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information J.O. RF 0170 chaises musicales commence est le casse- tete continue pour les justiciables

Mme le  juge des enfants parquet de  nanterre Mme Martine Agnel épouse Novella

et Mme Aurélie Reymond le juge des enfants paquet de nanterre  mutée T.G.I pARIS

à éré mutée à Paris . décret du 20 juillet  2012 portant nomination magistratue

N° J.O R.F 0170 du 24 juillet  2012 texte  n°24

 Toute reproduction  du courrier AU MINISTAIRE ET INTERDITE

 

Association S.E.F.C.A Europe                                                               Ministre De La Justice

Mme Moreau Christel et Mr Lorentz  Emeric                                             Garde des SCEAUX             

                5 Rue Théophile  Leducq                                           A l’attention De Mme  Christiane Taubira

                    93500 Pantin                                                                              13 Place Vendôme

                                                                                                                         75042 Paris CEDEX 01

                                                                                                             Fait  à Pantin Le 30/11/2012

REQUETE

 

Présentée en application de l’article 34 de la Convention européenne des Droits de l’Homme

Ainsi que des articles 45 et 47 du règlement de la Cour

Ø  II  Exposé des faits :

3. La saisine initiale du juge pour enfants est intervenue à la suite d’informations selon lesquelles les enfants de Monsieur E. L et de Madame C. M seraient en danger, allégations dont le caractère erroné va être immédiatement démontré.

 

Selon les informations le danger proviendrait :

             Des conditions d’hygiène des enfants eux-mêmes, et de l’insalubrité du logement familial :

 

          •du fait qu’un des enfants présente une malformation cardiaque, et n’aurait pas été  soigné promptement, par le recours immédiat à un chirurgien.

 

Ø  3-1 : Il n’existe à ce jour pas de rapport relatif au logement familial, le magistrat  de Première instance, lors de l’audience du 23 Octobre 2008, ayant reconnu que «  Les délais d’attente dus à la saturation  des services » n’ont pas permis une telle mesure (pièce n°3)

Précisons, à toutes fins, que la saisine initiale de la juridiction , reposait  sur une erreur d’appréciation, puisqu’il était pris en compte des déclarations  invérifiées de Madame L, la grand-mère paternelle , dont les propos , de surcroit , n’ont même pas été valablement retranscrits (pièce n°4).

 

Il y aurait « 7 enfants dans le couple dont 6 au domicile, de 3 mères différentes », ce qui n’est pas exact : 4 enfants avaient pour mère Madame M, outre des jumelles, qui sont d’un précédent mariage, et qui ne font pas l’objet des présents débats.

 

Les déclarations  verbales  de Madame L  seraient que « l’ambiance  familiale    faite de cris, de bruits, de violences, de saleté chronique, de mauvaises  odeurs », ont conduit cette grand-mère à « vouloir aider sa belle –fille  qui l’a débarrassée d’un fils à problème, qui est d’une nature violente. Elle ajoute que sa belle-fille à, dans le passé, fait une dépression nerveuse  grave et a été hospitalisée   en hôpital psychiatrique ».

 

Les services  ayant reçu  l’information  , confondent sur ce point  Madame Christel M , qui n’est pas mariée avec Monsieur L , avec l’épouse divorcée de Monsieur L  (la mère des jumelles) ,laquelle a effectivement  connu des problèmes de dépression  nerveuse.

 

Le caractère  dénué de sérieux de ce rapport  n’en conduit pas moins à des résultats catastrophiques, puisque les enfants vont être brutalement retirés à leurs parents, qui ne pourront plus  entretenir   avec eux de rapports familiaux.

Ø  3-2.  S’agissant  du prétendu  manque de soin dont le jeune Christophe  aurait été la victime, il importe de préciser  qu’en dépit   de plusieurs demandes, les services hospitaliers  ont refusé de transmettre le dossier  médical aux parents.

Les quelques pièces   en la possession des appelants  établissent pourtant que les reproches de mise en danger de l’enfant sont totalement infondés.

Le jeune Christophe, qui présentait une malformation cardiaque, a été régulièrement suivi par des médecins, puis finalement opéré le 17 Mars 2006.

Le compte-rendu opératoire mentionne les traitements de sortie qui devront être donnés à l’enfant  -dont notamment un médicament spécifique : Le Lasilix.

Or, le médecin qui a rédigé l’ordonnance, a omis de mentionner cette prescription, dont les conséquences sur la santé de l’enfant ont été rapides, puisque moins d’un mois plus tard, les parents étaient  contraints de revenir à l’hôpital Necker.

 

Lorsqu’ils se sont présentés le 14 avril 2006, ils ont  attendu  4 heures  avant que leur  enfant soit pesé et mesuré.

 

Il leur a été indiqué que l’enfant devait  de nouveau être  hospitaliser  ,puis réopéré ,le rapport destiné  au juge indiquant  qu’une telle mesure était nécessaire  « pour traiter l’épanchement  et éviter  qu’il ne se majore, et que ne  survienne  une tamponnade qui peut aboutir à la mort. »

Ces allégations ont suscité  la méfiance des parents  qui ont désiré s’adresser à un autre service hospitalier, pour vérifier si ces déclarations  étaient fondées , et si une erreur  médicale  ne risquait pas d’être commise  - le fait  de réopérer aussi rapidement  un jeune  enfant  leur semblait  un risque grave.

Ils sont donc partis   au service  des urgences  de l’hôpital  Robert Debré.

Les médecins de l’Hôpital Robert Debré, s’étant  aperçus  de l’erreur   de prescription  dans l’Ordonnance   de sortie, l’on corrigée, de sorte que l’enfant  n’a jamais été opéré de nouveau.

Une erreur   médicale  grave a donc été  évitée ,  ce qui n’a pas   empêché  que l’information  erronée se transmette au  Juge des Enfants , avec les conséquences que l’on connait ( pièces  n ° 5 à  9) 

Ø  3-3.  Enfin, si les enfants présentent des problèmes  liés au soin, il s’agit  d’évènements  postérieurs  à leur placement, et la responsabilité en incombe  aux services  de placement de l’Aide Sociale à l’Enfance.

4. Par ordonnance  des 27 avrils 2006, les enfants L ont été placés de manière « provisoire », pour une durée de six mois.

Outre les jeunes Priscillia et Laetitia  - qui sont jumelles – les filles de  Monsieur  L  et d’une épouse  dont il est aujourd’hui  divorcé, l’ensemble des enfants du couple M – L   ont été placés, à savoir à l’époque

             Claire

             Marie-Laure

             Clara

             Christophe

 

 

Il est  précisé que «  les parents bénéficieront   de droit   de visite   qui seront   organisés   par les services éducatifs  ayant les mineurs  en charge, et  qu’en cas de difficulté, il en sera  référé au Juge des enfants » (pièce n°10)

 

5. Le 5 décembre 2006, le juge des enfants  a rendu une Ordonnance  ou, constatant  que le travail avec les parents,  titulaire   parentale, s’avère «  extrêmement difficile  », parce qu’ils refuseraient « notamment de collaborer avec le service gardien et l’établissement éducatif concernant les soins

 

médicaux à apporter  aux enfants  et notamment à Clara, dont la santé fragile  justifie  des examens  approfondis et des soins » , un mandataire ad hoc est désigné.

 

Selon le magistrat, en effet  il existe « une opposition manifeste entre les intérêts   des enfants et ceux de leurs représentants légaux qui met en danger  la santé des trois mineures », et c’est alors que Monsieur  le Président  du conseil Général   des Hauts-de-Seine   est désigné   pour assurer  les démarches de soins des trois filles (pièce n°11).

6. Un autre enfant  étant né ultérieurement  le 5 janvier 2007, celui-ci dénommé Charles, est également placé le 22 mars 2007.

 

Après avoir  mentionné que « les deux parents ont été très présents auprès de Charles  depuis sa naissance », le bébé est néanmoins placé, au motif notamment qu’il présente une pathologie identique à celle de son frère Christophe.

 

Le magistrat rappelle sur ce point « l’incohérence des parents dans les décisions Médicales »

 

concernant Christophe, nonobstant les pièces médicales  qui établissent   que les appelants ont adopté un comportement responsable, consistant à éviter une nouvelle  opération inutile et dangereuse pour leur fils.

 

L’Ordonnance du 22 mars 2007  dit que les parents  bénéficieront de droit de visite qui  pourra  s’exercer au minimum deux fois par semaine, ces droits étant organisé par le service éducatif  ayant   l’enfant à leur charge (pièce n°12).

 

 

7. Le 23 octobre 2007, un jugement d’assistance éducative  a été rendu, qui ordonne le maintien du placement des cinq enfants M/ L, pour une durée d’un an, les parents bénéficiant d’un droit de visite une fois par semaine, qui sera organisée par le service gardien  (pièce n°13)

 

Le magistrat  reprend sans la  moindre distance les rapports  de l’aide  Sociale à L’enfance, se  contente de relever que «  les expertises psychiatriques de  Mme M et Mr L Non pas mis en évidence de troubles psychiques majeur ».

Il précise que les bébés « Christophe et Charles évoluent bien à la pouponnière .Les parents ont exercé régulièrement leur droit de visite, mais sur des temps de weekend, ce qui n’a pas permis la mise en place d’accompagnement  éducatif lors de ces rencontres. »

Selon le juge des enfants, les  trois filles aimées aurais                «  beaucoup progressé à la cour de leur placement, leur placement, leur évolution récente »étant « préoccupante », du fait du « discours négatif des parents sur les mesures de placement et sur le lieu d’accueil, qui semble faire obstacle à leur épanouissement ».

8. Madame M à  accouchée le 26  mai 2008 d’un petit garçon, dénommé  Louis, et son nouveau  lui a était arraché des bras le 4 juin 2008, alors qu’elle l’allaitait au service de la maternité, et qu’il était manifestement bien portant.

Cette  mesure d’une  brutalité extrême, puisque cet enfant n’avait que 8 jours d’existence, est le résultat d’une Ordonnance au placement provisoire de louis en date du 4 juin 2008 (pièceN°14).

Le Juge des enfants y observe, cette  fois, que les cinq premiers enfants du couple ont été  placés « du fait des difficulté sociales, conjugales et  psychiques, du couple parental ». Alors que Madame M et Monsieur L s’entendent parfaitement, et que les rapports des experts nient les problèmes « psychiques » invoqués pour justifier l’ordonnance du 04 juin 2008.

 

Le juge , constate que le dialogue serait impossible avec les parents, que ce couple est opposé à l’intervention de tout tiers institutionnel, ce qui ne permettrait  « pas en l’état d’organiser l’accompagnement médico-social de Mr L et Mme M dans la prise en charge de leur fils , garantie pourtant indispensable au bon développement de l’enfant ». Il ordonne le placement « provisoire » de ce bébé à l’Aide Sociale à l’Enfance  pour une durée de six mois.

Le magistrat prévoit que les parents bénéficieront d’un droit de visite sur le lieu de placement qu’ils pourront exercer au minimum une fois par semaine.

Ø  8-1. Les parents ont interjeté  appel  de cette décision devant la Cour d’appel de Versailles, déposant des conclusions d’information au visa notamment des articles 6 et 8 de la Convention Européenne.

 

 

Par arrêt du 6 novembre 2008, la Cour d’Appel de Versailles a confirmé l’ordonnance du 04 juin 2008  déboutant les requérants de leurs demandes.

Ø  8-2. Madame M et Mr L ne disposant pas de revenus suffisants pour assurer leur défense, ont déposé un dossier à la Cour de Cassation  pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, transmettant les pièces qui leur étaient demandées sans attendre.

Aucune suite n’a été donnée à la procédure, l’aide juridictionnelle estimant que la procédure ne pouvait prospérer en cassation.

C’est notamment sur cette décision implicite que le rejet de la cour de cassation du pourvoi que désiraient former Madame M et Monsieur L, que ceux-ci engagent la présente procédure devant la Cour Européenne.

9. Une décision  a également été rendue le 4 juin 2009, ordonnant notamment une étude de personnalité des mineurs –et visant en réalité le nourrisson – avec examen médical, psychologique et psychiatrique (pièce n°15).

Il s’agit à l’évidence d’une décision type, dupliquée sans le moindre soin, et qui va conduire à l’intervention de l’Association Olga Spitzer.

L’Association a écrit le 15 décembre 2008, en lui demandant de venir avec  son enfant Louis, alors même que justement, celle-ci est privée de sa présence, et empêchée de le voir, même dans le cadre très restrictif d’une fois par semaine (pièce n°38).

 

Il résulte en effet d’une attestation de Monsieur Sala, du 19 juillet 2008, que les services  de l’aide sociale à l’enfance  se sont opposés aux visites faites par Madame M, l’empêchant ainsi de continuer à voir son nourrisson.

 

Madame Moreau ne pouvant  se déplacer avec l’enfant, et subissant  en outre une maladie qui l’empêche de se mouvoir aisément, l’association n’a pu remplir la mission confiée par le juge des enfants.

10. Le magistrat a rendu ensuite une ordonnance  le 10 juin  2008  autorisant l’aide sociale à l’enfance à exercer les actes relatifs à la scolarité et à la santé  de Claire, Marie-Laure Clara et Charles L, et réduisant encore davantage les droits des parents dont l’exercice y compris des visites est totalement factice (pièce n° 16).

11.  Le 19 juin 2008, le juge des enfants, sur la foi des allégations du service gardien, et au prétexte d’esclandres, a suspendu « provisoirement » le droit de visite  de Monsieur L, son comportement « perturbant le bon fonctionnement  de la Pouponnière  et l’équilibre  des enfants accueillis » (pièce n°27)

 

 

Ø  12.  enfin, le 23 octobre 2008, le juge des enfants a rendu un jugement immédiatement frappé d’appel, qui rend totalement illusoire le retour des enfants dans leur foyer.

Ø   

Ø  13. Madame M et Monsieur L ont conclu  devant la Cour d’Appel  de Paris  le 27 mars 2009, et un arrêt  est intervenu le 3 juillet 2009

Ø   

Ø  14. Madame M a accouchée le 18 septembre 2010 d’une petite fille dénommée Amélie et son nouveau-né  lui a été arraché des bras le 23 septembre  alors qu’elle l’allaitait  au service de la maternité, et qu’il était manifestement bien portant.

Cette mesure d’une extrême  brutalité, puisque ce nouveau-né  n’avait que 5 jours d’existence, est le résultat d’une ordonnance aux fins de placement provisoire d’Amélie en date du 23 septembre  et ce sans entendre les parents, et jusqu’à ce jour le juge n’a toujours pas entendu les parents, en violation de l’article 6.

Ce que dit l’arrêt : …..

Madame M a adressé un dossier de prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle à la Cour de cassation, afin de se pourvoir à l’encontre de cette décision.

C’est dans ces  circonstances que, Madame M et Monsieur L, compte tenu du caractère très urgent de la procédure, et de la longueur de celle-ci, déposent la présente requête, aux fins de contester…….

Ø  15. Madame M a accouchée le 27 septembre 2011 d’un petit garçon dénommé Christian, est également placé le 8 novembre 2011, et ce sans entendre les parents, et jusqu’à ce jour le juge n’a toujours pas entendu les parents, en violation de l’article 6. Ce jugement du 8 novembre, les parents ont dû se rendre à plusieurs reprises au tribunal pour enfants de Nanterre, et ce n’est seulement que le 30 décembre 2011, Madame M et Monsieur L, ont pu avoir copie de ce jugement,

remis en main propre par une greffière de permanence.

Ø  III – Exposé de la ou des violations de la convention et /ou des Protocoles allégués, ainsi que des arguments à l’appui :

Ø  1.5. Les requérants estiment que la Convention Européenne  a été violée faute d’accès effectif à un tribunal, et compte tenu de l’absence d’équité manifeste  au titre de l’égalité des armes (article 6-1 de ce traité).

Les requérants estiment également qu’une très grave atteinte a été portée, et continue d’être portée à l’article 8 de la Convention européenne, qui proclame  en son paragraphe 1er le  respect de la vie familiale, ce qui signifie que l’Etat ne peut s’immiscer  dans l’exercice de ce droit ,sauf dans des conditions strictement énoncées à l’article 8§2 , et qui ne sont pas remplie

 

Ø  .3 en l’espèce.

A-La violation de l’article 6§1 de la Convention Européenne :

La violation est sur ce point  caractérisée à deux titres :

             L’absence d’accès effectif à un tribunal

             L’absence d’équité, et plus précisément d’égalité  des armes  au préjudice des parents.

Avant  d’aborder la violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne et de l’article 1 er du Premier Protocole  Additionnel, il convient d’abord, de retracer l’architecture  générale du droit national interne.

 

Ø  1)Le droit national interne

Ø  1°) La  demande de renvoi pour cause de suspicion légitime selon  l’article  364  Art. 356 Art. 357 Art. 358

Ø  Art 1187  permet d’avoir accès au dossier  judiciaire en espèce toute  nos demande ont été sans réponse sans  que  l’on puisse consulter notre  dossier et de  préparé notre défense.

Il  en fait demande  de renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie le JDE de NANTAIRE ET LA COUR D’APPEL  DE  VERSAILLES, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, après que chacun des juges récusés a répondu ou laissé expirer le délai de réponse. Dispositions particulières à la prise à partie fondée sur le déni de justice. Version en vigueur au 22 juin 2012

Ø  1 .Recevabilité formelle au regard des articles 1031-1 et 1031-2 du code de procédure civile

Ø  2-L'EXTINCTION DE L'INSTANCE PAR LE NON-RESPECT DES DELAIS

Ce caractère de la caducité s'explique en droit judiciaire privé par l'idée de sanction152(*).

Ø  3 .La cohérence de l’interprétation des textes régissant la profession magistrat

En état. Il appartient aux parties d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, et il est par conséquent logique que la sanction de telles directives soit d'ordre public. Cette qualification commande en effet souvent le pouvoir et même le devoir du juge de soulever d'office ce moyen.

 La caducité apparaît ainsi, en droit judiciaire privé, le plus souvent comme un instrument de protection de l'intérêt général, lié au bon fonctionnement du service public de la justice ; dans d'autres cas, plus rares, elle tend à protéger une partie des manœuvres de son adversaire154

4. Recevabilité au regard de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire

 

Ø  5. Déni de justice

 

6 Nous demandons selon l’article 341-4 du code de procédure civil, et l’article 47 et l’article 97 du code de procédure civil, le dépaysement total de notre dossier, et la récusation du magistrat.

 

 

QPC articles 6 et 16 impliquant qu’une procédure doit être juste et équitable et garantir l’équilibre des droits des parties ;

 

Ø  Art. 61-1 DE LA CONSTITUTION FRANCAISE, Alinéa 1er

 

« Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation qui se prononce dans un délai déterminé. »

Rappel

Ø  LA NOTION DU CONTRADICTOIRE DANS LA THEORIE

Ø  GENERALE DU PROCÈS

Le principe du contradictoire, l’audiatur et altera pars, le droit à être

Entendu, est inhérent à toute fonction juridictionnelle. En effet, un organe de décision ne possède la caractéristique de “tribunal” que, lorsqu’avant de décider, le juge ne donne aux parties la possibilité de présenter chacune son point de vue. Bien sûr, le juge n’est pas tenu à suivre les arguments de fait et de droit avancés par les comparants, mais ceux-ci doivent avoir la chance de faire connaître au juge leurs arguments. Ce que je viens d’expliquer vaut tant pour le civil que pour le pénal. Il vaut en substance également pour les procédures qui sont unilatérales, dans le sens qu’il n’y a qu’une partie demanderesse ou défendeur et pas nécessairement un vrai adversaire, comme par exemple en matière de juridiction gracieuse  (je me réfère aux affaires de tutelle d’interdiction etc.). Là, on ne peut parler de contradictoire dans le sens propre du mot, mais bien du droit à être entendu. Il y a plusieurs possibilités techniques pour satisfaire aux exigences du :

Contradictoire:

1. La situation classique est celle de deux parties — le demandeur et le

Défendeur au civil, l’accusation et le prévenu au pénal. Là, chacune

Des deux parties présente sa demande ou son point de vue et l’autre

Présente le sien. Dans une procédure évoluée, en particulier au pénal, l’accusé doit aussi pouvoir prendre position au sujet du point de vue de l’accusation; et, en tout cas, il doit avoir le “dernier mot” (Borgers/B 1/214-B, § 27).

2. Le contradictoire peut être assuré par une procédure écrite ou par une

Procédure orale. En particulier pour le pénal, la procédure orale me paraît bien être essentielle parce que le contradictoire est moins bien assuré par une procédure purement écrite; au moins à un degré — ce sera en principale premier — la procédure doit être orale, ce qui exige aussi l’art. 6,

al. 1, de la Convention. En disant cela, je songe à une oralité réelle, et ne pas à une farce de celle-ci, comme nous la rencontrons souvent devant les juridictions civiles des différents pays. 3. Le contradictoire n’exige pas nécessairement la réplique et la tri plique ou, si la procédure est écrite, un double ou même un triple échange de mémoires.

le juge décide sur la base des allégations de la seule partie demanderesse ou autorité de poursuite, dans la mesure qu’elles possèdent au moins un fumus boni iuris et qu’elles sont concluantes; pourtant, la décision du juge n’est que provisoire et la partie peut faire opposition; celle-ci Anéantit la décision provisoire du juge et la procédure devient contradictoire par la suite.

 

RAPPEL

 

Les Devoirs du Magistrat et le Serment

 

Définir les normes professionnelles qui s’appliques aujourd’hui aux magistrats, c’est rechercher ce que l’exercice de la profession impose comme obligations déontologiques particulières étant entendu que en dehors de celles-ci les règles du droit pénal comme du droit civil, s’appliquent au magistrat à l’identique de tout citoyen.

 

Ø  S’agissant des règles du droit civil appliquées au magistrat dans l’exercice de son activité juridictionnelle, il convient de noter que sa responsabilité civile peut-être recherchée dans le cadre de l’action récursoire de l’Etat dont la responsabilité aurait été engagée à la suite d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice, en cas de faute personnelle détachable (article L.781-1 du Code de l’organisation judiciaire).

S’agissant des règles du droit pénal, elles s’appliquent au magistrat dans le cadre de l’exercice de son activité dans divers cas, tel la corruption (article 434-9 du Code pénal) le déni de justice (article 434-7-1) l’abus d’autorité (article 432-1) la violation du secret professionnel (226-13) etc… Pour le reste, la Cour de cassation fait découler du principe constitutionnel d’indépendance des magistrats du siège, la conséquence que « leurs décisions juridictionnelles ne peuvent être critiquées, tant dans leurs motifs que dans leur

Dispositif, que par le seul exercice des voies de recours prévues par la loi » ; que « ce principe, ainsi d’ailleurs que celui du secret du délibéré mettent obstacle à ce qu’une décision de justice puisse être considérée comme constitutive par elle-même d’un crime ou d’un délit », ajoutant « qu’il en est de même en ce qui concerne le magistrat du parquet. Dès lors qu’il est de principe que le ministère public prend les réquisitions et développe librement les observations qu’il croit convenables au bien de la justice. »

 

L’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifier portant loi organique relative au statut de la magistrature définit les obligations professionnelles du magistrat des quatre dispositions essentielles.

 

Tout d’abord l’article 6 contient le serment que tout magistrat lors de sa nomination à son 1 er poste et avant d’entrer en fonction : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. »

 

Ensuite, l’article 10 dispose que « Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire- Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du Gouvernement de la République est Interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions –Est également entraver le fonctionnement des juridictions. »

 

Puis l’article 43 définit la faute disciplinaire : « Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire – Cette faute s’apprécie pour un membre du parquet ont un magistrat du cadre de l’administration centrale du ministère de la justice tenu des obligations qui découlent de la subordination hiérarchique. »

 

Par l’arrêt du 11 mai 2010, la chambre criminelle reconnaît que la simple méconnaissance des droits de la défense, en l’occurrence du principe de l’égalité des armes, est susceptible d’entraîner la nullité de la procédure pénale Article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme – Droit à un procès équitable

 

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès

Dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société

 

Démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice

 

Ø  En conclusion :

 

Enfin l’article 79, alinéa 1, prévoit que « les magistrats honoraires sont tenus à la réserve qui s’impose à leur condition. »

 

Des textes particuliers prévoient les incompatibilités et interdisent à un magistrat d’exercer des mandats politiques nationaux ou au Parlement européen, ou de juger dans un ressort ou le magistrat a eu cinq ans avant, un mandat local ou lorsque son conjoint y est parlementaire.

 

La faute disciplinaire des magistrats de Nanterre et de la Cour d’Appel de Versailles de la 7ème chambre spéciale des mineurs : Mme Armelle Guiraud ; Mme Martine Novella et Mr Pierre Pedron. Mme Favereau ; voir l’arrêt du 07 janvier 2011 par la 7ème chambre, ou ce n’est pas cette personne qui a rendu l’arrêt, mais des personnes qui n’étaient pas présentent le jour de l’audience à savoir : Mrs : Echappe ; et de Becdelievre ; (article 43) est tout d’abord définie sans référence au serment (article 6) qui prévoit pourtant certaines obligations déontologiques. Le Conseil supérieur de la magistrature, celle du Conseil d’Etat sur recours, permettent d’appréhender de manière casuistique ce qu’il faut entendre par devoirs de l’état des magistrats : « Honneur ; Délicatesse ; ou dignité »

 

« Le CCJE tient à souligner que la nécessité impérieuse de sauvegarder l'indépendance des juges suppose que lorsque l’on envisage l'élaboration d'une déclaration de normes de déontologie, celle-ci soit fondée sur deux principes essentiels :

 

i) d'abord, elle devrait se référer aux principes fondamentaux de déontologie et affirmer qu’il est impossible de dresser une liste exhaustive de comportements interdits au juge qui Seraient préalablement définis ; les principes édictés devraient constituer des instruments d’autocontrôle des juges, c’est-à-dire des règles générales qui sont des guides d'action.

Aussi, bien qu’il y ait tant chevauchement qu’effet réciproque, la déontologie devrait-elle rester indépendante du système de discipline des juges, en ce sens que la méconnaissance d’un de ces principes ne devrait pas pouvoir être en elle-même une cause de mise en jeu de la responsabilité disciplinaire, civile ou pénale ; ensuite les principes de déontologie devraient être l’émanation des juges eux-mêmes ; ils devraient être conçus comme un instrument d'autocontrôle du corps, généré par lui-même, qui permet au pouvoir judiciaire ,

D’acquérir une légitimité par l'exercice de fonctions dans le cadre de standards éthiques généralement admis. Une large concertation devrait être prévue, éventuellement sous l’égide d’une personne ou d’un organe mentionnés dans Le paragraphe 293, qui pourraient en outre avoir pour tâche d’expliquer et d’interpréter la déclaration de principes de conduite professionnelle ».

Le Conseil supérieur de la magistrature lance, en France, une réflexion en vue de l’adoption de normes déontologiques. La dernière recommandation ci-dessus est pour l’instant suivie, puisqu’une concertation est lancée au sein de la profession, avec désignation de représentants des magistrats dans chaque cour d’appel.

 

Les juges ont donc sciemment mis partis au procès « les services gardiens », en position de force, au détriment d’une autre partie, les parents.

 

Dans de telles conditions créées par les juges des enfants Mmes Guiraud ; Novella et Mr Pedron,les débats ne peuvent être impartiaux.

 « Il est fondamental que les juges des enfants n’oublient pas leurs rôles de contre-pouvoir face à l’intervention des services sociaux : leurs rôles de garant de toutes les libertés individuelles. »

Les débats menés seuls par les juges des enfants Mmes Guiraud, et Novella , et Mr Pedron ,sans la présence des parents, et seul la présence de l’aide sociale à l’enfance lors de ces audiences CONSTITUE UNE  VIOLATION DE  L’. IMPATIALITE N’ont pas respectés l’article 388-1 du code civil, ni satisfait aux exigences de l’article 6§1 de la convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Article 6 – Droit à un procès équitable

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu

 

publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société Démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

.

Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

Tout accusé a droit notamment à:

Être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;

Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins

 

Ø  Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale

 

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

 

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui

 

 

Ø  Article 13 – Droit à un recours effectif

 

 

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles

De tels constats démontrent les échecs des magistrats, et les dénis de ceux-ci.

 

Article 29 – Décisions des Chambres sur la recevabilité et le fond

 

Si aucune décision n’a été prise en vertu des articles 27 ou 28, ni aucun arrêt rendu en vertu de l’article 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l’article 34. La décision sur la recevabilité peut être prise de façon séparée.

 

Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques introduites en vertu de l'article 33. Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise séparément.

 

De tels procédés de manipulation sur des enfants sont immondes, et seul un magistrat totalement impartial des parties.

 

 

 

 

Art. 82

Modifié par le Décret 78-62 1978-01-20 art. 16 JORF 24 janvier 1978

Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci.

 

Si le contredit donne lieu à perception de frais par le secrétariat, la remise n'est acceptée que si son auteur a consigné ces frais.

 

Il est délivré récépissé de cette remise.

 Art. 85

Les parties peuvent, à l'appui de leur argumentation, déposer toutes observations écrites qu'elles estiment utiles. Ces observations, visées par le juge, sont versées au dossier.

 

Par ces motifs :

 

Nous engageons des poursuites pour les motifs suivants :

 

1)    Le comportement pénalement répréhensible qu’il ait ou non donné lieu à l’engagement de poursuites pénales.

 

3) Manquement ou l’insuffisance professionnelle qui ont donner lieu à des retards pris par les magistrats dans l’exécution de leurs missions en passant par l’utilisation de leurs fonctions à des fins privées, au comportement témoignant d’un défaut d’impartialité.

 

En l’état les défaillances professionnelles présentent une gravité certaine, répétées, relèvent d’un caractère disciplinaire.

 

4) Je demande à ce que toutes les ordonnances soient levées.

 La nullité des actes pour irrégularité de fond.  Art. 117

 

5) Que tous nos enfants, nous soient rendu pour  cause Recevabilité: « Claire ; Marie-Laure ; Clara ; Christophe ; Charles ; Louis ; Amélie et Christian L »

 

6) Nous demandons à ce que les responsables de l’Aide Sociale à l’enfance de Suresnes et le Placement Familial de Rambouillet, soient poursuivies pour détournement de la vérité, et manipulation au même titre que les magistrats car  il se  substitue à  leur  jugement.

 

 

 

7) Nous demandons que pour chaque enfants qui ont été traumatisés par cette affaire, soient indemniser à hauteur de 150 000 euros, par l’Etat et 60 000 euros pour chaque enfants par le Conseil général du 92.

 

8) - au visa des articles 341 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le constat des causes de récusation des Magistrats et la nullité de la décision de ces dernier pour défaut d’impartialité

 

 

 

9) Nous demandons à ce que les articles 47 et 97 du code de procédure civil, soient respectés.

 

 

10) Que les articles 341-4 du CPC ; L781-1 du code de l’organisation judiciaire et l’article 226-13 pour violation du secret professionnel, en effet les juges des enfants Mme Guiraud et Mme Novella ont divulgués sur un site : « justice.cloppy.net », des éléments du dossier judiciaire, (voir les dossiers au parquet de Nanterre).

 

 

Selon le Code de Procédure Civile: "Comme il est dit à l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

 Que L’Article 349    soit  prononcer sur les acte de  récusation

 Si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel ou, si elle est dirigée contre un assesseur d'une juridiction échevinale, par le président de cette juridiction qui se prononce sans appel.

 

 

 

RAPPEL  des  textes

. Aux termes de l'article 176 du CPCC, « toute instance sera éteinte par discontinuation des poursuites pendant trois ans 168(*)». Le paragraphe 2 du même texte dispose que « ce délai sera augmenté de 6 mois dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d'instance169(*) ». Ainsi, lorsque depuis le dernier acte de procédure170(*) il s'est écoulé plus de trois ans, ou alors dans les cas où il y avait lieu à demande en reprise d'instance, plus de trois ans et 6 mois, l'instance est périmée et par conséquent éteinte. Toutefois, pour que la péremption puisse effectivement jouer, un certain nombre de conditions doivent être réunies pour permettre ainsi sa mise en œuvre.

 

En effet, la caducité de l'acte résulte d'un vice qui lui est postérieur et très généralement du défaut d'observation d'une prescription destinée à accélérer le cours de l'instance. En outre, et c'est sans doute sa caractéristique la plus essentielle, la caducité revêt un aspect objectif ; elle opère habituellement de plein droit. Ce caractère de la caducité s'explique en droit judiciaire privé par l'idée de sanction152(*). La caducité y apparaît en effet comme la sanction d'un manque de diligences des parties. Il appartient aux parties d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, et il est par conséquent logique que la sanction de telles directives soit d'ordre public. Cette qualification commande en effet souvent le pouvoir et même le devoir du juge de soulever d'office ce moyen

 

 

 

 

- le défaut de saisine de la juridiction dans le délai légal ; il s'agit ici du placement tardif de l'assignation devant le tribunal155(*), ou de la déclaration d'appel devant la cour d'appel156(*).

 

- le défaut de comparution du demandeur ; ce défaut entraîne la caducité de la citation à deux conditions : l'absence de justification par le demandeur d'un motif légitime de non-

 

 

 

Comparution, cette justification permettant au juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; et le défaut de demande de jugement au fond par le défendeur comparant ; le

juge ne peut en effet statuer sur le fond qu'à la demande du défendeur et ne peut y procéder d'office157(*) ; en outre, s'il est requis de statuer sur le fond, le juge doit motiver sa décision et ne peut se borner à débouter le demandeur par le constat de son absence de comparution158(*). Cette cause de caducité de la demande ne joue pas en cas de défaut de comparution du demandeur en cause d'appel, la Cour de cassation ayant à cet égard décidé que le défaut de comparution de l'appelant "ne suffit pas à rendre caduque la déclaration d'appel"159(*) ; la cour d'appel doit dans ce cas, si l'appelant a été régulièrement convoqué, constater que l'appel n'est pas soutenu et confirmer le jugement ;

 

- le défaut d'accomplissement par le demandeur des actes de la procédure160(*).

B/ L'extinction de l'instance pour citation caduque.

 

*****

72. On observe que la cause extinctive de l'instance résulte à chaque fois d'une carence du demandeur, et non des parties. Ce dernier a saisi une juridiction d'un différend, mais en raison de l'inaccomplissement d'une formalité requise par la loi, dans un délai imparti pour la bonne marche de l'instance, sa demande initiale n'est pas prise en considération. Il existe donc un temps pour procéder comme un temps pour agir. Toutefois, si ce temps échappe au demandeur contraint de se plier à la mesure du temps fixée par la loi, le défendeur se voit reconnaître une alternative. Première branche de l'alternative, le défendeur souhaite mettre fin à l'instance à laquelle il n'est partie que de mauvais gré, il lui suffit pour cela de demander au juge l'extinction pour caducité. Mais le défendeur peut préférer opter pour la seconde branche de l'alternative. Il peut ne pas demander au juge de constater la caducité ou, et le résultat est identique, requérir un jugement sur le fond, le juge n'ayant, en ce dernier cas, que la faculté de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

 

La liaison de l'instance à l'initiative du défendeur s'impose au juge, en dépit de la caducité de la citation. Il y a donc une sorte de régularisation unilatérale de la saisine par le défendeur161(*).

Dans cet arrêt rendu au visa de l’article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l’homme, la première chambre civile de la Cour de cassation veille à ce que l’adage populaire selon lequel le cordonnier est le plus mal chaussé ne se vérifie pas en matière de procès équitable. En effet, le demandeur au pourvoi est un avocat poursuivi dans le cadre d’une procédure disciplinaire, qui invoque une atteinte à ses droits de la défense.

 

3. Tout justiciable a droit notamment à :

 

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;

 

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

 

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;

…/…

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

 

e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »

 

Civ. 1re, 9 juill. 1996, Bull. civ. I, n° 301.

Civ. 1re, 25 févr. 2010, n°09-11.180.

 

Civ. 1re, 11 mars 2010 n°09-12.453.

 

CEDH 23 juin 1981, Le compte Van Leuven et De Meyer c. Belgique, no 6878/75 ; 7238/75.

 

CEDH 18 févr. 2010, Baccichetti c. France, n°22584/06.

Le déni de justice: l’article 4 du Code Civil

L'interdiction faite au juge de commettre un déni de justice A .Le refus du juge d'exercer son office

 

 B. En cas de déni de justice, le juge encourt une sanction pénale

II. Les conséquences juridiques de l'application de l'article 4 du Code Civil A. L’élargissement des motifs de saisine sous l'influence du droit européen

 B.Le pouvoir donner au juge de parfaire les lois défectueuses

 

Résumé de l'exposé

…/…

Le Code Civil de 1804, « constitution civile de la France » selon le doyen Carbonnier, est une synthèse entre les acquis révolutionnaires et le retour à l’ordre voulu par Napoléon Ier. Ce

 

 

Code hérite d’une méfiance que les juges ont inspiré aux révolutionnaires. Le pouvoir judiciaire est étroitement muselé et surveillé. En témoigne l’article 4 qui réprime le déni de justice, c’est-à-dire le refus du juge de statuer dans une affaire qui lui a été soumise. En cas d’infraction, le juge est sous le coup d’une sanction pénale. Dans un premier temps, cet article est interprété comme répressif en raison du contexte historique. Néanmoins, avec le

retour en grâce des juges et l’élargissement de leurs attributions, sa portée positive est progressivement mise en exergue.

 

[...] Ainsi, la jurisprudence sanctionne par exemple le juge qui délègue au notaire liquidateur le soin de décider du montant d’une indemnité d’évaluation. Le déni de justice

 

 

est donc une conception extensive de la notion de faute lourde et témoigne d’un disfonctionnement des services de la justice en raison de la responsabilité des juges, selon les termes de l’article 4. Les exigences d’un procès équitable, au sens de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, et d’un accès à la justice ne sont pas pleinement remplies ce qui cause un dommage aux justiciables. [...]

 

 

[...] Les rédacteurs du Code Civil y avaient déjà pensé en évoquant une sanction pénale contre le juge qui commettrait un déni de justice. Certes, la sanction en question n’est pas détaillée. Néanmoins, l’interdiction du déni de justice constitue la marque de l’Etat de droit, c’est-à-dire la soumission de tous au droit, y compris les juges et l’Etat. Le jugement rendu par le juge, qui répond à la plainte, est le pivot de ce système. Cette obligation de statuer rend ainsi effectif le droit d’action en justice que l’article 30 du Nouveau Code de procédure civile défini comme suit : le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée Or, l’accès à la justice est un des principaux droits et libertés fondamentaux. [...]

 

2)            L’accès effectif à un Tribunal :

Les requérants ont fait valoir  devant les juridictions nationales qu’au-delà des principes généraux  du droit  qui exigent qu’une personne soit convoquée pour être entendue dans des instances qui statuent sur leurs droits  ,ou leur imposent des contraintes ,l’article 6-1 de la Convention Européenne rappelle que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délais raisonnable , par un tribunal indépendant et impartial , établi par la loi, soit des contestations sur ces droits et obligations de caractères civil (…)

                 «  Le droit d’accès à un tribunal s’entend   en droit européen d’un droit d’accès concret  et effectif ,qui suppose  que le justiciable « jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester  un acte constituant  une ingérence dans ces droits » ( Bellet c /France ,4 déc.1995 §36,JPP  1996 , II ,22648  ,note Harichaux » (in Droit européen  et international des Droits de l’Homme ,PUF 8ème éd. n°212-2).

Comme le rapporte un éminent auteur , « L’effectivité  de la décision de justice  suppose  pour les parties  au procès le droit non seulement de présenter  leurs arguments ,mais aussi le droit d’être vraiment «  entendues ».Le tribunal a dès lors l’obligation de se livrer  à un examen  effectif des moyens présentés  par les parties , et une motivation appropriée des jugements est requise : ainsi ,un moyen dont l’incidence  peut - être  décisive  pour la solution en l’espèce nécessite « une réponse  spécifique et précise » ( Ruiz Torija et Hiro Balani c / Espagne ,9 déc.1994, A.303- A et A.303 B. ; Higgins c / France , 19 fév. 1998) . » (In « Droit européen et international des droits de l’homme », Frédéric Sudre, PUF 8 ème  éd. n° 212-3).

Dans l’arrêt  Dulaurens c. France (21 mars 2000), la Cour rappelle (§33) «  que le droit  à un procès équitable , garanti par l’article 6 §1  de la Convention ,englobe, entre  autres ,le droit  des parties  au procès  à présenter  les observations qu’elles estiment pertinentes pour leur affaire. La Convention ne visant  pas à garantir  des droits théoriques, ou illusoires  mais des droits concrets  et effectifs 

(arrêt Artico c. Italie  du 13 mai 1980   , série A n° 37, P. 16§33) , ce droit  ne peut passer  pour effectif  que si ces observations  sont vraiment «  entendues » , c’est –à-dire dument  examinées par le tribunal saisi. Autrement dit ,l’article 6 implique notamment , à la charge du « tribunal » ,l’obligation de se livrer  à un examen  effectif  des moyens , arguments  et offres  de preuve des parties , sauf à en apprécier  la pertinence ( voir l’arrêt  Van de Hurk c. Pays-Bas  du 19 avril 1994 , série A, P. 19 § 59 ».

 

Le droit d’accès à un tribunal implique que toute personne  a le droit d’intenter une procédure devant un tribunal, et de voir sa cause réellement entendue.

La Cour européenne exige que l’accès au juge soit matériellement  assuré, les magistrats  étant notamment tenus à une obligation de motivation effective de leurs décisions.

En l’espèce, il est manifeste que les

parents n’ont pas été « entendus » , le juge se contentant de reprendre à son compte , sans réserve ni distance , les avis  du service gardien, à qui elle a délégué en pratique ses fonctions-ce service assume notamment la tache expressément dévolue au magistrat ,d’organiser les droits de visite.

Les différents rapports ne permettent pas de démontrer que les enfants –qui sont séparés non seulement de leurs parents, mais aussi les uns des autres –évoluent  de façon positive, bien au contraire.

 

Les rapports sont eux –mêmes contradictoires, et les comportements du service gardien  des plus contestables.

Les préposés de l’aide sociale à l’enfance insistent ainsi sur le fait que la mère est une personne souriante, calme, conciliante, et très maternelle, tout en concluant que le dialogue est impossible avec elle.

Madame M, dont les deux plus  jeunes  enfants lui ont été  retirés à leur naissance, n’a pas été en mesure de les voir régulièrement, et même les droits de visite restreints qui lui ont été alloués par le juge  des enfants n’ont pas été respectés par le service gardien.

Devant le refus qui lui était  opposé de voir ses enfants, Madame M  a obtenu le 19 juillet 2008  un courrier de Monsieur Sala, préposé du département des Hauts-de- Seine, à la Pouponnière Foyer ASE.

Monsieur Sala a indiqué que « Madame M s’est présentée ce jour à la pouponnière, je lui ai répondu  que cela n’était pas possible qu’il avait reçu des consignes de la part de Madame Desvallon en qualité d’assistance sociale et de l’A.S.E. que Madame M ne devait plus voir ses enfants » (pièce n°17).

 

Madame M a déposé une main courante le même jour, et en dépit de la gravité d’un tel comportement, le juge des enfants n’en a tenu aucun  compte (pièce n°17)

 

Madame M, dont les deux plus jeunes enfants nés en 2010 et 2011  lui ont été retirés à la naissance, n’a pas été en mesure de les voir régulièrement, ignorant tout bonnement ou ils se  trouvent, le service gardien refusant de lui communiquer l’endroit où se trouve ces deux plus jeunes

 

enfants, de plus le service gardien a déposé devant le Juge des affaires familiales une mesure d’abandon pour la jeune Amélie, et ils vont faire de même pour le jeune Christian arguant que les parents refusent d’exercer leurs droits de visite. Ce qui est totalement faux, Madame M et Monsieur L n’ont jamais pu exercer leurs droits de visites, du fait qu’ils ne savent pas  où se trouvent leurs enfants.

 

Contrairement aux déclarations du service gardien, les parents sont très présents, et préoccupés par l’intérêt  de leurs enfants.

 

Ces qui résultent des attestations du 04  décembre 2006, ou le Docteur Bonnin  indique qu’ils venaient régulièrement  voir leur fils Christophe –ce qui ne leur est plus possible  désormais, compte tenu de l’opposition du service gardien (pièce n°18).

De même le 2 mai 2008, le Docteur Bonnin   a attesté que les parents étaient présents aux rendez-vous pour les visites de leur fils Charles, comme ils l’avaient fait auparavant pour Christophe, et qu’ils ont manifestés leur préoccupation, devant les problèmes de santé de leurs trois filles (pièce n°19).

Le même Docteur Bonnin  a rédigé enfin une attestation dans laquelle il explique qu’à la suite du placement de Louis, ce dernier avait dû être sevré, alors même qu’il n’était âgé que de quelques jours (pièce n° 20).

 

             Les rapports  qui se trouvent au dossier ne permettent  pas de justifier  la décision litigieuse  ni le comportement du service gardien, lequel rend illusoire l’application des droits limités octroyés aux parents par un juge qui délègue son autorité.

             S’agissant ainsi du rapport  de l’orthophoniste du 14 décembre 2007, relatif à Clara, la troisième fille du couple :

 

Madame alexandra Urbach-Laspani  expose  que l’enfant est très en colère, et que tout  dialogue  avec elle est impossible : c’est une enfant grossière, qui ne peut entrer en apprentissage, compte tenu de sa colère, et un suivi spécifique  doit être envisagé.

Or, cette enfant est placée depuis un an et demi loin de ses parents, au moment où le rapport est déposé.

 

Madame  M et  Monsieur  L, non seulement ne peuvent voir l’enfant  que très rarement, mais en outre, avec la présence constante des préposés du service gardien.

Il en résulte que cette petite fille est effectivement  en danger, non du fait  de ses parents, mais bien des conditions de vie  qui lui sont offertes, et des personnes qui  en ont la charge.

Les colères du père, invoquées par le service gardien s’expliquent par le fait  que le père est persuadé que son enfant a été violentée.

Or,  aucune mesure n’a été prise pour vérifier les déclarations du père, et le juge  des enfants, solennellement  informée par le conseil des parents, a pris l’information avec le sourire.

Aucune enquête  n’a été diligentée  sur ces faits graves , et les droits des parents ont été encore  davantage  limités- notamment par la distance  qu’il leur faut accomplir ,pour passer une heure avec les enfants , en présence d’un personnel hostile ,tatillon, et déterminé  à faire obstacle aux droits parentaux.

Devant le désintérêt  du juge des enfants, face à l’entrave réitérée des droits parentaux, et la suspicion de viol de la jeune Clara, les parents ont été contraints de déposer plainte entre les mains du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Nanterre le 27 mars 2009.

Précisons que, dans une affaire récente, la Cour  a déjà eu à connaitre des faits aussi graves qui n’ont rencontrés, de la part du même service gardien, et du juge des enfants, que la plus complète indifférence.

             Le dossier du tribunal porte la mention d’un compte rendu téléphonique du 3 octobre 2007,

Etabli par Madame Rogole, psychologue clinicienne  au sujet des trois filles.

Ce compte rendu partisan, émanant d’un préposé de l’intime, affirme que les trois fillettes  évoluent mal, et se retrouvent dans une « impossibilité de se détacher du désir parental. »

Selon Madame Rogole, «  ces observations cliniques » induisent une pathologie  parentale qui constitue une entrave, et compromet  le développement psychique des trois petites filles.

En d’autres termes, ces enfants qui ne vivent plus avec leurs parents, qui sont séparées les unes  des

 

 

autres  et qui n’entrevoient Madame M et Monsieur L qu’une fois de temps en temps  en présence des préposés du service gardien, connaitraient  une évolution négative, parce qu’elles seraient trop attachées aux appelants.

La conséquence est claire : pour le service gardien, il importe de détruire  totalement  le lien entre les parents et leurs enfants.

Ce qu’observe en réalité Madame  Rogole, c’est la souffrance de trois petites filles, d’être séparées indument de leurs parents.

L’intérêt des enfants est désormais  que les mesures  de placement prennent fin au plus vite.

Or ,le juge pour enfants a pris l’initiative  contraire, refusant d’entendre  les parents, de se pencher  sur les pièces versées aux débats , et de respecter les dispositions légales  et conventionnelles  en la matière  (pièce n°22 Commission nationale  consultative  des droits de l’homme : avis sur les placements d’enfant en France).

Il a repris  in extenso les affirmations peu crédibles  des préposés du service gardien, lequel tente de faire peser sur les parents la charge  de sa propre responsabilité.

 

             Le rapport du docteur Pascal sur l’examen  psychique et médico-psychiatrique de C. M, établi le 28 juin 2007 à la demande du juge –qui n’en tient pas compte dans sa décision :

Cet expert constate que Madame M  ne présente aucune pathologie, que sa présence est soignée, son discours clair et cohérent.

Le Docteur Pascal indique cependant –sans préciser les faits qui porteraient à l’affirmer –que Madame M présente une « évidente cécité par rapport aux problèmes  posés par les conditions éducatives et par le fonctionnement  du couple par rapport aux enfants. »

 

Il constate un espace relationnel très étroit  avec son concubin, mais estime « qu’on ne peut la considérer comme particulièrement suggestive ou vulnérable au sens juridique du terme » (cote D 152).

Le Docteur Pascal  conclut  que les risques sont « objectifs », alors qu’en l’espèce, ils seraient plutôt  « subjectifs », puisque l’expert  ne dispose d’aucun moyen personnel  et direct de s’assurer «  des problèmes posés. »

Il manifeste, sur ce point,  que le Docteur Pascal  se contente de l’analyse  décalée et erronée du service gardien  - en ce qui démontre, de plus fort, le caractère illusoire de l’accès à  un  tribunal offert au couple M / L.

 

En tout état de cause, l’expert estime que la mère ne présente pas de danger pour ses enfants, et les différents rapports  du service gardien aboutissent de facto, à cette même  constatation.

             Le rapport du Docteur Pascal  sur l’examen psychique  du père, le même jour, à la suite d’une demande du juge des enfants, qui n’en tient pas d’avantage compte  dans sa décision :

Le Docteur Pascal ne constate aucune pathologie, et précise que l’humeur du père parait stable.

Selon l’expert, le discours de défense de Monsieur L  est clair et maitrisé.

Il résulte des différents rapports et documents précités que la décision  litigieuse a été rendue sans que la cause des parents soit étudiée, ni qu’ils soient effectivement entendus.

Le juge n’a pas rendu de décision autonome et motivée, il n’est pas l’auteur  effectif de ses constations, puisqu’il reprend  intégralement à son compte, sans critique ni nuance, les  déclarations du service gardien, auquel il a délégué en pratique son autorité.

En tout état de cause, le danger imminent justifiant que des atteintes  aussi graves soient portées aux droits des parents et de leurs enfants n’est pas établi.

Ø  3)  L’exigence d’équité :

Les Etats signataires de la Convention Européenne doivent garantir à leurs justiciables un procès équitable, qui induit notamment l’obligation de faire respecter l’égalité des armes.

Selon la Cour Européenne, le principe  de l’égalité des armes consiste dans la possibilité raisonnable, pour chaque partie, de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage, par rapport  aux autres parties.

En l’espèce, les parents ont été totalement exclus du processus judiciaire, le service gardien-la partie à l’instance- ayant obtenu du juge qu’il lui cède ses prérogatives.

C’est ainsi que le service gardien a organisé au détriment des parents un droit de visite restrictif, les privant de l’ensemble de leurs prérogatives parentales.

Bien que l’intérêt des enfants soit de rester toujours  en relation avec leurs parents –cette proximité étant notamment graphique –ils ont été envoyés séparément dans différentes  familles d’accueil.

Les droits de visite sont fixés par le service gardien, qui a restreint à une heure par mois la visite  des parents aux petites filles, dans un lieu éloigné de leur habitation, sans que l’intimité familiale –essentielle en l’espèce –soit respectée.

Il s’agit d’une parodie organisée par le service gardien, dans le but de détruire  les relations  entre les parents et leurs enfants, qui démontrent clairement qu’il n’existe  aucune égalité des armes.

Il est paradoxal que les personnes responsables des difficultés que rencontrent  à présent les enfants, soient justement celles dont l’opinion est systématiquement prise en compte et adoptée.

 

 

La violation de l’article 6 de la Convention est caractérisée.

B- La violation de l’article 8  de la Convention européenne :

Ø  L’article 8-1 proclame le respect de la vie familiale, ce qui signifie  que l’Etat  ne peut s’immiscer  dans l’exercice de ce droit, sauf dans des conditions  strictement  énoncées à l’article 8-2.

 

Comme le rappelle la Cour Européenne, dans un arrêt Marks c /Belgique du 13 juin 1979, « ainsi que la Cour l’a relevé dans l’affaire  « Linguistique Belge »,il a « essentiellement  pour objet  de prémunir

 

l’individu contre les ingérences arbitraires  des pouvoirs publics (…).Il ne se contente pas d’astreindre l’Etat à s’abstenir  de pareilles ingérences : à cet engagement  plutôt  négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un «  respect » effectif de la vie familiale (§31 de la décision). »

 

La Convention protège  comme essentielle les relations parents-enfants, qui sont en l’espèce  en voie d’anéantissement.

 

L’arrêt  Olsson c/ Suède du 24 mars 1988 rappelle que «  Pour un parent et son enfant, être ensemble  représente  un élément fondamental de la vie familial .En outre, la prise en charge de l’enfant  par l’autorité publique  ne met pas fin aux relations familiales naturelles (…) les mesures attaquées s’analyseraient en des ingérences dans le droit des requérants au respect  de leur vie familiale ».

Cet arrêt constate dans son paragraphe 81 que : « Quant aux aspects de la mise en œuvre de la décision de prise  en charge  , la Cour relève  d’abord qu’il semble ne pas avoir  été question  d’adopter  les enfants .Dès lors ,il fallait considérer  ladite décision comme une mesure  temporaire , à suspendre dès que les circonstances  s’y prêteraient , et tout acte d’exécution  aurait dû concorder avec un but ultime : unir à nouveau la famille Olsson .Or , les dispositions arrêtées par les autorités suédoises allaient à l’encontre d’un tel  objectif. 

Les liens entre les membres d’une famille et les chances de regroupement réussi  se trouveront  par la force des choses affaiblis, si l’on dresse des obstacles empêchant des rencontres faciles et régulières des intéressés. »

L’arrêt   conclut en son paragraphe 83  que «  (…) les dispositions arrêtées  en vertu de la décision  de

 

 

 

prise en charge ne se fondaient pas  sur des raisons « suffisantes »  de nature  à les justifier comme proportionnées au but légitime poursuivi. Nonobstant  la marge d’appréciation  des autorités internes, elles n’étaient donc pas « nécessaires dans une société démocratiques ».

Cet arrêt a été commenté  par un éminent auteur pour lequel « l’arrêt Olsson pose clairement les différents principes applicables à la protection des relations parents-enfants .Trois enfants présentant des troubles du comportement  et des retards de développement avaient été retirés de leur milieu  familial pour être placés  en institution et pour au moins deux d’entre eux ,les contacts avec leurs parents  avaient été réduits de manière importante .Comme dans tous les mitres arrêts relatifs aux relations parents-enfants , la Cour européenne  recherche un équilibre  entre les nécessités de la protection  de l’enfant   et le respect  des droits des parents. Celui-ci  impose aux

 

Etats de limiter  les séparations entre l’enfant et ses parents, et le cas échéant, l’obligation de les réunir » (in « les grands arrêts de la Cour Européenne  des droits de l’homme  » Frédéric Sudre , Jean- Pierre Marguenaud , Joël  Andriantsimbazovina , Adeline  Gouttenoire  , Michel Leviner ,4 ème  Ed.Themis droit (puf) , pages 510 et suivantes).

En l’espèce, les mesures de placement étaient contestables, puisque « pour un parent et son enfant, être ensemble  représente  un élément  fondamental de la vie familiale » (arrêt Olsson op cit, §59).

Le placement est une mesure exceptionnelle, puisque l’enfant  doit être  maintenu dans son milieu initial, chaque fois qu’il est possible.

 

La Cour européenne  a ainsi estimé que « les autorités interne n’avaient pas  suffisamment recherché si d’autres mesures, susceptibles d’éviter  le placement, étaient envisageables dans une affaire  dans laquelle aucun mauvais traitement  n’était reproché aux parents ( Kutzner c/ Allemagne du 26 février 2002).Dans l’arrêt K.etT. Rendu à propos  de la prise en charge d’un nouveau-né, réalisée sans que les parents soient avertis et dès la naissance de l’enfant, elle considère que les autorités internes auraient  dû rechercher  s’il n’était pas possible  de recourir  à une ingérence  moins extrême  dans la vie familiale .La même solution est retenue dans l’arrêt  Hasse c / Allemagne du 8 avril 2004  dans lequel la Cour affirme qu’ « il faut des raisons extraordinairement impérieuse pour qu’un bébé  puisse être soustrait  à la garde de la mère ,contre le gré de celle-ci , immédiatement après sa naissance à la suite d’une procédure à laquelle ni  la mère  ni le père  n’ont été associé (§102)  »(in les grands arrêts ,op,cit ,pages 511 et 512).

Ø  En l’espèce, l’exigence  de proportionnalité n’a pas été respectée, d’autant que l’intérêt des enfants  consiste à demeurer près de leur mère, dont ils ont un impératif besoin, compte tenu de leur jeunesse.

 

 

 

 

Or ,Madame M manifeste toutes les aptitudes  nécessaires pour s’occuper de ses enfants ,qui lui ont été  retirés  dans des conditions inutilement  cruelles et préjudiciables ,surtout pour les nourrissons.

S’agissant des conditions d’exercice du placement, l’éminent auteur précité rappelle que « Après avoir vérifié que les placements de l’enfant étaient justifiés, la Cour contrôle les restrictions des droits parentaux de manière autonome .Ainsi, dans l’arrêt Olsson (§81), elle critique l’éloignement géographique de l’un des enfants et les restrictions du droit de visite des parents. Les restrictions que les droits parentaux subissent à la suite du placement de l’enfant  sont analysées comme des ingérences dans le droit au respect de la vie familiale (§80) qui sont justifiées seulement « si elles s’inspirent d’une exigence primordiale touchant à l’intérêt supérieur de l’enfant » (…) A défaut, elles constituent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale (…). La Cour exerce un contrôle  rigoureux sur les modalités d’exécution de la mesure de placement (…) que sur l’existence même de ce dernier. Dans l’arrêt Olsson (§81) ,la Cour affirme que le but ultime des mesures doit être  d’unir de nouveau le parent naturel et l’enfant que le fait d’interrompre les contacts pendant une trop longue période met en péril la poursuite de cet objectif (…) ;l’ arrêt Scozzari et Giunta c/ Italie  du 13 juillet 2000 (…) fait peser sur les autorités compétente en matière d’assistance éducative  un devoir de vigilance, en ce qui concerne  le travail des services sociaux  afin que le comportement de ceux-ci ne fasse pas échec aux décisions des autorités (§181).La Cour de Cassation a affirmé , dans le même sens, que le juge des enfants ne peut déléguer au service à qui l’enfant a été confié la détermination des modalités d’exercice  du droit de visite  des parents ( Civ. 1 ère ,13 oct. 1998 , RTDCIV.,1999,75,obser.J . Hauser). Dans l’arrêt Scozzari et Giunta, la Cour impose également à l’Etat un devoir d’équité et d’information » lorsqu’il prend des mesures d’ingérence grave dans la vie familiale » (op.cit page 515).

 

Ø  En l’espèce, la Cour constatera  que le juge des enfants a délégué au service gardien l’organisation et l’exercice du droit de visite par les parents de leurs enfants.

 

Les restrictions sont telles que la relation essentielle entre les parents et leurs enfants est destinée à disparaitre, les intérêts  de fonctionnement du service gardien étant systématiquement privilégiés, au détriment de ceux des enfants, qui restent de demeurer avec leurs parents.

 

Dans un courrier adressé le 10 juin 2008 aux parents par Monsieur Painot, Responsable de l’Aide Sociale à l’Enfance, les parents sont informés des droits de visite relatifs à certains de leurs enfants – Claire ; Marie-Laure ; Clara et Charles-

Ces rencontres se déroulent  «  de 11 heures à 12 heures au service d’Accueil Familial de Rambouillet » alors même que les parents, sans moyens de transports, habitent Puteaux (pièce n°23)

Dans un courrier du 27 janvier 2009, l’Aide Sociale à l’Enfance transmet aux parents  « suite à votre appel téléphonique » des nouvelles de leurs trois jeunes garçons Christophe ; Charles et Louis.

 

Il s’en déduit que ces enfants ont été privés du bonheur de voir leurs parents à Noel (pièce n°24).

 

Dans un courrier du 16 janvier 2009, Monsieur Francis Painot, par délégation du président du Conseil général, sur délégation, leur expose dans un français approximatif que :

 

« Suite à vos nombreux coup de téléphone, pour nous demander des nouvelles de vos enfants et que les familles d’accueil vous téléphone, je vous informe que cela mais impossible pour Clara Christophe  Charles et Louis car ils sont en procédure d’adoption la loi nous demande que vos enfants soit adopté. Je vous demande donc de prendre contact avec le juge, vous ne pouvez plus percevoir les allocations dont vous avez bénéficié j’ai donc eu la charge d’avertir votre caisse ». (Pièce n°25)

 

Monsieur Painot a pris l’initiative tardive , après le dépôt des conclusions , de cette pièce et d’une plainte adressée par les parents au Ministère Public, de déposer plainte à son tour ,pour n’être pas en reste.

 

Il résulte pourtant des pièces aux débats que les organismes de sécurité sociale se sont acharnés sur les parents pour leur réclamer –en contravention avec la décision de justice litigieuse –le remboursement des sommes qu’ils avaient perçues , et qu’en pratique ,les parents sont privés du droit effectif  de voir leurs enfants –« sur décision » du service gardien.

 

Aucune mesure n’est prise pour permettre aux parents  et surtout la mère qui connait depuis plus d’une année des problèmes de santé  qui l’empêchent de se déplacer  facilement – de rencontrer effectivement leurs enfants-même dans le cadre réduit octroyé par les décisions du juge des enfants  qui ne sont pas respectées.

 

La dérive, dans cette procédure, est totale, et doit être sanctionnée.

Outre l’article 8 de la Convention européenne, les dispositions de l’article L.112-3 du code de l’Action sociale et des familles ont été violées, ainsi que celles de l’article L.375-7 du code civil.

 

Il résulte de ce dernier texte, que « … Le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans l’intérêt de celui-ci et afin de faciliter l’exercice du droit  de visite et d’hébergement par le ou les parent(s)  et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs en application de l’article 371-5 (…) ».

En l’espèce, il est évident que les dispositions d’ordre public du code civil ne sont pas respectées, et que les comportements du service gardien sont en tous points contraires au droit positif.

 

En tout état de cause, le droit de visite des parents n’est pas effectif.

 

IV .Exposé relatif aux prescriptions de l’article 35-1 de la Convention :

16. décision interne définitive :

17. Autres décisions (énumérées dans l’ordre chronologique en  indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et l’organe judiciaire ou autre –l’ayant rendue) : Non

 

18. Dispos(i) ez-vous d’un recours que vous n’avez pas exercé ? Si oui, lequel et pour quel motif n’a –t-il pas été exercé ? Non

V- Exposé de l’objet de la requête :

 

19. Il résulte de l’article 50 de la Convention que : « si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou tout autre autorité d’une partie contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la présente Convention, et si le droit interne de ladite partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences  de cette décision ou de cette mesure ,la décision de la Cour accorde ,s’il y a lieu à la partie lésée une satisfaction équitable. »

 

En l’espèce, Madame M et Monsieur L ont subi une grave violation de ses droits.

 

Ils fixent à la somme de ……………………….euros la satisfaction relative à leur dommage matériel.

Ils fixent à la somme de ………………………euros la satisfaction équitable relative leur dommage moral.

 

VI. Autres instances internationales  traitant ou ayant traité l’affaire :

 

20. Vous avez soumis à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement les griefs énoncés dans la présente requête ? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet : Non.

 

VII. Pièces annexées :

 

 

VIII .Déclaration et signatures :

 

Madame M et Monsieur L déclarent, en toute conscience  et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requête sont exacts.

 

Signature de Madame M                   Signature de Monsieur L

 

 



29/11/2012
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