Honoraires de l'avocat
Honoraires de l'avocat
Fixation des honoraires
Une prestation librement fixée, mais légalement encadrée loi du 31 décembre 1971 n°1130 décret du 27 novembre 1991 n°11971 et décret du 12 juillet 2005 n°790.
Les honoraires des avocats ainsi librement fixés doivent recueillir l’accord du client ;
Il est donc vivement conseillé de conclure une convention au préalable, et ce quelque soit la forme (contrat, échange de lettres).
L’avocat est tenu d’une obligation d’information préalable et continue : il est légalement tenu d’informer son client des modalités de fixation de ses honoraires, d’en discuter préalablement avec lui, afin qu’en parfait accord, en fonction du type de litige, de la difficulté de l’affaire, de la spécialité de l’avocat et des facultés financières de son client, les honoraires soient clairement fixés ; tout terme ambigu sera interprété dans l’intérêt du client.
De plus, si un événement non connu ou imprévisible à l’origine des relations entre les parties survient par la suite, l’avocat doit informer son client de ce qu’il sera amené à augmenter le coût de son intervention ; à ce stade il doit aussi être précis.
Les méthodes de fixation des honoraires
Il existe trois méthodes de calcul des honoraires :
- - Le calcul de l’honoraire au temps passé dans le cadre d’une prestation déterminée, l’avocat devant informer son client de son taux horaire comme de celui des autres intervenants au dossier (associés, collaborateurs) et indiquer de manière aussi précise que possible le temps qu’il aura à consacrer au dossier, en distinguant le type d’heure.
- - L’honoraire forfaitaire : dans cette hypothèse l’avocat facture à son client une somme globale pour toute la prestation qu’il doit effectuer et aucun dépassement ne peut intervenir, sans l’accord de son client.
- - Enfin, il est possible pour l’avocat de prévoir une rémunération de ses diligences augmenté d’un honoraire complémentaire de résultat lequel doit être précisément déterminé (sommes sur lesquelles il porte, pourcentage à appliquer, date d’exigibilité).
Dans ce cas, une convention préalable est obligatoire et l’honoraire de
diligences ne doit pas être fixé trop bas pour d’une part , permettre à
l’avocat d’être couvert et d’autre part, lors du paiement final qu’il ne soit
pas interprété comme un pacte de quota litis.
Par ailleurs, l’avocat doit l’informer de ce qu’il aura peut être à lui demander, outre le premier honoraire de diligences, d’autres, ne serait ce qu’en couverture de ses frais, puisque l’honoraire de résultat, selon la jurisprudence dominante, ne peut être versé qu’une fois une décision définitive rendue ou une transaction définitive signée.
Les modalités de facturation :
L’avocat étant de plus en plus considéré comme un prestataire de services, il doit adresser à son client des factures particulièrement détaillées comprenant les sommes dues au titre de son travail (honoraires) et les autres dépenses engagées : les débours (timbres fiscaux, droit d’enregistrement), les émoluments (rémunération tarifée huissiers, notaires, avoués) et les frais (déplacements).
Si l’avocat procède par appel de provisions, il doit régulièrement adresser à son client un état des diligences déjà accomplies et en toute hypothèse une facture récapitulative à la fin de sa mission accompagnée d’un compte détaillée.
La facture doit en outre mentionner la TVA applicable au taux de 19,6% et les intérêts qui peuvent courir au taux légal voir majorés en cas de retard dans le paiement de la facture comme de non-paiement.
Si il n’est pas fait mention de la TVA, les sommes sont considérées comme étant réglées TTC et ce y inclus pour l’honoraire de résultat et ce quand bien même l’honoraire de diligences a été réglé HT augmenté de la TVA.
Contestation d'honoraires
En cas de contestation comme de demande fixation des honoraires, il convient de saisir le Bâtonnier -service de Fixation des Honoraires - soit à l’initiative du client qui conteste une partie des honoraires réclamés, soit à celle de l’avocat qui souhaite être réglés.
L’avocat comme le client doit écrire au Bâtonnier – service de fixation des honoraires- par lettre recommandée avec accusé de réception et par la suite (1/2 mois environ, sauf cas d’extrême urgence où le délai est réduit).Les parties sont convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception devant un rapporteur délégué du Bâtonnier, lequel préalablement aura reçu les arguments et pièces des deux parties contradictoirement échangées entre elles.
Le client comme l’avocat n’est pas obligé de se présenter à l’audience, il peut simplement dire qu’il s’en réfère à ses pièces et écritures ou se faire représenter par un tiers muni d’un pouvoir ou prendre un avocat, mais il ne faut pas que ce soit celui qui succède sur le fond dans le traitement de son dossier.
Le délai légal de traitement des dossiers de contestation comme de fixation d’honoraires est de quatre mois une seule fois renouvelable pour la même période ;
Une fois la décision rendue et signée par le Bâtonnier, elle est notifiée aux parties qui disposent chacune d’un délai d’un mois pour exercer un recours (principal comme incident).
Devant la Cour d’Appel, contrairement à la procédure devant le Bâtonnier, la Cour n’est pas tenue par un délai légal pour statuer a Paris, à l’heure actuelle, les dossiers sont traités dans les 10 mois qui suivent le recours régularisé. En outre, la présence des parties à l’audience est obligatoire, faute de quoi les parties seront déclarées irrecevables en leur recours qu’il s’agisse du recours principal ou incident.
Enfin, comme toute action judiciaire l’Ordonnance rendue par la Cour d’Appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en Cassation dans le délai légal de droit commun de 2 mois.
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