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Code de procédure civile Version

p.1

Table des matières

Code de procédure civile

Code de procédure civile Version 20110930

Traitement réalisé par Stéphane Habett Roux pour le compte de droit.org.

Date de dernière modification 2011-10-01

Edition : 2011-10-02T02:45:15+02:00

Table des matières

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions............................................................................................................................................................... 7

Titre Ier : Dispositions liminaires.....................................................................................................................................................................................................7

Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès........................................................................................................................................................................7

Section I : L'instance.................................................................................................................................................................................................................. 7

Section II : L'objet du litige.........................................................................................................................................................................................................7

Section III : Les faits.................................................................................................................................................................................................................. 7

Section IV : Les preuves............................................................................................................................................................................................................8

Section V : Le droit.................................................................................................................................................................................................................... 8

Section VI : La contradiction...................................................................................................................................................................................................... 8

Section VII : La défense.............................................................................................................................................................................................................9

Section VIII : La conciliation.......................................................................................................................................................................................................9

Section IX : Les débats..............................................................................................................................................................................................................9

Section X : L'obligation de réserve............................................................................................................................................................................................ 9

Chapitre II : Les règles propres à la matière gracieuse.............................................................................................................................................................. 9

Titre II : L'action............................................................................................................................................................................................................................ 10

Titre III : La compétence...............................................................................................................................................................................................................10

Chapitre Ier : La compétence d'attribution................................................................................................................................................................................. 10

Chapitre II : La compétence territoriale......................................................................................................................................................................................11

Chapitre III : Dispositions communes.........................................................................................................................................................................................11

Titre IV : La demande en justice..................................................................................................................................................................................................12

Chapitre Ier : La demande initiale..............................................................................................................................................................................................12

Section I : La demande en matière contentieuse....................................................................................................................................................................12

Section II : La demande en matière gracieuse........................................................................................................................................................................13

Section III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique.................................................................................................................................13

Chapitre II : Les demandes incidentes.......................................................................................................................................................................................14

Titre V : Les moyens de défense................................................................................................................................................................................................. 14

Chapitre Ier : Les défenses au fond.......................................................................................................................................................................................... 14

Chapitre II : Les exceptions de procédure.................................................................................................................................................................................15

Section I : Les exceptions d'incompétence..............................................................................................................................................................................15

Sous-section I : L'incompétence soulevée par les parties..................................................................................................................................................15

Sous-section II : L'appel...................................................................................................................................................................................................... 15

Sous-section III : Le contredit..............................................................................................................................................................................................15

Sous-section IV : L'incompétence relevée d'office..............................................................................................................................................................16

Sous-section V : Dispositions communes........................................................................................................................................................................... 17

Section II : Les exceptions de litispendance et de connexité................................................................................................................................................. 17

Section III : Les exceptions dilatoires...................................................................................................................................................................................... 18

Section IV : Les exceptions de nullité......................................................................................................................................................................................18

Sous-section I : La nullité des actes pour vice de forme................................................................................................................................................... 18

Sous-section II : La nullité des actes pour irrégularité de fond.......................................................................................................................................... 18

Chapitre III : Les fins de non-recevoir........................................................................................................................................................................................19

Titre V bis : La question prioritaire de constitutionnalité..............................................................................................................................................................19

Chapitre Ier : La transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation..................................................................... 19

Chapitre II : Le renvoi par la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel....................................................... 20

Titre VI : La conciliation................................................................................................................................................................................................................ 21

Chapitre Ier : Dispositions générales......................................................................................................................................................................................... 21

Chapitre II : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice............................................................................................................................................ 21

Chapitre III : L'acte de conciliation............................................................................................................................................................................................. 21

Titre VI bis : La médiation............................................................................................................................................................................................................ 22

Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve........................................................................................................................................................................ 23

Sous-titre Ier : Les pièces.......................................................................................................................................................................................................... 23

Chapitre Ier : La communication des pièces entre les parties................................................................................................................................................ 23

Chapitre II : L'obtention des pièces détenues par un tiers......................................................................................................................................................23

Chapitre III : La production des pièces détenues par une partie............................................................................................................................................ 24

Sous-titre II : Les mesures d'instruction.....................................................................................................................................................................................24

Chapitre Ier : Dispositions générales....................................................................................................................................................................................... 24

p.2 Code de procédure civile

Table des matières

Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction................................................................................................................................................ 24

Section II : Exécution des mesures d'instruction................................................................................................................................................................ 25

Section III : Nullités..............................................................................................................................................................................................................26

Section IV : Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction transfrontalières..................................................................................................26

Chapitre II : Les vérifications personnelles du juge.................................................................................................................................................................27

Chapitre III : La comparution personnelle des parties.............................................................................................................................................................27

Chapitre IV : Les déclarations des tiers...................................................................................................................................................................................28

Section I : Les attestations.................................................................................................................................................................................................. 28

Section II : L'enquête........................................................................................................................................................................................................... 28

Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.............................................................................................................................................31

Section I : Dispositions communes..................................................................................................................................................................................... 31

Section II : Les constatations.............................................................................................................................................................................................. 32

Section III : La consultation................................................................................................................................................................................................. 32

Section IV : L'expertise........................................................................................................................................................................................................ 33

Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale..................................................................................................................................................35

Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé.................................................................................................................................... 35

Section I : La vérification d'écriture..................................................................................................................................................................................... 35

Section II : Le faux.............................................................................................................................................................................................................. 36

Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.............................................................................................................................................36

Section I : L'inscription de faux incidente............................................................................................................................................................................37

Section II : L'inscription de faux principale..........................................................................................................................................................................37

Sous-titre IV : Le serment judiciaire...........................................................................................................................................................................................38

Titre VIII : La pluralité des parties................................................................................................................................................................................................ 38

Titre IX : L'intervention..................................................................................................................................................................................................................38

Chapitre Ier : L'intervention volontaire........................................................................................................................................................................................38

Chapitre II : L'intervention forcée............................................................................................................................................................................................... 38

Section I : Dispositions communes à toutes les mises en cause........................................................................................................................................... 39

Section II : Dispositions spéciales aux appels en garantie..................................................................................................................................................... 39

Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice............................................................................................................................................................................... 39

Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie............................................................................................................................................... 40

Chapitre Ier : L'abstention...........................................................................................................................................................................................................40

Chapitre II : La récusation.......................................................................................................................................................................................................... 40

Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction........................................................................................................................................................................... 41

Section I : Le renvoi pour cause de suspicion légitime...........................................................................................................................................................41

Section II : Renvoi pour cause de récusation contre plusieurs juges..................................................................................................................................... 42

Section III : Le renvoi pour cause de sûreté publique............................................................................................................................................................ 42

Chapitre IV : La prise à partie....................................................................................................................................................................................................42

Section I : Dispositions générales............................................................................................................................................................................................42

Section II : Dispositions particulières à la prise à partie fondée sur le déni de justice............................................................................................................ 43

Titre XI : Les incidents d'instance.................................................................................................................................................................................................43

Chapitre Ier : Les jonction et disjonction d'instances.................................................................................................................................................................43

Chapitre II : L'interruption de l'instance......................................................................................................................................................................................43

Chapitre III : La suspension de l'instance..................................................................................................................................................................................44

Section I : Le sursis à statuer..................................................................................................................................................................................................44

Section II : La radiation et le retrait du rôle.............................................................................................................................................................................44

Chapitre IV : L'extinction de l'instance....................................................................................................................................................................................... 44

Section I : La péremption d'instance........................................................................................................................................................................................45

Section II : Le désistement d'instance..................................................................................................................................................................................... 45

Sous-section I : Le désistement de la demande en première instance..............................................................................................................................45

Sous-section II : Le désistement de l'appel ou de l'opposition...........................................................................................................................................46

Section III : La caducité de la citation..................................................................................................................................................................................... 46

Section IV : L'acquiescement................................................................................................................................................................................................... 46

Titre XII : Représentation et assistance en justice.......................................................................................................................................................................46

Titre XIII : Le ministère public.......................................................................................................................................................................................................47

Chapitre Ier : Le ministère public partie principale.................................................................................................................................................................... 47

Chapitre II : Le ministère public partie jointe............................................................................................................................................................................. 47

Titre XIV : Le jugement.................................................................................................................................................................................................................48

Chapitre Ier : Dispositions générales......................................................................................................................................................................................... 48

Section I : Les débats, le délibéré et le jugement...................................................................................................................................................................48

Sous-section I : Les débats.................................................................................................................................................................................................48

Sous-section II : Le délibéré................................................................................................................................................................................................49

Sous-section III : Le jugement.............................................................................................................................................................................................50

Section II : Le défaut de comparution......................................................................................................................................................................................51

Sous-section I : Le jugement contradictoire........................................................................................................................................................................51

Sous-section II : Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire.........................................................................................................51

Chapitre II : Dispositions spéciales............................................................................................................................................................................................ 52

Section I : Les jugements sur le fond......................................................................................................................................................................................52

Section II : Les autres jugements............................................................................................................................................................................................ 52

Sous-section I : Les jugements avant dire droit..................................................................................................................................................................52

Sous-section II : Les ordonnances de référé...................................................................................................................................................................... 53

Sous-section III : Les ordonnances sur requête................................................................................................................................................................. 53

Chapitre III : Disposition finale................................................................................................................................................................................................... 54

Titre XV : L'exécution du jugement.............................................................................................................................................................................................. 54

Chapitre Ier : Conditions générales de l'exécution.................................................................................................................................................................... 54

Chapitre II : La reconnaissance transfrontalière........................................................................................................................................................................ 54

Chapitre III : Le délai de grâce.................................................................................................................................................................................................. 55

Chapitre IV : L'exécution provisoire............................................................................................................................................................................................56

Titre XVI : Les voies de recours...................................................................................................................................................................................................57

Sous-titre Ier : Dispositions communes......................................................................................................................................................................................57

Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours........................................................................................................................................................................... 58

Chapitre Ier : L'appel................................................................................................................................................................................................................58

Section I : Le droit d'appel.................................................................................................................................................................................................. 58

p.3

Table des matières

Section II : Les effets de l'appel..........................................................................................................................................................................................60

Section III : Dispositions finales...........................................................................................................................................................................................60

Chapitre II : L'opposition...........................................................................................................................................................................................................61

Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours.................................................................................................................................................................. 61

Chapitre I : La tierce opposition...............................................................................................................................................................................................61

Chapitre II : Le recours en révision......................................................................................................................................................................................... 62

Chapitre III : Le pourvoi en cassation......................................................................................................................................................................................63

Section I : L'ouverture du pourvoi en cassation..................................................................................................................................................................63

Section II : Les effets du pourvoi en cassation...................................................................................................................................................................64

Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications......................................................................................................................................................65

Chapitre Ier : La computation des délais................................................................................................................................................................................... 65

Chapitre II : La forme des actes d'huissier de justice............................................................................................................................................................... 66

Chapitre III : La forme des notifications..................................................................................................................................................................................... 66

Section I : La signification........................................................................................................................................................................................................ 67

Section II : La notification des actes en la forme ordinaire.....................................................................................................................................................68

Section III : Les notifications entre avocats............................................................................................................................................................................. 69

Section IV : Règles particulières à la notification des jugements............................................................................................................................................69

Section V : Règles particulières aux notifications internationales........................................................................................................................................... 70

Sous-section I : Notification des actes à l'étranger.............................................................................................................................................................70

Sous-section II : Notification des actes en provenance de l'étranger.................................................................................................................................71

Section VI : Le lieu des notifications....................................................................................................................................................................................... 71

Section VII : Dispositions diverses...........................................................................................................................................................................................72

Titre XVIII : Les frais et les dépens............................................................................................................................................................................................. 72

Chapitre Ier : La charge des dépens......................................................................................................................................................................................... 72

Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le secrétariat...................................................................................................................................... 73

Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.....................................................................................................................................................73

Chapitre IV : Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours non compris dans les dépens........................................................74

Chapitre V : Les contestations relatives à la rémunération des techniciens............................................................................................................................. 74

Chapitre VI : Les contestations relatives aux frais, émoluments et débours des greffiers des tribunaux de commerce............................................................ 74

Titre XIX : Le secrétariat de la juridiction.....................................................................................................................................................................................75

Titre XX : Les commissions rogatoires.........................................................................................................................................................................................75

Chapitre Ier : Les commissions rogatoires internes...................................................................................................................................................................75

Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales.......................................................................................................................................................... 76

Section I : Commissions rogatoires à destination d'un Etat étranger......................................................................................................................................76

Section II : Commissions rogatoires en provenance d'un Etat étranger................................................................................................................................. 76

Titre XXI : La communication par voie électronique.................................................................................................................................................................... 77

Titre XXII : Disposition finale........................................................................................................................................................................................................ 78

Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction................................................................................................................................................................... 78

Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance............................................................................................................................................78

Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal......................................................................................................................................................................... 78

Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse..............................................................................................................................................................78

Section I : La procédure ordinaire.......................................................................................................................................................................................79

Section II : Procédure à jour fixe........................................................................................................................................................................................ 82

Section III : La requête conjointe........................................................................................................................................................................................ 82

Chapitre II : Procédure en matière gracieuse..........................................................................................................................................................................83

Chapitre III : Le juge unique.................................................................................................................................................................................................... 83

Chapitre IV : Dispositions diverses.......................................................................................................................................................................................... 84

Sous-titre II : Les pouvoirs du président.................................................................................................................................................................................... 84

Chapitre Ier : Les ordonnances de référé................................................................................................................................................................................84

Chapitre II : Les ordonnances sur requête..............................................................................................................................................................................84

Sous-titre III : Dispositions diverses........................................................................................................................................................................................... 84

Chapitre Ier : Constitution d'avocat et conclusions..................................................................................................................................................................85

Chapitre Ier bis : Contribution pour l'aide juridique................................................................................................................................................................. 85

Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire...................................................................................................................................................................... 85

Chapitre III : Le greffe.............................................................................................................................................................................................................. 85

Sous-titre IV : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale.............................................................................................................................86

Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité..............................................................................................................86

Sous-titre Ier : La procédure ordinaire....................................................................................................................................................................................... 87

Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation................................................................................................................................................................ 87

Section I : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice........................................................................................................................................ 87

Section II : La conciliation menée par le juge.....................................................................................................................................................................87

Section III : La demande aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation.............................................................................................................. 88

Chapitre II : La procédure aux fins de jugement.....................................................................................................................................................................88

Section I : L'introduction de l'instance.................................................................................................................................................................................88

Section II : Le déroulement de l'instance............................................................................................................................................................................89

Sous-titre II : Les ordonnances de référé devant le juge d'instance......................................................................................................................................... 90

Sous-titre III : Les ordonnances sur requête devant le juge d'instance.................................................................................................................................... 90

Sous-titre IV : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale.............................................................................................................................90

Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce...................................................................................................................................................... 91

Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce....................................................................................................................................................91

Section I : L'introduction de l'instance......................................................................................................................................................................................91

Sous-section I : L'assignation.............................................................................................................................................................................................. 91

Sous-section II : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties................................................................................................................. 91

Section II : L'instance............................................................................................................................................................................................................... 92

Sous-section I : Dispositions générales.............................................................................................................................................................................. 92

Sous-section II : Le juge rapporteur....................................................................................................................................................................................92

Chapitre II : Les pouvoirs du président......................................................................................................................................................................................93

Section I : Les ordonnances de référé.................................................................................................................................................................................... 93

Section II : Les ordonnances sur requête................................................................................................................................................................................93

Chapitre III : Dispositions diverses.............................................................................................................................................................................................93

Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.................................................................................................................. 93

Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux...................................................................................................................................... 98

p.4 Code de procédure civile

Table des matières

Chapitre Ier : La procédure ordinaire.........................................................................................................................................................................................98

Chapitre II : Les ordonnances de référé.................................................................................................................................................................................... 99

Chapitre III : Les ordonnances sur requête............................................................................................................................................................................... 99

Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel...................................................................................................................................................................99

Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.................................................................................................................................................... 100

Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse............................................................................................................................................................100

Section I : La procédure avec représentation obligatoire................................................................................................................................................. 100

Section II : La procédure sans représentation obligatoire................................................................................................................................................ 103

Chapitre II : La procédure en matière gracieuse...................................................................................................................................................................104

Chapitre III : Dispositions communes.................................................................................................................................................................................... 105

Sous-titre II : Les pouvoirs du premier président.....................................................................................................................................................................105

Chapitre Ier : Les ordonnances de référé..............................................................................................................................................................................105

Chapitre II : Les ordonnances sur requête............................................................................................................................................................................ 105

Sous-titre III : Dispositions diverses......................................................................................................................................................................................... 105

Chapitre Ier : Constitution d'avoué et conclusions................................................................................................................................................................ 106

Chapitre Ier bis : Justification de l'acquittement des contributions et droits fiscaux...............................................................................................................106

Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire.................................................................................................................................................................... 106

Chapitre III : Le greffe............................................................................................................................................................................................................ 107

Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation...................................................................................................................................................... 107

Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire................................................................................................................................................... 107

Chapitre II : La procédure sans représentation obligatoire......................................................................................................................................................108

Chapitre III : La procédure en matière électorale.................................................................................................................................................................... 109

Section I : Contentieux des inscriptions sur les listes électorales en matière d'élections politiques......................................................................................109

Section II : Les élections professionnelles.............................................................................................................................................................................110

Chapitre IV : Dispositions communes...................................................................................................................................................................................... 111

Chapitre V : Dispositions diverses............................................................................................................................................................................................112

Section I : Augmentation des délais...................................................................................................................................................................................... 112

Section II : Le désistement.....................................................................................................................................................................................................112

Section III : La récusation...................................................................................................................................................................................................... 113

Section IV : La demande en faux.......................................................................................................................................................................................... 113

Chapitre VI : La saisine pour avis de la Cour de cassation....................................................................................................................................................113

Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation....................................................................................................................... 114

Livre III : Dispositions particulières à certaines matières...............................................................................................................................................................114

Titre Ier : Les personnes............................................................................................................................................................................................................ 114

Chapitre Ier : La nationalité des personnes physiques............................................................................................................................................................114

Chapitre II : Les actes de l'état civil.........................................................................................................................................................................................115

Section I : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil................................................................................................................................115

Sous-section I : La rectification administrative.................................................................................................................................................................. 115

Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire..................................................................................................................................................116

Section II : Du changement de prénom.................................................................................................................................................................................117

Section III : De la transcription et de la mention des décisions sur les registres de l'état civil..............................................................................................117

Chapitre III : Le répertoire civil.................................................................................................................................................................................................117

Chapitre III bis : Les funérailles............................................................................................................................................................................................... 118

Chapitre IV : Les absents.........................................................................................................................................................................................................118

Section I : La présomption d'absence....................................................................................................................................................................................118

Section II : La déclaration d'absence.....................................................................................................................................................................................118

Chapitre V : La procédure en matière familiale....................................................................................................................................................................... 119

Section I : Dispositions générales..........................................................................................................................................................................................119

Section II : Le divorce et la séparation de corps...................................................................................................................................................................120

Sous-section I : Dispositions générales.............................................................................................................................................................................120

Sous-section II : Le divorce par consentement mutuel.....................................................................................................................................................121

Sous-section III : Les autres procédures de divorce........................................................................................................................................................ 122

Sous-section IV : La séparation de corps......................................................................................................................................................................... 125

Sous-section V : Le divorce sur conversion de la séparation de corps........................................................................................................................... 125

Section II bis : Le fonctionnement, la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de

solidarité ou entre concubins................................................................................................................................................................................................. 126

Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences................................................................................................. 126

Section III : Les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales............................................................................................ 127

Chapitre VI : La filiation et les subsides.................................................................................................................................................................................. 128

Section I : Dispositions générales..........................................................................................................................................................................................128

Section II : Les subsides........................................................................................................................................................................................................128

Section III : L'acte de notoriété.............................................................................................................................................................................................. 129

Section IV : Le consentement à la procréation médicalement assistée................................................................................................................................129

Chapitre VII : La déclaration d'abandon...................................................................................................................................................................................129

Chapitre VIII : L'adoption.......................................................................................................................................................................................................... 130

Section I : Le consentement à l'adoption.............................................................................................................................................................................. 130

Section II : La procédure d'adoption......................................................................................................................................................................................130

Section III : La procédure relative à la révocation de l'adoption simple................................................................................................................................131

Section IV : Dispositions communes......................................................................................................................................................................................131

Chapitre IX : L'autorité parentale..............................................................................................................................................................................................131

Section I : L'exercice de l'autorité parentale..........................................................................................................................................................................131

Section II : L'assistance éducative.........................................................................................................................................................................................132

Section II bis : La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.......................................................................................................................... 134

Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale.................................................................................................................................... 136

Section IV : Dispositions relatives à l'administrateur ad hoc.................................................................................................................................................136

Section V : Le déplacement illicite international d'enfants.................................................................................................................................................... 137

Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs........................................................................................................................................... 137

Section I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires.....................................................................................................................................................137

Sous-section 1 : Dispositions générales............................................................................................................................................................................137

Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles...............................................................................................................................................138

Sous-section 3 : Le conseil de famille.............................................................................................................................................................................. 141

Sous-section 4 : L'appel.................................................................................................................................................................................................... 142

p.5

Table des matières

Sous-section 5 : La sauvegarde de justice....................................................................................................................................................................... 144

Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle..........................................................................................................................................................................144

Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future........................................................................................................................................ 145

Section III : Dispositions applicables aux pupilles de l'Etat...................................................................................................................................................147

Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire........................................................................................................................................................... 147

Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations........................................................................................................................................................ 147

Titre II : Les biens.......................................................................................................................................................................................................................148

Chapitre Ier : Les actions possessoires................................................................................................................................................................................... 148

Chapitre II : La reddition de compte et la liquidation des fruits...............................................................................................................................................148

Chapitre III : Les baux passés par les usufruitiers avec autorisation de justice.......................................................................................................................148

Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle................................... 148

Chapitre V : La distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution................................................................................................................150

Chapitre VI : La purge des hypothèques et privilèges par le tiers détenteur.......................................................................................................................... 151

Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.................................................................................................................................. 151

Chapitre Ier : Les droits des époux et les régimes matrimoniaux...........................................................................................................................................152

Section I : Les autorisations et les habilitations.................................................................................................................................................................... 152

Sous-section I : La procédure devant le juge aux affaires familiales............................................................................................................................... 152

Sous-section II : La procédure devant le juge des tutelles...............................................................................................................................................152

Section II : Les mesures urgentes......................................................................................................................................................................................... 152

Section III : Les transferts judiciaires d'administration et la liquidation anticipée de la créance de participation................................................................... 153

Section IV : La séparation judiciaire de biens....................................................................................................................................................................... 153

Section V : Le changement de régime matrimonial.............................................................................................................................................................. 153

Paragraphe 1er : Dispositions générales.......................................................................................................................................................................... 153

Paragraphe 2 : L'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial............................................................................................................ 154

Section VI : La publicité en matière internationale................................................................................................................................................................ 154

Paragraphe 1 : La désignation de la loi applicable au régime matrimonial faite au cours du mariage............................................................................. 154

Paragraphe 2 : Le changement de régime matrimonial par application d'une loi étrangère............................................................................................. 155

Paragraphe 3 : Le changement de régime matrimonial intervenu à l'étranger en application de la loi française..............................................................155

Chapitre II : Les successions et les libéralités.........................................................................................................................................................................155

Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.............................................................................................................. 155

Sous-section I : Les scellés...............................................................................................................................................................................................156

Sous-section II : L'état descriptif........................................................................................................................................................................................157

Sous-section III : Dispositions communes.........................................................................................................................................................................157

Section II : L'inventaire........................................................................................................................................................................................................... 158

Section III : L'option successorale..........................................................................................................................................................................................159

Sous-section I : L'acceptation à concurrence de l'actif net...............................................................................................................................................159

Sous-section II : La renonciation....................................................................................................................................................................................... 159

Sous-section III : L'option du conjoint survivant................................................................................................................................................................159

Section IV : Les successions vacantes et les successions en déshérence..........................................................................................................................160

Sous-section I : Les successions vacantes.......................................................................................................................................................................160

Sous-section II : Les successions en déshérence............................................................................................................................................................161

Section V : Le mandataire successoral désigné en justice...................................................................................................................................................161

Section VI : Le partage.......................................................................................................................................................................................................... 161

Sous-section I : Le partage amiable..................................................................................................................................................................................161

Sous-section II : Le partage judiciaire...............................................................................................................................................................................161

Section VII : Dispositions communes.....................................................................................................................................................................................163

Titre IV : Les obligations et les contrats.....................................................................................................................................................................................163

Chapitre Ier : La procédure européenne de règlement des petits litiges................................................................................................................................ 164

Chapitre II : Les procédures d'injonction..................................................................................................................................................................................165

Section I : L'injonction de payer.............................................................................................................................................................................................165

Section II : L'injonction de payer européenne....................................................................................................................................................................... 167

Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne.........................................................................................168

Section IV : L'injonction de faire............................................................................................................................................................................................ 168

Chapitre III : Les offres de paiement et la consignation..........................................................................................................................................................169

Chapitre IV : La reconstitution d'actes détruits........................................................................................................................................................................ 169

Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres..................................................................................................................................................170

Chapitre VI : Le contentieux de la passation des contrats de droit privé de la commande publique.......................................................................................170

Chapitre VII : La transaction.....................................................................................................................................................................................................171

Livre IV : L'arbitrage........................................................................................................................................................................................................................171

Titre Ier : L'arbitrage interne....................................................................................................................................................................................................... 171

Chapitre Ier : La convention d'arbitrage...................................................................................................................................................................................171

Chapitre II : Le tribunal arbitral................................................................................................................................................................................................ 172

Chapitre III : L'instance arbitrale...............................................................................................................................................................................................173

Chapitre IV : La sentence arbitrale.......................................................................................................................................................................................... 174

Chapitre V : L'exequatur...........................................................................................................................................................................................................175

Chapitre VI : Les voies de recours.......................................................................................................................................................................................... 175

Section 1 : L'appel..................................................................................................................................................................................................................175

Section 2 : Le recours en annulation.....................................................................................................................................................................................175

Section 3 : Dispositions communes à l'appel et au recours en annulation...........................................................................................................................176

Section 4 : Recours contre l'ordonnance statuant sur la demande d'exequatur....................................................................................................................176

Section 5 : Autres voies de recours...................................................................................................................................................................................... 176

Titre II : L'arbitrage international.................................................................................................................................................................................................176

Chapitre Ier : La convention d'arbitrage international.............................................................................................................................................................. 177

Chapitre II : L'instance et la sentence arbitrales......................................................................................................................................................................177

Chapitre III : La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international................................... 177

Chapitre IV : Les voies de recours.......................................................................................................................................................................................... 178

Section 1 : Sentences rendues en France............................................................................................................................................................................ 178

Section 2 : Sentences rendues à l'étranger...........................................................................................................................................................................179

Section 3 : Dispositions communes aux sentences rendues en France et à l'étranger.........................................................................................................179

Livre V : Les voies d'exécution.......................................................................................................................................................................................................179

Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.................................................................................................................................................................................179

Titre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna.......................................................................................................................................................179

p.6 Code de procédure civile

Table des matières

Annexes...........................................................................................................................................................................................................................................181

Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle....................................... 181

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la matière gracieuse.............................................................................................................................................. 181

Section I : Dispositions communes........................................................................................................................................................................................ 181

Section II : Dispositions propres à certaines matières.......................................................................................................................................................... 182

Sous-section I : Affaires de tutelle et de succession........................................................................................................................................................ 182

Sous-section II : Affaires de partage judiciaire et de vente judiciaire...............................................................................................................................183

Sous-section III : Affaires de registres.............................................................................................................................................................................. 183

Sous-section IV : Dispositions particulières au registre des associations........................................................................................................................ 183

Chapitre II : Dispositions particulières au tribunal de grande instance....................................................................................................................................185

Chapitre III : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.................................................................................................. 186

Chapitre IV : Dispositions particulières à la matière commerciale...........................................................................................................................................186

Chapitre VI : Dispositions particulières à la déclaration d'appel..............................................................................................................................................186

Chapitre VII : Dispositions diverses..........................................................................................................................................................................................186

Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès. Art. 1 p.7

Section III : Les faits.

Livre Ier : Dispositions communes

à toutes les juridictions

Titre Ier : Dispositions liminaires.

Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès.

Section I : L'instance.

Art. 1 Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté

d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.

Art. 2 Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les

actes de la procédure dans les formes et délais requis.

Art. 3 Le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les

mesures nécessaires.

Section II : L'objet du litige.

Art. 4 L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du

litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par

un lien suffisant.

Art. 5 Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Section III : Les faits.

Art. 6 A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

Art. 7 Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas

spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.

p.8 Art. 8 Code de procédure civile

Section VI : La contradiction.

Art. 8 Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du

litige.

Section IV : Les preuves.

Art. 9 Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Art. 10 Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

Art. 11 Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute

conséquence d'une abstention ou d'un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au

besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même

peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Section V : Le droit.

Art. 12 Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que

les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord

exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels

elles entendent limiter le débat.

Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission

de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.

Nota : Par décisions n° 1875, n° 1905 et n° 1948 à 1951 du 12 octobre 1979, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les dispositions indivisibles du troisième alinéa de l'article

12 et du premier alinéa de l'article 16 du présent code, telles qu'elles résultent du décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975.

Art. 13 Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution

du litige.

Section VI : La contradiction.

Art. 14 Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Art. 15 Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles

fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin

que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Art. 16 Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties

que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties

à présenter leurs observations.

Art. 17 Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celleci

dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.

Chapitre II : Les règles propres à la matière gracieuse. Art. 18 p.9

Chapitre II : Les règles propres à la matière gracieuse.

Section VII : La défense.

Art. 18 Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est

obligatoire.

Art. 19 Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter soit pour se faire assister

suivant ce que la loi permet ou ordonne.

Art. 20 Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.

Section VIII : La conciliation.

Art. 21 Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

Section IX : Les débats.

Art. 22 Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil.

Art. 23 Le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment

les parties.

Art. 23-1 Si l'une des parties est atteinte de surdité, le juge désigne pour l'assister, par ordonnance non susceptible

de recours, un interprète en langue des signes ou en langage parlé complété, ou toute personne qualifiée maîtrisant

un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Le juge peut également recourir à tout

dispositif technique permettant de communiquer avec cette partie.

Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable si la partie atteinte de surdité comparaît assistée d'une personne

de son choix en mesure d'assurer la communication avec elle.

Section X : L'obligation de réserve.

Art. 24 Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des

manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner

l'impression et l'affichage de ses jugements.

Chapitre II : Les règles propres à la matière gracieuse.

Art. 25 Le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi

exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle.

Art. 26 Le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui

n'auraient pas été allégués.

Art. 27 Le juge procède, même d'office, à toutes les investigations utiles. Il a la faculté d'entendre sans formalités

les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision.

p.10 Art. 28 Code de procédure civile

Chapitre Ier : La compétence d'attribution.

Art. 28 Le juge peut se prononcer sans débat.

Art. 29 Un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l'affaire et à s'en faire délivrer copie,

s'il justifie d'un intérêt légitime.

Titre II : L'action.

Art. 30 L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge

la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

Art. 31 L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous

réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou

combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Art. 32 Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Art. 32-1 Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un

maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Titre III : La compétence.

Chapitre Ier : La compétence d'attribution.

Art. 33 La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à

l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.

Art. 34 La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel

n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.

Art. 35 Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un

demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont

déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.

Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort

sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.

Art. 36 Lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs

demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des

prétentions, par la plus élevée d'entre elles.

Art. 37 Lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connaît de toutes interventions

et demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence alors même que, réunies

aux prétentions du demandeur, elles l'excéderaient.

Art. 38 Lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève

l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour

le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande

reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à

quelque somme qu'elle s'élève.

Art. 39 Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des

demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort.

Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se

prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande

reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.

Art. 40 Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

Chapitre III : Dispositions communes. Art. 41 p.11

Chapitre III : Dispositions communes.

Art. 41 Le litige né, les parties peuvent toujours convenir que leur différend sera jugé par une juridiction bien

que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande.

Elles peuvent également, sous la même réserve et pour les droits dont elles ont la libre disposition, convenir en vertu

d'un accord exprès que leur différend sera jugé sans appel même si le montant de la demande est supérieur au taux

du dernier ressort.

Chapitre II : La compétence territoriale.

Art. 42 La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le

défendeur.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou

celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

Art. 43 Le lieu où demeure le défendeur s'entend :

- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,

- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.

Art. 44 En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Art. 45 En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la

succession jusqu'au partage inclusivement :

- les demandes entre héritiers ;

- les demandes formées par les créanciers du défunt ;

- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.

Art. 46 Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :

- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la

prestation de service ;

- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage

a été subi ;

- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;

- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

Art. 47 Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une

juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située

dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction

choisie dans les mêmes conditions ; il est alors procédé comme il est dit à l'article 97.

Art. 48 Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée

non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant

et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

Chapitre III : Dispositions communes.

Art. 49 Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un

contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence

exclusive d'une autre juridiction.

Art. 50 Les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance qu'ils

affectent.

Art. 51 Le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la

compétence exclusive d'une autre juridiction. Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que

des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.

p.12 Art. 52 Code de procédure civile

Section I : La demande en matière contentieuse.

Art. 52 Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposés

devant une juridiction par les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels, sont portées devant cette

juridiction.

Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposés devant une juridiction sont portées,

selon le montant des frais, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans le ressort duquel

l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions.

Titre IV : La demande en justice.

Chapitre Ier : La demande initiale.

Section I : La demande en matière contentieuse.

Art. 53 La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge

ses prétentions. Elle introduit l'instance.

Art. 54 Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge,

la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction

ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.

Art. 55 L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître

devant le juge.

Art. 56 L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui

sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier

immobilier.

Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur

un bordereau qui lui est annexé.

Elle vaut conclusions.

Art. 57 La requête conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions

respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

Elle contient, en outre, à peine d'irrecevabilité :

1° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance

de chacun des requérants ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente

légalement ;

2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

3° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier

immobilier.

Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Elle est datée et signée par les parties.

Elle vaut conclusions.

Art. 57-1 Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis

la naissance du litige, conférer au juge dans la requête conjointe mission de statuer comme amiable compositeur ou

le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Chapitre Ier : La demande initiale. Art. 58 p.13

Section III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique

Art. 58 La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire

en ait été préalablement informé.

Elle contient à peine de nullité :

1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de

naissance du demandeur ;

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les

représente légalement ;

2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit

d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° L'objet de la demande.

Elle est datée et signée.

Art. 59 Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :

a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.

Section II : La demande en matière gracieuse.

Art. 60 En matière gracieuse, la demande est formée par requête.

Art. 61 Le juge est saisi par la remise de la requête au secrétariat de la juridiction.

Section III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique

Art. 62 A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide

juridique prévue par l'article 1635 bis Q du Code général des impôts. La contribution pour l'aide juridique n'est

pas due, outre les exceptions prévues par cet article pour les procédures pour lesquelles une disposition législative

prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais. En application du III de l'article 1635 bis Q, la

contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Pour les recours formés contre une décision d'une juridiction

mentionnée au 3° de ce III ; 2° Pour les procédures engagées par le ministère public.

Art. 62-1 En application du IV de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque

la demande : 1° Est formée à la suite d'une décision d'incompétence ;

2° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement

d'instance ou de la caducité de la citation ;

3° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;

4° Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ;

5° Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de

l'expiration du délai de recours ;

6° Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles

461 à 463 ;

7° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction

des dépens dus au titre d'une instance ;

8° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.

Dans les cas aux 1° à 6°, la partie justifie de la décision ayant mis fin à la précédente instance lors de la nouvelle

saisine.

p.14 Art. 62-2 Code de procédure civile

Chapitre Ier : Les défenses au fond.

Art. 62-2 Ne constituent pas une instance au sens de l'article 1635 bis Q du Code général des impôts et ne donnent

lieu à aucune contribution pour l'aide juridique : 1° Les procédures soumises au procureur de la République, au

greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction ;

2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement.

Art. 62-3 La demande incidente faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ou par assignation

n'est pas soumise à la contribution pour l'aide juridique. Son auteur désigne l'instance principale à laquelle elle

se rattache.

Art. 62-4 La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de

la saisine du juge, par l'apposition de timbres mobiles ou la remise d'un justificatif lorsque la contribution a été

acquittée par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la

décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la

saisine est accompagnée de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque

ou rejetée, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour

l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le

retrait est devenu définitif.

Art. 62-5 L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette

irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. A moins que les parties aient été convoquées ou citées

à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du

demandeur. Toutefois, le juge n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par

un avocat ou qu'il a été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié.

En cas d'erreur, le juge, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, rapporte l'irrecevabilité, sans débat.

Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse

de la rapporter.

Chapitre II : Les demandes incidentes.

Art. 63 Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.

Art. 64 Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir

un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

Art. 65 Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions

antérieures.

Art. 66 Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre

les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée

lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

Art. 67 La demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer

les pièces justificatives.

Art. 68 Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont

présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes

prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.

Art. 69 L'acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions ; il est dénoncé aux autres parties.

Art. 70 Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux

prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence

d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.

Titre V : Les moyens de défense.

Chapitre Ier : Les défenses au fond.

Chapitre II : Les exceptions de procédure. Art. 71 p.15

Section I : Les exceptions d'incompétence.

Art. 71 Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au

fond du droit, la prétention de l'adversaire.

Art. 72 Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.

Chapitre II : Les exceptions de procédure.

Art. 73 Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière

ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Art. 74 Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au

fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient

d'ordre public.

La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.

Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103, 111, 112 et 118.

Section I : Les exceptions d'incompétence.

Sous-section I : L'incompétence soulevée par les parties.

Art. 75 S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit,

à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que

l'affaire soit portée.

Art. 76 Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et

statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.

Art. 77 Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend

d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la

compétence par des dispositions distinctes.

Sous-section II : L'appel.

Art. 78 Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut

être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de

la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort.

Art. 79 Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision

attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement

à la juridiction qu'elle estime compétente. Dans les autres cas, la cour, en infirmant du chef de la compétence la

décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été

compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.

Sous-section III : Le contredit.

Art. 80 Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être

attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la

compétence. Sous réserve des règles particulières à l'expertise, la décision ne peut pareillement être attaquée du

chef de la compétence que par la voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une

mesure d'instruction ou une mesure provisoire.

p.16 Art. 81 Code de procédure civile

Section I : Les exceptions d'incompétence.

Art. 81 Si le juge se déclare compétent, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former contredit

et, en cas de contredit, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision.

Art. 82 Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu

la décision dans les quinze jours de celle-ci.

Si le contredit donne lieu à perception de frais par le secrétariat, la remise n'est acceptée que si son auteur a consigné

ces frais.

Il est délivré récépissé de cette remise.

Art. 83 Le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision notifie sans délai à la partie adverse une copie

du contredit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et en informe également son représentant

si elle en a un.

Il transmet simultanément au greffier en chef de la cour le dossier de l'affaire avec le contredit et une copie du

jugement.

Art. 84 Le premier président fixe la date de l'audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref délai.

Le greffier de la cour en informe les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 85 Les parties peuvent, à l'appui de leur argumentation, déposer toutes observations écrites qu'elles estiment

utiles. Ces observations, visées par le juge, sont versées au dossier.

Art. 86 La cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties

et au juge de renvoi.

Art. 87 Le greffier de la cour notifie aussitôt l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis

de réception.

Cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition. Le délai de pourvoi en cassation court à compter de sa notification.

Art. 88 Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question

de compétence. Si elle est l'auteur du contredit, elle peut, en outre, être condamnée à une amende civile d'un maximum

de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés.

Art. 89 Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut

évoquer le fond si elle estime de bonne justice, de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné ellemême,

le cas échéant, une mesure d'instruction.

Art. 90 Quand elle décide d'évoquer, la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception, à constituer avoué dans le délai qu'elle fixe, si les règles applicables à l'appel des

décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit imposent cette constitution. Si aucune

des parties ne constitue avoué, la cour peut prononcer d'office la radiation de l'affaire par décision motivée non

susceptible de recours. Copie de cette décision est portée à la connaissance de chacune des parties par lettre simple

adressée à leur domicile ou à leur résidence.

Art. 91 Lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle

de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie.

L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction

dont émane le jugement frappé de contredit.

Si, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avoué, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a

formé le contredit n'a pas constitué avoué dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier.

Sous-section IV : L'incompétence relevée d'office.

Art. 92 L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution

lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire

relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction

française.

Chapitre II : Les exceptions de procédure. Art. 93 p.17

Section II : Les exceptions de litispendance et de connexité.

Art. 93 En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière

contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive

à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.

Art. 94 La voie du contredit est seule ouverte lorsqu'une juridiction statuant en premier ressort se déclare d'office

incompétente.

Sous-section V : Dispositions communes.

Art. 95 Lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette

compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.

Art. 96 Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative,

arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui

se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au

juge de renvoi.

Art. 97 En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le

secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois la transmission n'est faite qu'à défaut de contredit

dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi. Dès réception du dossier, les parties

sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à

poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat ou avoué.

Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles

n'a constitué avocat ou avoué, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été donné.

Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du

juge.

Art. 98 La voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé et contre les ordonnances du juge

conciliateur en matière de divorce ou de séparation de corps.

Art. 99 Par dérogation aux règles de la présente section, la cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel

lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction

administrative.

Section II : Les exceptions de litispendance et de connexité.

Art. 100 Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en

connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande.

A défaut, elle peut le faire d'office.

Art. 101 S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt

d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se

dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

Art. 102 Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité

ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.

Art. 103 L'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée

tardivement dans une intention dilatoire.

Art. 104 Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du

premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence. En cas de recours multiples, la

décision appartient à la cour d'appel la première saisie qui, si elle fait droit à l'exception, attribue l'affaire à celles

des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.

p.18 Art. 105 Code de procédure civile

Section IV : Les exceptions de nullité.

Art. 105 La décision rendue sur l'exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d'un recours,

s'impose tant à la juridiction de renvoi qu'à celle dont le dessaisissement est ordonné.

Art. 106 Dans le cas où les deux juridictions se seraient dessaisies, la décision intervenue la dernière en date

est considérée comme non avenue.

Art. 107 S'il s'élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d'une même juridiction, elles sont

réglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure d'administration judiciaire.

Section III : Les exceptions dilatoires.

Art. 108 Le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire

inventaire et délibérer soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu

de la loi.

Art. 109 Le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant. L'instance poursuit son cours à

l'expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu'il soit statué séparément sur la demande

en garantie si le garant n'a pas été appelé dans le délai fixé par le juge.

Art. 110 Le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de

tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.

Art. 111 Le bénéficiaire d'un délai pour faire inventaire et délibérer peut ne proposer ses autres exceptions

qu'après l'expiration de ce délai.

Section IV : Les exceptions de nullité.

Sous-section I : La nullité des actes pour vice de forme.

Art. 112 La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais

elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé

une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

Art. 113 Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément

à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.

Art. 114 Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément

prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être

prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il

s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Art. 115 La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et

si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

Art. 116 La sanction de l'inobservation d'une formalité de procédure antérieure aux débats est soumise aux règles

prévues à la présente sous-section.

Sous-section II : La nullité des actes pour irrégularité de fond.

Art. 117 Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en

justice ;

Chapitre Ier : La transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation Art. 118 p.19

Chapitre Ier : La transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne

morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Art. 118 Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure

peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts

ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Art. 119 Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure

doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne

résulterait d'aucune disposition expresse.

Art. 120 Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure

doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le juge peut relever d'office la nullité pour

défaut de capacité d'ester en justice.

Art. 121 Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu

au moment où le juge statue.

Chapitre III : Les fins de non-recevoir.

Art. 122 Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa

demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription,

le délai préfix, la chose jugée.

Art. 123 Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge

de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever

plus tôt.

Art. 124 Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief

et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

Art. 125 Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public,

notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours

ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Art. 126 Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée,

l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute

forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

Titre V bis : La question prioritaire de constitutionnalité

Chapitre Ier : La transmission par le juge de la question

prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation

Art. 126-1 La transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles

définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le

Conseil constitutionnel et aux dispositions prévues par le présent chapitre.

Art. 126-2 A peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits

et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l'occasion

d'un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de

transmettre la question prioritaire de constitutionnalité. Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui

n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé. Les autres observations des parties sur la question prioritaire de

p.20 Art. 126-3 Code de procédure civile

Chapitre II : Le renvoi par la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel

constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut,

elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation.

Art. 126-3 Le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui qui

connaît de l'instance au cours de laquelle cette question est soulevée, sous réserve des alinéas qui suivent. Le

magistrat chargé de la mise en état, ainsi que le magistrat de la cour d'appel chargé d'instruire l'affaire, statue

par ordonnance sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui. Lorsque

la question le justifie, il peut également renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans

clore l'instruction, pour qu'elle statue sur la transmission de la question. Cette décision de renvoi est une mesure

d'administration judiciaire.

Le président de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal des affaires de sécurité

sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de

l'assurance des accidents du travail statuent sur la transmission de la question.

Art. 126-4 Le juge statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de

la question prioritaire de constitutionnalité, le ministère public avisé et les parties entendues ou appelées. Ceux-ci

sont avisés par tout moyen de la date à laquelle la décision sera rendue. Les parties sont en outre avisées qu'elles

devront, le cas échéant, se conformer aux dispositions de l'article 126-9.

Art. 126-5 Le juge n'est pas tenu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause,

par les mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel est déjà

saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, il sursoit à statuer sur le fond, jusqu'à ce qu'il soit informé

de la décision de la Cour de cassation ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.

Art. 126-6 Le refus de transmettre la question dessaisit la juridiction du moyen tiré de la question prioritaire

de constitutionnalité. Toutefois, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la disposition

législative contestée n'était pas applicable au litige ou à la procédure en cause, la juridiction peut, si elle entend à

l'occasion de l'examen de l'affaire faire application de cette disposition, rétracter ce refus et transmettre la question.

Art. 126-7 Le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai de la décision statuant

sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. En cas de décision de

transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci n'est susceptible d'aucun recours et que les parties qui entendent

présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer aux dispositions de l'article 126-9, qui

est reproduit dans l'avis, ainsi que le premier alinéa de l'article 126-11. L'avis est adressé par lettre recommandée

avec demande d'avis de réception aux parties qui n'ont pas comparu. En cas de décision de refus de transmission,

l'avis aux parties précise que celle-ci ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre une décision

tranchant tout ou partie du litige.

Chapitre II : Le renvoi par la Cour de cassation de la question

prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel

Art. 126-8 Le renvoi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil

constitutionnel obéit aux règles définies par les articles 23-4 à 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

précitée et aux dispositions prévues par le présent chapitre.

Art. 126-9 Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission pour faire connaître

leurs éventuelles observations. Celles-ci sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans

les matières où la représentation est obligatoire devant la Cour de cassation.

Art. 126-10 Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le

mémoire distinct prévu à l' article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 porte la mention : " question

prioritaire de constitutionnalité ". Les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour remettre un

mémoire en réponse sur la question prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci est établi, remis et communiqué suivant

les règles régissant le pourvoi.

Art. 126-11 Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée ou son délégué, à la demande de l'une

des parties ou d'office, peut, en cas d'urgence, réduire le délai prévu par les articles 126-9 et 126-10. Il fixe la date

Chapitre III : L'acte de conciliation Art. 126-12 p.21

Chapitre III : L'acte de conciliation

de l'audience au cours de laquelle sera examinée la question prioritaire de constitutionnalité. Le procureur général

en est avisé pour lui permettre de faire connaître son avis.

Art. 126-12 La Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question

prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil

constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision jusqu'à

l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel.

Art. 126-13 Le greffe notifie aux parties la décision prise par le président de la formation ou son délégué en

application du premier alinéa de l'article 126-11, ainsi que la date de l'audience.

Titre VI : La conciliation.

Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 127 Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.

Art. 128 La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables

et selon les modalités qu'il fixe.

Art. 129 Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.

Chapitre II : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice

Art. 129-1 Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulière, délègue sa mission de conciliation, il désigne

un conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée.

La durée initiale de la mission ne peut excéder deux mois. Elle peut être renouvelée.

Art. 129-2 Pour procéder à la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoque en tant que de besoin

les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice

par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.

Art. 129-3 Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute

personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci. Les constatations du conciliateur et

les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord

des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.

Art. 129-4 Le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement

de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation. Le juge peut mettre fin à tout moment à la

conciliation, à la demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque

le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties.

Art. 129-5 Les décisions prises par le juge dans le cadre de la délégation de la mission de conciliation sont des

mesures d'administration judiciaire.

Chapitre III : L'acte de conciliation

Art. 130 La teneur de l'accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les

parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.

Art. 131 Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.

Les parties peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice.

L'homologation relève de la matière gracieuse.

p.22 Art. 131-1 Code de procédure civile

Titre VI bis : La médiation.

Titre VI bis : La médiation.

Art. 131-1 Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne

afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit

qui les oppose.

Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.

Art. 131-2 La médiation porte sur tout ou partie du litige.

En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent

nécessaires.

Art. 131-3 La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une

fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.

Art. 131-4 La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association.

Si le médiateur désigné est une association, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des

personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.

Art. 131-5 La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions

suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin

n° 2 du casier judiciaire ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu

à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou

d'autorisation ;

3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;

4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;

5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.

Art. 131-6 La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la

durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.

Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible

de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si

plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.

La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.

Art. 131-7 Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par

lettre simple aux parties et au médiateur.

Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation.

Dès qu'il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties.

Art. 131-8 Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et

pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.

Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.

Art. 131-9 La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre

dans l'accomplissement de sa mission.

Art. 131-10 Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative

du médiateur.

Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.

Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées

à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé

de la décision.

Art. 131-11 A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non

parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.

Sous-titre Ier : Les pièces. Art. 131-12 p.23

Chapitre II : L'obtention des pièces détenues par un tiers.

Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.

Art. 131-12 Le juge homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.

L'homologation relève de la matière gracieuse.

Art. 131-13 A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur.

La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 95-125 du

8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe.

Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge,

ou la restitution des sommes consignées en excédent.

Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.

Art. 131-14 Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni

invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre

instance.

Art. 131-15 La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.

Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.

Sous-titre Ier : Les pièces.

Chapitre Ier : La communication des pièces entre les parties.

Art. 132 La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La

communication des pièces doit être spontanée.

Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

Art. 133 Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre

cette communication.

Art. 134 Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.

Art. 135 Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

Art. 136 La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous

astreinte.

Art. 137 L'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée.

Chapitre II : L'obtention des pièces détenues par un tiers.

Art. 138 Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé

auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire

d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

Art. 139 La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la

production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les

garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

Art. 140 La décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s'il y a lieu.

p.24 Art. 141 Code de procédure civile

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 141 En cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance

ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers

peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les 15 jours de son prononcé.

Chapitre III : La production des pièces détenues par une partie.

Art. 142 Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production

a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.

Sous-titre II : Les mesures d'instruction.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction.

Art. 143 Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de

toute mesure d'instruction légalement admissible.

Art. 144 Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose

pas d'éléments suffisants pour statuer.

Art. 145 S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait

dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la

demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Art. 146 Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose

pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de

suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Art. 147 Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant

à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

Art. 148 Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction. Il peut, à tout moment et même en cours

d'exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.

Art. 149 Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.

Art. 150 La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; elle

ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas

spécifiés par la loi. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.

Art. 151 Lorsqu'elle ne peut être l'objet de recours indépendamment du jugement sur le fond, la décision peut

revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.

Art. 152 La décision qui, en cours d'instance, se borne à ordonner ou à modifier une mesure d'instruction n'est

pas notifiée. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier la mesure. Le secrétaire adresse

copie de la décision par lettre simple aux parties défaillantes ou absentes lors du prononcé de la décision.

Art. 153 La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge.

La décision indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen.

Art. 154 Les mesures d'instruction sont mises à exécution, à l'initiative du juge ou de l'une des parties selon les

règles propres à chaque matière, au vu d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du jugement.

Sous-titre II : Les mesures d'instruction. Art. 155 p.25

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Section II : Exécution des mesures d'instruction.

Art. 155 La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas

lui-même.

Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de

l'instruction. A défaut, il l'est par le président de la formation collégiale s'il n'a pas été confié à un membre de celle-ci.

Le juge mentionné au premier alinéa et la formation collégiale peuvent également avoir recours au juge désigné

dans les conditions de l'article 155-1.

Art. 155-1 Le président de la juridiction peut dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice désigner un

juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à un technicien en application

de l'article 232.

Art. 156 Le juge peut se déplacer hors de son ressort pour procéder à une mesure d'instruction ou pour en

contrôler l'exécution.

Art. 157 Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou

l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre juridiction

de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées. La décision est transmise avec

tous documents utiles par le secrétariat de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il

est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette

juridiction désigne à cet effet.

Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à l'exécution de la mesure d'instruction sont

directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat

ou avoué devant cette juridiction.

Sitôt les opérations accomplies, le secrétariat de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante

les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.

Art. 158 Si plusieurs mesures d'instruction ont été ordonnées, il est procédé simultanément à leur exécution

chaque fois qu'il est possible.

Art. 159 La mesure d'instruction ordonnée peut être exécutée sur-le-champ.

Art. 160 Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués,

selon le cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur

défenseur d'un simple bulletin. Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents

lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure. Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils

ne l'ont été verbalement ou par bulletin. Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.

Art. 161 Les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction. Elles peuvent se

dispenser de s'y rendre si la mesure n'implique pas leur audition personnelle.

Art. 162 Celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut en suivre

l'exécution, quel qu'en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette

exécution même en l'absence de la partie.

Art. 163 Le ministère public peut toujours être présent lors de l'exécution des mesures d'instruction, même s'il

n'est point partie principale.

Art. 164 Les mesures d'instruction exécutées devant la juridiction le sont en audience publique ou en chambre

du conseil selon les règles applicables aux débats sur le fond.

Art. 165 Le juge peut, pour procéder à une mesure d'instruction ou assister à son exécution, se déplacer sans

être assisté par le secrétaire de la juridiction.

Art. 166 Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut ordonner telle

autre mesure d'instruction que rendrait opportune l'exécution de celle qui a déjà été prescrite.

Art. 167 Les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande

des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé

du contrôle de son exécution.

p.26 Art. 168 Code de procédure civile

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 168 Le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procède

ou assiste. Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le

technicien commis seront convoqués par le secrétaire de la juridiction.

Art. 169 En cas d'intervention d'un tiers à l'instance, le secrétaire de la juridiction en avise aussitôt le juge ou le

technicien chargé d'exécuter la mesure d'instruction. L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations

sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.

Art. 170 Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ;

elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.

Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une

ordonnance ou d'un jugement.

Art. 171 Les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle n'ont pas au principal l'autorité

de la chose jugée.

Art. 171-1 Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut constater la

conciliation, même partielle, des parties.

Art. 172 Dès que la mesure d'instruction est exécutée, l'instance se poursuit à la diligence du juge. Celui-ci peut,

dans les limites de sa compétence, entendre immédiatement les parties en leurs observations ou plaidoiries, même

sur les lieux, et statuer aussitôt sur leurs prétentions.

Art. 173 Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure

d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le secrétaire de la juridiction qui les a établis

ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l'original.

Art. 174 Le juge peut faire établir un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations

d'instruction auxquelles il procède. L'enregistrement est conservé au secrétariat de la juridiction. Chaque partie

peut demander qu'il lui en soit remis, à ses frais, un exemplaire, une copie ou une transcription.

Section III : Nullités.

Art. 175 La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux

dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

Art. 176 La nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité.

Art. 177 Les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entache

peut être écarté.

Art. 178 L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité d'une opération ne peut

entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par tout moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

Section IV : Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction transfrontalières.

Art. 178-1 Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en application du règlement (CE) n° 1206/2001

du Conseil du 28 mai 2001, relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de

l'obtention des preuves en matière civile et commerciale, occasionne des frais pour la traduction des formulaires

qui doivent être adressés à la juridiction requise, le juge ordonne le versement d'une provision à valoir sur ces frais,

dont le montant est fixé en application du tarif prévu à l'article R. 122 du Code de procédure pénale. Le juge désigne

la ou les parties qui devront verser la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine suivant les

modalités prévues par les articles 270 et 271 du présent code.

Dès réception de la traduction, le greffe verse sa rémunération au traducteur.

Art. 178-2 Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en application du règlement mentionné à

l'article 178-1 est susceptible d'engendrer des frais d'interprétariat lors de son exécution par la juridiction requise,

le juge fixe le montant de la provision à valoir sur ces frais suivant les modalités prévues par les articles 269, 270

et 271 du présent code.

Sous-titre II : Les mesures d'instruction. Art. 179 p.27

Chapitre III : La comparution personnelle des parties.

Dès réception de la demande de remboursement du montant des frais d'interprétariat par la juridiction requérante,

le greffe procède au règlement jusqu'à concurrence des sommes consignées.

Chapitre II : Les vérifications personnelles du juge.

Art. 179 Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle

des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou

reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.

Art. 180 S'il n'y procède pas immédiatement, le juge fixe les lieu, jour et heure de la vérification ; le cas échéant,

il désigne pour y procéder un membre de la formation de jugement.

Art. 181 Le juge peut, au cours des opérations de vérification, à l'audience ou en tout autre lieu, se faire assister

d'un technicien, entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation

de la vérité.

Art. 182 Il est dressé procès-verbal des constatations, évaluations, appréciations, reconstitutions ou déclarations.

La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est

immédiatement jugée en dernier ressort.

Art. 183 Le juge qui exécute une autre mesure d'instruction peut, même s'il n'appartient pas à la formation de

jugement, procéder aux vérifications personnelles que rendrait opportunes l'exécution de cette mesure.

Chapitre III : La comparution personnelle des parties.

Art. 184 Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.

Art. 185 La comparution personnelle ne peut être ordonnée que par la formation de jugement ou par celui des

membres de cette formation qui est chargé de l'instruction de l'affaire.

Art. 186 Lorsque la comparution personnelle est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut décider

qu'elle aura lieu devant l'un de ses membres. Lorsqu'elle est ordonnée par le juge chargé de l'instruction, celui-ci

peut y procéder lui-même ou décider que la comparution aura lieu devant la formation de jugement.

Art. 187 Le juge, en l'ordonnant, fixe les lieu, jour et heure de la comparution personnelle, à moins qu'il n'y soit

procédé sur-le-champ.

Art. 188 La comparution personnelle peut toujours avoir lieu en chambre du conseil.

Art. 189 Les parties sont interrogées en présence l'une de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elles

le soient séparément. Elles doivent être confrontées si l'une des parties le demande. Lorsque la comparution d'une

seule des parties a été ordonnée, cette partie est interrogée en présence de l'autre à moins que les circonstances

n'exigent qu'elle le soit immédiatement ou hors sa présence, sous réserve du droit pour la partie absente d'avoir

immédiatement connaissance des déclarations de la partie entendue.

L'absence d'une partie n'empêche pas d'entendre l'autre.

Art. 190 Les parties peuvent être interrogées en présence d'un technicien et confrontées avec les témoins.

Art. 191 Les parties répondent en personne aux questions qui leur sont posées sans pouvoir lire aucun projet.

Art. 192 La comparution personnelle a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.

Art. 193 Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogatoire.

Art. 194 Il est dressé procès-verbal des déclarations des parties, de leur absence ou de leur refus de répondre.

La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est

immédiatement jugée en dernier ressort.

p.28 Art. 195 Code de procédure civile

Chapitre IV : Les déclarations des tiers.

Art. 195 Les parties interrogées signent le procès-verbal, après lecture, ou le certifient conforme à leurs

déclarations auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué que les parties refusent

de le signer ou de le certifier conforme. Le procès-verbal est en outre daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par

le secrétaire.

Art. 196 Si l'une des parties est dans l'impossibilité de se présenter, le juge qui a ordonné la comparution ou le

juge commis par la formation de jugement à laquelle il appartient peut se transporter auprès d'elle après avoir, le

cas échéant, convoqué la partie adverse.

Art. 197 Le juge peut faire comparaître les incapables sous réserve des règles relatives à la capacité des

personnes et à l'administration de la preuve, ainsi que leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent. Il peut

faire comparaître les personnes morales, y compris les collectivités publiques et les établissements publics, en la

personne de leurs représentants qualifiés.

Il peut en outre faire comparaître tout membre ou agent d'une personne morale pour être interrogé tant sur les faits

qui lui sont personnels que sur ceux qu'il a connus en raison de sa qualité.

Art. 198 Le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l'absence ou du refus de

répondre de l'une d'elles et en faire état comme équivalent à un commencement de preuve par écrit.

Chapitre IV : Les déclarations des tiers.

Art. 199 Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à

l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations

ou recueillies par voie d'enquête selon qu'elles sont écrites ou orales.

Section I : Les attestations.

Art. 200 Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge.

Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.

Art. 201 Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour

être entendues comme témoins.

Art. 202 L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement

constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi

que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration

ou de communauté d'intérêts avec elles.

Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une

fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en

photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

Art. 203 Le juge peut toujours procéder par voie d'enquête à l'audition de l'auteur d'une attestation.

Section II : L'enquête.

Sous-section I : Dispositions générales.

Art. 204 Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelle

décision.

Art. 205 Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité

de témoigner en justice.

Sous-titre II : Les mesures d'instruction. Art. 206 p.29

Chapitre IV : Les déclarations des tiers.

Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans

prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les

époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.

Art. 206 Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnes

qui justifient d'un motif légitime. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou

son conjoint, même divorcé.

Art. 207 Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire.

Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être

condamnés à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros.

Celui qui justifie n'avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l'amende et des frais de citation.

Art. 208 Le juge entend les témoins en leur déposition séparément et dans l'ordre qu'il détermine. Les témoins

sont entendus en présence des parties ou celles-ci appelées.

Par exception, le juge peut, si les circonstances l'exigent, inviter une partie à se retirer sous réserve du droit pour

celle-ci d'avoir immédiatement connaissance des déclarations des témoins entendus hors sa présence.

Le juge peut, s'il y a risque de dépérissement de la preuve, procéder sans délai à l'audition d'un témoin après avoir,

si possible, appelé les parties.

Art. 209 L'enquête a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.

Art. 210 Les témoins déclarent leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession ainsi que,

s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou

de communauté d'intérêts avec elles.

Art. 211 Les personnes qui sont entendues en qualité de témoins prêtent serment de dire la vérité. Le juge leur

rappelle qu'elles encourent des peines d'amende et d'emprisonnement en cas de faux témoignage.

Les personnes qui sont entendues sans prestation de serment sont informées de leur obligation de dire la vérité.

Art. 212 Les témoins ne peuvent lire aucun projet.

Art. 213 Le juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi,

alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l'enquête.

Art. 214 Les parties ne doivent ni interrompre ni interpeller ni chercher à influencer les témoins qui déposent,

ni s'adresser directement à eux, à peine d'exclusion.

Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogation du témoin.

Art. 215 Le juge peut entendre à nouveau les témoins, les confronter entre eux ou avec les parties ; le cas échéant,

il procède à l'audition en présence d'un technicien.

Art. 216 A moins qu'il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer après avoir déposé, les témoins restent à

la disposition du juge jusqu'à la clôture de l'enquête ou des débats. Ils peuvent, jusqu'à ce moment, apporter des

additions ou des changements à leur déposition.

Art. 217 Si un témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer au jour indiqué, le juge peut lui accorder

un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition.

Art. 218 Le juge qui procède à l'enquête peut, d'office ou à la demande des parties, convoquer ou entendre toute

personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.

Art. 219 Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal.

Toutefois, si elles sont recueillies au cours des débats, il est seulement fait mention dans le jugement du nom des

personnes entendues et du résultat de leurs dépositions lorsque l'affaire doit être immédiatement jugée en dernier

ressort.

Art. 220 Le procès-verbal doit faire mention de la présence ou de l'absence des parties, des nom, prénoms, date

et lieu de naissance, demeure et profession des personnes entendues ainsi que, s'il y a lieu, du serment par elles

prêté et de leurs déclarations relatives à leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur

égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Chaque personne entendue signe le procès-verbal

de sa déposition, après lecture, ou le certifie conforme à ses déclarations, auquel cas mention en est faite au procèsverbal.

Le cas échéant, il y est indiqué qu'elle refuse de le signer ou de le certifier conforme.

p.30 Art. 221 Code de procédure civile

Chapitre IV : Les déclarations des tiers.

Le juge peut consigner dans ce procès-verbal ses constatations relatives au comportement du témoin lors de son

audition.

Les observations des parties sont consignées dans le procès-verbal, ou lui sont annexées lorsqu'elles sont écrites.

Les documents versés à l'enquête sont également annexés.

Le procès-verbal est daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le secrétaire.

Art. 221 Le juge autorise le témoin, sur sa demande, à percevoir les indemnités auxquelles il peut prétendre.

Sous-section II : L'enquête ordinaire.

Paragraphe 1 : Détermination des faits à prouver.

Art. 222 La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve.

Il appartient au juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.

Paragraphe 2 : Désignation des témoins.

Art. 223 Il incombe à la partie qui demande une enquête d'indiquer les nom, prénoms et demeure des personnes

dont elle sollicite l'audition.

La même charge incombe aux adversaires qui demandent l'audition de témoins sur les faits dont la partie prétend

rapporter la preuve.

La décision qui prescrit l'enquête énonce les nom, prénoms et demeure des personnes à entendre.

Art. 224 Si les parties sont dans l'impossibilité d'indiquer d'emblée les personnes à entendre, le juge peut

néanmoins les autoriser soit à se présenter sans autres formalités à l'enquête avec les témoins qu'elles désirent faire

entendre, soit à faire connaître au secrétariat de la juridiction, dans le délai qu'il fixe, les nom, prénoms et demeure

des personnes dont elles sollicitent l'audition.

Lorsque l'enquête est ordonnée d'office, le juge, s'il ne peut indiquer dans sa décision le nom des témoins à entendre,

enjoint aux parties de procéder comme il est dit à l'alinéa précédent.

Paragraphe 3 : Détermination du mode et du calendrier de l'enquête.

Art. 225 La décision qui ordonne l'enquête précise si elle aura lieu devant la formation de jugement, devant un

membre de cette formation ou, en cas de nécessité, devant tout autre juge de la juridiction.

Art. 226 Lorsque l'enquête a lieu devant le juge qui l'ordonne ou devant l'un des membres de la formation de

jugement, la décision indique les jour, heure et lieu où il y sera procédé.

Art. 227 Si le juge commis au sein de la juridiction n'appartient pas à la formation de jugement, la décision qui

ordonne l'enquête peut se borner à indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.

En cas de commission d'une autre juridiction, la décision précise le délai dans lequel il devra être procédé à l'enquête.

Ce délai peut être prorogé par le président de la juridiction commise qui en informe le juge ayant ordonné l'enquête.

Le juge commis fixe les jour, heure et lieu de l'enquête.

Paragraphe 4 : Convocation des témoins.

Art. 228 Les témoins sont convoqués par le secrétaire de la juridiction huit jours au moins avant la date de

l'enquête.

Art. 229 Les convocations mentionnent les nom et prénoms des parties et reproduisent les dispositions des deux

premiers alinéas de l'article 207.

Art. 230 Les parties sont avisées de la date de l'enquête verbalement ou par lettre simple.

Sous-section III : L'enquête sur-le-champ.

Sous-titre II : Les mesures d'instruction. Art. 231 p.31

Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.

Art. 231 Le juge peut, à l'audience ou en son cabinet, ainsi qu'en tout lieu à l'occasion de l'exécution d'une mesure

d'instruction, entendre sur-le-champ les personnes dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.

Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.

Section I : Dispositions communes.

Art. 232 Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une

consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Art. 233 Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir

personnellement la mission qui lui est confiée. Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant

légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en

son nom l'exécution de la mesure.

Art. 234 Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne

morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le

juge. La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé

du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.

Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du

contrôle.

Art. 235 Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime,

il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle. Le juge

peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après

avoir provoqué ses explications.

Art. 236 Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission

confiée au technicien.

Art. 237 Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

Art. 238 Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut

répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.

Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

Art. 239 Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis.

Art. 240 Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties.

Art. 241 Le juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du technicien. Il peut provoquer ses explications

et lui impartir des délais.

Art. 242 Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient

précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec

les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Lorsque le

technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci procède à leur

audition s'il l'estime utile.

Art. 243 Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge

à l'ordonner en cas de difficulté.

Art. 244 Le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement

sur les questions à examiner. Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance

à l'occasion de l'exécution de sa mission.

Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.

Art. 245 Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à

l'audience, ses constatations ou ses conclusions.

p.32 Art. 246 Code de procédure civile

Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.

Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.

Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de

celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

Art. 246 Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

Art. 247 L'avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l'intimité de la vie privée ou à tout autre

intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l'instance si ce n'est sur autorisation du juge ou avec le consentement

de la partie intéressée.

Art. 248 Il est interdit au technicien de recevoir directement d'une partie, sous quelque forme que ce soit, une

rémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n'est sur décision du juge.

Section II : Les constatations.

Art. 249 Le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations. Le constatant ne doit

porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.

Art. 250 Les constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du

délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées. Les constatations sont consignées par écrit à moins que

le juge n'en décide la présentation orale.

Art. 251 Le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat sera déposé ou la date de

l'audience à laquelle les constatations seront présentées oralement. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de

verser par provision au constatant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.

Art. 252 Le constatant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction.

Art. 253 Le constat est remis au secrétariat de la juridiction. Il est dressé procès-verbal des constatations

présentées oralement. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement

si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui des constatations.

Art. 254 Lorsque les constatations ont été prescrites au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la

mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.

Art. 255 Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du constatant. Il peut

lui délivrer un titre exécutoire.

Section III : La consultation.

Art. 256 Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger

la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.

Art. 257 La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré.

Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées. La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne

prescrive qu'elle soit consignée par écrit.

Art. 258 Le juge qui prescrit une consultation fixe soit la date de l'audience à laquelle elle sera présentée

oralement, soit le délai dans lequel elle sera déposée. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser, par

provision au consultant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.

Art. 259 Le consultant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction qui le convoque s'il y a lieu.

Art. 260 Si la consultation est donnée oralement, il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal

peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

Si la consultation est écrite, elle est remise au secrétariat de la juridiction.

Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui de la consultation.

Art. 261 Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la

mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.

Sous-titre II : Les mesures d'instruction. Art. 262 p.33

Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.

Art. 262 Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du consultant. Il peut

lui délivrer un titre exécutoire.

Section IV : L'expertise.

Art. 263 L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne

pourraient suffire à éclairer le juge.

Sous-section I : La décision ordonnant l'expertise.

Art. 264 Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en

nommer plusieurs.

Art. 265 La décision qui ordonne l'expertise : Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il

y a lieu, la nomination de plusieurs experts ;

Nomme l'expert ou les experts ;

Enonce les chefs de la mission de l'expert ;

Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.

Art. 266 La décision peut aussi fixer une date à laquelle l'expert et les parties se présenteront devant le juge qui

l'a rendue ou devant le juge chargé du contrôle pour que soient précisés la mission et, s'il y a lieu, le calendrier des

opérations. Les documents utiles à l'expertise sont remis à l'expert lors de cette conférence.

Art. 267 Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le secrétaire de la juridiction lui en notifie copie par

tout moyen.

L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est

averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la

consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.

Art. 268 Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont provisoirement conservés au

secrétariat de la juridiction sous réserve de l'autorisation donnée par le juge aux parties qui les ont remis d'en retirer

certains éléments ou de s'en faire délivrer copie. L'expert peut les consulter même avant d'accepter sa mission.

Dès son acceptation, l'expert peut, contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le secrétaire de

la juridiction les dossiers ou les documents des parties.

Art. 269 Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou

dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche

que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision

au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle

proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut

être assortie.

Art. 270 Le greffier invite les parties qui en ont la charge, en leur rappelant les dispositions de l'article 271, à

consigner la provision au greffe dans le délai et selon les modalités impartis.

Il informe l'expert de la consignation.

Art. 271 A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est

caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une

prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence

de l'abstention ou du refus de consigner.

Art. 272 La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond

sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être

délivrée dans le mois de la décision.

S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie

et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.

p.34 Art. 273 Code de procédure civile

Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.

Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la

contestation sur la compétence alors même que les parties n'auraient pas formé contredit.

Sous-section II : Les opérations d'expertise.

Art. 273 L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies.

Art. 274 Lorsque le juge assiste aux opérations d'expertise, il peut consigner dans un procès-verbal ses

constatations, les explications de l'expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers ; le procès-verbal est

signé par le juge.

Art. 275 Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à

l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la

production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer

son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication

des documents à l'expert.

Art. 276 L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont

écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas

tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause

grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.

Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le

contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.

L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.

Art. 277 Lorsque le ministère public est présent aux opérations d'expertise, ses observations sont, à sa demande,

relatées dans l'avis de l'expert, ainsi que la suite que celui-ci leur aura donnée.

Art. 278 L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une

spécialité distincte de la sienne.

Art. 278-1 L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui

intervient sous son contrôle et sa responsabilité.

Art. 279 Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une

extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai

dans lequel l'expert doit donner son avis.

Art. 280 L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un

acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.

En cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fait rapport au juge qui peut ordonner la consignation d'une

provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon

les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.

Art. 281 Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait

rapport au juge. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.

Sous-section III : L'avis de l'expert.

Art. 282 Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à

l'audience ; il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention

dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au secrétariat de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport,

même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion.

Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon

le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier.

Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission en application de l'article 278-1, le rapport

mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours.

Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale. Art. 283 p.35

Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé.

Art. 283 Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les

parties présentes ou appelées.

Art. 284 Dès le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences

accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon

le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la

charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.

Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au

préalable inviter l'expert à formuler ses observations.

Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire.

Art. 284-1 Si l'expert le demande, une copie du jugement rendu au vu de son avis lui est adressée ou remise

par le greffier.

Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale.

Art. 285 La vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal

lorsqu'elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal de grande instance lorsqu'elle est

demandée à titre principal.

Art. 286 L'inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal

lorsqu'elle est formée incidemment devant un tribunal de grande instance ou devant une cour d'appel. Dans les autres

cas, l'inscription de faux relève de la compétence du tribunal de grande instance.

Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé.

Section I : La vérification d'écriture.

Sous-section I : L'incident de vérification.

Art. 287 Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est

attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit

contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie

si les conditions, mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du Code civil à la validité de l'écrit ou de la signature

électroniques, sont satisfaites.

Art. 288 Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après

avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée,

des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents

utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

Art. 288-1 Lorsque la signature électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité, il appartient au juge de

dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.

Art. 289 S'il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l'écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne

leur dépôt au secrétariat de la juridiction.

Art. 290 Lorsqu'il est utile de comparer l'écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut

ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents soient déposés au secrétariat de la juridiction

p.36 Art. 291 Code de procédure civile

Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.

en original ou en reproduction. Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la

conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents.

Art. 291 En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence

d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction. Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté.

Art. 292 S'il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargement

l'écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le secrétaire de la juridiction.

Art. 293 Peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l'écrit contesté ou dont l'audition

paraît utile à la manifestation de la vérité.

Art. 294 Le juge règle les difficultés d'exécution de la vérification d'écriture notamment quant à la détermination

des pièces de comparaison. Sa décision revêt la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience,

soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.

Art. 295 S'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée à

une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Sous-section II : La vérification d'écriture demandée à titre principal.

Art. 296 Lorsque la vérification d'écriture est demandée à titre principal, le juge tient l'écrit pour reconnu si le

défendeur cité à personne ne comparaît pas.

Art. 297 Si le défendeur reconnaît l'écriture, le juge en donne acte au demandeur.

Art. 298 Si le défendeur dénie ou méconnaît l'écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295. Il

en est de même lorsque le défendeur qui n'a pas été cité à personne ne comparaît pas.

Section II : Le faux.

Sous-section I : L'incident de faux.

Art. 299 Si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à l'examen de l'écrit

litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.

Sous-section II : Le faux demandé à titre principal.

Art. 300 Si un écrit sous seing privé est argué faux à titre principal, l'assignation indique les moyens de faux et

fait sommation au défendeur de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.

Art. 301 Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l'écrit argué de faux, le juge en donne acte au

demandeur.

Art. 302 Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l'écrit litigieux, il est procédé comme

il est dit aux articles 287 à 295.

Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.

Art. 303 L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public.

Art. 304 Le juge peut ordonner l'audition de celui qui a dressé l'acte litigieux.

Art. 305 Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros

sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale. Art. 306 p.37

Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.

Section I : L'inscription de faux incidente.

Sous-section I : Incident soulevé devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel.

Art. 306 L'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un

pouvoir spécial.

L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie

invoque pour établir le faux.

L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué

à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.

La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de

l'inscription.

Art. 307 Le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de

faux. Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Art. 308 Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose. S'il y

a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de

vérification d'écriture.

Art. 309 Le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office.

Art. 310 Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l'acte reconnu faux.

Il précise si les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été extraites ou seront

conservées au greffe.

Il est sursis à l'exécution de ces prescriptions tant que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu'à

l'acquiescement de la partie condamnée.

Art. 311 En cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, le ministère public peut requérir

toutes les mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales.

Art. 312 Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement

civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce

arguée de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.

Sous-section II : Incident soulevé devant les autres juridictions.

Art. 313 Si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal de grande instance ou la cour d'appel,

il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il

peut être statué au principal sans en tenir compte.

Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L'acte d'inscription de faux doit être

remis au greffe du tribunal de grande instance dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est

passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.

Section II : L'inscription de faux principale.

Art. 314 La demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux formée comme il est dit à l'article

306.

La copie de l'acte d'inscription est jointe à l'assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s'il

entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.

L'assignation doit être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.

Art. 315 Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le juge en donne acte au

demandeur.

Art. 316 Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme

il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à 312.

p.38 Art. 317 Code de procédure civile

Chapitre II : L'intervention forcée.

Sous-titre IV : Le serment judiciaire.

Art. 317 La partie qui défère le serment énonce les faits sur lesquels elle le défère. Le juge ordonne le serment

s'il est admissible et retient les faits pertinents sur lesquels il sera reçu.

Art. 318 Lorsque le serment est déféré d'office, le juge détermine les fait sur lesquels il sera reçu.

Art. 319 Le jugement qui ordonne le serment fixe les jour, heure et lieu où celui-ci sera reçu. Il formule la question

soumise au serment et indique que le faux serment expose son auteur à des sanctions pénales. Lorsque le serment est

déféré par une partie, le jugement précise en outre que la partie à laquelle le serment est déféré succombera dans

sa prétention si elle refuse de le prêter et s'abstient de le référer. Dans tous les cas, le jugement est notifié à la partie

à laquelle le serment est déféré ainsi que, s'il y a lieu, à son mandataire.

Art. 320 Le jugement qui ordonne ou refuse d'ordonner un serment décisoire peut être frappé de recours

indépendamment de la décision sur le fond.

Art. 321 Le serment est fait par la partie en personne et à l'audience.

Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté soit devant un juge commis

à cet effet qui se transporte, assisté du secrétaire, chez la partie, soit devant le tribunal du lieu de sa résidence.

Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l'autre partie ou celle-ci appelée.

Art. 322 La personne investie d'un mandat de représentation en justice ne peut déférer ou référer le serment sans

justifier d'un pouvoir spécial.

Titre VIII : La pluralité des parties.

Art. 323 Lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs cointéressés, chacun d'eux exerce et supporte

pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l'instance.

Art. 324 Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve

de ce qui est dit aux articles 474, 475, 529, 552, 553 et 615.

Titre IX : L'intervention.

Art. 325 L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Art. 326 Si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, le juge statue d'abord sur la cause

principale, sauf à statuer ensuite sur l'intervention.

Art. 327 L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée. Seule est admise devant

la Cour de cassation l'intervention volontaire formée à titre accessoire.

Chapitre Ier : L'intervention volontaire.

Art. 328 L'intervention volontaire est principale ou accessoire.

Art. 329 L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est

recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Art. 330 L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son

auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se

désister unilatéralement de son intervention.

Chapitre II : L'intervention forcée.

Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice. Art. 331 p.39

Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.

Section I : Dispositions communes à toutes les mises en cause.

Art. 331 Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre

lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le

jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Art. 332 Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire

à la solution du litige.

En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d'être

affectés par la décision à prendre.

Art. 333 Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans

qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de

compétence.

Section II : Dispositions spéciales aux appels en garantie.

Art. 334 La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme

personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.

Art. 335 Le demandeur en garantie simple demeure partie principale.

Art. 336 Le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui

soit substitué comme partie principale. Cependant le garanti, quoique mis hors de la cause comme partie principale,

peut y demeurer pour la conservation de ses droits ; le demandeur originaire peut demander qu'il y reste pour la

conservation des siens.

Art. 337 Le jugement rendu contre le garant formel peut, dans tous les cas, être mis à exécution contre le garanti

sous la seule condition qu'il lui ait été notifié.

Art. 338 Les dépens ne sont recouvrables contre le garanti qu'en cas d'insolvabilité du garant formel et sous

réserve que le garanti soit demeuré en la cause, même à titre accessoire.

Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.

Art. 338-1 Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité

parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et

à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par requête,

la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du Code civil et

celles du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné

à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.

Art. 338-2 La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties.

Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.

Art. 338-3 La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre

d'audience.

Art. 338-4 Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence

de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties,

l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît

contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.

p.40 Art. 338-5 Code de procédure civile

Chapitre II : La récusation.

Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés

dans la décision au fond.

Art. 338-5 La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.

La décision statuant sur la demande d'audition formée par les parties est soumise aux dispositions des articles 150

et 152.

Art. 338-6 Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur adresse à celuici,

par lettre simple, une convocation en vue de son audition. La convocation l'informe de son droit à être entendu

seul, avec un avocat ou une personne de son choix.

Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l'audition.

Art. 338-7 Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge

requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier.

Art. 338-8 Lorsque l'audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le

mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui en rendre compte.

Art. 338-9 Lorsque le juge estime que l'intérêt de l'enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition

une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie. Cette personne doit exercer ou

avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.

Elle est avisée de sa mission sans délai et par tout moyen par le greffe.

Art. 338-10 Si la personne chargée d'entendre le mineur rencontre des difficultés, elle en réfère sans délai au juge.

Art. 338-11 Les modalités d'audition peuvent être modifiées en cas de motif grave s'opposant à ce que le mineur

soit entendu dans les conditions initialement prévues.

Art. 338-12 Dans le respect de l'intérêt de l'enfant, il est fait un compte rendu de cette audition. Ce compte rendu

est soumis au respect du contradictoire.

Titre X : L'abstention, la récusation,

le renvoi et la prise à partie.

Chapitre Ier : L'abstention.

Art. 339 Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir

se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient. Le remplaçant

d'un juge d'instance est désigné par le président du tribunal de grande instance à défaut de juge directeur.

Art. 340 Lorsque l'abstention de plusieurs juges empêche la juridiction saisie de statuer, il est procédé comme

en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime.

Chapitre II : La récusation.

Art. 341 La récusation d'un juge n'est admise que pour les causes déterminées par la loi.

Comme il est dit à l'article L. 731-1 du Code de l'organisation judiciaire "sauf dispositions particulières à certaines

juridictions la récusation d'un juge peut être demandée :

1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;

2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;

3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré

inclusivement ;

4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;

Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction. Art. 342 p.41

Section I : Le renvoi pour cause de suspicion légitime.

6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;

7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.

Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas".

Art. 342 La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de

la cause de récusation. En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats.

Art. 343 A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation peut être proposée par la

partie elle-même ou par son mandataire.

Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial.

Art. 344 La demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient

le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal.

La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée

des pièces propres à la justifier.

Il est délivré récépissé de la demande.

Art. 345 Le secrétaire communique au juge la copie de la demande de récusation dont celui-ci est l'objet.

Art. 346 Le juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur

la récusation. En cas d'urgence, un autre juge peut être désigné, même d'office, pour procéder aux opérations

nécessaires.

Art. 347 Dans les huit jours de cette communication, le juge récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement

à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

Art. 348 Si le juge acquiesce, il est aussitôt remplacé.

Art. 349 Si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai

par la cour d'appel ou, si elle est dirigée contre un assesseur d'une juridiction échevinale, par le président de cette

juridiction qui se prononce sans appel.

Art. 350 Le secrétaire communique la demande de récusation avec la réponse du juge ou mention de son silence,

selon le cas au premier président de la cour d'appel ou au président de la juridiction échevinale.

Art. 351 L'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le juge récusé. Copie de la

décision est remise ou adressée par le secrétaire au juge et aux parties.

Art. 352 Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge.

Art. 353 Si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000

euros sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

Art. 354 Les actes accomplis par le juge récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne

peuvent être remis en cause.

Art. 355 La récusation contre plusieurs juges doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée par un même acte à

moins qu'une cause de récusation ne se révèle postérieurement. Il est alors procédé comme il est dit au chapitre ciaprès,

alors même que le renvoi n'aurait pas été demandé.

Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction.

Section I : Le renvoi pour cause de suspicion légitime.

Art. 356 La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de

recevabilité et de forme que la demande de récusation.

Art. 357 La demande de dessaisissement est aussitôt communiquée par le secrétaire au président de la juridiction.

Art. 358 Si le président estime la demande fondée, il distribue l'affaire à une autre formation de la même

juridiction ou la renvoie à une autre juridiction de même nature. Si le président estime que l'affaire doit être renvoyée

p.42 Art. 359 Code de procédure civile

Section I : Dispositions générales.

à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne

la juridiction de renvoi. Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties. La décision n'est susceptible

d'aucun recours ; elle s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Art. 359 Si le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président

de la juridiction immédiatement supérieure.

Cette juridiction statue dans le mois, en chambre du conseil, le ministère public entendu, et sans qu'il soit nécessaire

d'appeler les parties.

Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties et au président de la juridiction dont le dessaisissement

a été demandé.

Art. 360 Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement

saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci. La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Elle n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 361 L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Le président

de la juridiction saisie de la demande de renvoi peut toutefois ordonner suivant les circonstances, que la juridiction

soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi.

Art. 362 En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97.

Art. 363 Le rejet de la demande de renvoi peut emporter l'application des dispositions de l'article 353.

Section II : Renvoi pour cause de récusation contre plusieurs juges.

Art. 364 Si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction

saisie, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, après que chacun des juges

récusés a répondu ou laissé expirer le délai de réponse.

Section III : Le renvoi pour cause de sûreté publique.

Art. 365 Le renvoi pour cause de sûreté publique est prononcé par la Cour de cassation sur réquisition du

procureur général près ladite cour.

Art. 366 Les dispositions des articles 360 à 362 sont applicables.

Chapitre IV : La prise à partie.

Section I : Dispositions générales.

Art. 366-1 La requête aux fins d'autorisation de la procédure de prise à partie est portée devant le premier

président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le juge intéressé.

Art. 366-2 La requête est présentée par un avoué. A peine d'irrecevabilité, elle contient l'énoncé des faits

reprochés au juge et est accompagnée des pièces justificatives.

Art. 366-3 Le premier président, après avoir recueilli l'avis du procureur général près la cour d'appel, vérifie

que la demande est fondée sur un des cas de prise à partie prévus par la loi.

Chapitre II : L'interruption de l'instance. Art. 366-4 p.43

Chapitre II : L'interruption de l'instance.

Art. 366-4 La décision du premier président autorisant la procédure de prise à partie fixe le jour où l'affaire sera

examinée par deux chambres réunies de la cour. Le greffe porte par tout moyen la décision à la connaissance du

juge et du président de la juridiction à laquelle il appartient.

Art. 366-5 La décision de refus est susceptible d'un recours devant la Cour de cassation dans les quinze jours de

son prononcé. Le recours est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.

Art. 366-6 Le juge, dès qu'il a connaissance de la décision autorisant la procédure de prise à partie, s'abstient

jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la prise à partie.

Art. 366-7 Le requérant assigne le juge pour le jour fixé. A peine d'irrecevabilité de la demande, une copie de

la requête, de la décision du premier président et des pièces justificatives sont jointes à l'assignation. Une copie

de l'assignation est adressée au ministère public par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la

diligence de l'huissier de justice.

Art. 366-8 A l'audience, la représentation et l'assistance des parties s'exercent dans les conditions prévues par

l'article 931. La cour statue après avis du ministère public.

Section II : Dispositions particulières à la prise à partie fondée sur le déni de justice.

Art. 366-9 A peine d'irrecevabilité de la requête visée à l'article 366-1, le requérant qui invoque un déni de justice

doit produire deux sommations de juger délivrées par huissier de justice au greffe de la juridiction. Le greffier vise

l'original et le transmet au juge. La sommation doit être réitérée passé un délai de huit jours.

Titre XI : Les incidents d'instance.

Chapitre Ier : Les jonction et disjonction d'instances.

Art. 367 Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes

devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou

juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

Art. 368 Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Chapitre II : L'interruption de l'instance.

Art. 369 L'instance est interrompue par : - la majorité d'une partie ; - la cessation de fonctions de l'avocat ou

de l'avoué lorsque la représentation est obligatoire ; - l'effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la

liquidation des biens dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Art. 370 A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par : - le

décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; - la cessation de fonctions du représentant légal d'un

incapable ; - le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.

Art. 371 En aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des

débats.

Art. 372 Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption

de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie

au profit de laquelle l'interruption est prévue.

p.44 Art. 373 Code de procédure civile

Chapitre IV : L'extinction de l'instance.

Art. 373 L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de

défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.

Art. 374 L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.

Art. 375 Si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles

471 et suivants.

Art. 376 L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de

leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.

Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance.

Chapitre III : La suspension de l'instance.

Art. 377 En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer,

radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.

Section I : Le sursis à statuer.

Art. 378 La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement

qu'elle détermine.

Art. 379 Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative

des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Art. 380 La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel

s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans

la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le

premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière

de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l'article 948, selon le cas.

Art. 380-1 La décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation,

mais seulement pour violation de la règle de droit.

Section II : La radiation et le retrait du rôle.

Art. 381 La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de

diligence sanctionné.

Art. 382 Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.

Art. 383 La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.

A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification

de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande

de l'une des parties.

Chapitre IV : L'extinction de l'instance.

Chapitre IV : L'extinction de l'instance. Art. 384 p.45

Section II : Le désistement d'instance.

Art. 384 En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet

de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès

d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de

donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu

hors sa présence.

Art. 385 L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la

caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la

juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

Section I : La péremption d'instance.

Art. 386 L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Art. 387 La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie

d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.

Art. 388 La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle

est de droit. Elle ne peut être relevée d'office par le juge.

Art. 389 La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse

jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.

Art. 390 La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même

s'il n'a pas été notifié.

Art. 391 Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même incapables, sauf leur

recours contre les administrateurs et tuteurs.

Art. 392 L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à

la survenance d'un événement déterminés ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration

de ce temps ou de la survenance de cet événement.

Art. 393 Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

Section II : Le désistement d'instance.

Sous-section I : Le désistement de la demande en première instance.

Art. 394 Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Art. 395 Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas

nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur

se désiste.

Art. 396 Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif

légitime.

Art. 397 Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

Art. 398 Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

Art. 399 Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

p.46 Art. 400 Code de procédure civile

Titre XII : Représentation et assistance en justice.

Sous-section II : Le désistement de l'appel ou de l'opposition.

Art. 400 Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Art. 401 Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard

de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Art. 402 Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement

formé une demande additionnelle.

Art. 403 Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une

autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Art. 404 Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.

Art. 405 Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.

Section III : La caducité de la citation.

Art. 406 La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.

Art. 407 La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui

l'a rendue.

Section IV : L'acquiescement.

Art. 408 L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et

renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.

Art. 409 L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de

recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf

disposition contraire.

Art. 410 L'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire

vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.

Titre XII : Représentation et assistance en justice.

Art. 411 Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les

actes de la procédure.

Art. 412 La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa

défense sans l'obliger.

Art. 413 Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.

Art. 414 Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales,

habilitées par la loi.

Art. 415 Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au

secrétaire de la juridiction.

Chapitre II : Le ministère public partie jointe. Art. 416 p.47

Chapitre II : Le ministère public partie jointe.

Art. 416 Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission.

L'avocat ou l'avoué est toutefois dispensé d'en justifier. L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les

cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.

Art. 417 La personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la

partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou

donner des offres, un aveu ou un consentement.

Art. 418 La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit

informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son

adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant

révoqué.

Art. 419 Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son

intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ou l'avoué

ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant

constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.

Art. 420 L'avocat ou l'avoué remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du

jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.

Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.

Titre XIII : Le ministère public.

Art. 421 Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente

autrui dans les cas que la loi détermine.

Chapitre Ier : Le ministère public partie principale.

Art. 422 Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.

Art. 423 En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent

atteinte à celui-ci.

Chapitre II : Le ministère public partie jointe.

Art. 424 Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application

de la loi dans une affaire dont il a communication.

Art. 425 Le ministère public doit avoir communication :

1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification

des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs ;

2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives

à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux

interdictions prévues par l'article L. 653-8 du Code de commerce.

Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il

doit faire connaître son avis.

Art. 426 Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime

devoir intervenir.

Art. 427 Le juge peut d'office décider la communication d'une affaire au ministère public.

Art. 428 La communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge. Elle

doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.

Art. 429 Lorsqu'il y a eu communication, le ministère public est avisé de la date de l'audience.

p.48 Art. 430 Code de procédure civile

Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.

Titre XIV : Le jugement.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.

Sous-section I : Les débats.

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Art. 430 La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation

judiciaire. Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture

des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne

pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas

applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de

celles qui l'habilitent à faire partie de la juridiction.

Art. 431 Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans

ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Dans tous les autres cas, il peut

faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition

des parties, soit oralement à l'audience.

Art. 432 Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heure

préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d'une

audience ultérieure. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l'ouverture des

débats, ceux-ci doivent être repris.

Art. 433 Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil. Ce qui est

prévu à cet égard en première instance doit être observé en cause d'appel, sauf s'il en est autrement disposé.

Art. 434 En matière gracieuse, la demande est examinée en chambre du conseil.

Art. 435 Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter

de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des

désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

Art. 436 En chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public.

Art. 437 S'il apparaît ou s'il est prétendu, soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors

qu'ils se déroulent en audience publique, soit l'inverse, le président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à

l'incident. Si l'audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur

ne pourra être ultérieurement prononcée, même d'office.

Art. 438 Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement

exécuté. Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.

Art. 439 Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect

dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou

de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit. Le président peut faire expulser

toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui

pourraient être exercées contre elle.

Chapitre Ier : Dispositions générales. Art. 440 p.49

Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.

Art. 440 Le président dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait.

Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions. Lorsque la juridiction s'estime

éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.

Art. 441 Même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent

présenter elles-mêmes des observations orales. La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou

l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.

Art. 442 Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils

estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

Art. 443 Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole. S'il estime ne pas pouvoir prendre la parole

sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience.

Art. 444 Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont

pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été

demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

Art. 445 Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations,

si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans

les cas prévus aux articles 442 et 444.

Art. 446 Ce qui est prescrit par les parties 432 (alinéa 2), 433, 434, 435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine

de nullité. Toutefois aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si

elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d'office.

Paragraphe 2 : Dispositions propres à la procédure orale

Art. 446-1 Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles

peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des

parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les

parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience.

Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que

les parties se présentent devant lui.

Art. 446-2 Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges

entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, le juge peut ainsi fixer les délais et les conditions de

communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens

par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens

non repris dans leurs dernières écritures communiquées. A défaut pour les parties de respecter les modalités de

communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le

juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée

pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

Art. 446-3 Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime

nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents

ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de

l'abstention de la partie ou de son refus. Lorsque les échanges ont lieu en dehors d'une audience en application de

l'article 446-2, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge.

Art. 446-4 La date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur

communication entre parties.

Sous-section II : Le délibéré.

Art. 447 Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre

au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.

Art. 448 Les délibérations des juges sont secrètes.

p.50 Art. 449 Code de procédure civile

Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.

Art. 449 La décision est rendue à la majorité des voix.

Sous-section III : Le jugement.

Art. 450 Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré,

à une date que le président indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 764.

Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au

greffe de la juridiction, à la date qu'il indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 764.

S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout

moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.

Art. 451 Les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la

présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.

La mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité.

Art. 452 Le jugement prononcé en audience est rendu par l'un des juges qui en ont délibéré, même en l'absence

des autres et du ministère public.

Le prononcé peut se limiter au dispositif.

Art. 453 La date du jugement est celle à laquelle il est prononcé, en audience ou par mise à disposition au greffe.

Art. 454 Le jugement est rendu au nom du peuple français. Il contient l'indication : - de la juridiction dont il

émane ; - du nom des juges qui en ont délibéré ; - de sa date ; - du nom du représentant du ministère public s'il

a assisté aux débats ; - du nom du secrétaire ; - des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur

domicile ou siège social ; - le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les

parties ; - en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.

Art. 455 Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet

exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit

être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Art. 456 Le jugement est signé par le président et par le secrétaire. En cas d'empêchement du président, mention

en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.

Art. 457 Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459.

Art. 458 Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455

(alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée

ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au

moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience.

Art. 459 L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner

la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen

que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

Art. 460 La nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.

Art. 461 Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en

interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les

parties entendues ou appelées.

Art. 462 Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée,

peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le

dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par

requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les

parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée

comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être

attaquée que par la voie du recours en cassation.

Chapitre Ier : Dispositions générales. Art. 463 p.51

Section II : Le défaut de comparution.

Art. 463 La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans

porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions

respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision

est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les

parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et

donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Art. 464 Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non

demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

Art. 465 Chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire.

S'il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée à la même partie par

le secrétaire de la juridiction qui a rendu le jugement. En cas de difficulté, le président de cette juridiction statue

par ordonnance sur requête.

Art. 465-1 Lorsqu'un jugement fixe une pension alimentaire ou une des créances prévues aux articles 214, 276

et 342 du Code civil, les parties sont informées par un document joint à l'expédition du jugement des modalités de

recouvrement, des règles de révision de la créance et des sanctions pénales encourues.

Art. 466 En matière gracieuse, copie de la requête est annexée à l'expédition du jugement.

Section II : Le défaut de comparution.

Sous-section I : Le jugement contradictoire.

Art. 467 Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire,

selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

Art. 468 Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le

fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut

aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur

fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en

temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Art. 469 Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais

requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant

demander au juge de déclarer la citation caduque.

Art. 470 Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office,

radier l'affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes

et à leur mandataire si elles en ont un.

Sous-section II : Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire.

Art. 471 Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par

le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.

La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la

première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte d'huissier de justice lorsque la première

citation avait été faite par le secrétaire de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des

dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l'article 474 (alinéa 2).

Le juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.

p.52 Art. 472 Code de procédure civile

Section II : Les autres jugements.

Art. 472 Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande

que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Art. 473 Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier

ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est

susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Art. 474 En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît

pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne

comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins

des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

Art. 475 Le juge ne peut statuer avant l'expiration du plus long délai de comparution, sur première ou seconde

citation. Il statue à l'égard de tous les défendeurs par un seul et même jugement, sauf si les circonstances exigent

qu'il soit statué à l'égard de certains d'entre eux seulement.

Art. 476 Le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours

est écartée par une disposition expresse.

Art. 477 Le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les

jugements contradictoires.

Art. 478 Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible

d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après

réitération de la citation primitive.

Art. 479 Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à

l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif

d'instance au défendeur.

Chapitre II : Dispositions spéciales.

Section I : Les jugements sur le fond.

Art. 480 Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une

exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose

jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé

par l'article 4.

Art. 481 Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Toutefois, le juge a le

pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également

l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.

Section II : Les autres jugements.

Sous-section I : Les jugements avant dire droit.

Art. 482 Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure

provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Art. 483 Le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge.

Chapitre II : Dispositions spéciales. Art. 484 p.53

Section II : Les autres jugements.

Sous-section II : Les ordonnances de référé.

Art. 484 L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou

appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement

les mesures nécessaires.

Art. 485 La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels

des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée,

même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes.

Art. 486 Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie

assignée ait pu préparer sa défense.

Art. 487 Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de

la juridiction à une audience dont il fixe la date.

Art. 488 L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou

rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

Art. 489 L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution

provisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522. En cas de nécessité,

le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.

Art. 490 L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour

d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance

rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.

Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.

Art. 491 Le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à

titre provisoire. Il statue sur les dépens.

Art. 492 Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au secrétariat de la juridiction.

Art. 492-1 A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de

référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° Il est

fait application des articles 485 à 487 et 490 ;

2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de

la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;

3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement.

Sous-section III : Les ordonnances sur requête.

Art. 493 L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le

requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Art. 494 La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication

précise des pièces invoquées.

Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.

Art. 495 L'ordonnance sur requête est motivée.

Elle est exécutoire au seul vu de la minute.

Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

Art. 496 S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du

premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme

en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

Art. 497 Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de

l'affaire.

Art. 498 Le double de l'ordonnance est conservé au secrétariat.

p.54 Art. 499 Code de procédure civile

Chapitre II : La reconnaissance transfrontalière.

Chapitre III : Disposition finale.

Art. 499 Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire.

Titre XV : L'exécution du jugement.

Art. 500 A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le

jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas

été exercé dans le délai.

Art. 501 Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de

chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.

Chapitre Ier : Conditions générales de l'exécution.

Art. 502 Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la

formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Art. 503 Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été

notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de

celle-ci vaut notification.

Art. 504 La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours

suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire. Dans les autres cas, cette preuve résulte :

- soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;

- soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification,

l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.

Art. 505 Toute partie peut se faire délivrer par le secrétaire de la juridiction devant laquelle le recours pouvait

être formé un certificat attestant l'absence d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ou indiquant la date du

recours s'il en a été formé un.

Art. 506 Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faites

en vertu d'un jugement sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une expédition ou d'une

copie certifiée conforme du jugement ou d'un extrait de celui-ci et s'il n'est pas exécutoire à titre provisoire, de la

justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d'un certificat établi par l'avocat ou l'avoué.

Art. 507 La remise du jugement ou de l'acte à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle

il n'est pas exigé de pouvoir spécial.

Art. 508 Aucune exécution ne peut être faite avant 6 heures et après 21 heures non plus que les jours fériés ou

chômés si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.

Chapitre II : La reconnaissance transfrontalière.

Art. 509 Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont

exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.

Art. 509-1 Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de

leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant

la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de l'article

39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et

l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, du règlement (CE) n° 805/2004

Chapitre III : Le délai de grâce. Art. 509-2 p.55

Chapitre III : Le délai de grâce.

du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les

créances incontestées et de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des

décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, sont présentées au greffier en chef de

la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention. Les requêtes aux fins de certification des titres

exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application des articles 41 et

42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 susmentionné, ainsi que les requêtes aux fins

d'obtention d'un extrait d'une décision présentées en application de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n

° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution

des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires sont présentées au juge qui a rendu la décision

ou homologué la convention. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.

Art. 509-2 Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire

de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du

22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière

civile et commerciale et de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des

décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, sont présentées au greffier en chef

du tribunal de grande instance. Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire,

sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) n° 2201/2003

du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière

matrimoniale et de responsabilité parentale et en application des articles 26 et 27 du règlement (CE) du Conseil n°

4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions

et la coopération en matière d'obligations alimentaires, sont présentées au président du tribunal de grande instance

ou à son délégué. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.

Art. 509-3 Par dérogation aux articles 509-1 et 509-2, les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance

ou de constatation de la force exécutoire des actes authentiques notariés, en application des règlements précités des

22 décembre 2000 et 18 décembre 2008, ainsi que de la convention précitée du 30 octobre 2007, sont présentées

au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les

membres de la chambre. Pour l'application du règlement précité du 22 décembre 2000, ainsi que de la convention

précitée du 30 octobre 2007, l'élection de domicile est faite dans le ressort de la cour d'appel où siège la chambre des

notaires. Par dérogation à l'article 509-1, les requêtes aux fins de certification des actes authentiques notariés en vue

de leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) n° 805 / 2004 du Parlement européen et du Conseil

du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées sont présentées au

notaire ou à la personne morale titulaire de l'office notarial conservant la minute de l'acte reçu.

Art. 509-4 La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit comporter l'indication précise des pièces

invoquées.

Art. 509-5 La décision rejetant la requête aux fins de constatation de la force exécutoire est motivée.

Art. 509-6 Le certificat, ou la décision relative à la demande de reconnaissance ou de constatation de la force

exécutoire, est remis au requérant contre émargement ou récépissé, ou lui est notifié par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception.

Le double de la requête ainsi que du certificat ou de la décision sont conservés au secrétariat.

Art. 509-7 S'il n'émane du juge, le refus de délivrance du certificat peut être déféré au président du tribunal

de grande instance. Ce dernier statue en dernier ressort sur requête, le requérant et l'autorité requise entendus ou

appelés.

Chapitre III : Le délai de grâce.

Art. 510 Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est

destiné à différer l'exécution.

En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.

p.56 Art. 511 Code de procédure civile

Chapitre IV : L'exécution provisoire.

Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence

pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des

rémunérations.

L'octroi du délai doit être motivé.

Art. 511 Le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne court, dans les autres cas,

que du jour de la notification du jugement.

Art. 512 Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d'autres créanciers ni à

celui qui est en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ou qui a, par son fait, diminué les garanties

qu'il avait données par contrat à son créancier.

Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu'il aurait préalablement obtenu.

Art. 513 Le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires.

Chapitre IV : L'exécution provisoire.

Art. 514 L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions

qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé,

les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures

conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.

Art. 515 Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties

ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle

ne soit pas interdite par la loi.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.

Art. 516 L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire,

sous réserve des dispositions des articles 525 et 526.

Art. 517 L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle,

suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Art. 518 La nature, l'étendue et les modalités de la garantie sont précisées par la décision qui en prescrit la

constitution.

Art. 519 Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et

consignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet.

Dans ce dernier cas, le juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.

Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations.

Art. 520 Si la valeur de la garantie ne peut être immédiatement appréciée, le juge invite les parties à se présenter

devant lui à la date qu'il fixe, avec leurs justifications. Il est alors statué sans recours.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.

Art. 521 La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des

provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces

ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de

condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce

capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

Art. 522 Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente.

Art. 523 Les demandes relatives à l'application des articles 517 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que

devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 525 ou 526, devant le magistrat

chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.

Art. 524 Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le

premier président statuant en référé et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président

peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Sous-titre Ier : Dispositions communes. Art. 525 p.57

Sous-titre Ier : Dispositions communes.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa

de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du

contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Art. 525 Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier

président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il

y ait urgence.

Art. 525-1 Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle

ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au

magistrat chargé de la mise en état.

Art. 526 Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi,

le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les

observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision

frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins

qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que

l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la

réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Titre XVI : Les voies de recours.

Art. 527 Les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition,

le recours en révision et le pourvoi en cassation.

Sous-titre Ier : Dispositions communes.

Art. 528 Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du

jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

Art. 528-1 Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu

n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une

exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.

Art. 529 En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles

ne fait courir le délai qu'à son égard. Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs

parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.

Art. 530 Le délai ne court contre une personne en tutelle que du jour où le jugement est notifié tant à son

représentant légal qu'au subrogé tuteur, s'il y a lieu, encore que celui-ci n'ait pas été mis en cause. Le délai ne court

contre le majeur en curatelle que du jour de la notification faite au curateur.

Art. 531 S'il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle

le jugement avait été notifié, le délai est interrompu. Le délai court en vertu d'une notification faite à celui qui a

désormais qualité pour la recevoir.

Art. 532 Le délai est interrompu par le décès de la partie à laquelle le jugement avait été notifié. Il court en

vertu d'une notification faite au domicile du défunt, et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et

délibérer si cette nouvelle notification a eu lieu avant que ces délais fussent expirés. Cette notification peut être faite

aux héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités.

p.58 Art. 533 Code de procédure civile

Chapitre Ier : L'appel.

Art. 533 Si la partie qui a notifié le jugement est décédée, le recours peut être notifié au domicile du défunt, à ses

héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités. Un jugement ne peut toutefois être

requis contre les héritiers et représentants que si chacun a été cité à comparaître.

Art. 534 Celui qui représentait légalement une partie peut, en cas de cessation de ses fonctions et s'il y a un

intérêt personnel, exercer le recours en son nom. Le recours est pareillement ouvert contre lui.

Art. 535 La partie à laquelle est notifié un recours est réputée, pour cette notification, demeurer à l'adresse

qu'elle a indiquée dans la notification du jugement.

Art. 536 La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer

un recours.

Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par

le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour

l'exercice du recours approprié.

Art. 537 Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.

Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours.

Art. 538 Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours

en matière gracieuse.

Art. 539 Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le

délai est également suspensif.

Art. 540 Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le

défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a

pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité

d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition

ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé.

La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne

ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les

biens du débiteur.

Le président se prononce sans recours.

S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président

à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.

Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil

n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des

décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.

Art. 541 Lorsqu'un intéressé n'a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit le recours ouvert contre

une décision gracieuse, il peut être relevé de la forclusion dans les conditions prévues à l'article précédent.

Chapitre Ier : L'appel.

Art. 542 L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction

du premier degré.

Section I : Le droit d'appel.

Sous-section I : Les jugements susceptibles d'appel.

Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours. Art. 543 p.59

Chapitre Ier : L'appel.

Art. 543 La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première

instance s'il n'en est autrement disposé.

Art. 544 Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure

d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui

tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin

de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.

Art. 545 Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que

dans les cas spécifiés par la loi.

Sous-section II : Les parties.

Art. 546 Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En matière gracieuse,

la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.

Art. 547 En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première

instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. En matière gracieuse, l'appel est recevable même en

l'absence d'autres parties.

Art. 548 L'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.

Art. 549 L'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute

personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.

Art. 550 Sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de

cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne

sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable. La cour peut condamner à des dommagesintérêts

ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident

ou provoqué.

Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

Art. 551 L'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.

Art. 552 En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve

le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.

Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à

l'instance.

La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.

Art. 553 En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres

même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont

appelées à l'instance.

Art. 554 Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties

ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Art. 555 Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand

l'évolution du litige implique leur mise en cause.

Art. 556 Les personnes capables de compromettre peuvent renoncer à l'appel. Elles ne le peuvent que pour les

droits dont elles ont la libre disposition.

Art. 557 La renonciation à l'appel ne peut être antérieure à la naissance du litige.

Art. 558 La renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire.

La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Sous-section III : Dispositions diverses.

Art. 559 En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un

maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.

p.60 Art. 560 Code de procédure civile

Chapitre Ier : L'appel.

Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée

aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le nonpaiement

de l'amende puisse y faire obstacle.

Art. 560 Le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être

abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.

Section II : Les effets de l'appel.

Sous-section I : L'effet dévolutif.

Art. 561 L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué

en fait et en droit.

Art. 562 L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou

implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains

chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Art. 563 Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent

invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Art. 564 A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles

prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions

nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Art. 565 Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au

premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Art. 566 Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes

et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la

conséquence ou le complément.

Art. 567 Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

Sous-section II : L'évocation.

Art. 568 Lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un

jugement qui statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés

si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas

échéant, une mesure d'instruction. L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554, 555 et 563 à 567.

Section III : Dispositions finales.

Art. 569 L'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort peut être arrêtée par le juge d'appel

à tout moment de l'instance.

Art. 570 L'exécution de l'arrêt d'appel appartient à la juridiction qui a statué en premier ressort ou, si cette

dernière ne peut connaître de l'exécution de ses décisions, au tribunal de grande instance. Toutefois, la juridiction

d'appel peut, même d'office, décider dans son arrêt d'en retenir l'exécution à moins que celle-ci ne soit attribuée par

la loi à une autre juridiction ; sous la même réserve, elle peut aussi désigner la juridiction qui connaîtra de l'exécution

de son arrêt, à la condition que cette juridiction soit compétente pour connaître de l'exécution des décisions de justice.

Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours. Art. 571 p.61

Chapitre I : La tierce opposition.

Chapitre II : L'opposition.

Art. 571 L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant.

Art. 572 L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau

statué en fait et en droit. Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.

Art. 573 L'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a

rendu la décision.

Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est

obligatoire.

Lorsque l'opposition tend à faire rétracter une décision d'une cour d'appel rendue par défaut dans une matière régie

par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire

fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué. L'opposition est instruite et jugée selon les

règles applicables devant la cour d'appel à la procédure sans représentation obligatoire.

Art. 574 L'opposition doit contenir les moyens du défaillant.

Art. 575 Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine

d'irrecevabilité, être déclarée au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat ou l'avoué constitué

par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.

Art. 576 L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision

frappée d'opposition.

Art. 577 Dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de

l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.

Art. 578 Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition.

Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours.

Art. 579 Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution

si la loi n'en dispose autrement.

Art. 580 Les voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi.

Art. 581 En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum

de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.

Chapitre I : La tierce opposition.

Art. 582 La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle

remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait

et en droit.

Art. 583 Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été

ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent

toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui

leur sont propres.

En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle

l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.

p.62 Art. 584 Code de procédure civile

Chapitre II : Le recours en révision.

Art. 584 En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est

recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance.

Art. 585 Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement.

Art. 586 La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que

la loi n'en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours

d'une autre instance par celui auquel on l'oppose. En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la

part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celleci

indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut

être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée.

Art. 587 La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement

attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats. Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un

jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse.

Art. 588 La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette

dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de

compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les

demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale,

devant la juridiction qui a rendu le jugement.

Art. 589 La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer

outre ou surseoir.

Art. 590 Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l'exécution du jugement

attaqué.

Art. 591 La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur

les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les

chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance

en application de l'article 584.

Art. 592 Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la

juridiction dont il émane.

Chapitre II : Le recours en révision.

Art. 593 Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit

à nouveau statué en fait et en droit.

Art. 594 La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement.

Art. 595 Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle

elle a été rendue ;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause

qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

Art. 596 Le délai du recours en révision est de deux mois.

Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.

Art. 597 Toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du

recours, à peine d'irrecevabilité.

Art. 598 Le recours en révision est formé par citation.

Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours. Art. 599 p.63

Chapitre III : Le pourvoi en cassation.

Toutefois, s'il est dirigé contre un jugement produit au cours d'une autre instance entre les mêmes parties devant

la juridiction dont émane le jugement, la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des

moyens de défense.

Art. 599 Si une partie s'est pourvue ou déclare qu'elle entend se pourvoir en révision contre un jugement produit

dans une instance pendante devant une juridiction autre que celle qui l'a rendu, la juridiction saisie de la cause dans

laquelle il est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir jusqu'à ce que le recours en révision

ait été jugé par la juridiction compétente.

Art. 600 Le recours en révision est communiqué au ministère public.

Art. 601 Si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il y

a lieu à complément d'instruction.

Art. 602 Si la révision n'est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul révisé à moins que les autres

n'en dépendent.

Art. 603 Une partie n'est pas recevable à demander la révision d'un jugement qu'elle a déjà attaqué par cette

voie, si ce n'est pour une cause qui se serait révélée postérieurement.

Le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué par cette voie.

Chapitre III : Le pourvoi en cassation.

Art. 604 Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement

qu'il attaque aux règles de droit.

Section I : L'ouverture du pourvoi en cassation.

Art. 605 Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort.

Art. 606 Les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent

une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements

qui tranchent en dernier ressort tout le principal.

Art. 607 Peuvent également être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant

sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.

Art. 608 Les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment

des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

Art. 609 Toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition qui lui est

défavorable ne profite pas à son adversaire.

Art. 610 En matière gracieuse, le pourvoi est recevable même en l'absence d'adversaire.

Art. 611 En matière contentieuse, le pourvoi est recevable même lorsqu'une condamnation a été prononcée au

profit ou à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie à l'instance.

Art. 611-1 Hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction

qui l' a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d' irrecevabilité du pourvoi, avant l' expiration du délai

prévu à l' article 978.

Art. 612 Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.

Art. 613 Le délai court, à l'égard des décisions par défaut, à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable.

Art. 614 La recevabilité du pourvoi incident, même provoqué, obéit aux règles qui gouvernent celle de l'appel

incident, sous réserve des dispositions de l'article 1010.

Art. 615 En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres

même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation.

p.64 Art. 616 Code de procédure civile

Chapitre III : Le pourvoi en cassation.

Dans le même cas, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

Art. 616 Lorsque le jugement peut être rectifié en vertu des articles 463 et 464, le pourvoi en cassation n'est

ouvert, dans les cas prévus par ces articles, qu'à l'encontre du jugement statuant sur la rectification.

Art. 617 La contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la

chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond.

En ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date ; lorsque la contrariété est constatée,

elle se résout au profit du premier.

Art. 618 La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l'article 605, être invoquée

lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est

susceptible d'un recours ordinaire ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l'une des décisions avait

déjà été frappée d'un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté. En ce cas, le pourvoi peut être formé même

après l'expiration du délai prévu à l'article 612. Il doit être dirigé contre les deux décisions ; lorsque la contrariété

est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.

Art. 618-1 Le procureur général près la Cour de cassation peut, en vue de déférer, dans l'intérêt de la loi, un

jugement à la cour, inviter le ministère public près la juridiction qui a rendu ce jugement à le faire notifier aux

parties. La notification est effectuée par le secrétaire de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis

de réception.

Section II : Les effets du pourvoi en cassation.

Art. 619 Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation. Peuvent néanmoins être

invoqués pour la première fois, sauf disposition contraire :

1° Les moyens de pur droit ;

2° Les moyens nés de la décision attaquée.

Art. 620 La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné ; elle

le peut également en faisant abstraction d'un motif de droit erroné mais surabondant.

Elle peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d'office un moyen de pur droit.

Art. 621 Si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau

contre le même jugement, hors le cas prévu à l'article 618.

Il en est de même lorsque la Cour de cassation constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou

prononce la déchéance.

Le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis

par l'article 1010 n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement.

Art. 622 Les arrêts rendus par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles d'opposition.

Art. 623 La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs

dissociables des autres.

Art. 624 La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base

de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Art. 625 Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le

jugement cassé.

Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui

est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Art. 626 Ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire : "En cas de cassation l'affaire

est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt

ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats."

Art. 627 Ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire : " La Cour de cassation peut

casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. " Elle peut aussi, en

cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés

par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.

Chapitre Ier : La computation des délais. Art. 628 p.65

Chapitre Ier : La computation des délais.

" En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond.

" L'arrêt emporte exécution forcée ".

Art. 628 Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en

cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 000 euros et, dans

les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.

Art. 629 Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 700, la Cour de cassation peut laisser la

totalité ou une fraction des dépens à la charge d'une partie autre que celle qui succombe.

Art. 630 L'arrêt emporte exécution forcée pour le paiement de l'amende, de l'indemnité et des dépens.

Art. 631 Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la

cassation.

Art. 632 Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions.

Art. 633 La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction

dont la décision a été cassée.

Art. 634 Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en

tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de

même de celles qui ne comparaissent pas.

Art. 635 L'intervention des tiers est soumise aux mêmes règles que celles qui s'appliquent devant la juridiction

dont la décision a été cassée.

Art. 636 Les personnes qui, ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne

l'ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement,

lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits.

Art. 637 Ces personnes peuvent, sous la même condition, prendre l'initiative de saisir elles-mêmes la juridiction

de renvoi.

Art. 638 L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non

atteints par la cassation.

Art. 639 La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond

y compris sur ceux afférents à la décision cassée.

Titre XVII : Délais, actes d'huissier

de justice et notifications.

Chapitre Ier : La computation des délais.

Art. 640 Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine

la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

Art. 641 Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification

qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année

qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir

le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

Art. 642 Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier

jour ouvrable suivant.

p.66 Art. 642-1 Code de procédure civile

Chapitre III : La forme des notifications.

Art. 642-1 Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les

inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées.

Art. 643 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais

de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un

mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-

Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en

Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent

à l'étranger.

Art. 644 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la

Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les

îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision, sont augmentés

d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la

juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Art. 645 Les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s'appliquent dans tous les cas où il n'y est

pas expressément dérogé. Les délais de recours judiciaires en matière d'élections ne font l'objet de prorogation que

dans les cas spécifiés par la loi.

Art. 646 Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger

les délais de comparution ou de permettre de citer à jour fixe.

Art. 647 Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai

est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte

que les délais accordés à ces derniers.

Art. 647-1 La date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire

ou extrajudiciaire, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres

australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition

de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.

Chapitre II : La forme des actes d'huissier de justice.

Art. 648 Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa

date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date

et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et

l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte

doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son

siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Art. 649 La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes

de procédure.

Art. 650 Les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits, sans

préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l'effet

de leur faute.

Chapitre III : La forme des notifications.

Art. 651 Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La

notification faite par acte d'huissier de justice est une signification.

La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre

forme.

Art. 652 Lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés sont

notifiés à son représentant sous réserve des règles particulières à la notification des jugements.

Chapitre III : La forme des notifications. Art. 653 p.67

Section I : La signification.

Section I : La signification.

Art. 653 La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour

où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement

du procès-verbal.

Art. 654 La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne

lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne

habilitée à cet effet.

Art. 655 Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut

de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour

effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une

telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage

daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les

indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

Art. 656 Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par

l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse

indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence

de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en

outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé

ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.

L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celuici

pourra le retirer dans les mêmes conditions.

Art. 657 Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions

dans lesquelles la remise a été effectuée.

La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du

destinataire de l'acte, et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.

Art. 658 Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la

signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions

que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa

de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.

Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.

Art. 659 Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail

connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour

rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité,

l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui

n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

Art. 660 Si l'acte est destiné à une personne qui demeure, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna,

en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la signification ait pu

être faite à personne, l'huissier de justice expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé

selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure. L'huissier de justice doit, le jour même ou, au plus

p.68 Art. 661 Code de procédure civile

Section II : La notification des actes en la forme ordinaire.

tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception, la copie certifiée conforme de l'acte.

Art. 661 L'autorité compétente informe l'huissier de justice des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant,

tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte. Ces documents sont tenus par l'huissier de justice à

la disposition de la juridiction.

Art. 662 Si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660, il n'est pas établi que le destinataire a été effectivement

avisé, le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou

conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.

Art. 663 Les originaux des actes d'huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences

auxquelles donne lieu l'application des dispositions de la présente section, avec l'indication de leurs dates.

Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne

à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 654 (alinéa 2).

Art. 664 Aucune signification ne peut être faite avant six heures et après vingt et une heures, non plus que les

dimanches, les jours fériés ou chômés, si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.

Section II : La notification des actes en la forme ordinaire.

Art. 665 La notification doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination ou

raison sociale de la personne dont elle émane et au domicile ou siège social de cette personne. Elle doit désigner

de la même manière la personne du destinataire.

Art. 665-1 Lorsqu'elle est effectuée à la diligence du greffe, la notification au défendeur d'un acte introductif

d'instance comprend, de manière très apparente :

1° Sa date ;

2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui

sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

4° Le cas échéant, la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles

il peut se faire assister ou représenter.

Art. 666 Les autres mentions que doit comporter la notification sont déterminées, selon la nature de l'acte notifié,

par les règles particulières à chaque matière.

Art. 667 La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte

au destinataire contre émargement ou récépissé.

Art. 668 Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y

procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

Art. 669 La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du

bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.

La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui

est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

Art. 670 La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.

La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne

munie d'un pouvoir à cet effet.

Art. 670-1 En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception

n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de

signification.

Art. 670-2 Si l'acte est destiné à une personne qui demeure en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna,

en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la notification ait pu

Chapitre III : La forme des notifications. Art. 670-3 p.69

Section IV : Règles particulières à la notification des jugements.

être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le secrétaire de la juridiction expédie l'acte

à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il

demeure. L'autorité compétente informe la juridiction des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout

procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte.

Art. 670-3 Lorsque, pour la notification à l'étranger accomplie à la diligence du secrétariat de la juridiction, la

traduction de l'acte, ou de toute autre pièce, paraît nécessaire, le traducteur est requis par le greffier en chef ou le

responsable du secrétariat de la juridiction.

La traduction est rémunérée en application de l'article R. 122 du Code de procédure pénale.

Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger à la diligence du secrétariat de la juridiction sont

taxés, avancés et recouvrés au titre des frais prévus par l'article R. 93 (16°) du Code de procédure pénale.

Section III : Les notifications entre avocats.

Art. 671 Les dispositions des sections I et II ne sont pas applicables à la notification des actes entre avocats.

Celle-ci se fait par signification ou par notification directe.

Art. 672 La signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur

l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire.

Art. 673 La notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel

restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.

Art. 674 Les notifications entre avoués sont soumises aux mêmes règles.

Section IV : Règles particulières à la notification des jugements.

Art. 675 Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. En matière

gracieuse, les jugements sont notifiés par le secrétaire de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d'avis

de réception.

Art. 676 Les jugements peuvent être notifiés par la remise d'une simple expédition.

Art. 677 Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.

Art. 678 Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux

représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle. Mention

de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.

Toutefois, si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions, la notification n'est faite qu'à la partie

avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions.

Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.

Art. 679 En matière gracieuse, le jugement est notifié aux parties et aux tiers dont les intérêts risquent d'être

affectés par la décision, ainsi qu'au ministère public lorsqu'un recours lui est ouvert.

Art. 680 L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai

d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que

les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif

ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Lorsque le

recours peut être formé sans le ministère d'un avoué ou d'un avocat et est assujetti à l'acquittement de la contribution

pour l'aide juridique, l'acte de notification rappelle cette exigence, ainsi que l'irrecevabilité encourue en cas de nonrespect

et les modalités selon lesquelles la partie non représentée doit justifier de cet acquittement.

Art. 681 La notification, même sans réserve, n'emporte pas acquiescement.

p.70 Art. 682 Code de procédure civile

Section V : Règles particulières aux notifications internationales.

Art. 682 La notification d'un jugement est valablement faite au domicile élu en France par la partie demeurant

à l'étranger.

Section V : Règles particulières aux notifications internationales.

Sous-section I : Notification des actes à l'étranger.

Art. 683 Sous réserve de l'application des règlements communautaires et des traités internationaux, la

transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger est faite par voie de notification ou de signification

internationales dans les conditions prévues par la présente sous-section.

Art. 684 L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au

parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou

le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.

L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre

bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice

aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement communautaire ou d'un traité

international la transmission puisse être faite par une autre voie.

Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est

portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant.

S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal de grande instance dans le

ressort duquel cette juridiction a son siège.

Art. 685 L'autorité chargée de la notification remet deux copies de l'acte au procureur de la République qui vise

l'original.

Le procureur de la République fait parvenir sans délai les copies de l'acte au ministre de la justice aux fins de

transmission ou à l'autorité désignée en vertu du règlement communautaire ou du traité international applicable.

Il y joint une ordonnance du juge prescrivant la transmission de l'acte lorsque l'intervention du juge est exigée par

le pays destinataire.

Art. 686 A moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l'autorité chargée de la notification doit,

le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée

avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte notifié indiquant de manière très apparente

qu'elle en constitue une simple copie.

Art. 687 Le procureur de la République informe l'autorité requérante des diligences faites ; il lui transmet, le

cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie de l'acte, pour être annexé au premier

original. Si la notification a été requise par un huissier de justice, celui-ci tient ces documents à la disposition de

la juridiction.

Art. 688 S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de

l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :

1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux

applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;

2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;

3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités

compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.

Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute

autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des

conséquences d'une abstention de sa part.

Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la

sauvegarde des droits du demandeur.

Chapitre III : La forme des notifications. Art. 688-1 p.71

Section VI : Le lieu des notifications.

Sous-section II : Notification des actes en provenance de l'étranger.

Art. 688-1 Les actes en provenance d'un Etat étranger dont la notification est demandée par les autorités de cet

Etat sont notifiés par voie de simple remise ou de signification.

Art. 688-2 Le ministre de la justice transmet les actes qui lui sont adressés au ministère public près le tribunal

de grande instance dans le ressort duquel ils doivent être notifiés ou à la chambre nationale des huissiers de

justice, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être effectuée directement par les autorités étrangères

au ministère public ou à la chambre nationale des huissiers de justice et sous réserve de tous autres modes de

notification.

Art. 688-3 Lorsque la notification est faite par les soins du ministère public, elle a lieu par voie de simple remise

et sans frais.

Art. 688-4 La chambre nationale des huissiers de justice transmet les actes qui lui sont adressés à un huissier

de justice territorialement compétent pour les signifier.

Art. 688-5 La partie requérante est tenue de faire l'avance des frais de signification sous réserve des conventions

internationales existantes.

Art. 688-6 L'acte est notifié dans la langue de l'Etat d'origine.

Toutefois le destinataire qui ne connaît pas la langue dans laquelle l'acte est établi peut en refuser la notification et

demander que celui-ci soit traduit ou accompagné d'une traduction en langue française, à la diligence et aux frais

de la partie requérante.

Art. 688-7 Les pièces constatant l'exécution ou le défaut d'exécution des demandes de notification ou de

signification sont transmises en retour selon les mêmes voies que celles par lesquelles les demandes avaient été

acheminées.

Art. 688-8 L'exécution d'une demande de notification ou de signification peut être refusée par l'autorité française

si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat. Elle peut également être refusée si

la demande n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent code.

Section VI : Le lieu des notifications.

Art. 689 Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique.

Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris

le lieu de travail.

La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose.

Art. 690 La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère

industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement.

A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.

Art. 691 Les notifications destinées au ministère public, et celles qui doivent être faites au parquet, le sont, selon

le cas, au parquet de la juridiction devant laquelle la demande est portée, à celui de la juridiction qui a statué ou à

celui du dernier domicile connu. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la notification est faite au parquet

du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.

p.72 Art. 692 Code de procédure civile

Chapitre Ier : La charge des dépens.

Section VII : Dispositions diverses.

Art. 692 Les notifications destinées aux collectivités publiques et aux établissements publics sont faites au lieu

où ils sont établis à toute personne habilitée à les recevoir.

Art. 693 Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683, 684, 686, 689 à

692 est observé à peine de nullité.

Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 4, 6 et 7 du règlement (CE) n°

1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de la Communauté

européenne à l'exception du Royaume du Danemark.

Art. 694 La nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

Titre XVIII : Les frais et les dépens.

Chapitre Ier : La charge des dépens.

Art. 695 Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes,

redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception

des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2°

Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;

3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments

des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y

compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais

d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande

des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération

entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;

10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la

personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du Code civil.

Art. 696 La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la

totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une

partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions

de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

Art. 697 Les avocats, avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents

aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat.

Art. 698 Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des

auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même

des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute.

Art. 699 Les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la

condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée

ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est

poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

Art. 700 Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le

juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il

détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation

économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire

qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens. Art. 701 p.73

Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.

Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le secrétariat.

Art. 701 Les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention

apposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction. Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant

que la liquidation ne soit faite.

Art. 702 Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l'expédition du jugement, le secrétaire délivre

un titre exécutoire.

Art. 703 La liquidation peut être contestée selon la procédure prévue aux articles 708 à 718.

Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.

Art. 704 Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au secrétaire de la juridiction

compétente en application de l'article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695.

Il en est de même de l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens ; sa demande est alors accompagnée du

compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne

les provisions reçues.

Art. 705 Le secrétaire de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s'il y a lieu, procédé aux

redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il remet ou adresse par simple lettre à

l'intéressé un certificat de vérification.

Art. 706 La partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le

contester. La notification emporte acceptation par son auteur du compte vérifié.

Cette notification doit mentionner le délai de contestation et les modalités de son exercice et préciser qu'à défaut de

contestation dans le délai indiqué, le certificat de vérification peut être rendu exécutoire.

Art. 707 En l'absence de contestation par l'adversaire dans le délai, le poursuivant peut demander au secrétaire

vérificateur de le mentionner sur le certificat de vérification. Cette mention vaut titre exécutoire.

Art. 708 Celui qui entend contester la vérification peut toujours présenter lui-même une demande d'ordonnance

de taxe ; il peut aussi le faire par l'intermédiaire de son représentant.

La demande est faite oralement ou par écrit au secrétariat de la juridiction qui a vérifié le compte. Elle doit être

motivée et être accompagnée du certificat de vérification.

Art. 709 Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du compte

vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou

les lui avoir demandées.

Art. 710 Le juge statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement

des dépens.

Art. 711 Le juge procède, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme

aux tarifs. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues à titre de provision.

Art. 712 Le juge a la faculté de renvoyer la demande, en l'état, à une audience du tribunal dont il fixe la date.

Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le secrétaire de la juridiction.

Art. 713 L'ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le secrétaire.

Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance contient, à peine de nullité :

1. La mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n'est pas frappée de recours dans les délais et formes

prévus aux articles 714 et 715 ;

2. La teneur des articles 714 et 715.

Art. 714 L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée

par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel.

Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances.

Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.

p.74 Art. 715 Code de procédure civile

Chapitre VI : Les contestations relatives aux frais, émoluments et débours des greffiers des tribunaux de commerce.

Art. 715 Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs

du recours.

A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige

principal.

Art. 716 Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel.

Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.

Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.

Art. 717 Le premier président ou son délégué a la faculté de renvoyer la demande en l'état à une audience de

la cour dont il fixe la date.

Art. 718 Les notifications ou convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsqu'elles sont faites par le secrétaire de la juridiction, elles peuvent l'être par simple bulletin si elles sont adressées

aux avocats ou aux avoués.

Chapitre IV : Les demandes ou contestations relatives aux

frais, émoluments et débours non compris dans les dépens.

Art. 719 Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans

les dépens mentionnés à l'article 695, formées par ou contre les auxiliaires de justice et les officiers publics ou

ministériels sont soumises aux règles prévues aux article 704 à 718.

Art. 720 Les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou

ministériels dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent soumises aux

règles qui leur sont propres.

Art. 721 Dans le cas de l'article 720, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire

de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles

peuvent entraîner. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais

ou d'honoraires.

Chapitre V : Les contestations relatives

à la rémunération des techniciens.

Art. 724 Les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de

première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour

d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président

de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci. Le délai court, à l'égard de chacune

des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.

Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être

dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.

Art. 725 La notification doit mentionner, à peine de nullité, la teneur de l'article précédent ainsi que celle des

articles 714 (alinéa 2) et 715.

Chapitre VI : Les contestations relatives aux frais, émoluments

et débours des greffiers des tribunaux de commerce.

Art. 725-1 Par dérogation aux articles 704 à 708, les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments

et débours, compris ou non dans les dépens des greffiers des tribunaux de commerce sont portées directement devant

Chapitre Ier : Les commissions rogatoires internes. Art. 726 p.75

Chapitre Ier : Les commissions rogatoires internes.

le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le greffier du tribunal de commerce exerce ses

fonctions, sans qu'il y ait lieu d'établir préalablement un certificat de vérification.

Titre XIX : Le secrétariat de la juridiction.

Art. 726 Le secrétariat tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. Le répertoire général

indique la date de la saisine, le numéro d'inscription, le nom des parties, la nature de l'affaire, s'il y a lieu la chambre

à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.

Art. 727 Pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le secrétaire constitue un dossier sur lequel sont

portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l'affaire et, s'il y

a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties. Sont versés au dossier, après avoir été visés

par le juge ou le secrétaire, les actes, notes et documents relatifs à l'affaire. Y sont mentionnés ou versés en copie les

décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction. Lorsque la procédure est

orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit,

sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Art. 728 Le secrétaire de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience :

- la date de l'audience ;

- le nom des juges et du secrétaire ;

- le nom des parties et la nature de l'affaire ;

- l'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire ;

- le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience.

Le secrétaire y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents d'audience et les décisions

prises sur ces incidents.

L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président

et le secrétaire.

Art. 729 En cas de recours ou de renvoi après cassation, le secrétaire adresse le dossier à la juridiction

compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions

particulières. Le secrétaire établit, s'il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l'instance.

Art. 729-1 Le répertoire général, le dossier et le registre peuvent être tenus sur support électronique. Le

système de traitement des informations doit en garantir l'intégrité et la confidentialité et permettre d'en assurer la

conservation.

Titre XX : Les commissions rogatoires.

Chapitre Ier : Les commissions rogatoires internes.

Art. 730 Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la justice, ou

l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut, à la demande des parties

ou d'office, commettre la juridiction de degré égal ou inférieur qui lui paraît la mieux placée sur le territoire de la

République, afin de procéder à tous les actes judiciaires qu'il estime nécessaires.

Art. 731 La décision est transmise avec tous documents utiles par le secrétariat de la juridiction commettante à

la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise

ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet. Les parties ou les personnes qui doivent apporter

leur concours à la justice sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont

pas tenues de constituer avocat ou avoué devant cette juridiction.

Art. 732 Sitôt les opérations accomplies, le secrétariat de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction

commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.

p.76 Art. 733 Code de procédure civile

Section II : Commissions rogatoires en provenance d'un Etat étranger.

Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales.

Section I : Commissions rogatoires à destination d'un Etat étranger.

Art. 733 Le juge peut, à la demande des parties, ou d'office, faire procéder dans un Etat étranger aux mesures

d'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à

toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises.

Art. 734 Le secrétaire de la juridiction commettante adresse au ministère public une expédition de la décision

donnant commission rogatoire accompagnée d'une traduction établie à la diligence des parties.

Art. 735 Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au ministre de la justice aux fins de

transmission, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être faite directement à l'autorité étrangère.

Section II : Commissions rogatoires en provenance d'un Etat étranger.

Art. 736 Le ministre de la justice transmet au ministère public dans le ressort duquel elles doivent être exécutées

les commissions rogatoires qui lui sont adressées par les Etats étrangers.

Art. 737 Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire à la juridiction compétente aux fins

d'exécution.

Art. 738 Dès réception de la commission rogatoire, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la

juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.

Art. 739 La commission rogatoire est exécutée conformément à la loi française à moins que la juridiction

étrangère n'ait demandé qu'il y soit procédé selon une forme particulière. Si demande en est faite dans la commission

rogatoire, les questions et les réponses sont intégralement transcrites ou enregistrées.

Art. 740 Les parties et leurs défenseurs, même s'ils sont étrangers, peuvent, sur autorisation du juge, poser des

questions ; celles-ci doivent être formulées ou traduites en langue française ; il en est de même des réponses qui

leur sont faites.

Art. 741 Le juge commis est tenu d'informer la juridiction commettante qui en fait la demande des lieu, jour et

heure auxquels il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire ; le juge étranger commettant peut y assister.

Art. 742 Le juge ne peut pas refuser d'exécuter une commission rogatoire au seul motif que la loi française

revendique une compétence exclusive, ou qu'elle ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande

portée devant la juridiction commettante, ou qu'elle n'admet pas le résultat auquel tend la commission rogatoire.

Art. 743 Le juge commis peut refuser, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, l'exécution d'une

commission rogatoire s'il estime qu'elle ne rentre pas dans ses attributions. Il doit la refuser si elle est de nature à

porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat français. Les personnes intéressées peuvent également,

dans ces mêmes cas, demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a déjà prises et d'annuler les actes

constatant l'exécution de la commission rogatoire.

Art. 744 Le ministère public doit s'assurer du respect des principes directeurs du procès dans l'exécution des

commissions rogatoires. En cas de violation de ces principes, le ministère public ou la partie intéressée peut

demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a prises ou d'annuler les actes constatant l'exécution de

la commission rogatoire.

Titre XXI : La communication par voie électronique. Art. 745 p.77

Titre XXI : La communication par voie électronique.

Art. 745 Si la commission rogatoire a été transmise irrégulièrement, le juge commis peut d'office ou à la demande

du ministère public refuser de l'exécuter ; il peut également, à la demande du ministère public, rapporter les mesures

qu'il a déjà prises et annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.

Art. 746 La décision par laquelle le juge refuse d'exécuter une commission rogatoire, annule les actes constatant

son exécution, rapporte les mesures qu'il a prises, ou refuse de les rapporter, doit être motivée. Les parties et le

ministère public peuvent interjeter appel de la décision. Le délai d'appel est de quinze jours ; il n'est pas augmenté

en raison des distances.

Art. 747 Les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire ou la décision par laquelle le juge refuse de

l'exécuter, sont transmis à la juridiction commettante selon les mêmes voies que celles par lesquelles la commission

rogatoire a été transmise à la juridiction requise.

Art. 748 L'exécution des commissions rogatoires a lieu sans frais ni taxes.

Toutefois, les sommes dues aux témoins, aux experts, aux interprètes ainsi qu'à toute personne prêtant son concours

à l'exécution de la commission rogatoire sont à la charge de l'autorité étrangère. Il en est de même des frais résultant

de l'application d'une forme particulière de procéder à la demande de la juridiction commettante.

Titre XXI : La communication par voie électronique.

Art. 748-1 Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou

convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire

des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités

fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.

Nota :Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

Art. 748-2 Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir

expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce

mode de communication.

Nota :Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

Art. 748-3 Les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique

de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. Cet avis tient

lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces

formalités sont prévues par le présent code. En cas de transmission par voie électronique, il n'est pas fait application

des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des

actes, et pièces remis ou notifiés.

Nota : Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 article 88 : Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.Toutefois, un

arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne, après

approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans

les conditions prévues par cet article. L'arrêté du 17 juin 2008 publié au Journal officiel du 26 juin 2008 fixe l'application de l'article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (Titre

XXI du livre Ier du code de procédure civile) au 1er juillet 2008.

Art. 748-4 Lorsqu'un document a été établi en original sur support papier, le juge peut en exiger la production.

Nota : Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 article 88 : Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.Toutefois, un

arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne, après

approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans

les conditions prévues par cet article. L'arrêté du 17 juin 2008 publié au Journal officiel du 26 juin 2008 fixe l'application de l'article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (Titre

XXI du livre Ier du code de procédure civile) au 1er juillet 2008.

Art. 748-5 L'usage de la communication par voie électronique ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée

de demander la délivrance, sur support papier, de l'expédition de la décision juridictionnelle revêtue de la formule

exécutoire.

Nota : Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 article 88 : Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.Toutefois, un

arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne, après

approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans

les conditions prévues par cet article. L'arrêté du 17 juin 2008 publié au Journal officiel du 26 juin 2008 fixe l'application de l'article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (Titre

XXI du livre Ier du code de procédure civile) au 1er juillet 2008.

Art. 748-6 Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des

sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité

p.78 Art. 748-7 Code de procédure civile

Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.

des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et

permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.

Nota : Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 article 88 : Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.Toutefois, un

arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne, après

approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans

les conditions prévues par cet article. L'arrêté du 17 juin 2008 publié au Journal officiel du 26 juin 2008 fixe l'application de l'article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (Titre

XXI du livre Ier du code de procédure civile) au 1er juillet 2008.

Art. 748-7 Lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie

électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au

premier jour ouvrable suivant.

Titre XXII : Disposition finale.

Art. 749 Les dispositions du présent livre s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant

en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière

et des dispositions particulières à chaque juridiction.

Livre II : Dispositions

particulières à chaque juridiction.

Titre Ier : Dispositions particulières

au tribunal de grande instance.

Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal.

Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.

Art. 750 La demande en justice est formée par assignation ou par remise au greffe d'une requête conjointe, sous

réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête ou par déclaration.

Art. 751 Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. La constitution de l'avocat

emporte élection de domicile.

Art. 752 Outre les mentions prescrites à l'article 56, l'assignation contient à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat du demandeur ;

2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.

Art. 753 Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait

et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces

prétentions est annexé aux conclusions.

Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal. Art. 754 p.79

Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans

leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les

dernières conclusions déposées.

Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre

partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.

Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

Art. 754 Le tribunal est saisi et l'affaire instruite en suivant, sauf le cas d'urgence, les règles de la procédure

ordinaire.

Section I : La procédure ordinaire

Sous-section I : Saisine du tribunal.

Art. 755 Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.

Art. 756 Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de

constitution est remise au greffe.

Art. 757 Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de

l'assignation.

Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi, celle-ci sera caduque.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire.

A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.

Art. 758 Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la

chambre à laquelle elle est distribuée. Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.

Art. 759 Au jour fixé, l'affaire est obligatoirement appelée devant le président de la chambre à laquelle elle a

été distribuée.

Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents.

Sous-section II : Renvoi à l'audience.

Art. 760 Le président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des

conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond. Il renvoie

également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur

le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur. Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction

close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

Art. 761 Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date

qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime

communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité

avec les dispositions de l'article 753.

Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à

la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.

A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis

ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci

peut être tenue le jour même.

Art. 762 Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l'audience sont mises en état d'être jugées,

conformément aux dispositions ci-après.

Sous-section III : Instruction devant le juge de la mise en état.

Art. 763 L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

p.80 Art. 764 Code de procédure civile

Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.

Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des

conclusions et de la communication des pièces.

Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser

des injonctions.

Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383.

Art. 764 Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu

égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.

Il peut accorder des prorogations de délai.

Il peut, après avoir recueilli l'accord des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.

Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des

débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision.

Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment

justifiée.

Le juge peut également renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.

Art. 765 Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas

conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre

leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 753.

Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.

Art. 766 Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

Art. 767 Le juge de la mise en état peut, même d'office, entendre les parties.

L'audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas.

Art. 768 Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.

Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.

Art. 768-1 Le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence

lui paraît nécessaire à la solution du litige.

Art. 769 Le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.

Art. 770 Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à

la production des pièces.

Art. 771 Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à

son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus

recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés

postérieurement au dessaisissement du juge ;

2. Allouer une provision pour le procès ;

3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge

de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions

prévues aux articles 517 à 522 ;

4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des

hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau,

les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Art. 772 Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article

700.

Art. 773 Les mesures prises par le juge de la mise en état sont l'objet d'une simple mention au dossier ; avis en

est donné aux avocats. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 769 à 772, le juge de la mise en état statue par

ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.

Art. 774 L'ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les avocats entendus ou appelés. Les avocats sont

convoqués par le juge à son audience.

En cas d'urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l'autre à se présenter devant le juge aux

jour, heure et lieu fixés par celui-ci.

Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal. Art. 775 p.81

Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.

Art. 775 Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à

l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance.

Art. 776 Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à

statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en

constatent l'extinction ;

2° Elles statuent sur une exception de procédure ;

3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait

aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement

contestable.

Art. 777 Le juge de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, sous réserve des

dispositions du troisième alinéa de l'article 155.

Art. 778 Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du juge

de la mise en état.

Art. 779 Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 764, le juge

de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal

pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la

clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.

S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience, le juge de la mise en état peut demander

aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine.

Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats,

et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une

date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries.

Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des

dossiers des avocats.

Art. 780 Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner

la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le

juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie

défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.

Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour

permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette

ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.

Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal.

Art. 781 Si les avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de

la mise en état peut, d'office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non

susceptible de recours.

Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à

leur résidence.

Sous-section IV : Dispositions communes.

Art. 782 La clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 760, 761, 779 et 780, est prononcée par

une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux

avocats.

Art. 783 Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux

débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

p.82 Art. 784 Code de procédure civile

Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.

Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages,

intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire

l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sont également recevables, les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au

moment de son interruption.

Art. 784 L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été

rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si

une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est

révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du

juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Art. 785 Le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne.

Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées

par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui

en est l'auteur.

Art. 786 Le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas,

tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.

Art. 786-1 Lorsqu'il a été fait application du troisième alinéa de l'article 779, le président de la chambre, à

l'expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, informe les parties du nom des juges de la chambre qui seront

amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.

Art. 787 Les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal sont exécutées sous le contrôle du juge de la mise

en état.

Dès l'accomplissement d'une mesure d'instruction, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée la

renvoie à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit à la sous-section II ci-dessus.

Section II : Procédure à jour fixe.

Art. 788 En cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le

défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. La requête doit exposer

les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.

Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.

Art. 789 L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera

appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.

L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la

requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.

Art. 790 Le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience.

Art. 791 Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.

Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience faute de quoi l'assignation sera caduque.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

Art. 792 Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour

que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence

de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.

En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l'article 761 ou renvoyer l'affaire

devant le juge de la mise en état.

Si le défendeur n'a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article 760.

Section III : La requête conjointe.

Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal. Art. 793 p.83

Chapitre III : Le juge unique.

Art. 793 Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité, la

constitution des avocats des parties. Elle est signée par les avocats constitués.

Art. 794 Les requérants peuvent, dès la requête conjointe, demander que l'affaire soit attribuée à un juge unique,

ou renoncer à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.

Art. 795 Le tribunal est saisi par la remise au greffe de la requête conjointe.

Art. 796 Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne

la chambre à laquelle elle est distribuée.

Avis en est donné par le greffe aux avocats constitués.

Il est alors procédé comme il est dit aux articles 759, 760 et 762, sauf dans le cas prévu à l'article 794 où l'affaire

aurait été attribuée à un juge unique.

Chapitre II : Procédure en matière gracieuse.

Art. 797 La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier

y est habilité par les dispositions en vigueur.

Art. 798 Le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.

Art. 799 Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.

Art. 800 Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister.

Chapitre III : Le juge unique.

Art. 801 L'attribution d'une affaire au juge unique peut être décidée jusqu'à la fixation de la date de l'audience.

La répartition des affaires attribuées au juge unique est faite par le président du tribunal ou par le président de la

chambre à laquelle elles ont été distribuées.

Art. 802 Lorsqu'une affaire est attribuée au juge unique, celui-ci exerce les pouvoirs conférés tant au tribunal

qu'au juge de la mise en état. Si l'affaire est ultérieurement renvoyée à la formation collégiale, son instruction est

poursuivie, s'il y a lieu, soit par le même juge avec les pouvoirs du juge de la mise en état, soit par le juge de la mise

en état, selon la décision du président de la chambre.

Art. 803 L'attribution au juge unique ainsi que le renvoi à la formation collégiale font l'objet d'une mention au

dossier. Avis en est donné aux avocats constitués. Dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, cet avis est

adressé aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 804 La demande de renvoi à la formation collégiale d'une affaire attribuée au juge unique doit, à peine de

forclusion, être formulée dans les quinze jours de l'avis prévu à l'article précédent, ou de sa réception lorsqu'il est

adressé aux parties elles-mêmes. Le renvoi d'une affaire à la formation collégiale par le président du tribunal ou

son délégué peut être décidé à tout moment.

Art. 805 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 803 et du premier alinéa de l'article 804 cessent d'être

applicables s'il est renoncé à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.

p.84 Art. 806 Code de procédure civile

Sous-titre III : Dispositions diverses.

Chapitre IV : Dispositions diverses.

Art. 806 Lorsque le tribunal est saisi par requête, en matière contentieuse ou gracieuse, les parties sont avisées

de la date de l'audience par le greffier.

Art. 807 L'avis est soit donné aux avocats par simple bulletin, soit, lorsque la représentation n'est pas obligatoire,

transmis aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la requête est jointe à

l'avis adressé aux avocats ou aux parties.

Sous-titre II : Les pouvoirs du président.

Chapitre Ier : Les ordonnances de référé.

Art. 808 Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes

les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Art. 809 Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures

conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser

un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il

peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation

de faire.

Art. 810 Les pouvoirs du président du tribunal de grande instance prévus aux deux articles précédents s'étendent

à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.

Art. 811 A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer

l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un

temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. Il est ensuite procédé comme

il est dit à l'article 790 et aux trois derniers alinéas de l'article 792.

Chapitre II : Les ordonnances sur requête.

Art. 812 Le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient

pas prises contradictoirement.

Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été

distribuée ou au juge déjà saisi.

Art. 813 La requête est présentée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier

y est habilité par les dispositions en vigueur. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la

juridiction saisie.

Sous-titre III : Dispositions diverses.

Sous-titre III : Dispositions diverses. Art. 814 p.85

Chapitre III : Le greffe.

Chapitre Ier : Constitution d'avocat et conclusions.

Art. 814 La constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance

est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Cet acte indique :

a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de

naissance.

b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente

légalement.

Art. 815 Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre

avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 814 n'auront pas été

fournies. La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire

apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.

Art. 816 La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur

notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine du tribunal, avec la remise de la copie de l'assignation.

Chapitre Ier bis : Contribution pour l'aide juridique

Art. 818 Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en application des articles 62 à 62-5 :-

le président du tribunal ; -le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; -le juge de la mise en état

jusqu'à la clôture de l'instruction ; -la formation de jugement. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées

sur l'article 700. Même lorsqu'elle n'émane pas de la juridiction de jugement, la décision peut faire l'objet du recours

ouvert contre les décisions de la juridiction.

Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire.

Art. 820 Le président du tribunal de grande instance peut déléguer à un ou plusieurs magistrats tout ou partie

des pouvoirs qui lui sont dévolus par les sous-titres Ier et II. Les présidents de chambre peuvent de même déléguer

aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre Ier.

Chapitre III : Le greffe.

Art. 821 La remise au greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de

la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l'original, qui est immédiatement restitué.

Art. 822 La copie de l'assignation, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au greffe, présentée

par le greffier au président du tribunal en vue des formalités de fixation et de distribution.

La décision du président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.

Art. 823 Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l'affaire a

été distribuée.

p.86 Art. 824 Code de procédure civile

Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.

Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affaire.

Art. 824 Dans le cas prévu à l'article 788, les copies de la requête et des pièces remises au président sont, ainsi

qu'une copie de son ordonnance, placées par le greffier dans le dossier, dès sa constitution.

Si, le jour où l'affaire doit être appelée, la copie de l'assignation n'a pas été remise au greffe, le greffier restitue

d'office à l'avocat les copies qu'il détient.

Art. 825 Le greffier avise aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au

répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l'appel de l'affaire et de la chambre à

laquelle celle-ci est distribuée.

Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au greffe de la copie de

l'acte de constitution.

Art. 826 Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent par le

président ou par le juge de la mise en état, selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés

verbalement, avec émargement et mention au dossier.

En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin, daté et signé par le greffier, et remis ou déposé par celui-ci au lieu

où sont effectuées, au siège du tribunal, les notifications entre avocats.

Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.

Sous-titre IV : La procédure sur décision

de renvoi de la juridiction pénale.

Art. 826-1 Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance dans les conditions prévues

par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-1 du Code de procédure pénale, le greffe convoque à l'audience,

un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance

civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision

de renvoi. Le greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copie de la convocation par lettre simple. La

convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.

La convocation précise que la représentation à l'audience par avocat est obligatoire et que, même s'ils ne

comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la

victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.

Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction

pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception

adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.

A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 759 à 762. Le président de la chambre peut accorder en

référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 809.

Nota : Lire R. 41-2 du code de procédure pénale.

Titre II : Dispositions particulières au tribunal

d'instance et à la juridiction de proximité.

Art. 827 Les parties se défendent elles-mêmes.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.

Art. 828 Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : - un avocat ; - leur conjoint ; - comme il est

dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou

la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; - leurs parents ou alliés en ligne directe ; -

leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; - les personnes exclusivement attachées

à leur service personnel ou à leur entreprise. L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics

peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le représentant,

s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Sous-titre Ier : La procédure ordinaire. Art. 829 p.87

Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation.

Sous-titre Ier : La procédure ordinaire.

Art. 829 La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la

faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation. La demande peut également être formée soit

par une requête conjointe remise au greffe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans

le cas prévu à l'article 843, par une déclaration au greffe.

Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation.

Art. 830 La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par déclaration faite, remise ou

adressée au greffe. Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa

prétention. Le demandeur qui s'oppose à ce que la conciliation soit déléguée à un conciliateur de justice le signale

dans sa déclaration. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.

Section I : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice

Art. 831 En l'absence d'opposition du demandeur dans sa déclaration, le juge peut déléguer à un conciliateur de

justice la tentative préalable de conciliation. Le greffier avise le défendeur par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception de la décision du juge et de la faculté qui lui est ouverte de refuser la délégation.L'avis précise les

nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande. Le défendeur peut refuser la délégation

de la tentative de conciliation. Le refus est exprimé par déclaration faite, remise ou adressée au greffe dans les huit

jours suivant la notification qui lui est faite de la décision du juge. En ce cas, le juge procède lui-même à la tentative

de conciliation.

Art. 832 A défaut de refus de la délégation par le défendeur dans le délai prévu par l'article 831, le demandeur

et le conciliateur de justice sont avisés par tout moyen de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée

au conciliateur. Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-2

à 129-4, 130 et 131.A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord

des parties. En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant

la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.

Art. 832-1 Les avis adressés aux parties par le greffier précisent que chaque partie peut se présenter devant le

conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge. Les parties sont en outre avisées qu'en

application des articles 833 et 836, dont les dispositions sont reproduites, la juridiction peut être saisie aux fins

d'homologation de leur accord ou aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation.

Art. 833 La demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par le

conciliateur. Une copie du constat y est jointe.

Section II : La conciliation menée par le juge

Art. 834 Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur

par tout moyen des lieu, jour et heure auxquels l'audience de conciliation se déroulera. Le défendeur est convoqué

par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet

de la demande. L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes

énumérées à l'article 828.

Art. 835 A défaut de conciliation, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce

cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire. Dans le cas contraire, les parties comparantes

p.88 Art. 836 Code de procédure civile

Chapitre II : La procédure aux fins de jugement

sont avisées que la juridiction peut être saisie aux fins de jugement de la demande, en application de l'article 836

dont les dispositions sont reproduites.

Section III : La demande aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation

Art. 836 En cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la

juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales. La saisine de la juridiction est faite

selon les modalités prévues par l'article 829. La demande qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article

843 peut également être faite par déclaration au greffe lorsqu'elle est formée dans le mois suivant la réunion ou

l'audience à l'issue de laquelle a été constaté l'échec de la tentative de conciliation. Toutefois, dans ce cas, le tribunal

peut renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir, s'il lui apparaît que l'affaire ne relève pas de sa compétence, ou

à le saisir autrement, si la déclaration est tardive ou ne mentionne pas son fondement juridique. Cette décision est

une mesure d'administration judiciaire qui peut être prise par simple mention au dossier.

Chapitre II : La procédure aux fins de jugement

Section I : L'introduction de l'instance

Sous-section I : La saisine par assignation à toutes fins

Art. 837 L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 : 1° Les lieu, jour et

heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et, le cas échéant, l'affaire jugée ; 2°

Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.

L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 847-2, lorsqu'il contient une demande en

paiement, et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que,

s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. L'assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le

bordereau annexé.

Art. 838 L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.

Art. 839 Le juge est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de

l'assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité

de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Art. 840 En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par

autorisation du juge.

Sous-section II : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties

Art. 841 Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe. Elles peuvent aussi se présenter

volontairement devant le juge pour les faire juger.

Art. 842 Le juge est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal

constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions. Le procès-verbal contient

les mentions prévues à l'article 57. Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice

sans parvenir à un accord, leur requête conjointe peut également être transmise au greffe à leur demande par le

conciliateur.

Sous-section III : La déclaration au greffe

Sous-titre Ier : La procédure ordinaire. Art. 843 p.89

Chapitre II : La procédure aux fins de jugement

Art. 843 Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une

déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. La prescription et les délais pour agir sont

interrompus par l'enregistrement de la déclaration. Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit

contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le demandeur souhaite

invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa déclaration en autant de copies que de personnes dont la

convocation est demandée.

Art. 844 Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué

verbalement contre émargement. Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation adressée au

défendeur rappelle les dispositions de l'article 847-2 et comprend en annexe une copie de la déclaration et des pièces

qui y sont jointes. Cette convocation vaut citation.

Section II : Le déroulement de l'instance

Sous-section I : La conciliation

Art. 845 Le juge s'efforce de concilier les parties. Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter

les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées,

selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par une lettre simple. L'avis indique la date de l'audience

à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut

également être faite par le juge à l'audience.

Sous-section II : Les débats

Art. 846 La procédure est orale.

Art. 847 A défaut de conciliation constatée à l'audience, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en

état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne

l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.

Art. 847-1 Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa

de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce

cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par

notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais que le juge impartit.

Art. 847-2 Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de

paiement en application de l'article 1244-1 du Code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe.

Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est

communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier

par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'auteur

de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1.

Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables

et bien fondées.

Art. 847-3 La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le

greffier, par tout moyen.

Sous-section III : Des renvois de compétence

Art. 847-4 Lorsqu'il se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit

ou sur l'interprétation d'un contrat liant les parties, le juge de proximité, après avoir entendu les parties, renvoie

l'affaire au juge d'instance en lui transmettant immédiatement le dossier.

Sa décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.

p.90 Art. 847-5 Code de procédure civile

Sous-titre IV : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale.

Le juge d'instance reprend la procédure en l'état où l'a laissée le juge de proximité, sauf à réentendre les parties

si elles ont déjà plaidé.

Art. 847-5 Le juge de proximité renvoie toutes les exceptions d'incompétence au juge d'instance. Sa décision peut

revêtir la forme d'une simple mention au dossier.

Le juge de proximité peut toujours relever d'office son incompétence ainsi que le tribunal d'instance au profit du

juge de proximité.

Le juge d'instance statue sans recours si sa décision concerne seulement sa propre compétence et la compétence

des juges de proximité de son ressort.

Les articles 96 et 97 sont applicables.

Sous-titre II : Les ordonnances de référé devant le juge d'instance.

Art. 848 Dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence,

ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence

d'un différend.

Art. 849 Le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire

en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent,

soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au

créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Art. 849-1 A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le juge, saisi en référé, peut renvoyer

l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un

temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.

Art. 850 Le juge du tribunal d'instance dispose des mêmes pouvoirs dans les contestations nées à l'occasion du

contrat de travail lorsqu'elles relèvent de sa compétence.

Sous-titre III : Les ordonnances sur requête devant le juge d'instance.

Art. 851 Le juge du tribunal d'instance est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

Il peut également ordonner sur requête, dans les limites de sa compétence, toutes mesures urgentes lorsque les

circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Art. 852 La requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire.

Sous-titre IV : La procédure sur décision

de renvoi de la juridiction pénale.

Art. 852-1 Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le juge dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article

470-1 et par l'article R. 41-2 du Code de procédure pénale, le greffe de ce juge convoque à l'audience, un mois

au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui

avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.

Le greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copies de la convocation par lettre simple. La convocation à

laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.

La convocation indique que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront

être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans

la décision de renvoi.

Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction

pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception

adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.

Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce. Art. 853 p.91

Section I : L'introduction de l'instance.

A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 840 à 844. Le président peut accorder en référé une provision

dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 849.

Titre III : Dispositions particulières

au tribunal de commerce.

Art. 853 Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute

personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.

Section I : L'introduction de l'instance.

Art. 854 La demande en justice est formée par assignation, par la remise au greffe d'une requête conjointe ou

par la présentation volontaire des parties devant le tribunal.

Sous-section I : L'assignation.

Art. 855 L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 : 1° Les lieu, jour

et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms

et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France. L'acte introductif d'instance mentionne en outre les

conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du

demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.

Art. 856 L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.

Art. 857 Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de

l'assignation.

Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation

constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge rapporteur, ou, à défaut, à la requête d'une

partie.

Art. 858 En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par

autorisation du président du tribunal.

Dans les affaires maritimes et aériennes, l'assignation peut être donnée, même d'heure à heure, sans autorisation du

président, lorsqu'il existe des parties non domiciliées ou s'il s'agit de matières urgentes et provisoires.

Sous-section II : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties.

Art. 859 Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter

volontairement devant le tribunal pour les faire juger.

Art. 860 Le tribunal est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal

constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions. Le procès-verbal contient

les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57.

p.92 Art. 860-1 Code de procédure civile

Section II : L'instance.

Section II : L'instance.

Sous-section I : Dispositions générales

Art. 860-1 La procédure est orale.

Art. 860-2 Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut, avec l'accord

des parties, désigner un conciliateur de justice à cette fin. Cette désignation peut revêtir la forme d'une simple

mention au dossier.

Art. 861 En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie

à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire en qualité de juge rapporteur. A moins

que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient

pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.

Art. 861-1 La formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément

au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience

ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais qu'il impartit.

Art. 861-2 Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de

paiement en application de l'article 1244-1 du Code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée

au greffe, où elle est enregistrée.L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu

connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui

de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas

se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux

demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sous-section II : Le juge rapporteur.

Art. 861-3 Le juge rapporteur organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les

conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2. Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience

ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1.

Art. 862 Le juge rapporteur peut entendre les parties. Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article

446-3.

Art. 863 Le juge rapporteur constate la conciliation, même partielle, des parties. Il peut également désigner un

conciliateur de justice dans les conditions prévues à l'article 860-2.

Art. 864 Le juge rapporteur procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

Art. 865 Le juge rapporteur peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Il tranche les difficultés

relatives à la communication des pièces. Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur

les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Art. 866 Les mesures prises par le juge rapporteur sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné

aux parties. Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge rapporteur statue par ordonnance motivée,

sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.

Art. 867 Les ordonnances du juge rapporteur n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Art. 868 Les ordonnances du juge rapporteur ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement

sur le fond. Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise,

soit dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.

Art. 869 Le juge rapporteur peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les

plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.

Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale. Art. 872 p.93

Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

Dans les autres cas, il renvoie l'affaire devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.

Chapitre II : Les pouvoirs du président.

Section I : Les ordonnances de référé.

Art. 872 Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence

du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie

l'existence d'un différend.

Art. 873 Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire

en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent,

soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au

créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Art. 873-1 A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer

l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un

temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.

Section II : Les ordonnances sur requête.

Art. 874 Le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

Art. 875 Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures

urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Art. 876 En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du président ou au lieu où il exerce son

activité professionnelle.

Chapitre III : Dispositions diverses.

Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l'exécution forcée de leurs jugements.

Art. 878 Le président du tribunal de commerce peut déléguer à un ou plusieurs membres de ce tribunal tout ou

partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent titre.

Art. 878-1 Lorsque le tribunal de grande instance statue en matière commerciale en application de l'article L.

722-4 du Code de commerce, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par

le présent titre.

Titre IV : Dispositions particulières aux

juridictions statuant en matière prud'homale.

Art. 879 Les dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale sont celles des articles

suivants du Code du travail : LIVRE IV : LA RÉSOLUTION DES LITIGES LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES

TITRE V : PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES Art.R. 1451-1 Sous réserve des dispositions

p.94 Art. 879 Code de procédure civile

Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du

Code de procédure civile. Art.R. 1451-2 Les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant

toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de

jugement. Art.R. 1451-3 Lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes

sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du présent titre. En cas de recours, il est procédé

comme en matière prud'homale. Art.R. 1452-1 Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la

présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation. La saisine du conseil de prud'hommes, même

incompétent, interrompt la prescription. Art.R. 1452-2 La demande est formée au greffe du conseil de prud'hommes.

Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du Code de procédure

civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande. Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé

au demandeur. Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1,

R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18. Art.R. 1452-3 Le greffe informe le demandeur des lieu, jour

et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée : 1° Soit verbalement lors de la

présentation de la demande ; 2° Soit par lettre simple. Le greffe invite le demandeur à se munir de toutes les pièces

utiles. Art.R. 1452-4 Le greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec

avis de réception. Il lui adresse le même jour une copie de cette convocation par lettre simple. La convocation

indique : 1° Les nom, profession et domicile du demandeur ; 2° Les lieu, jour et heure de la séance du bureau de

conciliation à laquelle l'affaire sera appelée ; 3° Les chefs de la demande ; 4° Le fait que des décisions exécutoires à

titre provisoire pourront même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des éléments

fournis par son adversaire. Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles. Cette convocation, ou un

document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12

à R. 1454-18. Art.R. 1452-5 Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation

du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice. Art.R. 1452-6 Toutes les demandes liées au

contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule

instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la

saisine du conseil de prud'hommes. Art.R. 1452-7 Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont

recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées

en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou

en compensation qui entrent dans leur compétence. Art.R. 1452-8 En matière prud'homale, l'instance n'est périmée

que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code

de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Art.R. 1453-1

Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime. Elles peuvent se faire

assister. Art.R. 1453-2 Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont : 1° Les salariés ou

les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; 2° Les délégués permanents ou non permanents des

organisations d'employeurs et de salariés ; 3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le

concubin ; 4° Les avocats. L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise

ou de l'établissement. Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.

Art.R. 1453-3 La procédure prud'homale est orale. Art.R. 1453-4 Les prétentions des parties ou la référence qu'elles

font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procèsverbal.

Art.R. 1454-1 Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le bureau de jugement

peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur

cette affaire les éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour statuer. Un ou deux conseillers

rapporteurs peuvent également être désignés par la formation de référé, en vue de réunir les éléments d'information

utiles à la décision de cette formation. La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai

pour l'exécution de leur mission. Art.R. 1454-2 Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire

partie de la formation de jugement. Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l'un

est employeur, l'autre est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission. Art.R. 1454-3 Le conseiller rapporteur

peut entendre les parties. Il peut les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige. Il peut les

mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le

conseil de prud'hommes. En cas de non-production des documents et justifications mentionnés au premier alinéa, le

rapporteur peut renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention

de la partie ou de son refus. Le conseiller rapporteur peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner toute

personne et procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction. Art.R. 1454-4 Le conseiller rapporteur ou le

Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale. Art. 879 p.95

Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Art.R. 1454-5 Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procèsverbal

l'accord intervenu. Art.R. 1454-6 Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont provisoires et n'ont

pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires. Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec

le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise. Art.R. 1454-7 Le bureau de conciliation

est composé d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur. Le règlement particulier

de chaque section établit un roulement entre tous les conseillers prud'hommes salariés et employeurs. La présidence

appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ce règlement. Celui des deux

qui préside le bureau le premier est désigné par le sort. Exceptionnellement, et dans les cas prévus à l'article L.

1441-38, les deux membres du bureau peuvent être pris parmi les conseillers prud'hommes salariés ou parmi les

conseillers prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège. Art.R. 1454-8 Les

séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine, sauf si aucune affaire n'est inscrite au

rôle. Elles ne sont pas publiques. Art.R. 1454-9 En l'absence du président, ou du vice-président appelé à présider la

séance du bureau de conciliation, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à

laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues

aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13. A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le

plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient

au conseiller le plus âgé. Art.R. 1454-10 Le bureau de conciliation entend les explications des parties et s'efforce

de les concilier. Un procès-verbal est établi. En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne

la teneur de l'accord intervenu. Il précise, s'il y a lieu, que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution

immédiate devant le bureau de conciliation. A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et

les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier

sous le contrôle du président. Art.R. 1454-11 En cas de conciliation, un extrait du procès-verbal, qui mentionne s'il

y a lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peut être délivré. Il vaut titre exécutoire.

Art.R. 1454-12 Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir

justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques.

Toutefois, la demande et la citation ne sont pas déclarées caduques si le demandeur, absent pour un motif légitime,

est représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. Dans ce

cas, le mandat précise qu'en cas d'absence du mandataire le bureau de conciliation pourra déclarer sa demande

caduque. La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme,

ne constate que le demandeur n'a pu comparaître ou être représenté sur sa deuxième demande par suite d'un cas

fortuit. Art.R. 1454-13 Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau

de conciliation applique les dispositions de l'article R. 1454-17, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus

à l'article R. 1454-14. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime d'absence, il peut être

représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. A défaut, il est

convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple. Lorsqu'il apparaît que le défendeur

n'a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau

convoqué à une prochaine séance. Cette nouvelle convocation est faite soit par lettre recommandée avec avis de

réception du greffe, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur. Cet acte intervient, à peine

de caducité de la demande constatée par le bureau de conciliation, dans les six mois de la décision de ce bureau.

Art.R. 1454-14 Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur

ne se présente pas, ordonner : 1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail,

de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; 2° Lorsque l'existence de

l'obligation n'est pas sérieusement contestable : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du

salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis

et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas

d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article

L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin

de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ; 3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ; 4° Toutes mesures

nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Art.R. 1454-15 Le montant total des provisions

allouées en application du 2° de l'article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation. Il ne peut excéder six

mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Le bureau de conciliation peut liquider,

à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées. Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier

p.96 Art. 879 Code de procédure civile

Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

alinéa, les séances du bureau de conciliation sont publiques. Art.R. 1454-16 Les décisions prises en application des

articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont

exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne

peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve

des règles particulières à l'expertise. Art.R. 1454-17 En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle,

le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement lorsque le demandeur et le défendeur sont présents

ou représentés et que l'affaire est en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs

ou le recours à une mesure d'instruction soient nécessaires. Les parties peuvent être convoquées devant le bureau de

jugement verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience leur

est remis par le greffier. Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences

le permet, le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes les parties, les faire comparaître à une audience

que le bureau de jugement tient sur le champ. Lorsque le défendeur n'a pas comparu ou n'a pas été représenté et

que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de

conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement

avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience est remis au demandeur

par le greffier. Art.R. 1454-18 Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des

notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions. Art.R. 1454-19 A moins qu'elles ne l'aient été

verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées par le greffe devant le bureau de jugement

par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe leur adresse le même jour une copie de la convocation par

lettre simple. La convocation indique : 1° Les nom, profession et domicile des parties ; 2° Les lieu, jour et heure de

l'audience ; 3° Les points qui demeurent en litige. Art.R. 1454-20 Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour du

jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué

à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée. Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a

pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une

prochaine audience, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par acte d'huissier à la diligence du

demandeur. Art.R. 1454-21 Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de

l'article 468 du Code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois. Elle est portée directement devant

le bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R. 1454-19 et R. 1454-20. Art.R. 1454-22 Lorsque les

parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord

intervenu. S'il y a lieu, le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate

devant le bureau de jugement. Art.R. 1454-23 Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue

des voix. Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats sont repris.

Art.R. 1454-24 En l'absence du président ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de jugement,

la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou

le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8

et R. 1423-13. A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la

même assemblée.S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé. Art.R.

1454-25 A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement

est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier. Art.R. 1454-26

Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil ou de la cour d'appel

au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice

du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice. Les parties sont verbalement informées des

mesures d'administration judiciaire avec émargement au dossier ou par lettre simple. Art.R. 1454-27 Les conseils de

prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements. Art.R. 1454-28 Sont de droit exécutoires

à titre provisoire : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2°

Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur

est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités

mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne

des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. Art.R. 1454-29 En cas de partage

des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement. Cette

audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi. En cas de partage des voix au sein de la

formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue

sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi. Art.R. 1454-30 Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut

Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale. Art. 879 p.97

Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

siéger à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même

assemblée et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé. Lorsqu'il ne pourvoit

pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son

assemblée pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions. Le conseiller prud'homme, le président ou le viceprésident

informe immédiatement le greffe de ce remplacement. Devant le bureau de jugement, les remplacements

ne peuvent avoir lieu que dans la limite d'un conseiller prud'homme de chaque assemblée. Art.R. 1454-31 Quel

que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme,

lorsque lors de l'audience de départage la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul

à l'issue des débats. Il recueille préalablement l'avis des conseillers présents. Lorsqu'à l'issue des débats et si la

décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement

au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier. Art.R. 1454-32 Lorsqu'un renouvellement général des

conseils de prud'hommes rend impossible le renvoi d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce

renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la

formation de référé. Ces bureaux et formation reprennent l'affaire dans leur composition nouvelle sous la présidence

du juge départiteur. Art.R. 1455-1 Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune

à l'ensemble des sections de ce conseil. Cette formation est composée d'un conseiller prud'homme salarié et d'un

conseiller prud'homme employeur. Art.R. 1455-2 L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque

année, selon les dispositions des articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R. 1423-12, les conseillers prud'hommes

employeurs et les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé. Le nombre des conseillers

ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de

prud'hommes, le service des audiences de référé. En cas de création d'un conseil de prud'hommes, les désignations

mentionnées au premier alinéa interviennent dans un délai de trois mois à compter de l'installation du conseil.

Jusqu'à ces désignations, la formation de référé du conseil de prud'hommes est composée du président et du viceprésident

ainsi que du conseiller que ceux-ci désignent au sein de leur collège respectif. Art.R. 1455-3 La présidence

des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller

prud'homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Art.R. 1455-4 Le règlement intérieur du

conseil de prud'hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé. Une audience est prévue au moins

une fois par semaine. Lorsque les circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes, après avis du viceprésident,

peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences

de la semaine. Art.R. 1455-5 Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence

des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou

que justifie l'existence d'un différend. Art.R. 1455-6 La formation de référé peut toujours, même en présence d'une

contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un

dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Art.R. 1455-7 Dans le cas où l'existence

de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier

ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Art.R. 1455-8 S'il lui apparaît que

la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la

formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement : 1° L'accord

de toutes les parties est nécessaire ; 2° La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en

audience non publique et selon les règles fixées par l'article R. 1454-10. La notification aux parties de l'ordonnance

de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice. Art.R. 1455-9 La demande

en référé est formée par le demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article

R. 1452-1. Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de l'assignation est remise au

greffe, au plus tard la veille de l'audience. Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R.

1452-1, les dispositions des articles R. 1452-2 à R. 1452-4 sont applicables. Art.R. 1455-10 Les articles 484, 486 et

488 à 492 du Code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal. Art.R. 1455-11 Le délai d'appel est

de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. 1461-2. Art.R. 1456-1

En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur dépose ou adresse par lettre

recommandée avec avis de réception au greffe du conseil les éléments mentionnés à l'article L. 1235-9. Ces éléments

sont transmis dans un délai huit jours à compter de la date à laquelle l'employeur reçoit la convocation devant le

bureau de conciliation pour qu'ils soient versés au dossier. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette

obligation. Le greffe informe le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués.

Cette information est faite verbalement lors de la présentation de la demande ou par lettre simple. Art.R. 1456-2 La

p.98 Art. 880 Code de procédure civile

Chapitre Ier : La procédure ordinaire.

séance de conciliation prévue à l'article R. 1454-10 a lieu dans le mois de la saisine du conseil de prud'hommes.

Art.R. 1456-3 Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à l'instruction de l'affaire ou à

l'information du conseil, après avis des parties. Il fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci

comptent produire à l'appui de leurs prétentions. Les mesures d'instruction et d'information sont exécutées dans un

délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée

du technicien ou du conseiller rapporteur commis. Art.R. 1456-4 Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du

bureau du jugement qui statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui

a été renvoyée. Art.R. 1456-5 Lorsque, lors de la séance de conciliation, une section du conseil de prud'hommes est

saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique d'un licenciement collectif, le bureau

de conciliation en ordonne la jonction. Art.R. 1457-1 La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est

régie par les articles 341 à 355 du Code de procédure civile. Art.R. 1457-2 Lorsque la demande de récusation est

portée devant la cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale. Art.R. 1461-1 Le délai d'appel est d'un mois.

L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au

greffe de la cour. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du Code de procédure civile, la déclaration désigne le

jugement dont il est fait appel et mentionne les chefs de celui-ci auxquels se limite l'appel. Elle comporte également

le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.

Art.R. 1461-2 L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la

procédure sans représentation obligatoire. Art.R. 1462-1 Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1°

Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2°

Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute

pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant

des autres demandes. Art.R. 1462-2 Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle

en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier

ressort. Art.D. 1462-3 Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 000 euros.

Art.R. 1463-1 L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R.

1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne

peut être réitérée. "

Titre V : Dispositions particulières

au tribunal paritaire de baux ruraux.

Chapitre Ier : La procédure ordinaire.

Art. 880 Le tribunal paritaire de baux ruraux territorialement compétent est celui du lieu de la situation de

l'immeuble.

Art. 881 Lorsque le tribunal paritaire comporte deux sections, l'affaire est portée devant la section compétente

eu égard à la nature du contrat liant les parties. Toutefois, si une section du tribunal ne peut être constituée ou ne

peut fonctionner, l'affaire est portée devant l'autre section.

Art. 882 La procédure applicable devant le tribunal paritaire est celle qui est suivie devant le tribunal d'instance

sous réserve des dispositions ci-dessous.

Art. 883 Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter. Toutefois, lors de la tentative préalable de

conciliation, elles sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.

Art. 884 Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties sont : -un avocat ; -un huissier de justice ;

-un membre de leur famille ; -comme il est dit à l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, leur concubin ou

la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -comme il est dit à l'article 83 de la loi n°

90-85 du 23 janvier 1990, un membre ou un salarié d'une organisation professionnelle agricole.

Art. 885 La demande est formée et le tribunal saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal

ou par acte d'huissier de justice adressé à ce greffe. Lorsqu'elle est formée par déclaration au greffe, la demande

Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel. Art. 886 p.99

Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.

comporte les mentions prescrites par l'article 58. Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon

sommaire, les motifs sur lesquels elle repose.

Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice.

Art. 886 Le greffe du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal. Il leur adresse le même jour copie de cette

convocation par lettre simple.

Art. 887 Au jour indiqué, il est procédé, devant le tribunal, à une tentative de conciliation dont il est dressé procèsverbal.

Le tribunal peut, avec l'accord des parties, déléguer la mission de conciliation à un conciliateur de justice

désigné à cette fin. En cas de non-comparution de l'une des parties, son absence est constatée dans le procès-verbal.

Art. 888 A défaut de conciliation, ou en cas de non-comparution de l'une des parties, l'affaire est renvoyée pour

être jugée à une audience dont le président indique la date aux parties présentes. Les parties qui n'ont pas été avisées

verbalement seront convoquées dans les formes et délais prévus à l'article 886. La convocation indique que faute

pour elles de comparaître, elles s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis

par leur adversaire.

Art. 889 Les assesseurs titulaires et, s'il y a lieu, leurs suppléants sont convoqués comme il est dit à l'article 886.

Art. 890 En cas d'absence ou de récusation de l'un des assesseurs, il est aussitôt remplacé par le membre suppléant

de sa catégorie dans l'ordre de voix obtenues lors de l'élection.

Art. 891 Les décisions du tribunal paritaire sont notifiées aux parties elles-mêmes par le greffier au moyen d'une

lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 892 Lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé

suivant la procédure sans représentation obligatoire.

Chapitre II : Les ordonnances de référé.

Art. 893 Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal paritaire peut, dans les limites de la compétence

du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie

l'existence d'un différend.

Art. 894 Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire

en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent,

soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au

créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Art. 895 Le délai d'appel est de quinze jours.

L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 892.

Art. 896 A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer

l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un

temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.

Chapitre III : Les ordonnances sur requête.

Art. 897 Le président du tribunal paritaire est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut

également ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les

circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Art. 898 S'il n'est pas fait droit à la requête, l'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 892.

Le délai d'appel est de quinze jours.

Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.

p.100 Art. 899 Code de procédure civile

Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.

Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.

Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.

Art. 899 Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoué.

La constitution de l'avoué emporte élection de domicile.

Section I : La procédure avec représentation obligatoire.

Art. 900 L'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe.

Sous-section I : La procédure ordinaire.

Art. 901 La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à

peine de nullité : 1° La constitution de l'avoué de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication

de la cour devant laquelle l'appel est porté. La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels

l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour. Elle est signée par l'avoué. Elle

est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

Art. 902 Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration

avec l'indication de l'obligation de constituer avoué. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque

l'intimé n'a pas constitué avoué dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier

en avise l'avoué de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine

de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avoué dans un délai de

quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis

par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures

soient déclarées d'office irrecevables.

Nota :

Art. 903 Dès qu'il est constitué, l'avoué de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte

de constitution au greffe.

Art. 904 Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Le greffe en avise les avoués

constitués.

Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

Art. 905 Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel

est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4°

de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience

à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.

Nota :Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

Art. 906 Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des

parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les

avoués constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

Nota :Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale. Art. 907 p.101

Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.

Art. 907 A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat

de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve

des dispositions qui suivent.

Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

Art. 908 A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois

mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.

Art. 909 L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la

notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel

incident.

Art. 910 L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office,

d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. L'intervenant forcé à l'instance

d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la

demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour conclure.

Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

Art. 911 Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avoués des parties

dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant

l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avoué ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué

avoué avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avoué.

Art. 911-1 Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire,

impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910. La caducité de la déclaration d'appel en

application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont

prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites

des parties.L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

Art. 911-2 Les délais prévus au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés : # d'un mois,

lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties

qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-

Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie

ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en

Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon

ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ; # de deux mois si

l'appelant demeure à l'étranger. Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 909 et 910

sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

Art. 912 Le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais

pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire

nécessite de nouveaux échanges de conclusions, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avoués. Dans

tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre

du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries.

Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

Art. 913 Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avoués de mettre leurs conclusions en conformité

avec les dispositions de l'article 954.

Art. 914 Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent

pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question

ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et

910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins

que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Les ordonnances du conseiller de la mise en état

statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité

des conclusions en application des articles 909 et 910 ont autorité de la chose jugée au principal.

Art. 915 Le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, est seul compétent pour suspendre l'exécution des

jugements improprement qualifiés en dernier ressort et pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière

d'exécution provisoire.

p.102 Art. 916 Code de procédure civile

Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.

Art. 916 Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment

de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur

date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait

à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de

procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité

de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910.

Sous-section II : La procédure à jour fixe.

Art. 917 Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire

sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en oeuvre par le premier président de la cour

d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière

de référé ou d'exécution provisoire.

Art. 918 La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces

justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avoué doit y être jointe.

Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour.

Art. 919 La déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président.

Les exemplaires destinés aux intimés sont restitués à l'appelant.

La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.

Art. 920 L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.

Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le

secrétaire ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont

joints à l'assignation.

L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avoué avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à

ses moyens de première instance.

L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête

et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.

Art. 921 L'intimé est tenu de constituer avoué avant la date de l'audience, faute de quoi il sera réputé s'en tenir

à ses moyens de première instance.

Art. 922 La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.

Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

Art. 923 Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour

que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Le cas échéant, il ordonne sa réassignation. Si l'intimé a constitué

avoué, les débats ont lieu sur-le-champ ou à la plus prochaine audience, en l'état où l'affaire se trouve.

Si l'intimé n'a pas constitué avoué, la cour statue par arrêt réputé contradictoire en se fondant, au besoin, sur les

moyens de première instance.

Art. 924 La requête aux fins de fixation d'un jour d'audience peut être présentée dans un délai de deux mois à

compter de la déclaration d'appel par l'intimé qui a constitué avoué.

Art. 925 En cas de nécessité, le président de la chambre peut renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise

en état.

Sous-section III : L'appel par requête conjointe.

Art. 926 La requête conjointe n'est recevable que si elle est présentée par toutes les parties à la première instance.

Art. 927 Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité :

1° Une copie certifiée conforme du jugement ;

2° Le cas échéant, l'indication des chefs du jugement auquel l'appel est limité ;

3° La constitution des avoués des parties.

Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale. Art. 928 p.103

Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.

La requête conjointe fait mention, le cas échéant, du nom des avocats chargés d'assister les parties devant la cour.

Elle est signée par les avoués constitués.

Art. 928 La cour est saisie par la remise au greffe de la requête conjointe. Cette remise doit être faite dans le

délai d'appel.

Art. 929 Le premier président fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la

chambre à laquelle elle est distribuée.

Avis en est donné aux avoués constitués.

Art. 930 L'affaire est instruite et jugée comme en matière de procédure abrégée.

Sous-section IV : Dispositions communes.

Art. 930-1 A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie

électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui

l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe

en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa

date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avoués des parties par voie électronique, sauf impossibilité

pour cause étrangère à l'expéditeur.

Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.

Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions de l'article 5 instituant l'article 930-1 du code de procédure civile ne sont applicables qu'aux déclarations d'appel

et aux constitutions d'avoué afférentes aux appels formés à compter du 1er janvier 2011. Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux autres actes mentionnés à l'article 930-1 du

code de procédure civile à compter de la date fixée par l'arrêté prévu à cet article et au plus tard au 1er janvier 2013.

Section II : La procédure sans représentation obligatoire.

Art. 931 Les parties se défendent elles-mêmes.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane

le jugement ; elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.

Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial.

Art. 932 L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli

recommandé, au greffe de la cour.

Art. 933 La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est

fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est

accompagnée de la copie de la décision.

Art. 934 Le secrétaire enregistre l'appel à sa date ; il délivre, ou adresse par lettre simple récépissé de la

déclaration.

Art. 936 Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par lettre simple, la partie

adverse de l'appel en l'informant qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.

Art. 937 Le greffier de la cour convoque les parties à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze

jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour,

par lettre simple, copie de cette convocation.

La convocation vaut citation.

Art. 938 S'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il

peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice.

Art. 939 Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la

chambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats. Le magistrat chargé d'instruire l'affaire

organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.

Art. 940 Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties. Il dispose des pouvoirs de mise en

état prévus à l'article 446-3.

Art. 941 Le magistrat chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties.

p.104 Art. 942 Code de procédure civile

Chapitre II : La procédure en matière gracieuse.

Il constate l'extinction de l'instance.

Art. 942 Le magistrat chargé d'instruire l'affaire tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.

Il procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

Art. 943 Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut :

- ordonner, même d'office, tout mesure d'instruction ;

- ordonner, le cas échéant, à peine d'astreinte, la production de documents détenus par une partie, ou par un tiers

s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Art. 944 Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de

l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ainsi qu'ordonner toute autre mesure provisoire.

Art. 945 Les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles

constatent l'extinction de l'instance.

Art. 945-1 Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience

pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré.

Art. 946 La procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges

entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience,

conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la

cour dans les délais qu'elle impartit.

Art. 947 A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple de la date

des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement.

Art. 948 La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au

premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience.

S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé de la date fixée.

A moins que le premier président n'ait décidé qu'elle le serait par acte d'huissier de justice à l'initiative du requérant,

le greffier convoque la partie adverse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse le

même jour, par lettre simple, copie de cette convocation.

La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée

ait pu préparer sa défense.

Art. 949 Les avis et convocations prescrits par les articles 936, 937, 947 et 948 sont acheminés selon les formes

prévues par ces dispositions aux organismes qui doivent être tenus informés de la procédure en vertu de la loi.

Chapitre II : La procédure en matière gracieuse.

Art. 950 L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli

recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un avoué, ou un autre officier

public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

Art. 952 Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision.

Dans le cas contraire, le secrétaire de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire

avec la déclaration et une copie de la décision.

Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre

à la cour.

Art. 953 L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grande

instance.

Sous-titre III : Dispositions diverses. Art. 954 p.105

Sous-titre III : Dispositions diverses.

Chapitre III : Dispositions communes.

Art. 954 Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de

fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des

pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme

de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre, dans

leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions

antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions

déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir