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Comment saisir le juge administratif en urgence ?

Comment saisir le juge administratif en urgence ?

Le droit ouvre la possibilité à toute personne d'exercer, sous certaines conditions, des recours dits « d'urgence » sur lesquels le juge devra statuer dans de brefs délais. Ce type de procédure existe tant en matière administrative (pour la contestation des actes de l'administration, étudié ici) qu'en matière judiciaire (litiges entre particuliers ou avec des sociétés commerciales).


I - Pourquoi des procédures administratives d'urgence ?

 

II - Quelles sont les procédures admininstratives d'urgence ?

1) Le référé-suspension

2) Le référé-liberté

 

III - Comment exercer les procédures administratives d'urgence ?

 

 

I - Pourquoi des procédures administratives d'urgence ?

 

Deux raisons justifient l'existence de telles procédures :

- le nombre de requêtes présentées annuellement au juge administratif : plus de 170.000 requêtes nouvelles en 2007 (en premier ressort). Ce nombre implique que le juge administratif n'est plus en mesure de juger rapidement l'ensemble des demandes qui lui sont présentées. Aujourd'hui, le délai de jugement moyen pour les juridictions administratives est de un an et deux mois.

- le fait qu'en droit français, les décisions de l'administration sont immédiatement applicables, même si un recours devant le juge est introduit : le plaignant devra tout de même exécuter l'acte. C'est ce que l'on appelle le « privilège du préalable ». Ce n'est qu'à titre exceptionnel que la suspension pourra être ordonnée.

Dans ces conditions, l'existence d'une procédure d'urgence présente donc un intérêt non négligeable par rapport à une procédure classique. Elle permet de ne pas laisser subsister et appliquer pendant une voire plusieurs années une décision administrative illégale, dont les effets pourront être difficilement réparables.


II - Quelles sont les procédures administratives d'urgence ?

 

Les procédures administratives d'urgence, parfois appelées « référés », désignent des procédures dans lesquelles le juge statuera dans des délais relativement rapides (définis par la loi pour chacun). Le code de justice administrative prévoit deux principales procédures d'urgence : le référé-suspension et le référé-liberté.


1) Le référé-suspension

 

Cette première procédure, prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a pour objet de faire prononcer la suspension d'un acte administratif. En effet, comme dit précédemment, même lorsqu'ils font l'objet d'un recours, les actes de l'administration continuent en principe d'exister et donc de s'exécuter. Or, ils peuvent produire pendant ce temps des conséquences importantes pour les personnes auxquelles il s'applique. Il est alors nécessaire d'en prévoir la suspension.

Deux conditions cumulatives sont exigées pour que la suspension de l'acte soit décidée :

- en premier lieu, il doit exister une urgence à ce que l'acte soit suspendu. La jurisprudence caractérise cette urgence par référence à l'existence d'un préjudice affectant de manière « grave et immédiate » le destinataire de l'acte. Le juge est rigoureux quant à cette condition et ne l'accorde pas systématiquement. Elle est par exemple reconnue pour la révocation d'un fonctionnaire.

- en second lieu, il importe de démontrer l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'acte. Pour l'étude de cette condition, le juge doit en réalité constater qu'il existe au moins un argument qui justifierait l'annulation de l'acte (sans pour autant pouvoir l'annuler lui-même).

 

En règle générale, le juge statuera dans le mois qui suit le dépôt de la requête, sans pour autant que ce délai ne soit impératif.

Si elle est accordée, la suspension vaudra jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de l'acte par le juge.


2) Le référé-liberté

 

Prévu à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le référé-liberté a pour objet la sauvegarde d'une liberté fondamentale qui serait méconnue par l'exécution d'une décision administrative.

Ici, deux conditions sont également requises :

- d'une part, l'urgence : c'est ici encore la justification d'une intervention rapide du juge.

- d'autre part, la possibilité d'une atteinte « grave et manifestement illégale » à une liberté fondamentale par une personne publique. Sont par exemple considérées comme des libertés fondamentales la liberté d'expression, de réunion, d'aller et venir... Pour la caractérisation de l'atteinte à la liberté, le juge prend également en compte les intérêts qui justifient l'acte : la préservation de l'ordre public, le respect du droit du travail, etc.

 

Dans ce cas, le juge dispose de pouvoirs larges : il peut accorder la suspension de l'acte mais aussi l'annuler, en supprimer certaines dispositions, etc.

Il statue ici dans un délai de 48 heures.


III - Comment exercer les procédures administratives d'urgence ?

 

Le référé-liberté est dispensé de ministère d'avocat (à la différence du référé-suspension) : il est possible de l'exercer soi-même.

Le référé-suspension doit être introduit en même temps qu'une demande au fond : il doit donc être le complément d'une demande d'annulation portant sur le même acte. En revanche, le référé-liberté n'est pas soumis à cette condition.

Quant aux voies de recours, la décision du juge quant à une demande de référé-liberté est susceptible d'appel (devant le Conseil d'Etat), sur laquelle il sera statué dans un délai de 48 heures. En matière de référé-suspension, il s'agit d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.



01/05/2014
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