diligence du greffe, les

parties sont avisées de cette décision et sont convoquées à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis

de réception.

Le tribunal qui a renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué selon la procédure au fond applicable devant lui peut se

déclarer incompétent dans les conditions prévues par le présent code.

Art. 1387 En cas de retour au greffe d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé

dans les conditions prévues à l'article 670, la notification est faite par acte d'huissier de justice, à la diligence du

greffe.L'avance des frais de signification est à la charge du Trésor public.

Art. 1388 Lorsque le tribunal décide de tenir une audience en application de la procédure européenne de

règlement des petits litiges, il connaît du litige conformément à la procédure au fond applicable devant lui.

Art. 1389 Les dispositions de l'article 1387 ne sont pas applicables à la notification aux parties de la décision

rendue. Cette notification est faite, à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 1390 A la demande qui lui en est faite, le greffe délivre le certificat relatif à une décision rendue dans le

cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges.

Art. 1391 Le droit à réexamen prévu par l'article 18 du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et

du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges s'exerce selon la

Chapitre II : Les procédures d'injonction. Art. 1405 p.165

Section I : L'injonction de payer.

procédure de l'opposition, lorsque celle-ci est ouverte, ou, dans le cas contraire, selon des modalités procédurales

similaires.

Chapitre II : Les procédures d'injonction.

Section I : L'injonction de payer.

Art. 1405 Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque :

1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant

déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas

échéant, la clause pénale ;

2° L'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de

l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créances conformément

à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.

Nota : La loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 a été codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier.

Art. 1406 La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou devant

le président du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions.

Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.

Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le

juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.

Art. 1407 La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou

par tout mandataire.

Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient l'indication précise du montant de la somme

réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.

Elle est accompagnée des documents justificatifs.

Art. 1408 Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu'en cas d'opposition, l'affaire

soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente.

Art. 1409 Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une

ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient.

Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies

de droit commun.

Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf à celuici

à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.

Art. 1410 L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe. Les

documents produits à l'appui de la requête sont provisoirement conservés au greffe.

En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

Art. 1411 Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier,

à chacun des débiteurs.

L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

Art. 1412 Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.

Art. 1413 A peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre

les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :

- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe

dont le montant est précisé ;

- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir

le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.

Sous la même sanction, l'acte de signification :

p.166 Art. 1414 Code de procédure civile

Section I : L'injonction de payer.

- indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes

selon lesquelles elle doit être faite ;

- avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu'à défaut

d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies

de droit de payer les sommes réclamées.

Art. 1414 Si la signification est faite à la personne du débiteur, l'huissier de justice doit porter verbalement à

la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l'article 1413 ; l'accomplissement de cette formalité est

mentionné dans l'acte de signification.

Art. 1415 L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité qui a

rendu l'ordonnance d'injonction de payer ou le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance.

Elle est formée au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Art. 1416 L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un

mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet

de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Art. 1417 Le tribunal statue sur la demande en recouvrement.

Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes

et défenses au fond.

En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction

compétente selon les règles prévues à l'article 97.

Art. 1418 Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.

La convocation contient :

1° Sa date ;

2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;

3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;

4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.

La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement

soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Art. 1419 Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance ; celle-ci rend non

avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Art. 1420 Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

Art. 1421 Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence

en dernier ressort.

Art. 1422 En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction

de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé

opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du

débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.

L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle

accorde des délais de paiement.

Art. 1423 La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe, soit par déclaration,

soit par lettre simple.

L'ordonnance est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant

l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur.

Art. 1424 Les documents produits par le créancier et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa

demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.

Chapitre II : Les procédures d'injonction. Art. 1424-1 p.167

Section II : L'injonction de payer européenne.

Section II : L'injonction de payer européenne.

Art. 1424-1 La présente section est relative à la procédure européenne d'injonction de payer prévue par le

règlement (CE) n° 1896 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure

européenne d'injonction de payer. Lorsque le règlement (CE) n° 44 / 2001 du Conseil du 22 décembre 2000

concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

désigne les juridictions d'un Etat membre sans autre précision, la juridiction territorialement compétente est celle

du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs.

Art. 1424-2 Le formulaire de demande d'injonction de payer européenne est remis ou adressé par voie postale

au greffe de la juridiction.

Art. 1424-3 Le juge peut délivrer une injonction de payer européenne pour partie de la demande, après que le

demandeur a accepté la proposition en ce sens qu'il lui a faite. Dans ce cas, le demandeur ne peut plus agir en justice

pour réclamer le reliquat, sauf à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.

Art. 1424-4 L'injonction de payer européenne ou la décision de rejet d'une demande d'injonction de payer

européenne ainsi que le formulaire de demande sont conservés à titre de minute au greffe.

Art. 1424-5 Une copie certifiée conforme du formulaire de demande et de la décision est signifiée, à l'initiative

du demandeur, à chacun des défendeurs. Le formulaire d'opposition à injonction de payer européenne est annexé

à l'acte de signification. A peine de nullité, l'acte de signification contient, outre les mentions prescrites pour les

actes d'huissier de justice, l'indication du tribunal devant lequel l'opposition doit être portée, du délai imparti et des

formes selon lesquelles elle doit être faite.

Sous la même sanction, l'acte de signification :

- avertit le défendeur qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué, calculé en application du règlement (CEE,

EURATOM) n° 1182 / 71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux

dates et aux termes, il pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées ;

- informe le défendeur de son droit de demander le réexamen de l'injonction de payer européenne devant la juridiction

qui l'a rendue, après l'expiration du délai d'opposition, dans les cas exceptionnels prévus à l'article 20 du règlement

(CE) n° 1896 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne

d'injonction de payer.

Art. 1424-6 Si la signification est faite à la personne du défendeur, l'huissier de justice doit porter verbalement à

sa connaissance les informations qualifiées d'importantes par le formulaire d'injonction de payer européenne ainsi

que les indications mentionnées à l'article 1424-5.L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte

de signification.

Art. 1424-7 L'huissier de justice adresse une copie de l'acte de signification à la juridiction qui a rendu

l'injonction.

Art. 1424-8 L'opposition est portée devant la juridiction dont émane l'injonction de payer européenne. Elle est

formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Art. 1424-9 Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence

d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues

à l'article 97.

Art. 1424-10 Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception. La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.

La convocation contient :

1° Sa date ;

2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;

3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;

4° Les conditions d'assistance et de représentation des parties.

p.168 Art. 1424-11 Code de procédure civile

Section IV : L'injonction de faire.

La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement

soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Art. 1424-11 Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend

non avenue l'injonction de payer européenne.

Art. 1424-12 Le jugement du tribunal se substitue à l'injonction de payer européenne.

Art. 1424-13 Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa

compétence en dernier ressort.

Art. 1424-14 Lorsqu'aucune opposition n'a été formée dans le délai imparti et après prise en compte d'un

délai supplémentaire de dix jours nécessaire à l'acheminement du recours, le greffier déclare l'injonction de payer

européenne exécutoire au moyen du formulaire prévu à cet effet et appose sur l'injonction de payer européenne la

formule exécutoire.

Art. 1424-15 La procédure de réexamen dans des cas exceptionnels est régie par les articles 1424-8 à 1424-13.

Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer

européenne.

Art. 1424-16 Le requérant justifie de l'acquittement de la contribution prévue par l'article 1635 bis Q du Code

général des impôts, selon le cas, lors de la demande d'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance portant

injonction de payer, lors de l'envoi à la juridiction de la copie de la signification de l'ordonnance portant injonction

de payer européenne ou, en cas d'opposition antérieure, dans le mois suivant la convocation adressée au créancier

par le greffe de la juridiction. A défaut, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue. Il n'est pas dû de

nouvelle contribution en cas d'opposition à l'injonction.

Art. 1425 Devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure sont avancés par le demandeur et consignés

au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande, faute de quoi celle-ci sera caduque. L'opposition est

reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis

de réception, à consigner les frais de l'opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la

demande.

Toutefois, la caducité n'est pas encourue en cas de procédure d'injonction de payer européenne.

Section IV : L'injonction de faire.

Art. 1425-1 L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas

toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont

l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction.

Le juge de proximité est compétent dans les limites définies au Code de l'organisation judiciaire et dans les conditions

de l'article 847-5 du présent code.

Art. 1425-2 La demande est portée au choix du demandeur, soit devant la juridiction du lieu où demeure le

défendeur, soit devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation.

Art. 1425-3 La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation

ou par les personnes mentionnées à l'article 828.

Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient :

1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;

2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire.

Chapitre IV : La reconstitution d'actes détruits. Art. 1425-4 p.169

Chapitre IV : La reconstitution d'actes détruits.

Elle est accompagnée des documents justificatifs.

La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.

Art. 1425-4 Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant

injonction de faire non susceptible de recours.

Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée.

L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins

que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée.

Art. 1425-5 Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre simple. La lettre de notification mentionne les dispositions

des articles 1425-7 et 1425-8.

Art. 1425-6 L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui

garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête.

Art. 1425-7 Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le

greffe. L'affaire est retirée du rôle.

A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal

déclare caduque la procédure d'injonction de faire.

La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours

le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées

à une audience ultérieure.

Art. 1425-8 Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue

sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.

Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes

et défenses au fond.

En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues

à l'article 97.

Art. 1425-9 Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder

selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant. Il n'est pas dû

de nouvelle contribution pour l'aide juridique par le requérant qui justifie l'avoir acquittée au titre de sa requête

en injonction de faire.

Chapitre III : Les offres de paiement et la consignation.

Art. 1426 Le procès-verbal d'offres réelles désigne la chose offerte ; s'il s'agit d'une somme d'argent, il en précise

le montant et le mode de paiement. Il indique, dans tous les cas, le lieu où la consignation sera faite si les offres

ne sont pas acceptées.

Art. 1427 Le procès-verbal fait mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et indique s'il

a signé, refusé de signer ou déclaré ne pouvoir signer.

Art. 1428 Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, de lui-même, pour se libérer, se dessaisir de la somme

ou de la chose offerte, en la consignant avec, le cas échéant, les intérêts jusqu'au jour de la consignation.

Le tiers saisi qu'une opposition empêche de payer peut se libérer en consignant sans avoir à faire des offres réelles.

L'officier ministériel dresse procès-verbal de la consignation et le signifie au créancier.

Art. 1429 Les contestations relatives à la validité des offres ou de la consignation relèvent de la compétence du

juge saisi du principal lorsqu'elles sont soulevées incidemment.

Chapitre IV : La reconstitution d'actes détruits.

Art. 1430 La demande en reconstitution de l'original d'un acte authentique ou sous seing privé détruit, en tous

lieux, par suite de faits de guerre ou de sinistres est portée devant le tribunal de grande instance.

p.170 Art. 1431 Code de procédure civile

Chapitre VI : Le contentieux de la passation des contrats de droit privé de la commande publique

Art. 1431 Le tribunal compétent est celui du lieu où l'acte a été établi ou si l'acte a été établi à l'étranger, celui

du lieu où demeure le demandeur ; si celui-ci demeure à l'étranger, le tribunal de grande instance de Paris.

Art. 1432 La reconstitution d'une décision de justice est effectuée par la juridiction qui l'a rendue.

Art. 1433 La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.

Art. 1434 Le tribunal peut opérer la reconstitution partielle de l'acte dans le cas où la preuve de certaines clauses,

se suffisant à elles-mêmes, est seule rapportée.

Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres.

Art. 1435 Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes sont tenus de délivrer, à charge

de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit.

Art. 1436 En cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal de grande instance, saisi par

requête, statue, le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés.

Art. 1437 La décision est exécutoire à titre provisoire.

L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Art. 1438 La partie peut obtenir copie d'un acte non enregistré ou imparfait ; elle doit en faire la demande au

président du tribunal de grande instance. La demande est présentée par requête. En cas de refus ou de silence du

dépositaire de l'acte, il en est référé au président du tribunal de grande instance.

Art. 1439 La partie qui veut obtenir la délivrance d'une seconde copie exécutoire d'un acte authentique doit en

faire la demande au président du tribunal de grande instance. La demande est présentée par requête. En cas de refus

ou de silence du dépositaire de l'acte, il en est référé au président du tribunal de grande instance.

Art. 1440 Les greffiers et dépositaires de registres ou répertoires publics sont tenus d'en délivrer copie ou extrait

à tous requérants, à charge de leurs droits.

Art. 1441 En cas de refus ou de silence, le président du tribunal de grande instance ou, si le refus émane d'un

greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le

demandeur et le greffier ou le dépositaire entendus ou appelés.

L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Chapitre VI : Le contentieux de la passation des

contrats de droit privé de la commande publique

Art. 1441-1 Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009

relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et

jugées comme en matière de référés. Le juge qui envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles 3,

6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations. Les décisions

prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles

de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification. Toutefois, la décision qui liquide une astreinte

est susceptible d'un appel dans les quinze jours de sa notification.L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles

applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.

Art. 1441-2 I. - Le juge statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu

des articles 2 et 5 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus. II. - Le juge ne peut statuer sur ces demandes avant

le seizième jour suivant la date d'envoi de la décision d'attribution du contrat aux opérateurs économiques ayant

présenté une candidature ou une offre. Ce délai est ramené au onzième jour lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité

adjudicatrice justifie que la décision d'attribution du contrat a été notifiée par voie électronique à l'ensemble des

opérateurs économiques intéressés. Dans le cas des demandes présentées avant la conclusion de contrats mentionnés

au premier alinéa de l'article 13 de la même ordonnance, le juge ne peut statuer avant le onzième jour à compter

Chapitre Ier : La convention d'arbitrage. Art. 1441-3 p.171

Chapitre Ier : La convention d'arbitrage.

de la publication de l'intention de conclure le contrat. III. - Le procureur de la République agit d'office dans le cas

prévu par l'article 9 de l'ordonnance précitée.

Art. 1441-3 I.-La juridiction peut être saisie du recours prévu à l'article 11 de l'ordonnance précitée au plus tard

le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat ou, dans le cas de contrat fondé sur

un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification aux titulaires de la conclusion du

contrat. En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction

peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du

contrat. II.-Le juge statue dans un délai d'un mois sur les demandes qui lui sont présentées en vertu de l'article

11 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la

commande publique.

Chapitre VII : La transaction.

Art. 1441-4 Le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère

force exécutoire à l'acte qui lui est présenté.

Livre IV : L'arbitrage.

Titre Ier : L'arbitrage interne.

Chapitre Ier : La convention d'arbitrage.

Art. 1442 La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis. La clause

compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à

l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats. Le compromis est la convention par

laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage.

Nota : Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 1° : Ces dispositions s'appliquent lorsque la convention d'arbitrage a été conclue après le 1er mai 2011.

Art. 1443 A peine de nullité, la convention d'arbitrage est écrite. Elle peut résulter d'un échange d'écrits ou d'un

document auquel il est fait référence dans la convention principale.

Nota : Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 1° : Ces dispositions s'appliquent lorsque la convention d'arbitrage a été conclue après le 1er mai 2011.

Art. 1444 La convention d'arbitrage désigne, le cas échéant par référence à un règlement d'arbitrage, le ou les

arbitres, ou prévoit les modalités de leur désignation. A défaut, il est procédé conformément aux dispositions des

articles 1451 à 1454.

Nota : Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 1° : Ces dispositions s'appliquent lorsque la convention d'arbitrage a été conclue après le 1er mai 2011.

Art. 1445 A peine de nullité, le compromis détermine l'objet du litige.

Nota : Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 1° : Ces dispositions s'appliquent lorsque la convention d'arbitrage a été conclue après le 1er mai 2011.

Art. 1446 Les parties peuvent compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une juridiction.

Art. 1447 La convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n'est pas affectée

par l'inefficacité de celui-ci. Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite.

p.172 Art. 1448 Code de procédure civile

Chapitre II : Le tribunal arbitral

Art. 1448 Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celleci

se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est

manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.

Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite.

Art. 1449 L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas

constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une

mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés

judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou de commerce, qui statue sur

les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires

ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.

Chapitre II : Le tribunal arbitral

Art. 1450 La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice de

ses droits. Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser

l'arbitrage.

Art. 1451 Le tribunal arbitral est composé d'un ou de plusieurs arbitres en nombre impair. Il est complété si

la convention d'arbitrage prévoit la désignation d'arbitres en nombre pair. Si les parties ne s'accordent pas sur la

désignation d'un arbitre complémentaire, le tribunal arbitral est complété dans un délai d'un mois à compter de

l'acceptation de leur désignation par les arbitres choisis ou, à défaut, par le juge d'appui mentionné à l'article 1459.

Art. 1452 En l'absence d'accord des parties sur les modalités de désignation du ou des arbitres : 1° En cas

d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s'accordent pas sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par la

personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, par le juge d'appui ; 2° En cas d'arbitrage par trois arbitres,

chaque partie en choisit un et les deux arbitres ainsi choisis désignent le troisième ; si une partie ne choisit pas

d'arbitre dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui lui en est faite par l'autre partie ou si les

deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur

désignation, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui procède à cette désignation.

Art. 1453 Lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne s'accordent pas sur les modalités de

constitution du tribunal arbitral, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui, désigne

le ou les arbitres.

Art. 1454 Tout autre différend lié à la constitution du tribunal arbitral est réglé, faute d'accord des parties, par

la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranché par le juge d'appui.

Art. 1455 Si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, le juge d'appui

déclare n'y avoir lieu à désignation.

Art. 1456 Le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée.

A cette date, il est saisi du litige. Il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance

susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai

toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission. En cas de différend sur le

maintien de l'arbitre, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée

par le juge d'appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux.

Nota : Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 2°: Ces dispositions s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué postérieurement au 1er mai 2011.

Art. 1457 Il appartient à l'arbitre de poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci à moins qu'il justifie d'un

empêchement ou d'une cause légitime d'abstention ou de démission. En cas de différend sur la réalité du motif

invoqué, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge

d'appui saisi dans le mois qui suit l'empêchement, l'abstention ou la démission.

Nota : Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 2°: Ces dispositions s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué postérieurement au 1er mai 2011.

Art. 1458 L'arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. A défaut d'unanimité, il est

procédé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1456.

Nota : Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 2°: Ces dispositions s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué postérieurement au 1er mai 2011.

Chapitre III : L'instance arbitrale Art. 1459 p.173

Chapitre III : L'instance arbitrale

Art. 1459 Le juge d'appui compétent est le président du tribunal de grande instance. Toutefois, si la convention

d'arbitrage le prévoit expressément, le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes

formées en application des articles 1451 à 1454. Dans ce cas, il peut faire application de l'article 1455. Le juge

territorialement compétent est celui désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel

le siège du tribunal arbitral a été fixé. En l'absence de toute stipulation de la convention d'arbitrage, le juge

territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident ou, si le défendeur ne

demeure pas en France, du lieu où demeure le demandeur.

Art. 1460 Le juge d'appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres. La

demande est formée, instruite et jugée comme en matière de référé. Le juge d'appui statue par ordonnance non

susceptible de recours. Toutefois, cette ordonnance peut être frappée d'appel lorsque le juge déclare n'y avoir lieu

à désignation pour une des causes prévues à l'article 1455.

Art. 1461 Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1456, toute stipulation contraire aux règles

édictées au présent chapitre est réputée non écrite.

Chapitre III : L'instance arbitrale

Art. 1462 Le litige est soumis au tribunal arbitral soit conjointement par les parties, soit par la partie la plus

diligente.

Art. 1463 Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de la mission du tribunal arbitral est limitée

à six mois à compter de sa saisine. Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou, à

défaut, par le juge d'appui.

Art. 1464 A moins que les parties n'en soient convenues autrement, le tribunal arbitral détermine la procédure

arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques. Toutefois, sont toujours applicables

les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, au premier alinéa de l'article 11, aux deuxième et

troisième alinéas de l'article 12 et aux articles 13 à 21,23 et 23-1. Les parties et les arbitres agissent avec célérité

et loyauté dans la conduite de la procédure. Sous réserve des obligations légales et à moins que les parties n'en

disposent autrement, la procédure arbitrale est soumise au principe de confidentialité.

Art. 1465 Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir

juridictionnel.

Art. 1466 La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une

irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.

Art. 1467 Le tribunal arbitral procède aux actes d'instruction nécessaires à moins que les parties ne l'autorisent

à commettre l'un de ses membres. Le tribunal arbitral peut entendre toute personne. Cette audition a lieu sans

prestation de serment. Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui enjoindre de le produire

selon les modalités qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte.

Art. 1468 Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu'il détermine et au besoin à peine

d'astreinte, toute mesure conservatoire ou provisoire qu'il juge opportune. Toutefois, la juridiction de l'Etat est seule

compétente pour ordonner des saisies conservatoires et sûretés judiciaires. Le tribunal arbitral peut modifier ou

compléter la mesure provisoire ou conservatoire qu'il a ordonnée.

Art. 1469 Si une partie à l'instance arbitrale entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel

elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut, sur invitation du tribunal arbitral, faire assigner

ce tiers devant le président du tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la délivrance d'une expédition ou la

production de l'acte ou de la pièce. La compétence territoriale du président du tribunal de grande instance est

déterminée conformément aux articles 42 à 48. La demande est formée, instruite et jugée comme en matière de

référé. Le président, s'il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce,

en original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine

d'astreinte. Cette décision n'est pas exécutoire de plein droit. Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze

jours suivant la signification de la décision.

p.174 Art. 1470 Code de procédure civile

Chapitre IV : La sentence arbitrale

Art. 1470 Sauf stipulation contraire, le tribunal arbitral a le pouvoir de trancher l'incident de vérification

d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article 299. En cas d'inscription

de faux incident, il est fait application de l'article 313.

Art. 1471 L'interruption de l'instance est régie par les dispositions des articles 369 à 372.

Art. 1472 Le tribunal arbitral peut, s'il y a lieu, surseoir à statuer. Cette décision suspend le cours de l'instance

pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le tribunal arbitral peut, suivant les

circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Art. 1473 Sauf stipulation contraire, l'instance arbitrale est également suspendue en cas de décès,

d'empêchement, d'abstention, de démission, de récusation ou de révocation d'un arbitre jusqu'à l'acceptation de sa

mission par l'arbitre désigné en remplacement. Le nouvel arbitre est désigné suivant les modalités convenues entre

les parties ou, à défaut, suivant celles qui ont présidé à la désignation de l'arbitre qu'il remplace.

Art. 1474 L'interruption ou la suspension de l'instance ne dessaisit pas le tribunal arbitral. Le tribunal arbitral

peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance ou de mettre un terme aux

causes d'interruption ou de suspension. En cas de carence des parties, il peut mettre fin à l'instance.

Art. 1475 L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ou

suspendue lorsque les causes de son interruption ou de sa suspension cessent d'exister. Au moment de la reprise de

l'instance et par exception à l'article 1463, le tribunal arbitral peut décider que le délai de l'instance sera prorogé

pour une durée qui n'excède pas six mois.

Art. 1476 Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle le délibéré sera prononcé. Au cours du délibéré, aucune

demande ne peut être formée, aucun moyen soulevé et aucune pièce produite, si ce n'est à la demande du tribunal

arbitral.

Art. 1477 L'expiration du délai d'arbitrage entraîne la fin de l'instance arbitrale.

Chapitre IV : La sentence arbitrale

Art. 1478 Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que les parties lui aient

confié la mission de statuer en amiable composition.

Art. 1479 Les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes.

Art. 1480 La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix. Elle est signée par tous les arbitres. Si une

minorité d'entre eux refuse de la signer, la sentence en fait mention et celle-ci produit le même effet que si elle avait

été signée par tous les arbitres.

Art. 1481 La sentence arbitrale contient l'indication : 1° Des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi

que de leur domicile ou siège social ; 2° Le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté

ou assisté les parties ; 3° Du nom des arbitres qui l'ont rendue ; 4° De sa date ; 5° Du lieu où la sentence a été rendue.

Art. 1482 La sentence arbitrale expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

Elle est motivée.

Art. 1483 Les dispositions de l'article 1480, celles de l'article 1481 relatives au nom des arbitres et à la date

de la sentence et celles de l'article 1482 concernant la motivation de la sentence sont prescrites à peine de nullité

de celle-ci. Toutefois, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité de la sentence ne

peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par les pièces de la procédure ou par tout autre moyen, que les

prescriptions légales ont été, en fait, observées.

Art. 1484 La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation

qu'elle tranche. Elle peut être assortie de l'exécution provisoire.

Elle est notifiée par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.

Art. 1485 La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu'elle tranche. Toutefois, à la demande

d'une partie, le tribunal arbitral peut interpréter la sentence, réparer les erreurs et omissions matérielles qui

l'affectent ou la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Il statue après avoir entendu les parties

Chapitre VI : Les voies de recours Art. 1486 p.175

Section 2 : Le recours en annulation

ou celles-ci appelées. Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni et si les parties ne peuvent s'accorder pour

le reconstituer, ce pouvoir appartient à la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage.

Art. 1486 Les demandes formées en application du deuxième alinéa de l'article 1485 sont présentées dans un

délai de trois mois à compter de la notification de la sentence. Sauf convention contraire, la sentence rectificative

ou complétée est rendue dans un délai de trois mois à compter de la saisine du tribunal arbitral. Ce délai peut être

prorogé conformément au second alinéa de l'article 1463. La sentence rectificative ou complétée est notifiée dans

les mêmes formes que la sentence initiale.

Nota : Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 2°: Ces dispositions s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué postérieurement au 1er mai 2011.

Chapitre V : L'exequatur

Art. 1487 La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur

émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette sentence a été rendue. La procédure relative à

la demande d'exequatur n'est pas contradictoire. La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de

la juridiction accompagnée de l'original de la sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage ou de leurs

copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité. L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci

n'est pas produit, sur la copie de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

Art. 1488 L'exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement contraire à l'ordre public.

L'ordonnance qui refuse l'exequatur est motivée.

Chapitre VI : Les voies de recours

Section 1 : L'appel

Art. 1489 La sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties.

Nota : Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 1° : Ces dispositions s'appliquent lorsque la convention d'arbitrage a été conclue après le 1er mai 2011.

Art. 1490 L'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la sentence. La cour statue en droit ou en amiable

composition dans les limites de la mission du tribunal arbitral.

Section 2 : Le recours en annulation

Art. 1491 La sentence peut toujours faire l'objet d'un recours en annulation à moins que la voie de l'appel soit

ouverte conformément à l'accord des parties. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Art. 1492 Le recours en annulation n'est ouvert que si : 1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent

ou incompétent ou 2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ou 3° Le tribunal arbitral a statué sans se

conformer à la mission qui lui avait été confiée ou 4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ou 5° La

sentence est contraire à l'ordre public ou 6° La sentence n'est pas motivée ou n'indique pas la date à laquelle elle

a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l'ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n'a

pas été rendue à la majorité des voix.

Art. 1493 Lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission

de l'arbitre, sauf volonté contraire des parties.

p.176 Art. 1494 Code de procédure civile

Titre II : L'arbitrage international

Section 3 : Dispositions communes à l'appel et au recours en annulation

Art. 1494 L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la

sentence a été rendue. Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence. Ils cessent de l'être s'ils n'ont pas

été exercés dans le mois de la notification de la sentence.

Art. 1495 L'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure

en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1.

Art. 1496 Le délai pour exercer l'appel ou le recours en annulation ainsi que l'appel ou le recours exercé dans

ce délai suspendent l'exécution de la sentence arbitrale à moins qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire.

Art. 1497 Le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut :

1° Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire, arrêter ou aménager son exécution lorsqu'elle risque

d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou 2° Lorsque la sentence n'est pas assortie de l'exécution

provisoire, ordonner l'exécution provisoire de tout ou partie de cette sentence.

Art. 1498 Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire ou qu'il est fait application du 2° de l'article

1497, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut conférer l'exequatur à la sentence

arbitrale. Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de

ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.

Section 4 : Recours contre l'ordonnance statuant sur la demande d'exequatur

Art. 1499 L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, l'appel ou le recours

en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre

l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.

Art. 1500 L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa

signification. Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, de l'appel ou du recours en annulation

formé à l'encontre de la sentence arbitrale, si le délai pour l'exercer n'est pas expiré.

Section 5 : Autres voies de recours

Art. 1501 La sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente

à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 588.

Art. 1502 Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas prévus pour les jugements

à l'article 595 et sous les conditions prévues aux articles 594, 596, 597 et 601 à 603. Le recours est porté devant le

tribunal arbitral. Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, le recours est porté devant la cour

d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence.

Nota : Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 2°: Ces dispositions s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué postérieurement au 1er mai 2011.

Art. 1503 La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition et de pourvoi en cassation.

Titre II : L'arbitrage international

Chapitre III : La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international Art. 1504 p.177

Chapitre III : La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international

Art. 1504 Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international.

Art. 1505 En matière d'arbitrage international, le juge d'appui de la procédure arbitrale est, sauf clause contraire,

le président du tribunal de grande instance de Paris lorsque : 1° L'arbitrage se déroule en France ou 2° Les parties

sont convenues de soumettre l'arbitrage à la loi de procédure française ou 3° Les parties ont expressément donné

compétence aux juridictions étatiques françaises pour connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale ou

4° L'une des parties est exposée à un risque de déni de justice.

Nota : Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 1° : Les dispositions du 2° et du 3° s'appliquent lorsque la convention d'arbitrage a été conclue après le 1er mai 2011.

Art. 1506 A moins que les parties en soient convenues autrement et sous réserve des dispositions du présent

titre, s'appliquent à l'arbitrage international les articles : 1° 1446, 1447, 1448 (alinéas 1 et 2) et 1449, relatifs à

la convention d'arbitrage ; 2° 1452 à 1458 et 1460, relatifs à la constitution du tribunal arbitral et à la procédure

applicable devant le juge d'appui ; 3° 1462, 1463 (alinéa 2), 1464 (alinéa 3), 1465 à 1470 et 1472 relatifs à l'instance

arbitrale ; 4° 1479, 1481, 1482, 1484 (alinéas 1 et 2), 1485 (alinéas 1 et 2) et 1486 relatifs à la sentence arbitrale ;

5° 1502 (alinéas 1 et 2) et 1503 relatifs aux voies de recours autres que l'appel et le recours en annulation.

Chapitre Ier : La convention d'arbitrage international

Art. 1507 La convention d'arbitrage n'est soumise à aucune condition de forme.

Art. 1508 La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles

de procédure, désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation.

Chapitre II : L'instance et la sentence arbitrales

Art. 1509 La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles

de procédure, régler la procédure à suivre dans l'instance arbitrale. Dans le silence de la convention d'arbitrage,

le tribunal arbitral règle la procédure autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à un règlement

d'arbitrage ou à des règles de procédure.

Art. 1510 Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral garantit l'égalité des parties et respecte le

principe de la contradiction.

Art. 1511 Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ou,

à défaut, conformément à celles qu'il estime appropriées. Il tient compte, dans tous les cas, des usages du commerce.

Art. 1512 Le tribunal arbitral statue en amiable composition si les parties lui ont confié cette mission.

Art. 1513 Dans le silence de la convention d'arbitrage, la sentence est rendue à la majorité des voix. Elle est

signée par tous les arbitres. Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention

dans la sentence.

A défaut de majorité, le président du tribunal arbitral statue seul. En cas de refus de signature des autres arbitres,

le président en fait mention dans la sentence qu'il signe alors seul.

La sentence rendue dans les conditions prévues à l'un ou l'autre des deux alinéas précédents produit les mêmes effets

que si elle avait été signée par tous les arbitres ou rendue à la majorité des voix.

Nota : Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 2° : Ces dispositions s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué postérieurement au 1er mai 2011.

Chapitre III : La reconnaissance et l'exécution

des sentences arbitrales rendues à l'étranger

ou en matière d'arbitrage international

p.178 Art. 1514 Code de procédure civile

Section 1 : Sentences rendues en France

Art. 1514 Les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si leur existence est établie par celui

qui s'en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n'est pas manifestement contraire à l'ordre public

international.

Art. 1515 L'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la

convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité. Si

ces documents ne sont pas rédigés en langue française, la partie requérante en produit une traduction. Elle peut

être invitée à produire une traduction établie par un traducteur inscrit sur une liste d'experts judiciaires ou par

un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de

l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

Art. 1516 La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur

émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle été rendue ou du tribunal de grande instance de

Paris lorsqu'elle a été rendue à l'étranger. La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire.

La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction accompagnée de l'original de la

sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions requises pour

leur authenticité.

Art. 1517 L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la copie de la sentence arbitrale

répondant aux conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1516. Lorsque la sentence arbitrale n'est pas rédigée

en langue française, l'exequatur est également apposé sur la traduction opérée dans les conditions prévues à l'article

1515. L'ordonnance qui refuse d'accorder l'exequatur à la sentence arbitrale est motivée.

Chapitre IV : Les voies de recours

Section 1 : Sentences rendues en France

Art. 1518 La sentence rendue en France en matière d'arbitrage international ne peut faire l'objet que d'un recours

en annulation.

Art. 1519 Le recours en annulation est porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a

été rendue. Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans

le mois de la notification de la sentence. La notification est faite par voie de signification à moins que les parties

en conviennent autrement.

Art. 1520 Le recours en annulation n'est ouvert que si : 1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent

ou incompétent ou 2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ou 3° Le tribunal arbitral a statué sans se

conformer à la mission qui lui avait été confiée ou 4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ou 5° La

reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international.

Art. 1521 Le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut conférer l'exequatur

à la sentence.

Art. 1522 Par convention spéciale, les parties peuvent à tout moment renoncer expressément au recours en

annulation. Dans ce cas, elles peuvent toujours faire appel de l'ordonnance d'exequatur pour l'un des motifs prévus

à l'article 1520. L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la sentence revêtue de

l'exequatur. La notification est faite par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.

Nota : Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 2°: Ces dispositions s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué postérieurement au 1er mai 2011.

Art. 1523 La décision qui refuse la reconnaissance ou l'exequatur d'une sentence arbitrale internationale rendue

en France est susceptible d'appel. L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la

décision. Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, du recours en annulation à l'encontre de

la sentence à moins qu'elle ait renoncé à celui-ci ou que le délai pour l'exercer soit expiré.

Art. 1524 L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours sauf dans le cas prévu au

deuxième alinéa de l'article 1522. Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les

Titre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna. Art. 1525 p.179

Titre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna.

limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement

de ce juge.

Section 2 : Sentences rendues à l'étranger

Art. 1525 La décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale

rendue à l'étranger est susceptible d'appel. L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification

de la décision. Les parties peuvent toutefois convenir d'un autre mode de notification lorsque l'appel est formé à

l'encontre de la sentence revêtue de l'exequatur. La cour d'appel ne peut refuser la reconnaissance ou l'exequatur

de la sentence arbitrale que dans les cas prévus à l'article 1520.

Section 3 : Dispositions communes aux sentences rendues en France et à l'étranger

Art. 1526 Le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur

ne sont pas suspensifs. Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la

mise en état peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement

les droits de l'une des parties.

Nota : Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 3° : Ces dispositions s'appliquent aux sentences arbitrales rendues après 1er mai 2011.

Art. 1527 L'appel de l'ordonnance ayant statué sur l'exequatur et le recours en annulation de la sentence sont

formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1. Le

rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions

qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.

Livre V : Les voies d'exécution

Livre VI : Dispositions

relatives à l'outre-mer.

Titre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna.

p.180 Art. 1570 Code de procédure civile

Titre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna.

Art. 1570 Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.

Art. 1571 Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" ou "tribunal de commerce" par : "tribunal de première

instance" ;

2° "cour" ou "cour d'appel" par : "chambre d'appel de Mamoudzou" ;

3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;

4° "premier président de la cour d'appel" par : "président de la chambre d'appel de Mamoudzou" ;

5° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de grande instance" ;

6° "procureur général" par : "procureur général près la cour d'appel" ;

7° "département" par : "collectivité départementale" ;

8° "préfet" par : "représentant de l'Etat".

Art. 1572 Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre

elles-mêmes.

Art. 1573 Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1510 et au titre IV du livre IX du Code de l'organisation

judiciaire, le tribunal supérieur d'appel et le tribunal de première instance statuent selon les dispositions particulières

de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le Code de

l'organisation judiciaire attribue à celle-ci.

Art. 1574 Les dispositions de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III seront applicables à la date

de publication des dispositions d'adaptation prévues par l'article 40 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant

la protection de l'enfance.

Art. 1575 Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna, à l'exception des dispositions des titres IV

et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III et de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III,

dans les conditions définies au présent livre.

Art. 1576 Pour l'application du présent code à Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés

comme suit : 1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par : "tribunal de première instance" ;

2° "tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par : "tribunal de première instance statuant en matière

commerciale" ;

3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance" ;

4° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;

5° "département" par : "les îles Wallis et Futuna" ;

6° "préfet" par : "représentant de l'Etat" ;

7° "huissier de justice" par : "autorité administrative ou militaire" ;

8° "journal local" par : "Journal officiel des îles Wallis et Futuna" ;

9° "Caisse des dépôts et consignations" par : "Trésor public" ;

10° " président du conseil général " ou " maire " par : " chef du territoire " .

Art. 1577 Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre

elles-mêmes ou être représentées par un mandataire.

Art. 1578 La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code

peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle

dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de

première instance.

Art. 1579 Dans les îles Wallis et Futuna, les assignations, convocations, significations, notifications et remises

d'actes prévues au présent code peuvent se faire par lettre simple contre émargement de la personne intéressée.

Art. 1580 Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1514 et au chapitre IV du titre III du livre IX du Code

de l'organisation judiciaire, le tribunal de première instance statue selon les dispositions particulières de procédure

applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le Code de l'organisation

judiciaire attribue à celle-ci.

Art. 1581 En l'absence d'adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositions

qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant

le même objet applicables localement.

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la matière gracieuse. Art. 1582 p.181

Section I : Dispositions communes.

Art. 1582 Pour son application aux îles Wallis et Futuna, le montant des amendes civiles prévues au présent code

est remplacé par sa contrepartie en monnaie locale.

Annexes

Annexe du code de procédure civile relative

à son application dans les départements du

Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Art. ANNEXE, art. 1 Le Code de procédure civile est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-

Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions particulières non abrogées et des dispositions permanentes ciaprès.

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la matière gracieuse.

Section I : Dispositions communes.

Art. ANNEXE, art. 2 Les dispositions du Code de procédure civile ne sont applicables aux matières suivantes :

- tutelle, administrations légales et curatelles de droit local ;

- partage judiciaire et vente judiciaire d'immeubles, certificats d'héritiers, scellés ;

- registre des associations, registres matrimoniaux, et registres des associations coopératives de droit local ;

- livre foncier, que sous réserve des règles établies, pour chacune de ces matières, par la loi du 1er juin 1924

mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

ou maintenues en vigueur par cette loi et les textes complémentaires intervenus depuis cette date, ainsi que des

dispositions ci-après.

Art. ANNEXE, art. 3 Les matières énumérées à l'article 2 relèvent en premier ressort de la compétence du

tribunal d'instance.

Comme il est dit à l'article R. 911-2 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance statue à la place

du tribunal de grande instance et du président de cette juridiction dans les cas où la loi leur donne compétence en

matière successorale.

Art. ANNEXE, art. 4 Dans les matières énumérées aux articles 2 et 3, les dispositions suivantes sont applicables.

Art. ANNEXE, art. 5 Les décisions du tribunal d'instance sont notifiées par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception.

Les décisions produisent effet du jour de leur notification lorsque le délai de recours est ouvert sans limitation de

durée.

Lorsque le recours est enfermé dans un délai, l'exécution est suspendue jusqu'à l'expiration du délai ou par le recours

exercé dans le délai.

Art. ANNEXE, art. 6 Les décisions peuvent être modifiées d'office sauf lorsque le recours est enfermé dans un

délai.

p.182 Art. ANNEXE, art. 7 Code de procédure civile

Section II : Dispositions propres à certaines matières.

Art. ANNEXE, art. 7 Le recours est ouvert à tout intéressé.

Il est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel. Il peut également

être formé par la partie elle-même, ou par un notaire lorsque celui-ci avait déjà saisi la juridiction d'instance.

Art. ANNEXE, art. 8 Le recours qui est enfermé dans un délai est appelé pourvoi immédiat. Le délai de ce pourvoi

est de quinze jours. Il est prorogé, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 643 à 647 du Code de

procédure civile.

Art. ANNEXE, art. 9 La décision autorisant un acte particulier ne peut plus être modifiée ni rétractée si cet acte

a été valablement passé avec un tiers de bonne foi.

Art. ANNEXE, art. 10 Lorsqu'une personne a été investie par une décision d'une fonction déterminée ou d'une

habilitation générale, les actes qu'elle a valablement passés avec des tiers de bonne foi ne sont pas affectés si, par

la suite, cette décision est soit modifiée ou rétractée, soit infirmée.

Section II : Dispositions propres à certaines matières.

Sous-section I : Affaires de tutelle et de succession.

Art. ANNEXE, art. 11 Le tribunal d'instance se saisit d'office pour organiser la tutelle dans les cas prévus par

la loi ainsi que pour prendre toute mesure conservatoire en matière d'administration légale, de succession et de

curatelle des non-présents. La compétence territoriale du juge des tutelles est déterminée par les articles 393 et 394

du Code civil.

Pour l'application des articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile, le tribunal compétent est le tribunal

d'instance.

Art. ANNEXE, art. 12 Les officiers de l'état civil sont tenus d'aviser le tribunal d'instance :

- du décès de toute personne laissant un ou plusieurs enfants mineurs ;

- du décès d'une personne laissant parmi ses héritiers, des incapables ou des absents.

Art. ANNEXE, art. 13 Le conseil communal des orphelins est tenu d'informer le juge des tutelles des cas où il

y a lieu à nomination d'un tuteur ou d'un curateur.

Art. ANNEXE, art. 14 Lorsqu'une décision judiciaire attribue une somme d'argent ou d'autres avantages

patrimoniaux à un mineur sous tutelle ou sous administration légale, une copie de cette décision doit, d'office, être

adressée au juge des tutelles compétent.

Art. ANNEXE, art. 14-1 Les dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures conservatoires prises

après l'ouverture d'une succession sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la

Moselle, concurremment avec les dispositions prévues aux articles 15 à 17 de la présente annexe.

Art. ANNEXE, art. 15 Le tribunal d'instance peut également désigner un notaire pour apposer et lever des

scellés ; il peut le charger de faire un inventaire.

Les héritiers intéressés doivent être appelés à ces opérations s'il n'en résulte aucun retard. Lorsque ces mesures ont

été prises en l'absence d'un intéressé, le tribunal d'instance doit l'en aviser dès que possible.

Art. ANNEXE, art. 16 Lorsqu'il y a urgence à sauvegarder la masse successorale, le maire est tenu d'apposer

provisoirement les scellés sauf à en rendre compte sans retard au tribunal d'instance.

Art. ANNEXE, art. 17 Le tribunal d'instance territorialement compétent en matière de curatelle des non-présents

ou pour prendre des mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession, est celui du lieu où se manifeste le

besoin d'une intervention.

Art. ANNEXE, art. 18 Le pourvoi immédiat est seul ouvert contre les décisions :

- rejetant une demande tendant à être dispensé des fonctions de tuteur, de subrogé tuteur ou de curateur ;

- relevant de ses fonctions, contre son gré, un tuteur, un subrogé tuteur ou un curateur ;

- écartant une personne ayant vocation, selon la loi, à être tuteur ou subrogé tuteur.

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la matière gracieuse. Art. ANNEXE, art. 19 p.183

Section II : Dispositions propres à certaines matières.

Art. ANNEXE, art. 19 La décision qui invalide un certificat d'héritier n'est pas susceptible de recours. Elle doit

être portée à la connaissance du public par insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Elle

entre en vigueur un mois après son insertion au journal.

La décision d'invalidation peut faire l'objet d'une prénotation au livre foncier et d'une mention au registre du

commerce à la requête d'un notaire. Ces inscriptions sont radiées d'office lorsque l'immeuble ou le fonds est transcrit

au nom du véritable créancier ou de son ayant cause.

Art. ANNEXE, art. 20 Toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut demander la délivrance d'une

expédition du certificat d'héritier.

Sous-section II : Affaires de partage judiciaire et de vente judiciaire.

Art. ANNEXE, art. 21 Les intéressés demeurant à l'étranger sont tenus de désigner, dans le département où le

notaire est établi, un fondé de pouvoir chargé de recevoir les notifications, faute de quoi celles-ci seront acheminées

par la voie postale. Les notifications aux absents se font entre les mains de leur représentant ou curateur.

Les notifications sont réglées, au surplus, par les dispositions du Code de procédure civile.

Art. ANNEXE, art. 22 Le mandataire justifie de son mandat par une procuration déposée au rang des minutes

du notaire. A la demande de l'un des intéressés ou du notaire, la procuration doit être authentiquement légalisée.

Art. ANNEXE, art. 23 Les décisions du tribunal d'instance peuvent être attaquées par la voie du pourvoi

immédiat.

Sous-section III : Affaires de registres.

Art. ANNEXE, art. 24 Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la tenue des registres par

le tribunal d'instance dans les cas prévus par la législation locale, sous réserve des dispositions particulières au

registre des associations prévues dans la sous-section IV.

Art. ANNEXE, art. 25 Toute inscription doit mentionner le jour où elle est effectuée et être signée par le greffier.

L'inscription est notifiée à celui qui l'a demandée, sauf renonciation de sa part.

Art. ANNEXE, art. 26 Lorsqu'une inscription est subordonnée à la solution préalable d'un différend, le tribunal

d'instance peut surseoir à statuer sur la demande d'inscription.

Art. ANNEXE, art. 27 Les requêtes aux fins d'inscription peuvent être prises en procès-verbal par le greffier.

Art. ANNEXE, art. 28 Lorsqu'une déclaration nécessaire à une inscription a été constatée authentiquement

ou certifiée par un notaire, celui-ci est habilité à requérir l'inscription au nom de la personne tenue de faire la

déclaration.

Art. ANNEXE, art. 29 Lorsqu'une inscription a été enregistrée bien qu'elle ne fût pas admissible parce qu'une

condition essentielle faisait défaut, le tribunal chargé du registre peut la rayer d'office.

Il doit informer la personne intéressée de la radiation envisagée et lui impartir un délai convenable pour faire valoir

ses objections. L'ordonnance qui repousse ces objections ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.

Art. ANNEXE, art. 30 Dans le cas prévu à l'article 37 du Code civil local, la direction de l'association est

entendue ou appelée avant que le tribunal d'instance n'ordonne la convocation de l'assemblée générale.

L'ordonnance ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.

Sous-section IV : Dispositions particulières au registre des associations

Paragraphe 1 : L'instruction des demandes d'inscription

Art. ANNEXE, art. 30-1 La déclaration en vue de l'inscription de l'association ou de l'inscription de toute

modification des statuts est faite au greffe du tribunal d'instance par un membre de la direction de l'association.

p.184 Art. ANNEXE, art. 30-2 Code de procédure civile

Section II : Dispositions propres à certaines matières.

La déclaration précise l'objet, la dénomination et l'adresse du siège ou la domiciliation de l'association et, le cas

échéant, son sigle.

Lorsqu'elle est faite en vue de l'inscription de l'association, la déclaration mentionne en outre les nom, prénoms,

domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des membres de la direction, ainsi que leur fonction au

sein de l'association. Un résumé de l'objet statutaire destiné à être publié dans un journal d'annonces légales comme

prévu à l'article 66 du Code civil local est joint à cette déclaration. Les signataires des statuts joints à la même

déclaration en application de l'article 59 du même code y apposent leurs nom et prénoms.

Le greffier donne récépissé de la déclaration au déclarant dans un délai de cinq jours. Le récépissé contient

l'énumération des pièces annexées. Il est daté et signé.

Art. ANNEXE, art. 30-2 Dans le cas prévu à l'article 60 du Code civil local, le tribunal d'instance recueille

les observations de la direction de l'association ou les lui demande avant de prendre une ordonnance de rejet de

la déclaration.

Il peut aussi renvoyer la déclaration, en l'état, à une audience dont il fixe la date. Les membres de la direction y sont

convoqués huit jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance. La décision de rejet intervient au

plus tard dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé de déclaration prévu à l'article 30-1.

Dans les autres cas, il communique dans le même délai la déclaration au représentant de l'Etat dans le département,

qui en accuse réception.

Art. ANNEXE, art. 30-3 Le représentant de l'Etat dans le département qui s'oppose à l'inscription d'une

association sur le fondement de l'article 61 du Code civil local en fait la déclaration au greffe du tribunal d'instance

dans le délai prévu à l'article 63 du même code.

Le greffe notifie l'opposition à la direction de l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception, dans le délai d'un mois à compter de sa réception au greffe. Le tribunal peut toutefois décider que cette

notification aura lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative.

Art. ANNEXE, art. 30-4 Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 67 et aux articles 74 et 76 du

Code civil local sont faites au greffe du tribunal d'instance par un membre de la direction de l'association et, le cas

échéant, par les liquidateurs.

Paragraphe 2 : La tenue du registre

Art. ANNEXE, art. 30-5 Le registre des associations inscrites est tenu sous le contrôle du juge par le greffe du

tribunal d'instance, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un arrêté du même

ministre fixe la date à compter de laquelle le registre est tenu sur support électronique.

Art. ANNEXE, art. 30-6 Les pièces jointes aux déclarations de l'association sont conservées au greffe du tribunal

d'instance dans un dossier annexe organisé selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de

la justice.

Art. ANNEXE, art. 30-7 L'attestation prévue à l'article 69 du Code civil local est établie par le greffier en chef

du tribunal d'instance, ou son délégué, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Elle précise les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des membres de la direction

ainsi que la date d'inscription de l'association.

Art. ANNEXE, art. 30-8 Le greffier en chef du tribunal d'instance avise le ministère public de l'omission des

déclarations à fin d'inscription prévues par le premier alinéa de l'article 67, le premier alinéa de l'article 71, le

deuxième alinéa de l'article 74 et l'article 76 du Code civil local dont il a connaissance. Il en est de même lorsque

l'attestation prévue par l'article 72 du même code n'est pas fournie.

Paragraphe 3 : La publication de l'inscription

Art. ANNEXE, art. 30-9 Les frais de publication de l'inscription dans un journal d'annonces légales sont à la

charge de l'association.

Art. ANNEXE, art. 30-10 Le tribunal d'instance détermine le montant à verser par l'association pour la

publication de l'inscription en fonction des frais de publication.

Chapitre II : Dispositions particulières au tribunal de grande instance. Art. ANNEXE, art. 30-11 p.185

Chapitre II : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.

Ce montant est versé au comptable du Trésor, agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations.

Le tribunal peut toutefois autoriser l'association à verser directement ce montant au journal d'annonces légales.

Dans les quinze jours de la justification du versement au comptable du Trésor ou au journal d'annonces légales, le

greffe adresse à ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'avis aux fins de publication.

L'avis contient :

1° Les références et la date de l'inscription ;

2° La dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ;

3° L'adresse du siège ou la domiciliation ;

4° L'extrait des statuts prévu au troisième alinéa de l'article 30-1 ;

5° La date d'adoption des statuts ;

6° Les nom et prénoms des membres de la direction.

Paragraphe 4 : Le retrait de la capacité juridique et la radiation du registre

Art. ANNEXE, art. 30-11 Pour l'application de l'article 73 du Code civil local, avant de prendre une ordonnance

de retrait de la capacité juridique de l'association, le tribunal d'instance recueille les observations de la direction

ou les lui demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sollicite l'avis du ministère public

sur le dossier ainsi complété.

Le tribunal inscrit l'affaire à une audience dont il fixe la date et dont il informe le ministère public. Les membres de

la direction y sont convoqués quinze jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

Art. ANNEXE, art. 30-12 L'ordonnance de radiation d'une association qui entre dans les prévisions du premier

alinéa de l'article 79-I du Code civil local est notifiée dans les formes prévues à l'article 5. En cas de retour au greffe

de la notification dont l'avis n'a pas été signé par son destinataire, la notification est réputée valablement faite par

l'affichage de l'ordonnance au greffe du tribunal pendant un délai de quinze jours.

L'ordonnance de radiation ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.

Paragraphe 5 : Les sanctions

Art. ANNEXE, art. 30-13 A la demande du ministère public, le tribunal d'instance peut enjoindre par ordonnance

aux membres de la direction de l'association ou aux liquidateurs selon le cas d'avoir à justifier dans un délai qu'il

fixe du respect de l'alinéa premier de l'article 67, de l'alinéa premier de l'article 71, de l'article 72, du deuxième

alinéa de l'article 74 et de l'article 76 du Code civil local. A défaut de justification dans le délai imparti, le tribunal

peut prononcer la sanction prévue à l'article 78 du Code civil local. Les membres de la direction ou les liquidateurs

sont convoqués à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple.

En cas de retour au greffe de la convocation dont l'avis n'a pas été signé par son destinataire, il est fait application

de l'article 670-1 du Code de procédure civile.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

Art. ANNEXE, art. 30-14 Le montant de la sanction prévue à l'article 78 du Code civil local est celui de l'amende

civile prévue à l'article 32-1 du Code de procédure civile.

Art. ANNEXE, art. 30-15 L'ordonnance prononçant une sanction à l'encontre des membres de la direction de

l'association ou des liquidateurs ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.

Chapitre II : Dispositions particulières

au tribunal de grande instance.

Art. ANNEXE, art. 31 Devant le tribunal de grande instance, la demande en justice peut être formée soit selon

les dispositions du Code de procédure civile, soit par la remise au greffe d'un acte introductif d'instance en double

p.186 Art. ANNEXE, art. 32 Code de procédure civile

Chapitre VII : Dispositions diverses.

exemplaire signé par l'avocat du demandeur et comportant l'ensemble des mentions visées aux articles 56 et 752 du

Code de procédure civile. Dans le second cas, il est procédé conformément aux articles suivants.

Art. ANNEXE, art. 32 Le président du tribunal détermine, par ordonnance, la date à laquelle l'affaire sera

appelée devant le président et désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle elle est distribuée.

Art. ANNEXE, art. 33 L'acte introductif d'instance et l'ordonnance du président sont signifiés quinze jours au

moins avant la date fixée. La signification indique, à peine de nullité, le délai dans lequel le défendeur est tenu de

constituer avocat. L'acte signifié vaut conclusions. L'affaire est instruite selon les dispositions des articles 755, 756

et 759 à 787 du Code de procédure civile.

Art. ANNEXE, art. 34 Si l'acte introductif d'instance est assorti d'une requête exposant des motifs d'urgence et si

le président en reconnaît le bien-fondé dans son ordonnance de fixation, la notification prévue ci-dessus doit en outre

comporter les énonciations visées au deuxième alinéa de l'article 789 du Code de procédure civile. Il est procédé

devant le tribunal suivant les dispositions des articles 790 et 792 dudit code.

Art. ANNEXE, art. 35 Dans les cas prévus au présent chapitre, les articles 751 et 753 du Code de procédure

civile sont également applicables.

Chapitre III : Dispositions particulières au

tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.

Art. ANNEXE, art. 36 Le tribunal d'instance peut être saisi soit selon les dispositions des chapitres Ier et II du

sous-titre Ier du titre II du livre II du Code de procédure civile, soit, tant en matière contentieuse que gracieuse,

par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. Dans le second cas, les dispositions du

second alinéa de l'article 843 et de l'article 844 du Code de procédure civile sont applicables.

Art. ANNEXE, art. 36-1 L'article 36 est applicable devant la juridiction de proximité.

Chapitre IV : Dispositions particulières à la matière commerciale.

Art. ANNEXE, art. 37 Sous réserve des dispositions de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois

commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la procédure en matière

commerciale est régie par le Code de procédure civile et par les articles suivants.

Art. ANNEXE, art. 38 La procédure applicable devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance

ou devant le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est celle qui est suivie devant le tribunal

de grande instance, sans préjudice des règles particulières à la représentation des parties.

Art. ANNEXE, art. 39 Le président de la chambre commerciale statue en référé et sur requête conformément

aux articles 872, 873 et 875 du Code de procédure civile.

Chapitre VI : Dispositions particulières à la déclaration d'appel.

Art. ANNEXE, art. 42 La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du Code de procédure civile doit mentionner

le nom des représentants des intimés en première instance.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 930-1, l'appelant remet au greffe autant d'exemplaires de la

déclaration qu'il y a d'intimés et de représentants, plus deux. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun

de ces représentants par lettre simple.

Chapitre VII : Dispositions diverses.

Chapitre VII : Dispositions diverses. Art. ANNEXE, art. 43 p.187

Chapitre VII : Dispositions diverses.

Art. ANNEXE, art. 43 En matière de voies d'exécution et taxation des frais des parties, les pourvois suivent les

règles relatives aux pourvois en matière gracieuse.

Il en est de même des pourvois prévus par les articles 699 du Code de procédure civile locale, 17 (alinéa 2) de la

loi du 30 juin 1878 relative aux indemnités accordées aux témoins et experts, 4 et 16 de la loi d'Empire du 20 mai

1898 sur les frais de justice et 9 du décret du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des

départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et en matière de taxation des frais de notaire.

Art. ANNEXE, art. 44 Les articles 21 et 22 de la présente annexe sont applicables au titre V de la loi du 1er

juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de

la Moselle, et relatif à l'exécution forcée sur les immeubles, à la procédure en matière de purge des hypothèques

et à la procédure d'ordre.

Art. ANNEXE, art. 45 Les notifications qui incombent au secrétaire d'une juridiction sont faites conformément

aux dispositions des articles 665 et 670 du Code de procédure civile. Lorsqu'elles sont faites par voie postale, elles

le sont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. ANNEXE, art. 46 Lorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, le tribunal d'instance est

compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever.

Le montant des émoluments et droits alloués aux huissiers de justice et aux avocats postulants est indiqué dans

l'ordonnance portant injonction de payer.



09/10/2011
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