que dit Article 700 du code de procédure civile français
Énoncé du texte
Depuis le décret du 19 décembre 1991, l'article 700 c. proc. civ. est ainsi rédigé :
« Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »
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Signification
Dans nombre de litiges civils, il y a une partie (ou plusieurs parties) qui gagne(nt) le procès, et une partie (ou plusieurs parties) qui perd(ent) le procès.
L'article 696 du code de procédure énonce que la partie perdante doit payer les dépens de l'instance, dont la liste est fixée par l'article 695.
Or il y a des sommes qui ne figurent pas dans les dépens :
Liste non exhaustive
- les frais d'avocat
- les constats d'huissier de justice
- les frais d'expertise non judiciaire
- les frais de déplacement, d'hébergement, pour se rendre sur les lieux d'une expertise
L'objet de l'article 700 est d'aligner le régime juridique de ces frais sur celui des dépens. La partie qui est condamnée aux dépens peut donc être condamnée par le juge à payer, en plus des dépens, une somme pour couvrir les dépenses précitées. Le perdant devra donc ainsi, en pratique, payer son avocat, payer les dépens, et aussi contribuer à payer (notamment) l'avocat du gagnant.
Il n'est pas rare que cette somme de l'article 700 soit supérieure aux dépens, qui sont très strictement limités.
Les frais de l'article 700 font courir des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. La somme allouée peut être recouvrée comme n'importe quelle autre créance.
Le droit de timbre de 35 euros instauré en 2012 sont des frais rentrant dans les dépens (article 695) et leur remboursement ne peut pas être demandé sur la base de l'article 700.
Dénomination de « frais irrépétibles
Les frais non compris dans les dépens sont parfois appelés irrépétibles : ils ne peuvent pas être « répétés », c'est-à-dire restitués, car ils ne seraient pas juridiquement indispensables. Ceci est d'ailleurs inexact pour toutes les procédures dans lesquelles la constitution d'avocat est obligatoire.
Il est à noter que cette formulation, qui prend son origine dans la notion de repetitio (restitution) du droit romain et du droit écrit du Moyen Âge, tend à tomber en désuétude et à disparaître.
Le mot « irrépétible » n'est d'ailleurs cité dans aucun des principaux dictionnaires écrits publiés en langue française, ni dans deux principaux dictionnaires de termes juridiques, l'expression utilisée étant celle de « frais non compris dans les dépens ».
Détermination de la somme à payer
Il est indiqué dans le texte que le juge se détermine en fonction de « l'équité » (notion imprécise et malléable) et de « la situation économique de la partie condamnée ».
C'est l'un des rares exemples en droit français où il est textuellement indiqué que le juge peut se référer à l'équité (un autre exemple étant l'article 1135 du code civil - voir ici).
La décision n'a donc pas être motivée de manière spéciale.
Il n'existe pas de barème national officiel concernant l'évaluation de l'article 700 par les juridictions, même si des « barèmes officieux » peuvent être pratiqués. D'importantes disparités peuvent donc être constatées entre juridictions d'Île de France et la Province (les sommes allouées au titre de l'article 700 étant plus importantes pour les cours d'appel de Paris et de Versailles), mais aussi entre les différentes chambres d'un même tribunal de grande instance, et entre les différents magistrats d'une même chambre. Il n'y a donc pas de « loi », de « standard » ou de « règle » en la matière, la détermination des sommes allouées au titre de l'article 700 relevant du pouvoir discrétionnaire du juge.
Ce pouvoir discrétionnaire ne signifie pas que le juge est irresponsable ; il signifie que le juge dispose d'une grande marge d'appréciation. Si le plaideur est mécontent devant le tribunal de grande instance du montant de l'article 700 qu'il doit payer, il peut faire appel, soit sur la totalité du jugement, soit uniquement sur sa condamnation à l'article 700 ou sur son montant. Les rédacteurs du code de procédure civile ont pu estimer qu'une pénalité de quelques centaines d'euros, ou de quelques milliers d'euros, devait être laissée à l'appréciation des juges du fond (tribunal de grande instance, cour d'appel) mais sans qu'un recours devant la Cour de cassation soit possible, car si celle-ci devait se prononcer sur toutes les contestations d'article 700, elle pourrait être facilement engorgée de pourvois de faible intérêt juridique, lui faisant perdre sa fonction de juridiction régulatrice.
Équivalent de l'article 700 dans d'autres procédures
- En procédure pénale, l'article 475-1 du code de procédure pénale français énonce la même règle s'agissant des intérêts civils sollicités par une partie civile qui demande l'indemnisation de son préjudice devant le tribunal correctionnel. Le principe est le même pour la cour d'assises, et est énoncé à l'article 375 du même code.
- En procédure administrative contentieuse, l'article L. 761-1 du code de justice administrative énonce la même règle en ce qui concerne les procédures devant le Conseil d'État, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs.
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