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Contradictoire

Contradictoire

 

Dans le langage quotidien, l'adjectif "contradictoire" est synonyme d'"illogique" ou encore d' "inconséquent". Dans le langage procédural, "contradictoire" qualifie le fait que dans le cours d'un procès, chacune des parties a été mise en mesure de discuter à la fois, l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés. Il est question alors du " respect du contradictoire " et encore, en parlant d'un jugement, qu'il est intervenu " au contradictoire des parties "

"Le principe du respect du contradictoire", on dit aussi "principe du respect de la contradiction", s'applique à tous les états de la procédure. Il exige que le demandeur informe le défendeur de sa prétention, que les parties échangent leurs conclusions et leurs pièces, que les mesures propres à l'établissement de la preuve soient menées en présence des parties et de leurs conseils, que les débats soient eux mêmes contradictoirement menés, que le jugement soit rendu en audience publique à une date dont les parties ont été tenues informées par le juge lors de la clôture des débats. Relativement à l'application du principe du respect du contradictoire, la Cour de Cassation a rappellé (Cass. 2e civ., C., 26 juin 2003 ; SA Tréfimétaux. Arrêts n° 971, n° 972, n° 973. JCP G 2003, n°28 act. 358) le caractère impératif du « principe de la contradiction ». Elle a en cassé l'arrêt d'une cour d'appel ayant interdit à une société appelante, d'une part, de répliquer aux intimés du chef de leurs appels incidents respectifs et lui ayant interdit, d'autre part, de produire les pièces réclamées par la sommation de communiquer des intimés. L'arrêt de la Cour d'appel avait motivé cette interdiction en considérant que l'ordonnance du Premier président fixant l'affaire pour être plaidée, avait établi avec l'accord des parties, un échéancier de leurs conclusions, que cette ordonnance ne prévoyait pas de réponse. La Cour de cassation a retenu que les derniers écrits de l'appelante, accompagnés de pièces nouvelles, contenaient de nouveaux développements qui, formulés la veille de l'audience, n'avaient pas permis qu'il y soit répliqué. Voir aussi l'arrêt de la Première chambre (1re Civ. - 13 novembre 2008 BICC n°698 du 15 mars 2009) cassant un arrêt d'une Cour d'appel qui avait fondé sa décision sur un moyen qui n'avait pas été soulevé par les parties et sur lequel la Cour d'appel ne les avait pas invités à conclure. Le respect du contradictoire a été aussi appliqué au cas où la cour d'appel avait rendu un arrêt visant des conclusions écrites du ministère public, intervenant en qualité de partie jointe, sans constater que l'une des parties avait eu communication de ces conclusions et des pièces jointes, ni qu'elle avait eu la possibilité d'y répondre. (1re Civ. - 23 janvier 2008, BICC n°684 du 15 juin 2008).

Concernant les opérations d'expertise, la seconde Chambre de la Cour de cassation a confirmé son arrêt du 1er mars 1989 (2e Civ., 1er mars 1989, Bull. 1989, II, n° 57) sur l'opposabilité des rapports d'expertise lorsque la partie à laquelle on l'oppose n'a été ni présente, ni représentée, ni appelée aux opérations de l'expert (2e Civ., 18 juin 1997, Bull. 1997, II, n° 195). Elle a jugé que l'expertise, même si elle avait été ordonnée dans une autre instance, pouvait être prise en considération dès lors qu'elle avait été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties. (2e Civ. - 17 avril 2008. - BICC n°687 du 15 septembre 2008).

Après que la décision du tribunal a été rendue publique, aucune mesure d' exécution ne peut intervenir avant que le jugement ou l'arrêt, selon le cas, ait été notifié et avant que celles des parties qui a été condamnée ait été mise en demeure par un commandement fait par huissier, lui intime un délai pour s'exécuter. Voir à ce sujet le Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.

Certaines procédure n'ont cependant pas lieu au contradictoire des parties. Il en est ainsi d'abord dans le cas où le juge prend une mesure d'administration judiciaire, il s'agit alors d'une simple mesure d'ordre, telle que le renvoi à une autre audience, ou une décision de jonction, tel est aussi le cas des procédures qui ne peuvent faire grief aux parties. C'est aussi le cas des procédures rendues dans les matières gracieuses puisque par nature le demandeur n'a pas d'adversaire. C'est également le cas des procédures sur requête donnant lieu à des ordonnances faites "en cabinet".

Les procédures peuvent être simplifiées et donc plus rapides. Tel est le cas, par exemple, la procédure d'injonction de payer ou de faire et, en matière sociale, des contraintes émises par les organismes sociaux qui sont destinées au recouvrement des cotisations et des majorations dues pour cause de retard. La décision du juge ou la décision de l'orgaznisme social, selon le cas, est prise hors du contradictoire des parties. Mais, après qu'elle ait fait l'objet d'une notification, la partie condamnée peut saisir le juge afin d'obtenir qu'il rapporte la décision prise hors de sa présence. Dans ce cas, la saisine du juge interrompt l'exécution de l'ordonnance ou de la contrainte, la cause est alors appelée en audience ordinaire pour que puisse s'instituer un débat contradictoire.

La règle procédurale concernant l'opposition au jugement pris par défaut, cherche à éviter qu'un défendeur ne se présente pas à l'audience dans la seule l'intention de faire durer la procédure en multipliant les voies de recours. Danc ce but, le Nouveau code de procédure civile n'admet la recevabilité de la procédure d'opposition, que dans le seul cas où, la notification n'a pu être faite à la personne même qui en est la destinataire. C'est le cas, lorsque en l'absence de cette dernière, l'huissier qui a la mission de notifier l'acte, n'a pu remettre l'acte d' assignation, qu'à un membre de la famille, à un voisin, ou au gardien de son immeuble. Le jugement est alors dit "rendu par défaut" et, dans ce cas, il est susceptible de faire l'objet d'une procédure d'opposition

En revanche, si ayant reçu personnellement l'assignation, le défendeur ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter, le jugement qui est rendu est alors dit " réputé contradictoire". Dans la mesure où l'appel est recevable, il ne reste à la personne condamnée, que de saisir la juridiction du second degré. Et si le jugement a été rendu en dernier ressort, et si les motifs de son recours rendent son pourvoi recevable, de saisir la Cour de Cassation.

L'article 524 du nouveau Code de procédure civile permet aux Premiers Présidents de cours d'appel, statuant en référé, d'arrêter l'exécution provisoire de droit «en cas de violation manifeste du principe du contradictoire lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »(consulter : . Soc., 13 mai 1992, Bull., n° 307, p. 192 et Soc., 28 novembre 2000, Bull., n° 399, p. 307).



Textes :

  • CPC art. 14 et s, 467 et s., 473 et s., 524.


  • Bibliographie :

  • Boccara, La procédure dans le désordre, I. Le désert du contradictoire, JCP, 1981, I, 3004.
  • Daille-Duclos D.), L'application extensive du principe du contradictoire en droit des affaires : le développement du devoir d'information, du devoir de loyauté et du respect des droits de la défense, Sem jur., éd. E, 2000, n° 50, p. 1990.
  • Frison-Roche (M. A.), Généralités sur le principe du cp, ntracductoire en droit processuel, thèse Paris2, 1988.
  • Motulsky, Le respect des droits de la défense en procédure civile, Mélanges Roubier, t. 2, 175.
  • Raynaud, L'obligation pour le juge de respecter le principe du contradictoire... Mélanges Hébraud, 1978, 715.
  • Viatte, Les moyens relevés d'office et la contradiction, Gaz. Pal. 1980, I, Doctr. 21.
  • Viederkher, Le principe du contradictoire, D. 1974, Chr. 95.
  • Texte tiré du site « www.dictionnaire-juridique.com » avec l'autorisation des auteurs


    24/03/2013
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