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Responsabilité du service public de la justice

Responsabilité du service public de la justice

mercredi 16 avril 2008 par Gilles J. Guglielmi

Le fonctionnement du service public ne donne pas seulement lieu, pour la mise en cause de la responsabilité de l’Etat, à de la jurisprudence administrative.

Les dysfonctionnements de la justice judiciaire, même en tant que service public, sont en effet régis par l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. La Cour de cassation est ainsi parfois amenée à se prononcer.

Dans deux arrêts 448 et 449 prononcés le 16 avril 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation a reconnu le droit des victimes par ricochet d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice à engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L 141-1.

Dans les deux affaires, il s’agissait de parents de personnes placées en détention provisoire.

Dans le premier dossier, une personne mise en examen s’est suicidée en prison après avoir été placée en détention provisoire. Sa veuve a assigné l’Etat en réparation du préjudice causé par ce décès en soutenant qu’il résultait d’une défaillance du service public de la justice.

Dans le second dossier, le père et la mère d’une personne ayant bénéficié d’un acquittement après avoir été placée en détention provisoire réclamaient à l’Etat l’indemnisation de leur propre préjudice.

Dans les deux cas, la cour d’appel de Lyon avait déclaré leurs demandes irrecevables au motif que les demandeurs n’avaient été ni parties aux instances concernées, ni usagers du service public de la justice.

Considérant qu’il n’y avait pas lieu de réserver aux victimes par ricochet d’un dysfonctionnement du service public de la justice un sort plus défavorable que celui accordé par le droit commun aux victimes par ricochet en général, la première chambre de la Cour de cassation a cassé les arrêts de la cour d’appel de Lyon en disant pour droit que « l’Etat est tenu de réparer le dommage personnel causé aux victimes par ricochet par le fonctionnement défectueux du service public de la justice lorsque cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou un déni de justice ».

Dès lors qu’elles invoquaient un préjudice qui leur était propre, fût-il par ricochet, ces parents, victimes par ricochet, sont donc recevables à engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire.


Gilles J. Guglielmi

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22/06/2012
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