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Pouvez-vous former un pourvoi en cassation ?

 

 

 

Comment former un pourvoi, si vous contestez un jugement qui relève de la matière pénale ?

Pouvez-vous former un pourvoi en cassation ?

 

Oui, si vous êtes une personne physique ou morale qui était partie à un procès et si vous estimez que la décision rendue vous fait grief.

 

Peuvent donc former un pourvoi :

- les personnes condamnées,

- les personnes mises en examen,

- les personnes civilement responsables,

 

- les parties civiles (c’est-à-dire les victimes ou leurs représentants qui se sont déclarés et étaient parties au procès dans les conditions fixées par la loi),

 

- le ministère public (le parquet),

- les administrations poursuivantes ou intervenantes (par exemple, les douanes ou les impôts),

 

- les associations remplissant les conditions définies par la loi (art. 2 à 2-20 du code de procédure pénale).

 

« Les arrêts de la chambre de l’instruction et les arrêts de jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief. Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. »

 

Article L 367 du code de procédure pénale.

 

A quel moment former votre pourvoi ?

 

Si vous appartenez à l’une des catégories ci-dessus, vous devez former votre pourvoi dans un délai qui est de cinq jours francs à compter :

 

- du prononcé de la décision attaquée, lorsque celle-ci a été rendue contradictoirement,

 

- de la signification de la décision, généralement par huissier, lorsque le demandeur n’était pas présent à l’audience à laquelle l’affaire a été évoquée ou la décision rendue.

 

Par exception, le délai est réduit dans certaines matières particulières : à 3 jours en matière de presse, et à 3 jours francs, en matière de mandat d’arrêt européen.

 

La procédure : déclaration de pourvoi

Vous devez déclarer votre pourvoi au greffede la juridiction qui a rendu la décision contestée, ou au greffe de l’établissement pénitentiaire, dans le cas des demandeurs détenus. La déclaration peut être effectuée par un avoué ou par une personne de votre choix munie d’un pouvoir spécial et signé, même s’il s’agit d’un avocat, sauf exceptions (voir encadré). Le greffe délivre dans tous les cas un récépissé de la déclaration de pourvoi.

 

Par exception, sont dispensés de pouvoir

- les avocats exerçant dans les départements et territoires d’Outre-mer, de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin,

- l’avocat de l’accusé qui forme un pourvoi contre l’arrêt d’une cour d’assises,

 

- l’avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance qui forme un pourvoi contre un jugement du tribunal de police ou de la juridiction de proximité se trouvant dans le ressort du tribunal de grande instance,

 

- l’avocat postulant devant un tribunal qui forme un pourvoi contre une décision du juge des libertés et de la détention.

 

Comment présenter vos arguments devant la Cour de cassation, et sous quel délai ?

 

La procédure devant la Cour de cassation étant une procédure écrite, vous devez exposer vos arguments par écrit, dans un document appelé « mémoire », qui expose les moyens de cassation, c’est-à-dire les éléments de droit propres à justifier que la décision soit cassée.

 

Ce mémoire est rédigé :

 

• soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, qui doit se constituer dans le mois suivant la déclaration de pourvoi et l’on parle alors de “mémoire ampliatif”. Il doit être déposé au greffe criminel de la Cour de cassation par l’avocat aux Conseils, dans des délais qui peuvent varier en fonction de la nature de la procédure,

 

• soit par le demandeur lui-même ou par une personne de son choix, y compris un avocat des cours et tribunaux.

 

Il s’agit alors d’un “mémoire personnel”. Il doit être signé par le demandeur, même s’il ne l’a pas rédigé lui-même, et déposé au greffe de la juridiction ayant rendu la décision contestée, ou au greffe de l’établissement pénitentiaire, si le demandeur est détenu. Le dépôt du mémoire personnel doit avoir lieu :

 

- soit en même temps que la déclaration de pourvoi, soit dans des délais fixés par la loi :

 

- en principe, dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi,

 

 

- par exception, le demandeur condamné par la décision de pourvoi, peut adresser directement son mémoire personnel au greffe criminel de la Cour de cassation dans le mois suivant la déclaration de

 

pourvoi, les autres parties ne bénéficiant de cette disposition qu’avec l’assistance d’un avocat à la Cour de cassation.

 

ATTENTION.

Si vous ne respectez pas ces délais, votre demande sera sanctionnée, selon le cas, par la déchéance ou le rejet du pourvoi. De même, si le mémoire n’est pas rédigé en français ou s’il ne contient aucun moyen ou s’il n’est pas signé par le demandeur, il sera déclaré irrecevable, ce qui entraînera le rejet du pourvoi. Les parties au procès qui n’ont pas formé de pourvoi peuvent déposer un “mémoire en défense” pour répondre aux moyens de cassation présentés par le demandeur. Le mémoire en défense doit obligatoirement être déposé par un avocat au Conseil et à la Cour de cassation. Il n’y a pas de délai pour ce dépôt mais, dans l’intérêt du défendeur, il doit intervenir le plus rapidement possible après qu’il a eu connaissance des moyens de cassation proposés par le demandeur au pourvoi. Sinon, il risque d’arriver après que la Cour de cassation a déjà rendu sa décision.

 

La procédure : du dépôt des mémoires à l’audience

 

Une fois le dossier enregistré au greffe de la Cour de cassation, le président de la chambre criminelle désigne un magistrat de la chambre comme conseiller rapporteur pour étudier le dossier et rédiger un rapport.

 

A la fin de ce rapport, les parties peuvent être informées du rapport par leur avocat si elles sont représentées, ou en demandant par écrit une copie au service d’accueilde la Cour de cassation si elles ne le sont pas, le conseiller rapporteur émet un avissur l’audiencement du dossier, soit en formation restreinte, soit en formation ordinaire, en fonction de l’intérêt juridique que présente l’affaire. Il indique le nombre de projets d’arrêt qu’il entend soumettre à l’appréciation de la formation qui sera saisie et sur la base desquels les magistrats délibéreront. Toutefois, s’il considère que le pourvoi apparaît manifestement irrecevable ou non fondé sur un moyen de nature à permettre la cassation, il peut déclencher une procédure de non-admission.

 

Enfin, le conseiller rapporteur rédige un “avis”, document dans lequel il précise son opinion personnelle sur les questions posées par le pourvoi. Ce document est confidentiel et n’est communiqué qu’aux magistrats délibérant sur l’affaire.

Une fois ce travail préparatoire achevé, le conseiller rapporteur dépose le dossier au greffe de la chambre, qui l’enregistre, à l’exception de l’avis. Le dossier est alors communiqué au procureur général qui désigne un avocat général qui, à son tour, l’étudie de manière à pouvoir émettre un avis sur la pertinence des moyens proposés par les parties et de la réponse à y apporter. Le sens de cet avis est communiqué par courrier aux parties. Une fois ce travail effectué, l’avocat général organise l’audiencement du dossier à l’une des audiences de la chambre criminelle.

 

La procédure : de l’audience à l’arrêt

 

L’audience se déroule en deux temps.

 

Premier temps : l’audience publique

 

Le jour de l’audience, après que le conseiller rapporteur ait présenté succinctement l’affaire à ses collègues, qui ont été destinataires de ses travaux préparatoires, les avocats des parties peuvent compléter oralement les arguments qu’ils ont développés dans le mémoire ampliatif. Puis l’avocat

général exprime son point de vue ou indique qu’il s’en rapporte à son avis écrit. Vous pouvez assister à cette première partie de l’audience, mais vous ne pourrez pas y prendre la parole, en raison du monopole des avocats aux Conseils. Mais si l’avocat général fait des observations orales, il vous est possible d’y répliquer par une note en délibéré, adressée au président de la Chambre.

Deuxième temps : le délibéré

 

Après indication par le président de la chambre de la date à laquelle la décision sera rendue, les magistrats du siège - président, conseillers, et conseillers référendaires (ces derniers sur les seules affaires qu’ils rapportent) – délibèrent et retiennent la solution qui réunit en sa faveur la majorité des avis des conseillers. Cette délibération n’est pas publique. Le sens des votes n’est pas mentionné dans les arrêts, qui sont rendus à la date indiquée le jour de l’audience.

Quelle est la portée de la décision rendue ?

Premier cas.La Cour de cassation estime que la décision attaquée a été rendue à la suite d’une application correcte de la loi. Le pourvoi est rejeté et la décision attaquée devient alors irrévocable. Elle peut désormais être exécutée, si elle avait été suspendue. Il n’y a plus de recours possible, sauf les cas de révision ou de réexamen à la suite d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (voir Ch. 4. Les Commissions).

 

Deuxième cas.La Cour de cassation estime qu’il y a eu violation de la loi, et elle “casse” la décision, qui se trouve ainsi annulée totalement ou partiellement. En principe, la décision ne concerne que le demandeur et le défendeur au pourvoi, mais la Cour a la faculté d’étendre les effets de l’annulation à d’autres parties à la procédure, même si elles n’avaient pas formé de pourvoi en cassation.

 

Le pourvoi en cassation étant une voie de recours exceptionnelle, la Cour de cassation ne va pas juger l’affaire à nouveau. Le plus souvent, elle renvoie l’affaire pour être à nouveau jugée par une juridiction du même type que celle qui avait rendu la décision annulée (par exemple une cour d’assises s’il s’agissait d’un arrêt rendu par une cour d’assises). La plupart du temps, ce sera une juridiction autre que celle qui a rendu la décision annulée, mais située à proximité géographique. Dans les départements et territoires d’Outre-mer, il pourra, par exception, s’agir de la même juridiction, mais elle sera alors composée de magistrats autres que ceux qui ont rendu la décision initiale.

Sauf lorsque l’arrêt a été rendu par l’assemblée plénière, la juridiction de renvoi n’est pas tenue de se conformer à la solution de la Cour de cassation.

Dans une minorité de cas, la Cour de cassation casse la décision attaquée sans renvoyer l’affaire devant une autre juridiction. C’est ce qui se passe lorsque la cassation prononcée n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond de l’affaire, ou lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer directement la règle de droit appropriée.

L’aide juridictionnelleprend en charge tout ou partie des frais du procès devant la Cour de cassation pour permettre à chacun d’y avoir accès, quand les critiques de droit formulées contre la décision

sont sérieuses. L’aide juridictionnelle est soumise à des conditions de ressources. C’est le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation qui reçoit et traite les demandes et vous disposez d’un droit de recours en cas de refus.

 

Quelles sont les décisions que vous pouvez contester devant la Cour de cassation ?

 

Vous pouvez former un pourvoi en cassation, c’est-à-dire un recours, à l’encontre de toutes les décisions de justice rendues en dernier ressort, c’est-à-dire :

 

en matière civile

 

• les décisions rendues en dernier ressort par une juridiction du premier degré (voir ch.1-1)

 

• les arrêts rendus par une cour d’appel,

 

en matière pénale

 

• les jugements du tribunal de police et de la juridiction de proximité rendus en dernier ressort,

 

• les arrêts rendus par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel,

 

• les arrêts rendus par la chambre de l’instruction de la cour d’appel,

 

• les arrêts rendus par la cour d’assises siégeant en appel.

 

« Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit. »

 

Article 604 du nouveau code de procédure civile.

 

Que coûte une procédure en cassation ?

Il n’y a pas de taxe ou de droit à acquitter pour saisir la Cour de cassation. Les seuls frais à engager sont les honoraires de l’avocat aux Conseils, dans les cas où il est obligatoire d’être représenté (voir ch.1-2 ), et ce, que vous soyez le demandeur ou le défendeur.

Si vos ressources financières sont insuffisantes, le nouveau code de procédure civile (articles 593 et suivants) vous donne la possibilité de demander l’assistance financière de l’aide juridictionnelle (voir chapitre 3. L’aide juridictionnelle : une disposition pour faciliter votre pourvoi). A la fin de la procédure, la partie perdante peut être condamnée à rembourser tout ou partie des frais d’avocats de son adversaire. En matière civile, elle peut aussi être condamnée par les juges à payer une amende, dans le cas où le pourvoi était abusif.

Quels sont le rôle et l’organisation de la Cour de cassation ?

La Cour de cassation est la juridiction suprême

 

• les juridictions du premier degré : les tribunaux (tribunal d’instance et de grande instance, cour d’assises, tribunaux de commerce, conseils de prud’hommes, juridictions de proximité, etc.) qui jugent les affaires civiles, commerciales, sociales ou pénales, soit « en dernier ressort », c’est-à-dire sans appel possible, pour les litiges de faible montant pécuniaire, soit, dans la grande majorité des cas, « en premier ressort ».

 

• les juridictions de second degré : les « cours d’appel » et « cour d’assises d’appel », qui réexaminent les affaires jugées en premier ressort, sous tous leurs aspects, en fait et en droit.

 

• Enfin, la Cour de cassation qui examine en droit, mais non en fait, les décisions prononcées en dernier ressort par les juridictions du premier degré ou par les cours d’appel, lorsque ces décisions font l’objet d’un recours, que l’on appelle un pourvoi.

 

« La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l’ordre judiciaire.

 

La Cour de cassation ne connait pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire. »

 

 

 

Article L 411-2 du code de l’organisation judiciaire.

 

La Cour de cassation juge de la bonne application du droit

La Cour de cassation ne constitue pas, après les tribunaux et les cours d’appel, un troisième degré de juridiction. Son rôle n’est pas de rejuger les affaires. Il est de dire si les règles de droit ont été correctement appliquées, en fonction des faits qui ont été constatés et appréciés par les tribunaux ou les cours d’appel et qu’il n’est plus possible de discuter devant la Cour de cassation.

 

Elle n’a donc pas à se prononcer sur les litiges, mais sur les décisions qui concernent les litiges. Elle juge si les juges ont bien appliqué les règles de droit, au regard de l’affaire qui leur était soumise et des questions qui leur étaient posées. Elle assure ainsi l’unité du droit dans la République.

 

Si la Cour de cassation juge que la décision contestée résulte d’une bonne application de la loi, elle rejettera le pourvoi.

 

Dans le cas contraire, elle « cassera » cette décision et l’annulera en tout ou en partie. Dans la très grande majorité des cas, elle ne rejugera pas elle-même l’affaire mais elle la renverra à une juridiction du fond.

 

Sous certaines conditions, la Cour de cassation peut émettre des avis en matière civile et en matière pénale, à la demande des autres juridictions.

 

Six chambres permanentes, un parquet général

 

La Cour de cassation comporte des magistrats du siège – premier président, présidents de chambre, conseillers et conseillers référendaires qui jugent les pourvois – et des magistrats du parquet qui composent le parquet général.

 

Sous l’autorité de son premier président, le siège de la Cour de cassation est composé de six chambres, chacune étant sous l’autorité d’un président :

 

• première chambre civile,

 

• deuxième chambre civile,

 

• troisième chambre civile,

 

• chambre commerciale, financière et économique,

 

• chambre sociale,

 

• chambre criminelle.

 

Des magistrats du parquet général — premiers avocats généraux et avocats généraux — sont affectés auprès de chaque chambre. Ils composent le ministère public, avec à sa tête le procureur général près la Cour de cassation. Ils sont chargés d’émettre un avis sur le bien-fondé du pourvoi. Leur rôle est d’apporter un second regard sur la procédure soumise à l’examen de la Cour de cassation. Ils l’exercent en déposant des conclusions écrites et le cas échéant en prenant la parole à l’audience.

 

Les affaires sont jugées :

 

• en formation restreinte (trois juges) lorsque le pourvoi est irrecevable ou n’est pas fondé sur des moyens sérieux, ce qui conduit à le déclarer “non admis”, ou bien encore lorsque la solution de l’affaire paraît s’imposer avec évidence ;

 

• en formation de section, comprenant au moins cinq juges ayant voix délibérative, ou, sur décision de son président, en formation plénière, comprenant tous les membres de la chambre, quand la décision à intervenir porte sur une question difficile ou pourrait entraîner une modification de la jurisprudence.

 

« La Cour de cassation comprend des chambres civiles et une chambre criminelle. »

Article L 421-1 du code de l’organisation judiciaire.

 

La Cour de cassation comporte également des formations de caractère non permanent :

 

- l’assemblée plénière qui réunit des membres de chacune des chambres,

 

- les chambres mixtes, comprenant des membres d’au moins trois chambres.

 

Ces formations, présidées par le premier président ou par le plus ancien des présidents de chambre de la Cour, examinent les affaires qui donnent lieu à des divergences d’interprétation de la loi entre les juges du fond ou entre chambres de la Cour. Un premier avocat général ou un avocat général intervient également auprès de ces formations pour donner son avis.

 

La Cour dispose également d’un service de documentation et d’études, qui contribue au traitement des pourvois en effectuant de recherches juridiques et qui diffuse la jurisprudence de la Cour (voir Annexe Renseignements pratiques).

 

Comme toute juridiction, la Cour de cassation dispose d’un greffe, qui assure l’ensemble des services administratifs, dont le service d’accueil de la Cour, qui se consacre à l’information des justiciables.

 

Elle comprend également un secrétariat autonome du parquet général.

 

Un bureau d’aide juridictionnelle est placé auprès de la Cour de cassation (voir encadré).

 

Le bureau d’aide juridictionnelle

 

Ce bureau se prononce sur les demandes de prise en charge des frais d’avocat, présentées par les justiciables à l’occasion d’un pourvoi. Il assure ainsi à tous le libre accès à la Cour, quelle que soit la situation de fortune de chacun. Son fonctionnement associe magistrats, avocats, agents de l’Etat et

 

usagers. Son président est désigné par le Premier président de la Cour de cassation. (voir chapitre 3, L’aide juridictionnelle : une disposition pour faciliter votre pourvoi).

 

La représentation et la défense des justiciables devant la Cour de cassation est assurée par des avocats spécialisés appartenant à l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, dits « avocats aux Conseils ».

 

Comment former un pourvoi, si vous contestez un jugement qui relève de la matière civile ?

 

A quel moment ?

 

Pour être déclaré recevable, c’est-à-dire pour pouvoir être examiné, votre pourvoi doit être formé dans un délai donné, en général dans les deux mois qui suivent la signification ou la notification de la décision attaquée. Le délai de pourvoi en cassation est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou dans un territoire d’Outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. En matière électorale, il est de dix jours (art. 996 et 999 du nouveau code de procédure civile). Passés ces délais, votre pourvoi sera déclaré irrecevable.

 

La procédure : la déclaration de pourvoi

 

Dans la quasi-totalité des cas, vous devez vous faire représenter par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, seul habilité à signer la déclaration de pourvoi qui sera déposée au greffe de la Cour de cassation.

 

S’il s’agit d’un litige relatif au contentieux électoral, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite du demandeur, ou de tout mandataire muni d’un pouvoir spécial, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou au greffe de la Cour de cassation (Art. 996 du nouveau code de procédure civile).

 

Après le dépôt de votre déclaration de pourvoi, le greffe de la Cour de cassation adresse aussitôt au défendeur, par lettre simple, un exemplaire de votre déclaration de pourvoi avec l’indication qu’il doit désigner un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation s’il entend se défendre. Si ce courrier est retourné sans que le défendeur en ait pris connaissance, le greffe en informe votre avocat qui fera signifier la déclaration de pourvoi au défendeur.

La procédure : de la déclaration de pourvoi au dépôt des mémoires

 

À compter de l’enregistrement de votre pourvoi au greffe de la Cour de cassation, votre avocat disposera sauf exception (voir encadré) d’un délai de quatre mois pour remettre au greffe un document écrit exposant vos moyens de droit pour tenter d’obtenir la cassation de la décision rendue, et développant votre argumentation à l’appui de ces moyens. Ce document est appelé “mémoire ampliatif”. Si le mémoire ampliatif n’est pas déposé dans les délais, votre pourvoi ne sera pas examiné : il y aura déchéance du pourvoi.

 

Pour respecter l’égalité des parties, conformément au principe de la contradiction, ce mémoire sera porté à la connaissance du défendeur, c’est-à-dire à son avocat aux Conseils, ou directement à lui-même, s’il n’a pas pris d’avocat.

 

À compter de la signification du mémoire ampliatif au défendeur, ce dernier disposera d’un délai de deux mois pour déposer un mémoire en défense sauf exception (voir encadré) et former, éventuellement, un pourvoi dit “incident”, ou un pourvoi dit “provoqué” ou “éventuel”.

 

Accélération de la procédure

 

Le premier président de la Cour de cassation peut, à la demande d’une des parties ou de son propre chef, réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces. En matière de divorce par exemple, les délais sont fixés d’office généralement à 3 mois en demande et 2 mois en défense.

 

La procédure : du dépôt des mémoires à l’audience

 

Après le dépôt des mémoires, le dossier est orienté en fonction de la nature des questions qu’il pose vers l’une des cinq chambres civiles de la Cour de cassation. Son président désigne un conseiller rapporteur qui l’étudiera et rédigera un rapport.

 

À la fin de ce rapport, le conseiller rapporteur émet une proposition sur l’audiencement du dossier, soit en formation d’admissibilité, soit en formation restreinte, soit en formation ordinaire, en fonction de la difficulté juridique que présente l’affaire. Il indique le nombre de projets d’arrêt qu’il

entend soumettre à l’appréciation de la formation qui sera saisie et sur la base desquels les magistrats délibéreront.

 

Le conseiller rapporteur rédige également un “avis”, dans lequel il précise son opinion personnelle sur les questions posées par le pourvoi : ce document est confidentiel et n’est communiqué qu’aux magistrats délibérant sur l’affaire.

 

Le dossier sera déposé en moyenne six semaines plus tard au greffe de la chambre, qui l’enregistrera. L’affaire sera alors inscrite à une prochaine audience et communiquée, sans l’avis du rapporteur, au parquet général, au sein duquel un avocat général sera désigné pour étudier le dossier à son tour, prendre connaissance du rapport du conseiller rapporteur et émettre un avis.

 

Interruption ou fin de la procédure

 

Le Premier président peut, à la demande du défendeur, décider de radier votre affaire du rôle si vous ne pouvez pas prouver que vous avez exécuté la décision contre laquelle vous avez formé un pourvoi, sauf si vous

 

établissez que cette radiation aurait pour vous des conséquences manifestement excessives. L’affaire ne sera pas jugée tant que la décision n’aura pas été exécutée.

 

Il peut aussi être mis fin à la procédure par un désistement, si vous décidez de renoncer au pourvoi. Dans ce cas, votre avocat dépose au greffe un acte de désistement, qu’il porte à la connaissance de votre adversaire. Une ordonnance du Premier président, ou du président de la chambre saisie, constate ce désistement.

 

Votre avocat, ou vous-même s’il s’agit d’une procédure sans représentation obligatoire, êtes informés de la date de dépôt du rapport. Vous pouvez prendre connaissance de ce document

 

- soit par votre avocat si vous êtes représenté,

 

- soit par le greffe, en vous adressant au service d’accueil de la Cour de cassation.

 

Suivant les mêmes modalités, vous êtes informé de l’avis écrit de l’avocat général et de la date d’audience, qui a lieu en général six semaines après le dépôt du rapport.

 

La procédure : de l’audience à l’arrêt

 

L’audience se déroule en deux temps.

 

Premier temps : l’audience publique

 

Le conseiller rapporteur présente l’affaire, et les avocats des parties peuvent compléter oralement leurs explications écrites, ce qui se produit très rarement compte tenu du caractère écrit de la procédure. L’avocat général qui a examiné le dossier exprime son point de vue, ou indique qu’il s’en rapporte à son avis écrit. Vous pouvez assister à cette première partie de l’audience, mais vous ne pourrez pas y prendre la parole, en raison du monopole des avocats aux Conseils. Mais si l’avocat général fait des observations orales, il vous est possible d’y répliquer par une « note en délibéré », adressée au président de la chambre.

 

La procédure de non-admission

 

Lorsque le rapporteur considère que le pourvoi apparaît irrecevable ou qu’il n’est pas fondé sur des moyens sérieux, il établit un avis de non-admission du pourvoi. Le dossier est alors transmis au parquet général pour être étudié par un avocat général, avant d’être examiné en audience d’admissibilité. Si la non-admission est retenue à l’audience, un arrêt de non-admission est rendu. Il est dispensé de motivation.

 

« Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l’une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l’assemblée plénière. »

 

Article L 421-3 du code de l’organisation judiciaire.

 

Deuxième temps : le délibéré

 

Après indication par le président de la chambre de la date à laquelle la décision sera rendue, les magistrats du siège - président, conseillers et conseillers référendaires (ces derniers sur les seules affaires qu’ils rapportent) - délibèrent et retiennent la solution qui réunit en sa faveur la majorité des avis des conseillers.

 

Cette deuxième partie n’est pas publique.

 

Les arrêts sont rendus à la date indiquée le jour de l’audience, entre quatre et six semaines après l’audience. Le sens des votes n’est pas mentionné dans les arrêts.

 

Vous pouvez avoir connaissance de l’arrêt en vous adressant soit à votre avocat, soit au greffe de la Cour de cassation, qui peut vous en délivrer une copie.

 

Quelle est la portée de la décision rendue ?

 

Premier cas. Votre pourvoi est rejeté.

 

La décision que vous avez attaquée devient irrévocable. Il n’y a plus de recours possible, en dehors de la procédure de révision qui est soumise à des conditions très strictes, énoncées par les articles

 

593 et suivants du nouveau code de procédure civile.

 

Deuxième cas. Une cassation totale ou partielle est prononcée, et la décision que vous avez attaquée est annulée, en totalité ou dans certaines de ses dispositions. Désormais, le demandeur et le défendeur se retrouvent ramenés à la situation précédant cette décision, c’est à dire le plus souvent en l’état du jugement frappé d’appel.

 

Dans la grande majorité des cas, l’arrêt de cassation renvoie l’affaire devant une autre juridiction de même degré que celle dont la décision a été cassée, ou devant la même juridiction autrement composée. La juridiction de renvoi n’est alors pas tenue de se conformer à la solution retenue par l’arrêt de la Cour de cassation, sauf lorsqu’il a été rendu par l’assemblée plénière.

Dans une minorité de cas, la Cour de cassation ne renvoie pas l’affaire. C’est ce qui se passe lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit de nouveau statué sur le fond, ou bien lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent à la Cour de cassation d’appliquer la règle de droit appropriée.

 

En matière pénale, la procédure est différente.

 

Les délais sont généralement brefs et vous pouvez agir sans l’assistance d’un avocat aux conseils.

 

Comment former un pourvoi, si vous contestez un jugement qui relève de la matière pénale ?

 

Pouvez-vous former un pourvoi en cassation ?

 

Oui, si vous êtes une personne physique ou morale qui était partie à un procès et si vous estimez que la décision rendue vous fait grief.

 

Peuvent donc former un pourvoi :

 

- les personnes condamnées,

 

- les personnes mises en examen,

 

- les personnes civilement responsables,

 

- les parties civiles (c’est-à-dire les victimes ou leurs représentants qui se sont déclarés et étaient parties au procès dans les conditions fixées par la loi),

 

- le ministère public (le parquet),

- les administrations poursuivantes ou intervenantes (par exemple, les douanes ou les impôts),

 

- les associations remplissant les conditions définies par la loi (art. 2 à 2-20 du code de procédure pénale).

 

« Les arrêts de la chambre de l’instruction et les arrêts de jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief. Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. »

 

Article L 367 du code de procédure pénale.

 

A quel moment former votre pourvoi ?

 

Si vous appartenez à l’une des catégories ci-dessus, vous devez former votre pourvoi dans un délai qui est de cinq jours francs à compter :

 

- du prononcé de la décision attaquée, lorsque celle-ci a été rendue contradictoirement,

 

- de la signification de la décision, généralement par huissier, lorsque le demandeur n’était pas présent à l’audience à laquelle l’affaire a été évoquée ou la décision rendue.

 

Par exception, le délai est réduit dans certaines matières particulières : à 3 jours en matière de presse, et à 3 jours francs, en matière de mandat d’arrêt européen.

 

La procédure : déclaration de pourvoi

 

Vous devez déclarer votre pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision contestée, ou au greffe de l’établissement pénitentiaire, dans le cas des demandeurs détenus. La déclaration peut être effectuée par un avoué ou par une personne de votre choix munie d’un pouvoir spécial et signé, même s’il s’agit d’un avocat, sauf exceptions (voir encadré). Le greffe délivre dans tous les cas un récépissé de la déclaration de pourvoi.

Par exception, sont dispensés de pouvoir

 

- les avocats exerçant dans les départements et territoires d’Outre-mer, de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin,

 

- l’avocat de l’accusé qui forme un pourvoi contre l’arrêt d’une cour d’assises,

 

- l’avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance qui forme un pourvoi contre un jugement du tribunal de police ou de la juridiction de proximité se trouvant dans le ressort du tribunal de grande instance,

 

- l’avocat postulant devant un tribunal qui forme un pourvoi contre une décision du juge des libertés et de la détention.

 

Comment présenter vos arguments devant la Cour de cassation, et sous quel délai ?

 

La procédure devant la Cour de cassation étant une procédure écrite, vous devez exposer vos arguments par écrit, dans un document appelé « mémoire », qui expose les moyens de cassation,

 

c’est-à-dire les éléments de droit propres à justifier que la décision soit cassée.

 

Ce mémoire est rédigé :

 

• soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, qui doit se constituer dans le mois suivant la déclaration de pourvoi et l’on parle alors de “mémoire ampliatif”. Il doit être déposé au greffe criminel de la Cour de cassation par l’avocat aux Conseils, dans des délais qui peuvent varier en fonction de la nature de la procédure,

 

• soit par le demandeur lui-même ou par une personne de son choix, y compris un avocat des cours et tribunaux.

 

Il s’agit alors d’un “mémoire personnel”. Il doit être signé par le demandeur, même s’il ne l’a pas rédigé lui-même, et déposé au greffe de la juridiction ayant rendu la décision contestée, ou au greffe de l’établissement pénitentiaire, si le demandeur est détenu. Le dépôt du mémoire personnel doit avoir lieu :

 

- soit en même temps que la déclaration de pourvoi, soit dans des délais fixés par la loi :

 

- en principe, dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi,

 

- par exception, le demandeur condamné par la décision de pourvoi, peut adresser directement son mémoire personnel au greffe criminel de la Cour de cassation dans le mois suivant la déclaration de pourvoi, les autres parties ne bénéficiant de cette disposition qu’avec l’assistance d’un avocat à la Cour de cassation.

 

ATTENTION.

 

Si vous ne respectez pas ces délais, votre demande sera sanctionnée, selon le cas, par la déchéance ou le rejet du pourvoi. De même, si le mémoire n’est pas rédigé en français ou s’il ne contient aucun moyen ou s’il n’est pas signé par le demandeur, il sera déclaré irrecevable, ce qui entraînera le rejet du pourvoi. Les parties au procès qui n’ont pas formé de pourvoi peuvent déposer un “mémoire en défense” pour répondre aux moyens de cassation présentés par le demandeur. Le mémoire en défense doit obligatoirement être déposé par un avocat au Conseil et à la Cour de cassation. Il n’y a pas de délai pour ce dépôt mais, dans l’intérêt du défendeur, il doit intervenir le plus rapidement possible après qu’il a eu connaissance des moyens de cassation proposés par le demandeur au pourvoi. Sinon, il risque d’arriver après que la Cour de cassation a déjà rendu sa décision.

 

La procédure : du dépôt des mémoires à l’audience

 

Une fois le dossier enregistré au greffe de la Cour de cassation, le président de la chambre criminelle désigne un magistrat de la chambre comme conseiller rapporteur pour étudier le dossier et rédiger un rapport.

A la fin de ce rapport, les parties peuvent être informées du rapport par leur avocat si elles sont représentées, ou en demandant par écrit une copie au service d’accueil de la Cour de cassation si elles ne le sont pas, le conseiller rapporteur émet un avis sur l’audiencement du dossier, soit en formation restreinte, soit en formation ordinaire, en fonction de l’intérêt juridique que présente l’affaire. Il indique le nombre de projets d’arrêt qu’il entend soumettre à l’appréciation de la formation qui sera saisie et sur la base desquels les magistrats délibéreront. Toutefois, s’il considère que le pourvoi apparaît manifestement irrecevable ou non fondé sur un moyen de nature à permettre la cassation, il peut déclencher une procédure de non-admission.

 

Enfin, le conseiller rapporteur rédige un “avis”, document dans lequel il précise son opinion personnelle sur les questions posées par le pourvoi. Ce document est confidentiel et n’est

 

communiqué qu’aux magistrats délibérant sur l’affaire.

 

Une fois ce travail préparatoire achevé, le conseiller rapporteur dépose le dossier au greffe de la chambre, qui l’enregistre, à l’exception de l’avis. Le dossier est alors communiqué au procureur général qui désigne un avocat général qui, à son tour, l’étudie de manière à pouvoir émettre un avis sur la pertinence des moyens proposés par les parties et de la réponse à y apporter. Le sens de cet avis est communiqué par courrier aux parties. Une fois ce travail effectué, l’avocat général organise l’audiencement du dossier à l’une des audiences de la chambre criminelle.

 

La procédure : de l’audience à l’arrêt

 

L’audience se déroule en deux temps.

 

Premier temps : l’audience publique

 

Le jour de l’audience, après que le conseiller rapporteur ait présenté succinctement l’affaire à ses collègues, qui ont été destinataires de ses travaux préparatoires, les avocats des parties peuvent compléter oralement les arguments qu’ils ont développés dans le mémoire ampliatif. Puis l’avocat général exprime son point de vue ou indique qu’il s’en rapporte à son avis écrit. Vous pouvez assister à cette première partie de l’audience, mais vous ne pourrez pas y prendre la parole, en raison du monopole des avocats aux Conseils. Mais si l’avocat général fait des observations orales, il vous est possible d’y répliquer par une note en délibéré, adressée au président de la Chambre.

 

Deuxième temps : le délibéré

 

Après indication par le président de la chambre de la date à laquelle la décision sera rendue, les magistrats du siège - président, conseillers, et conseillers référendaires (ces derniers sur les seules affaires qu’ils rapportent) – délibèrent et retiennent la solution qui réunit en sa faveur la majorité des avis des conseillers. Cette délibération n’est pas publique. Le sens des votes n’est pas mentionné dans les arrêts, qui sont rendus à la date indiquée le jour de l’audience.

 

Quelle est la portée de la décision rendue ?

 

Premier cas. La Cour de cassation estime que la décision attaquée a été rendue à la suite d’une application correcte de la loi. Le pourvoi est rejeté et la décision attaquée devient alors irrévocable. Elle peut désormais être exécutée, si elle avait été suspendue. Il n’y a plus de recours possible, sauf les cas de révision ou de réexamen à la suite d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (voir Ch. 4. Les Commissions).

 

Deuxième cas. La Cour de cassation estime qu’il y a eu violation de la loi, et elle “casse” la décision, qui se trouve ainsi annulée totalement ou partiellement. En principe, la décision ne concerne que le demandeur et le défendeur au pourvoi, mais la Cour a la faculté d’étendre les effets de l’annulation à d’autres parties à la procédure, même si elles n’avaient pas formé de pourvoi en cassation.

 

Le pourvoi en cassation étant une voie de recours exceptionnelle, la Cour de cassation ne va pas

 

juger l’affaire à nouveau. Le plus souvent, elle renvoie l’affaire pour être à nouveau jugée par une juridiction du même type que celle qui avait rendu la décision annulée (par exemple une cour d’assises s’il s’agissait d’un arrêt rendu par une cour d’assises). La plupart du temps, ce sera une juridiction autre que celle qui a rendu la décision annulée, mais située à proximité géographique. Dans les départements et territoires d’Outre-mer, il pourra, par exception, s’agir de la même juridiction, mais elle sera alors composée de magistrats autres que ceux qui ont rendu la décision initiale.

 

Sauf lorsque l’arrêt a été rendu par l’assemblée plénière, la juridiction de renvoi n’est pas tenue de se conformer à la solution de la Cour de cassation.

 

Dans une minorité de cas, la Cour de cassation casse la décision attaquée sans renvoyer l’affaire devant une autre juridiction. C’est ce qui se passe lorsque la cassation prononcée n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond de l’affaire, ou lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer directement la règle de droit appropriée.

 

L’aide juridictionnelle prend en charge tout ou partie des frais du procès devant la Cour de cassation pour permettre à chacun d’y avoir accès, quand les critiques de droit formulées contre la décision sont sérieuses. L’aide juridictionnelle est soumise à des conditions de ressources. C’est le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation qui reçoit et traite les demandes et vous disposez d’un droit de recours en cas de refus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22/01/2014
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