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Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales («Convention européenne»), art. 8 :

 

. 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile

et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit

que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à

la protection des droits et libertés d'autrui.

Déclaration universelle des droits de l'homme, art. 12 :

 

. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son

domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation.

Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de

telles atteintes.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 17 :

 

. 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa

famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et

à sa réputation.

2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de

telles atteintes

[traduction personnelle]

Le droit de toute personne à la sécurité de sa personne, de

son domicile, de ses papiers et de ses effets personnels contre les fouilles et saisies

arbitraires ne peut être violé, et aucun mandat ne peut être émis, sans motif

suffisant, présenté sous serment, et description particulière du lieu de la fouille et

des personnes ou objets à être saisis.

[Élargissement de la protection : «sphère de vie privée»]

Cette disposition a par la suite été interprétée par les tribunaux comme englobant le droit au respect de la vie privée, de façon plus large (ou le «right to privacy»), contre les intrusions de l'État

5. Ce droit vise ainsi à assurer la liberté de toute personne d'agir librement et de façon autonome

sans être surveillée ou fouillée abusivement par les agents de l'État. L'article 8 de la

Charte canadienne des droits et libertés

est sensiblement au même effet : «Chacun a le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives»

. Ce droit a également été interprété comme l'assise constitutionnelle à la protection de l'«expectative raisonnable de vie privée» des personnes contre les interventions de l'État

6. Cette protection s'étend aux aspects territoriaux et spatiaux, aux aspects personnels (intégrité de la personne) et aux aspects informationnels

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23/06/2013
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