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Loi introduisant le Code pénal social .... vertu de l'article 2 de la loi du juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social. ". ... administrative infligeant une amende administrative ne soit plus susceptible de recours.

Table des matières Texte Début

CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Art. 1
CHAPITRE 2. - Le Code pénal social
Art. 2
CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives
Section 1. - Modifications du Code d'instruction criminelle
Art. 3-7
Section 2. - Modification des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939
Art. 8
Section 3. - Modification de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail
Art. 9
Section 4. - Modification de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs
Art. 10
Section 5. - Modifications du Code judiciaire
Art. 11-16
Section 6. - Modifications de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
Art. 17-18
Section 7. - Modification de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés
Art. 19
Section 8. - Modification de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux
Art. 20
Section 9. - Modification de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur
Art. 21
Section 10. - Modification de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi
Art. 22
Section 11. - Modification de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Art. 23
Section 12. - Modification de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur
Art. 24
Section 13. - Modifications de divers textes rendues nécessaires par l'adoption de la loi introduisant le Code pénal social
Art. 25-108
CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires, dispositions transitoires et entrée en vigueur
Section 1. - Dispositions abrogatoires
Art. 109
Section 2. - Disposition transitoire
Art. 110
Section 3. - Entrée en vigueur
Art. 111

Texte Table des matières Début
CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Matière visée
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Le Code pénal social

Art. 2. Le Code pénal social. (Voir CPS 2010-06-06/07)

CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives

Section 1. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 3. Dans l'article 28ter, § 3, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 12 mars 1998 et modifié par les lois du 7 décembre 1998 et du 19 avril 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Le procureur du Roi et l'auditeur du travail ont, dans le cadre de l'information, un droit de réquisition à l'égard des services d'inspection visés à l'article 16, 1°, du Code pénal social. Ils peuvent requérir les services d'inspection pour accomplir, tous les actes nécessaires à l'information, dans le cadre de leurs compétences. Ce droit de réquisition ne porte pas préjudice aux compétences de l'inspection du travail prévues à l'article 21 du Code pénal social, pour les infractions autres que celles auxquelles se rapporte la réquisition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail et qui sont constatées en exécution de cette dernière. Seuls les faits qui font l'objet des réquisitions du ministère public et pour lesquels une information est déjà entamée ne peuvent plus faire l'objet d'avertissement ou de la fixation d'un délai pour se mettre en règle. ";
2° dans l'ancien alinéa 3, qui est devenu l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées dans la première phrase :
a) les mots " ou un service d'inspection " sont insérés entre les mots " un service de police " et " ne peut donner ";
b) les mots " ou à l'auditeur du travail " sont insérés entre les mots " au procureur du Roi " et " les effectifs ou moyens nécessaires ";
c) les mots " celui-ci peut " sont remplacés par les mots " le procureur du Roi ou l'auditeur du travail peut ".

Art. 4. A l'article 39bis du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, les mots " ou l'auditeur du travail " sont insérés entre les mots " procureur du Roi " et les mots " découvre dans ";
2° au § 3, alinéa 2, les mots " ou l'auditeur du travail " sont insérés entre les mots " procureur du Roi " et les mots " utilise tous les moyens techniques ";
3° au § 5, les mots " ou l'auditeur du travail " sont insérés entre les mots " procureur du Roi " et les mots " informe le responsable ";
4° au § 6, alinéa 1er, les mots " ou l'auditeur du travail " sont insérés entre les mots " procureur du Roi " et les mots " utilise les moyens techniques ".

Art. 5. Dans l'article 56, § 2, du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998 et modifié par les lois du 7 décembre 1998 et du 19 avril 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :
" Le juge d'instruction a, dans le cadre de l'instruction, le droit de requérir les services d'inspection visés à l'article 16, 1°, du Code pénal social. Il peut requérir les services d'inspection pour accomplir, tous les actes nécessaires à l'instruction, dans le cadre de leurs compétences. Ce droit de réquisition ne porte pas préjudice aux compétences de l'inspection du travail prévues à l'article 21 du code pénal social pour les infractions autres que celles auxquelles se rapporte la réquisition du juge d'instruction et qui sont constatées en exécution de cette dernière. Seuls les faits qui font l'objet d'une saisine du juge d'instruction ne peuvent plus faire l'objet d'un avertissement ou d'un délai de régularisation. ";
2° dans l'ancien alinéa 3, qui est devenu l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées dans la première phrase :
a) les mots " ou un service d'inspection " sont insérés entre les mots " un service de police " et " ne peut donner ";
b) les mots " ou de l'auditeur du travail " sont insérés entre les mots " du procureur du Roi " et " après l'avoir informé de la situation ";
3° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots " ou l'auditeur du travail " sont insérés entre les mots " Le procureur du Roi " et les mots " peut lui-même ".

Art. 6. A l'article 88quater du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, première phrase, les mots " et de l'auditeur du travail " sont insérés entre les mots " du procureur du Roi " et les mots " délégué par lui, ";
2° au § 1er, deuxième phrase, les mots " ou à l'auditeur du travail " sont insérés après les mots " au procureur du Roi ";
3° au § 2, les mots " ou un officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail délégué par lui, " sont insérés entre les mots " juge d'instruction, " et les mots " peut ordonner ".

Art. 7.[1 L'article 216bis, § 1er, alinéa 4, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2011, est remplacé par l'alinéa suivant :
" La somme visée à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prescrite par la loi, majorée des décimes additionnels et doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction. Pour les infractions visées au Code pénal social, la somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être inférieure à 40 % des montants minima de l'amende administrative, le cas échéant multipliés par le nombre de travailleurs, candidats travailleurs, indépendants, stagiaires, stagiaires indépendants ou enfants concernés. "]1
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(1)<L 2011-07-11/02, art. 4, 002; En vigueur : 11-08-2011>

Section 2. - Modification des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939

Art. 8. L'article 73 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié par l'arrêté royal du 30 juin 1966, l'arrêté royal du 24 février 1983 et la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 73. Les caisses d'allocations familiales, l'Office national d'allocations familiales et, dans les cas prévus aux articles 18 et 18bis, les employeurs accordant les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption, ne peuvent effectuer de retenues sur ces prestations autres que :
1° pour les motifs indiqués à l'article 6, § 2, éventuellement modifiés en vertu de l'article 6, § 4, et dans les conditions fixées par l'article 6, § 3, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;
2° par application de l'article 24, alinéa 4.
Les caisses d'allocations familiales, l'Office national d'allocations familiales et les employeurs qui effectuent des retenues en dehors des cas prévus par la loi sont tenus de rembourser les retenues majorées de 10 % aux bénéficiaires. ".

Section 3. - Modification de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail

Art. 9. A l'article 4 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, modifié par la loi du 18 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Le règlement de travail n'est toutefois pas opposable au travailleur si l'employeur ne lui en a pas remis copie. Les modifications du règlement de travail ne sont pas opposables au travailleur si l'employeur n'a pas respecté la procédure de modification prévue par la présente loi. ".
2° dans l'alinéa 4, les mots " visée à l'alinéa 3 " sont remplacés par les mots " visée à l'alinéa 4 ".

Section 4. - Modification de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs

Art. 10. Il est inséré dans la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, à la place de l'article 47bis qui devient l'article 47ter, un article 47bis nouveau rédigé comme suit :
" Art. 47bis. La rémunération est considérée comme n'étant pas payée lorsqu'elle l'a été en violation des dispositions des articles 4 à 6, 11, alinéas 2 et 3, 13, 14, 16 et 17 et des arrêtés pris en exécution de ces dispositions. ".

Section 5. - Modifications du Code judiciaire

Art. 11. Dans l'article 138bis, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire, les mots " 7, § 4, alinéa 2, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales " sont remplacés par les mots " 85 du Code pénal social ".

Art. 12. Dans l'article 583, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1971 et modifié par la loi du 25 janvier 1985, l'arrêté royal n° 443 du 14 août 1986, la loi du 13 février 1998, la loi du 25 janvier 1999 et la loi du 13 décembre 2005, les mots " par la loi relative aux amendes administratives applicable en cas d'infraction à certaines lois sociales " sont remplacés par les mots " de l'application des amendes administratives visées par le Code pénal social ".

Art. 13. Dans le même Code, il est inséré un article 587septies rédigé comme suit :
" Art. 587septies. Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 2 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social. ".

Art. 14. Dans l'article 627, 9°, du même Code, modifié par la loi du 30 juin 1971, les mots " , pour les actions fondées sur l'article 2 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social " sont insérés entre les mots " pour toutes les contestations prévues aux articles 578 et 582, 3° et 4° " et " et pour l'application aux employeurs des sanctions administratives prévues à l'article 583; ".

Art. 15. L'article 764, 10°, du même Code, modifié par la loi du 30 juin 1971, la loi du 26 novembre 1986, la loi du 26 juin 1990, la loi du 3 août 1992, la loi du 23 avril 2005, la loi du 17 juin 2002, la loi du 25 février 2003, la loi du 13 septembre 2005, la loi du 13 décembre 2005, la loi du 10 mai 2007 et la loi du 19 juin 2009, est remplacé par le texte suivant :
" 10° les demandes prévues aux articles 578, 11°, 580, 2°, 3°, 6° à 18°, 581, 2°, 3°, 9° et 10°, 582, 1°, 2°, 6°, 8° et 9°, 583 et 587septies; ".

Art. 16. L'article 1385quater du même Code, inséré par la loi du 31 janvier 1980, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'astreinte prononcée par les juridictions du travail à la demande de l'auditorat du travail en exécution de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, est recouvrée par toutes voies de droit par l'administration de l'enregistrement et des domaines. ".

Section 6. - Modifications de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

Art. 17. L'article 24 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié par la loi du 17 juillet 1985 et la loi du 13 février 1998, est remplacé par ce qui suit :
" L'employeur ne peut subordonner la conclusion d'une convention de travail à la condition, pour le travailleur, de souscrire, d'acheter ou d'échanger, sous quelque forme que ce soit, des valeurs mobilières, telles que des obligations, des actions, des parts ou participations, de verser des parts d'intérêts ou de remettre des fonds à un titre autre que celui de cautionnement du travailleur.
Toute clause contraire est nulle.
En cas de violation de l'alinéa 1er, l'employeur est tenu de payer au travailleur les sommes illégalement exigées de ce dernier, majorées de 10 %, ainsi que les intérêts au taux légal depuis la date de la remise ou du paiement par le travailleur. Le juge peut accorder au travailleur une réparation supérieure, à charge pour celui-ci de justifier l'existence et l'étendue de son préjudice. ".

Art. 18. Dans l'article 26, alinéa 2, de la même loi, les mots " ou en application du Code pénal social " sont insérés après les mots " la protection de l'environnement, ".

Section 7. - Modification de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés

Art. 19. L'article 31 de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, modifié par la loi du 13 février 1998, est remplacé par ce qui suit :
" Le patron ne peut subordonner l'engagement d'un apprenti à la condition, pour l'apprenti, de fournir un cautionnement, de souscrire, d'acheter ou d'échanger, sous quelque forme que ce soit, des valeurs mobilières, telles que des obligations, des actions, des parts ou participations, de verser des parts d'intérêts ou de remettre des fonds à quelque titre que ce soit.
Toute clause contraire est nulle.
En cas de violation de l'alinéa 1er, le patron est tenu de payer à l'apprenti les sommes illégalement exigées de ce dernier, majorées de 10 %, ainsi que les intérêts au taux légal depuis la date de la remise ou du paiement par l'apprenti. Le juge peut accorder une réparation supérieure à l'apprenti, à charge pour celui-ci de justifier l'existence et l'étendue de son préjudice. ".

Section 8. - Modification de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux

Art. 20. Dans la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, il est inséré un article 19bis rédigé comme suit :
" Art. 19bis. La procédure de déclassement, de suspension ou de retrait de l'agréation est suspendue jusqu'à ce que la décision judiciaire constatant l'infraction soit coulée en force de chose jugée ou que la décision administrative infligeant une amende administrative ne soit plus susceptible de recours. ".

Section 9. - Modification de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur

Art. 21. L'article 98, § 2, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, modifié par la loi du 14 juillet 1994, la loi du 7 décembre 1998 et la loi du 5 juin 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'action fondée sur l'article 97, 7., 97, 8., 97, 9., 97, 10., 97, 11. en ce qui concerne l'obstacle à la surveillance exercée en vertu des lois relatives à la tenue des documents sociaux, 97, 13. et 97, 18., est formée à la demande du ministre ou du fonctionnaire dirigeant le service d'inspection compétent visé à l'article 17 du Code pénal social. ".

Section 10. - Modification de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi

Art. 22. L'article 47, § 4, alinéa 3, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi est remplacé par ce qui suit :
" Cette indemnité compensatoire est infligée aux mêmes conditions et pour autant que les mêmes règles que celles visées aux articles 70, 81, 89, 90, 115 et 116 du Code pénal social et à l'article 3 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social social soient respectées. ".

Section 11. - Modification de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 23. La section 4 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est complétée par un article 8/1 rédigé comme suit :
" Art. 8/1. La procédure de radiation de l'enregistrement est suspendue jusqu'à ce que la décision judiciaire constatant l'infraction soit coulée en force de chose jugée ou que la décision administrative infligeant une amende administrative ne soit plus susceptible de recours. ".

Section 12. - Modification de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur

Art. 24. Le Chapitre V, section 3, de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur est complété par un article 38/1 rédigé comme suit :
" Art. 38/1. La rémunération est considérée comme n'étant pas payée lorsqu'elle l'a été en violation des dispositions des articles 37, § 1er, alinéa 1er et 38, §§ 1er et 2 et des conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi. ".

Section 13. - Modifications de divers textes rendues nécessaires par l'adoption de la loi introduisant le Code pénal social

Art. 25. L'article 1er de la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 1er. Les infractions aux dispositions de tous les arrêtés relatifs aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes et aux machines et chaudières à vapeur sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 26. L'article 2, alinéa 2, de la loi du 30 août 1919 interdisant la fabrication, l'importation, la vente et la détention pour la mise en vente des allumettes contenant du phosphore blanc, modifié par loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit :
" Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social ".

Art. 27. L'article 128 des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 septembre 1919, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 128. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 28. L'article 23, alinéa 2, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, modifié par loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit :
" Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social. ".

Art. 29. L'article 8, alinéa 2, de la loi du 30 mars 1926 relative à l'emploi de la céruse et autres pigments blancs de plomb, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit :
" Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social. ".

Art. 30. L'article 3, § 5, de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime est remplacé par ce qui suit :
" Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 31. L'article 41 de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, modifié par la loi du 21 novembre 1969, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 41. Les infractions aux dispositions de la présente loi sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 32. L'article 5 de la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 33. L'article 145 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 145. Les infractions aux dispositions des présentes lois et de leurs arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions des présentes lois et de leurs arrêtés d'exécution. ".

Art. 34. L'article 7, § 4, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 13 février 1998 et modifié par la loi du 23 décembre 2009, est remplacé par les alinéas suivants :
" Les infractions visées en exécution du présent paragraphe sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent paragraphe et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 35. L'article 12bis de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par la loi du 11 juillet 1956, la loi du 1er août 1985, l'arrêté royal du 19 mai 1995, la loi du 29 avril 1996 et la loi du 3 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 12bis. Les infractions aux dispositions du présent arrêté-loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent arrêté-loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 36. L'article 7 de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, modifié par la loi du 10 juin 1963 et remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 37. L'article 25 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 25. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 38. L'article 4, alinéas 1er et 2, de la loi du 6 juillet 1949 concernant le logement des travailleurs dans les entreprises et exploitations industrielles, agricoles ou commerciales, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par les alinéas suivants :
" Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 39. L'article 6 de la loi du 30 décembre 1950 organisant l'industrie diamantaire, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 40. L'article 23bis, § 2, de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, inséré par la loi-programme du 22 décembre 1989, est remplacé comme suit :
" Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social. ".

Art. 41. L'article 15 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, modifié par la loi du 18 décembre 1968, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 42. L'article 6 de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 43. L'article 15 de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, modifié par la loi du 13 avril 1971 et remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 44. Dans l'article 23 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, rétabli par la loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 6 décembre 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, les mots " à l'article 22, alinéa 2, ces fonctionnaires peuvent " sont remplacés par les mots " au Code pénal social, les inspecteurs sociaux peuvent ";
2° dans le § 2, alinéa 6, les mots " au moins deux fonctionnaires désignés en vertu de l'article 22 de cette loi " sont remplacés par les mots " au moins deux inspecteurs sociaux désignés en vertu du Code pénal social ".

Art. 45. L'article 32 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice des sanctions pénales prévues par le Code pénal social en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie à charge de l'Etat, les travailleurs qui mettent obstacle au contrôle organisé par le Code précité ou qui fournissent des renseignements inexacts sont privés du droit aux allocations de chômage dans les conditions déterminées par le Roi. ".

Art. 46. L'article 21 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 21. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 47. L'article 37 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 37. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 48. Dans l'article 14, § 1er, 5°, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, les mots " de l'article 3 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail " sont remplacés par les mots " des articles 43 à 49 du Code pénal social ".

Art. 49. L'article 38 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 38. Les infractions aux dispositions du présent arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 50. L'article 52 de la loi du 5 décembre 1968, sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 52. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 51. Dans l'article 30bis, § 7, alinéa 7, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998 et par la loi-programme du 27 avril 2007, les mots " article 1er de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail " sont remplacés par les mots " article 16, 1°, du Code pénal social ".

Art. 52. L'article 31 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 31. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 53. L'article 68 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 68. Les infractions aux dispositions des présentes lois et de leurs arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions des présentes lois et de leurs arrêtés d'exécution. ".

Art. 54. L'article 49 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 49. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 55. Dans l'article 46, § 1er, 7°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par la loi du 24 décembre 1999 et remplacé par la loi programme du 27 décembre 2004, les mots " de l'article 3 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail " sont remplacés par les mots " des articles 43 à 49 du Code pénal social ".

Art. 56. Dans l'article 87 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, remplacé par la loi du 29 avril 1996, modifié par la loi du 10 août 2001 et la loi du 13 juillet 2006, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 57. Dans l'article 90bis, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 29 avril 1996 et l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " Sans préjudice des actions pénales visées à l'article 91ter " sont remplacés par les mots " Sans préjudice des sanctions du Code pénal social ".

Art. 58. L'article 48, alinéa 3, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit :
" Les infractions aux dispositions des présentes lois et de leurs arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions des présentes lois et de leurs arrêtés d'exécution. ".

Art. 59. L'article 12bis de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, remplacé par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 12bis. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 60. L'article 4 de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, modifié par la loi du 17 juillet 1985, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 61. L'article 19 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 19. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 62. L'article 7 de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. Les infractions aux dispositions du présent arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 63. Dans l'article 22, § 2, a), de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté-royal du 8 août 1997, modifié par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et la loi du 17 septembre 2005, un tiret rédigé comme suit est inséré entre le treizième et le quatorzième tirets :
" - 100 % du total des montants perçus des amendes administratives qui, en application du Code pénal social, ont été transférés au Trésor; ".

Art. 64. L'article 35, § 5, F, alinéa 3, de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
" Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social. ".

Art. 65. L'article 35, § 6, D, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
" Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social. ".

Art. 66. L'article 34, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, est remplacé par ce qui suit :
" Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social. ".

Art. 67. L'article 11 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11. Les infractions aux dispositions du présent arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 68. L'article 107 de la loi de redressement contenant des dispositions sociales du 22 janvier 1985, modifié par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 107. Les infractions aux dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 69. L'article 124 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 124. Les infractions aux dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente section, et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 70. L'article 7, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, est remplacé par ce qui suit :
" Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social. ".

Art. 71. Dans l'article 132 de la même loi, les alinéas 4 à 8, modifiés par l'arrêté royal n° 443 du 14 août 1986, la loi du 29 décembre 1990, la loi du 30 mars 1994 et la loi du 13 février 1998, sont remplacés par ce qui suit :
" Les infractions aux dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.
Le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des ministres que l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'article 160 du Code pénal social, n'a pas respecté l'obligation de remplacement du travailleur dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, est en outre tenu de payer à l'Office national de l'emploi une indemnité compensatoire, dont Il fixe le montant et les conditions et modalités de paiement. Cette indemnité ne peut être supérieure à 20 % du salaire journalier plafonné pris en considération pour le calcul des allocations de chômage.
Le Roi désigne, également par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le fonctionnaire de l'Office national de l'emploi chargé de calculer et de percevoir l'indemnité compensatoire visée à l'alinéa 6, détermine les attributions dudit fonctionnaire et fixe les règles selon lesquelles celui-ci prend sa décision et la notifie à l'employeur concerné. Dans le mois de la notification de la décision du fonctionnaire, l'employeur peut introduire un recours contre celle-ci auprès du tribunal du travail. ".

Art. 72. L'article 10 de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 73. L'article 35 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 35. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 74. L'article 170 de la loi-programme du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 170. Les infractions aux dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 75. L'article 53 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale est remplacé par ce qui suit :
" Art. 53. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 76. L'article 175 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux du 30 mars 1994, 12 août 1994, du 4 avril 1995 et du 3 mai 1999, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 175. Les infractions aux dispositions du présent arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 77. L'article 92 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 13 février 1998, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 92. Les infractions aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 78. Dans l'article 163, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 20 décembre 1995 et modifié par la loi du 24 décembre 1999, les mots " de la loi du 16 novembre 1972 relative à l'inspection du travail " sont remplacés par les mots " du Code pénal social ".

Art. 79. L'article 169 de la même loi, modifié par les lois du 24 décembre 1999 et 19 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 169. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 80. L'article 5, alinéa 2, de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi est remplacé par ce qui suit :
" Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social. ".

Art. 81. L'article 26, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
" Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social. ".

Art. 82. L'article 47 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifié par la loi du 13 février 1998, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 47. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 83. Dans l'article 32nonies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, inséré par la loi du 11 juin 2002 et remplacé par la loi du 10 janvier 2007, les mots " à la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail " sont remplacés par les mots " au Code pénal social ".

Art. 84. L'article 80 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 80. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 85. L'article 7 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. Les infractions aux dispositions du présent arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 86. L'article 10 de la loi du 23 avril 1998 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 87. L'article 12 de la loi du 28 janvier 1999 relative aux garanties que doivent présenter les substances et préparations en matière de sécurité et de santé des travailleurs en vue de leur bien-être, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 12. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 88. Dans l'article 13, 1°, de la même loi, les mots " qu'avec l'autorisation préalable du juge au Tribunal de police " sont remplacés par les mots " qu'avec une autorisation de visite domiciliaire délivrée par le juge d'instruction, conformément à l'article 24 du Code pénal social ".

Art. 89. L'article 11 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 90. Dans l'article 13, alinéa 1er, de la même loi, les mots " à l'article 12 " sont remplacés par les mots " à l'article 175 du Code pénal social ".

Art. 91. L'article 9 de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 92. L'article 46 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 46. Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 93. L'article 17, alinéa 2, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, inséré par la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), est remplacé par ce qui suit :
" Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social. ".

Art. 94. L'article 31 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale est remplacé par ce qui suit :
" Art. 31. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêté d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 95. L'article 74 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises est remplacé par ce qui suit :
" Art. 74. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 96. L'article 12 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 12. Les infractions aux dispositions du présent arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 97. L'article 9 de la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 98. Dans l'article 4, § 1er, alinéa 3, de la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale, les mots " de la loi du 16 novembre 1972 relative à l'inspection sociale. " sont remplacés par les mots " du Code pénal social. ".

Art. 99. L'article 60 de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 60. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 100. L'article 26, § 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations est remplacé par ce qui suit :
" Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social. ".

Art. 101. L'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 août 2005 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne est remplacé par ce qui suit :
" Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 102. L'article 6 de la loi du 3 décembre 2006 contenant diverses dispositions en matière de droit pénal social est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 103. L'article 156 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 156. Les infractions aux dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 104. L'article 226 de la loi du 27 décembre 2006 (I) portant des dispositions diverses est remplacé par ce qui suit :
" Art. 226. Les infractions aux dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 105. L'article 60 de la loi-programme du 27 avril 2007 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 60. Les infractions aux dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 106. L'article 32, § 1er, alinéa 2, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination est remplacé par ce qui suit :
" Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social. ".

Art. 107. L'article 38, § 1er, alinéa 2, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes est remplacé par ce qui suit :
" Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social. ".

Art. 108. L'article 115 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'action fondée sur l'article 4, 2° à 6°, de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, en ce qui concerne l'obstacle à la surveillance exercée en vertu des lois relatives à la tenue des documents sociaux, ainsi que l'action fondée sur l'article 4, 8° et 13°, de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur sont formées à la demande du ministre ou du fonctionnaire dirigeant le service d'inspection compétent visé à l'article 17 du Code pénal social. ".

CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires, dispositions transitoires et entrée en vigueur

Section 1. - Dispositions abrogatoires

Art. 109. Dispositions abrogatoires
Les dispositions énumérées ci-après sont abrogées :
1° a) l'article 2 de la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, remplacé par la loi du 22 juillet 1974, en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral;
b) l'article 3 de la même loi en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral;
c) l'article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 22 juillet 1974, en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral;
d) les articles 5 et 6 de la même loi en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral;
2° a) l'article 76quater des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 septembre 1919, inséré par la loi du 15 juillet 1957 et remplacé par la loi du 22 décembre 1989, en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral;
b) l'article 129 des mêmes lois, modifié par la loi du 15 juillet 1957, en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral;
c) l'article 130 des mêmes lois, modifié par la loi du 20 juillet 1955 et la loi du 15 juillet 1957, en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral;
d) l'article 131 des mêmes lois, modifié par la loi du 20 juillet 1955, la loi du 15 juillet 1957 et la loi du 23 mars 1994, en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral;
3° l'article 3, § 6, de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime, modifié par la loi du 20 novembre 1974 et la loi du 13 février 1998;
4° l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 31 mai 1933, concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, inséré par la loi du 14 mars 1960;
5° la loi du 22 décembre 1936 instituant le régime des quatre équipes dans les verreries à vitres automatiques;
6° a) l'article 6 de la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire, modifié par l'arrêté-loi du 7 novembre 1946;
b) l'article 7 de la même loi;
c) l'article 8 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 13 octobre 1953;
d) l'article 10 de la même loi;
e) l'article 11 de la même loi, modifié par l'arrêté-loi du 7 novembre 1946 et la loi du 13 février 1998;
f) l'article 12 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 et la loi du 23 mars 1994;
7° a) l'article 155 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié par la loi du 2 mai 1958, l'arrêté royal du 25 octobre 1960, la loi du 29 avril 1996, la loi du 10 juin 1998 et la loi du 3 juillet 2005;
b) l'article 156 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960;
c) l'article 157 des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 2003;
d) l'article 158 des mêmes lois, modifié par l'arrêté-loi du 21 août 1946, l'arrêté royal du 16 février 1952, l'arrêté royal du 25 octobre 1960 et la loi du 10 juin 1998;
e) les articles 159, 160, 161, 162 et 163 des mêmes lois;
8° a) l'article 11bis de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et remplacé par la loi-programme du 17 juin 2009 (I);
b) les articles 12ter et 12quinquies de la même loi, insérés par la loi-programme du 17 juin 2009 (I);
9° l'article 7bis de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, inséré par la loi du 10 juin 1963 et modifié par la loi du 13 février 1998;
10° a) les articles 29, 30 et 31 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie;
b) l'article 32 de la même loi, modifié par la loi du 17 février 1971, la loi du 23 janvier 1975 et la loi du 30 mars 1994;
c) les articles 33 et 34 de la même loi;
d) l'article 35 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 et la loi du 23 mars 1994;
e) l'article 36 de la même loi, modifié par la loi du 13 février 1998;
11° a) l'article 5 de la loi du 6 juillet 1949 concernant le logement des travailleurs dans les entreprises et exploitations industrielles, agricoles ou commerciales, modifié par la loi du 22 décembre 1989;
b) l'article 5bis de la même loi, inséré par la loi du 13 février 1998;
12° a) les articles 7, 8, 9, 11 et 12 de la loi du 30 décembre 1950 organisant l'industrie diamantaire;
b) l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 13 février 1998;
13° l'article 1erbis de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, inséré par la loi du 21 décembre 1994, et modifié par la loi du 24 décembre 1999 et la loi du 26 juin 2000;
14° a) les articles 16, 16bis, 17 et 18 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, modifiés par la loi du 18 décembre 1968;
b) l'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 13 février 1998;
c) l'article 19bis de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 1968, la loi du 8 juillet 1991 et la loi du 23 mars 1994;
d) l'article 19ter de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 1968;
e) l'article 19quater de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 1989;
15° a) l'article 7 de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction, modifié par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978;
b) les articles 8, 9 et 10 de la même loi;
c) l'article 11 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 et la loi du 13 février 1998;
16° a) l'article 16 de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, modifié par la loi du 13 avril 1971 et la loi du 22 décembre 1989;
b) les articles 19, 20, 21 et 22 de la même loi, modifiés par la loi du 13 avril 1971;
c) l'article 23 de la même loi, modifié par la loi du 13 avril 1971 et la loi du 13 février 1998;
d) l'article 24 de la même loi, modifié par la loi du 13 avril 1971, l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 et la loi du 23 mars 1994;
17° a) l'article 21 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier;
b) l'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 1989, la loi du 13 mars 1997 et la loi du 24 décembre 2002;
c) les articles 27, 28 et 29 de la même loi;
d) l'article 30 de la même loi, modifié par la loi du 13 février 1998;
e) l'article 31 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 et par la loi du 23 mars 1994;
f) les articles 56 à 61 de la même loi;
18° a) les articles 25, 26 et 27 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail;
b) l'article 28 de la même loi, remplacé par la loi du 13 février 1998;
c) l'article 29 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 et la loi du 23 mars 1994;
d) l'article 30 de la même loi;
19° a) l'article 38 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, modifié par la loi du 10 octobre 1967 et remplacé par la loi du 22 décembre 1989;
b) l'article 42 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, la loi du 22 décembre 1989 et la loi du 13 février 1998;
c) les articles 43 et 44 de la même loi;
d) l'article 45 de la même loi, remplacé par la loi du 13 février 1998;
e) l'article 46 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 et la loi du 23 mars 1994;
20° a) l'article 56, alinéa 1er, 1., et alinéa 2, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, modifié par la loi du 23 avril 1998;
b) l'article 56, alinéa 1er, 2., de la même loi, modifié par la loi du 23 avril 1998;
c) l'article 57 de la même loi;
d) les articles 58 et 59 de la même loi;
e) l'article 60 de la même loi, modifié par la loi du 13 février 1998;
f) l'article 61 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 et la loi du 23 mars 1994;
21° a) l'article 32 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par la loi du 4 août 1978 et remplacé par la loi du 22 décembre 1989;
b) l'article 35 de la même loi, modifié par la loi du 4 août 1978, la loi du 1er août 1985, la loi du 6 juillet 1989, l'arrêté royal du 26 décembre 1998 confirmé par la loi du 23 mars 1999 et la loi du 20 juillet 2000, confirmé par la loi du 20 juin 2002, la loi du 9 juillet 2004, la loi du 27 décembre 2005 et la loi du 27 décembre 2007;
c) les articles 36, 37 et 38 de la même loi;
d) l'article 39 de la même loi, modifié par la loi du 4 août 1978, la loi du 29 avril 1996 et la loi du 3 juillet 2005;
22° a) les articles 72, 73, 74 et 75 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;
b) l'article 76 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978;
c) l'article 77 des mêmes lois;
23° a) l'article 53 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, modifié par la loi du 5 août 1992 et la loi du 3 avril 1995;
b) les articles 53bis et 54 de la même loi, insérés par la loi du 5 août 1992;
c) les articles 56 et 57 de la même loi;
d) l'article 58 de la même loi, modifié par la loi du 13 février 1998;
e) l'article 59 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 et la loi du 23 mars 1994;
24° a) l'article 91ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, remplacé par la loi du 29 avril 1996, modifié par la loi du 10 août 2001 et la loi du 24 décembre 2002;
b) l'article 91quater de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1996;
c) l'article 92 de la même loi;
d) l'article 93 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000 et par la loi du 10 août 2001;
e) l'article 94 de la même loi;
f) l'article 95 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978;
25° a) les articles 54, 55, 56, 57, 58 et 59 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, remplacés par la loi du 22 décembre 1989;
b) l'article 60 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 et par les lois du 30 décembre 2001 et 22 décembre 2008;
c) l'article 61 des mêmes lois;
26° la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales;
27° a) les articles 5, 6 et 7 de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire;
b) l'article 8 de la même loi, remplacé par la loi du 13 février 1998;
c) l'article 9 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 et la loi du 23 mars 1994;
d) l'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 1989;
28° la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail;
29° a) les articles 23, 24, 25 et 26 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés;
b) l'article 27 de la même loi, remplacé par la loi du 13 février 1998;
c) l'article 28 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 et par la loi du 23 mars 1994;
30° l'arrêté royal du 13 août 1975 fixant les modalités de recours exercé par les employeurs contre les mesures prescrites en exécution de l'article 3 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail;
31° a) l'article 11 de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, remplacé par la loi du 23 mars 1994 et modifié par les lois du 26 juin 2000, du 2 août 2002, du 24 janvier 2003 et du 1er mars 2007;
b) les articles 12 et 13 du même arrêté royal;
c) l'article 14 du même arrêté royal, modifié par la loi du 13 février 1998;
d) l'article 15 du même arrêté royal, modifié par la loi du 23 mars 1994;
32° l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la prépension de retraite pour travailleurs salariés;
33° a) les articles 12 et 13 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction;
b) l'article 13bis du même arrêté royal, inséré par la loi du 13 février 1998;
c) l'article 14 du même arrêté royal;
34° a) l'article 125 de la loi de redressement contenant des dispositions sociales du 22 janvier 1985, remplacé par la loi du 22 décembre 1989;
b) les articles 131, 132, 133 et 134 de la même loi;
c) l'article 135 de la même loi, modifié par la loi du 13 février 1998;
d) l'article 136 de la même loi, modifié par la loi du 23 mars 1994;
35° a) les articles 14, 15 et 16 de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises;
b) l'article 17 de la même loi, modifié par la loi du 13 février 1998;
c) l'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 23 mars 1994;
36° a) l'article 39 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, modifié par la loi du 24 décembre 1999;
b) l'article 39bis de la même loi, inséré par la loi du 13 février 1998;
c) les articles 40, 41 et 42 de la même loi;
d) l'article 43 de la même loi, modifié par la loi du 13 février 1998;
e) l'article 44 de la même loi, modifié par la loi du 23 mars 1994;
37° a) l'article 172 de la loi-programme du 22 décembre 1989, modifié par la loi du 20 juillet 1991, la loi du 26 juin 1992 et la loi du 23 mars 1994;
b) l'article 173 de la même loi, modifié par la loi du 23 mars 1994;
c) les articles 174 et 175 de la même loi;
d) l'article 176 de la même loi, remplacé par la loi du 13 février 1998;
e) l'article 177 de la même loi, modifié par la loi du 23 mars 1994;
38° a) l'article 54 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, modifié par la loi du 6 août 1990, la loi du 6 août 1993, la loi du 12 août 2000 et la loi du 2 août 2002;
b) l'article 55 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000;
c) l'article 56 de la même loi, modifié par la loi du 26 février 2003 et du 1er mars 2007;
d) les articles 57, 58 et 59 de la même loi;
e) l'article 61 de la même loi, modifié par les lois des 24 décembre 2002, 26 février 2003 et 1er mars 2007;
f) l'article 62 de la même loi, modifié par la loi du 6 août 1993, la loi du 29 avril 1996 et la loi du 12 août 2000;
g) l'article 63 de la même loi, modifié par la loi du 6 août 1990 et la loi du 26 février 2003;
h) les articles 64 et 65 de la même loi;
i) l'article 67 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000;
j) les articles 68, 69, 70 et 71 de la même loi;
39° l'article 176 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1994;
40° l'article 6 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays;
41° les articles 26 et 27 de la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir;
42° a) l'article 170 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 24 décembre 1999, 24 décembre 2002 et 19 décembre 2008;
b) l'article 171 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et la loi du 24 décembre 1999;
c) les articles 172 et 173 de la même loi, modifiés par la loi du 20 décembre 1995;
43° a) les articles 81, 82, 83 et 84 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifiés par la loi du 11 juin 2002;
b) l'article 85 de la même loi, modifié par la loi du 11 juin 2002 et la loi du 25 février 2003;
c) les articles 86 et 87 de la même loi, modifiés par la loi du 11 juin 2002 et la loi du 27 décembre 2004;
d) l'article 88 de la même loi, modifié par la loi du 11 juin 2002;
e) l'article 88bis de la même loi, inséré par la loi du 11 juin 2002;
f) l'article 89 de la même loi, modifié par la loi du 11 juin 2002;
g) les articles 90, 91 et 92 de la même loi;
h) l'article 93 de la même loi, modifié par la loi du 13 février 1998;
i) l'article 94 de la même loi;
44° a) les articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, modifiés par la loi du 8 avril 2003;
b) les articles 11, 12, 13 et 14 du même arrêté royal;
45° l'article 13 de la loi du 23 avril 1998 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs;
46° les articles 15, 16, 17, 18 et 19 de la loi du 28 janvier 1999 relative aux garanties que doivent présenter les substances et préparations en matière de sécurité et de santé des travailleurs en vue de leur bien-être;
47° les articles 12, 14, 15, 16, 17 et 18 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers;
48° les articles 10, 11 et 12 de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle;
49° l'article 8, § 2, alinéa 7, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps;
50° les articles 76, 77, 78, 79 et 80 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises;
51° l'article 12bis de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 27 décembre 2004;
52° les articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail;
53° les articles 61, 62, 63, 64, 65 et 66 de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur;
54° l'article 5 de la loi du 3 décembre 2006 contenant diverses dispositions en matière de droit pénal social;
55° les articles 157 à 162 et 309 à 324 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;
56° les articles 227 à 230 de la loi du 27 décembre 2006 (I) portant des dispositions diverses.

Section 2. - Disposition transitoire

Art. 110. Disposition transitoire
En dérogation à l'article 52 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, une infraction à une convention collective de travail rendue obligatoire qui n'est pas déjà sanctionnée par un article du Code pénal social, est punie soit sur la base des dispositions des articles 56, alinéa 1er, 1., et 57 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, soit par une sanction de niveau 1 visée à l'article 101 du Code pénal social augmentée des décimes additionnels conformément à l'article 102 du même Code.
La présente mesure transitoire vaut jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de l'article 189 du Code pénal social et de l'article 109, 20°, a) et c).
Toutes les autres dispositions du Code pénal social en matière de recherche, de constatation et de sanction sont toutefois déjà applicables à partir de l'entrée en vigueur du Code pénal social.

Section 3. - Entrée en vigueur

Art. 111. Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur à une date à fixer par le Roi et au plus tard un an après sa publication au Moniteur belge, sauf en ce qui concerne :
1° le présent article , qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge ;
2° l'article 189 du Code pénal social et l'article 109, 20°, a) et c), qui entrent en vigueur seulement deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Nice, le 6 juin 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Ministre des Affaires sociales,
L. ONKELINX
La Ministre de l'Intérieur,
A. TURTELBOOM
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
La Ministre de l'Emploi,
J. MILQUET
La Ministre des Indépendants,
S. LARUELLE
Le Secrétaire d'Etat à la Coordination de la lutte contre la fraude,
C. DEVLIES
Scellé du Sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK

Préambule Texte Table des matières Début
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Modification(s) Texte Table des matières Début
IMAGE
  • LOI DU 11-07-2011 PUBLIE LE 01-08-2011
    (ART. MODIFIE : 7)

  • Travaux parlementaires Texte Table des matières Début
    Chambre des représentants. Documents parlementaires 52-1666- 2008/2009 - N° 1 : Projet de loi. - N° 2 : Texte coordonné. - N° 3 : Amendements. - N° 4 : Avis du Conseil National du travail. 52-1666- 2009/2010 - N° 5 : Amendements. - N° 6 : Amendements. - N° 7 : Amendements. - N° 8 : Amendements. - N° 9 : Rapport fait au nom de la Commission de la Justice. - N° 10 : Texte adopté par la Commission de la Justice. - N° 11 : Amendement déposé en séance plénière. - N° 12 : Amendement déposé en séance plénière. - N° 13 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. - N° 14 : Erratum. - N° 15 : Projet amendé par le Sénat. Sénat. Documents parlementaires 4-1521- 2009/2010 - N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. - N° 2 : Amendements. - N° 3 : Amendements. - N° 4 : Rapport fait au nom de la Commission de la Justice. - N° 5 : Texte adopté par la Commission de la Justice. - N° 6 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants. Annales du Sénat : 6


    19/03/2013
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