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LES INFRACTIONS A CARACTERE SEXUEL

LES INFRACTIONS A CARACTERE SEXUEL

Le viol

Il est défini par l'article 222-23 du Code pénal : " Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ".
La peine encourue va de 20 ans de réclusion jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité, suivant les circonstances :

  • lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
  • lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;
  • lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
  • lorsqu'il est commis par un ascendant naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
  • lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
  • lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme.
  • lorsqu'il a entraîné la mort de la victime
  • lorsqu'il est accompagné d'actes de barbarie avec une période de sûreté pouvant aller jusqu'à 22 ans

L'agression sexuelle

Elle est définie par l'article 222-22 du Code pénal : " Constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ".

Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.

L'atteinte sexuelle

Elle est définie par l'article 227-25 du Code pénal : " C'est le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans ". Elle est caractérisée dès que la victime a moins de 15 ans même quand il n'y a pas de moyen de pression . Par contre si la victime est âgée de 15 à 18 ans, il est nécessaire pour que l'infraction existe, qu'il y ait violence, contrainte, menace ou surprise.

Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

La corruption de mineur

Elle est définie par l’article 227-22 du Code Pénal : " C’est le fait de favoriser ou tenter de favoriser la corruption d’un mineur, ......, ou le fait, commis par un majeur, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ".

Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 Euros d'amende lorsque les propositions ont été suivies d'une rencontre.

La pornographie enfantine

Elle est définie par les articles 227-23 et 27-24 du Code Pénal : " C’est le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsqu’elle présente un caractère pornographique ... c’est le fait de diffuser, exporter ou importer une telle image ".

Puni de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.



28/03/2013
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