Information préoccupante et signalement Qu’est-ce qu’un enfant en danger ?
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Information préoccupante et signalement
Qu’est-ce qu’un enfant en danger ?
Le danger ou le risque de danger sont définis en référence à l’article 375 du code civil.
Un mineur non émancipé est en danger :
• si sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger,
• ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.
L’enfant est ainsi en risque de danger si ses conditions de vie ou d’éducation constituent une menace pour sa santé, sa sécurité, sa moralité ou son développement physique, affectif, intellectuel et social.
Cette définition ne fait pas référence aux causes de la situation de risque ou de danger (l’environnement de l’enfant ou ses conduites personnelles) ni n’identifie les responsabilités en jeu ou une éventuelle intentionnalité. Elle englobe aussi les violences institutionnelles dont l’enfant peut être victime au sein des institutions qui prennent le relais de la famille pour les soins, la garde ou l’éducation (établissements éducatifs, sanitaires ou sociaux, familles d’accueil, etc.).
La nouvelle législation ne retient plus le terme de « maltraitance » mais les notions de danger et de risque de danger couvrent bien les situations où l’enfant n’est pas « bien traité » au regard de ses droits et besoins fondamentaux en tant que :
• personne vulnérable durant sa minorité
• et personne adulte en devenir.
La notion de maltraitance ajoute au danger la dimension d’une possible responsabilité.
Qu’est-ce qu’une information préoccupante ?
L’information préoccupante est une information qui donne à penser à la personne qui en a connaissance qu’un mineur non émancipé est en danger ou risque de l’être, au sens de l’article 375 du code civil.
L’information préoccupante englobe toutes les formes d’alerte relatives à la situation d’un enfant, quelle qu’en soit la source.
A fortiori, les informations qui donnent à penser, au professionnel qui en a connaissance, que la situation est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’aide éducative administrative ou d’une mesure judiciaire d’assistance éducative sont des informations préoccupantes.
La situation de l’enfant doit être appréciée à trois niveaux :
1. L’exercice « régulier » de l’autorité parentale tel que défini par l’article 371.1 du code civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son
éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. »
Ce sont alors les parents ou les titulaires de l’autorité parentale qui assurent la protection de l’enfant. Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d’éducation.
Le code pénal, dans son article 227-17, prévoit que la protection que les parents doivent à leur enfant est un droit pour l’enfant :
« Le fait par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
L’infraction prévue par le présent article est assi -milée à un abandon de famille. »
Les parents d’un enfant mineur sont aussi ses représentants légaux.
Ils ont donc la capacité d’ester en justice pour défendre leur enfant. En son nom, ils peuvent demander réparation pour le préjudice subi par leur enfant.
2. L’existence d’un danger ou d’un risque de danger au sens de l’article 375 du code civil
Les informations concernant ces situations constituent des informations préoccupantes.
L’information préoccupante est constituée des éléments qui décrivent une situation de mineur en danger ou en risque de danger au sens de l’article 375 du code civil : faits observés, propos entendus, comportements de mineurs, de parents ou d’adultes, révélations…
La transmission d’une information préoc cupante est destinée à alerter les autorités publi ques sur cette situation aux fins d’évaluation.
Cette information préoccupante doit être transmise au président du Conseil général.
3. La nécessité de protection immédiate ou l’existence d’un fait susceptible de constituer une infraction pénale
Ces situations doivent impérativement et sans délai donner lieu à signalement au Procureur près du Tribunal de Grande Instance compétent et à une information conjointe du président du Conseil
général.
La centralisation des informations préocupantes
Le Code de l’Action Sociale et des Familles dispose désormais, dans ses articles L 226-3 et 4, que :
• « Le président du Conseil général est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être ».
• « Des protocoles sont établis […] en vue de centraliser le recueil des informations préoc cupantes au sein d’une cellule de recueil, de traitement et d’évaluation de ces informations. Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire ».
• « Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l’être, participent au dispositif départemental ».
• « Les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L.112-3 ainsi que celles qui lui appor tent leur concours transmettent sans délai au président du Conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément à l’article L.226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du code civil. »
Le signalement au Parquet
Le signalement est l’acte d’informer le Parquet compé tent sur la situation d’un mineur en difficulté du fait :
• de la nécessité d’une mesure judiciaire civile d’assistance éducative (au regard de l’article L.226-4 du code de l’action sociale et des familles) ;
• de la nécessité d’une protection immédiate de l’enfant ou de l’existence de faits susceptibles de constituer une infraction pénale.
La saisine du Parquet peut être réalisée :
• directement par la personne qui a connaissance de la situation dans les seuls cas de nécessité de protection immédiate de l’enfant ou d’identification de faits susceptibles de constituer une infraction pénale.
L’article L.226-4 dispose que toute personne travaillant au sein des organismes partenaires de la protection de l’enfance qui avise directement, du fait de la gravité de la situation, le Procureur de la République de la situation d’un mineur en danger adresse une copie de cette transmission au président du Conseil général.
Cet article précise de plus « que lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il transmet au président du Conseil général les informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance confiée à ce dernier ».
Ce qui peut mettre un enfant en danger ?
Pendant longtemps, l’attention a essentiellement porté sur les violences physiques exercées par les parents et sur le « syndrome de l’enfant battu ». L’accent a été mis, ensuite, sur les violences sexuelles et sur l’inceste.
La prise en compte de négligences graves dans le milieu familial est plus récente, alors que la recherche montre qu’il s’agit de formes de maltraitance dont les répercussions sont souvent très lourdes et irréversibles, tout comme la maltraitance psychologique qui est encore difficile à mettre en évidence.
De plus, violences physiques, violences sexuelles, négligences graves peuvent se combiner.
La prise en compte de risque et de maltraitance liés à la vie en institution est un phénomène encore plus récent.
Un enfant peut se trouver en danger du fait :
• de conditions de vie dans son milieu naturel que constituent sa famille ou des relations de celle-ci ;
• d’un environnement social le soumettant à des influences préjudiciables ;
• de soins ou de prises en charge inappropriés par des adultes dans des lieux de garde, d’éducation, de loisirs ou de sports ;
• d’une éducation dans un milieu sectaire, le privant de soins et d’une éducation adaptés à ses besoins ;
• d’un contexte de violences présidant aux relations (entre adultes, entre mineurs, entre adultes et mineurs) dans les milieux où il évolue ;
• d’une exploitation dans des systèmes de racket ou de délinquance ;
• d’une utilisation sexuelle ou perverse par des adultes ou d’autres mineurs.
Il peut aussi être en danger du fait de ses propres conduites (délinquance, fugue, toxicomanie, tentative de suicide...).
Des conditions de vie ou des prises en charge inadaptées, dans des lieux institutionnels, peuvent aussi constituer un danger.
Un certain nombre d’indicateurs et de signes peuvent permettre d’appréhender les situations de danger ou de risque de danger.
Un repérage précoce peut permettre la mise en place de mesures d’aide ou d’accompagnement sous forme d’actions sociales, éducatives, psychologiques préventives.
Proposées à la famille, elles doivent être clairement explicitées et contractualisées avec elle, leur acceptation conditionnant la réussite d’un projet conçu dans l’intérêt de l’enfant et de ses parents.
5.1. INDICATEURS DE RISQUE
Ils peuvent être repérés :
5.1.1. LORS DE LA PÉRIODE DE GROSSESSE ET DES PREMIERS MOIS DE L’ENFANT
Durant la période prénatale
• Grossesse non ou mal suivie ;
• Déclaration tardive de grossesse, grossesse non déclarée ;
• Déni de grossesse, grossesse non désirée, non acceptée ;
• Mère très jeune ou grossesses rapprochées ;
• Primipare âgée ;
• Pathologie psychiatrique de la mère et/ou du père ;
• Grossesse issue d’un viol ;
• Grossesse vécue comme difficile ;
• Absence de projet pour l’enfant à naître ;
• Antécédents obstétricaux, fausses couches, avortements spontanés ou provoqués, hospitalisation pendant la grossesse ;
• Demande d’Interruption Volontaire de Grossesse non réalisée quelle qu’en soit la raison ;
• Difficultés sociales :
– Situation d’isolement, de rupture affective de la mère pendant la grossesse ;
– Dysfonctionnement ou violence dans le couple ;
– Absence de domicile fixe ou mauvaises conditions d’hébergement ;
– Conditions de vie entraînant une fatigue excessive ;
– Absence de couverture social
À la maternité
• Prise en compte d’indicateurs pouvant avoir existé durant la période prénatale ;
• Séparation mère enfant à la naissance ;
• Accouchement pénible ou mal vécu, prématuré ou retardé ;
• Naissances multiples ;
• Refus de voir l’enfant, de s’occuper de lui ;
• Difficultés à supporter les pleurs du bébé ;
• Intolérance de la mère aux cris de l’enfant ;
• Difficultés à nourrir le bébé ;
• Portage inadapté ;
• Conduites ou propos inadaptés ;
• Impulsions dangereuses réelles ou redoutées ;
• Si enfant hospitalisé en néonatalogie : visites espacées, courtes, inadaptées voire inexistantes ;
• Anxiété excessive pour prodiguer des soins ;
• Déception manifestée à l’arrivée de l’enfant (décalage avec l’enfant imaginaire, enfant porteur de
handicaps)
Découverte d’éléments sociaux et familiaux susceptibles de constituer un risque
• Statut de l’enfant en regard de sa filiation ;
• Absence de visite pour la maman à la maternité ;
• Premier accouchement en France d’une femme immigrée et isolée ;
• Impréparation matérielle de la venue de l’enfant ;
• Conditions d’accueil inadaptées ;
• Sortie prématurée de la maternité contre l’avis médical ;
• Prolongement du séjour en maternité pour des raisons psycho-sociales ;
• Incertitude quant à la reconnaissance légale de l’enfant ;
• Retour sur la décision d’accouchement « sous x ».
Au domicile
• Reprise en compte d’indicateurs de risque des périodes précédentes ;
• Femme délaissée depuis la naissance de l’enfant ;
• Femme dépressive ou psychotique, traitée ou non ;
• Mère éprouvant des difficultés dans la relation avec l’enfant ou dans la reconnaissance de ses besoins ;
• Soins inadaptés aux besoins de l’enfant ;
• Enfant manifestant des troubles (alimentation, sommeil, agitation, pleurs incessants et inconsolables, prise de poids insuffisante...) ;
• Suivi chaotique ;
• Refus des aides proposées.
À la crèche ou chez une assistante maternelle
• Recherche de mode de garde en urgence ;
• Instabilité du mode de garde ;
• Conflits entre parents et assistantes maternelles ou crèches ;
• Refus de présentation du carnet de santé.
5.1.2. DANS LES MODES DE GARDE, À L’ÉCOLE, DANS LES CENTRES DE SPORTS ET DE LOISIRS
• Enfant négligé (hygiène, vêture inadaptée à la saison, à l’âge, à l’activité...) ;
• Absence de goûter, de fournitures scolaires ou d’équipements de manière répétée ;
• Manifestation d’un état de faim, troubles ali men taires ;
• Énurésie, encoprésie, somnolence, hyperactivité ;
• Troubles du comportement : cris, agitation, anorexie, boulimie, agressivité, repli, isolement ;
• Retard psychomoteur ;
• Refus de l’enfant de participer à des activités nécessitant un dévoilement du corps ;
• Crainte excessive vis à vis de l’adulte ;
• Absentéisme répété ou non justifié ;
• Non présentation des parents aux convocations des équipes éducatives ou aux bilans de santé en école maternelle.
5.1.3. À PARTIR DE LA DEMANDE MÉDICALE
• Hospitalisations fréquentes pour nouveaux nés de moins d’un mois ;
• Consultations récurrentes aux urgences pour traumatisme ;
• Nomadisme médical ou absence de suivi médical, absence ou retard des vaccinations ;
• Hospitalisations à répétition quel que soit l’âge ;
• Demandes répétitives de consultations et de certificats médicaux pour attester de l’inconduite de l’autre parent.
5.1.4. PAR LA PRISE EN COMPTE DE CARACTÉRISTIQUES
DES PARENTS
• Antécédents de carences affectives, de séparations du milieu familial, de sévices physiques, d’abus sexuels, d’abandon ;
• Handicaps physiques ou psychiques importants ;
• Conduites addictives ;
• États dépressifs ou antécédents psychiatriques aigus ou chroniques ;
• Dépression ou psychose puerpérale ;
• Immaturité parentale, impulsivité ;
• Indifférence, attitude distante ;
• Principes éducatifs rigides ;
• Violences relationnelles.
DU MILIEU FAMILIAL
• Éléments historiques et relationnels :
– Confusion des générations ;
– Instrumentalisation de l’enfant pour alimenter le contentieux ;
– Existence, dans l’histoire familiale, de décès inexpliqués d’enfants ;
– Antécédents de mesures d’assistance éducative dans la fratrie ;
– Antécédents de ruptures familiales ;
– Existence d’un contentieux relationnel entre des parents séparés à propos de l’éducation de l’enfant.
• Éléments sociaux et économiques :
– Isolement social et familial ;
– Monoparentalité ;
– Insuffisance de ressources, chômage ;
– Mauvaises conditions de logement, promiscuité, transplantation, déracinement ;
– Appartenance à des groupes vulnérables ou marginalisés;
– Situation d’errance.
5.1.5. À DES MOMENTS DE RUPTURE OU DE FRAGILITÉ PARTICULIÈRE
• Rupture ;
• Divorce ;
• Déménagement, mesure d’expulsion ;
• Deuil ;
• Retour d’enfant placé ;
• Grossesse rapprochée dans un contexte difficile ;
• Perte d’emploi.
5.2. INDICATEURS DE MALTRAITANCE
Aucun des signes pris isolément ne permet d’affirmer l’existence de mauvais traitements. Un faisceau d’indices doit mettre en alerte.
Des maladies, des accidents peuvent provoquer des symptômes comparables mais le siège, la forme, l’association de certaines lésions en fonction de l’âge de l’enfant suffisent parfois à affirmer l’existence de mauvais traitements.
Dans les situations de violences sexuelles, il peut n’exister aucun signe physique décelable, il faut alors s’appuyer sur la parole de l’enfant et sur la présence d’éventuels troubles du comportement.
Il arrive que signes ou symptômes repérés disparaissent lorsque l’enfant est éloigné de son milieu habituel. Ce constat est de nature à conforter le diagnostic.
Il est aussi important de savoir :
– que les silences, les dénégations ou les assertions paradoxales d’un enfant sont, pour lui, un moyen de « disculper, protéger » le parent qui le maltraite mais auquel il demeure pourtant fondamentalement attaché ;
– que l’enfant peut se présenter comme méritant, par sa propre conduite, des punitions ou des dépréciations ;
– qu’il peut redouter les conséquences, pour sa famille, de la révélation de sa situation et culpabiliser d’en être à l’origine.
5.2.1. LÉSIONS PHYSIQUES
• Lésions tégumentaires
– Ecchymoses, hématomes multiples à localisation spécifique (visage, cou, siège sous la couche, tronc) ou de taille anormalement importante sur une localisation banale.
• Signes cutanés de stades différents
– Plaies : griffures, morsures, plaies linéaires évoquant coups de fouet ou de martinet, plaies curvilignes dues à une boucle de ceinture, sillons circulaires sur les chevilles ou les poignets dus à des liens, plaies par instruments tranchants ;
– Deux localisations de plaies sont plus spécifiques d’abus sexuels : les lésions endobuccales et les lésions génitales ;
– Alopécie consécutive à des arrachements de cheveux ;
– Brûlures : elles peuvent évoquer des ébouillantements, l’immersion dans un bain brûlant, des
contacts avec des objets métalliques brûlants (fer à repasser), des brûlures par cigarette, l’ingestion de liquides brûlants.
• Fractures
Les plus couramment observées sont les frac tures des membres : leurs signes cliniques et radiologiques sont fonction de l’âge de l’enfant.
Chez le nourrisson, leurs manifestations par une déformation sont exceptionnelles. On note plutôt un gonflement, une impotence ou une douleur à la mobilité consécutifs, notamment, à des fractures diaphysaires, des arrachements métaphysaires, des décollements du périoste.
Chez l’enfant plus grand, les fractures des membres par maltraitance n’ont pas un caractère spécifique. C’est leur association à d’autres lésions significatives ou à la découverte de traces de fractures anciennes qui est évocatrice de l’existence de mauvais traitements (syndrome de Silverman).
Les fractures des côtes et les fractures du crâne sont difficiles à identifier sans cliché radiologique spécifique.
• Autres lésions
– Hématomes sous-duraux ;
– Lésions oculaires hémorragiques ;
– Lésions otologiques (rupture traumatique du tympan) ;
– Lésions viscérales (rupture de rate, du foie, du mésentère).
5.2.2. INDICES DE CARENCES, DE NÉGLIGENCES LOURDES OU DE CRUAUTÉ MENTALE
• Troubles de l’état général
– État de dénutrition avec des carences alimentaires sévères pouvant être associées à une anémie ou un rachitisme ;
– Hypotrophies staturo-pondérales non orga niques avec cassure des courbes de poids et de taille constituant un nanisme d’origine psychosocial confirmé par une reprise spectaculaire du poids lorsque l’enfant est mis à distance de son milieu ;
– Retards psychomoteurs, retard des acquisitions, hypo ou hypertonie.
• Chez le bébé
Troubles du contact : évitement du regard, hypotonie ou hypertonie, hypervigilance, pleurs incessants, bébé difficilement consolable…
• Chez le jeune enfant
– Enfant paraissant trop calme ou enfant hyper agité ;
– Conduites d’évitement ou très grande avidité affective ;
– Troubles du sommeil, des conduites alimentaires, troubles sphinctériens (énurésie, encoprésie) ;
– Isolement des autres enfants, peur des adultes.
• Chez l’enfant plus grand
– État de grande inhibition, de grande passivité, tristesse, apathie… ;
– Agitation et instabilité psychomotrice pouvant être associées à des conduites agressives.
• Chez le pré-adolescent et l’adolescent
– Troubles des conduites alimentaires ;
– Perturbations des résultats scolaires, désinvestissement massif ou surinvestissement ;
– Temps excessif consacré à internet et aux jeux électroniques ;
– Hyperactivité, mise en danger régulière ;
– Comportements provocateurs ;
– Repli sur soi, isolement, conduites d’évitement
– Soumission excessive à l’adulte ou une grande méfiance à son égard ;
– Conduites déviantes (vols, drogues, alcoolisation, consultation des sites internet soumis au contrôle parental...) ;
– Conduites de fugues, des tentatives de suicide.
5.2.3. SYMPTOMATOLOGIES PARTICULIÈRES
• Intoxication de l’enfant
relative à une toxicomanie des parents, leur alcoolisme ou leur usage important de médicaments.
• Conduites d’auto-mutilations
par lesquelles l’enfant porte atteinte à son intégrité physique (griffures, coupures, lacérations, morsures, étouffement).
• Syndrome du bébé secoué
Il s’agit d’une forme grave de maltraitance infantile.
Le syndrome du bébé secoué (SBS) est le nom courant pour désigner des blessures spécifiques trouvées chez un enfant. Qu’il s’agisse d’une violence intentionnelle ou qu’elles résultent d’un comportement inadapté des personnes qui s’occupent de lui, ces blessures sont consécutives au fait d’avoir violemment secoué un jeune enfant par un mouvement de va et vient. Comme sa tête est lourde et grosse par rapport au reste de son corps et que son cou est encore faible, le secouer de manière violente et répétée provoque un déplacement du cerveau dans la boîte crânienne ou un écrasement contre celle-ci. Ce choc entraîne un saignement des vaisseaux déchirés, des lésions des tissus, un oedème cérébral et des lésions au niveau du tronc cérébral, au niveau de la rétine.
L’enfant présente des symptômes alarmants comme :
crise convulsive, arrêt de la respiration, perte de conscience, hypotonie, paralysie.
Le diagnostic de mauvais traitements est complexe en l’absence de signes extérieurs de traumatisme ou de facteurs de risque chez un bébé de quelques mois. La compression du thorax par les mains de l’auteur entraîne parfois des fractures des côtes qui signent le tableau de maltraitance. Il en est de même de la découverte de marques cutanées (ecchymoses, plaies…) ou
de fractures.
L’hématome sous-dural peut entraîner des lésions irréversibles, des troubles du développement cérébral, sources de handicaps graves : cécité, hémiplégies, comitialités dues aux séquelles. Certaines victimes restent dans un état végétatif. Même avec des soins médicaux rapides, dans un cas sur cinq, il provoque la mort.
• Syndrome de Munchausen par procuration
C’est une forme particulière de maltraitance dans laquelle un ascendant, presque toujours la mère, allègue ou simule un état morbide chez son enfant, alors que les symptômes ne sont jamais constatés. Cette attitude a pour finalité de déclen cher des investigations médicales ou chirurgicales dont les résultats peuvent être falsifiés par le parent pour provoquer des examens complémentaires ou de nouvelles médications.
Ce syndrome a donc pour origine un comportement parental lié à une attirance pathologique pour la sphère médicale.
Dans sa forme extrême, il peut conduire à des actes médicaux majeurs mettant le pronostic vital en jeu.
Difficile à diagnostiquer, il nécessite une approche de l’enfant dans sa globalité.
Il se définit par l’association de quatre critères :
• maladie de l’enfant produite ou simulée par l’un des parents ;
• consultations médicales répétées pour obtenir la réalisation d’examens complémentaires et de prescriptions de médicaments ;
• parents qui affirment ne pas connaître la cause des symptômes ;
• symptômes qui régressent lorsque l’enfant est séparé du parent responsable.
Plusieurs enfants d’une même fratrie peuvent en être victimes. La mère est souvent issue d’un milieu professionnel de santé et – fait notable – entretient des rapports étroits et gratifiants pour elle avec l’équipe soignante.
5.2.4 SIGNES ET SYMPTÔMES ÉVOCATEURS DE VIOLENCES SEXUELLES
Les violences sexuelles constituent une double atteinte à la personne, à la fois psychologique et corporelle, qui marque les mineurs qui en sont victimes dans leur vie psychique, affective et sexuelle.
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, il s’agit d’exploitation sexuelle d’un enfant impliquant que celui-ci est victime d’une personne adulte ou au moins sensiblement plus âgée que lui, aux fins de la satisfaction sexuelle de celle-ci.
D’après le Nouveau Code Pénal, il s’agit de tout acte ou geste par lequel une personne plus âgée, dans ou en dehors de la famille, obtient d’un enfant un plaisir sexuel. Ce plaisir sexuel peut être génital, verbal ou mettre simplement en jeu le regard.
Les violences sexuelles allient la maltraitance physique et la violence psychologique : l’adulte exerce sur l’enfant une emprise par la violence ou la séduction, à la fois sur son corps dont il le dépossède en se l’appropriant comme objet de plaisir, et sur son esprit, en trahissant les besoins de confiance et de tendresse de l’enfant, indispensables à son évolution.
Les violences sexuelles peuvent recouvrir plusieurs situations à des stades différents :
• de l’excitation : appels téléphoniques, exhibitionnisme public ou privé, images pornographiques ;
• de la stimulation : attouchements, caresses érotiques, masturbation… ;
• de la réalisation : viol, inceste, pédophilie, prostitution infantile, utilisation de l’enfant à des fins pornographiques.
Ce type de maltraitance a ses propres cortèges de signes, de symptômes, d’éléments évocateurs qui traduisent, au niveau du corps et du comportement, ce que l’enfant a subi ou ce qu’il a fantasmé.
Certains sont éloquents
• Lésions traumatiques génitales, périnéales ;
• Découverte d’une maladie sexuellement transmissible;
• Préoccupation sexuelle excessive pour l’âge de l’enfant ;
• Agression sexuelle sur des enfants du même âge ou plus jeunes ;
• Connaissance précoce de la sexualité ;
• Masturbation compulsive et en public ;
• Comportement séducteur et sexualisé avec l’adulte présent.
D’autres sont plus difficiles à affirmer car moins spécifiques.
Il s’agit le plus souvent de changements récents et massifs du comportement :
• Labilité de l’humeur : pleurs, tristesse, disparition de conduites ludiques, désinvestissement scolaire ;
• Peur brutale et incontrôlable des adultes ;
• Refus de rentrer à la maison ;
• Refus d’aller se coucher, de se déshabiller, tendance à se barricader la nuit ;
• Manifestation régressive dans le domaine du langage et du graphisme ;
• Trouble de l’apprentissage et du développement ;
• Rituel de lavage obsessionnel ou peur de la toilette des organes génitaux ;
• Manifestations somatiques non spécifiques telles que douleurs abdominales, infections urinaires récidivantes ;
• Survenue d’une grossesse chez une adolescente qui ne veut pas dire qui est le père ;
• Demande d’une interruption volontaire de grossesse faite par une adolescente qui ne veut pas indiquer le géniteur ;
• Fugues, toxicomanies, conduites prostitutives ;
• Tentatives de suicides.
Les troubles du comportement sont surtout caractérisés par leurs fréquences. Certains sont plus évocateurs d’une situation incestueuse ou d’agression sexuelle intra-familiale.
5.2.5. SYMPTÔMES ÉVOCATEURS D’UNE SITUATION INCESTUEUSE
Aux mêmes troubles de comportement du mineur précités, s’ajoutent des indicateurs liés au comportement de l’un des parents ou d’un adulte assumant un rôle parental.
Le plus habituellement, c’est le comportement d’un membre de la famille qui fait soupçonner une relation incestueuse
• membre de la famille ayant une proximité corporelle inappropriée avec l’enfant ;
• membre de la famille intrusif dans l’intimité physique ou psychique, assumant avec trop de complaisance des soins corporels, des achats de sous-vêtements, d’accessoires intimes.
5.3. INDICATEURS DE MALTRAITANCE INSTITUTIONNELLE
Qualité de l’accueil et diligence de soins sont les clefs d’une « bien-traitance » que toute société se doit de prodiguer aux enfants.
Ce principe général est le fondement de la Déclaration des droits de l’enfant de 1959, précisé par un instrument juridique plus contraignant que constitue la Convention des droits de l’enfant de 1989 qui nécessite que les États signataires adaptent leur législation pour s’y conformer. L’exigence est d’autant plus grande lorsque ce sont des institutions qui prennent le relais des parents, voire les suppléent pour s’occuper de l’enfant.
Selon la définition proposée par Stanislas Tomckiewicz doit être considérée comme une violence institutionnelle :
« toute action commise dans ou par une institution ou toute absence d’action qui cause à l’enfant une souffrance physique ou psychique inutile et/ou entrave son évolution ultérieure ».
Sont à distinguer :
• les situations provoquant une souffrance de l’enfant sans qu’une maltraitance spécifique puisse être relevée ;
• les situations de négligences et de violences endémiques liées à des défaillances de la prise en charge ;
• les surgissements brutaux de violences d’adultes ou d’enfants ;
• les situations de violences sexuelles entre mineurs ou par des adultes responsables d’eux.
La loi N° 2002-2 du 2 janvier 2002 (L 313-20 et Art L 331-1 ) a encore renforcé les dispositions relatives aux contrôles des établissements dévolus aux Préfets et aux présidents des Conseils généraux.
Doivent être détectés les dysfonctionnements liés à :
• des ruptures de prise en charge (changement brutal du lieu de vie de l’enfant ou de l’équipe répondante…),
• des conditions d’installations : environnement, espace, accessibilité, hygiène, sécurité, défaut d’intimité,
• une organisation inadéquate : déficience du projet pédagogique et du règlement de fonctionnement, carence de l’encadrement, déficit quantitatif et qualitatif en matière de per sonnel,
• des rythmes de vie inappropriés à l’âge,
• des conduites et des prises en charge inadaptées,
• des négligences...
qui sont susceptibles de menacer et compromettre la santé, l’intégrité ou le bien être physique ou moral des enfants.
Le devoir d’alerter
Transmettre une information préoccupante à l’Antenne Départementale de Recueil, d’Évaluation et de Traitement des informations préoccupantes (ADRET) ou informer le Parquet compétent en cas de nécessité de protection immédiate constituent les deux manières d’alerter les autorités, administratives ou judiciaires, d’une situation d’enfant en danger ou en risque de danger et ainsi :
• déclencher l’évaluation de la situation,
• permettre, si nécessaire, la protection de l’enfant sous une forme adaptée à la situation.
L’information préoccupante ou le signalement du danger ou du risque de danger ont pour but premier de protéger les enfants, non de sanctionner les éventuelles personnes responsables.
Seul le Procureur de la République décide ou non, au vu des éléments dont il dispose, de l’opportunité de poursuites.
Informer ou signaler ne relève pas de la délation mais constitue un devoir et, dans certains cas, une obligation légale.
6.1.QUI DOIT INFORMER OU SIGNALER ?
Chacun, CITOYEN et PROFESSIONNEL, est tenu d’agir.
L’obligation générale de révélation et de signalement s’impose à tous, même si elle se heurte :
• au respect de l’intimité des familles, au silence des enfants maltraités, à celui des adultes maltraitants, à celui des adultes ou parents complices ;
• à la difficulté fréquente de faire la part entre un comportement volontaire et un accident, entre mauvais traitement et exercice de l’autorité ;
• aux réticences psychologiques (appréhension, répugnance, refus, crainte, blocages conscients ou inconscients) d’un grand nombre de per sonnes, y compris de professionnels concernés, à admettre que les troubles que présente un enfant peuvent être consécutifs à des mauvais traitements.
6.2.1. TOUT CITOYEN
Un membre de la famille, un ami, un voisin… peut transmettre une information préoccupante :
• pour attirer l’attention des pouvoirs publics sur un mineur pouvant se trouver en situation de risque de danger ou de danger ;
ou
• par obligation :
– de dénoncer, sous peine de s’exposer à des poursuites pénales, tous les mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de quinze ans dont il a eu connaissance (article 434-3 du nouveau code pénal) ;
– d’informer l’autorité judiciaire en cas de péril immédiat pour l’enfant.
Les articles 434-1 et 434-3 du nouveau code pénal prévoient que toutes les personnes, y compris les parents, qui ne sont pas soumises au secret professionnel ont l’obligation d’informer les autorités, judiciaires ou administratives, des crimes et mauvais traitements dont elles ont eu connaissance.
L’article 434-1 du code pénal dispose :
« Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Sont exceptés des dispositions qui précédent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans :
• les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du crime ;
• le conjoint de l’auteur ou du complice du crime ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Sont également exceptées des dispositions du précédent alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13. »
L’article 434-3 du code pénal dispose :
« Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précédent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13. »
L’article 223-6 du nouveau code pénal dispose que :
« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Sera puni des même peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ».
Le premier alinéa concerne le fait de ne pas empêcher la commission d’une infraction, le second alinéa concerne, lui, la non-assistance à personne en danger.
Ce délit ne comporte aucune exception concernant la qualité des personnes auxquelles il s’appli que, citoyen ou professionnel.
Toute personne, y compris l’enfant lui-même, peut avoir recours, pour transmettre une information préoccupante, au numéro d’appel spécialisé : le 119.
Le 119 plus connu sous le nom de « ALLÔ ENFANCE EN DANGER »
Afin de répondre 24 h sur 24 aux demandes d’informations ou de conseils de professionnels ou de particuliers confrontés à des situations de maltraitance ou de danger, la loi du 10 juillet 1989 a instauré un service national d’accueil téléphonique.
Ce service public gratuit, financé par l’État et les Conseils généraux, a pour mission de recueillir et d’orienter toutes les informations signalées concernant les situations d’enfants en danger ou en risque de danger.
Des écoutants formés, tenus au secret professionnel, accueillent directement les appels des enfants victimes et de toute personne confrontée à des situations de maltraitance à enfant, pour aider au dépistage et permettre la mise en oeuvre de la protection des mineurs. Ils transmettent aussitôt au service de l’aide sociale à l’enfance du Conseil général concerné le contenu de l’appel aux fins d’une évaluation rapide de la situation. Ce dernier doit informer, en retour, le Service National d’Accueil Téléphonique pour l’Enfance en Danger des mesures prises.
Ce service conduit, par ailleurs, des études épidémiologiques sur l’évolution du phénomène de l’enfance en danger au niveau national.
Ce numéro de téléphone – le 119 – doit obligatoirement être affiché dans tous les lieux accueillant habituellement des mineurs.
L’appel est confidentiel. Il est gratuit et ne figure pas sur la facture téléphonique afin d’assurer la sécurité de l’appelant qui peut demander à conserver l’anonymat.
6.2.2. TOUT PROFESSIONNEL
Au-delà des dispositions qui concernent tout citoyen, l’obligation d’alerter s’impose encore plus aux professionnels (médecins, enseignants, travailleurs sociaux et paramédicaux) dans l’exercice de leur métier ou de leur mission.
En ce qui concerne les violences au sein d’institutions, l’article 40 du Code de procédure pénale prévoit dans son deuxième alinéa :
« toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès verbaux et actes qui y sont relatifs. »
Cette obligation doit prendre en compte le respect des règles régissant le secret professionnel. Tous les professionnels ne sont pas soumis aux mêmes obligations :
certains sont soumis au secret professionnel, d’autres sont tenus à une simple obligation de discrétion.
Le secret professionnel et l’information partagée
7.1. QU’EST-CE QUE LE SECRET PROFESSIONNEL ?
Le droit pour chaque individu au respect du secret de sa vie privée est prévu par l’article 9 du code civil. Le secret professionnel est un moyen de le garantir.
Le secret professionnel est une contrainte qui pèse sur certains professionnels de taire ce qu’ils ont appris ou compris en raison de leur état, de leur profession, d’une fonction ou d’une mission à propos de la vie privée, la santé, les relations familiales touchant les individus.
Trois conditions doivent obligatoirement être réunies pour être tenu au secret professionnel :
• l’interlocuteur doit savoir qu’il a affaire à quelqu’un tenu au secret ;
• le professionnel doit être saisi, en raison, à cause ou à l’occasion de sa profession ;
• le professionnel doit exercer une profession ou remplir une fonction ou une mission à laquelle la loi a conféré le caractère de confidence nécessaire et directe.
7.2. QUELLES SONT LES PERSONNES SOUMISES AU SECRET PROFESSIONNEL ?
Par profession
• les praticiens et auxiliaires médicaux : les chirurgiens dentistes, les orthopédistes, les orthophonistes, les médecins (décret n° 95-100 du 6 septem bre 1995), les sages-femmes (décret n° 91-779 du 8 août 1991), les infirmiers, les infirmières et tout étudiant infirmier (article L. 481 du code de la santé publique) ;
• les assistants ou auxiliaires de service social (article L.411-3 du code de l’action sociale et des familles) et les élèves se préparant à l’exercice de cette profession.
Par mission
• les médecins, infirmiers du service de la promotion de la santé en faveur des élèves, les assistantes sociales du service social en faveur des élèves, les psychologues exerçant en milieu scolaire ;
• les personnes qui sont appelées à collaborer à la protection de la maternité et de la première enfance, notamment les assistantes maternelles, tout le personnel PMI (article L 188 du code de la santé publique) ;
• toutes les personnes qui participent aux missions du service de l’aide sociale à l’enfance (article L.221-6 du code de l’action sociale et des familles) : les éducateurs, les psychologues, les assistants familiaux ou encore les secrétaires des établissements habilités mais aussi l’ensemble des personnes appelées à contribuer aux missions du service de l’aide sociale à l’enfance, ce qui inclut les agents n’exerçant pas directement des missions d’aide aux usagers mais qui peuvent avoir à connaître des informations à caractère secret dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
La loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements dispose que « le secret professionnel est applicable aux agents du service d’accueil téléphonique » (article L.226-9 du code de l’action sociale et des familles).
Par « état »:
• les ministres du culte.
7.3. LA PORTÉE ET LES LIMITES DU SECRET PROFESSIONNEL
La loi punit « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire » (article 226-13 du nouveau code pénal).
Cependant la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004, puis celle du n° 2007-293 du 5 mars 2007 ont modifié l’article 226-14 du code pénal qui est désormais ainsi rédigé :
« l’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret.
En outre il n’est pas applicable :
• À celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives, de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;
• Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du Procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, psychiques ou sexuelles de toutes natures ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire;
• Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le Préfet et à Paris, le Préfet de police, du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté l’intention d’en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire. »
Parallèlement, l’avant dernier alinéa de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique relatif aux sanctions disciplinaires s’appliquant pour les professions médi cales, est supprimé.
Enfin l’article L. 226-2-1 (créé par la loi 2007-293 du 5 mars 2007) du code de l’action sociale et des familles dispose que :
« Sans préjudice des dispositions du II de l’article L. 226-4, les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du Conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément à l’article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du code civil.
Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l’article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d’évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l’enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées. »
7.4. L’INFORMATION PARTAGÉE
La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 précise les conditions et modalités du partage de l’information aux fins d’évaluation d’une situation de mineur en danger ou en risque de danger.
L’article L. 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles, créé par cette loi, stipule en effet :
« Par exception à l’article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement infor més, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant ».
Apprécier le péril et la nécessité d’une protection immédiate
Dans ce cas, il convient :
de tenter de faire cesser le péril auquel est exposé l’enfant, le cas échéant en interpelant les services d’intervention d’urgence.
Le caractère immédiat de la protection peut être assuré, lorsque la situation l’impose, en sollicitant l’intervention des forces de police ou de gendarmerie à même de conduire leur action en relation directe avec le procureur :
• le commissariat de quartier
ou
• la brigade de gendarmerie territorialement compétente directement ou en dehors des heures ouvrables en appelant le 17
Le Procureur de la République doit être directement saisi lorsqu’il est constaté qu’un enfant court un danger immédiat ou est victime d’actes susceptibles de constituer une infraction pénale.
De même, le Procureur doit être directement saisi dans les cas d’allégations de violences sexuelles.
Les professionnels doivent s’abstenir de toute intervention de nature à entraver les investigations nécessaires à une poursuite pénale des auteurs qui pourraient être exercées par le Parquet :
• informations données aux auteurs pouvant leur permettre d’éliminer des indices susceptibles de constituer des preuves ;
• investigations médicales conduites hors d’un cadre médico-légal (essentiellement en ce qui concerne les examens gynécologiques pour lesquels les éléments de preuve sont fragiles).
Si des soins médicaux doivent être dispensés à l’enfant, ils doivent l’être dans les conditions régulières d’exercice de l’autorité parentale.
Seul le Procureur de la République a pouvoir pour diligenter des investigations médicales et/ou psychologiques ayant valeur d’expertises légales, opposables en justice, permettant d’authentifier la parole de l’enfant et d’identifier l’origine des manifestations ayant fait suspecter les violences ou agressions.
Le recours aux services d’urgence médicale, et les actes accomplis dans ce cadre, doivent donc répondre à la nécessité de soin pour l’enfant et non d’évaluation de la situation.
Rédiger une information préoccupante
Une information préoccupante doit être rédigée si la situation fait apparaître un risque de danger ou un danger pour l’enfant.
La précision de l’information préoccupante est fondamentale pour la rapidité et l’efficacité de la suite donnée.
Pour les principales institutions concourant à la protec tion de l’enfance, la transmission d’une information préoccupante s’effectue sur un modèle de fiche annexé à chaque protocole spécifique établi entre le Conseil général et les partenaires institutionnels de la protection de l’enfance.
Quels que soient la forme et le support de l’information préoccupante, il est nécessaire que, dès la première communication de l’information, les éléments suivants soient indiqués.
L’informateur
• nom, qualité, adresse, téléphone ;
• lien éventuel avec l’enfant signalé ;
• anonyme ;
• témoin direct des faits ;
• faisant état de faits qu’il n’a pas lui-même constatés.
La nature de l’information
• faits constatés ;
• faits rapportés ;
• faits supposés ;
• comment l’informateur a-t-il eu connaissance de la situation ?
• en a-t-il informé quelqu’un d’autre et quand ?
L’identité de l’enfant concerné et des parents ou titulaires de l’autorité parentale
• nom de l’enfant ;
• date de naissance ou âge supposé ;
• nom de la famille ;
• adresse de l’enfant et de la famille ;
• autres personnes vivant au domicile de l’enfant ou en lien habituel avec lui ;
• éventuellement adresse de l’école ou du mode de garde.
L’énoncé des faits motivant l’information (mode descriptif)
• description et date des faits ;
• fréquence des faits signalés ;
• le cas échéant, auteur présumé des faits.
Les éléments concernant l’état et les besoins de l’enfant.
L’information qui a été délivrée aux parents ou titulaires de l’autorité parentale.
Références légales et réglementaires
Code de déontologie médicale inclus dans le code de la santé publique
Article R.4127-43 :
« Le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage. »
Convention internationale des droits de l'enfant
Article 3 :
« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. »
Code Civil
Article 375
« Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L.226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il
est adapté à ses besoins immédiats et à venir. Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants. »
Code Pénal
Article 226-14
« L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret.
En outre, il n'est pas applicable
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur au à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
...
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. »
Code de l'action sociale et des familles
Article L.226-2-1
« Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L.112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément à l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l’article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant t'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées. »
Article L.226-2-2
« Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant. »
Article L.223-6
« Le président du conseil général est chargé du recueil, du traitement ct l'évaluation, à tout moment et qu'elle qu'en soit l'origine des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être ».
Circulaire du 6 mai 2010 n° NOR JUSF1012606C : rôle de l’institution judiciaire dans la mise en oeuvre de la réforme de la protection de l’enfance.
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