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Réalité ou fausseté de la cause : la preuve doit se faire par écrit

Dans les rapports entre les parties, la preuve de la fausseté de la cause exprimée à l'acte doit être administrée par écrit.


Une femme a établi au profit de son ex-concubin, avec lequel elle avait vécu 17 ans, une reconnaissance de dette à hauteur d'une certaine somme d'argent en remboursement de trois prêts bancaires acquittés par le créancier et de divers travaux effectués par ce dernier sur un immeuble appartenant en propre à la débitrice. Le créancier a assigné celle-ci en règlement de ces sommes.

Les juges du fond le deboutent en retenant la fausseté partielle de la cause exprimée dans la reconnaissance de dette, prise de l'exécution de divers travaux par le créancier. Pour ce faire, ils se sont fondés sur une mesure d'expertise judiciaire ordonnée par leurs soins, au vu des attestations et lettres produites par la débitrice.

La Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article 1341 du Code civil. Elle énonce que "dans les rapports entre les parties, la preuve de la fausseté de la cause exprimée à l'acte doit être administrée par écrit, dans les conditions prévues par l'article 1341 du Code civil", selon lequel "(...) il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes (...)".


Elodie Pouliquen




29/02/2012
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