procédure pénal
Cette rubrique est destinée à vous familiariser avec la procédure judiciaire à laquelle vous allez être confrontés si vous déposez une plainte. |
En fonction de leur gravité, les infractions sont classées en trois catégories :
(Attention, parfois le terme « délit » est utilisé de manière générique pour les trois types d’infraction que nous venons d’évoquer. Nous éviterons de l’employer de la sorte et préférons utiliser le mot « infraction ») |
Ils servent à se prononcer sur la culpabilité d’un auteur présumé, puis à déterminer une peine en fonction de la gravité des faits reprochés, et ce dans la limite de ce qui est prévu par le code pénal (qui constitue un maximum). Il y a un tribunal spécifique pour chaque famille d’infraction :
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Les enquêteurs (gendarmes ou policiers) :
Les magistrats :
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En fonction du type d’enquête (préliminaire, de flagrance ou sur commission rogatoire) et de la qualification judiciaire des enquêteurs (APJ ou OPJ), des investigations diverses pourront être menées. Par rapport aux besoins, il peut s’agir d’auditions de personne (victimes, témoins, auteurs), de constatations et de recherches d’indices sur les lieux de l’infraction, de perquisitions, de saisies d’objets ou de traces, de réquisitions à personne qualifiée (pour analyse médicale, analyse d’un produit, demande d’informations, expertise psychologique, etc…), d’écoutes téléphoniques, d’arrestations, de placement en garde à vue, etc… |
1 - La plainte. Sauf exception, elle est recueillie par la gendarmerie ou la police. Soit vous vous présentez spontanément chez eux, ce qu’il est préférable de faire si les faits viennent tout juste de se produire, soit vous écrivez au procureur de la République. En recevant votre courrier, le procureur va donner l'ordre aux gendarmes ou aux policiers de recueillir votre plainte. Pour cela il va choisir le service le plus adapté à votre cas. Vous serez alors contactés pour convenir d’un rendez-vous. Pour plus de détails, voir également notre rubrique porter plainte. 2 - L'enquête. Suite à votre plainte, une enquête préliminaire ou une enquête de flagrant délit sera menée. En fonction de l'urgence (par exemple si des mineurs sont toujours en danger), cela peut aller très vite. Lors de celle-ci, ne soyez pas étonnés, l’auteur est toujours « entendu » en dernier par les enquêteurs. En effet, il est indispensable de disposer de tous les éléments contre lui pour noter ses contradictions et savoir précisément ce qui lui est reproché. 3 - L'opportunité des poursuites. A la réception de l'enquête, une fois celle-ci achevée, le procureur de la République va décider de la suite à donner. Il peut :
4 - Détention provisoire lors d’une information judiciaire. Pour les besoins de l’enquête ou pour protéger la victime, le juge d’instruction peut demander à faire incarcérer l’auteur présumé des faits, et ce, même si ce dernier n’a pas encore été jugé et condamné. Il est alors placé en détention préventive en maison d’arrêt. Si le procès met trop de temps à venir ou que les besoins de l’enquête ne le justifient plus, l’auteur peut être relâché avant son jugement. Ce n’est pas pour cela qu’il n’y retournera pas, mais le temps de détention qu’il aurait déjà fait sera déduit de sa peine. Ainsi, il ne reste que deux ans et demi de prison à faire pour celui qui est condamné à trois ans, mais qui a déjà purgé six mois de sa peine en détention provisoire. |
Aussi surprenant que cela puisse vous paraître, lorsqu’une infraction est commise contre quelqu’un, on considère qu’il y a deux « victimes » qui subissent un préjudice. La vraie, celle qui a subi, mais également la « société ». Par exemple, celui qui viole quelqu’un d’autre transgresse les règles de l’état français qui stipulent qu’il est interdit de violer. Il y a donc lieu de dédommager, la « vraie » victime, mais également la « société ». Le plus fréquemment, la constitution partie civile se fait par l’intermédiaire de son avocat, ou par l’envoi d’une lettre recommandée au tribunal avant le procès, ou en se rendant au greffe du tribunal juste avant l’audience. |
Si les faits subis sont très anciens, il est possible qu’ils soient prescrits (voir rubrique infractions pour les délais), c’est à dire qu’il ne peut plus y avoir de procès pénal auprès d’un tribunal correctionnel ou d’une cour d’assise. La société ne peut donc plus prétendre à une réparation par une peine de prison et/ou une amende. |
Il arrive que des faits qui devraient être qualifiés crime, soit pris en compte comme délit par le procureur de la République, c’est que l’on appelle la correctionnalisation. |
Lorsque le tribunal correctionnel ou la cour d’assises prononce un jugement ou un arrêt, les parties concernées peuvent contester cette décision en faisant appel s’ils estiment qu’elle est injuste ou non fondée. Il s’agit alors de faire appel pour qu’un deuxième procès ait lieu. Attention cependant, pour entamer une telle démarche il est préférable d’avoir une raison valable et des arguments à faire valoir, sinon le verdict de la cour d’appel risque d’être plus pénalisant qu’en première instance pour celui qui est à l’origine de l’appel. Après le procès en appel, une partie qui s’estime lésée peut se pourvoir en cassation. Par rapport aux deux précédents procès, la cour de cassation ne jugera pas sur les faits, mais sur le fond. Ce n’est pas ce qui s’est passé qui sera étudié, mais il s’agira de rechercher les vices de forme que pourrait contenir le dossier. Le but étant de casser la procédure en essayant de prouver qu’elle a été irrégulière et que les règles de droit n’ont pas été respectées. Si l’enquête est jugée conforme au droit, il n’y a plus aucun recours possible. |
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