Code de procédure civile Version
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Table des matières
Code de procédure civile
Code de procédure civile Version 20110930
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Edition : 2011-10-02T02:45:15+02:00
Table des matières
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions............................................................................................................................................................... 7
Titre Ier : Dispositions liminaires.....................................................................................................................................................................................................7
Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès........................................................................................................................................................................7
Section I : L'instance.................................................................................................................................................................................................................. 7
Section II : L'objet du litige.........................................................................................................................................................................................................7
Section III : Les faits.................................................................................................................................................................................................................. 7
Section IV : Les preuves............................................................................................................................................................................................................8
Section V : Le droit.................................................................................................................................................................................................................... 8
Section VI : La contradiction...................................................................................................................................................................................................... 8
Section VII : La défense.............................................................................................................................................................................................................9
Section VIII : La conciliation.......................................................................................................................................................................................................9
Section IX : Les débats..............................................................................................................................................................................................................9
Section X : L'obligation de réserve............................................................................................................................................................................................ 9
Chapitre II : Les règles propres à la matière gracieuse.............................................................................................................................................................. 9
Titre II : L'action............................................................................................................................................................................................................................ 10
Titre III : La compétence...............................................................................................................................................................................................................10
Chapitre Ier : La compétence d'attribution................................................................................................................................................................................. 10
Chapitre II : La compétence territoriale......................................................................................................................................................................................11
Chapitre III : Dispositions communes.........................................................................................................................................................................................11
Titre IV : La demande en justice..................................................................................................................................................................................................12
Chapitre Ier : La demande initiale..............................................................................................................................................................................................12
Section I : La demande en matière contentieuse....................................................................................................................................................................12
Section II : La demande en matière gracieuse........................................................................................................................................................................13
Section III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique.................................................................................................................................13
Chapitre II : Les demandes incidentes.......................................................................................................................................................................................14
Titre V : Les moyens de défense................................................................................................................................................................................................. 14
Chapitre Ier : Les défenses au fond.......................................................................................................................................................................................... 14
Chapitre II : Les exceptions de procédure.................................................................................................................................................................................15
Section I : Les exceptions d'incompétence..............................................................................................................................................................................15
Sous-section I : L'incompétence soulevée par les parties..................................................................................................................................................15
Sous-section II : L'appel...................................................................................................................................................................................................... 15
Sous-section III : Le contredit..............................................................................................................................................................................................15
Sous-section IV : L'incompétence relevée d'office..............................................................................................................................................................16
Sous-section V : Dispositions communes........................................................................................................................................................................... 17
Section II : Les exceptions de litispendance et de connexité................................................................................................................................................. 17
Section III : Les exceptions dilatoires...................................................................................................................................................................................... 18
Section IV : Les exceptions de nullité......................................................................................................................................................................................18
Sous-section I : La nullité des actes pour vice de forme................................................................................................................................................... 18
Sous-section II : La nullité des actes pour irrégularité de fond.......................................................................................................................................... 18
Chapitre III : Les fins de non-recevoir........................................................................................................................................................................................19
Titre V bis : La question prioritaire de constitutionnalité..............................................................................................................................................................19
Chapitre Ier : La transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation..................................................................... 19
Chapitre II : Le renvoi par la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel....................................................... 20
Titre VI : La conciliation................................................................................................................................................................................................................ 21
Chapitre Ier : Dispositions générales......................................................................................................................................................................................... 21
Chapitre II : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice............................................................................................................................................ 21
Chapitre III : L'acte de conciliation............................................................................................................................................................................................. 21
Titre VI bis : La médiation............................................................................................................................................................................................................ 22
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve........................................................................................................................................................................ 23
Sous-titre Ier : Les pièces.......................................................................................................................................................................................................... 23
Chapitre Ier : La communication des pièces entre les parties................................................................................................................................................ 23
Chapitre II : L'obtention des pièces détenues par un tiers......................................................................................................................................................23
Chapitre III : La production des pièces détenues par une partie............................................................................................................................................ 24
Sous-titre II : Les mesures d'instruction.....................................................................................................................................................................................24
Chapitre Ier : Dispositions générales....................................................................................................................................................................................... 24
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Code de procédure civileTable des matières
Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction................................................................................................................................................ 24
Section II : Exécution des mesures d'instruction................................................................................................................................................................ 25
Section III : Nullités..............................................................................................................................................................................................................26
Section IV : Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction transfrontalières..................................................................................................26
Chapitre II : Les vérifications personnelles du juge.................................................................................................................................................................27
Chapitre III : La comparution personnelle des parties.............................................................................................................................................................27
Chapitre IV : Les déclarations des tiers...................................................................................................................................................................................28
Section I : Les attestations.................................................................................................................................................................................................. 28
Section II : L'enquête........................................................................................................................................................................................................... 28
Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.............................................................................................................................................31
Section I : Dispositions communes..................................................................................................................................................................................... 31
Section II : Les constatations.............................................................................................................................................................................................. 32
Section III : La consultation................................................................................................................................................................................................. 32
Section IV : L'expertise........................................................................................................................................................................................................ 33
Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale..................................................................................................................................................35
Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé.................................................................................................................................... 35
Section I : La vérification d'écriture..................................................................................................................................................................................... 35
Section II : Le faux.............................................................................................................................................................................................................. 36
Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.............................................................................................................................................36
Section I : L'inscription de faux incidente............................................................................................................................................................................37
Section II : L'inscription de faux principale..........................................................................................................................................................................37
Sous-titre IV : Le serment judiciaire...........................................................................................................................................................................................38
Titre VIII : La pluralité des parties................................................................................................................................................................................................ 38
Titre IX : L'intervention..................................................................................................................................................................................................................38
Chapitre Ier : L'intervention volontaire........................................................................................................................................................................................38
Chapitre II : L'intervention forcée............................................................................................................................................................................................... 38
Section I : Dispositions communes à toutes les mises en cause........................................................................................................................................... 39
Section II : Dispositions spéciales aux appels en garantie..................................................................................................................................................... 39
Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice............................................................................................................................................................................... 39
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie............................................................................................................................................... 40
Chapitre Ier : L'abstention...........................................................................................................................................................................................................40
Chapitre II : La récusation.......................................................................................................................................................................................................... 40
Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction........................................................................................................................................................................... 41
Section I : Le renvoi pour cause de suspicion légitime...........................................................................................................................................................41
Section II : Renvoi pour cause de récusation contre plusieurs juges..................................................................................................................................... 42
Section III : Le renvoi pour cause de sûreté publique............................................................................................................................................................ 42
Chapitre IV : La prise à partie....................................................................................................................................................................................................42
Section I : Dispositions générales............................................................................................................................................................................................42
Section II : Dispositions particulières à la prise à partie fondée sur le déni de justice............................................................................................................ 43
Titre XI : Les incidents d'instance.................................................................................................................................................................................................43
Chapitre Ier : Les jonction et disjonction d'instances.................................................................................................................................................................43
Chapitre II : L'interruption de l'instance......................................................................................................................................................................................43
Chapitre III : La suspension de l'instance..................................................................................................................................................................................44
Section I : Le sursis à statuer..................................................................................................................................................................................................44
Section II : La radiation et le retrait du rôle.............................................................................................................................................................................44
Chapitre IV : L'extinction de l'instance....................................................................................................................................................................................... 44
Section I : La péremption d'instance........................................................................................................................................................................................45
Section II : Le désistement d'instance..................................................................................................................................................................................... 45
Sous-section I : Le désistement de la demande en première instance..............................................................................................................................45
Sous-section II : Le désistement de l'appel ou de l'opposition...........................................................................................................................................46
Section III : La caducité de la citation..................................................................................................................................................................................... 46
Section IV : L'acquiescement................................................................................................................................................................................................... 46
Titre XII : Représentation et assistance en justice.......................................................................................................................................................................46
Titre XIII : Le ministère public.......................................................................................................................................................................................................47
Chapitre Ier : Le ministère public partie principale.................................................................................................................................................................... 47
Chapitre II : Le ministère public partie jointe............................................................................................................................................................................. 47
Titre XIV : Le jugement.................................................................................................................................................................................................................48
Chapitre Ier : Dispositions générales......................................................................................................................................................................................... 48
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement...................................................................................................................................................................48
Sous-section I : Les débats.................................................................................................................................................................................................48
Sous-section II : Le délibéré................................................................................................................................................................................................49
Sous-section III : Le jugement.............................................................................................................................................................................................50
Section II : Le défaut de comparution......................................................................................................................................................................................51
Sous-section I : Le jugement contradictoire........................................................................................................................................................................51
Sous-section II : Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire.........................................................................................................51
Chapitre II : Dispositions spéciales............................................................................................................................................................................................ 52
Section I : Les jugements sur le fond......................................................................................................................................................................................52
Section II : Les autres jugements............................................................................................................................................................................................ 52
Sous-section I : Les jugements avant dire droit..................................................................................................................................................................52
Sous-section II : Les ordonnances de référé...................................................................................................................................................................... 53
Sous-section III : Les ordonnances sur requête................................................................................................................................................................. 53
Chapitre III : Disposition finale................................................................................................................................................................................................... 54
Titre XV : L'exécution du jugement.............................................................................................................................................................................................. 54
Chapitre Ier : Conditions générales de l'exécution.................................................................................................................................................................... 54
Chapitre II : La reconnaissance transfrontalière........................................................................................................................................................................ 54
Chapitre III : Le délai de grâce.................................................................................................................................................................................................. 55
Chapitre IV : L'exécution provisoire............................................................................................................................................................................................56
Titre XVI : Les voies de recours...................................................................................................................................................................................................57
Sous-titre Ier : Dispositions communes......................................................................................................................................................................................57
Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours........................................................................................................................................................................... 58
Chapitre Ier : L'appel................................................................................................................................................................................................................58
Section I : Le droit d'appel.................................................................................................................................................................................................. 58
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Table des matières
Section II : Les effets de l'appel..........................................................................................................................................................................................60
Section III : Dispositions finales...........................................................................................................................................................................................60
Chapitre II : L'opposition...........................................................................................................................................................................................................61
Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours.................................................................................................................................................................. 61
Chapitre I : La tierce opposition...............................................................................................................................................................................................61
Chapitre II : Le recours en révision......................................................................................................................................................................................... 62
Chapitre III : Le pourvoi en cassation......................................................................................................................................................................................63
Section I : L'ouverture du pourvoi en cassation..................................................................................................................................................................63
Section II : Les effets du pourvoi en cassation...................................................................................................................................................................64
Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications......................................................................................................................................................65
Chapitre Ier : La computation des délais................................................................................................................................................................................... 65
Chapitre II : La forme des actes d'huissier de justice............................................................................................................................................................... 66
Chapitre III : La forme des notifications..................................................................................................................................................................................... 66
Section I : La signification........................................................................................................................................................................................................ 67
Section II : La notification des actes en la forme ordinaire.....................................................................................................................................................68
Section III : Les notifications entre avocats............................................................................................................................................................................. 69
Section IV : Règles particulières à la notification des jugements............................................................................................................................................69
Section V : Règles particulières aux notifications internationales........................................................................................................................................... 70
Sous-section I : Notification des actes à l'étranger.............................................................................................................................................................70
Sous-section II : Notification des actes en provenance de l'étranger.................................................................................................................................71
Section VI : Le lieu des notifications....................................................................................................................................................................................... 71
Section VII : Dispositions diverses...........................................................................................................................................................................................72
Titre XVIII : Les frais et les dépens............................................................................................................................................................................................. 72
Chapitre Ier : La charge des dépens......................................................................................................................................................................................... 72
Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le secrétariat...................................................................................................................................... 73
Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.....................................................................................................................................................73
Chapitre IV : Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours non compris dans les dépens........................................................74
Chapitre V : Les contestations relatives à la rémunération des techniciens............................................................................................................................. 74
Chapitre VI : Les contestations relatives aux frais, émoluments et débours des greffiers des tribunaux de commerce............................................................ 74
Titre XIX : Le secrétariat de la juridiction.....................................................................................................................................................................................75
Titre XX : Les commissions rogatoires.........................................................................................................................................................................................75
Chapitre Ier : Les commissions rogatoires internes...................................................................................................................................................................75
Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales.......................................................................................................................................................... 76
Section I : Commissions rogatoires à destination d'un Etat étranger......................................................................................................................................76
Section II : Commissions rogatoires en provenance d'un Etat étranger................................................................................................................................. 76
Titre XXI : La communication par voie électronique.................................................................................................................................................................... 77
Titre XXII : Disposition finale........................................................................................................................................................................................................ 78
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction................................................................................................................................................................... 78
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance............................................................................................................................................78
Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal......................................................................................................................................................................... 78
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse..............................................................................................................................................................78
Section I : La procédure ordinaire.......................................................................................................................................................................................79
Section II : Procédure à jour fixe........................................................................................................................................................................................ 82
Section III : La requête conjointe........................................................................................................................................................................................ 82
Chapitre II : Procédure en matière gracieuse..........................................................................................................................................................................83
Chapitre III : Le juge unique.................................................................................................................................................................................................... 83
Chapitre IV : Dispositions diverses.......................................................................................................................................................................................... 84
Sous-titre II : Les pouvoirs du président.................................................................................................................................................................................... 84
Chapitre Ier : Les ordonnances de référé................................................................................................................................................................................84
Chapitre II : Les ordonnances sur requête..............................................................................................................................................................................84
Sous-titre III : Dispositions diverses........................................................................................................................................................................................... 84
Chapitre Ier : Constitution d'avocat et conclusions..................................................................................................................................................................85
Chapitre Ier bis : Contribution pour l'aide juridique................................................................................................................................................................. 85
Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire...................................................................................................................................................................... 85
Chapitre III : Le greffe.............................................................................................................................................................................................................. 85
Sous-titre IV : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale.............................................................................................................................86
Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité..............................................................................................................86
Sous-titre Ier : La procédure ordinaire....................................................................................................................................................................................... 87
Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation................................................................................................................................................................ 87
Section I : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice........................................................................................................................................ 87
Section II : La conciliation menée par le juge.....................................................................................................................................................................87
Section III : La demande aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation.............................................................................................................. 88
Chapitre II : La procédure aux fins de jugement.....................................................................................................................................................................88
Section I : L'introduction de l'instance.................................................................................................................................................................................88
Section II : Le déroulement de l'instance............................................................................................................................................................................89
Sous-titre II : Les ordonnances de référé devant le juge d'instance......................................................................................................................................... 90
Sous-titre III : Les ordonnances sur requête devant le juge d'instance.................................................................................................................................... 90
Sous-titre IV : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale.............................................................................................................................90
Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce...................................................................................................................................................... 91
Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce....................................................................................................................................................91
Section I : L'introduction de l'instance......................................................................................................................................................................................91
Sous-section I : L'assignation.............................................................................................................................................................................................. 91
Sous-section II : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties................................................................................................................. 91
Section II : L'instance............................................................................................................................................................................................................... 92
Sous-section I : Dispositions générales.............................................................................................................................................................................. 92
Sous-section II : Le juge rapporteur....................................................................................................................................................................................92
Chapitre II : Les pouvoirs du président......................................................................................................................................................................................93
Section I : Les ordonnances de référé.................................................................................................................................................................................... 93
Section II : Les ordonnances sur requête................................................................................................................................................................................93
Chapitre III : Dispositions diverses.............................................................................................................................................................................................93
Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.................................................................................................................. 93
Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux...................................................................................................................................... 98
p.4
Code de procédure civileTable des matières
Chapitre Ier : La procédure ordinaire.........................................................................................................................................................................................98
Chapitre II : Les ordonnances de référé.................................................................................................................................................................................... 99
Chapitre III : Les ordonnances sur requête............................................................................................................................................................................... 99
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel...................................................................................................................................................................99
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.................................................................................................................................................... 100
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse............................................................................................................................................................100
Section I : La procédure avec représentation obligatoire................................................................................................................................................. 100
Section II : La procédure sans représentation obligatoire................................................................................................................................................ 103
Chapitre II : La procédure en matière gracieuse...................................................................................................................................................................104
Chapitre III : Dispositions communes.................................................................................................................................................................................... 105
Sous-titre II : Les pouvoirs du premier président.....................................................................................................................................................................105
Chapitre Ier : Les ordonnances de référé..............................................................................................................................................................................105
Chapitre II : Les ordonnances sur requête............................................................................................................................................................................ 105
Sous-titre III : Dispositions diverses......................................................................................................................................................................................... 105
Chapitre Ier : Constitution d'avoué et conclusions................................................................................................................................................................ 106
Chapitre Ier bis : Justification de l'acquittement des contributions et droits fiscaux...............................................................................................................106
Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire.................................................................................................................................................................... 106
Chapitre III : Le greffe............................................................................................................................................................................................................ 107
Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation...................................................................................................................................................... 107
Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire................................................................................................................................................... 107
Chapitre II : La procédure sans représentation obligatoire......................................................................................................................................................108
Chapitre III : La procédure en matière électorale.................................................................................................................................................................... 109
Section I : Contentieux des inscriptions sur les listes électorales en matière d'élections politiques......................................................................................109
Section II : Les élections professionnelles.............................................................................................................................................................................110
Chapitre IV : Dispositions communes...................................................................................................................................................................................... 111
Chapitre V : Dispositions diverses............................................................................................................................................................................................112
Section I : Augmentation des délais...................................................................................................................................................................................... 112
Section II : Le désistement.....................................................................................................................................................................................................112
Section III : La récusation...................................................................................................................................................................................................... 113
Section IV : La demande en faux.......................................................................................................................................................................................... 113
Chapitre VI : La saisine pour avis de la Cour de cassation....................................................................................................................................................113
Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation....................................................................................................................... 114
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières...............................................................................................................................................................114
Titre Ier : Les personnes............................................................................................................................................................................................................ 114
Chapitre Ier : La nationalité des personnes physiques............................................................................................................................................................114
Chapitre II : Les actes de l'état civil.........................................................................................................................................................................................115
Section I : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil................................................................................................................................115
Sous-section I : La rectification administrative.................................................................................................................................................................. 115
Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire..................................................................................................................................................116
Section II : Du changement de prénom.................................................................................................................................................................................117
Section III : De la transcription et de la mention des décisions sur les registres de l'état civil..............................................................................................117
Chapitre III : Le répertoire civil.................................................................................................................................................................................................117
Chapitre III bis : Les funérailles............................................................................................................................................................................................... 118
Chapitre IV : Les absents.........................................................................................................................................................................................................118
Section I : La présomption d'absence....................................................................................................................................................................................118
Section II : La déclaration d'absence.....................................................................................................................................................................................118
Chapitre V : La procédure en matière familiale....................................................................................................................................................................... 119
Section I : Dispositions générales..........................................................................................................................................................................................119
Section II : Le divorce et la séparation de corps...................................................................................................................................................................120
Sous-section I : Dispositions générales.............................................................................................................................................................................120
Sous-section II : Le divorce par consentement mutuel.....................................................................................................................................................121
Sous-section III : Les autres procédures de divorce........................................................................................................................................................ 122
Sous-section IV : La séparation de corps......................................................................................................................................................................... 125
Sous-section V : Le divorce sur conversion de la séparation de corps........................................................................................................................... 125
Section II bis : Le fonctionnement, la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de
solidarité ou entre concubins................................................................................................................................................................................................. 126
Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences................................................................................................. 126
Section III : Les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales............................................................................................ 127
Chapitre VI : La filiation et les subsides.................................................................................................................................................................................. 128
Section I : Dispositions générales..........................................................................................................................................................................................128
Section II : Les subsides........................................................................................................................................................................................................128
Section III : L'acte de notoriété.............................................................................................................................................................................................. 129
Section IV : Le consentement à la procréation médicalement assistée................................................................................................................................129
Chapitre VII : La déclaration d'abandon...................................................................................................................................................................................129
Chapitre VIII : L'adoption.......................................................................................................................................................................................................... 130
Section I : Le consentement à l'adoption.............................................................................................................................................................................. 130
Section II : La procédure d'adoption......................................................................................................................................................................................130
Section III : La procédure relative à la révocation de l'adoption simple................................................................................................................................131
Section IV : Dispositions communes......................................................................................................................................................................................131
Chapitre IX : L'autorité parentale..............................................................................................................................................................................................131
Section I : L'exercice de l'autorité parentale..........................................................................................................................................................................131
Section II : L'assistance éducative.........................................................................................................................................................................................132
Section II bis : La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.......................................................................................................................... 134
Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale.................................................................................................................................... 136
Section IV : Dispositions relatives à l'administrateur ad hoc.................................................................................................................................................136
Section V : Le déplacement illicite international d'enfants.................................................................................................................................................... 137
Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs........................................................................................................................................... 137
Section I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires.....................................................................................................................................................137
Sous-section 1 : Dispositions générales............................................................................................................................................................................137
Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles...............................................................................................................................................138
Sous-section 3 : Le conseil de famille.............................................................................................................................................................................. 141
Sous-section 4 : L'appel.................................................................................................................................................................................................... 142
p.5
Table des matières
Sous-section 5 : La sauvegarde de justice....................................................................................................................................................................... 144
Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle..........................................................................................................................................................................144
Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future........................................................................................................................................ 145
Section III : Dispositions applicables aux pupilles de l'Etat...................................................................................................................................................147
Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire........................................................................................................................................................... 147
Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations........................................................................................................................................................ 147
Titre II : Les biens.......................................................................................................................................................................................................................148
Chapitre Ier : Les actions possessoires................................................................................................................................................................................... 148
Chapitre II : La reddition de compte et la liquidation des fruits...............................................................................................................................................148
Chapitre III : Les baux passés par les usufruitiers avec autorisation de justice.......................................................................................................................148
Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle................................... 148
Chapitre V : La distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution................................................................................................................150
Chapitre VI : La purge des hypothèques et privilèges par le tiers détenteur.......................................................................................................................... 151
Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.................................................................................................................................. 151
Chapitre Ier : Les droits des époux et les régimes matrimoniaux...........................................................................................................................................152
Section I : Les autorisations et les habilitations.................................................................................................................................................................... 152
Sous-section I : La procédure devant le juge aux affaires familiales............................................................................................................................... 152
Sous-section II : La procédure devant le juge des tutelles...............................................................................................................................................152
Section II : Les mesures urgentes......................................................................................................................................................................................... 152
Section III : Les transferts judiciaires d'administration et la liquidation anticipée de la créance de participation................................................................... 153
Section IV : La séparation judiciaire de biens....................................................................................................................................................................... 153
Section V : Le changement de régime matrimonial.............................................................................................................................................................. 153
Paragraphe 1er : Dispositions générales.......................................................................................................................................................................... 153
Paragraphe 2 : L'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial............................................................................................................ 154
Section VI : La publicité en matière internationale................................................................................................................................................................ 154
Paragraphe 1 : La désignation de la loi applicable au régime matrimonial faite au cours du mariage............................................................................. 154
Paragraphe 2 : Le changement de régime matrimonial par application d'une loi étrangère............................................................................................. 155
Paragraphe 3 : Le changement de régime matrimonial intervenu à l'étranger en application de la loi française..............................................................155
Chapitre II : Les successions et les libéralités.........................................................................................................................................................................155
Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.............................................................................................................. 155
Sous-section I : Les scellés...............................................................................................................................................................................................156
Sous-section II : L'état descriptif........................................................................................................................................................................................157
Sous-section III : Dispositions communes.........................................................................................................................................................................157
Section II : L'inventaire........................................................................................................................................................................................................... 158
Section III : L'option successorale..........................................................................................................................................................................................159
Sous-section I : L'acceptation à concurrence de l'actif net...............................................................................................................................................159
Sous-section II : La renonciation....................................................................................................................................................................................... 159
Sous-section III : L'option du conjoint survivant................................................................................................................................................................159
Section IV : Les successions vacantes et les successions en déshérence..........................................................................................................................160
Sous-section I : Les successions vacantes.......................................................................................................................................................................160
Sous-section II : Les successions en déshérence............................................................................................................................................................161
Section V : Le mandataire successoral désigné en justice...................................................................................................................................................161
Section VI : Le partage.......................................................................................................................................................................................................... 161
Sous-section I : Le partage amiable..................................................................................................................................................................................161
Sous-section II : Le partage judiciaire...............................................................................................................................................................................161
Section VII : Dispositions communes.....................................................................................................................................................................................163
Titre IV : Les obligations et les contrats.....................................................................................................................................................................................163
Chapitre Ier : La procédure européenne de règlement des petits litiges................................................................................................................................ 164
Chapitre II : Les procédures d'injonction..................................................................................................................................................................................165
Section I : L'injonction de payer.............................................................................................................................................................................................165
Section II : L'injonction de payer européenne....................................................................................................................................................................... 167
Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne.........................................................................................168
Section IV : L'injonction de faire............................................................................................................................................................................................ 168
Chapitre III : Les offres de paiement et la consignation..........................................................................................................................................................169
Chapitre IV : La reconstitution d'actes détruits........................................................................................................................................................................ 169
Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres..................................................................................................................................................170
Chapitre VI : Le contentieux de la passation des contrats de droit privé de la commande publique.......................................................................................170
Chapitre VII : La transaction.....................................................................................................................................................................................................171
Livre IV : L'arbitrage........................................................................................................................................................................................................................171
Titre Ier : L'arbitrage interne....................................................................................................................................................................................................... 171
Chapitre Ier : La convention d'arbitrage...................................................................................................................................................................................171
Chapitre II : Le tribunal arbitral................................................................................................................................................................................................ 172
Chapitre III : L'instance arbitrale...............................................................................................................................................................................................173
Chapitre IV : La sentence arbitrale.......................................................................................................................................................................................... 174
Chapitre V : L'exequatur...........................................................................................................................................................................................................175
Chapitre VI : Les voies de recours.......................................................................................................................................................................................... 175
Section 1 : L'appel..................................................................................................................................................................................................................175
Section 2 : Le recours en annulation.....................................................................................................................................................................................175
Section 3 : Dispositions communes à l'appel et au recours en annulation...........................................................................................................................176
Section 4 : Recours contre l'ordonnance statuant sur la demande d'exequatur....................................................................................................................176
Section 5 : Autres voies de recours...................................................................................................................................................................................... 176
Titre II : L'arbitrage international.................................................................................................................................................................................................176
Chapitre Ier : La convention d'arbitrage international.............................................................................................................................................................. 177
Chapitre II : L'instance et la sentence arbitrales......................................................................................................................................................................177
Chapitre III : La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international................................... 177
Chapitre IV : Les voies de recours.......................................................................................................................................................................................... 178
Section 1 : Sentences rendues en France............................................................................................................................................................................ 178
Section 2 : Sentences rendues à l'étranger...........................................................................................................................................................................179
Section 3 : Dispositions communes aux sentences rendues en France et à l'étranger.........................................................................................................179
Livre V : Les voies d'exécution.......................................................................................................................................................................................................179
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.................................................................................................................................................................................179
Titre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna.......................................................................................................................................................179
p.6
Code de procédure civileTable des matières
Annexes...........................................................................................................................................................................................................................................181
Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle....................................... 181
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la matière gracieuse.............................................................................................................................................. 181
Section I : Dispositions communes........................................................................................................................................................................................ 181
Section II : Dispositions propres à certaines matières.......................................................................................................................................................... 182
Sous-section I : Affaires de tutelle et de succession........................................................................................................................................................ 182
Sous-section II : Affaires de partage judiciaire et de vente judiciaire...............................................................................................................................183
Sous-section III : Affaires de registres.............................................................................................................................................................................. 183
Sous-section IV : Dispositions particulières au registre des associations........................................................................................................................ 183
Chapitre II : Dispositions particulières au tribunal de grande instance....................................................................................................................................185
Chapitre III : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.................................................................................................. 186
Chapitre IV : Dispositions particulières à la matière commerciale...........................................................................................................................................186
Chapitre VI : Dispositions particulières à la déclaration d'appel..............................................................................................................................................186
Chapitre VII : Dispositions diverses..........................................................................................................................................................................................186
Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès. Art. 1
p.7Section III : Les faits.
Livre Ier : Dispositions communes
à toutes les juridictions
Titre Ier : Dispositions liminaires.
Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès.
Section I
: L'instance.Art. 1
Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la libertéd'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
Art. 2
Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir lesactes de la procédure dans les formes et délais requis.
Art. 3
Le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner lesmesures nécessaires.
Section II
: L'objet du litige.Art. 4
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du
litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par
un lien suffisant.
Art. 5
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.Section III
: Les faits.Art. 6
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.Art. 7
Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas
spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
p.8
Art. 8 Code de procédure civileSection VI : La contradiction.
Art. 8
Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution dulitige.
Section IV
: Les preuves.Art. 9
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.Art. 10
Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.Art. 11
Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer touteconséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au
besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même
peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Section V
: Le droit.Art. 12
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que
les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord
exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels
elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission
de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.
Nota : Par décisions n° 1875, n° 1905 et n° 1948 à 1951 du 12 octobre 1979, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les dispositions indivisibles du troisième alinéa de l'article
12 et du premier alinéa de l'article 16 du présent code, telles qu'elles résultent du décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975.
Art. 13
Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solutiondu litige.
Section VI
: La contradiction.Art. 14
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.Art. 15
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels ellesfondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin
que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Art. 16
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties
que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties
à présenter leurs observations.
Art. 17
Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, cellecidispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.
Chapitre II : Les règles propres à la matière gracieuse. Art. 18
p.9Chapitre II : Les règles propres à la matière gracieuse.
Section VII
: La défense.Art. 18
Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation estobligatoire.
Art. 19
Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter soit pour se faire assistersuivant ce que la loi permet ou ordonne.
Art. 20
Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.Section VIII
: La conciliation.Art. 21
Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.Section IX
: Les débats.Art. 22
Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil.Art. 23
Le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'exprimentles parties.
Art. 23-1
Si l'une des parties est atteinte de surdité, le juge désigne pour l'assister, par ordonnance non susceptiblede recours, un interprète en langue des signes ou en langage parlé complété, ou toute personne qualifiée maîtrisant
un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Le juge peut également recourir à tout
dispositif technique permettant de communiquer avec cette partie.
Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable si la partie atteinte de surdité comparaît assistée d'une personne
de son choix en mesure d'assurer la communication avec elle.
Section X
: L'obligation de réserve.Art. 24
Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité desmanquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner
l'impression et l'affichage de ses jugements.
Chapitre II : Les règles propres à la matière gracieuse.
Art. 25
Le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loiexige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle.
Art. 26
Le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux quin'auraient pas été allégués.
Art. 27
Le juge procède, même d'office, à toutes les investigations utiles. Il a la faculté d'entendre sans formalitésles personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision.
p.10
Art. 28 Code de procédure civileChapitre Ier : La compétence d'attribution.
Art. 28
Le juge peut se prononcer sans débat.Art. 29
Un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l'affaire et à s'en faire délivrer copie,s'il justifie d'un intérêt légitime.
Titre II : L'action.
Art. 30
L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le jugela dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Art. 31
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sousréserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou
combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Art. 32
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.Art. 32-1
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'unmaximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Titre III : La compétence.
Chapitre Ier : La compétence d'attribution.
Art. 33
La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives àl'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
Art. 34
La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appeln'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
Art. 35
Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par undemandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont
déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort
sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Art. 36
Lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieursdemandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des
prétentions, par la plus élevée d'entre elles.
Art. 37
Lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connaît de toutes interventionset demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence alors même que, réunies
aux prétentions du demandeur, elles l'excéderaient.
Art. 38
Lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulèvel'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour
le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande
reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à
quelque somme qu'elle s'élève.
Art. 39
Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune desdemandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort.
Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se
prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande
reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
Art. 40
Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.Chapitre III : Dispositions communes. Art. 41
p.11Chapitre III : Dispositions communes.
Art. 41
Le litige né, les parties peuvent toujours convenir que leur différend sera jugé par une juridiction bienque celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande.
Elles peuvent également, sous la même réserve et pour les droits dont elles ont la libre disposition, convenir en vertu
d'un accord exprès que leur différend sera jugé sans appel même si le montant de la demande est supérieur au taux
du dernier ressort.
Chapitre II : La compétence territoriale.
Art. 42
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure ledéfendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou
celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
Art. 43
Le lieu où demeure le défendeur s'entend :- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,
- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Art. 44
En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.Art. 45
En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte lasuccession jusqu'au partage inclusivement :
- les demandes entre héritiers ;
- les demandes formées par les créanciers du défunt ;
- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.
Art. 46
Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la
prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage
a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Art. 47
Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'unejuridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située
dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction
choisie dans les mêmes conditions ; il est alors procédé comme il est dit à l'article
97.Art. 48
Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputéenon écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant
et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
Chapitre III : Dispositions communes.
Art. 49
Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'uncontrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence
exclusive d'une autre juridiction.
Art. 50
Les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance qu'ilsaffectent.
Art. 51
Le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de lacompétence exclusive d'une autre juridiction. Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que
des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.
p.12
Art. 52 Code de procédure civileSection I : La demande en matière contentieuse.
Art. 52
Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposésdevant une juridiction par les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels, sont portées devant cette
juridiction.
Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposés devant une juridiction sont portées,
selon le montant des frais, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans le ressort duquel
l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions.
Titre IV : La demande en justice.
Chapitre Ier : La demande initiale.
Section I
: La demande en matière contentieuse.Art. 53
La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au jugeses prétentions. Elle introduit l'instance.
Art. 54
Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge,la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction
ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.
Art. 55
L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaîtredevant le juge.
Art. 56
L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui
sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier
immobilier.
Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur
un bordereau qui lui est annexé.
Elle vaut conclusions.
Art. 57
La requête conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentionsrespectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, en outre, à peine d'irrecevabilité :
1° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance
de chacun des requérants ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente
légalement ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
3° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier
immobilier.
Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée par les parties.
Elle vaut conclusions.
Art. 57-1
Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuisla naissance du litige, conférer au juge dans la requête conjointe mission de statuer comme amiable compositeur ou
le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Chapitre Ier : La demande initiale. Art. 58
p.13Section III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique
Art. 58
La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaireen ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de
naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les
représente légalement ;
2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit
d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L'objet de la demande.
Elle est datée et signée.
Art. 59
Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.
Section II
: La demande en matière gracieuse.Art. 60
En matière gracieuse, la demande est formée par requête.Art. 61
Le juge est saisi par la remise de la requête au secrétariat de la juridiction.Section III
: Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridiqueArt. 62
A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aidejuridique prévue par l'article 1635 bis Q du
Code général des impôts. La contribution pour l'aide juridique n'estpas due, outre les exceptions prévues par cet article pour les procédures pour lesquelles une disposition législative
prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais. En application du III de l'article 1635 bis Q, la
contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Pour les recours formés contre une décision d'une juridiction
mentionnée au 3° de ce III ; 2° Pour les procédures engagées par le ministère public.
Art. 62-1
En application du IV de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsquela demande : 1° Est formée à la suite d'une décision d'incompétence ;
2° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement
d'instance ou de la caducité de la citation ;
3° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;
4° Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ;
5° Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de
l'expiration du délai de recours ;
6° Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles
461
à 463 ;7° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction
des dépens dus au titre d'une instance ;
8° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.
Dans les cas aux 1° à 6°, la partie justifie de la décision ayant mis fin à la précédente instance lors de la nouvelle
saisine.
p.14
Art. 62-2 Code de procédure civileChapitre Ier : Les défenses au fond.
Art. 62-2
Ne constituent pas une instance au sens de l'article 1635 bis Q du Code général des impôts et ne donnentlieu à aucune contribution pour l'aide juridique : 1° Les procédures soumises au procureur de la République, au
greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction ;
2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement.
Art. 62-3
La demande incidente faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ou par assignationn'est pas soumise à la contribution pour l'aide juridique. Son auteur désigne l'instance principale à laquelle elle
se rattache.
Art. 62-4
La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors dela saisine du juge, par l'apposition de timbres mobiles ou la remise d'un justificatif lorsque la contribution a été
acquittée par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la
décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la
saisine est accompagnée de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque
ou rejetée, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour
l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le
retrait est devenu définitif.
Art. 62-5
L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cetteirrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. A moins que les parties aient été convoquées ou citées
à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du
demandeur. Toutefois, le juge n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par
un avocat ou qu'il a été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié.
En cas d'erreur, le juge, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, rapporte l'irrecevabilité, sans débat.
Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse
de la rapporter.
Chapitre II : Les demandes incidentes.
Art. 63
Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.Art. 64
Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenirun avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Art. 65
Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentionsantérieures.
Art. 66
Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entreles parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée
lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Art. 67
La demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquerles pièces justificatives.
Art. 68
Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sontprésentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes
prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.
Art. 69
L'acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions ; il est dénoncé aux autres parties.Art. 70
Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent auxprétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence
d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.
Titre V : Les moyens de défense.
Chapitre Ier : Les défenses au fond.
Chapitre II : Les exceptions de procédure. Art. 71
p.15Section I : Les exceptions d'incompétence.
Art. 71
Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen aufond du droit, la prétention de l'adversaire.
Art. 72
Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.Chapitre II : Les exceptions de procédure.
Art. 73
Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulièreou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Art. 74
Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense aufond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient
d'ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles
103, 111, 112 et 118.Section I
: Les exceptions d'incompétence.Sous-section I : L'incompétence soulevée par les parties.
Art. 75
S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit,à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que
l'affaire soit portée.
Art. 76
Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent etstatuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Art. 77
Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépendd'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la
compétence par des dispositions distinctes.
Sous-section II : L'appel.
Art. 78
Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peutêtre attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de
la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort.
Art. 79
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décisionattaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement
à la juridiction qu'elle estime compétente. Dans les autres cas, la cour, en infirmant du chef de la compétence la
décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été
compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.
Sous-section III : Le contredit.
Art. 80
Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut êtreattaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la
compétence. Sous réserve des règles particulières à l'expertise, la décision ne peut pareillement être attaquée du
chef de la compétence que par la voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une
mesure d'instruction ou une mesure provisoire.
p.16
Art. 81 Code de procédure civileSection I : Les exceptions d'incompétence.
Art. 81
Si le juge se déclare compétent, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former contreditet, en cas de contredit, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision.
Art. 82
Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendula décision dans les quinze jours de celle-ci.
Si le contredit donne lieu à perception de frais par le secrétariat, la remise n'est acceptée que si son auteur a consigné
ces frais.
Il est délivré récépissé de cette remise.
Art. 83
Le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision notifie sans délai à la partie adverse une copiedu contredit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et en informe également son représentant
si elle en a un.
Il transmet simultanément au greffier en chef de la cour le dossier de l'affaire avec le contredit et une copie du
jugement.
Art. 84
Le premier président fixe la date de l'audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref délai.Le greffier de la cour en informe les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 85
Les parties peuvent, à l'appui de leur argumentation, déposer toutes observations écrites qu'elles estimentutiles. Ces observations, visées par le juge, sont versées au dossier.
Art. 86
La cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux partieset au juge de renvoi.
Art. 87
Le greffier de la cour notifie aussitôt l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avisde réception.
Cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition. Le délai de pourvoi en cassation court à compter de sa notification.
Art. 88
Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la questionde compétence. Si elle est l'auteur du contredit, elle peut, en outre, être condamnée à une amende civile d'un maximum
de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés.
Art. 89
Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peutévoquer le fond si elle estime de bonne justice, de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné ellemême,
le cas échéant, une mesure d'instruction.
Art. 90
Quand elle décide d'évoquer, la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avecdemande d'avis de réception, à constituer avoué dans le délai qu'elle fixe, si les règles applicables à l'appel des
décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit imposent cette constitution. Si aucune
des parties ne constitue avoué, la cour peut prononcer d'office la radiation de l'affaire par décision motivée non
susceptible de recours. Copie de cette décision est portée à la connaissance de chacune des parties par lettre simple
adressée à leur domicile ou à leur résidence.
Art. 91
Lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par cellede l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie.
L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction
dont émane le jugement frappé de contredit.
Si, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avoué, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a
formé le contredit n'a pas constitué avoué dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier.
Sous-section IV : L'incompétence relevée d'office.
Art. 92
L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attributionlorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire
relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction
française.
Chapitre II : Les exceptions de procédure. Art. 93
p.17Section II : Les exceptions de litispendance et de connexité.
Art. 93
En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matièrecontentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive
à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
Art. 94
La voie du contredit est seule ouverte lorsqu'une juridiction statuant en premier ressort se déclare d'officeincompétente.
Sous-section V : Dispositions communes.
Art. 95
Lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cettecompétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.
Art. 96
Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative,arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui
se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au
juge de renvoi.
Art. 97
En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par lesecrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois la transmission n'est faite qu'à défaut de contredit
dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi. Dès réception du dossier, les parties
sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à
poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat ou avoué.
Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles
n'a constitué avocat ou avoué, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été donné.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du
juge.
Art. 98
La voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé et contre les ordonnances du jugeconciliateur en matière de divorce ou de séparation de corps.
Art. 99
Par dérogation aux règles de la présente section, la cour ne peut être saisie que par la voie de l'appellorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction
administrative.
Section II
: Les exceptions de litispendance et de connexité.Art. 100
Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour enconnaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande.
A défaut, elle peut le faire d'office.
Art. 101
S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêtd'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se
dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
Art. 102
Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexiténe peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
Art. 103
L'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevéetardivement dans une intention dilatoire.
Art. 104
Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions dupremier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence. En cas de recours multiples, la
décision appartient à la cour d'appel la première saisie qui, si elle fait droit à l'exception, attribue l'affaire à celles
des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.
p.18
Art. 105 Code de procédure civileSection IV : Les exceptions de nullité.
Art. 105
La décision rendue sur l'exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d'un recours,s'impose tant à la juridiction de renvoi qu'à celle dont le dessaisissement est ordonné.
Art. 106
Dans le cas où les deux juridictions se seraient dessaisies, la décision intervenue la dernière en dateest considérée comme non avenue.
Art. 107
S'il s'élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d'une même juridiction, elles sontréglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure d'administration judiciaire.
Section III
: Les exceptions dilatoires.Art. 108
Le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faireinventaire et délibérer soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu
de la loi.
Art. 109
Le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant. L'instance poursuit son cours àl'expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu'il soit statué séparément sur la demande
en garantie si le garant n'a pas été appelé dans le délai fixé par le juge.
Art. 110
Le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée detierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
Art. 111
Le bénéficiaire d'un délai pour faire inventaire et délibérer peut ne proposer ses autres exceptionsqu'après l'expiration de ce délai.
Section IV
: Les exceptions de nullité.Sous-section I : La nullité des actes pour vice de forme.
Art. 112
La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; maiselle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé
une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Art. 113
Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanémentà peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.
Art. 114
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressémentprévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être
prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il
s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Art. 115
La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue etsi la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Art. 116
La sanction de l'inobservation d'une formalité de procédure antérieure aux débats est soumise aux règlesprévues à la présente sous-section.
Sous-section II : La nullité des actes pour irrégularité de fond.
Art. 117
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester enjustice ;
Chapitre Ier : La transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation Art. 118
p.19Chapitre Ier : La transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne
morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Art. 118
Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédurepeuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts
ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Art. 119
Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procéduredoivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne
résulterait d'aucune disposition expresse.
Art. 120
Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procéduredoivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le juge peut relever d'office la nullité pour
défaut de capacité d'ester en justice.
Art. 121
Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparuau moment où le juge statue.
Chapitre III : Les fins de non-recevoir.
Art. 122
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sademande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription,
le délai préfix, la chose jugée.
Art. 123
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le jugede condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever
plus tôt.
Art. 124
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un griefet alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Art. 125
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public,notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours
ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Art. 126
Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée,l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute
forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
Titre V bis : La question prioritaire de constitutionnalité
Chapitre Ier : La transmission par le juge de la question
prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
Art. 126-1
La transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règlesdéfinies par les articles
23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur leConseil constitutionnel et aux dispositions prévues par le présent chapitre.
Art. 126-2
A peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droitset libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l'occasion
d'un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de
transmettre la question prioritaire de constitutionnalité. Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui
n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé. Les autres observations des parties sur la question prioritaire de
p.20
Art. 126-3 Code de procédure civileChapitre II : Le renvoi par la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel
constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut,
elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation.
Art. 126-3
Le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui quiconnaît de l'instance au cours de laquelle cette question est soulevée, sous réserve des alinéas qui suivent. Le
magistrat chargé de la mise en état, ainsi que le magistrat de la cour d'appel chargé d'instruire l'affaire, statue
par ordonnance sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui. Lorsque
la question le justifie, il peut également renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans
clore l'instruction, pour qu'elle statue sur la transmission de la question. Cette décision de renvoi est une mesure
d'administration judiciaire.
Le président de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal des affaires de sécurité
sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de
l'assurance des accidents du travail statuent sur la transmission de la question.
Art. 126-4
Le juge statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission dela question prioritaire de constitutionnalité, le ministère public avisé et les parties entendues ou appelées. Ceux-ci
sont avisés par tout moyen de la date à laquelle la décision sera rendue. Les parties sont en outre avisées qu'elles
devront, le cas échéant, se conformer aux dispositions de l'article
126-9.Art. 126-5
Le juge n'est pas tenu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause,par les mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel est déjà
saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, il sursoit à statuer sur le fond, jusqu'à ce qu'il soit informé
de la décision de la Cour de cassation ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.
Art. 126-6
Le refus de transmettre la question dessaisit la juridiction du moyen tiré de la question prioritairede constitutionnalité. Toutefois, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la disposition
législative contestée n'était pas applicable au litige ou à la procédure en cause, la juridiction peut, si elle entend à
l'occasion de l'examen de l'affaire faire application de cette disposition, rétracter ce refus et transmettre la question.
Art. 126-7
Le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai de la décision statuantsur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. En cas de décision de
transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci n'est susceptible d'aucun recours et que les parties qui entendent
présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer aux dispositions de l'article
126-9, quiest reproduit dans l'avis, ainsi que le premier alinéa de l'article
126-11. L'avis est adressé par lettre recommandéeavec demande d'avis de réception aux parties qui n'ont pas comparu. En cas de décision de refus de transmission,
l'avis aux parties précise que celle-ci ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre une décision
tranchant tout ou partie du litige.
Chapitre II : Le renvoi par la Cour de cassation de la question
prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel
Art. 126-8
Le renvoi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseilconstitutionnel obéit aux règles définies par les articles 23-4 à 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
précitée et aux dispositions prévues par le présent chapitre.
Art. 126-9
Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission pour faire connaîtreleurs éventuelles observations. Celles-ci sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans
les matières où la représentation est obligatoire devant la Cour de cassation.
Art. 126-10
Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, lemémoire distinct prévu à l' article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 porte la mention : " question
prioritaire de constitutionnalité ". Les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour remettre un
mémoire en réponse sur la question prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci est établi, remis et communiqué suivant
les règles régissant le pourvoi.
Art. 126-11
Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée ou son délégué, à la demande de l'unedes parties ou d'office, peut, en cas d'urgence, réduire le délai prévu par les articles
126-9 et 126-10. Il fixe la dateChapitre III : L'acte de conciliation Art. 126-12
p.21Chapitre III : L'acte de conciliation
de l'audience au cours de laquelle sera examinée la question prioritaire de constitutionnalité. Le procureur général
en est avisé pour lui permettre de faire connaître son avis.
Art. 126-12
La Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une questionprioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil
constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision jusqu'à
l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel.
Art. 126-13
Le greffe notifie aux parties la décision prise par le président de la formation ou son délégué enapplication du premier alinéa de l'article
126-11, ainsi que la date de l'audience.Titre VI : La conciliation.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 127
Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.Art. 128
La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorableset selon les modalités qu'il fixe.
Art. 129
Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.Chapitre II : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
Art. 129-1
Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulière, délègue sa mission de conciliation, il désigneun conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée.
La durée initiale de la mission ne peut excéder deux mois. Elle peut être renouvelée.
Art. 129-2
Pour procéder à la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoque en tant que de besoinles parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice
par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.
Art. 129-3
Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toutepersonne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci. Les constatations du conciliateur et
les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord
des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
Art. 129-4
Le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissementde sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation. Le juge peut mettre fin à tout moment à la
conciliation, à la demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque
le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties.
Art. 129-5
Les décisions prises par le juge dans le cadre de la délégation de la mission de conciliation sont desmesures d'administration judiciaire.
Chapitre III : L'acte de conciliation
Art. 130
La teneur de l'accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par lesparties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
Art. 131
Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.Les parties peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice.
L'homologation relève de la matière gracieuse.
p.22
Art. 131-1 Code de procédure civileTitre VI bis : La médiation.
Titre VI bis : La médiation.
Art. 131-1
Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personneafin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit
qui les oppose.
Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.
Art. 131-2
La médiation porte sur tout ou partie du litige.En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent
nécessaires.
Art. 131-3
La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée unefois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
Art. 131-4
La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association.Si le médiateur désigné est une association, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des
personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.
Art. 131-5
La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditionssuivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin
n° 2 du casier judiciaire ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu
à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou
d'autorisation ;
3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;
4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.
Art. 131-6
La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et ladurée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible
de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si
plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.
La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.
Art. 131-7
Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie parlettre simple aux parties et au médiateur.
Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation.
Dès qu'il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties.
Art. 131-8
Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties etpour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.
Art. 131-9
La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontredans l'accomplissement de sa mission.
Art. 131-10
Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiativedu médiateur.
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.
Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées
à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé
de la décision.
Art. 131-11
A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou nonparvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
Sous-titre Ier : Les pièces. Art. 131-12
p.23Chapitre II : L'obtention des pièces détenues par un tiers.
Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.
Art. 131-12
Le juge homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.L'homologation relève de la matière gracieuse.
Art. 131-13
A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur.La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article
22 de la loi n° 95-125 du8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe.
Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge,
ou la restitution des sommes consignées en excédent.
Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.
Art. 131-14
Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites niinvoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre
instance.
Art. 131-15
La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre Ier : Les pièces.
Chapitre Ier
: La communication des pièces entre les parties.Art. 132
La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. Lacommunication des pièces doit être spontanée.
Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Art. 133
Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindrecette communication.
Art. 134
Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.Art. 135
Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.Art. 136
La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sousastreinte.
Art. 137
L'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée.Chapitre II
: L'obtention des pièces détenues par un tiers.Art. 138
Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privéauquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire
d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
Art. 139
La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou laproduction de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les
garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Art. 140
La décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s'il y a lieu.p.24
Art. 141 Code de procédure civileChapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 141
En cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivranceou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers
peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les 15 jours de son prononcé.
Chapitre III
: La production des pièces détenues par une partie.Art. 142
Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur productiona lieu, conformément aux dispositions des articles
138 et 139.Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
Chapitre Ier
: Dispositions générales.Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction.
Art. 143
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet detoute mesure d'instruction légalement admissible.
Art. 144
Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne disposepas d'éléments suffisants pour statuer.
Art. 145
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourraitdépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la
demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Art. 146
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne disposepas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de
suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Art. 147
Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachantà retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Art. 148
Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction. Il peut, à tout moment et même en coursd'exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.
Art. 149
Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.Art. 150
La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; ellene peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas
spécifiés par la loi. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.
Art. 151
Lorsqu'elle ne peut être l'objet de recours indépendamment du jugement sur le fond, la décision peutrevêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.
Art. 152
La décision qui, en cours d'instance, se borne à ordonner ou à modifier une mesure d'instruction n'estpas notifiée. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier la mesure. Le secrétaire adresse
copie de la décision par lettre simple aux parties défaillantes ou absentes lors du prononcé de la décision.
Art. 153
La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge.La décision indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen.
Art. 154
Les mesures d'instruction sont mises à exécution, à l'initiative du juge ou de l'une des parties selon lesrègles propres à chaque matière, au vu d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du jugement.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction. Art. 155
p.25Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section II : Exécution des mesures d'instruction.
Art. 155
La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède paslui-même.
Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de
l'instruction. A défaut, il l'est par le président de la formation collégiale s'il n'a pas été confié à un membre de celle-ci.
Le juge mentionné au premier alinéa et la formation collégiale peuvent également avoir recours au juge désigné
dans les conditions de l'article
155-1.Art. 155-1
Le président de la juridiction peut dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice désigner unjuge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à un technicien en application
de l'article
232.Art. 156
Le juge peut se déplacer hors de son ressort pour procéder à une mesure d'instruction ou pour encontrôler l'exécution.
Art. 157
Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, oul'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre juridiction
de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées. La décision est transmise avec
tous documents utiles par le secrétariat de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il
est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette
juridiction désigne à cet effet.
Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à l'exécution de la mesure d'instruction sont
directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat
ou avoué devant cette juridiction.
Sitôt les opérations accomplies, le secrétariat de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante
les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.
Art. 158
Si plusieurs mesures d'instruction ont été ordonnées, il est procédé simultanément à leur exécutionchaque fois qu'il est possible.
Art. 159
La mesure d'instruction ordonnée peut être exécutée sur-le-champ.Art. 160
Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués,selon le cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur
défenseur d'un simple bulletin. Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents
lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure. Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils
ne l'ont été verbalement ou par bulletin. Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.
Art. 161
Les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction. Elles peuvent sedispenser de s'y rendre si la mesure n'implique pas leur audition personnelle.
Art. 162
Celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut en suivrel'exécution, quel qu'en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette
exécution même en l'absence de la partie.
Art. 163
Le ministère public peut toujours être présent lors de l'exécution des mesures d'instruction, même s'iln'est point partie principale.
Art. 164
Les mesures d'instruction exécutées devant la juridiction le sont en audience publique ou en chambredu conseil selon les règles applicables aux débats sur le fond.
Art. 165
Le juge peut, pour procéder à une mesure d'instruction ou assister à son exécution, se déplacer sansêtre assisté par le secrétaire de la juridiction.
Art. 166
Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut ordonner telleautre mesure d'instruction que rendrait opportune l'exécution de celle qui a déjà été prescrite.
Art. 167
Les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demandedes parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé
du contrôle de son exécution.
p.26
Art. 168 Code de procédure civileChapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 168
Le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procèdeou assiste. Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le
technicien commis seront convoqués par le secrétaire de la juridiction.
Art. 169
En cas d'intervention d'un tiers à l'instance, le secrétaire de la juridiction en avise aussitôt le juge ou letechnicien chargé d'exécuter la mesure d'instruction. L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations
sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.
Art. 170
Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ;elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.
Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une
ordonnance ou d'un jugement.
Art. 171
Les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle n'ont pas au principal l'autoritéde la chose jugée.
Art. 171-1
Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut constater laconciliation, même partielle, des parties.
Art. 172
Dès que la mesure d'instruction est exécutée, l'instance se poursuit à la diligence du juge. Celui-ci peut,dans les limites de sa compétence, entendre immédiatement les parties en leurs observations ou plaidoiries, même
sur les lieux, et statuer aussitôt sur leurs prétentions.
Art. 173
Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesured'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le secrétaire de la juridiction qui les a établis
ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l'original.
Art. 174
Le juge peut faire établir un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérationsd'instruction auxquelles il procède. L'enregistrement est conservé au secrétariat de la juridiction. Chaque partie
peut demander qu'il lui en soit remis, à ses frais, un exemplaire, une copie ou une transcription.
Section III : Nullités.
Art. 175
La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise auxdispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Art. 176
La nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité.Art. 177
Les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entachepeut être écarté.
Art. 178
L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité d'une opération ne peutentraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par tout moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
Section IV : Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction transfrontalières.
Art. 178-1
Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en application du règlement (CE) n° 1206/2001du Conseil du 28 mai 2001, relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de
l'obtention des preuves en matière civile et commerciale, occasionne des frais pour la traduction des formulaires
qui doivent être adressés à la juridiction requise, le juge ordonne le versement d'une provision à valoir sur ces frais,
dont le montant est fixé en application du tarif prévu à l'article
R. 122 du Code de procédure pénale. Le juge désignela ou les parties qui devront verser la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine suivant les
modalités prévues par les articles
270 et 271 du présent code.Dès réception de la traduction, le greffe verse sa rémunération au traducteur.
Art. 178-2
Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en application du règlement mentionné àl'article
178-1 est susceptible d'engendrer des frais d'interprétariat lors de son exécution par la juridiction requise,le juge fixe le montant de la provision à valoir sur ces frais suivant les modalités prévues par les articles
269, 270et
271 du présent code.Sous-titre II : Les mesures d'instruction. Art. 179
p.27Chapitre III : La comparution personnelle des parties.
Dès réception de la demande de remboursement du montant des frais d'interprétariat par la juridiction requérante,
le greffe procède au règlement jusqu'à concurrence des sommes consignées.
Chapitre II
: Les vérifications personnelles du juge.Art. 179
Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelledes faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou
reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.
Art. 180
S'il n'y procède pas immédiatement, le juge fixe les lieu, jour et heure de la vérification ; le cas échéant,il désigne pour y procéder un membre de la formation de jugement.
Art. 181
Le juge peut, au cours des opérations de vérification, à l'audience ou en tout autre lieu, se faire assisterd'un technicien, entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation
de la vérité.
Art. 182
Il est dressé procès-verbal des constatations, évaluations, appréciations, reconstitutions ou déclarations.La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est
immédiatement jugée en dernier ressort.
Art. 183
Le juge qui exécute une autre mesure d'instruction peut, même s'il n'appartient pas à la formation dejugement, procéder aux vérifications personnelles que rendrait opportunes l'exécution de cette mesure.
Chapitre III
: La comparution personnelle des parties.Art. 184
Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.Art. 185
La comparution personnelle ne peut être ordonnée que par la formation de jugement ou par celui desmembres de cette formation qui est chargé de l'instruction de l'affaire.
Art. 186
Lorsque la comparution personnelle est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut déciderqu'elle aura lieu devant l'un de ses membres. Lorsqu'elle est ordonnée par le juge chargé de l'instruction, celui-ci
peut y procéder lui-même ou décider que la comparution aura lieu devant la formation de jugement.
Art. 187
Le juge, en l'ordonnant, fixe les lieu, jour et heure de la comparution personnelle, à moins qu'il n'y soitprocédé sur-le-champ.
Art. 188
La comparution personnelle peut toujours avoir lieu en chambre du conseil.Art. 189
Les parties sont interrogées en présence l'une de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'ellesle soient séparément. Elles doivent être confrontées si l'une des parties le demande. Lorsque la comparution d'une
seule des parties a été ordonnée, cette partie est interrogée en présence de l'autre à moins que les circonstances
n'exigent qu'elle le soit immédiatement ou hors sa présence, sous réserve du droit pour la partie absente d'avoir
immédiatement connaissance des déclarations de la partie entendue.
L'absence d'une partie n'empêche pas d'entendre l'autre.
Art. 190
Les parties peuvent être interrogées en présence d'un technicien et confrontées avec les témoins.Art. 191
Les parties répondent en personne aux questions qui leur sont posées sans pouvoir lire aucun projet.Art. 192
La comparution personnelle a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.Art. 193
Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogatoire.Art. 194
Il est dressé procès-verbal des déclarations des parties, de leur absence ou de leur refus de répondre.La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est
immédiatement jugée en dernier ressort.
p.28
Art. 195 Code de procédure civileChapitre IV : Les déclarations des tiers.
Art. 195
Les parties interrogées signent le procès-verbal, après lecture, ou le certifient conforme à leursdéclarations auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué que les parties refusent
de le signer ou de le certifier conforme. Le procès-verbal est en outre daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par
le secrétaire.
Art. 196
Si l'une des parties est dans l'impossibilité de se présenter, le juge qui a ordonné la comparution ou lejuge commis par la formation de jugement à laquelle il appartient peut se transporter auprès d'elle après avoir, le
cas échéant, convoqué la partie adverse.
Art. 197
Le juge peut faire comparaître les incapables sous réserve des règles relatives à la capacité despersonnes et à l'administration de la preuve, ainsi que leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent. Il peut
faire comparaître les personnes morales, y compris les collectivités publiques et les établissements publics, en la
personne de leurs représentants qualifiés.
Il peut en outre faire comparaître tout membre ou agent d'une personne morale pour être interrogé tant sur les faits
qui lui sont personnels que sur ceux qu'il a connus en raison de sa qualité.
Art. 198
Le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l'absence ou du refus derépondre de l'une d'elles et en faire état comme équivalent à un commencement de preuve par écrit.
Chapitre IV
: Les déclarations des tiers.Art. 199
Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature àl'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations
ou recueillies par voie d'enquête selon qu'elles sont écrites ou orales.
Section I : Les attestations.
Art. 200
Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge.Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.
Art. 201
Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pourêtre entendues comme témoins.
Art. 202
L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellementconstatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi
que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration
ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une
fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en
photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Art. 203
Le juge peut toujours procéder par voie d'enquête à l'audition de l'auteur d'une attestation.Section II : L'enquête.
Sous-section I : Dispositions générales.
Art. 204
Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelledécision.
Art. 205
Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacitéde témoigner en justice.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction. Art. 206
p.29Chapitre IV : Les déclarations des tiers.
Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans
prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les
époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.
Art. 206
Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnesqui justifient d'un motif légitime. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou
son conjoint, même divorcé.
Art. 207
Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire.Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être
condamnés à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros.
Celui qui justifie n'avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l'amende et des frais de citation.
Art. 208
Le juge entend les témoins en leur déposition séparément et dans l'ordre qu'il détermine. Les témoinssont entendus en présence des parties ou celles-ci appelées.
Par exception, le juge peut, si les circonstances l'exigent, inviter une partie à se retirer sous réserve du droit pour
celle-ci d'avoir immédiatement connaissance des déclarations des témoins entendus hors sa présence.
Le juge peut, s'il y a risque de dépérissement de la preuve, procéder sans délai à l'audition d'un témoin après avoir,
si possible, appelé les parties.
Art. 209
L'enquête a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.Art. 210
Les témoins déclarent leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession ainsi que,s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou
de communauté d'intérêts avec elles.
Art. 211
Les personnes qui sont entendues en qualité de témoins prêtent serment de dire la vérité. Le juge leurrappelle qu'elles encourent des peines d'amende et d'emprisonnement en cas de faux témoignage.
Les personnes qui sont entendues sans prestation de serment sont informées de leur obligation de dire la vérité.
Art. 212
Les témoins ne peuvent lire aucun projet.Art. 213
Le juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi,alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l'enquête.
Art. 214
Les parties ne doivent ni interrompre ni interpeller ni chercher à influencer les témoins qui déposent,ni s'adresser directement à eux, à peine d'exclusion.
Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogation du témoin.
Art. 215
Le juge peut entendre à nouveau les témoins, les confronter entre eux ou avec les parties ; le cas échéant,il procède à l'audition en présence d'un technicien.
Art. 216
A moins qu'il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer après avoir déposé, les témoins restent àla disposition du juge jusqu'à la clôture de l'enquête ou des débats. Ils peuvent, jusqu'à ce moment, apporter des
additions ou des changements à leur déposition.
Art. 217
Si un témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer au jour indiqué, le juge peut lui accorderun délai ou se transporter pour recevoir sa déposition.
Art. 218
Le juge qui procède à l'enquête peut, d'office ou à la demande des parties, convoquer ou entendre toutepersonne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.
Art. 219
Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal.Toutefois, si elles sont recueillies au cours des débats, il est seulement fait mention dans le jugement du nom des
personnes entendues et du résultat de leurs dépositions lorsque l'affaire doit être immédiatement jugée en dernier
ressort.
Art. 220
Le procès-verbal doit faire mention de la présence ou de l'absence des parties, des nom, prénoms, dateet lieu de naissance, demeure et profession des personnes entendues ainsi que, s'il y a lieu, du serment par elles
prêté et de leurs déclarations relatives à leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur
égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Chaque personne entendue signe le procès-verbal
de sa déposition, après lecture, ou le certifie conforme à ses déclarations, auquel cas mention en est faite au procèsverbal.
Le cas échéant, il y est indiqué qu'elle refuse de le signer ou de le certifier conforme.
p.30
Art. 221 Code de procédure civileChapitre IV : Les déclarations des tiers.
Le juge peut consigner dans ce procès-verbal ses constatations relatives au comportement du témoin lors de son
audition.
Les observations des parties sont consignées dans le procès-verbal, ou lui sont annexées lorsqu'elles sont écrites.
Les documents versés à l'enquête sont également annexés.
Le procès-verbal est daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le secrétaire.
Art. 221
Le juge autorise le témoin, sur sa demande, à percevoir les indemnités auxquelles il peut prétendre.Sous-section II : L'enquête ordinaire.
Paragraphe 1 : Détermination des faits à prouver.
Art. 222
La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve.Il appartient au juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.
Paragraphe 2 : Désignation des témoins.
Art. 223
Il incombe à la partie qui demande une enquête d'indiquer les nom, prénoms et demeure des personnesdont elle sollicite l'audition.
La même charge incombe aux adversaires qui demandent l'audition de témoins sur les faits dont la partie prétend
rapporter la preuve.
La décision qui prescrit l'enquête énonce les nom, prénoms et demeure des personnes à entendre.
Art. 224
Si les parties sont dans l'impossibilité d'indiquer d'emblée les personnes à entendre, le juge peutnéanmoins les autoriser soit à se présenter sans autres formalités à l'enquête avec les témoins qu'elles désirent faire
entendre, soit à faire connaître au secrétariat de la juridiction, dans le délai qu'il fixe, les nom, prénoms et demeure
des personnes dont elles sollicitent l'audition.
Lorsque l'enquête est ordonnée d'office, le juge, s'il ne peut indiquer dans sa décision le nom des témoins à entendre,
enjoint aux parties de procéder comme il est dit à l'alinéa précédent.
Paragraphe 3 : Détermination du mode et du calendrier de l'enquête.
Art. 225
La décision qui ordonne l'enquête précise si elle aura lieu devant la formation de jugement, devant unmembre de cette formation ou, en cas de nécessité, devant tout autre juge de la juridiction.
Art. 226
Lorsque l'enquête a lieu devant le juge qui l'ordonne ou devant l'un des membres de la formation dejugement, la décision indique les jour, heure et lieu où il y sera procédé.
Art. 227
Si le juge commis au sein de la juridiction n'appartient pas à la formation de jugement, la décision quiordonne l'enquête peut se borner à indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
En cas de commission d'une autre juridiction, la décision précise le délai dans lequel il devra être procédé à l'enquête.
Ce délai peut être prorogé par le président de la juridiction commise qui en informe le juge ayant ordonné l'enquête.
Le juge commis fixe les jour, heure et lieu de l'enquête.
Paragraphe 4 : Convocation des témoins.
Art. 228
Les témoins sont convoqués par le secrétaire de la juridiction huit jours au moins avant la date del'enquête.
Art. 229
Les convocations mentionnent les nom et prénoms des parties et reproduisent les dispositions des deuxpremiers alinéas de l'article
207.Art. 230
Les parties sont avisées de la date de l'enquête verbalement ou par lettre simple.Sous-section III : L'enquête sur-le-champ.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction. Art. 231
p.31Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.
Art. 231
Le juge peut, à l'audience ou en son cabinet, ainsi qu'en tout lieu à l'occasion de l'exécution d'une mesured'instruction, entendre sur-le-champ les personnes dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.
Chapitre V
: Mesures d'instruction exécutées par un technicien.Section I : Dispositions communes.
Art. 232
Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par uneconsultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Art. 233
Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplirpersonnellement la mission qui lui est confiée. Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant
légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en
son nom l'exécution de la mesure.
Art. 234
Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personnemorale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le
juge. La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé
du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du
contrôle.
Art. 235
Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime,il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle. Le juge
peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après
avoir provoqué ses explications.
Art. 236
Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la missionconfiée au technicien.
Art. 237
Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.Art. 238
Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peutrépondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Art. 239
Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis.Art. 240
Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties.Art. 241
Le juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du technicien. Il peut provoquer ses explicationset lui impartir des délais.
Art. 242
Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soientprécisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec
les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Lorsque le
technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci procède à leur
audition s'il l'estime utile.
Art. 243
Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au jugeà l'ordonner en cas de difficulté.
Art. 244
Le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissementsur les questions à examiner. Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance
à l'occasion de l'exécution de sa mission.
Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.
Art. 245
Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit àl'audience, ses constatations ou ses conclusions.
p.32
Art. 246 Code de procédure civileChapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de
celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Art. 246
Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.Art. 247
L'avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l'intimité de la vie privée ou à tout autreintérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l'instance si ce n'est sur autorisation du juge ou avec le consentement
de la partie intéressée.
Art. 248
Il est interdit au technicien de recevoir directement d'une partie, sous quelque forme que ce soit, unerémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n'est sur décision du juge.
Section II : Les constatations.
Art. 249
Le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations. Le constatant ne doitporter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
Art. 250
Les constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en conciliation ou au cours dudélibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées. Les constatations sont consignées par écrit à moins que
le juge n'en décide la présentation orale.
Art. 251
Le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat sera déposé ou la date del'audience à laquelle les constatations seront présentées oralement. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de
verser par provision au constatant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.
Art. 252
Le constatant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction.Art. 253
Le constat est remis au secrétariat de la juridiction. Il est dressé procès-verbal des constatationsprésentées oralement. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement
si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui des constatations.
Art. 254
Lorsque les constatations ont été prescrites au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de lamesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.
Art. 255
Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du constatant. Il peutlui délivrer un titre exécutoire.
Section III : La consultation.
Art. 256
Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut chargerla personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.
Art. 257
La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré.Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées. La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne
prescrive qu'elle soit consignée par écrit.
Art. 258
Le juge qui prescrit une consultation fixe soit la date de l'audience à laquelle elle sera présentéeoralement, soit le délai dans lequel elle sera déposée. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser, par
provision au consultant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.
Art. 259
Le consultant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction qui le convoque s'il y a lieu.Art. 260
Si la consultation est donnée oralement, il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbalpeut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Si la consultation est écrite, elle est remise au secrétariat de la juridiction.
Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui de la consultation.
Art. 261
Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de lamesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction. Art. 262
p.33Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.
Art. 262
Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du consultant. Il peutlui délivrer un titre exécutoire.
Section IV : L'expertise.
Art. 263
L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation nepourraient suffire à éclairer le juge.
Sous-section I : La décision ordonnant l'expertise.
Art. 264
Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'ennommer plusieurs.
Art. 265
La décision qui ordonne l'expertise : Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'ily a lieu, la nomination de plusieurs experts ;
Nomme l'expert ou les experts ;
Enonce les chefs de la mission de l'expert ;
Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.
Art. 266
La décision peut aussi fixer une date à laquelle l'expert et les parties se présenteront devant le juge quil'a rendue ou devant le juge chargé du contrôle pour que soient précisés la mission et, s'il y a lieu, le calendrier des
opérations. Les documents utiles à l'expertise sont remis à l'expert lors de cette conférence.
Art. 267
Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le secrétaire de la juridiction lui en notifie copie partout moyen.
L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est
averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la
consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.
Art. 268
Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont provisoirement conservés ausecrétariat de la juridiction sous réserve de l'autorisation donnée par le juge aux parties qui les ont remis d'en retirer
certains éléments ou de s'en faire délivrer copie. L'expert peut les consulter même avant d'accepter sa mission.
Dès son acceptation, l'expert peut, contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le secrétaire de
la juridiction les dossiers ou les documents des parties.
Art. 269
Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert oudès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche
que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision
au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle
proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut
être assortie.
Art. 270
Le greffier invite les parties qui en ont la charge, en leur rappelant les dispositions de l'article 271, àconsigner la provision au greffe dans le délai et selon les modalités impartis.
Il informe l'expert de la consignation.
Art. 271
A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert estcaduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une
prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence
de l'abstention ou du refus de consigner.
Art. 272
La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fondsur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être
délivrée dans le mois de la décision.
S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie
et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article
948 selon le cas.p.34
Art. 273 Code de procédure civileChapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.
Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la
contestation sur la compétence alors même que les parties n'auraient pas formé contredit.
Sous-section II : Les opérations d'expertise.
Art. 273
L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies.Art. 274
Lorsque le juge assiste aux opérations d'expertise, il peut consigner dans un procès-verbal sesconstatations, les explications de l'expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers ; le procès-verbal est
signé par le juge.
Art. 275
Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires àl'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la
production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer
son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication
des documents à l'expert.
Art. 276
L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sontécrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas
tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause
grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le
contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Art. 277
Lorsque le ministère public est présent aux opérations d'expertise, ses observations sont, à sa demande,relatées dans l'avis de l'expert, ainsi que la suite que celui-ci leur aura donnée.
Art. 278
L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans unespécialité distincte de la sienne.
Art. 278-1
L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix quiintervient sous son contrôle et sa responsabilité.
Art. 279
Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si uneextension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai
dans lequel l'expert doit donner son avis.
Art. 280
L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever unacompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.
En cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fait rapport au juge qui peut ordonner la consignation d'une
provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon
les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.
Art. 281
Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en faitrapport au juge. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.
Sous-section III : L'avis de l'expert.
Art. 282
Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement àl'audience ; il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention
dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au secrétariat de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport,
même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion.
Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon
le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier.
Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission en application de l'article
278-1, le rapportmentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours.
Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale. Art. 283
p.35Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé.
Art. 283
Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, lesparties présentes ou appelées.
Art. 284
Dès le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligencesaccomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon
le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la
charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au
préalable inviter l'expert à formuler ses observations.
Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire.
Art. 284-1
Si l'expert le demande, une copie du jugement rendu au vu de son avis lui est adressée ou remisepar le greffier.
Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale.
Art. 285
La vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principallorsqu'elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal de grande instance lorsqu'elle est
demandée à titre principal.
Art. 286
L'inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principallorsqu'elle est formée incidemment devant un tribunal de grande instance ou devant une cour d'appel. Dans les autres
cas, l'inscription de faux relève de la compétence du tribunal de grande instance.
Chapitre Ier
: Les contestations relatives aux actes sous seing privé.Section I : La vérification d'écriture.
Sous-section I : L'incident de vérification.
Art. 287
Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui estattribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit
contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie
si les conditions, mises par les articles
1316-1 et 1316-4 du Code civil à la validité de l'écrit ou de la signatureélectroniques, sont satisfaites.
Art. 288
Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose aprèsavoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée,
des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents
utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
Art. 288-1
Lorsque la signature électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité, il appartient au juge dedire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.
Art. 289
S'il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l'écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonneleur dépôt au secrétariat de la juridiction.
Art. 290
Lorsqu'il est utile de comparer l'écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peutordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents soient déposés au secrétariat de la juridiction
p.36
Art. 291 Code de procédure civileChapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.
en original ou en reproduction. Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la
conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents.
Art. 291
En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présenced'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction. Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté.
Art. 292
S'il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargementl'écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le secrétaire de la juridiction.
Art. 293
Peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l'écrit contesté ou dont l'auditionparaît utile à la manifestation de la vérité.
Art. 294
Le juge règle les difficultés d'exécution de la vérification d'écriture notamment quant à la déterminationdes pièces de comparaison. Sa décision revêt la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience,
soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.
Art. 295
S'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée àune amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sous-section II : La vérification d'écriture demandée à titre principal.
Art. 296
Lorsque la vérification d'écriture est demandée à titre principal, le juge tient l'écrit pour reconnu si ledéfendeur cité à personne ne comparaît pas.
Art. 297
Si le défendeur reconnaît l'écriture, le juge en donne acte au demandeur.Art. 298
Si le défendeur dénie ou méconnaît l'écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295. Ilen est de même lorsque le défendeur qui n'a pas été cité à personne ne comparaît pas.
Section II : Le faux.
Sous-section I : L'incident de faux.
Art. 299
Si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à l'examen de l'écritlitigieux comme il est dit aux articles
287 à 295.Sous-section II : Le faux demandé à titre principal.
Art. 300
Si un écrit sous seing privé est argué faux à titre principal, l'assignation indique les moyens de faux etfait sommation au défendeur de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.
Art. 301
Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l'écrit argué de faux, le juge en donne acte audemandeur.
Art. 302
Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l'écrit litigieux, il est procédé commeil est dit aux articles
287 à 295.Chapitre II
: L'inscription de faux contre les actes authentiques.Art. 303
L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public.Art. 304
Le juge peut ordonner l'audition de celui qui a dressé l'acte litigieux.Art. 305
Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 eurossans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale. Art. 306
p.37Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.
Section I : L'inscription de faux incidente.
Sous-section I : Incident soulevé devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel.
Art. 306
L'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'unpouvoir spécial.
L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie
invoque pour établir le faux.
L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué
à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de
l'inscription.
Art. 307
Le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée defaux. Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Art. 308
Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose. S'il ya lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de
vérification d'écriture.
Art. 309
Le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office.Art. 310
Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l'acte reconnu faux.Il précise si les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été extraites ou seront
conservées au greffe.
Il est sursis à l'exécution de ces prescriptions tant que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu'à
l'acquiescement de la partie condamnée.
Art. 311
En cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, le ministère public peut requérirtoutes les mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales.
Art. 312
Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugementcivil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce
arguée de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.
Sous-section II : Incident soulevé devant les autres juridictions.
Art. 313
Si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal de grande instance ou la cour d'appel,il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il
peut être statué au principal sans en tenir compte.
Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux articles
314 à 316. L'acte d'inscription de faux doit êtreremis au greffe du tribunal de grande instance dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est
passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.
Section II : L'inscription de faux principale.
Art. 314
La demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux formée comme il est dit à l'article306
.La copie de l'acte d'inscription est jointe à l'assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s'il
entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.
L'assignation doit être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.
Art. 315
Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le juge en donne acte audemandeur.
Art. 316
Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé commeil est dit aux articles
287 à 294 et 309 à 312.p.38
Art. 317 Code de procédure civileChapitre II : L'intervention forcée.
Sous-titre IV : Le serment judiciaire.
Art. 317
La partie qui défère le serment énonce les faits sur lesquels elle le défère. Le juge ordonne le serments'il est admissible et retient les faits pertinents sur lesquels il sera reçu.
Art. 318
Lorsque le serment est déféré d'office, le juge détermine les fait sur lesquels il sera reçu.Art. 319
Le jugement qui ordonne le serment fixe les jour, heure et lieu où celui-ci sera reçu. Il formule la questionsoumise au serment et indique que le faux serment expose son auteur à des sanctions pénales. Lorsque le serment est
déféré par une partie, le jugement précise en outre que la partie à laquelle le serment est déféré succombera dans
sa prétention si elle refuse de le prêter et s'abstient de le référer. Dans tous les cas, le jugement est notifié à la partie
à laquelle le serment est déféré ainsi que, s'il y a lieu, à son mandataire.
Art. 320
Le jugement qui ordonne ou refuse d'ordonner un serment décisoire peut être frappé de recoursindépendamment de la décision sur le fond.
Art. 321
Le serment est fait par la partie en personne et à l'audience.Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté soit devant un juge commis
à cet effet qui se transporte, assisté du secrétaire, chez la partie, soit devant le tribunal du lieu de sa résidence.
Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l'autre partie ou celle-ci appelée.
Art. 322
La personne investie d'un mandat de représentation en justice ne peut déférer ou référer le serment sansjustifier d'un pouvoir spécial.
Titre VIII : La pluralité des parties.
Art. 323
Lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs cointéressés, chacun d'eux exerce et supportepour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l'instance.
Art. 324
Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réservede ce qui est dit aux articles
474, 475, 529, 552, 553 et 615.Titre IX : L'intervention.
Art. 325
L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.Art. 326
Si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, le juge statue d'abord sur la causeprincipale, sauf à statuer ensuite sur l'intervention.
Art. 327
L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée. Seule est admise devantla Cour de cassation l'intervention volontaire formée à titre accessoire.
Chapitre Ier : L'intervention volontaire.
Art. 328
L'intervention volontaire est principale ou accessoire.Art. 329
L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'estrecevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Art. 330
L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si sonauteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se
désister unilatéralement de son intervention.
Chapitre II : L'intervention forcée.
Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice. Art. 331
p.39Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.
Section I
: Dispositions communes à toutes les mises en cause.Art. 331
Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contrelui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le
jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Art. 332
Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaireà la solution du litige.
En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d'être
affectés par la décision à prendre.
Art. 333
Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sansqu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de
compétence.
Section II
: Dispositions spéciales aux appels en garantie.Art. 334
La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi commepersonnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.
Art. 335
Le demandeur en garantie simple demeure partie principale.Art. 336
Le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant luisoit substitué comme partie principale. Cependant le garanti, quoique mis hors de la cause comme partie principale,
peut y demeurer pour la conservation de ses droits ; le demandeur originaire peut demander qu'il y reste pour la
conservation des siens.
Art. 337
Le jugement rendu contre le garant formel peut, dans tous les cas, être mis à exécution contre le garantisous la seule condition qu'il lui ait été notifié.
Art. 338
Les dépens ne sont recouvrables contre le garanti qu'en cas d'insolvabilité du garant formel et sousréserve que le garanti soit demeuré en la cause, même à titre accessoire.
Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.
Art. 338-1
Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autoritéparentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et
à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par requête,
la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du
Code civil etcelles du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné
à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.
Art. 338-2
La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties.Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.
Art. 338-3
La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registred'audience.
Art. 338-4
Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absencede discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties,
l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît
contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.
p.40
Art. 338-5 Code de procédure civileChapitre II : La récusation.
Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés
dans la décision au fond.
Art. 338-5
La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.La décision statuant sur la demande d'audition formée par les parties est soumise aux dispositions des articles
150et 152.
Art. 338-6
Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur adresse à celuici,par lettre simple, une convocation en vue de son audition. La convocation l'informe de son droit à être entendu
seul, avec un avocat ou une personne de son choix.
Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l'audition.
Art. 338-7
Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le jugerequiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier.
Art. 338-8
Lorsque l'audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même lemineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui en rendre compte.
Art. 338-9
Lorsque le juge estime que l'intérêt de l'enfant le commande, il désigne pour procéder à son auditionune personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie. Cette personne doit exercer ou
avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.
Elle est avisée de sa mission sans délai et par tout moyen par le greffe.
Art. 338-10
Si la personne chargée d'entendre le mineur rencontre des difficultés, elle en réfère sans délai au juge.Art. 338-11
Les modalités d'audition peuvent être modifiées en cas de motif grave s'opposant à ce que le mineursoit entendu dans les conditions initialement prévues.
Art. 338-12
Dans le respect de l'intérêt de l'enfant, il est fait un compte rendu de cette audition. Ce compte renduest soumis au respect du contradictoire.
Titre X : L'abstention, la récusation,
le renvoi et la prise à partie.
Chapitre Ier : L'abstention.
Art. 339
Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenirse fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient. Le remplaçant
d'un juge d'instance est désigné par le président du tribunal de grande instance à défaut de juge directeur.
Art. 340
Lorsque l'abstention de plusieurs juges empêche la juridiction saisie de statuer, il est procédé commeen matière de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Chapitre II : La récusation.
Art. 341
La récusation d'un juge n'est admise que pour les causes déterminées par la loi.Comme il est dit à l'article L. 731-1 du
Code de l'organisation judiciaire "sauf dispositions particulières à certainesjuridictions la récusation d'un juge peut être demandée :
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré
inclusivement ;
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction. Art. 342
p.41Section I : Le renvoi pour cause de suspicion légitime.
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.
Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas".
Art. 342
La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance dela cause de récusation. En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats.
Art. 343
A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation peut être proposée par lapartie elle-même ou par son mandataire.
Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial.
Art. 344
La demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartientle juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal.
La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée
des pièces propres à la justifier.
Il est délivré récépissé de la demande.
Art. 345
Le secrétaire communique au juge la copie de la demande de récusation dont celui-ci est l'objet.Art. 346
Le juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué surla récusation. En cas d'urgence, un autre juge peut être désigné, même d'office, pour procéder aux opérations
nécessaires.
Art. 347
Dans les huit jours de cette communication, le juge récusé fait connaître par écrit soit son acquiescementà la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
Art. 348
Si le juge acquiesce, il est aussitôt remplacé.Art. 349
Si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délaipar la cour d'appel ou, si elle est dirigée contre un assesseur d'une juridiction échevinale, par le président de cette
juridiction qui se prononce sans appel.
Art. 350
Le secrétaire communique la demande de récusation avec la réponse du juge ou mention de son silence,selon le cas au premier président de la cour d'appel ou au président de la juridiction échevinale.
Art. 351
L'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le juge récusé. Copie de ladécision est remise ou adressée par le secrétaire au juge et aux parties.
Art. 352
Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge.Art. 353
Si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000euros sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
Art. 354
Les actes accomplis par le juge récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation nepeuvent être remis en cause.
Art. 355
La récusation contre plusieurs juges doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée par un même acte àmoins qu'une cause de récusation ne se révèle postérieurement. Il est alors procédé comme il est dit au chapitre ciaprès,
alors même que le renvoi n'aurait pas été demandé.
Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction.
Section I
: Le renvoi pour cause de suspicion légitime.Art. 356
La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions derecevabilité et de forme que la demande de récusation.
Art. 357
La demande de dessaisissement est aussitôt communiquée par le secrétaire au président de la juridiction.Art. 358
Si le président estime la demande fondée, il distribue l'affaire à une autre formation de la mêmejuridiction ou la renvoie à une autre juridiction de même nature. Si le président estime que l'affaire doit être renvoyée
p.42
Art. 359 Code de procédure civileSection I : Dispositions générales.
à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne
la juridiction de renvoi. Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties. La décision n'est susceptible
d'aucun recours ; elle s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Art. 359
Si le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au présidentde la juridiction immédiatement supérieure.
Cette juridiction statue dans le mois, en chambre du conseil, le ministère public entendu, et sans qu'il soit nécessaire
d'appeler les parties.
Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties et au président de la juridiction dont le dessaisissement
a été demandé.
Art. 360
Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivementsaisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci. La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Elle n'est susceptible d'aucun recours.
Art. 361
L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Le présidentde la juridiction saisie de la demande de renvoi peut toutefois ordonner suivant les circonstances, que la juridiction
soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi.
Art. 362
En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97.Art. 363
Le rejet de la demande de renvoi peut emporter l'application des dispositions de l'article 353.Section II
: Renvoi pour cause de récusation contre plusieurs juges.Art. 364
Si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridictionsaisie, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, après que chacun des juges
récusés a répondu ou laissé expirer le délai de réponse.
Section III
: Le renvoi pour cause de sûreté publique.Art. 365
Le renvoi pour cause de sûreté publique est prononcé par la Cour de cassation sur réquisition duprocureur général près ladite cour.
Art. 366
Les dispositions des articles 360 à 362 sont applicables.Chapitre IV : La prise à partie.
Section I
: Dispositions générales.Art. 366-1
La requête aux fins d'autorisation de la procédure de prise à partie est portée devant le premierprésident de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le juge intéressé.
Art. 366-2
La requête est présentée par un avoué. A peine d'irrecevabilité, elle contient l'énoncé des faitsreprochés au juge et est accompagnée des pièces justificatives.
Art. 366-3
Le premier président, après avoir recueilli l'avis du procureur général près la cour d'appel, vérifieque la demande est fondée sur un des cas de prise à partie prévus par la loi.
Chapitre II : L'interruption de l'instance. Art. 366-4
p.43Chapitre II : L'interruption de l'instance.
Art. 366-4
La décision du premier président autorisant la procédure de prise à partie fixe le jour où l'affaire seraexaminée par deux chambres réunies de la cour. Le greffe porte par tout moyen la décision à la connaissance du
juge et du président de la juridiction à laquelle il appartient.
Art. 366-5
La décision de refus est susceptible d'un recours devant la Cour de cassation dans les quinze jours deson prononcé. Le recours est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.
Art. 366-6
Le juge, dès qu'il a connaissance de la décision autorisant la procédure de prise à partie, s'abstientjusqu'à ce qu'il ait été statué sur la prise à partie.
Art. 366-7
Le requérant assigne le juge pour le jour fixé. A peine d'irrecevabilité de la demande, une copie dela requête, de la décision du premier président et des pièces justificatives sont jointes à l'assignation. Une copie
de l'assignation est adressée au ministère public par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la
diligence de l'huissier de justice.
Art. 366-8
A l'audience, la représentation et l'assistance des parties s'exercent dans les conditions prévues parl'article
931. La cour statue après avis du ministère public.Section II
: Dispositions particulières à la prise à partie fondée sur le déni de justice.Art. 366-9
A peine d'irrecevabilité de la requête visée à l'article 366-1, le requérant qui invoque un déni de justicedoit produire deux sommations de juger délivrées par huissier de justice au greffe de la juridiction. Le greffier vise
l'original et le transmet au juge. La sommation doit être réitérée passé un délai de huit jours.
Titre XI : Les incidents d'instance.
Chapitre Ier : Les jonction et disjonction d'instances.
Art. 367
Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantesdevant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou
juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Art. 368
Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.Chapitre II : L'interruption de l'instance.
Art. 369
L'instance est interrompue par : - la majorité d'une partie ; - la cessation de fonctions de l'avocat oude l'avoué lorsque la représentation est obligatoire ; - l'effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la
liquidation des biens dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Art. 370
A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par : - ledécès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; - la cessation de fonctions du représentant légal d'un
incapable ; - le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.
Art. 371
En aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture desdébats.
Art. 372
Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruptionde l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie
au profit de laquelle l'interruption est prévue.
p.44
Art. 373 Code de procédure civileChapitre IV : L'extinction de l'instance.
Art. 373
L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens dedéfense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
Art. 374
L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.Art. 375
Si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles471
et suivants.Art. 376
L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part deleurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance.
Chapitre III : La suspension de l'instance.
Art. 377
En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer,radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Section I
: Le sursis à statuer.Art. 378
La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événementqu'elle détermine.
Art. 379
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiativedes parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Art. 380
La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appels'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans
la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le
premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière
de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l'article
948, selon le cas.Art. 380-1
La décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation,mais seulement pour violation de la règle de droit.
Section II
: La radiation et le retrait du rôle.Art. 381
La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de
diligence sanctionné.
Art. 382
Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.Art. 383
La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification
de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande
de l'une des parties.
Chapitre IV : L'extinction de l'instance.
Chapitre IV : L'extinction de l'instance. Art. 384
p.45Section II : Le désistement d'instance.
Art. 384
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effetde la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès
d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de
donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu
hors sa présence.
Art. 385
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de lacaducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la
juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Section I
: La péremption d'instance.Art. 386
L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.Art. 387
La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voied'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.
Art. 388
La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elleest de droit. Elle ne peut être relevée d'office par le juge.
Art. 389
La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puissejamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.
Art. 390
La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, mêmes'il n'a pas été notifié.
Art. 391
Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même incapables, sauf leurrecours contre les administrateurs et tuteurs.
Art. 392
L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à
la survenance d'un événement déterminés ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration
de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Art. 393
Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.Section II
: Le désistement d'instance.Sous-section I : Le désistement de la demande en première instance.
Art. 394
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.Art. 395
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pasnécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur
se désiste.
Art. 396
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motiflégitime.
Art. 397
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.Art. 398
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.Art. 399
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.p.46
Art. 400 Code de procédure civileTitre XII : Représentation et assistance en justice.
Sous-section II : Le désistement de l'appel ou de l'opposition.
Art. 400
Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.Art. 401
Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égardde laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Art. 402
Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablementformé une demande additionnelle.
Art. 403
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, uneautre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Art. 404
Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.Art. 405
Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.Section III
: La caducité de la citation.Art. 406
La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.Art. 407
La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge quil'a rendue.
Section IV
: L'acquiescement.Art. 408
L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire etrenonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
Art. 409
L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies derecours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf
disposition contraire.
Art. 410
L'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoirevaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.
Titre XII : Représentation et assistance en justice.
Art. 411
Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant lesactes de la procédure.
Art. 412
La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sadéfense sans l'obliger.
Art. 413
Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.Art. 414
Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales,habilitées par la loi.
Art. 415
Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration ausecrétaire de la juridiction.
Chapitre II : Le ministère public partie jointe. Art. 416
p.47Chapitre II : Le ministère public partie jointe.
Art. 416
Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission.L'avocat ou l'avoué est toutefois dispensé d'en justifier. L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les
cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.
Art. 417
La personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de lapartie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou
donner des offres, un aveu ou un consentement.
Art. 418
La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soitinformer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son
adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant
révoqué.
Art. 419
Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de sonintention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ou l'avoué
ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant
constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Art. 420
L'avocat ou l'avoué remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution dujugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.
Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.
Titre XIII : Le ministère public.
Art. 421
Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représenteautrui dans les cas que la loi détermine.
Chapitre Ier : Le ministère public partie principale.
Art. 422
Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.Art. 423
En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portentatteinte à celui-ci.
Chapitre II : Le ministère public partie jointe.
Art. 424
Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'applicationde la loi dans une affaire dont il a communication.
Art. 425
Le ministère public doit avoir communication :1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification
des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs ;
2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives
à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux
interdictions prévues par l'article
L. 653-8 du Code de commerce.Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il
doit faire connaître son avis.
Art. 426
Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estimedevoir intervenir.
Art. 427
Le juge peut d'office décider la communication d'une affaire au ministère public.Art. 428
La communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge. Elledoit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.
Art. 429
Lorsqu'il y a eu communication, le ministère public est avisé de la date de l'audience.p.48
Art. 430 Code de procédure civileSection I : Les débats, le délibéré et le jugement.
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I
: Les débats, le délibéré et le jugement.Sous-section I : Les débats.
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. 430
La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisationjudiciaire. Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture
des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne
pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas
applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de
celles qui l'habilitent à faire partie de la juridiction.
Art. 431
Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dansceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Dans tous les autres cas, il peut
faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition
des parties, soit oralement à l'audience.
Art. 432
Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heurepréalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d'une
audience ultérieure. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l'ouverture des
débats, ceux-ci doivent être repris.
Art. 433
Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil. Ce qui estprévu à cet égard en première instance doit être observé en cause d'appel, sauf s'il en est autrement disposé.
Art. 434
En matière gracieuse, la demande est examinée en chambre du conseil.Art. 435
Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulterde leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des
désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
Art. 436
En chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public.Art. 437
S'il apparaît ou s'il est prétendu, soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alorsqu'ils se déroulent en audience publique, soit l'inverse, le président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à
l'incident. Si l'audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur
ne pourra être ultérieurement prononcée, même d'office.
Art. 438
Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatementexécuté. Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.
Art. 439
Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respectdû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou
de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit. Le président peut faire expulser
toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui
pourraient être exercées contre elle.
Chapitre Ier : Dispositions générales. Art. 440
p.49Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
Art. 440
Le président dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait.Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions. Lorsque la juridiction s'estime
éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.
Art. 441
Même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuventprésenter elles-mêmes des observations orales. La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou
l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.
Art. 442
Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ilsestiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Art. 443
Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole. S'il estime ne pas pouvoir prendre la parolesur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience.
Art. 444
Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ontpas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été
demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Art. 445
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations,si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans
les cas prévus aux articles
442 et 444.Art. 446
Ce qui est prescrit par les parties 432 (alinéa 2), 433, 434, 435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peinede nullité. Toutefois aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si
elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d'office.
Paragraphe 2 : Dispositions propres à la procédure orale
Art. 446-1
Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Ellespeuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des
parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les
parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que
les parties se présentent devant lui.
Art. 446-2
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échangesentre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, le juge peut ainsi fixer les délais et les conditions de
communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens
par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens
non repris dans leurs dernières écritures communiquées. A défaut pour les parties de respecter les modalités de
communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le
juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée
pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Art. 446-3
Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estimenécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents
ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de
l'abstention de la partie ou de son refus. Lorsque les échanges ont lieu en dehors d'une audience en application de
l'article
446-2, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge.Art. 446-4
La date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leurcommunication entre parties.
Sous-section II : Le délibéré.
Art. 447
Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombreau moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.
Art. 448
Les délibérations des juges sont secrètes.p.50
Art. 449 Code de procédure civileSection I : Les débats, le délibéré et le jugement.
Art. 449
La décision est rendue à la majorité des voix.Sous-section III : Le jugement.
Art. 450
Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré,à une date que le président indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article
764.Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au
greffe de la juridiction, à la date qu'il indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article
764.S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout
moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
Art. 451
Les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors laprésence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.
La mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité.
Art. 452
Le jugement prononcé en audience est rendu par l'un des juges qui en ont délibéré, même en l'absencedes autres et du ministère public.
Le prononcé peut se limiter au dispositif.
Art. 453
La date du jugement est celle à laquelle il est prononcé, en audience ou par mise à disposition au greffe.Art. 454
Le jugement est rendu au nom du peuple français. Il contient l'indication : - de la juridiction dont ilémane ; - du nom des juges qui en ont délibéré ; - de sa date ; - du nom du représentant du ministère public s'il
a assisté aux débats ; - du nom du secrétaire ; - des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur
domicile ou siège social ; - le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les
parties ; - en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.
Art. 455
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cetexposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit
être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Art. 456
Le jugement est signé par le président et par le secrétaire. En cas d'empêchement du président, mentionen est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.
Art. 457
Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459.Art. 458
Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455(alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée
ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles
451 et 452 si elle n'a pas été invoquée aumoment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience.
Art. 459
L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraînerla nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen
que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
Art. 460
La nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.Art. 461
Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande eninterprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les
parties entendues ou appelées.
Art. 462
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée,peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le
dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par
requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les
parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée
comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être
attaquée que par la voie du recours en cassation.
Chapitre Ier : Dispositions générales. Art. 463
p.51Section II : Le défaut de comparution.
Art. 463
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sansporter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions
respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision
est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les
parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et
donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Art. 464
Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses nondemandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
Art. 465
Chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire.S'il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée à la même partie par
le secrétaire de la juridiction qui a rendu le jugement. En cas de difficulté, le président de cette juridiction statue
par ordonnance sur requête.
Art. 465-1
Lorsqu'un jugement fixe une pension alimentaire ou une des créances prévues aux articles 214, 276et
342 du Code civil, les parties sont informées par un document joint à l'expédition du jugement des modalités derecouvrement, des règles de révision de la créance et des sanctions pénales encourues.
Art. 466
En matière gracieuse, copie de la requête est annexée à l'expédition du jugement.Section II
: Le défaut de comparution.Sous-section I : Le jugement contradictoire.
Art. 467
Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire,selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Art. 468
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur lefond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut
aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur
fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en
temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Art. 469
Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délaisrequis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant
demander au juge de déclarer la citation caduque.
Art. 470
Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office,radier l'affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes
et à leur mandataire si elles en ont un.
Sous-section II : Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire.
Art. 471
Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office parle juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la
première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte d'huissier de justice lorsque la première
citation avait été faite par le secrétaire de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des
dispositions des articles
472 et 473 ou de celles de l'article 474 (alinéa 2).Le juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.
p.52
Art. 472 Code de procédure civileSection II : Les autres jugements.
Art. 472
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demandeque dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Art. 473
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernierressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est
susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Art. 474
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaîtpas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne
comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins
des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Art. 475
Le juge ne peut statuer avant l'expiration du plus long délai de comparution, sur première ou secondecitation. Il statue à l'égard de tous les défendeurs par un seul et même jugement, sauf si les circonstances exigent
qu'il soit statué à l'égard de certains d'entre eux seulement.
Art. 476
Le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition, sauf dans le cas où cette voie de recoursest écartée par une disposition expresse.
Art. 477
Le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre lesjugements contradictoires.
Art. 478
Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptibled'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après
réitération de la citation primitive.
Art. 479
Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant àl'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif
d'instance au défendeur.
Chapitre II : Dispositions spéciales.
Section I
: Les jugements sur le fond.Art. 480
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur uneexception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose
jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé
par l'article
4.Art. 481
Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Toutefois, le juge a lepouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également
l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles
461 à 464.Section II
: Les autres jugements.Sous-section I : Les jugements avant dire droit.
Art. 482
Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesureprovisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Art. 483
Le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge.Chapitre II : Dispositions spéciales. Art. 484
p.53Section II : Les autres jugements.
Sous-section II : Les ordonnances de référé.
Art. 484
L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ouappelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement
les mesures nécessaires.
Art. 485
La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituelsdes référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée,
même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes.
Art. 486
Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partieassignée ait pu préparer sa défense.
Art. 487
Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale dela juridiction à une audience dont il fixe la date.
Art. 488
L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ourapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Art. 489
L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécutionprovisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles
517 à 522. En cas de nécessité,le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.
Art. 490
L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la courd'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance
rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
Art. 491
Le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, àtitre provisoire. Il statue sur les dépens.
Art. 492
Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au secrétariat de la juridiction.Art. 492-1
A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière deréféré ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° Il est
fait application des articles
485 à 487 et 490 ;2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de
la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;
3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement.
Sous-section III : Les ordonnances sur requête.
Art. 493
L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où lerequérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Art. 494
La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indicationprécise des pièces invoquées.
Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
Art. 495
L'ordonnance sur requête est motivée.Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Art. 496
S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane dupremier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme
en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
Art. 497
Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi del'affaire.
Art. 498
Le double de l'ordonnance est conservé au secrétariat.p.54
Art. 499 Code de procédure civileChapitre II : La reconnaissance transfrontalière.
Chapitre III : Disposition finale.
Art. 499
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire.Titre XV : L'exécution du jugement.
Art. 500
A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Lejugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas
été exercé dans le délai.
Art. 501
Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force dechose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.
Chapitre Ier : Conditions générales de l'exécution.
Art. 502
Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de laformule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.
Art. 503
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir éténotifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de
celle-ci vaut notification.
Art. 504
La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recourssuspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire. Dans les autres cas, cette preuve résulte :
- soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;
- soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification,
l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.
Art. 505
Toute partie peut se faire délivrer par le secrétaire de la juridiction devant laquelle le recours pouvaitêtre formé un certificat attestant l'absence d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ou indiquant la date du
recours s'il en a été formé un.
Art. 506
Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faitesen vertu d'un jugement sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une expédition ou d'une
copie certifiée conforme du jugement ou d'un extrait de celui-ci et s'il n'est pas exécutoire à titre provisoire, de la
justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d'un certificat établi par l'avocat ou l'avoué.
Art. 507
La remise du jugement ou de l'acte à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelleil n'est pas exigé de pouvoir spécial.
Art. 508
Aucune exécution ne peut être faite avant 6 heures et après 21 heures non plus que les jours fériés ouchômés si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.
Chapitre II : La reconnaissance transfrontalière.
Art. 509
Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sontexécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
Art. 509-1
Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et deleur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant
la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de l'article
39
du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance etl'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, du règlement (CE) n° 805/2004
Chapitre III : Le délai de grâce. Art. 509-2
p.55Chapitre III : Le délai de grâce.
du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les
créances incontestées et de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, sont présentées au greffier en chef de
la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention. Les requêtes aux fins de certification des titres
exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application des articles
41 et42
du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 susmentionné, ainsi que les requêtes aux finsd'obtention d'un extrait d'une décision présentées en application de l'article
20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution
des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires sont présentées au juge qui a rendu la décision
ou homologué la convention. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.
Art. 509-2
Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoirede la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du
22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière
civile et commerciale et de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, sont présentées au greffier en chef
du tribunal de grande instance. Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire,
sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) n° 2201/2003
du Conseil du
27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matièrematrimoniale et de responsabilité parentale et en application des articles
26 et 27 du règlement (CE) du Conseil n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions
et la coopération en matière d'obligations alimentaires, sont présentées au président du tribunal de grande instance
ou à son délégué. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.
Art. 509-3
Par dérogation aux articles 509-1 et 509-2, les requêtes aux fins de certification, de reconnaissanceou de constatation de la force exécutoire des actes authentiques notariés, en application des règlements précités des
22 décembre 2000 et 18 décembre 2008, ainsi que de la convention précitée du 30 octobre 2007, sont présentées
au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les
membres de la chambre. Pour l'application du règlement précité du 22 décembre 2000, ainsi que de la convention
précitée du 30 octobre 2007, l'élection de domicile est faite dans le ressort de la cour d'appel où siège la chambre des
notaires. Par dérogation à l'article
509-1, les requêtes aux fins de certification des actes authentiques notariés en vuede leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) n° 805 / 2004 du Parlement européen et du Conseil
du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées sont présentées au
notaire ou à la personne morale titulaire de l'office notarial conservant la minute de l'acte reçu.
Art. 509-4
La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit comporter l'indication précise des piècesinvoquées.
Art. 509-5
La décision rejetant la requête aux fins de constatation de la force exécutoire est motivée.Art. 509-6
Le certificat, ou la décision relative à la demande de reconnaissance ou de constatation de la forceexécutoire, est remis au requérant contre émargement ou récépissé, ou lui est notifié par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Le double de la requête ainsi que du certificat ou de la décision sont conservés au secrétariat.
Art. 509-7
S'il n'émane du juge, le refus de délivrance du certificat peut être déféré au président du tribunalde grande instance. Ce dernier statue en dernier ressort sur requête, le requérant et l'autorité requise entendus ou
appelés.
Chapitre III : Le délai de grâce.
Art. 510
Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il estdestiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
p.56
Art. 511 Code de procédure civileChapitre IV : L'exécution provisoire.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence
pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des
rémunérations.
L'octroi du délai doit être motivé.
Art. 511
Le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne court, dans les autres cas,que du jour de la notification du jugement.
Art. 512
Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d'autres créanciers ni àcelui qui est en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ou qui a, par son fait, diminué les garanties
qu'il avait données par contrat à son créancier.
Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu'il aurait préalablement obtenu.
Art. 513
Le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires.Chapitre IV : L'exécution provisoire.
Art. 514
L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisionsqui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé,
les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures
conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.
Art. 515
Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des partiesou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle
ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Art. 516
L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire,sous réserve des dispositions des articles
525 et 526.Art. 517
L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle,suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Art. 518
La nature, l'étendue et les modalités de la garantie sont précisées par la décision qui en prescrit laconstitution.
Art. 519
Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts etconsignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet.
Dans ce dernier cas, le juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.
Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations.
Art. 520
Si la valeur de la garantie ne peut être immédiatement appréciée, le juge invite les parties à se présenterdevant lui à la date qu'il fixe, avec leurs justifications. Il est alors statué sans recours.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Art. 521
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou desprovisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces
ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de
condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce
capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Art. 522
Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente.Art. 523
Les demandes relatives à l'application des articles 517 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, quedevant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles
525 ou 526, devant le magistratchargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.
Art. 524
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par lepremier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président
peut aussi prendre les mesures prévues aux articles
517 à 522.Sous-titre Ier : Dispositions communes. Art. 525
p.57Sous-titre Ier : Dispositions communes.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa
de l'article
521 et à l'article 522.Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du
contradictoire ou de l'article
12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.Art. 525
Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premierprésident statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il
y ait urgence.
Art. 525-1
Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, ellene peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au
magistrat chargé de la mise en état.
Art. 526
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi,le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les
observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision
frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article
521, à moinsqu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que
l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la
réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Titre XVI : Les voies de recours.
Art. 527
Les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition,le recours en révision et le pourvoi en cassation.
Sous-titre Ier : Dispositions communes.
Art. 528
Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification dujugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
Art. 528-1
Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparun'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une
exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
Art. 529
En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'ellesne fait courir le délai qu'à son égard. Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs
parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.
Art. 530
Le délai ne court contre une personne en tutelle que du jour où le jugement est notifié tant à sonreprésentant légal qu'au subrogé tuteur, s'il y a lieu, encore que celui-ci n'ait pas été mis en cause. Le délai ne court
contre le majeur en curatelle que du jour de la notification faite au curateur.
Art. 531
S'il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquellele jugement avait été notifié, le délai est interrompu. Le délai court en vertu d'une notification faite à celui qui a
désormais qualité pour la recevoir.
Art. 532
Le délai est interrompu par le décès de la partie à laquelle le jugement avait été notifié. Il court envertu d'une notification faite au domicile du défunt, et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et
délibérer si cette nouvelle notification a eu lieu avant que ces délais fussent expirés. Cette notification peut être faite
aux héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités.
p.58
Art. 533 Code de procédure civileChapitre Ier : L'appel.
Art. 533
Si la partie qui a notifié le jugement est décédée, le recours peut être notifié au domicile du défunt, à seshéritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités. Un jugement ne peut toutefois être
requis contre les héritiers et représentants que si chacun a été cité à comparaître.
Art. 534
Celui qui représentait légalement une partie peut, en cas de cessation de ses fonctions et s'il y a unintérêt personnel, exercer le recours en son nom. Le recours est pareillement ouvert contre lui.
Art. 535
La partie à laquelle est notifié un recours est réputée, pour cette notification, demeurer à l'adressequ'elle a indiquée dans la notification du jugement.
Art. 536
La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercerun recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par
le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour
l'exercice du recours approprié.
Art. 537
Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours.
Art. 538
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze joursen matière gracieuse.
Art. 539
Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans ledélai est également suspensif.
Art. 540
Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever ledéfendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a
pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité
d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition
ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne
ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les
biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président
à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.
Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article
19 du règlement (CE) du Conseiln° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des
décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
Art. 541
Lorsqu'un intéressé n'a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit le recours ouvert contreune décision gracieuse, il peut être relevé de la forclusion dans les conditions prévues à l'article précédent.
Chapitre Ier
: L'appel.Art. 542
L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridictiondu premier degré.
Section I : Le droit d'appel.
Sous-section I : Les jugements susceptibles d'appel.
Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours. Art. 543
p.59Chapitre Ier : L'appel.
Art. 543
La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de premièreinstance s'il n'en est autrement disposé.
Art. 544
Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesured'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui
tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin
de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
Art. 545
Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, quedans les cas spécifiés par la loi.
Sous-section II : Les parties.
Art. 546
Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En matière gracieuse,la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.
Art. 547
En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en premièreinstance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. En matière gracieuse, l'appel est recevable même en
l'absence d'autres parties.
Art. 548
L'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.Art. 549
L'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toutepersonne, même non intimée, ayant été partie en première instance.
Art. 550
Sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état decause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne
sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable. La cour peut condamner à des dommagesintérêts
ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident
ou provoqué.
Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Art. 551
L'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.Art. 552
En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conservele droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à
l'instance.
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.
Art. 553
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autresmême si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont
appelées à l'instance.
Art. 554
Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni partiesni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Art. 555
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quandl'évolution du litige implique leur mise en cause.
Art. 556
Les personnes capables de compromettre peuvent renoncer à l'appel. Elles ne le peuvent que pour lesdroits dont elles ont la libre disposition.
Art. 557
La renonciation à l'appel ne peut être antérieure à la naissance du litige.Art. 558
La renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire.La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Sous-section III : Dispositions diverses.
Art. 559
En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'unmaximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
p.60
Art. 560 Code de procédure civileChapitre Ier : L'appel.
Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée
aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le nonpaiement
de l'amende puisse y faire obstacle.
Art. 560
Le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'êtreabstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.
Section II : Les effets de l'appel.
Sous-section I : L'effet dévolutif.
Art. 561
L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statuéen fait et en droit.
Art. 562
L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ouimplicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains
chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Art. 563
Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuventinvoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Art. 564
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvellesprétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions
nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Art. 565
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aupremier juge même si leur fondement juridique est différent.
Art. 566
Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandeset défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la
conséquence ou le complément.
Art. 567
Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.Sous-section II : L'évocation.
Art. 568
Lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'unjugement qui statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés
si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas
échéant, une mesure d'instruction. L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles
554, 555 et 563 à 567.Section III : Dispositions finales.
Art. 569
L'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort peut être arrêtée par le juge d'appelà tout moment de l'instance.
Art. 570
L'exécution de l'arrêt d'appel appartient à la juridiction qui a statué en premier ressort ou, si cettedernière ne peut connaître de l'exécution de ses décisions, au tribunal de grande instance. Toutefois, la juridiction
d'appel peut, même d'office, décider dans son arrêt d'en retenir l'exécution à moins que celle-ci ne soit attribuée par
la loi à une autre juridiction ; sous la même réserve, elle peut aussi désigner la juridiction qui connaîtra de l'exécution
de son arrêt, à la condition que cette juridiction soit compétente pour connaître de l'exécution des décisions de justice.
Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours. Art. 571
p.61Chapitre I : La tierce opposition.
Chapitre II
: L'opposition.Art. 571
L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant.Art. 572
L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveaustatué en fait et en droit. Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573
L'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui arendu la décision.
Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est
obligatoire.
Lorsque l'opposition tend à faire rétracter une décision d'une cour d'appel rendue par défaut dans une matière régie
par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire
fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué. L'opposition est instruite et jugée selon les
règles applicables devant la cour d'appel à la procédure sans représentation obligatoire.
Art. 574
L'opposition doit contenir les moyens du défaillant.Art. 575
Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peined'irrecevabilité, être déclarée au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat ou l'avoué constitué
par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.
Art. 576
L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décisionfrappée d'opposition.
Art. 577
Dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et del'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.
Art. 578
Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition.Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours.
Art. 579
Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécutionsi la loi n'en dispose autrement.
Art. 580
Les voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi.Art. 581
En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximumde 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Chapitre I
: La tierce opposition.Art. 582
La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elleremet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait
et en droit.
Art. 583
Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait éténi partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent
toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui
leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle
l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.
p.62
Art. 584 Code de procédure civileChapitre II : Le recours en révision.
Art. 584
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'estrecevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance.
Art. 585
Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement.Art. 586
La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins quela loi n'en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours
d'une autre instance par celui auquel on l'oppose. En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la
part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celleci
indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut
être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée.
Art. 587
La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugementattaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats. Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un
jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse.
Art. 588
La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cettedernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de
compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les
demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale,
devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Art. 589
La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passeroutre ou surseoir.
Art. 590
Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l'exécution du jugementattaqué.
Art. 591
La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que surles chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les
chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance
en application de l'article
584.Art. 592
Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de lajuridiction dont il émane.
Chapitre II
: Le recours en révision.Art. 593
Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soità nouveau statué en fait et en droit.
Art. 594
La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement.Art. 595
Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle
elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause
qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Art. 596
Le délai du recours en révision est de deux mois.Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
Art. 597
Toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur durecours, à peine d'irrecevabilité.
Art. 598
Le recours en révision est formé par citation.Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours. Art. 599
p.63Chapitre III : Le pourvoi en cassation.
Toutefois, s'il est dirigé contre un jugement produit au cours d'une autre instance entre les mêmes parties devant
la juridiction dont émane le jugement, la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des
moyens de défense.
Art. 599
Si une partie s'est pourvue ou déclare qu'elle entend se pourvoir en révision contre un jugement produitdans une instance pendante devant une juridiction autre que celle qui l'a rendu, la juridiction saisie de la cause dans
laquelle il est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir jusqu'à ce que le recours en révision
ait été jugé par la juridiction compétente.
Art. 600
Le recours en révision est communiqué au ministère public.Art. 601
Si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il ya lieu à complément d'instruction.
Art. 602
Si la révision n'est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul révisé à moins que les autresn'en dépendent.
Art. 603
Une partie n'est pas recevable à demander la révision d'un jugement qu'elle a déjà attaqué par cettevoie, si ce n'est pour une cause qui se serait révélée postérieurement.
Le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué par cette voie.
Chapitre III
: Le pourvoi en cassation.Art. 604
Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugementqu'il attaque aux règles de droit.
Section I : L'ouverture du pourvoi en cassation.
Art. 605
Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort.Art. 606
Les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnentune mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements
qui tranchent en dernier ressort tout le principal.
Art. 607
Peuvent également être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuantsur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
Art. 608
Les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendammentdes jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Art. 609
Toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition qui lui estdéfavorable ne profite pas à son adversaire.
Art. 610
En matière gracieuse, le pourvoi est recevable même en l'absence d'adversaire.Art. 611
En matière contentieuse, le pourvoi est recevable même lorsqu'une condamnation a été prononcée auprofit ou à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie à l'instance.
Art. 611-1
Hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridictionqui l' a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d' irrecevabilité du pourvoi, avant l' expiration du délai
prévu à l' article
978.Art. 612
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.Art. 613
Le délai court, à l'égard des décisions par défaut, à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable.Art. 614
La recevabilité du pourvoi incident, même provoqué, obéit aux règles qui gouvernent celle de l'appelincident, sous réserve des dispositions de l'article
1010.Art. 615
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autresmême si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation.
p.64
Art. 616 Code de procédure civileChapitre III : Le pourvoi en cassation.
Dans le même cas, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Art. 616
Lorsque le jugement peut être rectifié en vertu des articles 463 et 464, le pourvoi en cassation n'estouvert, dans les cas prévus par ces articles, qu'à l'encontre du jugement statuant sur la rectification.
Art. 617
La contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de lachose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond.
En ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date ; lorsque la contrariété est constatée,
elle se résout au profit du premier.
Art. 618
La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l'article 605, être invoquéelorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est
susceptible d'un recours ordinaire ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l'une des décisions avait
déjà été frappée d'un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté. En ce cas, le pourvoi peut être formé même
après l'expiration du délai prévu à l'article
612. Il doit être dirigé contre les deux décisions ; lorsque la contrariétéest constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.
Art. 618-1
Le procureur général près la Cour de cassation peut, en vue de déférer, dans l'intérêt de la loi, unjugement à la cour, inviter le ministère public près la juridiction qui a rendu ce jugement à le faire notifier aux
parties. La notification est effectuée par le secrétaire de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
Section II : Les effets du pourvoi en cassation.
Art. 619
Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation. Peuvent néanmoins êtreinvoqués pour la première fois, sauf disposition contraire :
1° Les moyens de pur droit ;
2° Les moyens nés de la décision attaquée.
Art. 620
La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné ; ellele peut également en faisant abstraction d'un motif de droit erroné mais surabondant.
Elle peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d'office un moyen de pur droit.
Art. 621
Si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveaucontre le même jugement, hors le cas prévu à l'article
618.Il en est de même lorsque la Cour de cassation constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou
prononce la déchéance.
Le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis
par l'article
1010 n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement.Art. 622
Les arrêts rendus par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles d'opposition.Art. 623
La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefsdissociables des autres.
Art. 624
La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la basede la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Art. 625
Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lejugement cassé.
Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui
est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Art. 626
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire : "En cas de cassation l'affaireest renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt
ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats."
Art. 627
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire : " La Cour de cassation peutcasser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. " Elle peut aussi, en
cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés
par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.
Chapitre Ier : La computation des délais. Art. 628
p.65Chapitre Ier : La computation des délais.
" En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond.
" L'arrêt emporte exécution forcée ".
Art. 628
Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, encas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 000 euros et, dans
les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.
Art. 629
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 700, la Cour de cassation peut laisser latotalité ou une fraction des dépens à la charge d'une partie autre que celle qui succombe.
Art. 630
L'arrêt emporte exécution forcée pour le paiement de l'amende, de l'indemnité et des dépens.Art. 631
Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par lacassation.
Art. 632
Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions.Art. 633
La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridictiondont la décision a été cassée.
Art. 634
Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'entenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de
même de celles qui ne comparaissent pas.
Art. 635
L'intervention des tiers est soumise aux mêmes règles que celles qui s'appliquent devant la juridictiondont la décision a été cassée.
Art. 636
Les personnes qui, ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, nel'ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement,
lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits.
Art. 637
Ces personnes peuvent, sous la même condition, prendre l'initiative de saisir elles-mêmes la juridictionde renvoi.
Art. 638
L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs nonatteints par la cassation.
Art. 639
La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fondy compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Titre XVII : Délais, actes d'huissier
de justice et notifications.
Chapitre Ier : La computation des délais.
Art. 640
Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour originela date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Art. 641
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notificationqui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année
qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir
le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Art. 642
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier
jour ouvrable suivant.
p.66
Art. 642-1 Code de procédure civileChapitre III : La forme des notifications.
Art. 642-1
Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels lesinscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées.
Art. 643
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délaisde comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un
mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en
Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent
à l'étranger.
Art. 644
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à laMartinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les
îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision, sont augmentés
d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la
juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Art. 645
Les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s'appliquent dans tous les cas où il n'y estpas expressément dérogé. Les délais de recours judiciaires en matière d'élections ne font l'objet de prorogation que
dans les cas spécifiés par la loi.
Art. 646
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abrégerles délais de comparution ou de permettre de citer à jour fixe.
Art. 647
Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délaiest notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte
que les délais accordés à ces derniers.
Art. 647-1
La date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaireou extrajudiciaire, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres
australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition
de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
Chapitre II : La forme des actes d'huissier de justice.
Art. 648
Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sadate ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date
et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et
l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte
doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son
siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Art. 649
La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actesde procédure.
Art. 650
Les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits, sanspréjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l'effet
de leur faute.
Chapitre III : La forme des notifications.
Art. 651
Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. Lanotification faite par acte d'huissier de justice est une signification.
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre
forme.
Art. 652
Lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés sontnotifiés à son représentant sous réserve des règles particulières à la notification des jugements.
Chapitre III : La forme des notifications. Art. 653
p.67Section I : La signification.
Section I
: La signification.Art. 653
La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jouroù elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article
659, celle de l'établissementdu procès-verbal.
Art. 654
La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personnelorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne
habilitée à cet effet.
Art. 655
Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défautde domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour
effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une
telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage
daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les
indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Art. 656
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites parl'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse
indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence
de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article
655. Cet avis mentionne, enoutre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé
ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celuici
pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Art. 657
Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditionsdans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du
destinataire de l'acte, et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.
Art. 658
Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de lasignification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions
que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa
de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.
Art. 659
Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travailconnus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour
rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité,
l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui
n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Art. 660
Si l'acte est destiné à une personne qui demeure, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna,en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la signification ait pu
être faite à personne, l'huissier de justice expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé
selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure. L'huissier de justice doit, le jour même ou, au plus
p.68
Art. 661 Code de procédure civileSection II : La notification des actes en la forme ordinaire.
tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, la copie certifiée conforme de l'acte.
Art. 661
L'autorité compétente informe l'huissier de justice des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant,tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte. Ces documents sont tenus par l'huissier de justice à
la disposition de la juridiction.
Art. 662
Si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660, il n'est pas établi que le destinataire a été effectivementavisé, le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou
conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Art. 663
Les originaux des actes d'huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligencesauxquelles donne lieu l'application des dispositions de la présente section, avec l'indication de leurs dates.
Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne
à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l'article
654 (alinéa 2).Art. 664
Aucune signification ne peut être faite avant six heures et après vingt et une heures, non plus que lesdimanches, les jours fériés ou chômés, si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.
Section II
: La notification des actes en la forme ordinaire.Art. 665
La notification doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination ouraison sociale de la personne dont elle émane et au domicile ou siège social de cette personne. Elle doit désigner
de la même manière la personne du destinataire.
Art. 665-1
Lorsqu'elle est effectuée à la diligence du greffe, la notification au défendeur d'un acte introductifd'instance comprend, de manière très apparente :
1° Sa date ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui
sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles
il peut se faire assister ou représenter.
Art. 666
Les autres mentions que doit comporter la notification sont déterminées, selon la nature de l'acte notifié,par les règles particulières à chaque matière.
Art. 667
La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acteau destinataire contre émargement ou récépissé.
Art. 668
Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui yprocède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Art. 669
La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet dubureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui
est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Art. 670
La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne
munie d'un pouvoir à cet effet.
Art. 670-1
En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réceptionn'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article
670, le secrétaire invite la partie à procéder par voie designification.
Art. 670-2
Si l'acte est destiné à une personne qui demeure en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna,en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la notification ait pu
Chapitre III : La forme des notifications. Art. 670-3
p.69Section IV : Règles particulières à la notification des jugements.
être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le secrétaire de la juridiction expédie l'acte
à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il
demeure. L'autorité compétente informe la juridiction des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout
procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte.
Art. 670-3
Lorsque, pour la notification à l'étranger accomplie à la diligence du secrétariat de la juridiction, latraduction de l'acte, ou de toute autre pièce, paraît nécessaire, le traducteur est requis par le greffier en chef ou le
responsable du secrétariat de la juridiction.
La traduction est rémunérée en application de l'article
R. 122 du Code de procédure pénale.Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger à la diligence du secrétariat de la juridiction sont
taxés, avancés et recouvrés au titre des frais prévus par l'article R. 93 (16°) du
Code de procédure pénale.Section III
: Les notifications entre avocats.Art. 671
Les dispositions des sections I et II ne sont pas applicables à la notification des actes entre avocats.Celle-ci se fait par signification ou par notification directe.
Art. 672
La signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice surl'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire.
Art. 673
La notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequelrestitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.
Art. 674
Les notifications entre avoués sont soumises aux mêmes règles.Section IV
: Règles particulières à la notification des jugements.Art. 675
Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. En matièregracieuse, les jugements sont notifiés par le secrétaire de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
Art. 676
Les jugements peuvent être notifiés par la remise d'une simple expédition.Art. 677
Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.Art. 678
Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié auxreprésentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle. Mention
de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.
Toutefois, si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions, la notification n'est faite qu'à la partie
avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions.
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.
Art. 679
En matière gracieuse, le jugement est notifié aux parties et aux tiers dont les intérêts risquent d'êtreaffectés par la décision, ainsi qu'au ministère public lorsqu'un recours lui est ouvert.
Art. 680
L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délaid'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que
les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif
ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Lorsque le
recours peut être formé sans le ministère d'un avoué ou d'un avocat et est assujetti à l'acquittement de la contribution
pour l'aide juridique, l'acte de notification rappelle cette exigence, ainsi que l'irrecevabilité encourue en cas de nonrespect
et les modalités selon lesquelles la partie non représentée doit justifier de cet acquittement.
Art. 681
La notification, même sans réserve, n'emporte pas acquiescement.p.70
Art. 682 Code de procédure civileSection V : Règles particulières aux notifications internationales.
Art. 682
La notification d'un jugement est valablement faite au domicile élu en France par la partie demeurantà l'étranger.
Section V
: Règles particulières aux notifications internationales.Sous-section I : Notification des actes à l'étranger.
Art. 683
Sous réserve de l'application des règlements communautaires et des traités internationaux, latransmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger est faite par voie de notification ou de signification
internationales dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Art. 684
L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis auparquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou
le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.
L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre
bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice
aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement communautaire ou d'un traité
international la transmission puisse être faite par une autre voie.
Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est
portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant.
S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel cette juridiction a son siège.
Art. 685
L'autorité chargée de la notification remet deux copies de l'acte au procureur de la République qui visel'original.
Le procureur de la République fait parvenir sans délai les copies de l'acte au ministre de la justice aux fins de
transmission ou à l'autorité désignée en vertu du règlement communautaire ou du traité international applicable.
Il y joint une ordonnance du juge prescrivant la transmission de l'acte lorsque l'intervention du juge est exigée par
le pays destinataire.
Art. 686
A moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l'autorité chargée de la notification doit,le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte notifié indiquant de manière très apparente
qu'elle en constitue une simple copie.
Art. 687
Le procureur de la République informe l'autorité requérante des diligences faites ; il lui transmet, lecas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie de l'acte, pour être annexé au premier
original. Si la notification a été requise par un huissier de justice, celui-ci tient ces documents à la disposition de
la juridiction.
Art. 688
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi del'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux
applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles
684 à 687 ;2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités
compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute
autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des
conséquences d'une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la
sauvegarde des droits du demandeur.
Chapitre III : La forme des notifications. Art. 688-1
p.71Section VI : Le lieu des notifications.
Sous-section II : Notification des actes en provenance de l'étranger.
Art. 688-1
Les actes en provenance d'un Etat étranger dont la notification est demandée par les autorités de cetEtat sont notifiés par voie de simple remise ou de signification.
Art. 688-2
Le ministre de la justice transmet les actes qui lui sont adressés au ministère public près le tribunalde grande instance dans le ressort duquel ils doivent être notifiés ou à la chambre nationale des huissiers de
justice, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être effectuée directement par les autorités étrangères
au ministère public ou à la chambre nationale des huissiers de justice et sous réserve de tous autres modes de
notification.
Art. 688-3
Lorsque la notification est faite par les soins du ministère public, elle a lieu par voie de simple remiseet sans frais.
Art. 688-4
La chambre nationale des huissiers de justice transmet les actes qui lui sont adressés à un huissierde justice territorialement compétent pour les signifier.
Art. 688-5
La partie requérante est tenue de faire l'avance des frais de signification sous réserve des conventionsinternationales existantes.
Art. 688-6
L'acte est notifié dans la langue de l'Etat d'origine.Toutefois le destinataire qui ne connaît pas la langue dans laquelle l'acte est établi peut en refuser la notification et
demander que celui-ci soit traduit ou accompagné d'une traduction en langue française, à la diligence et aux frais
de la partie requérante.
Art. 688-7
Les pièces constatant l'exécution ou le défaut d'exécution des demandes de notification ou designification sont transmises en retour selon les mêmes voies que celles par lesquelles les demandes avaient été
acheminées.
Art. 688-8
L'exécution d'une demande de notification ou de signification peut être refusée par l'autorité françaisesi elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat. Elle peut également être refusée si
la demande n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent code.
Section VI
: Le lieu des notifications.Art. 689
Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique.Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris
le lieu de travail.
La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose.
Art. 690
La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractèreindustriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement.
A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
Art. 691
Les notifications destinées au ministère public, et celles qui doivent être faites au parquet, le sont, selonle cas, au parquet de la juridiction devant laquelle la demande est portée, à celui de la juridiction qui a statué ou à
celui du dernier domicile connu. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la notification est faite au parquet
du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
p.72
Art. 692 Code de procédure civileChapitre Ier : La charge des dépens.
Section VII
: Dispositions diverses.Art. 692
Les notifications destinées aux collectivités publiques et aux établissements publics sont faites au lieuoù ils sont établis à toute personne habilitée à les recevoir.
Art. 693
Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683, 684, 686, 689 à692
est observé à peine de nullité.Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles
4, 6 et 7 du règlement (CE) n°1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de la Communauté
européenne à l'exception du Royaume du Danemark.
Art. 694
La nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.Titre XVIII : Les frais et les dépens.
Chapitre Ier : La charge des dépens.
Art. 695
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes,redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception
des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2°
Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments
des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y
compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais
d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande
des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération
entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles
1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de lapersonne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du
Code civil.Art. 696
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette latotalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une
partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions
de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Art. 697
Les avocats, avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférentsaux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat.
Art. 698
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge desauxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même
des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute.
Art. 699
Les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que lacondamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée
ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est
poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Art. 700
Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, lejuge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il
détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation
économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire
qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens. Art. 701
p.73Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le secrétariat.
Art. 701
Les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mentionapposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction. Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant
que la liquidation ne soit faite.
Art. 702
Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l'expédition du jugement, le secrétaire délivreun titre exécutoire.
Art. 703
La liquidation peut être contestée selon la procédure prévue aux articles 708 à 718.Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
Art. 704
Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au secrétaire de la juridictioncompétente en application de l'article
52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695.Il en est de même de l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens ; sa demande est alors accompagnée du
compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne
les provisions reçues.
Art. 705
Le secrétaire de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s'il y a lieu, procédé auxredressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il remet ou adresse par simple lettre à
l'intéressé un certificat de vérification.
Art. 706
La partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour lecontester. La notification emporte acceptation par son auteur du compte vérifié.
Cette notification doit mentionner le délai de contestation et les modalités de son exercice et préciser qu'à défaut de
contestation dans le délai indiqué, le certificat de vérification peut être rendu exécutoire.
Art. 707
En l'absence de contestation par l'adversaire dans le délai, le poursuivant peut demander au secrétairevérificateur de le mentionner sur le certificat de vérification. Cette mention vaut titre exécutoire.
Art. 708
Celui qui entend contester la vérification peut toujours présenter lui-même une demande d'ordonnancede taxe ; il peut aussi le faire par l'intermédiaire de son représentant.
La demande est faite oralement ou par écrit au secrétariat de la juridiction qui a vérifié le compte. Elle doit être
motivée et être accompagnée du certificat de vérification.
Art. 709
Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du comptevérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou
les lui avoir demandées.
Art. 710
Le juge statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrementdes dépens.
Art. 711
Le juge procède, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conformeaux tarifs. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues à titre de provision.
Art. 712
Le juge a la faculté de renvoyer la demande, en l'état, à une audience du tribunal dont il fixe la date.Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le secrétaire de la juridiction.
Art. 713
L'ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le secrétaire.Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance contient, à peine de nullité :
1. La mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n'est pas frappée de recours dans les délais et formes
prévus aux articles
714 et 715 ;2. La teneur des articles
714 et 715.Art. 714
L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappéepar tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel.
Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances.
Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.
p.74
Art. 715 Code de procédure civileChapitre VI : Les contestations relatives aux frais, émoluments et débours des greffiers des tribunaux de commerce.
Art. 715
Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifsdu recours.
A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige
principal.
Art. 716
Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel.Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.
Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.
Art. 717
Le premier président ou son délégué a la faculté de renvoyer la demande en l'état à une audience dela cour dont il fixe la date.
Art. 718
Les notifications ou convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Lorsqu'elles sont faites par le secrétaire de la juridiction, elles peuvent l'être par simple bulletin si elles sont adressées
aux avocats ou aux avoués.
Chapitre IV : Les demandes ou contestations relatives aux
frais, émoluments et débours non compris dans les dépens.
Art. 719
Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dansles dépens mentionnés à l'article
695, formées par ou contre les auxiliaires de justice et les officiers publics ouministériels sont soumises aux règles prévues aux article
704 à 718.Art. 720
Les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ouministériels dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent soumises aux
règles qui leur sont propres.
Art. 721
Dans le cas de l'article 720, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliairede justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles
peuvent entraîner. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais
ou d'honoraires.
Chapitre V : Les contestations relatives
à la rémunération des techniciens.
Art. 724
Les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction depremière instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour
d'appel dans les conditions prévues aux articles
714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier présidentde la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci. Le délai court, à l'égard de chacune
des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être
dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.
Art. 725
La notification doit mentionner, à peine de nullité, la teneur de l'article précédent ainsi que celle desarticles
714 (alinéa 2) et 715.Chapitre VI : Les contestations relatives aux frais, émoluments
et débours des greffiers des tribunaux de commerce.
Art. 725-1
Par dérogation aux articles 704 à 708, les demandes ou contestations relatives aux frais, émolumentset débours, compris ou non dans les dépens des greffiers des tribunaux de commerce sont portées directement devant
Chapitre Ier : Les commissions rogatoires internes. Art. 726
p.75Chapitre Ier : Les commissions rogatoires internes.
le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le greffier du tribunal de commerce exerce ses
fonctions, sans qu'il y ait lieu d'établir préalablement un certificat de vérification.
Titre XIX : Le secrétariat de la juridiction.
Art. 726
Le secrétariat tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. Le répertoire généralindique la date de la saisine, le numéro d'inscription, le nom des parties, la nature de l'affaire, s'il y a lieu la chambre
à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.
Art. 727
Pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le secrétaire constitue un dossier sur lequel sontportés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l'affaire et, s'il y
a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties. Sont versés au dossier, après avoir été visés
par le juge ou le secrétaire, les actes, notes et documents relatifs à l'affaire. Y sont mentionnés ou versés en copie les
décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction. Lorsque la procédure est
orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit,
sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Art. 728
Le secrétaire de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience :- la date de l'audience ;
- le nom des juges et du secrétaire ;
- le nom des parties et la nature de l'affaire ;
- l'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire ;
- le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience.
Le secrétaire y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents d'audience et les décisions
prises sur ces incidents.
L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président
et le secrétaire.
Art. 729
En cas de recours ou de renvoi après cassation, le secrétaire adresse le dossier à la juridictioncompétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions
particulières. Le secrétaire établit, s'il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l'instance.
Art. 729-1
Le répertoire général, le dossier et le registre peuvent être tenus sur support électronique. Lesystème de traitement des informations doit en garantir l'intégrité et la confidentialité et permettre d'en assurer la
conservation.
Titre XX : Les commissions rogatoires.
Chapitre Ier : Les commissions rogatoires internes.
Art. 730
Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la justice, oul'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut, à la demande des parties
ou d'office, commettre la juridiction de degré égal ou inférieur qui lui paraît la mieux placée sur le territoire de la
République, afin de procéder à tous les actes judiciaires qu'il estime nécessaires.
Art. 731
La décision est transmise avec tous documents utiles par le secrétariat de la juridiction commettante àla juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise
ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet. Les parties ou les personnes qui doivent apporter
leur concours à la justice sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont
pas tenues de constituer avocat ou avoué devant cette juridiction.
Art. 732
Sitôt les opérations accomplies, le secrétariat de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridictioncommettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.
p.76
Art. 733 Code de procédure civileSection II : Commissions rogatoires en provenance d'un Etat étranger.
Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales.
Section I
: Commissions rogatoires à destination d'un Etat étranger.Art. 733
Le juge peut, à la demande des parties, ou d'office, faire procéder dans un Etat étranger aux mesuresd'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à
toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises.
Art. 734
Le secrétaire de la juridiction commettante adresse au ministère public une expédition de la décisiondonnant commission rogatoire accompagnée d'une traduction établie à la diligence des parties.
Art. 735
Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au ministre de la justice aux fins detransmission, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être faite directement à l'autorité étrangère.
Section II
: Commissions rogatoires en provenance d'un Etat étranger.Art. 736
Le ministre de la justice transmet au ministère public dans le ressort duquel elles doivent être exécutéesles commissions rogatoires qui lui sont adressées par les Etats étrangers.
Art. 737
Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire à la juridiction compétente aux finsd'exécution.
Art. 738
Dès réception de la commission rogatoire, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de lajuridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.
Art. 739
La commission rogatoire est exécutée conformément à la loi française à moins que la juridictionétrangère n'ait demandé qu'il y soit procédé selon une forme particulière. Si demande en est faite dans la commission
rogatoire, les questions et les réponses sont intégralement transcrites ou enregistrées.
Art. 740
Les parties et leurs défenseurs, même s'ils sont étrangers, peuvent, sur autorisation du juge, poser desquestions ; celles-ci doivent être formulées ou traduites en langue française ; il en est de même des réponses qui
leur sont faites.
Art. 741
Le juge commis est tenu d'informer la juridiction commettante qui en fait la demande des lieu, jour etheure auxquels il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire ; le juge étranger commettant peut y assister.
Art. 742
Le juge ne peut pas refuser d'exécuter une commission rogatoire au seul motif que la loi françaiserevendique une compétence exclusive, ou qu'elle ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande
portée devant la juridiction commettante, ou qu'elle n'admet pas le résultat auquel tend la commission rogatoire.
Art. 743
Le juge commis peut refuser, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, l'exécution d'unecommission rogatoire s'il estime qu'elle ne rentre pas dans ses attributions. Il doit la refuser si elle est de nature à
porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat français. Les personnes intéressées peuvent également,
dans ces mêmes cas, demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a déjà prises et d'annuler les actes
constatant l'exécution de la commission rogatoire.
Art. 744
Le ministère public doit s'assurer du respect des principes directeurs du procès dans l'exécution descommissions rogatoires. En cas de violation de ces principes, le ministère public ou la partie intéressée peut
demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a prises ou d'annuler les actes constatant l'exécution de
la commission rogatoire.
Titre XXI : La communication par voie électronique. Art. 745
p.77Titre XXI : La communication par voie électronique.
Art. 745
Si la commission rogatoire a été transmise irrégulièrement, le juge commis peut d'office ou à la demandedu ministère public refuser de l'exécuter ; il peut également, à la demande du ministère public, rapporter les mesures
qu'il a déjà prises et annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.
Art. 746
La décision par laquelle le juge refuse d'exécuter une commission rogatoire, annule les actes constatantson exécution, rapporte les mesures qu'il a prises, ou refuse de les rapporter, doit être motivée. Les parties et le
ministère public peuvent interjeter appel de la décision. Le délai d'appel est de quinze jours ; il n'est pas augmenté
en raison des distances.
Art. 747
Les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire ou la décision par laquelle le juge refuse del'exécuter, sont transmis à la juridiction commettante selon les mêmes voies que celles par lesquelles la commission
rogatoire a été transmise à la juridiction requise.
Art. 748
L'exécution des commissions rogatoires a lieu sans frais ni taxes.Toutefois, les sommes dues aux témoins, aux experts, aux interprètes ainsi qu'à toute personne prêtant son concours
à l'exécution de la commission rogatoire sont à la charge de l'autorité étrangère. Il en est de même des frais résultant
de l'application d'une forme particulière de procéder à la demande de la juridiction commettante.
Titre XXI : La communication par voie électronique.
Art. 748-1
Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ouconvocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire
des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités
fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.
Nota :Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Art. 748-2
Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentirexpressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce
mode de communication.
Nota :Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Art. 748-3
Les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électroniquede réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. Cet avis tient
lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces
formalités sont prévues par le présent code. En cas de transmission par voie électronique, il n'est pas fait application
des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des
actes, et pièces remis ou notifiés.
Nota : Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 article 88 : Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.Toutefois, un
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne, après
approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans
les conditions prévues par cet article. L'arrêté du 17 juin 2008 publié au Journal officiel du 26 juin 2008 fixe l'application de l'article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (Titre
XXI du livre Ier du code de procédure civile) au 1er juillet 2008.
Art. 748-4
Lorsqu'un document a été établi en original sur support papier, le juge peut en exiger la production.Nota : Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 article 88 : Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.Toutefois, un
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne, après
approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans
les conditions prévues par cet article. L'arrêté du 17 juin 2008 publié au Journal officiel du 26 juin 2008 fixe l'application de l'article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (Titre
XXI du livre Ier du code de procédure civile) au 1er juillet 2008.
Art. 748-5
L'usage de la communication par voie électronique ne fait pas obstacle au droit de la partie intéresséede demander la délivrance, sur support papier, de l'expédition de la décision juridictionnelle revêtue de la formule
exécutoire.
Nota : Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 article 88 : Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.Toutefois, un
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne, après
approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans
les conditions prévues par cet article. L'arrêté du 17 juin 2008 publié au Journal officiel du 26 juin 2008 fixe l'application de l'article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (Titre
XXI du livre Ier du code de procédure civile) au 1er juillet 2008.
Art. 748-6
Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde dessceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité
p.78
Art. 748-7 Code de procédure civileChapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et
permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.
Nota : Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 article 88 : Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.Toutefois, un
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne, après
approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans
les conditions prévues par cet article. L'arrêté du 17 juin 2008 publié au Journal officiel du 26 juin 2008 fixe l'application de l'article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (Titre
XXI du livre Ier du code de procédure civile) au 1er juillet 2008.
Art. 748-7
Lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voieélectronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au
premier jour ouvrable suivant.
Titre XXII : Disposition finale.
Art. 749
Les dispositions du présent livre s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuanten matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière
et des dispositions particulières à chaque juridiction.
Livre II : Dispositions
particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières
au tribunal de grande instance.
Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal.
Chapitre Ier
: La procédure en matière contentieuse.Art. 750
La demande en justice est formée par assignation ou par remise au greffe d'une requête conjointe, sousréserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête ou par déclaration.
Art. 751
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. La constitution de l'avocatemporte élection de domicile.
Art. 752
Outre les mentions prescrites à l'article 56, l'assignation contient à peine de nullité :1° La constitution de l'avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Art. 753
Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en faitet en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces
prétentions est annexé aux conclusions.
Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal. Art. 754
p.79Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans
leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les
dernières conclusions déposées.
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre
partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Art. 754
Le tribunal est saisi et l'affaire instruite en suivant, sauf le cas d'urgence, les règles de la procédureordinaire.
Section I : La procédure ordinaire
Sous-section I : Saisine du tribunal.
Art. 755
Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.Art. 756
Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte deconstitution est remise au greffe.
Art. 757
Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie del'assignation.
Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi, celle-ci sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire.
A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.
Art. 758
Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne lachambre à laquelle elle est distribuée. Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.
Art. 759
Au jour fixé, l'affaire est obligatoirement appelée devant le président de la chambre à laquelle elle aété distribuée.
Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents.
Sous-section II : Renvoi à l'audience.
Art. 760
Le président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu desconclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond. Il renvoie
également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur
le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur. Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction
close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Art. 761
Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une datequ'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime
communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité
avec les dispositions de l'article
753.Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à
la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.
A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis
ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci
peut être tenue le jour même.
Art. 762
Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l'audience sont mises en état d'être jugées,conformément aux dispositions ci-après.
Sous-section III : Instruction devant le juge de la mise en état.
Art. 763
L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.p.80
Art. 764 Code de procédure civileChapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des
conclusions et de la communication des pièces.
Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser
des injonctions.
Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles
382 et 383.Art. 764
Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, euégard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.
Il peut accorder des prorogations de délai.
Il peut, après avoir recueilli l'accord des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.
Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des
débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article
450, celle du prononcé de la décision.Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment
justifiée.
Le juge peut également renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.
Art. 765
Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pasconclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre
leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article
753.Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
Art. 766
Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.Art. 767
Le juge de la mise en état peut, même d'office, entendre les parties.L'audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas.
Art. 768
Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
Art. 768-1
Le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présencelui paraît nécessaire à la solution du litige.
Art. 769
Le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.Art. 770
Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et àla production des pièces.
Art. 771
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'àson dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus
recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés
postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge
de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions
prévues aux articles
517 à 522 ;4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des
hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau,
les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Art. 772
Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article700
.Art. 773
Les mesures prises par le juge de la mise en état sont l'objet d'une simple mention au dossier ; avis enest donné aux avocats. Toutefois, dans les cas prévus aux articles
769 à 772, le juge de la mise en état statue parordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.
Art. 774
L'ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les avocats entendus ou appelés. Les avocats sontconvoqués par le juge à son audience.
En cas d'urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l'autre à se présenter devant le juge aux
jour, heure et lieu fixés par celui-ci.
Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal. Art. 775
p.81Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Art. 775
Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée àl'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance.
Art. 776
Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à
statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en
constatent l'extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait
aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement
contestable.
Art. 777
Le juge de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, sous réserve desdispositions du troisième alinéa de l'article
155.Art. 778
Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du jugede la mise en état.
Art. 779
Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 764, le jugede la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal
pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la
clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience, le juge de la mise en état peut demander
aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine.
Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats,
et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une
date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries.
Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des
dossiers des avocats.
Art. 780
Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonnerla clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le
juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie
défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour
permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette
ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal.
Art. 781
Si les avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge dela mise en état peut, d'office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non
susceptible de recours.
Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à
leur résidence.
Sous-section IV : Dispositions communes.
Art. 782
La clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 760, 761, 779 et 780, est prononcée parune ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux
avocats.
Art. 783
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite auxdébats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
p.82
Art. 784 Code de procédure civileChapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages,
intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire
l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables, les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au
moment de son interruption.
Art. 784
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a étérendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si
une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est
révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du
juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Art. 785
Le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne.
Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées
par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui
en est l'auteur.
Art. 786
Le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas,tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
Art. 786-1
Lorsqu'il a été fait application du troisième alinéa de l'article 779, le président de la chambre, àl'expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, informe les parties du nom des juges de la chambre qui seront
amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.
Art. 787
Les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal sont exécutées sous le contrôle du juge de la miseen état.
Dès l'accomplissement d'une mesure d'instruction, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée la
renvoie à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit à la sous-section II ci-dessus.
Section II : Procédure à jour fixe.
Art. 788
En cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner ledéfendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. La requête doit exposer
les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.
Art. 789
L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire seraappelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.
L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la
requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.
Art. 790
Le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience.Art. 791
Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience faute de quoi l'assignation sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Art. 792
Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pourque la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence
de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.
En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l'article
761 ou renvoyer l'affairedevant le juge de la mise en état.
Si le défendeur n'a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article
760.Section III : La requête conjointe.
Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal. Art. 793
p.83Chapitre III : Le juge unique.
Art. 793
Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité, laconstitution des avocats des parties. Elle est signée par les avocats constitués.
Art. 794
Les requérants peuvent, dès la requête conjointe, demander que l'affaire soit attribuée à un juge unique,ou renoncer à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.
Art. 795
Le tribunal est saisi par la remise au greffe de la requête conjointe.Art. 796
Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désignela chambre à laquelle elle est distribuée.
Avis en est donné par le greffe aux avocats constitués.
Il est alors procédé comme il est dit aux articles
759, 760 et 762, sauf dans le cas prévu à l'article 794 où l'affaireaurait été attribuée à un juge unique.
Chapitre II
: Procédure en matière gracieuse.Art. 797
La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce derniery est habilité par les dispositions en vigueur.
Art. 798
Le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.Art. 799
Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.
Art. 800
Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister.Chapitre III
: Le juge unique.Art. 801
L'attribution d'une affaire au juge unique peut être décidée jusqu'à la fixation de la date de l'audience.La répartition des affaires attribuées au juge unique est faite par le président du tribunal ou par le président de la
chambre à laquelle elles ont été distribuées.
Art. 802
Lorsqu'une affaire est attribuée au juge unique, celui-ci exerce les pouvoirs conférés tant au tribunalqu'au juge de la mise en état. Si l'affaire est ultérieurement renvoyée à la formation collégiale, son instruction est
poursuivie, s'il y a lieu, soit par le même juge avec les pouvoirs du juge de la mise en état, soit par le juge de la mise
en état, selon la décision du président de la chambre.
Art. 803
L'attribution au juge unique ainsi que le renvoi à la formation collégiale font l'objet d'une mention audossier. Avis en est donné aux avocats constitués. Dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, cet avis est
adressé aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 804
La demande de renvoi à la formation collégiale d'une affaire attribuée au juge unique doit, à peine deforclusion, être formulée dans les quinze jours de l'avis prévu à l'article précédent, ou de sa réception lorsqu'il est
adressé aux parties elles-mêmes. Le renvoi d'une affaire à la formation collégiale par le président du tribunal ou
son délégué peut être décidé à tout moment.
Art. 805
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 803 et du premier alinéa de l'article 804 cessent d'êtreapplicables s'il est renoncé à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.
p.84
Art. 806 Code de procédure civileSous-titre III : Dispositions diverses.
Chapitre IV
: Dispositions diverses.Art. 806
Lorsque le tribunal est saisi par requête, en matière contentieuse ou gracieuse, les parties sont aviséesde la date de l'audience par le greffier.
Art. 807
L'avis est soit donné aux avocats par simple bulletin, soit, lorsque la représentation n'est pas obligatoire,transmis aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la requête est jointe à
l'avis adressé aux avocats ou aux parties.
Sous-titre II : Les pouvoirs du président.
Chapitre Ier
: Les ordonnances de référé.Art. 808
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutesles mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Art. 809
Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesuresconservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser
un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il
peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation
de faire.
Art. 810
Les pouvoirs du président du tribunal de grande instance prévus aux deux articles précédents s'étendentà toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.
Art. 811
A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyerl'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un
temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. Il est ensuite procédé comme
il est dit à l'article
790 et aux trois derniers alinéas de l'article 792.Chapitre II
: Les ordonnances sur requête.Art. 812
Le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient
pas prises contradictoirement.
Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été
distribuée ou au juge déjà saisi.
Art. 813
La requête est présentée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce derniery est habilité par les dispositions en vigueur. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la
juridiction saisie.
Sous-titre III : Dispositions diverses.
Sous-titre III : Dispositions diverses. Art. 814
p.85Chapitre III : Le greffe.
Chapitre Ier
: Constitution d'avocat et conclusions.Art. 814
La constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instanceest dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de
naissance.
b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente
légalement.
Art. 815
Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entreavocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article
814 n'auront pas étéfournies. La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire
apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.
Art. 816
La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leurnotification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine du tribunal, avec la remise de la copie de l'assignation.
Chapitre Ier bis
: Contribution pour l'aide juridiqueArt. 818
Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en application des articles 62 à 62-5 :-le président du tribunal ; -le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; -le juge de la mise en état
jusqu'à la clôture de l'instruction ; -la formation de jugement. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées
sur l'article
700. Même lorsqu'elle n'émane pas de la juridiction de jugement, la décision peut faire l'objet du recoursouvert contre les décisions de la juridiction.
Chapitre II
: Mesures d'administration judiciaire.Art. 820
Le président du tribunal de grande instance peut déléguer à un ou plusieurs magistrats tout ou partiedes pouvoirs qui lui sont dévolus par les sous-titres Ier et II. Les présidents de chambre peuvent de même déléguer
aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre Ier.
Chapitre III
: Le greffe.Art. 821
La remise au greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention dela date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l'original, qui est immédiatement restitué.
Art. 822
La copie de l'assignation, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au greffe, présentéepar le greffier au président du tribunal en vue des formalités de fixation et de distribution.
La décision du président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.
Art. 823
Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l'affaire aété distribuée.
p.86
Art. 824 Code de procédure civileTitre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.
Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affaire.
Art. 824
Dans le cas prévu à l'article 788, les copies de la requête et des pièces remises au président sont, ainsiqu'une copie de son ordonnance, placées par le greffier dans le dossier, dès sa constitution.
Si, le jour où l'affaire doit être appelée, la copie de l'assignation n'a pas été remise au greffe, le greffier restitue
d'office à l'avocat les copies qu'il détient.
Art. 825
Le greffier avise aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription aurépertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l'appel de l'affaire et de la chambre à
laquelle celle-ci est distribuée.
Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au greffe de la copie de
l'acte de constitution.
Art. 826
Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent par leprésident ou par le juge de la mise en état, selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés
verbalement, avec émargement et mention au dossier.
En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin, daté et signé par le greffier, et remis ou déposé par celui-ci au lieu
où sont effectuées, au siège du tribunal, les notifications entre avocats.
Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.
Sous-titre IV : La procédure sur décision
de renvoi de la juridiction pénale.
Art. 826-1
Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance dans les conditions prévuespar l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-1 du
Code de procédure pénale, le greffe convoque à l'audience,un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance
civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision
de renvoi. Le greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copie de la convocation par lettre simple. La
convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.
La convocation précise que la représentation à l'audience par avocat est obligatoire et que, même s'ils ne
comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la
victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.
Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction
pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception
adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.
A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles
759 à 762. Le président de la chambre peut accorder enréféré une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article
809.Nota : Lire R. 41-2 du code de procédure pénale.
Titre II : Dispositions particulières au tribunal
d'instance et à la juridiction de proximité.
Art. 827
Les parties se défendent elles-mêmes.Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Art. 828
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : - un avocat ; - leur conjoint ; - comme il estdit à l'article
2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin oula personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; - leurs parents ou alliés en ligne directe ; -
leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; - les personnes exclusivement attachées
à leur service personnel ou à leur entreprise. L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics
peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le représentant,
s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Sous-titre Ier : La procédure ordinaire. Art. 829
p.87Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation.
Sous-titre Ier : La procédure ordinaire.
Art. 829
La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf lafaculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation. La demande peut également être formée soit
par une requête conjointe remise au greffe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans
le cas prévu à l'article
843, par une déclaration au greffe.Chapitre Ier
: La tentative préalable de conciliation.Art. 830
La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par déclaration faite, remise ouadressée au greffe. Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa
prétention. Le demandeur qui s'oppose à ce que la conciliation soit déléguée à un conciliateur de justice le signale
dans sa déclaration. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.
Section I : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
Art. 831
En l'absence d'opposition du demandeur dans sa déclaration, le juge peut déléguer à un conciliateur dejustice la tentative préalable de conciliation. Le greffier avise le défendeur par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception de la décision du juge et de la faculté qui lui est ouverte de refuser la délégation.L'avis précise les
nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande. Le défendeur peut refuser la délégation
de la tentative de conciliation. Le refus est exprimé par déclaration faite, remise ou adressée au greffe dans les huit
jours suivant la notification qui lui est faite de la décision du juge. En ce cas, le juge procède lui-même à la tentative
de conciliation.
Art. 832
A défaut de refus de la délégation par le défendeur dans le délai prévu par l'article 831, le demandeuret le conciliateur de justice sont avisés par tout moyen de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée
au conciliateur. Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles
129-2à
129-4, 130 et 131.A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accorddes parties. En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant
la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.
Art. 832-1
Les avis adressés aux parties par le greffier précisent que chaque partie peut se présenter devant leconciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge. Les parties sont en outre avisées qu'en
application des articles
833 et 836, dont les dispositions sont reproduites, la juridiction peut être saisie aux finsd'homologation de leur accord ou aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation.
Art. 833
La demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par leconciliateur. Une copie du constat y est jointe.
Section II : La conciliation menée par le juge
Art. 834
Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeurpar tout moyen des lieu, jour et heure auxquels l'audience de conciliation se déroulera. Le défendeur est convoqué
par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet
de la demande. L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes
énumérées à l'article
828.Art. 835
A défaut de conciliation, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans cecas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire. Dans le cas contraire, les parties comparantes
p.88
Art. 836 Code de procédure civileChapitre II : La procédure aux fins de jugement
sont avisées que la juridiction peut être saisie aux fins de jugement de la demande, en application de l'article
836dont les dispositions sont reproduites.
Section III : La demande aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation
Art. 836
En cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir lajuridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales. La saisine de la juridiction est faite
selon les modalités prévues par l'article
829. La demande qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article843
peut également être faite par déclaration au greffe lorsqu'elle est formée dans le mois suivant la réunion oul'audience à l'issue de laquelle a été constaté l'échec de la tentative de conciliation. Toutefois, dans ce cas, le tribunal
peut renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir, s'il lui apparaît que l'affaire ne relève pas de sa compétence, ou
à le saisir autrement, si la déclaration est tardive ou ne mentionne pas son fondement juridique. Cette décision est
une mesure d'administration judiciaire qui peut être prise par simple mention au dossier.
Chapitre II
: La procédure aux fins de jugementSection I : L'introduction de l'instance
Sous-section I : La saisine par assignation à toutes fins
Art. 837
L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 : 1° Les lieu, jour etheure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et, le cas échéant, l'affaire jugée ; 2°
Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article
847-2, lorsqu'il contient une demande enpaiement, et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que,
s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. L'assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le
bordereau annexé.
Art. 838
L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.Art. 839
Le juge est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie del'assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité
de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Art. 840
En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits parautorisation du juge.
Sous-section II : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties
Art. 841
Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe. Elles peuvent aussi se présentervolontairement devant le juge pour les faire juger.
Art. 842
Le juge est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbalconstatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions. Le procès-verbal contient
les mentions prévues à l'article
57. Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justicesans parvenir à un accord, leur requête conjointe peut également être transmise au greffe à leur demande par le
conciliateur.
Sous-section III : La déclaration au greffe
Sous-titre Ier : La procédure ordinaire. Art. 843
p.89Chapitre II : La procédure aux fins de jugement
Art. 843
Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par unedéclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. La prescription et les délais pour agir sont
interrompus par l'enregistrement de la déclaration. Outre les mentions prescrites par l'article
58, la déclaration doitcontenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le demandeur souhaite
invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa déclaration en autant de copies que de personnes dont la
convocation est demandée.
Art. 844
Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué
verbalement contre émargement. Outre les mentions prescrites par l'article
665-1, la convocation adressée audéfendeur rappelle les dispositions de l'article
847-2 et comprend en annexe une copie de la déclaration et des piècesqui y sont jointes. Cette convocation vaut citation.
Section II : Le déroulement de l'instance
Sous-section I : La conciliation
Art. 845
Le juge s'efforce de concilier les parties. Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviterles parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées,
selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par une lettre simple. L'avis indique la date de l'audience
à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut
également être faite par le juge à l'audience.
Sous-section II : Les débats
Art. 846
La procédure est orale.Art. 847
A défaut de conciliation constatée à l'audience, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas enétat de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne
l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.
Art. 847-1
Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéade l'article
446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans cecas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par
notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais que le juge impartit.
Art. 847-2
Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai depaiement en application de l'article
1244-1 du Code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe.Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est
communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier
par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'auteur
de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article
446-1.Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables
et bien fondées.
Art. 847-3
La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par legreffier, par tout moyen.
Sous-section III : Des renvois de compétence
Art. 847-4
Lorsqu'il se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droitou sur l'interprétation d'un contrat liant les parties, le juge de proximité, après avoir entendu les parties, renvoie
l'affaire au juge d'instance en lui transmettant immédiatement le dossier.
Sa décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
p.90
Art. 847-5 Code de procédure civileSous-titre IV : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale.
Le juge d'instance reprend la procédure en l'état où l'a laissée le juge de proximité, sauf à réentendre les parties
si elles ont déjà plaidé.
Art. 847-5
Le juge de proximité renvoie toutes les exceptions d'incompétence au juge d'instance. Sa décision peutrevêtir la forme d'une simple mention au dossier.
Le juge de proximité peut toujours relever d'office son incompétence ainsi que le tribunal d'instance au profit du
juge de proximité.
Le juge d'instance statue sans recours si sa décision concerne seulement sa propre compétence et la compétence
des juges de proximité de son ressort.
Les articles
96 et 97 sont applicables.Sous-titre II : Les ordonnances de référé devant le juge d'instance.
Art. 848
Dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence,ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence
d'un différend.
Art. 849
Le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrireen référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent,
soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au
créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Art. 849-1
A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le juge, saisi en référé, peut renvoyerl'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un
temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.
Art. 850
Le juge du tribunal d'instance dispose des mêmes pouvoirs dans les contestations nées à l'occasion ducontrat de travail lorsqu'elles relèvent de sa compétence.
Sous-titre III : Les ordonnances sur requête devant le juge d'instance.
Art. 851
Le juge du tribunal d'instance est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.Il peut également ordonner sur requête, dans les limites de sa compétence, toutes mesures urgentes lorsque les
circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Art. 852
La requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire.Sous-titre IV : La procédure sur décision
de renvoi de la juridiction pénale.
Art. 852-1
Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le juge dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article470-1 et par l'article R. 41-2 du
Code de procédure pénale, le greffe de ce juge convoque à l'audience, un moisau moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui
avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.
Le greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copies de la convocation par lettre simple. La convocation à
laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.
La convocation indique que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront
être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans
la décision de renvoi.
Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction
pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception
adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.
Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce. Art. 853
p.91Section I : L'introduction de l'instance.
A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles
840 à 844. Le président peut accorder en référé une provisiondans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article
849.Titre III : Dispositions particulières
au tribunal de commerce.
Art. 853
Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toutepersonne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.
Section I
: L'introduction de l'instance.Art. 854
La demande en justice est formée par assignation, par la remise au greffe d'une requête conjointe oupar la présentation volontaire des parties devant le tribunal.
Sous-section I : L'assignation.
Art. 855
L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 : 1° Les lieu, jouret heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms
et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France. L'acte introductif d'instance mentionne en outre les
conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du
demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article
861-2.Art. 856
L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.Art. 857
Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie del'assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation
constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge rapporteur, ou, à défaut, à la requête d'une
partie.
Art. 858
En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits parautorisation du président du tribunal.
Dans les affaires maritimes et aériennes, l'assignation peut être donnée, même d'heure à heure, sans autorisation du
président, lorsqu'il existe des parties non domiciliées ou s'il s'agit de matières urgentes et provisoires.
Sous-section II : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties.
Art. 859
Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présentervolontairement devant le tribunal pour les faire juger.
Art. 860
Le tribunal est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbalconstatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions. Le procès-verbal contient
les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article
57.p.92
Art. 860-1 Code de procédure civileSection II : L'instance.
Section II
: L'instance.Sous-section I : Dispositions générales
Art. 860-1
La procédure est orale.Art. 860-2
Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut, avec l'accorddes parties, désigner un conciliateur de justice à cette fin. Cette désignation peut revêtir la forme d'une simple
mention au dossier.
Art. 861
En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoieà une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire en qualité de juge rapporteur. A moins
que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient
pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.
Art. 861-1
La formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformémentau second alinéa de l'article
446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audienceultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais qu'il impartit.
Art. 861-2
Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai depaiement en application de l'article
1244-1 du Code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adresséeau greffe, où elle est enregistrée.L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu
connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui
de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas
se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article
446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit auxdemandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sous-section II : Le juge rapporteur.
Art. 861-3
Le juge rapporteur organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans lesconditions et sous les sanctions prévues à l'article
446-2. Il peut dispenser une partie de se présenter à une audienceultérieure dans les conditions prévues à l'article
861-1.Art. 862
Le juge rapporteur peut entendre les parties. Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article446-3
.Art. 863
Le juge rapporteur constate la conciliation, même partielle, des parties. Il peut également désigner unconciliateur de justice dans les conditions prévues à l'article
860-2.Art. 864
Le juge rapporteur procède aux jonctions et disjonctions d'instance.Art. 865
Le juge rapporteur peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Il tranche les difficultésrelatives à la communication des pièces. Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur
les dépens et les demandes formées en application de l'article
700.Art. 866
Les mesures prises par le juge rapporteur sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donnéaux parties. Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge rapporteur statue par ordonnance motivée,
sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.
Art. 867
Les ordonnances du juge rapporteur n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.Art. 868
Les ordonnances du juge rapporteur ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugementsur le fond. Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise,
soit dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.
Art. 869
Le juge rapporteur peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre lesplaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale. Art. 872
p.93Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.
Dans les autres cas, il renvoie l'affaire devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.
Chapitre II : Les pouvoirs du président.
Section I
: Les ordonnances de référé.Art. 872
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétencedu tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie
l'existence d'un différend.
Art. 873
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrireen référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent,
soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au
créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Art. 873-1
A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyerl'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un
temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.
Section II
: Les ordonnances sur requête.Art. 874
Le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.Art. 875
Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesuresurgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Art. 876
En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du président ou au lieu où il exerce sonactivité professionnelle.
Chapitre III : Dispositions diverses.
Art. 877
Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l'exécution forcée de leurs jugements.Art. 878
Le président du tribunal de commerce peut déléguer à un ou plusieurs membres de ce tribunal tout oupartie des pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent titre.
Art. 878-1
Lorsque le tribunal de grande instance statue en matière commerciale en application de l'article L.722-4 du
Code de commerce, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies parle présent titre.
Titre IV : Dispositions particulières aux
juridictions statuant en matière prud'homale.
Art. 879
Les dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale sont celles des articlessuivants du
Code du travail : LIVRE IV : LA RÉSOLUTION DES LITIGES LE CONSEIL DE PRUD'HOMMESTITRE V : PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES Art.R. 1451-1 Sous réserve des dispositions
p.94
Art. 879 Code de procédure civileTitre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.
du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du
Code de procédure civile
. Art.R. 1451-2 Les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avanttoute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de
jugement. Art.R. 1451-3 Lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes
sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du présent titre. En cas de recours, il est procédé
comme en matière prud'homale. Art.R. 1452-1 Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la
présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation. La saisine du conseil de prud'hommes, même
incompétent, interrompt la prescription. Art.R. 1452-2 La demande est formée au greffe du conseil de prud'hommes.
Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l'article
58 du Code de procédurecivile
, la demande mentionne chacun des chefs de demande. Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépisséau demandeur. Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1,
R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18. Art.R. 1452-3 Le greffe informe le demandeur des lieu, jour
et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée : 1° Soit verbalement lors de la
présentation de la demande ; 2° Soit par lettre simple. Le greffe invite le demandeur à se munir de toutes les pièces
utiles. Art.R. 1452-4 Le greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec
avis de réception. Il lui adresse le même jour une copie de cette convocation par lettre simple. La convocation
indique : 1° Les nom, profession et domicile du demandeur ; 2° Les lieu, jour et heure de la séance du bureau de
conciliation à laquelle l'affaire sera appelée ; 3° Les chefs de la demande ; 4° Le fait que des décisions exécutoires à
titre provisoire pourront même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des éléments
fournis par son adversaire. Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles. Cette convocation, ou un
document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12
à R. 1454-18. Art.R. 1452-5 Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation
du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice. Art.R. 1452-6 Toutes les demandes liées au
contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule
instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la
saisine du conseil de prud'hommes. Art.R. 1452-7 Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont
recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées
en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou
en compensation qui entrent dans leur compétence. Art.R. 1452-8 En matière prud'homale, l'instance n'est périmée
que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article
386 du Codede procédure civile
, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Art.R. 1453-1Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime. Elles peuvent se faire
assister. Art.R. 1453-2 Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont : 1° Les salariés ou
les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; 2° Les délégués permanents ou non permanents des
organisations d'employeurs et de salariés ; 3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le
concubin ; 4° Les avocats. L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise
ou de l'établissement. Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.
Art.R. 1453-3 La procédure prud'homale est orale. Art.R. 1453-4 Les prétentions des parties ou la référence qu'elles
font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procèsverbal.
Art.R. 1454-1 Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le bureau de jugement
peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur
cette affaire les éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour statuer. Un ou deux conseillers
rapporteurs peuvent également être désignés par la formation de référé, en vue de réunir les éléments d'information
utiles à la décision de cette formation. La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai
pour l'exécution de leur mission. Art.R. 1454-2 Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire
partie de la formation de jugement. Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l'un
est employeur, l'autre est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission. Art.R. 1454-3 Le conseiller rapporteur
peut entendre les parties. Il peut les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige. Il peut les
mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le
conseil de prud'hommes. En cas de non-production des documents et justifications mentionnés au premier alinéa, le
rapporteur peut renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention
de la partie ou de son refus. Le conseiller rapporteur peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner toute
personne et procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction. Art.R. 1454-4 Le conseiller rapporteur ou le
Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale. Art. 879
p.95Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.
bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Art.R. 1454-5 Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procèsverbal
l'accord intervenu. Art.R. 1454-6 Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont provisoires et n'ont
pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires. Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec
le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise. Art.R. 1454-7 Le bureau de conciliation
est composé d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur. Le règlement particulier
de chaque section établit un roulement entre tous les conseillers prud'hommes salariés et employeurs. La présidence
appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ce règlement. Celui des deux
qui préside le bureau le premier est désigné par le sort. Exceptionnellement, et dans les cas prévus à l'article L.
1441-38, les deux membres du bureau peuvent être pris parmi les conseillers prud'hommes salariés ou parmi les
conseillers prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège. Art.R. 1454-8 Les
séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine, sauf si aucune affaire n'est inscrite au
rôle. Elles ne sont pas publiques. Art.R. 1454-9 En l'absence du président, ou du vice-président appelé à présider la
séance du bureau de conciliation, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à
laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues
aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13. A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le
plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient
au conseiller le plus âgé. Art.R. 1454-10 Le bureau de conciliation entend les explications des parties et s'efforce
de les concilier. Un procès-verbal est établi. En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne
la teneur de l'accord intervenu. Il précise, s'il y a lieu, que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution
immédiate devant le bureau de conciliation. A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et
les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier
sous le contrôle du président. Art.R. 1454-11 En cas de conciliation, un extrait du procès-verbal, qui mentionne s'il
y a lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peut être délivré. Il vaut titre exécutoire.
Art.R. 1454-12 Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir
justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques.
Toutefois, la demande et la citation ne sont pas déclarées caduques si le demandeur, absent pour un motif légitime,
est représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. Dans ce
cas, le mandat précise qu'en cas d'absence du mandataire le bureau de conciliation pourra déclarer sa demande
caduque. La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme,
ne constate que le demandeur n'a pu comparaître ou être représenté sur sa deuxième demande par suite d'un cas
fortuit. Art.R. 1454-13 Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau
de conciliation applique les dispositions de l'article R. 1454-17, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus
à l'article R. 1454-14. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime d'absence, il peut être
représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. A défaut, il est
convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple. Lorsqu'il apparaît que le défendeur
n'a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau
convoqué à une prochaine séance. Cette nouvelle convocation est faite soit par lettre recommandée avec avis de
réception du greffe, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur. Cet acte intervient, à peine
de caducité de la demande constatée par le bureau de conciliation, dans les six mois de la décision de ce bureau.
Art.R. 1454-14 Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur
ne se présente pas, ordonner : 1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail,
de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; 2° Lorsque l'existence de
l'obligation n'est pas sérieusement contestable : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du
salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis
et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas
d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article
L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin
de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ; 3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ; 4° Toutes mesures
nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Art.R. 1454-15 Le montant total des provisions
allouées en application du 2° de l'article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation. Il ne peut excéder six
mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Le bureau de conciliation peut liquider,
à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées. Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier
p.96
Art. 879 Code de procédure civileTitre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.
alinéa, les séances du bureau de conciliation sont publiques. Art.R. 1454-16 Les décisions prises en application des
articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont
exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne
peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve
des règles particulières à l'expertise. Art.R. 1454-17 En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle,
le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement lorsque le demandeur et le défendeur sont présents
ou représentés et que l'affaire est en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs
ou le recours à une mesure d'instruction soient nécessaires. Les parties peuvent être convoquées devant le bureau de
jugement verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience leur
est remis par le greffier. Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences
le permet, le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes les parties, les faire comparaître à une audience
que le bureau de jugement tient sur le champ. Lorsque le défendeur n'a pas comparu ou n'a pas été représenté et
que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de
conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement
avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience est remis au demandeur
par le greffier. Art.R. 1454-18 Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des
notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions. Art.R. 1454-19 A moins qu'elles ne l'aient été
verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées par le greffe devant le bureau de jugement
par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe leur adresse le même jour une copie de la convocation par
lettre simple. La convocation indique : 1° Les nom, profession et domicile des parties ; 2° Les lieu, jour et heure de
l'audience ; 3° Les points qui demeurent en litige. Art.R. 1454-20 Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour du
jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué
à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée. Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a
pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une
prochaine audience, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par acte d'huissier à la diligence du
demandeur. Art.R. 1454-21 Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de
l'article
468 du Code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois. Elle est portée directement devantle bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R. 1454-19 et R. 1454-20. Art.R. 1454-22 Lorsque les
parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord
intervenu. S'il y a lieu, le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate
devant le bureau de jugement. Art.R. 1454-23 Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue
des voix. Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats sont repris.
Art.R. 1454-24 En l'absence du président ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de jugement,
la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou
le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8
et R. 1423-13. A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la
même assemblée.S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé. Art.R.
1454-25 A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement
est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier. Art.R. 1454-26
Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil ou de la cour d'appel
au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice
du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice. Les parties sont verbalement informées des
mesures d'administration judiciaire avec émargement au dossier ou par lettre simple. Art.R. 1454-27 Les conseils de
prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements. Art.R. 1454-28 Sont de droit exécutoires
à titre provisoire : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2°
Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur
est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités
mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne
des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. Art.R. 1454-29 En cas de partage
des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement. Cette
audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi. En cas de partage des voix au sein de la
formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue
sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi. Art.R. 1454-30 Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut
Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale. Art. 879
p.97Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.
siéger à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même
assemblée et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé. Lorsqu'il ne pourvoit
pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son
assemblée pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions. Le conseiller prud'homme, le président ou le viceprésident
informe immédiatement le greffe de ce remplacement. Devant le bureau de jugement, les remplacements
ne peuvent avoir lieu que dans la limite d'un conseiller prud'homme de chaque assemblée. Art.R. 1454-31 Quel
que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme,
lorsque lors de l'audience de départage la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul
à l'issue des débats. Il recueille préalablement l'avis des conseillers présents. Lorsqu'à l'issue des débats et si la
décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement
au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier. Art.R. 1454-32 Lorsqu'un renouvellement général des
conseils de prud'hommes rend impossible le renvoi d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce
renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la
formation de référé. Ces bureaux et formation reprennent l'affaire dans leur composition nouvelle sous la présidence
du juge départiteur. Art.R. 1455-1 Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune
à l'ensemble des sections de ce conseil. Cette formation est composée d'un conseiller prud'homme salarié et d'un
conseiller prud'homme employeur. Art.R. 1455-2 L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque
année, selon les dispositions des articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R. 1423-12, les conseillers prud'hommes
employeurs et les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé. Le nombre des conseillers
ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de
prud'hommes, le service des audiences de référé. En cas de création d'un conseil de prud'hommes, les désignations
mentionnées au premier alinéa interviennent dans un délai de trois mois à compter de l'installation du conseil.
Jusqu'à ces désignations, la formation de référé du conseil de prud'hommes est composée du président et du viceprésident
ainsi que du conseiller que ceux-ci désignent au sein de leur collège respectif. Art.R. 1455-3 La présidence
des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller
prud'homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Art.R. 1455-4 Le règlement intérieur du
conseil de prud'hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé. Une audience est prévue au moins
une fois par semaine. Lorsque les circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes, après avis du viceprésident,
peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences
de la semaine. Art.R. 1455-5 Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence
des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou
que justifie l'existence d'un différend. Art.R. 1455-6 La formation de référé peut toujours, même en présence d'une
contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un
dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Art.R. 1455-7 Dans le cas où l'existence
de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier
ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Art.R. 1455-8 S'il lui apparaît que
la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la
formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement : 1° L'accord
de toutes les parties est nécessaire ; 2° La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en
audience non publique et selon les règles fixées par l'article R. 1454-10. La notification aux parties de l'ordonnance
de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice. Art.R. 1455-9 La demande
en référé est formée par le demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article
R. 1452-1. Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de l'assignation est remise au
greffe, au plus tard la veille de l'audience. Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R.
1452-1, les dispositions des articles R. 1452-2 à R. 1452-4 sont applicables. Art.R. 1455-10 Les articles
484, 486 et488
à 492 du Code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal. Art.R. 1455-11 Le délai d'appel estde quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. 1461-2. Art.R. 1456-1
En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur dépose ou adresse par lettre
recommandée avec avis de réception au greffe du conseil les éléments mentionnés à l'article L. 1235-9. Ces éléments
sont transmis dans un délai huit jours à compter de la date à laquelle l'employeur reçoit la convocation devant le
bureau de conciliation pour qu'ils soient versés au dossier. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette
obligation. Le greffe informe le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués.
Cette information est faite verbalement lors de la présentation de la demande ou par lettre simple. Art.R. 1456-2 La
p.98
Art. 880 Code de procédure civileChapitre Ier : La procédure ordinaire.
séance de conciliation prévue à l'article R. 1454-10 a lieu dans le mois de la saisine du conseil de prud'hommes.
Art.R. 1456-3 Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à l'instruction de l'affaire ou à
l'information du conseil, après avis des parties. Il fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci
comptent produire à l'appui de leurs prétentions. Les mesures d'instruction et d'information sont exécutées dans un
délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée
du technicien ou du conseiller rapporteur commis. Art.R. 1456-4 Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du
bureau du jugement qui statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui
a été renvoyée. Art.R. 1456-5 Lorsque, lors de la séance de conciliation, une section du conseil de prud'hommes est
saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique d'un licenciement collectif, le bureau
de conciliation en ordonne la jonction. Art.R. 1457-1 La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est
régie par les articles
341 à 355 du Code de procédure civile. Art.R. 1457-2 Lorsque la demande de récusation estportée devant la cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale. Art.R. 1461-1 Le délai d'appel est d'un mois.
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au
greffe de la cour. Outre les mentions prescrites par l'article
58 du Code de procédure civile, la déclaration désigne lejugement dont il est fait appel et mentionne les chefs de celui-ci auxquels se limite l'appel. Elle comporte également
le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.
Art.R. 1461-2 L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la
procédure sans représentation obligatoire. Art.R. 1462-1 Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1°
Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2°
Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute
pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant
des autres demandes. Art.R. 1462-2 Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle
en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier
ressort. Art.D. 1462-3 Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 000 euros.
Art.R. 1463-1 L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R.
1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne
peut être réitérée. "
Titre V : Dispositions particulières
au tribunal paritaire de baux ruraux.
Chapitre Ier : La procédure ordinaire.
Art. 880
Le tribunal paritaire de baux ruraux territorialement compétent est celui du lieu de la situation del'immeuble.
Art. 881
Lorsque le tribunal paritaire comporte deux sections, l'affaire est portée devant la section compétenteeu égard à la nature du contrat liant les parties. Toutefois, si une section du tribunal ne peut être constituée ou ne
peut fonctionner, l'affaire est portée devant l'autre section.
Art. 882
La procédure applicable devant le tribunal paritaire est celle qui est suivie devant le tribunal d'instancesous réserve des dispositions ci-dessous.
Art. 883
Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter. Toutefois, lors de la tentative préalable deconciliation, elles sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
Art. 884
Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties sont : -un avocat ; -un huissier de justice ;-un membre de leur famille ; -comme il est dit à l'article
83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, leur concubin oula personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -comme il est dit à l'article
83 de la loi n°90-85 du 23 janvier 1990, un membre ou un salarié d'une organisation professionnelle agricole.
Art. 885
La demande est formée et le tribunal saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunalou par acte d'huissier de justice adressé à ce greffe. Lorsqu'elle est formée par déclaration au greffe, la demande
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel. Art. 886
p.99Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
comporte les mentions prescrites par l'article
58. Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façonsommaire, les motifs sur lesquels elle repose.
Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice.
Art. 886
Le greffe du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal. Il leur adresse le même jour copie de cette
convocation par lettre simple.
Art. 887
Au jour indiqué, il est procédé, devant le tribunal, à une tentative de conciliation dont il est dressé procèsverbal.Le tribunal peut, avec l'accord des parties, déléguer la mission de conciliation à un conciliateur de justice
désigné à cette fin. En cas de non-comparution de l'une des parties, son absence est constatée dans le procès-verbal.
Art. 888
A défaut de conciliation, ou en cas de non-comparution de l'une des parties, l'affaire est renvoyée pourêtre jugée à une audience dont le président indique la date aux parties présentes. Les parties qui n'ont pas été avisées
verbalement seront convoquées dans les formes et délais prévus à l'article
886. La convocation indique que fautepour elles de comparaître, elles s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis
par leur adversaire.
Art. 889
Les assesseurs titulaires et, s'il y a lieu, leurs suppléants sont convoqués comme il est dit à l'article 886.Art. 890
En cas d'absence ou de récusation de l'un des assesseurs, il est aussitôt remplacé par le membre suppléantde sa catégorie dans l'ordre de voix obtenues lors de l'élection.
Art. 891
Les décisions du tribunal paritaire sont notifiées aux parties elles-mêmes par le greffier au moyen d'unelettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 892
Lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugésuivant la procédure sans représentation obligatoire.
Chapitre II : Les ordonnances de référé.
Art. 893
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal paritaire peut, dans les limites de la compétencedu tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie
l'existence d'un différend.
Art. 894
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrireen référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent,
soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au
créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Art. 895
Le délai d'appel est de quinze jours.L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article
892.Art. 896
A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyerl'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un
temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.
Chapitre III : Les ordonnances sur requête.
Art. 897
Le président du tribunal paritaire est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peutégalement ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les
circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Art. 898
S'il n'est pas fait droit à la requête, l'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 892.Le délai d'appel est de quinze jours.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
p.100
Art. 899 Code de procédure civileChapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre Ier
: La procédure en matière contentieuse.Art. 899
Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoué.La constitution de l'avoué emporte élection de domicile.
Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
Art. 900
L'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe.Sous-section I : La procédure ordinaire.
Art. 901
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et àpeine de nullité : 1° La constitution de l'avoué de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication
de la cour devant laquelle l'appel est porté. La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels
l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour. Elle est signée par l'avoué. Elle
est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Art. 902
Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclarationavec l'indication de l'obligation de constituer avoué. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque
l'intimé n'a pas constitué avoué dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier
en avise l'avoué de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine
de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avoué dans un délai de
quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis
par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article
909, il s'expose à ce que ses écrituressoient déclarées d'office irrecevables.
Nota :
Art. 903
Dès qu'il est constitué, l'avoué de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son actede constitution au greffe.
Art. 904
Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Le greffe en avise les avouésconstitués.
Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Art. 905
Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appelest relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4°
de l'article
776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audienceà laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles
760 à 762.Nota :Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Art. 906
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune desparties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les
avoués constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Nota :Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale. Art. 907
p.101Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Art. 907
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistratde la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles
763 à 787 et sous réservedes dispositions qui suivent.
Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Art. 908
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de troismois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Art. 909
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de lanotification des conclusions de l'appelant prévues à l'article
908 pour conclure et former, le cas échéant, appelincident.
Art. 910
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office,d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. L'intervenant forcé à l'instance
d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la
demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour conclure.
Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Art. 911
Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avoués des partiesdans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant
l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avoué ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué
avoué avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avoué.
Art. 911-1
Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire,impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles
908 à 910. La caducité de la déclaration d'appel enapplication des articles
902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sontprononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites
des parties.L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
Art. 911-2
Les délais prévus au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés : # d'un mois,lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties
qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-
Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie
ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en
Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon
ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ; # de deux mois si
l'appelant demeure à l'étranger. Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles
909 et 910sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Art. 912
Le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délaispour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire
nécessite de nouveaux échanges de conclusions, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avoués. Dans
tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre
du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries.
Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Art. 913
Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avoués de mettre leurs conclusions en conformitéavec les dispositions de l'article
954.Art. 914
Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétentpour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question
ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles
909 et910
. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moinsque leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Les ordonnances du conseiller de la mise en état
statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité
des conclusions en application des articles
909 et 910 ont autorité de la chose jugée au principal.Art. 915
Le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, est seul compétent pour suspendre l'exécution desjugements improprement qualifiés en dernier ressort et pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière
d'exécution provisoire.
p.102
Art. 916 Code de procédure civileChapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Art. 916
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendammentde l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur
date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait
à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de
procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité
de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles
909 et 910.Sous-section II : La procédure à jour fixe.
Art. 917
Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affairesera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en oeuvre par le premier président de la cour
d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière
de référé ou d'exécution provisoire.
Art. 918
La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les piècesjustificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avoué doit y être jointe.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour.
Art. 919
La déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président.Les exemplaires destinés aux intimés sont restitués à l'appelant.
La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.
Art. 920
L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le
secrétaire ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article
919, sontjoints à l'assignation.
L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avoué avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à
ses moyens de première instance.
L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête
et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.
Art. 921
L'intimé est tenu de constituer avoué avant la date de l'audience, faute de quoi il sera réputé s'en tenirà ses moyens de première instance.
Art. 922
La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Art. 923
Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pourque la partie assignée ait pu préparer sa défense. Le cas échéant, il ordonne sa réassignation. Si l'intimé a constitué
avoué, les débats ont lieu sur-le-champ ou à la plus prochaine audience, en l'état où l'affaire se trouve.
Si l'intimé n'a pas constitué avoué, la cour statue par arrêt réputé contradictoire en se fondant, au besoin, sur les
moyens de première instance.
Art. 924
La requête aux fins de fixation d'un jour d'audience peut être présentée dans un délai de deux mois àcompter de la déclaration d'appel par l'intimé qui a constitué avoué.
Art. 925
En cas de nécessité, le président de la chambre peut renvoyer l'affaire devant le conseiller de la miseen état.
Sous-section III : L'appel par requête conjointe.
Art. 926
La requête conjointe n'est recevable que si elle est présentée par toutes les parties à la première instance.Art. 927
Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité :1° Une copie certifiée conforme du jugement ;
2° Le cas échéant, l'indication des chefs du jugement auquel l'appel est limité ;
3° La constitution des avoués des parties.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale. Art. 928
p.103Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
La requête conjointe fait mention, le cas échéant, du nom des avocats chargés d'assister les parties devant la cour.
Elle est signée par les avoués constitués.
Art. 928
La cour est saisie par la remise au greffe de la requête conjointe. Cette remise doit être faite dans ledélai d'appel.
Art. 929
Le premier président fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne lachambre à laquelle elle est distribuée.
Avis en est donné aux avoués constitués.
Art. 930
L'affaire est instruite et jugée comme en matière de procédure abrégée.Sous-section IV : Dispositions communes.
Art. 930-1
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voieélectronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui
l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe
en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa
date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avoués des parties par voie électronique, sauf impossibilité
pour cause étrangère à l'expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions de l'article 5 instituant l'article 930-1 du code de procédure civile ne sont applicables qu'aux déclarations d'appel
et aux constitutions d'avoué afférentes aux appels formés à compter du 1er janvier 2011. Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux autres actes mentionnés à l'article 930-1 du
code de procédure civile à compter de la date fixée par l'arrêté prévu à cet article et au plus tard au 1er janvier 2013.
Section II : La procédure sans représentation obligatoire.
Art. 931
Les parties se défendent elles-mêmes.Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane
le jugement ; elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.
Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial.
Art. 932
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par plirecommandé, au greffe de la cour.
Art. 933
La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il estfait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est
accompagnée de la copie de la décision.
Art. 934
Le secrétaire enregistre l'appel à sa date ; il délivre, ou adresse par lettre simple récépissé de ladéclaration.
Art. 936
Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par lettre simple, la partieadverse de l'appel en l'informant qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.
Art. 937
Le greffier de la cour convoque les parties à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinzejours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour,
par lettre simple, copie de cette convocation.
La convocation vaut citation.
Art. 938
S'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, ilpeut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice.
Art. 939
Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de lachambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats. Le magistrat chargé d'instruire l'affaire
organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article
446-2.Art. 940
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties. Il dispose des pouvoirs de mise enétat prévus à l'article
446-3.Art. 941
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties.p.104
Art. 942 Code de procédure civileChapitre II : La procédure en matière gracieuse.
Il constate l'extinction de l'instance.
Art. 942
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.Il procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
Art. 943
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut :- ordonner, même d'office, tout mesure d'instruction ;
- ordonner, le cas échéant, à peine d'astreinte, la production de documents détenus par une partie, ou par un tiers
s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Art. 944
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence del'obligation n'est pas sérieusement contestable, ainsi qu'ordonner toute autre mesure provisoire.
Art. 945
Les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles
constatent l'extinction de l'instance.
Art. 945-1
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audiencepour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré.
Art. 946
La procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échangesentre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience,
conformément au second alinéa de l'article
446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettrerecommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la
cour dans les délais qu'elle impartit.
Art. 947
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple de la datedes audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement.
Art. 948
La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander aupremier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience.
S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé de la date fixée.
A moins que le premier président n'ait décidé qu'elle le serait par acte d'huissier de justice à l'initiative du requérant,
le greffier convoque la partie adverse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse le
même jour, par lettre simple, copie de cette convocation.
La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée
ait pu préparer sa défense.
Art. 949
Les avis et convocations prescrits par les articles 936, 937, 947 et 948 sont acheminés selon les formesprévues par ces dispositions aux organismes qui doivent être tenus informés de la procédure en vertu de la loi.
Chapitre II
: La procédure en matière gracieuse.Art. 950
L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par plirecommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un avoué, ou un autre officier
public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Art. 952
Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision.Dans le cas contraire, le secrétaire de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire
avec la déclaration et une copie de la décision.
Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre
à la cour.
Art. 953
L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grandeinstance.
Sous-titre III : Dispositions diverses. Art. 954
p.105Sous-titre III : Dispositions diverses.
Chapitre III
: Dispositions communes.Art. 954
Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens defait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des
pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme
de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre, dans
leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions
antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions
déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir