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Les fondements La responsabilité civile délictuelle

 

 

L'inexécution du contrat laisse apparaître le problème de la responsabilité contractuelle. Une telle responsabilité ne peut découler automatiquement du seul fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution.
Il faut déterminer dans quels cas le contractant est responsable du dommage subi par l'autre, ce qui nécessite l'étude des conditions de la responsabilité contractuelle. Enfin, la responsabilité des contractants étant définie, soit sur le plan légal, soit sur le plan conventionnel, se posera le problème de la technique de la réparation du dommage. en fait les conditions de la responsabilité civile sont contenu dans: Les règles générales de la responsabilité civile délictuelle sont posées par les articles 77 à 106 du D.O.C.
A ce propos Deux formes de responsabilité y sont distinguées: la responsabilité civile délictuelle pour faute prouvée la responsabilité civile délictuelle sans faute prouvée qui fera l'objet du deuxième article.
LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE POUR FAUTE Prouvée
Le principe de responsabilité civile est posé par les articles 77 et 78 du D.O.C :
Article 77:«Tout fait quelconque de l'homme qui sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un préjudice est tenu à réparer ledit-dommage lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe ... »
Article 78:« Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait mais par sa faute lorsqu'il est établi que cette faute en est la cause directe ..... ».
De ces textes, il ressort que la responsabilité civile du fait personnel est engagée dès lors que trois conditions sont recensées:
- Une faute;
- Un dommage;
- Et, un lieu de causalité reliant le dommage à la faute.

1- LA FAUTE.
On envisagera successivement la définition de la faute puis ses variétés et sa preuve.
A. La définition de la faute

Deux élément apparaissent dans l'analyse de la notion de faute: un élément objectif et un élément subjectif.

a). L'élément objectif: Le fait ,illicite
Suivant les auteurs, la faute est définie comme un fait illicite ou comme la violation d'une obligation préexistante (législative, règlementaire, coutumière), ou encore comme une erreur de conduite. La multiplicité des définitions ne semble pas avoir apporté la matière toute la clarté désirable : «Mieux vaut se contenter d' observer qu'à défaut de la délimitation que les principaux intéressés peuvent lui donner en' matière contractuelle, l'analyse traditionnelle de la faute délictuelle ou quasi-délictuelle repose, tout à la fois, sur des considérations d'ordre moral et d'ordre social, liées aux diverses fonctions de la responsabilité civile» .
En effet, les formules très générales du D.O.C suffisent à fonder la responsabilité des auteurs des faits qu'ils visent sans qu'il soit toujours nécessaire d'un disposition suffisamment précise d'un texte législatif. La faute civile se distingue en ce sens de la faute pénale.

b) L'élément subjectif: l'imputabilité.
La responsabilité du fait personnel suppose en principe une faute. Celle-ci implique un comportement répréhensible ou fait illégitime, lequel doit-être imputable à son auteur. Cette imputabilité implique une volonté capable. Cette condition pose le problème de la responsabilité des personnes morales et des personnes privées de discernement.

1. La responsabilité des personnes morales
En principe, les personnes morales bien qu'elles constituent des êtres abstraits dépourvus de volontés propres, sont civilement responsables sur leur patrimoine des fautes commises par leurs représentants légaux. En effet, ces derniers ne sauraient être considérés comme de simples préposés du groupement. Elles en constituent, en réalité, les organes. Leurs actes peuvent être analysés comme les actes mêmes de la personne morale dont la responsabilité» du fait personnel est, ainsi, engagée. La faute de l'organe s'identifie avec la faute de la personne morale elle-même. Celle-ci pourra être condamnée à réparer le préjudice occasionné sur la base de l'article 78 du D.O.C comme ayant commis une faute personnelle.

2. La responsabilité des personnes privées de discernement. Aux termes de l'article 96 du D.O.C: «le mineur dépourvu de discernement ne répond pas civilement du dommage causé par son fait. Il est de même de l'insensé, quant aux actes accomplis pendant qu'il est en état de démence ................ »
Au contraire, l'adolescent est pleinement responsable de ses actes .

B. Les diverses catégories de fautes

certaines distinctions doivent être opérées, elles tiennent à l'origine, à la forme ou à la gravité de la faute.
a) Distinction tenant à l'origine de la faute
On distingue .dans ce cadre la faute contractuelle de la faute délictuelle ou quasi-délictuelle. Est une faute contractuelle, l'inexécution ou la mauvaise exécution d'une obligation résultant d'un contrat valable. Toute autre faute, notamment en dehors de tout contrat, est délictuelle et donne lieu à l'application des règles de la responsabilité délictuelle.

b) Distinction tenant à la forme de la faute
On distingue ainsi la faute de commission de la faute par omission.
La première s'accomplit par un acte positif et ne soulève point de développements particuliers puisqu'elle engage la responsabilité de son auteur dès l'instant que celui-ci contrevient à une obligation de ne pas faire, légale ou contractuelle.

La deuxième résulte d'une abstention (article 78, al. 3 du D.O.C). c'est le cas notamment lorsque l'auteur du préjudice se livrant à une activité particulière, s'abstient de prendre toutes les précautions qui seraient nécessaires pour que cette activité ne cause pas de dommage à autrui. .

Exemple: L'entrepreneur de travaux publics qui contrevient à un règlement de voirie en négligeant d'éclairer, pendant la nuit, de la façon prescrite par ce règlement, les travaux exécutés sur une voie publique, commet une faute qui justifie contre lui une action en dommages-intérêts dans les termes de l'article 781 du D.O.C.

c) Distinction tenant à la gravité de la faute
La faute peut être intentionnelle ou non intentionnelle.?
Il Y a faute intentionnelle- lorsque l'auteur du dommage a accompli l'acte illicite avec l'intention de nuire à la victime.
Pour apprécier une telle faute, il faut procéder à une analyse in concreto, en recherchant à chaque fois si telle personne avait ou non la volonté délibérée de nuire à autrui.
La faute non intentionnelle se définit comme une maladresse, une imprudence ou une négligence.

Exemple: La livraison négligente de marchandises défectueuses.
Pareille qualification suppose une appréciation in abstracto.
Dans l'exemple précédent, on comparera l'attitude du commerçant qui a occasionné un préjudice à un consommateur avec celle d'un commerçant normalement prudent et avisé.

C. La preuve de la faute

a) la preuve du non accomplissement d'un acte fautif.
Le défendeur à l'action en responsabilité civile peut, pour l'écarter, s'attacher à prouver qu'il n'a point commis l'acte dommageable que le demandeur lui reproche. Pour cela, il utilisera tous les moyens. de preuve. Par exemple, que le préjudice supporté par la victime trouve son origine dans un événement de force majeure.

b) la preuve du caractère non fautif de l'acte accompli
Le caractère fautif d'un acte peut être effacé par certaines circonstances qui en justifient ou qui en excusent la commission.

Ce sont:
1. La légitime défense (Article 95 du D .O.C). Il résulte de l'article 124-3° du c.P. « Qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention ... , lorsque l'infraction était commandée par la nécessité actuelle de la légitime défense appartenant à soi-même ou à autrui pourvu que la défense soit proportionnée à la
la gravité de l'agression»
Exclusive de la faute pénale, la légitime défense l'est également, de la faute civile, (Article 95 du D.O.C). L'auteur du dommage n'est pas fautif si, compte tenu des circonstances, il ne pouvait agir autrement pour se défendre contre une attaque injuste et si, sa défense était proportionnée à l'agression subie.
2. La justification par l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime
Aux termes de l'article 124-1 ° du C.P, « il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention: 1° lorsque le fait était ordonné par la loi ou commandé par l'autorité légitime ».

Il en ressort que la responsabilité civile de l'auteur de l'acte dommageable ne saurait être engagée pas plus que sa responsabilité pénale.

3. L'état de nécessité
Une personne cause un dommage afin d'en éviter un plus important.
Exemple: Pour éviter d'écraser un piéton, un automobiliste défonce une vitrine.

4. Le fait de la victime
Il fait disparaître le caractère fautif du fait dommageable dans le seul cas de préjudice causé aux biens.

2- LE DOMMAGE
Nous verrons successivement les caractères (A) puis les différentes sortes de dommages (B) ..
A. les caractères du dommage

Pour être réparable, le dommage doit être certain et direct. A ces caractères, il faut ajouter l'exigence d'un intérêt légitime.
a) Le dommage doit être certain

Un dommage est certain dès qu'il est réalisé. C'est le cas notamment lorsque la victime a éprouvé une perte ou a manqué un gain. Mais, ce principe n'exclut pas la réparation du préjudice futur s'il apparaît comme la prolongation certaine et directe d'un état de chose actuel. Ainsi, en matière d'accident corporel entraînant une incapacité de travail, les dommages-intérêts répareront le préjudice occasionné par le «manque à gagner).
Au préjudice futur dont la réalisation à venir est incertaine, on oppose le préjudice éventuel dont la réalisation n'est pas certaine et qui ne peut donner lieu à réparation tant que l'éventualité ne s'est pas transformée en certitude.
La jurisprudence française considère comme un préjudice certain la perte d'une chance, car cette chance constitue à elle seule un patrimoniale susceptible d'évaluation par un calcul de probabilités.

b) Le dommage doit être direct
Seul, le dommage qui constitue la suite directe, du fait dommageable donne lieu à réparation. Cette exigence se ramène pour l'essentiel à l'appréciation du lien de causalité qui doit exister entre la faute et le dommage.

c) Le dommage doit avoir un caractère légitime
un dommage n'est réparable que pour autant qu'il s'analyse en une atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé. Le tenancier d'une maison de jeux clandestin n'obtiendra pas d'indemnités si, par le fait d'autrui, son local est détruit.

B. Les différentes sortes de dommages On distingue:

a) Le dommage matériel.
C'est un dommage objectif portant atteinte au patrimoine et susceptible d'être directement évalué en argent.
Cette notion couvre le préjudice directement supporté par la victime immédiate de la faute commise ou du risque créé qui, selon les cas, peut subir une perte ou un manque à gagner. En . matière contractuelle, de tels dommages appellent réparation. Il en va de même, en cas d'accidents corporels, des frais de transport ainsi que des frais médicaux et pharmaceutiques engagés par la victime.

Il Y a lieu par ailleurs à une indemnisation des pertes de salaires, de traitement ou de gains qui en résultent. Cette perte étant liée aux revenus réels· de la victime ainsi qu'à ses perspectives normales de carrière.

b) Le dommage corporel.
Il concerne les atteintes à l'intégrité physique de la personne (blessures invalidité ou décès). Il est mixte car il est constitue d'un préjudice matériel, frais médicaux, pharmaceutiques ou salaires correspondant à l'incapacité de travail et d'un préjudice moral qui comprend les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales.

c) Le dommage moral.
Il s'agit de l'atteinte à des droits extrapatrimoniaux.
Exemple:
- L'atteinte à l'honneur, à la considération par la diffamation ou les injures.
- Atteinte aux sentiments par le décès accidentel d'un être cher.
Contrairement au droit français, la législation marocaine a posé le principe de la réparation d'un tel préjudice de manière explicite dans les articles 77 et 78 du D.O.C
3- LE LIEN DE CAUSALITÉ

La réparation des dommages est subordonnée à l'existence d'un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur de responsabilité. Cette exigence résulte des textes mêmes du D.O.C (Article 77 et 78 ).
Il convient de préciser la notion de causalité (A) avant d'étudier les problèmes posés par l'établissement d'un lien de causalité (B).

A. Notion de lien de causalité

La causalité retenue comme élément de la responsabilité civile est la causalité directe.
Celle-ci soulève toutefois quelques difficultés lorsque plusieurs événements concourent à sa réalisation.
Exemple: Un automobiliste renverse un piéton. Lors du transport de la victime à l'hôpital, un nouvel accident survient entraînant la mort du blessé.
Faut-il que le premier automobiliste soit responsable du dommage final subi par la victime ou doit-on considérer celui-ci comme indirect par rapport à lui.
En d'autre termes, faut-il admettre la théorie de l'équivalence des conditions et décider qu'il y a responsabilité dès que le fait illicite a concouru à la réalisation du dommage.
Cette thèse qui élargit à l'excès le champ des causalités n'a pas été retenue par la jurisprudence, qui s'est orientée dans une autre voie, en consacrant la théorie de la causalité adéquate. Elle s' efforce donc de retenir comme cause l'événement qui était de nature à produire normalement le dommage.

B. L'établissement du lien de causalité

L'établissement du lien de causalité entre l'inexécution de l'obligation et le dommage incombe, en principe, au demandeur. C'est dire que le doute sur l'existence de ce lien profite au défendeur qui peut, dans certains cas, échapper à l'obligation de réparer qui pèse sur lui.

a) La preuve du lien de causalité
1. Dommage provoqué par une personne identifiée 192. Il incombe au demandeur, dans ce cas, d'établir:
- D'une part, le lien de causalité entre l'activité du défendeur et l'inexécution par lui de l'obligation dont il était tenu;
- D'autre part, d'établir le lien de causalité entre l'inexécution et le dommage dont il demande réparation .
2. Dommage provoqué par une personne non identifiée 193. Dans certains cas, la victime se trouve dans l'impossibilité· d'établir le lien de causalité entre le dommage et la faute d'une personne déterminée.

Exemple:
_ L'automobiliste, auteur d'un accident d'automobile et qui prend la fuite;
_ Un accident de chasse survient sans qu'on puisse identifier le tueur.
Dans ces divers cas, la victime est dans l'impossibilité d'établir la relation causale entre le dommage et la faute d'une personne déterminée. Peut-il alors prétendre à une quelconque réparation?

De la combinaison des articles 99 et 100 du D.O.C, il ressort que, lorsque le dommage est causé par plusieurs personnes sans qu'on puisse déterminer celle qui en est réellement l'auteur ou la proportion dans laquelle elles ont contribué au dommage, chacune d'elles est tenue solidairement des conséquences à l'égard de la victime, qui pourra s'adresser pour le tout à l'un des responsables lequel fera son affaire des recours des autres.
En matière d'accidents corporels, le législateur a créé un fonds de garantie destiné à indemniser la victime d'accidents corporels causés par des véhicules terrestres à moteur lorsque l'auteur de l'accident demeure inconnu.

b). La preuve de la non causalité

L'auteur du dommage est exonéré de sa responsabilité lorsqu'il démontre que le préjudice est dû en tout ou en partie à une cause étrangère qui ne lui est pas imputable.

Cette cause étrangère peut être soit la force majeure ou le cas fortuit soit le fait d'un tiers soit la faute de la victime.
1. Cas fortuit ou force majeure (Article 95 du D.O.C). Plusieurs conditions doivent être réunies pour que l'auteur du dommage soit exonéré:
- Cet événement doit être imprévisible (exemple tremblement de terre dans une région où pareil phénomène es généralement, inconnu)
- L'événement doit être irrésistible ce qui suppose qu'il cré une impossibilité d'exécution;
- L'événement doit, enfin, avoir été insurmontable. L'auteu était dans l'impossibilité d'éviter le dommage.
En principe, celui qui justifie avoir été contraint par une force majeure ou un cas fortuit échappe à toute responsabilité:' « à l'impossible, nul n'est tenu ».
Cependant, si le dommage est dû pour une part à un cas fortuit ou de force majeure, et pour une autre part, à la faute prouvée ou présumée de l'auteur, une certaine jurisprudence admet que la responsabilité de ce dernier sera atténuée en conséquence.

2. Le fait d'un tiers
Une personne dont la responsabilité est mise en cause peut y échapper en prouvant que le fait d'un tiers a concouru avec sa propre faute à la réalisation du préjudice.
Le fait d'un tiers doit revêtir les caractères de la force majeure, autrement la responsabilité sera partagée entre ce tiers et celui dont responsabilité est recherchée.

3. Le fait de la victime
Le fait de la victime peut être une cause d'exonération au même titre que le fait d'un tiers (voir Article 89 et 88 du D.O.C).
En effet, si le fait de la victime a été imprévisible et irrésistible et il est la cause exclusive du dommage, la responsabilité de l'auteur est dégagée, et le préjudice restera à la charge de la victime.
Si la victime n'est que pour partie la cause de son propre dommage, il y aura en principe partage de responsabilité au prorata de l'importance des fautes ou de leur rôle causal. En conséquence, l'indemnité allouée à ses ayants-droits sera réduite de la part mise à sa charge.



15/04/2013
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