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Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée

 


     Article 1er
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

  Article 6


          Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.


 Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

      

Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

 

Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

 

Article 12


 Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

 

Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

QUELQUES EXPLICATIONS ou COMMENTAIRES sur QUELQUES ARTICLES

Article 1er
Les hommes naissent libres et égaux en droits : toute inégalité basée sur l'origine ou l'appartenance à un groupe quelconque, social, ethnique, religieux, linguistique, etc. est sans fondement légitime. L'article 1er pose les trois principes généraux de la protection des droits de l'homme : la liberté de l'homme, l'égale dignité, la fraternité.
L'« esprit de fraternité » implique ce qu'on appelle des devoirs interpersonnels : chacun doit accepter l'autre et son droit à la différence. Il signifie aussi que les droits de l'homme doivent être respectés dans les rapports entre personnes privées : les individus doivent non seulement être protégés contre l'État, mais également contre les agissements d'autrui (droit au respect de la vie privée et familiale, à la liberté de conscience, d'expression.)

Article 3
 
Le droit à la sûreté est le droit de toute personne physique de ne pas être détenue arbitrairement et par conséquent d'aller et venir librement.
Ce droit permet aux individus d'exercer l'ensemble des autres libertés physiques :
- le droit à l'intégrité physique visé aux articles 4 et 5
- le droit à la vie privée visé à l'article 12
En conséquence, toute personne arrêtée a le droit d'être jugée " équitablement et publiquement " (article 10)

Article 6
La personnalité juridique est la capacité à acquérir des droits et obligations. L'article 6 proclame que les personnes sont des sujets de droit, c'est-à-dire qu'elles sont susceptibles de jouir et d'exercer des droits.
A l'inverse, en droit romain, par exemple, les esclaves n'avaient pas de personnalité juridique.

Article 10
Conséquence du droit à la sûreté, cet article pose le droit à un procès équitable. Il exclut, par exemple, les procès politiques

Article11
Toute personne accusée d'un crime ou d'un délit doit être considérée comme innocente, tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par un jugement équitable. L'article fixe également le principe de non-rétroactivité des lois: nul ne peut être condamné pour un acte qui n'était pas réprimé ou interdit par un texte au moment où il a été commis. La peine infligée au coupable doit être celle qui était prévue au moment du délit ou du crime et non celle qui est prévue pour le même délit au moment du jugement.

Article 13
Aucun État ne peut restreindre ou interdire le droit de chaque citoyen de sortir de son pays d'origine et d'y revenir librement.

Article 14
Cet article affirme le droit d'asile pour toute personne persécutée. Mais le droit d'asile ne peut être invoqué par une personne qui est coupable d'un crime ou d'un délit de droit commun.

Article 15
Cet article tend à interdire toute déchéance de nationalité. Tout citoyen d'un État a le droit de conserver sa nationalité et le droit d'en changer à son gré.

Article 16
Age nubile : en âge de se marier, à partir de la puberté. Cet article tend à proscrire les mariages "arrangés" pour des raisons familiales ou financières.

Article 20
La liberté d'opinion et d'expression proclamées à l'article 19 perdraient toute leur signification si n'existait pas la possibilité de se réunir et de s'associer c'est-à-dire le droit de s'assembler avec autrui. A l'inverse, nul ne doit être contraint d'adhérer à une association ou à un parti politique.

Article 21
Cet article pose le principe du régime démocratique : chacun doit pouvoir participer à la décision politique, par son vote ; chacun doit pouvoir être candidat à une fonction publique; le droit de vote doit être ouvert à tout citoyen, le vote doit être secret, pour être libre ; les élections doivent être fréquentes et honnêtes.

Article 27
Le droit de propriété intellectuelle -ou droits d'auteur- des écrivains, des artistes ou des chercheurs doit être préservé et défendu.

Article 28
Tout individu a droit au maintien d'un certain ordre, au niveau national et international : les droits et libertés ne doivent pas être remis en cause par un « désordre » quel qu'il soit.

Article 29
En contrepartie de droits qui lui sont reconnus, tout individu a des devoirs envers la communauté à laquelle il appartient. L'étendue de ces devoirs doit être limitée en fonction de ce qu'il est nécessaire de prévoir.
Le deuxième alinéa de cet article reconnaît que la loi peut restreindre certaines libertés, uniquement pour préserver l'intérêt général.
Concrètement, une réglementation apparemment restrictive mais respectueuse des droits de l'homme doit être mise en place dans certaines circonstances. Elle peut porter sur la liberté d'aller et venir (ex : les règles de la circulation automobile), le droit à l'intégrité physique (ex : la vaccination obligatoire) ou le droit à la sûreté (ex : les contrôles d'identité, la détention provisoire.).

Article 30
Nul ne peut se fonder sur l'une des dispositions de la Déclaration pour porter atteinte aux droits et libertés qui y sont énoncés.



15/11/2012
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