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La "bonne moralité" des magistrats

La "bonne moralité" des magistrats

Par Michel Huyette


Les magistrats sont forcément des gens intelligents, cultivés, sérieux, honnêtes, bref, des gens formidables. Puisqu'ils sont magistrats...

Si vous en doutez (mais pour quelle raison ?), sachez que ce qui n'est pas discutable c'est qu'ils sont forcément de "bonne moralité" puisque c'est écrit dans la loi.. et vérifié en amont de leur accès aux fonctions judiciaires.


L'ordonnance du 22 décembre 1958 (modifiée depuis) et qui est relative au statut de la magistrature (texte ici) énumère dans son article 16 les conditions que doivent remplir les candidats à l'accès à l'Ecole Nationale de la Magistrature. Il y est écrit que ces candidats doivent, entre autres conditions, être "de bonne moralité".

Mais rien n'est jamais très simple.


En juin 2011, le ministère de la justice a refusé à une femme de se porter candidate, en mettant en avant le critère de la mauvaise moralité (nous ne disposons malheureusement pas d'éléments pour en savoir plus). Cette personne a saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation de la décision ministérielle et, à cette occasion, a déposé une QPC (cf. la rubrique dédiée sur ce blog) pour discuter cette notion de bonne moralité.

Dans un arrêt du 17 juillet 2012 (document ici), le Conseil d'Etat a décidé de transmettre cette QPC au Conseil Constitutionnel.

Et le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 5 octobre 2012 (document ici).

Il y est écrit que "les dispositions contestées ont pour objet de permettre à l'autorité administrative de s'assurer que les candidats présentent les garanties nécessaires pour exercer les fonctions des magistrats et, en particulier, respecter les devoirs qui s'attachent à leur état", "qu'il appartient ainsi à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, les faits de nature à mettre sérieusement en doute l'existence de ces garanties", "que "les exigences de l'article 6 de la Déclaration de 1789 n'imposent pas que le législateur organique précise la nature de ces faits et les modalités selon lesquelles ils sont appréciés ; que, par suite, le grief tiré de ce que le législateur organique aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté."

Le problème, c'est que quand bien même le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 16 conforme à la constitution, cela ne nous fournit toujours aucune indication sur ce que doit être la "bonne moralité" d'un candidat au concours d'accès à l'ENM. Et nous restons d'autant plus dans l'imprécision qu'il n'y a pas actuellement de jurisprudence autour de cette notion.


Le commentaire publié en même temps que la décision du Conseil constitutionnel (document ici) nous apporte quelques éléments de réflexion intéressants, notamment d'un point de vue historique.

Il y est rappelé que dans les Treize livres des parlements de France, en 1617, Bernard de La Roche Flavin rappelle déjà que « avant de procéder à l’examen et réception des magistrats, on fait inquisition de leur vie, mœurs et religion… ; et ce avec une grande équité et raison : d’autant qu’ayant à juger des biens, des fortunes, de la vie, et honneur d’autrui, ils doivent être exempt de blâme » (Livre VI, chapitre II), que dans l’ancienne France, les compagnies judiciaires menaient elles-mêmes leurs enquêtes mais à mesure que le pouvoir royal s’est affirmé, les gens du roi ont été progressivement associés à ce contrôle, que les enquêtes de moralité ont formellement été créées par François Ier par des lettres patentes enregistrées dans les années 1540 par les différents Parlements, qu'après la Révolution et jusqu’au statut de la magistrature de 1958, la condition de moralité a joué, en fait, une place prépondérante dans un système de recrutement fondé sur les « recommandations », qui accordait moins d’importance à la compétence juridique qu’à l’heure actuelle : « C’est en effet plus au "civisme", à "l’attachement à l’ordre des choses actuelles", plus à la "moralité" qu’à l’intelligence du droit que l’on s’est attaché pour brosser le portrait du bon juge sous le Consulat selon des formules qu’inaugure et que lance pour le long terme le XIXème siècle débutant » (Royer et autres, Histoire de la justice en France- (cf. ici)).


Il y est indiqué aussi qu'en 1983, à l'occasion d'un débat sur les droits et obligations des focntionnaires un secrétaire d’État a déclaré que : « La notion de bonne moralité ne correspond nullement à une donnée objective. Elle ne répond à aucune définition juridique et se prête donc à des interprétations arbitraires fondées sur des enquêtes qui n’offrent pas nécessairement toute garantie ».

S'agissant du contrôle par le Conseil d'Etat il est mentionné que la célèbre décision Barel du 28 mai 1954 (ne concernant pas la magistrature) illustre un cas d’erreur de droit consistant, pour l’autorité administrative, à se fonder exclusivement sur les opinions politiques du candidat, et que par deux décisions contemporaines de la réforme législative précitée (décisions Mulsant et Raoult, respectivement des 18 mars et 10 juin 1983 ne concernant toujours pas la magistrature) le Conseil d’État s’est reconnu compétent pour exercer un contrôle de la qualification juridique des faits, c’est-à-dire un contrôle normal. Ce contrôle s’exerce notamment au regard de la gravité et éventuellement de l’ancienneté des faits qui motivent la décision de refus ainsi que de la nature des fonctions auxquelles il est prétendu.


Il nous faut alors constater que ce commentaire ne nous éclaire pas plus sur ce que doit être la "bonne moralité" d'un magistrat.

Il ne s'agit certainement pas de l'absence d'antécédents judiciaires puisque cela est systématiquement vérifié. Il faut donc nécessairement aller chercher ailleurs dans la vie et le comportement du candidat les éléments de "moralité".

Selon le dictionnaire Larousse, la moralité est définie comme "la conformité à la morale". Et la morale est elle-même définie comme "un ensemble de règles de conduite considérées comme bonnes de façon absolue ou découlant d'une certaine conception de la vie".

Nous voilà bien avancés.

Nous resterons finalement sur notre faim, sans savoir plus qu'au début en quoi consiste une "bonne moralité" pour un candidat aux fonctions judiciaires.


Cela ne veut pas dire que le débat sur les obligations des magistrats est inexistant. Bien au contraire.

Il existe d'abord un ensemble d'obligations déontologiques qui ont été formalisées par le Conseil supérieur de la magistrature en 2010 (cf.ici). Présentant son document lors de sa publication, le CSM a écrit que "La loi exige du magistrat qu’il soit indépendant, impartial et intègre et lui reconnaît les droits et obligations qui résultent de ces principes fondamentaux, base de la confiance du public, gage auprès de celui-ci de sa dignité autant que de son honneur. Elle implique, pour lui, probité, loyauté, respect de la loi, protection des libertés individuelles, réserve et attention à la dignité d’autrui comme à celle de l’institution judiciaire.".

Et cette problématique a donné lieux à diverses publications. Parmi celles-ci on retiendra "La déontologie du magistrat", rédigé par G. Canivet et J. Joly-Hurard.

Et pour une vision plus large, le livre rédigé par A. Garapon, J Alliard et F. Gros, et intitulé "Les vertus du juge" (cf. ici), dans lequel les auteurs regroupent et présentent les opinions de nombreux philosophes.


Notons enfin qu'en plus de l'enquête de personnalité sur les futurs candicats au concours d'accès à l'ENM, depuis un décret de décembre 2008 concernant cette école (lire ici), les candidats doivent rencontrer un psychologue dans le cadre suivant :

"Chaque candidat fait l'objet d'un avis écrit d'un psychologue, établi à partir de tests de personnalité et d'aptitude d'une durée maximum de trois heures passés avant les épreuves d'admission et d'un entretien d'une durée maximum de trente minutes organisé en présence d'un magistrat. L'avis du psychologue est remis en mains propres au candidat ou lui est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est transmis au président du jury. Le candidat ou le président du jury peuvent demander, dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'avis, un entretien avec un autre psychologue, organisé et notifié dans les mêmes conditions."


Enquête au moment des candidatures, vérification de la "bonne moralité" même si nous ne savons pas de quoi il s'agit, entretien avec un psychologue afin de déceler tout risque de pathologie... Avec toutes ces précautions les magistrats français devraient être de nos jours les meilleurs du monde.

Y aurait-il des raisons d'en douter ?



05/10/2012
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