information J.O. RF 0170 chaises musicales commence est le casse- tete continue pour les justiciables
Mme le juge des enfants parquet de nanterre Mme Martine Agnel épouse Novella
et Mme Aurélie Reymond le juge des enfants paquet de nanterre mutée T.G.I pARIS
à éré mutée à Paris . décret du 20 juillet 2012 portant nomination magistratue
N° J.O R.F 0170 du 24 juillet 2012 texte n°24
Toute reproduction du courrier AU MINISTAIRE ET INTERDITE
Association S.E.F.C.A Europe
Ministre De La Justice
Mme Moreau Christel et Mr Lorentz
Emeric
Garde des SCEAUX
5 Rue
Théophile Leducq A l’attention De Mme Christiane Taubira
93500
Pantin
13 Place Vendôme
75042
Paris CEDEX 01
Fait à Pantin Le 30/11/2012
REQUETE
Présentée en
application de l’article 34 de la Convention européenne des Droits de l’Homme
Ainsi que des articles
45 et 47 du règlement de la Cour
Ø
II
Exposé des faits :
3. La saisine initiale du juge pour enfants est intervenue à
la suite d’informations selon lesquelles les enfants de Monsieur E. L et de
Madame C. M seraient en danger, allégations dont le caractère erroné va être
immédiatement démontré.
Selon les informations le danger proviendrait :
• Des
conditions d’hygiène des enfants eux-mêmes, et de l’insalubrité du logement
familial :
•du fait
qu’un des enfants présente une malformation cardiaque, et n’aurait pas été soigné promptement, par le recours immédiat à
un chirurgien.
Ø
3-1 : Il n’existe à ce jour pas de rapport
relatif au logement familial, le magistrat
de Première instance, lors de l’audience du 23 Octobre 2008, ayant
reconnu que « Les délais d’attente dus à
la saturation des services » n’ont pas
permis une telle mesure (pièce n°3)
Précisons, à toutes fins, que la saisine initiale de la
juridiction , reposait sur une erreur
d’appréciation, puisqu’il était pris en compte des déclarations invérifiées de Madame L, la grand-mère
paternelle , dont les propos , de surcroit , n’ont même pas été valablement
retranscrits (pièce n°4).
Il y aurait « 7 enfants dans le couple dont 6 au domicile,
de 3 mères différentes », ce qui n’est pas exact : 4 enfants avaient pour mère Madame
M, outre des jumelles, qui sont d’un précédent mariage, et qui ne font pas
l’objet des présents débats.
Les déclarations
verbales de Madame L seraient que « l’ambiance familiale
faite de cris, de bruits, de violences, de saleté chronique, de
mauvaises odeurs », ont conduit cette
grand-mère à « vouloir aider sa belle –fille
qui l’a débarrassée d’un fils à problème, qui est d’une nature violente.
Elle ajoute que sa belle-fille à, dans le passé, fait une dépression nerveuse grave et a été hospitalisée en hôpital psychiatrique ».
Les services ayant
reçu l’information , confondent sur ce point Madame Christel M , qui n’est pas mariée avec
Monsieur L , avec l’épouse divorcée de Monsieur L (la mère des jumelles) ,laquelle a
effectivement connu des problèmes de
dépression nerveuse.
Le caractère dénué de
sérieux de ce rapport n’en conduit pas
moins à des résultats catastrophiques, puisque les enfants vont être
brutalement retirés à leurs parents, qui ne pourront plus entretenir
avec eux de rapports familiaux.
Ø
3-2.
S’agissant du prétendu manque de soin dont le jeune Christophe aurait été la victime, il importe de
préciser qu’en dépit de plusieurs demandes, les services
hospitaliers ont refusé de transmettre
le dossier médical aux parents.
Les quelques pièces
en la possession des appelants
établissent pourtant que les reproches de mise en danger de l’enfant
sont totalement infondés.
Le jeune Christophe, qui présentait une malformation
cardiaque, a été régulièrement suivi par des médecins, puis finalement opéré le
17 Mars 2006.
Le compte-rendu opératoire mentionne les traitements de
sortie qui devront être donnés à l’enfant
-dont notamment un médicament spécifique : Le Lasilix.
Or, le médecin qui a rédigé l’ordonnance, a omis de
mentionner cette prescription, dont les conséquences sur la santé de l’enfant
ont été rapides, puisque moins d’un mois plus tard, les parents étaient contraints de revenir à l’hôpital Necker.
Lorsqu’ils se sont présentés le 14 avril 2006, ils ont attendu
4 heures avant que leur enfant soit pesé et mesuré.
Il leur a été indiqué que l’enfant devait de nouveau être hospitaliser
,puis réopéré ,le rapport destiné
au juge indiquant qu’une telle
mesure était nécessaire « pour traiter
l’épanchement et éviter qu’il ne se majore, et que ne survienne
une tamponnade qui peut aboutir à la mort. »
Ces allégations ont suscité
la méfiance des parents qui ont
désiré s’adresser à un autre service hospitalier, pour vérifier si ces
déclarations étaient fondées , et si une
erreur médicale ne risquait pas d’être commise - le fait
de réopérer aussi rapidement un
jeune enfant leur semblait
un risque grave.
Ils sont donc partis
au service des urgences de l’hôpital
Robert Debré.
Les médecins de l’Hôpital Robert Debré, s’étant aperçus
de l’erreur de prescription dans l’Ordonnance de sortie, l’on corrigée, de sorte que
l’enfant n’a jamais été opéré de
nouveau.
Une erreur
médicale grave a donc été évitée ,
ce qui n’a pas empêché que l’information erronée se transmette au Juge des Enfants , avec les conséquences que
l’on connait ( pièces n ° 5 à 9)
Ø
3-3.
Enfin, si les enfants présentent des problèmes liés au soin, il s’agit d’évènements
postérieurs à leur placement, et
la responsabilité en incombe aux
services de placement de l’Aide Sociale
à l’Enfance.
4. Par ordonnance des
27 avrils 2006, les enfants L ont été placés de manière « provisoire », pour
une durée de six mois.
Outre les jeunes Priscillia et Laetitia - qui sont jumelles – les filles de Monsieur
L et d’une épouse dont il est aujourd’hui divorcé, l’ensemble des enfants du couple M –
L ont été placés, à savoir à l’époque
• Claire
• Marie-Laure
• Clara
• Christophe
Il est précisé que
« les parents bénéficieront de droit
de visite qui seront organisés
par les services éducatifs ayant
les mineurs en charge, et qu’en cas de difficulté, il en sera référé au Juge des enfants » (pièce n°10)
5. Le 5 décembre 2006, le juge des enfants a rendu une Ordonnance ou, constatant que le travail avec les parents, titulaire
parentale, s’avère « extrêmement
difficile », parce qu’ils refuseraient «
notamment de collaborer avec le service gardien et l’établissement éducatif
concernant les soins
médicaux à apporter
aux enfants et notamment à Clara,
dont la santé fragile justifie des examens
approfondis et des soins » , un mandataire ad hoc est désigné.
Selon le magistrat, en effet
il existe « une opposition manifeste entre les intérêts des enfants et ceux de leurs représentants
légaux qui met en danger la santé des
trois mineures », et c’est alors que Monsieur
le Président du conseil
Général des Hauts-de-Seine est désigné
pour assurer les démarches de
soins des trois filles (pièce n°11).
6. Un autre enfant
étant né ultérieurement le 5
janvier 2007, celui-ci dénommé Charles, est également placé le 22 mars 2007.
Après avoir mentionné
que « les deux parents ont été très présents auprès de Charles depuis sa naissance », le bébé est néanmoins
placé, au motif notamment qu’il présente une pathologie identique à celle de
son frère Christophe.
Le magistrat rappelle sur ce point « l’incohérence des
parents dans les décisions Médicales »
concernant Christophe, nonobstant les pièces médicales qui établissent que les appelants ont adopté un comportement
responsable, consistant à éviter une nouvelle
opération inutile et dangereuse pour leur fils.
L’Ordonnance du 22 mars 2007
dit que les parents bénéficieront
de droit de visite qui pourra s’exercer au minimum deux fois par semaine,
ces droits étant organisé par le service éducatif ayant
l’enfant à leur charge (pièce n°12).
7. Le 23 octobre 2007, un jugement d’assistance
éducative a été rendu, qui ordonne le
maintien du placement des cinq enfants M/ L, pour une durée d’un an, les
parents bénéficiant d’un droit de visite une fois par semaine, qui sera
organisée par le service gardien (pièce
n°13)
Le magistrat reprend
sans la moindre distance les
rapports de l’aide Sociale à L’enfance, se contente de relever que « les expertises psychiatriques de Mme M et Mr L Non pas mis en évidence de
troubles psychiques majeur ».
Il précise que les bébés « Christophe et Charles évoluent
bien à la pouponnière .Les parents ont exercé régulièrement leur droit de
visite, mais sur des temps de weekend, ce qui n’a pas permis la mise en place
d’accompagnement éducatif lors de ces
rencontres. »
Selon le juge des enfants, les trois filles aimées aurais «
beaucoup progressé à la cour de leur placement, leur placement, leur
évolution récente »étant « préoccupante », du fait du « discours négatif des parents
sur les mesures de placement et sur le lieu d’accueil, qui semble faire
obstacle à leur épanouissement ».
8. Madame M à
accouchée le 26 mai 2008 d’un
petit garçon, dénommé Louis, et son
nouveau lui a était arraché des bras le
4 juin 2008, alors qu’elle l’allaitait au service de la maternité, et qu’il
était manifestement bien portant.
Cette mesure
d’une brutalité extrême, puisque cet
enfant n’avait que 8 jours d’existence, est le résultat d’une Ordonnance au
placement provisoire de louis en date du 4 juin 2008 (pièceN°14).
Le Juge des enfants y observe, cette fois, que les cinq premiers enfants du couple
ont été placés « du fait des difficulté
sociales, conjugales et psychiques, du
couple parental ». Alors que Madame M et Monsieur L s’entendent parfaitement,
et que les rapports des experts nient les problèmes « psychiques » invoqués
pour justifier l’ordonnance du 04 juin 2008.
Le juge , constate que le dialogue serait impossible avec
les parents, que ce couple est opposé à l’intervention de tout tiers
institutionnel, ce qui ne permettrait «
pas en l’état d’organiser l’accompagnement médico-social de Mr L et Mme M dans
la prise en charge de leur fils , garantie pourtant indispensable au bon
développement de l’enfant ». Il ordonne le placement « provisoire » de ce bébé
à l’Aide Sociale à l’Enfance pour une
durée de six mois.
Le magistrat prévoit que les parents bénéficieront d’un
droit de visite sur le lieu de placement qu’ils pourront exercer au minimum une
fois par semaine.
Ø
8-1. Les parents ont interjeté appel
de cette décision devant la Cour d’appel de Versailles, déposant des
conclusions d’information au visa notamment des articles 6 et 8 de la Convention
Européenne.
Par arrêt du 6 novembre 2008, la Cour d’Appel de Versailles
a confirmé l’ordonnance du 04 juin 2008
déboutant les requérants de leurs demandes.
Ø
8-2. Madame M et Mr L ne disposant pas de
revenus suffisants pour assurer leur défense, ont déposé un dossier à la Cour
de Cassation pour bénéficier de l’aide
juridictionnelle, transmettant les pièces qui leur étaient demandées sans
attendre.
Aucune suite n’a été donnée à la procédure, l’aide
juridictionnelle estimant que la procédure ne pouvait prospérer en cassation.
C’est notamment sur cette décision implicite que le rejet de
la cour de cassation du pourvoi que désiraient former Madame M et Monsieur L,
que ceux-ci engagent la présente procédure devant la Cour Européenne.
9. Une décision a
également été rendue le 4 juin 2009, ordonnant notamment une étude de
personnalité des mineurs –et visant en réalité le nourrisson – avec examen
médical, psychologique et psychiatrique (pièce n°15).
Il s’agit à l’évidence d’une décision type, dupliquée sans
le moindre soin, et qui va conduire à l’intervention de l’Association Olga
Spitzer.
L’Association a écrit le 15 décembre 2008, en lui demandant
de venir avec son enfant Louis, alors
même que justement, celle-ci est privée de sa présence, et empêchée de le voir,
même dans le cadre très restrictif d’une fois par semaine (pièce n°38).
Il résulte en effet d’une attestation de Monsieur Sala, du
19 juillet 2008, que les services de
l’aide sociale à l’enfance se sont
opposés aux visites faites par Madame M, l’empêchant ainsi de continuer à voir
son nourrisson.
Madame Moreau ne pouvant
se déplacer avec l’enfant, et subissant
en outre une maladie qui l’empêche de se mouvoir aisément, l’association
n’a pu remplir la mission confiée par le juge des enfants.
10. Le magistrat a rendu ensuite une ordonnance le 10 juin
2008 autorisant l’aide sociale à
l’enfance à exercer les actes relatifs à la scolarité et à la santé de Claire, Marie-Laure Clara et Charles L, et
réduisant encore davantage les droits des parents dont l’exercice y compris des
visites est totalement factice (pièce n° 16).
11. Le 19 juin 2008,
le juge des enfants, sur la foi des allégations du service gardien, et au
prétexte d’esclandres, a suspendu « provisoirement » le droit de visite de Monsieur L, son comportement « perturbant
le bon fonctionnement de la
Pouponnière et l’équilibre des enfants accueillis » (pièce n°27)
Ø
12.
enfin, le 23 octobre 2008, le juge des enfants a rendu un jugement
immédiatement frappé d’appel, qui rend totalement illusoire le retour des
enfants dans leur foyer.
Ø
Ø
13. Madame M et Monsieur L ont conclu devant la Cour d’Appel de Paris
le 27 mars 2009, et un arrêt est
intervenu le 3 juillet 2009
Ø
Ø
14. Madame M a accouchée le 18 septembre 2010
d’une petite fille dénommée Amélie et son nouveau-né lui a été arraché des bras le 23
septembre alors qu’elle l’allaitait au service de la maternité, et qu’il était
manifestement bien portant.
Cette mesure d’une extrême
brutalité, puisque ce nouveau-né
n’avait que 5 jours d’existence, est le résultat d’une ordonnance aux
fins de placement provisoire d’Amélie en date du 23 septembre et ce sans entendre les parents, et jusqu’à
ce jour le juge n’a toujours pas entendu les parents, en violation de l’article
6.
Ce que dit l’arrêt : …..
Madame M a adressé un dossier de prise en charge au titre de
l’aide juridictionnelle à la Cour de cassation, afin de se pourvoir à
l’encontre de cette décision.
C’est dans ces circonstances que, Madame M et Monsieur L,
compte tenu du caractère très urgent de la procédure, et de la longueur de
celle-ci, déposent la présente requête, aux fins de contester…….
Ø
15. Madame M a accouchée le 27 septembre 2011
d’un petit garçon dénommé Christian, est également placé le 8 novembre 2011, et
ce sans entendre les parents, et jusqu’à ce jour le juge n’a toujours pas
entendu les parents, en violation de l’article 6. Ce jugement du 8 novembre,
les parents ont dû se rendre à plusieurs reprises au tribunal pour enfants de
Nanterre, et ce n’est seulement que le 30 décembre 2011, Madame M et Monsieur L,
ont pu avoir copie de ce jugement,
remis en main propre par une greffière de permanence.
Ø
III – Exposé de la ou des violations de la
convention et /ou des Protocoles allégués, ainsi que des arguments à l’appui :
Ø
1.5. Les requérants estiment que la Convention
Européenne a été violée faute d’accès
effectif à un tribunal, et compte tenu de l’absence d’équité manifeste au titre de l’égalité des armes (article 6-1
de ce traité).
Les requérants estiment également qu’une très grave atteinte
a été portée, et continue d’être portée à l’article 8 de la Convention
européenne, qui proclame en son
paragraphe 1er le respect de la vie
familiale, ce qui signifie que l’Etat ne peut s’immiscer dans l’exercice de ce droit ,sauf dans des
conditions strictement énoncées à l’article 8§2 , et qui ne sont pas remplie
Ø .3 en
l’espèce.
A-La violation de l’article 6§1 de la Convention Européenne
:
La violation est sur ce point caractérisée à deux titres :
• L’absence d’accès effectif à un tribunal
• L’absence d’équité, et plus précisément
d’égalité des armes au préjudice des parents.
Avant d’aborder la
violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne et de l’article 1 er du
Premier Protocole Additionnel, il
convient d’abord, de retracer l’architecture
générale du droit national interne.
Ø
1)Le droit
national interne
Ø
1°) La
demande de renvoi pour cause de suspicion légitime selon l’article
364 Art. 356 Art. 357 Art. 358
Ø
Art 1187
permet d’avoir accès au dossier judiciaire
en espèce toute nos demande ont été sans
réponse sans que l’on puisse consulter notre dossier et de
préparé notre défense.
Il en fait demande de renvoi est demandé pour cause de
récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie le JDE de
NANTAIRE ET LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES, il est procédé comme en matière
de renvoi pour cause de suspicion légitime, après que chacun des juges récusés
a répondu ou laissé expirer le délai de réponse. Dispositions particulières à
la prise à partie fondée sur le déni de justice. Version en vigueur au 22 juin
2012
Ø
1 .Recevabilité formelle au regard des articles
1031-1 et 1031-2 du code de procédure civile
Ø
2-L'EXTINCTION DE L'INSTANCE PAR LE NON-RESPECT
DES DELAIS
Ce caractère de la caducité s'explique en droit judiciaire privé par
l'idée de sanction152(*).
Ø
3 .La cohérence de l’interprétation des textes
régissant la profession magistrat
En état. Il appartient aux parties d'accomplir les actes de la procédure
dans les formes et délais requis, et il est par conséquent logique que la
sanction de telles directives soit d'ordre public. Cette qualification commande
en effet souvent le pouvoir et même le devoir du juge de soulever d'office ce
moyen.
La caducité apparaît ainsi, en
droit judiciaire privé, le plus souvent comme un instrument de protection de
l'intérêt général, lié au bon fonctionnement du service public de la justice ;
dans d'autres cas, plus rares, elle tend à protéger une partie des manœuvres de
son adversaire154
4. Recevabilité au regard de l’article L. 441-1 du code de l’organisation
judiciaire
Ø
5. Déni
de justice
6 Nous demandons selon l’article 341-4 du code de procédure civil, et
l’article 47 et l’article 97 du code de procédure civil, le dépaysement total
de notre dossier, et la récusation du magistrat.
QPC articles 6 et 16 impliquant qu’une procédure doit être juste et
équitable et garantir l’équilibre des droits des parties ;
Ø
Art. 61-1 DE LA CONSTITUTION FRANCAISE, Alinéa
1er
« Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction,
il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et
libertés que la Constitution garantit, le Conseil Constitutionnel peut être
saisi de cette question sur renvoi du conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation
qui se prononce dans un délai déterminé. »
Rappel
Ø
LA NOTION DU CONTRADICTOIRE DANS LA THEORIE
Ø
GENERALE DU PROCÈS
Le principe du contradictoire, l’audiatur et altera pars, le droit à être
Entendu, est inhérent à toute fonction juridictionnelle. En effet, un
organe de décision ne possède la caractéristique de “tribunal” que,
lorsqu’avant de décider, le juge ne donne aux parties la possibilité de
présenter chacune son point de vue. Bien sûr, le juge n’est pas tenu à suivre
les arguments de fait et de droit avancés par les comparants, mais ceux-ci
doivent avoir la chance de faire connaître au juge leurs arguments. Ce que je
viens d’expliquer vaut tant pour le civil que pour le pénal. Il vaut en
substance également pour les procédures qui sont unilatérales, dans le sens
qu’il n’y a qu’une partie demanderesse ou défendeur et pas nécessairement un
vrai adversaire, comme par exemple en matière de juridiction gracieuse (je me réfère aux affaires de tutelle
d’interdiction etc.). Là, on ne peut parler de contradictoire dans le sens
propre du mot, mais bien du droit à être entendu. Il y a plusieurs possibilités
techniques pour satisfaire aux exigences du :
Contradictoire:
1. La situation classique est celle de deux parties — le demandeur et le
Défendeur au civil, l’accusation et le prévenu au pénal. Là, chacune
Des deux parties présente sa demande ou son point de vue et l’autre
Présente le sien. Dans une procédure évoluée, en particulier au pénal,
l’accusé doit aussi pouvoir prendre position au sujet du point de vue de
l’accusation; et, en tout cas, il doit avoir le “dernier mot” (Borgers/B
1/214-B, § 27).
2. Le contradictoire peut être assuré par une procédure écrite ou par une
Procédure orale. En particulier pour le pénal, la procédure orale me
paraît bien être essentielle parce que le contradictoire est moins bien assuré
par une procédure purement écrite; au moins à un degré — ce sera en principale
premier — la procédure doit être orale, ce qui exige aussi l’art. 6,
al. 1, de la Convention. En disant cela, je songe à une oralité réelle,
et ne pas à une farce de celle-ci, comme nous la rencontrons souvent devant les
juridictions civiles des différents pays. 3. Le contradictoire n’exige pas
nécessairement la réplique et la tri plique ou, si la procédure est écrite, un
double ou même un triple échange de mémoires.
le juge décide sur la base des allégations de la seule partie
demanderesse ou autorité de poursuite, dans la mesure qu’elles possèdent au
moins un fumus boni iuris et qu’elles sont concluantes; pourtant, la décision
du juge n’est que provisoire et la partie peut faire opposition; celle-ci
Anéantit la décision provisoire du juge et la procédure devient contradictoire
par la suite.
RAPPEL
Les Devoirs du Magistrat et le Serment
Définir les normes professionnelles qui s’appliques aujourd’hui aux
magistrats, c’est rechercher ce que l’exercice de la profession impose comme
obligations déontologiques particulières étant entendu que en dehors de
celles-ci les règles du droit pénal comme du droit civil, s’appliquent au
magistrat à l’identique de tout citoyen.
Ø
S’agissant des règles du droit civil appliquées
au magistrat dans l’exercice de son activité juridictionnelle, il convient de
noter que sa responsabilité civile peut-être recherchée dans le cadre de
l’action récursoire de l’Etat dont la responsabilité aurait été engagée à la
suite d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice, en cas de
faute personnelle détachable (article L.781-1 du Code de l’organisation
judiciaire).
S’agissant des règles du droit pénal, elles s’appliquent au magistrat
dans le cadre de l’exercice de son activité dans divers cas, tel la corruption
(article 434-9 du Code pénal) le déni de justice (article 434-7-1) l’abus
d’autorité (article 432-1) la violation du secret professionnel (226-13) etc…
Pour le reste, la Cour de cassation fait découler du principe constitutionnel
d’indépendance des magistrats du siège, la conséquence que « leurs décisions
juridictionnelles ne peuvent être critiquées, tant dans leurs motifs que dans
leur
Dispositif, que par le seul exercice des voies de recours prévues par la
loi » ; que « ce principe, ainsi d’ailleurs que celui du secret du délibéré
mettent obstacle à ce qu’une décision de justice puisse être considérée comme
constitutive par elle-même d’un crime ou d’un délit », ajoutant « qu’il en est
de même en ce qui concerne le magistrat du parquet. Dès lors qu’il est de
principe que le ministère public prend les réquisitions et développe librement
les observations qu’il croit convenables au bien de la justice. »
L’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifier portant loi organique
relative au statut de la magistrature définit les obligations professionnelles
du magistrat des quatre dispositions essentielles.
Tout d’abord l’article 6 contient le serment que tout magistrat lors de
sa nomination à son 1 er poste et avant d’entrer en fonction : « Je jure de
bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret
des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat.
»
Ensuite, l’article 10 dispose que « Toute délibération politique est
interdite au corps judiciaire- Toute manifestation d’hostilité au principe ou à
la forme du Gouvernement de la République est Interdite aux magistrats, de même
que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que
leur imposent leurs fonctions –Est également entraver le fonctionnement des
juridictions. »
Puis l’article 43 définit la faute disciplinaire : « Tout manquement par
un magistrat aux devoirs de son état à l’honneur, à la délicatesse ou à la
dignité, constitue une faute disciplinaire – Cette faute s’apprécie pour un
membre du parquet ont un magistrat du cadre de l’administration centrale du
ministère de la justice tenu des obligations qui découlent de la subordination
hiérarchique. »
Par l’arrêt du 11 mai 2010, la chambre criminelle reconnaît que la simple
méconnaissance des droits de la défense, en l’occurrence du principe de
l’égalité des armes, est susceptible d’entraîner la nullité de la procédure
pénale Article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme – Droit à un
procès équitable
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le
jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut
être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du
procès
Dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité
nationale dans une société
Démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie
privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement
nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la
publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice
Ø
En
conclusion :
Enfin l’article 79, alinéa 1, prévoit que « les magistrats honoraires
sont tenus à la réserve qui s’impose à leur condition. »
Des textes particuliers prévoient les incompatibilités et interdisent à
un magistrat d’exercer des mandats politiques nationaux ou au Parlement
européen, ou de juger dans un ressort ou le magistrat a eu cinq ans avant, un
mandat local ou lorsque son conjoint y est parlementaire.
La faute disciplinaire des magistrats de Nanterre et de la Cour d’Appel
de Versailles de la 7ème chambre spéciale des mineurs : Mme Armelle Guiraud ;
Mme Martine Novella et Mr Pierre Pedron. Mme Favereau ; voir l’arrêt du 07
janvier 2011 par la 7ème chambre, ou ce n’est pas cette personne qui a rendu
l’arrêt, mais des personnes qui n’étaient pas présentent le jour de l’audience
à savoir : Mrs : Echappe ; et de Becdelievre ; (article 43) est tout d’abord
définie sans référence au serment (article 6) qui prévoit pourtant certaines
obligations déontologiques. Le Conseil supérieur de la magistrature, celle du
Conseil d’Etat sur recours, permettent d’appréhender de manière casuistique ce
qu’il faut entendre par devoirs de l’état des magistrats : « Honneur ;
Délicatesse ; ou dignité »
« Le CCJE tient à souligner que la nécessité impérieuse de sauvegarder
l'indépendance des juges suppose que lorsque l’on envisage l'élaboration d'une
déclaration de normes de déontologie, celle-ci soit fondée sur deux principes
essentiels :
i) d'abord, elle devrait se référer aux principes fondamentaux de
déontologie et affirmer qu’il est impossible de dresser une liste exhaustive de
comportements interdits au juge qui Seraient préalablement définis ; les
principes édictés devraient constituer des instruments d’autocontrôle des
juges, c’est-à-dire des règles générales qui sont des guides d'action.
Aussi, bien qu’il y ait tant chevauchement qu’effet réciproque, la déontologie devrait-elle rester indépendante du système de discipline des juges, en ce sens que la méconnaissance d’un de ces principes ne devrait pas pouvoir être en elle-même une cause de mise en jeu de la responsabilité disciplinaire, civile ou pénale ; ensuite les principes de déontologie devraient être l’émanation des juges eux-mêmes ; ils devraient être conçus comme un instrument d'autocontrôle du corps, généré par lui-même, qui permet au pouvoir judiciaire ,
D’acquérir une légitimité par l'exercice de fonctions dans le cadre de
standards éthiques généralement admis. Une large concertation devrait être
prévue, éventuellement sous l’égide d’une personne ou d’un organe mentionnés
dans Le paragraphe 293, qui pourraient en outre avoir pour tâche d’expliquer et
d’interpréter la déclaration de principes de conduite professionnelle ».
Le Conseil supérieur de la magistrature lance, en France, une réflexion
en vue de l’adoption de normes déontologiques. La dernière recommandation
ci-dessus est pour l’instant suivie, puisqu’une concertation est lancée au sein
de la profession, avec désignation de représentants des magistrats dans chaque
cour d’appel.
Les juges ont donc sciemment mis partis au procès « les services gardiens
», en position de force, au détriment d’une autre partie, les parents.
Dans de telles conditions créées par les juges des enfants Mmes Guiraud ;
Novella et Mr Pedron,les débats ne peuvent être impartiaux.
« Il est fondamental que les juges
des enfants n’oublient pas leurs rôles de contre-pouvoir face à l’intervention
des services sociaux : leurs rôles de garant de toutes les libertés
individuelles. »
Les débats menés seuls par les juges des enfants Mmes Guiraud, et Novella
, et Mr Pedron ,sans la présence des parents, et seul la présence de l’aide
sociale à l’enfance lors de ces audiences CONSTITUE UNE VIOLATION DE
L’. IMPATIALITE N’ont pas respectés l’article 388-1 du code civil, ni
satisfait aux exigences de l’article 6§1 de la convention Européenne de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Article 6 – Droit à un procès équitable
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu
publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la
presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt
de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société
Démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie
privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement
nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la
publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
.
Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce
que sa culpabilité ait été légalement établie.
Tout accusé a droit notamment à:
Être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et
d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée
contre lui;
Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa
défense;
se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix
et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté
gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice
l'exigent; interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la
convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions
que les témoins
Ø
Article 8 – Droit au respect de la vie privée et
familiale
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de
ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui
Ø
Article 13 – Droit à un recours effectif
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente
Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une
instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des
personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles
De tels constats démontrent les échecs des magistrats, et les dénis de
ceux-ci.
Article 29 – Décisions des Chambres sur la recevabilité et le fond
Si aucune décision n’a été prise en vertu des articles 27 ou 28, ni aucun
arrêt rendu en vertu de l’article 28, une Chambre se prononce sur la
recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de
l’article 34. La décision sur la recevabilité peut être prise de façon séparée.
Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes
étatiques introduites en vertu de l'article 33. Sauf décision contraire de la
Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise
séparément.
De tels procédés de manipulation sur des enfants sont immondes, et seul
un magistrat totalement impartial des parties.
Art. 82
Modifié par le Décret 78-62 1978-01-20 art. 16 JORF 24 janvier 1978
Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au
secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de
celle-ci.
Si le contredit donne lieu à perception de frais par le secrétariat, la
remise n'est acceptée que si son auteur a consigné ces frais.
Il est délivré récépissé de cette remise.
Art. 85
Les parties peuvent, à l'appui de leur argumentation, déposer toutes
observations écrites qu'elles estiment utiles. Ces observations, visées par le
juge, sont versées au dossier.
Par ces motifs :
Nous engageons des poursuites pour les motifs suivants :
1) Le comportement pénalement
répréhensible qu’il ait ou non donné lieu à l’engagement de poursuites pénales.
3) Manquement ou l’insuffisance professionnelle qui ont donner lieu à des
retards pris par les magistrats dans l’exécution de leurs missions en passant
par l’utilisation de leurs fonctions à des fins privées, au comportement
témoignant d’un défaut d’impartialité.
En l’état les défaillances professionnelles présentent une gravité
certaine, répétées, relèvent d’un caractère disciplinaire.
4) Je demande à ce que toutes les ordonnances soient levées.
La nullité des actes pour
irrégularité de fond. Art. 117
5) Que tous nos enfants, nous soient rendu pour cause Recevabilité: « Claire ; Marie-Laure ;
Clara ; Christophe ; Charles ; Louis ; Amélie et Christian L »
6) Nous demandons à ce que les responsables de l’Aide Sociale à l’enfance
de Suresnes et le Placement Familial de Rambouillet, soient poursuivies pour
détournement de la vérité, et manipulation au même titre que les magistrats
car il se substitue à
leur jugement.
7) Nous demandons que pour chaque enfants qui ont été traumatisés par
cette affaire, soient indemniser à hauteur de 150 000 euros, par l’Etat et 60
000 euros pour chaque enfants par le Conseil général du 92.
8) - au visa des articles 341 du code de procédure civile et 6 § 1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le constat des causes de récusation des Magistrats et la nullité de la décision
de ces dernier pour défaut d’impartialité
9) Nous demandons à ce que les articles 47 et 97 du code de procédure
civil, soient respectés.
10) Que les articles 341-4 du CPC ; L781-1 du code de l’organisation
judiciaire et l’article 226-13 pour violation du secret professionnel, en effet
les juges des enfants Mme Guiraud et Mme Novella ont divulgués sur un site : «
justice.cloppy.net », des éléments du dossier judiciaire, (voir les dossiers au
parquet de Nanterre).
Selon le Code de Procédure Civile: "Comme il est dit à l'article 75
de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Que L’Article 349 soit
prononcer sur les acte de récusation
Si le juge s'oppose à la
récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par
la cour d'appel ou, si elle est dirigée contre un assesseur d'une juridiction échevinale,
par le président de cette juridiction qui se prononce sans appel.
RAPPEL des textes
. Aux termes de l'article 176 du CPCC, « toute instance sera éteinte par
discontinuation des poursuites pendant trois ans 168(*)». Le paragraphe 2 du
même texte dispose que « ce délai sera augmenté de 6 mois dans tous les cas où
il y aura lieu à demande en reprise d'instance169(*) ». Ainsi, lorsque depuis
le dernier acte de procédure170(*) il s'est écoulé plus de trois ans, ou alors
dans les cas où il y avait lieu à demande en reprise d'instance, plus de trois
ans et 6 mois, l'instance est périmée et par conséquent éteinte. Toutefois,
pour que la péremption puisse effectivement jouer, un certain nombre de
conditions doivent être réunies pour permettre ainsi sa mise en œuvre.
En effet, la caducité de l'acte résulte d'un vice qui lui est postérieur
et très généralement du défaut d'observation d'une prescription destinée à
accélérer le cours de l'instance. En outre, et c'est sans doute sa
caractéristique la plus essentielle, la caducité revêt un aspect objectif ;
elle opère habituellement de plein droit. Ce caractère de la caducité
s'explique en droit judiciaire privé par l'idée de sanction152(*). La caducité
y apparaît en effet comme la sanction d'un manque de diligences des parties. Il
appartient aux parties d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et
délais requis, et il est par conséquent logique que la sanction de telles
directives soit d'ordre public. Cette qualification commande en effet souvent
le pouvoir et même le devoir du juge de soulever d'office ce moyen
- le défaut de saisine de la juridiction dans le délai légal ; il s'agit
ici du placement tardif de l'assignation devant le tribunal155(*), ou de la
déclaration d'appel devant la cour d'appel156(*).
- le défaut de comparution du demandeur ; ce défaut entraîne la caducité
de la citation à deux conditions : l'absence de justification par le demandeur
d'un motif légitime de non-
Comparution, cette justification permettant au juge de renvoyer l'affaire
à une audience ultérieure ; et le défaut de demande de jugement au fond par le
défendeur comparant ; le
juge ne peut en effet statuer sur le fond qu'à la demande du défendeur et
ne peut y procéder d'office157(*) ; en outre, s'il est requis de statuer sur le
fond, le juge doit motiver sa décision et ne peut se borner à débouter le
demandeur par le constat de son absence de comparution158(*). Cette cause de
caducité de la demande ne joue pas en cas de défaut de comparution du demandeur
en cause d'appel, la Cour de cassation ayant à cet égard décidé que le défaut
de comparution de l'appelant "ne suffit pas à rendre caduque la
déclaration d'appel"159(*) ; la cour d'appel doit dans ce cas, si
l'appelant a été régulièrement convoqué, constater que l'appel n'est pas
soutenu et confirmer le jugement ;
- le défaut d'accomplissement par le demandeur des actes de la
procédure160(*).
B/ L'extinction de l'instance pour citation caduque.
*****
72. On observe que la cause extinctive de l'instance résulte à chaque
fois d'une carence du demandeur, et non des parties. Ce dernier a saisi une
juridiction d'un différend, mais en raison de l'inaccomplissement d'une
formalité requise par la loi, dans un délai imparti pour la bonne marche de
l'instance, sa demande initiale n'est pas prise en considération. Il existe
donc un temps pour procéder comme un temps pour agir. Toutefois, si ce temps
échappe au demandeur contraint de se plier à la mesure du temps fixée par la
loi, le défendeur se voit reconnaître une alternative. Première branche de
l'alternative, le défendeur souhaite mettre fin à l'instance à laquelle il
n'est partie que de mauvais gré, il lui suffit pour cela de demander au juge
l'extinction pour caducité. Mais le défendeur peut préférer opter pour la
seconde branche de l'alternative. Il peut ne pas demander au juge de constater
la caducité ou, et le résultat est identique, requérir un jugement sur le fond,
le juge n'ayant, en ce dernier cas, que la faculté de renvoyer l'affaire à une
audience ultérieure.
La liaison de l'instance à l'initiative du défendeur s'impose au juge, en
dépit de la caducité de la citation. Il y a donc une sorte de régularisation
unilatérale de la saisine par le défendeur161(*).
Dans cet arrêt rendu au visa de l’article 6 § 1er de la Convention
européenne des droits de l’homme, la première chambre civile de la Cour de
cassation veille à ce que l’adage populaire selon lequel le cordonnier est le
plus mal chaussé ne se vérifie pas en matière de procès équitable. En effet, le
demandeur au pourvoi est un avocat poursuivi dans le cadre d’une procédure
disciplinaire, qui invoque une atteinte à ses droits de la défense.
3. Tout justiciable a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend
et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée
contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa
défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix
et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté
gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice
l’exigent ;
…/…
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la
convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions
que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas
ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »
■ Civ. 1re, 9
juill. 1996, Bull. civ. I, n° 301.
■ Civ. 1re, 25 févr. 2010, n°09-11.180.
■ Civ. 1re, 11 mars
2010 n°09-12.453.
■ CEDH 23 juin
1981, Le compte Van Leuven et De Meyer c. Belgique, no 6878/75 ; 7238/75.
■ CEDH 18 févr.
2010, Baccichetti c. France, n°22584/06.
Le déni de justice: l’article 4 du Code Civil
L'interdiction faite au juge de commettre un déni de justice A .Le refus
du juge d'exercer son office
B. En cas de déni de justice, le
juge encourt une sanction pénale
II. Les conséquences juridiques de l'application de l'article 4 du Code
Civil A. L’élargissement des motifs de saisine sous l'influence du droit
européen
B.Le pouvoir donner au juge de
parfaire les lois défectueuses
Résumé de l'exposé
…/…
Le Code Civil de 1804, « constitution civile de la France » selon le
doyen Carbonnier, est une synthèse entre les acquis révolutionnaires et le
retour à l’ordre voulu par Napoléon Ier. Ce
Code hérite d’une méfiance que les juges ont inspiré aux
révolutionnaires. Le pouvoir judiciaire est étroitement muselé et surveillé. En
témoigne l’article 4 qui réprime le déni de justice, c’est-à-dire le refus du
juge de statuer dans une affaire qui lui a été soumise. En cas d’infraction, le
juge est sous le coup d’une sanction pénale. Dans un premier temps, cet article
est interprété comme répressif en raison du contexte historique. Néanmoins,
avec le
retour en grâce des juges et l’élargissement de leurs attributions, sa
portée positive est progressivement mise en exergue.
[...] Ainsi, la jurisprudence sanctionne par exemple le juge qui délègue
au notaire liquidateur le soin de décider du montant d’une indemnité
d’évaluation. Le déni de justice
est donc une conception extensive de la notion de faute lourde et
témoigne d’un disfonctionnement des services de la justice en raison de la
responsabilité des juges, selon les termes de l’article 4. Les exigences d’un
procès équitable, au sens de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits
de l’Homme, et d’un accès à la justice ne sont pas pleinement remplies ce qui
cause un dommage aux justiciables. [...]
[...] Les rédacteurs du Code Civil y avaient déjà pensé en évoquant une
sanction pénale contre le juge qui commettrait un déni de justice. Certes, la
sanction en question n’est pas détaillée. Néanmoins, l’interdiction du déni de
justice constitue la marque de l’Etat de droit, c’est-à-dire la soumission de
tous au droit, y compris les juges et l’Etat. Le jugement rendu par le juge,
qui répond à la plainte, est le pivot de ce système. Cette obligation de
statuer rend ainsi effectif le droit d’action en justice que l’article 30 du
Nouveau Code de procédure civile défini comme suit : le droit, pour l’auteur
d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la
dise bien ou mal fondée Or, l’accès à la justice est un des principaux droits
et libertés fondamentaux. [...]
2) L’accès
effectif à un Tribunal :
Les requérants ont fait valoir devant les juridictions nationales qu’au-delà
des principes généraux du droit qui exigent qu’une personne soit convoquée
pour être entendue dans des instances qui statuent sur leurs droits ,ou leur imposent des contraintes ,l’article
6-1 de la Convention Européenne rappelle que : « Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délais
raisonnable , par un tribunal indépendant et impartial , établi par la loi,
soit des contestations sur ces droits et obligations de caractères civil (…)
« Le droit d’accès à un tribunal
s’entend en droit européen d’un droit
d’accès concret et effectif ,qui
suppose que le justiciable « jouisse
d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ces droits » ( Bellet c
/France ,4 déc.1995 §36,JPP 1996 , II
,22648 ,note Harichaux » (in Droit
européen et international des Droits de
l’Homme ,PUF 8ème éd. n°212-2).
Comme le rapporte un éminent auteur , « L’effectivité de la décision de justice suppose
pour les parties au procès le
droit non seulement de présenter leurs
arguments ,mais aussi le droit d’être vraiment « entendues ».Le tribunal a dès lors
l’obligation de se livrer à un
examen effectif des moyens présentés par les parties , et une motivation
appropriée des jugements est requise : ainsi ,un moyen dont l’incidence peut - être
décisive pour la solution en
l’espèce nécessite « une réponse
spécifique et précise » ( Ruiz Torija et Hiro Balani c / Espagne ,9
déc.1994, A.303- A et A.303 B. ; Higgins c / France , 19 fév. 1998) . » (In «
Droit européen et international des droits de l’homme », Frédéric Sudre, PUF 8
ème éd. n° 212-3).
Dans l’arrêt
Dulaurens c. France (21 mars 2000), la Cour rappelle (§33) « que le droit
à un procès équitable , garanti par l’article 6 §1 de la Convention ,englobe, entre autres ,le droit des parties
au procès à présenter les observations qu’elles estiment
pertinentes pour leur affaire. La Convention ne visant pas à garantir des droits théoriques, ou illusoires mais des droits concrets et effectifs
(arrêt Artico c. Italie
du 13 mai 1980 , série A n° 37,
P. 16§33) , ce droit ne peut passer pour effectif
que si ces observations sont
vraiment « entendues » , c’est –à-dire
dument examinées par le tribunal saisi.
Autrement dit ,l’article 6 implique notamment , à la charge du « tribunal »
,l’obligation de se livrer à un examen effectif
des moyens , arguments et
offres de preuve des parties , sauf à en
apprécier la pertinence ( voir
l’arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994 , série A, P. 19 § 59 ».
Le droit d’accès à un tribunal implique que toute
personne a le droit d’intenter une
procédure devant un tribunal, et de voir sa cause réellement entendue.
La Cour européenne exige que l’accès au juge soit
matériellement assuré, les
magistrats étant notamment tenus à une
obligation de motivation effective de leurs décisions.
En l’espèce, il est manifeste que les
parents n’ont pas été « entendus » , le juge se contentant
de reprendre à son compte , sans réserve ni distance , les avis du service gardien, à qui elle a délégué en
pratique ses fonctions-ce service assume notamment la tache expressément
dévolue au magistrat ,d’organiser les droits de visite.
Les différents rapports ne permettent pas de démontrer que
les enfants –qui sont séparés non seulement de leurs parents, mais aussi les
uns des autres –évoluent de façon
positive, bien au contraire.
Les rapports sont eux –mêmes contradictoires, et les
comportements du service gardien des
plus contestables.
Les préposés de l’aide sociale à l’enfance insistent ainsi
sur le fait que la mère est une personne souriante, calme, conciliante, et très
maternelle, tout en concluant que le dialogue est impossible avec elle.
Madame M, dont les deux plus
jeunes enfants lui ont été retirés à leur naissance, n’a pas été en
mesure de les voir régulièrement, et même les droits de visite restreints qui
lui ont été alloués par le juge des
enfants n’ont pas été respectés par le service gardien.
Devant le refus qui lui était opposé de voir ses enfants, Madame M a obtenu le 19 juillet 2008 un courrier de Monsieur Sala, préposé du
département des Hauts-de- Seine, à la Pouponnière Foyer ASE.
Monsieur Sala a indiqué que « Madame M s’est présentée ce
jour à la pouponnière, je lui ai répondu
que cela n’était pas possible qu’il avait reçu des consignes de la part
de Madame Desvallon en qualité d’assistance sociale et de l’A.S.E. que Madame M
ne devait plus voir ses enfants » (pièce n°17).
Madame M a déposé une main courante le même jour, et en
dépit de la gravité d’un tel comportement, le juge des enfants n’en a tenu
aucun compte (pièce n°17)
Madame M, dont les deux plus jeunes enfants nés en 2010 et
2011 lui ont été retirés à la naissance,
n’a pas été en mesure de les voir régulièrement, ignorant tout bonnement ou ils
se trouvent, le service gardien refusant
de lui communiquer l’endroit où se trouve ces deux plus jeunes
enfants, de plus le service gardien a déposé devant le Juge
des affaires familiales une mesure d’abandon pour la jeune Amélie, et ils vont
faire de même pour le jeune Christian arguant que les parents refusent
d’exercer leurs droits de visite. Ce qui est totalement faux, Madame M et
Monsieur L n’ont jamais pu exercer leurs droits de visites, du fait qu’ils ne
savent pas où se trouvent leurs enfants.
Contrairement aux déclarations du service gardien, les
parents sont très présents, et préoccupés par l’intérêt de leurs enfants.
Ces qui résultent des attestations du 04 décembre 2006, ou le Docteur Bonnin indique qu’ils venaient régulièrement voir leur fils Christophe –ce qui ne leur est
plus possible désormais, compte tenu de
l’opposition du service gardien (pièce n°18).
De même le 2 mai 2008, le Docteur Bonnin a attesté que les parents étaient présents
aux rendez-vous pour les visites de leur fils Charles, comme ils l’avaient fait
auparavant pour Christophe, et qu’ils ont manifestés leur préoccupation, devant
les problèmes de santé de leurs trois filles (pièce n°19).
Le même Docteur Bonnin
a rédigé enfin une attestation dans laquelle il explique qu’à la suite
du placement de Louis, ce dernier avait dû être sevré, alors même qu’il n’était
âgé que de quelques jours (pièce n° 20).
• Les rapports
qui se trouvent au dossier ne permettent
pas de justifier la décision
litigieuse ni le comportement du service
gardien, lequel rend illusoire l’application des droits limités octroyés aux
parents par un juge qui délègue son autorité.
• S’agissant ainsi du rapport de l’orthophoniste du 14 décembre 2007,
relatif à Clara, la troisième fille du couple :
Madame alexandra Urbach-Laspani expose
que l’enfant est très en colère, et que tout dialogue
avec elle est impossible : c’est une enfant grossière, qui ne peut
entrer en apprentissage, compte tenu de sa colère, et un suivi spécifique doit être envisagé.
Or, cette enfant est placée depuis un an et demi loin de ses
parents, au moment où le rapport est déposé.
Madame M et Monsieur
L, non seulement ne peuvent voir l’enfant que très rarement, mais en outre, avec la
présence constante des préposés du service gardien.
Il en résulte que cette petite fille est effectivement en danger, non du fait de ses parents, mais bien des conditions de
vie qui lui sont offertes, et des personnes
qui en ont la charge.
Les colères du père, invoquées par le service gardien
s’expliquent par le fait que le père est
persuadé que son enfant a été violentée.
Or, aucune mesure n’a
été prise pour vérifier les déclarations du père, et le juge des enfants, solennellement informée par le conseil des parents, a pris
l’information avec le sourire.
Aucune enquête n’a
été diligentée sur ces faits graves , et
les droits des parents ont été encore
davantage limités- notamment par
la distance qu’il leur faut accomplir
,pour passer une heure avec les enfants , en présence d’un personnel hostile
,tatillon, et déterminé à faire obstacle
aux droits parentaux.
Devant le désintérêt
du juge des enfants, face à l’entrave réitérée des droits parentaux, et
la suspicion de viol de la jeune Clara, les parents ont été contraints de
déposer plainte entre les mains du Procureur de la République près le Tribunal
de Grande Instance de Nanterre le 27 mars 2009.
Précisons que, dans une affaire récente, la Cour a déjà eu à connaitre des faits aussi graves
qui n’ont rencontrés, de la part du même service gardien, et du juge des
enfants, que la plus complète indifférence.
• Le dossier du tribunal porte la mention d’un
compte rendu téléphonique du 3 octobre 2007,
Etabli par Madame Rogole, psychologue clinicienne au sujet des trois filles.
Ce compte rendu partisan, émanant d’un préposé de l’intime,
affirme que les trois fillettes évoluent
mal, et se retrouvent dans une « impossibilité de se détacher du désir
parental. »
Selon Madame Rogole, «
ces observations cliniques » induisent une pathologie parentale qui constitue une entrave, et
compromet le développement psychique des
trois petites filles.
En d’autres termes, ces enfants qui ne vivent plus avec
leurs parents, qui sont séparées les unes
des
autres et qui
n’entrevoient Madame M et Monsieur L qu’une fois de temps en temps en présence des préposés du service gardien,
connaitraient une évolution négative,
parce qu’elles seraient trop attachées aux appelants.
La conséquence est claire : pour le service gardien, il
importe de détruire totalement le lien entre les parents et leurs enfants.
Ce qu’observe en réalité Madame Rogole, c’est la souffrance de trois petites
filles, d’être séparées indument de leurs parents.
L’intérêt des enfants est désormais que les mesures de placement prennent fin au plus vite.
Or ,le juge pour enfants a pris l’initiative contraire, refusant d’entendre les parents, de se pencher sur les pièces versées aux débats , et de
respecter les dispositions légales et
conventionnelles en la matière (pièce n°22 Commission nationale consultative
des droits de l’homme : avis sur les placements d’enfant en France).
Il a repris in
extenso les affirmations peu crédibles
des préposés du service gardien, lequel tente de faire peser sur les
parents la charge de sa propre
responsabilité.
• Le rapport du docteur Pascal sur
l’examen psychique et médico-psychiatrique
de C. M, établi le 28 juin 2007 à la demande du juge –qui n’en tient pas compte
dans sa décision :
Cet expert constate que Madame M ne présente aucune pathologie, que sa
présence est soignée, son discours clair et cohérent.
Le Docteur Pascal indique cependant –sans préciser les faits
qui porteraient à l’affirmer –que Madame M présente une « évidente cécité par
rapport aux problèmes posés par les
conditions éducatives et par le fonctionnement
du couple par rapport aux enfants. »
Il constate un espace relationnel très étroit avec son concubin, mais estime « qu’on ne
peut la considérer comme particulièrement suggestive ou vulnérable au sens
juridique du terme » (cote D 152).
Le Docteur Pascal
conclut que les risques sont «
objectifs », alors qu’en l’espèce, ils seraient plutôt « subjectifs », puisque l’expert ne dispose d’aucun moyen personnel et direct de s’assurer « des problèmes posés. »
Il manifeste, sur ce point,
que le Docteur Pascal se contente
de l’analyse décalée et erronée du
service gardien - en ce qui démontre, de
plus fort, le caractère illusoire de l’accès à
un tribunal offert au couple M /
L.
En tout état de cause, l’expert estime que la mère ne
présente pas de danger pour ses enfants, et les différents rapports du service gardien aboutissent de facto, à
cette même constatation.
• Le rapport du Docteur Pascal sur l’examen psychique du père, le même jour, à la suite d’une
demande du juge des enfants, qui n’en tient pas d’avantage compte dans sa décision :
Le Docteur Pascal ne constate aucune pathologie, et précise
que l’humeur du père parait stable.
Selon l’expert, le discours de défense de Monsieur L est clair et maitrisé.
Il résulte des différents rapports et documents précités que
la décision litigieuse a été rendue sans
que la cause des parents soit étudiée, ni qu’ils soient effectivement entendus.
Le juge n’a pas rendu de décision autonome et motivée, il
n’est pas l’auteur effectif de ses
constations, puisqu’il reprend
intégralement à son compte, sans critique ni nuance, les déclarations du service gardien, auquel il a
délégué en pratique son autorité.
En tout état de cause, le danger imminent justifiant que des
atteintes aussi graves soient portées
aux droits des parents et de leurs enfants n’est pas établi.
Ø
3) L’exigence
d’équité :
Les Etats signataires de la Convention Européenne doivent
garantir à leurs justiciables un procès équitable, qui induit notamment
l’obligation de faire respecter l’égalité des armes.
Selon la Cour Européenne, le principe de l’égalité des armes consiste dans la
possibilité raisonnable, pour chaque partie, de présenter sa cause dans des
conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage, par
rapport aux autres parties.
En l’espèce, les parents ont été totalement exclus du processus
judiciaire, le service gardien-la partie à l’instance- ayant obtenu du juge
qu’il lui cède ses prérogatives.
C’est ainsi que le service gardien a organisé au détriment
des parents un droit de visite restrictif, les privant de l’ensemble de leurs
prérogatives parentales.
Bien que l’intérêt des enfants soit de rester toujours en relation avec leurs parents –cette
proximité étant notamment graphique –ils ont été envoyés séparément dans
différentes familles d’accueil.
Les droits de visite sont fixés par le service gardien, qui
a restreint à une heure par mois la visite
des parents aux petites filles, dans un lieu éloigné de leur habitation,
sans que l’intimité familiale –essentielle en l’espèce –soit respectée.
Il s’agit d’une parodie organisée par le service gardien,
dans le but de détruire les
relations entre les parents et leurs
enfants, qui démontrent clairement qu’il n’existe aucune égalité des armes.
Il est paradoxal que les personnes responsables des
difficultés que rencontrent à présent
les enfants, soient justement celles dont l’opinion est systématiquement prise
en compte et adoptée.
La
violation de l’article 6 de la Convention est caractérisée.
B- La violation de l’article 8 de la Convention européenne :
Ø
L’article 8-1 proclame le respect de la vie
familiale, ce qui signifie que
l’Etat ne peut s’immiscer dans l’exercice de ce droit, sauf dans des
conditions strictement énoncées à l’article 8-2.
Comme le rappelle la Cour Européenne, dans un arrêt Marks c
/Belgique du 13 juin 1979, « ainsi que la Cour l’a relevé dans l’affaire « Linguistique Belge »,il a «
essentiellement pour objet de prémunir
l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics (…).Il ne se contente
pas d’astreindre l’Etat à s’abstenir de
pareilles ingérences : à cet engagement
plutôt négatif peuvent s’ajouter
des obligations positives inhérentes à un «
respect » effectif de la vie familiale (§31 de la décision). »
La Convention protège
comme essentielle les relations parents-enfants, qui sont en
l’espèce en voie d’anéantissement.
L’arrêt Olsson c/
Suède du 24 mars 1988 rappelle que «
Pour un parent et son enfant, être ensemble représente
un élément fondamental de la vie familial .En outre, la prise en charge
de l’enfant par l’autorité publique ne met pas fin aux relations familiales
naturelles (…) les mesures attaquées s’analyseraient en des ingérences dans le
droit des requérants au respect de leur
vie familiale ».
Cet arrêt constate dans son paragraphe 81 que : « Quant aux
aspects de la mise en œuvre de la décision de prise en charge
, la Cour relève d’abord qu’il
semble ne pas avoir été question d’adopter
les enfants .Dès lors ,il fallait considérer ladite décision comme une mesure temporaire , à suspendre dès que les
circonstances s’y prêteraient , et tout
acte d’exécution aurait dû concorder
avec un but ultime : unir à nouveau la famille Olsson .Or , les dispositions
arrêtées par les autorités suédoises allaient à l’encontre d’un tel objectif.
Les liens entre les membres d’une famille et les chances de
regroupement réussi se trouveront par la force des choses affaiblis, si l’on
dresse des obstacles empêchant des rencontres faciles et régulières des
intéressés. »
L’arrêt conclut en
son paragraphe 83 que « (…) les dispositions arrêtées en vertu de la décision de
prise en charge ne se fondaient pas sur des raisons « suffisantes » de nature
à les justifier comme proportionnées au but légitime poursuivi.
Nonobstant la marge d’appréciation des autorités internes, elles n’étaient donc
pas « nécessaires dans une société démocratiques ».
Cet arrêt a été commenté
par un éminent auteur pour lequel « l’arrêt Olsson pose clairement les
différents principes applicables à la protection des relations parents-enfants
.Trois enfants présentant des troubles du comportement et des retards de développement avaient été
retirés de leur milieu familial pour
être placés en institution et pour au
moins deux d’entre eux ,les contacts avec leurs parents avaient été réduits de manière importante
.Comme dans tous les mitres arrêts relatifs aux relations parents-enfants , la
Cour européenne recherche un
équilibre entre les nécessités de la
protection de l’enfant et le respect des droits des parents. Celui-ci impose aux
Etats de limiter les
séparations entre l’enfant et ses parents, et le cas échéant, l’obligation de
les réunir » (in « les grands arrêts de la Cour Européenne des droits de l’homme » Frédéric Sudre , Jean- Pierre Marguenaud ,
Joël Andriantsimbazovina , Adeline Gouttenoire
, Michel Leviner ,4 ème Ed.Themis
droit (puf) , pages 510 et suivantes).
En l’espèce, les mesures de placement étaient contestables,
puisque « pour un parent et son enfant, être ensemble représente
un élément fondamental de la vie
familiale » (arrêt Olsson op cit, §59).
Le placement est une mesure exceptionnelle, puisque
l’enfant doit être maintenu dans son milieu initial, chaque fois
qu’il est possible.
La Cour européenne a
ainsi estimé que « les autorités interne n’avaient pas suffisamment recherché si d’autres mesures,
susceptibles d’éviter le placement,
étaient envisageables dans une affaire
dans laquelle aucun mauvais traitement
n’était reproché aux parents ( Kutzner c/ Allemagne du 26 février
2002).Dans l’arrêt K.etT. Rendu à propos
de la prise en charge d’un nouveau-né, réalisée sans que les parents
soient avertis et dès la naissance de l’enfant, elle considère que les
autorités internes auraient dû
rechercher s’il n’était pas
possible de recourir à une ingérence moins extrême
dans la vie familiale .La même solution est retenue dans l’arrêt Hasse c / Allemagne du 8 avril 2004 dans lequel la Cour affirme qu’ « il faut des
raisons extraordinairement impérieuse pour qu’un bébé puisse être soustrait à la garde de la mère ,contre le gré de
celle-ci , immédiatement après sa naissance à la suite d’une procédure à laquelle
ni la mère ni le père
n’ont été associé (§102) »(in les
grands arrêts ,op,cit ,pages 511 et 512).
Ø
En l’espèce, l’exigence de proportionnalité n’a pas été respectée,
d’autant que l’intérêt des enfants
consiste à demeurer près de leur mère, dont ils ont un impératif besoin,
compte tenu de leur jeunesse.
Or ,Madame M manifeste toutes les aptitudes nécessaires pour s’occuper de ses enfants
,qui lui ont été retirés dans des conditions inutilement cruelles et préjudiciables ,surtout pour les
nourrissons.
S’agissant des conditions d’exercice du placement, l’éminent
auteur précité rappelle que « Après avoir vérifié que les placements de
l’enfant étaient justifiés, la Cour contrôle les restrictions des droits
parentaux de manière autonome .Ainsi, dans l’arrêt Olsson (§81), elle critique
l’éloignement géographique de l’un des enfants et les restrictions du droit de
visite des parents. Les restrictions que les droits parentaux subissent à la
suite du placement de l’enfant sont
analysées comme des ingérences dans le droit au respect de la vie familiale
(§80) qui sont justifiées seulement « si elles s’inspirent d’une exigence
primordiale touchant à l’intérêt supérieur de l’enfant » (…) A défaut, elles
constituent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie
familiale (…). La Cour exerce un contrôle
rigoureux sur les modalités d’exécution de la mesure de placement (…)
que sur l’existence même de ce dernier. Dans l’arrêt Olsson (§81) ,la Cour
affirme que le but ultime des mesures doit être
d’unir de nouveau le parent naturel et l’enfant que le fait
d’interrompre les contacts pendant une trop longue période met en péril la
poursuite de cet objectif (…) ;l’ arrêt Scozzari et Giunta c/ Italie du 13 juillet 2000 (…) fait peser sur les
autorités compétente en matière d’assistance éducative un devoir de vigilance, en ce qui
concerne le travail des services
sociaux afin que le comportement de
ceux-ci ne fasse pas échec aux décisions des autorités (§181).La Cour de
Cassation a affirmé , dans le même sens, que le juge des enfants ne peut
déléguer au service à qui l’enfant a été confié la détermination des modalités
d’exercice du droit de visite des parents ( Civ. 1 ère ,13 oct. 1998 ,
RTDCIV.,1999,75,obser.J . Hauser). Dans l’arrêt Scozzari et Giunta, la Cour
impose également à l’Etat un devoir d’équité et d’information » lorsqu’il prend
des mesures d’ingérence grave dans la vie familiale » (op.cit page 515).
Ø
En l’espèce, la Cour constatera que le juge des enfants a délégué au service
gardien l’organisation et l’exercice du droit de visite par les parents de
leurs enfants.
Les restrictions sont telles que la relation essentielle
entre les parents et leurs enfants est destinée à disparaitre, les
intérêts de fonctionnement du service
gardien étant systématiquement privilégiés, au détriment de ceux des enfants,
qui restent de demeurer avec leurs parents.
Dans un courrier adressé le 10 juin 2008 aux parents par Monsieur
Painot, Responsable de l’Aide Sociale à l’Enfance, les parents sont informés
des droits de visite relatifs à certains de leurs enfants – Claire ;
Marie-Laure ; Clara et Charles-
Ces rencontres se déroulent
« de 11 heures à 12 heures au
service d’Accueil Familial de Rambouillet » alors même que les parents, sans
moyens de transports, habitent Puteaux (pièce n°23)
Dans un courrier du 27 janvier 2009, l’Aide Sociale à
l’Enfance transmet aux parents « suite à
votre appel téléphonique » des nouvelles de leurs trois jeunes garçons
Christophe ; Charles et Louis.
Il s’en déduit que ces enfants ont été privés du bonheur de
voir leurs parents à Noel (pièce n°24).
Dans un courrier du 16 janvier 2009, Monsieur Francis
Painot, par délégation du président du Conseil général, sur délégation, leur
expose dans un français approximatif que :
« Suite à vos nombreux coup de téléphone, pour nous demander
des nouvelles de vos enfants et que les familles d’accueil vous téléphone, je
vous informe que cela mais impossible pour Clara Christophe Charles et Louis car ils sont en procédure
d’adoption la loi nous demande que vos enfants soit adopté. Je vous demande
donc de prendre contact avec le juge, vous ne pouvez plus percevoir les
allocations dont vous avez bénéficié j’ai donc eu la charge d’avertir votre
caisse ». (Pièce n°25)
Monsieur Painot a pris l’initiative tardive , après le dépôt
des conclusions , de cette pièce et d’une plainte adressée par les parents au
Ministère Public, de déposer plainte à son tour ,pour n’être pas en reste.
Il résulte pourtant des pièces aux débats que les organismes
de sécurité sociale se sont acharnés sur les parents pour leur réclamer –en
contravention avec la décision de justice litigieuse –le remboursement des
sommes qu’ils avaient perçues , et qu’en pratique ,les parents sont privés du
droit effectif de voir leurs enfants –«
sur décision » du service gardien.
Aucune mesure n’est prise pour permettre aux parents et surtout la mère qui connait depuis plus
d’une année des problèmes de santé qui
l’empêchent de se déplacer facilement –
de rencontrer effectivement leurs enfants-même dans le cadre réduit octroyé par
les décisions du juge des enfants qui ne
sont pas respectées.
La dérive, dans cette procédure, est totale, et doit être sanctionnée.
Outre l’article 8 de la Convention européenne, les
dispositions de l’article L.112-3 du code de l’Action sociale et des familles
ont été violées, ainsi que celles de l’article L.375-7 du code civil.
Il résulte de ce dernier texte, que « … Le lieu d’accueil de
l’enfant doit être recherché dans l’intérêt de celui-ci et afin de faciliter
l’exercice du droit de visite et
d’hébergement par le ou les parent(s) et
le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs en application de l’article
371-5 (…) ».
En l’espèce, il est évident que les dispositions d’ordre
public du code civil ne sont pas respectées, et que les comportements du
service gardien sont en tous points contraires au droit positif.
En tout état de cause, le droit de visite des parents n’est
pas effectif.
IV .Exposé relatif aux prescriptions de l’article 35-1 de la
Convention :
16. décision interne définitive :
17. Autres décisions (énumérées dans l’ordre chronologique
en indiquant, pour chaque décision, sa
date, sa nature et l’organe judiciaire ou autre –l’ayant rendue) : Non
18. Dispos(i) ez-vous d’un recours que vous n’avez pas
exercé ? Si oui, lequel et pour quel motif n’a –t-il pas été exercé ? Non
V- Exposé de l’objet de la requête :
19. Il résulte de l’article 50 de la Convention que : « si
la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par
une autorité judiciaire ou tout autre autorité d’une partie contractante se
trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations
découlant de la présente Convention, et si le droit interne de ladite partie ne
permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure ,la
décision de la Cour accorde ,s’il y a lieu à la partie lésée une satisfaction
équitable. »
En l’espèce, Madame M et Monsieur L ont subi une grave
violation de ses droits.
Ils fixent à la somme de ……………………….euros la satisfaction
relative à leur dommage matériel.
Ils fixent à la somme de ………………………euros la satisfaction
équitable relative leur dommage moral.
VI. Autres instances internationales traitant ou ayant traité l’affaire :
20. Vous avez soumis à une autre instance internationale
d’enquête ou de règlement les griefs énoncés dans la présente requête ? Si oui,
fournir des indications détaillées à ce sujet : Non.
VII. Pièces annexées :
VIII .Déclaration et signatures :
Madame M et Monsieur L déclarent, en toute conscience et loyauté que les renseignements qui
figurent sur la présente formule de requête sont exacts.
Signature de Madame M Signature de Monsieur L
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