La police violation du domicile
TEXTE
La police violation du domicile
Elle ne peut pas entrer dans un domicile sans l’autorisation de son occupant, sauf dans deux cas :
s’il y a flagrant délit, c’est-à-dire lorsqu’une infraction est en train d’être commise ou vient de se commettre (par exemple, quelqu’un qui appelle au secours par la fenêtre) ;
avec une autorisation du juge, dans le cadre d’une enquête (mandat de perquisition).
Hormis ces deux cas, la police devra recueillir le consentement de l’occupant pour entrer dans les lieux (articles 53 et suivants du Code de procédure pénale.
Le délit de violation de domicile
Une personne qui pénètre dans votre domicile sans y être autorisée commet l’infraction de violation de domicile, réprimée par une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (article 226-4 du Code pénal).
On entend par domicile n’importe quel lieu destiné à l’habitation, même une chambre d’hôtel ou une caravane.
LA VIOLATION DE DOMICILE
( ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS )
Extrait du « Code pénal annoté » Art. 184
de Émile GARÇON ( 1ère éd., Paris 1901 )
L’inviolabilité du domicile d’une personne
apparaît comme l’un de ses droits fondamentaux.
Aussi pratiquement tous les Codes incriminent-ils
la violation de domicile, qu’elle soit commise
par un agent public ou par un simple particulier.
Il convient toutefois de souligner que
la violation de domicile par un particulier
est un délit de droit pénal de droit commun ;
alors que cette violation par un agent public
s’analyse en un délit complexe, à la fois
délit pénal classique et délit disciplinaire.
C’est pourquoi les deux n’obéissent pas
en tous points au même régime juridique.
Code pénal de 1810 (modifié en 1832).
Art. 184 : Tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en ladite qualité, se sera introduit dans le domicile d’un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu’elle a prescrites, sera puni d’un emprisonnement de six jours à un an, et d’une amende...
Tout individu qui se sera introduit à l’aide de menaces ou de violences dans le domicile d’un citoyen, sera puni d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende…
Code pénal de 1993 [indiqué afin de montrer que certains des développements ci-dessous sont obsolètes ; reste la rigueur du raisonnement]
Art. 432-8 : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et d’une amende…
Art. 226-4 : L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende…
Sur ce nouvel état de droit, voir : Doucet, « La protection de la personne humaine » (4e éd., p. 308 n° II-210) ; et le Dictionnaire, v° Violation de domicile.
A - GÉNÉRALITÉS
1. Le principe de l’inviolabilité du domicile des citoyens a été consacré par un grand nombre de textes, et, particulièrement, par la Constitution de 1791 (T. IV, art. 9) ; par la loi sur les délits de police correctionnelle et municipale de juillet 1791 (T. I, art. 8, 9, 10 et 11) ; par la Constitution de l’an III (art. 359) ; par le Code de brumaire de l’an IV (art. 208) ; par la Constitution de l’an VIII (art. 76) ; par la Constitution de 1848 (art. 3). — Voir Morin, Journal de droit criminel (art. 9013), qui rapporte la discussion à la Constituante de 1848, sur l’art. 3, précité.
2. Mais ce principe qui peut être considéré comme l’une des bases fondamentales de la liberté civile des citoyens, n’a jamais trouvé, dans notre droit pénal, une sanction bien efficace. À ce point de vue, la législation française est très inférieure à la législation des peuples anglo-saxons, et aux législations de génie germanique où le délit de Hausfriedensbruch protège très énergiquement l’inviolabilité du domicile du citoyen. — Voir Blackstone, Traduction Chompré (T. VII, chap. XVI, p. 29 et s), Von Liszt, Lehrbuch, § 117…
3. Le Code pénal de 1810 punissait seulement d’une amende de seize à deux cents francs, tout juge, tout procureur général ou impérial, tout substitut, tout administrateur ou tout autre officier de justice ou de police qui se serait introduit dans le domicile d’un citoyen, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu’elle a prescrites. La violation de domicile pour les particuliers n’était pas prévue.
4. Le texte actuel date de la réforme de 1832. Cet article est du petit nombre de ceux où, à cette époque, la pénalité a été augmentée. Le législateur a donné une formule plus générale des fonctionnaires qui peuvent commettre le délit prévu par le premier paragraphe, et il a expressément réservé l’application de l’art. 114, § 2. La peine a été portée à un emprisonnement de six jours a un an et à une amende de seize à cinq cents francs.
5. De plus, on a ajouté un second paragraphe à l’art. 184 pour prévoir et punir la violation de domicile par un particulier. Il convient de remarquer que ce nouveau délit ne constitue pas un abus d’autorité et ne correspond plus à la rubrique du paragraphe sous laquelle il se trouve ainsi placé.
B - SENS DU MOT DOMICILE
6. L’élément caractéristique commun des deux délits, prévus par l’art. 184, est le fait matériel d’une introduction dans le domicile d’un citoyen. Le mot domicile a ici un sens spécial qui est déterminé par le but même de la loi. L’art. 184 assure la sanction du principe reconnu par les Constitutions : « La maison —ou la demeure — de toute personne habitant sur le territoire français est un asile inviolable ». Le domicile est donc la maison, la demeure du particulier ; il peut être défini : toute habitation occupée par une personne, le chez soi de tout individu.
7. Il suit, de cette définition, que l’art. 184 protège la demeure d’un citoyen, alors même que celle-ci ne constituerait, ni son domicile légal, ni même sa résidence habituelle. Ainsi, nous n’hésiterions à considérer comme un domicile, dans le sens de cette disposition, une chambre d’hôtel, même louée pour une journée par un voyageur.
8. La Cour de cassation a approuvé ces principes. Elle a jugé, en droit, que l’art. 184 a pour but de protéger la demeure d’autrui, qu’elle soit permanente ou temporaire, occupée par celui qui y a droit ou seulement de son consentement — et, en fait, qu’une personne avait eu qualité pour agir, en vertu de cette disposition, contre des individus qui s’étaient introduits dans un appartement qu’elle occupait bien que cet appartement fût loué au nom d’un tiers. — Cass. 24 juin 1893 (B. 166, S. et P. 1893. 1. 491, D. 1895. 1. 407) — Voir dans le même sens : 13 déc. 1890, Crépon (B. 254, S. 1891. 1. 552, D. 1891. 1. 286)
9. Ainsi, le titre juridique de l’occupation est indifférent. Il importe peu que celui qui occupe le local violé en soit propriétaire ou locataire ou même qu’il n’en jouisse que par la permission ou la tolérance du propriétaire. Par exemple, une personne habitant une maison de campagne ou un appartement, qui lui a été prêté, pourrait en interdire l’entrée ; c’est son domicile dans le sens de l’art. 184, pendant le temps de l’occupation. — Pour le possesseur, Voir infra n° 115.
10. L’art. 184 a pour but de protéger non la personne, mais bien l’habitation du particulier. Peu importe donc que celui dont le domicile a été violé soit présent ou absent et non représenté. Ainsi, tomberait sous le coup de l’art. 184 celui qui s’introduirait dans une maison de campagne, actuellement inoccupée, mais qui est garnie de meubles et que le propriétaire n’habite, par exemple, que pendant le temps des vacances. C’est son domicile, son chez lui, dans le sens de cette disposition. Comme le remarque un arrêt, On ne comprendrait pas que la loi ait permis de violer impunément le domicile de l’absent, qui a le plus besoin de protection. —Cass. 1er mars 1890, Roumier (B. 49, S. 1891. 1. 140, P.1891. 1. 314, D. 90.1. 334) — dans la même affaire, l’arrêt de Bourges, 28 nov. 1889 (S. 1890. 2. 211, P. 1890, 1. 194, D. 1890. 2. 181). — V. aussi Cass. 13 décembre 1890, Crespon (supra, n° 8) — Chambéry, 8 novembre 1875 (infra, n° 109)
11. D’un autre côté, il faut bien prendre garde que l’art. 184 n’a pas pour but de garantir la propriété immobilière contre l’usurpation même violente, mais seulement l’habitation du citoyen, sa demeure. Il ne s’appliquerait donc pas au fait de s’introduire dans une maison non meublée et inoccupée. C’est ce qui a été jugé dans une espèce on un individu avait pénétré dans une maison dont il avait été exproprié, mais qui était restée inhabitée. — Bourges, 4 juin 1885 (S. 1887. 2. 180, P. 1887. 1. 979, D. 1887.2. 19])
12. Une maison ne pourrait même être considérée comme un domicile, parce que le propriétaire s’y trouverait momentanément et pour la visiter, si, en réalité, il ne l’habitait pas. — Douai, 26 mai 1845 (S.. et P. en note sous l’arrêt précité]).
13. A fortiori, l’introduction, sans motif légitime ou avec violence, sur le fonds d’autrui, sur un champ, un pré, un bois, même clos, ne constitue certainement pas le délit de violation de domicile. - Garraud (Traité de droit pénal, III, 301 note 15, et IV, 1205 note 18).
14. L’art. 184 punit, d’ailleurs non seulement l’introduction dans la maison d’habitation proprement dite, mais encore dans la clôture qui l’entoure. L’inviolabilité du domicile s'étend à toutes les dépendances qui se trouvent dans l'enceinte de la demeure. La doctrine est unanime sur ce point.
15. Il a été jugé, en ce sens : qu’un individu s’était rendu coupable du délit prévu par l’art. 184, en escaladant la grille fermant l’issue charretière de la cour et du parc, dans l’enceinte desquels se trouvait une habitation, encore bien qu’il eût ensuite pénétré dans cette habitation sans menaces ni violences nouvelles. — Besançon 7 avril 1892 (Journal des Parquets 1892. 2. 43) — Voir aussi Trib. Saint-Sever 24 novembre 1900 (Gaz. Pal. 1900. 2. 661)
16. ... Qu’il y a, de même, violation de domicile, dans le fait de pénétrer avec une échelle sur le balcon d’une habitation. Le balcon fait corps avec l’appartement, il en est le complément et l’appendice. La circonstance qu’il est en dehors des pièces proprement dites, ne serait point un motif pour l’exclure de la protection donnée au domicile. On pourrait en dire autant des terrasses, si fréquentes dans les habitations du Midi. — V. Toulouse 5 août 1896 (S. et P. 1898. 2. 233, D. 1897. 2. 242)
17. ... Qu’un procès-verbal de chasse serait nul, si les gendarmes qui l’ont dressé s’étaient introduits, contre le gré du propriétaire, dans une maison ou dans ses dépendances : ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos. — Limoges 20 avril 1857 (D. 1859. 2. 205)
18. Quelques difficultés se sont élevées au cas où la clôture n’est pas complète. La Cour de cassation a jugé que la cour d’une habitation ne peut être considérée comme faisant partie du domicile, lorsque, sur un de ses côtés, elle est ouverte et accessible à tout le monde. La doctrine de cet arrêt, rendu pour un délit de douanes, nous paraît applicable à la violation de domicile. — Cass. 17 août 1849 (B. 209, D. 1850. 5. 147)
19. Mais la cour de Besançon a jugé qu’il importait peu que, sur certains points, la cour ou le parc, dans lesquels un individu s’était introduit par escalade, fussent accessibles à tout venant ; que la situation de cet inculpé était la même que celle du délinquant qui, après s’être introduit dans une maison habitée, en forçant la porte de l’entrée principale, se prévaudrait de l’existence d’une porte de derrière, laissée toujours ouverte, et par laquelle il lui eût été facile de passer. — Besançon 7 avril 1892 (supra, n° 15)
20. Ce point nous paraît devoir être résolu en fait. Il est clair que l’inviolabilité du domicile ne se comprend que pour un espace clos ; si donc une cour, un jardin, joignant une maison, n’a pas de mur d’un côté, de telle façon que chacun puisse y pénétrer librement, celui qui y entre ne commet pas le délit de l’art. 184. D’un autre côté, nous pensons qu’il ne suffirait pas que le mur d’enceinte eût quelques brèches pour légitimer l’introduction par un fonctionnaire contre le gré du propriétaire, ou l’acte de celui qui briserait une porte pour y pénétrer. Voir C.pén. art. 391 et les notes...
21. On a demandé si l’art. 184 protégeait aussi les choses enfermées dans l’habitation. La cour de Paris l’a pensé et elle a appliqué cette disposition à des individus qui, s’étant introduits librement dans l’appartement de leur coassocié, avaient fait ouvrir son secrétaire par un serrurier et avaient compulsé sa correspondance. Les motifs juridiques de cette décision sont que l’art. 184 renferme une garantie générale et absolue pour la personne du citoyen, pour sa vie privée, pour le secret dont il a le droit de se couvrir et pour tous les intérêts de fortune et d’honneur qui s’y rattachent ; que le mot domicile est ici une expression générale, dont le sens complexe comprend tout à la fois, non seulement le logement et chacune de ses parties, mais encore les meubles qui y sont contenus. — Cass. 22 juin 1849 (S. 1850. 2. 87, D. 1851. 2. 214) — Garraud (op.cit., III, 301, note 19, et IV, 1205, note 24) critique cet arrêt, dont la doctrine nous paraît, en effet, suspecte. En tout cas, cette décision est isolée et ne peut être considérée comme fixant une jurisprudence.
22. Il est à peine besoin de faire observer que l’art. 184 a employé une expression inexacte en parlant du domicile du citoyen. Il est certain que la loi protège l’habitation de toute personne, quelle qu’elle soit, aussi bien celle d’un étranger que d’un Français. Le texte des Constitutions de l’an VIII et de 1848 est, sur ce point, plus correct.
C - VIOLATION DE DOMICILE
PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC
23. Les éléments constitutifs du délit de violation de domicile, prévu par le premier paragraphe de l’art. 184, sont : 1° un fait matériel d’introduction dans le domicile d’une personne ; 2° la qualité de l’auteur de cette introduction ; la circonstance que l’introduction a eu lieu contre le gré de l’habitant ; 4° l’intention délictuelle de l’agent.
24. Il faut, en premier lieu, que l’agent se soit introduit dans le domicile d’une personne, qu’il ait pénétré dans l’habitation, qu’il ait dépassé les limites de l’enceinte qui la protège. Mais ce fait d’introduction est nécessaire. On admet, en conséquence, qu’il n’y a aucun délit punissable de la part du fonctionnaire qui, étant entré sans opposition dans une maison, refuse d’en sortir malgré l’ordre qui lui en est donné par l’habitant. — Comparez Paris 2 août 1833 [Dalloz, v° Huissier, n°69] — Voir infra, n° 51 et 101. — La jurisprudence applique strictement le texte. Nous nous garderons de la critiquer, mais nous considérons que la loi française est ici très imparfaite. La plupart des législations étrangères obligent toute personne à sortir, dès que le propriétaire l’ordonne ; elles garantissent ainsi beaucoup mieux l’inviolabilité du domicile
25. En second lieu, le délit prévu par le premier paragraphe de l’art. 184 n’existe que si l’introduction dans une habitation est le fait d’une personne ayant une certaine qualité. Le texte primitif du Code pénal appliquait cette disposition à « tout juge, tout procureur général ou impérial, tout administrateur ou officier de justice ou de police ». Cette énumération a été étendue et généralisée en 1832, et l’art. 184 s’applique aujourd’hui à « tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique ». Ces expressions sont intentionnellement très larges et comprennent tous les fonctionnaires de l’ordre judiciaire et administratif, tous les agents de la force publique, depuis ceux qui sont à la tête de la hiérarchie, jusqu’à ceux qui exercent les plus humbles fonctions.
26. D’ailleurs, le délit de violation de domicile par un fonctionnaire suppose un abus d’autorité. La peine est encourue, non parce que celui qui a pénétré dans une habitation a la qualité de fonctionnaire, mais parce que, ayant cette qualité, il a abusé de ses fonctions. C’est ce que le texte exprime formellement par les mots « agissant en cette qualité », qui y ont été ajoutés lors de la réforme de 1832. Si donc un fonctionnaire a pénétré dans une habitation, en dehors de l’exercice de ses fonctions, il ne peut être traité que comme un simple particulier et ne sera punissable que des peines portées par le second paragraphe de l’art. 184 et sous les conditions qu’il détermine.
27. Il a été jugé dans l’affaire Boumier (supra, n° 10) qu’un maire tombait sous le coup, non du premier, mais bien du second paragraphe de l’art. 184, parce que, ayant, en sa qualité, fait ouvrir par un serrurier la maison d’un absent pour y loger des troupes de passage dans sa commune, il n’y avait point pénétré lui-même. L’exactitude de cette décision nous inspire des doutes.
28. La troisième condition du délit est que le fonctionnaire se soit introduit dans le domicile d’une personne, contre le gré, en dépit de la volonté et de l’opposition de celle-ci. Il est évident que si l’habitant a autorisé le fonctionnaire à entrer cher lui, celui-ci ne peut avoir commis une violation de domicile.
29. ... La jurisprudence a souvent affirmé ce principe. Ainsi, il a été jugé : qu’un garde champêtre n’avait point violé le domicile d’un cabaretier, en entrant, sans aucune opposition, dans son cabaret resté ouvert après l’heure fixée par un arrêté préfectoral. — Cass. 2 mars 1866 (B. 51, D. 1869. 5. 406)
30. ... Qu’un garde champêtre avait légalement verbalisé contre des chasseurs coupables d’un délit de chasse, en pénétrant, sans rencontrer, d’ailleurs, aucune opposition de la part du propriétaire, dans une hôtellerie ouverte à tout le monde. — Cass. 25 novembre 1882 (B. 255, S. 1883. 1. 141, P. 1883. 1. 316, D. 1883. 1. 227)
31. ... Qu’un procès-verbal, rédigé par un commissaire de police dans l’intérieur du domicile d’un fabricant, qui même a répondu aux interpellations de ce magistrat, n’est pas nul, à raison même de ce libre consentement. — Cass. 30 juin 1860 (B.146, D. 1860. 5. 389)
32. ... Que le consentement du propriétaire suffit pour couvrir l’illégalité résultant de ce que des gardes champêtres on forestiers ont procédé à une visite domiciliaire sans l’assistance d’un officier public (C.inst.crim. art. 16; C. forest. art. 161) — Voir notamment Cass. 3 novembre 1809 (B. 175, S. et P. chr.) ; 1er février 1822 (B. 19, S. et P. chr.) ; 22 janvier 1829 (B. 15, S. et P. chr.) ; 12 juin 1829 (B. 127, S. et P. chr.) ; 17 mai 1833 (B. 184, S. 1833. 1. 807) ; 17 juillet 1858 (B. 202, S. 1859. 1. 634, P. 1859.61) ; — Voir aussi 29 juin 1872 (B. 158, S. 1873. 1. 189, D. 1872.1. 286)
33. ... Que des gendarmes avaient régulièrement constaté une contravention relative à l’échenillage en s’introduisant dans des jardins clos sans objection, ni opposition de la part des propriétaires. — Cass. 19 juillet 1838 [B. 231, S. 1839. 1. 126, P. 1839. 1. 281, Dalloz v° Gendarme n°33)
34. ... Que des individus, contre lesquels des poursuites étaient exercées par l’administration des contributions indirectes, étaient sans qualité et droit pour prétendre que les employés de l’administration avaient commis une violation de domicile, en pénétrant avec eux dans un cabaret, alors que cette prétendue violation du domicile d’autrui avait été pratiquée sans opposition du débitant et à la suite d’une fraude. — Cass. 5 décembre 1896 (D. 1897. 1. 267) — Voir aussi 10 avril 1823 (B. 55, S. et P. chr.)
35. ... Que des agents de la force publique avaient pu légalement, sans mandat de l’autorité judiciaire, mais sur la plainte d’un flagrant délit de vol, et suivant les traces de ce flagrant délit, pénétrer pendant le jour dans le domicile d’un citoyen, sans son opposition, et y arrêter son domestique. — Colmar 25 mars 1840 (Dalloz v° Liberté individuelle n° 57)
36. Il n’est pas même nécessaire que le fonctionnaire ait été autorisé à pénétrer dans le domicile ; une introduction est licite, dès qu’elle a eu lieu sans protestation de la part du particulier. La loi ne punit pas celui qui s’introduit dans une demeure sans la permission de l’habitant, mais bien celui qui y pénètre contre son gré. On a remarqué, avec raison, qu’on ne peut exiger d’un fonctionnaire qu’il se munisse d’une autorisation préalable, avant d’entrer dans une maison.
37. Mais, d’un autre côté, il suffit de l’opposition de l’habitant, d’une simple protestation de sa part, alors même qu’elle ne se manifesterait par aucune résistance matérielle. La loi, plus rigoureuse pour le fonctionnaire que pour le particulier, n’exige pas qu’il ait usé de menaces ou de violences pour pénétrer dans une maison. Il est tenu de s’arrêter devant une simple défense verbale.
38. On doit même décider qu’un fonctionnaire s’introduit contre le gré de l’habitant, lorsque le consentement de ce dernier à l’introduction dans son domicile n’a pas été donné librement et en connaissance de cause, mais a été surpris par fraude, vicié par manœuvres dolosives. C’est ce qu’a jugé, avec raison, une cour d’appel dans une espèce où un commissaire de police avait introduit, la nuit, un individu dans la chambre d’une femme, en se faisant ouvrir la porte sous prétexte de continuer une enquête, commencée les jours précédents, au sujet d’une folle habitant la même maison. — Rennes, 9 décembre 1885 [Journal des Parquets 1886. 2. 23] — Il y a eu pourvoi contre cet arrêt, mais nous n’avons pu retrouver la décision de la Cour de cassation.
39. Au reste, il est évident que le fonctionnaire public tomberait a fortiori sous le coup de l’art. 184, s’il usait de violences pour pénétrer dans une habitation. L’entrée lui est interdite, aussi bien lorsque la porte est fermée que lorsqu’on lui défend oralement d’entrer. Un fonctionnaire qui briserait ou ferait briser une clôture pour s’introduire dans une maison, soit en présence, soit en l’absence de l’habitant, se rendrait certainement coupable de violation de domicile. Ce principe est certain en jurisprudence, et beaucoup d’arrêts, sans l’affirmer tant il est indubitable, le supposent implicitement. — Voir notamment : Cass. 23 juin 1892 (B. 190, D. 1893. 1. 297, Pandectes 94. 1. 449)
40. L’élément moral du délit de violation de domicile par un fonctionnaire consiste dans la connaissance, qu’a eue ce fonctionnaire, qu’il s’introduisait dans l’habitation d’un particulier, contre le gré de celui-ci et hors les cas où la loi lui donne le droit d’y pénétrer. Il ne peut même arguer qu’il croyait avoir ce droit, cette erreur sur l’existence ou l’interprétation de la loi serait irrelevante. À plus forte raison, le motif qui l’a fait agir ne peut justifier le délit. Il importerait peu qu’il n’eût violé un domicile que par excès de zèle et dans l’intérêt public. Les considérations, tirées du mobile de l’agent ne peuvent influer que sur l’application de la peine. — Voir l’arrêt de la Cour de cassation, dans l’affaire Roumier [supra, n° 10]
41. La loi du 28 avril 1832 a réservé expressément l’application du § 2 de l’art. 114 qui admet une excuse absolutoire au profit de l’agent qui justifie avoir agi par ordre de ses supérieurs. — V. cette disposition.
42. Il convient d’observer, en terminant ce point, que la répression du délit de violation de domicile par un fonctionnaire public pourra se trouver embarrassée par des difficultés procédurales. Elle sera suffisamment assurée, si le ministère public intente lui-même l’action publique, et, dans ce cas, la partie civile obtiendra facilement la satisfaction à laquelle elle a droit. Mais si le ministère publie s’abstient, l’exercice de l’action civile se heurtera, surtout si le délit a été commis par un haut fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, à des obstacles presque insurmontables : principe de la séparation des pouvoirs et arrêté de conflit, procédure de la prise à partie, suppression de la voie de la citation directe, etc. Ces obstacles sont les mêmes que ceux que nous avons signalés pour l’arrestation arbitraire. —Voir les notes sous l’art. 117. — On consultera spécialement les décisions rendues lors de l’exécution des décrets de 1880 sur les congrégations religieuses. Ils ont été colligés par Auffray et de Grousay-Crétet « Les Expulsés devant les Tribunaux ».
D - MOTIFS QUI LÉGITIMENT L’INTRODUCTION
D’UN FONCTIONNAIRE DANS UN DOMICILE
43. Le principe de l’inviolabilité du domicile ne peut être admis sans exception. Il est évident que l’autorité doit toujours pouvoir pénétrer dans une maison, lorsque l’intérêt public et les nécessités de la justice l’exigent impérieusement. Il n’y a donc violation de domicile que si, comme le dit expressément le texte, le fonctionnaire s’est introduit dans une demeure, «hors les cas prévus par la loi, et sans les formes qu’elle a prescrites ». Ce motif légitime est, non point une excuse, mais un fait justificatif ; s’il existe, le délit n’est pas constitué dans ses conditions élémentaires.
43. En législation, il est souhaitable que ces exceptions au principe de l’inviolabilité du domicile soient peu nombreuses et bien déterminées ; que le droit de perquisition soit, autant que possible, réservé aux magistrats et n’appartienne que rarement, à des agents subalternes. — Dans l’application pratique, les tribunaux judiciaires, gardiens de la liberté des citoyens, doivent interpréter restrictivement ces textes exceptionnels. La jurisprudence anglaise peut ici servir de modèle. C’est en protégeant efficacement le domicile du citoyen contre toute entreprise illégale des agents de l’autorité, et en punissant, souvent avec sévérité, les excès de pouvoir et même les excès de zèle, que la magistrature anglaise a, à la fois, assuré son incomparable prestige, et fondé sur des bases indestructibles, cette liberté publique. — V. Blackstone et Stephen cités ci-dessus n° 2 ; on lira l’History of the criminal law of England de Stephen.
43. Sans prétendre donner ici une énumération limitative de tons les textes qui ont établi, dans notre droit, des exceptions au principe de l’inviolabilité du domicile, nous croyons utile d’indiquer au moins les principaux…
[ nous ne reproduisons pas ces développements, la législation ayant été profondément remaniée depuis leur rédaction ]
E - VIOLATION DE DOMICILE
PAR UN PARTICULIER
100. Les éléments constitutifs du délit de violation de domicile prévu par le second paragraphe de l’art. 184, sont : 1° un fait matériel d’introduction dans un domicile par un particulier ; 2° la circonstance que cette introduction a eu lieu contre le gré de l’habitant, à l’aide de menaces ou de violences ; 3° l’intention délictuelle de l’agent.
101. La première condition consiste dans l’introduction dans une habitation. On appliquera, sur ce point, les mêmes principes que pour la violation de domicile par un fonctionnaire. Il n’y a pas délit, si le particulier, ayant pénétré dans une maison, refuse d’en sortir, malgré l’ordre qui lui en est donné. — Caen, 10 juillet 1878 (S. 1879. 326, D. 1879. 2. 68) — Il importerait peu que celui qui refuse de sortir emploie des menaces ou use de violences. — Voir supra, n° 24
102. La seconde condition différencie, au contraire, les deux délits prévus par l’art. 184. Un fonctionnaire viole un domicile, s’il y pénètre nonobstant la défense, même purement verbale, qui lui est faite d’y entrer. Le particulier n’est punissable que s’il a usé de menaces ou de violences. — Cass. 13 décembre 1890, Crespon (supra, n° 8)
103. Jugé, spécialement, qu’il n’y a pas violation de domicile de la part du particulier, qui s’introduit dans la maison d’un citoyen par la porte non fermée à clef, sans employer la force, et en se bornant à soulever la clenche de la porte. — Caen, 10 juillet 1878 (supra, n° 101)
104. ... Ni de la part d’un individu qui s’introduit dans la chambre d’une personne pendant son sommeil, par une porte simplement fermée au loquet. — Bordeaux, 6 novembre 1878 (Journal du Ministère public, 12. 260)
105. Les violations de domicile par menaces sont rares en pratique, il est évident, d’ailleurs, que ces menaces ne peuvent s’adresser qu’à la personne, elles supposent donc la présence de l’habitant et la pression, sur sa volonté, par l’intimidation ou la crainte d’un mal imminent. — Garraud, op.cit., T. III, 306, T.IV, 1210.
106. Le mot violences est employé ici dans un sens large. Il comprend les violences contre les choses, aussi bien que celles contre les personnes. En autres termes, on doit entendre, par là, tout emploi de la force pour vaincre les obstacles matériels qui s’opposent à l’introduction d’une personne dans un domicile. — Garraud, op. cit.
107. Les violences contre les personnes consisteront ordinairement en coups ou en voies de fait. L’agresseur aura, par exemple, frappé ou poussé celui qui refusait de livrer l’entrée. Ces voies de faits matérielles ne sont même pas nécessaires, et la Cour de cassation a jugé, en principe, que l’introduction se produit nécessairement à l’aide de violences, lorsqu’elle a lieu, non seulement contre le gré, mais malgré les protestations des habitants, avec un déploiement de forces tel qu’il ne leur permet pas de résister. — Cass. 24 juin 1893 (B. 166, S. et P. 1893. 1. 491, D. 1895. 1. 407)
108. En fait, le second paragraphe de l’art. 184 a été appliqué à un individu qui, accompagné de quatre hommes de peine, avait ouvert à deux battants les portes d’une habitation et enlevé deux malles, bien que des femmes au service du propriétaire, eussent vainement essayé de l’empêcher de pénétrer. Cette irruption de cinq individus devait être considérée, dans ces circonstances, comme ayant été de nature à exercer sur ces femmes une impression assez forte pour qu’elles aient cru, par prudence, devoir renoncer à toute résistance matérielle et même cesser leurs protestations. — Même arrêt du 24 juin 1893.
109. Les violences contre les choses consisteront dans tout acte qui aura pour effet de surmonter les obstacles matériels placés pour interdire l’entrée d’une habitation. Le délit sera donc constitué, si l’introduction a été réalisée à l’aide de bris de clôture, d’effraction ou d’escalade. Ce point est aujourd’hui constant en jurisprudence. — Voir notamment Cass. 1er mars 1890, Baumier, (supra, 10) — Angers 24 octobre 1856 (infra, 114) — Rennes 15 mars 1871 (S. 1873. 2. 183, P. 1873. 732, D. 1873. 2. 90) — Amiens, 11 janvier 1873 (infra, 114) — Chambéry, 4 novembre 1875 (S. 1876.2. 39, P. 76. 210] — Rennes 27 décembre 1887 [Journal des Parquets 1888. 2. 32] — Besançon, 7 avril 1892 (J. des Parq. 1892. 2. 43) — On pourra négliger un arrêt contraire de Chambéry, 27 février 1867 (S. 1867. 2. 345, P. 1867. 1253, D. 1867. 2. 63)
110. La Cour de Rennes, dans l’arrêt précité du 27 décembre 1887, a jugé que l’art. 184 était applicable à celui qui faisait usage de fausses clefs pour pénétrer dans une habitation. Ce fait semble bien devoir être assimilé à une effraction et constitue, par conséquent, une sorte de violence contre les choses. — Comparez. Garraud, op.cit. T.III, 306, note 36, T.IV, 1210, note 45. — Mais, la cour de Bourges, dans son arrêt du 4 juin 1885 (supra n° 11), a refusé d’appliquer l’art. 184 à un ancien propriétaire qui s’était servi, pour rentrer dans une maison dont il avait été exproprié, d’une clef qu’il avait illégalement conservée. Il n’avait, en effet, eu recours à aucun acte anormal, employé aucune force pour vaincre les obstacles matériels qui s’opposaient à son introduction. — Voir les notes sous l’art. 398.
111. Le délit prévu par le second paragraphe de l’art. 184 est intentionnel. Ici, comme pour la violation de domicile par un fonctionnaire public’ cette intention paraît à peu près inséparable du fait matériel. — V. supra, n° 40.
112. Le délit prévu par ce second paragraphe de l’art. 184 disparaîtrait évidemment si l’introduction était légitime. Mais cette condition sera très difficilement réalisée, les lois ne donnant jamais, en principe, à un particulier le droit de pénétrer dans le domicile des citoyens. Cependant, ce point peut soulever quelques difficultés intéressantes.
113. Les particuliers, aussi bien que les fonctionnaires et agents de la force publique, peuvent entrer dans une habitation, même la nuit, en cas d’incendie, d’inondation et de réclamation venant de l’intérieur. Nous pensons … que cette exception doit être étendue à tous les cas de nécessité. — Voir supra, 46 et 47.
114. Le mari qui vit séparé de sa femme a-t-il le droit de pénétrer dans l’habitation de cette dernière ? Un arrêt a clairement donné la réponse à cette question, qui s’est fréquemment présentée en pratique. Aux termes de l’article 108 du Code civil, la femme n’a d’autre domicile que celui de son mari ; par suite, l’application de l’article 184, § 2, ne saurait être justifiée, vis-à-vis d’un mari pénétrant, même avec violence, chez sa femme, que dans le cas où une décision de justice aurait antérieurement autorisé cette dernière à avoir une résidence personnelle et séparée. — Cass. 2 avril 1897 [B.120] — Il suffit pour que cette condition soit accomplie, que la femme, plaidant en divorce ou en séparation de corps, ait été autorisée par le président du tribunal à habiter séparément. — Angers 24 octobre 1856 (S. 1867. 2. 345, en note, P. 1867. 1255, en note, D. 1857. 2. 48) — Amiens 11 janvier 1873 (S. 1874. 2. 246, P. 1874. 1033, D.1873. 2.156)
115. Ni les auteurs, ni les arrêts ne paraissent avoir prévu la question de savoir si le légitime propriétaire peut rentrer dans son immeuble, habité par un simple possesseur. Elle nous paraît exiger des distinctions juridiques, tirées de la théorie même de la possession.
116. Le propriétaire a toujours le droit de rentrer dans l’immeuble qu’il a concédé à titre précaire. Nous avons vu, supra n° 9, que celui qui habite un local qui lui a été prêté peut en interdire l’entrée, qu’il est protégé par l’art. 184. Mais ce droit n’est pas opposable au propriétaire, qui a toujours la faculté de révoquer la concession et de reprendre son immeuble. Comme en droit romain, cette possession est opposable aux tiers, mais non à la personne de qui elle est tenue.
117. Il ne peut y avoir, non plus, aucune difficulté pour celui qui habite un immeuble qu’il possède avec juste titre et bonne foi. Il a certainement le droit d’en interdire l’entrée au propriétaire, aussi longtemps que celui-ci n’a pas fait reconnaître son droit en justice. Ce propriétaire commettrait donc le délit de l’art. 184 s’il pénétrait de force dans l’immeuble et il n’échapperait pas à la peine, en prouvant l’existence de son droit de propriété. En conséquence, l’exception préjudicielle de propriété, s’il la soulevait, ne serait pas recevable, puisqu’elle ne serait pas de nature à faire disparaître le délit.
118. Mais on pourra hésiter pour le simple possesseur, sans juste titre ni bonne foi. Nous croyons encore que celui qui se serait établi dans une maison abandonnée pourrait invoquer l’art. 184, pour garantir son habitation contre tout autre que le propriétaire. Mais ce dernier n’a-t-il pas, au moins, le droit de pénétrer dans son immeuble et d’en expulser cet usurpateur ? La solution nous paraît en intime corrélation avec les principes admis pour la réintégrande. Si l’usurpateur s’est mis lui-même en possession par la violence, le propriétaire peut le chasser, même par la force : c’est lui, usurpateur, qui s’est rendu coupable de violation de domicile. Mais si sa possession est paisible et publique, conditions suffisantes pour lui permettre d’intenter la réintégrande, il serait, croyons-nous, juridique de décider que son habitation est garantie par l’art. 184, même contre le propriétaire. Cette solution nous paraîtrait certaine, s’il s’était fait remettre en possession en vertu de la règle « spoliatus ante omnia restituendus » ou s’il avait une possession lui donnant le droit d’exercer la complainte.
119. Le bailleur a, dans certains cas, le droit de s’introduire dans les lieux loués, par exemple, pour examiner l’état dans lequel ils se trouvent, pour vérifier s’il y a des réparations à faire, ou pour les louer avant l’expiration du bail. Mais si l’entrée lui était refusée, nous pensons qu’il n’aurait pas le droit d’user de violences pour forcer la porte. Il devrait s’adresser à la justice pour obtenir des dommages et intérêts et au besoin pour demander une décision lui permettant de pénétrer dans l’immeuble
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