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DROIT PROCESSUEL CHAPITE 1 – LES JUGES DE LA FAMILLE

DROIT PROCESSUEL      CHAPITE 1 – LES JUGES DE LA FAMILLE

·        Famille : « concept introuvable » aux définitions à géométrie variable (Art. 12 e 16 DDHC, art. 10 Pré. C°46)

-          « au fond chaque famille a une destinée qui passe par plusieurs phases au fil des ans » J. Carbonnier

-          « ménage d’une personne »

·        Juges :

-          Création JAF (ôLoi 8 janv. 1993), existence d’autres juges (Pénal, Com.)

-          Concentration du contentieux = 1 seul juge : Familiengerich, Family Division, Tribunal de la famille

II – COMPETENCES

II – MOYENS D’action

A – JUGES DU COUPLE

·         JAF, juge unique du TGI

-          Divorce : prononcé, conséquences, homologation, prestation compensatoire et pension alimentaire et révision

-          Conciliateur, Juge de la mise en état, des REF, de l’urgence

-          Résidence de la famille OU résidence habituelle de l’enfant OU du parent qui exerce seul l’AP OU défendeur MAIS SI demande conjointe = choix des parties d’1 des lieux de résidence des époux

Appréciation au jour de Dm en D (requête initiale)

·         TGI

-          Compétence résiduelle en matière de divorce

-          Contentieux du changement de RM : sur requête conjointe des époux SI opposition / mineur ALORS homologation / refus motivé

-          Nullités du mariage : mariage blanc, bigamie…

-          Rupture unilatérale PACS : intérêt patrimonial

·         JDT :

-          Majeurs et mineurs

-          Couple en crise : art. 217 à 219, conjoint HEMV

-          Protection personnelle et patrimoniale des PPHYS

 

B – JUGE DE L’ENFANCE

 

·         JDE :

-          Magistrat TGI, compétence civile + pénale

-          Compétence exclusive ó mesures éducatives, retrait et exercice de l’AP notamment pendant procédure de divorce des parents

-          Saisines limitées : père, mère, enft, Proc., juge

-          Provisoire : relais Si santé, sécurité, moralité en danger

·         JAF, juge « naturel » de la famille

-          Dm de délégation d’AP, attribution de l’exercice de l’AP, constat d’exercice commun / statue sur l’exercice unilatéral

-          Résidence de l’enfant, droits de visite, contribution à l’entretien de l’enfant

·         JDT

-          SI décès / HEMV des parents, domicile du mineur

-          Gestion des biens de l’enfant (Tutelle / AL), saisine JDE/JAF pour actes ó personnes de l’enfant, émancipation > 16 ans

·         TGI

-          filiation, art. 378 C. Civ. Désintérêt des parents.

A –MESURES

o   Entre époux : Pacification des litiges ôL 26 mai 2004

-          Requête unique pour Dm en divorce de l’art. 251

-          Mesures provisoires (art. 255): injonction / proposition de rencontrer un médiateur, pension alimentaire, désignation de prof pour inventaire

-          Volonté de favoriser l’accord entre époux  J

·      Entre enfant et parent :

-          JAF, chef d’orchestre du divorce :

o   Suppression de droits de visite (373-2-1), rarement retrait de l’AP (danger / motifs graves), Confier l’enfant à un tiers

o   Délégation de l’AP (art. 377)

-          JDE, mesures d’instructions :

o   Protège l’enfance en danger, saisine + aisée, action + rapide

o   Pouvoir d’ordonner enquêtes sociales, expertises psy

o   AEMO, AEA à la demande des parents oui de l’ASE, du tuteur, du mineur…

-          JDT : saisine d’office, mesure de tutelle

-          TGI :

o   Dm de déclaration d’abandon : accouchement sous X, enfant confié à l’ASEà délégation de l’AP à un tiersà adoption / restitution de l’enfant à ses parents biologiques. Pupille de l’Etat

o   Délégation indirecte (224-8 CASF) : meilleur projet d’adoption

o   Retrait de l’AP (378 s. C. Civ.) Si enfant victime d’infraction pénale, désint^ manf.

 

B – CONFLITS DE COMPETENCES

·      JAF / JDE : Décision JAF modifie l’exercice de AP MAIS saisine du JDE par un parent CAR danger

Art. 375-3 al. 2 : modif / JDE SI fait nouveau (Requête en Divorce et Séparation de corps, résidence et droits de visite depuis L 5 mar 2007) MAIS modif Dt visite impossible par JDE MAIS ôCiv. 1ère 14 mars 2006 : interprétation extensive de l’art. 375 au profit du JDE

·      Enfants étrangers isolés : JDE saisi et non JDT

·      Absence d’AP, enfant à l’ASE : mesure d’AEA, délégation AP au JAF(377) , retrait AP au TGI (378-1), déclaration judiciaire d’abandon au TGI (350),tutelle (373

·      Enfant / Tiers :JDE statue et non JAF en pratique

·      TGI / JAF : décisions du JAF/TGI, Th accessoire

·      Compétence territoriale :

 


 

CONCLUSION A. GOUTTENOIRE

·     Divorce sans juge :

-          uniquement pour DCM + sans enfant

-          juge à notaire POUR désengorge les tribunaux MAIS contentieux post-divorce

-          Avocat obligatoire s’efface L, Privatisation du divorce

·     Eclatement des compétences pour RM

-          art. 217 à 219 : JDT

-          art. 220 s. : JAF

I – LE JAF

II – CONFLIT DE COMPETENCES

·        Double compétence : couple + enfant ôi 4 mars 02

-          délégation-partage : permet à un tiers de participer à l’exercice de l’AP plus favorable que la délégation d’AP « misérable »

-          0 compétence JAF si désaccord SI exercice commun de l’AP :

-          art. 371-4 : droit d’entretenir des relations avec ses grands-parents, droit de l’enfant, grands parents peuvent saisir.

·      Anticipation du règlement des effets du divorce

-          Conciliation, Médiation

-          Pouvoir d’investigation (sans secret professionnel)

= mesure d’enquête sociale attentatoire aux libertés individuelles + points de rencontres (visites médiatisées) ont un fondement juridique depuis ôLoi 5 mars 2007

·     JDT / JAF :

-          JDT, surveillance patrimoniale de l’AP et autorisation dans le cadre de l’administration légale (pure et simple / sous contrôle judiciaire)

-          ôLoi 5 mars 207, modification de la tutelle des mineurs : compétence JAF pour autorisations SI désaccord des parents

·     JDE / JAF :

-          JDE, juge d’appel du JAF, saisi plus facilement

-          Art. 371-4 : ôAJ Famille, Eté 2007

·      Enfants étrangers isolés

-          JDT saisi pour tutelle mais 0 compétence sur la personne de l’enfant

-          JDE saisi, Conseil Général compétent pour recueil des mineurs étrangers isolés (ôLoi 5 mars 2007)

-          Saisine des 2 possible : en pratique par l’Ase !

·   Dossier d’Assistance Educative

-          F :  JDE place l’enfant chez son père car la mère est schizophrène. JAF saisi par la mère Êfille récupérée noyée dans la baignoire. Responsabilité de l’Etat Français. ôAffaire Bretonne

-          JAF peut-il avoir communication

o   Oui SSI

è Dm du JAF

è Principe du contradictoire

è Parties identiques devant JAF/JDE

L’ASE a accès au dossier MAIS pièces retirées par le juge si danger enfant / tiers DONC accès au JAF MAIS ó avocat DONC on ne peut autoriser le retrait de pièces LQ il y a un avocat

 

                Identité des parties

                     JDE  -- JAF

      (père) &                   % (grands-parents) (AP)

 


CHAPITRE 2  - LE MINEUR ET LES PROCEDURES JUDICIAIRES (au civil)

I – L’enfanT, partie au proces civil

II – L’ENFANT, entendu

A – principe : REPRESENTATION DE L’enfant

 « substitution de la volonté de la personne qui touchera cet acte, la volonté d’une personne qui lui sert d’organe » R. Savatier

·         Parents : mineur incapable DONC parents titulaires de l’AP (+ exercice, art. 371-1 C. Civ.) et administrateurs légaux (art. 389-3) DONC actes juridiques au nom et à la place du mineur. Administration légale pure et simple / sous contrôle judiciaire SI décès ou privation de l’AP d’un des parents

·         Administrateur ad hoc :

-          Depuis ôLoi 6 avr. 1910, désigné par décision de justice pour organiser la défense des intérêts d’une enfant

-          Contradiction d’intérêts entre l’enfant / représentants légaux constatée par le juge : ASJF (Civ. 1ère 1999)

-          Perte du monopole du JAF, nomination exceptionnelle CAR substitution aux parents

-          Objet et durée du mandat définis strictement : pouvoir d’accomplir seuls les actes d’un tuteur sans autorisation du conseil de famille, désignation dans procédures où enfant non pourtant partie.

·         Avocat : instauré par CIDE, assiste la Parole de l’Enfant

 

B – ACTION PERSONNELLE DE L’ENFANT

·         Action en justice, droit d’être entendu en justice sur le fond :

-          ouverte SI intérêt, qualité et capacité à agir OR Mineur incapable DONC exception initiale / subsidiaire prévue (parents défaillants)

-          € :

o   Saisine CEDH personnellement MAIS Ê épuisement voies de recours interne. MAIS saisine en pratique via représentant légal

o   Droit de demander réparation devant jur° interne : art. 13 Cedh, ôZ c/ Royaume Uni, 10 mai 2001 c/ Anderson c/ Suède 1992

·         Îlots de droit à faire valoir personnellement ses prétentions :

-          Action en recherche de paternité par les parents mineurs d’un mineur : art. 328

-          Action en recherche de maternité : enfant (art. 325)

-          Autorité parentale : Parents et MP uniquement SAUF

o   Assistance éducative : Intérêt de l’enfant en danger

o    LDoct. : ISE donc enfant présent

o   Action e justice = droit subjectif + expression d’une liberté publique, d’accéder à la justice

A – CONSECRATION DU DROIT A LA PAROLE DE L’enfant

·         Niveau international :

-          ôArt. 12 + 13 CIDE : droit de l’enfant doué de discernement d’être entendu dans les procédures le concernant. Applicabilité directe depuis ôRJp Cass. Civ. 1ère 18 mai 2005 + 22 nov. 2005

-          ôCEDH, 9 juin 1998, Bronda : volonté de l’enfant de 14 ans de ne pas quitter sa famille à sérieusement prendre en compte MAIS ôCEDH, 23 sept. 2003, Sophia Dagrun Hansen : volonté SSI 0 pression parentale ET ôCEDH, 8 juill. 2003 Sahin c/ Allemagne : seuls souhaits à ne pas prendre en compte.

             ôCEEDE, 4 juin 1996, Ratifiée / Fce fin 2007 : Cf art. 3, droit véritable

-          ôArt. 24 CEDFUE : libre expression de l’opinion des mineurs

-          ôArt. 11, 23, 41 et 42 REGL Brux. II Bis : mise en œuvre de la Convention de La Haye 25 oct. 1980, motifs de non reconnaissance en matière de responsabilité parentale, force exécutoire des droits de visite et retour d’enfants en cas d’enlèvement international

·         Niveau national

-          Un texte général, conformité au droit européen : art. 388 C. Civ.

o   Avant 2007 : Rejet d’audition du mineur SI défaut de discernement, mineur déjà entendu, risque de pression parentale

o   Depuis L 5 mars 2007 : audition de droit

-          Mosaïques de textes particuliers

o   Modalité d’exercice de l’AP : sentiment de l’enfant (373-2-11)

o   Mesure d’assistance éducative : art. 1182 NCPC, 388-1 C. Civ (ROP selon ôCiv. 1ère 30 juin 1981 + 25 juin 1991) CAR décisions graves impliquant rencontre avec le juge SAUF déjà entendu et rejet motivé (0 discernement, Cass. 14 Fév 2006)

o   Dispense de comparution à l’audience : art. 1189 NCPC

o   Emancipation Ê audition : art. 477

o   Changement de nom, prénom (60), adoption (345) consentement du mineur de plus de 13 ans à peine de nullité, audition des mineurs de 13 ans toujours possible sur 388-1 C. Civ.

B – MISE EN ŒUVRE

·          Demande d’audition : droit au mineur de faire la dm d’être entendu L2007

·          Droit au silence :lutte  c/ utilisation d’enfant comme « témoin »

·          Organisation de l’audition : directe par le juge, assisté par avocat, accompagné par une personne de son choix (sauf refus par juge car c/ ISE)

·          Effets : aucune qualité à la procédure conférée

Parole de l’enfant : consigné dans PV


CONCLUSION (A. GOUITENOIRE)

·      Mineur, sujet de droit : objet à sujet de droit pour CIDE   --  au-delà de sa protection    --   procéduralisation du droit de la famille depuis loi 1980 (lim. AP)

I – ENFANT, PARTIE AU PROCESE CIVIL

II – L’ENFANT ENTENDU

A – PRINCIPE : REPRESENTATION DE L’ENFANT

·      Représentation classique = volonté du représenté OR représentation parentale = volonté du représentant CAR Pb de capacité juridique DONC écran opaque !

·      Affaire Gabriel Russier : institutrice séduit par un élève mineur, elle finit par se suicide à Action des parents pour atteinte à la vie privée alors que le journaliste relate les propos du mineur

·      « Touche pas à ma filiation » A. Gouttenoire

·      Administrateur ad hoc :

-          Défense d’une position autonome : art. 3-1 CIDE : ISE donc maintien PE et écarte expertise biologique + ôCass. : Grand père conteste la filiation (PE : 5 ans auj. + réouverture du délai de contestation Ê majorité)

-          Représentation de l’enfant non partie : Si DAP, père apprend qu’il a un enfant et veut le récupérer alors levée de DAP, AAH pour protéger ISE

-          Procédure d’assistance éducative :

o   Mineur juridiquement capable sous réserve de discernement OR que faire si partie à la procédure ET sans discernement ?

Ø  Représentation (A. Gouttenoire) … par AAH (TGI Lyon)

Ø  AAH liste (décrets), avocats, assoc., anciens TS, Pdt CG

o   Mineur étranger isolé : nomination  AAH MAIS hypocrisie Car idem retour à la frontière DONC obligatoire mais asile dans les 2 jours !

 

B – ACTIONS INTENTEES SEULES PAR LE MINEUR

 

·      Procédure d’assistance éducative : saisine JDE

·      Incapacité du mineur = protection MAIS si danger  ALORS capacité J

·      ôLoi 2002, Avenir de l’Ecole : mineur de +16 ans veut continuer ses études mais ses parents refusent

·      Capacité substantielle reconnue au mineur : LEG W

·      Mineur parent,  Nationalité (apd 16 ans), Mariage (18 ans)

 

A – DROIT A LA PAROLE DE L’ENFANT

·   Applicabilité de la CEEDE : en 1993, refus d’applicabilité directe CAR Dr FR non adapté

·   Bruxelles II Bis + Couple dans le Lubéron :

-          Texte de compromis qui organise l’audition du mineur dans la procédure

      ôLe plus gros contentieux en matière d’enlèvement d’enfant Fce/All.

      ôCIRC Mars 2007 Chancellerie : nécessité d’entendre l’enfant

·   Texte général national (388-1) et textes particuliers :g

-          audition de l’enfant

-          émancipation

-          changement de nom / adoption SI mineur de + 13 ans

·   ôConvention de La Haye, 25 oct. 1980 :

-          Principe = retour de l’enfant

-          Exception = refus de retour de l’enfant SSI

o   Retour dangereux établi

o   Refus de l’enfant du retour exprimé dans des conditions sereine

(ôArrêt Sophia G), Turquie, pression exercée sur l’enfant. Une petite fille demande à être entendue par le juge au cours de l’enquête sociale. Jamais entendue, demande par un tiers refusée. L en pratique : demande indirecte / parent ou avocat d’enfant ! (Revue Dr. Famille Déc. 2007)

B – MISE EN ŒUVRE

·   Audition de droit SSI conditions remplies

·   Enfant = partie, préconisé par P. Murat

·   Discernement : présomption de discernement apd moment où Dm faite / enft

·   Audition de l’enfant # interrogatoire qui sert la cause du divorce

·   Audition indirecte par avocat J

·   Accompagnateur : 0 régime jur, mission a juridique (voir schéma !)

·   Effets de l’audition : enfant à la périphérie de l’instance, non partie

·   Parole de l’enfant : consignation / PV non dans le détail mais tendance générale « on ne peut faire de l’audition de l’enfant un chambre noire d’où il n’en sortirait rien » Rivier, contenu de la décision donné mais non sentiment.

ôNote R. Dati, Suppression de la double compétence JDE au civil et au pénal pour un même mineur =

  • AS : passage dans la délinquance considèrent que ce doit être le même juge, information du passé (AEA) pour mesure pénale
  •  & répression et non assistance éducative
  • A. Gouttenoire :

Ø  Interdiction de cumul des fonctions (protection / punition) au nom de l’impartialité (art. 6 CEDH)

Ø  Bébé dans la poubelle = JDE saisi pour mesure éducative bébé + mère + délaissement de mineur ! Resocialiser et punir !


CHAPITRE 3 – LES MINEURS DELINQUANTS

·         Minorité pénale ?

-          NON : dès que le mineur est doué de discernement il est pénalement responsable, Pas d’immunité pénale

-          Responsabilité pénale : OUI mais Dt FR sanctionne par mesures éducatives et non par une peine

-          Droit pénale des mineurs + répressif : écarter l’excuse de minorité pour < 16 ans, sanction éducative.

-           

I – MINEUR DELINQUANT

·      Mineur juridiquement capable à la procédure # mineur victime sera représenté

·      Tendance à faire sortir l’enfant de l’enfance lorsqu’il est délinquant : Ê2°GM, revirement et tendance à protéger l’enfant délinquant aussi avec des mesures éducatives dont le vecteur est la procédure.

·      Spécificité de la procédure et spécialisation des juridictions : ôDCC 11 août 1993, CEDH, 1999 + 204

-          JPE / JDE, TPE, Cour d’Assises des Mineurs, Chambre des mineurs avec 2 magistrats spécialisés en appel

-          JDE : double casquette : civile + pénale, procédure spéciale

-          ôLettre R. Dati : Droit de + en + technique, opportunité que le juge ait compétence hors assistance éducative

L mineur jugé au pénal sans regarder le dossier d’assistance éducative

L formation spécialisée, réseau pour assistance éducative + pénal

-          Personnalisation des peines renforcée en droit pénal

-          Non publicité des débats :

o   Principe pour CEDH + Droit FR CAR Erreurs de jeunesses ne se poursuivent pas dans la vie d’adulte à l’instar des mesures éducatives, Droit à une 2°  chance

o   Idem mesures ó casier judiciaire.

-          ôAffaire T & U c/ RU : GB connaît ne immunité pénale des mineurs qui tombent ensuite dans le système public des majeurs : 11 ans à l’époque. Participation effective empêchée selon la CEDH s’ajoute au principe matriciel de présence et participation du mineur à son procès.

-          Part de responsabilité parentale : Mesure prise rigoureuse (pas de sanction 6 mois après l’acte) et proportionnelle à l’évolution du mineur depuis les faits. Le passage à l’acte est souvent isolé. Mais les MAP sont prises par le Parquet sans avocat, atteinte à la présomption d’innocence. Intervention de la PJJ + assistances éducatives.

-          Protection renforcée des droits de la défense : avocat obligatoire. « les mineurs ont leurs juges et leurs avocats », délinquance récurrente !

-          Interrogatoires de mineurs 9 depuis Loi Perben II 9 mars 2004 : C. Cass. a refusé d’annuler la procédure alors que l’enregistrement n’avait pas fonctionné.

-          Médecin lors GAV : rétention mineur de 10 à 13 ans = idem GAV mais 12h.

 

II – APPORT DE LA LOI DU 5 MARS 2OO7

·    Composition pénale ouverte du mineur

·    Présentation immédiate : privilégier la voie judiciaire, le Parquet n’est pas juge

·    Infractions particulières : TAG, Happy

 

III – MINEUR VICTIME

·       Circonstance aggravante pour auteur + lien victime / auteur (asc./desc.), la plupart mineur de 15 ans

·        Infractions spécifiques :recours à la prostitution de mineur, atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans, non représentation d’enfants, privation d’aliments et de soins,interdiction de vente de produits (tabac, alcool) mineur au W, personnes vulnérable

·       Mineur incapable juridiquement d’agir donc risque d’extinction de la prescription : non opposable au mineur, retardée (meurtre viol, tourisme sexuel) MAIS Capacité du mineur à la procédure

·       Accompagné par AAH :  CPC, protection des intérêts de l’enfant

     ôCass. Oct. 2006 : Saisine JDT pour désignation AAH par le père accusé par la mère de viol sur enfants lors d’une procédure de divorce. à Elargissement désignation AAH, le JDT devient juge de droit commun au civil et a pénal (art. 382 C. Civ.)

·       Procédure Mélanie : filmer les enfants victimes

 


CHAPITRE 4 – LES ACTIONS RELATIVES A LA FILIATION

 

I – INTRODUCTION

I – ETABLISSEMENT JUDICIAIRE

·       Aujourd’hui :  reconnaissance non réservée aux enfants naturels CAR le mari peut reconnaître l’enfant SANS que la mère ne l’en empêche à Perte de l’intérêt de l’action en rétablissement de la présomption de paternité

·       Egalité des filiations dans le C. Civ. Sur |effets|

·       Vérité : principe uniquement, exceptions nombreuses

·       Stabilité : CF. FulMal

·       Action à fin de subsides : conservée pour les enfants incestueux, accessoire à la filiation

·       Parquet civil, autorité de l’OEC

·       Actions relatives à l’établissement de la filiation : |enfant |  # contestation à tout le monde

·        2 actions : Pater / Mater

·        Obstacles : inceste, accouchement sous X

      (ôCedh 10 janv. 2008)

·        FNR : supprimée par ratification de l’ORD. 2005

·        Preuve de paternité et maternité :

-          Mater semper certa est :  Cf CMP

Décalage entre mère définie par l’accouchement et la mère génétique. CA Paris, mère porteuse

·        Possession d’état

-          Délai de 5 ans à 10 ans pour acte de notoriété constatant la possession d’état

-          PE post mortem

 

III – CONFLITS DE FILIATION

·     Principe chronologique :

-          Conflit de filiation en apparence résolu CAR confusion date de la filiation / date des effets de la filiation

-          SI pluralité de reconnaissance prénatales / présomptions de paternité à toutes effet à la naissance

·        Parquet

-          Contestation de la filiation SI fraude / indices (art. 336)

-          PE opposable au MP ?

o   MP soumis au même régime (AG)

o   Art. 333 al. 2 « nul sauf MP » : MP peut agir pendant 10 ans qqsoit la durée de la PE DONC si PE + de 5 ans dont le MP se rend compte aLORs contestation de la filiation (si fraude)

L CMP : intérêt supérieur de l’enfant !

·        Acte d’enfant sans vie libéré par la C. Cass. (Cf. colloque)

 


CHAPITRE 5 – DIVORCE

·         Pacification : entrée de la médiation

·         Droit de divorcer : ADLC, Claude de dureté supprimée

-          séparation depuis + 2 ans

-          « divorce répudiation » selon H. Fulchiron MAIS séparation de deux ans !

·         Sévérité du divorce pour faute : lutte contre les faux divorces pour faute

·         DCM : + rapide, 2/3 mois à Lyon, 1 seule audience

·         Tous divorces contentieux ont assignation

·         Accélération des effets patrimoniaux du divorce : mesures procédures pour anticiper

·         Passerelles favorisées qqsoit le cadre : Divorce à la carte, faveur faite aux accords

·         Divorce pour faute maintenu !



21/04/2013
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