Mardi 16 mars 2010 2 16 /03 /Mars /2010 11:21
Mardi 16 mars 2010 2 16 /03 /Mars /2010 11:21
Guide de la protection judiciaire de l'enfant Mise à jour
Chapitre 5 Pages 137 à 139
Parce que à l'occasion d'une procédure d'assistance éducative les professionnels plongent au coeur de l'intimité des familles, les éléments récoltés et les rapports rédigés sont soumis à une stricte règle de confidentialité.
C'est pourquoi l'article 1187 du code de procédure civile précise que "L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client."
La cour de cassation a toutefois admis, dans un avis du 1er mars 2004, qu'un juge aux affaires familiales peut fonder sa décision sur des éléments extraits d'un dossier d'assistance éducative, à la double condition à condition que le principe du contradictoire soit respecté et que les personnes transmettant un document aient qualité pour accéder au dossier ouvert chez le juge des enfants.
Et cette transmission JE/JAF a été officialisée dans le nouvel article 1072-1 du code de procédure civile issu de la loi du 10 avril 2009.
Dans un récent arrêt du 11 février 2010, la cour de cassation apporte une autre indication.
Dans l'affaire jugée, ne concernant pas les relations familiales, ont été produites une ordonnance d'un juge des enfants ainsi qu'un rapport d'expertise ordonnée par ce magistrat.
La cour de cassation rejette l'argument qui soutenait qu'une telle production était irrégulière.
Mais, ce qui est important à retenir, c'est que la procédure d'assistance éducative était terminée depuis très longtemps.
Cela signifie que les règles mentionnées à l'article 1187 ne trouvent plus application quand les documents produits sont extraits d'une procédure qui n'est plus en cours.
Chapitre 5 Pages 137 à 139
Parce que à l'occasion d'une procédure d'assistance éducative les professionnels plongent au coeur de l'intimité des familles, les éléments récoltés et les rapports rédigés sont soumis à une stricte règle de confidentialité.
C'est pourquoi l'article 1187 du code de procédure civile précise que "L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client."
La cour de cassation a toutefois admis, dans un avis du 1er mars 2004, qu'un juge aux affaires familiales peut fonder sa décision sur des éléments extraits d'un dossier d'assistance éducative, à la double condition à condition que le principe du contradictoire soit respecté et que les personnes transmettant un document aient qualité pour accéder au dossier ouvert chez le juge des enfants.
Et cette transmission JE/JAF a été officialisée dans le nouvel article 1072-1 du code de procédure civile issu de la loi du 10 avril 2009.
Dans un récent arrêt du 11 février 2010, la cour de cassation apporte une autre indication.
Dans l'affaire jugée, ne concernant pas les relations familiales, ont été produites une ordonnance d'un juge des enfants ainsi qu'un rapport d'expertise ordonnée par ce magistrat.
La cour de cassation rejette l'argument qui soutenait qu'une telle production était irrégulière.
Mais, ce qui est important à retenir, c'est que la procédure d'assistance éducative était terminée depuis très longtemps.
Cela signifie que les règles mentionnées à l'article 1187 ne trouvent plus application quand les documents produits sont extraits d'une procédure qui n'est plus en cours.
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