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Convention relative aux droits de l’enfant Les autorités fédérales de la Confédération suisse

Texte original

Convention
relative aux droits de l’enfant

Conclue à New York le 20 novembre 1989
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 19961
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997
Entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997

(Etat le 8 avril 2010)

Préambule

Les Etats parties à la présente Convention,

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies2, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l’égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Ayant présent à l’esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu’ils ont résolu de favoriser le progrès social et d’instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,

Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Nations Unies ont proclamé que l’enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales,

Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,

Reconnaissant que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension,

Considérant qu’il importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l’élever dans l’esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité,

Ayant présent à l’esprit que la nécessité d’accorder une protection spéciale à l’enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant et dans la Déclaration des droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu’elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques3 (en particulier aux art. 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels4 (en particulier à l’art. 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l’enfant,

Ayant présent à l’esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l’enfant, «l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance»,

Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l’angle des pratiques en matière d’adoption et de placement familial sur les plans national et international, de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d’urgence et de conflit armé,

Reconnaissant qu’il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu’il est nécessaire d’accorder à ces enfants une attention particulière,

Tenant dûment compte de l’importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l’enfant,

Reconnaissant l’importance de la coopération internationale pour l’amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, et en particulier dans les pays en développement,

Sont convenus de ce qui suit:

Première Partie

Art. 1

Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.


Art. 2

1.  Les Etats parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.

2.  Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.


Art. 3

1.  Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

2.  Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.

3.  Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié.


Art. 4

Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.


Art. 5

Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.


Art. 6

1.  Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.

2.  Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant.


Art. 7

1.  L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.

2.  Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l’enfant se trouverait apatride.


Art. 8

1.  Les Etats parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par loi, sans ingérence illégale.

2.  Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.


Art. 9

1.  Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant.

2.  Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.

3.  Les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

4.  Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, l’emprisonnement, l’exil, l’expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu’en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l’un d’eux, ou de l’enfant, l’Etat partie donne sur demande aux parents, à l’enfant ou, s’il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l’enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.


Art. 10

1.  Conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du par. 1 de l’art. 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille.

2.  Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d’entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l’art. 9, les Etats parties respectent le droit qu’ont l’enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l’objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention.


Art. 11 .  Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d’enfants à l’étranger.

2.  A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou l’adhésion aux accords existants.


Art. 12

1.  Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

2.  A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.


Art. 13

1.  L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant.

2.  L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires:

a)
Au respect des droits ou de la réputation d’autrui; ou
b)
A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Art. 14

1.  Les Etats parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

2.  Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.

3.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui.


Art. 15

1.  Les Etats parties reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique.

2.  L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui.

Art. 16

1.  Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

2.  L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.


Art. 17

Les Etats parties reconnaissent l’importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l’enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les Etats parties:

a)
Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l’enfant et répondent à l’esprit de l’art. 29;
b)
Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d’échanger et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales;
c)
Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants;
d)
Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire;
e)
Favorisent l’élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l’enfant contre l’information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des art. 13 et 18.


Art. 18

1.  Les Etats parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant.

2.  Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les Etats parties accordent l’aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant et assurent la mise en place d’institutions, d’établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.

3.  Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d’enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises.


Art. 19

1.  Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.

2.  Ces mesures de protection comprendront, selon qu’il conviendra, des procédures efficaces pour l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d’autres formes de prévention, et aux fins d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l’enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu’il conviendra, des procédures d’intervention judiciaire.


Art. 20

1.  Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’Etat.

2.  Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.

3.  Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.


Art. 21

Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière, et:

a)
Veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l’adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l’enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l’adoption en connaissance de cause, après s’être entourées des avis nécessaires;
b)
Reconnaissent que l’adoption à l’étranger peut être envisagée comme un autre moyen d’assurer les soins nécessaires à l’enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d’origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé;
c)
Veillent, en cas d’adoption à l’étranger, à ce que l’enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d’adoption nationale;
d)
Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d’adoption à l’étranger, le placement de l’enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables;
e)
Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s’efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d’enfants à l’étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.

Art. 22
Art. 22

1.  Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu’il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties.

2.  A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu’ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l’Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l’Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d’obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l’enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.


Art. 23

1.  Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.

2.  Les Etats parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l’octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.

3.  Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l’aide fournie conformément au par. 2 du présent article est gratuite chaque fois qu’il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l’enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l’éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l’emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.

4.  Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties favorisent l’échange d’informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d’informations concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l’accès à ces données, en vue de permettre aux Etats parties d’améliorer leurs capacités et leurs compétences et d’élargir leur expérience dans ces domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.


Art. 24

1.  Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services.

2.  Les Etats parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour:

a)
Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;
b)
Assurer à tous les enfants l’assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l’accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires;
c)
Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, grâce notamment à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel;
d)
Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés;
e)
Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l’enfant, les avantages de l’allaitement au sein, l’hygiène et la salubrité de l’environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d’une aide leur permettant de mettre à profit cette information;
f)
Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l’éducation et les services en matière de planification familiale.

3.  Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.

4.  Les Etats parties s’engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d’assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.


Art. 25

Les Etats parties reconnaissent à l’enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.


Art. 26

1.  Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale.

2.  Les prestations doivent, lorsqu’il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l’enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l’enfant ou en son nom.


Art. 27

1.  Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.

2.  C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe au premier chef la responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant.

3.  Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l’enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le vêtement et le logement.

4.  Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d’assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l’étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l’égard de l’enfant vit dans un Etat autre que celui de l’enfant, les Etats parties favorisent l’adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l’adoption de tous autres arrangements appropriés.


Art. 28

1.  Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances:

a)
Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;
b)
Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide financière en cas de besoin;
c)
Ils assurent à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés;
d)
Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l’information et l’orientation scolaires et professionnelles;
e)
Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire.

2.  Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et conformément à la présente Convention.

3.  Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l’éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans le monde et de faciliter l’accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d’enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.


Art. 29

1.  Les Etats parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à:

a)
Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;
b)
Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies;
c)
Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne;
d)
Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone;
e)
Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.

2.  Aucune disposition du présent article ou de l’art. 28 ne sera interprétée d’une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l’éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l’Etat aura prescrites.


Art. 30

Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d’origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.


Art. 31

1.  Les Etats parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique.

2.  Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l’enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique, et encouragent l’organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d’activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d’égalité.


Art. 32

1.  Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

2.  Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer l’application du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les Etats parties, en particulier:

a)
Fixent un âge minimum ou des âges minimums d’admission à l’emploi;
b)
Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d’emploi;
c)
Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l’application effective du présent article.

Art. 33

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.


Art. 34

Les Etats parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher:

a)
Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale;
b)
Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales;
c)
Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.

Art. 35

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.


Art. 36

Les Etats parties protègent l’enfant contre toutes autres formes d’exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être.


Art. 37

Les Etats parties veillent à ce que:

a)
Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans;
b)
Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible;
c)
Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on n’estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles;
d)
Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière.

Art. 38

1.  Les Etats parties s’engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s’étend aux enfants.

2.  Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.

3.  Les Etats parties s’abstiennent d’enrôler dans leurs forces armées toute personne n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans. Lorsqu’ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Etats parties s’efforcent d’enrôler en priorité les plus âgées.

4.  Conformément à l’obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d’une protection et de soins.


Art. 39

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d’exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l’enfant.


Art. 40

1.  Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.

2.  A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les Etats parties veillent en particulier:

a)
A ce qu’aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale en raison d’actions ou d’omissions qui n’étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises;
b)
A ce que tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes:
i)
Etre présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;
ii)
Etre informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense;
iii)
Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux;
iv)
Ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable; interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d’égalité;
v)
S’il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi;
vi)
Se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée;
vii)
Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.

3.  Les Etats parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois, de procédures, la mise en place d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale, et en particulier:

a)
D’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale;
b)
De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l’homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.

4.  Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l’orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d’éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu’institutionnelles seront prévues en vue d’assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l’infraction.


Art. 41

Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l’enfant qui peuvent figurer:

a)
Dans la législation d’un Etat partie; ou
b)
Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.

Deuxième Partie

Art. 42

Les Etats parties s’engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.


Art. 43

1.  Aux fins d’examiner les progrès accomplis par les Etats parties dans l’exécution des obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de l’enfant qui s’acquitte des fonctions définies ci-après.

2.  Le Comité se compose de dix-huit experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par la présente Convention. Ses membres sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques.1

3.  Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.

4.  La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies invitera par écrit les Etats parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les Etats parties qui les ont désignés, et la communiquera aux Etats parties à la présente Convention.

5.  Les élections ont lieu lors des réunions des Etats parties, convoquées par le Secrétaire général au Siège de l’Organisation des Nations Unies. A ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des Etats parties présents et votants.

6.  Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau. La mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion immédiatement après la première élection.

7.  En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l’Etat partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu’à l’expiration du mandat correspondant, sous réserve de l’approbation du Comité.

8.  Le Comité adopte son règlement intérieur.

9.  Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.

10.  Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l’Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des Etats parties à la présente Convention, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale.

11.  Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.

12.  Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec l’approbation de l’Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l’Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les modalités fixées par l’Assemblée générale.


Art. 44

1.  Les Etats parties s’engagent à soumettre au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées pour donner effet aux droit reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits:

a)
Dans les deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour les Etats parties intéressés;
b)
Par la suite, tous les cinq ans.

2.  Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les Etats parties de s’acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l’application de la Convention dans le pays considéré.

3.  Les Etats parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n’ont pas, dans les rapports qu’ils lui présentent ensuite conformément à l’al. b) du par. 1 du présent article, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués.

4.  Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements complémentaires relatifs à l’application de la Convention.

5.  Le Comité soumet tous les deux ans à l’Assemblée générale, par l’entremise du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.

6.  Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays.


Art. 45

Pour promouvoir l’application effective de la Convention et encourager la coopération internationale dans le domaine visé par la Convention:

a)
Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et tous autres organismes compétents qu’il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l’application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l’application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d’activité;
b)
Le Comité transmet, s’il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations Unies pour l’enfance et aux autres organismes compétents tout rapport des Etats parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d’assistance techniques, accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication;
c)
Le Comité peut recommander à l’Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder pour le Comité à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de l’enfant;
d)
Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d’ordre général fondées sur les renseignements reçus en application des art. 44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions et recommandations d’ordre général sont transmises à tout Etat partie intéressé et portées à l’attention de l’Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, des observations des Etats parties.

Troisième Partie

Art. 46

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.


Art. 47

La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.


Art. 48

La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.


Art. 49

1.  La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.

2.  Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.


Art. 50

1.  Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique alors la proposition d’amendement aux Etats parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des Etats parties en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l’Assemblée générale.

2.  Tout amendement adopté conformément aux dispositions du par. 1 du présent article entre en vigueur lorsqu’il a été approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des Etats parties.

3.  Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les Etats parties qui l’ont accepté, les autres Etats parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.


Art. 51

1.  Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les Etats le texte des réserves qui auront été faites par les Etats au moment de la ratification ou de l’adhésion.

2.  Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention n’est autorisée.

3.  Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les Etats parties à la Convention. La notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.


Art. 52

Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.


Art. 53

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.


Art. 54 Champ d’application de la convention le 8 avril 2010 Réserves et déclarations Champ d’application de l’amendement le 20 mars 2007

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à New York, le 20 novembre 1989.

(Suivent les signatures)



Champ d’application de la convention le 8 avril 20105

Etats parties

Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan*

28 mars

1994

27 avril

1994

Afrique du Sud

16 juin

1995

16 juillet

1995

Albanie

27 février

1992

28 mars

1992

Algérie*

16 avril

1993

16 mai

1993

Allemagne* **

  6 mars

1992

  5 avril

1992

Andorre*

  2 janvier

1996

1er février

1996

Angola

  5 décembre

1990

  4 janvier

1991

Antigua-et-Barbuda

  5 octobre

1993

  4 novembre

1993

Arabie Saoudite*

26 janvier

1996 A

25 février

1996

Argentine*

  4 décembre

1990

  3 janvier

1991

Arménie

23 juin

1993 A

23 juillet

1993

Australie*

17 décembre

1990

16 janvier

1991

Autriche* **

  6 août

1992

  5 septembre

1992

Azerbaïdjan

13 août

1992 A

12 septembre

1992

Bahamas*

20 février

1991

22 mars

1991

Bahreïn

13 février

1992 A

14 mars

1992

Bangladesh*

  3 août

1990

  2 septembre

1990

Barbade

  9 octobre

1990

  8 novembre

1990

Bélarus

1er octobre

1990

31 octobre

1990

Belgique* **

16 décembre

1991

15 janvier

1992

Belize

  2 mai

1990

  2 septembre

1990

Bénin

  3 août

1990

  2 septembre

1990

Bhoutan

1er août

1990

  2 septembre

1990

Bolivie

26 juin

1990

  2 septembre

1990

Bosnie et Herzégovine

1er septembre

1993 S

  6 mars

1992

Botswana*

14 mars

1995 A

13 avril

1995

Brésil

24 septembre

1990

24 octobre

1990

Brunéi*

27 décembre

1995 A

26 janvier

1996

Bulgarie

  3 juin

1991

  3 juillet

1991

Burkina Faso

31 août

1990

30 septembre

1990

Burundi

19 octobre

1990

18 novembre

1990

Cambodge

15 octobre

1992 A

14 novembre

1992

Cameroun

11 janvier

1993

10 février

1993

Canada*

13 décembre

1991

12 janvier

1992

Cap-Vert

  4 juin

1992 A

  4 juillet

1992

Chili

13 août

1990

12 septembre

1990

Chine*

  2 mars

1992

1er avril

1992

Hong Konga

  7 septembre

1994

  7 septembre

1994

Macao

19 octobre

1999

20 décembre

1999

Chypre

  7 février

1991

  9 mars

1991

Colombie*

28 janvier

1991

27 février

1991

Comores

22 juin

1993

22 juillet

1993

Congo (Brazzaville)

14 octobre

1993 A

13 novembre

1993

Congo (Kinshasa)

27 septembre

1990

27 octobre

1990

Corée (Nord)

21 septembre

1990

21 octobre

1990

Corée (Sud)*

20 novembre

1991

20 décembre

1991

Costa Rica

21 août

1990

20 septembre

1990

Côte d’Ivoire

  4 février

1991

  6 mars

1991

Croatie

12 octobre

1992 S

  8 octobre

1991

Cuba*

21 août

1991

20 septembre

1991

Danemark* **

19 juillet

1991

18 août

1991

Djibouti*

  6 décembre

1990

  5 janvier

1991

Dominique

13 mars

1991

12 avril

1991

Egypte*

  6 juillet

1990

  2 septembre

1990

El Salvador

10 juillet

1990

  2 septembre

1990

Emirats arabes unis*

  3 janvier

1997 A

  2 février

1997

Equateur

23 mars

1990

  2 septembre

1990

Erythrée

  3 août

1994

  2 septembre

1994

Espagne*

  6 décembre

1990

  5 janvier

1991

Estonie

21 octobre

1991 A

20 novembre

1991

Ethiopie

14 mai

1991 A

13 juin

1991

Fidji

13 août

1993

12 septembre

1993

Finlande**

20 juin

1991

20 juillet

1991

France*

  7 août

1990

  6 septembre

1990

Gabon

  9 février

1994

11 mars

1994

Gambie

  8 août

1990

  7 septembre

1990

Géorgie

  2 juin

1994 A

  2 juillet

1994

Ghana

  5 février

1990

  2 septembre

1990

Grèce

11 mai

1993

10 juin

1993

Grenade

  5 novembre

1990

  5 décembre

1990

Guatemala

  6 juin

1990

  2 septembre

1990

Guinée

13 juillet

1990 A

  2 septembre

1990

Guinée équatoriale

15 juin

1992 A

15 juillet

1992

Guinée-Bissau

20 août

1990

19 septembre

1990

Guyana

14 janvier

1991

13 février

1991

Haïti

  8 juin

1995

  8 juillet

1995

Honduras

10 août

1990

  9 septembre

1990

Hongrie

  7 octobre

1991

  6 novembre

1991

Iles Cook*

  6 juin

1997 A

  6 juillet

1997

Iles Marshall

  4 octobre

1993

  3 novembre

1993

Inde*

11 décembre

1992 A

10 janvier

1993

Indonésie

  5 septembre

1990

  5 octobre

1990

Iran*

13 juillet

1994

12 août

1994

Iraq*

15 juin

1994 A

15 juillet

1994

Irlande**

28 septembre

1992

28 octobre

1992

Islande*

28 octobre

1992

27 novembre

1992

Israël

  3 octobre

1991

  2 novembre

1991

Italie**

  5 septembre

1991

  5 octobre

1991

Jamaïque

14 mai

1991

13 juin

1991

Japon*

22 avril

1994

22 mai

1994

Jordanie*

24 mai

1991

23 juin

1991

Kazakhstan

12 août

1994

11 septembre

1994

Kenya

30 juillet

1990

  2 septembre

1990

Kirghizistan

  7 octobre

1994 A

  6 novembre

1994

Kiribati*

11 décembre

1995 A

10 janvier

1996

Koweït*

21 octobre

1991

20 novembre

1991

Laos

  8 mai

1991 A

  7 juin

1991

Lesotho

10 mars

1992

  9 avril

1992

Lettonie

14 avril

1992 A

14 mai

1992

Liban

14 mai

1991

13 juin

1991

Libéria

  4 juin

1993

  4 juillet

1993

Libye

15 avril

1993 A

15 mai

1993

Liechtenstein*

22 décembre

1995

21 janvier

1996

Lituanie

31 janvier

1992 A

1er mars

1992

Luxembourg*

  7 mars

1994

  6 avril

1994

Macédoine

  2 décembre

1993 S

17 novembre

1991

Madagascar

19 mars

1991

18 avril

1991

Malaisie*

17 février

1995 A

19 mars

1995

Malawi

  2 janvier

1991 A

1er février

1991

Maldives*

11 février

1991

13 mars

1991

Mali*

20 septembre

1990

20 octobre

1990

Malte

30 septembre

1990

30 octobre

1990

Maroc*

21 juin

1993

21 juillet

1993

Maurice

26 juillet

1990 A

  2 septembre

1990

Mauritanie

16 mai

1991

15 juin

1991

Mexique

21 septembre

1990

21 octobre

1990

Micronésie

  5 mai

1993 A

  4 juin

1993

Moldova

26 janvier

1993 A

25 février

1993

Monaco*

21 juin

1993 A

21 juillet

1993

Mongolie

  5 juillet

1990

  2 septembre

1990

Monténégro

23 octobre

2006 S

  3 juin

2006

Mozambique

26 avril

1994

26 mai

1994

Myanmar

15 juillet

1991 A

14 août

1991

Namibie

30 septembre

1990

30 octobre

1990

Nauru

27 juillet

1994 A

26 août

1994

Népal

14 septembre

1990

14 octobre

1990

Nicaragua

  5 octobre

1990

  4 novembre

1990

Niger

30 septembre

1990

30 octobre

1990

Nigéria

19 avril

1991

19 mai

1991

Nioué

20 décembre

1995 A

19 janvier

1996

Norvège**

  8 janvier

1991

  7 février

1991

Nouvelle-Zélande*

  6 avril

1993

  6 mai

1993

Oman*

  9 décembre

1996 A

  8 janvier

1997

Ouganda

17 août

1990

16 septembre

1990

Ouzbékistan

29 juin

1994 A

29 juillet

1994

Pakistan

12 novembre

1990

12 décembre

1990

Palaos

  4 août

1995 A

  3 septembre

1995

Panama

12 décembre

1990

11 janvier

1991

Papouasie-Nouvelle-Guinée

  2 mars

1993

  1er avril

1993

Paraguay

25 septembre

1990

25 octobre

1990

Pays-Bas* **

  6 février

1995

  8 mars

1995

Antilles néerlandaises*

17 décembre

1997

17 décembre

1997

Aruba*

18 décembre

2000

18 décembre

2000

Pérou

  4 septembre

1990

  4 octobre

1990

Philippines

21 août

1990

20 septembre

1990

Pologne*

  7 juin

1991

  7 juillet

1991

Portugal* **

21 septembre

1990

21 octobre

1990

Qatar*

  3 avril

1995

  3 mai

1995

République centrafricaine

23 avril

1992

23 mai

1992

République dominicaine

11 juin

1991

11 juillet

1991

République tchèque*

22 février

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

28 septembre

1990

28 octobre

1990

Royaume-Uni*

16 décembre

1991

15 janvier

1992

Anguilla*

  7 septembre

1994

  7 septembre

1994

Bermudes*

  7 septembre

1994

  7 septembre

1994

Ile de Man*

  7 septembre

1994

  7 septembre

1994

Iles Cayman*

  7 septembre

1994

  7 septembre

1994

Iles Falkland*

  7 septembre

1994

  7 septembre

1994

Iles Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson et Pitcairn)*

  7 septembre

1994

  7 septembre

1994

Iles Turques et Caïques*

  7 septembre

1994

  7 septembre

1994

Iles Vierges britanniques*

  7 septembre

1994

  7 septembre

1994

Montserrat*

  7 septembre

1994

  7 septembre

1994

Sainte-Hélène et dépendances (Ascension et Tristan da Cunha)*

  7 septembre

1994

  7 septembre

1994

Russie

16 août

1990

15 septembre

1990

Rwanda

24 janvier

1991

23 février

1991

Sainte-Lucie

16 juin

1993

16 juillet

1993

Saint-Kitts-et-Nevis

24 juillet

1990

  2 septembre

1990

Saint-Marin

25 novembre

1991 A

25 décembre

1991

Saint-Siège*

20 avril

1990

  2 septembre

1990

Saint-Vincent-et-les Grenadines

26 octobre

1993

25 novembre

1993

Salomon, Iles

10 avril

1995 A

10 mai

1995

Samoa*

29 novembre

1994

29 décembre

1994

Sao Tomé-et-Principe

14 mai

1991 A

13 juin

1991

Sénégal

31 juillet

1990

  2 septembre

1990

Serbie

12 mars

2001 S

 27 avril

1992

Seychelles

  7 septembre

1990 A

  7 octobre

1990

Sierra Leone

18 juin

1990

  2 septembre

1990

Singapour*

  5 octobre

1995 A

  4 novembre

1995

Slovaquie* **

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

  6 juillet

1992 S

25 juin

1991

Soudan

  3 août

1990

  2 septembre

1990

Sri Lanka

12 juillet

1991

11 août

1991

Suède**

29 juin

1990

  2 septembre

1990

Suisse*

24 février

1997

26 mars

1997

Suriname

1er mars

1993

31 mars

1993

Swaziland*

  7 septembre

1995

  7 octobre

1995

Syrie*

15 juillet

1993

14 août

1993

Tadjikistan

26 octobre

1993 A

25 novembre

1993

Tanzanie

10 juin

1991

10 juillet

1991

Tchad

  2 octobre

1990

1er novembre

1990

Thaïlande*

27 mars

1992 A

26 avril

1992

Timor-Leste

16 avril

2003 A

16 mai

2003

Togo

1er août

1990

  2 septembre

1990

Tonga

  6 novembre

1995 A

  6 décembre

1995

Trinité-et-Tobago

  5 décembre

1991

  4 janvier

1992

Tunisie*

30 janvier

1992

29 février

1992

Turkménistan

20 septembre

1993 A

20 octobre

1993

Turquie*

  4 avril

1995

  4 mai

1995

Tuvalu

22 septembre

1995 A

22 octobre

1995

Ukraine

28 août

1991

27 septembre

1991

Uruguay*

20 novembre

1990

20 décembre

1990

Vanuatu

  7 juillet

1993

  6 août

1993

Venezuela*

13 septembre

1990

13 octobre

1990

Vietnam

28 février

1990

  2 septembre

1990

Yémen

1er mai

1991

31 mai

1991

Zambie

  6 décembre

1991

  5 janvier

1992

Zimbabwe

11 septembre

1990

11 octobre

1990

*

Réserves et déclarations.

**

Objections.

Les réserves, déclarations et objections, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://untreaty.un.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

a

Jusqu’au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration sino-britannique du 19 déc. 1984, les accords qui étaient applicables à Hong Kong avant sa rétrocession à la République populaire de Chine demeurent applicables à la RAS.


Réserves et déclarations

Suisse6

La Suisse renvoie expressément au devoir de tout Etat d’appliquer les normes du droit international humanitaire et du droit national, dans la mesure où celles-ci assurent mieux à l’enfant protection et assistance dans les conflits armés.

Art. 57

Art. 78

Art. 10, par. 1

Est réservée la législation suisse, qui ne garantit pas le regroupement familial à certaines catégories d’étrangers.

Art. 37, let. c

La séparation des jeunes et des adultes privés de liberté n’est pas garantie sans exception.

Art. 40

Est réservée la procédure pénale suisse des mineurs qui ne garantit ni le droit inconditionnel à une assistance ni la séparation, au niveau personnel et de l’organisation, entre l’autorité d’instruction et l’autorité de jugement.

...9

...10


Champ d’application de l’amendement le 20 mars 2007

Etats parties

Ratification Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

  5 août

1997

18 novembre

2002

Algérie

21 janvier

1998

18 novembre

2002

Allemagne

25 juin

1997

18 novembre

2002

Andorre

17 janvier

1997

18 novembre

2002

Arabie Saoudite

30 juin

1997

18 novembre

2002

Argentine

  2 mars

1999

18 novembre

2002

Autriche

1er février

2002

18 novembre

2002

Bahamas

23 octobre

2001

18 novembre

2002

Bahreïn

13 juin

2000

18 novembre

2002

Bangladesh

23 avril

1997

18 novembre

2002

Bélarus

23 septembre

2003

23 septembre

2003

Belgique

29 juin

2004

29 juin

2004

Belize

15 décembre

2000

18 novembre

2002

Bhoutan

17 mars

1999

18 novembre

2002

Bolivie

15 mars

1999

18 novembre

2002

Botswana

  6 mars

2002

18 novembre

2002

Brésil

26 février

1998

18 novembre

2002

Brunéi

28 juin

2000

18 novembre

2002

Bulgarie

25 juin

1999

18 novembre

2002

Burkina Faso

26 juillet

1999

18 novembre

2002

Cambodge

12 août

1997

18 novembre

2002

Cameroun

  5 octobre

2001

18 novembre

2002

Canada

17 septembre

1997

18 novembre

2002

Chili

19 août

1997

18 novembre

2002

Chine

10 juillet

2002

18 novembre

2002

Chypre

20 septembre

2001

18 novembre

2002

Colombie

31 janvier

1997

18 novembre

2002

Congo (Brazzaville)

28 février

2000

18 novembre

2002

Corée (Nord)

23 février

2000

18 novembre

2002

Corée (Sud)

  3 février

1999

18 novembre

2002

Costa Rica

12 février

1997

18 novembre

2002

Côte d’Ivoire

25 septembre

2001

18 novembre

2002

Croatie

26 mai

1998

18 novembre

2002

Cuba

23 octobre

1996

18 novembre

2002

Danemark

10 septembre

1996

18 novembre

2002

Djibouti

21 septembre

2001

18 novembre

2002

Dominique

  5 juillet

2001

18 novembre

2002

Egypte

28 décembre

1998

18 novembre

2002

Emirats arabes unis

11 novembre

1997

18 novembre

2002

Equateur

25 février

1998

18 novembre

2002

Espagne

13 janvier

1998

18 novembre

2002

Estonie

  6 décembre

2000

18 novembre

2002

Ethiopie

15 avril

1998

18 novembre

2002

Fidji

20 août

1997

18 novembre

2002

Finlande

  3 janvier

1997

18 novembre

2002

France

20 juin

1997

18 novembre

2002

Géorgie

11 avril

2000

18 novembre

2002

Grèce

23 septembre

1997

18 novembre

2002

Grenade

20 mai

1999

18 novembre

2002

Guatemala

26 décembre

2002

26 décembre

2002

Guinée

14 mai

1999

18 novembre

2002

Guyana

15 septembre

1998

18 novembre

2002

Haïti

20 décembre

2000

18 novembre

2002

Indonésie

17 décembre

1998

18 novembre

2002

Iran

13 novembre

2001

18 novembre

2002

Iraq

31 décembre

2001

18 novembre

2002

Irlande

18 novembre

2002

18 novembre

2002

Islande

14 janvier

2000

18 novembre

2002

Israël

27 décembre

1999

18 novembre

2002

Italie

14 septembre

1999

18 novembre

2002

Jamaïque

  6 avril

1998

18 novembre

2002

Japon

12 juin

2003

12 juin

2003

Jordanie

24 septembre

2002

18 novembre

2002

Kenya

12 février

2003

12 février

2003

Kirghizistan

31 mai

2000

18 novembre

2002

Kiribati

  9 septembre

2002

18 novembre

2002

Koweït

  9 mai

2003

  9 mai

2003

Laos

22 septembre

1997

18 novembre

2002

Lesotho

12 novembre

2001

18 novembre

2002

Liban

14 juillet

2000

18 novembre

2002

Libéria

16 septembre

2005

16 septembre

2005

Liechtenstein

21 janvier

2000

18 novembre

2002

Lituanie

27 mars

2002

18 novembre

2002

Luxembourg

11 juillet

2000

18 novembre

2002

Macédoine

16 octobre

1996

18 novembre

2002

Malaisie

19 août

2002

18 novembre

2002

Maldives

  2 novembre

1998

18 novembre

2002

Mali

  4 mars

1999

18 novembre

2002

Malte

1er mai

1997

18 novembre

2002

Maroc

27 janvier

1997

18 novembre

2002

Maurice

25 août

1999

18 novembre

2002

Mauritanie

20 août

1999

18 novembre

2002

Mexique

22 septembre

1997

18 novembre

2002

Moldova

30 janvier

1998

18 novembre

2002

Monaco

26 mai

1999

18 novembre

2002

Mongolie

19 décembre

1997

18 novembre

2002

Monténégro

23 octobre

2006 S

  3 juin

2006

Mozambique

  4 mars

1999

18 novembre

2002

Myanmar

  9 juin

2000

18 novembre

2002

Namibie

11 décembre

2001

18 novembre

2002

Nicaragua

23 janvier

2003

23 janvier

2003

Niger

24 octobre

2001

18 novembre

2002

Norvège

24 février

2000

18 novembre

2002

Nouvelle-Zélandea

16 juin

2000

18 novembre

2002

Oman

16 octobre

2002

18 novembre

2002

Ouganda

27 juin

1997

18 novembre

2002

Ouzbékistan

25 avril

1997

18 novembre

2002

Pakistan

19 janvier

2000

18 novembre

2002

Palaos

26 avril

2002

18 novembre

2002

Panama

  5 novembre

1996

18 novembre

2002

Paraguay

12 décembre

2003

12 décembre

2003

Pays-Bas

  4 décembre

1996

18 novembre

2002

Antilles néerlandaises

  4 décembre

1996

18 novembre

2002

Aruba

18 décembre

2000

18 novembre

2002

Pérou

26 janvier

2000

18 novembre

2002

Philippines

14 janvier

1998

18 novembre

2002

Pologne

  2 septembre

1999

18 novembre

2002

Portugal

29 juin

1998

18 novembre

2002

Qatar

  5 mai

1999

18 novembre

2002

République tchèque

23 mai

2000

18 novembre

2002

Roumanie

  3 octobre

2002

18 novembre

2002

Royaume-Uni

17 juillet

1997

18 novembre

2002

Russie

1er mai

1998

18 novembre

2002

Rwanda

19 septembre

2001

18 novembre

2002

Saint-Marin

10 octobre

2000

18 novembre

2002

Saint-Siège

15 août

1996

18 novembre

2002

Samoa

22 mars

2002

18 novembre

2002

Sénégal

  5 novembre

2003

  5 novembre

2003

Serbie

  4 octobre

2001

18 novembre

2002

Sierra Leone

27 novembre

2001

18 novembre

2002

Singapour

29 mars

2000

18 novembre

2002

Slovaquie

29 juillet

1999

18 novembre

2002

Soudan

  9 avril

2001

18 novembre

2002

Sri Lanka

29 février

2000

18 novembre

2002

Suède

17 octobre

1996

18 novembre

2002

Suisse

  2 décembre

1997

18 novembre

2002

Suriname

23 mai

2002

18 novembre

2002

Swaziland

17 janvier

2002

18 novembre

2002

Syrie

16 juin

2000

18 novembre

2002

Tchad

16 mai

2002

18 novembre

2002

Thaïlande

30 avril

1998

18 novembre

2002

Togo

19 juin

1996

18 novembre

2002

Trinité-et-Tobago

1er novembre

1996

18 novembre

2002

Tunisie

29 mars

2001

18 novembre

2002

Turquie

  9 décembre

1999

18 novembre

2002

Ukraine

  3 juillet

2003

Uruguay

17 février

1999

18 novembre

2002

Venezuela

  2 novembre

1998

18 novembre

2002

Vietnam

11 janvier

2000

18 novembre

2002

Yémen

  3 avril

1997

18 novembre

2002

Zambie

  9 août

2000

18 novembre

2002

Zimbabwe

27 août

2002

18 novembre

2002

a

L’amendement ne vaut pas pour Tokélaou.


RO 1998 2055; FF 1994 V 1


1 RO 1998 2053
2 RS 0.120
3 RS 0.103.2
4 RS 0.103.1
5 Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.dfae.admin.ch/traites).
6 Art. 1 al. 1 de l’AF du 13 déc. 1996 (RO 1998 2053).
7 RO 2004 3877
8 RO 2007 3839
9 RO 2007 3839
10 RO 2004 339 813


Etat le 8 avril 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles


15/11/2011
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