Que faire en cas de violences ?
Les lois évoquées ici peuvent être consultées sur www.legifrance.gouv.fr. Pour tout ce qui suit il faut rappeler que conformément aux dispositions législatives« Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.»Les contraventions sont jugées par le tribunal de police Les délits sont jugés par le tribunal correctionnel Les crimes sont jugés par la Cour d'Assise.
I - LES INJURES
Ce sont des contraventions punies d'une amende et jugées par le tribunal de police
II - LES MENACES
- Article 222-17 : La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.
- Article 222-18 : La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est un délit punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.
- Article 222-18-1 : Lorsqu'elles sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 222-17 sont un délit punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, celles prévues au second alinéa de cet article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende, et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende. Les mêmes peines sont encourues lorsque ces menaces sont proférées à raison de l'orientation sexuelle vraie ou supposée de la victime.
- Article 222-18-3 : Lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 22-17 sont un délit punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, celles prévues au second alinéa du même article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont un délit puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont un délit puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
III - LES VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES
- Du harcèlement moral au travail, Article 222-33-2 :
Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. - Du harcèlement moral dans le couple, Article 222-33-2-1, Loi du 9 juillet 2010 :
le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est un délit puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et un délit puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité.
IV - LES VIOLENCES PHYSIQUES
Si ce sont des atteintes volontaires à la vie d'une personne, ce sont des crimes.
Si ce sont des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne, elles peuvent être qualifiées de délits ou de contraventions selon qu'elles aient causé ou non une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 8 jours ou inférieure, qu'il y ait ou non des circonstances aggravantes (mineurs, conjoints, concubins ou partenaire pacsé, personne en situation de vulnérabilité, etc.).La loi prévoit pour les violences conjugales commise par le conjoint , le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (que ce soit un crime, un délit ou une contravention) des circonstances aggravantes pour les peines encourues. La circonstance aggravante prévue est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime. Et avec la loi du 9 juillet 2010, dans le cas où les infractions commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.Article 222-16-2, loi du 4 avril 2006 : dans le cas où les crimes et délits prévus par les articles 222-8 (meurtre), 222-10 (mutilation) ou 222-12(violences ayant entraînées une ITT supérieure à 8 jours) sont commis à l'étranger sur une victime mineure résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
1) LES ATTEINTES VOLONTAIRES À LA VIE D'UNE PERSONNE
a) En cas de meurtre : Article 221-1 du code pénal :
Il s'agit d'un crime que le code pénal punit de 30 ans de réclusion criminelle, ou de la réclusion criminelle à perpétuité en cas de circonstances aggravantes quand ce meurtre est précédé ou suivi d'un autre crime (comme d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie), qu'il est prémédité, qu'il est commis sur un mineur de quinze ans, sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les pères et mères adoptifs, sur une personne dont la particulière vulnérabilité est due à l'âge, à la maladie, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, sur un magistrat, un avocat, un officier public, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration (…) ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée de mission de service public dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur, sur un témoin, une victime, une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.
b) En cas de tortures et d'actes de barbarie
- Article 222-1 du code pénal : le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle.
- Article 222-2 circonstance aggravante : l'infraction définie à l'article 222-1 est **un crime punie de la réclusion criminelle à perpétuité **lorsqu'elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol.
- Article 222-3 circonstance aggravante : l'infraction définie à l'article 222-1 est punie un crime de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise sur un mineur de quinze ans.
c) En cas de mutilations :
- Article 222-9 Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont un délit et punies de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
- Article 222-10 L'infraction définie à l'article 222-9 est un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise : 1°) Sur un mineur de quinze ans ; 2°) Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3°) Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 4°) Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis) Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5°) Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ; 5° bis) A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; 5° ter) A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; 6°) Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 6° bis) Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union, ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ; 7°) Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 8°) Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 9°) Avec préméditation ou avec guet-apens ; 10° Avec usage ou menace d'une arme.
La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
2) LES VIOLENCES AYANT ENTRAÎNÉES UNE ITT INCAPACITÉ TOTALE DE TRAVAIL PENDANT PLUS DE HUIT JOURS SONT UN DÉLIT
- Article 222-11 : Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
- Article 222-12 : L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise : 1°) Sur un mineur de quinze ans ; 2°) Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3°) Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 4°) Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis) Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5°) Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ; 5° bis) A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; 5° ter) A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; 6°) Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 6° bis) Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union, ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ; 7°) Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 8°) Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 9°) Avec préméditation ou avec guet-apens ; 10° Avec usage ou menace d'une arme; 11°) Dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public, ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ; 12°) Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ; 13°) Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; 14°) Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ; 15°) Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.
Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
3) LES VIOLENCES AYANT ENTRAÎNÉES UNE ITT INCAPACITÉ TOTALE DE TRAVAIL PENDANT MOINS DE HUIT JOURS NE SONT PAS UN DÉLIT
SAUF dans le cadre de l'Article 222-13 : Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises : 1° ) Sur un mineur de quinze ans ; 2°) Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur. 3°) Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis) Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° ter) Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5°) **Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ; 5° bis) A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; 5° ter) A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; 6°) Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 6° bis) Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ; 7°) Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 8°) Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 9°) Avec préméditation ou avec guet-apens ; 10°) Avec usage ou menace d'une arme ; 11°) Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ; 12°) Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur. 13°) Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; 14°) Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ; 15°) Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.
Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
4) LES VIOLENCES HABITUELLES
- Article 222-14 modifié par loi du 9 juillet 2010 concernant les violences habituelles : Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies :
1°) De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;
2°) De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
3°) De dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
4°) De cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
Les peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du second alinéa de l'article 132-80 sont applicables au présent alinéa. Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° du présent article.
- Article 222-14-1 créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 (art. 44 JORF 7 mars 2007) :
Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, sont punies :
1°) De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime.
2°) De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
3°) De quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
4°) De dix ans d'emprisonnement et de 150 000 d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
L'incapacité totale de travail est, à la demande de la victime ou de la personne poursuivie, constatée par un médecin expert selon les modalités prévues par les articles 157 et suivants du code de procédure pénale.
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Article 222-14-2 créé par LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 1 (V) : le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
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Article 222-14-3 créé par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 31 : les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques.
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Article 222-15 modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - (art. 44 JORF 7 mars 2007) : l'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles. -
Article 222-15-1 créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 (art. 44 JORF 7 mars 2007) :
Constitue une embuscade le fait d'attendre un certain temps et dans un lieu déterminé un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi qu'un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, des violences avec usage ou menace d'une arme. L'embuscade est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende. Lorsque les faits sont commis en réunion, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 d'amende. -
Article 222-16 modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 (art. 49 JORF 19 mars 2003) : les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
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Article 222-16-1 modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124 : les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. -
Article 222-16-2 loi du 4 avril 2006 : dans le cas où les crimes et délits prévus par les articles 222-8, 222-10 ou 222-12 sont commis à l'étranger sur une victime mineure résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
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Article 222-16-3 créé par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 33 : dans le cas où les infractions prévues par le 6° bis des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 sont commises à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
V - LOIS SUR LES VIOLENCES SEXUELLES
- Article 222-22 du code pénal : constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire. Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation.La contrainte prévue par l'article 222-22 peut-être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime.
1) LE VIOL
Le viol est un crime jugé par la Cour d'Assises.
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le viol est défini par l'article 222-23 du code pénal comme : "Tout acte de pénétration de quelque nature que ce soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise", et est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Chaque terme a son importance : pénétration sexuelle, c'est ce qui distingue le viol des autres agressions sexuelles ; de quelque nature que ce soit, ceci désigne toute pénétration sexuelle qu'elle soit vaginale, anale ou orale, ou pénétration sexuelle par le sexe, la main ou des objets ; commis sur la personne d'autrui, ceci désigne soit une femme, soit un homme, soit un enfant - fille ou garçon- que la victime soit connue ou inconnue de l'auteur ; ce dernier peut être extérieur à la famille ou lui appartenir (viol incestueux, viol conjugal) ; par violence, contrainte, menace ou surprise, ceci désigne les moyens employés par l'auteur pour imposer sa volonté, au mépris du refus ou de l'âge de la victime, c'est le non-consentement ou l'abus de minorité qui caractérise le viol.
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Le viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle quand il est accompagné de circonstances aggravantes article 222-24 du code pénal : lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; lorsqu'il est commis sur mineur de moins de 15 ans ; lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité due son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute personne ayant autorité sur la victime ; lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confère ses fonction, lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; lorsqu'il est commis avec la menace ou l'usage d'une arme ; lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ; lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime ; lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité ; lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
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Le viol est puni de 30 ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime article 222-25 du code pénal, et d'une réclusion criminelle à perpétuité s'il a été précédé ou suivi de tortures et d'actes de barbarie article 222-26.
2) LES AGRESSIONS SEXUELLES
Les agressions sexuelles sont des délits, ce sont des atteintes sexuelles autres que le viol commises avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Elles regroupent de façon non exhaustive les attouchements, la masturbation imposée, la prise de photos ou de vidéos ou le visionnage pornographique sous contrainte, obliger à des situations dégradantes ou à des relations sexuelles devant témoins. Que ce soient des actes que l'agresseur pratique sur la victime ou bien qu'il contraigne la victime à les pratiquer sur lui elles sont punies (ainsi que leurs tentatives) :
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de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (article 222-27 du code pénal),
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de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende (article 222-28 du code pénal) quand elles sont aggravées : lorsqu'elles ont entraîné une blessure ou une lésion ; lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif (parent, grand-parent, parent adoptif) ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime (beau-parent, par exemple) ; lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (enseignant, médecin, psychothérapeute, par exemple) ; lorsqu'elles sont commises avec usage ou menace d’une arme ; lorsqu'elles sont commises par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice (viol en réunion, dit aussi "viol collectif") ; lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ; lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité ; lorsqu'elles sont commises par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
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elles sont passibles de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende (article 222-29 du code pénal) quand elles sont imposées à un-e mineur-e de moins de 15 ans, à une personne dont la particulière vulnérabilité due son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
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et de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende sur des mineurs de 15 ans (article 222-30 du code pénal) si elles sont aggravées pour l'infraction définie par l'article 229-29 (et sa tentative) : lorsqu'elles ont entraîné une blessure ou une lésion ; lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif (parent, grand-parent, parent adoptif) ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime (beau-parent, par exemple) ; lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (enseignant, médecin, psychothérapeute, par exemple) ; lorsqu'elles sont commises avec usage ou menace d’une arme ; lorsqu'elles sont commises par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice (viol en réunion, dit aussi "viol collectif") ; lorsqu'elles sont commises à raison de l'orientation sexuelle de la victime ; lorsqu'elles sont commises par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
Les parties du corps considérées comme sexuelles ou à connotation sexuelle sont : le sexe, les fesses, les seins, la bouche et les cuisses.
3) LES ATTEINTES SEXUELLES SANS VIOLENCES SUR MINEUR(E)S
Les atteintes sexuelles sans violence sur mineur(e)s sont également des délits.
- Article 227.25 du Code pénal : c’est le fait « par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans. Le délit d’atteinte sexuelle est constitué même s’il est commis sans violence, contrainte, menace ni surprise, dès lors que la victime est un(e) mineur(e) de moins de 15 ans. Si la victime est âgée de 15 à 18 ans, le délit d’atteinte sexuelle n’est constitué que lorsqu’il est commis par un ascendant, une personne ayant autorité ou abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (Article 227.27 du Code pénal).
4) LES VIOLS ET AGRESSIONS SEXUELLES INCESTUEUX
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article 222-31-1 : les viols et les agressions sexuelles sont qualifiées d'incestueux lorsqu'ils ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
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article 222-31-2 : lorsque le viol incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse est contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait partiel ou total de cette autorité, en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et les sœurs mineurs de la victime. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
5) L’EXHIBITION SEXUELLE
L'exhibition sexuelle est un délit.
- article 222-32 du code pénal : d’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible au regard du public est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
6) LE BIZUTAGE
Le bizutage est un délit.
- article 225-16-1 du code pénal : le fait hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants, notamment à connotation sexuelle, lors de manifestations ou de réunions liées au milieu scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
7) LES MUTILATIONS GENITALES
Les mutilations génitales sont toutes les interventions pratiquées sur les organes génitaux féminins sans raison médicale :
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L'excision (type I et II): ablation totale ou partielle du clitoris et des petites lèvres (la plus fréquente en France, Afrique de l'Ouest et Egypte) ;
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l'infibulation (type III) : ablation du clitoris et de la totalité des parties génitales externes (petites et grandes lèvres) avec couture des deux côtés de la vulve et rétrécissement de l'orifice vaginal (la vulve devient une cicatrice très dure qu'il faudra inciser lors du mariage, des accouchements) surtout en Afrique de l'Est.
Il s'agit d'un crime (article 222-10 du code pénal) si la mutilation est commise sur un mineur de moins de 15 ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par tout autre personne ayant autorité sur le mineur qui peut-être puni de 20 ans de réclusion criminelle, une action en justice peut-être engagée 20 ans après la majorité de la victime.
Sinon il s'agit d'un délit (article 222-9 du code pénal) pour des violences ayant entraîné une mutilation et ou une infirmité permanente qui peuvent être punis de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d 'amende.
La loi française s'applique aussi quand la mutilation est commise à l'étranger (article 222-16-2 du code pénal), l'auteur qu'il soit français ou étranger pourra être poursuivi en France à condition que la victime soit française ou qu'elle réside habituellement en France.
8) LE PROXENETISME ET INFRACTIONS ASSIMILÉES
Le Proxénétisme et infractions assimilées (atteintes à la dignité de la personne) :
- Article 225-5 du code pénal : le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit, d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ; de tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ; d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire." Le proxénétisme est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
- L'article 225-12-1 du code pénal concerne les clients : le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un-e mineur-e qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ou de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende dans les cas suivants : lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs personnes ; lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ; lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confère ses fonctions ; lorsque l'auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis des violences.
Les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
Les dispositions concernant le racolage et l'exhibition sexuelle peuvent être également opposées aux clients de la prostitution.
9) LA TRAITE (atteinte à la dignité de la personne)
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article 225-4-1 du code pénal : la traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération et d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin
- soit de permettre contre cette victime de la traite des infraction de proxénétisme, d'agressions ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité,
- soit de contraindre cette victime de la traite à commettre tout crime ou délit.
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La traite est punie de 7 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise : à l'égard d'un mineur ; à l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; à l'égard de plusieurs personnes ; à l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ; lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ; dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manœuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui ; par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l'infraction ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de ses fonctions ; par une personne appelée à participer, per ses foncions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public.
La traite est punie de vingt ans d'emprisonnement et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.
Commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie, elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 000 000 euros d'amende.
La tentative des délits de traite est punie des mêmes peines.
10) LE HARCELEMENT SEXUEL
Le harcèlement sexuel dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle en abusant de l’autorité conférée par une fonction est aussi puni par la loi.
LOI n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel
CODE PÉNAL
Art. 222-33
I. Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 1. Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
II. ― Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
III. ― Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis : 1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 2° Sur un mineur de quinze ans ; 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ; 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.
Art. 225-1-1, créé par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 3 - Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.
Lorsque, en raison de l'abrogation de l'article 222-33 du code pénal résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels constate l'extinction de l'action publique, la juridiction demeure compétente, sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ainsi que le paiement d'une somme qu'elle détermine au titre des frais exposés par la partie civile et non payés par l'Etat.
Le harcèlement sexuel au travail : il peut se manifester sous deux formes : il peut affecter l'environnement de travail (par des propos sexistes, des plaisanteries obscènes, des affichages pornographiques) et ne viser personne en particulier. il peut se manifester en des conduites physiques et verbales ayant pour effet d'humilier, de dégrader une personne en raison de son sexe : insultes sexistes, attouchements non sexuels (cheveux, épaules, mollets ...), exhibitionnisme, pornographie, questions ou confidences sur la vie sexuelle de la victime ou de l'agresseur, propositions sexuelles, chantages sexuels…il n'est pas caractérisé par la répétition (comme le harcèlement moral) , un seul acte suffit (par exemple lors d'un entretien d'embauche).
CODE DU TRAVAIL
Article L1153-1 En savoir plus sur cet article...Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7
Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Article L1153-2 En savoir plus sur cet article...Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7
Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.
Article L1153-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7
Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
Article L1153-4 En savoir plus sur cet article...
Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul.
Article L1153-5 En savoir plus sur cet article...Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel.
Le texte de l'article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.
Article L1153-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7
Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. Version consolidée au 08 août 2012
Article 6 ter En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 8
Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :
a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire :
1° Parce qu'il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ;
2° Parce qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;
3° Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou qu'il les a relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.
11) LES PROPOS SEXISTES OU LIÉS À L'ORIENTATION SEXUELLE
- La diffamation et l'injure non publiques - lorsqu'elles sont commises en raison du sexe et/ou de l'orientation sexuelle d'une personne ou d'un groupe de personnes - sont punies d'une amende de 750 euros article R624-3 et R624-4 du code pénal.
- La diffamation publique - lorsqu'elle est commises en raison du sexe et/ou de l'orientation sexuelle d'une personne ou d'un groupe de personnes - est punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, article 32 de la loi sur la liberté de la presse.
- L'injure publique - lorsqu'elle est commise en raison du sexe et/ou de l'orientation sexuelle d'une personne ou d'un groupe de personnes - est punie de 6 mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende, article 33 de la loi sur la liberté de la presse.
- La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence - lorsqu'elle est commise en raison du sexe et/ou de l'orientation sexuelle d'une personne ou d'un groupe de personnes - est punie d'une amende de 1500 euros, article R625-7 du code pénal.
- La provocation publique à la haine et à la violence - lorsqu'elles sont commises en raison du sexe et/ou de l'orientation sexuelle d'une personne ou d'un groupe de personnes - est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, article 24 de la loi sur la liberté de la presse.
12) LES DISCRIMINATIONS SEXISTES OU LIÉS À L'ORIENTATION SEXUELLE
- Les discriminations sexistes et liées à l'orientation sexuelle sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles consistent à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ; à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ; à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service ; à subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise ; à refuser d'accepter une personne des stages lorsque le refus discriminatoire en raison du sexe et/ou de l'orientation sexuelle est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, article 225-1, 225-2, 432-7 du code pénal.
- Les discriminations sexistes et liées à l'orientation sexuelle sur le lieu de travail : aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun-e salarié-e ne peut être sanctionné-e, licencié-e ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe et/ou de son orientation sexuelle, article L122-45 du code du travail.
VI - DU GENOCIDE
- Article 211-1 Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 JORF 7 août 2004 : constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants : 1°) atteinte volontaire à la vie ; 2°) atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ; 3°) soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ; 4°) mesures visant à entraver les naissances ; transfert forcé d'enfants.
- Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.
- Article 211-2 Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 1 : La provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide est punie de la réclusion criminelle à perpétuité si cette provocation a été suivie d'effet. Si la provocation n'a pas été suivie d'effet, les faits sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
VII - DES AUTRES CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ
- Article 212-1 Modifié par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 2 : constitue également un crime contre l'humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l'un des actes ci-après commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique : 1°) L'atteinte volontaire à la vie ; L'extermination ; 2°) La réduction en esclavage ; 3°) La déportation ou le transfert forcé de population ; 4°) L'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; 5°) La torture ; 6°) Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; 7°) La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ; 8°) L'arrestation, la détention ou l'enlèvement de personnes, suivis de leur disparition
- http://www.memoiretraumatique.org/que-faire-en-cas-de-violences/et-la-loi.html#titre90-7