Les différents référés
Les différents référés
le 20 02 2008
Depuis la loi du 30 juin 2000, relative au référé devant les juridictions administratives, entrée en vigueur le 1er janvier 2001, le traitement de l’urgence devant le juge administratif a été profondément modifié.
En effet, ce texte a créé de nouveaux référés (ex : référé-liberté), en a réformé d’autres (ex : le référé-suspension a remplacé l’ancien sursis à exécution, le référé conservatoire) et a maintenu un nombre important de référés spéciaux qui existaient avant la réforme (ex : référé fiscal).
On peut distinguer les référés liés à l’urgence (suspension, liberté, conservatoire), au centre de la réforme de juin 2000, et ceux exemptés de la condition d’urgence.
1. Le référé-supension
L’article L. 521-1 du Code de justice administrative établit que le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution de toute décision administrative « lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalitéLégalitéQualité de ce qui est conforme à la loi de cette décision ».
Cette procédure remplace l’ancien sursis à exécution et la procédure de suspension provisoire pour trois mois au plus créée par la loi du 8 février 1995, qui l’un comme l’autre avaient débouché sur des résultats très décevants.
Les conditions de recours à cette procédure sont allégées par rapport au sursis à exécution. Ainsi, à l’exigence de conséquences difficilement réparables, qui excluait l’acte n’entraînant qu’un préjudice financier, est substituée la condition de l’urgence, traditionnelle en matière de référé. De même, l’ancienne exigence de l’existence d’un « moyen sérieux », qui impliquait la quasi-certitude de l’illégalité de l’acte litigieux, est remplacée par la recherche d’un « doute sérieux » sur la légalité de l’acte attaqué.
Si les conditions sont réunies, le juge peut suspendre les effets de la décision administrative contestée jusqu’à ce que la juridiction se prononce au fond. Toutefois, même si les conditions du référé-suspension sont réunies, le juge n’est pas tenu de l’appliquer. Il lui revient toujours d’apprécier souverainement la situation en fonction du contexte.
Les règles de procédure sont aménagées. Le juge indique d’emblée le « calendrier de procédure ». Cette dernière, écrite ou orale, est organisée selon l’appréciation du juge des référés, et peut s’accompagner d’une audience publique (ce n’est pas seulement dans le cas d’un référé-liberté ?). Dans ce dernier cas, et compte tenu de l’urgence, il n’y a pas de conclusions du commissaire du gouvernementGouvernementOrgane collégial composé du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d’Etat chargé de l’exécution des lois et de la direction de la politique nationale.. Le juge se prononce dans un délai compris entre 48 heures et un mois ou plus en fonction de l’urgence. Il n’y a pas d’appel possible, car les décisions sont rendues en dernier ressort, seulement un recours en cassation devant le Conseil d’État.
2. Le référé-liberté
Il est également appelé « référé injonction ». Dans ce cas, il s’agit d’améliorer la protection des libertés fondamentales par le juge de l’urgence.
On peut recourir à ce type de référé, lorsqu’en plus de l’urgence, on considère qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service publicService publicActivité d’intérêt général prise en charge par une personne publique ou par une personne privée mais sous le contrôle d’une personne publique. On distingue les services publics d’ordre et de régulation (défense, justice...), ceux ayant pour but la protection sociale et sanitaire, ceux à vocation éducative et culturelle et ceux à caractère économique. Le régime juridique du service public est défini autour de trois principes : continuité du service public, égalité devant le service public et mutabilité (adaptabilité). porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Cette procédure a conduit le juge administratif à préciser, au fil des décisions, la notion de liberté fondamentale (ex : liberté de réunion, d’expression, d’aller et venir, libre administration des collectivités territoriales).
Si le juge estime qu’une telle atteinte est bien portée à une liberté fondamentale, il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté qui a été bafouée.
Comme pour le référé-suspension, la procédure est aménagée. Le juge doit se prononcer dans les 48 heures, avec possibilité d’appel devant le Conseil d’État, qui lui-même statue alors dans ce même délai de 48 heures.
3. Le référé conservatoire
On l’appelle souvent également le « référé mesures utiles ». Ce n’est pas une totale nouveauté, puisqu’il existait déjà sous différentes formes avant la réforme du 30 juin 2000. Néanmoins, la loi l’a unifié et simplifié.
Cette procédure de référé permet au juge administratif d’ordonner « toutes mesures utiles » destinées à sauvegarder les droits des parties avant même que l’administration ait prise une décision (ex : communication d’un document nécessaire pour faire valoir ses droits).
Le juge se prononce dans un délai compris entre quelques jours et un mois. Les décisions sont rendues en dernier ressort. Il n’y a donc pas d’appel possible, juste un recours en cassation devant le Conseil d’État.
4. Les référés pour lesquels la condition d’urgence n’est pas requise
4.1. Les référés dits « ordinaires »
Il s’agit :
- du référé constat : pour obtenir la désignation d’un expert pour constater rapidement des faits susceptibles d’être la cause d’un litige devant une juridiction ;
- du référé instruction : pour ordonner une expertise, ou toute autre mesure d’instruction, même en l’absence de décision administrative (ex : dommages pouvant être causés à un immeuble par des travaux voisins) ;
- du référé provision : pour demander une provision, c’est-à-dire une avance, sur une somme due par l’administration.
4.2. Les référés spéciaux maintenus par la loi du 30 juin 2000
En effet, il demeure des référés spéciaux que la loi n’a ni modifié, ni fait disparaître. En voici quelques exemples :
- le référé fiscal : pour attaquer un refus opposé par l’administration à une demande de sursis (ou différé) lors de la contestation d’une imposition notamment en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés ou de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le référé en matière de communication audiovisuelle : créé par la loi du 30 septembre 1986, permet au président du CSA d’engager un recours notamment contre des exploitants ne respectant pas leurs obligations ;
- la suspension des décisions administratives en matière d’urbanisme et de protection de la nature ou de l’environnement : ainsi, par exemple, la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a créé un sursis lorsqu’une opération d’envergure est engagée sans être précédée par une étude d’impact. Ce sursis est automatique devant le constat de l’absence d’étude d’impact ou si les éléments prévus par les textes ne sont pas présents dans cette étude ;
- la suspension sur déféré préfectoral permet toujours aux autorités préfectorales de contrôler efficacement la légalité des actes des collectivités territoriales.
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